02010R0904 — FR — 01.01.2025 — 006.002
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RÈGLEMENT (UE) N o 904/2010 DU CONSEIL du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1) |
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10.6.2013 |
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L 348 |
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29.12.2017 |
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Modifié par: RÈGLEMENT (UE) 2018/1541 DU CONSEIL du 2 octobre 2018 |
L 259 |
1 |
16.10.2018 |
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Modifié par: RÈGLEMENT (UE) 2020/1108 DU CONSEIL du 20 juillet 2020 |
L 244 |
1 |
29.7.2020 |
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L 259 |
1 |
16.10.2018 |
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L 311 |
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7.12.2018 |
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L 62 |
13 |
2.3.2020 |
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L 62 |
1 |
2.3.2020 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) N o 904/2010 DU CONSEIL
du 7 octobre 2010
concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
(refonte)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
À cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d’échanger entre elles toutes les informations susceptibles de permettre l’établissement correct de la TVA, de contrôler l’application correcte de la TVA, notamment sur les opérations intracommunautaires, et de lutter contre la fraude à la TVA. Il définit notamment des règles et procédures permettant aux États membres de collecter et d’échanger par voie électronique lesdites informations.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«bureau central de liaison», le bureau qui a été désigné conformément à l’article 4, paragraphe 1, et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;
«service de liaison», tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui a été désigné comme tel par l’autorité compétente conformément à l’article 4, paragraphe 2, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;
«fonctionnaire compétent», tout fonctionnaire qui a été autorisé conformément à l’article 4, paragraphe 3, à échanger directement des informations sur la base du présent règlement;
«autorité requérante», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;
«autorité requise», le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;
«opérations intracommunautaires», la livraison intracommunautaire de biens et la prestation intracommunautaire de services;
«livraison intracommunautaire de biens», une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;
«prestation intracommunautaire de services», une prestation de services qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;
«acquisition intracommunautaire de biens», l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE;
«numéro d’identification TVA», le numéro prévu aux articles 214, 215 et 216 de la directive 2006/112/CE;
«enquête administrative», tous les contrôles, vérifications et autres actions entrepris par les États membres dans l’exercice de leurs fonctions visant à assurer l’application correcte de la législation sur la TVA;
«échange automatique», la communication systématique et sans demande préalable d’informations prédéfinies à un autre État membre;
«échange spontané», la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;
«personne»,
une personne physique;
une personne morale;
lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale; ou
toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, et qui effectue des opérations soumises à la TVA;
«accès automatisé», la possibilité d’accéder sans délai à un système électronique pour y consulter certaines informations;
«par voie électronique», au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques;
«réseau CCN/CSI», la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (ci-après dénommé CCN) et l’interface commune des systèmes (ci-après dénommé CSI), développée par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;
«contrôle simultané», le contrôle coordonné de la situation fiscale d’un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, organisé par au moins deux États membres participants ayant des intérêts communs ou complémentaires;
«prestataire de services de paiement», l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 32 de ladite directive;
«paiement», sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une «opération de paiement» au sens de l’article 4, point 5), de ladite directive ou une «transmission de fonds» au sens de l’article 4, point 22), de ladite directive;
«payeur», un payeur au sens de l’article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366;
«bénéficiaire», un bénéficiaire au sens de l’article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366.
Article 3
Les autorités compétentes sont les autorités au nom desquelles le présent règlement doit être appliqué, que ce soit directement ou par délégation.
Chaque État membre indique à la Commission, au plus tard le 1er décembre 2010, quelles sont ses autorités compétentes aux fins du présent règlement et informe ensuite sans délai la Commission de tout changement intervenant à cet égard.
La Croatie indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2013, quelle est son autorité compétente aux fins du présent règlement et l'informe de tout changement ultérieur, comme indiqué au deuxième alinéa.
La Commission met à la disposition des États membres une liste de toutes les autorités compétentes et publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Article 5
Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d’assistance ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.
Article 6
Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d’assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l’autorité requérante. En pareil cas, la période prévue à l’article 10 commence le jour suivant celui où la demande d’assistance a été transmise au bureau central de liaison.
