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02016L2284 — FR — 06.02.2024 — 001.001


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DIRECTIVE (EU) 2016/2284 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 344 du 17.12.2016, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2024/299 DE LA COMMISSION  du 27 octobre 2023

  L 

1

17.1.2024




▼B

DIRECTIVE (EU) 2016/2284 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objectifs et objet

1.  
Afin de progresser vers des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative notable ni de risque pour la santé humaine et l'environnement, la présente directive établit les engagements de réduction des émissions atmosphériques anthropiques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5) des États membres et exige l'établissement, l'adoption et la mise en œuvre de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de ces polluants et d'autres polluants visés à l'annexe I, ainsi que de leurs incidences.
2.  

La présente directive contribue également à la réalisation des objectifs suivants:

a) 

les objectifs de qualité de l'air fixés dans la législation de l'Union et les progrès en vue d'atteindre l'objectif à long terme de l'Union consistant à parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé;

b) 

les objectifs de l'Union en matière de biodiversité et d'écosystèmes conformément au septième programme d'action pour l'environnement;

c) 

l'amélioration des synergies entre la politique de l'Union en matière de qualité de l'air et les autres politiques pertinentes de l'Union, en particulier les politiques en matière de climat et d'énergie.

Article 2

Champ d'application

1.  
La présente directive s'applique aux émissions des polluants visés à l'annexe I provenant de toutes les sources présentes sur le territoire des États membres, dans leurs zones économiques exclusives et dans les zones de lutte contre la pollution.
2.  
La présente directive ne s'applique pas aux émissions produites aux îles Canaries, dans les départements français d'outre-mer, à Madère et aux Açores.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«émission» : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;

2)

«émissions anthropiques» : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine;

3)

«précurseurs de l'ozone» : les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, le méthane et le monoxyde de carbone;

4)

«objectifs de qualité de l'air» : les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air prévues par la directive 2008/50/CE et par la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

5)

«dioxyde de soufre» ou «SO2» : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle;

6)

«oxydes d'azote» ou «NOx» : le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;

7)

«composés organiques volatils non méthaniques» ou «COVNM» : tous les composés organiques autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;

8)

«particules fines» ou «PM2,5» : les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres (μm);

9)

«carbone suie» ou «CS» : des particules carbonées qui absorbent la lumière;

10)

«engagement national de réduction des émissions» : l'obligation incombant aux États membres de réduire les émissions d'une substance; elle précise la réduction des émissions devant être atteinte au minimum au cours d'une année civile cible, exprimée en pourcentage du total des émissions produites au cours de l'année de référence (2005);

11)

«cycle d'atterrissage et de décollage» : le cycle comprenant la phase de roulage au sol (au départ et à l'arrivée), le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000  pieds;

12)

«trafic maritime international» : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays;

13)

«zone de lutte contre la pollution» : une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie par un État membre pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur;

14)

«législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique» : la législation de l'Union visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques entrant dans le champ de la présente directive en prenant des mesures d'atténuation à la source.

Article 4

Engagements nationaux de réduction des émissions

1.  
Les États membres limitent au moins leurs émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables de 2020 à 2029 et à partir de 2030, qui sont indiqués à l'annexe II.
2.  
Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires visant à limiter leurs émissions anthropiques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines de l'année 2025. Le niveau indicatif de ces émissions est déterminé par une trajectoire de réduction linéaire entre leurs niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2020 et les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030.

Les États membres peuvent suivre une trajectoire de réduction non linéaire si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique, et à condition qu'à partir de 2025 elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compromette pas les engagements de réduction des émissions pour 2030. Les États membres décrivent cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de la suivre dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique qui doivent être soumis à la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 1.

Lorsque les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, les États membres exposent la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire dans les rapports d'inventaire ultérieurs devant être communiqués à la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 2.

3.  

Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du respect des paragraphes 1 et 2:

a) 

les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;

b) 

les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des territoires visés à l'article 2, paragraphe 2;

c) 

les émissions provenant du trafic maritime international;

d) 

les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d'activités relevant de la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des effluents d'élevage) et 3D (sols agricoles).

Article 5

Flexibilités

1.  
Les États membres peuvent, conformément à l'annexe IV, partie 4, ajuster les inventaires nationaux des émissions annuelles pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, l'ammoniac et les particules fines lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, mises à jour conformément à l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect de leurs engagements nationaux de réduction des émissions.

