02014R0223 — FR — 01.03.2024 — 006.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 223/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 072 du 12.3.2014, p. 1) |
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RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2018/1046 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juillet 2018 |
L 193 |
1 |
30.7.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/559 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2020 |
L 130 |
7 |
24.4.2020 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/177 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 février 2021 |
L 53 |
1 |
16.2.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/562 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 avril 2022 |
L 109 |
1 |
8.4.2022 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/613 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 avril 2022 |
L 115 |
38 |
13.4.2022 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/795 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 février 2024 |
L 795 |
1 |
29.2.2024 |
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RÈGLEMENT (UE) N o 223/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2014
relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et finalité
Le présent règlement institue, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après dénommé "Fonds"), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et l'affectation pour chaque État membre, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficacité et l'efficience du Fonds.
Article 2
Définitions
On entend par:
"assistance matérielle de base", des biens de consommation de première nécessité et de faible valeur, destinés à être utilisés par les personnes les plus démunies, par exemple, des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène, du matériel scolaire et des sacs de couchage;
"personnes les plus démunies", des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l'absence de conflit d'intérêt, ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d'inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;
"organisations partenaires", des organismes publics et/ou des organisations à but non lucratif qui fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base combinée, le cas échéant, avec des mesures d'accompagnement, ou prennent des mesures visant directement à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 32, paragraphe 3, point b);
"dispositif national", tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif;
"programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base" (également appelé PO I), programme opérationnel permettant de distribuer des denrées alimentaires et/ou de fournir une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, combiné, le cas échéant, à des mesures d'accompagnement, et destiné à réduire l'exclusion sociale des personnes les plus démunies;
"programme opérationnel d'inclusion sociale des plus démunis" (également appelé PO II), un programme opérationnel permettant de financer des actions qui ne relèvent pas des mesures actives sur le marché de l'emploi, consistant en une assistance non financière et non matérielle destinée à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies;
"opération", un projet, un contrat ou une action sélectionné par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte;
"opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant;
"bénéficiaire", un organisme public ou privé chargé d'engager, ou d'engager et de réaliser des opérations;
"bénéficiaire final", la personne démunie qui reçoit l'assistance définie à l'article 4 du présent règlement;
"mesures d'accompagnement", des actions complémentaires de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base, destinées à atténuer l'exclusion sociale et/ou à faire face aux urgences sociales d'une façon qui favorise davantage l'autonomie et qui soit plus durable, par exemple, des orientations pour un régime alimentaire équilibré et des conseils de gestion du budget;
"dépenses publiques", des contributions publiques au financement d'opérations imputées sur le budget d'autorités nationales, régionales ou locales, sur le budget de l'Union consacré au Fonds, sur le budget d'organismes de droit public, ou sur le budget d'associations d'autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
"organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;
"exercice comptable", la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d'éligibilité des dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024;
"exercice", la période allant du 1er janvier au 31 décembre;
"irrégularité", toute violation d'une disposition du droit de l'Union ou d'une législation nationale relative à son application, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre du Fonds, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union par l'imputation à celui-ci d'une dépense indue;
"opérateur économique", toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l'assistance provenant du Fonds, à l'exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique;
"irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement;
"insuffisance grave dans le fonctionnement effectif d'un système de gestion et de contrôle", insuffisance qui appelle l'amélioration substantielle du système, expose le Fonds à des risques importants d'irrégularité, et est incompatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
Article 3
Objectifs
Cet objectif et le bilan de la mise en œuvre du Fonds sont évalués du point de vue qualitatif et quantitatif.
Article 4
Champ d'intervention
En vue d'accroître et de diversifier la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, ainsi que de réduire et d'éviter le gaspillage de telles denrées, le Fonds peut financer des actions liées à la collecte, au transport, au stockage et à la distribution de dons alimentaires.
Une aide peut également être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d'accompagnement complémentaires de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base.
Article 5
Principes
La Commission et les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds et aux programmes et opérations financés par celui-ci.
TITRE II
RESSOURCES ET PROGRAMMATION
Article 6
Ressources globales
Article 6 bis
Ressources supplémentaires en réponse à la crise liée à la propagation de la COVID-19
Par dérogation à l’article 59, paragraphe 1, du présent règlement, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires font l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles fixées pour la clôture des programmes.
Outre le préfinancement initial mentionné au premier alinéa, la Commission verse 4 % des ressources de REACT-EU allouées aux programmes pour l’année 2021 à titre de préfinancement initial supplémentaire en 2022. Pour les programmes des États membres dont le taux d’arrivées de personnes en provenance d’Ukraine est supérieur à 1 % de leur population nationale entre le 24 février 2022 et le 23 mars 2022, ce pourcentage est porté à 34 %.
Le montant versé en tant que préfinancement initial visé aux premier et deuxième alinéas est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel.
Article 7
Programmes opérationnels
Un PO I contient:
l'indication du ou des types de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber et une justification de la sélection opérée à cet égard, et une description, pour chaque type de privation matérielle concerné, des principales caractéristiques de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base et, le cas échéant, des mesures d'accompagnement prévues, eu égard aux résultats de l'évaluation préalable réalisée conformément à l'article 16;
une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés;
une description du mécanisme de définition des critères d'éligibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s'il y a lieu, selon le type de privation concerné;
une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s'il y a lieu, par type de privation matérielle concernée;
une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;
une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le FSE;
un plan de financement contenant un tableau qui indique, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l'aide octroyée au titre du programme opérationnel, ventilés à titre indicatif par type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d'accompagnement correspondantes.
