01994L0062 — FR — 04.07.2018 — 007.001
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DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10) |
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RÈGLEMENT (CE) N o 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 |
L 284 |
1 |
31.10.2003 |
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DIRECTIVE 2004/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2004 |
L 47 |
26 |
18.2.2004 |
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DIRECTIVE 2005/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2005 |
L 70 |
17 |
16.3.2005 |
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RÈGLEMENT (CE) N o 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 |
L 87 |
109 |
31.3.2009 |
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L 37 |
10 |
8.2.2013 |
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DIRECTIVE (UE) 2015/720 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015 |
L 115 |
11 |
6.5.2015 |
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DIRECTIVE (UE) 2018/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 |
L 150 |
141 |
14.6.2018 |
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DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 décembre 1994
relative aux emballages et aux déchets d'emballages
Article premier
Objet
Article 2
Champ d'application
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«emballage», tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles «à jeter» utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
L'emballage est uniquement constitué de:
l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;
l'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;
l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.
La définition de la notion d'«emballages» doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles énumérés à l'annexe I sont des exemples illustrant l'application de ces critères.
Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.
Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.
Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.
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«plastique», un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs;
«sacs en plastique», les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;
«sacs en plastique légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;
«sacs en plastique très légers», les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;
«sacs en plastique oxodégradables», les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments;
«déchets d’emballages», tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, à l’exclusion des résidus de production;
«emballage réutilisable», un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;
«emballage composite», un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel;
les définitions des termes «déchets», «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «recyclage», «élimination» et «régime de responsabilité élargie des producteurs» figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE s’appliquent;
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«acteurs économiques», dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics;
«accord volontaire», tout accord formel entre les autorités publiques compétentes de l'État membre et les secteurs d'activité intéressés, qui doit être ouvert à tous les partenaires souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis par la présente directive.
Article 4
Prévention
Ces autres mesures de prévention peuvent consister en des programmes nationaux, des mesures d’incitation par le biais de régimes de responsabilité élargie des producteurs visant à réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages, ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, les associations de consommateurs et les organisations de protection de l’environnement, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention.
Les États membres ont recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE ou à d’autres instruments et mesures appropriés.
Ces mesures peuvent comprendre le recours à des objectifs nationaux de réduction, le maintien ou la mise en place d'instruments économiques, ainsi que des restrictions à la commercialisation par dérogation à l'article 18, à condition que ces restrictions aient un caractère proportionné et non discriminatoire.
Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences sur l'environnement qu'ont les sacs en plastique légers lorsqu'ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue.
Les mesures prises par les États membres comprennent l'une ou l'autre des mesures suivantes, ou les deux:
l'adoption de mesures garantissant que le niveau de la consommation annuelle ne dépasse par 90 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2019 et 40 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2025, ou la fixation d'objectifs équivalents en poids. Les sacs en plastique très légers peuvent être exclus des objectifs de consommations nationaux;
l'adoption d'instruments garantissant que, au 31 décembre 2018, aucun sac en plastique léger n'est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits, sauf si des instruments d'une efficacité égale sont mis en œuvre. Les sacs en plastique très légers peuvent être exclus du champ d'application de ces mesures.
À compter du 27 mai 2018, les États membres déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers lorsqu'ils communiquent à la Commission des données sur les emballages et déchets d'emballages conformément à l'article 12.
Au plus tard le 27 mai 2016, la Commission adopte un acte d'exécution définissant la méthode de calcul de la consommation annuelle de sacs en plastique légers par personne et adaptant les formats de déclaration arrêtés en application de l'article 12, paragraphe 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.
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Article 5
Réemploi
Conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, les États membres prennent des mesures pour encourager l’augmentation de la part d’emballages réutilisables mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages qui soient respectueux de l’environnement, conformes au traité et ne compromettent ni l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:
le recours à des systèmes de consigne;
la définition d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs;
le recours à des mesures d’incitation économiques;
la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d’emballages.
L’objectif adapté est calculé en soustrayant:
des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points f) et h), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le total des emballages de vente mis sur le marché; et
des objectifs établis à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), la part d’emballages de vente réutilisables visés au premier alinéa du présent paragraphe composés du matériau d’emballage correspondant dans le total des emballages de vente composés du même matériau mis sur le marché.
Un maximum de cinq points de pourcentage de cette part est pris en compte pour le calcul de l’adaptation de l’objectif correspondant.
