variante
as defined in Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février…, Article 3, point (49) (Définitions)
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49) |
«variante» : des véhicules du même type, identiques sous au moins les aspects suivants:
a)
en ce qui concerne les tracteurs:
—
la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie,
—
la phase d’achèvement,
—
le moteur (combustion interne/hybride/électrique/hybride-électrique),
—
le principe de fonctionnement,
—
le nombre et la disposition des cylindres,
—
les différences de puissance n’excédant pas 30 % (la puissance la plus élevée étant 1,3 fois supérieure au plus à la puissance la plus faible),
—
les différences de cylindrée n’excédant pas 20 % (la valeur la plus élevée étant 1,2 fois supérieure au plus à la valeur la plus faible),
—
les essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),
—
les essieux directeurs (nombre et emplacement),
—
la masse maximale en charge ne différant pas de plus de 10 %,
—
la transmission (genre),
—
le dispositif de protection contre le renversement,
—
les essieux freinés (nombre);
b)
en ce qui concerne les remorques et les engins interchangeables tractés:
—
les essieux directeurs (nombre, emplacement, interconnexion),
—
la masse maximale en charge ne différant pas de plus de 10 %,
—
les essieux freinés (nombre);
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Also defined in
- Règlement (UE) n ° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la… 32013R0168, Article 3, point (74)
un véhicule du même type, lorsque: a) la forme de la carrosserie présente les mêmes caractéristiques de base; b) le mode de propulsion et la configuration de propulsion sont identiques; c) si un moteur à combustion fait partie du mode de propulsion, le cycle de fonctionnement du moteur est… - Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance… 02018R0858-20260802, bI.p121
les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes: a) le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini au point 2 de la partie C lorsque le constructeur utilise le critère du point 1.1.2; b) le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques…