02009R1224 — FR — 10.01.2026 — 011.001
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) N o 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 |
L 354 |
1 |
28.12.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 |
L 354 |
22 |
28.12.2013 |
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L 354 |
86 |
28.12.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 508/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 |
L 149 |
1 |
20.5.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2015/812 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2015 |
L 133 |
1 |
29.5.2015 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/473 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 |
L 83 |
18 |
25.3.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
105 |
25.7.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2842 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 novembre 2023 |
L 2842 |
1 |
20.12.2023 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/2594 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 septembre 2024 |
L 2594 |
1 |
8.10.2024 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) N o 1224/2009 DU CONSEIL
du 20 novembre 2009
instituant un régime ►M5 ►C3 de l'Únion ◄ ◄ de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un régime ►M5 de l’Union ◄ de contrôle, d’inspection et d’exécution (ci-après dénommé «régime ►M5 de l’Union ◄ de contrôle») afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Article 2
Champ d’application
Article 2 bis
Application du système de contrôle de l'Union à certains segments de la flotte de Mayotte en tant que région ultrapériphérique
Au plus tard le 30 septembre 2014, la France met en place un système de contrôle simplifié et provisoire applicable aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système comprend des éléments suivants:
connaissance de la capacité de pêche;
accès aux eaux de Mayotte;
mise en œuvre des obligations de déclaration;
désignation des autorités responsables des activités de contrôle;
mesures garantissant que tout exercice de ce contrôle sur les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres est assuré de manière non discriminatoire.
Au plus tard le 30 septembre 2020, la France présente à la Commission un plan d'action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) no 1224/2009 à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce plan d'action fait l'objet d'un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d'action.
Article 3
Liens avec les dispositions internationales et nationales
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et à l’article 5 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:
«activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
«opération de pêche», toute activité en relation avec la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d’engins actifs, le placement, l’immersion, le retrait ou la remise en place d’engins dormants et l’enlèvement des captures éventuelles de l’engin, des filets ou d’une cage de transport vers des cages d’engraissement et d’élevage;
«règles de la politique commune de la pêche», les actes juridiquement contraignants de l’Union et les obligations internationales applicables de l’Union relatives à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources biologiques de la mer, à l’aquaculture, ainsi qu’à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;
«contrôle», le suivi et la surveillance;
«inspection», toute vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection;
«surveillance», l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection, des avions officiels, des systèmes officiels d’aéronefs télépilotés (RPAS), des véhicules ou d’autres moyens, y compris des méthodes de détection et d’identification techniques;
«agent», toute personne habilitée par une autorité compétente d’un État membre, la Commission ou l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), instituée en vertu du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), à procéder au contrôle ou à des inspections;
«inspecteur de l’Union», un agent d’un État membre, de la Commission ou de l’AECP, dont le nom figure sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement;
«observateur chargé du contrôle», une personne habilitée par une autorité nationale pour observer la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche;
«licence de pêche», un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;
«autorisation de pêche», une autorisation délivrée à un navire de pêche de l’Union, le cas échéant en plus de sa licence de pêche, et lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;
«système d’identification automatique», un système d’identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d’échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse;
«données de position des navires», les données relatives à l’identification des navires de pêche, à leur position géographique, à la date, à l’heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage à bord des navires de pêche;
«système de détection des navires», un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer;
«zone de pêche restreinte», une zone marine spécifique géographiquement définie à l’intérieur d’un ou de plusieurs bassins maritimes dans laquelle toutes les activités de pêche ou certaines seulement sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites afin d’améliorer la conservation des ressources biologiques de la mer ou la protection des écosystèmes marins dans le cadre des règles de la politique commune de la pêche;
«centre de surveillance des pêches», un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception, le traitement, l’analyse, le contrôle et le suivi automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;
«site de débarquement», un lieu, autre qu’un port maritime au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), qui est officiellement reconnu par un État membre pour le débarquement;
«transbordement», le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire;
«risque», la probabilité que survienne un événement qui constituerait une violation des règles de la politique commune de la pêche;
«gestion des risques», la détection systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies nationales, ►M5 de l’Union ◄ et internationales;
«opérateur», toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;
«lot», un lot d’unités de produits de la pêche ou de l’aquaculture;
«transformation», le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut la découpe, le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;
«débarquement», le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;
▼M8 —————
«plan pluriannuel», un plan visé aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, ou une autre mesure de l’Union adoptée sur la base de l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoyant la gestion ou la reconstitution spécifique de stocks de poissons particuliers et couvrant une période supérieure à un an;
«État côtier», l’État où se situent les ports dans lesquels une activité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur les eaux dans lesquelles une activité a lieu;
«exécution», toute action prise pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;
«puissance certifiée du moteur», la puissance continue maximale qui peut être obtenue à l’élément de la sortie du raccordement d’un moteur conformément au certificat délivré par les autorités de l’État membre ou les sociétés de classification ou d’autres opérateurs désignés par elles;
«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
«déplacement», les opérations de pêche lors desquelles les captures, ou une partie de celles-ci, sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la cale ou de l’engin de pêche d’un navire de pêche vers un filet, un conteneur ou une cage en dehors du navire, où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement;
«zone géographique concernée», une zone maritime considérée comme une unité aux fins de la classification géographique des zones de pêche exprimée par référence à une sous-zone, division ou subdivision FAO ou, le cas échéant, à un rectangle statistique du CIEM, à la zone d’effort de pêche, à la zone économique ou à la zone délimitée par des coordonnées géographiques;
«navire de pêche», un navire de capture ou tout autre navire utilisé pour l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements, les remorqueurs, les navires auxiliaires et les navires transporteurs utilisés pour le transport de produits de la pêche, à l’exclusion des porte-conteneurs et des navires utilisés exclusivement pour l’aquaculture;
«possibilités de pêche», un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d’effort de pêche;
«navire de capture», un navire équipé ou utilisé pour la capture de ressources biologiques de la mer à des fins commerciales;
«échappement», la pratique consistant à relâcher délibérément des poissons d’un engin de pêche avant que cet engin ne soit entièrement remonté à bord d’un navire de capture;
«sortie de pêche», tout voyage d’un navire de capture qui commence au moment où le navire quitte un port et se termine à l’arrivée au port;
«numéro unique d’identification de la sortie de pêche», le numéro spécifique généré par le journal de pêche électronique pour chaque sortie de pêche;
«espèce sensible», une espèce sensible au sens de l’article 6, point 8), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
«pêche sans navire», une activité relative à l’exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer dans le cadre de laquelle ces ressources sont capturées ou récoltées sans l’utilisation d’un navire de capture, telle que le ramassage de coquillages, la chasse sous-marine, la pêche sous la glace et la pêche du bord de l’eau, y compris la pêche à pied;
«numéro unique d’identification du jour de pêche», le numéro spécifique généré pour toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle a lieu la pêche sans navire.
TITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 5
Principes généraux
▼M8 —————
TITRE III
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES
Article 6
Licence de pêche
Article 7
Autorisation de pêche pour les navires de capture de l’Union
Un navire de capture de l’Union opérant dans les eaux de l’Union n’est autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable lorsque les pêcheries ou zones de pêche où les activités de pêche sont autorisées ou le navire:
font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche;
font l’objet d’un plan pluriannuel;
relèvent d’une zone de pêche restreinte;
font l’objet d’une pêche à des fins scientifiques;
sont soumises à l’obligation d’utiliser un système de surveillance électronique à distance (REM), y compris la CCTV; ou
relèvent d’autres cas prévus par la législation de l’Union.
Sans préjudice des obligations internationales de l’Union, un État membre peut exempter les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres de l’obligation de détenir une autorisation de pêche s’ils exercent des activités de pêche exclusivement dans l’une des zones suivantes ou les deux:
dans ses eaux territoriales;
dans les eaux territoriales d’un autre État membre qui a exempté de l’obligation de détenir une autorisation de pêche les navires battant son pavillon et exerçant des activités de pêche dans la même pêcherie.
Tout État membre qui décide d’appliquer l’exception visée au premier alinéa en informe la Commission et les autres États membres concernés dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de sa décision.
Article 7 bis
Autorisation de pêche pour les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture
Article 8
Marquage et identification des navires et engins de pêche de l’Union
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
le marquage et l’identification des navires;
les documents d’identification des navires devant être transportés à bord;
le marquage et l’identification des embarcations et des dispositifs de concentration de poissons;
le marquage et l’identification des engins de pêche;
les étiquettes pour le marquage des engins de pêche;
le marquage des bouées et le réglage des cordes;
les procédures de notification et de retour au port de l’engin de pêche en fin de vie.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
Article 9
Systèmes de surveillance des navires
Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon visé à l’article 9 bis de se procurer à tout moment des informations sur un navire de pêche. La transmission des données de position des navires et les demandes d’informations passent par une connexion par satellite ou, lorsque cela est possible, par un réseau mobile terrestre ou une autre technologie équivalente.
Le système de surveillance des navires permet au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon visé à l’article 9 bis de se procurer des informations sur la position du navire de pêche au moyen d’une connexion par satellite ou, lorsque cela est possible, de tout autre réseau. Si le dispositif visé dans le présent paragraphe n’est pas à la portée d’un réseau, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises automatiquement dès que le navire est à portée de ce réseau. La connexion au réseau est rétablie au plus tard avant l’entrée dans un port ou un site de débarquement.
Sans préjudice des obligations découlant d’autres actes juridiques de l’Union, un État membre peut dispenser, jusqu’au 31 décembre 2029, les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 mètres battant son pavillon de l’obligation d’être équipés d’un système de surveillance des navires s’ils:
opèrent exclusivement:
dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cet État membre situées à moins de six milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, et utilisent uniquement des engins dormants; ou
dans les eaux situées en deçà des lignes de base de cet État membre;
ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre l’heure de sortie du port et celle du retour au port; et
ne font pas l’objet de restrictions applicables dans les zones de pêche restreinte dans lesquelles ils opèrent.
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:
le format et le contenu des données de position du navire;
les exigences minimales et les spécifications techniques minimales des dispositifs de surveillance des navires;
la fréquence de transmission des données concernant la position et le mouvement des navires de pêche, y compris dans les zones de pêche restreinte;
la transmission de données aux États membres côtiers;
les responsabilités des capitaines des navires de pêche en ce qui concerne le fonctionnement des dispositifs de surveillance des navires.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
Article 9 bis
Centres de surveillance des pêches
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis, afin de compléter le présent règlement en adoptant des règles détaillées concernant le contrôle des activités de pêche et de l’effort de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment en ce qui concerne:
la surveillance de l’entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci;
le suivi et l’enregistrement des activités de pêche;
les règles applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire;
les mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant la position et le mouvement des navires de pêche.
Article 10
Systèmes d’identification automatique
Article 11
Système de détection des navires
Lorsque les États membres disposent d’indications claires selon lesquelles ce système est plus rentable pour localiser des navires de pêche que les moyens de contrôle traditionnels, ils utilisent un système de détection des navires qui leur permet de recouper les positions obtenues grâce aux images de télédétection envoyées par des satellites ou d’autres systèmes équivalents avec les données reçues par le système de surveillance des navires ou le système d’identification automatique, afin d’établir la présence de navires de pêche dans la zone. Les États membres veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêches disposent des moyens techniques nécessaires pour utiliser un système de détection des navires.
Article 12
Transmission des données pour des opérations de surveillance
Aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation, les données du ou des systèmes de surveillance des navires et du système de détection des navires recueillies dans le cadre du présent règlement sont mises à la disposition de la Commission, des agences de l’Union et des autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance.
Article 13
Nouvelles technologies
TITRE IV
CONTRÔLE DE LA PÊCHE
CHAPITRE I
Contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche
Section 1
Dispositions générales
Article 14
Établissement du journal de pêche
Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;
le numéro dans le fichier de la flotte de l’Union (CFR) ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de capture;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
la date et, pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, l’heure des captures;
la date et l’heure de sortie du port et d’arrivée dans celui-ci;
le type d’engin de pêche, ses spécifications techniques et ses dimensions;
les quantités estimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus, de chaque espèce détenue à bord, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable. Pour les navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, ces informations sont fournies par opération de pêche;
les quantités estimées de chaque espèce rejetées en kilogrammes équivalent poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;
le cas échéant, le ou les facteurs de conversion utilisés;
les données requises en application des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1.
Pour les espèces détenues à bord dont la quantité n’excède pas 100 kg en équivalent-poids vif, la marge de tolérance autorisée est de 20 % par espèce.
Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les espèces qui sont débarquées non triées, et dans le cas des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante, en ce qui concerne les espèces qui sont débarquées non triées, les marges de tolérance suivantes s’appliquent:
dans le cas de débarquements dans des ports figurant sur la liste et soumis à des conditions supplémentaires concernant le débarquement et la pesée des captures, afin de garantir une déclaration précise des captures:
pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 10 % par espèce de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche;
pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 200 kg ou de 0,5 % par espèce, de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue.
