02014L0033 — FR — 30.05.2026 — 001.001
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DIRECTIVE 2014/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 096 du 29.3.2014, p. 251) |
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DIRECTIVE (UE) 2024/2749 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2024 |
L 2749 |
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8.11.2024 |
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Rectifiée par:
DIRECTIVE 2014/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 février 2014
relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
La présente directive s’applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport:
de personnes;
de personnes et d’objets;
d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne se trouvant à l’intérieur de l’habitacle.
La présente directive s’applique également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa.
La présente directive n’est pas applicable:
aux appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s;
aux ascenseurs de chantier;
aux installations à câbles, y compris les funiculaires;
aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre;
aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées;
aux ascenseurs équipant les puits de mine;
aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques;
aux appareils de levage installés dans des moyens de transport;
aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail, y compris aux points d’entretien et d’inspection se trouvant sur la machine;
aux trains à crémaillère;
aux escaliers et trottoirs mécaniques.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«ascenseur», un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’il ne se déplace pas le long de guides rigides;
«habitacle», la partie de l’ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d’être levés ou descendus;
«ascenseur modèle», un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques;
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché»:
«installateur», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l’installation et de la mise sur le marché de l’ascenseur;
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque;
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un installateur ou d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché;
«opérateurs économiques», l’installateur, le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
«spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs;
«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
«accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
«organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
«évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente directive relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées;
«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
«rappel», s’agissant d’un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l’élimination en toute sécurité d’un ascenseur, et s’agissant d’un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d’un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l’installateur ou de l’utilisateur final;
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d’approvisionnement;
«législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits;
«marquage CE», le marquage par lequel l’installateur ou le fabricant indique que l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
«biens nécessaires en cas de crise», les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«mode d’urgence dans le marché intérieur», le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
Article 3
Libre circulation
Article 4
Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en service
Article 5
Exigences essentielles de sécurité et de santé
Article 6
Bâtiments ou constructions dans lesquels sont installés des ascenseurs
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 7
Obligations des installateurs
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’ascenseur respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé, les installateurs établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne l’ascenseur et apposent le marquage CE.
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché.
Article 8
Obligations des fabricants
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, veillent à ce qu’elle accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage CE.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu’ils ont mis sur le marché.
Article 9
Mandataires
Les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou de l’installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:
à tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système de qualité du fabricant ou de l’installateur et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l’ascenseur;
sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l’ascenseur;
à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le composant de sécurité pour ascenseurs ou l’ascenseur couverts par le mandat délivré au mandataire.
Article 10
Obligations des importateurs
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Article 11
Obligations des distributeurs
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, il ne met ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Article 12
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu’il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente directive peut en être affectée.
Article 13
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs;
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier paragraphe pendant dix ans à compter de la date à laquelle le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.
CHAPITRE III
CONFORMITÉ DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
Article 14
Présomption de conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe I.
Article 15
Procédures d’évaluation de la conformité pour les composants de sécurité pour ascenseurs
Les composants de sécurité pour ascenseurs font l’objet de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l’examen UE de type prévu à l’annexe IV, partie A, et la conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de sécurité pour ascenseurs prévu à l’annexe IX;
le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l’examen UE de type prévu à l’annexe IV, partie A, et à la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit conformément à l’annexe VI;
la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe VII.
Article 16
Procédures d’évaluation de la conformité pour les ascenseurs
Les ascenseurs font l’objet de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
s’ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l’objet de l’examen UE de type énoncé à l’annexe IV, partie B:
l’inspection finale des ascenseurs énoncée à l’annexe V;
la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l’annexe X;
la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncé à l’annexe XII;
s’ils sont conçus et fabriqués au titre d’un système de qualité approuvé conformément à l’annexe XI:
l’inspection finale des ascenseurs énoncée à l’annexe V;
la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l’annexe X;
la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l’annexe XII;
la conformité sur la base de la vérification à l’unité pour les ascenseurs énoncée à l’annexe VIII;
la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l’annexe XI.
Article 17
Déclaration UE de conformité
Article 18
Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 19
Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages
Le marquage CE sur les ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans n’importe laquelle des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
l’inspection finale prévue à l’annexe V;
la vérification à l’unité prévue à l’annexe VIII;
l’assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII.
Le marquage CE sur les composants de sécurité pour ascenseurs est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans n’importe laquelle des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
l’assurance de la qualité du produit visée à l’annexe VI;
l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe VII;
la conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l’annexe IX.
Le marquage CE et le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
CHAPITRE IV
NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 20
Notification
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.
Article 21
Autorités notifiantes
Article 22
Exigences concernant les autorités notifiantes
Article 23
Obligation d’information des autorités notifiantes
Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.
La Commission rend publiques ces informations.
Article 24
Exigences applicables aux organismes notifiés
Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
Cela n’empêche pas l’utilisation d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs à des fins personnelles.
Cela n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant ou l’installateur et l’organisme.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces ascenseurs ou de ces composants de sécurité pour ascenseurs.
Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:
du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:
une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale pertinente;
l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
Article 25
Présomption de conformité des organismes notifiés
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 24 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Article 26
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Article 27
Demande de notification
Article 28
Procédure de notification
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.
Article 29
Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés
Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.
La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.
Article 30
Modifications apportées aux notifications
Article 31
Contestation de la compétence des organismes notifiés
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 42, paragraphe 2.
Article 32
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs avec la présente directive.
Article 33
Recours contre les décisions des organismes notifiés
Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.
Article 34
Obligation des organismes notifiés en matière d’information
Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:
tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat ou d’une décision d’approbation;
toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Article 35
Partage d’expérience
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.
Article 36
Coordination des organismes notifiés
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs.
Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES ASCENSEURS OU DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Article 37
Surveillance du marché de l’Union et contrôle des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs entrant sur le marché de l’Union
L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs.
Article 38
Procédure applicable aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui présentent un risque au niveau national
Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’ascenseur ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’installateur à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’ascenseur en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.
Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le composant de sécurité pour ascenseurs ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le composant de sécurité pour ascenseurs en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.
Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, troisième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du composant de sécurité pour ascenseurs sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures.
Les informations visées au paragraphe 4, troisième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires, pour identifier l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par les opérateurs économiques concernés. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:
la non-conformité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente directive; ou
des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 14 qui confèrent une présomption de conformité.
Article 39
Procédure de sauvegarde de l’Union
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Si la mesure nationale relative à un composant de sécurité pour ascenseurs est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du composant de sécurité pour ascenseurs non conforme de leur marché.
Les États membres en informent la Commission.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
Article 40
Ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs conformes qui présentent un risque
Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 38, paragraphe 1, qu’un composant de sécurité pour ascenseurs, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le composant de sécurité pour ascenseurs concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution d’application immédiate conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 4.
Article 41
Non-conformité formelle
Sans préjudice de l’article 38, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 19 de la présente directive;
le marquage CE n’a pas été apposé;
le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 19 ou n’a pas été apposé alors que l’article 19 l’exigeait;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
la documentation technique visée à l’annexe IV, parties A et B, et aux annexes VII, VIII et XI n’est pas disponible ou n’est pas complète;
le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou l’adresse de l’installateur, du fabricant ou de l’importateur n’a pas été indiqué conformément à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 10, paragraphe 3;
les informations permettant l’identification de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs n’ont pas été fournies en conformité avec l’article 7, paragraphe 5, ou l’article 8, paragraphe 5;
l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs n’est pas accompagné des documents visés à l’article 7, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 7, ou ces documents ne sont pas conformes aux exigences applicables.
CHAPITRE V bis
PROCÉDURES D’URGENCE
Article 41 bis
Application des procédures d’urgence
Cependant, l’article 41 quater, paragraphe 8, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
Article 41 ter
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
Article 41 quater
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché en tant que «biens nécessaires en cas de crise». L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 ou 2 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:
une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive;
toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concernés;
la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;
toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs concernés;
les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs concernés qui ont été mis sur le marché.
Article 41 quinquies
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
Lorsque des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants:
lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou
lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les installateurs ou les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
Article 41 sexies
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
CHAPITRE VI
COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 42
Comité
Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.
Article 43
Sanctions
Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.
Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Article 44
Dispositions transitoires
Les États membres n’empêchent pas la mise en service des ascenseurs ou la mise à disposition sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs relevant de la directive 95/16/CE qui sont conformes à la présente directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
Les certificats et décisions délivrés par des organismes notifiés conformément à la directive 95/16/CE sont valables en vertu de la présente directive.
Article 45
Transposition
Ils appliquent ces mesures à partir du 20 avril 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 46
Révision
Article 47
Abrogation
La directive 95/16/CE, telle que modifiée par l’acte visé à l’annexe XIII, partie A, est abrogée avec effet au 20 avril 2016, sans préjudice des obligations incombant aux États membres concernant les délais de transposition en droit national et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe XIII, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIV.
Article 48
Entrée en vigueur et application
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, l’article 2, points 1) à 4), les articles 3 à 6, 15 et 16, l’article 19, paragraphes 1 à 4, l’article 44, l’article 45, paragraphe 2, l’article 49, et l’annexe I, l’annexe II, partie A, points a) à e) et g) à j), l’annexe II, partie B, points a), c), d) et f) à j), l’annexe III, l’annexe IV, partie A, point 1, points 2 a) à d), points 3 a), b), e), g) et h), point 4 a), et point 10, l’annexe IV, partie B, point 1, points 2 a) à d), points 3 a), b), d), f), g), i) et j), points 4 a) et b), point 6, paragraphe 1, et point 11, l’annexe V, points 1 à 3.1, point 3.2 a), et points 3.3 à 4, l’annexe VI, points 1 et 2, point 3.1 d) à f), point 3.2, point 3.3, paragraphes 1 à 3, et points 3.4 à 4.2 et point 6, l’annexe VII, points 1 et 2, points 3.1 c) et e), point 3.2, 3.4, 4.1, 4.3 à 6, l’annexe VIII, points 1 et 2, points 3 a) et b), f), g), et i), et point 6, l’annexe IX, points 1, 2 et 4 à 6, l’annexe X, points 1 et 2, points 3.1 b), c) et d), et points 3.2, 3.3, points 4 et 5, l’annexe XI, points 1 et 2, point 3.1 d), points 3.2, 3.3.1 et 4, point 5 a), c) et d), et l’annexe XII, points 1 et 2, points 3.1 b), c) et d), points 3.2, 3.4 et points 4 et 5 sont applicables à compter du 19 avril 2016.
Article 49
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
1. Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s’appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs considéré lorsqu’il est utilisé dans les conditions prévues par l’installateur ou le fabricant.
2. Les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive sont impératives. Toutefois, compte tenu de l’état de la technique, les objectifs qu’elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l’ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs.
3. Le fabricant et l’installateur ont l’obligation d’effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous les risques qui s’appliquent à leur produit; ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse.
1. Généralités
1.1. Application de la directive 2006/42/CE
Lorsque le risque correspondant existe et n’est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe I de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) s’appliquent. En tout état de cause, les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe I, point 1.1.2, de la directive 2006/42/CE s’appliquent.
1.2. Habitacle
L’habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l’espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l’ascenseur fixés par l’installateur.
Lorsque l’ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l’accès et l’usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l’usage.
1.3. Moyens de suspension et moyens de supportage
Les moyens de suspension et/ou de supportage de la cabine, ses attaches et toutes leurs terminaisons doivent être choisis et conçus de manière à garantir un niveau de sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d’utilisation, des matériaux employés et des conditions de fabrication.
Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, il doit y avoir au moins deux câbles ou chaînes indépendants, chacun d’eux étant muni de son propre système d’accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords, ni épissures, à l’exception de ceux qui sont nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle.
1.4. Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse)
1.4.1. Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l’ordre de commande des mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale.
1.4.2. Les ascenseurs doivent être équipés d’un dispositif limiteur de survitesse.
Ces exigences ne s’appliquent pas aux ascenseurs qui, par la conception du système d’entraînement, sont incapables d’une survitesse.
1.4.3. Les ascenseurs rapides doivent être équipés d’un dispositif de contrôle et de pilotage de la vitesse.
1.4.4. Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie est assurée.
1.5. Machines
1.5.1. Chaque ascenseur de personnes doit avoir une machine qui lui est propre. Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par une deuxième cabine.
1.5.2. L’installateur doit prévoir que la machine et les dispositifs associés d’un ascenseur ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence.
1.6. Organes de commande
1.6.1. Les organes de commande des ascenseurs destinés à être utilisés par des personnes handicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée.
1.6.2. La fonction des organes de commande doit être clairement marquée.
1.6.3. Les circuits d’appel d’une batterie d’ascenseurs peuvent être communs ou interconnectés.
1.6.4. Le matériel électrique doit être installé et relié de manière telle que:
toute confusion avec des circuits n’appartenant pas à l’ascenseur soit exclue;
l’alimentation en énergie puisse être commutée en charge;
les mouvements de l’ascenseur dépendent de mécanismes de sécurité placés dans un circuit de commande à sécurité propre;
une défaillance de l’installation électrique n’entraîne pas de situation dangereuse.
2. Risques des personnes hors de la cabine
2.1. L’ascenseur doit être conçu et construit pour que l’accès au volume parcouru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d’urgence. Avant qu’une personne ne se trouve dans ce volume, l’utilisation normale de l’ascenseur doit être rendue impossible.
2.2. L’ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d’écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes.
Cet objectif est atteint par un espace libre ou un refuge au-delà des positions extrêmes.
Cependant, dans des cas exceptionnels, en laissant aux États membres la possibilité de donner un accord préalable, notamment dans des immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, d’autres moyens appropriés peuvent être prévus pour éviter ce risque.
2.3. Les niveaux d’entrée et de sortie de la cabine doivent être équipés avec des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante en fonction des conditions d’utilisation prévues.
Un dispositif d’interverrouillage doit rendre impossibles, en fonctionnement normal:
un mouvement commandé ou non de la cabine si toutes les portes palières ne sont pas fermées et verrouillées;
l’ouverture d’une porte palière si la cabine n’est pas à l’arrêt et si elle n’est pas à un palier prévu à cet effet.
Cependant, tous les mouvements de remise au niveau du palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse de remise à niveau soit maîtrisée.
3. Risques des personnes dans la cabine
3.1. Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des parois pleines, planchers et plafonds inclus, à l’exception des orifices de ventilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la cabine ne puisse effectuer un mouvement, sauf les mouvements de remise à niveau visés au point 2.3, troisième alinéa, si les portes ne sont pas fermées, et s’arrête en cas d’ouverture des portes.
Les portes des cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d’arrêt entre deux niveaux s’il y a un risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l’absence de gaine.
3.2. En cas de défaillance de l’alimentation en énergie ou de composants, l’ascenseur doit être équipé de dispositifs destinés à empêcher la chute libre ou des mouvements incontrôlés de la cabine.
Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens de suspension de la cabine.
Ce dispositif doit être capable d’arrêter la cabine à sa charge nominale et à la vitesse maximale prévue par l’installateur. L’arrêt dû à l’action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge.
3.3. Des dispositifs amortisseurs de course doivent être installés entre le fond de la gaine et le plancher de la cabine.
Dans ce cas, l’espace libre prévu au point 2.2 doit être mesuré avec les amortisseurs totalement comprimés.
Cette exigence ne s’applique pas aux ascenseurs dont la cabine, par la conception du système d’entraînement, est incapable d’entrer dans l’espace libre prévu au point 2.2.
3.4. Les ascenseurs doivent être conçus et construits pour ne pas pouvoir être mis en mouvement si le dispositif prévu au point 3.2 n’est pas dans une position opérationnelle.
4. Autres risques
4.1. Lorsqu’elles sont motorisées, les portes palières, les portes de cabine ou l’ensemble de ces deux portes doivent être équipées d’un dispositif évitant les risques d’écrasement lors de leurs mouvements.
4.2. Les portes palières, lorsqu’elles doivent contribuer à la protection du bâtiment contre l’incendie, y compris celles incluant des parties vitrées, doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l’isolation (non-propagation de la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique).
4.3. Les contrepoids éventuels doivent être installés de manière à éviter tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci.
4.4. Les ascenseurs doivent être équipés de moyens permettant de dégager et d’évacuer les personnes retenues dans la cabine.
4.5. Les cabines doivent être équipées de moyens de communication bidirectionnelle permettant d’obtenir une liaison permanente avec un service d’intervention rapide.
4.6. En cas de dépassement de la température maximale du local de la machine prévue par l’installateur, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu’ils puissent terminer les mouvements en cours, mais refusent de nouveaux ordres de commande.
4.7. Les cabines doivent être conçues et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers, même en cas d’arrêt prolongé.
4.8. Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dès qu’elle est utilisée ou lorsqu’une porte est ouverte; un éclairage de secours doit également être prévu.
4.9. Les moyens de communication prévus au point 4.5 et l’éclairage de secours prévu au point 4.8 doivent être conçus et construits pour pouvoir fonctionner même en l’absence d’apport d’énergie normale d’approvisionnement. Leur temps de fonctionnement doit être suffisant pour permettre l’intervention normale des secours.
4.10. Le circuit de commande des ascenseurs utilisables en cas d’incendie doit être conçu et construit de sorte qu’on puisse condamner la desserte de certains niveaux et permettre une maîtrise prioritaire de l’ascenseur par les équipes de secours.
5. Marquage
5.1. En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformément à l’annexe I, point 1.7.3, de la directive 2006/42/CE, chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes autorisées à y prendre place.
5.2. Si l’appareil est conçu pour que les personnes retenues dans la cabine puissent se libérer sans aide extérieure, les instructions à ce sujet doivent être claires et visibles dans la cabine.
6. Instructions
6.1. Les composants de sécurité pour ascenseurs visés à l’annexe III doivent être accompagnés d’instructions pour que les opérations suivantes puissent être effectuées efficacement et sans risques:
le montage;
le branchement;
le réglage;
la maintenance.
6.2. Chaque ascenseur doit être accompagné d’instructions. Les instructions doivent fournir au moins les indications suivantes:
des instructions contenant les plans et diagrammes nécessaires à l’utilisation courante, ainsi que ceux relatifs à l’entretien, l’inspection, la réparation, les vérifications périodiques et la manœuvre de secours visée au point 4.4;
un cahier de suivi sur lequel peuvent être notées les réparations et, le cas échéant, les vérifications périodiques.
ANNEXE II
A. CONTENU DE LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
La déclaration UE de conformité pour les composants de sécurité pour ascenseurs comprend les éléments suivants:
la raison sociale et l’adresse du fabricant;
le cas échéant, la raison sociale et l’adresse du mandataire;
la description du composant de sécurité pour ascenseurs, la désignation du type ou de la série et le numéro de série s’il existe; elle peut inclure, si c’est nécessaire à l’identification du composant de sécurité pour les ascenseurs, une image;
la fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité pour ascenseurs si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description;
l’année de fabrication du composant de sécurité pour ascenseurs;
toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant de sécurité pour ascenseurs;
une déclaration indiquant que le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union;
le cas échéant, la référence ou les références à la norme ou aux normes harmonisées utilisées;
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’examen UE de type des composants de sécurité énoncés à l’annexe IV, partie A, et à l’annexe VI, et la référence de l’attestation d’examen UE de type qui a été délivrée par cet organisme notifié;
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué la procédure d’évaluation de la conformité à taper avec un contrôle par sondage des composants de sécurité pour ascenseurs énoncé à l’annexe IX;
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité appliqué par le fabricant conformément à la procédure d’évaluation de la conformité énoncée à l’annexe VI ou VII;
le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire;
la date et le lieu de la signature;
la signature.