CHAPITRE II
ÉCHANGE D’INFORMATIONS SUR DEMANDE
SECTION 1
Demande d’informations et d’enquêtes administratives
Article 7
▼M3 M5 —————
Nonobstant le premier alinéa, une enquête portant sur les sommes déclarées ou sur les sommes qui auraient dû être déclarées par un assujetti établi dans l'État membre de l'autorité requise concernant des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont effectuées par cet assujetti et qui sont imposables dans l'État membre de l'autorité requérante ne peut être refusée que dans l'un des cas de figure suivants:
pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphe 1, évalués par l'autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l'interaction entre le présent paragraphe et l'article 54, paragraphe 1, à adopter selon la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2;
pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphes 2, 3 et 4;
parce que l'autorité requise avait déjà fourni à l'autorité requérante des informations sur le même assujetti, à la suite d'une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.
Lorsque l'autorité requise refuse une enquête administrative visée au deuxième alinéa pour les motifs visés au point a) ou b), elle communique néanmoins à l'autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations pertinentes effectuées au cours des deux dernières années par l'assujetti dans l'État membre de l'autorité requérante.
Sur demande de l'État membre requis, les fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes participent à l'enquête administrative. Cette enquête administrative est effectuée conjointement et est menée sous la direction de l'État membre requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet pour ses propres fonctionnaires, peuvent avoir un entretien avec des assujettis. Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.
Lorsque l'État membre requis n'a pas demandé la participation de fonctionnaires des États membres requérants, les fonctionnaires de tout État membre requérant peuvent être présents durant l'enquête administrative et exercer les pouvoirs prévus à l'article 28, paragraphe 2, pour autant que les conditions prévues par le droit national de l'État membre requis soient remplies. En tout état de cause, les fonctionnaires des États membres requérants en question peuvent être présents pour consultation.
Lorsque la participation ou la présence de fonctionnaires des États membres requérants est requise, l'enquête administrative n'est effectuée que lorsque cette participation ou cette présence aux fins de ladite enquête est assurée.
Article 8
Les demandes d’information et d’enquêtes administratives en vertu de l’article 7 sont transmises au moyen d’un formulaire type adopté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, sauf dans les cas visés à l’article 50 ou dans des cas exceptionnels, la demande étant alors accompagnée d’une explication indiquant pourquoi l’autorité requérante estime que le formulaire type n’est pas approprié.
Article 9
SECTION 2
Délai de communication
Article 10
L’autorité requise effectue les communications visées aux articles 7 et 9 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà à la disposition de l’autorité requise, le délai est réduit à une période d’un mois au maximum.
Article 11
Pour des catégories de cas particulières, des délais différents de ceux qui sont prévus à l’article 10 peuvent être arrêtés d’un commun accord entre les autorités requises et les autorités requérantes.
Article 12
Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement par écrit l’autorité requérante des motifs qui s’opposent au respect de ce délai et de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre.
CHAPITRE III
ÉCHANGE D’INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
Article 13
L’autorité compétente de chaque État membre transmet, sans demande préalable, les informations visées à l’article 1er à l’autorité compétente de tout autre État membre concerné dans les situations suivantes:
lorsque la taxation est censée avoir lieu dans l’État membre de destination et que les informations fournies par l’État membre d’origine sont nécessaires à l’efficacité du système de contrôle de l’État membre de destination;
lorsqu’un État membre a des raisons de penser qu’une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d’avoir été commise dans l’autre État membre;
lorsqu’il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l’autre État membre.
La Commission adopte ces formulaires types par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.
Article 14
Les éléments suivants sont déterminés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2:
les catégories d’information précises soumises à un échange automatique;
la fréquence des échanges pour chaque catégorie soumise à un échange automatique;
les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations.
Tout État membre peut décider de ne pas participer à l’échange automatique d’informations relatives à une ou plusieurs de ces catégories lorsque la collecte de ces informations en vue d’un échange nécessiterait d’imposer de nouvelles obligations aux redevables de la TVA ou imposerait à l’État membre des charges administratives disproportionnées.
Les résultats de l’échange automatique de chaque catégorie sont examinés une fois par an par le comité visé à l’article 58, paragraphe 1, afin de s’assurer que ce type d’échange ne se produit que lorsqu’il est le moyen le plus efficace pour échanger ces informations.
Article 15
Les autorités compétentes des États membres communiquent spontanément aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, qui n’ont pas été transmises dans le cadre de l’échange automatique visé à l’article 14, dont elles ont connaissance et dont elles estiment qu’elles peuvent être utiles auxdites autorités compétentes.
CHAPITRE IV
RETOUR D’INFORMATION
Article 16
Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application des articles 7 ou 15, elle peut demander à l’autorité compétente qui a reçu les informations de lui donner un retour d’information sur les renseignements reçus. Si une telle demande est faite, l’autorité compétente qui reçoit les informations donne un retour d’informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée. Les modalités pratiques sont déterminées conformément à la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2.
CHAPITRE V
COLLECTE, STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
SECTION 1
Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
Article 17
Chaque État membre stocke les informations suivantes dans un système électronique:
les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE;
les données portant sur l’identité, l’activité, l’organisation et l’adresse des personnes auxquelles il a attribué un numéro d’identification TVA, recueillies en application de l’article 213 de la directive 2006/112/CE, ainsi que la date à laquelle ce numéro a été attribué;
les données concernant les numéros d’identification TVA attribués qui ne sont plus valides, ainsi que les dates depuis lesquelles ils ne le sont plus;
les informations qu'il recueille conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies et 369 unvicies de la directive 2006/112/CE;
les données concernant les numéros d'identification TVA visés à l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE qu'il a attribués et, par numéro d'identification TVA attribué par un État membre, la valeur totale des importations de biens exonérées au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c bis), pour chaque mois;
les informations qu'il recueille conformément à l'article 143, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net;
les informations qu’il recueille conformément à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE.
Article 18
Afin de permettre l’utilisation des informations visées à l’article 17 dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, ces informations sont disponibles pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la fin de la première année civile au cours de laquelle il faut permettre l’accès aux informations.
Article 19
Les États membres veillent à ce que les informations disponibles dans le système électronique visé à l’article 17 soient à jour, complètes et exactes.
Des critères sont fixés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent, par conséquent, ne pas être apportées.
Article 20
Article 21
En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), sont au moins accessibles les détails suivants:
les numéros d’identification TVA attribués par l’État membre recevant les informations;
la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA visé au point a) effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre fournissant les informations;
les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées au point b) et les numéros d’identification TVA des personnes ayant communiqué des informations conformément à l’article 262, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA visé au point a);
la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA visé au point a) a été attribué;
la valeur totale des livraisons de biens et prestations de services visées au point b) effectuées par chacune des personnes visées au point c) pour chaque personne à laquelle un numéro d'identification TVA a été attribué par un autre État membre et, pour chacune des personnes ayant communiqué des informations conformément à l'article 262, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, son numéro d'identification TVA et les informations qu'elle a communiquées en ce qui concerne chaque personne à laquelle un numéro d'identification TVA a été attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:
l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes;
l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.
▼M3 M5 —————
Les valeurs visées aux points b), d) et e) sont exprimées dans la monnaie de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.
En ce qui concerne les informations visées à l'article 17, paragraphe 1, point f), sont accessibles les détails suivants:
les numéros d'identification TVA attribués par l'État membre recevant les informations;
les numéros d'identification TVA de l'importateur ou de son représentant fiscal qui livre les biens aux personnes titulaires d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe;
le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, le montant total et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe;
le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:
l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes;
l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.
Les valeurs visées au premier alinéa, points c) et d), sont exprimées dans la monnaie de l'État membre fournissant les informations et portent sur chaque article de bien de la déclaration en douane présentée.
En ce qui concerne les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point g), sont au moins accessibles les détails suivants:
les numéros individuels d’identification des assujettis bénéficiant de la franchise attribués par l’État membre fournissant les informations;
le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti bénéficiant de la franchise identifié par le numéro individuel d’identification visé au point a);
l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise;
la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer à l’assujetti dans un ou plusieurs États membres;
les informations visées à l’article 284 bis, paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d), de la directive 2006/112/CE;
le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, par trimestre civil, effectuées par chaque assujetti titulaire d’un numéro individuel d’identification visé au point a), dans l’État membre où l’assujetti est établi;
le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, par trimestre civil, effectuées par chaque assujetti titulaire d’un numéro individuel d’identification visé au point a), dans chacun des États membres autres que celui dans lequel l’assujetti est établi;
la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE;
la date à laquelle la décision de l’assujetti de cesser volontairement de faire usage de la franchise prend effet et l’État membre ou les États membres dans lesquels la cessation prend effet;
la date à laquelle les activités de l’assujetti ont pris fin et l’État membre ou les États membres concernés.
Les montants visés au premier alinéa, points e) à g), sont indiqués séparément pour chaque seuil susceptible d’être applicable en vertu de l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE.
Article 21 bis
Chaque État membre accorde à l'autorité compétente de tout autre État membre un accès automatisé aux informations suivantes se rapportant aux immatriculations nationales des véhicules:
données d'identification relatives aux véhicules;
données d'identification relatives aux propriétaires et aux détenteurs des véhicules au nom desquels les véhicules sont immatriculés, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation.