Outre les dispositions énoncées aux points i) et ii), en tout état de cause, pour la quantité totale de toutes les espèces, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche de la quantité totale en kilogrammes de poisson détenue à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche.
Les conditions concernant le débarquement et la pesée comprennent des garanties permettant la déclaration précise des captures, telles que la participation de tiers indépendants accrédités ou des exigences spécifiques pour les opérations de sondage et de pesée. Ces conditions prévoient le contrôle nécessaire par les autorités compétentes du pays concerné, ainsi que la coopération avec ces autorités;
dans le cas de débarquements autres que ceux visés au point a):
pour les espèces représentant 2 % ou plus en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 10 % par espèce;
pour les espèces représentant moins de 2 % en kilogrammes de poids vif de toutes les espèces débarquées, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord est de 200 kg ou de 20 % par espèce enregistrée dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue.
La Commission agrée, par voie d’actes d’exécution, les ports qui remplissent les conditions fixées conformément au présent article, sur la base des données transmises par les États membres. La liste initiale des ports est adoptée au plus tard le 10 juillet 2024. La Commission peut modifier la liste et révoquer l’agrément qu’elle a accordé à un port figurant sur la liste si lesdites conditions ne sont plus remplies.
Dans le cas d’un engin de pêche perdu en mer, le journal de pêche contient également les informations suivantes:
le type et les dimensions approximatives de l’engin perdu;
la date et l’heure estimée de la perte de l’engin;
la position au moment de la perte de l’engin;
les mesures prises pour récupérer l’engin perdu.
Pour les pêcheries faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche de l’Union, les capitaines de navires de capture de l’Union enregistrent et comptabilisent dans leur journal de pêche le temps passé dans une zone en indiquant:
en ce qui concerne les engins traînants:
chaque entrée dans un port situé dans cette zone et chaque sortie de ce port;
chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles spécifiques en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;
les captures détenues à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone;
en ce qui concerne les engins dormants:
chaque entrée dans un port situé dans cette zone et chaque sortie de ce port;
chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles spécifiques en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent;
la date et l’heure du déploiement ou du redéploiement de l’engin dormant dans la zone concernée;
la date et l’heure de la fin des opérations de pêche à l’aide de l’engin dormant;
les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des facteurs de conversion et des règles détaillées concernant:
l’application de la marge de tolérance définie aux paragraphes 3 et 4;
l’utilisation des facteurs de conversion.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
Article 15
Transmission électronique du journal de pêche
Les capitaines de navires de capture de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon:
au moins une fois par jour;
après la dernière opération de pêche et avant l’entrée dans un port ou un site de débarquement.
Article 15 bis
Journal de pêche électronique et autres systèmes pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres
Aux fins des articles 14 et 15, pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, les États membres peuvent utiliser un système de journaux de pêche mis au point au niveau national ou de l’Union. Si un ou plusieurs États membres en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système pour les navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres. Si un ou plusieurs États membres en font la demande, le système mis au point par la Commission est tel qu’il permet aux opérateurs concernés de remplir également les obligations qui leur incombent en vertu des articles 9, 19 bis, 20, 21, 22, 23 et 24. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission.
Article 15 ter
Actes délégués et actes d’exécution concernant les exigences relatives au journal de pêche
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne:
les règles applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques pour les données du journal de pêche;
les mesures à prendre en cas de non-réception des données du journal de pêche;
l’accès aux données du journal de pêche et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données;
l’exemption de certaines catégories de navires de capture de l’Union des obligations prévues à l’article 14, paragraphe 2, points d) et g), d’enregistrer dans le journal de pêche l’heure des captures et les quantités estimées par opération de pêche.
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:
le format, le contenu et la procédure de transmission du journal de pêche;
l’établissement et l’enregistrement électronique des informations dans le journal de pêche;
le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques des données du journal de pêche;
les exigences relatives à la transmission des données du journal de pêche d’un navire de capture de l’Union aux autorités compétentes de l’État dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités;
les tâches de l’autorité unique visée à l’article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne le journal de pêche;
la fréquence des transmissions de données du journal de pêche.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
Article 16
Navires de pêche non soumis aux obligations relatives au journal de pêche
Article 17
Notification préalable
Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres soumettent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre dont ils battent le pavillon, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée dans un port ou un site de débarquement d’un État membre, les informations suivantes:
le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures;
le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;
le port ou le site de débarquement de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services;
les dates de la sortie de pêche;
la date et l’heure estimées d’arrivée au port ou au site de débarquement;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:
exemptant certaines catégories de navires de pêche de l’Union de l’obligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer et du risque de non-respect des règles de la politique commune de la pêche;
adoptant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques aux fins d’une notification préalable;
adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données des notifications préalables;
adoptant les règles relatives à l’accès aux données des notifications préalables et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.
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Article 19
Autorisation d’entrer dans le port
Les autorités compétentes de l’État membre côtier peuvent refuser l’accès au port aux navires de pêche si les informations visées à l’article 17 ne sont pas complètes, sauf en cas de force majeure ou de détresse.
Article 19 bis
Notification préalable de débarquement dans les ports de pays tiers
Les capitaines des navires de pêche de l’Union communiquent à l’État membre du pavillon en particulier les informations suivantes:
le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures;
le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;
le port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement ou accès aux services;
les dates de la sortie de pêche;
la date et l’heure estimées d’arrivée au port;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce, enregistrées dans le journal de pêche ou la déclaration de transbordement, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce à débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
Article 20
Opérations de transbordement
Afin de demander l’autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de pêche donneurs et receveurs de l’Union soumettent par voie électronique à l’État membre dont ils battent le pavillon, au moins quarante-huit heures avant l’opération de transbordement prévue, les informations suivantes:
le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche relatifs aux captures;
le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre ou d’autres numéros d’identification du navire et le nom du navire de pêche donneur et celui du navire de pêche receveur;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce à transborder et la ou les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
les quantités estimées de chaque espèce à transborder, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation;
le port de destination du navire de pêche receveur;
la date et l’heure du transbordement prévu;
la position géographique ou le nom spécifique du port dans lequel l’opération de transbordement est prévue.
Article 21
Établissement de la déclaration de transbordement
La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 contient au moins les éléments suivants:
le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche relatifs aux captures;
le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre ou d’autres numéros d’identification du navire et le nom du navire de pêche donneur et celui du navire de pêche receveur;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce transbordée et la ou les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées;
les quantités estimées de chaque espèce transbordée, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
le port ou le site de débarquement de destination du navire de pêche receveur et la date et l’heure d’arrivée prévues;
la date et l’heure du transbordement;
la zone géographique ou le port désigné de transbordement;
le ou les facteurs de conversion utilisés.
Article 22
Transmission électronique des données de la déclaration de transbordement
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:
établissant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de transbordement;
adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données de transbordement;
adoptant les règles relatives à l’accès aux données de transbordement et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
le format et la procédure de soumission de la déclaration de transbordement;
l’établissement et l’enregistrement électronique des données de la déclaration de transbordement;
le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques des données de transbordement;
les exigences relatives à la transmission des données de transbordement d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État membre dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités de l’État membre du pavillon.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
Article 23
Établissement de la déclaration de débarquement
La déclaration de débarquement visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;
le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce débarquée et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
les quantités de chaque espèce débarquée, en kilogrammes de produit pesé conformément à l’article 60 et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, en nombre d’individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
le port de débarquement ou le site de débarquement;
la date et l’heure de la fin du débarquement ou, si le débarquement dure plus de vingt-quatre heures, la date et l’heure du début et de la fin du débarquement;
la date et l’heure de la fin de la pesée ou, si la pesée dure plus de vingt-quatre heures, la date et l’heure du début et de la fin de la pesée;
le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;
les facteurs de conversion utilisés.
Article 24
Transmission électronique des données de la déclaration de débarquement
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en:
établissant les règles détaillées relatives aux dérogations concernant la soumission de la déclaration de débarquement;
établissant les règles à appliquer en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de la déclaration de débarquement;
adoptant les mesures à prendre en cas de non-réception des données de la déclaration de débarquement;
adoptant les règles relatives à l’accès aux données de la déclaration de débarquement et les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
le format et la procédure de soumission de la déclaration de débarquement;
l’établissement et l’enregistrement numérique des données de la déclaration de débarquement;
le fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques des données de la déclaration de débarquement;
les exigences relatives à la transmission des données de la déclaration de débarquement d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
Article 25
Navires non soumis aux obligations relatives à la déclaration de débarquement
Section 2
Contrôle de l’effort de pêche
Article 26
Suivi de l’effort de pêche
Article 27
Notification des engins de pêche
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Article 29
Exemptions
Article 30
Utilisation de la totalité de l’effort de pêche
Sans préjudice des article 29 et 31, dans une zone géographique où les engins de pêche font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un ►M8 navire de capture de l’Union ◄ détenant à bord un ou plusieurs engins de pêche de ce type reste au port ou en dehors de cette zone géographique pendant le reste de la période à laquelle s’applique le régime de gestion de l’effort de pêche en question, si:
il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche; ou
l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche a été utilisé en totalité.
Sans préjudice de l’article 29, dans une zone géographique où une pêcherie fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, un ►M8 navire de capture de l’Union ◄ n’opère pas dans ladite pêcherie dans cette zone si:
il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cette pêcherie; ou
l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cette pêcherie a été utilisé en totalité.
Article 31
Navires de capture exemptés de l’application d’un régime de gestion de l’effort de pêche
La présente section ne s’applique pas aux navires de capture de l’Union dans la mesure où ils sont exemptés de l’application d’un régime de gestion de l’effort de pêche.
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Section 3
Enregistrement et échange de données par les États membres
Article 33
Enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche
Chaque État membre du pavillon ou, dans le cas de la pêche sans navire, chaque État membre côtier, soumet par voie électronique à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, avant le 15e jour de chaque mois, les données agrégées concernant:
les quantités de chaque espèce, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et détenues à bord, et les quantités de chaque espèce rejetées, en équivalent-poids vif, au cours du mois précédent, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
l’effort de pêche déployé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou, le cas échéant, pour chaque pêcherie faisant l’objet d’un tel régime;
les quantités de chaque espèce, par stock ou groupe de stocks selon le cas, capturées dans le cas de la pêche sans navire, et les quantités de chaque espèce rejetées, en équivalent-poids vif, au cours du mois précédent, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
Article 34
Données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche
La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées que celles prévues à l’article 33 lorsque 80 % d’un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé ou lorsque 80 % de l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et une zone géographique correspondante est réputé atteint.
Section 4
Fermetures de pêcheries
Article 35
Fermeture de pêcheries par les États membres
Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle:
les captures d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis au quota de l’État membre sont réputées avoir épuisé ce quota;
l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie et une zone géographique correspondante est réputé atteint.
Article 36
Fermeture de pêcheries par la Commission
Article 37
Mesures correctives
Si le préjudice subi par l’État membre pour lequel les opérations de pêche ont été interdites avant l’épuisement de ses possibilités de pêche n’a pas été éliminé, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des mesures visant à réparer, d’une manière adéquate, le préjudice causé. Ces actes d’exécution établissent en particulier:
la notification d’un préjudice subi;
l’identification des États membres ayant subi un préjudice et la détermination de l’ampleur dudit préjudice;
l’identification des États membres ayant dépassé leur quota de pêche, et les quantités de poissons pêchées en excédent;
les quantités à déduire des possibilités de pêche des États membres ayant dépassé leur quota, proportionnellement au dépassement des possibilités de pêche;
les ajouts à effectuer aux possibilités de pêche des États membres ayant subi un préjudice, proportionnellement au préjudice subi;
les dates auxquelles prennent effet lesdits ajouts ou déductions.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
CHAPITRE II
Contrôle de la capacité de pêche
Section 1
Capacité de pêche
Article 38
Capacité de pêche
Les États membres sont responsables de l’exécution des contrôles nécessaires afin de garantir que la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, exprimée en GT et en kW, n’est à aucun moment supérieure aux niveaux maximaux de capacité pour cet État membre, établis conformément:
à l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002;
au règlement (CE) no 639/2004;
au règlement (CE) no 1438/2003; et
au règlement (CE) no 2104/2004.
