02006L0054 — FR — 19.06.2026 — 001.001
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DIRECTIVE 2006/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juillet 2006 (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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DIRECTIVE (UE) 2024/1500 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mai 2024 |
L 1500 |
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29.5.2024 |
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DIRECTIVE 2006/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 juillet 2006
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.
À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne:
l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle;
les conditions de travail, y compris les rémunérations;
les régimes professionnels de sécurité sociale.
Elle comprend également des dispositions visant à faire en sorte que la mise en œuvre de ce principe soit rendue plus effective par l'établissement de procédures appropriées.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;
«discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;
«harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
«harcèlement sexuel»: la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
«rémunération»: le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;
«régimes professionnels de sécurité sociale»: les régimes non régis par la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( 1 ) qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.
Aux fins de la présente directive, la discrimination inclut:
le harcèlement et le harcèlement sexuel, ainsi que tout traitement moins favorable reposant sur le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci;
l'injonction de pratiquer à l'encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe;
tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85/CEE.
Article 3
Mesures positives
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle.
TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
CHAPITRE 1
Égalité de rémunération
Article 4
Interdiction de toute discrimination
Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération.
En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système est fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et est établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.
CHAPITRE 2
Égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale
Article 5
Interdiction de toute discrimination
Sans préjudice de l'article 4, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les régimes professionnels de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne:
le champ d'application de tels régimes et les conditions d'accès à de tels régimes;
l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations;
le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.
Article 6
Champ d'application personnel
Le présent chapitre s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un accident ou un chômage involontaire, et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu' aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides, et aux ayants droit de ces travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
Article 7
Champ d'application matériel
Le présent chapitre s'applique:
aux régimes professionnels de sécurité sociale qui assurent une protection contre les risques suivants:
maladie,
invalidité,
vieillesse, y compris dans le cas de retraites anticipées,
accident du travail et maladie professionnelle,
chômage;
aux régimes professionnels de sécurité sociale qui prévoient d'autres prestations sociales, en nature ou en espèces, et notamment des prestations de survivants et des prestations familiales, si ces prestations constituent des avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Article 8
Exclusions du champ d'application matériel
Le présent chapitre ne s'applique pas:
aux contrats individuels des travailleurs indépendants;
aux régimes à membre unique des travailleurs indépendants;
dans le cas des travailleurs, aux contrats d'assurance auxquels l'employeur n'est pas partie;
aux dispositions facultatives des régimes professionnels de sécurité sociale qui sont offertes individuellement aux participants en vue de leur garantir:
soit des prestations complémentaires,
soit le choix de la date à laquelle les prestations normales des travailleurs indépendants prennent cours ou le choix entre plusieurs prestations;
aux régimes professionnels de sécurité sociale, dans la mesure où les prestations qu'ils fournissent sont financées par des cotisations volontaires des travailleurs.
Article 9
Exemples de discrimination
Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, pour:
définir les personnes admises à participer à un régime professionnel de sécurité sociale;
fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un régime professionnel de sécurité sociale;
établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention des prestations;
prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme;
fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes;
imposer des âges différents de retraite;
interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité ou de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l'employeur;
fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à cotisations définies; dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation, certains éléments peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en œuvre du financement du régime;
fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;
fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf:
dans le cas de régimes à cotisations définies, si le but est d'égaliser ou de rapprocher les montants des prestations de pension fondées sur ces cotisations,
dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation lorsque les cotisations patronales sont destinées à compléter l'assiette financière indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies;
prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime.
Article 10
Mise en œuvre en ce qui concerne les travailleurs indépendants
Article 11
Possibilité d'application différée en ce qui concerne les travailleurs indépendants
Pour ce qui est des régimes professionnels de sécurité sociale de travailleurs indépendants, les États membres peuvent différer la mise en application obligatoire du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne:
la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi de pensions de vieillesse et de retraite, ainsi que les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations, à leur choix:
soit jusqu'à la date à laquelle cette égalité est réalisée dans les régimes légaux,
soit au plus tard jusqu'à ce qu'une directive impose cette égalité;
les pensions de survivants, jusqu'à ce que le droit communautaire impose le principe de l'égalité de traitement dans les régimes légaux de sécurité sociale sur ce sujet;
l'application de l'article 8, paragraphe 1, point i), en ce qui concerne l'utilisation d'éléments de calcul actuariel jusqu'au 1er janvier 1999 ou, pour les États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après cette date, à la date à laquelle la directive 86/378/CEE est devenue applicable sur leur territoire.
Article 12
Effet rétroactif
Article 13
Système souple de fixation de l'âge de la retraite
Si les hommes et les femmes demandent à bénéficier, dans les mêmes conditions, d'un système souple en ce qui concerne l'âge de la retraite, cette disposition n'est pas considérée comme incompatible avec le présent chapitre.
CHAPITRE 3
Égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail
Article 14
Interdiction de toute discrimination
Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:
les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique du travail;
les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l'article 141 du traité;
l'affiliation à, et l'engagement dans, une organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisation.
Article 15
Retour de congé de maternité
Une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.
Article 16
Congé de paternité ou d'adoption
La présente directive est aussi sans préjudice de la faculté dont disposent les États membres de reconnaître des droits distincts au congé de paternité et/ou d'adoption. Les États membres qui reconnaissent de tels droits prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs et travailleuses du licenciement résultant de l'exercice de ces droits et pour veiller à ce que, à l'issue de ce congé, ils aient le droit de retrouver leur emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne leur soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle ils auraient eu droit durant leur absence.
TITRE III
DISPOSITIONS HORIZONTALES
CHAPITRE 1
Voies de recours et application du droit
Section 1
Voies de recours
Article 17
Défense des droits
Article 18
Indemnisation ou réparation
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l'employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme à la suite d'une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi.
Section 2
Charge de la preuve
Article 19
Charge de la preuve
Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également:
aux situations couvertes par l'article 141 du traité et, dans la mesure où il y a discrimination fondée sur le sexe, par les directives 92/85/CEE et 96/34/CE;
dans le cadre de toute procédure civile ou administrative concernant le secteur public ou le secteur privé qui prévoit les recours selon le droit national en application des dispositions visées au point a), à l'exception des procédures gracieuses de nature volontaire ou prévues par le droit national.
CHAPITRE 2
Promotion de l'égalité de traitement — Dialogue
▼M1 —————
Article 21
Dialogue social
À cet effet, les employeurs sont encouragés à fournir, à intervalles réguliers appropriés, aux travailleurs et/ou à leurs représentants, des informations appropriées sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'entreprise.
Ces informations peuvent contenir une synthèse portant sur les pourcentages d'hommes et de femmes aux différents niveaux de l'entreprise, les rémunérations et les écarts de rémunération, et les mesures possibles pour améliorer la situation, en coopération avec les représentants des travailleurs.
Article 22
Dialogue avec les organisations non gouvernementales
Les États membres encouragent le dialogue avec les organisations non gouvernementales concernées qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, en vue de promouvoir le principe de l'égalité de traitement.
CHAPITRE 3
Dispositions horizontales à caractère général
Article 23
Conformité
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que:
soient supprimées toutes dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement;
soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats individuels ou les conventions collectives, dans les règlements intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d'employeurs ou encore dans tout autre type d'accord;
les régimes professionnels de sécurité sociale contenant de telles dispositions ne puissent faire l'objet de mesures administratives d'approbation ou d'extension.
Article 24
Protection contre les rétorsions
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires prévues par la législation et/ou les pratiques nationales, pour protéger les travailleurs, y compris leurs représentants, contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable par l'employeur en réaction à une plainte formulée au niveau de l'entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement.
Article 25
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de ces sanctions. Les sanctions, qui peuvent comprendre le versement d'indemnités à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions pertinentes à la Commission au plus tard le 5 octobre 2005 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 26
Prévention de toute discrimination
Les États membres encouragent, dans le cadre de leurs législation, conventions collectives ou pratiques nationales, les employeurs et les personnes responsables de l'accès à la formation professionnelle à prendre des mesures efficaces pour empêcher toute forme de discrimination fondée sur le sexe et, en particulier, le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles.
Article 27
Prescriptions minimales
Article 28
Lien avec les dispositions communautaires ou nationales
Article 29
Intégration dans les différentes politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
Les États membres tiennent activement compte de l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que des politiques et activités dans les domaines visés par la présente directive.
Article 30
Diffusion de l'information
Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive, ainsi que les dispositions déjà en vigueur en la matière, soient portées à la connaissance de toute personne concernée, sous toute forme appropriée, et, le cas échéant, sur le lieu de travail.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Rapports
Article 32
Réexamen
Au plus tard le 15 février 2013, la Commission examine la mise en œuvre de la présente directive et, le cas échéant, propose toute modification qu'elle juge nécessaire.