Aux fins de déterminer si les conditions pertinentes figurant à l'annexe IV, partie 4, sont remplies, les engagements de réduction des émissions pour les années 2020 à 2029 sont considérés comme ayant été fixés le 4 mai 2012.

À partir de 2025, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux ajustements au cas où il y aurait des facteurs d'émission ou des méthodologies utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources présentant des différences significatives par rapport à ceux attendus de la mise en œuvre d'une norme ou d'une règle donnée de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, en vertu de l'annexe IV, partie 4, points 1 d) ii) et iii):

a) 

après avoir tenu compte des résultats des programmes nationaux d'inspection et d'exécution contrôlant l'efficacité de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, l'État membre concerné démontre que les facteurs d'émission présentant des différences significatives ne résultent pas de la mise en œuvre ou de l'exécution de cette législation au niveau national;

b) 

l'État membre concerné a informé la Commission de la différence significative des facteurs d'émission, laquelle examine, conformément à l'article 11, paragraphe 2, l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires.

2.  
Si, pour une année donnée, un État membre, en raison d'un hiver exceptionnellement froid ou d'un été exceptionnellement sec, ne peut pas respecter ses engagements de réduction des émissions, il peut s'acquitter de ces engagements en établissant la moyenne de ses émissions nationales annuelles pour l'année en question, l'année précédant l'année en question et l'année la suivant, à condition que cette moyenne n'excède pas le niveau des émissions nationales annuelles déterminé par l'engagement de réduction qu'il a pris.
3.  
Si, pour une année donnée, un État membre, pour lequel un ou plusieurs engagements de réduction figurant à l'annexe II sont fixés à un niveau plus strict que la réduction efficace au regard des coûts définie dans le STPA 16, ne peut pas respecter l'engagement de réduction des émissions pertinent après avoir mis en œuvre toutes les mesures efficaces au regard des coûts, il sera réputé avoir respecté l'engagement de réduction des émissions pertinent pour une durée maximale de cinq ans, à condition qu'il compense, pour chacune des ces années, le non-respect par une réduction équivalente des émissions d'un autre polluant visé à l'annexe II.
4.  

Un État membre est réputé avoir satisfait à ses obligations au titre de l'article 4 pour une durée maximale de trois ans, si le non-respect de ses engagements de réduction des émissions pour les polluants pertinents résulte d'une interruption ou d'une perte de capacité soudaine et exceptionnelle dans le réseau de fourniture ou de production d'énergie et/ou de chaleur, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

l'État membre concerné a démontré que tous les efforts raisonnables, y compris la mise en œuvre de nouvelles mesures et politiques, ont été déployés pour respecter les engagements, et qu'ils continueront à l'être pour que la période de non-respect reste aussi brève que possible; et

b) 

l'État membre concerné a démontré que la mise en œuvre de mesures et de politiques s'ajoutant à celles visées au point a) entraînerait des coûts disproportionnés, compromettrait de manière significative la sécurité énergétique nationale ou induirait un risque substantiel de précarité énergétique pour une partie importante de la population.

5.  
Les États membres qui ont l'intention d'appliquer le paragraphe 1, 2, 3 ou 4 en informent la Commission au plus tard le 15 février de l'année de déclaration concernée. Cette information reprend les polluants et les secteurs concernés et, le cas échéant, l'ampleur de l'incidence sur les inventaires nationaux des émissions.
6.  
La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, examine et évalue si le recours à l'une ou à l'autre des flexibilités pour une année donnée remplit les conditions pertinentes figurant au paragraphe 1 du présent article et à l'annexe IV, partie 4, ou aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article, le cas échéant.

Lorsque la Commission estime que le recours à une flexibilité donnée ne remplit pas les conditions pertinentes figurant au paragraphe 1 du présent article et à l'annexe IV, partie 4, ou au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article, elle adopte une décision dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport pertinent visé à l'article 8, paragraphe 4, informant l'État membre que le recours à ladite flexibilité ne peut être accepté et exposant les raisons de ce refus. Si la Commission n'a pas formulé d'objections dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport pertinent visé à l'article 8, paragraphe 4, l'État membre concerné peut considérer que le recours à cette flexibilité est valable et accepté pour l'année concernée.

