Eureka 02014L0065-20260606 Sign in

organe de direction

as defined in Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014…, Article 4(1), point (36) (Définitions)

36) 

«organe de direction», l’organe ou les organes d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) no 600/2014, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité.

Lorsque la présente directive fait référence à l’organe de direction et que, en vertu du droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l’organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d’un organe, l’État membre identifie les organes ou membres de l’organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive;

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