02012L0019 — FR — 08.04.2024 — 002.001
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DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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DIRECTIVE (UE) 2018/849 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 |
L 150 |
93 |
14.6.2018 |
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DIRECTIVE (UE) 2024/884 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 |
L 884 |
1 |
19.3.2024 |
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DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 juillet 2012
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet
La présente directive instaure des mesures qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs associés à la production et à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et par une réduction des incidences négatives globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, conformément aux articles 1 et 4 de la directive 2008/98/CE, contribuant ainsi au développement durable.
Article 2
Champ d'application
La présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques (EEE) comme suit:
du 13 août 2012 au 14 août 2018 (période transitoire), sous réserve du paragraphe 3, aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I. L'annexe II contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I;
à compter du 15 août 2018, sous réserve des paragraphes 3 et 4, à tous les EEE. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe III. L'annexe IV contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III (champ d'application ouvert).
La présente directive ne s'applique pas aux EEE suivants:
les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente directive ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;
les ampoules à filament.
Outre les équipements visés au paragraphe 3, à compter du 15 août 2018, la présente directive ne s'applique pas aux EEE suivants:
les équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
les gros outils industriels fixes;
les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;
les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;
les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
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a) |
«équipements électriques et électroniques» ou «EEE» : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu; |
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b) |
«gros outils industriels fixes» : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement; |
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c) |
«grosse installation fixe» : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui:
i)
sont assemblés, installés et démontés par des professionnels;
ii)
sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié; et
iii)
ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu; |
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d) |
«engins mobiles non routiers» : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail; |
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e) |
«déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE» : les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut; |
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f) |
«producteur» : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ( 2 ):
i)
est établie dans un État membre et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire dudit État membre;
ii)
est établie dans un État membre et revend, sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme «producteur» lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i);
iii)
est établie dans un État membre et met sur le marché de cet État membre, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers ou d'un autre État membre; ou
iv)
vend des EEE par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages, dans un État membre, et est établie dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur», à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iv); |
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g) |
«distributeur» : toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du point f); |
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h) |
«DEEE provenant des ménages» : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages; |
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i) |
«contrat de financement» : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu; |
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j) |
«mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d'un État membre dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
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k) |
«mise sur le marché» : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire d'un État membre; |
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l) |
«extraction» : un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour vérifier que son traitement est respectueux de l'environnement; |
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m) |
«dispositif médical» : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a) ou b), respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ( 3 ), et qui est un EEE; |
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n) |
«dispositif médical de diagnostic in vitro» : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b) ou c), respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( 4 ) et qui est un EEE; |
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o) |
«dispositif médical implantable actif» : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ( 5 ) et qui est un EEE. |
Article 4
Conception du produit
Les États membres, sans préjudice des exigences fixées par la législation de l'Union sur le bon fonctionnement du marché intérieur et en matière de conception des produits, y compris la directive 2009/125/CE, encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant la conception et la production des EEE, en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte, les États membres prennent les mesures appropriées pour que s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la directive 2009/125/CE, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE et que les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.
Article 5
Collecte séparée
Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres veillent à ce que:
des systèmes soient mis en place pour permettre aux détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets. Les États membres assurent la disponibilité et l'accessibilité des centres de collecte nécessaires, compte tenu, en particulier, de la densité de la population;
les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d'un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Les États membres peuvent déroger à cette disposition, à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Les États membres recourant à cette dérogation en informent la Commission;
les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une surface d'au moins 400 m2 ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d'acheter des EEE de type équivalent, à moins qu'une évaluation ne démontre que d'autres systèmes de collecte existants sont susceptibles d'être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques. Les DEEE collectés sont traités de façon appropriée conformément à l'article 8;
sans préjudice des points a), b) et c), les producteurs soient autorisés à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages, à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente directive;
en fonction des normes nationales et de l'Union en matière de santé et de sécurité, le retour, conformément aux points a), b) et c), des DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel, puisse être refusé. Les États membres arrêtent des dispositions spécifiques pour ces DEEE.
Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le retour des DEEE visé aux points a), b) et c), si l'équipement ne contient pas ses composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE.
Article 6
Élimination et transport des DEEE collectés
Afin d'optimiser la préparation en vue du réemploi, les États membres encouragent, avant tout autre transfert, les systèmes ou centres de collecte à prévoir, le cas échéant, que les DEEE à préparer en vue d'un réemploi soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des centres de réemploi.
Article 7
Taux de collecte
À partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans l'État membre concerné, ou de 85 % des DEEE produits, en poids, sur le territoire dudit État membre.