B. CONTENU DE LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ POUR LES ASCENSEURS
La déclaration UE de conformité pour les ascenseurs est rédigée dans la même langue que les instructions visées à l’annexe I, point 6.2, et comprend les éléments suivants:
la raison sociale et l’adresse de l’installateur;
la cas échéant, la raison sociale et l’adresse du mandataire;
la description de l’ascenseur, la désignation du type ou de la série, le numéro de série et l’adresse où est installé l’ascenseur;
l’année d’installation de l’ascenseur;
toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l’ascenseur;
une déclaration indiquant que l’ascenseur est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union;
le cas échéant, la référence ou les références à une ou des normes harmonisées utilisées;
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’examen UE de type des ascenseurs énoncé à l’annexe IV, partie B, et la référence de l’attestation d’examen UE de type qui a été délivrée par cet organisme notifié;
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué la procédure de vérification à l’unité pour les ascenseurs énoncée à l’annexe VIII;
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’inspection finale de l’ascenseur pour les ascenseurs énoncée à l’annexe V;
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié ayant approuvé le système d’assurance de la qualité appliqué par l’installateur conformément à la procédure d’évaluation de la conformité énoncée à l’annexe X, XI ou XII;
le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration au nom de l’installateur ou de son mandataire;
la date et le lieu de la signature;
la signature.
ANNEXE III
LISTE DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
1. Dispositifs de verrouillage de portes palières.
2. Dispositifs antichute visés à l’annexe I, point 3.2, empêchant la chute de la cabine ou les mouvements incontrôlés.
3. Dispositifs limiteurs de survitesse.
4.
Amortisseurs à accumulation d’énergie:
à caractéristique non linéaire, ou
à amortissement du mouvement de retour.
Amortisseurs à dissipation d’énergie.
5. Dispositifs de sécurité sur vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu’ils sont utilisés comme dispositifs antichute.
6. Dispositifs de sécurité électriques sous forme de circuits de sécurité comprenant des composants électroniques.
ANNEXE IV
EXAMEN UE DE TYPE POUR LES ASCENSEURS ET LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
(Module B)
A. Examen UE de type des composants de sécurité pour ascenseurs
1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un composant de sécurité pour ascenseurs et vérifie et atteste que la conception technique d’un composant de sécurité pour ascenseurs satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de l’annexe I et qu’elle permettra à l’ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire à ces exigences.
2. La demande d’examen UE de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
La demande comporte:
le nom et l’adresse du fabricant, et le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci, ainsi que le lieu de fabrication des composants de sécurité pour ascenseurs;
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
la documentation technique;
un échantillon représentatif du composant de sécurité pour ascenseurs ou l’indication du lieu où il peut être examiné. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert;
les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, y compris d’autres spécifications techniques pertinentes, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
3. La documentation technique permet d’évaluer si le composant de sécurité pour ascenseurs remplit les conditions visées au point 1et inclut une analyse et une évaluation adéquates du risque ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du composant de sécurité pour ascenseurs.
La documentation technique comprend, le cas échéant, les éléments suivants:
une description du composant de sécurité pour ascenseurs, y compris le domaine d’emploi (notamment les limites éventuelles de vitesse, la charge, l’énergie), et les conditions (notamment les atmosphères explosibles, les intempéries);
des dessins de conception et de fabrication et des diagrammes;
les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement du composant de sécurité pour ascenseurs;
une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour permettre au composant de sécurité pour ascenseurs de remplir les conditions visées au point 1, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
les résultats de calculs de conception, effectués par le fabricant ou pour lui;
les rapports d’essais;
un exemplaire des instructions pour les composants de sécurité pour ascenseurs;
les dispositions qui seront mises en œuvre à la fabrication pour assurer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs de série avec le composant de sécurité pour ascenseurs examiné.
4. L’organisme notifié:
examine la documentation technique et les preuves pour évaluer l’adéquation de la conception technique du composant de sécurité pour ascenseurs;
convient avec le demandeur de l’endroit où les contrôles et les essais seront effectués;
vérifie que l’échantillon ou les échantillons représentatifs ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes;
effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les spécifications indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;
effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les spécifications des normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes permettent au composant de sécurité pour ascenseurs de remplir les conditions visées au point 1;
L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les examens, les vérifications et les essais effectués ainsi que leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
5. Si le type du composant de sécurité pour ascenseurs remplit les conditions visées au point 1, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Cette attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen UE de type, les conditions éventuelles de validité de l’attestation et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.
Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.
L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
Lorsque le type de composant de sécurité pour ascenseurs ne remplit pas les conditions visées au point 1, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique et le rapport d’évaluation, pendant quinze ans à compter de la date de délivrance de ladite attestation.
6. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus remplir les conditions visées au point 1, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.
7. Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs aux conditions visées au point 1 ou les conditions de validité de l’attestation d’examen UE de type.
L’organisme notifié examine la modification et indique au demandeur si l’attestation d’examen UE de type reste valable ou si d’autres examens, vérifications ou essais sont nécessaires. Selon le cas, l’organisme notifié délivre un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type ou sollicite l’introduction d’une nouvelle demande d’examen UE de type.
8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdits attestations et/ou compléments qu’il a délivrés.
9. La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et du rapport sur les examens, les vérifications et les essais effectués par l’organisme notifié.
10. Le fabricant tient avec la documentation technique une copie des attestations d’examen UE de type, de leurs annexes et compléments, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché.
11. Mandataire
Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 2 et s’acquitter des obligations visées aux points 7 et 10 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
B. Examen UE de type des ascenseurs
1. L’examen UE de type des ascenseurs est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un ascenseur modèle ou d’un ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n’a été prévue et vérifie et atteste que la conception technique d’un ascenseur modèle ou d’un ascenseur satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I.
L’examen UE de type d’un ascenseur comprend l’examen d’un exemplaire représentatif d’un ascenseur complet.