Article 6
Valorisation et recyclage
Afin de se conformer à l'objet de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants sur l'ensemble de leur territoire:
au plus tard le 30 juin 2001, entre 50 % au minimum et 65 % au maximum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;
au plus tard le 31 décembre 2008, 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;
au plus tard le 30 juin 2001, entre 25 % au minimum et 45 % au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballage entrant dans les déchets d'emballage seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d'emballage;
au plus tard le 31 décembre 2008, entre 55 % au minimum et 80 % au maximum en poids des déchets d'emballage seront recyclés;
au plus tard le 31 décembre 2008, les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d'emballages devront être atteints:
60 % en poids pour le verre;
60 % en poids pour le papier et le carton;
50 % en poids pour les métaux;
22,5 % en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques;
15 % en poids pour le bois;
au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés;
au plus tard le 31 décembre 2025, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques suivantes contenues dans les déchets d’emballages:
50 % en poids pour le plastique;
25 % en poids pour le bois;
70 % en poids pour les métaux ferreux;
50 % en poids pour l’aluminium;
70 % en poids pour le verre;
75 % en poids pour le papier et le carton;
au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés;
au plus tard le 31 décembre 2030, les objectifs minimaux de recyclage suivants seront atteints pour les matières spécifiques contenues dans les déchets d’emballages:
55 % en poids pour le plastique;
30 % en poids pour le bois;
80 % en poids pour les métaux ferreux;
60 % en poids pour l’aluminium;
75 % en poids pour le verre;
85 % en poids pour le papier et le carton.
Sans préjudice du paragraphe 1, points f) et h), un État membre peut reporter les échéances fixées pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, points g) i) à vi), et points i) i) à vi), d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux conditions suivantes:
la dérogation est limitée à un maximum de 15 points de pourcentage d’un seul objectif ou répartis entre deux objectifs;
après dérogation, aucun objectif de recyclage n’est inférieur à 30 %;
après dérogation, aucun des objectifs de recyclage visés au paragraphe 1, points g) v) et vi), et points i) v) et vi), n’est inférieur à 60 %; et
au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée respectivement au paragraphe 1, point g) ou i), du présent article, l’État membre notifie à la Commission son intention de reporter l’échéance correspondante et présente un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV de la présente directive. L’État membre peut combiner ce plan avec un plan de mise en œuvre présenté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE.
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Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d'emballages et d'autres produits, l'emploi de matériaux provenant de déchets d'emballages recyclés en
améliorant les conditions du marché pour ces matériaux;
revoyant les réglementations existantes qui empêchent l'utilisation de ces matériaux.
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La Grèce, l'Irlande et le Portugal peuvent, en raison de leur situation particulière, à savoir, respectivement, le grand nombre de petites îles, l'existence de zones rurales et montagneuses et le faible niveau actuel de consommation d'emballages, décider:
de réaliser, au plus tard le 30 juin 2001, des objectifs inférieurs à ceux fixés au paragraphe 1, points a) et c), en atteignant, toutefois, au moins 25 % pour la valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique;
de reporter en même temps la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points a) et c), à une date ultérieure, qui ne doit, toutefois, pas se situer au-delà du 31 décembre 2005;
reporter la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, points b), d) et e), à une date de leur choix, qui ne doit pas se situer au-delà du 31 décembre 2011.
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Article 6 bis
Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs
Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), ont été atteints:
les États membres calculent le poids des déchets d’emballages produits et recyclés au cours d’une année civile donnée. La quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre peut être considérée comme égale à la quantité d’emballages mis sur le marché au cours de la même année dans cet État membre;
le poids des déchets d’emballages recyclés est calculé comme étant le poids des emballages devenus déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.
Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets d’emballages recyclés peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que:
ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés;
le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
Article 6 ter
Rapport d’alerte
Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:
une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre;
la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés;
des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs.
Article 7
Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient établis des systèmes assurant:
la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
le réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés.
Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et sont conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.
Article 8
Marquage et système d'identification
Article 8 bis
Mesures spécifiques pour les sacs en plastique biodégradables et compostables
Au plus tard le 27 mai 2017, la Commission adopte un acte d'exécution définissant les spécifications d'étiquetage ou de marquage qui permettent de reconnaître dans toute l'Union les sacs en plastique biodégradables et compostables et de fournir aux consommateurs les informations exactes concernant les propriétés de compostage de ces sacs. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.
Au plus tard dix-huit mois après l'adoption dudit acte d'exécution, les États membres veillent à ce que les sacs en plastique biodégradables et compostables soient étiquetés conformément aux spécifications prévues dans ledit acte d'exécution.
Article 9
Exigences essentielles
Les États membres présument, à partir de la date visée à l'article 22 paragraphe 1, qu'un emballage répond à toutes les exigences essentielles définies par la présente directive, y compris à l'annexe II, lorsqu'il est conforme:
aux normes harmonisées le concernant, dont les numéros de référence ont paru au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées;
aux normes nationales le concernant visées au paragraphe 3, dans la mesure où il n'existe pas de normes harmonisées dans les domaines qu'elles couvrent.
Les États membres publient les références de ces normes. La Commission veille à leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sur la base de l'avis du comité, la Commission fait savoir aux États membres si lesdites normes doivent être retirées des publications visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 10
Normalisation
La Commission encourage, le cas échéant, l'élaboration de normes européennes portant sur les exigences essentielles visées à l'annexe II.