Des modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne:
l’immatriculation des navires de pêche;
le contrôle de la puissance motrice des navires de pêche;
le contrôle de la jauge des navires de pêche;
le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche,
peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
Section 2
Puissance du moteur
Article 39
Contrôle de la puissance du moteur
Article 40
Certification de la puissance du moteur
Article 41
Vérification de la puissance du moteur
Après une analyse des risques, les États membres effectuent des vérifications, en s’appuyant sur un plan de sondage fondé sur la méthodologie arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119, afin de contrôler la cohérence des données relatives à la puissance du moteur en utilisant toutes les informations dont dispose l’administration sur les caractéristiques techniques du navire concerné. Ils vérifient notamment les informations contenues dans:
les relevés du système de surveillance des navires;
le journal de pêche;
le certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère par les moteurs (EIAPP) délivré selon l’annexe VI à la Convention Marpol 73/78;
les certificats de classification délivrés par un organisme habilité à effectuer l’inspection et la visite des navires au sens de la directive 94/57/CE;
le certificat d’essai en mer;
le fichier de la flotte de pêche communautaire; et
tout autre document fournissant des informations pertinentes sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique technique connexe.
CHAPITRE III
Contrôle des plans pluriannuels
Article 42
Transbordement au port
Article 43
Ports désignés
Pour qu’un port ou un ►M8 sites de débarquement ◄ puisse être considéré comme un port désigné, les conditions suivantes doivent être remplies:
des horaires de débarquement ou de transbordement doivent être fixés;
des lieux de débarquement ou de transbordement doivent être fixés;
des procédures d’inspection et de surveillance doivent être fixées.
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Article 44
Arrimage séparé des captures démersales faisant l’objet de plans pluriannuels
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CHAPITRE IV
Contrôle des mesures techniques
Section 1
Utilisation des engins de pêche
Article 47
Engins de pêche
Dans le cas des pêcheries pour lesquelles il n’est pas permis d’utiliser plus d’un type d’engin, tout autre engin est arrimé et rangé de façon à ne pas être facilement utilisable, conformément aux dispositions suivantes:
les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;
les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont arrimés et rangés d’une façon sûre;
les palangres sont rangées sur les ponts inférieurs.
Article 48
Récupération des engins perdus
Article 49
Composition des captures
Article 49 bis
Arrimage séparé des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation
Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
lorsque les captures sont composées à plus de 80 % d'une ou de plusieurs petites espèces pélagiques ou espèces industrielles telles qu'elles sont énumérées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013;
aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ont été triées, estimées et enregistrées conformément à l'article 14 du présent règlement.
Article 49 ter
Règle de minimis
Les États membres veillent à ce que les captures relevant de l'exemption de minimis visée à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas le pourcentage faisant l'objet de l'exemption établi dans la mesure pertinente de l'Union.
Article 49 quater
Débarquement des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation
Lorsque des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable sont débarquées, elles sont stockées séparément et traitées de manière à pouvoir être distinguées des produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe. Les États membres contrôlent le respect de cette obligation conformément à l'article 5.
Section 2
Contrôle des zones de pêche restreinte
Article 50
Contrôle des zones de pêche restreinte
Les navires de capture de l’Union et de pays tiers qui ne sont pas autorisés à exercer des activités de pêche dans les zones de pêche restreinte peuvent uniquement transiter par ces zones sous réserve des conditions suivantes:
tous les engins de pêche transportés à bord sont arrimés et rangés durant le transit;
le transit est continu et rapide et s’effectue à une vitesse au moins égale à six nœuds, sauf en cas de force majeure. En pareil cas, le capitaine du navire de capture de l’Union informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de l’État membre dont il bat le pavillon, qui en informe les autorités compétentes de l’État membre côtier, et le capitaine du navire de capture d’un pays tiers informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre côtier; et
le dispositif de repérage visé à l’article 9 fonctionne correctement.
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Section 4
Article 54 bis
Transformation à bord
Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
à la transformation ou au transbordement d’abats; ou
à la production de surimi à bord d’un navire de pêche.
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CHAPITRE V
Contrôle de la pêche récréative
Article 55
Pêche récréative
À cette fin, les États membres côtiers disposent d’un système électronique pour l’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative.
Les États membres côtiers peuvent utiliser un système électronique visé au deuxième alinéa mis au point au niveau national ou au niveau de l’Union. Si un ou plusieurs États membres côtiers en font la demande au plus tard le 10 mai 2024, la Commission met au point un tel système. Un État membre demandeur met en œuvre le système mis au point par la Commission.
Les États membres côtiers veillent à ce que les personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative soient enregistrées et à ce qu’elles consignent et communiquent les données concernant leurs captures au moyen d’un système électronique visé au paragraphe 1, comme suit:
pour les espèces, stocks ou groupes de stocks faisant l’objet de mesures de conservation de l’Union s’appliquant spécifiquement à la pêche récréative, telles que des quotas et des limites de captures, chaque jour; et
pour les espèces, stocks ou groupes de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par l’Union ou qui font l’objet d’un plan pluriannuel ou qui sont soumis à l’obligation de débarquement, et pour lesquels l’avis scientifique du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), du CIEM ou d’un organisme scientifique équivalent indique que la pêche récréative a une incidence importante sur la mortalité par pêche, à partir du 1er janvier 2030.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter la liste des espèces, stocks ou groupes de stocks auxquels s’applique le point b) du premier alinéa, et fixer la fréquence de l’enregistrement et de la déclaration de ces captures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des règles détaillées concernant:
la communication à la Commission des données relatives aux captures recueillies par les États membres en vertu des paragraphes 2 et 3;
le marquage, d’une manière simple et proportionnée, des engins utilisés pour la pêche récréative, à l’exception des engins à main.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
TITRE V
CONTRÔLE DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 56
Principes régissant le contrôle de la commercialisation
Article 56 bis
Composition de lots de certains produits de la pêche et de l’aquaculture
Un lot de produits de la pêche ou un lot de produits de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 10 ) (ci-après dénommée «nomenclature combinée») contient uniquement:
des produits de la pêche d’une même espèce, faisant l’objet de la même présentation des produits et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire ou groupe de navires de pêche; ou
des produits de l’aquaculture d’une même espèce, faisant l’objet de la même présentation des produits et provenant de la même unité de production aquacole.
Après la mise sur le marché, un lot de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée ne peut être fusionné avec un autre lot ou scindé, que si le lot créé par fusion ou les lots créés par scission répondent aux conditions suivantes:
les informations sur la traçabilité énumérées à l’article 58, paragraphe 5, sont fournies pour le ou les lots nouvellement créés;
l’opérateur responsable de la mise sur le marché du ou des lots nouvellement créés conserve et est en mesure de fournir des informations concernant la composition du ou des lots nouvellement créés, notamment les informations relatives à chacun des lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture qu’ils contiennent et les quantités des produits de la pêche ou de l’aquaculture provenant de chacun des lots formant le ou les nouveaux lots.
Article 57
Normes communes de commercialisation
Ces contrôles peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, y compris celui du transport et la restauration.
Article 58
Traçabilité
En ce qui concerne les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, les informations mises à disposition sont au minimum les suivantes:
le numéro d’identification du lot;
dans le cas de produits qui ne sont pas importés dans l’Union:
pour tous les produits de la pêche inclus dans le lot, le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche ou le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche; ou
pour tous les produits de l’aquaculture inclus dans le lot, le nom et le numéro d’enregistrement du producteur ou de l’unité de production aquacole;
dans le cas de produits importés:
pour tous les produits de la pêche inclus dans le lot, le numéro OMI ou, si celui-ci n’est pas disponible, tout autre identifiant unique du ou des navires de capture, le cas échéant, et le numéro du ou des certificats de capture conformément au règlement (CE) no 1005/2008, le cas échéant; ou
pour tous les produits de l’aquaculture inclus dans le lot, le nom et, lorsqu’il est disponible, le numéro d’enregistrement de l’unité de production aquacole;
le code FAO alpha-3 de l’espèce et son nom scientifique;
la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer, ou la zone de capture ou de production pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et pour les produits de l’aquaculture, comme indiqué à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1379/2013;
en ce qui concerne les produits de la pêche, la catégorie d’engin de pêche définie dans la première colonne de l’annexe III du règlement (UE) no 1379/2013;
la ou les dates des captures pour les produits de la pêche ou la ou les dates de la récolte pour les produits de l’aquaculture;
les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
lorsque le lot comprend des produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, des informations distinctes sur les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou le nombre d’individus présentant une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation;
en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture soumis à des normes communes de commercialisation, les informations requises pour se conformer à ces normes.
À tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail, les opérateurs veillent à ce que, pour chaque lot de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée, les informations énumérées au paragraphe 5:
soient conservées; et
soient mises, sous forme numérique, à la disposition de l’opérateur auquel le produit de la pêche ou de l’aquaculture est fourni et, sur demande, à la disposition des autorités compétentes.
Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits de l’aquaculture vendues directement aux consommateurs depuis une unité de production aquacole, à condition que ces produits soient utilisés uniquement à des fins de consommation privée et que ces quantités ne dépassent pas 10 kg de produits de l’aquaculture par consommateur par jour.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:
les exigences techniques minimales pour l’enregistrement et la transmission des informations visées au paragraphe 5, conformément au paragraphe 6;
les méthodes de marquage des lots et l’apposition physique d’informations relatives à la traçabilité sur les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture;
la poursuite de la coopération entre les États membres en matière d’accès aux informations accompagnant un lot;
les exigences de traçabilité pour les lots de produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée contenant plusieurs espèces visés à l’article 56 bis, paragraphes 3 et 4, et pour les lots des produits de la pêche ou de l’aquaculture relevant du chapitre 3 de la nomenclature combinée résultant de la fusion ou de la scission de différents lots visés à l’article 56 bis, paragraphe 5;
les informations sur la zone géographique considérée.
CHAPITRE II
Activités après débarquement
Article 59
Première vente de produits de la pêche
Article 60
Pesée des produits de la pêche
Les capitaines des navires de pêche de pays tiers débarquant des produits de la pêche dans l’Union respectent les règles de pesée applicables aux capitaines des navires de pêche de l’Union.
Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve de l’approbation de la Commission par voie d’actes d’exécution, les États membres dans lesquels les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche s’effectue sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes:
lors du débarquement, conformément à un plan de sondage adopté en vertu du paragraphe 10, que les produits de la pêche soient triés ou non;
à bord, dans le cas de produits de la pêche triés, pour autant que ces produits soient pesés lors du débarquement conformément à un plan de sondage adopté en vertu du paragraphe 10. L’État membre du pavillon est chargé d’accorder la dérogation aux navires de capture battant son pavillon et de veiller à ce que les systèmes de pesée à bord soient approuvés;
après le transport vers une destination située sur le territoire de l’État membre dans lequel le débarquement a eu lieu, conformément à un plan de contrôle adopté en vertu du paragraphe 10, que les produits de la pêche soient triés ou non;
après le transport, de l’État membre dans lequel les produits de la pêche ont été débarqués vers une destination située sur le territoire d’un autre État membre, conformément à un programme de contrôle commun adopté en vertu du paragraphe 10 et après accord entre les États membres concernés, que les produits de la pêche soient triés ou non.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas de produits de la pêche pesés par un agent conformément au paragraphe 9, le résultat de cette pesée est utilisé pour établir la déclaration de débarquement et, le cas échéant, le document de transport.
Article 60 bis
Modalités de la pesée
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des règles concernant:
la détermination des procédures de pesée;
les registres de pesée, y compris la conservation de ces registres;
le moment de la pesée;
les systèmes de pesée, y compris les systèmes de pesée à des fins de contrôle;
la pesée des produits de la pêche congelés;
la déduction de la glace et de l’eau;
l’accès des autorités compétentes aux systèmes de pesée et aux registres de pesée.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles spéciales pour la pesée de certaines espèces pélagiques. Ces règles peuvent concerner:
la pesée des captures de hareng, de maquereau, de merlan bleu et de chinchard;
les ports de pesée;
les informations à transmettre aux autorités compétentes avant d’entrer dans le port;
le déchargement;
le journal de pêche;
les installations publiques de pesée;
les installations privées de pesée;
la pesée du poisson congelé;
la conservation des registres de pesée;
les notes de vente et la déclaration de prise en charge;
les contrôles croisés;
le contrôle de la pesée.
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Article 62
Établissement et transmission des notes de vente
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
l’enregistrement des acheteurs;
le format des notes de vente;
l’enregistrement électronique et la transmission électronique des notes de vente.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
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Article 64
Contenu des notes de vente
Les notes de vente visées à l’article 62 portent un numéro d’identification qui leur est propre et contiennent les données suivantes:
le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;
le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;
le port de débarquement ou le site de débarquement et la date de la fin du débarquement;
le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de capture et, s’il est différent, le nom du vendeur;
le nom, le numéro de TVA et le numéro d’identification fiscale de l’acheteur, ou tout autre identifiant unique;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
les quantités de chaque espèce, en poids de produit, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
pour tous les produits soumis à des normes communes de commercialisation, la taille ou le poids, la catégorie de taille, la présentation des produits et la fraîcheur, le cas échéant;
pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;
le lieu et la date de la vente;
si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, du contrat de vente;
le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l’article 66 ou du document de transport visé à l’article 68;
le prix, hors taxes, et la devise;
lorsqu’elle est connue, l’utilisation prévue des produits de la pêche, pour la consommation humaine ou en tant que sous-produits animaux par exemple.
Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de la pêche sans navire, les notes de vente contiennent au minimum les informations suivantes:
l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);
le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;
les informations visées au paragraphe 1, points e), f), g), h), i), k), l), m), n) et o), du présent article.
Article 65
Dérogations aux exigences relatives aux notes de vente
Les articles 62 et 64 ne s’appliquent pas à un consommateur acquérant des produits de la pêche pour un poids maximal de 10 kg par jour qui ne sont pas vendus ultérieurement mais sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée. Pour le saumon (Salmo salar) capturé en mer Baltique, cette limite est de deux individus par consommateur par jour.
Article 66
Établissement et transmission de la déclaration de prise en charge
La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 1 comporte un numéro d’identification unique et contient au moins les informations suivantes:
le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;
le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;
le port de débarquement ou le site de débarquement et la date de la fin du débarquement;
le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de capture;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
les quantités de chaque espèce entreposées en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus;
le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;
le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés et leur identifiant unique;
le cas échéant, la référence du document de transport visé à l’article 68;
pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus.
Par dérogation au paragraphe 4, dans le cas de la pêche sans navire, la déclaration de prise en charge contient au minimum les informations suivantes:
l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);
le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;
les informations visées au paragraphe 4, points e), f), h), i) et j), du présent article.
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Article 68
Transport des produits de la pêche et établissement et transmission du document de transport
Le document de transport visé au paragraphe 1 comporte un numéro unique d’identification et contient au moins les informations suivantes:
le ou les lieux et la ou les adresses de destination de l’expédition ou des expéditions et l’identification du véhicule de transport et du transporteur;
le ou les numéros uniques d’identification de la sortie de pêche;
le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;
le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus et, le cas échéant, par lieux de destination;
le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5, le cas échéant;
le ou les noms, l’identifiant ou les identifiants uniques et l’adresse ou les adresses du ou des destinataires;
le lieu, la date et l’heure du chargement;
pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le nombre d’individus.
Par dérogation au paragraphe 4, dans le cas de la pêche sans navire, le document de transport contient au minimum les informations suivantes:
l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);
le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;
les informations visées au paragraphe 4, points a), d), e), g), h) et i), du présent article.
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TITRE VI
SURVEILLANCE
Article 71
Observations en mer et détection par les États membres
Les États membres assurent la surveillance des eaux ►M5 de l’Union ◄ qui relèvent de leur souveraineté ou de leur juridiction, au moyen:
d’observations des navires de pêche par des navires d’inspection, par des avions de surveillance ou par d’autres moyens de surveillance;
d’un système de surveillance des navires visé à l’article 9; ou
de toute autre méthode de détection ou d’identification.
Article 72
Mesures à prendre après réception d’informations provenant de missions d’observation et de détection
Article 73
Observateurs chargés du contrôle
Les observateurs chargés du contrôle:
sont qualifiés pour exécuter leurs tâches et sont formés régulièrement par les États membres ou, le cas échéant, par l’AECP;
sont indépendants du propriétaire, du titulaire du permis, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l’équipage;
n’ont aucun lien économique avec l’opérateur;
accomplissent leurs tâches de manière non discriminatoire;
sont équipés d’un dispositif de communication bidirectionnel indépendant du navire en mer.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:
la méthode à appliquer pour identifier les navires pour la mise en place d’un programme d’observation en matière de contrôle;
le format et le contenu des rapports de l’observateur;
le système de communication des observateurs chargés du contrôle;
les règles relatives à la sécurité des observateurs chargés du contrôle sur les navires;
les mesures visant à assurer l’indépendance des observateurs chargés du contrôle, y compris les modalités de leur rémunération;
les obligations des observateurs chargés du contrôle, y compris en cas de suspicion d’infraction grave;
les exigences minimales relatives à la qualification et à la formation des observateurs chargés du contrôle.
Article 73 bis
Recours aux observateurs chargés du contrôle aux fins du suivi de l'obligation de débarquement
Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres peuvent déployer des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon aux fins du suivi des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 73, paragraphes 2 à 9, du présent règlement s'applique à ces observateurs chargés du contrôle.
TITRE VII
INSPECTION ET PROCÉDURES
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 74
Conduite des inspections
Les agents vérifient la conformité des activités menées par les opérateurs et les capitaines avec les règles de la politique commune de la pêche, et notamment:
la légalité des produits de la pêche conservés à bord, entreposés, transportés, transbordés, transférés, débarqués, transformés ou commercialisés ainsi que l’exactitude des documents ou des transmissions électroniques y afférents;
la légalité de l’engin utilisé pour pêcher les espèces ciblées et les prises accessoires, les captures conservées à bord, et le respect des autres mesures techniques applicables de conservation des ressources halieutiques et de protection des écosystèmes marins;
la présence à bord de l’équipement pour la récupération des engins de pêche visé à l’article 48;
le cas échéant, le plan d’arrimage, ainsi que l’arrimage séparé des espèces;
le marquage et l’identification des navires et des engins;
les informations relatives au moteur visées à l’article 40;
l’utilisation et le fonctionnement des systèmes REM et d’autres dispositifs de surveillance électronique, le cas échéant;
le respect des règles concernant les observateurs chargés du contrôle, le cas échéant.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles spécifiques pour la conduite des inspections. Ces règles peuvent concerner:
l’autorisation et les normes minimales relatives à la qualification des agents chargés d’effectuer les inspections en mer ou sur terre;
la coordination entre les États membres des actions liées au contrôle, à l’inspection et à l’application de la réglementation;
les tâches des agents autorisés à mener des inspections;
la conduite des inspections en mer et sur terre.
Article 75
Obligations de l’exploitant et du capitaine
Article 76
Rapport d’inspection
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans tarder aux autorités compétentes du pays tiers concerné. Lorsqu’une infraction grave est détectée, une copie du rapport d’inspection est également envoyée à la Commission.
Lorsque l’inspection se déroule dans les eaux ou les ports relevant de la juridiction d’un État membre autre que l’État membre effectuant l’inspection, conformément au présent règlement, ou dans les eaux ou les ports d’un pays tiers conformément aux accords internationaux, une copie du rapport d’inspection est envoyée par voie électronique et sans tarder à cet État membre ou à ce pays tiers.
Article 77
Admissibilité des rapports d’inspection et de surveillance
Les rapports d’inspection et de surveillance établis par des inspecteurs de l’Union, des agents d’un autre État membre, des agents de la Commission ou des autorités compétentes d’un pays tiers constituent une preuve recevable aux fins des poursuites administratives ou judiciaires d’un État membre. Pour l’établissement des faits, les rapports d’inspection et de surveillance établis par des inspecteurs de l’Union, des agents d’un autre État membre ou des agents de la Commission sont traités comme équivalant aux rapports d’inspection et de surveillance établis par les États membres.
Article 78
Base de données électronique
Article 79
Inspecteurs de l’Union
Les inspecteurs de l’Union peuvent être affectés à:
la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection adoptés conformément à l’article 95;
des programmes internationaux de contrôle des pêches au titre desquels l’Union est tenue de prévoir un contrôle.
Pour l’accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 6, les inspecteurs de l’Union ont immédiatement accès, dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles applicables aux agents de l’État membre où se déroule l’inspection:
à toutes les zones des navires de pêche de l’Union et de tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou lieux publics ainsi qu’aux moyens de transport; et
à tous les documents et informations pertinents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la certification de la puissance du moteur, les données provenant des systèmes REM, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement et les notes de vente.
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:
la notification des inspecteurs de l’Union à l’AECP;
l’adoption et la tenue de la liste des inspecteurs de l’Union;
la notification des inspecteurs de l’Union aux organisations régionales de gestion des pêches;
les compétences et les obligations des inspecteurs de l’Union;
les rapports des inspecteurs de l’Union;
le suivi des rapports des inspecteurs de l’Union.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
CHAPITRE II
Inspections en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
Article 80
Inspection de navires de pêche en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
Tout État membre peut effectuer des inspections sur des navires de pêche d’un autre État membre, conformément au présent règlement, concernant des activités de pêche dans toutes les eaux ►M5 de l’Union ◄ en dehors des eaux relevant de la souveraineté d’un autre État membre:
après avoir obtenu l’autorisation de l’État membre côtier concerné; ou
lorsqu’un programme spécifique d’inspection et de contrôle a été adopté conformément à l’article 95.
Article 81
Demandes d’autorisation
CHAPITRE III
Procédures en cas d’infraction
Article 82
Obligations des agents en cas d’infraction
Si l’information recueillie lors d’une inspection ou toute autre donnée ou information pertinente amène l’agent à penser qu’il y a eu infraction aux règles de la politique commune de la pêche, celui-ci:
consigne l’infraction détectée dans le rapport d’inspection;
prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l’infraction détectée;
transmet immédiatement le rapport d’inspection à l’autorité compétente;
informe la personne physique ou morale qui est soupçonnée d’avoir commis l’infraction, ou qui a été prise en flagrant délit d’infraction, que l’infraction peut entraîner l’imposition de sanctions et l’attribution du nombre approprié de points conformément à l’article 92. Cela est consigné dans le rapport d’inspection.
Article 83
Infractions détectées en dehors des eaux de l’État membre effectuant l’inspection
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Article 85
Poursuites
Article 86
Transfert des poursuites
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Article 88
Mesures correctives en l’absence de poursuites par l’État membre de débarquement ou de transbordement
TITRE VIII
EXÉCUTION
Article 89
Mesures et sanctions visant à assurer le respect des règles
Conformément à leur droit national et aux dispositions du présent règlement, les États membres établissent des règles relatives aux mesures et aux sanctions à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction, et, de manière systématique:
engagent des poursuites conformément à l’article 85;
prennent les mesures appropriées lorsqu’une infraction est détectée; et
appliquent des sanctions en vertu du présent titre à l’encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l’encontre des personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction.
Article 89 bis
Sanctions
Article 90
Infractions graves
Chacune des activités suivantes constitue une infraction grave:
pêcher sans être titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’un permis en cours de validité, délivré par l’État du pavillon ou l’État côtier compétent;
falsifier ou dissimuler le marquage, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;
dissimuler, altérer ou faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête;
entraver la mission des agents ou des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions;
procéder à des transbordements sans l’autorisation requise ou lorsque de tels transbordements sont interdits;
mener des opérations de transfert ou de mise en cage, en particulier au sens du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), en violation des règles de la politique commune de la pêche;
réaliser des transbordements, mener des opérations de transfert ou participer à des opérations de pêche, de soutien ou de ravitaillement conjointement avec des navires inscrits sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008;
participer à l’exploitation, la gestion ou la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), d’un navire inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008, ou fournir des services, y compris des services logistiques, d’assurance et d’autres services financiers, à des opérateurs liés à un tel navire;
exercer des activités de pêche en violation des règles applicables dans une zone de pêche restreinte;
pêcher, capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des espèces pour lesquelles de telles activités sont interdites, dans les conditions énoncées aux articles 10 et 11 du règlement (UE) 2019/1241;
mener des activités de pêche impliquant des espèces soumises à des limites de capture pour lesquelles l’opérateur ne dispose pas de quota ou n’a pas accès au quota de l’État membre du pavillon, des espèces pour lesquelles le quota est épuisé, ou des espèces faisant l’objet d’un moratoire sur la pêche, ou dont la pêche est temporairement interdite ou fermée, à l’exception des captures accidentelles, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du point j);
exploiter, gérer ou posséder un navire de pêche sans nationalité et donc un navire apatride au sens du droit international;
utiliser des engins ou des méthodes de pêche interdits, tels que ceux visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1241 ou dans toute autre règle équivalente de la politique commune de la pêche;
falsifier des documents, des informations ou des données, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche;
trafiquer un moteur ou un dispositif de suivi de la puissance continue du moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée dans le certificat;
mener des activités de pêche en ayant recours au travail forcé, tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé.