L'accès aux informations visées au paragraphe 1 est accordé dans les conditions suivantes:
l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude à la TVA ou vise à repérer des fraudes à la TVA;
l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.
Article 22
Les États membres mettent en œuvre des procédures pour vérifier ces données en fonction des résultats de leur évaluation des risques. Ces vérifications sont effectuées, en principe, avant l’identification ou, lorsque seules des vérifications préliminaires sont effectuées avant cette identification, dans un délai de six mois au maximum après cette identification à la TVA.
Article 23
Les États membres veillent à ce que le numéro d’identification à la TVA visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soit signalé comme non valide dans le système électronique visé à l’article 17, au moins dans l’une quelconque des situations suivantes:
lorsque les personnes identifiées aux fins de la TVA ont déclaré avoir cessé toute activité économique, au sens de l’article 9 de la directive 2006/112/CE, ou lorsque l’administration fiscale compétente considère qu’elles ont cessé cette activité. Une administration fiscale peut présumer en particulier qu’une personne a cessé toute activité économique lorsque, bien que tenue de le faire, cette personne n’a pas déposé de déclaration de TVA et n’a pas déposé d’état récapitulatif pendant un an après l’expiration du délai de dépôt de la première déclaration manquante ou du premier état récapitulatif manquant. La personne a néanmoins le droit de prouver l’existence d’une activité économique par d’autres moyens.
lorsque les personnes ont communiqué de fausses données afin d’obtenir une identification à la TVA ou n’ont pas signalé les modifications de leurs données et que, si l’administration fiscale en avait eu connaissance, cette dernière aurait refusé l’identification à la TVA ou aurait radié le numéro d’identification à la TVA.
Article 24
Lorsque, aux fins des articles 17 à 21 bis, les autorités compétentes des États membres échangent des informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 55.
Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l'échange de ces informations via le réseau CCN/CSI ou tout autre réseau sécurisé similaire utilisé pour échanger les informations visées à l'article 21 bis par voie électronique.
SECTION 2
Le système électronique central concernant les informations sur les paiements
Article 24 bis
La Commission assure le développement, la maintenance, l’hébergement et la gestion technique d’un système électronique central concernant les informations sur les paiements (CESOP) pour des besoins d’enquêtes sur des cas présumés de fraude à la TVA ou pour détecter les fraudes à la TVA.
Article 24 ter
Chaque État membre collecte les informations visées au premier alinéa auprès des prestataires de services de paiement:
au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations;
au moyen d’un formulaire électronique type.
Article 24 quater
Le CESOP dispose des fonctionnalités suivantes en ce qui concerne les informations transmises conformément à l’article 24 ter, paragraphe 3:
le stockage des informations;
le regroupement des informations pour chacun des bénéficiaires;
l’analyse des informations stockées ainsi que des informations ciblées pertinentes transmises ou collectées en application du présent règlement;
permettre l’accès aux informations visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe, aux fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1.
Article 24 quinquies
L’accès au CESOP n’est accordé qu’aux fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l’article 36, paragraphe 1, qui possèdent un identifiant d’utilisateur personnel pour le CESOP et lorsque cet accès est en rapport avec une enquête sur un cas présumé de fraude à la TVA ou la détection d’une fraude à la TVA.
Article 24 sexies
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, ce qui suit:
les mesures techniques pour la mise en place et la maintenance du CESOP;
les tâches de la Commission dans le cadre de la gestion technique du CESOP;
les modalités techniques des infrastructures et outils requis pour garantir la connexion et l’opérabilité globale entre les systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 ter et le CESOP;
les formulaires électroniques types visés à l’article 24 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b);
les modalités techniques et autres concernant l’accès aux informations visé à l’article 24 quater, paragraphe 1, point d);
les modalités pratiques permettant d’identifier les fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l’article 36, paragraphe 1, qui aura accès au CESOP conformément à l’article 24 quinquies;
les procédures à utiliser à tout moment par la Commission pour garantir l’application des mesures techniques et de sécurité organisationnelles appropriées pour le développement et le fonctionnement du CESOP;
les rôles et les responsabilités des États membres et de la Commission en ce qui concerne les fonctions de responsable du traitement ou de sous-traitant conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.
Article 24 septies
CHAPITRE VI
DEMANDE DE NOTIFICATION ADMINISTRATIVE
Article 25
Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise notifie au destinataire, selon les règles régissant la notification des actes correspondants dans l’État membre où elle est établie, tous les actes et décisions émanant des autorités compétentes et concernant l’application de la législation sur la TVA sur le territoire de l’État membre où l’autorité requérante est établie.