7.  
La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les modalités de recours aux flexibilités visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17.
8.  
Dans l'exercice de ses compétences au titre des paragraphes 6 et 7, la Commission tient compte des documents d'orientation pertinents mis au point au titre de la convention PATLD.

Article 6

Programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique

1.  
Les États membres établissent, adoptent et mettent en œuvre leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique respectifs conformément à l'annexe III, partie 1, afin de limiter leurs émissions anthropiques annuelles conformément à l'article 4 et de contribuer à réaliser les objectifs de la présente directive conformément à l'article 1er, paragraphe 1.
2.  

Lorsqu'ils établissent, adoptent et mettent en œuvre le programme visé au paragraphe 1, les États membres:

a) 

évaluent la mesure dans laquelle les sources nationales d'émission sont susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air sur leur territoire et dans les États membres voisins, à l'aide, le cas échéant, des données et des méthodes élaborées par le programme européen concerté de surveillance continue et d'évaluation (EMEP) en vertu du protocole à la convention PATLD relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;

b) 

tiennent compte de la nécessité de réduire les émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des objectifs de qualité de l'air sur leur territoire et, le cas échéant, dans les États membres voisins;

c) 

accordent la priorité aux mesures de réduction des émissions de carbone suie lorsqu'ils prennent des dispositions pour respecter leurs engagements nationaux de réduction des émissions de particules fines;

d) 

veillent à garantir la cohérence avec d'autres plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la législation nationale ou de celle de l'Union.

En vue de s'acquitter des engagements nationaux de réduction des émissions pertinents, les États membres incluent dans leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique les mesures de réduction des émissions prévues à titre obligatoire à l'annexe III, partie 2, et peuvent inclure dans lesdits programmes les mesures de réduction des émissions prévues à titre facultatif à l'annexe III, partie 2, ou des mesures ayant un effet d'atténuation équivalent.

3.  
Les États membres mettent à jour leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au minimum tous les quatre ans.
4.  
Sans préjudice du paragraphe 3, les politiques et mesures de réduction des émissions prévues dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique sont mises à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les obligations énoncées à l'article 4 ne sont pas respectées ou si elles risquent de ne pas l'être.
5.  
Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE, et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air à tous les niveaux, sont susceptibles d'être concernées par la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, sur leurs projets de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et sur toute mise à jour importante, avant la finalisation desdits programmes.
6.  
Le cas échéant, des consultations transfrontières sont organisées.
7.  
La Commission facilite l'élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, le cas échéant, au moyen d'un échange de bonnes pratiques.
8.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 afin de modifier la présente directive en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe III, partie 2, aux évolutions, notamment le progrès technique, dans le cadre de la convention PATLD.
9.  
La Commission peut formuler des orientations sur l'établissement et la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique.
10.  
La Commission précise également, par voie d'actes d'exécution, le format des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17.

Article 7

Soutien financier

La Commission s'efforce de faciliter l'accès aux fonds existants de l'Union, conformément aux dispositions juridiques régissant ces fonds, afin de soutenir les mesures à prendre en vue de respecter les objectifs de la présente directive.

Ces fonds de l'Union incluent les financements, actuels et futurs, disponibles, entre autres, au titre:

a) 

du programme-cadre pour la recherche et l'innovation;

b) 

des Fonds structurels et d'investissement européens, y compris les financements applicables relevant de la politique agricole commune;

c) 

des instruments de financement pour l'environnement et l'action pour le climat, tels que le programme LIFE.

La Commission étudie la possibilité de créer un guichet unique, où toute partie intéressée peut facilement vérifier la disponibilité de fonds de l'Union, et les procédures d'accès correspondantes, pour les projets qui répondent aux préoccupations liées à la pollution atmosphérique.

Article 8

Inventaires nationaux des émissions, projections nationales des émissions et rapports d'inventaire

1.  
Les États membres élaborent et mettent à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions pour les polluants figurant dans le tableau A de l'annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

Les États membres peuvent élaborer et mettre à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions pour les polluants figurant dans le tableau B de l'annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

2.  
Les États membres élaborent et mettent à jour tous les quatre ans des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace et des inventaires des grandes sources ponctuelles et, tous les deux ans, des projections nationales des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau C de l'annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées.
3.  
Les États membres établissent un rapport d'inventaire qui est joint aux inventaires nationaux des émissions et aux projections nationales des émissions visés aux paragraphes 1 et 2, conformément aux exigences énoncées dans le tableau D de l'annexe I.
4.  
Les États membres qui optent pour une flexibilité prévue à l'article 5 font figurer dans le rapport d'inventaire de l'année concernée les informations démontrant que le recours à cette flexibilité remplit les conditions pertinentes énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'annexe IV, partie 4, ou à l'article 5, paragraphe 2, 3 ou 4, le cas échéant.
5.  
Les États membres élaborent et mettent à jour les inventaires nationaux des émissions (y compris, le cas échéant, des inventaires nationaux des émissions ajustés), les projections nationales des émissions, les inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, les inventaires des grandes sources ponctuelles et les rapports d'inventaire qui y sont joints, conformément à l'annexe IV.
6.  
La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, élabore et met à jour chaque année des inventaires des émissions à l'échelle de l'Union et un rapport d'inventaire ainsi que, tous les deux ans, des projections des émissions à l'échelle de l'Union et, tous les quatre ans, des inventaires des émissions réparties dans l'espace à l'échelle de l'Union et des inventaires des grandes sources ponctuelles à l'échelle de l'Union pour les polluants visés à l'annexe I, sur la base des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
7.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 afin de modifier la présente directive en ce qui concerne l'adaptation des annexes I et IV aux évolutions, notamment le progrès technique et scientifique, intervenant dans le cadre de la convention PATLD.

Article 9

Surveillance des effets de la pollution atmosphérique

1.  
Les États membres veillent à assurer la surveillance des incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes en s'appuyant sur un réseau de sites de surveillance qui soit représentatif de leurs types d'habitats d'eau douce, naturels et semi-naturels et d'écosystèmes forestiers, selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques.

À cette fin, les États membres assurent la coordination avec d'autres programmes de surveillance établis en vertu de la législation de l'Union, notamment la directive 2008/50/CE, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et la directive 92/43/CEE du Conseil ( 3 ), et, le cas échéant, de la convention PATLD et, le cas échéant, emploient les données collectées au titre de ces programmes.

Pour satisfaire aux exigences du présent article, les États membres peuvent faire usage des indicateurs de surveillance facultatifs énumérés à l'annexe V.

2.  
Les méthodes figurant dans la convention PATLD et ses manuels relatifs aux programmes de coopération internationale peuvent être utilisées pour la collecte et la communication des informations énumérées à l'annexe V.
3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 afin de modifier la présente directive en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe V au progrès technique et scientifique et aux évolutions intervenant dans le cadre de la convention PATLD.

Article 10

Communication d'informations par les États membres

1.  
Les États membres soumettent leur premier programme national de lutte contre la pollution atmosphérique à la Commission au plus tard le 1er avril 2019.

Lorsqu'un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour en vertu de l'article 6, paragraphe 4, l'État membre concerné communique le programme mis à jour à la Commission dans un délai de deux mois.

La Commission examine les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et leurs mises à jour au regard des exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6.

2.  
Les États membres communiquent leurs inventaires nationaux des émissions, leurs projections nationales des émissions, leurs inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, leurs inventaires des grandes sources ponctuelles et leurs rapports d'inventaire visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et, s'il y a lieu, à l'article 8, paragraphe 4, à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement aux dates de déclaration prévues à l'annexe I.

Ces informations concordent avec les informations communiquées au secrétariat de la convention PATLD.

3.  

La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement et en concertation avec les États membres concernés, examine les données des inventaires nationaux des émissions au cours de la première année de déclaration et régulièrement par la suite. Cet examen comporte les éléments suivants:

a) 

des contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées;

b) 

des contrôles destinés à détecter les cas dans lesquels les données des inventaires sont établies d'une manière qui est incompatible avec les exigences du droit international, en particulier les dispositions de la convention PATLD;

c) 

le cas échéant, le calcul des corrections techniques nécessaires, en concertation avec l'État membre concerné.

Lorsque l'État membre concerné et la Commission ne peuvent parvenir à un accord sur la nécessité ou le contenu des corrections techniques conformément au point c), la Commission adopte une décision déterminant les corrections techniques que doit appliquer l'État membre concerné.

4.  