Les activités ci-après constituent une infraction grave lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné détermine qu’au moins un des critères définis à l’annexe IV est rempli:
utiliser des documents, des informations ou des données falsifiés ou non valables, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche;
ne pas s’acquitter de l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, y compris les données à transmettre par les systèmes de surveillance des navires, ainsi que les données relatives aux notifications préalables, aux déclarations de capture, aux déclarations de transbordement, aux journaux de pêche, aux déclarations de débarquement, aux registres de pesée, aux déclarations de prise en charge, aux documents de transport ou aux notes de vente, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf pour ce qui est des obligations liées à la marge de tolérance visée au point c);
ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance autorisée, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement et à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 15 );
ne pas s’acquitter des obligations liées aux caractéristiques ou à l’utilisation des engins de pêche, des dispositifs de dissuasion acoustique, des dispositifs sélectifs ou des dispositifs de concentration de poissons, en particulier en ce qui concerne le marquage et l’identification, les zones, les profondeurs, les périodes, le nombre d’engins et le maillage, ou des appareils de classification, des séparateurs d’eau ou des équipements de transformation, ou ne pas respecter les mesures visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2;
ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y compris par échappement, ou ne pas débarquer ou, le cas échéant, transborder ou transférer, des captures d’espèces soumises à l’obligation de débarquement, y compris des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en violation des règles de la politique commune de la pêche applicables aux pêcheries ou aux zones de pêche;
exercer des activités de pêche dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d’une manière incompatible avec les mesures applicables de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2 ou d’autres points du présent paragraphe;
mettre à disposition sur le marché des produits de la pêche ou de l’aquaculture en violation des règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens du paragraphe 2 ou d’autres points du présent paragraphe;
exercer des activités de pêche récréative en violation des règles de la politique commune de la pêche ou vendre des produits de la pêche provenant de la pêche récréative;
commettre plusieurs infractions aux règles de la politique commune de la pêche;
mener l’une des activités visées au paragraphe 2, point g), dans le cas d’un navire pratiquant la pêche INN au sens du règlement (CE) no 1005/2008 et non inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches;
utiliser une puissance motrice supérieure à la puissance continue maximale du moteur certifiée et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’État membre;
débarquer dans des ports de pays tiers sans l’avoir préalablement notifié conformément à l’article 19 bis;
mener des activités directement liées à la pêche INN, y compris le commerce, l’importation, l’exportation, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche issus de la pêche INN;
faire disparaître illégalement un engin de pêche ou un engin en mer depuis un navire de pêche.
Article 91
Mesures exécutoires immédiates en cas d’infraction grave
Lorsque toute donnée ou information pertinente donne à penser aux autorités compétentes des États membres qu’une personne physique a commis une infraction grave ou qu’une personne morale est responsable d’une infraction grave, ou lorsqu’une personne physique est prise en flagrant délit d’infraction grave, les États membres, en plus d’ouvrir une enquête sur l’infraction en vertu des dispositions de l’article 85, prennent immédiatement, conformément à leur droit national, les mesures pertinentes et immédiates qui s’imposent, telles que:
l’arrêt des activités de pêche;
le rappel du navire de pêche vers un port;
le rappel du moyen de transport vers un autre lieu en vue d’une inspection;
l’acquittement d’une caution;
la saisie du navire de pêche, du moyen de transport, des engins de pêche, des captures ou des produits de la pêche ou du bénéfice tiré de la vente des captures ou des produits de la pêche;
la restriction à la mise sur le marché de produits de la pêche ou l’interdiction de celle-ci;
l’immobilisation temporaire du navire de pêche ou du moyen de transport concerné;
la suspension de l’autorisation de pêche;
l’arrêt temporaire des activités commerciales.
Article 91 bis
Sanctions en cas d’infraction grave
Les taux standards minimaux ne sont pas inférieurs à la valeur moyenne des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite d’une infraction grave. En cas d’infraction grave répétée visée au paragraphe 2, les taux standards minimaux ne sont pas inférieurs au double de la valeur moyenne.
Les États membres qui établissent de tels taux standards peuvent autoriser les juridictions ou les autorités compétentes à s’écarter de ces taux standards lorsque cela est nécessaire pour assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions et à imposer des sanctions administratives financières dont le montant maximal est égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite de l’infraction grave ou, dans le cas d’une infraction grave répétée visée au paragraphe 2, à au moins huit fois cette valeur.
Article 91 ter
Sanctions accessoires
Les sanctions prévues aux articles 89, 89 bis et 91 bis peuvent être assorties d’autres sanctions, et notamment:
l’immobilisation du ou des navires de pêche ou du ou des moyens de transport impliqués dans l’infraction;
la confiscation du ou des navires, du ou des moyens de transport, des engins de pêche interdits, des captures ou des produits de la pêche;
la suspension ou le retrait de la licence de pêche ou de l’autorisation de pêche;
la réduction ou le retrait des droits de pêche;
l’exclusion du droit à obtention de nouveaux droits de pêche;
l’interdiction de bénéficier de subventions ou d’aides publiques;
la suspension ou le retrait du statut d’opérateur économique habilité accordé en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;
le retrait du navire de pêche du fichier national;
la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités économiques de l’opérateur liées à la politique commune de la pêche;
la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercer des activités commerciales concernant les produits de la pêche et de l’aquaculture.
Article 92
Système de points pour les infractions graves
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en fixant des règles concernant:
le suivi de la suspension et du retrait définitif d’une licence de pêche ou d’un droit d’exercer des activités de pêche en tant que capitaine;
les mesures à prendre en cas d’activités de pêche illégales pendant la période de suspension ou après le retrait définitif d’une licence de pêche ou d’un droit d’exercer des activités de pêche en tant que capitaine;
les conditions justifiant la suppression des points;
l’enregistrement des capitaines autorisés à exercer des activités de pêche et l’enregistrement des points attribués aux capitaines.
La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:
les notifications de décisions sur l’attribution de points;
le transfert des points conformément au paragraphe 3;
la suppression, dans les listes pertinentes, des licences de pêche ou du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine, pour la personne responsable d’infractions graves;
l’obligation de fournir des informations sur le système de points pour les capitaines de navires de pêche établi par les États membres.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
Article 92 bis
Responsabilité des personnes morales
Les personnes morales sont reconnues responsables d’infractions graves lorsque celles-ci sont commises à leur profit par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir déterminant en son sein, sur l’une des bases suivantes:
un pouvoir de représentation de la personne morale;
un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale.
Article 92 ter
Obligation de notifier une décision définitive
En cas d’infractions graves détectées dans les eaux ou les ports de l’Union liées à des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, les autorités compétentes de l’État membre concerné informent également, sans tarder, la Commission de toute décision définitive relative à de telles infractions.
Article 93
Registre national des infractions
TITRE IX
PROGRAMMES DE CONTRÔLE
Article 93 bis
Programmes de contrôle nationaux
Les programmes de contrôle nationaux sont fondés sur les risques et sont mis à jour une fois par an, si nécessaire, compte tenu en particulier des mesures de conservation et de contrôle nouvellement adoptées et de toute autre donnée supplémentaire.
Les États membres notifient leurs programmes de contrôle nationaux à la Commission au plus tard trois mois après les avoir établis ou mis à jour.
Article 93 ter
Rapport annuel des États membres sur le contrôle et les inspections
Le rapport visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes:
les ressources existantes disponibles pour le contrôle et les inspections: le nombre de navires d’inspection, d’avions officiels et de systèmes officiels d’aéronefs télépilotés (RPAS); les autres moyens de contrôle et d’inspection; le nombre de salariés (en équivalents temps plein); la dotation budgétaire;
le nombre et le type de contrôles et d’inspections effectués;
le nombre et le type d’infractions détectées et confirmées, notamment d’infractions graves;
le nombre de mesures de suivi, par type d’infraction, telles que sanction administrative, sanction pénale, mesure exécutoire immédiate ou nombre de points attribués pour les infractions confirmées.
Article 94
Programmes de contrôle communs
Les États membres peuvent mettre en œuvre, entre eux et de leur propre initiative, des programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance relatifs aux activités de pêche.
Article 95
Programmes spécifiques d’inspection et de contrôle
TITRE X
ÉVALUATION ET CONTRÔLE PAR LA COMMISSION
Article 96
Principes généraux
La Commission contrôle et évalue l’application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres en procédant à l’examen d’informations et de documents et en effectuant des vérifications, des inspections autonomes et des audits; elle facilite également la coordination et la coopération entre les États membres. À cette fin, la Commission peut, d’office et avec ses moyens propres, engager et réaliser des enquêtes, des vérifications, des inspections et des audits. Elle peut notamment vérifier:
la mise en œuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et leurs autorités compétentes;
la mise en œuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche dans les eaux d’un pays tiers conformément à l’accord international conclu avec ce pays;
la conformité des pratiques administratives et des activités d’inspection et de surveillance nationales aux règles de la politique commune de la pêche;
l’existence des documents requis et leur compatibilité avec les règles applicables;
les conditions dans lesquelles les activités de contrôle sont exercées par les États membres;
la détection et la poursuite des infractions;
la coopération entre États membres.
Les États membres coopèrent avec la Commission afin de faciliter l’accomplissement de ses tâches; ils veillent à ce que les missions de vérification, d’inspection autonome et d’audit effectuées en vertu du présent titre ne fassent l’objet d’aucune publicité préjudiciable aux missions sur place. Lorsque les agents de la Commission se heurtent à des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions, les États membres concernés mettent à la disposition de la Commission les moyens d’accomplir sa tâche et donnent aux agents de la Commission la possibilité d’évaluer les opérations de contrôle et d’inspection en question.
Les États membres offrent à la Commission l’assistance nécessaire à l’accomplissement de ces tâches.
Article 97
Compétences des agents de la Commission
Article 98
Vérifications
Article 99
Inspections autonomes
Article 100
Audits
La Commission peut réaliser des audits des régimes de contrôle des États membres. Ces audits peuvent inclure en particulier l’évaluation des éléments suivants:
le régime de gestion des quotas et de l’effort de pêche;
les systèmes de validation des données, y compris les systèmes de contrôle par recoupements pour les systèmes de surveillance des navires, les données relatives aux captures, à l’effort de pêche et à la commercialisation, les données concernant le registre de la flotte de pêche communautaire ainsi que la vérification des licences et des autorisations de pêche;
l’organisation administrative, y compris l’adéquation du personnel et des moyens mis à disposition, la formation du personnel, la délimitation des fonctions de toutes les autorités participant au contrôle, ainsi que les mécanismes mis en place pour coordonner les travaux et l’évaluation conjointe des résultats obtenus par ces autorités;
les systèmes opérationnels, y compris les procédures pour le contrôle des ports désignés;
les programmes de contrôle nationaux, y compris l’établissement de niveaux d’inspection et leur mise en œuvre;
les régimes nationaux de sanctions, y compris l’adéquation des sanctions imposées, la durée des procédures, les avantages économiques perdus par les contrevenants et le caractère dissuasif desdits régimes de sanctions.
Article 101
Rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit
Article 102
Suivi des rapports de vérification, d’inspection autonome et d’audit
TITRE XI
MESURES VISANT À ASSURER LE RESPECT DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE PAR LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE II
Fermetures de pêcheries
Article 104
Fermeture de pêcheries pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche
CHAPITRE III
Déduction et ajustements de quotas et de l’effort de pêche
Article 105
Déduction de quotas
Dans le cas où un État membre a, au cours d’une année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part d’un stock ou d’un groupe de stocks, la Commission procède, l’année ou les années suivantes, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part annuels dont dispose l’État membre en cause; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
|
Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés |
Coefficient multiplicateur |
|
Jusqu'à 10 % inclus |
Dépassement * 1,0 |
|
De 10 % à 20 % inclus |
Dépassement * 1,2 |
|
De 20 % à 40 % inclus |
Dépassement * 1,4 |
|
De 40 % à 50 % inclus |
Dépassement * 1,8 |
|
Tout dépassement de plus de 50 % |
Dépassement * 2,0 |
Toutefois, une déduction égale ou dépassant * 1,00 s’applique dans tous les cas de dépassement par rapport aux débarquements autorisés égaux ou inférieurs à 100 tonnes.
Outre les coefficients multiplicateurs visés au paragraphe 2, et pour autant que l'importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés dépasse 10 %, un coefficient multiplicateur de 1,5 s'applique:
si un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements ont fait l'objet des déductions visées au paragraphe 2;
s'il ressort des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné; ou
le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.
▼M5 —————
Article 106
Déduction de l’effort de pêche
En cas de dépassement de l’effort de pêche dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la Commission procède, par voie d’actes d’exécution et après consultation de l’État membre concerné, à des déductions imputées sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:
|
Importance du dépassement de l'effort de pêche disponible |
Coefficient multiplicateur |
|
Jusqu'à 10 % inclus |
Dépassement * 1,0 |
|
De 10 % à 20 % inclus |
Dépassement * 1,2 |
|
De 20 % à 40 % inclus |
Dépassement * 1,4 |
|
De 40 % à 50 % inclus |
Dépassement * 1,8 |
|
Tout autre dépassement de plus de 50 % |
Dépassement * 2,0 |
Article 107
Déduction de quotas pour non-respect des règles de la politique commune de la pêche
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne le délai dont disposent les États membres pour démontrer que les pêcheries peuvent être exploitées en toute sécurité, les éléments à inclure par les États membres dans leur réponse et la détermination des quantités à déduire compte tenu:
de l’étendue et la nature de la non-conformité;
de la gravité de la menace pour la conservation du stock;
des dommages causés au stock du fait de la non-conformité.
