variante
as defined in Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier…, Article 3, point (74) (Définitions)
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74) |
«variante» : un véhicule du même type, lorsque:
a)
la forme de la carrosserie présente les mêmes caractéristiques de base;
b)
le mode de propulsion et la configuration de propulsion sont identiques;
c)
si un moteur à combustion fait partie du mode de propulsion, le cycle de fonctionnement du moteur est identique;
d)
le nombre et la disposition des cylindres sont identiques;
e)
le type de boîte de vitesses est identique;
f)
la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
g)
la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
h)
la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; et
i)
la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance de sortie du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; |
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Also defined in
- Règlement (UE) n ° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la… 32013R0167, Article 3, point (49)
des véhicules du même type, identiques sous au moins les aspects suivants: a) en ce qui concerne les tracteurs: — la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie, — la phase d’achèvement, — le moteur (combustion interne/hybride/électrique/hybride-électrique), — le principe de… - Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance… 02018R0858-20260802, bI.p121
les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes: a) le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini au point 2 de la partie C lorsque le constructeur utilise le critère du point 1.1.2; b) le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques…