02014R0600 — FR — 23.11.2025 — 010.001
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RÈGLEMENT (UE) N o 600/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84) |
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/1033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juin 2016 |
L 175 |
1 |
30.6.2016 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 314 |
1 |
5.12.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2175 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 |
L 334 |
1 |
27.12.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/23 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 |
L 22 |
1 |
22.1.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/858 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 |
L 151 |
1 |
2.6.2022 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2554 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2022 |
L 333 |
1 |
27.12.2022 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L 2869 |
1 |
20.12.2023 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 février 2024 |
L 791 |
1 |
8.3.2024 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/2809 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2024 |
L 2809 |
1 |
14.11.2024 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1156 DE LA COMMISSION du 12 juin 2025 |
L 1156 |
1 |
3.11.2025 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) N o 600/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 mai 2014
concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement impose des obligations uniformes en ce qui concerne:
la publication des données relatives aux négociations;
la déclaration des transactions aux autorités compétentes;
la négociation d’instruments dérivés sur des plates-formes organisées;
l’accès non discriminatoire à la compensation et l’accès non discriminatoire à la négociation d’indices de référence;
les pouvoirs des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’ABE, en matière d’intervention sur les produits et les pouvoirs de l’AEMF en matière de contrôles concernant la gestion de positions et en matière de limites de positions;
la prestation de services ou d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, suivant une décision applicable d’équivalence de la Commission, qu’elles disposent ou non de succursale;
l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données.
Les internalisateurs systématiques opèrent conformément au titre III du présent règlement.
Sans préjudice des articles 23 et 28, toutes les entreprises d’investissement concluant des transactions sur instruments financiers qui ne sont pas conclues sur des systèmes multilatéraux ou auprès d’internalisateurs systématiques respectent les articles 20 et 21.
Les articles 8, 8 bis, 8 ter, 10 et 21 ne s’appliquent pas aux marchés réglementés, aux opérateurs de marché ni aux entreprises d’investissement dans le cadre d’une transaction conclue par un membre du Système européen de banques centrales (SEBC), lorsque ce membre a notifié au préalable à sa contrepartie que cette transaction donne lieu à dérogation, et lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:
le membre du SEBC est membre de l’Eurosystème intervenant au titre du chapitre IV du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception de l’article 24 desdits statuts;
le membre du SEBC n’est pas membre de l’Eurosystème et la transaction est conclue au titre de la politique monétaire ou de change, y compris les opérations effectuées pour détenir ou gérer des réserves officielles de change, que ce membre du SEBC est légalement habilité à mener; ou
la transaction est conclue au titre de la politique de stabilité financière que ce membre du SEBC est légalement habilité à mener.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2026.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
À cette fin, au plus tard le 1er juin 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui évalue le traitement à appliquer aux transactions des banques centrales de pays tiers qui comprennent, aux fins de présent paragraphe, la Banque des règlements internationaux. Le rapport comprend une analyse de leurs missions statutaires et du volume de leurs opérations à l’intérieur de l’Union. Ce rapport:
détermine les dispositions à appliquer aux pays tiers concernés en ce qui concerne la publication réglementée des transactions de banque centrale, y compris les transactions menées par des membres du SEBC dans lesdits pays tiers, et
évalue l’effet possible que les exigences de publication réglementée à l’intérieur de l’Union peuvent avoir sur les transactions des banques centrales de pays tiers.
Si elle conclut, dans son rapport, qu’il est nécessaire d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 6 dans le cadre de transactions dont la contrepartie est une banque centrale de pays tiers, au titre de sa politique monétaire, de change ou de stabilité financière, la Commission prévoit que la dérogation s’applique à ladite banque centrale de pays tiers.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1. |
«entreprise d’investissement» : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; |
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2. |
«services et activités d’investissement» : des services et activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE; |
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3. |
«service auxiliaire» : un service auxiliaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/65/UE; |
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4. |
«exécution d’ordres pour le compte de clients» : l’exécution d’ordres pour le compte de clients au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE; |
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5. |
«négociation pour compte propre» : la négociation pour compte propre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/65/UE; |
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6. |
«teneur de marché» : un teneur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE; |
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7. |
«client» : un client au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2014/65/UE; |
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8. |
«client professionnel» : un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE; |
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8 bis. |
«marché de croissance des PME» : un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE; |
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9. |
«instruments financiers» : des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; |
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10. |
«opérateur de marché» : un opérateur de marché au sens de de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE; |
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11. |
«système multilatéral» : un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir; |
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12. |
«internalisateur systématique» : un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE; |
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13. |
«marché réglementé» : un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE; |
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14. |
«système multilatéral de négociation» ou «MTF» (multilateral trading facility) : un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE; |
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15. |
«système organisé de négociation» ou «OTF» (organised trading facility) : un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE; |
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16. |
«plate-forme de négociation» : une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE; |
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16 bis. |
«entité de publication désignée» : une entreprise d’investissement chargée de rendre des transactions publiques par l’intermédiaire d’un APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1; |
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17. |
«marché liquide» :
a)
aux fins des articles 9, 11 et 11 bis:
i)
en ce qui concerne les obligations, un marché sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, et qui est évalué selon le volume d’émission de l’obligation;
ii)
en ce qui concerne un instrument financier ou une catégorie d’instruments financiers autres que ceux visés au point i), un marché sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, et qui est évalué selon les critères suivants, en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée:
—
la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers,
—
le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments financiers négociés dans un produit concerné,
—
la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible,
—
le volume d’émission, s’il y a lieu;
b)
aux fins des articles 4, 5 et 14, un marché d’un instrument financier qui est négocié quotidiennement, et qui est évalué selon les critères suivants:
i)
la capitalisation boursière de cet instrument financier;
ii)
le nombre quotidien moyen de transactions sur cet instrument financier;
iii)
le volume d’échanges quotidien moyen portant sur cet instrument financier; |
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18. |
«autorité compétente» : une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE et, en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données, l’AEMF, à l’exception des mécanismes de déclaration agréés et des dispositifs de publication agréés faisant l’objet d’une dérogation conformément au paragraphe 3 du présent article; |
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19. |
«établissement de crédit» : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ); |
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20. |
«succursale» : une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), de la directive 2014/65/UE; |
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21. |
«liens étroits» : des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE; |
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22. |
«organe de direction» : un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE; |
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22 bis. |
«direction générale» : la direction générale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 37), de la directive 2014/65/UE; |
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23. |
«dépôt structuré» : un dépôt structuré au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE; |
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24. |
«valeurs mobilières» : des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE; |
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25. |
«certificat représentatif» : un certificat représentatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UE; |
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26. |
«fonds coté» : un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE; |
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27. |
«certificat préférentiel» : un titre négociable sur le marché des capitaux qui, en cas de remboursement des investissements par l’émetteur, a un rang supérieur aux actions, mais inférieur aux instruments obligataires non garantis et autres instruments similaires; |
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28. |
«produit financier structuré» : un titre créé dans le but de titriser et de transférer le risque de crédit lié à un portefeuille d’actifs financiers, et conférant au détenteur de ce titre le droit à des versements réguliers, qui dépendent des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents; |
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29. |
«instruments dérivés» : les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE, et visés à l’annexe I, section C, points 4) à 10), de ladite directive; |
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30. |
«instruments dérivés sur matières premières» : les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe I, section C, point 10), de la directive 2014/65/UE ou à l’annexe I, section C, points 5), 6), 7) et 10), de ladite directive; |
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31. |
«contrepartie centrale» : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; |
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32. |
«produit dérivé coté» : un produit dérivé négocié sur un marché réglementé ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 28 du présent règlement et qui, en tant que tel, ne relève pas de la définition des produits dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012; |
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32 bis. |
«produit dérivé de gré à gré» : un produit dérivé de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012; |
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33. |
«indication d’intérêt exécutable» : un message concernant les positions de négociation disponibles qu’un membre ou un participant adresse à un autre au sein d’un système de négociation et qui contient toutes les informations nécessaires pour convenir d’une transaction; |
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34. |
«dispositif de publication agréé» ou «APA» («approved publication arrangement») : une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21; |
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35. |
«fournisseur de système consolidé de publication» ou «CTP» (consolidated tape provider) : une personne autorisée, conformément au titre IV bis, chapitre 1, du présent règlement, à fournir un service consistant à collecter les données auprès des plates-formes de négociation et des APA, et à consolider ces données en un flux électronique de données actualisé en continu fournissant des données de marché essentielles et des données réglementaires; |
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36. |
«mécanisme de déclaration agréé» ou «ARM» («approved reporting mechanism») : une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF au nom des entreprises d’investissement; |
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36 bis. |
«prestataire de services de communication de données» : une personne visée aux points 34 à 36 et une personne visée à l’article 27 ter, paragraphe 2; |
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36 ter. |
«données de marché essentielles» :
a)
toutes les données suivantes sur une action ou un fonds coté donnés à un horodatage donné:
i)
pour les carnets d’ordres continus, le meilleur prix d’achat et de vente européen avec le volume correspondant;
ii)
pour les systèmes de négociation à enchères, le prix convenant le mieux à l’algorithme de négociation et le volume potentiellement exécuté à ce prix par les participants audit système;
iii)
le prix de la transaction et le volume exécuté à ce prix;
iv)
pour les transactions, le type de système de négociation et les dérogations et reports de publication applicables;
v)
sauf pour les informations visées aux points i) et ii), le code d’identification de marché identifiant uniquement la plate-forme de négociation et, pour les autres lieux d’exécution, le code d’identification identifiant le type de lieu d’exécution;
vi)
l’identifiant d’instrument normalisé qui s’applique sur tous les lieux d’exécution;
vii)
les informations d’horodatage concernant les éléments suivants, selon le cas:
—
l’exécution de la transaction et toute modification de celle-ci,
—
l’inscription des meilleurs prix acheteurs et vendeurs dans le carnet d’ordres,
—
l’indication, dans un système de négociation à enchères, des prix ou des volumes,
—
la publication, par les plates-formes de négociation, des éléments énumérés aux premier, deuxième et troisième tirets,
—
la diffusion de données de marché essentielles;
b)
toutes les données suivantes relatives à une obligation ou un produit dérivé de gré à gré donnés à un horodatage donné:
i)
le prix de la transaction et la quantité ou la taille exécutée à ce prix;
ii)
le code d’identification de marché identifiant uniquement la plate-forme de négociation et, pour les autres lieux d’exécution, le code d’identification identifiant le type de lieu d’exécution;
iii)
pour les obligations, l’identifiant d’instrument normalisé qui s’applique sur tous les lieux d’exécution;
iv)
pour les produits dérivés de gré à gré, les données de référence identifiantes visées à l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa;
v)
les informations d’horodatage concernant les éléments suivants:
—
l’exécution de la transaction et toute modification de celle-ci,
—
la publication de la transaction par les plates-formes de négociation,
—
la diffusion de données de marché essentielles;
vi)
le type de système de négociation et les dérogations et reports de publication applicables; |
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36 quater. |
«données réglementaires» : les données relatives au statut des systèmes d’appariement des ordres sur les instruments financiers et les données relatives au statut de négociation des différents instruments financiers; |
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37. |
«État membre d’origine» : un État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55), de la directive 2014/65/UE; |
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38. |
«État membre d’accueil» : un État membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 56), de la directive 2014/65/UE; |
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39. |
«indice de référence» : tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public ou publié, qui est périodiquement ou régulièrement calculé par application d’une formule à la valeur d’un ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents ou sur la base de la valeur desdits actifs ou prix, y compris des prix estimés, des taux d’intérêt constatés ou estimés, ou d’autres valeurs ou résultats d’enquêtes, par référence auquel est déterminé soit le montant à verser au titre d’un instrument financier soit la valeur d’un instrument financier; |
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40. |
«accord d’interopérabilité» : un accord d’interopérabilité au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 648/2012; |
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41. |
«établissement financier d’un pays tiers» : une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui bénéficie, en vertu de la législation de ce pays tiers, d’un agrément ou d’une licence lui permettant de fournir des services ou d’exercer des activités parmi ceux visés dans la directive 2013/36/UE, la directive 2014/65/UE, les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/138/CE ( 4 ), 2009/65/CE ( 5 ), 2003/41/CE ( 6 ) ou 2011/61/UE ( 7 ); |
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42. |
«entreprise de pays tiers» : une entreprise de pays tiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 57), de la directive 2014/65/UE; |
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43. |
«produit énergétique de gros» : un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ); |
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44. |
«instruments dérivés sur matières premières agricoles» : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ); |
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45. |
«fragmentation des liquidités» : une situation dans laquelle:
a)
les participants à une plate-forme de négociation ne sont pas à même de conclure une transaction avec un ou plusieurs autres participants à ladite plate-forme en raison de l’absence d’accords de compensation auxquels l’ensemble des participants ont accès; ou
b)
un membre compensateur ou ses clients seraient forcés de détenir leurs positions dans un instrument financier dans plus d’une contrepartie centrale, ce qui limiterait les possibilités de compensation des expositions financières; |
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46. |
«dette souveraine» : une dette souveraine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE; |
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47. |
«compression de portefeuille» : un service de réduction du risque dans lequel deux ou plusieurs contreparties résilient, en tout ou en partie, certains ou tous les instruments dérivés présentés par ces contreparties en vue de leur intégration dans la compression de portefeuille et remplacent les produits dérivés résiliés par d’autres produits dérivés, dont la valeur notionnelle combinée est inférieure à la valeur notionnelle combinée des dérivés résiliés; |
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48. |
«échange physique pour contrats» : une opération dans le cadre d'un contrat d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers subordonnée à l'exécution simultanée d'une quantité équivalente d'un actif physique sous-jacent; |
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49. |
«paquet d'ordres» : un ordre dont le prix est fixé en tant qu'unité unique:
a)
aux fins de l'exécution d'un échange physique pour contrats; ou
b)
sur deux instruments financiers ou plus aux fins de l'exécution d'un paquet de transactions; |
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50. |
«paquet de transactions» :
a)
un échange physique pour contrats; ou
b)
une transaction comprenant l'exécution de deux ou plusieurs transactions sur instruments financiers qui la composent, et qui répond à l'ensemble des critères suivants:
i)
la transaction a lieu entre au moins deux contreparties;
ii)
chaque élément de la transaction est porteur d'un risque économique ou financier sérieux lié à tous les autres éléments;
iii)
l'exécution de chaque élément est simultanée et subordonnée à l'exécution de tous les autres éléments. |
Lors de l’adoption de l’acte délégué, la Commission tient compte d’un ou de plusieurs des éléments suivants:
la mesure dans laquelle les services sont fournis à des entreprises d’investissement agréées dans un seul État membre;
le nombre de rapports de négociation ou de transactions;
le fait que l’ARM ou l’APA fasse partie d’un groupe d’acteurs des marchés financiers menant des activités transfrontalières.
Lorsqu’une entité est surveillée par l’AEMF pour tout service fourni en sa qualité de prestataire de services de communication de données en vertu du présent règlement, aucune de ses activités en tant qu’ARM ou APA n’est exclue de la surveillance de l’AEMF en vertu de l’acte délégué adopté conformément au présent paragraphe.
TITRE II
RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
CHAPITRE 1
Règles de transparence pour les actions et instruments assimilés
Article 3
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
Article 4
Dérogations pour les actions et instruments assimilés
Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, pour:
les systèmes d’appariement des ordres qui sont fondés sur une méthode de négociation dans laquelle le prix d’un instrument financier visé à l’article 3, paragraphe 1, est déterminé en fonction soit de la plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier a été admis, en premier lieu, à la négociation soit du marché le plus pertinent en termes de liquidité, lorsque ce prix de référence est largement divulgué et considéré par les participants au marché comme un prix de référence fiable. Le recours continu à cette dérogation est sous réserve des conditions énoncées à l’article 5;
les systèmes qui enregistrent des transactions négociées:
qui sont effectuées à l’intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu’elle ressort du carnet d’ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché de la plate-forme de négociation exploitant ce système;
qui portent sur une action non liquide, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire, qui ne relèvent pas de la notion de marché liquide, et qui sont négociées à l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, ce pourcentage et ce prix de référence étant fixés à l’avance par l’opérateur du système; ou
qui sont soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l’instrument financier concerné;
des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché;
des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation.
Le prix de référence visé au paragraphe 1, point a), correspond à l’un des prix suivants:
le point médian entre les prix acheteurs et vendeurs actuels soit de la plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier a été admis, en premier lieu, à la négociation, soit du marché le plus pertinent en termes de liquidité; ou
lorsque le prix visé au point a) n’est pas disponible, le prix d’ouverture ou de clôture de la séance de négociation pertinente.
Les ordres ne font référence aux prix visés au point b) qu’en dehors de la phase de négociation continue de la session de négociation pertinente.
Lorsque les plates-formes de négociation exploitent des systèmes qui enregistrent des transactions négociées conformément au paragraphe 1, point b) i);
ces transactions s’effectuent selon les règles de la plate-forme de négociation;
la plate-forme de négociation veille à disposer de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour empêcher et détecter les abus de marché ou les tentatives d’abus de marché en relation avec de telles transactions négociées, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014;
la plate-forme de négociation établit, met en œuvre et garde opérationnels des systèmes afin de détecter toute tentative d’user de cette dérogation pour s’exempter d’autres exigences au titre du présent règlement ou de la directive 2014/65/UE et rapporte ces tentatives à l’autorité compétente.
Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément au paragraphe 1, point b) i) ou iii), l’autorité compétente surveille l’usage de cette dérogation par la plate-forme de négociation afin de s’assurer que les conditions de recours à cette dérogation sont respectées.
Les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes tout retrait d’une dérogation en motivant dûment leur décision.
L’ AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les détails des données pré-négociation, la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou des prix proposés par des teneurs de marché désignés, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte du nécessaire calibrage pour les différents types de systèmes de négociation visés à l’article 3, paragraphe 2;
le marché le plus pertinent en termes de liquidité d’un instrument financier conformément au paragraphe 1, point a);
les caractéristiques spécifiques d’une transaction négociée en liaison avec les différentes manières dont le membre d’une plate-forme de négociation ou le participant à une telle plate-forme peut effectuer une telle transaction;
les transactions négociées qui ne contribuent pas à la formation des prix et qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, point b) iii);
pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, la taille des ordres pour les ordres d’une taille élevée et le type et la taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres d’une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 5
Plafonnement des volumes
▼M8 —————
▼M8 —————
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de modifier le présent règlement en adaptant le seuil de plafonnement des volumes fixé au paragraphe 1 du présent article. Aux fins du présent alinéa, la Commission tient compte du rapport de l’AEMF visé au premier alinéa du présent paragraphe, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international.
Article 6
Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
Article 7
Autorisation de publication différée
Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser une publication différée pour des transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour l’action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l’instrument financier similaire concerné, ou pour la catégorie d’action, de certificat représentatif, de fonds coté, de certificat préférentiel ou d’instrument financier similaire concernée.
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation obtiennent l’autorisation préalable de l’autorité compétente concernant les dispositions qu’ils se proposent de prendre en vue de cette publication différée, et communiquent clairement ces dispositions aux participants du marché et au public. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet à la Commission un rapport annuel sur leur application dans la pratique.
Si une autorité compétente autorise une publication différée et que l’autorité compétente d’un autre État membre conteste ladite publication différée ou l’application effective de l’autorisation accordée, cette autorité compétente peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF élabore, de façon à permettre la publication des informations requises à l’article 64 de la directive 2014/65/UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les détails des transactions que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, mettent à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 6, paragraphe 1, notamment les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 20, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;
le délai qui est censé respecter l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que possible, y compris quand les transactions sont effectuées en dehors de l’horaire habituel de négociation;
les conditions à respecter pour que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation puissent être autorisés à prévoir la publication différée du détail des transactions pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 20, paragraphe 1;
les critères à appliquer pour décider quelles transactions, en raison de leur taille ou du type, y compris du profil de liquidité, de l’action, du certificat représentatif, du fonds coté, du certificat préférentiel ou de l’instrument financier similaire concerné, peuvent faire l’objet d’une publication différée, pour chaque catégorie d’instrument financier concernée.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
CHAPITRE 2
Règles de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés
Article 8
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission
▼M8 —————
Article 8 bis
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les instruments dérivés
Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant un MTF ou un OTF rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les produits dérivés de gré à gré qui sont libellés en euro, en yen japonais, en dollar des États-Unis ou en livre sterling et qui:
sont soumis à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, font l’objet d’une compensation centrale et, en ce qui concerne les produits dérivés de taux d’intérêt, ont une durée contractuelle de 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25 ou 30 ans;
sont des contrats d’échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature qui font référence à une banque d’importance systémique mondiale et qui font l’objet d’une compensation centrale; ou
sont des contrats d’échange sur risque de crédit qui font référence à un indice comprenant des banques d’importance systémique mondiale et qui font l’objet d’une compensation centrale.
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.
Article 8 ter
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les paquets d’ordres
Article 9
Dérogations pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission, les instruments dérivés et les paquets d’ordres
►M8 Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8 ter, paragraphe 1, pour: ◄
des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché et pour des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;
▼M8 —————
des produits dérivés de gré à gré qui ne sont pas soumis à l’obligation de négociation visée à l’article 28 et pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, et d’autres instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide;
des ordres aux fins de l'exécution d'un échange physique pour contrats;
un paquet d'ordres qui remplit l'une des conditions suivantes:
au moins un de ses éléments est un instrument financier pour lequel il n'existe pas de marché liquide, à moins qu'il n'existe un marché liquide pour le paquet d'ordres dans son intégralité;
au moins un de ses éléments est d'une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, à moins qu'il n'existe un marché liquide pour le paquet d'ordres dans son intégralité.
▼M8 —————
Les autorités compétentes informent l’AEMF et les autres autorités compétentes, sans retard et avant qu’elle ne prenne effet, de tout retrait d’une dérogation en motivant dûment leur décision.
La suspension temporaire est valable pour une première période n’excédant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée. Elle peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n’excédant pas trois mois chacune si ses motifs demeurent valables. Si elle n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, la suspension temporaire expire automatiquement.
Avant la suspension, ou le renouvellement d’une suspension temporaire, des obligations visées à l’article 8, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les paramètres et les méthodes de calcul du seuil de liquidité visé au paragraphe 4 en rapport avec l’instrument financier. Les paramètres et les méthodes que les États membres utilisent pour calculer ce seuil sont définis de telle manière que, lorsqu’il est atteint, ce seuil représente une baisse importante de la liquidité sur l’ensemble des plates-formes de l’Union pour l’instrument financier concerné, sur la base des critères utilisés conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 17);
la fourchette des prix acheteurs et vendeurs et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, et à l’article 8 ter, paragraphe 1, en tenant compte du nécessaire calibrage pour les différents types de systèmes de négociation visés à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à l’article 8 ter, paragraphe 2;
pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, la taille des ordres pour des ordres d’une taille élevée et le type et la taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres en attendant la divulgation pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1;
▼M8 —————
les instruments financiers ou les catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, lorsqu’il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1;
les caractéristiques des carnets centraux d’ordres à cours limité et des systèmes de négociation à enchères périodiques.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 février 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 10
Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission et les instruments dérivés
Si un élément d’un paquet de transactions peut bénéficier d’une publication différée conformément à l’article 11 ou à l’article 11 bis, les informations relatives à l’élément sont mises à disposition après l’expiration de la période de report de la publication accordée pour la transaction.
Article 11
Publication différée pour les obligations, les produits financiers structurés ou les quotas d’émission
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation communiquent clairement aux participants au marché et au public les dispositions relatives à la publication différée. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique.
Les dispositions relatives à la publication différée pour les obligations ou les catégories d’obligations sont organisées en cinq catégories:
catégorie 1: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;
catégorie 2: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;
catégorie 3: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;
catégorie 4: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;
catégorie 5: les transactions de taille très importante.
À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.
À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.
Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet.
L’AEMF peut, en cas d’urgence, notamment en cas d’effet négatif important sur la liquidité d’une catégorie d’obligation, de produit financier structuré ou de quota d’émission négociés dans l’Union, prolonger les durées maximales des reports de la publication fixées conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 4, points f) et g). Avant de décider d’une telle prolongation, l’AEMF consulte toute autorité compétente chargée de surveiller une ou plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles cette catégorie d’obligation, de produit financier structuré ou de quota d’émission est négociée. Cette prolongation est publiée sur le site internet de l’AEMF.
La suspension temporaire visée au premier alinéa ou la prolongation visée au troisième alinéa est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF, respectivement. Cette suspension ou prolongation peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois chacune si les motifs de la suspension temporaire ou de la prolongation restent applicables.
Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire visée au premier alinéa, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et quatrième alinéas.
En plus de la publication différée visée au paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser, pour des instruments de dette souveraine émis par cet État membre ou des catégories de tels instruments:
qu’il ne soit pas procédé à la publication du volume d’une transaction donnée pendant une période prolongée ne dépassant pas six mois; ou
que les détails de plusieurs transactions soient publiés sous une forme agrégée pendant une période prolongée ne dépassant pas six mois.
En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments de dette souveraine non émis par un État membre, les décisions relevant du premier alinéa sont prises par l’AEMF.
L’AEMF publie sur son site internet la liste des reports de publication autorisés en vertu des premier et deuxième alinéas. L’AEMF surveille la mise en œuvre des décisions prises en vertu des premier et deuxième alinéas et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique.
À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.
Après avoir consulté le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants de manière à permettre la publication des informations requises en vertu du présent article et de l’article 27 octies:
les détails des transactions que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché doivent mettre à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les identifiants des différents types de transactions publiés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;
le délai qui est considéré comme conforme à l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, y compris lorsque les transactions sont exécutées en dehors des heures de négociation normales;
les produits financiers structurés ou quotas d’émission négociés sur une plate-forme de négociation, ou les catégories de tels produits ou quotas, pour lesquels il existe un marché liquide;
ce qui constitue un marché liquide et non liquide pour les obligations, ou des catégories d’obligations, exprimé en seuils déterminés en fonction du volume d’émission de ces obligations;
ce qui constitue, pour une obligation, ou pour une catégorie d’obligation, liquide ou non liquide, une transaction de taille moyenne, de taille importante ou de taille très importante, telle qu’elle est visée au paragraphe 1 bis du présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant;
en ce qui concerne les obligations, ou des catégories d’obligations, les reports de la publication du prix et du volume applicable à chacune des cinq catégories visées au paragraphe 1 bis, en appliquant les durées maximales suivantes:
pour les transactions relevant de la catégorie 1: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas 15 minutes;
pour les transactions relevant de la catégorie 2: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas la fin de la journée de négociation;
pour les transactions relevant de la catégorie 3: le report de la publication du prix ne dépasse pas la fin de la première journée de négociation suivant la date de la transaction et le report de la publication du volume ne dépasse pas une semaine à compter de la date de la transaction;
pour les transactions relevant de la catégorie 4: le report de la publication du prix ne dépasse pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction et le report de la publication du volume ne dépasse pas deux semaines à compter de la date de la transaction;
pour les transactions relevant de la catégorie 5: le report de la publication du prix et le report de la publication du volume ne dépassent pas quatre semaines à compter de la date de la transaction;
les dispositions relatives à la publication différée en ce qui concerne les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou les catégories de tels produits et quotas, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant;
en ce qui concerne les instruments de dette souveraine, ou les catégories de tels instruments, les critères à appliquer pour déterminer la taille ou le type d’une transaction portant sur ces instruments qui peuvent faire l’objet de décisions prises en vertu du paragraphe 3.
Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1 bis, l’AEMF met régulièrement à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point f), du présent paragraphe afin de recalibrer la durée de report de la publication applicable dans le but de la réduire progressivement, le cas échéant. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la réduction des durées de report de la publication, l’AEMF procède à une analyse quantitative et qualitative pour évaluer les effets de cette réduction. Lorsqu’elles sont disponibles, l’AEMF utilise à cette fin les données de transparence post-négociation diffusées par le CTP. En cas d’effets négatifs sur les instruments financiers, l’AEMF met à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point f), du présent paragraphe, afin d’augmenter la durée du report de la publication pour la ramener à son niveau antérieur.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 11 bis
Publication différée pour les instruments dérivés
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation communiquent clairement aux participants au marché et au public les dispositions relatives à la publication différée. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet tous les deux ans à la Commission un rapport décrivant l’usage qui en est fait dans la pratique.
Les dispositions relatives à la publication différée pour les produits dérivés cotés ou les produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, ou les catégories de tels produits, sont organisées en cinq catégories:
catégorie 1: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;
catégorie 2: les transactions de taille moyenne sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;
catégorie 3: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il existe un marché liquide;
catégorie 4: les transactions de taille importante sur un instrument financier pour lequel il n’existe pas de marché liquide;
catégorie 5: les transactions de taille très importante.
À l’expiration de la période de report de la publication, il est procédé à la publication de tous les détails de chaque transaction.
Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée et est notifiée à l’AEMF. L’AEMF publie cette suspension temporaire sur son site internet.
L’AEMF peut, en cas d’urgence, notamment en cas d’effet négatif important sur la liquidité d’une catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, négociés dans l’Union, prolonger les durées maximales des reports de la publication fixées conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 3, point e), du présent article. Avant de décider d’une telle prolongation, l’AEMF consulte toute autorité compétente chargée de surveiller une ou plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles cette catégorie de produits dérivés cotés ou de produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, est négociée. Cette prolongation est publiée sur le site internet de l’AEMF.
La suspension temporaire visée au premier alinéa ou la prolongation visée au troisième alinéa est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF, respectivement. Cette suspension ou prolongation peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois à la fois si les motifs de la suspension temporaire ou de la prolongation restent applicables.
Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire visée au premier alinéa, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et quatrième alinéas.
Après avoir consulté le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants de manière à permettre la publication des informations requises en vertu du présent article et de l’article 27 octies:
les détails des transactions que les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché doivent mettre à la disposition du public pour chaque catégorie de produits dérivés visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les identifiants des différents types de transactions publiés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur des produits dérivés et les types définis par d’autres facteurs;
le délai qui est considéré comme conforme à l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques, y compris lorsque les transactions sont exécutées en dehors des heures de négociation normales;
les produits dérivés, ou les catégories de tels produits, pour lesquels il existe un marché liquide;
pour un produit dérivé, liquide ou non liquide, ou une catégorie d’un tel produit, ce qui constitue une transaction de taille moyenne, de taille importante ou de taille très importante, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), et d’autres critères pertinents, le cas échéant;
les reports de la publication du prix et du volume applicables à chacune des cinq catégories visées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, sur la base d’une analyse quantitative et qualitative et en tenant compte des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, point 17 a), de la taille de la transaction et d’autres critères pertinents, le cas échéant.
Pour chacune des catégories énoncées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, l’AEMF met régulièrement à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe afin de recalibrer la durée du report de la publication applicable dans le but de la réduire progressivement, le cas échéant. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la réduction des durées des reports de la publication, l’AEMF procède à une analyse quantitative et qualitative pour évaluer les effets de cette réduction. Lorsqu’elles sont disponibles, l’AEMF utilise à cette fin les données de transparence post-négociation diffusées par le système consolidé de publication. En cas d’effets négatifs sur les instruments financiers, l’AEMF met à jour les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe, afin d’augmenter la durée du report de la publication pour la ramener à son niveau antérieur.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
L’AEMF réexamine les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conjointement avec le groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 2 ter, paragraphe 2, et les modifie pour tenir compte de toute modification substantielle du calibrage des reports de publication du prix et du volume en vertu du premier alinéa, point e), et du deuxième alinéa du présent paragraphe.
CHAPITRE 3
Obligation de fournir les données pré- et post-négociation de manière séparée et à des conditions commerciales raisonnables
Article 12
Obligation de mise à disposition séparée des données pré-négociation et post-négociation
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 13
Obligation de mise à disposition des données pré-négociation et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables
Ces opérateurs de marché et entreprises d’investissement, APA, CTP et internalisateurs systématiques garantissent un accès non discriminatoire à ces informations. Les politiques en matière de données de ces opérateurs de marché et entreprises d’investissement, APA, CTP et internalisateurs systématiques sont mises à la disposition du public gratuitement, d’une manière aisément accessible et compréhensible.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
ce qui constitue des conditions contractuelles impartiales et équitables comme visé au paragraphe 1, premier alinéa;
ce qui constitue un accès non discriminatoire aux informations comme visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;
le contenu, le format et la terminologie uniformes des politiques en matière de données qui doivent être mises à la disposition du public en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa;
l’accès aux données, ainsi que le contenu et le format des informations qui doivent être mises à la disposition du public en vertu du paragraphe 1;
les éléments à inclure dans le calcul du coût et de la marge raisonnable visés au paragraphe 3;
le contenu, le format et la terminologie uniformes des informations à fournir aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 4.
Tous les deux ans, l’AEMF suit et évalue l’évolution du coût des données et, le cas échéant, met à jour ces projets de normes techniques de réglementation sur la base de son évaluation.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
TITRE III
RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
Article 14
Obligation pour les internalisateurs systématiques de rendre publiques des prix fermes pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
Lorsqu’il n’existe pas de marché liquide pour les instruments financiers visés au premier alinéa, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.
Afin de garantir l’évaluation efficiente des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et des autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
les modalités de la publication d’un prix ferme, visée au paragraphe 1;
la fixation du seuil visé au paragraphe 2, qui tient compte des meilleures pratiques internationales, de la compétitivité des entreprises de l’Union, de l’importance des effets sur le marché et de l’efficacité de la formation des prix, et qui n’est pas inférieur au double de la taille normale du marché;
la détermination de la taille minimale de cotation visée au paragraphe 3, qui ne doit pas dépasser 90 % du seuil visé au paragraphe 2 et qui ne doit pas être inférieure à la taille normale du marché;
l’appréciation quant à savoir si les prix reflètent les conditions prévalant sur le marché, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3; ainsi que
la taille normale du marché, visée au paragraphe 4.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 15
Exécution d’ordres de clients
Les États membres exigent que les entreprises qui répondent à la définition de l’internalisateur systématique le notifient à l’autorité compétente. Cette notification est transmise à l’AEMF. L’AEMF établit la liste de tous les internalisateurs systématiques dans l’Union.
Les internalisateurs systématiques établissent et appliquent des règles transparentes et non discriminatoires ainsi que des critères objectifs pour la bonne exécution des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion de leurs opérations techniques, notamment l’instauration de procédures d’urgence efficaces pour faire face aux risques de perturbation des systèmes.
Toutefois, lorsque cela est justifié, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter ces ordres à un meilleur prix, sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 16
Obligations des autorités compétentes
Les autorités compétentes vérifient que les internalisateurs systématiques respectent les conditions d’exécution des ordres prévues à l’article 15, paragraphe 1, et les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 2, pour l’octroi d’un meilleur prix.
Article 17
Accès aux prix
Afin d’assurer l’évaluation efficiente des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant:
les critères permettant de déterminer si un prix est publié de façon régulière et continue et est aisément accessible, conformément à l’article 15, paragraphe 1, ainsi que les moyens que les entreprises d’investissement peuvent employer pour se conformer à l’obligation de rendre leurs prix publics et qui incluent notamment:
les infrastructures de tout marché réglementé ayant admis l’instrument financier concerné à la négociation;
les dispositifs de publication agréés;
des dispositifs propres;
les critères permettant de déterminer les transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction ou les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur, conformément à l’article 15, paragraphe 3;
les critères permettant de déterminer ce qu’il est possible de considérer comme des conditions de marché exceptionnelles autorisant le retrait de prix, ainsi que les conditions dans lesquelles les prix peuvent être actualisés, conformément l’article 15, paragraphe 1;
les critères permettant de déterminer si le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme, visée au paragraphe 2;
les critères permettant de déterminer si les prix s’inscrivent dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché, visé à l’article 15, paragraphe 2.
Article 17 bis
Pas de cotation
▼M8 —————
Article 20
Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
L’ AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;
l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché.
▼M8 —————
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 21
Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et produits dérivés
►M8 L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants, de manière à permettre la publication des informations requises en vertu de l’article 27 octies: ◄
les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;
l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché.
▼M8 —————
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 21 bis
Entités de publication désignées
Article 22
Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs
►M8 Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation visés aux articles 3 à 11 bis, aux articles 14 à 21 et à l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et afin de préparer les rapports destinés à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 11 bis, paragraphe 1, l’AEMF et les autorités compétentes peuvent demander des informations aux: ◄
plates-formes de négociation;
APA; et
CTP.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 22 bis
Transmission de données au CTP
Une entreprise d’investissement exploitant un marché de croissance des PME, ou un opérateur de marché, dont le volume de négociations annuel d’actions représente 1 % ou moins du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union n’est pas tenu de transmettre ses données au CTP lorsque:
cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché ne fait pas partie d’un groupe comprenant ou ayant des liens étroits avec une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché dont le volume de négociations annuel d’actions représente plus de 1 % du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union; ou
le marché réglementé ou le marché de croissance des PME exploité par cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché représente plus de 85 % du volume de négociations annuel des actions qui ont été initialement admises à la négociation sur ce marché réglementé ou ce marché de croissance des PME.
Article 22 ter
Qualité des données
Le groupe d’experts des parties prenantes est composé de membres possédant un éventail suffisamment large d’expertise, de compétences, de connaissances et d’expériences pour émettre des avis adéquats.
Les membres du groupe d’experts des parties prenantes sont sélectionnés au terme d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Lors de la sélection des membres du groupe d’experts des parties prenantes, la Commission veille à ce qu’ils reflètent la diversité des participants au marché dans l’ensemble de l’Union.
Le groupe d’experts des parties prenantes élit un président parmi ses membres, pour un mandat de deux ans. Le Parlement européen peut inviter le président du groupe d’experts des parties prenantes à faire une déclaration devant lui et à répondre, chaque fois qu’il y est invité, aux questions posées par ses membres.
Ces projets de normes techniques de réglementation apportent notamment toutes les précisions sur ce qui suit:
les exigences minimales de qualité des protocoles de transmission visés à l’article 22 bis, paragraphe 1;
la présentation des données de marché essentielles à diffuser par le CTP, conformément aux normes et pratiques prévalant dans le secteur;
ce qui constitue la transmission de données dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques;
si nécessaire, les données à transmettre au CTP pour qu’il soit opérationnel, en tenant compte de l’avis du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu du paragraphe 2, notamment le contenu et le format de ces données, conformément aux normes et pratiques prévalant dans le secteur.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de l’avis du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu du paragraphe 2 du présent article, des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international. L’AEMF veille à ce que les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des obligations de transparence prévues aux articles 3, 6, 10, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 11, 11 bis, 14, 20, 21 et 27 octies.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 22 quater
Synchronisation des horloges professionnelles
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 23
Obligation de négociation pour les entreprises d’investissement
Une entreprise d’investissement veille à ce que les négociations qu’elle entreprend sur des actions assorties d’un numéro international d’identification des titres (code ISIN) de l’Espace économique européen (EEE), et qui sont négociées sur une plate-forme de négociation, se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un internalisateur systématique ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers jugée équivalente, conformément à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE, selon le cas, à moins que:
ces actions ne soient négociées sur une plate-forme de pays tiers dans la monnaie locale ou dans une monnaie non-EEE; ou
ces négociations ne soient effectuées entre des contreparties éligibles, entre des contreparties professionnelles ou entre des contreparties éligibles et professionnelles et ne contribuent pas au processus de découverte des prix.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les caractéristiques de ces transactions sur des actions qui ne contribuent pas au processus de découverte des prix visé au paragraphe 1, en tenant compte des cas suivants:
les transactions à la liquidité non adressable; ou
l’échange de ces instruments financiers est déterminé par des facteurs autres que leur valeur actuelle sur le marché.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 23 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées l’article 14, paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 40, paragraphe 5, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 48 du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ). L’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
TITRE IV
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS
Article 24
Obligation de préserver l’intégrité des marchés
Sans préjudice de la répartition des compétences de mise en œuvre du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes, coordonnées par l’AEMF conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010, surveillent l’activité des entreprises d’investissement en vue de s’assurer qu’elles agissent de manière honnête, équitable et professionnelle, de nature à promouvoir l’intégrité du marché.
Article 25
Obligation de conserver des enregistrements
Ces projets de normes techniques de réglementation comprennent le code d’identification du membre ou du participant qui a transmis l’ordre, le code d’identification de l’ordre, la date et l’heure de transmission de l’ordre, ses caractéristiques, notamment le type d’ordre dont il s’agit, son prix limite, le cas échéant, sa période de validité, les éventuelles instructions précises qui s’y rapportent, les détails de toute éventuelle modification, annulation, exécution partielle ou intégrale de l’ordre, le nom de l’agence ou de l’opérateur à titre principal.
Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 5 septembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 26
Obligation de déclarer les transactions
Conformément à l’article 85 de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes suivantes reçoivent aussi ces informations:
l’autorité compétente du marché le plus pertinent du point de vue de la liquidité pour ces instruments financiers;
les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices;
les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction; et
l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées.
L’autorité compétente visée au premier alinéa fournit sans retard indu à l’AEMF toutes les informations qui font l’objet d’une déclaration conformément au présent article.
L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique:
aux instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation, à l’exception des transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré autres que ceux visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, auxquelles l’obligation ne s’applique que lorsqu’elles sont effectuées sur une plate-forme de négociation;
aux instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation;
aux instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation;
aux produits dérivés de gré à gré visés à l’article 8 bis, paragraphe 2, que ces transactions soient ou non effectuées sur la plate-forme de négociation.
Pour les transactions qui n’ont pas lieu sur une plate-forme de négociation, les déclarations contiennent aussi une mention permettant d’identifier les types de transactions, conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point a), et de l’article 21, paragraphe 5, point a), du présent règlement. Pour les instruments dérivés sur matières premières, les déclarations indiquent si la transaction réduit le risque d’une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l’article 57 de la directive 2014/65/UE.
L’AEMF élabore au plus tard le 3 janvier 2016, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations visant à garantir que l’application d’identifiants de l’entité juridique au sein de l’Union est conforme aux normes internationales, en particulier à celles qui ont été établies par le Conseil de stabilité financière.
Les entreprises d’investissement sont responsables de l’exhaustivité, de l’exactitude et des délais de présentation des déclarations faites à l’autorité compétente.
Par dérogation à cette responsabilité, lorsqu’une entreprise d’investissement déclare les éléments détaillés de ces transactions par l’intermédiaire d’un mécanisme de déclaration agréé agissant pour son compte ou d’une plate-forme de négociation, l’entreprise d’investissement n’est pas responsable des carences dans l’exhaustivité, l’exactitude ou les délais de présentation des déclarations qui sont imputables au mécanisme de déclaration agréé ou à la plate-forme de négociation. En pareil cas et sous réserve de l’article 66, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, le mécanisme de déclaration agréé ou la plate-forme de négociation est responsable de la carence.
Toutefois, il appartient aux entreprises d’investissement de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et les délais de présentation des déclarations de transaction faites en leur nom.
L’État membre d’origine exige qu’une plate-forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte de l’entreprise d’investissement dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’État membre d’origine exige de la plate-forme de négociation qu’elle prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
L’autorité compétente peut reconnaître en tant que mécanisme de déclaration agréé des systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration, y compris des référentiels centraux enregistrés ou reconnus conformément au titre VI du règlement (UE) no 648/2012, afin de transmettre des déclarations de transaction à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 1, 3 et 9 du présent article.
Lorsque des transactions ont été déclarées à un référentiel central, reconnu comme un mécanisme de déclaration agréé, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et que ces déclarations contiennent les détails requis aux paragraphes 1, 3 et 9, du présent article et sont transmises à l’autorité compétente par le référentiel central dans le délai fixé au paragraphe 1, l’entreprise d’investissement peut être considérée comme ayant satisfait à l’obligation visée au paragraphe 1.
Lorsque les déclarations de transaction comportent des erreurs ou des omissions, le mécanisme de déclaration agréé, l’entreprise d’investissement ou la plate-forme de négociation qui déclare la transaction corrige l’information et présente une déclaration corrigée à l’autorité compétente.
Lorsque, conformément à l’article 35, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE, les déclarations prévues au présent article sont transmises à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, celle-ci communique ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement, sauf si les autorités compétentes de l’État membre d’origine décident qu’elles ne souhaitent pas les recevoir.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les normes et formats de données à respecter pour la communication d’informations conformément aux paragraphes 1 et 3, et notamment les méthodes et modalités de déclaration des transactions financières, ainsi que la forme et le contenu de ces déclarations;
les critères de définition du marché pertinent au sens du paragraphe 1;
les références des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, les dates effectives, le prix de la transaction, des renseignements détaillés sur l’identité du client, une mention permettant d’identifier les parties pour le compte desquelles l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et les algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant d’identifier l’entité soumise à l’obligation de déclaration, les moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées, les modalités d’exécution de la transaction, les champs de données nécessaires au traitement et à l’analyse des déclarations de transactions conformément au paragraphe 3;
▼M8 —————
les catégories pertinentes d’indices devant faire l’objet d’une déclaration conformément au paragraphe 2, point c);
les conditions dans lesquelles les identifiants de l’entité juridique sont élaborés, attribués et maintenus par les États membres conformément au paragraphe 6, et les conditions dans lesquelles ces identifiants de l’entité juridique sont utilisés par les entreprises d’investissement afin de fournir, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, une mention permettant d’identifier les clients dans les déclarations de transaction qu’ils sont tenus d’établir conformément au paragraphe 1;
l’application des obligations relatives à la déclaration des transactions aux succursales d’une entreprise d’investissement;
ce qu’on entend par «transaction» et «exécution d’une transaction» aux fins du présent article;
le moment où une entreprise d’investissement est réputée avoir transmis un ordre aux fins du paragraphe 4;
les conditions permettant d’établir un lien entre des transactions spécifiques et les moyens de détecter les ordres agrégés entraînant l’exécution d’une transaction; ainsi que
la date à laquelle les transactions doivent être déclarées.
Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international, ainsi que de la cohérence de ces projets de normes techniques de réglementation avec les obligations de déclaration prévues par les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Au plus tard le 29 mars 2028, l’AEMF remet à la Commission un rapport évaluant la possibilité d’harmoniser davantage les déclarations de transactions et de rationaliser les flux de données en vertu du présent article, afin:
de réduire le nombre d’obligations redondantes ou incohérentes en matière de communication des données relatives aux transactions, et en particulier les obligations redondantes ou incohérentes prévues dans le présent règlement et les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365, ainsi que dans d’autres actes juridiques pertinents de l’Union;
d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation, par toute autorité pertinente au niveau de l’Union ou au niveau national, des données communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l’Union.
Pour préparer ce rapport, l’AEMF travaille, le cas échéant, en étroite coopération avec les autres organes du Système européen de surveillance financière et la Banque centrale européenne.
Article 27
Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments financiers
En ce qui concerne les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou lorsque l’émetteur a approuvé la négociation de l’instrument émis ou lorsqu’une demande d’admission à la négociation a été présentée, les plates-formes de négociation fournissent à l’AEMF des données de référence identifiantes aux fins des déclarations de transactions en vertu de l’article 26 et du respect des obligations de transparence en vertu des articles 3, 6, 8, 8 bis, 8 ter, 10, 14, 20 et 21.
En ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré, les données de référence identifiantes sont fondées sur un identifiant unique de produit convenu au niveau mondial et sur toute autre donnée de référence identifiante pertinente.
En ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré ne relevant pas du premier alinéa du présent paragraphe qui entrent dans le champ d’application de l’article 26, paragraphe 2, chaque entité de publication désignée fournit à l’AEMF les données de référence identifiantes.
◄Ces données de référence identifiantes sont prêtes à être transmises à l’AEMF sous un format électronique normalisé avant que les activités de négociation ne commencent pour l’instrument financier concerné. Les données de référence relatives aux instruments financiers sont mises à jour dès qu’un changement survient pour un instrument financier. L’AEMF publie ces données de référence immédiatement sur son site internet. L’AEMF veille à ce que les autorités compétentes aient accès sans retard indu à ces données de référence.
En vue de permettre aux autorités compétentes de surveiller, conformément à l’article 26, les activités des entreprises d’investissement de manière à s’assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l’intégrité du marché, l’AEMF prend, après consultation des autorités compétentes, les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que:
l’AEMF reçoive effectivement les données de référence relatives aux instruments financiers en vertu du paragraphe 1 du présent article;
la qualité des données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soit appropriée aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26;
les données de référence relatives aux instruments financiers reçues en application du paragraphe 1 du présent article soient transmises de manière efficace et sans retard indu aux autorités compétentes pertinentes;
des mécanismes efficaces soient mis en place entre l’AEMF et les autorités compétentes pour résoudre les problèmes liés à la fourniture ou à la qualité des données.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers conformément au paragraphe 1, y compris les méthodes et les modalités de la communication des données et de toute mise à jour à l’AEMF et de leur transmission aux autorités compétentes conformément au paragraphe 1, ainsi que la forme et le contenu de ces données;
les mesures techniques nécessaires dans le cadre des dispositions que l’AEMF et les autorités compétentes doivent prendre conformément au paragraphe 2;
la date à laquelle les données de référence doivent être déclarées.
Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau international, ainsi que de la cohérence de ces projets de normes techniques de réglementation avec les obligations de déclaration prévues par les règlements (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
L’AEMF peut suspendre les obligations de déclaration visées au paragraphe 1 pour certains ou l’ensemble des instruments financiers lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la suspension est nécessaire pour préserver l’intégrité et la qualité des données de référence soumises à l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1, qui peuvent être mises en danger par l’un des éléments suivants:
le caractère gravement incomplet, inexact ou corrompu des données transmises; ou
l’indisponibilité dans le temps imparti, la perturbation ou l’altération du fonctionnement des systèmes utilisés par l’AEMF, les autorités nationales compétentes, les infrastructures de marché, les systèmes de compensation et de règlement-livraison et les acteurs importants des marchés pour transmettre, collecter, traiter ou conserver les données de référence respectives;
les exigences réglementaires de l’Union en vigueur qui sont applicables ne parent pas à cette menace;
la suspension n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;
la suspension ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.
Lorsqu’elle prend la mesure visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF tient compte de la proportion dans laquelle la mesure garantit l’exactitude et l’exhaustivité des données déclarées aux fins visées au paragraphe 2.
Avant de décider de prendre la mesure visée au premier alinéa, l’AEMF en informe les autorités compétentes concernées.
La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 50, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions visées au premier alinéa et les circonstances dans lesquelles la suspension visée au premier alinéa cesse de s’appliquer.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour compléter le présent règlement en précisant les données de référence identifiantes à utiliser en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré aux fins de l’article 26.
TITRE IV bis
SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
CHAPITRE 1
Agrément de prestataires de services de communication de données
Article 27 bis
Aux fins du présent titre, on entend par «autorité nationale compétente» une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE.
Article 27 ter
Conditions d’agrément
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un APA ou un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, fait l’objet d’un agrément préalable et d’une surveillance par l’autorité nationale compétente concernée conformément au présent titre.
Lorsque l’AEMF, ou une autorité nationale compétente selon le cas, a retiré un agrément conformément à l’article 27 sexies, ce retrait est publié au registre durant une période de cinq ans.
Article 27 quater
Agrément de prestataires de services de communication de données
L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, délivre l’agrément à un prestataire de services de communication de données aux fins du présent titre lorsque:
le prestataire de services de communication de données est une personne morale établie dans l’Union; et
le prestataire de services de communication de données satisfait aux exigences énoncées dans le présent titre.
Article 27 quinquies
Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément des ARM et des APA
Si la demande est incomplète, l’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente, fixe une date limite avant laquelle l’APA ou l’ARM doit lui communiquer des informations complémentaires.
Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF ou, le cas échéant, l’autorité nationale compétente le notifie à l’APA ou à l’ARM.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:
les informations à lui fournir au titre du paragraphe 1, y compris le programme d’activité;
les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les APA et les ARM.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 27 quinquies bis
Procédure de sélection en vue de la sélection d’un CTP unique pour chaque catégorie d’actifs
Pour chacune des catégories d’actifs suivantes, l’AEMF organise une procédure de sélection distincte en vue de la désignation d’un CTP unique pour une période de cinq ans:
les obligations;
les actions et les fonds cotés; et
les produits dérivés de gré à gré ou les sous-catégories pertinentes de produits dérivés de gré à gré.
L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a), au plus tard le 29 décembre 2024.
L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point b), dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a).
L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point c), du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 27, paragraphe 5, et au plus tôt six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.
L’AEMF engage les procédures de sélection ultérieures en vertu du premier alinéa en temps utile pour que le système consolidé de publication puisse continuer à être utilisé sans interruption.