Article 107 bis
Ajustement des possibilités de pêche en cas de réduction de la part de l’Union dans le cadre d’accords internationaux
Lorsqu’un ou plusieurs États membres dépassent leur quota, leur allocation ou leur part d’un stock ou d’un groupe de stocks dont dispose l’Union en vertu d’un accord international et que ce dépassement entraîne une réduction de la part de l’Union en vertu de l’accord international en question, le Conseil, dans le cadre de l’allocation des possibilités de pêche pour ce stock ou ce groupe de stocks au titre de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 pour l’année à laquelle cette réduction s’applique, ajuste les quotas des États membres qui n’ont pas surpêché en les portant au niveau des quotas que ces États membres auraient reçus si la part de l’Union en vertu de l’accord international n’avait pas été réduite. Si un tel ajustement est impossible pour une année donnée en raison d’une part de l’Union insuffisante, les quantités restantes sont ajustées l’année suivante.
CHAPITRE IV
Mesures d’urgence
Article 108
Mesures d’urgence
Les mesures d’urgence prévues au paragraphe 1 sont proportionnées à la menace et peuvent inclure notamment:
la suspension des activités de pêche des navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
la fermeture de pêcheries;
l’interdiction pour les opérateurs ►M5 de l’Union ◄ d’accepter des débarquements, des mises en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage, ou des transbordements de poissons et de produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
l’interdiction de mettre sur le marché ou d’utiliser à d’autres fins commerciales le poisson et les produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
l’interdiction de livrer des poissons vivants destinés à l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction de l’État membre concerné;
l’interdiction d’accepter des poissons vivants capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné aux fins de l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;
l’interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l’État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;
la modification appropriée des données de pêche transmises par les États membres.
TITRE XII
DONNÉES ET INFORMATIONS
CHAPITRE I
Analyse et contrôle des données
Article 109
Principes généraux relatifs à l’analyse des données
Aux fins des paragraphes 1 et 2:
les États membres valident les données ci-après, y compris les données enregistrées dans le cadre des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1, au moyen d’algorithmes et de mécanismes informatisés et automatisés:
les données de position du navire;
les données relatives aux activités de pêche, en particulier les données concernant les entrées et les sorties des zones de pêche, les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les déclarations de transbordement et les notifications préalables;
les données relatives à l’effort de pêche;
les données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente;
les données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche;
les données relatives au contrôle de la puissance du moteur;
les États membres valident les données énumérées au point a) en utilisant en particulier les données suivantes, lorsqu’elles sont disponibles:
les données du système de détection des navires;
les données sur les observations;
les données de l’AIS;
les données provenant des rapports d’inspection;
les données provenant des rapports de l’observateur chargé du contrôle;
les données provenant des systèmes REM.
Article 110
Accès aux données, stockage et traitement des données
Les États membres assurent l’accès à distance à tout moment et sans préavis, pour la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, aux données suivantes sous une forme non agrégée:
les données relatives aux activités de pêche, notamment les données relatives aux activités de pêche dans le cadre des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1:
les données de position du navire;
les données relatives aux activités de pêche, en particulier les données concernant les entrées et les sorties des zones de pêche, les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les déclarations de transbordement et les notifications préalables;
les données relatives à l’effort de pêche;
les données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente;
les autres données relatives au contrôle:
les données sur les observations;
les données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche;
les données provenant des rapports d’inspection;
les données relatives au contrôle de la puissance du moteur;
les données provenant des rapports de l’observateur chargé du contrôle;
les programmes de contrôle nationaux;
la liste des agents nationaux;
la base de données électronique aux fins de la vérification de l’exhaustivité et de la qualité des données collectées visées à l’article 109.
Dans tout avis ou publication se fondant sur ces données, ces données sont anonymisées.
Article 111
Échanges de données
Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres concernés, en particulier:
les données de position du navire, lorsque ses navires de pêche sont présents dans les eaux d’un autre État membre;
les informations du journal de pêche, lorsque ses navires de pêche pêchent dans les eaux d’un autre État membre ou qu’ils effectuent un débarquement ou un transbordement dans les ports d’un autre État membre;
les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement, lorsque le débarquement ou transbordement a lieu dans les ports d’un autre État membre;
la notification préalable, lorsque le port prévu est situé dans un autre État membre;
les notes de vente, les documents de transport et les déclarations de prise en charge, lorsque la vente, le transport ou la prise en charge a lieu dans un autre État membre;
les rapports d’inspection et de surveillance et l’analyse des risques pour ses navires de pêche inspectés dans les eaux ou les ports d’un autre État membre.
Chaque État membre côtier veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres concernés et la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, en transmettant notamment:
des informations sur la note de vente à l’État membre du pavillon, lorsqu’une première vente provient d’un navire de pêche battant le pavillon d’un autre État membre;
des informations sur la déclaration de prise en charge, lorsque le poisson est entreposé dans un État membre autre que l’État membre du pavillon ou l’État membre de débarquement;
la note de vente et la déclaration de prise en charge à l’État membre où le débarquement a eu lieu;
les documents de transport à l’État membre du pavillon, à l’État membre de destination et de transit du transport;
les rapports d’inspection et de surveillance.
Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs, par voie électronique, d’informations pertinentes concernant les navires battant son pavillon avec la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné, et en particulier:
les données de position du navire;
les informations du journal de pêche;
les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement;
la notification préalable;
les notes de vente, les documents de transport et les déclarations de prise en charge;
les rapports d’inspection et de surveillance.
Article 111 bis
Modalités uniformes d’application des dispositions relatives aux données
Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:
la qualité des données, le respect des délais de soumission des données par les opérateurs, la validation des données, y compris les contrôles croisés, l’analyse et la vérification;
l’échange de données entre les États membres et entre les États membres et la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné;
l’accès aux données par la Commission ou l’organisme qu’elle a désigné;
l’accès aux données par les organes scientifiques de l’Union et d’Eurostat;
l’interopérabilité et la normalisation des bases de données;
les données énumérées à l’article 110, paragraphes 1 et 2, y compris les garanties spécifiques supplémentaires pour le traitement des données à caractère personnel et les règles de sécurité applicables aux bases de données.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
CHAPITRE II
Confidentialité des données
Article 112
Protection des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne peuvent être traitées que pour les finalités suivantes, pour autant qu’elles ne puissent pas être atteintes au moyen de données ne permettant pas l’identification des personnes concernées:
suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas;
validation des données;
contrôle des activités de pêche exercées par les navires de pêche de l’Union ou des activités de pêche exercées par des navires de pêche dans les eaux de l’Union;
suivi du contrôle exercé par les États membres sur les activités de pêche et dans la chaîne d’approvisionnement;
inspections, vérifications, audits et enquêtes;
préparation et respect des accords internationaux et des mesures de conservation;
gestion des risques, évaluations de politiques et analyses d’impact;
recherche et avis scientifiques, et production de statistiques;
demandes de renseignements concernant les plaintes, les infractions et les procédures judiciaires ou administratives;
établissement des droits de pêche des navires individuels, des États membres ou de l’Union, et fourniture d’éléments factuels à cet effet.
Par dérogation au paragraphe 3:
les données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points e) et i), cette durée n’allant pas, en tout état de cause, au-delà de la fin de la procédure administrative ou judiciaire concernée ou du délai nécessaire à l’application des sanctions prévues par le présent règlement, comme le système de points;
les données à caractère personnel contenues dans les informations énumérées à l’article 109, paragraphe 2 bis, point a) i) à v), ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points f) et j), du présent article, cette durée n’excédant pas, en tout état de cause, dix ans à compter de la date à laquelle l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci obtient les données pertinentes;
les données à caractère personnel contenues dans les informations énumérées à l’article 109, paragraphe 2 bis, point a) i) à iv), ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points g) et h), du présent article, cette durée n’excédant pas, en tout état de cause, 25 ans à compter de la date à laquelle l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci obtient les données pertinentes. Si ces informations sont conservées plus longtemps, lorsque cela est nécessaire aux finalités énumérées au paragraphe 2, points g) et h), du présent article, les données à caractère personnel sont anonymisées ou pseudonymisées.
En particulier, la Commission adopte les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, aux fins suivantes:
assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;
empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée;
empêcher la saisie non autorisée de données et l’inspection, la modification ou la suppression non autorisées de données à caractère personnel enregistrées;
empêcher le traitement non autorisé des données et toute copie, modification ou suppression non autorisée des données;
veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès aux bases de données halieutiques concernées aient uniquement accès aux données couvertes par leur autorisation d’accès, au moyen d’identifiants d’utilisateur individuels et de modes d’accès confidentiels uniquement;
veiller à ce qu’il soit possible de vérifier et d’établir à quels organismes les données à caractère personnel peuvent être transmises et quelles données ont été traitées dans les bases de données pertinentes sur les pêcheries, quand, par qui et dans quel but;
empêcher la lecture, la copie, la modification ou la suppression non autorisées de données à caractère personnel lors de la transmission de données à caractère personnel vers ou depuis les bases de données halieutiques pertinentes ou pendant le transport de supports de données, notamment au moyen de techniques de cryptage appropriées;
contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.
Article 113
Confidentialité des données relevant du secret professionnel ou commercial
Les données communiquées dans le cadre du présent règlement à des personnes qui travaillent pour des autorités compétentes, des tribunaux, d’autres instances publiques et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, dont la divulgation porterait préjudice:
à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, en conformité avec la législation ►M5 de l’Union ◄ relative à la protection des données à caractère personnel;
aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle;
aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou
aux activités d’inspection ou d’enquête,
sont soumises aux règles applicables en matière de confidentialité. Les informations peuvent toujours être divulguées si cela se révèle nécessaire pour faire cesser ou interdire une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.
CHAPITRE III
Sites internet officiels
Article 114
Sites internet officiels
Aux fins du présent règlement, les États membres mettent en place et tiennent à jour des sites internet officiels destinés aux opérateurs et au grand public, contenant au minimum les informations énumérées à l’article 115.
Article 115
Contenu des sites internet officiels
Sur leurs sites internet officiels, les États membres publient sans tarder ou fournissent un lien direct vers les informations suivantes:
les noms et les adresses des autorités compétentes chargées de délivrer les licences de pêche, visées à l’article 6, et les autorisations de pêche, visées aux articles 7 et 7 bis;
la liste des ports désignés, en précisant leurs heures d’ouverture, aux fins du transbordement, visé à l’article 20;
un mois après l’entrée en vigueur d’un plan pluriannuel, et dès l’approbation par la Commission, la liste des ports désignés, visés à l’article 43, en précisant leurs heures d’ouverture, et dans les 30 jours qui suivent, les conditions associées pour l’enregistrement et la communication des quantités des espèces auxquelles s’applique le plan pluriannuel, pour chaque débarquement;
les décisions établissant les fermetures en temps réel, notamment en définissant clairement l’étendue géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture;
les coordonnées du point de contact aux fins de la transmission ou de la présentation des journaux de pêche, notifications préalables, déclarations de transbordement, déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport visés aux articles 14, 17, 20, 23, 54 quinquies, 55, 62, 66 et 68;
des cartes mentionnant les coordonnées des zones concernées par les fermetures temporaires en temps réel, précisant la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans lesdites zones pendant la fermeture;
la décision de fermer une pêcherie en vertu de l’article 35, comprenant tous les détails nécessaires;
une liste des zones de pêche restreinte et des restrictions correspondantes;
une liste des opérateurs autorisés à effectuer la pesée au sens de l’article 60, paragraphe 5, spécifiant le port et l’installation de pesage;
le programme de contrôle national visé à l’article 93 bis, à l’exception des parties dont la divulgation pourrait nuire à l’efficacité du contrôle;
le rapport annuel sur le contrôle et les inspections et un lien vers le site internet de la Commission, y compris la compilation des informations émanant des rapports visés à l’article 93 ter, paragraphe 1;
la période de notification préalable plus courte prévue à l’article 17, paragraphe 1 bis.
▼M8 —————
TITRE XIII
MISE EN ŒUVRE
Article 117
Coopération administrative
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles d’assistance mutuelle concernant:
la coopération administrative entre les États membres, les pays tiers, la Commission et l’organisme désigné par celle-ci;
la désignation de l’autorité unique des États membres;
la communication des mesures de suivi prises par les autorités nationales à la suite de l’échange d’informations;
les demandes d’aide, y compris les demandes d’informations, de mesures et de notifications administratives, et l’établissement de dates limites de réponse;
la communication d’informations sans demande préalable;
les relations des États membres avec la Commission et les pays tiers.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
Article 118
Obligations en matière de rapports
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.
