02010R1092 — FR — 10.11.2025 — 002.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT (UE) N o 1092/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010 (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
RÈGLEMENT (UE) 2019/2176 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 |
L 334 |
146 |
27.12.2019 |
|
|
RÈGLEMENT (UE) 2025/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 octobre 2025 |
L 2088 |
1 |
21.10.2025 |
|
RÈGLEMENT (UE) N o 1092/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 novembre 2010
relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Institution du comité
Le SESF se compose:
du CERS;
de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010;
de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010;
de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010;
du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte») prévu à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010;
des autorités compétentes ou de surveillance des États membres visées dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«établissement financier»: toute entreprise couverte par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, ainsi que toute autre entreprise ou entité de l’Union dont l’activité principale est de nature similaire;
«système financier»: l’ensemble des établissements financiers, des marchés, des produits et des infrastructures de marchés;
«risque systémique»: un risque de perturbation dans le système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur l’économie réelle de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres et sur le fonctionnement du marché intérieur. Tous les types d’intermédiaires, de marchés et d’infrastructures financiers peuvent être susceptibles de présenter une certaine importance systémique.
Article 3
Mission, objectifs et tâches
Aux fins du paragraphe 1, le CERS est chargé des tâches suivantes:
définir et/ou rassembler, puis analyser toutes les informations utiles et nécessaires, aux fins de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1;
identifier les risques systémiques et les classer par degré de priorité;
émettre des alertes lorsque ces risques systémiques sont jugés importants et, s’il y a lieu, rendre ces alertes publiques;
formuler des recommandations concernant les mesures correctives à prendre pour faire face aux risques identifiés et, s’il y a lieu, rendre ces recommandations publiques;
lorsque le CERS établit qu’il peut se produire une situation d’urgence telle qu’elle est définie à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010; émettre une alerte confidentielle à l’adresse du Conseil et fournir au Conseil une analyse de la situation en sorte de permettre au Conseil d’évaluer la nécessité d’adopter, à l’adresse des AES, une décision constatant l’existence d’une situation d’urgence;
contrôler le suivi des alertes et des recommandations;
coopérer étroitement avec toutes les autres parties au SESF et, s’il y a lieu, fournir aux AES les informations sur les risques systémiques qui sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches et, en particulier, élaborer, en collaboration avec les AES, un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque) pour déterminer et mesurer le risque systémique;
participer, s’il y a lieu, au comité mixte;
assurer, sur les questions liées à la surveillance macroprudentielle, une coordination entre ses actions et celles des organisations financières internationales, en particulier le FMI et le CSF ainsi qu’avec les organismes concernés dans les pays tiers;
réaliser d’autres tâches connexes prévues par la législation de l’Union.
CHAPITRE II
ORGANISATION
Article 4
Structure
Les orientations que le président et le comité directeur donnent au chef du secrétariat, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil, peuvent traiter des sujets suivants:
la gestion quotidienne du secrétariat;
toutes les questions administratives et budgétaires relatives au secrétariat;
la coordination et la préparation des travaux et la prise de décision du conseil général;
l’élaboration de la proposition de programme annuel du CERS et sa mise en œuvre;
l’élaboration du rapport annuel sur les activités du CERS et le rapport fait au conseil général sur la mise en œuvre du programme annuel.
Article 5
Présidence et vice-présidences du CERS
Article 6
Conseil général
Sont membres du conseil général avec droit de vote:
le président et le vice-président de la BCE;
les gouverneurs des banques centrales nationales. Les États membres dont la banque centrale nationale n’est pas une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) et dans lesquels cette autorité désignée joue un rôle de premier plan en matière de stabilité financière dans son domaine de compétence peuvent choisir de nommer un représentant à haut niveau d’une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013;
un représentant de la Commission;
le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);
le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);
le président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif;
le président du comité technique consultatif.
Sont membres du conseil général sans droit de vote:
sous réserve de la décision prise par chaque État membre conformément au paragraphe 1, point b), et conformément au paragraphe 3, un représentant à haut niveau par État membre, soit des autorités nationales de surveillance, soit d’une autorité nationale chargée de la conduite de la politique macroprudentielle, soit de la banque centrale nationale, à moins que le gouverneur de la banque centrale nationale ne soit pas le membre du conseil général ayant le droit de vote visé au paragraphe 1, point b), auquel cas un représentant à haut niveau de la banque centrale nationale est le membre du conseil général sans droit de vote;
le président du comité économique et financier (CEF);
le président du conseil de surveillance de la BCE;
le président du Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).
Article 7
Impartialité
Article 8
Secret professionnel
Le présent paragraphe est sans préjudice des entretiens oraux et confidentiels tenus conformément à l’article 19, paragraphe 5.
Article 9
Réunions du conseil général
Article 10
Modalités de vote au conseil général
Article 11
Comité directeur
Le comité directeur est composé:
du président et du premier vice-président du CERS;
du membre du directoire de la BCE chargé de la stabilité financière et de la politique macroprudentielle;
de quatre membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres entre ceux qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et ceux qui ne le sont pas. Ils sont élus par et parmi les membres nationaux du conseil général ayant le droit de vote pour un mandat de trois ans;
d’un représentant de la Commission;
du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);
du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);
du président de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
du président du CEF;
du président du comité scientifique consultatif; et
du président du comité technique consultatif.