Les États membres communiquent à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement les informations suivantes visées à l'article 9:

a) 

au plus tard le 1er juillet 2018 et tous les quatre ans par la suite, l'emplacement des sites de surveillance ainsi que les indicateurs de surveillance des incidences de la pollution atmosphérique associés; et

b) 

au plus tard le 1er juillet 2019 et tous les quatre ans par la suite, les données de surveillance visées à l'article 9.

Article 11

Rapports de la Commission

1.  

La Commission, au plus tard le 1er avril 2020 et tous les quatre ans par la suite, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive, notamment une évaluation de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, y compris:

a) 

les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs suivants:

i) 

les niveaux d'émission indicatifs et les engagements de réduction des émissions visés à l'article 4 et, le cas échéant, les raisons de leur non-respect;

ii) 

les niveaux de qualité de l'air ambiant conformément aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé;

iii) 

les objectifs de l'Union en matière de biodiversité et d'écosystèmes conformément au septième programme d'action pour l'environnement;

b) 

l'identification des mesures supplémentaires nécessaires au niveau de l'Union et des États membres pour atteindre les objectifs visés au point a);

c) 

le recours aux fonds de l'Union pour soutenir les mesures prises en vue de se conformer aux objectifs de la présente directive;

d) 

les résultats de l'examen par la Commission des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et de leurs mises à jour conformément à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa;

e) 

une évaluation des incidences de la présente directive sur les plans sanitaire, environnemental et socio-économique.

2.  
Lorsque le rapport indique que le non-respect des niveaux d'émission indicatifs et des engagements de réduction des émissions visés à l'article 4 pourrait résulter de l'inefficacité de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, y compris de sa mise en œuvre au niveau des États membres, la Commission examine, le cas échéant, l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires en tenant également compte des incidences sectorielles de la mise en œuvre. Dans les cas où cela est justifié, la Commission présente des propositions législatives, y compris une nouvelle législation en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, afin d'assurer le respect des engagements énoncés dans la présente directive.

Article 12

Forum européen «Air pur»

La Commission met en place un forum européen «Air pur» dans le but de fournir des informations permettant d'établir des orientations et de faciliter la mise en œuvre coordonnée de la législation et des politiques de l'Union relatives à l'amélioration de la qualité de l'air, en réunissant, à intervalles réguliers, toutes les parties prenantes concernées, notamment les autorités compétentes des États membres à tous les niveaux pertinents, la Commission, l'industrie, la société civile et la communauté scientifique. Le Forum européen «Air pur» échange des expériences et des bonnes pratiques, y compris sur la réduction des émissions issues du chauffage domestique et du transport routier, susceptibles d'apporter des informations utiles et d'améliorer les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et leur mise en œuvre.

Article 13

Réexamen

1.  
Sur la base des rapports visés à l'article 11, paragraphe 1, la Commission procède au réexamen de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2025 en vue de préserver les progrès accomplis pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, en particulier en tenant compte des progrès scientifiques et techniques ainsi que de la mise en œuvre des politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie.

Le cas échéant, la Commission présente des propositions législatives concernant des engagements de réduction des émissions pour la période postérieure à 2030.

2.  

En ce qui concerne l'ammoniac, la Commission évalue en particulier dans le cadre de son réexamen:

a) 

les données scientifiques les plus récentes;

b) 

les mises à jour du document d'orientation de la CEE-ONU de 2014 pour la prévention et la réduction des émissions d'ammoniac provenant des sources agricoles ( 4 ) (ci-après dénommé «document d'orientation sur l'ammoniac») et le code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac de la CEE-ONU ( 5 ), tel que révisé en dernier lieu en 2014;

c) 

les mises à jour des meilleures techniques disponibles définies à l'article 3, point 10), de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

d) 

les mesures agroenvironnementales dans le cadre de la politique agricole commune.

3.  
Sur la base des données communiquées en ce qui concerne les émissions nationales de mercure, la Commission évalue l'incidence de ces émissions sur la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 2, et envisage des mesures de réduction de ces émissions et, le cas échéant, présente une proposition législative.

Article 14

Accès à l'information

1.  

Les États membres garantissent, conformément à la directive 2003/4/CE, la diffusion active et systématique au public des informations suivantes en les publiant sur un site internet accessible au public:

a) 

les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et leurs mises à jour éventuelles;

b) 

les inventaires nationaux des émissions (y compris, s'il y a lieu, les inventaires nationaux des émissions ajustés), les projections nationales des émissions, les rapports d'inventaire ainsi que les rapports et les informations supplémentaires communiqués à la Commission conformément à l'article 10.