Un PO II contient:
une stratégie de contribution du programme à la valorisation de la cohésion sociale et de la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, ainsi que la justification du choix de la priorité d'assistance;
les objectifs spécifiques du programme opérationnel définis à partir des besoins nationaux, eu égard au bilan de l'évaluation ex ante effectuée conformément à l'article 16; l'évaluation ex ante est transmise à la Commission en même temps que le programme opérationnel.
un plan de financement contenant un tableau qui indique, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l'aide octroyée au titre du programme opérationnel, ventilés à titre indicatif par type d'action;
la mention des personnes les plus démunies à prendre en charge;
les indicateurs financiers liés aux crédits répartis;
les résultats escomptés au regard des objectifs spécifiques et le bilan spécifique du programme correspondant, ainsi que les indicateurs de résultat comportant des valeurs de référence et des valeurs cibles;
la description du type d'actions à soutenir, accompagnée d'exemples, et leur contribution aux objectifs spécifiques visés au point b), y compris les principes régissant le choix des opérations et, s'il y a lieu, la mention des types de bénéficiaires;
la description du mécanisme qui garantit la complémentarité du Fonds et du FSE et empêche le chevauchement ainsi que le double financement d'opérations.
En outre, chaque programme opérationnel contient:
l'identification de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification s'il y a lieu, de l'autorité chargée de l'audit et de l'organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que la description de la procédure de suivi;
une description des mesures prises en vue de l'engagement de l'ensemble des parties intéressées ainsi que, le cas échéant, des autorités régionales et locales compétentes et d'autres autorités publiques compétentes dans la préparation du programme opérationnel;
une description du recours prévu à l'assistance technique en application de l'article 27, paragraphe 4, notamment des mesures de renforcement des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l'application du programme opérationnel;
un plan de financement contenant un tableau qui indique pour chaque année, conformément à l'article 20, le montant des crédits prévus pour l'aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l'article 20.
Les organisations partenaires visées à l'article 7, paragraphe 2, point e) qui fournissent directement des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base mènent elles-mêmes ou en coopération avec d'autres organisations des activités qui correspondent, le cas échéant, à une réorientation vers les services compétents et complètent l'assistance matérielle aux fins de l'inclusion sociale des plus démunis, que ces activités bénéficient d'une aide du Fonds ou non. Toutefois, de telles mesures d'accompagnement ne sont pas obligatoires dans les cas où l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base est fournie uniquement aux enfants les plus démunis dans des établissements de soins pour enfants ou d'autres établissements de même nature.
Article 8
Adoption de programmes opérationnels
Article 9
Modification de programmes opérationnels
Un État membre notifie à la Commission toute décision de modifier les éléments visés au premier alinéa, dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite décision. La décision précise la date de son entrée en vigueur, qui n’est pas antérieure à la date de son adoption.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également aux fins de la modification des éléments d’un programme opérationnel visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie.
Article 10
Échange de bonnes pratiques
La Commission facilite, notamment grâce à un site internet, l'échange d'expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau, ainsi que la diffusion des réalisations pertinentes dans le domaine de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies.
Les organisations concernées par ce domaine, qui n'ont pas recours au Fonds, peuvent également être incluses.
La Commission consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée par le Fonds et, après ladite consultation, remet un rapport au Parlement européen et au Conseil en temps opportun.
La Commission facilite également la diffusion en ligne des résultats, rapports et informations utiles en rapport avec le Fonds.
TITRE III
SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
Article 11
Comité de suivi pour un PO II
Article 12
Fonctions du comité de suivi pour un PO II
Le comité de suivi examine toutes questions ayant une incidence sur l'exécution du programme. Il étudie notamment:
les progrès pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel en se fondant sur les documents fournis par l'autorité de gestion, y compris les conclusions de l'évaluation;
la mise en place d'actions d'information et de communication;
les actions qui prennent en considération et promeuvent l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances et la non-discrimination.
Le comité de suivi examine et approuve:
la méthode et les critères de sélection des opérations conformément aux principes directeurs énoncés à l'article 7, paragraphe 3, point f);
les rapports annuels et finaux de mise en œuvre;
toute proposition de modification du programme opérationnel présentée par l'autorité de gestion.
Il assure le suivi des actions menées à la suite de ses observations.
Article 13
Rapports d'exécution et indicateurs
Par dérogation au premier alinéa, le délai de présentation du rapport annuel sur l'exécution pour l'exercice 2019 est fixé au 30 septembre 2020.
Les États membres consultent les parties intéressées, sans qu'il n'y ait de conflit d'intérêt, sur les rapports d'exécution des PO I. Un résumé des observations des parties intéressées est annexé au rapport.
Si la Commission ne communique aucune observation à l'État membre dans ce délai, le rapport est réputé accepté.
Article 14
Réunions d'examen
Article 15
Dispositions générales relatives à l'évaluation
Article 16
Évaluation ex ante
L'évaluation ex ante d'un PO I porte sur les éléments suivants:
la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes en situation de pauvreté ou menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle;
la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments financiers pertinents;
la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du programme opérationnel;
la contribution des réalisations prévues aux résultats et donc aux objectifs du Fonds;
la participation des parties concernées;
le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations.
L'évaluation ex ante d'un PO II porte sur les éléments suivants:
la contribution à la promotion de la cohésion sociale et à la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, compte tenu des besoins nationaux;
la cohérence interne du programme proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments pertinents, en particulier le FSE;
la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du programme;
la pertinence et la clarté des indicateurs spécifiques du programme proposé;
la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats;
le réalisme des valeurs cibles quantifiées pour les indicateurs, eu égard à l'intervention envisagée du Fonds;
la justification de la forme de soutien proposée;
le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme;
la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;
la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir toute discrimination.
Article 17
Évaluation pendant la période de programmation
Article 18
Évaluation ex post
De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité et de l'efficience du Fonds et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation ex post est achevée pour le 31 décembre 2024.
Article 19
Information et communication
Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci sous la forme de feuilles de calcul, grâce auxquelles les données peuvent faire l'objet d'opérations de tri, de recherche, d'extraction et de comparaison et être facilement publiées sur l'internet. La liste des opérations indique au moins les informations suivantes:
le nom et l'adresse du bénéficiaire;
le montant de l'aide accordée par l'Union;
pour un PO I, le type de privation matérielle concerné.
L'autorité de gestion met à jour la liste des opérations au moins tous les douze mois.
En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union.