Article 26
La demande de notification, qui mentionne l’objet de l’acte ou de la décision à notifier, indique le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification du destinataire.
Article 27
L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l’acte a été notifié au destinataire.
CHAPITRE VII
PRÉSENCE DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET DURANT LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES ET LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES EFFECTUÉES CONJOINTEMENT
Article 28
Lorsque la législation de l'État membre requis le permet, les fonctionnaires des États membres requérants exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux conférés aux fonctionnaires de l'État membre requis.
Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.
Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d'enquête commun.
CHAPITRE VIII
CONTRÔLES SIMULTANÉS
Article 29
Les États membres peuvent convenir de procéder à des contrôles simultanés chaque fois qu’ils jugent que de tels contrôles sont plus efficaces qu’un contrôle effectué par un seul État membre.
Article 30
CHAPITRE IX
INFORMATION DES ASSUJETTIS
Article 31
▼M2 —————
Article 32
CHAPITRE X
EUROFISC
Article 33
Dans le cadre d’Eurofisc, les États membres:
établissent un mécanisme multilatéral d’alerte précoce pour lutter contre la fraude à la TVA;
réalisent et coordonnent l'échange multilatéral rapide ainsi que le traitement et l'analyse conjoints d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière dans les domaines dans lesquels Eurofisc est actif (ci-après dénommés «domaines d'activité d'Eurofisc»);
coordonnent les travaux des fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l'article 36, paragraphe 1, des États membres participants lorsqu'il s'agit de réagir à une alerte et aux informations reçues;
coordonnent les enquêtes administratives des États membres participants sur des fraudes constatées par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l'article 36, paragraphe 1, sans avoir le pouvoir de demander aux États membres d'effectuer des enquêtes administratives.
Article 34
Article 35
Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique de la Commission. La Commission n'a pas accès aux informations visées à l'article 1er qui peuvent être échangées via Eurofisc, sauf dans les cas prévus à l'article 55, paragraphe 2.
Article 36
Les fonctionnaires de liaison des États membres:
décident de la création et de la suppression des domaines d'activité d'Eurofisc;
examinent toute question relative au fonctionnement opérationnel d'Eurofisc;
évaluent, au moins une fois par an, l'efficacité et l'efficience du fonctionnement des activités d'Eurofisc;
approuvent le rapport annuel visé à l'article 37.
Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc sont chargés:
de rassembler les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre toutes les informations à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;
de veiller à ce que les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants soient traitées et analysées conjointement avec les informations ciblées pertinentes sur la fraude transfrontalière communiquées ou collectées en application du présent règlement, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre les résultats à la disposition de l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;
d'assurer le retour d'information pour l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;
de présenter aux fonctionnaires de liaison des États membres un rapport annuel sur les activités du domaine d'activité.
Article 37
Le président d’Eurofisc présente un rapport annuel sur les activités de tous les domaines d’activité au comité visé à l’article 58, paragraphe 1. Le rapport annuel contient au moins:
le nombre total d’accès au CESOP;
les résultats opérationnels fondés sur les informations consultées et traitées en application de l’article 24 quinquies, tels qu’ils sont identifiés par les fonctionnaires de liaison Eurofisc;
une évaluation de qualité des données traitées dans le CESOP.
CHAPITRE X bis
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 1, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE
Article 37 bis
L’État membre d’établissement transmet les informations ci-après par voie électronique aux autorités compétentes des États membres octroyant la franchise, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle ces informations sont disponibles:
en ce qui concerne les assujettis qui ont adressé une notification préalable ou une mise à jour d’une notification, visées à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, points a) et d), du présent règlement;
en ce qui concerne les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, points a) et h), du présent règlement;
en ce qui concerne les assujettis qui n’ont pas respecté les règles prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE, ce défaut de respect et les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du présent règlement.
Article 37 ter
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE
SECTION 1
Dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2014
Article 38
Les dispositions ci-après sont applicables au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. Les définitions qui figurent à l’article 358 de ladite directive sont également applicables aux fins du présent chapitre.
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l’article 41.
Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d’imposition normal.
SECTION 2
Dispositions applicables du 1er janvier 2015 au 30 juin 2021
Article 43
Les dispositions ci-après sont applicables au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.
Article 44
Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 45
Article 46
En ce qui concerne les versements qui doivent être transférés à l’État membre de consommation conformément au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification conserve le pourcentage suivant des montants visés aux premier et deuxième paragraphes:
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016: 30 %;
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018: 15 %;
à partir du 1er janvier 2019: 0 %.
