d
as defined in Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008…, Article 3 (Définitions)
«producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater»: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ():
est établi(e) dans un État membre et fabrique des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui les fait concevoir ou fabriquer et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, sur le territoire de cet État membre;
est établi(e) dans un État membre et revend sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater qui sont fabriqués par d’autres opérateurs économiques, et sur lesquels ne figure pas le nom, la dénomination commerciale ou la marque de ces autres opérateurs économiques;
est établi(e) dans un État membre et fournit pour la première fois sur le territoire de cet État membre, à titre professionnel, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers; ou
vend dans un État membre, directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater en recourant à une technique de contrats à distance, et qui est établi(e) dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
La notion de «producteur de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater » n’englobe pas les fabricants, importateurs ou distributeurs ou d’autres personnes physiques ou morales qui fournissent sur le marché des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater jugés aptes au réemploi, ou des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater issus de tels produits usagés ou de déchets ou de parties de tels produits, ou les tailleurs indépendants produisant des produits «sur mesure»;
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Also defined in
- Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers… 52011PC0593, Article 4, point (92)
énergie absorbée par unité de masse (...PICT...) (...PICT...) où (...PICT...) – est l’énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume, – dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume. Dans la présente directive, le terme «dose… - Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire… 32013L0059, Article 4
énergie absorbée par unité de masseFOR-L_2014013FR.01000101.notes.0001.xml.jpg où est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume, dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume. Dans la présente directive, le terme "dose… - Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système… 02016L0797-20260802, Article 2, point (22)
22) «demandeur», une personne physique ou morale demandant une autorisation, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'une infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur; aux fins de l'article 15, on entend par…