Dans le cas d'un PO II:
l'État membre ou l'autorité de gestion est chargé d'organiser:
une grande action d'information annonçant le lancement du programme opérationnel; et
au moins une grande action d'information par an mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies et/ou présentant les réalisations du programme opérationnel y compris, le cas échéant, des exemples d'opérations;
pendant la mise en œuvre d'une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu du Fonds en veillant à ce que les personnes qui participent à l'opération aient été informées du soutien du Fonds;
tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été soutenu par le Fonds;
l'autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires potentiels aient accès aux informations utiles sur les possibilités de financement, sur le lancement d'appels à candidature et les conditions de ces derniers ainsi que sur les critères de sélection des opérations à soutenir.
TITRE IV
SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS
Article 20
Cofinancement
Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes opérationnels prévue à l'article 9 et sont accompagnées d'un programme modifié. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant l'introduction de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 45, paragraphe 2.
Avant d'introduire la première demande de paiement pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2021, les États membres notifient le tableau visé au point 5.1 du modèle de programme opérationnel figurant à l'annexe I, confirmant le taux de cofinancement qui était applicable au cours de l'exercice comptable prenant fin le 30 juin 2020.
Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, l’application du taux de cofinancement de 100 % ne nécessite pas une décision de la Commission approuvant une modification du programme. L’État membre communique à la Commission les tableaux financiers révisés visés à la section 5.1 des modèles de programme opérationnel figurant à l’annexe I. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si les tableaux financiers sont communiqués à la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et prenant fin le 30 juin 2022, conformément à l’article 45, paragraphe 2.
Article 21
Majoration des paiements pour les États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires
À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:
lorsque l'État membre concerné a adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance macro-financière de l'Union en vertu du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ( 4 );
lorsque l'État membre concerné n'a pas adopté l'euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil ( 5 );
une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
Article 22
Période d'éligibilité
Par dérogation au premier alinéa, les dépenses relatives aux opérations stimulant les capacités de réaction aux crises pour faire face à la propagation de la COVID‐19 sont éligibles à compter du 1er février 2020.
Par dérogation au premier alinéa, les dépenses relatives aux opérations visant à répondre aux défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie sont éligibles à partir du 24 février 2022.
Article 23
Éligibilité des opérations
Les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base destinées aux personnes les plus démunies peuvent aussi être achetées par un organisme public et être mises gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits mis à disposition conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de manière à diminuer l'obligation des États membres, prévue à l'article 20 du présent règlement, de cofinancer le programme.
La Commission applique les procédures adoptées conformément à l'article 20, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et permettant l'utilisation, la transformation ou la vente des produits y visés aux fins du présent règlement, afin de garantir leur meilleure utilisation possible.
Article 24
Formes d'aide
Le Fonds est utilisé par les États membres pour apporter des aides sous la forme de subventions ou d'approvisionnements, ou d'une combinaison des deux. Toutefois l'aide fournie par les États membres ne peut revêtir la forme d'une aide visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 25
Formes de subventions
Les subventions peuvent revêtir les formes suivantes:
le remboursement des dépenses éligibles effectivement engagées et exécutées;
le remboursement sur la base des coûts unitaires;
des montants forfaitaires n'excédant pas 100 000 EUR d'aide publique;
un financement à taux forfaitaire reposant sur l'application d'un pourcentage donné à une ou plusieurs catégories de coûts définies.
Les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés:
selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée:
sur des données statistiques ou d'autres informations objectives;
sur des données antérieures vérifiées concernant le bénéficiaire ou sur l'application des pratiques habituelles de celui-ci en matière de comptabilisation des coûts;
sur la base de méthodes et des barèmes de coûts unitaires correspondants, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués dans le cadre des régimes de subvention exclusivement financés par l'État membre concerné pour un type d'opération et de bénéficiaire similaire;
sur la base des taux établis par le présent règlement;
au cas par cas, sur la base d'un projet de budget approuvé au préalable par l'autorité de gestion, l'aide publique ne dépassant pas 100 000 EUR;
sur la base des règles régissant l’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour un type d’opération et de bénéficiaire similaire.
Article 26
Éligibilité des dépenses
Sans préjudice du paragraphe 1, les dépenses éligibles à une aide d'un PO I sont:
les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d'une assistance matérielle de base et les dépenses d'acquisition de matériel et d'équipement de protection individuelle destinés aux organisations partenaires;
lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires et/ou fournit une assistance matérielle de base qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces denrées alimentaires ou de cette assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires et les coûts de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;
les coûts administratifs ainsi que les coûts de préparation, de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;
les dépenses des organisations partenaires pour la collecte, le transport, le stockage et la distribution des dons alimentaires, et pour les actions de sensibilisation directement liées;
les coûts des mesures d’accompagnement prises et déclarées par les organisations partenaires apportant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base, directement ou au titre d’accords de coopération, aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a) du présent paragraphe; ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1308/2013.
Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une aide du programme opérationnel:
les intérêts débiteurs;
la fourniture d'infrastructures;
les coûts relatifs à des biens d'occasion;
la taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.
Article 26 bis
Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO I durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID‐19
Les retards dans la fourniture de denrées alimentaires et/ou d'assistance matérielle de base en raison de la propagation de la COVID‐19 n'entraînent pas de réduction des coûts éligibles supportés par l'organisme d'achat ou les organisations partenaires conformément à l'article 26, paragraphe 2. Ces coûts peuvent être déclarés à la Commission dans leur intégralité conformément à l'article 26, paragraphe 2, avant que les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base ne soient fournies aux personnes les plus démunies, à condition que la fourniture reprenne après la fin de la crise liée à la propagation de la COVID‐19.
Lorsque des denrées alimentaires sont altérées en raison d'une suspension de fourniture en raison de la propagation de la COVID‐19, les coûts visés à l'article 26, paragraphe 2, point a), ne sont pas réduits.
Article 26 ter
Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO II ou de l'assistance technique durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID‐19
Lorsque l'exécution d'une opération est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, un État membre peut considérer les dépenses supportées durant la suspension comme des dépenses éligibles même si aucun service n'est fourni, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
l'exécution de l'opération est suspendue après le 31 janvier 2020;
la suspension de l'opération est due à la propagation de la COVID‐19;
les dépenses ont été exposées et payées;
les dépenses représentent un coût réel pour le bénéficiaire et ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement ou d'une compensation; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et les compensations sont déduits des dépenses;
les dépenses sont limitées à la période de suspension de l'opération.
Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d'options de coûts simplifiés et pour lesquelles la mise en œuvre des actions constituant la base du remboursement est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, l'État membre concerné peut rembourser le bénéficiaire sur la base des réalisations prévues pour la période de suspension même si aucune action n'est menée, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
la mise en œuvre des actions est suspendue après le 31 janvier 2020;
la suspension des actions est due à la propagation de la COVID‐19;
les options de coûts simplifiés correspondent à un coût réel supporté par le bénéficiaire, ce qui doit être démontré par ce dernier et ne peut être récupéré ou indemnisé; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et compensations sont déduits du montant correspondant à l'option de coûts simplifiés;
le remboursement au bénéficiaire est limité à la période de suspension des actions.
En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies.
Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.
Article 26 quater
Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO II ou de l'assistance technique et qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19
Un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes à des opérations qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020;
l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19;
les dépenses exposées avant l'arrêt de l'exécution de l'opération ont été exposées par le bénéficiaire et payées.
Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d'options de coûts simplifiés, un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes à des opérations qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020;
l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19;
les actions couvertes par les options de coûts simplifiés ont été réalisées au moins en partie avant l'arrêt de l'exécution de l'opération.
En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies.
Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.
Article 27
Assistance technique
TITRE V
GESTION ET CONTRÔLE
Article 28
Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle
Conformément à l'article 5, paragraphe 7, les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:
une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;
le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;
des procédures pour garantir le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;
des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs, ainsi que de suivi et de communication d'informations;
des systèmes de notification d'informations et de suivi si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;
des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;
des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;
la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.
Article 29
Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée
Conformément au principe de gestion partagée, les États membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes en fonction des responsabilités qui leur incombent, en vertu du présent règlement.
Article 30
Responsabilités des États membres
Les États membres ne notifient pas à la Commission des irrégularités dans les cas suivants:
lorsque l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire;
lorsque l'irrégularité est signalée à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;
lorsque l'irrégularité est décelée et corrigée par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.
Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission.
Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire pour une opération ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, c’est à ce dernier qu’incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution du Fonds à une opération au cours d’un exercice comptable qui doit être recouvré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR.
Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l'article 62, des actes délégués établissant des règles détaillées supplémentaires sur les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, sur les données à fournir et sur les conditions et les procédures à appliquer pour déterminer si les montants irrécouvrables sont remboursés par les États membres.
La Commission adopte des actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2, établissant la fréquence des communications et le modèle à utiliser pour la présentation des informations.
Article 31
Désignation des autorités
Article 32
Fonctions de l'autorité de gestion
En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l'autorité de gestion:
le cas échéant, soutient les travaux du comité de suivi visé à l'article 11 et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs;
établit les rapports d'exécution annuels et le rapport d'exécution final visés à l'article 13 et, après consultation des parties concernées, tout en évitant les conflits d'intérêts, pour les PO I, ou après approbation du comité de suivi visé à l'article 11, pour les PO II, les transmet à la Commission;
met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires, respectivement, à l'exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations respectivement;
établit un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris les données sur les différents participants aux opérations cofinancées par des PO II;
veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et stockées dans le système visé au point d), conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE et, le cas échéant, ventilées par sexe.
En ce qui concerne la sélection des opérations, l'autorité de gestion:
établit et, le cas échéant, après approbation, applique des procédures et/ou critères de sélection appropriés qui sont transparents et non discriminatoires;
veille à ce que l'opération sélectionnée:
relève du champ d'intervention du Fonds et du programme opérationnel;
remplisse les critères énoncés dans le programme opérationnel et aux articles 22, 23 et 26;
tienne compte, le cas échéant, des principes énoncés à l'article 5, paragraphes 11, 12, 13 et 14
s'assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions de l'aide pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l'opération, le plan de financement et le délai d'exécution;
s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l'approbation de l'opération;
s'assure, si l'opération a commencé avant la présentation d'une demande de financement à l'autorité de gestion, du respect du droit applicable à l'opération;
détermine le type d'assistance matérielle pour les PO I et le type d'action pour les PO II dont relèvent les dépenses d'une opération.
En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme opérationnel, l'autorité de gestion:
vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et,
lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé;
lorsque les coûts doivent être remboursés en vertu de l’article 25, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;
veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement supportés utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l'opération;
met en place les mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques constatés;
établit des procédures de conservation de tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 28, point g);
produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du règlement financier.
Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 4, point a), comportent les procédures suivantes:
des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement introduite par les bénéficiaires;
des vérifications sur place portant sur les opérations.
La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l'aide publique affecté à une opération et au degré de risque identifié par de telles vérifications et par les audits de l'autorité d'audit sur l'ensemble du système de gestion et de contrôle.
La Commission adopte des actes d'exécution définissant les spécifications techniques du système mis en place au paragraphe 2, point d), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.
Article 33
Fonctions de l'autorité de certification
L'autorité de certification d'un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes:
établir et transmettre à la Commission les demandes de paiement en certifiant qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées et ont été contrôlées par l'autorité de gestion;
établir les comptes visés à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement financier;
certifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et certifier que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été exposées en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et sont conformes au droit applicable;
s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de conservation sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération, qui intègre toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes, comme la comptabilisation des montants qui peuvent être recouvrés, des montants recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel;
s'assurer, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses;
prendre en considération, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, des résultats de l'ensemble des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;
tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires;
tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.
Article 34
Fonctions de l'autorité d'audit
Les dépenses déclarées sont vérifiées sur la base d'un échantillon représentatif ou, le cas échéant, d'un test de validation, et, en règle générale, de méthodes d'échantillonnage statistique.
Une méthode d'échantillonnage non statistique peut être utilisée, à l'appréciation professionnelle de l'autorité d'audit, dans des cas dûment justifiés, conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit et, en tout cas, lorsque le nombre d'opérations pour un exercice comptable est insuffisant pour permettre l'utilisation d'une méthode statistique.
