Eureka 02013R0168-20260802 Sign in

variante

as defined in Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier…, Article 3, point (74) (Définitions)

74)

«variante» :

un véhicule du même type, lorsque:

a) 

la forme de la carrosserie présente les mêmes caractéristiques de base;

b) 

le mode de propulsion et la configuration de propulsion sont identiques;

c) 

si un moteur à combustion fait partie du mode de propulsion, le cycle de fonctionnement du moteur est identique;

d) 

le nombre et la disposition des cylindres sont identiques;

e) 

le type de boîte de vitesses est identique;

f) 

la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;

g) 

la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;

h) 

la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; et

i) 

la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance de sortie du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;

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