02014L0030 — FR — 30.05.2026 — 002.001
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DIRECTIVE 2014/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 096 du 29.3.2014, p. 79) |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 |
L 212 |
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22.8.2018 |
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DIRECTIVE (UE) 2024/2749 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2024 |
L 2749 |
1 |
8.11.2024 |
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Rectifiée par:
DIRECTIVE 2014/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 février 2014
relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive régit la compatibilité électromagnétique des équipements. Elle vise à assurer le fonctionnement du marché intérieur en exigeant que les équipements soient conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique.
Article 2
Champ d’application
La présente directive ne s’applique pas:
aux équipements couverts par la directive 1999/5/CE;
aux équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique:
les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes;
les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée;
aux équipements ►C1 radioélectriques ◄ utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution de l’Union internationale des télécommunications et de la convention de l’Union internationale des télécommunications ( 2 ), à moins que ces équipements ne soient mis à disposition sur le marché;
aux équipements dont les caractéristiques physiques impliquent par leur nature même:
qu’ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements ►C1 radioélectriques ◄ et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu; et
qu’ils fonctionnent sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l’utilisation prévue.
aux kits d’évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.
Aux fins du premier alinéa, point c), les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements mis à disposition sur le marché et modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le marché.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«équipement», un appareil ou une installation fixe quelconque;
«appareil», tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu’unité fonctionnelle indépendante, destiné à l’utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations;
«installation fixe», une combinaison particulière de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini;
«compatibilité électromagnétique», l’aptitude d’équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d’autres équipements dans cet environnement;
«perturbation électromagnétique», tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un équipement; une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;
«immunité», l’aptitude d’équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques;
«à des fins de sécurité», aux fins de préserver la vie humaine ou des biens;
«environnement électromagnétique», la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné;
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un appareil destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un appareil sur le marché de l’Union;
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un appareil ou fait concevoir ou fabriquer un appareil, et commercialise cet appareil sous son nom ou sa marque;
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un appareil provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché;
«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
«spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un appareil;
«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
«accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
«organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
«évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives aux appareils ont été respectées;
«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un appareil qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un appareil présent dans la chaîne d’approvisionnement;
«législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que l’appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
«biens nécessaires en cas de crise», les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«mode d’urgence dans le marché intérieur», le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
Aux fins de l’application de la présente directive, les produits suivants sont considérés comme des appareils:
les «composants» ou «sous-ensembles» destinés à être incorporés dans un appareil par l’utilisateur final, et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d’être affecté par ces perturbations;
les «installations mobiles» définies comme une combinaison d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, prévus pour être déplacés et pour fonctionner dans des lieux différents.
Article 4
Mise à disposition sur le marché et/ou mise en service
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les équipements ne soient mis à disposition sur le marché et/ou mis en service que s’ils sont conformes à la présente directive dès lors qu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.
Article 5
Libre circulation des équipements
Les exigences de la présente directive n’empêchent pas l’application, dans tout État membre, des mesures spéciales ci-après, relatives à la mise en service ou à l’utilisation d’équipements:
mesures pour résoudre un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévu sur un site spécifique;
mesures prises pour des raisons de sécurité, visant à protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations de réception ou d’émission lorsqu’ils sont utilisés à des fins de sécurité dans le cadre de situations bien définies quant au spectre.
Sans préjudice de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 4 ), les États membres notifient ces mesures spéciales à la Commission et aux autres États membres.
Les mesures spéciales qui ont été acceptées sont publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Exigences essentielles
Les équipements satisfont aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 7
Obligations des fabricants
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’appareil respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
Article 8
Mandataires
Les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:
à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’appareil;
sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’appareil;
à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les appareils couverts par le mandat délivré au mandataire.
Article 9
Obligations des importateurs
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un appareil n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, il ne met cet appareil sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’appareil présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Article 10
Obligations des distributeurs
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un appareil n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, il ne met cet appareil à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’appareil présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Article 11
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 7 lorsqu’il met un appareil sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un appareil déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente directive peut en être affectée.
Article 12
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil;
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’appareil leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’appareil.
CHAPITRE 3
CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS
Article 13
Présomption de conformité des équipements
Les équipements conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
Article 14
Procédures d’évaluation de la conformité pour les appareils
La conformité des appareils avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I est démontrée en recourant à l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
le contrôle interne de la fabrication, prévu à l’annexe II;
l’examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication, prévu à l’annexe III.
Le fabricant peut choisir de restreindre l’application de la procédure visée au premier alinéa, point b), à certains aspects des exigences essentielles, pour autant que, pour les autres aspects des exigences essentielles, la procédure visée au premier alinéa, point a), soit appliquée.
