02005R2111 — FR — 11.04.2023 — 004.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT (CE) No 2111/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE) (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 |
L 188 |
14 |
18.7.2009 |
|
|
RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 |
L 212 |
1 |
22.8.2018 |
|
|
RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
|
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/661 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2022 |
L 83 |
54 |
22.3.2023 |
|
RÈGLEMENT (CE) No 2111/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 décembre 2005
concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE
(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles visant:
l’établissement et la publication d’une liste communautaire, fondée sur des critères communs, des transporteurs aériens qui, pour des motifs de sécurité, font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté,
et
l’information des passagers du transport aérien quant à l’identité du transporteur aérien assurant les vols qu’ils empruntent.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien, possédant une licence d’exploitation en cours de validité ou son équivalent;
«contrat de transport»: un contrat de transport aérien ou un contrat comprenant des services de transport aérien, y compris lorsque le transport est composé de deux vols ou plus assurés par le même transporteur aérien ou par des transporteurs aériens différents;
«contractant du transport aérien»: le transporteur qui conclut un contrat de transport avec un passager ou, si le contrat comprend un forfait, l’organisateur de voyages. Tout vendeur de billets est également réputé être un contractant du transport aérien;
«vendeur de billets»: un vendeur de billets d’avion qui sert d’intermédiaire dans la conclusion d’un contrat de transport par un passager, que ce soit dans le cadre d’un vol sec ou dans celui d’un voyage à forfait, autre qu’un transporteur aérien ou un organisateur de voyages;
«transporteur aérien effectif»: un transporteur aérien qui assure ou a l’intention d’assurer un vol dans le cadre d’un contrat de transport conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat de transport avec ce passager;
«autorisation d’exploitation ou permis technique»: tout acte législatif ou administratif d’un État membre, qui prévoit qu’un transporteur aérien peut exploiter des services aériens à destination ou au départ de ses aéroports, opérer dans son espace aérien ou exercer des droits de trafic;
«interdiction d’exploitation»: le refus, la suspension, la révocation ou la limitation, pour des motifs de sécurité, de l’autorisation d’exploitation ou du permis technique d’un transporteur aérien, ou toute mesure de sécurité équivalente visant un transporteur aérien qui ne dispose pas de droits de trafic dans la Communauté mais dont les aéronefs pourraient néanmoins être exploités dans la Communauté dans le cadre d’un contrat d’affrètement;
«forfait»: les services définis à l’article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE;
«réservation»: le fait pour un passager d’être en possession d’un billet ou d’une autre preuve indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le contractant du transport aérien;
«normes de sécurité applicables»: les normes internationales de sécurité figurant dans la convention de Chicago et dans ses annexes ainsi que, le cas échéant, celles énoncées dans la législation communautaire pertinente.
CHAPITRE II
LISTE COMMUNAUTAIRE
Article 3
Établissement de la liste communautaire
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis modifiant l’annexe afin de modifier les critères communs pour tenir compte des développements scientifiques et techniques.
Article 4
Mise à jour de la liste communautaire
La liste communautaire est mise à jour:
pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien et inscrire ce transporteur aérien sur la liste communautaire, sur la base des critères communs;
pour rayer un transporteur aérien de la liste communautaire s’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité qui ont donné lieu à l’inscription du transporteur aérien sur la liste communautaire et s’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs, de maintenir ce transporteur aérien sur la liste communautaire;
pour modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation prononcée à l’encontre d’un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.
Article 5
Mesures provisoires concernant la mise à jour de la liste communautaire
Article 6
Mesures exceptionnelles
Article 7
Droits de la défense
Lorsqu’elle arrête une décision ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, la Commission veille à ce que le transporteur aérien concerné se voie donner la possibilité d’être entendu, compte tenu de la nécessité, dans certains cas, de recourir à une procédure d’urgence.
Article 8
Modalités
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les modalités des procédures visées au présent chapitre, en tenant dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste communautaire.
Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées au premier alinéa, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 14 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Article 9
Publication
CHAPITRE III
INFORMATION DES PASSAGERS
Article 10
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le vol fait partie d’un contrat de transport et que le transport a commencé dans la Communauté, et que
le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique,
ou
le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique,
ou
le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un tel aéroport.
Article 11
Informations sur l’identité du transporteur aérien effectif
Article 12
Droit au remboursement ou au réacheminement
Dans les cas où le règlement (CE) no 261/2004 ne s’applique pas, et où
le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté,
ou
le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un autre transporteur aérien effectif qui a été inscrit sur la liste communautaire et fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté,
le contractant du transport aérien partie au contrat de transport offre au passager le droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 261/2004, pour autant que, lorsque le vol n’a pas été annulé, le passager ait choisi de ne pas prendre ce vol.
Article 13
Sanctions
Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans le présent chapitre et établissent des sanctions pour violation de ces règles. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Information et modification
Au plus tard le ... janvier 2009, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement. Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de modification du présent règlement.