Article 119
Procédure de comité
Article 119 bis
Exercice de la délégation
TITRE XIV
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
▼M6 —————
Article 121
Modification d’autres règlements
Le règlement (CE) no 2371/2002 est modifié comme suit:
l’article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Régime communautaire de contrôle et d’exécution
L’accès aux eaux et aux ressources et l’exercice des activités telles qu’elles sont exposées à l’article 1er sont contrôlés et l’exécution des règles de la politique commune de la pêche est assurée. Un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution des règles de la politique commune de la pêche est établi à cet effet.»
les articles 22 à 28 sont supprimés.
Article 122
Abrogations
Article 123
Références
Les références faites aux règlements abrogés et aux dispositions supprimées conformément à l’article 121 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 124
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Cependant,
l’article 33, paragraphes 6 et 9, les articles 37, 43, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 et 84, l’article 90, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 93 et 117 et l’article 121, points 3) à 11), s’appliquent à compter du 1er janvier 2011;
les articles 6, 7, 14, 21 et 23 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de leurs modalités d’application;
l’article 92 s’applique six mois après l’entrée en vigueur de ses modalités d’application.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
▼M8 —————
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Règlement (CEE) no 2847/93 |
Présent règlement |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Articles 1 et 2 |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
|
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 2 |
|
Article 2 |
Article 5 |
|
Article 3 |
Article 9 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 5 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 75 |
|
Article 5, points a) et b) |
Article 74 |
|
Article 5, point c) |
Article 8 |
|
Article 6 |
Articles 14, 15 et 16 |
|
Article 7 |
Articles 17 et 18 |
|
Article 8 |
Articles 23, 24 et 25 |
|
Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8 et 9 |
Articles 62, 63, 64, 65 et 68 |
|
Article 9, paragraphes 4 ter et 5 |
Articles 66 et 67 |
|
Article 11 |
Articles 20, 21 et 22 |
|
Article 13 |
Article 68 |
|
Article 14 |
Article 59 |
|
Article 15, paragraphes 1, 2 et 4 |
Articles 33 et 34 |
|
Article 15, paragraphe 3 |
Article 36 |
|
Article 16 |
Article 117 |
|
Article 17 |
Article 5 |
|
Article 19 |
Articles 112 et 113 |
|
Titre IIA |
Titre IV, chapitre I, section 2 |
|
Article 20, paragraphe 1 |
Article 47 |
|
Article 20, paragraphe 2 |
Article 49 |
|
Article 21, paragraphe 1 |
Article 33 |
|
Article 21, paragraphe 2 |
Article 35 |
|
Article 21, paragraphe 3 |
Article 36 |
|
Article 21, paragraphe 4 |
Article 37 |
|
Article 21 bis |
Article 35 |
|
Article 21 ter |
Article 34 |
|
Article 21 quater |
Article 36 |
|
Article 23 |
Article 105 |
|
Titre V |
Titre IV, chapitre II, et article 109 |
|
Article 28, paragraphe 1 |
Article 56 |
|
Article 28, paragraphe 2 |
Articles 57 et 70 |
|
Article 28, paragraphe 2 bis |
Article 56 |
|
Article 29 |
Articles 96, 97, 98 et 99 |
|
Article 30 |
Article 102 |
|
Article 31, paragraphes 1 et 2 |
Articles 89 et 90 |
|
Article 31, paragraphe 4 |
Article 86 |
|
Article 32, paragraphe 1 |
Article 85 |
|
Article 32, paragraphe 2 |
Article 88 |
|
Article 33 |
Article 86 |
|
Article 34 |
Article 117 |
|
Article 34 bis |
Article 117 |
|
Article 34 ter |
Article 98 |
|
Article 34 quater |
Article 95 |
|
Article 35 |
Article 118 |
|
Article 36 |
Article 119 |
|
Article 37 |
Articles 112 et 113 |
|
Article 38 |
Article 3 |
|
Article 39 |
Article 122 |
|
Article 40 |
Article 124 |
|
Règlement (CE) no 1627/94 |
Présent règlement |
|
Intégralité du règlement |
Article 7 |
|
Règlement (CE) no 847/96 |
Présent règlement |
|
Article 5 |
Article 106 |
|
Règlement (CE) no 2371/2002 |
Présent règlement |
|
Article 21 |
Articles 1 et 2 |
|
Article 22, paragraphe 1 |
Articles 6, 7, 8, 9, 14 et 75 |
|
Article 22, paragraphe 2 |
Articles 58, 59, 62, 68 et 75 |
|
Article 23, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3, article 5, paragraphe 5, et article 11 |
|
Article 23, paragraphe 4 |
Articles 105 et 106 |
|
Article 24 |
Article 5, titre VII et articles 71 et 91 |
|
Article 25 |
Titre VII, chapitres III et IV, et article 89 |
|
Article 26, paragraphe 1 |
Article 96 |
|
Article 26, paragraphe 2 |
Article 108 |
|
Article 26, paragraphe 4 |
Article 36 |
|
Article 27, paragraphe 1 |
Articles 96 à 99 |
|
Article 27, paragraphe 2 |
Articles 101 et 102 |
|
Article 28, paragraphe 1 |
Article 117 |
|
Article 28, paragraphe 3 |
Articles 80, 81 et 83 |
|
Article 28, paragraphe 4 |
Article 79 |
|
Article 28, paragraphe 5 |
Article 74 |
|
Règlement (CE) no 811/2004 |
Présent règlement |
|
Article 7 |
Article 14, paragraphe 2 |
|
Article 8 |
Article 17 |
|
Article 10 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 11 |
Article 44 |
|
Article 12 |
Article 60, paragraphe 6 |
|
Règlement (CE) no 2166/2005 |
Présent règlement |
|
Article 9 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 10 |
Article 60, paragraphe 1 |
|
Article 12 |
Article 44 |
|
Article 13 |
Article 60, paragraphe 6 |
|
Règlement (CE) no 2115/2005 |
Présent règlement |
|
Article 7 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Règlement (CE) no 388/2006 |
Présent règlement |
|
Article 7 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 8 |
Article 60, paragraphe 1 |
|
Article 10 |
Article 44 |
|
Article 11 |
Article 60, paragraphe 6 |
|
Règlement (CE) no 509/2007 |
Présent règlement |
|
Article 6 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 8 |
Article 44 |
|
Article 9 |
Article 60, paragraphe 6 |
|
Règlement (CE) no 676/2007 |
Présent règlement |
|
Article 10 |
Article 14, paragraphe 2 |
|
Article 11 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 12 |
Article 60, paragraphe 1 |
|
Article 14 |
Article 44 |
|
Article 15 |
Article 60, paragraphe 6 |
|
Règlement (CE) no 1098/2007 |
Présent règlement |
|
Article 15 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 19 |
Article 60, paragraphe 1 |
|
Article 24 |
Article 46 |
|
Règlement (CE) no 1342/2008 |
Présent règlement |
|
Article 19, paragraphe 1 |
Article 109, paragraphe 2 |
|
Article 19, paragraphe 2 |
Article 115 |
|
Article 20 |
Article 60 |
|
Article 22 |
Article 42 |
|
Article 23 |
Article 46 |
|
Article 24 |
Article 17 |
|
Article 25 |
Article 43 |
|
Article 26 |
Article 14, paragraphe 2 |
|
Article 27 |
Article 44 |
|
Article 28 |
Article 60, paragraphe 6 |
ANNEXE III
Points devant être attribués aux titulaires de licence de pêche de l’Union ou aux capitaines de l’Union en cas d’infraction grave
|
Article |
Infraction grave |
Points |
|
Article 90, paragraphe 2, point a) |
Pêcher sans licence, autorisation ou permis en cours de validité, délivré par l’État du pavillon ou l’État côtier compétent. |
7 |
|
Article 90, paragraphe 2, point b) |
Falsifier ou dissimuler le marquage, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche. |
5 |
|
Article 90, paragraphe 2, point c) |
Dissimuler, altérer ou faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête. |
5 |
|
Article 90, paragraphe 2, point d) |
Entraver la mission des agents ou des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions. |
7 |
|
Article 90, paragraphe 2, point e) |
Procéder à des transbordements sans l’autorisation requise ou lorsque de tels transbordements sont interdits. |
7 |
|
Article 90, paragraphe 2, point f) |
Mener des opérations de transfert ou de mise en cage, en particulier au sens du règlement (UE) 2023/2053, en violation des règles de la politique commune de la pêche. |
5 |
|
Article 90, paragraphe 2, point g) |
Réaliser des transbordements, mener des opérations de transfert ou participer à des opérations de pêche, de soutien ou de ravitaillement conjointement avec des navires inscrits sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008. |
7 |
|
Article 90, paragraphe 2, point h) |
Participer à l’exploitation, la gestion ou la propriété, y compris en tant que bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, d’un navire inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1005/2008, ou fournir des services, y compris des services logistiques, d’assurance et d’autres services financiers, à des exploitants liés à un tel navire. |
7 |
|
Article 90, paragraphe 2, point i) |
Exercer des activités de pêche en violation des règles applicables dans une zone de pêche restreinte. |
6 |
|
Article 90, paragraphe 2, point j) |
Pêcher, capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des espèces pour lesquelles de telles activités sont interdites, dans les conditions énoncées aux articles 10 et 11 du règlement (UE) 2019/1241. |
7 |
|
Article 90, paragraphe 2, point k) |
Mener des activités de pêche ciblant des espèces soumises à des limites de capture pour lesquelles l’opérateur ne dispose pas de quota ou n’a pas accès au quota de l’État membre du pavillon, des espèces dont le quota est épuisé, ou des espèces faisant l’objet d’un moratoire sur la pêche, ou dont la pêche est temporairement interdite ou fermée, à l’exception des captures accidentelles, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2, point j). |
7 |
|
Article 90, paragraphe 2, point m) |
Utiliser des engins ou des méthodes de pêche interdits, tels que ceux visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1241 ou dans toute autre règle équivalente de la politique commune de la pêche. |
7 |
|
Article 90, paragraphe 2, point n) |
Falsifier des documents, des informations ou des données, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche. |
5 |
|
Article 90, paragraphe 2, point o) |
Trafiquer un moteur ou un dispositif de suivi de la puissance continue du moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée dans le certificat. |
6 |
|
Article 90, paragraphe 2, point p) |
Mener des activités de pêche en ayant recours au travail forcé, tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé. |
7 |
|
Article 90, paragraphe 3, point a) |
Utiliser des documents, des informations ou des données falsifiés ou non valables, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche. |
5 |
|
Article 90, paragraphe 3, point b) |
Ne pas s’acquitter de l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, y compris les données à transmettre par les systèmes de surveillance des navires, ainsi que les données relatives aux notifications préalables, aux déclarations de capture, aux déclarations de transbordement, aux journaux de pêche, aux déclarations de débarquement, aux registres de pesée, aux déclarations de prise en charge, aux documents de transport ou aux notes de vente, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf pour ce qui est des obligations liées à la marge de tolérance visée à l’article 90, paragraphe 3, point c). |
3 |
|
Article 90, paragraphe 3, point c) |
Ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance autorisée, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement, et à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1139. |
3 |
|
Article 90, paragraphe 3, point d) |
Ne pas s’acquitter des obligations liées aux caractéristiques ou à l’utilisation des engins de pêche, des dispositifs de dissuasion acoustique, des dispositifs sélectifs ou des dispositifs de concentration de poissons, en particulier en ce qui concerne le marquage et l’identification, les zones, les profondeurs, les périodes, le nombre d’engins et le maillage, ou des appareils de classification, des séparateurs d’eau ou des équipements de transformation, ou ne pas respecter les mesures visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2. |
4 |
|
Article 90, paragraphe 3, point e) |
Ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y compris par échappement, ou ne pas débarquer ou, le cas échéant, transborder ou transférer, des captures d’espèces soumises à l’obligation de débarquement, y compris des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en violation des règles de la politique commune de la pêche applicables aux pêcheries ou aux zones de pêche concernés. |
5 |
|
Article 90, paragraphe 3, point f) |
Exercer des activités de pêche dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d’une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion applicables de cette organisation ou en violation de ces mesures, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou d’autres points de l’article 90, paragraphe 3. |
5 |
|
Article 90, paragraphe 3, point i) |
Commettre plusieurs infractions aux règles de la politique commune de la pêche. |
5 |
|
Article 90, paragraphe 3, point k) |
Utiliser une puissance motrice supérieure à la puissance continue maximale du moteur certifiée et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’État membre. |
5 |
|
Article 90, paragraphe 3, point l) |
Débarquer dans des ports de pays tiers sans l’avoir préalablement notifié conformément à l’article 19 bis. |
5 |
|
Article 90, paragraphe 3, point n) |
Faire disparaître illégalement un engin de pêche ou un engin en mer depuis un navire de pêche. |
5 |
|
Article 90, paragraphe 3, point j) |
Mener l’une des activités visées à l’article 90, paragraphe 2, point g), dans le cas d’un navire pratiquant la pêche INN au sens du règlement (CE) no 1005/2008 et non inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches. |
5 |
ANNEXE IV ( 31 )
Critères pour qualifier une activité d’infraction grave, conformément à l’article 90, paragraphe 3
|
Activité |
Critères |
|
Article 90, paragraphe 3, point a) Utiliser des documents, des informations ou des données falsifiés ou non valables, écrits sur papier ou stockés sous forme électronique, visés dans les règles de la politique commune de la pêche. |
a) Documents, données ou informations utilisés intentionnellement dans son intérêt propre ou dans l’intérêt de tierces parties en vue d’obtenir un avantage. b) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction ou a été reconnue responsable d’une infraction au sens de l’article 90, paragraphe 3, point a), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point b) Ne pas s’acquitter de l’obligation d’enregistrer, de stocker et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, y compris les données à transmettre par les systèmes de surveillance des navires, ainsi que les données relatives aux notifications préalables, aux déclarations de capture, aux déclarations de transbordement, aux journaux de pêche, aux déclarations de débarquement, aux registres de pesée, aux déclarations de prise en charge, aux documents de transport ou aux notes de vente, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf pour ce qui est des obligations liées à la marge de tolérance visée à l’article 90, paragraphe 3, point c). |
