01998L0026 — FR — 08.04.2024 — 006.001
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DIRECTIVE 98/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 1998 (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45) |
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Journal officiel |
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DIRECTIVE 2009/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 mai 2009 |
L 146 |
37 |
10.6.2009 |
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DIRECTIVE 2010/78/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010 |
L 331 |
120 |
15.12.2010 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 |
L 201 |
1 |
27.7.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 |
L 257 |
1 |
28.8.2014 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 150 |
296 |
7.6.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/886 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 |
L 886 |
1 |
19.3.2024 |
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DIRECTIVE 98/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 mai 1998
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Les dispositions de la présente directive sont applicables:
à tout système, tel que défini à l'article 2, point a), régi par la législation d'un État membre et opérant en toute devise, en ►M1 euros ◄ ou en diverses monnaies que le système convertit les unes par rapport aux autres;
à tout participant à un tel système;
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«système»: un accord formel convenu:
Sous réserve des conditions prévues au premier alinéa, les États membres peuvent désigner comme système un accord formel dont les activités consistent à exécuter des ordres de transfert tels que définis au point i), second tiret, et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d'autres instruments financiers, dès lors que ces États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.
Les États membres peuvent également désigner, cas par cas, comme système un tel accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s'ajouter un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, dès lors que les États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.
Un accord conclu entre des systèmes interopérables ne constitue pas un système;
«institution»:
Si un système est surveillé conformément à la législation nationale et n’exécute que des ordres de transfert au sens du point i), deuxième tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, un État membre peut décider que les entreprises qui participent à un tel système et qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système peuvent être considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa du présent point et qu’une telle décision soit justifiée pour des raisons de risque systémique;
«contrepartie centrale» ou «CCP»: une contrepartie centrale telle qu'elle est définie à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;
«organe de règlement»: une entité qui procure, pour les institutions et/ou une contrepartie centrale participant aux systèmes, des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions et/ou contreparties centrales à des fins de règlement;
«chambre de compensation»: une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d'une éventuelle contrepartie centrale et/ou d'un éventuel organe de règlement;
«participant»: une institution, une CCP, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d’une CCP agréée conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 648/2012.
Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de CCP, d’organe de règlement ou de chambre de compensation ou exécuter tout ou partie de ces tâches.
Un État membre peut, aux fins de la présente directive, considérer un participant indirect comme un participant lorsque cela se justifie sur la base du risque systémique; cela ne limite toutefois pas la responsabilité du participant par l’intermédiaire duquel le participant indirect transmet les ordres de transfert vers le système;
«participant indirect»: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système ayant une relation contractuelle avec un participant à un système qui exécute des ordres de transfert permettant au participant indirect de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système, à condition que le participant indirect soit connu de l’opérateur du système;
«titres»: tous les instruments visés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;
«ordre de transfert»:
«procédure d'insolvabilité»: toute mesure collective prévue par la législation d'un État membre, ou d'un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements;
«compensation»: la conversion des créances et des obligations résultant d'ordres de transfert qu'un ou plusieurs participants émettent en faveur d'un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due;
«compte de règlement»: un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système;
«garantie»: tout élément d’actif réalisable, y compris, sans restriction, une garantie financière visée à l’article 1er, paragraphe 4, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière ( 5 ), fourni dans le cadre d’un nantissement (y compris de l’argent fourni dans le cadre d’un nantissement), d’un accord de pension ou d’un accord analogue, ou d’une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d’un système, ou fourni aux banques centrales des États membres ou à la Banque centrale européenne;
«jour ouvrable»: couvre les règlements effectués de jour et de nuit et englobe tous les événements se produisant durant le cycle d’activité d’un système;
«systèmes interopérables»: deux systèmes ou plus dont les opérateurs ont conclu entre eux un accord qui implique l’exécution d’ordres de transfert entre systèmes;
«opérateur de système»: l’entité ou les entités juridiquement responsables de l’exploitation d’un système. Un opérateur de système peut aussi intervenir en tant qu’organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de compensation.
