institution
as defined in Directive 98/26/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 1998…, Article 2, point (b)
— un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (), y compris les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE; — une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (), à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive; — des autorités publiques et une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’État; ou — toute entreprise ayant son siège social en dehors de l’Union et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement de l’Union, définis aux premier et deuxième tirets, qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein dudit système; — un établissement de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (), à l’exception d’une personne physique ou morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 32 ou 33 de ladite directive; ou — un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (), à l’exception d’une personne morale bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 9 de ladite directive, qui participe à un système dont l’activité consiste à exécuter des ordres de transfert au sens du point i), premier tiret, et qui est chargé d’exécuter les obligations financières résultant de ces ordres de transfert émis au sein dudit système. Si un système est surveillé conformément à la législation nationale et n’exécute que des ordres de transfert au sens du point i), deuxième tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, un État membre peut décider que les entreprises qui participent à un tel système et qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système peuvent être considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa du présent point et qu’une telle décision soit justifiée pour des raisons de risque systémique
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Also defined in
- Règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles… 32012R0966, Article 2, point (b)
le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données et le Service… - Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux… 31971R1408, Article 1, point (n)
pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorite chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;