Article 15
Déclaration UE de conformité
Article 16
Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 17
Règles et conditions d’apposition du marquage CE
Article 18
Informations relatives à l’utilisation de l’appareil
Article 19
Installations fixes
Les exigences des articles 6 à 12 et 14 à 18 ne sont toutefois pas obligatoires dans le cas d’appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe particulière et qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché par ailleurs.
Dans de tels cas, la documentation d’accompagnement identifie l’installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique et indique les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de cette installation. La documentation comprend, en outre, les informations visées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3.
Les bonnes pratiques d’ingénierie visées au point 2 de l’annexe I sont documentées et la ou les personnes responsables tiennent cette documentation à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection aussi longtemps que l’installation fixe fonctionne.
Lorsqu’une non-conformité est constatée, les autorités compétentes imposent les mesures appropriées pour rendre l’installation fixe conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.
CHAPITRE 4
NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 20
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.
Article 21
Autorités notifiantes
Article 22
Exigences concernant les autorités notifiantes
Article 23
Obligation d’information des autorités notifiantes
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
La Commission rend publiques ces informations.
Article 24
Exigences applicables aux organismes notifiés
Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des appareils qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces appareils. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’appareils pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:
du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’appareil en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:
une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;
l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
Article 25
Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères fixés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 24 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Article 26
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Article 27
Demande de notification
Article 28
Procédure de notification
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.
Article 29
Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés
Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.
La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
Article 30
Modifications apportées aux notifications
Article 31
Contestation de la compétence des organismes notifiés
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 41, paragraphe 2.
Article 32
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’appareil en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des appareils avec la présente directive.
Article 33
Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.
Article 34
Obligation des organismes notifiés en matière d’information
Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:
tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Article 35
Partage d’expérience
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 36
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.
Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe sectoriel, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
CHAPITRE 5
SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION ET CONTRÔLE DES APPAREILS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Article 37
Surveillance du marché de l’Union et contrôle des appareils entrant sur le marché de l’Union
L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux appareils.
Article 38
Procédure applicable aux appareils qui présentent un risque au niveau national
Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’appareil ne respecte pas les exigences de la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’appareil en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, deuxième alinéa.
Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.
Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’appareil non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:
la non-conformité de l’appareil avec des exigences concernant certains aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par la présente directive; ou
des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 13 qui confèrent une présomption de conformité.
Article 39
Procédure de sauvegarde de l’Union
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 40
Non-conformité formelle
Sans préjudice de l’article 38, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 17 de la présente directive;
le marquage CE n’a pas été apposé;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
les informations visées à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
une autre exigence administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est pas remplie.
CHAPITRE 5 bis
PROCÉDURES D’URGENCE
Article 40 bis
Application des procédures d’urgence
Article 40 ter
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
Lorsque des appareils ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces appareils afin de couvrir les exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants:
lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou
lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
Article 40 quater
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
CHAPITRE 6
COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 41
Comité
Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.
Article 42
Sanctions
Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales en cas d’infractions graves.
Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Article 43
Dispositions transitoires
Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service des équipements couverts par la directive 2004/108/CE qui satisfont à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
Article 44
Transposition
Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 avril 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 45
Abrogation
La directive 2004/108/CE est abrogée avec effet au 20 avril 2016, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne et les dates d’application de la directive indiqués à l’annexe V.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 46
Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, points 1) à 8), l’article 3, paragraphe 2, l’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 6, l’article 13, l’article 19, paragraphe 3, et l’annexe I sont applicables à partir du 20 avril 2016.
Article 47
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES
1. Exigences générales
Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l’état de la technique, de façon à garantir:
que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements ►C1 radioélectriques ◄ et de télécommunications ou d’autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu;
qu’ils possèdent un niveau d’immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s’attendre dans le cadre de l’utilisation prévue qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation.
2. Exigences spécifiques applicables aux installations fixes
Mise en place et utilisation prévue de composants
Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d’ingénierie et dans le respect des informations sur l’utilisation prévue pour leurs composants, afin de satisfaire aux exigences essentielles figurant au point 1.
ANNEXE II
MODULE A: CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION
|
1. |
Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5 de la présente annexe, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les appareils concernés satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables. |
|
2. |
Évaluation de la compatibilité électromagnétique
Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte, en vue de satisfaire aux exigences essentielles figurant à l’annexe I, point 1. L’évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions de fonctionnement normales prévues. Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la compatibilité électromagnétique doit déterminer s’ils satisfont aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, point 1, dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives de l’utilisation prévue. |
|
3. |
Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation de l’appareil du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’appareil. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
a)
une description générale de l’appareil;
b)
des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
c)
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’appareil;
d)
une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
e)
les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
f)
les rapports d’essais. |
|
4. |
Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des appareils fabriqués avec la documentation technique visée au point 3 de la présente annexe et les exigences essentielles énoncées à l’annexe I, point 1. |
|
5. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque appareil qui répond aux exigences applicables énoncées dans la présente directive. 5.2. Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant un modèle d’appareil et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’appareil a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’appareil pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
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6. |
Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE III
PARTIE A
Module B: Examen UE de type
1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un appareil et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, point 1.