Jusqu'au 31 décembre 2015, un taux moyen de collecte séparée d'au moins quatre kilogrammes par habitant et par an de DEEE provenant des ménages ou la même quantité, en poids, de DEEE que celle collectée dans cet État membre en moyenne au cours des trois années précédentes, la valeur la plus élevée étant retenue, continue de s'appliquer.
Les États membres peuvent fixer des objectifs de collecte séparée de DEEE plus ambitieux et en informent alors la Commission.
Afin d'établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les États membres veillent à ce que les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l'article 5 leur soient transmises gratuitement, y compris au minimum les informations sur les DEEE qui ont été:
reçus par les centres de collecte et installations de traitement;
reçus par les distributeurs;
collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.
Par dérogation au paragraphe 1, la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie peuvent, en raison de leur manque d'infrastructures nécessaires et de leur faible niveau de consommation d'EEE, décider:
d'atteindre, à partir du 14 août 2016, un taux de collecte inférieur à 45 %, mais supérieur à 40 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes; et
de reporter la réalisation du taux de collecte visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à une date de leur choix qui ne sera pas située au-delà du 14 août 2021.
Article 8
Traitement approprié
La Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées. La Commission est invitée à évaluer s'il est nécessaire de modifier l'annexe VII pour tenir compte des nanomatériaux contenus dans les EEE.
Les États membres qui optent pour de telles normes qualitatives en informent la Commission, qui les publie.
Au plus tard le 14 février 2013, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes européennes pour le traitement des DEEE, y compris la valorisation, le recyclage et la préparation en vue du réemploi. Ces normes correspondent à l'état de la technique.
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des normes qualitatives minimales fondées notamment sur les normes élaborées par les organismes européens de normalisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.
Une référence aux normes adoptées par la Commission est publiée.
Article 9
Autorisations
Article 10
Transferts de DEEE
Article 11
Objectifs de valorisation
Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.
Les États membres veillent également à ce que, aux fins du paragraphe 6, le poids des produits et des matériaux qui quittent (output) l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi soit consigné dans des registres.
Article 12
Financement concernant les DEEE provenant des ménages
Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les centres de collecte mis en place au titre de l’article 5, paragraphe 2, comme suit:
pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, lorsque ces EEE ont été mis sur le marché après le 13 août 2005;
pour les DEEE issus de panneaux photovoltaïques, lorsque ces panneaux photovoltaïques ont été mis sur le marché à partir du 13 août 2012; et
pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point a), lorsque ces EEE ont été mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et veillent à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 15, paragraphe 2. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.
Article 13
Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages
Les États membres veillent à ce que le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages soit assuré par les producteurs comme suit:
pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, lorsque ces EEE ont été mis sur le marché après le 13 août 2005;
pour les DEEE issus de panneaux photovoltaïques, lorsque ces panneaux photovoltaïques ont été mis sur le marché à partir du 13 août 2012; et
pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point a), lorsque ces EEE ont été mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
Dans le cas des déchets historiques issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.
Dans le cas des autres déchets historiques issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.
Article 14
Informations pour les utilisateurs
Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'EEE dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:
l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE;
les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met en place;
leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;
les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;
la signification du symbole figurant à l'annexe IX.
Article 15
Informations pour les installations de traitement
Pour les panneaux photovoltaïques, l’obligation visée au premier alinéa ne s’applique qu’aux panneaux photovoltaïques mis sur le marché à partir du 13 août 2012.
Pour les EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point a), l’obligation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique qu’aux EEE mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
Article 16
Enregistrement, informations et déclaration
Les producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point f) iv), sont enregistrés dans l'État membre dans lequel ils vendent. Lorsque ces producteurs ne sont pas enregistrés dans l'État membre dans lequel ils vendent, ils sont enregistrés par l'intermédiaire de leurs mandataires tels que visés à l'article 17, paragraphe 2.
Les États membres veillent à ce que:
tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, soit dûment enregistré et ait la possibilité de faire figurer, en ligne, dans son registre national toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question dans l'État membre concerné;
lors de l'enregistrement, tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, communique les informations visées à l'annexe X, partie A, et s'engage à les mettre à jour, le cas échéant;
tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, fournisse les informations visées à l'annexe X, partie B;
les registres nationaux fassent figurer, sur leur site internet, des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les États membres, l'enregistrement des producteurs ou, lorsqu'ils sont désignés en vertu de l'article 17, des mandataires.
▼M1 —————
Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 9.
La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 9, et concerne les données relatives à cette période de communication.
Article 16 bis
Mesures destinées à encourager l’application de la hiérarchie des déchets
Afin de contribuer aux objectifs établis dans la présente directive, les États membres peuvent avoir recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à appliquer la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE, ou à d’autres instruments et mesures appropriés.