Article 33
Mise en œuvre
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 août 2008 ou veillent, d'ici à cette date, à ce que les partenaires sociaux introduisent les dispositions requises par voie d'accord. Si des difficultés particulières le justifient, les États membres peuvent disposer d'un an de plus pour se conformer à la présente directive. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires leur permettant d'être en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
L'obligation de transposer la présente directive en droit national est limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 34
Abrogation
Article 35
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 36
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
PARTIE A
Directives abrogées avec leurs modifications successives
|
Directive 75/117/CEE du Conseil |
JO L 45 du 19.2.1975, p. 19 |
|
Directive 76/207/CEE du Conseil |
JO L 39 du 14.2.1976, p. 40 |
|
Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil |
JO L 269 du 5.10.2002, p. 15 |
|
Directive 86/378/CEE du Conseil |
JO L 225 du 12.8.1986, p. 40 |
|
Directive 96/97/CE du Conseil |
JO L 46 du 17.2.1997, p. 20 |
|
Directive 97/80/CE du Conseil |
JO L 14 du 20.1.1998, p. 6 |
|
Directive 98/52/CE du Conseil |
JO L 205 du 22.7.1998, p. 66 |
PARTIE B
Liste des délais de transposition en droit national et des dates d'application
(visés à l'article 34, paragraphe 1)
|
Directive |
Délai de transposition |
Date d'application |
|
Directive 75/117/CEE |
19.2.1976 |
|
|
Directive 76/207/CEE |
14.8.1978 |
|
|
Directive 86/378/CEE |
1.1.1993 |
|
|
Directive 96/97/CE |
1.7.1997 |
17 mai 1990 en ce qui concerne les travailleurs, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui avaient, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable Article 8 de la directive 86/378/CEE le 1er janvier 1993 au plus tard Article 6, paragraphe 1, point i), premier tiret, de la directive 86/378/CEE, le 1er janvier 1999 au plus tard |
|
Directive 97/80/CE |
1.1.2001 |
En ce qui concerne le Royaume‐Uni de Grande‐Bretagne et d'Irlande du Nord, 22 juillet 2001 |
|
Directive 98/52/CE |
22.7.2001 |
|
|
Directive 2002/73/CE |
5.10.2005 |
|
ANNEXE II
Tableau de correspondance
|
Directive 75/117/CEE |
Directive 76/207/CEE |
Directive 86/378/CEE |
Directive 97/80/CE |
Présente directive |
|
— |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
|
— |
Article 1er, paragraphe 2 |
— |
— |
— |
|
— |
Article 2, paragraphe 2, premier tiret |
— |
— |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
|
— |
Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret |
— |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
|
— |
Article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième tirets |
— |
— |
Article 2, paragraphe 1, points c) et d) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, paragraphe 1, point e) |
|
— |
— |
Article 2, paragraphe 1 |
— |
Article 2, paragraphe 1, point f) |
|
— |
Article 2, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 7, troisième alinéa |
— |
— |
Article 2, paragraphe 2 |
|
— |
Article 2, paragraphe 8 |
— |
— |
Article 3 |
|
Article 1er |
— |
— |
— |
Article 4 |
|
— |
— |
Article 5, paragraphe 1 |
— |
Article 5 |
|
— |
— |
Article 3 |
— |
Article 6 |
|
— |
— |
Article 4 |
— |
Article 7, paragraphe 1 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 7, paragraphe 2 |
|
— |
— |
Article 2, paragraphe 2 |
— |
Article 8, paragraphe 1 |
|
— |
— |
Article 2, paragraphe 3 |
— |
Article 8, paragraphe 2 |
|
— |
— |
Article 6 |
— |
Article 9 |
|
— |
— |
Article 8 |
— |
Article 10 |
|
— |
— |
Article 9 |
— |
Article 11 |
|
— |
— |
(Article 2 de la directive 96/97/CE) |
— |
Article 12 |
|
— |
— |
Article 9 bis |
— |
Article 13 |
|
— |
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1 |
— |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 1 |
|
— |
Article 2, paragraphe 6 |
— |
— |
Article 14, paragraphe 2 |
|
— |
Article 2, paragraphe 7, deuxième alinéa |
— |
— |
Article 15 |
|
— |
Article 2, paragraphe 7, quatrième alinéa, deuxième et troisième phrases |
— |
— |
Article 16 |
|
Article 2 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 10 |
— |
Article 17, paragraphe 1 |
|
— |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 17, paragraphe 2 |
|
— |
Article 6, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 17, paragraphe 3 |
|
— |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 18 |
|
— |
— |
— |
Articles 3 et 4 |
Article 19 |
|
— |
Article 8 bis |
— |
— |
Article 20 |
|
— |
Article 8 ter |
— |
— |
Article 21 |
|
— |
Article 8 quater |
— |
— |
Article 22 |
|
Articles 3 et 6 |
Article 3, paragraphe 2, point a) |
— |
— |
Article 23, point a) |
|
Article 4 |
Article 3, paragraphe 2, point b) |
Article 7, point a) |
— |
Article 23, point b) |
|
— |
— |
Article 7, point b) |
— |
Article 23, point c) |
|
Article 5 |
Article 7 |
Article 11 |
— |
Article 24 |
|
Article 6 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
Article 8 quinquies |
— |
— |
Article 25 |
|
— |
Article 2, paragraphe 5 |
— |
— |
Article 26 |
|
— |
Article 8 sexies, paragraphe 1 |
— |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 27, paragraphe 1 |
|
— |
Article 8 sexies, paragraphe 2 |
— |
Article 6 |
Article 27, paragraphe 2 |
|
— |
Article 2, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 2 |
— |
Article 28, paragraphe 1 |
|
— |
Article 2, paragraphe 7, quatrième alinéa, première phrase |
— |
— |
Article 28, paragraphe 2 |
|
— |
Article 1er, paragraphe 1, point a) |
— |
— |
Article 29 |
|
Article 7 |
Article 8 |
— |
Article 5 |
Article 30 |
|
Article 9 |
Article 10 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 7, quatrième alinéa |
Article 31, paragraphes 1 et 2 |
|
— |
Article 9, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 31, paragraphe 3 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 32 |
|
Article 8 |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et article 9, paragraphes 2 et 3 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 7, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 33 |
|
— |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
— |
— |
|
— |
— |
— |
— |
Article 34 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 35 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 36 |
|
— |
— |
Annexe |
— |
— |