Dans de tels cas, la taille de l'échantillon doit être suffisante pour permettre à l'autorité d'audit de produire un avis d'audit valable conformément à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement financier.
La méthode d'échantillonnage non statistique couvre au minimum 5 % des opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable et 10 % des dépenses qui ont été déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable.
Lorsque le montant total de l'aide du Fonds à un PO I ne dépasse pas 35 000 000 EUR, l'autorité d'audit est autorisée à limiter les activités d'audit à un audit annuel du système, comprenant un test de validation sur une combinaison de tests aléatoires et en fonction du risque appliqué aux opérations. Le travail d'audit a lieu conformément à des normes internationalement reconnues en matière d'audit et quantifie sur une base annuelle le niveau d'erreur compris dans les déclarations de dépenses certifiées à la Commission.
L'autorité d'audit établit:
un avis d'audit conformément à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point b) du règlement financier;
un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits réalisés conformément au paragraphe 1, incluant les conclusions en rapport avec les lacunes relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les mesures correctives proposées et appliquées.
Si un système commun de gestion et de contrôle s'applique à deux programmes opérationnels, les informations requises au premier alinéa, point b), peuvent être regroupées dans un seul rapport.
Article 35
Procédure de désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification
L'organisme d'audit indépendant est l'autorité d'audit ou un autre organisme de droit public ou privé disposant des capacités d'audit nécessaires, indépendant de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, et qui effectue son travail en tenant compte des normes internationalement reconnues en matière d'audit.
La Commission peut formuler des observations dans les deux mois suivant la réception des documents visés au premier alinéa.
Sans préjudice de l'article 46, l'examen de ces documents n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.
Lorsque l'autorité désignée ne met pas en œuvre les mesures correctives requises au cours de la période probatoire fixée par l'État membre, celui-ci met fin à sa désignation, à un niveau approprié.
L'État membre informe sans délai la Commission quand une autorité désignée est soumise à une période probatoire, en fournissant des informations sur la période probatoire en question, lorsque, une fois les mesures correctives mises en œuvre, cette période prend fin, et quand il est mis fin à la désignation d'une autorité. La notification de l'information selon laquelle un organisme désigné est soumis à une période probatoire par l'État membre, sans préjudice de l'application de l'article 46, n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.
Article 36
Pouvoirs et responsabilités de la Commission
Les fonctionnaires ou mandataires de la Commission, dûment habilités à procéder aux audits ou contrôles sur place, ont accès à l'ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations bénéficiant du concours du Fonds ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.
Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les fonctionnaires et mandataires de la Commission ne participent pas, entre autres, aux visites domiciliaires et aux interrogatoires officiels de personnes effectués en vertu de la législation nationale. Néanmoins, ces fonctionnaires et mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés.
Article 37
Coopération avec les autorités d'audit
TITRE VI
GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS
CHAPITRE 1
Gestion financière
Article 38
Engagements budgétaires
Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption d'un programme opérationnel constitue une décision de financement au sens de l'article 84 du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.
Pour chaque programme opérationnel, l'engagement budgétaire relatif à la première tranche suit l'adoption du programme opérationnel par la Commission.
Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa, sauf lorsque l'article 16 du règlement financier est applicable.
Article 39
Paiements par la Commission
Article 40
Paiements intermédiaires et versement du solde final par la Commission
Article 41
Demandes de paiement
Les demandes de paiement indiquent pour le programme opérationnel dans son ensemble et pour l'assistance technique visée à l'article 27, paragraphe 4:
le montant total des dépenses publiques éligibles exposées par des bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système comptable par l'autorité de certification;
le montant total des dépenses publiques versées au cours de l'exécution des opérations, tel qu'il a été enregistré dans le système comptable par l'autorité de certification.
Article 42
Versements aux bénéficiaires
Le délai de paiement visé au paragraphe 2 peut être suspendu par l’autorité de gestion dans les cas ci-après, dûment justifiés, lorsque:
le montant de la demande de paiement n’est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l’article 32, paragraphe 4, point a), n’ont pas été fournies;
une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité affectant la dépense concernée.
Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de la suspension et de ses motifs. Le délai restant pour effectuer le paiement recommence à courir à compter de la date de réception des informations ou des pièces demandées ou de la date de réalisation de l’enquête.
Article 43
Utilisation de l'euro
Article 44
Versement et apurement du préfinancement
Article 45
Délai d'introduction des demandes de paiement intermédiaire et délai de versement
Les montants remboursés par la Commission sous la forme de paiements intermédiaires en 2025 ne dépassent pas 1 % du total des crédits alloués au programme concerné. Les montants qui devraient être payés par la Commission en 2025 et qui dépassent ce pourcentage ne sont pas versés et sont utilisés exclusivement pour l'apurement des préfinancements à la clôture.
Article 46
Interruption du délai de paiement
Le délai de liquidation d'un paiement intermédiaire demandé peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une durée maximale de six mois:
s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union indiquent qu'il existe des preuves manifestes suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;
si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières;
si l'un des documents requis en vertu de l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier n'a pas été remis.
L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois supplémentaires.
Article 47
Suspension des paiements
La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au programme opérationnel et qui n'a pas fait l'objet de mesures correctives;
des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée;
l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption en application de l'article 46;
il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs.
CHAPITRE 2
Établissement, examen et approbation des comptes et clôture des programmes opérationnels
Article 48
Communication d'informations
Pour chaque année à compter de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent à la Commission, dans le délai fixé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, les documents visés audit article, à savoir:
les comptes visés à l'article 49, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse annuel visés à l'article 32, paragraphe 4, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 34 paragraphe 5, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.
Par dérogation au délai fixé au premier alinéa, les États membres peuvent présenter les documents visés aux points a), b) et c) pour le dernier exercice comptable au plus tard le 15 février 2026.