2.  
La Commission assure, conformément au règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), la diffusion active et systématique au public des inventaires des émissions et des projections des émissions à l'échelle de l'Union, ainsi que des rapports d'inventaire, en les publiant sur un site internet accessible au public.
3.  

La Commission publie sur son site internet:

a) 

les hypothèses de base prises en compte, pour chaque État membre, aux fins de la définition du potentiel national de réduction des émissions utilisées pour préparer le STPA 16;

b) 

la liste de la législation pertinente de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique; et

c) 

les résultats de l'examen prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa.

Article 15

Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des organisations internationales

L'Union et les États membres, suivant le cas, promeuvent, sans préjudice de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et la coordination au sein des organisations internationales compétentes telles que le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la CEE-ONU, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), y compris par l'échange d'informations, en matière de recherche et de développement techniques et scientifiques, dans le but d'améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d'émissions.

Article 16

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 8, à l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 8, à l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 8 ).
5.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 8, de l'article 8, paragraphe 7, et de l'article 9, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité pour la qualité de l'air ambiant institué par l'article 29 de la directive 2008/50/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 19

Modification de la directive 2003/35/CE

À l'annexe I de la directive 2003/35/CE, le point suivant est ajouté:

«g) Article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE ( *1 ).

Article 20

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2018.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 10, paragraphe 2, au plus tard le 15 février 2017.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

Abrogation et dispositions transitoires

1.  
La directive 2001/81/CE est abrogée avec effet au 1er juillet 2018.

Par dérogation au premier alinéa:

a) 

l'article 1er, l'article 4 et l'annexe I de la directive 2001/81/CE continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019;

b) 

les articles 7 et 8 et l'annexe III de la directive 2001/81/CE sont abrogés au 31 décembre 2016.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

2.  
Jusqu'au 31 décembre 2019, les États membres peuvent appliquer l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive en ce qui concerne les plafonds prévus à l'article 4 et à l'annexe I de la directive 2001/81/CE.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 31 décembre 2016.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

SURVEILLANCE ET DÉCLARATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES



Tableau A

Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Élément

Polluants

Série chronologique

Dates de déclaration

Émissions nationales totales par catégorie de sources (1) de la NND (2)

— SO2, NOX, COVNM, NH3, CO

— métaux lourds (Cd, Hg, Pb) (3)

— POP (4) [HAP (5) totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB (6), HCB (7)]

Déclaration annuelle, de 1990 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)

15 février (9)

Émissions nationales totales par catégorie de sources de la NND (2)

—  PM2,5, PM10 (8) et, si disponible, CS

Déclaration annuelle, de 2000 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)

15 février (9)

(1)   

Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention PATLD et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée.

(2)   

Nomenclature de notification des données (NND) définie par la convention PATLD.

(3)   

Cd (cadmium), Hg (mercure), Pb (plomb).

(4)   

POP (polluants organiques persistants).

(5)   

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).

(6)   

PCB (polychlorobiphényles).

(7)   

HCB (hexachlorobenzène).

(8)   

On entend par «PM10» des particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres (μm).

(9)   

En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines au plus tard, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.



Tableau B

Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Élément

Polluants

Série chronologique

Date de déclaration

Émissions nationales totales par catégorie de sources (1) de la NND

— Métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) (2)

— PTS (3)

Déclaration annuelle, de 1990 (2000 pour les PTS) jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)

15 février

(1)   

Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention PATLD et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée.

(2)   

As (arsenic), Cr (chrome), Cu (cuivre), Ni (nickel), Se (sélénium), Zn (zinc).

(3)   

PTS (Particules totales en suspension).