Article 47
Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l’article 46.
Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d’imposition applicable aux prestations de services de télécommunication, de radio et TV diffusion et des services fournis par voie électronique.
SECTION 3
Dispositions applicables à partir du 1er juillet 2021
Article 47 bis
Les dispositions de la présente section sont applicables à partir du 1er juillet 2021.
Article 47 ter
Article 47 quater
Article 47 quinquies
L'État membre d'identification transmet également les informations visées à l'article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE à l'autorité compétente de chaque autre État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, et les informations visées à l'article 369 octies, paragraphe 3, de ladite directive à l'autorité compétente de chaque État membre d'établissement concerné.
Les États membres qui ont demandé que la déclaration de TVA soit libellée dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Article 47 sexies
L'État membre d'identification transmet sans tarder par voie électronique à l'État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration de TVA pertinente.
Article 47 septies
Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
Le montant est viré au plus tard dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.
Article 47 octies
Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire destinés à recevoir des paiements conformément à l'article 47 septies.
Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements des taux d'imposition applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services auxquelles les régimes particuliers s'appliquent.
Article 47 nonies
Lors de l'importation de biens sur lesquels la TVA doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, les États membres effectuent une vérification électronique de la validité du numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 octodecies de ladite directive et communiqué au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation.
Article 47 decies
Article 47 undecies
Le premier alinéa ne s'applique que pour les enquêtes administratives concernant les régimes particuliers.
Dans les cas où il est convenu de la nécessité d'une enquête administrative, l'État membre d'identification en informe les autres États membres.
Cela n'empêche pas les États membres de prendre toute mesure conforme à leur législation nationale.
Article 47 duodecies
Les États membres autorisent la Commission à extraire des informations directement des messages générés par le système électronique visé à l'article 53 à des fins de statistiques globales et de diagnostic, en application de l'article 17, paragraphe 1, points d) et e). Ces informations ne contiennent pas de données concernant des assujettis pris individuellement.
Article 47 terdecies
Aux fins de l'application uniforme du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter les mesures suivantes conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2:
les modalités techniques, y compris un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l'article 47 ter, paragraphe 1, à l'article 47 quater, paragraphe 1, et à l'article 47 quinquies, paragraphe 1, et le formulaire standard visé à l'article 47 decies, paragraphe 3;
les modalités techniques, notamment un message électronique commun, pour fournir les informations visées à l'article 47 ter, paragraphes 2 et 3, à l'article 47 quater, paragraphes 2 et 3, à l'article 47 quinquies, paragraphe 2, à l'article 47 sexies, à l'article 47 septies, paragraphe 2, à l'article 47 decies, paragraphes 1, 2 et 4, et à l'article 47 undecies, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que les moyens techniques pour la transmission de ces informations;
les modalités techniques pour la transmission entre les États membres des informations visées à l'article 47 octies;
les modalités techniques concernant la vérification, par l'État membre d'importation, de l'information visée à l'article 47 nonies;
les informations statistiques et diagnostiques globales que la Commission peut extraire, conformément à l'article 47 duodecies, ainsi que les moyens techniques pour l'extraction de ces informations.
CHAPITRE XII
ÉCHANGE ET CONSERVATION DES INFORMATIONS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT DE LA TVA EN FAVEUR DES ASSUJETTIS QUI NE SONT PAS ÉTABLIS DANS L’ÉTAT MEMBRE DU REMBOURSEMENT, MAIS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
Article 48
Lorsque l'État membre d'établissement apprend qu'un assujetti demandant un remboursement de TVA, conformément à l'article 5 de la directive 2008/9/CE, est redevable d'une dette fiscale dans cet État membre d'établissement, il peut demander le consentement de l'assujetti pour que le remboursement de TVA lui soit versé directement, aux fins de l'acquittement de la dette fiscale due. Lorsque l'assujetti donne son consentement pour ce versement, l'État membre d'établissement informe l'État membre de remboursement du montant à propos duquel le consentement a été obtenu et l'État membre de remboursement verse le montant, au nom de l'assujetti, à l'État membre d'établissement. L'État membre d'établissement indique à l'assujetti si le montant versé a permis d'acquitter totalement ou partiellement la dette fiscale conformément à son droit national et à sa pratique administrative. Cependant, le versement du remboursement de TVA à l'État membre d'établissement ne porte pas atteinte au droit de l'État membre de remboursement de recouvrer les dettes de l'assujetti à son égard.