Article 49
Établissement des comptes
Les comptes visés à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement financier sont présentés à la Commission pour chaque programme opérationnel. Les comptes portent sur l'exercice comptable et incluent les éléments suivants:
le montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 41 et à l'article 45, paragraphe 2, pour le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable, le montant total des dépenses publiques éligibles correspondantes exposées aux fins des opérations et le montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires au titre de l'article 42, paragraphe 2;
les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer pour la fin de l'exercice comptable et les montants qui ne peuvent être recouvrés;
un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d'une explication pour toute différence éventuelle.
Article 50
Examen et approbation des comptes
Sur demande de la Commission, l'État membre lui communique toutes les informations supplémentaires nécessaires pour qu'elle puisse se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes dans le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe.
Sur la base des comptes approuvés, la Commission calcule le montant à charge du Fonds pour l'exercice comptable et les ajustements qui en résultent en ce qui concerne les montants versés à l'État membre. La Commission prend en considération:
les montants inscrits dans les comptes visés à l'article 49, paragraphe 1, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement défini à l'article 20;
la somme totale des montants versés par la Commission au cours de cet exercice comptable, qui comprend le montant des paiements intermédiaires versés par la Commission conformément à l'article 21 et à l'article 40, paragraphe 1.
Article 51
Disponibilité des documents
Pour les opérations autres que celle visée au premier alinéa, toutes les pièces justificatives sont mises à disposition pendant une période de deux ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération achevée.
Une autorité de gestion peut décider d'appliquer aux opérations pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR la règle visée au deuxième alinéa.
Le délai visé au premier alinéa est interrompu en cas de procédure judiciaire ou à la demande dûment motivée de la Commission.
Article 52
Communication des documents de clôture et versement du solde final
CHAPITRE 3
Corrections financières et recouvrements
Article 53
Corrections financières par les États membres
Article 54
Corrections financières par la Commission
Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l'une des conditions suivantes est remplie:
la violation a eu une incidence sur la sélection d'une opération l'organisme responsable du soutien accordé par le Fonds ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de déterminer cette incidence mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence;
la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement par le budget de l'Union ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de quantifier son incidence financière, il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence.
Article 55
Critères applicables aux corrections financières par la Commission
La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, en annulant tout ou partie de la participation de l'Union à un programme opérationnel conformément à l'article 54 lorsque, après avoir effectué l'examen nécessaire elle arrive à la conclusion que:
le fonctionnement effectif du système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel présente une insuffisance grave qui a mis en péril la participation de l'Union déjà versée en faveur du programme opérationnel;
l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53 avant l'ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe;
les dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe.
La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge du Fonds, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.
Article 56
Procédure de correction financière suivie par la Commission
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle qui, avant la date où elle a été décelée par la Commission ou par la Cour des comptes européenne:
a été répertoriée dans la déclaration de gestion, dans le rapport de contrôle annuel ou dans l'avis d'audit communiqués à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, ou dans d'autres rapports d'audit présentés à la Commission par l'autorité d'audit, et a fait l'objet de mesures appropriées; ou
a fait l'objet de mesures correctives appropriées adoptées par l'État membre.
L'évaluation des insuffisances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle est fondée sur le droit applicable au moment où les déclarations de gestion, les rapports de contrôle annuels et les avis d'audit concernés ont été communiqués.
Lorsqu'elle statue sur une correction financière, la Commission:
respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle et de ses incidences financières sur le budget de l'Union;
aux fins de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées par l'État membre qui ont fait l'objet d'un ajustement dans les comptes conformément à l'article 50, paragraphe 10, et les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation en vertu de l'article 49, paragraphe 2;
tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par l'État membre pour d'autres insuffisances graves qu'il a décelées lors de l'évaluation du risque résiduel pour le budget de l'Union.
Article 57
Remboursement
Article 58
Contrôle proportionné des programmes opérationnels
CHAPITRE 4
Dégagement
Article 59
Dégagement
Article 60
Exception à la règle de dégagement
Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l'engagement budgétaire pour laquelle:
les opérations sont suspendues par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou
il n'a pas été possible d'effectuer une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant de lourdes répercussions sur l'exécution de tout ou partie du programme opérationnel.
Les autorités nationales qui invoquent un cas de force majeure conformément au premier alinéa, point b), en démontrent les conséquences directes sur l'exécution de tout ou partie du programme opérationnel.
Aux fins du premier alinéa, points a) et b), la réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure n'a pas duré plus d'une année, ou un nombre de fois correspondant à la durée du cas de force majeure ou au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l'exécution de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.
Article 61
Procédure
TITRE VII
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 62
Exercice de la délégation
Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil n'ont exprimé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.
L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.
Si le Parlement européen ou le Conseil exprime des objections à l'égard d'un acte délégué, l'acte n'entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'égard de l'acte délégué en indique les motifs.
Article 63
Comité
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, eu égard aux pouvoirs d'exécution visés à l'article 32, paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent règlement et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 63 bis
Applicabilité
L’article 6 bis ne s’applique pas au Royaume-Uni ni sur son territoire. Les références aux États membres qui sont faites audit article s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni.
