01996L0053 — FR — 14.08.2019 — 004.002
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DIRECTIVE 96/53/CE DU CONSEIL du 25 juillet 1996 (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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DIRECTIVE 2002/7/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 février 2002 |
L 67 |
47 |
9.3.2002 |
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DIRECTIVE (UE) 2015/719 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015 |
L 115 |
1 |
6.5.2015 |
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DÉCISION (UE) 2019/984 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 |
L 164 |
30 |
20.6.2019 |
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RÈGLEMENT (UE)2019/1242 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
202 |
25.7.2019 |
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Rectifiée par:
DIRECTIVE 96/53/CE DU CONSEIL
du 25 juillet 1996
fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international
Article premier
La présente directive s'applique:
aux dimensions des véhicules à moteur des catégories M2 et M3 et de leurs remorques de catégorie O et des véhicules à moteur des catégories N2 et N3 et de leurs remorques de catégorie O3 et O4, tels qu’ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
aux poids et à certaines autres caractéristiques des véhicules définis au point a) et spécifiés à l'annexe I point 2 de la présente directive.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
l'électricité consommée par tous les types de véhicules électriques,
l'hydrogène,
le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé — GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié — GNL),
le gaz de pétrole liquéfié (GPL),
l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué/d'une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle,
les opérations de transports combinés définies à l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil ( 3 ) effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds; ou
des opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union. La distance de 150 kilomètres visée ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé, s'il s'agit de:
véhicules conformes à l'annexe I, point 2.2.2, sous a) ou b); ou
véhicules conformes à l'annexe I, point 2.2.2, sous c) ou d), dans les cas où de telles distances sont autorisées dans l'État membre concerné.
Toutes les dimensions maximales autorisées indiquées à l'annexe I sont mesurées conformément à l'annexe I de la ►M2 directive 2007/46/CE ◄ , sans tolérance positive.
Article 3
Un État membre ne peut refuser ou interdire l'usage sur son territoire:
si ces véhicules sont conformes aux valeurs limites spécifiées à l'annexe I.
Cette disposition est applicable nonobstant le fait que:
lesdits véhicules ne sont pas conformes aux dispositions de la législation de cet État membre concernant certaines caractéristiques de poids et de dimensions non visées à l'annexe I;
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les véhicules sont immatriculés ou mis en circulation a autorisé des limites non visées à l'article 4 paragraphe 1 dépassant celles qui sont fixées à l'annexe I.
Article 4
Les États membres n'autorisent pas la circulation normale sur leur territoire:
de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 et 4.4.
de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4 bis, 1.5 et 1.5 bis.
Les États membres peuvent néanmoins autoriser la circulation sur leur territoire:
de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.3, 2, 3, 4.1 et 4.3.
de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.3, 2, 3, 4.1 et 4.3.
Les opérations de transport sont considérées comme n'affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports si l'une ou l'autre des conditions prévues aux points a) et b) est remplie:
les opérations de transport sont effectuées, sur le territoire d'un État membre, par des véhicules ou des ensembles de véhicules spécialisés, dans des circonstances telles qu'elles ne sont normalement pas effectuées par des véhicules en provenance d'autres États membres, par exemple les opérations liées à l'exploitation des forêts et à l'industrie forestière;
l'État membre qui permet que des opérations de transport soient effectuées sur son territoire par des véhicules ou des ensembles de véhicules s'écartant des dimensions prévues à l'annexe I, autorise également l'utilisation de véhicules à moteur, remorques et semi-remorques conformes aux dimensions de l'annexe I, combinés de telle manière que l'on puisse obtenir au moins la longueur de chargement autorisée dans ces État membre afin que tout opérateur puisse bénéficier de conditions égales de concurrence (approche modulaire).
▼M2 —————
▼M2 —————
Article 5
Les véhicules articulés mis en circulation avant le 1er janvier 1991 qui ne satisfont pas aux spécifications figurant à l'annexe I, points 1.6 et 4.4, sont considérés comme étant conformes à ces spécifications aux fins de l'article 3, à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 15,50 mètres.
Article 6
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les véhicules visés à l'article 1er et conformes à la présente directive, sont munis d'une des preuves visées aux points a), b) et c):
une combinaison des deux plaques suivantes:
une plaque unique établie et apposée conformément à la directive 76/114/CEE et contenant les informations des deux plaques mentionnées au point a);
un document unique délivré par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation. Ce document doit porter les mêmes rubriques et les mêmes informations que celles qui figurent sur les plaques mentionnées au point a). Il sera conservé à un endroit facilement accessible au contrôle et suffisamment protégé.
Les véhicules munis d'une preuve de conformité peuvent être soumis:
Article 7
La présente directive ne fait pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur dans chaque État membre en matière de circulation routière permettant de limiter les poids et/ou les dimensions des véhicules sur certaines routes ou certains ouvrages d'art, quel que soit l'État d'immatriculation ou de mise en circulation de ces véhicules.
Il est possible, notamment, d'imposer des restrictions au niveau local concernant les dimensions maximales et/ou les poids maximaux autorisés des véhicules qui peuvent être utilisés dans des zones ou sur des routes spécifiées, lorsque l'infrastructure n'est pas adaptée pour les véhicules longs et lourds, telles que les centres des villes, les petits villages ou les lieux présentant un intérêt naturel particulier.
▼M2 —————
Article 8 ter
Le 27 mai 2017 au plus tard, la Commission évalue la nécessité d'adopter ou de modifier toutes exigences techniques pour la réception par type des dispositifs aérodynamiques énoncés dans ledit cadre, en tenant compte de la nécessité de garantir la sécurité routière et la sécurité des opérations de transport intermodal, et notamment:
la fixation sécurisée des dispositifs afin de limiter le risque de détachement dans le temps, y compris au cours d'une opération de transport intermodal;
la sécurité des autres usagers de la route, en particulier des usagers vulnérables, en assurant notamment la visibilité du marquage de gabarit lorsque des dispositifs aérodynamiques sont installés, en adaptant les exigences en matière de vision indirecte et, en cas de collision avec l'arrière d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules, en ne portant pas atteinte à la protection arrière contre l'encastrement.
À cet effet, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier les règles pertinentes relatives à la réception par type établies dans le cadre de la directive 2007/46/CE.
Les dispositifs aérodynamiques visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions opérationnelles suivantes:
en cas de risque pour la sécurité d'autres usagers de la route ou du conducteur, ils sont repliés, rétractés ou enlevés par le conducteur;
lors de leur utilisation sur des infrastructures routières urbaines et interurbaines, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques spéciales des zones où la vitesse est limitée à 50 km/h et où la présence d'usagers vulnérables est plus probable; et
leur utilisation est compatible avec les opérations de transport intermodal, et, en particulier, lorsqu'ils sont rétractés ou repliés, ils ne dépassent pas la longueur maximale autorisée de plus de 20 centimètres.
▼M2 —————
Article 9 bis
Préalablement à leur mise sur le marché, les véhicules visés au paragraphe 1 font l'objet d'une réception conformément aux règles en matière de réception par type énoncées dans le cadre établi par la directive 2007/46/CE. Au plus tard le 27 mai 2017, la Commission évalue la nécessité d'élaborer des exigences techniques pour la réception par type des véhicules équipés de ces cabines telles qu'elles sont énoncées dans ledit cadre, en tenant compte de ce qui suit:
l'amélioration des performances aérodynamiques des véhicules ou ensembles de véhicules;
les usagers vulnérables de la route et l'amélioration de leur visibilité pour les chauffeurs, en particulier par une réduction des angles morts pour les chauffeurs;
la réduction des dommages ou des blessures causés aux autres usagers de la route en cas de collision;
la sécurité et le confort des chauffeurs.
À cet effet, la Commission prend les mesures nécessaires, dans le cadre établi par la directive 2007/46/CE, pour prévoir la réception par type des véhicules ou ensembles de véhicules visés au paragraphe 1 du présent article au plus tard le 1er novembre 2019.
Article 10
Les directives énumérées à l'annexe IV partie A sont abrogées à la date indiquée à l'article 11, sans préjudice des obligations des États membres concernant les dates limites de transposition rappelées à l'annexe IV partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon la table de correspondance figurant à l'annexe V.