Article 17
Mandataire
Article 18
Coopération administrative et échange d'informations
Les États membres veillent à ce que les autorités responsables de la mise en œuvre de la présente directive coopèrent entre elles, en particulier pour établir une circulation adéquate de l'information permettant d'assurer que les producteurs respectent les dispositions de la présente directive, et à ce que, le cas échéant, ces autorités échangent des informations, entre elles et avec la Commission, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la présente directive. La coopération administrative et l'échange d'informations, en particulier entre les registres nationaux, fait intervenir les moyens de communication électroniques.
La coopération porte, entre autres, sur l'octroi d'accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière de protection des données en vigueur dans l'État membre où se situe l'autorité à laquelle il est demandé de coopérer.
Article 19
Adaptation au progrès scientifique et technique
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 de la présente directive en ce qui concerne les modifications nécessaires afin d’adapter les annexes IV, VII, VIII et IX au progrès scientifique et technique. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque annexe à modifier. Pour les modifications de l’annexe VII de la présente directive, les exemptions accordées au titre de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) sont prises en considération.
Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'EEE, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.
Article 20
Exercice de la délégation
Article 21
Comité
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 22
Sanctions
Les États membres établissent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 14 février 2014 et l'informent de toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 23
Inspection et contrôle
Ces inspections portent au minimum sur:
les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs;
les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l'Union conformément aux règlements (CE) no 1013/2006 et (CE) no 1418/2007; et
les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la directive 2008/98/CE et à l'annexe VII de la présente directive.
Article 24
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
À condition que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, lesÉtats membres peuvent transposer les dispositions de l'article 8, paragraphe 6, de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:
les accords sont exécutoires;
les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;
les accords sont publiés au journal officiel national ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;
les résultats atteints font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;
les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;
en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
Article 24 bis
Réexamen
Dans le cadre de l’analyse d’impact visée au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, la nécessité de prévoir:
des dispositions qui garantissent spécifiquement le respect du principe de sécurité juridique et l’absence d’effet rétroactif injustifié dans un État membre;
des dispositions qui garantissent la mise en œuvre de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;
des dispositions qui garantissent que les citoyens et les consommateurs ne sont pas confrontés à des coûts disproportionnés, conformément au principe du «pollueur-payeur»;
des dispositions qui garantissent la mise en œuvre et l’application intégrales de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les objectifs de collecte adéquats ainsi que la prévention du commerce illégal de DEEE;
la création d’une nouvelle catégorie d’EEE «Panneaux photovoltaïques» dans le cadre de la présente directive dans le but de dissocier les panneaux photovoltaïques de la catégorie 4 «Gros équipements» des EEE existante, visée aux annexes III et IV, et le calcul des objectifs de collecte sur la base des déchets de panneaux photovoltaïques disponibles pour la collecte en fonction de leur durée de vie prévue, plutôt que sur la quantité de produits mis sur le marché;
la mise en place d’un mécanisme visant à garantir qu’en cas de défaillance ou de liquidation du producteur, les coûts futurs de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des déchets issus de panneaux photovoltaïques provenant à la fois des ménages et d’utilisateurs autres que les ménages seront couverts financièrement.
Article 25
Abrogation
La directive 2002/96/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe XI, partie A, est abrogée avec effet au 15 février 2014, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe XI, partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.
Article 26
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Catégories d'EEE couverts par la présente directive pendant la période transitoire, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point a)
1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Équipements informatiques et de télécommunications
4. Matériel grand public et panneaux photovoltaïques
5. Matériel d'éclairage
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)
9. Instruments de surveillance et de contrôle
10. Distributeurs automatiques
ANNEXE II
Liste indicative des EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I
1. GROS APPAREILS MÉNAGERS
2. PETITS APPAREILS MÉNAGERS
3. ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
4. MATÉRIEL GRAND PUBLIC ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
5. MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE
6. OUTILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (À L'EXCEPTION DES GROS OUTILS INDUSTRIELS FIXES)
7. JOUETS, ÉQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT
8. DISPOSITIFS MÉDICAUX (À L'EXCEPTION DE TOUS LES PRODUITS IMPLANTÉS OU INFECTÉS)
9. INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
10. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
ANNEXE III
Catégories d'eee couverts par la présente directive
1. Équipements d'échange thermique
2. Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2
3. Lampes
4. Gros équipements (dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm), à savoir, entre autres:
appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3.
5. Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm), à savoir, entre autres:
appareils ménagers; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6.
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)
ANNEXE IV
Liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III
1. Équipements d'échange thermique
Réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d'air, déshumidificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d'huile et autres équipements d'échange thermique fonctionnant avec des fluides autres que l'eau pour l'échange thermique.
2. Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2
Écrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables.
3. Lampes
Tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse pression, DEL.
4. Gros équipements
Lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux (à l'exclusion des orgues d'église), appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros distributeurs automatiques de produits et d'argent, panneaux photovoltaïques.
5. Petits équipements
Aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser, grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques, équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l'aviron, etc., détecteurs de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules photovoltaïques intégrées.
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)
Téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones.
ANNEXE V
OBJECTIFS MINIMAUX DE VALORISATION VISÉS À L'ARTICLE 11
Partie 1: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 13 août 2012 jusqu'au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l'annexe I:
pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe I:
pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe I:
pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe I:
pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.
Partie 2: Objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe I:
pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l'annexe I:
pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l'annexe I:
pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l'annexe I:
pour les lampes à décharge, 80 % sont recyclés.
Partie 3: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l'annexe III:
pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l'annexe III:
pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l'annexe III:
pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l'annexe III:
pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l'annexe III, 80 % sont recyclés.
ANNEXE VI
EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX TRANSFERTS
1. Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des EEE usagés et non des DEEE, les États membres demandent au détenteur de tenir à disposition les documents suivants à l'appui de cette déclaration:
une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel;
une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des documents (certificat d'essais, preuve du bon fonctionnement) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au point 3;
une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE; et
une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.
2. Par dérogation, les points 1) a) et 1) b), et le point 3 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que:
des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi; ou
des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi; ou
des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
3. Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, les États membres exigent la réalisation d'essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai pour les EEE usagés, selon les étapes suivantes:
Le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais à réaliser dépendent du type d'EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant.
Les résultats des évaluations et des essais sont consignés.
Le procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'EEE lui-même (s'il n'est pas emballé), soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.
Le procès-verbal contient les informations suivantes:
4. En plus des documents requis aux points 1, 2 et 3, chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion utilisé pour le transport) d'EEE usagés doit être accompagné:
d'un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport;
d'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
5. En l'absence de preuve qu'un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis aux points 1, 2, 3 et 4 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, les autorités des États membres considèrent qu'un article est un DEEE et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) no 1013/2006.
ANNEXE VII
Traitement sélectif des matériaux et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques visé à l'article 8, paragraphe 2
1. Au minimum les substances, mélanges et composants suivants doivent être extraits de tout DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée:
Les substances, mélanges et composants précités sont éliminés ou valorisés conformément à la directive 2008/98/CE.
2. Les composants suivants de DEEE faisant l'objet d'une collecte séparée doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous:
3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage respectueux de l'environnement de composants ou d'appareils entiers.
ANNEXE VIII
EXIGENCES TECHNIQUES VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3
1. Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) des DEEE avant leur traitement [sans préjudice des exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ( 12 )]:
2. Sites de traitement des DEEE:
ANNEXE IX
SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES EEE
Le symbole indiquant que les EEE font l'objet d'une collecte séparée représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.
ANNEXE X
INFORMATIONS AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA DÉCLARATION VISÉS À L'ARTICLE 16
A. Informations à fournir lors de l'enregistrement:
nom et adresse du producteur ou nom et adresse du mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17 (code postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi que personne de contact). Dans le cas d'un mandataire, tel que défini à l'article 17, également les coordonnées du producteur qu'il représente;
numéro d'identification national du producteur, y compris numéro d'identification fiscal européen ou national;
catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;
type d'EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages);
dénomination commerciale de l'EEE;
informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d'un système individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières;
méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance);
déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.
B. Informations à fournir lors de la déclaration:
numéro d'identification national du producteur;
période couverte par le rapport;
catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas;
quantité d'EEE mis sur le marché national, exprimée en poids;
quantité, exprimée en poids, de DEEE collectés séparément, recyclés (y compris préparés en vue du réemploi), valorisés et éliminés dans l'État membre concerné ou transférés à l'intérieur ou hors du territoire de l'Union.
Remarque: les informations visées aux points 4 et 5 doivent être fournies par catégorie d'EEE.