Article 64
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
MODÈLES DE PROGRAMME OPÉRATIONNEL
1. Modèle de programme opérationnel PO I
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Chapitre Partie Sous-partie |
Description / Observations |
Taille (Caractères) |
|
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1. |
IDENTIFICATION |
L'objet de la présente partie consiste uniquement à identifier le programme concerné. La présente partie indique clairement les données suivantes: État membre Nom du programme opérationnel CCI |
200 |
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2. |
INTITULÉ DU PROGRAMME |
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2.1. |
Situation |
Recensement et justification de la ou des privations matérielles concernées |
4 000 |
|
Indication du ou des types de privation matérielle visés par le PO |
200 |
||
|
2.2. |
Privation matérielle concernée |
Reproduire cette partie (et les sous-parties correspondantes) pour chaque type de privation matérielle concerné |
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2.2.1. |
Description |
Description des principales caractéristiques de la distribution d'aliments ou de l'assistance matérielle de base à fournir et des mesures d'accompagnement correspondantes |
4 000 |
|
2.2.2. |
Dispositifs nationaux |
Description des dispositifs nationaux destinés à bénéficier d'une aide |
2 000 |
|
2.3. |
Autre |
Toute autre information jugée utile |
4 000 |
|
3. |
EXÉCUTION |
|
|
|
3.1. |
Identification des personnes les plus démunies |
Description du mécanisme de détermination des critères que les personnes doivent remplir pour être considérées comme faisant partie des plus démunies, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné |
2 000 |
|
3.2. |
Sélection des opérations |
Critères de sélection des opérations et description du mode de sélection, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné |
2 000 |
|
3.3. |
Sélection des organisations partenaires |
Critères de sélection des organisations partenaires, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné |
2 000 |
|
3.4. |
Complémentarité avec le FSE |
Description du mécanisme garantissant la complémentarité avec le FSE |
4 000 |
|
3.5. |
Organisation interne |
Mention de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification le cas échéant, de l'autorité d'audit et de l'organisme auquel la Commission versera les fonds |
2 000 |
|
3.6. |
Suivi et évaluation |
Description de la méthode de suivi de l'exécution du programme. |
4 000 |
|
3.7. |
Assistance technique |
Description de l'usage prévu de l'assistance technique en vertu de l'article 27, paragraphe 4, notamment des mesures destinées à renforcer la capacité administrative des bénéficiaires dans le sens d'une bonne gestion financière des opérations |
4 000 |
|
4. |
PARTICIPATION DES PARTIES INTÉRESSÉES |
Description des mesures adoptées en vue de faire participer toutes les parties intéressées ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des autorités régionales et locales et des autres autorités publiques compétentes à la préparation du programme opérationnel; |
2 000 |
|
5. |
PLAN DE FINANCEMENT |
Cette partie doit comprendre: 5.1. un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l'article 18, le montant des crédits prévus au titre de l'aide octroyée par le Fonds ainsi que du cofinancement; 5.2. un tableau indiquant, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits pour l'aide au titre du programme opérationnel, ventilé pour chaque type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d'accompagnement correspondantes. |
Texte: 1 000 Données en format CSV ou XLS |
Format des données financières (point 5):
Plan de financement du programme opérationnel, précisant l'engagement annuel du Fonds et le cofinancement national correspondant dans le programme opérationnel (en euros)
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|
Total |
2014 |
2015 |
…. |
2020 |
|
Fonds a) |
|
|
|
|
|
|
Cofinancement national b) |
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|
Dépenses publiques c) = a) + b) |
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|
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|
Taux de cofinancement d) = a) / c) |
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|||
Plan de financement indiquant le montant total des crédits pour l'aide accordée au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné et mesures d'accompagnement correspondantes (en euros)
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Type d'assistance matérielle |
Dépenses publiques |
|
Total |
|
|
Assistance technique |
|
|
Type d'assistance matérielle 1 |
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|
et mesures d'accompagnement |
|
|
Type d'assistance matérielle 2 |
|
|
et mesures d'accompagnement |
|
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|
|
Type d'assistance matérielle n |
|
|
et mesures d'accompagnement |
|
2. Modèle pour programme opérationnel PO II
|
Chapitre Partie Sous-partie |
Description / Observations |
Taille (Caractères) |
|
|
1. |
IDENTIFICATION |
L'objet de la présente partie consiste uniquement à identifier le programme concerné. La présente partie indique clairement les données suivantes: État membre Nom du programme opérationnel CCI |
200 |
|
2. |
INTITULÉ DU PROGRAMME |
|
|
|
2.1. |
Stratégie |
Description de la stratégie pour la contribution du programme à la promotion de la cohésion sociale et à la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, y compris une justification du choix des priorités en matière d'assistance; |
20 000 |
|
2.2. |
Logique d'intervention |
Identification des besoins nationaux |
3 500 |
|
Objectifs spécifiques du programme opérationnel |
7 000 |
||
|
Résultats escomptés et indicateurs de réalisations et de résultats correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible (pour chaque objectif spécifique) |
3 500 |
||
|
Identification des personnes les plus démunies devant être ciblées |
3 500 |
||
|
Indicateurs financiers |
2 000 |
||
|
2.3. |
Autre |
Toute autre information jugée utile |
3 500 |
|
3. |
EXÉCUTION |
|
|
|
3.1. |
Actions |
Description des types et des exemples d'actions à soutenir et de leur contribution aux objectifs spécifiques |
7 000 |
|
3.2. |
Sélection des opérations |
Principes régissant la sélection des opérations, différenciés, si nécessaire, par type d'actions |
3 500 |
|
3.3. |
Bénéficiaires |
Identification des types de bénéficiaires (le cas échéant), différenciés, si nécessaire, par type d'actions |
3 500 |
|
3.4. |
Complémentarité avec le FSE |
Description du mécanisme visant à garantir la complémentarité avec le FSE et à prévenir les doubles emplois et les doubles financements |
4 000 |
|
3.5. |
Organisation interne |
Mention de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification le cas échéant, de l'autorité d'audit et de l'organisme auquel la Commission versera les fonds |
2 000 |
|
3.6. |
Suivi et évaluation |
La présente sous-partie décrit la méthode de suivi de l'exécution du programme. Il existe, en particulier, un besoin d'expliquer comment les indicateurs seront utilisés pour suivre l'exécution du programme. Parmi ces indicateurs doivent figurer des indicateurs financiers liés au budget alloué et des indicateurs spécifiques liés aux réalisations au titre des opérations bénéficiant d'une aide ainsi que des indicateurs spécifiques liés aux résultats des programmes en lien avec chaque objectif spécifique |