2. La demande d’examen UE de type est introduite par l’installateur ou par son mandataire auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
La demande comporte:
le nom et l’adresse de l’installateur et le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
la documentation technique;
l’indication du lieu où l’exemplaire de l’ascenseur peut être examiné. Celui-ci doit comporter les parties terminales et la desserte d’au moins trois niveaux (haut, bas et intermédiaire);
les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, y compris d’autres spécifications techniques pertinentes, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié de l’installateur ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
3. La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I.
La documentation technique comprend, le cas échéant, les éléments suivants:
une description de l’ascenseur modèle, indiquant clairement toutes les variations permises de l’ascenseur modèle;
des dessins et des diagrammes de la conception et de la fabrication;
les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’ascenseur;
une liste des exigences essentielles de sécurité et de santé visées;
une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
une copie des déclarations UE de conformité des composants de sécurité pour ascenseurs incorporés dans l’ascenseur;
les résultats de calculs de conception, effectués par l’installateur ou pour lui;
les rapports d’essais;
un exemplaire des instructions visées à l’annexe I, point 6.2;
les dispositions qui seront mises en œuvre pour l’installation afin d’assurer la conformité de l’ascenseur de série avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
4. L’organisme notifié:
examine la documentation technique et les preuves à l’appui afin d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’ascenseur modèle ou de l’ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n’a été prévue;
convient avec l’installateur de l’endroit où les contrôles et les essais seront effectués;
examine l’exemplaire de l’ascenseur pour vérifier qu’il a été fabriqué en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes;
effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où l’installateur a choisi d’appliquer les spécifications des normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;
effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les spécifications des normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par l’installateur appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé correspondantes de la présente directive.
5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les examens, les vérifications et les essais effectués ainsi que leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord de l’installateur.
6. Lorsque le type répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I applicables à l’ascenseur concerné, l’organisme notifié délivre une attestation d’examen UE de type à l’installateur. Cette attestation comporte le nom et l’adresse de l’installateur, les conclusions de l’examen UE de type, les conditions de validité de l’attestation et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.
Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.
L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour pouvoir évaluer la conformité des ascenseurs au type approuvé au cours du contrôle final.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe l’installateur, en lui précisant les raisons de son refus.
L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique et le rapport d’évaluation, pendant quinze ans à compter de la date de délivrance de ladite attestation.
7. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe l’installateur.
8. L’installateur informe l’organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé, y compris des variations non précisées dans la documentation technique initiale, qui peuvent remettre en cause la conformité de l’ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I ou les conditions de validité de l’attestation d’examen UE de type.
L’organisme notifié examine la modification et indique à l’installateur si l’attestation d’examen UE de type reste valable ou si d’autres examens, vérifications ou essais sont nécessaires. Selon le cas, l’organisme notifié délivre un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type ou sollicite l’introduction d’une nouvelle demande d’examen UE de type.
9. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et des compléments qu’il a délivrés.
10. La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et du rapport sur les examens, les vérifications et les essais effectués par l’organisme notifié.
11. L’installateur tient avec la documentation technique une copie de l’attestation d’examen UE de type, y compris ses annexes et compléments, à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’ascenseur a été mis sur le marché.
12. Mandataire
Le mandataire de l’installateur peut introduire la demande visée au point 2 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 8 et 11 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
ANNEXE V
INSPECTION FINALE DES ASCENSEURS
|
1. |
L’inspection finale est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un ascenseur qui a fait l’objet d’une attestation d’examen UE de type ou qui a été conçu et fabriqué conformément à un système approuvé de qualité satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. |
|
2. |
Obligations de l’installateur
L’installateur prend toutes les mesures nécessaires pour que l’ascenseur installé satisfasse aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I et soit conforme:
a)
soit à un type approuvé décrit dans une attestation d’examen UE de type;
b)
soit à un ascenseur conçu et fabriqué conformément à un système de qualité répondant à l’annexe XI et à l’attestation d’examen UE de la conception, si la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées. |
|
3. |
Inspection finale
Un organisme notifié choisi par l’installateur effectue l’inspection finale de l’ascenseur qui va être mis sur le marché afin de vérifier la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I. 3.1. L’installateur introduit une demande d’inspection finale auprès d’un seul organisme notifié de son choix et fournit à l’organisme notifié les documents suivants:
a)
le plan d’ensemble de l’ascenseur;
b)
les plans et les diagrammes nécessaires à l’inspection finale, notamment les diagrammes des circuits de commande;
c)
un exemplaire des instructions visées à l’annexe I, point 6.2;
d)
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié. L’organisme notifié ne peut pas exiger de plans détaillés ou de renseignements précis qui ne seraient pas nécessaires à la vérification de la conformité de l’ascenseur. Les examens et les essais appropriés définis dans la norme ou les normes harmonisées pertinentes ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I. 3.2. Les examens comprennent au moins l’un des éléments suivants:
a)
l’examen des documents visés au point 3.1 pour vérifier que l’ascenseur est conforme au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type conformément à l’annexe IV, partie B;
b)
l’examen des documents visés au point 3.1 pour vérifier que l’ascenseur est conforme à l’ascenseur conçu et fabriqué conformément à un système approuvé de qualité répondant à l’annexe XI et, si la conception n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, avec l’attestation d’examen UE de la conception. 3.3. Les essais de l’ascenseur comprennent au moins les éléments suivants:
a)
le fonctionnement de l’ascenseur à vide et à la charge maximale pour s’assurer du bon montage et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (fins de course, verrouillages, etc.);
b)
le fonctionnement de l’ascenseur à la charge maximale et à vide pour s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en cas de défaillance de l’alimentation en énergie;
c)
l’épreuve statique avec une charge égale à 1,25 fois la charge nominale. La charge nominale est celle qui est visée à l’annexe I, point 5. À la suite de ces essais, l’organisme notifié s’assurera qu’aucune déformation ou détérioration pouvant compromettre l’utilisation de l’ascenseur ne s’est produite. |
|
4. |
Si l’ascenseur satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19 et émet une attestation d’inspection finale qui mentionne les examens et les essais effectués. L’organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l’annexe I, point 6.2. Si l’organisme notifié refuse de délivrer l’attestation d’inspection finale, il motive de façon détaillée ce refus et indique les mesures correctives nécessaires. Lorsque l’installateur demande à nouveau l’inspection finale, il doit le demander au même organisme notifié. |
|
5. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 5.2. L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et garde un exemplaire de la déclaration UE de conformité et de l’attestation d’inspection finale à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
|
6. |
La Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de l’attestation d’inspection finale sur demande. |
|
7. |
Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE VI
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
(Module E)
|
1. |
La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les composants de sécurité pour ascenseurs est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité d’un fabricant afin de s’assurer que les composants de sécurité pour ascenseurs sont fabriqués et contrôlés conformément au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type, qu’ils satisfont aux exigences applicables de sécurité et de santé de l’annexe I et qu’ils sont aptes à permettre à l’ascenseur sur lequel ils seront correctement incorporés de satisfaire à ces exigences. |
|
2. |
Obligations du fabricant
Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l’inspection finale et l’essai des composants de sécurité pour ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. |
|
3. |
Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité des composants de sécurité pour les ascenseurs concernés auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend:
a)
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b)
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c)