Pour chacune des catégories d’actifs visées au paragraphe 1, l’AEMF sélectionne le candidat qui est apte à exploiter le système consolidé de publication sur la base des critères suivants:
la capacité technique du candidat à fournir un système consolidé de publication résilient dans toute l’Union;
la capacité du candidat à satisfaire aux exigences organisationnelles prévues à l’article 27 nonies;
la capacité du candidat à recevoir, consolider et diffuser, selon le cas:
pour les actions et les fonds cotés, des données pré- et post-négociation;
pour les obligations, des données post-négociation;
pour les produits dérivés de gré à gré, des données post-négociation;
le caractère adéquat de la structure de gouvernance du candidat;
la vitesse à laquelle le candidat peut diffuser les données de marché essentielles et les données réglementaires;
le caractère approprié des méthodes et des dispositions prises par le candidat pour assurer la qualité des données;
les dépenses totales que le candidat aura besoin d’engager pour créer le système consolidé de publication et le coût d’une exploitation en continu de ce système;
le niveau des redevances que le candidat entend facturer aux différents types d’utilisateurs du système consolidé de publication, la simplicité de ses modèles de redevances et de licences, et le respect de l’article 13;
pour le système consolidé de publication pour les obligations, l’existence d’un système de redistribution des recettes conformément à l’article 27 nonies, paragraphe 5;
l’utilisation par le candidat de technologies d’interface modernes pour la diffusion des données de marché essentielles et des données réglementaires et pour la connectivité;
le caractère approprié des dispositions prises par le candidat pour conserver les enregistrements conformément à l’article 27 nonies bis, paragraphe 3;
la capacité du candidat à assurer la résilience et la continuité des activités, et les dispositions qu’il entend prendre pour atténuer et traiter les pannes et le cyberrisque;
les dispositions que le candidat entend prendre pour réduire la consommation d’énergie générée par la collecte, le traitement et le stockage des données;
lorsqu’une demande est présentée par des candidats conjoints, la nécessité, du point de vue de la capacité technique et logistique, pour chacun des candidats de présenter une demande conjointe.
Article 27 quinquies ter
Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément des CTP
Si la demande d’agrément est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle le candidat doit lui communiquer des informations complémentaires.
Après avoir établi que la demande d’agrément est complète, l’AEMF le notifie au candidat.
Un CTP qui n’est plus en mesure de respecter ces exigences et conditions en informe l’AEMF sans retard injustifié.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:
les informations à fournir en vertu du paragraphe 1;
les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les CTP.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 27 sexies
Retrait de l’agrément
L’AEMF, ou l’autorité nationale compétente selon le cas, peut retirer l’agrément d’un prestataire de services de communication de données lorsque celui-ci:
ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des six mois précédents;
a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions de son agrément;
a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement.
Article 27 septies
Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données
L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit pour remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, et pour superviser et suivre effectivement les décisions prises en matière de gestion.
Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en application de l’article 27 quinquies et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
CHAPITRE 2
Conditions applicables aux APA, CTP et ARM
Article 27 octies
Exigences organisationnelles applicables aux APA
Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:
l’identifiant de l’instrument financier;
le prix auquel la transaction a été conclue;
le volume de la transaction;
l’heure de la transaction;
l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;
l’unité de prix de la transaction;
le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas;
le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.
Les tarifs et frais applicables aux services de communication de données fournis en vertu du présent règlement sont rendus publics par l’APA. Les tarifs et frais associés à chacun des services fournis, y compris les remises et les rabais ainsi que les conditions à remplir pour en bénéficier, sont publiés séparément. L’APA permet aux entités déclarantes d’accéder séparément à des services spécifiques.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
▼M8 —————
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1;
le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, qui incluent au minimum les informations visées au paragraphe 2, de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article;
les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3 et 5.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 27 nonies
Exigences organisationnelles applicables aux CTP
Conformément aux conditions d’agrément énoncées à l’article 27 quinquies ter, un CTP:
collecte toutes les données transmises par les contributeurs en données relatives à la catégorie d’actifs pour laquelle il est agréé;
perçoit les redevances auprès des utilisateurs, tout en offrant un accès gratuit au système consolidé de publication aux investisseurs de détail, aux universitaires, aux organisations de la société civile et aux autorités compétentes;
dans le cas du système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, redistribue une partie de ses recettes conformément au paragraphe 6;
diffuse les données de marché essentielles et les données réglementaires aux utilisateurs via un flux électronique de données actualisé en continu, à des conditions non discriminatoires et dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques;
veille à ce que les données de marché essentielles et les données réglementaires soient facilement accessibles, lisibles par machine et utilisables par tous les utilisateurs, y compris les investisseurs de détail;
dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des données transmises par les contributeurs en données, de repérer les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des données;
dispose, lorsqu’il est contrôlé par un groupe d’opérateurs économiques, d’un système de conformité visant à garantir que l’exploitation du système consolidé de publication ne conduit pas à des distorsions de concurrence.
Aux fins du premier alinéa, point d), un CTP pour les actions et les fonds cotés ne publie pas le code d’identification de marché lorsqu’il diffuse le meilleur prix d’achat et de vente européen dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques.
Un CTP adopte, publie sur son site internet et actualise régulièrement des normes de service couvrant l’ensemble des éléments suivants:
un inventaire des contributeurs en données auprès desquels les données de marché sont obtenues;
les modes et la rapidité de fourniture des données de marché essentielles et des données réglementaires aux utilisateurs;
les mesures prises pour assurer la continuité opérationnelle de la fourniture des données de marché essentielles et des données réglementaires.
Le CTP offre un accès gratuit à sa liste et veille à ce que celle-ci soit régulièrement révisée et mise à jour, afin d’offrir une vue d’ensemble de tous les instruments financiers couverts par le système consolidé de publication.
Un CTP pour les actions et les fonds cotés redistribue une partie des recettes générées par le système consolidé de publication, comme indiqué dans la décision motivée visée à l’article 27 quinquies ter, paragraphe 3, aux contributeurs en données qui remplissent un ou plusieurs des critères suivants (ci-après dénommé «système de redistribution des recettes»):
le contributeur en données est un marché réglementé ou un marché de croissance des PME dont le volume de négociations annuel d’actions ne représente pas plus de 1 % du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union (ci-après dénommée «petite plate-forme de négociation»);
le contributeur en données est une plate-forme de négociation qui a fourni une première admission à la négociation d’actions ou de fonds cotés le 27 mars 2019 ou après cette date;
les données sont transmises par une plate-forme de négociation et concernent des transactions sur actions et fonds cotés conclues dans le cadre d’un système de négociation garantissant la transparence pré-négociation, lorsque ces transactions ne résultent pas d’ordres qui ont fait l’objet d’une dérogation à la transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c).
Aux fins du système de redistribution des recettes, le CTP tient compte du volume de négociations suivant (ci-après dénommé «volume de négociations concerné»):
aux fins du paragraphe 6, point a), le volume de négociations annuel total généré par cette plate-forme de négociation;
aux fins du paragraphe 6, point b):
dans le cas de petites plates-formes de négociation, leur volume de négociations annuel total;
dans le cas des plates-formes de négociation plus importantes, le volume de négociations relatif aux actions et aux fonds cotés visés audit point;
aux fins du paragraphe 6, point c), le volume relatif aux actions et fonds cotés visés audit point.
Le CTP détermine le montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données dans le cadre du système de redistribution des recettes en multipliant le volume de négociations concerné par la pondération attribuée à chaque critère prévu au paragraphe 6, comme indiqué dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8.
Si les plates-formes de négociation remplissent plus d’un des critères prévus au paragraphe 6, les montants résultant du calcul visé au deuxième alinéa du présent paragraphe s’additionnent.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour:
préciser la pondération attribuée à chaque critère prévu au paragraphe 6;
préciser la méthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa;
préciser les critères selon lesquels le CTP peut, lorsqu’il peut prouver qu’un contributeur en données a enfreint de manière grave et répétée les obligations en matière de données visées aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, suspendre temporairement la participation de ce contributeur en données au système de redistribution des recettes, et préciser les conditions dans lesquelles le CTP doit:
reprendre la redistribution des recettes; et
s’il n’y a eu aucune violation de ces obligations, reverser au contributeur en données les recettes retenues plus les intérêts.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, le critère prévu au paragraphe 6, point a), est assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point b) dudit paragraphe, lequel est lui-même assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point c) dudit paragraphe.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 27 nonies bis
Obligations de déclaration applicables aux CTP
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 septembre 2025.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 27 decies
Exigences organisationnelles applicables aux ARM
L’ARM dispose de systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l’ARM lui-même, de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes.
Les tarifs et frais applicables aux services de communication de données fournis en vertu du présent règlement sont rendus publics par l’ARM. Les tarifs et frais associés à chacun des services fournis, y compris les remises et les rabais ainsi que les conditions à remplir pour en bénéficier, sont publiés séparément. L’ARM permet aux entités déclarantes d’accéder séparément à des services spécifiques. Les tarifs et frais facturés par un ARM sont en rapport avec les coûts.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
TITRE V
INSTRUMENTS DÉRIVÉS
Article 28
Obligation de négocier sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF
►M8 Les contreparties financières et non financières soumises à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012 qui concluent des transactions avec d’autres contreparties financières ou non financières portant sur des instruments dérivés appartenant à une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation conformément à l’article 32 et inscrite au registre visé à l’article 34, le font uniquement sur: ◄
des marchés réglementés;
des MTF;
des OTF; ou
des plates-formes de négociation de pays tiers, pour autant que la Commission ait adopté une décision conformément au paragraphe 4 et que le pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées au titre de la directive 2014/65/UE à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive.
L’AEMF contrôle régulièrement l’activité concernant les instruments dérivés qui n’ont pas été déclarés soumis à l’obligation de négociation décrite au paragraphe 1, afin d’identifier les cas où une catégorie particulière de contrats peut présenter un risque systémique et d’éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur instruments dérivés soumis et non soumis à l’obligation de négociation.
Ces décisions ont pour seule fin de déterminer l’admissibilité en tant que plate-forme de négociation pour des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation.
Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont considérés comme ayant un effet équivalent s’ils remplissent toutes les conditions suivantes:
les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité;
les plates-formes de négociation disposent de règles claires et transparentes, de sorte que les instruments dérivés puissent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente;
les émetteurs d’instruments financiers sont tenus à des obligations d’information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs;
ils assurent la transparence et l’intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.
Une décision adoptée par la Commission au titre du présent paragraphe peut être limitée à une ou à plusieurs catégories de plates-formes de négociation. Dans ce cas, une plate-forme de négociation d’un pays tiers ne relève du paragraphe 1, point d), que si elle entre dans une catégorie couverte par la décision de la Commission.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe sont, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, identiques à celles qui sont adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012.
Article 29
Obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et délai d’acceptation de la compensation
Dans le présent paragraphe, on entend par «instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation»:
tous les instruments dérivés qui doivent faire l’objet d’une compensation en vertu de l’obligation de compensation visée au paragraphe 1 du présent article ou de l’obligation de compensation visée à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012;
tous les instruments dérivés dont les parties concernées sont convenues, en vertu d’autres dispositions, qu’ils doivent faire l’objet d’une compensation.
L’AEMF est, de manière permanente, habilitée à élaborer d’autres normes techniques de réglementation pour actualiser celles qui sont en vigueur si elle considère que cela est nécessaire pour suivre l’évolution des normes industrielles.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et second alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 30
Accords de compensation indirecte
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 31
Services de réduction des risques post-négociation
▼M8 —————
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant:
les services de réduction des risques post-négociation aux fins du paragraphe 1;
les transactions à enregistrer en vertu du paragraphe 3.
Article 32
Procédure relative à l’obligation de négociation
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
quelle catégorie de dérivés déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 648/2012, ou une subdivision pertinente de celle-ci, est négociée sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement;
à quelle date l’obligation de négociation prend effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s’applique lorsque cette application progressive et ces catégories de contreparties sont prévues dans les normes techniques de réglementation conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 648/2012.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission dans un délai de six mois après l’adoption par la Commission des normes techniques de réglementation visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.
Avant de soumettre les projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption, l’AEMF procède à une consultation publique et, si nécessaire, peut consulte les autorités compétentes des pays tiers.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement no 1095/2010.
Afin que l’obligation de négociation prenne effet:
la catégorie d’instruments dérivés visée au paragraphe 1, point a), du présent article ou une subdivision pertinente de celle-ci doit être négociée sur au moins une plate-forme de négociation visée à l’article 28, paragraphe 1; et
il doit exister des intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers dans la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci pour que cette catégorie de dérivés soit considérée comme suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visée au paragraphe 1, point a), l’AEMF considère que la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide en fonction des critères suivants:
la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments dérivés;
le nombre et le type de participants actifs au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les produits ou contrats négociés sur le marché d’un produit donné;
la taille moyenne des écarts.
Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF prend en considération l’incidence escomptée que cette obligation de négociation est susceptible d’avoir sur la liquidité d’une catégorie de dérivés ou d’une subdivision pertinente de celle-ci ainsi que sur les activités commerciales d’utilisateurs finals autres que des entités financières.
L’AEMF détermine si la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est seulement suffisamment liquide dans les transactions inférieures à une certaine taille.
À la suite de la notification par l’AEMF visée au premier alinéa, la Commission peut publier un appel à l’élaboration de propositions pour la négociation de ces instruments dérivés sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1.