4 000 |
|
3.7. |
Assistance technique |
Description de l'usage prévu de l'assistance technique en vertu de l'article 27, paragraphe 4, notamment des mesures destinées à renforcer la capacité administrative des bénéficiaires dans le sens d'une bonne gestion financière des opérations |
4 000 |
|
4. |
PARTICIPATION DES PARTIES INTÉRESSÉES |
Description des mesures adoptées en vue de faire participer toutes les parties intéressées ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des autorités régionales et locales et des autres autorités publiques compétentes à la préparation du programme opérationnel; |
2 000 |
|
5. |
PLAN DE FINANCEMENT |
Cette partie doit comprendre: 5.1. un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l'article 18, le montant des crédits prévus au titre de l'aide octroyée par le Fonds ainsi que du cofinancement; 5.2. un tableau indiquant, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits pour l'aide au titre du programme opérationnel, ventilé pour chaque type d'action soutenue |
Texte: 1 000 Données en format CSV ou XLS |
Format des données financières (point 4):
Plan de financement du programme opérationnel, précisant l'engagement annuel du Fonds et le cofinancement national correspondant dans le programme opérationnel (en euros)
Plan de financement indiquant le montant total des crédits pour l'aide accordée au titre du programme opérationnel pour chaque type d'action (en euros)
|
Domaine d'intervention |
Dépenses publiques |
|
Total |
|
|
Assistance technique |
|
|
Type d'actions 1 |
|
|
Type d'actions 2 |
|
|
… |
|
|
Type d'actions n |
|
ANNEXE II
Ventilation annuelle des crédits d'engagement pour la période 2014-2020 (en prix de 2011)
|
2014 |
EUR |
485 097 840 |
|
2015 |
EUR |
485 097 840 |
|
2016 |
EUR |
485 097 840 |
|
2017 |
EUR |
485 097 840 |
|
2018 |
EUR |
485 097 840 |
|
2019 |
EUR |
485 097 840 |
|
2020 |
EUR |
485 097 840 |
|
Total |
EUR |
3 395 684 880 |
ANNEXE III
Crédits affectés au Fonds par chaque État membre pour la période 2014-2020 (en prix de 2011)
|
État membre |
EUR |
|
Belgique |
65 500 000 |
|
Bulgarie |
93 000 000 |
|
République tchèque |
20 700 000 |
|
Danemark |
3 500 000 |
|
Allemagne |
70 000 000 |
|
Estonie |
7 100 000 |
|
Irlande |
20 200 000 |
|
Grèce |
249 300 000 |
|
Espagne |
499 900 000 |
|
France |
443 000 000 |
|
Croatie |
32 500 000 |
|
Italie |
595 000 000 |
|
Chypre |
3 500 000 |
|
Lettonie |
36 400 000 |
|
Lituanie |
68 500 000 |
|
Luxembourg |
3 500 000 |
|
Hongrie |
83 300 000 |
|
Malte |
3 500 000 |
|
Pays-Bas |
3 500 000 |
|
Autriche |
16 000 000 |
|
Pologne |
420 000 000 |
|
Portugal |
157 000 000 |
|
Roumanie |
391 300 000 |
|
Slovénie |
18 200 000 |
|
Slovaquie |
48 900 000 |
|
Finlande |
20 000 000 |
|
Suède |
7 000 000 |
|
Royaume-Uni |
3 500 000 |
|
Total |
3 383 800 000 |
ANNEXE IV
Critères de désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification
1. Environnement de contrôle interne
i) existence d'une structure organisationnelle englobant les fonctions de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification et la répartition des fonctions au sein de chacune d'elles, dans le respect, le cas échéant, du principe de séparation des fonctions;
ii) cadre permettant, en cas de délégation de tâches à des organismes intermédiaires, de définir leurs responsabilités et obligations respectives, de vérifier s'ils ont les moyens d'effectuer les tâches déléguées et s'il existe des procédures de communication d'informations;
iii) procédures de communication d'informations et de suivi concernant les irrégularités et la répétition de l'indu;
iv) plan d'attribution de ressources humaines adéquates, dotées des compétences techniques nécessaires, à différents niveaux et pour différentes fonctions au sein de l'organisation.
2. Gestion des risques
En tenant compte du principe de proportionnalité, cadre permettant la réalisation, en cas de besoin, d'un exercice approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans les activités.
3. Activités de gestion et de contrôle
A. Autorité de gestion
i) procédures relatives aux demandes de subventions, à l'évaluation des demandes, à la sélection en vue d'un financement, comprenant des instructions et orientations visant à ce que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques et des résultats du programme opérationnel conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 3, point b), du présent règlement;
ii) procédures relatives aux vérifications concernant la gestion, y compris des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les opérations;
iii) procédures de traitement des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires et d'autorisation de paiements;
iv) procédures relatives à un système de collecte, d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, y compris, le cas échéant, des données relatives à certains participants et une ventilation des données concernant les indicateurs selon le sexe, si besoin est, et permettant de garantir que la sécurité des systèmes est conforme aux normes internationalement reconnues;
v) procédures établies par l'autorité de gestion afin que les bénéficiaires tiennent à jour soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à une opération;
vi) procédures relatives à la mise en place de mesures antifraude efficaces et proportionnées;
vii) procédures qui garantissent une piste d'audit et un système d'archivage adéquats;
viii) procédures relatives à l'établissement de la déclaration d'assurance de gestion, à la communication d'informations sur les contrôles effectués et les faiblesses détectées et du résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués;
ix) procédures assurant que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions de l'aide pour chaque opération.
B. Autorité de certification
i) procédures relatives à la certification des demandes de paiement intermédiaire à présenter à la Commission;
ii) procédures visant à établir les comptes et à en certifier l'exactitude, l'intégralité et la véracité, ainsi qu'à certifier que les dépenses sont conformes au droit applicable compte tenu des résultats de l'ensemble des audits;
iii) procédures visant à garantir une piste d'audit adéquate en tenant une comptabilité informatisée mentionnant notamment les montants à recouvrer, les montants recouvrés et les montants retirés pour chaque opération;
iv) le cas échéant, procédures visant à assurer que l'autorité de certification reçoit des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les vérifications effectuées, ainsi que les résultats des audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité.
4. Contrôle
A. Autorité de gestion
i) le cas échéant, procédures relatives au soutien des travaux du comité de suivi;
ii) procédures relatives à l'établissement des rapports annuels de mise en œuvre et du rapport final de mise en œuvre, ainsi qu'à la présentation de ces rapports à la Commission.
B. Autorité de certification
Procédures relatives à l'exercice de ses responsabilités concernant le suivi des résultats des contrôles de gestion et des résultats des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité avant la présentation de demandes de paiement à la Commission.
( 1 ) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
( 2 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
( 3 ) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
( 4 ) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).