▼M2 —————
Article 10 ter
Le poids maximal autorisé des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle est celui indiqué à l’annexe I, points 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 et 2.4.
Les véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle doivent aussi respecter les limites de poids maximal autorisé par essieu indiquées à l’annexe I, point 3.
Le poids supplémentaire requis par les véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle est déterminé sur la base de la documentation fournie par le constructeur lorsque le véhicule en question fait l’objet d’une réception. Ce poids supplémentaire est indiqué dans le document probant officiel requis conformément à l’article 6.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 nonies pour mettre à jour, aux fins de la présente directive, la liste des carburants de substitution visés à l’article 2 qui nécessitent un poids supplémentaire. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d’adopter ces actes délégués.
Article 10 quater
Les longueurs maximales fixées à l'annexe I, point 1.1, sous réserve, le cas échéant, de l'article 9 bis, paragraphe 1, et la distance maximale fixée à l'annexe I, point 1.6, peuvent être dépassées de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs d'une longueur de 45 pieds ou de caisses mobiles d'une longueur de 45 pieds, vides ou chargés, pour autant que le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrive dans une opération de transport intermodal.
Article 10 quinquies
Un État membre n'impose pas l'installation d'équipements de pesage embarqués sur les véhicules ou ensembles de véhicules qui sont immatriculés dans d'autres États membres.
Sans préjudice du droit de l'Union et du droit national, lorsque des systèmes automatiques sont utilisés pour établir des violations de la présente directive et imposer des sanctions, lesdits systèmes automatiques doivent être certifiés. Lorsque les systèmes automatiques ne sont utilisés qu'à des fins d'identification, ils n'ont pas besoin d'être certifiés.
Afin d'assurer l'interopérabilité, ces dispositions détaillées permettent la communication à tout moment des données de pesage aux autorités compétentes ainsi qu'au conducteur à partir d'un véhicule en mouvement. Ladite communication se fait au travers de l'interface définie par les normes CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 et ISO 14906. En outre, cette communication garantit que les autorités compétentes des États membres puissent communiquer et échanger des informations de manière identique avec les véhicules et ensembles de véhicules immatriculés dans tout État membre et utilisant des équipements embarqués de pesage.
Afin de veiller à la compatibilité avec tous les types de véhicules, les systèmes embarqués des véhicules à moteur ont la capacité de recevoir et de traiter toute donnée provenant de tout type de remorque ou semi-remorque fixée au véhicule à moteur.
Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10 decies, paragraphe 2.
Article 10 sexies
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions sont effectives, non discriminatoires, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission.
Article 10 septies
Pour le transport de conteneurs et de caisses mobiles, les États membres fixent des règles imposant:
au chargeur de remettre au transporteur auquel il confie le transport d'un conteneur ou d'une caisse mobile une déclaration indiquant le poids de ce conteneur ou de cette caisse mobile transporté; et
au transporteur de donner accès à tout document utile remis par le chargeur.
Article 10 octies
Tous les deux ans, et au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la période de deux ans concernée, les États membres transmettent à la Commission les informations nécessaires concernant:
le nombre de contrôles effectués pendant les deux années civiles précédentes; et
le nombre de véhicules ou d'ensembles de véhicules en surcharge qui ont été détectés.
Ces informations peuvent faire partie des informations présentées en application de l'article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).
La Commission analyse les informations reçues au titre du présent article et intègre ladite analyse dans le rapport qui doit être transmis au Parlement européen et au Conseil en application du règlement (CE) no 561/2006.
Article 10 nonies
Article 10 decies
Article 10 undecies
Le 8 mai 2020 au plus tard, la Commission présente, au besoin, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des modifications de la présente directive introduites par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), en prenant notamment en compte les caractéristiques particulières de certains segments de marché. Sur la base dudit rapport, la Commission présente, s'il y a lieu, une proposition législative dûment accompagnée d'une étude d'impact. Le rapport est publié au moins six mois avant la présentation de toute proposition législative.
Article 11
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 12
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes
Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
POIDS ET DIMENSIONS MAXIMAUX ET CARACTÉRISTIQUES CONNEXES DES VÉHICULES
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1. |
Dimensions maximales autorisées des véhicules visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) |
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1.1. |
Longueur maximale: |
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— véhicule à moteur autre qu'un autobus |
12,00 m |
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— remorque |
12,00 m |
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— véhicule articulé |
16,50 m |
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|
— train routier |
18,75 m |
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|
— autobus articulé |
18,75 m |
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— autobus à 2 essieux |
13,50 m |
|
|
— autobus ayant plus de 2 essieux |
15,00 m |
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|
— autobus + remorque |
18,75 m |
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1.2. |
Largeur maximale: |
|
|
a) tous les véhicules, à l'exception de ceux visés au point b) |
2,55 m |
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|
b) superstructures des véhicules conditionnés ou des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés transportés par des véhicules |
2,60 m |
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|
1.3. |
Hauteur maximale (tout véhicule) |
4,00 m |
|
1.4. |
Sont comprises dans les dimensions indiquées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 et 4.4 les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs |
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|
1.4 bis. |
Dans le cas où un accessoire démontable, tel qu'un coffre à skis, est fixé sur un autobus, la longueur du véhicule, accessoire compris, ne doit pas dépasser la longueur maximale prévue au point 1.1 |
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1.5. |
Tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m |
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1.5 bis. |
Autres exigences applicables aux autobus Le véhicule étant immobile, un plan vertical tangent au côté du véhicule et dirigé vers l'extérieur du cercle est établi par le marquage d'une ligne au sol. Dans le cas d'un autobus articulé, les deux parties rigides sont alignées sur le plan Lorsque le véhicule entre, à partir d'une approche en ligne droite, dans la surface circulaire décrite au point 1.5, aucun de ses éléments ne peut déborder ce plan vertical de plus de 0,60 m |
|
|
1.6. |
Distance maximale entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque |
12,00 m |
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1.7. |
Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque |
15,65 m |
|
1.8. |
Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble |
16,40 m |
|
2. |
Poids maximal autorisé des véhicules (en tonnes) |
|
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2.1. |
Véhicules faisant partie d'un ensemble de véhicules |
|
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2.1.1. |
Remorque à 2 essieux |
18 t |
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2.1.2. |
Remorques à 3 essieux |
24 t |
|
2.2. |
Ensemble de véhicules |
|
|
2.2.1. |
Trains routiers à 5 ou 6 essieux ►M4 En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement. ◄ |
|
|
a) véhicule à moteur à 2 essieux avec remorque à 3 essieux |
40 t |
|
|
b) véhicule à moteur à 3 essieux avec remorque à 2 ou 3 essieux |
40 t |
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2.2.2. |
Véhicules articulés à 5 ou 6 essieux ►M4 En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement. ◄ |
|
|
a) véhicule à moteur à 2 essieux avec semi- remorque à 3 essieux |
40 t |
|
|
b) véhicule à moteur à 3 essieux avec semi- remorque à 2 ou 3 essieux |
40 t |
|
|
c) véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles, jusqu’à une longueur totale maximale de 45 pieds |
44 tonnes |
|
|
d) véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu’à une longueur totale maximale de 45 pieds |
42 tonnes |
|
|
2.2.3. |
Trains routiers à 4 essieux composés d'un véhicule à moteur à 2 essieux et d'une remorque à 2 essieux ►M4 En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement. ◄ |
36 t |
|
2.2.4. |
Véhicules articulés à 4 essieux composés d'un véhicule à moteur à 2 essieux et d'une semi- remorque à 2 essieux, si l'écartement des essieux de la semi-remorque: ►M4 En cas de combinaison de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’utilisation du carburant de substitution ou l’absence d’émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement. ◄ |
|
|
2.2.4.1. |
est égal ou supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,8 m |
36 t |
|
2.2.4.2. |
est supérieur à 1,8 m |
36 t + 2 t de tolérance lorsque le poids maximal autorisé du véhicule à moteur (18 t) et le poids maximal autorisé de l'essieu tandem de la semi-remorque (20 t) sont respectés et que l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes sur le plan communautaire selon la définition de l'annexe II |
|
2.3. |
Véhicules à moteur |
|
|
2.3.1. |
véhicules à moteur à deux essieux autres que les autobus: 18 tonnes véhicules à moteur à deux essieux utilisant du carburant de substitution autres que les autobus: le poids maximal autorisé de 18 tonnes est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum d'une tonne ►M4 Véhicules à émission nulle: le poids maximal autorisé de 18 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes. ◄ |
autobus à deux essieux: 19,5 tonnes |
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2.3.2. |
véhicules à moteur à trois essieux |
25 tonnes ou 26 tonnes lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l'Union, selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes. véhicules à moteur à trois essieux utilisant du carburant de substitution: le poids maximal autorisé de 25 tonnes ou 26 tonnes (lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l'Union, selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes) est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum d'une tonne ►M4 Véhicules à trois essieux à émission nulle: le poids maximum autorisé de 25 tonnes ou 26 tonnes (lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes au sein de l’Union, selon la définition de l’annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n’excède pas 9,5 tonnes) est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes. ◄ |
|
2.3.3. |
Véhicules à moteur à 4 essieux avec 2 essieux directeurs |
32 t lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes sur le plan communautaire, selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes |
|
2.4. |
Autobus articulés à trois essieux |
28 tonnes autobus articulés à trois essieux utilisant du carburant de substitution: le poids maximal autorisé de 28 tonnes est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum d'une tonne ►M4 Autobus articulés à trois essieux qui sont des véhicules à émission nulle: le poids maximal autorisé de 28 tonnes est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l’absence d’émission, dans la limite de 2 tonnes. ◄ |
|
3. |
Poids maximal autorisé par essieu des véhicules visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) (en tonnes) |
|
|
3.1. |
Essieux simples Essieu non moteur simple |
10 t |
|
3.2. |
Essieux tandem des remorques et semi-remorques La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux: |
|
|
3.2.1. |
est inférieur à 1,0 m (d < 1,0) |
11 t |
|
3.2.2. |
est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) |
16 t |
|
3.2.3. |
est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) |
18 t |
|
3.2.4. |
est égal ou supérieur à 1,8 m (1,8 ≤ d) |
20 t |
|
3.3. |
Essieux tridem des remorques et semi-remorques La somme des poids par essieu d'un tridem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux: |
|
|
3.3.1. |
est égal ou inférieur à 1,3 m (d ≤ 1,3) |
21 t |
|
3.3.2. |
est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4) |
24 t |
|
3.4. |
Essieu moteur |
|
|
3.4.1. |
Essieu moteur des véhicules visés aux points 2.2.1 et 2.2.2 |
11,5 t |
|
3.4.2. |
Essieu moteur des véhicules visés aux points 2.2.3, 2.2.4, 2.3 et 2.4 |
11,5 t |
|
3.5. |
Essieux tandem des véhicules à moteur La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux: |
|
|
3.5.1. |
est inférieur à 1,0 m (d < 1,0 m) |
11,5 t |
|
3.5.2. |
est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m (1,0 m ≤ d < 1,3 m) |
16 t |
|
3.5.3. |
est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m (1,3 m ≤ d < 1,8 m) |
—18 t —19 t lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes sur le plan communautaire, selon la définition de l'annexe II, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes |
|
4. |
Caractéristiques connexes des véhicules visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) |
|
|
4.1. |
Tous véhicules Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, lorsqu'il est utilisé en trafic international |
|
|
4.2. |
Trains routiers La distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3,00 m |
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4.3. |
Poids maximal autorisé en fonction de l'empattement Le poids maximal autorisé en tonnes d'un véhicule à moteur à 4 essieux ne peut dépasser cinq fois la distance en mètres entre les axes des essieux extrêmes du véhicule |
|
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4.4. |
Semi-remorques La distance mesurée horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m |
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ANNEXE II
CONDITIONS RELATIVES À L'ÉQUIVALENCE ENTRE CERTAINES SUSPENSIONS NON PNEUMATIQUES ET LES SUSPENSIONS PNEUMATIQUES POUR L'ESSIEU MOTEUR OU LES ESSIEUX MOTEURS DU VÉHICULE
1. DÉFINITION DE LA NOTION DE SUSPENSION PNEUMATIQUE
Un système de suspension est dit pneumatique lorsque l'effet de ressort est assuré à au moins 75 % par un dispositif pneumatique.