Lorsque les dettes fiscales dans l'État membre d'établissement sont contestées, le versement des montants du remboursement peut être utilisé par l'État membre d'établissement à titre de retenue, avec le consentement de l'assujetti, pour autant qu'un contrôle juridictionnel effectif soit assuré dans cet État membre.
Les codes harmonisés visés au premier alinéa sont définis conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de la classification NACE établie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ( 4 ).
CHAPITRE XIII
RELATIONS AVEC LA COMMISSION ET LES AUTRES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION
Article 49
CHAPITRE XIV
RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
Article 50
Les autorités compétentes peuvent, dans le respect de leurs dispositions internes en matière de communication de données à caractère personnel, communiquer à un pays tiers les informations obtenues en vertu du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations a consenti à cette communication;
le pays tiers concerné s’est engagé à fournir la coopération nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d’opérations qui paraissent être contraires à la législation sur la TVA.
CHAPITRE XV
CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Article 51
Lorsqu’une autorité reçoit une demande ou une information dont elle n’est pas le destinataire prévu, elle adresse sans délai par voie électronique un message à l’expéditeur et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après réception.
Article 52
Les demandes d’assistance, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d’un commun accord par l’autorité requise et l’autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise est établie, que dans des cas particuliers, dûment motivés par l’autorité requise.
Article 53
La Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations décrits dans le présent règlement. Un accord sur le niveau de service garantissant la qualité technique et la quantité des services devant être fournis par la Commission et les États membres pour assurer le fonctionnement de ces systèmes de communication et d’échange d’informations est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.
Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l’application du présent règlement, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.
Article 54
L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 1er, à condition que:
le nombre et la nature des demandes d’information introduites par l’autorité requérante au cours d’une période donnée n’impose pas de charges administratives disproportionnées à l’autorité requise;
l’autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d’information qu’elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché.
Article 55
Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer l’assiette, ou pour la perception ou le contrôle administratif des impôts aux fins de la détermination de l’assiette.
Ces informations peuvent également être utilisées pour établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures ( 5 ).
En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
Tout stockage, traitement ou échange d'informations visé au présent règlement est soumis aux règlements (UE) 2016/679 ( 6 ) et (CE) no 45/2001 ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 15, 17, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/679. Ces restrictions sont limitées à ce qui est strictement nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement, notamment pour:
permettre aux autorités compétentes des États membres d'accomplir leurs tâches comme il convient aux fins du présent règlement; ou
éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire aux fins du présent règlement et pour ne pas compromettre la prévention et la détection de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale ainsi que les enquêtes en la matière.
Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement n'ont lieu qu'aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et les informations ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière qui serait incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement pour toute autre finalité, par exemple à des fins commerciales, est interdit. La durée de stockage de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins. La durée de stockage des informations visées à l'article 17 du présent règlement est déterminée selon les délais de prescription prévus par la législation des États membres concernés mais n'excède pas dix ans.
Article 56
Les rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par des agents de l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante au titre de l’assistance prévue par le présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre de l’autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de son propre pays.
Article 57
Aux fins de l’application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:
assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes;
établir une coopération directe entre les autorités habilitées en vue de cette coordination;
garantir le bon fonctionnement du système d’échange d’informations prévu par le présent règlement.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS FINALES
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Le règlement (CE) no 1798/2003 est abrogé à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, les effets de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement sont maintenus jusqu’à la date de publication par la Commission de la liste des autorités compétentes visée à l’article 3 du présent règlement.
Le chapitre V, à l’exception de l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement reste applicable jusqu’au 31 décembre 2012.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 62
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Toutefois, les articles 33 à 37 s’appliquent à partir du 1er novembre 2010.