SECTION II
COMPENSATION ET ORDRES DE TRANSFERT
Article 3
Les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1. Ceci vaut même dans le cas où la procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre d’un participant (au système concerné ou à un système interopérable) ou de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant.
Lorsque les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et qu’ils sont exécutés le jour ouvrable, tel que défini par les règles de fonctionnement du système, au cours duquel cette procédure est ouverte, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont opposables aux tiers qu’à condition que l’opérateur du système puisse prouver que, au moment où ces ordres de transfert sont devenus irrévocables, il n’avait pas connaissance ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité.
Article 4
Les États membres peuvent prévoir que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant ou d’un opérateur de système interopérable n’empêche pas l’utilisation des fonds ou des titres disponibles sur le compte de règlement dudit participant pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable au jour ouvrable de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité. Les États membres peuvent aussi prévoir qu’une facilité de crédit dudit participant liée au système est utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable.
Article 5
Un ordre de transfert ne peut être révoqué par un participant à un système ou par un tiers à partir du moment fixé par les règles de fonctionnement de ce système.
Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'irrévocabilité, afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l’ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l’irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.
SECTION III
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ
Article 6
Article 7
Une procédure d’insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d’un participant découlant de la participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d’effet rétroactif par rapport au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1. Ceci vaut pour, entre autres, les droits et obligations d’un participant à un système interopérable ou d’un opérateur de système interopérable qui n’est pas un participant.
Article 8
Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte à l'en-contre d'un participant à un système, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la législation applicable audit système.
SECTION IV
PRÉSERVATION DES DROITS DU TITULAIRE DE GARANTIES CONTRE LES EFFETS DE L'INSOLVABILITÉ DE LA PARTIE AYANT CONSTITUÉ LES GARANTIES
Article 9
Les droits d’un opérateur de système ou d’un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d’un système ou d’un système interopérable et les droits des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur ne sont pas affectés par une procédure d’insolvabilité à l’encontre:
du participant (au système concerné ou à un système interopérable);
de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant;
de la contrepartie des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne; ou
du tiers qui a constitué les garanties.
Lesdites garanties peuvent être réalisées pour satisfaire ces droits.
Lorsqu'un opérateur de système a fourni une garantie (collateral) à un autre opérateur de système en rapport avec un système interopérable, ses droits à l'égard de la garantie (collateral) qu'il a fournie ne sont pas affectés par les poursuites pour insolvabilité intentées contre l'opérateur de système qui les a reçues.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d’application de la présente directive; ils les notifient à l’AEMF et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l’article 6, paragraphe 2. L’AEMF publie ces renseignements sur son site internet.
L’opérateur du système indique à l’État membre dont la législation est applicable les participants au système, y compris tout participant indirect éventuel, ainsi que tout changement de ces participants.
En plus de l’obligation d’indication visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent soumettre les systèmes relevant de leur compétence à des exigences de contrôle ou d’autorisation.
Sur demande, une institution indique à toute personne y ayant un intérêt légitime les systèmes auxquels cette institution participe et lui fournit des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.
Un système désigné avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ( 7 ) continue à être désigné aux fins de la présente directive.
Un ordre de transfert qui est introduit dans un système avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2009/44/CE, mais qui est exécuté ultérieurement, est réputé être un ordre de transfert aux fins de la présente directive.
Article 10 bis
Article 11
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 12
Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 11, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision.
Article 12 bis
Au plus tard le 28 juin 2021, la Commission examine la manière dont les États membres appliquent la présente directive à leurs institutions nationales qui participent directement à des systèmes régis par le droit d'un pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à de tels systèmes. La Commission évalue en particulier la nécessité d'apporter d'éventuelles nouvelles modifications à la présente directive en ce qui concerne les systèmes régis par le droit d'un pays tiers. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision de la présente directive.
Article 13
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 2 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 3 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( 4 ) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
( 5 ) JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.
( 6 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
( 7 ) JO L 146 du 10.6.2009, p. 37