2. ÉQUIVALENCE
Pour être reconnue équivalente à une suspension pneumatique, une suspension doit répondre aux critères suivants:
|
2.1. |
lorsque la masse suspendue sur un essieu moteur ou un essieu couplé subit de manière pasagère une oscillation verticale libre de faible fréquence, la fréquence et l'amortissement, mesurés lorsque le dispositif de suspension supporte la charge maximale, doivent se situer dans les limites définies aux points 2.2 à 2.5; |
|
2.2. |
chaque essieu doit être équipé d'amortisseurs hydrauliques. Sur les essieux tandems, les amortisseurs hydrauliques doivent être positionnés de façon à réduire à un minimum l'oscillation des essieux couplés; |
|
2.3. |
le facteur d'amortissement moyen D doit être supérieur à 20 % de l'amortissement critique pour une suspension équipée d'amortisseurs hydrauliques en état de fonctionnement normal; |
|
2.4. |
le niveau maximal d'amortissement de la suspension, après dépose ou neutralisation de tous les amortisseurs hydrauliques, ne doit pas dépasser 50 % du facteur d'amortissement moyen D; |
|
2.5. |
la fréquence maximale de la masse suspendue sur l'essieu moteur ou l'essieu couplé lors d'une oscillation verticale libre et passagère ne doit pas dépasser 2 hertz; |
|
2.6. |
la fréquence et l'amortissement de la suspension sont définis au point 3. Les procédures d'essai pour le mesurage de la fréquence et de l'amortissement sont décrites au point 4. |
3. DÉFINITION DE LA FRÉQUENCE ET DE L'AMORTISSEMENT
Dans cette définition, il est supposé une masse suspendue M (kg) sur un essieu moteur ou couplé. Celui-ci présente, entre le revêtement routier et la masse suspendue, une raideur verticale totale de K newtons/mètre (N/m) et un coefficient d'amortissement total de C newtons/mètre par seconde (N/ms), Z étant égal au déplacement vertical de la masse suspendue. L'équation de mouvement de l'oscillation libre de la masse suspendue est la suivante:
.La fréquence de l'oscillation de la masse suspendue F (radian par seconde) est:
.
amortissement est critique lorsque C = Co,
où:
Le facteur d'amortissement en tant que fraction de l'amortissement critique est
.
Lors de l'oscillation libre et passagère de la masse suspendue, le mouvement vertical de la masse suivra une courbe sinusoïdale écrasée (figure 2). On peut évaluer la fréquence en mesurant le temps aussi longtemps que les cycles d'oscillation sont observables. On peut évaluer l'amortissement en mesurantla hauteur des pics d'oscillation successifs qui se produisent dans la même direction. En supposant que les amplitudes des pics des premier et second cycles d'oscillation soient A1 et A2, le facteur d'amortissement D est:
«ln» étant le logarithme naturel du coefficient d'amplitude.
4. PROCÉDURE D'ESSAI
Pour établir expérimentalement le facteur d'amortissement D, le facteur d'amortissement après dépose des amortisseurs hydrauliques et la fréquence F de la suspension, le véhicule chargé doit:
descendre à faible vitesse (5 km/h + 1 km/h) une marche de 80 mm présentant le profil indiqué à la figure 1. L'oscillation passagère à analyser sur le plan de la fréquence et de l'amortissement se produit après que les roues de l'essieu moteur ont quitté la marche
ou
être écrasé par le châssis de manière que la charge de l'essieu moteur atteigne une fois et demie sa valeur statique maximale. Dès libération du véhicule, il convient d'analyser l'oscillation résultante
ou
être relevé par le châssis de manière que la masse suspendue s'élève de 80 mm de l'essieu moteur. Dès libération du véhicule, il convient d'analyser l'oscillation résultante
ou
être soumis à d'autres procédures dans la mesure où leur équivalence aura été démontrée par le constructeur à la satisfaction du service technique.