La Commission encourage, en particulier, l'élaboration de normes européennes portant sur:
Article 11
Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages
Les États membres s'assurent que la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne dépasse pas:
Article 12
Systèmes d’information et communication de données
▼M7 —————
Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission sur la base de l’annexe III conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article.
La première période de communication concernant les objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), et les données sur les emballages réutilisables commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.
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Article 13
Informations pour les utilisateurs d'emballages
Dans un délai de deux ans à compter de la date visée à l'article 22 paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour garantir que tous les utilisateurs d'emballages, y compris notamment les consommateurs, reçoivent les informations nécessaires concernant:
Les États membres favorisent également l'information des consommateurs et les campagnes de sensibilisation.
Article 14
Plans de gestion
Conformément aux objectifs et aux mesures visés par la présente directive, les États membres incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 4 et 5.
Article 15
Instruments économiques
Le Conseil, statuant sur la base des dispositions pertinentes du traité, adopte des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des objectifs définis par la présente directive. En l'absence de telles mesures, les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, entre autres le principe du «pollueur-payeur», et dans le respect des obligations découlant du traité, des mesures visant la réalisation des mêmes objectifs.
Article 16
Notification
▼M7 —————
Article 18
Liberté de mise sur le marché
Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d'emballages conformes à la présente directive.
Article 19
Adaptation au progrès scientifique et technique
Article 20
Mesures spécifiques
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis, afin de compléter la présente directive lorsque cela est nécessaire à la résolution des problèmes rencontrés dans l’application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d’emballage inertes mis sur le marché dans l’Union en très faibles volumes (c’est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe.
Article 20 bis
Rapport sur les sacs en plastique
Article 21
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 21 bis
Exercice de la délégation
Article 22
Transposition dans le droit national
Ces accords répondent aux exigences suivantes:
les accords sont exécutoires;
les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;
les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
les résultats obtenus font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;
les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;
en cas de non-respect de l'accord, les États membres mettent en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.
Article 23
La directive 85/339/CEE est abrogée à partir de la date visée à l'article 22 paragraphe 1.
Article 24
La présente directive entre vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 25
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
EXEMPLES POUR LES CRITÈRES VISÉS À L’ARTICLE 3, POINT 1)
Exemples pour le critère i)
Constituent un emballage
Ne constituent pas un emballage
Exemples pour le critère ii)
Constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente
Ne constituent pas un emballage
Exemples pour le critère iii)
Constituent un emballage
Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit
Constituent des parties d’emballage
Ne constituent pas un emballage
Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID)
ANNEXE II
EXIGENCES ESSENTIELLES PORTANT SUR LA COMPOSITION ET LE CARACTÈRE RÉUTILISABLE ET VALORISABLE (NOTAMMENT RECYCLABLE) DES EMBALLAGES
1. Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage
2. Exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage
L'emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes:
3. Exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage
a) Emballage valorisable par recyclage de matériaux
L'emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté. La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
b) Emballage valorisable par valorisation énergétique
Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie.
c) Emballage valorisable par compostage
Les déchets d'emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.
d) Emballage biodégradable
Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables.
ANNEXE III
DONNÉES À INCLURE PAR LES ÉTATS MEMBRES DANS LEURS BANQUES DE DONNÉES «EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGE» (SUIVANT LES TABLEAUX 1 À 4 CI-APRÈS)
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1. |
En ce qui concerne les emballages primaires, secondaires et tertiaires:
a)
les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, des emballages consommés sur le territoire national (produits + importés - exportés) (tableau 1);
b)
les quantités réutilisées (tableau 2). |
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2. |
En ce qui concerne les déchets d'emballages tant ménagers que non ménagers:
a)
les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, valorisées et éliminées sur le territoire national (produites + importées - exportées) (tableau 3);
b)
les quantités recyclées et les quantités valorisées pour chaque grande catégorie de matériaux (tableau 4). |
TABLEAU 1
Quantités d'emballages (primaires, secondaires et tertiaires) consommés sur le territoire national
TABLEAU 2
Quantités d'emballages (primaires, secondaires et tertiaires) réutilisés sur le territoire national
TABLEAU 3
Quantités de déchets d'emballages valorisés et éliminés sur le territoire national
TABLEAU 4
Quantités de déchets d'emballages recyclés ou valorisés sur le territoire national
ANNEXE IV
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1 BIS, POINT D)
Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 6, paragraphe 1 bis, point d), contient les éléments suivants:
une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets d’emballages et des flux qui les composent;
une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;
les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 1, points g) et i), de la présente directive qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à appliquer la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE;
un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point 4, la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à l’atteinte des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;
des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;
des mesures destinées à améliorer, s’il y a lieu, la qualité des données en vue d’améliorer la planification et le suivi de la gestion des déchets.
( 1 ) JO no L 377 du 31.12.1991, p. 20.
( 2 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
( 4 ) JO L 50 du 20.2.1997, p. 28.
( 5 ) JO no L 326 du 29.12.1969, p. 36.
( 6 ) Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).
( 7 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 8 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.