Le chapitre V, à l’exception des articles 22 et 23, s’applique à partir du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
▼M3 M5 —————
ANNEXE II
Règlement abrogé avec ses modifications successives
|
Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil |
JO L 264 du 15.10.2003, p. 1. |
|
Règlement (CE) no 885/2004 du Conseil |
JO L 168 du 1.5.2004, p. 1. |
|
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil |
JO L 363 du 20.12.2006, p. 1. |
|
Règlement (CE) no 143/2008 du Conseil |
JO L 44 du 20.2.2008, p. 1. |
|
Règlement (CE) no 37/2009 du Conseil |
JO L 14 du 20.1.2009, p. 1. |
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Règlement (CE) no 1798/2003 |
Présent règlement |
|
Article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
|
Article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa |
— |
|
Article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 1er, paragraphe 4 |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
|
Article 2, paragraphe 1, point 1) |
Article 3 |
|
Article 2, paragraphe 1, point 2) |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 3) |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 4) |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 5) |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 6) |
Article 2, paragraphe 1, point e) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 7) |
Article 2, paragraphe 1, point f) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 8) |
Article 2, paragraphe 1, point g) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 9) |
Article 2, paragraphe 1, point h) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 10) |
Article 2, paragraphe 1, point i) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 11) |
Article 2, paragraphe 1, point j) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 12) |
Article 2, paragraphe 1, point k) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 13) |
Article 2, paragraphe 1, point l) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 14) |
— |
|
Article 2, paragraphe 1, point 15) |
Article 2, paragraphe 1, point m) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 16) |
Article 2, paragraphe 1, point n) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 17) |
— |
|
Article 2, paragraphe 1, point 18) |
Article 2, paragraphe 1, point p) |
|
Article 2, paragraphe 1, point 19) |
Article 2, paragraphe 1, point q) |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 3, paragraphe 1 |
— |
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 3, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 3 |
|
Article 3, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 4 |
|
Article 3, paragraphe 6 |
Article 5 |
|
Article 3, paragraphe 7 |
Article 6 |
|
Article 4 |
— |
|
Article 5, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
|
Article 5, paragraphe 3 |
Jusqu’au 31 décembre 2014: article 7, paragraphe 3 À partir du 1er janvier 2015: article 7, paragraphe 4 |
|
Article 5, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 5 |
|
Article 6 |
Article 8 |
|
Article 7 |
Article 9 |
|
Article 8 |
Article 10 |
|
Article 9 |
Article 11 |
|
Article 10 |
Article 12 |
|
Article 11 |
Article 28 |
|
Article 12 |
Article 29 |
|
Article 13 |
Article 30 |
|
Article 14 |
Article 25 |
|
Article 15 |
Article 26 |
|
Article 16 |
Article 27 |
|
Article 17, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 1 |
|
Article 17, second alinéa |
Article 14, paragraphe 2 |
|
Article 18 |
Article 14, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 19 |
— |
|
Article 20 |
— |
|
Article 21 |
Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 22, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 17, paragraphe 1, point a) |
|
Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 18 |
|
Article 22, paragraphe 2 |
Article 19 |
|
Article 23, premier alinéa |
Article 21, paragraphe 2, points a) et b) |
|
Article 23, deuxième alinéa |
Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
Article 24, premier alinéa, point 1) |
Article 21, paragraphe 2, point c) |
|
Article 24, premier alinéa, point 2) |
Article 21, paragraphe 2, point d) |
|
Article 24, deuxième alinéa |
Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa |
|
Article 25, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 |
|
Article 25, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 2 |
|
Article 25, paragraphe 3 |
— |
|
Article 26 |
Article 24, premier alinéa |
|
Article 27, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 1, point b) |
|
Article 27, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 1, point b) et article 21, paragraphe 1 |
|
Article 27, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 1, point b) et article 21, paragraphe 1 |
|
Article 27, paragraphe 4 |
Article 31 |
|
Article 27, paragraphe 5 |
Article 24 |
|
Article 28 |
Jusqu’au 31 décembre 2014: article 38 À partir du 1er janvier 2015: article 43 |
|
Article 29 |
Jusqu’au 31 décembre 2014: article 39 À partir du 1er janvier 2015: article 44 |
|
Article 30 |
Jusqu’au 31 décembre 2014: article 40 À partir du 1er janvier 2015: article 45 |
|
Article 31 |
Article 17, paragraphe 1, point d) |
|
Article 32 |
Jusqu’au 31 décembre 2014: article 41 À partir du 1er janvier 2015: article 46 |
|
Article 33 |
Jusqu’au 31 décembre 2014: article 42 À partir du 1er janvier 2015: article 47 |
|
Article 34 |
— |
|
Article 34 bis |
Article 48 |
|
Article 35 |
Article 49 |
|
Article 36 |
Article 50 |
|
Article 37 |
Article 51, paragraphe 1 |
|
Article 38 |
Article 52 |
|
Article 39 |
Article 53 |
|
Article 40 |
Article 54 |
|
Article 41 |
Article 55 |
|
Article 42 |
Article 56 |
|
Article 43 |
Article 57 |
|
Article 44 |
Article 58 |
|
Article 45 |
Article 59 |
|
Article 46 |
Article 60 |
|
Article 47 |
Article 61 |
|
Article 48 |
Article 62 |
( 1 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( 2 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 4 ) JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.
( 5 ) JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.
( 6 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 7 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).