Le véhicule doit être équipé d'un transducteur de déplacement vertical monté entre l'essieu moteur et le châssis, immédiatement au-dessus de l'essieu moteur. La lecture de la trace permet, d'une part, de mesurer le temps qui s'est écoulé entre les pics de la première et de la seconde compression afin d'obtenir la fréquence F et, d'autre part, de mesurer le coefficient d'amplitude afin d'obtenir l'amortissement. Pour les essieux moteurs doubles, il convient de monter des transducteurs entre chaque essieu moteur et le châssis se trouvant immédiatement au-dessus.
Figure 1
Marche pour tests de suspension
Figure 2
Réponse d'amortissement transitoire
ANNEXE III
PLAQUE RELATIVE AUX DIMENSIONS VISÉES À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 POINT a)
|
I. |
La plaque relative aux dimensions, fixée dans la mesure du possible à côté de la plaque visée par la directive 76/114/CEE, comprend les indications suivantes:
1.
Nom du constructeur ( 10 );
2.
Numéro d'identification du véhicule (10) ;
3.
Longueur (L) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque;
4.
Largeur (W) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque;
5.
Données pour la mesure de la longueur des ensembles de véhicules:
—
la distance (a) entre l'avant du véhicule à moteur et le centre de son dispositif d'attelage (crochet ou sellette d'attelage); dans le cas d'une sellette à plusieurs points d'attelage, il faut indiquer les valeurs minimale et maximale (amin et amax),
—
la distance (b) entre le centre du dispositif d'attelage de la remorque (anneau) ou de la semi-remorque (pivot d'attelage) et l'arrière de la remorque ou de la semi-remorque; dans le cas d'un dispositif à plusieurs points d'attelage, il faut indiquer les valeurs minimale et maximale (bmin et bmax).
La longueur des ensembles de véhicules est la longueur mesurée lorsque le véhicule à moteur, la remorque ou la semi-remorque sont placés en ligne droite. |
|
II. |
Les valeurs figurant sur la preuve de conformité doivent reprendre exactement les mesures effectuées directement sur le véhicule. |
ANNEXE IV
PARTIE A
DIRECTIVES ABROGÉES
(visées à l'article 10)
PARTIE B
|
Directive |
Date limite de transposition |
|
85/3/CEE (JO no L 2 du 3.1.1985, p. 14) |
1er juillet 1986 |
|
1er janvier 1990 |
|
|
86/360/CEE (JO no L 217 du 5.8.1986, p. 19) |
1er janvier 1992 |
|
86/364/CEE (JO no L 221 du 7.8.1986, p. 48) |
29 juillet 1987 |
|
88/218/CEE (JO no L 98 du 15.4.1988, p. 48) |
1er janvier 1989 |
|
89/338/CEE (JO no L 142 du 25.5.1989, p. 3) |
1er juillet 1991 |
|
1er janvier 1992 |
|
|
1er janvier 1993 |
|
|
89/460/CEE (JO no L 226 du 3.8.1989, p. 5) |
|
|
89/461/CEE (JO no L 226 du 3.8.1989, p. 7) |
1er janvier 1991 |
|
91/60/CEE (JO no L 37 du 9.2.1991, p. 37) |
30 septembre 1991 |
|
92/7/CEE (JO no L 57 du 2.3.1992, p. 29) |
31 décembre 1992 |
ANNEXE V
TABLE DE CORRESPONDANCE
|
Présente directive |
85/3/CEE |
86/360/CEE |
86/364/CEE |
88/218/CEE |
89/338/CEE |
89/460/CEE |
89/461/CEE |
91/60/CEE |
92/7/CEE |
|
Article 1er paragraphe 1 point a) |
Article 1er paragraphe 1 |
|
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|
Article 1er paragraphe 1 point a) |
— |
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|
Article 1er paragraphe 1 point b) |
Article 1er paragraphe 1 point b) |
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|
Article 1er paragraphe 2 |
Article 1er paragraphe 2 |
|
|
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|
Article 2 premier à quatrième tirets et sixième à dixième tirets |
|
|
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|
Article 1er paragraphe 2 |
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|
|
Article 2 cinquième, onzième et douzième tirets |
— |
|
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|
|
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|
Article 2 dernier alinéa |
— |
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|
Article 3 paragraphe 1 |
— |
|
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|
Article 3 paragraphe 1 points a) et b) |
Article 3 paragraphe 1 et points a) et b) |
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|
|
Article 3 paragraphe 2 |
Article 3 paragraphe 2 |
|
|
|
|
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|
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|
Article 3 paragraphe 3 |
— |
|
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|
|
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|
Article 4 |
— |
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|
Article 5 point a) |
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|