l’adresse des locaux où l’inspection finale et les essais des composants de sécurité pour ascenseurs sont effectués;
d)
toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité pour ascenseurs à fabriquer;
e)
la documentation relative au système de qualité;
f)
la documentation technique des composants de sécurité approuvés pour ascenseurs et une copie de l’attestation d’examen UE de type. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque composant de sécurité pour ascenseurs est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes harmonisées applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier qu’il remplit les conditions visées au point 1. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate:
a)
des objectifs de qualité;
b)
de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité du produit;
c)
des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;
d)
des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité; et
e)
les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente. En plus d’avoir l’expérience des systèmes de gestion de la qualité, l’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 f) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs à ces exigences. La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision motivée d’évaluation. 3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toutes les modifications envisagées du système de qualité. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision motivée d’évaluation. |
|
4. |
Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise, à des fins d’évaluation, l’organisme notifié à accéder aux locaux où l’inspection finale, les essais et le stockage sont effectués et lui fournit toutes les informations nécessaires et notamment:
a)
la documentation sur le système de qualité;
b)
la documentation technique;
c)
les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et il fournit au fabricant un rapport d’audit. 4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées dans les locaux du fabricant où l’inspection finale et les essais des composants de sécurité pour ascenseurs sont effectués. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai. |
|
5. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque composant individuel de sécurité pour ascenseurs qui remplit les conditions visées au point 1. 5.2. Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque composant de sécurité pour ascenseurs et tient une copie à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité identifie le composant de sécurité pour ascenseurs pour lequel elle a été établie. |
|
6. |
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché:
a)
la documentation technique visée au point 3.1 f);
b)
la documentation visée au point 3.1 e);
c)
les informations relatives aux modifications visées au point 3.5;
d)
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au point 3.5, troisième alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. |
|
7. |
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées. Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées. |
|
8. |
Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE VII
CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
(Module H)
|
1. |
La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité pour les composants de sécurité pour ascenseurs est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité d’un fabricant afin de s’assurer que les composants de sécurité pour ascenseurs sont conçus, fabriqués, inspectés et soumis à des essais afin de satisfaire aux exigences applicables de l’annexe I et de permettre à l’ascenseur dans lequel ils seront correctement incorporés de satisfaire à ces exigences. |
|
2. |
Obligations du fabricant
Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication, l’inspection finale et l’essai des composants de sécurité pour ascenseurs conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. |
|
3. |
Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend:
a)
le nom et l’adresse du fabricant ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b)
l’adresse des locaux où les composants de sécurité pour ascenseurs sont conçus, fabriqués et soumis aux inspections et essais;
c)
toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité pour ascenseurs à fabriquer;
d)
la documentation technique décrite à l’annexe IV, partie A, point 3, pour un modèle de chaque catégorie de composants de sécurité pour ascenseurs à fabriquer;
e)
la documentation sur le système de qualité;
f)
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité assure la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs aux conditions visées au point 1. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate:
a)
des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de conception et de qualité des produits;
b)
des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne seront pas appliquées ou ne le seront pas entièrement, des moyens, y compris d’autres spécifications techniques pertinentes, qui seront utilisés pour faire en sorte de remplir les conditions visées au point 1;
c)
des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des composants de sécurité pour ascenseurs;
d)
des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;
e)
des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
f)
des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;
g)
des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente. En plus d’avoir l’expérience des systèmes de gestion de la qualité, l’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 d) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs à ces exigences. La décision est notifiée au fabricant et, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision motivée d’évaluation. 3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité, une fois modifié, continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation. |
|
4. |
Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité qui a été approuvé. 4.2. Le fabricant autorise, à des fins d’évaluation, l’organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:
a)
la documentation sur le système de qualité;
b)
les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité qui est consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais;
c)
la documentation technique concernant les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués;
d)
les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité complète qui est consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et il fournit au fabricant un rapport d’audit. 4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai. |
|
5. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque composant individuel de sécurité pour ascenseurs qui remplit les conditions visées au point 1. 5.2. Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque composant de sécurité pour ascenseurs et tient une copie à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le composant de sécurité pour ascenseurs pour lequel elle a été établie. |
|
6. |
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché:
a)
la documentation visée au point 3.1 e);
b)
la documentation technique visée au point 3.1 d);
c)
les informations relatives aux modifications visées au premier alinéa du point 3.5;
d)
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au point 3.5, troisième alinéa, et aux points 4.3 et 4.4. |
|
7. |
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité complète qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées. Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées. L’organisme notifié conserve une copie de l’approbation qu’il a délivrée, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant quinze ans à compter de la date de leur délivrance. |
|
8. |
Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE VIII
CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ POUR LES ASCENSEURS
(Module G)
|
1. |
La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue si un ascenseur installé est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I. |
|
2. |
Obligations de l’installateur
2.1. L’installateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les procédés de fabrication et leur suivi garantissent la conformité de l’ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I qui sont applicables. 2.2. La demande de vérification à l’unité est introduite par l’installateur auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte:
a)
le nom et l’adresse de l’installateur ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b)
le lieu où est installé l’ascenseur;
c)
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
d)
la documentation technique. |
|
3. |
La documentation technique permet l’évaluation de la conformité de l’ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I. La documentation technique contient au moins les éléments suivants:
a)
une description de l’ascenseur;
b)
des dessins de conception et de fabrication ou des diagrammes;
c)
les explications nécessaires pour comprendre ces dessins et diagrammes ainsi que le fonctionnement de l’ascenseur;
d)
une liste des exigences essentielles de sécurité et de santé prises en compte;
e)
une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
f)
la copie des attestations d’examen UE de type des composants de sécurité pour ascenseurs insérés dans l’ascenseur;
g)
les résultats de calculs de conception, effectués par l’installateur ou pour lui;
h)
les rapports d’essais;
i)
un exemplaire des instructions visées à l’annexe I, point 6.2. |
|
4. |
Vérification
L’organisme notifié qui a été choisi par l’installateur examine la documentation technique et l’ascenseur et effectue les essais appropriés, définis dans la norme harmonisée ou les normes harmonisées pertinentes, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I qui sont applicables. Les essais incluent au moins les essais visés à l’annexe V, point 3.3. Si l’ascenseur répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I, l’organisme notifié émet un certificat de conformité relatif aux essais effectués. L’organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l’annexe I, point 6.2. Si l’organisme notifié refuse de délivrer le certificat de conformité, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les mesures correctives nécessaires. Lorsque l’installateur demande à nouveau la vérification à l’unité, il doit la demander au même organisme notifié. Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie du certificat de conformité. |