Article 14 bis
Exercice de la délégation
Article 14 ter
Procédure d’urgence
Article 15
▼M3 —————
Article 16
Abrogation
L’article 9 de la directive 2004/36/CE est abrogé.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 10, 11 et 12 sont applicables à partir du 16 juillet 2006 et l’article 13 est applicable à partir du 16 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Critères communs à envisager pour imposer une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union
Les décisions d’agir au niveau de l’Union sont prises au cas par cas. En fonction de chaque cas, un transporteur ou tous les transporteurs certifiés dans un même État pourraient faire l’objet d’une mesure au niveau de l’Union.
A. Lors de l’examen de la question de savoir si un transporteur aérien ou tous les transporteurs certifiés doivent faire l’objet d’une interdiction totale ou partielle, les éléments suivants sont pris en compte pour évaluer si le transporteur aérien satisfait aux normes de sécurité applicables:
Informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d’un transporteur aérien:
rapports révélant de sérieux manquements en matière de sécurité, ou une incapacité persistante de la part du transporteur à remédier à des manquements décelés lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme d’inspection au sol de l’UE ( 2 ) et précédemment communiqués au transporteur;
lacunes constatées dans le cadre des dispositions relatives à la collecte d’informations figurant à l’annexe II, sous-partie RAMP, du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission ( 3 );
interdiction d’exploitation prononcée à l’encontre d’un transporteur par un pays tiers en raison de manquements prouvés au regard des normes internationales de sécurité;
informations étayées relatives à un accident ou à un grave incident, révélant des manquements systémiques latents en matière de sécurité;
informations recueillies dans le cadre de la procédure d’autorisation des exploitants de pays tiers, qu’il s’agisse d’une surveillance initiale ou continue effectuée par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence»), et notamment eu égard aux mesures prises par l’Agence en lien avec le rejet d’une demande au titre du point ART.200 e) 1) de l’annexe II du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission ( 4 ) ou la suspension ou le retrait d’une autorisation au titre du point ART.235, pour des raisons de sécurité.
Lacune dans la capacité et/ou réticence d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par:
un manque de transparence ou de communication adéquate et rapide de la part d’un transporteur à la suite d’une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile d’un État membre, par la Commission ou par l’Agence concernant la sécurité de son exploitation;
le caractère inapproprié ou insuffisant du plan de mesures correctives élaboré en réponse à un grave manquement décelé en matière de sécurité.
Lacune dans la capacité et/ou réticence des autorités chargées de la surveillance d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par:
un manque de coopération avec l’autorité de l’aviation civile d’un État membre, de la part des autorités compétentes d’un autre État, lorsque des craintes quant à la sécurité de l’exploitation d’un transporteur licencié ou certifié dans cet État ont été émises;
une capacité insuffisante des autorités compétentes en matière de surveillance réglementaire du transporteur à mettre en œuvre et à faire respecter les normes de sécurité applicables. Il est tout particulièrement tenu compte des éléments suivants:
les audits et plans de mesures correctives s’y rapportant, mis en place dans le cadre du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité de l’OACI ou en vertu de toute législation communautaire applicable;
la question de savoir si l’autorisation d’exploitation ou le permis technique d’un transporteur relevant de la surveillance de l’État concerné ont précédemment été refusés ou annulés par un autre État;
le certificat de l’opérateur aérien n’a pas été délivré par l’autorité compétente de l’État dans lequel le transporteur exerce son activité à titre principal;
une capacité insuffisante des autorités compétentes de l’État dans lequel l’aéronef utilisé par le transporteur aérien est enregistré à procéder à la surveillance de l’aéronef utilisé par le transporteur conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention de Chicago.
B. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour déterminer si la liste de l’Union doit être mise à jour pour retirer un transporteur aérien de la liste parce qu’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité et qu’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs énumérés à la section A, de maintenir le transporteur aérien sur la liste de l’Union, les éléments suivants peuvent être considérés comme apportant une preuve à cet égard:
la preuve vérifiable que les manquements constatés ont été corrigés de manière durable, indiquant que le transporteur aérien respecte pleinement et met en œuvre les normes de sécurité applicables;
la recertification des transporteurs aériens effectuée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens conformément au processus de l’OACI, avec la preuve que toutes les activités ont été dûment documentées;
des preuves vérifiables du respect et de la mise en œuvre effective des normes de sécurité applicables par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien;
la capacité vérifiable des autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien à faire appliquer un système réglementaire solide;
la preuve vérifiable qu’une surveillance efficace est exercée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien, ce qui permet l’application et le respect adéquats des normes de sécurité applicables;
les informations recueillies dans le cadre du processus d’exploitant de pays tiers, qu’il s’agisse d’une surveillance initiale ou continue effectuée par l’Agence;
les informations recueillies dans le cadre des inspections au sol.
( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 2 ) Programme européen concernant la réalisation d’inspections au sol sur des aéronefs utilisés par des exploitants de pays tiers (SAFA) ou utilisés par des exploitants sous la surveillance réglementaire d’un autre État membre de l’UE (SACA).
( 3 ) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).