02014L0035 — FR — 30.05.2026 — 001.001
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DIRECTIVE 2014/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 096 du 29.3.2014, p. 357) |
Modifiée par:
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DIRECTIVE (UE) 2024/2749 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2024 |
L 2749 |
1 |
8.11.2024 |
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DIRECTIVE 2014/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 février 2014
relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
La présente directive a pour objectif de garantir que le matériel électrique se trouvant sur le marché satisfait aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et des biens, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.
La présente directive s’applique au matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour le courant continu, à l’exception des matériels et phénomènes repris à l’annexe II.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
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1) |
«mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d’un matériel électrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
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2) |
«mise sur le marché» : la première mise à disposition d’un matériel électrique sur le marché de l’Union; |
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3) |
«fabricant» : toute personne physique ou morale qui fabrique un matériel électrique ou fait concevoir ou fabriquer un matériel électrique, et commercialise ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque; |
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4) |
«mandataire» : toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; |
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5) |
«importateur» : toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un matériel électrique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; |
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6) |
«distributeur» : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un matériel électrique à disposition sur le marché; |
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7) |
«opérateurs économiques» : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; |
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8) |
«spécifications techniques» : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un matériel électrique; |
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9) |
«norme harmonisée» : une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; |
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10) |
«évaluation de la conformité» : le processus qui permet de démontrer si les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I relatifs à un matériel électrique ont été respectés; |
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11) |
«rappel» : toute mesure visant à obtenir le retour d’un matériel électrique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; |
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12) |
«retrait» : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un matériel électrique présent dans la chaîne d’approvisionnement; |
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13) |
«législation d’harmonisation de l’Union» : toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; |
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14) |
«marquage CE» : le marquage par lequel le fabricant indique que le matériel électrique est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; |
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15) |
«biens nécessaires en cas de crise» : les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); |
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16) |
«mode d’urgence dans le marché intérieur» : le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. |
Article 3
Mise à disposition sur le marché et objectifs de sécurité
Le matériel électrique ne peut être mis à disposition sur le marché de l’Union que si, construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité en vigueur dans l’Union, il ne compromet pas, lorsqu’il est correctement installé et entretenu et utilisé conformément à sa destination, la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.
Les principaux éléments des objectifs de sécurité sont énumérés à l’annexe I.
Article 4
Libre circulation
Les États membres n’empêchent pas, pour les aspects couverts par la présente directive, la mise à disposition sur le marché du matériel électrique conforme à la présente directive.
Article 5
Alimentation en électricité
Les États membres veillent à ce que les entreprises distributrices d’électricité ne subordonnent pas le raccordement au réseau et l’alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique à des exigences en matière de sécurité plus strictes que les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 6
Obligations des fabricants
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité visée au premier alinéa, que le matériel électrique respecte les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique non conforme et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
Article 7
Mandataires
Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu’il a reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire à s’acquitter à tout le moins des tâches suivantes:
à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique;
sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du matériel électrique;
à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par le matériel électrique couvert par le mandat délivré au mandataire.
Article 8
Obligations des importateurs
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n’est pas conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, il ne met ce matériel électrique sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, l’importateur en informe le fabricant, ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Article 9
Obligations des distributeurs
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n’est pas conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I, il ne met ce matériel électrique à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Article 10
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met du matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque ou modifie du matériel électrique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente directive peut en être affectée.
Article 11
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
tout opérateur économique qui leur a fourni du matériel électrique;
tout opérateur économique auquel ils ont fourni du matériel électrique.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle le matériel électrique leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le matériel électrique.
CHAPITRE 3
CONFORMITÉ DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
Article 12
Présomption de conformité sur la base des normes harmonisées
Le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I qui sont couverts par ces normes ou parties de normes.
Article 13
Présomption de conformité sur la base des normes internationales
Les références des dispositions en matière de sécurité à l’égard desquelles aucune objection n’a été soulevée sont publiées, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14
Présomption de conformité sur la base des normes nationales
Lorsque les normes harmonisées visées à l’article 12 n’ont pas été rédigées et publiées et les normes internationales visées à l’article 13 n’ont pas été publiées, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités compétentes considèrent également, en vue de la mise à disposition sur le marché visée à l’article 3 ou de la libre circulation visée à l’article 4, comme répondant aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l’État membre de fabrication s’il assure une sécurité équivalente à celle requise sur leur propre territoire.
Article 15
Déclaration UE de conformité
Article 16
Principes généraux du marquage CE
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.
Article 17
Règles et conditions d’apposition du marquage CE
CHAPITRE 4
SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Article 18
Surveillance du marché de l’Union et contrôle du matériel électrique entrant sur le marché de l’Union
L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent au matériel électrique.
Article 19
Procédure applicable au matériel électrique présentant un risque au niveau national
Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le matériel électrique ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le matériel électrique en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou pour le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.
Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le matériel électrique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:
la non-conformité du matériel électrique avec les objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I concernant la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques, ou les biens; ou
des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14 qui confèrent une présomption de conformité.
Article 20
Procédure de sauvegarde de l’Union
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 21
Matériel électrique conforme qui présente un risque
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques, ou des biens, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 23, paragraphe 3.
Article 22
Non-conformité formelle
Sans préjudice de l’article 19, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 17 de la présente directive;
le marquage CE n’a pas été apposé;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.