|
5. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 2.2, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 5.2. L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en garde un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
|
6. |
L’installateur conserve avec la documentation technique une copie du certificat de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. |
|
7. |
Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 2.2 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE IX
CONFORMITÉ AU TYPE AVEC CONTRÔLE PAR SONDAGE POUR LES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ POUR ASCENSEURS
(Module C2)
|
1. |
La conformité au type avec contrôle par sondage est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié effectue des contrôles sur les composants de sécurité pour ascenseurs pour s’assurer qu’ils sont conformes au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type, qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables de l’annexe I et qu’ils permettront à l’ascenseur dans lequel ils seront correctement incorporés de respecter ces exigences. |
|
2. |
Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que les procédés de fabrication et leur suivi garantissent que les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués remplissent les conditions visées au point 1. |
|
3. |
Le fabricant introduit une demande de contrôle par sondage auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend:
a)
le nom et l’adresse du fabricant ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b)
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c)
toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité pour ascenseurs fabriqués;
d)
l’adresse des locaux où le prélèvement des échantillons de composants de sécurité pour ascenseurs peut être effectué. |
|
4. |
L’organisme notifié effectue ou fait effectuer des contrôles des composants de sécurité pour ascenseurs à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de composants de sécurité finals pour ascenseurs, prélevé sur place par l’organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés, définis dans la norme ou les normes harmonisées pertinentes, ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier si les composants de sécurité pour ascenseurs remplissent les conditions visées au point 1. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des composants de sécurité pour ascenseurs contrôlés ne sont pas conformes, l’organisme notifié prend les mesures appropriées. Les éléments à prendre en compte pour le contrôle des composants de sécurité pour ascenseurs seront définis d’un commun accord entre tous les organismes notifiés chargés de cette procédure en considérant les caractéristiques essentielles des composants de sécurité pour ascenseurs. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité au type en ce qui concerne les contrôles et les essais effectués. Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie du certificat de conformité au type. |
|
5. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque composant de sécurité pour ascenseurs qui remplit les conditions visées au point 1. 5.2. Le fabricant établit par écrit une déclaration UE de conformité pour chaque composant de sécurité pour ascenseurs et tient une copie à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le composant de sécurité pour ascenseurs a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le composant de sécurité pour ascenseurs pour lequel elle a été établie. |
|
6. |
Mandataire
Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées au point 2. |
ANNEXE X
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT POUR LES ASCENSEURS
(Module E)
|
1. |
La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité du produit d’un installateur pour s’assurer que les ascenseurs sont conformes au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur selon un système de qualité complète approuvé conformément à l’annexe XI, et qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I. |
|
2. |
Obligations de l’installateur
L’installateur applique un système approuvé de qualité pour l’inspection finale et l’essai de l’ascenseur conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. |
|
3. |
Système de qualité
3.1. L’installateur introduit une demande d’évaluation de son système de qualité pour les ascenseurs auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend:
a)
le nom et l’adresse de l’installateur ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b)
toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs à installer;
c)
la documentation sur le système de qualité;
d)
la documentation technique relative aux ascenseurs à installer;
e)
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié. 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque ascenseur est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes harmonisées applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate:
a)
des objectifs de qualité;
b)
de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits;
c)
des contrôles et des essais qui seront effectués avant la mise sur le marché dont, au minimum, les essais prévus à l’annexe V, point 3.3;
d)
des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité;
e)
les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente. L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux de l’installateur et une visite sur un chantier d’installation. La décision est notifiée à l’installateur. La notification contient impérativement les conclusions de l’audit et la décision motivée d’évaluation. 3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. 3.4.1. Le fabricant informe constamment l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système. 3.4.2. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision à l’installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19. |
|
4. |
Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que l’installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. L’installateur autorise, à des fins d’évaluation, l’organisme notifié à accéder aux lieux d’installation, d’inspection et d’essais et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment:
a)
la documentation sur le système de qualité;
b)
la documentation technique;
c)
les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L’organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s’assurer que l’installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l’installateur un rapport d’audit. 4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur des chantiers d’installation d’un ascenseur. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité et de l’ascenseur. Il fournit à l’installateur un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai. |
|
5. |
L’installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le dernier ascenseur a été mis sur le marché:
a)
la documentation visée au point 3.1 c);
b)
la documentation technique visée au point 3.1 d);
c)
les informations relatives aux modifications visées au point 3.4.1;
d)
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au deuxième alinéa du point 3.4.2 et aux points 4.3 et 4.4. |
|
6. |
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées. Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées. |
|
7. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
7.1. L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 7.2. L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
|
8. |
Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1, 3.4.1, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE XI
CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ ET DU CONTRÔLE DE LA CONCEPTION POUR LES ASCENSEURS
(Module H1)
|
1. |
La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et le contrôle de la conception pour les ascenseurs est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité d’un installateur et, s’il y a lieu, la conception des ascenseurs, pour s’assurer que les ascenseurs satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I. |
|
2. |
Obligations de l’installateur
L’installateur applique un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication, le montage, l’installation, l’inspection finale et l’essai des ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. L’adéquation de la conception technique des ascenseurs doit avoir été examinée conformément au point 3.3. |
|
3. |
Système de qualité
|
|
4. |
Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que l’installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. L’installateur autorise, à des fins d’évaluation, l’organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:
a)
la documentation sur le système de qualité;
b)
les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais;
c)
les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la réception des approvisionnements et à l’installation, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que l’installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l’installateur un rapport d’audit. 4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l’installateur ou sur un chantier d’installation d’un ascenseur. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit un rapport de la visite à l’installateur et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai. |
|
5. |
L’installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l’ascenseur:
a)
la documentation visée au point 3.1 c);
b)
la documentation technique visée au point 3.1 d);
c)
les informations relatives aux modifications visées au deuxième alinéa du point 3.5;
d)
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au quatrième alinéa du point 3.5 et aux points 4.3 et 4.4. |
|
6. |
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante de l’approbation ou des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées. L’organisme notifié conserve une copie de l’approbation qu’il a délivrée, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant quinze ans à compter de la date de leur délivrance. Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées. |
|
7. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