|
Article 1er paragraphe 1 |
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|
|
Article 5 point b) |
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|
Article 1er paragraphe 1 |
|
|
Article 6 paragraphes 1 à 4 |
|
|
Article 1er paragraphes 1 à 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 6 paragraphes 5 et 6 |
|
|
Article 2 paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Article 7 |
Article 6 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
Article 8 |
|
|
|
|
|
Article 1er |
|
|
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|
Articles 9 à 12 |
— |
|
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|
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|
Article 13 |
Article 9 |
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Annexe I |
Annexe I |
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Point 1 |
Point 1 |
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Point 1.1 premier, deuxième, troisième et cinquième tirets |
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Article 1er paragraphe 2 |
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|
Point 1.1 quatrième tiret |
— |
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Point 1.2 a) |
— |
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|
Point 1.2 b) |
— |
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|
|
Points 1.3 à 1.5 |
Points 1.3 à 1.5 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
Point 1.6 |
|
|
|
|
|
|
Article 1er paragraphe 3 |
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|
Point 1.7 |
|
|
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|
|
|
|
Article 1er paragraphe 3 |
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|
Point 1.8 |
— |
|
|
|
|
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|
Points 2 à 2.2.1 b) |
Points 2 à 2.2.1 b) |
|
|
|
|
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|
|
Points 2.2.2 a) à c) |
Points 2.2.2 a) à c) |
|
|
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|
|
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|
|
|
Point 2.2.3 et Point 2.2.4.1 |
|
|
|
|
Article 1er paragraphe 5 point c) |
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|
Point 2.2.4.2 |
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|
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|
Article 1er paragraphe 1 point a) |
|
Points 2.3 et 2.3.1 |
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|
|
|
Article 1er paragraphe 5 point c) |
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|
|
|
Points 2.3.2 et 2.3.3 |
|
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|
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|
|
Article 1er paragraphe 1 points b) et c) |
|
Point 2.4 |
|
|
|
|
Article 1er paragraphe 5 point c) |
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|
|
Points 3 à 3.3.2 |
Points 3 à 3.3.2 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
Points 3.4 et 3.4.1 |
|
Article 1er paragraphe 3 |
|
|
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|
|
Points 3.4.2 à 3.5.2 |
|
|
|
|
Article 1er paragraphe 6 point d) |
|
|
|
|
|
Point 3.5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 1er paragraphe 1 point d) |
|
Points 4 à 4.2 |
Points 4 à 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Point 4.3 |
|
|
|
|
Article 1er paragraphe 5 point c) |
|
|
|
|
|
Point 4.4 |
|
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|
|
|
|
Article 1er paragraphe 4 |
|
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|
Annexe II |
|
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|
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|
|
|
|
Annexe III |
|
Annexe III |
|
|
Annexe |
|
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|
|
|
|
( 1 ) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil et (UE) 2018/956 et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).
( 3 ) Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).
( 4 ) JO no L 24 du 30.1.1976, p. 1. Directive modifiée par la directive 78/507/CEE de la Commission (JO no L 155 du 13.6.1978, p. 31).
( 5 )
(1)* Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
( 6 )
(2)* Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
( 7 )
(3)* Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
( 8 )
(4)* Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 9 )
(5)* Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1).
( 10 ) Ces mentions ne doivent pas être répétées lorsque le véhicule est doté d'une plaque unique comportant des données relatives aux poids et des données concernant les dimensions.