ANNEXE XI
PARTIE A
Directive abrogée et ses modifications successives
(visées à l'article 25)
|
Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) |
(JO L 37 du 13.2.2003, p. 24) |
|
Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 345 du 31.12.2003, p. 106) |
|
Directive 2008/34/CE du Parlement européen et du Conseil |
(JO L 81 du 20.3.2008, p. 65) |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 25)
|
Directive |
Délai de transposition |
|
2002/96/CE |
le 13 août 2004 |
|
2003/108/CE |
le 13 août 2004 |
|
2008/34/CE |
— |
ANNEXE XII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 2002/96/CE |
Présente directive |
|
Article 1er |
— |
|
— |
Article 1er |
|
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3, point a) |
|
Article 2, paragraphe 1 (en partie) |
Article 2, paragraphe 3, point b) |
|
Annexe I B, point 5, dernier tiret |
Article 2, paragraphe 3, point c) |
|
Annexe I B, point 8 |
Article 2, paragraphe 4, point g) |
|
— |
Article 2, paragraphe 4, points a) à f), et paragraphe 5 |
|
Article 3, point a) |
Article 3, paragraphe 1, point a) |
|
— |
Article 3, paragraphe 1, points b) à d) |
|
Article 3, point b) |
Article 3, paragraphe 1, point e) |
|
Article 3, points c) à h) |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 3, point i) |
Article 3, paragraphe 1, point f) |
|
Article 3, point j) |
Article 3, paragraphe 1, point g) |
|
Article 3, point k) |
Article 3, paragraphe 1, point h) |
|
Article 3, point l) |
— |
|
Article 3, point m) |
Article 3, paragraphe 1, point i) |
|
— |
Article 3, paragraphe 1, points j) à o) |
|
Article 4 |
Article 4 |
|
Article 5, paragraphes 1 à 2 |
Article 5, paragraphes 1 à 2 |
|
— |
Article 5, paragraphes 3 à 4 |
|
Article 5, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 5 |
|
— |
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 5, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 2 |
|
Article 5, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
|
— |
Article 8, paragraphe 1 |
|
Article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et paragraphe 3 |
Article 8, paragraphes 2, 3 et 4 |
|
Annexe II, point 4 |
Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, première phrase |
|
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 8, paragraphe 5 |
|
Article 6, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 6 |
|
Article 6, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 6, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 3 |
|
Article 6, paragraphe 5 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
|
— |
Article 10, paragraphe 3 |
|
Article 7, paragraphe 1 |
— |
|
Article 7, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 1, et annexe V |
|
— |
Article 11, paragraphe 2 |
|
— |
Article 11, paragraphe 3 |
|
Article 7, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 4 |
|
Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
|
Article 7, paragraphe 4 |
— |
|
Article 7, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 5 |
|
— |
Article 11, paragraphe 6 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
|
— |
Article 12, paragraphe 2 |
|
Article 8, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
Article 12, paragraphe 3 |
|
Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 14, paragraphe 1 (en partie) |
|
Article 8, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 4 |
|
— |
Article 12, paragraphe 5 |
|
Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 14, paragraphe 1 (en partie) |
|
Article 8, paragraphe 4 |
— |
|
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
|
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa |
|
Article 9, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 2 |
|
Article 10, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 |
|
Article 10, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 3 |
|
Article 10, paragraphe 3 |
Article 14, paragraphe 4 |
|
Article 10, paragraphe 4 |
Article 14, paragraphe 5 |
|
Article 11 |
Article 15 |
|
Article 12, paragraphe 1 (en partie) |
Article 16, paragraphes 1 à 3 |
|
Article 12, paragraphe 1, premier alinéa (en partie) |
Article 16, paragraphe 4 |
|
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphes 1 et 2, et article 17, paragraphes 2 et 3 |
|
Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 16, paragraphes 3 et 5 |
|
— |
Article 17, paragraphe 1 |
|
Article 12, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 18 |
|
Article 12, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 5 |
|
Article 13 |
Article 19 |
|
— |
Article 20 |
|
Article 14 |
Article 21 |
|
Article 15 |
Article 22 |
|
Article 16 |
Article 23, paragraphe 1 |
|
— |
Article 23, paragraphes 2 à 4 |
|
Article 17, paragraphes 1 à 3 |
Article 24, paragraphes 1 à 3 |
|
Article 17, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 3 |
|
Article 17, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphes 4 à 7, article 11, paragraphe 6, et article 12, paragraphe 6 |
|
— |
Article 25 |
|
Article 18 |
Article 26 |
|
Article 19 |
Article 27 |
|
Annexe IA |
Annexe I |
|
Annexe IB |
Annexe II |
|
— |
Annexes III, IV et VI |
|
Annexes II à IV |
Annexes VII à IX |
|
— |
Annexes X et XI |
|
— |
Annexe XII |
( 1 ) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
( 2 ) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
( 3 ) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
( 4 ) JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.
( 5 ) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.
( 6 ) JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.
( 7 ) JO L 316 du 4.12.2007, p. 6.
( 8 ) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
( 9 ) JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.
( 10 ) JO L 343 du 13.12.1997, p. 19.
( 11 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
( 12 ) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.