7.1. L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 7.2. L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
|
8. |
Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE XII
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION POUR LES ASCENSEURS
(Module D)
|
1. |
La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié évalue le système de qualité de la production d’un installateur pour s’assurer que les ascenseurs installés sont conformes au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type ou à un ascenseur conçu et fabriqué par un installateur selon un système de qualité approuvé conformément à l’annexe XI, et qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé applicables énoncées à l’annexe I. |
|
2. |
Obligations de l’installateur
L’installateur applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, le montage, l’installation, l’inspection finale et l’essai des ascenseurs conformément au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. |
|
3. |
Système de qualité
3.1. L’installateur introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comporte:
a)
le nom et l’adresse de l’installateur ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b)
toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs à installer;
c)
la documentation sur le système de qualité;
d)
la documentation technique relative aux ascenseurs à installer;
e)
une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des ascenseurs avec les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l’installateur sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité de la production. Elle comprend, en particulier, une description adéquate:
a)
des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits;
b)
des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d’assurance de la qualité, des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués;
c)
des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après l’installation;
d)
des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;
e)
des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente. L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie des ascenseurs concernée ainsi qu’une connaissance des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les locaux de l’installateur et une visite sur un chantier d’installation. La décision est notifiée à l’installateur. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision motivée d’évaluation. 3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. 3.4.1. L’installateur informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système. 3.4.2. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité, une fois modifié, continuera de satisfaire aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision à l’installateur ou, le cas échéant, à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’évaluation et la décision motivée d’évaluation. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification à côté du marquage CE conformément aux articles 18 et 19. |
|
4. |
Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que l’installateur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. L’installateur accorde, à des fins d’évaluation, à l’organisme notifié l’accès aux lieux de fabrication, de montage, d’installation, d’inspection, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
a)
la documentation relative au système de qualité;
b)
la documentation technique;
c)
les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que l’installateur maintient et applique le système de qualité et il fournit à l’installateur un rapport d’audit. 4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l’installateur. À l’occasion de ces visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit à l’installateur un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai. |
|
5. |
L’installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l’ascenseur:
a)
la documentation visée au point 3.1 c);
b)
la documentation technique visée au point 3.1 d);
c)
les informations relatives aux modifications visées au point 3.4.1;
d)
les décisions et les rapports de l’organisme notifié visés au deuxième alinéa du point 3.4.2 et aux points 4.3 et 4.4. |
|
6. |
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante de l’approbation ou des approbations de systèmes de qualité de production qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées. Sur demande, l’organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées. |
|
7. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
7.1. L’installateur appose le marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur qui satisfait aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier à côté du marquage CE dans la cabine de chaque ascenseur. 7.2. L’installateur établit par écrit une déclaration UE de conformité concernant chaque ascenseur et en tient un exemplaire à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’ascenseur. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. |
|
8. |
Mandataire
Les obligations de l’installateur énoncées aux points 3.1, 3.4.1, 5 et 7 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE XIII
PARTIE A
Directive abrogée, avec liste de ses modifications successives
(visée à l’article 47)
|
Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 213 du 7.9.1995, p. 1) |
|
|
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) |
Uniquement l’annexe I, point 10) |
|
Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24). |
Uniquement l’article 24 |
|
Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12) |
Uniquement l’article 26, paragraphe 1, point i) |
PARTIE B
Délais de transposition en droit interne et dates d’application
(visés à l’article 45)
|
Directive |
Date limite de transposition |
Date d’application |
|
95/16/CE |
1er janvier 1997 |
1er juillet 1997 |
|
2006/42/CE, article 24 |
29 juin 2008 |
29 décembre 2009 |
ANNEXE XIV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 95/16/CE |
Présente directive |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa |
|
— |
Article 1er, paragraphe 1, second alinéa |
|
Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1 |
|
Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
Article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa |
— |
|
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 2 |
|
Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret |
Article 2, point 6) |
|
Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 2, point 5) |
|
Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, quatrième tiret |
Article 2, point 7) |
|
Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, cinquième tiret |
Article 2, point 3) |
|
Article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphe 3 |
|
Article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 16, paragraphe 4 |
|
Article 1er, paragraphe 5 |
Article 1er, paragraphe 3 |
|
— |
Article 2, point 1) |
|
Article 2, paragraphe 1, premier tiret |
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 3 |
|
Article 2, paragraphe 5 |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 3, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 1 |
|
Article 3, second alinéa |
Article 5, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
— |
|
— |
Articles 7 à 14 |
|
Article 5, paragraphe 1 |
Article 14 |
|
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
— |
|
Article 6, paragraphes 3 et 4 |
Article 42 |
|
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 38, paragraphe 1 |
|
Article 7, paragraphe 1, second alinéa |
Article 38, paragraphe 5 |
|
Article 7, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 39, paragraphe 3 |
|
Article 7, paragraphe 3 |
— |
|
Article 7, paragraphe 4 |
Article 40, paragraphe 4 |
|
Article 8, paragraphe 1, point a) |
Article 15 |
|
Article 8, paragraphe 1, points b) et c) |
— |
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 16 |
|
Article 8, paragraphe 3, premier et troisième tirets |
Article 17, paragraphe 2, et article 19, paragraphe 3 |
|
Article 8, paragraphe 3, deuxième tiret |
Article 7, paragraphe 3 |
|
Article 8, paragraphe 4 |
— |
|
Article 8, paragraphe 5 |
Article 12 |
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 20 |
|
Article 9, paragraphe 2 |
— |
|
Article 9, paragraphe 3 |
Article 30, paragraphe 1 |
|
Article 10, paragraphe 1 |
— |
|
Article 10, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 1 |
|
Article 10, paragraphe 3 |
— |
|
Article 10, paragraphe 4, point a) |
Article 41, paragraphe 1, point a) |
|
Article 10, paragraphe 4, point b) |
— |
|
Article 11 |
— |
|
— |
Article 43 |
|
Article 12 |
— |
|
Article 13 |
— |
|
Article 14 |
— |
|
Article 15, paragraphes 1 et 2 |
— |
|
Article 15, paragraphe 3 |
Article 45, paragraphe 2 |
|
Article 16 |
Article 46 |
|
Article 17 |
Article 49 |
|
Annexe I |
Annexe I |
|
Annexe II, partie A |
Annexe II, partie A |
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Annexe II, partie B |
Annexe II, partie B |
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Annexe III |
Article 18 |
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Annexe IV |
Annexe III |
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Annexe V, partie A |
Annexe IV, partie A |
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Annexe V, partie B |
Annexe IV, partie B |
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Annexe VI |
Annexe V |
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Annexe VII |
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Annexe VIII |
Annexe VI |
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Annexe IX |
Annexe VII |
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Annexe X |
Annexe VIII |
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Annexe XI |
Annexe IX |
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Annexe XII |
Annexe X |
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Annexe XIII |
Annexe XI |
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Annexe XIV |
Annexe XII |
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Annexe XIII |
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Annexe XIV |
( 1 ) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).
( 2 ) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
( 3 ) JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.