Eureka 02010R0461-20230507 Sign in

02010R0461 — FR — 07.05.2023 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 461/2010 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2010

concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 129 du 28.5.2010, p. 52)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2023/822 DE LA COMMISSION du 17 avril 2023

  L 102I

1

17.4.2023




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 461/2010 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2010

concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«accord vertical», un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services;

b) 

«restriction verticale», une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité;

c) 

«réparateur agréé», un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;

d) 

«distributeur agréé», un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;

e) 

«réparateur indépendant»,

i) 

un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui n’opère pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles dont il assure la réparation ou l’entretien;

ii) 

un réparateur agréé opérant au sein du système de distribution d’un fournisseur donné dans tous les cas où il fournit des services de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur au système de distribution duquel il n’appartient pas;

f) 

«distributeur indépendant»,

i) 

un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui n’opère pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles pour lesquels il distribue des pièces de rechange;

ii) 

un distributeur agréé opérant au sein du système de distribution d’un fournisseur donné dans tous les cas où il distribue des pièces de rechange pour véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur au système de distribution duquel il n’appartient pas;

g) 

«véhicule automobile», un véhicule autopropulsé à trois roues ou plus destiné à être utilisé sur la voie publique;

h) 

«pièces de rechange», des biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule automobile, à l’exception du carburant;

i) 

«système de distribution sélective», un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire sur lequel le fournisseur a décidé d’appliquer ce système.

2.  
Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «fournisseur», «constructeur», «fabricant» et «acheteur» comprennent leurs entreprises liées respectives.

Par «entreprises liées», il faut entendre:

a) 

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord détient, directement ou indirectement:

i) 

plus de la moitié des droits de vote, ou

ii) 

le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise, ou

iii) 

le droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b) 

les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, détiennent, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

c) 

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) détient, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

d) 

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou deux ou plusieurs de ces dernières, détiennent ensemble les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

e) 

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i) 

des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii) 

une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et un ou plusieurs tiers.



CHAPITRE II

ACCORDS VERTICAUX PORTANT SUR L’ACHAT, LA VENTE OU LA REVENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES NEUFS

Article 2

Application du règlement (CE) no 1400/2002

En vertu de l’article 101, paragraphe 3, du traité, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, du 1er juin 2010 au 31 mai 2013, aux accords verticaux relatifs aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, qui satisfont aux conditions d’exemption prévues par le règlement (CE) no 1400/2002 concernant spécifiquement les accords verticaux d’achat, de vente ou de revente de véhicules automobiles neufs.

Article 3

Application du règlement (UE) no 330/2010

Le règlement (UE) no 330/2010 s’applique aux accords verticaux portant sur l’achat, la vente ou la revente de véhicules automobiles neufs à partir du 1er juin 2013.



CHAPITRE III

ACCORDS VERTICAUX DANS LE SECTEUR DE L’APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

Article 4

Exemption

Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords verticaux relatifs aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des pièces de rechange de véhicules automobiles, ou fournir des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles, qui satisfont aux conditions d’exemption prévues par le règlement (UE) no 330/2010 et qui ne contiennent aucune des restrictions caractérisées énumérées à l’article 5 du présent règlement.

La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales.

Article 5

Restrictions retirant le bénéfice de l’exemption par catégorie — restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 4 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet:

a) 

la restriction de la vente de pièces de rechange pour véhicules automobiles par les membres d’un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l’entretien d’un véhicule automobile;

b) 

la restriction convenue entre un fournisseur de pièces de rechange, d’outils de réparation, d’équipements de diagnostic ou d’autres équipements, et un constructeur automobile, qui limite la faculté du fournisseur de vendre ces produits à des distributeurs agréés ou indépendants, à des réparateurs agréés ou indépendants ou à des utilisateurs finals;

c) 

la restriction convenue entre un constructeur automobile qui utilise des composants pour le montage initial des véhicules automobiles et le fournisseur de ces composants, qui limite la faculté du fournisseur d’apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur les composants fournis ou sur les pièces de rechange.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 6

Non-application du présent règlement

Conformément à l’article 1er bis du règlement no 19/65/CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause, que le présent règlement ne s’applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

▼M1

Article 7

La Commission surveille l’application du présent règlement et procède à une évaluation de ce dernier avant le 31 mai 2028.

▼B

Article 8

Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.

▼M1

Il expire le 31 mai 2028.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.