Après réception des demandes visées aux paragraphes 4 bis et 4 ter, la Commission, sans retard injustifié et sur la base des motifs et éléments concrets fournis par l’AEMF:
soit suspend, au moyen d’un acte d’exécution, l’obligation de négociation pour des catégories de produits dérivés de gré à gré ou pour des types de contreparties;
soit rejette la demande de suspension.
Aux fins du point b) du premier alinéa, la Commission informe l’AEMF des motifs pour lesquels elle a rejeté la demande de suspension. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de ce rejet et leur transmet les motifs présentés à l’AEMF. Les informations fournies au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne le rejet et ses motifs ne sont pas rendues publiques.
La suspension visée au premier alinéa, point a), est valable pour une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de l’acte d’exécution visé audit point.
Lorsque les motifs de la suspension visée au premier alinéa, point a), continuent de s’appliquer, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, prolonger cette suspension pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant pas dépasser douze mois.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa, point a), et au quatrième alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.
Le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe est conféré à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 32 bis
Suspension autonome de l’obligation de négociation
À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, suspendre l’obligation de négociation prévue à l’article 28 (ci-après dénommée «obligation de négociation pour les produits dérivés») à l’égard de certaines contreparties financières, le cas échéant après consultation de l’AEMF. L’autorité compétente indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies. Elle démontre en particulier qu’une contrepartie financière relevant de sa juridiction:
agit régulièrement en tant que teneur de marché pour les produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation et reçoit régulièrement des demandes de prix pour les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés émanant d’une contrepartie hors EEE qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociation de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; ou
fait souvent office de teneur de marché pour un contrat d’échange sur risque de crédit qui est soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés, et:
a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre sur une plate-forme de négociation ouverte uniquement aux contreparties qui sont des membres compensateurs de contreparties centrales au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 (ci-après dénommée «plate-forme de négociant à négociant»);
a l’intention de négocier des contrats d’échange sur risque de crédit soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés pour compte propre avec une contrepartie qui est un teneur de marché et qui n’est pas un membre actif d’une plate-forme de négociant à négociant de l’EEE proposant la négociation des produits dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de négociation pour les produits dérivés; et
compense ces contrats d’échange sur risque de crédit auprès d’une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) no 648/2012.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.
La Commission contacte également les autorités compétentes d’autres États membres afin de déterminer si les contreparties financières d’États membres autres que celui qui a introduit la demande conformément au paragraphe 1 (ci-après dénommé «État membre demandeur») se trouvent dans une situation similaire à celle observée chez ledit État membre.
L’autorité compétente d’un État membre autre que l’État membre demandeur peut, après que l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 a été adopté, demander l’inclusion dans l’acte d’exécution des contreparties financières qui se trouvent dans une situation similaire à celle observée dans l’État membre demandeur. L’autorité compétente de l’État qui fait cette demande explique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d’une suspension sont remplies.
Article 33
Mécanisme destiné à éviter les doubles emplois ou les conflits de règles
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du pays tiers concerné:
sont équivalents aux exigences découlant des articles 28 et 29;
assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue dans le présent règlement;
sont réellement appliqués et respectés d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51.
Dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, lorsque celui-ci signale une insuffisance ou une incohérence importantes dans l’application des exigences équivalentes par les autorités du pays tiers, la Commission peut retirer la reconnaissance de l’équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné. Lorsqu’un acte d’exécution relatif à l’équivalence est retiré, les transactions réalisées par les contreparties sont à nouveau automatiquement soumises à toutes les exigences prévues aux articles 28 et 29.
Article 34
Registre des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation
L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet un registre indiquant de manière exhaustive et non équivoque les instruments dérivés qui sont soumis à l’obligation de négociation sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, les plates-formes sur lesquelles ils sont admis à la négociation ou négociés, ainsi que la date à partir de laquelle l’obligation prend effet.
TITRE VI
ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE À LA COMPENSATION POUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS
Article 35
Accès non discriminatoire à une contrepartie centrale
Sans préjudice de l’article 7 du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale accepte de compenser des instruments financiers sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les obligations de garantie et les frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation où la transaction est exécutée.
L’exigence énoncée au premier alinéa ne s’applique pas aux produits dérivés cotés.
La contrepartie centrale veille en particulier au droit de la plate-forme de négociation, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire en ce qui concerne:
◄obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité ou l’applicabilité de ces procédures; et
appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012.
Une contrepartie centrale peut exiger que la plate-forme de négociation se conforme aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle définit, y compris aux exigences en matière de gestion des risques. La condition visée au présent paragraphe ne s’applique pas aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 648/2012.
Une contrepartie centrale n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une plate-forme de négociation qui a adressé une notification en vertu de l’article 36, paragraphe 5.
▼M8 —————
Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la contrepartie centrale et de la plate-forme de négociation, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée.
Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ne peut pas bénéficier des droits d’accès prévus au titre de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée d’application de ce régime transitoire. L’autorité compétente informe les membres du collège des autorités compétentes pour la contrepartie centrale et l’AEMF de la période transitoire approuvée. L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit.
Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe est étroitement liée à une ou à plusieurs plates-formes de négociation, celles-ci ne bénéficient pas de droits d’accès en vertu de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée du régime transitoire.
La contrepartie centrale qui reçoit l’agrément pendant la période de trois ans précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, mais résulte d’une fusion ou d’une acquisition associant au moins une contrepartie centrale agréée avant cette période, n’est pas autorisée à appliquer les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre et le type d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants;
les conditions sous réserve desquelles l’accès est autorisé par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement, le caractère non discriminatoire et transparent des frais de compensation, les obligations de garantie et les exigences opérationnelles concernant les appels de marge;
les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique;
la procédure à suivre pour adresser une notification conformément au paragraphe 5;
les conditions visant à assurer à la plate-forme de négociation le droit, pour les contrats négociés en son sein, à un traitement non discriminatoire en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 36
Accès non discriminatoire à une plate-forme de négociation
►M8 Sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012, une plate-forme de négociation fournit, sur demande, des flux de négociations sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les frais d’accès, à toute contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu dudit règlement qui souhaite compenser des transactions sur des instruments financiers conclues sur cette plate-forme de négociation. Cette exigence ne s’applique pas:
aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012;
aux produits dérivés cotés. ◄
Une plate-forme de négociation n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une contrepartie centrale qui a adressé une notification indiquant qu’elle a recours aux régimes transitoires en vertu de l’article 35, paragraphe 5.
▼M8 —————
Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la plate-forme de négociation et de la contrepartie centrale, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée.
▼M8 —————
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une plate-forme de négociation, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants;
les conditions sous réserve desquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement et le caractère non discriminatoire et transparent des frais d’accès;
les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique.
▼M8 —————
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 37
Accès non discriminatoire aux indices de référence et obligation de licence
Lorsque la valeur des instruments financiers est calculée par rapport à un indice de référence, les personnes qui disposent des droits de propriété de l’indice de référence veillent à ce que les contreparties centrales et les plates-formes de négociation bénéficient, aux fins de la compensation et de la négociation, d’un accès non discriminatoire:
au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et
aux licences.
Une licence comprenant l’accès à ces informations est accordée sur une base équitable, raisonnable et non discriminatoire, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d’une contrepartie centrale ou d’une plate-forme de négociation.
L’accès est accordé à des conditions commerciales raisonnables compte tenu du prix auquel l’accès à l’indice de référence a été concédé ou auquel une licence sur les droits de propriété intellectuelle a été accordée, à des conditions équivalentes, à d’autres contreparties centrales, plates-formes de négociation ou à toute autre personne qui leur est liée à des fins de compensation et de négociation. Des prix différents ne peuvent être facturés aux différentes contreparties centrales, plates-formes de négociation ou autres personnes qui leur sont liées que si cela est justifié de façon objective par des motifs d’ordre commercial raisonnables tels que la quantité, la portée ou le domaine d’utilisation envisagé.
Lorsqu’un nouvel indice de référence est établi après le ►M1 3 janvier 2018 ◄ , l’obligation de licence prend effet au plus tard trente mois après que les activités de négociation pour un instrument financier prenant cet indice comme référence ont commencé ou ont été autorisées. Lorsqu’une personne détentrice de droits de propriété sur un nouvel indice de référence détient déjà un indice de référence, cette personne établit que, comparativement à cet éventuel indice existant, le nouvel indice remplit les critères cumulatifs suivants:
le nouvel indice de référence n’est pas une simple copie ou une simple adaptation de cet éventuel indice existant, et la méthodologie, y compris les données sous-jacentes, du nouvel indice de référence est sensiblement différente de celle de tout indice de référence existant; et
le nouvel indice de référence ne vient pas remplacer un éventuel indice de référence existant.
Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’application des règles de concurrence et, notamment, des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Aucune contrepartie centrale, plate-forme de négociation ou entité connexe ne peut passer avec un fournisseur d’indice de référence d’accord dont l’effet serait:
d’empêcher toute autre contrepartie centrale ou plate-forme de négociation d’obtenir l’accès aux informations ou droits visés au paragraphe 1; ou
d’empêcher toute autre contrepartie centrale ou plate-forme de négociation d’obtenir l’accès à cette licence, visée au paragraphe 1.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les informations, obtenues grâce à la licence, à mettre à disposition conformément au paragraphe 1, point a), destinées à l’usage exclusif de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation;
les autres conditions auxquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies;
les normes sur la base desquelles un indice de référence peut être considéré comme nouveau conformément au paragraphe 2, points a) et b).
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 38
Accès pour les contreparties centrales et les plates-formes de négociation de pays tiers
Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers peut demander l’accès à une plate-forme de négociation établie dans l’Union à condition qu’elle soit reconnue en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012.
Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers d’exercer les droits d’accès prévus aux articles 35 et 36 qu’en ce qui concerne les instruments financiers couverts par lesdits articles et à condition que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, une décision considérant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation agréées au titre de régimes étrangers l’accès aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers.
Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers de demander une licence et les droits d’accès conformément à l’article 37 que si la Commission a adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, une décision aux termes de laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent en vertu duquel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation agréées dans des juridictions étrangères bénéficient d’un accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires:
au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et
aux licences,
de la part de personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence établies dans ce pays tiers.
Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont considérés comme équivalents s’ils remplissent toutes les conditions suivantes:
les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité;
ils offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes agréées au titre de régimes étrangers l’accès effectif aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers;
le cadre juridique et le dispositif de surveillance de ce pays tiers offrent un système effectif équivalent en vertu duquel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation agréées dans des juridictions étrangères bénéficient d’un accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires:
au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et
aux licences,
de la part de personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence établies dans ce pays tiers.
TITRE VI bis
POUVOIRS ET COMPÉTENCES DE L’AEMF
CHAPITRE 1
Compétences et procédures
Article 38 bis
Exercice des pouvoirs de l’AEMF
Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 38 ter à 38 sexies ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.
Article 38 ter
Demande d’informations
L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions en vertu du présent règlement:
un APA, un CTP, un ARM, lorsqu’ils sont surveillés par l’AEMF, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation en vue d’exploiter les services de communication de données d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, et les personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux;
les membres de la direction des personnes visées au point a);
les contrôleurs des comptes et les conseillers des personnes visées au point a).
Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:
se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;
précise le but de la demande;
précise la nature des informations demandées;
mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;
indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;
indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 38 nonies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.
Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:
se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;
précise le but de la demande;
précise la nature des informations demandées;
fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;
indique les astreintes prévues à l’article 38 decies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;
indique l’amende prévue à l’article 38 nonies si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses;
informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 38 quater
Enquêtes générales
Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:
à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;
à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou à prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
à convoquer toute personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et à lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer ses réponses;
à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être, aux fins de recueillir des informations sur l’objet d’une enquête;
à demander les enregistrements d’échanges téléphoniques et de données.
Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:
la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique;
les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives.
Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.
Article 38 quinquies
Inspections sur place
Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:
la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique;
les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires, ni excessives.
Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.
Article 38 sexies
Échange d’informations
L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent, sans retard indu, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.
Article 38 septies
Secret professionnel
L’obligation de secret professionnel visée à l’article 76 de la directive 2014/65/UE s’applique à l’AEMF et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF.
Article 38 octies
Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
►M8 Si l’AEMF constate qu’une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a pas respecté l’une des exigences prévues aux articles 20 à 22 quater ou au titre IV bis, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes: ◄
adoption d’une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;
adoption d’une décision infligeant des amendes ou des astreintes au titre des articles 38 nonies et 38 decies;
émission d’une communication au public.
Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:
la durée et la fréquence de l’infraction;
le fait qu’un délit financier ait été occasionné ou facilité par l’infraction ou soit imputable à celle-ci d’une quelconque manière;
le fait que l’infraction ait été commise délibérément ou par négligence;
le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;
l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;
l’incidence de l’infraction sur les intérêts des investisseurs;
l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
le degré de coopération avec l’AEMF de la personne responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
les infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;
les mesures prises après l’infraction par la personne responsable de celle-ci afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.
La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:
une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;
le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif;
une déclaration précisant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.
CHAPITRE 2
Sanctions administratives et autres mesures administratives
Article 38 nonies
Amendes
Une infraction est réputée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction.
Article 38 decies
Astreintes
L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 38 octies, paragraphe 1, point a);
une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1:
à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 38 ter;
à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision en vertu de l’article 38 quater;
à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 38 quinquies.
Article 38 undecies
Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes
L’exécution forcée est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu.
Article 38 duodecies
Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
Article 38 terdecies
Audition des personnes concernées
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il est nécessaire d’agir d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire, et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues le plus rapidement possible après qu’elle a arrêté sa décision.