a) Lorsque les produits de la pêche liés à l’infraction représentent 10 % ou plus du poids total des produits concernés. b) Non-enregistrement et non-déclaration des captures d’espèces soumises à l’obligation de débarquement par espèce, par trait, par zone, par jour ou par sortie de pêche, en fonction de la gravité de l’infraction qui devra être déterminée par les autorités compétentes des États membres en tenant compte, notamment, de la nature et de l’étendue de l’activité, y compris du préjudice ou du niveau des dommages causés aux ressources halieutiques et au milieu marin concernés. c) Interférence avec l’installation ou le fonctionnement du système de surveillance des navires, de l’AIS, du journal de pêche, du système REM, du système de pesée, du dispositif de suivi de la puissance continue du moteur ou de tout autre système de suivi applicable de l’État membre, y compris sa déconnexion, sauf si les autorités compétentes l’autorisent. d) Aucune donnée ni information enregistrée ou transmise au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon. e) Manquement à l’obligation de notifier aux autorités des États membres le dysfonctionnement du système de surveillance des navires, de l’AIS, du journal de pêche, du système REM, ou de tout autre dispositif ou système de surveillance requis par les règles de la politique commune de la pêche. f) Non-transmission des données relatives aux activités de pêche et aux opérations de pêche, y compris les notes de vente, lorsque le débarquement ou le transbordement ou l’opération de pêche a eu lieu en dehors des eaux de l’Union. g) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point b), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point c) Ne pas s’acquitter de l’obligation de consigner avec précision les estimations des quantités dans les limites de la marge de tolérance autorisée, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement et à l’article 13 du règlement (UE) 2016/1139. |
a) Lorsque la quantité de produits de la pêche dépassant la marge de tolérance autorisée est égale ou supérieure à 100 % de la marge de tolérance autorisée, calculée comme montant autorisé en pourcentage ou en kilogrammes, ou, dans les cas relevant de l’article 14, paragraphe 4, point a), lorsque la quantité de produits de la pêche dépassant la marge de tolérance autorisée est égale ou supérieure à 50 % de la marge de tolérance autorisée, calculée comme montant autorisé en pourcentage. b) Nonobstant le critère visé au point a), jusqu’au 10 janvier 2028, pour les espèces capturées dans les pêcheries de thon tropical à la senne coulissante qui sont débarquées non triées et qui représentent 2 % ou plus en poids de toutes les espèces débarquées et auxquelles l’article 14, paragraphe 4, point a), ne s’applique pas: lorsque la différence entre les estimations consignées dans le journal de pêche et les quantités débarquées ou résultant d’une inspection est égale ou supérieure à 25 % par espèce. c) Nonobstant le critère visé au point a), jusqu’au 10 janvier 2028, pour les espèces couvertes par l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139: lorsque la différence entre les estimations consignées dans le journal de pêche et les quantités débarquées ou résultant d’une inspection est égale ou supérieure à 25 % par espèce. d) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point c), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point d) Ne pas s’acquitter des obligations liées aux caractéristiques ou à l’utilisation des engins de pêche, des dispositifs de dissuasion acoustique, des dispositifs sélectifs ou des dispositifs de concentration de poissons, en particulier en ce qui concerne le marquage et l’identification, les zones, les profondeurs, les périodes, le nombre d’engins et le maillage, ou des appareils de classification, des séparateurs d’eau ou des équipements de transformation, ou ne pas respecter les mesures visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, conformément aux règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 2. |
a) Les engins de pêche dormants et les dispositifs de concentration de poissons soit sont dépourvus de marquage approprié, soit présentent un marquage, un étiquetage ou des caractéristiques connexes inappropriés, concernant plus de la moitié des engins de pêche ou des dispositifs de concentration de poissons. b) Plus de 10 % du nombre requis de dispositifs de dissuasion acoustique ne sont pas utilisés ou plus de 10 % des dispositifs de dissuasion acoustique requis utilisés ne fonctionnent pas correctement. c) Le nombre d’engins de pêche dormants et de dispositifs de concentration de poissons utilisés dépasse de 10 % le nombre autorisé de ces engins ou dispositifs. d) La taille de tout ou partie de l’engin de pêche actif est supérieure de 10 % aux dimensions autorisées pour ce type d’engin. e) Les caractéristiques de sélectivité des engins requises par les règles de la politique commune de la pêche sont modifiées en réduisant de 3 mm ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, la taille des éléments d’un engin qui déterminent la sélectivité, tels que le maillage, le diamètre des fils ou la taille des hameçons. f) Non-déploiement d’autres méthodes et dispositifs conformément aux règles de la politique commune de la pêche afin d’optimiser la sélectivité, tels que des fenêtres d’échappement, les grilles de tri ou les orifices de sortie. g) L’utilisation de dispositifs qui obstruent ou réduisent effectivement d’une autre manière les caractéristiques de sélectivité des engins ou les méthodes et dispositifs visés au point f). h) L’équipement à bord destiné à la classification et à la séparation de l’eau est utilisé pour des espèces pour lesquelles l’utilisation de tels dispositifs est interdite et qui font l’objet de possibilités de pêche, de plans pluriannuels, de plans d’inspection et de contrôle ou de l’obligation de débarquement. i) L’engin de pêche est utilisé dans un lieu dont la distance par rapport au rivage diverge de plus de 10 % de la distance autorisée ou lorsque la profondeur de la mer diffère de la profondeur autorisée. j) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale \concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point d), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point e) Ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y compris par échappement, ou ne pas débarquer ou, le cas échéant, transborder ou transférer, des espèces soumises à l’obligation de débarquement, y compris des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en violation des règles de la politique commune de la pêche applicables aux pêcheries ou aux zones de pêche. |
a) Les captures liées à l’infraction représentent une valeur égale ou supérieure à 1 000 EUR, ou 10 % de la valeur totale des produits de la pêche concernés; ou des quantités égales ou supérieures à 200 kg. b) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point e), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point f) Exercer des activités de pêche dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d’une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion applicables de cette organisation ou en violation de ces mesures, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave en vertu de l’article 90, paragraphe 2, ou d’autres points de l’article 90, paragraphe 3. |
a) L’infraction est qualifiée d’infraction grave en vertu des règles applicables d’une organisation régionale de gestion de la pêche. b) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point f), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point g) Mettre à disposition sur le marché des produits de la pêche ou de l’aquaculture en violation des règles de la politique commune de la pêche, sauf si l’activité en question constitue une infraction grave en vertu de l’article 90, paragraphe 2, ou d’autres points de l’article 90, paragraphe 3. |
a) Les exploitants, les capitaines ou leurs représentants effectuent la première vente dans une criée non enregistrée, ou auprès d’un acheteur ou d’une organisation de producteurs non enregistrés. b) Information minimale obligatoire du consommateur telle que prévue à l’article 35 du règlement (UE) no 1379/2013 inexistante pour des lots de 20 kg ou plus ou représentant une valeur égale ou supérieure à 1 000 EUR. c) Informations relatives à la traçabilité incomplètes pour des lots de 20 kg ou plus ou représentant une valeur égale ou supérieure à 1 000 EUR. d) Produits importés en violation du règlement (CE) no 1005/2008. e) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point g), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point h) Exercer des activités de pêche récréative en violation des règles de la politique commune de la pêche ou vendre des produits de la pêche provenant de la pêche récréative. |
a) Vente de produits de la pêche issus de la pêche récréative représentant une valeur égale ou supérieure à 50 EUR ou des quantités égales ou supérieures à 10 kg. b) Deux individus ou plus de spécimens détenus ne sont pas autorisés ou un individu ou plus sont des espèces interdites. c) 25 % ou plus de spécimens détenus ne sont pas conformes à la taille minimale de référence de conservation. d) Détention de quantités d’espèces dépassant les limites de capture ou supérieures de 50 % aux quotas applicables. e) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point h), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point i) Commettre plusieurs infractions aux règles de la politique commune de la pêche. |
Commettre trois infractions ou plus visées à l’article 90, paragraphe 3, détectées au cours de la même inspection, surveillance ou enquête et qui, prises individuellement, ne sont pas considérées comme graves. |
|
Article 90, paragraphe 3, point j) Mener l’une des activités visées à l’article 90, paragraphe 2, point g), dans le cas d’un navire pratiquant la pêche INN au sens du règlement (CE) no 1005/2008 et non inscrit sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches. |
a) Réaliser des transbordements, mener des opérations de transfert, participer à des opérations de pêche, de soutien, ou d’approvisionnement conjointement avec un navire dans le cadre d’une sortie de pêche lorsque ce navire a été utilisé pour commettre une infraction grave. b) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point j), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point k) Utiliser une puissance motrice supérieure à la puissance continue maximale du moteur certifiée et enregistrée dans le fichier de la flotte de pêche de l’État membre. |
a) Lorsque la différence entre la puissance vérifiée et la puissance certifiée et enregistrée est supérieure à 20 %. b) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point k), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point l) Débarquer dans des ports de pays tiers sans l’avoir préalablement notifié conformément à l’article 19 bis. |
L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction ou a été reconnue responsable d’une infraction au sens de l’article 90, paragraphe 3, point l), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point m) Mener des activités directement liées à la pêche INN, y compris le commerce, l’importation, l’exportation, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche issus de la pêche INN. |
a) Tous les documents requis par la législation n’ont pas été produits ou transmis. b) En cas d’importation alors que l’importation a été refusée en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1005/2008. c) En cas d’importation non conforme à l’article 16 du règlement (CE) no 1005/2008. d) Le navire figure sur la liste des navires INN de l’Union ou d’une organisation régionale de gestion des pêches. e) L’autorité compétente d’un État membre a confirmé que la personne physique ou morale concernée a commis une infraction grave ou a été reconnue responsable d’une infraction grave au sens de l’article 90, paragraphe 3, point m), dans un jugement ou une décision définitifs rendus au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la présente infraction a été commise. |
|
Article 90, paragraphe 3, point n) Faire disparaître illégalement un engin de pêche ou un engin en mer depuis un navire de pêche. |
a) L’élimination est délibérée et entraîne ou est susceptible d’entraîner de graves dommages au milieu marin, y compris aux ressources biologiques de la mer et aux écosystèmes marins. b) L’élimination est délibérée et a lieu dans une zone de pêche restreinte. c) L’élimination est délibérée et concerne des engins de pêche interdits en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d) et g), du règlement (UE) 2019/1241. |
( 1 ) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
( 2 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).
( 4 ) Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
( 6 ) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.
( 7 ) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
( 8 ) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
( 9 ) Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).
( 10 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
( 11 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
( 12 ) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
( 13 ) Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1).
( 14 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
( 15 ) Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
( 16 ) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
( 17 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 18 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 19 ) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
( 20 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 21 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 22 ) JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.
( 23 ) JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.
( 24 ) JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.
( 25 ) JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.
( 26 ) JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.
( 27 ) JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.
( 28 ) JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.
( 29 ) JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.
( 30 ) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.
( 31 ) Pour calculer la valeur des produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus à la suite d’une infraction visée dans la présente annexe, les États membres prennent en compte les prix nationaux en première vente, les prix relevés sur les principaux marchés internationaux pertinents pour l’espèce et la zone de pêche concernée ou les prix de la plateforme de l’Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA) au moment où l’infraction a été commise.