En cas de vacance de siège d’un membre élu du comité directeur, un nouveau membre est élu par le conseil général.
Article 12
Comité scientifique consultatif
Article 13
Comité technique consultatif
Le comité technique consultatif est composé:
d’un représentant de chaque banque centrale nationale et d’un représentant de la BCE;
d’un représentant des autorités nationales de surveillance compétentes par État membre, conformément au deuxième alinéa;
d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);
d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);
d’un représentant de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
d’un représentant de la Commission;
d’un représentant du conseil de surveillance de la BCE;
d’un représentant du Conseil de résolution unique;
d’un représentant du CEF; et
d’un représentant du comité scientifique consultatif.
Les autorités de surveillance de chaque État membre choisissent un représentant au sein du comité technique consultatif. En ce qui concerne la représentation des autorités nationales de surveillance au titre du premier alinéa, point b), les représentants concernés font l’objet d’un roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales de surveillance d’un État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun.
Article 14
Autres sources de conseil
Dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2, le CERS consulte, s’il y a lieu, les acteurs du secteur privé concernés. Ces consultations sont menées aussi largement que possible pour garantir une approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs financiers pertinents et laissent aux parties concernées un délai de réponse raisonnable.
CHAPITRE III
TÂCHES
Article 15
Collecte et échange d’informations
L’autorité requérante et le CERS sont soumis aux obligations de secret professionnel et de protection des données prévues à l’article 8 et dans la législation sectorielle qui s’appliquent au partage d’informations entre l’établissement financier ou les autres autorités et l’autorité requérante, et entre les autres autorités et le CERS.
Par dérogation au paragraphe 10, le CERS n’est pas tenu d’informer l’autorité de l’échange d’informations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
les informations ont été anonymisées de telle manière que la personne physique concernée ne soit plus identifiée ou identifiable et que l’établissement financier ou d’autres entités juridiques ne soient plus identifiables; ou
les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger les informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et de protéger les données à caractère personnel au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux règlements (UE) 2016/679 ( 7 ) et (UE) 2018/1725 ( 8 ) du Parlement européen et du Conseil.
En cas de conflit entre les paragraphes 8 à 13 et d’autres dispositions du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l’Union régissant l’échange d’informations entre le CERS et les autres autorités, ces autres dispositions prévalent.
Le CERS peut, de sa propre initiative, accorder l’accès aux informations obtenues dans l’exercice de ses fonctions en vue de leur réutilisation par des établissements financiers, des chercheurs et d’autres entités ayant un intérêt légitime dans ces informations à des fins de recherche et d’innovation, sous réserve que le CERS ait veillé à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:
les mesures nécessaires ont été prises pour anonymiser les informations de manière à empêcher l’identification individuelle d’établissements financiers, d’entités, de personnes concernées et d’États membres;
les informations ont été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation afin de protéger des informations confidentielles, y compris les secrets d’affaires, et les contenus couverts par des droits de propriété intellectuelle.
Les informations reçues de toute autorité ne sont partagées en vertu du premier alinéa qu’avec le consentement de l’autorité qui les a initialement obtenues.
En tenant compte du rapport visé au premier alinéa, de la protection des droits de propriété intellectuelle ainsi que des obligations de secret professionnel et de protection des données, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à éliminer de tels obstacles juridiques dans la législation sectorielle afin de favoriser l’échange d’informations entre les autorités et avec d’autres entités.
Aux fins du présent article, on entend par «autres autorités» l’une des autorités suivantes:
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne);
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles);
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010;
les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1094/2010;
les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) no 1095/2010;
les autorités composant le mécanisme de surveillance unique, définies à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1024/2013;
le Conseil de résolution unique, institué par le règlement (UE) no 806/2014;
les autorités de résolution, telles que celles visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;
l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );
les superviseurs financiers au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 1), de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).
Article 16
Alertes et recommandations
Afin de sensibiliser davantage aux risques existant dans l’économie de l’Union et de hiérarchiser ces risques, le CERS définit, en étroite coopération avec les autres parties au SESF, un système de codes couleur correspondant à des situations qui présentent des niveaux de risque différents.
Après que les critères de cette classification ont été définis, les alertes et recommandations du CERS indiquent, cas par cas et s’il y lieu, à quelle catégorie le risque appartient.
Article 17
Suivi des recommandations du CERS
Article 18
Publicité des alertes et recommandations
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Obligations de rendre des comptes et de faire rapport
Article 20
Révision
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission, après avoir consulté les membres du CERS, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir s’il est nécessaire de réviser la mission ou l’organisation du CERS, en envisageant d’autres modèles possibles que le modèle actuel.
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).
( 2 ) Voir page 162 du présent Journal officiel.
( 3 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
( 4 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 5 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 6 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
( 8 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
( 9 ) Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (JO L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).
( 10 ) Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (JO L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).
( 11 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).