Article 38 quaterdecies
Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’AEMF infligeant une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
Article 38 quindecies
Frais d’agrément et de surveillance
Article 38 sexdecies
Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF
Préalablement à la délégation d’une tâche, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:
de la délimitation de la tâche à déléguer;
du calendrier d’exécution de la tâche; et
de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.
TITRE VII
MESURES DE SURVEILLANCE RELATIVES À L’INTERVENTION SUR LES PRODUITS ET AUX POSITIONS
CHAPITRE 1
Surveillance et intervention sur les produits
Article 39
Surveillance du marché
Article 39 bis
Interdiction de recevoir un paiement pour le flux d’ordres
Le premier alinéa ne s’applique pas aux rabais ou remises sur les frais de transaction des lieux d’exécution, lorsqu’ils sont autorisés par la structure tarifaire approuvée et publique d’une plate-forme de négociation de l’Union ou d’une plate-forme de négociation d’un pays tiers et qu’ils profitent exclusivement au client. Ces remises ou rabais ne peuvent pas entraîner d’avantages monétaires pour l’entreprise d’investissement.
Pour appliquer l’exemption visée au premier alinéa, un État membre qui remplit la condition prévue au premier alinéa le notifie à l’AEMF au plus tard le 29 septembre 2024. L’AEMF tient à jour une liste des États membres faisant usage de cette exemption. La liste est mise à la disposition du public et régulièrement actualisée.
Article 40
Pouvoirs d’intervention temporaire de l’AEMF
Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut, si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union:
la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou d’instruments financiers présentant certaines caractéristiques définies; ou
un type d’activité ou de pratique financière.
Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’AEMF.
L’AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’intervention prévue vise à répondre à une importante crainte relative à la protection des investisseurs ou à faire face à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;
les exigences réglementaires déjà applicables à l’instrument financier ou à l’activité financière en question, en vertu du droit de l’Union, ne parent pas à cette menace;
la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.
Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’AEMF peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un instrument financier ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.
Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEMF s’assure que son intervention:
n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;
ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire, et;
a été décidée après consultation des instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, lorsque la mesure concerne des instruments dérivés sur matières premières agricoles.
Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 42, l’AEMF peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, sans rendre l’avis prévu à l’article 43.
Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:
le degré de complexité de l’instrument financier et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché et vendu;
la taille ou la valeur notionnelle d’une émission d’instruments financiers;
le degré d’innovation d’un instrument financier ou d’une activité ou pratique financière;
l’effet de levier engendré par un instrument financier ou une pratique.
Article 41
Pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE
Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE peut, si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union:
la commercialisation, la distribution ou la vente de certains dépôts structurés ou de dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies; ou
un type d’activité ou de pratique financière.
Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’ABE.
L’ABE ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’intervention prévue vise à répondre à une importante menace pour la protection de l’investisseur ou pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;
les exigences réglementaires déjà applicables, en vertu du droit de l’Union, au dépôt structuré ou à l’activité en questionne ne parent pas à cette menace;
la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.
Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’ABE peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un dépôt structuré ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.
Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’ABE s’assure que son action:
n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; et
ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.
Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 42, l’ABE peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, sans rendre l’avis prévu à l’article 43.
Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:
le degré de complexité d’un dépôt structuré et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché et vendu;
la taille ou la valeur notionnelle d’une émission de dépôts structurés;
le degré d’innovation d’un dépôt structuré ou d’une activité ou pratique financière;
l’effet de levier engendré par un dépôt structuré ou une pratique.
Article 42
Intervention des autorités compétentes sur les produits
Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans un État membre ou à partir de cet État membre, ce qui suit:
la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou de dépôts structurés ou d’instruments financiers ou de dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies; ou
un type d’activité ou de pratique financière.
Une autorité compétente peut prendre les mesures visées au paragraphe 1 si elle estime sur la base de motifs raisonnables que:
soit
un instrument financier, un dépôt structuré ou une activité ou pratique financière pose d’importants problèmes de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre; soit
un instrument dérivé a un effet préjudiciable sur le mécanisme de formation des prix du marché sous-jacent;
les exigences réglementaires déjà applicables à l’instrument financier, au dépôt structuré ou à l’activité ou pratique financière en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à écarter les risques visés au point a), et le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration de la surveillance ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;
les mesures sont proportionnées, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser l’instrument financier, le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière, ou en bénéficier;
l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être notablement affectés par ces mesures;
ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées d’un autre État membre; et
elle a dûment consulté les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, lorsqu’un instrument financier ou une activité ou pratique financière constitue une menace grave pour le bon fonctionnement et l’intégrité du marché agricole physique concerné.
Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un instrument financier ou un dépôt structuré ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.
Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’autorité compétente.
L’autorité compétente ne peut pas imposer une interdiction ou une restriction en vertu du présent article, sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elle a informé en détail toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEMF par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:
de l’instrument financier ou de l’activité ou pratique financière sur lequel/laquelle porte la mesure proposée;
de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date de sa prise d’effet; et
des éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions visées au paragraphe 2 est remplie.
Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:
le degré de complexité de l’instrument financier ou du dépôt structuré et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché, distribué et vendu;
le degré d’innovation d’un instrument financier ou d’un dépôt structuré, d’une activité ou d’une pratique financière;
l’effet de levier engendré par un instrument financier, un dépôt structuré ou une pratique;
sous l’aspect du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, la taille ou la valeur notionnelle d’une émission d’instruments financiers ou de dépôts structurés.
Article 43
Coordination par l’AEMF et l’ABE
CHAPITRE 2
Positions
Article 44
Coordination par l’AEMF des mesures nationales de gestion et de limites de positions
Article 45
Compétences de l’AEMF en matière de gestion de position
Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF, lorsque les deux conditions visées au paragraphe 2 sont réunies, prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
elle peut demander à toute personne toutes les informations pertinentes concernant la taille et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un produit dérivé;
après analyse des informations recueillies conformément au point a), elle peut exiger que la personne concernée réduise la taille de la position ou de l’exposition ou éliminer la position ou l’exposition conformément à l’acte délégué visé au paragraphe 10, point b);
en dernier ressort, elle peut limiter la capacité d’une personne à participer à une transaction impliquant un instrument dérivé sur matières premières.
L’AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les deux conditions suivantes sont réunies:
les mesures énoncées au paragraphe 1, répondent à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, et en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;
la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace, ou bien les mesures prises ne sont pas suffisantes à cet effet.
L’AEMF évalue le respect des conditions visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, conformément aux critères et aux facteurs prévus dans l’acte délégué visé au paragraphe 10, point a) du présent article.
Lorsqu’elle prend des mesures en application du paragraphe 1, l’AEMF s’assure que ces mesures:
répondent de manière significative à la menace qui pèse sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’article 57, paragraphe 1 de la directive 2014/65/UE, et en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques, ou sur la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, ou améliorent sensiblement la capacité des autorités compétentes à surveiller la menace en question, mesurée conformément aux critères et aux facteurs précisés dans l’acte délégué visé au paragraphe 10, point a), du présent article;
ne suscitent pas de risque d’arbitrage réglementaire, mesuré conformément au paragraphe 10, point c) du présent article;
n’ont pas l’un quelconque des effets négatifs suivants sur l’efficience des marchés financiers qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés: réduction de la liquidité sur ces marchés, obstacle aux conditions nécessaires pour réduire les risques directement liés à l’activité commerciale d’une contrepartie non financière ou création d’une incertitude pour les participants au marché.
L’AEMF consulte l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) avant de prendre des mesures qui concernent les produits énergétiques de gros.
L’AEMF consulte les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, avant de prendre des mesures qui concernent les instruments dérivés sur matières premières agricoles.
La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs visant à déterminer:
l’existence d’une menace, au sens du paragraphe 2, point a), pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’article 57, paragraphe 1 de la directive 2014/65/UE, et les accords de livraison de matières premières physiques, ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union visé au paragraphe 2, point a) en tenant compte de la mesure dans laquelle des positions sont utilisées pour couvrir des positions sur des matières premières physiques ou des contrats de matières premières et la mesure dans laquelle des prix sur des marchés sous-jacents sont fixés par référence aux prix d’instruments dérivés de matières premières;
la réduction appropriée d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé, visée au paragraphe 1, point b);
les situations dans lesquelles un risque d’arbitrage réglementaire visé au paragraphe 3, point b), est susceptible de survenir.
Ces critères et facteurs prennent en compte les normes techniques de réglementation visées à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE et font la distinction entre les situations où l’AEMF intervient en raison de la carence d’une autorité compétente et celles où l’AEMF pare à un risque supplémentaire auquel l’autorité compétente ne peut parer suffisamment, conformément à l’article 69, paragraphe 2, points j) ou o), de la directive 2014/65/UE.
TITRE VIII
PRESTATION DE SERVICES ET EXERCICE D’ACTIVITÉS PAR DES ENTREPRISES DE PAYS TIERS SUIVANT UNE DÉCISION D’ÉQUIVALENCE, QUI DISPOSENT OU NON DE SUCCURSALE
Article 46
Dispositions générales
L’AEMF n’enregistre une entreprise de pays tiers qui a demandé à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement dans toute l’Union conformément au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:
la Commission a adopté une décision conformément à l’article 47, paragraphe 1;
l’entreprise est autorisée, dans la juridiction où son siège social est établi, à fournir les services d’investissement et à exercer les activités d’investissement qu’elle souhaite offrir dans l’Union et elle est soumise à une surveillance et à une obligation de conformité effectives qui garantissent le respect total des exigences applicables dans ce pays tiers;
des modalités de coopération ont été établies conformément à l’article 47, paragraphe 2;
l’entreprise a mis en place les dispositifs et procédures nécessaires pour déclarer les informations énoncées au paragraphe 6 bis.
L’entreprise de pays tiers candidate fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour son enregistrement. Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle l’entreprise de pays tiers candidate doit lui communiquer des informations complémentaires.
La décision d’enregistrement est fondée sur les critères visés au paragraphe 2.
Dans un délai de 180 jours ouvrables à compter de la présentation d’une demande complète, l’AEMF transmet par écrit à l’entreprise de pays tiers candidate une explication dûment motivée de l’acceptation d’enregistrement ou du refus.
Les États membres peuvent délivrer un agrément aux entreprises de pays tiers pour offrir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE sur leur territoire conformément aux régimes nationaux lorsque la Commission n’a pas adopté de décision conformément à l’article 47, paragraphe 1, ou lorsqu’une telle décision a été adoptée mais n’est plus en vigueur ou qu’elle ne vise pas les services ou activités concernés.
Les informations mentionnées au premier alinéa sont transmises par écrit et de manière évidente.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise de pays tiers, le présent article ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ces services ne sont pas considérés comme dispensés sur la seule initiative du client. L’initiative de ces clients ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement auprès de ces derniers.
l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises dans l’Union, y compris la répartition géographique entre les États membres;
pour les entreprises exerçant l’activité visée à l’annexe I, section A, point 3, de la directive 2014/65/UE, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union;
pour les entreprises fournissant les services visés à l’annexe I, section A, point 6, de la directive 2014/65/UE, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois;
le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a);
si des dispositions en vue de protéger les investisseurs ont été prises, et une description détaillée de celles-ci;
la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par l’entreprise dans le cadre de la prestation des services et de l’exercice des activités visés au point a);
les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de l’entreprise dans l’Union;
toute autre information nécessaire pour permettre à l’AEMF ou aux autorités compétentes de mener à bien leurs tâches conformément au présent règlement.
L’AEMF communique les informations reçues conformément au présent paragraphe aux autorités compétentes des États membres lorsqu’une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes conformément au présent règlement, l’AEMF peut, y compris à la demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article, demander aux entreprises de pays tiers qui fournissent des services ou exercent des activités conformément au présent article de fournir toute information complémentaire concernant leurs activités.
À la demande de l’autorité compétente d’un État membre dans lequel une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article, l’AEMF accède aux données pertinentes tenues à sa disposition conformément au premier alinéa et met ces données à la disposition de l’autorité compétente requérante.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 47
Décision d’équivalence
La Commission peut adopter, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, une décision relative à un pays tiers en vertu de laquelle les modalités juridiques et de surveillance de ce pays tiers garantissent l’ensemble des éléments suivants:
que les entreprises agréées dans ce pays tiers respectent des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), dans la directive 2013/36/UE, dans la directive 2014/65/UE et dans la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), ainsi que dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de ces actes législatifs;
que les entreprises agréées dans ce pays tiers sont soumises à une surveillance et à une obligation de conformité effectives qui garantissent le respect des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes; et
que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement agréées conformément aux régimes juridiques de pays tiers.
Lorsque l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises de pays tiers dans l’Union à la suite de l’adoption de la décision visée au premier alinéa sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union, les exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes visées au premier alinéa ne peuvent être considérées comme ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans les actes visés audit alinéa qu’après une évaluation détaillée et granulaire. À cette fin, la Commission évalue et tient compte également de la convergence en matière de surveillance entre le pays tiers concerné et l’Union.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les conditions dans lesquelles l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par des entreprises de pays tiers dans l’Union à la suite de l’adoption d’une décision d’équivalence visée au paragraphe 1 sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union.