CHAPITRE 4 bis
PROCÉDURES D’URGENCE
Article 22 bis
Application des procédures d’urgence
Article 22 ter
Présomption de conformité sur la base de normes et de spécifications communes
Lorsque du matériel électrique a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ce matériel électrique afin de couvrir les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la présente directive et énoncés à l’annexe I de la présente directive dans les cas suivants:
lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la présente directive et énoncés à l’annexe I de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou
lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les objectifs de sécurité visés à l’article 3 de la présente directive et énoncés à l’annexe I de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
Article 22 quater
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
CHAPITRE 5
COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 23
Comité
Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.
Article 24
Sanctions
Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.
Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Article 25
Dispositions transitoires
Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché du matériel électrique relevant de la directive 2006/95/CE qui est conforme à ladite directive et a été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
Article 26
Transposition
Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 avril 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 27
Abrogation
La directive 2006/95/CE est abrogée avec effet au 20 avril 2016, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe V.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 28
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, l’article 3, second alinéa, l’article 5, l’article 13, paragraphes 2 et 3, et les annexes I, V et VI sont applicables à partir du 20 avril 2016.
Article 29
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION
1. Conditions générales
a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n’est pas possible, sur un document qui l’accompagne.
b) Le matériel électrique ainsi que ses parties constitutives sont construits de façon telle qu’ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.
c) Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 soit garantie, sous réserve d’une utilisation conforme à la destination et d’un entretien adéquat.
2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique
Des mesures d’ordre technique sont établies conformément au point 1, afin que:
les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects;
des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;
les personnes, les animaux domestiques et les biens soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l’expérience;
l’isolation soit adaptée aux contraintes prévues.
3. Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique
Des mesures d’ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que le matériel électrique:
réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;
résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d’environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les biens ne soient pas mis en danger;
ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.
ANNEXE II
MATÉRIEL ET PHÉNOMÈNES EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive.
Matériels d’électroradiologie et d’électricité médicale.
Parties électriques des ascenseurs et monte-charge.
Compteurs d’électricité.
Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique.
Dispositifs d’alimentation de clôtures électriques.
Perturbations radioélectriques.
Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou dans les avions et les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les États membres font partie.
Kits d’évaluation fabriqués sur mesure à destination des professionnels et destinés à être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.
ANNEXE III
MODULE A
Contrôle interne de la fabrication
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1. |
Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le matériel électrique concerné satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables. |
|
2. |
Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation du matériel électrique du point de vue de sa conformité avec les exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
a)
une description générale du matériel électrique;
b)
des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
c)
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du matériel électrique;
d)
une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14 et, lorsque ces normes harmonisées ou ces normes internationales ou nationales n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux objectifs de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ou des normes internationales ou nationales visées aux articles 13 et 14 ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
e)
les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et
f)
les rapports d’essais. |
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3. |
Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du matériel électrique fabriqué à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables. |
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4. |
Marquage CE et déclaration UE de conformité
4.1. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque matériel électrique qui répond aux exigences applicables énoncées dans la présente directive. 4.2. Le fabricant établit, par écrit, une déclaration UE de conformité concernant un modèle de produit et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir du moment où le matériel électrique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le matériel électrique pour lequel elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités de surveillance du marché compétentes sur demande. |
|
5. |
Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition d’être spécifiées dans le mandat. |
ANNEXE IV
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (no XXXX) ( 3 )
1. Modèle de produit/produit (numéro de produit, de type, de lot ou de série):
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4. Objet de la déclaration (identification du matériel électrique permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour identifier le matériel électrique):
5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
7. Informations complémentaires:
Signé par et au nom de:
(date et lieu d’établissement):
(nom, fonction) (signature):
ANNEXE V
Délais de transposition en droit interne et dates d’application des directives indiquées à l’annexe V, partie B, de la directive 2006/95/CE
(visés à l’article 27)
|
Directive |
Date limite de transposition |
Date d’application |
|
73/23/CEE |
21 août 1974 (1) |
— |
|
93/68/CEE |
1er juillet 1994 |
1er janvier 1995 (2) |
|
(1)
Pour le Danemark, le délai a été porté à cinq ans, à savoir au 21 février 1978. Voir article 13, paragraphe 1, de la directive 73/23/CEE.
(2)
Jusqu’au 1er janvier 1997, les États membres devaient admettre la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995. Voir article 14, paragraphe 2, de la directive 93/68/CEE. |
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ANNEXE VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 2006/95/CE |
Présente directive |
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Article 1er |
Article 1er, second alinéa |
|
Article 2 |
Article 3 |
|
Article 3 |
Article 4 |
|
Article 4 |
Article 5 |
|
Article 5 |
Article 12 |
|
Article 6 |
Article 13 |
|
Article 7 |
Article 14 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
Articles 16 et 17 |
|
Article 8, paragraphe 2 |
— |
|
Article 8, paragraphe 3 |
— |
|
Article 9 |
Articles 18 à 20 |
|
Article 10 |
Articles 16 et 17 |
|
Article 11 |
— |
|
Article 12 |
— |
|
Article 13 |
Article 26, paragraphe 2 |
|
Article 14 |
Article 27 |
|
Article 15 |
Article 28 |
|
Annexe I |
Annexe I |
|
Annexe II |
Annexe II |
|
Annexe III |
Articles 15 et 16 et annexe IV |
|
Annexe IV |
Annexe III |
|
Annexe V |
Annexe V |
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l’annexe I de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d’exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l’occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d’application du point 15 de l’accord-cadre lorsque d’autres questions y sont examinées.
( 1 ) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).
( 2 ) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
( 3 ) L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.