2. L’examen UE de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’appareil par un examen de la documentation technique visée au point 3, sans examen d’un échantillon (type de conception). Il peut être limité à certains aspects des exigences essentielles selon les indications du fabricant ou de son mandataire.
3. Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
La demande précise les aspects des exigences essentielles pour lesquels l’examen est demandé et comporte:
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’appareil du point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’appareil. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
une description générale de l’appareil;
des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’appareil;
une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
les rapports d’essais.
4. L’organisme notifié examine la documentation technique permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’appareil en ce qui concerne les aspects des exigences essentielles pour lesquels l’examen est demandé.
5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
6. Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui sont applicables à l’appareil concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Cette attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.
L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des appareils fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
7. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.
Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’appareil aux exigences essentielles de la présente directive ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.
8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.
La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de cette attestation.
9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l’appareil a été mis sur le marché.
10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations visées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
PARTIE B
Module C: Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication
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1. |
La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les appareils concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables. |
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2. |
Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des appareils fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables. |
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3. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
3.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque appareil qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfait aux exigences applicables de la présente directive. 3.2. Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant chaque modèle d’appareil et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’appareil a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’appareil pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
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4. |
Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE IV
Déclaration UE de conformité (no XXXX) ( 6 )
1. Modèle d’appareil/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série):
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4. Objet de la déclaration (identification de l’appareil permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image en couleur suffisamment claire peut être jointe pour identifier l’appareil):
5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
7. Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi le certificat:
8. Informations complémentaires:
Signé par et au nom de:
(date et lieu d’établissement):
(nom, fonction) (signature):
ANNEXE V
Délai de transposition en droit interne et date d’application
(visés à l’article 45)
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Directive |
Date limite de transposition |
Date d’application |
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2004/108/CE |
20 janvier 2007 |
20 juillet 2007 |
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
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Directive 2004/108/CE |
Présente directive |
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Article 1, paragraphe 1 |
Article 1 et article 2, paragraphe 1 |
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Article 1, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2, points a) à c) |
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Article 1, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 2, point d) |
|
Article 1, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 3 |
|
Article 1, paragraphe 5 |
Article 2, paragraphe 4 |
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Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 3, paragraphe 1, point 1) |
|
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 3, paragraphe 1, point 2) |
|
Article 2, paragraphe 1, point c) |
Article 3, paragraphe 1, point 3) |
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Article 2, paragraphe 1, point d) |
Article 3, paragraphe 1, point 4) |
|
Article 2, paragraphe 1, point e) |
Article 3, paragraphe 1, point 5) |
|
Article 2, paragraphe 1, point f) |
Article 3, paragraphe 1, point 6) |
|
Article 2, paragraphe 1, point g) |
Article 3, paragraphe 1, point 7) |
|
Article 2, paragraphe 1, point h) |
Article 3, paragraphe 1, point 8) |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 3 |
Article 4 |
|
Article 4 |
Article 5 |
|
Article 5 |
Article 6 |
|
Article 6 |
Article 13 |
|
Article 7 |
Article 14 |
|
Article 8 |
Articles 16 et 17 |
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 5 |
|
Article 9, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 6 |
|
Article 9, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 1 |
|
Article 9, paragraphe 4 |
Article 18, paragraphe 2 |
|
Article 9, paragraphe 5 |
Article 18, paragraphe 3 |
|
Articles 10 et 11 |
Articles 37, 38 et 39 |
|
Article 12 |
Chapitre 4 |
|
Article 13 |
Article 19 |
|
Article 14 |
Article 45 |
|
Article 15 |
Article 43 |
|
Article 16 |
Article 44 |
|
Article 17 |
Article 46 |
|
Article 18 |
Article 47 |
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Annexe I |
Annexe I |
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Annexe II et annexe IV, point 1 |
Annexe II |
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Annexe III |
Annexe III |
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Annexe IV, point 2 |
Annexe IV |
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Annexe V |
Articles 16 et 17 |
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Annexe VI |
Article 24 |
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Annexe VII |
Annexe VI |
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre lorsque d'autres questions y sont examinées.
( 1 ) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
( 2 ) Constitution et convention de l’Union internationale des télécommunications, adoptées par la conférence des plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), telles que modifiées par la conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
( 3 ) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).
( 4 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
( 5 ) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
( 6 ) L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.