Lorsque l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par des entreprises de pays tiers sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union, la Commission peut assortir une décision d’équivalence de conditions opérationnelles spécifiques afin de faire en sorte que l’AEMF et les autorités nationales compétentes disposent des outils nécessaires pour prévenir un arbitrage réglementaire et surveiller les activités des entreprises d’investissement de pays tiers enregistrées conformément à l’article 46, paragraphe 2, en ce qui concerne les services fournis et les activités exercées dans l’Union en veillant à ce que ces entreprises respectent:
des exigences ayant un effet équivalent aux exigences prévues aux articles 20 et 21;
des exigences de déclaration ayant un effet équivalent aux exigences prévues à l’article 26, lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues directement et de manière continue au moyen d’un protocole d’accord avec l’autorité compétente du pays tiers;
des exigences ayant un effet équivalent à l’obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28, le cas échéant.
Lors de l’adoption de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte du fait que le pays tiers est ou non considéré comme un pays non coopératif sur le plan fiscal dans le cadre de la politique de l’Union dans ce domaine ou comme un pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.
Le cadre prudentiel, organisationnel et de conduite des affaires d’un pays tiers peut être considéré comme ayant un effet équivalent s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:
les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers doivent être agréées et sont soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité effectives;
les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences suffisantes en matière de fonds propres et, en particulier, les entreprises qui fournissent des services ou exercent des activités visés à l’annexe I, section A, point 3 ou 6, de la directive 2014/65/UE sont soumises à des exigences en matière de fonds propres comparables à celles qui s’appliqueraient si elles étaient établies dans l’Union;
les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences appropriées applicables aux actionnaires et aux membres de leur organe de direction;
les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement sont soumises à des règles de conduite et à des exigences organisationnelles appropriées;
la transparence et l’intégrité du marché sont assurées en empêchant les abus de marché prenant la forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.
Aux fins du paragraphe 1 bis du présent article, lorsqu’elle évalue l’équivalence des règles des pays tiers en ce qui concerne l’obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28, la Commission évalue également si le cadre juridique du pays tiers prévoit des critères concernant la désignation de plates-formes de négociation éligibles aux fins du respect de l’obligation de négociation ayant un effet similaire à ceux fixés dans le cadre du présent règlement ou de la directive 2014/65/UE.
L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1. Ces accords définissent au moins:
un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, permettant notamment l’accès à toutes les informations sur les entreprises hors Union agréées dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF et, le cas échéant, les modalités du partage ultérieur de ces informations par l’AEMF avec les autorités compétentes des États membres;
un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsqu’une autorité de pays tiers estime qu’une entreprise de pays tiers qu’elle surveille et que l’AEMF a inscrite dans son registre prévu à l’article 48 enfreint les conditions de son agrément ou toute autre disposition légale à laquelle elle est tenue de se soumettre;
des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris des enquêtes et des inspections sur place qui peuvent être menées par l’AEMF en coopération avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels l’entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément à l’article 46, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes conformément au présent règlement, après en avoir dûment informé l’autorité compétente du pays tiers.
des procédures relatives à une demande d’information en vertu de l’article 46, paragraphes 6 bis et 6 ter, que l’AEMF peut adresser à une entreprise de pays tiers enregistrée conformément à l’article 46, paragraphe 2.
La succursale reste soumise à la surveillance de l’État membre dans lequel elle est établie conformément à l’article 39 de la directive 2014/65/UE. Toutefois, et sans préjudice des obligations de coopération énoncées dans le présent règlement et dans la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la succursale et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent instaurer des dispositifs de coopération proportionnés pour garantir que la succursale de l’entreprise de pays tiers qui fournit des services d’investissement à l’intérieur de l’Union assure un niveau approprié de protection de l’investisseur.
L’AEMF suit les évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance, les pratiques en matière d’exécution ainsi que les autres évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier si les conditions sur la base desquelles ces décisions ont été prises sont toujours remplies. L’AEMF soumet une fois par an à la Commission un rapport confidentiel sur ses constatations. Si l’AEMF considère que cela est approprié, elle peut consulter l’ABE au sujet du rapport.
Le rapport reflète également les tendances observées sur la base des données collectées dans le cadre de l’article 46, paragraphe 6 bis, en particulier en ce qui concerne les entreprises fournissant des services ou exerçant des activités visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.
La Commission présente, au moins une fois par an, sur la base du rapport visé au paragraphe 5, un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport inclut une liste des décisions d’équivalence prises ou retirées par la Commission au cours de l’année de référence, ainsi que de toutes les mesures adoptées par l’AEMF en application de l’article 49, et fournit une justification de ces décisions et mesures.
Le rapport de la Commission comprend des informations concernant le suivi des évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance, des pratiques en matière d’exécution ainsi que d’autres évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées. Il fait également le point sur la manière dont la fourniture transfrontalière de services d’investissement par des entreprises de pays tiers a évolué en général et en particulier en ce qui concerne les services et activités visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE. En temps utile, le rapport inclut également des informations sur les évaluations de l’équivalence en cours, que la Commission mène concernant un pays tiers.
Article 48
Registre
L’AEMF tient un registre des entreprises de pays tiers autorisées à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement dans l’Union conformément à l’article 46. Le registre est public et accessible sur le site internet de l’AEMF et contient des informations sur les services ou activités que les entreprises de pays tiers peuvent fournir ou exercer, ainsi que l’indication de l’autorité compétente chargée de leur surveillance dans le pays tiers.
Article 49
Mesures à prendre par l’AEMF
Sans préjudice du paragraphe 1, l’AEMF procède au retrait de l’enregistrement d’une entreprise de pays tiers dans le registre établi conformément à l’article 48 lorsque l’AEMF a saisi l’autorité compétente du pays tiers et que cette autorité compétente n’a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement des marchés dans l’Union, ou n’a pas démontré que l’entreprise de pays tiers concernée répond aux exigences qui lui sont applicables dans le pays tiers ou aux conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée, et lorsque l’un des éléments suivants s’applique:
l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, y compris, mais sans s’y limiter, les informations annuelles communiquées conformément à l’article 46, paragraphe 6 bis, de croire que l’entreprise de pays tiers agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement dans l’Union;
l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, y compris, mais sans s’y limiter, les informations annuelles communiquées conformément à l’article 46, paragraphe 6 bis, de croire que l’entreprise de pays tiers a gravement enfreint les dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter la décision prévue à l’article 47, paragraphe 1, lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement dans l’Union.
L’AEMF informe, en temps utile, l’autorité compétente du pays tiers de son intention de prendre des mesures conformément au paragraphe 1 ou 2.
Lorsqu’elle décide des mesures appropriées à prendre en vertu du présent article, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité du risque qui existe pour les investisseurs et pour le bon fonctionnement des marchés dans l’Union, en se basant sur les critères suivants:
la durée et la fréquence du risque;
si le risque a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l’entreprise de pays tiers;
si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, au risque;
si le risque a été provoqué intentionnellement ou par négligence.
L’AEMF informe sans retard la Commission et l’entreprise de pays tiers concernée de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou 2 et publie sa décision sur son site internet.
La Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée.
TITRE IX
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
CHAPITRE 1
Actes délégués
Article 50
Exercice de la délégation
CHAPITRE 2
Actes d’exécution
Article 51
Comité
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 52
Rapports et réexamen
Le rapport visé au paragraphe 1 ci-dessus comprend une analyse des incidences sur les marchés d’actions européens du recours à la dérogation prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), et de l’article 4, paragraphe 1, point b), i), et du mécanisme de plafonnement des volumes visé à l’article 5, en particulier en ce qui concerne:
le niveau et l’évolution des négociations prenant la forme d’un carnet d’ordres invisible au sein de l’Union depuis l’introduction du présent règlement;
les incidences sur les fourchettes cotées, dont la transparence avant négociation est assurée;
l’incidence du degré de liquidités sur les carnets d’ordres visibles;
les incidences sur la concurrence et sur les investisseurs au sein de l’Union;
l’incidence sur la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation;
les évolutions au niveau international et des discussions avec les pays tiers et les organisations internationales.
Au plus tard le ►M1 3 juillet 2022 ◄ , la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’article 37.
Sous réserve des conclusions de ce rapport, la Commission peut adopter un acte délégué en conformité à l’article 50 afin de prolonger la période transitoire de trente mois au maximum, conformément à l’article 35, paragraphe 5.
▼M8 —————
Trois ans après le premier agrément d’un système consolidé de publication, la Commission, après consultation de l’AEMF et du groupe d’experts des parties prenantes institué en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 2, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les éléments suivants:
les catégories d’actifs couvertes par un système consolidé de publication;
la rapidité et la qualité des données transmises au CTP;
la rapidité de la diffusion et la qualité des données de marché essentielles et des données réglementaires;
le rôle des données de marché essentielles et des données réglementaires dans la réduction de l’effet de glissement (implementation shortfall);
le nombre d’utilisateurs du système consolidé de publication, par catégorie d’actifs;
la mesure dans laquelle les données de marché essentielles et les données réglementaires permettent de remédier aux asymétries d’information entre les différents participants aux marchés des capitaux;
le caractère approprié des protocoles de transmission utilisés pour la transmission des données au CTP;
le caractère approprié et le fonctionnement du système de redistribution des recettes, en particulier en ce qui concerne les contributeurs en données qui sont de petites plates-formes de négociation;
les effets des données de marché essentielles et des données réglementaires sur les investissements dans les PME.
Sur la base de cette évaluation, et compte tenu des objectifs de l’union des marchés des capitaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour modifier le présent règlement en étendant les obligations de l’article 26 conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
►M8 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 pour compléter le présent règlement en précisant des mesures afin de: ◄
veille à ce que les données de marché essentielles et les données réglementaires soient fournies à des conditions commerciales raisonnables et répondent aux besoins des utilisateurs de ces données dans l’ensemble de l’Union;
▼M8 —————
préciser les modalités applicables lorsqu’un CTP ne remplit plus les critères de sélection;
préciser les modalités selon lesquelles un CTP peut continuer à exploiter un système consolidé de publication, à condition qu’aucune nouvelle entité ne soit agréée dans le cadre de la procédure de sélection.
Article 53
Modification du règlement (UE) no 648/2012
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
À l’article 5, paragraphe 2 l’alinéa suivant est ajouté:
«En élaborant les projets de normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe, l’AEMF ne porte pas atteinte à la disposition transitoire relative aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C6 visés à l’article 95 de la directive 2014/65/UE ( 19 ).
L’article 7, est modifié comme suit:
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Une contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré est tenue d’accepter de les compenser sur une base non discriminatoire et transparente, y compris quant aux exigences en matière de garanties et aux frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation. Cela garantit, en particulier, à la plate-forme de négociation d’avoir droit, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire:
en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité et/ou l’applicabilité de ces procédures; et
en termes d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41.
Une contrepartie centrale peut exiger qu’une plateforme de négociation satisfasse aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle a établies, y compris aux exigences en matière de gestion des risques.»;
Le paragraphe suivant est ajouté:
À l’article 81, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les référentiels centraux transmettent ces données aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 (*1) ».
Article 54
Dispositions transitoires
▼M8 —————
Article 54 bis
Mesures transitoires relatives à l’AEMF
Toutefois, une demande d’agrément reçue par les autorités compétentes avant le 1er octobre 2021 n’est pas transférée à l’AEMF et la décision de délivrer ou de refuser l’agrément est prise par l’autorité compétente concernée.
Article 54 ter
Relations avec les contrôleurs des comptes
Toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 20 ), s’acquittant chez un prestataire de services de communication de données des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 21 ) ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE, ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler rapidement à l’AEMF tout fait ou toute décision concernant ce prestataire de services de communication de données, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui est susceptible de:
constituer une violation substantielle des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité du prestataire de services de communication de données;
compromettre le fonctionnement continu du prestataire de services de communication de données;
motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves.
La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec le prestataire de services de communication de données auprès duquel elle s’acquitte de la même mission.
Article 55
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s'applique à partir du 3 janvier 2018.
►C2 Nonobstant le deuxième alinéa, l'article 1er, paragraphes 8 et 9, l'article 2, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 6, l'article 5, paragraphes 6 et 9, ◄ l’article 7, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 5, l’article 11, paragraphe 4, l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 7, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 20, paragraphe 3, l’article 21, paragraphe 5, l’article 22, paragraphe 4, l’article 23, paragraphe 3, l’article 25, paragraphe 3, l’article 26, paragraphe 9, l’article 27, paragraphe 3, l’article 28, paragraphe 4, l’article 28, paragraphe 5, l’article 29, paragraphe 3, l’article 30, paragraphe 2, l’article 31, paragraphe 4, l’article 32, paragraphes 1, 5 et 6, l’article 33, paragraphe 2, l’article 35, paragraphe 6, l’article 36, paragraphe 6, l’article 37, paragraphe 4 l’article 38, paragraphe 3, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, l’article 46, paragraphe 7, l’article 47, paragraphes 1 et 4, l’article 52, paragraphes 10 et 12 et l’article 54, paragraphe 1 sont applicables immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Nonobstant le deuxième alinéa, l'article 37, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à compter du 3 janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
( 2 ) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1)
( 3 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 4 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 5 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 6 ) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).
( 7 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).
( 9 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
( 10 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 11 ) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
( 12 ) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).
( 13 ) Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).
( 14 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 15 ) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
( 16 ) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (OJ L 314 du 5.12.2019, p. 1).
( 17 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
( 18 ) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).
( 19 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.).».
( *1 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
( 20 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
( 21 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).