▼M1



Tableau C

Exigences de déclaration des émissions et des projections visées à l’article 8, paragraphe 2

Élément

Polluants

Série chronologique/Années cibles

Dates de déclaration

Données maillées nationales des émissions, par catégorie de sources (NND maillage)

— SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5

— métaux lourds (Cd, Hg, Pb)

— POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes)

— CS (si disponible)

Tous les quatre ans pour l’année de déclaration moins 2 (X-2)

à partir de 2017

1er mai (1)

Grandes sources ponctuelles (GSP), par catégorie de sources (NND maillage)

— SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5

— métaux lourds (Cd, Hg, Pb)

— POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes)

— CS (si disponible)

Tous les quatre ans pour l’année de déclaration moins 2 (X-2)

à partir de 2017

1er mai (1)

Projections des émissions par catégorie de sources NND

— SO2, NOx, NH3, COVNM, PM2,5 et, si disponible, CS

Tous les deux ans, couvrant les années de projection 2020, 2025, 2030 et, si disponibles, 2040 et 2050

à partir de 2017

15 mars

(1)   

En cas d’erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.

▼B



Tableau D

Exigences de déclaration annuelle des rapports d'inventaire visés à l'article 8, paragraphe 3

Élément

Polluants

Série chronologique/Années cibles

Dates de déclaration

Rapport d'inventaire

— SO2, NOX, COVNM, NH3, CO, PM2,5, PM10

— métaux lourds (Cd, Hg, Pb) et CS

— POP [HAP totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB, HCB]

— si disponibles, métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) et PTS

Toutes les années

(comme indiqué dans les tableaux A, B et C)

15 mars




ANNEXE II

ENGAGEMENTS NATIONAUX DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS



Tableau A

État membre

Réduction des émissions de SO2 par rapport à 2005

Réduction des émissions de NOx par rapport à 2005

Réduction des émissions de COVNM par rapport à 2005

Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029

 

Pour n'importe quelle année à partir de 2030

Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029

 

Pour n'importe quelle année à partir de 2030

Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029

 

Pour n'importe quelle année à partir de 2030

Belgique

43 %

 

66 %

41 %

 

59 %

21 %

 

35 %

Bulgarie

78 %

 

88 %

41 %

 

58 %

21 %

 

42 %

République tchèque

45 %

 

66 %

35 %

 

64 %

18 %

 

50 %

Danemark

35 %

 

59 %

56 %

 

68 %

35 %

 

37 %

Allemagne

21 %

 

58 %

39 %

 

65 %

13 %

 

28 %

Estonie

32 %

 

68 %

18 %

 

30 %

10 %

 

28 %

Grèce

74 %

 

88 %

31 %

 

55 %

54 %

 

62 %

Espagne

67 %

 

88 %

41 %

 

62 %

22 %

 

39 %

France

55 %

 

77 %

50 %

 

69 %

43 %

 

52 %

Croatie

55 %

 

83 %

31 %

 

57 %

34 %

 

48 %

Irlande

65 %

 

85 %

49 %

 

69 %

25 %

 

32 %

Italie

35 %

 

71 %

40 %

 

65 %

35 %

 

46 %

Chypre

83 %

 

93 %

44 %

 

55 %

45 %

 

50 %

Lettonie

8 %

 

46 %

32 %

 

34 %

27 %

 

38 %

Lituanie

55 %

 

60 %

48 %

 

51 %

32 %

 

47 %

Luxembourg

34 %

 

50 %

43 %

 

83 %

29 %

 

42 %

Hongrie

46 %

 

73 %

34 %

 

66 %

30 %

 

58 %

Malte

77 %

 

95 %

42 %

 

79 %

23 %

 

27 %

Pays-Bas

28 %

 

53 %

45 %

 

61 %

8 %

 

15 %

Autriche

26 %

 

41 %

37 %

 

69 %

21 %

 

36 %

Pologne

59 %

 

70 %

30 %

 

39 %

25 %

 

26 %

Portugal

63 %

 

83 %

36 %

 

63 %

18 %

 

38 %

Roumanie

77 %

 

88 %

45 %

 

60 %

25 %

 

45 %

Slovénie

63 %

 

92 %

39 %

 

65 %

23 %

 

53 %

Slovaquie

57 %

 

82 %

36 %

 

50 %

18 %

 

32 %

Finlande

30 %

 

34 %

35 %

 

47 %

35 %

 

48 %

Suède

22 %

 

22 %

36 %

 

66 %

25 %

 

36 %

Royaume-Uni

59 %

 

88 %

55 %

 

73 %

32 %

 

39 %

EU-28

59 %

 

79 %

42 %

 

63 %

28 %

 

40 %

(*1)   

Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.



Tableau B

État membre

Réduction des émissions de NH3 par rapport à 2005

Réduction des émissions de PM2,5 par rapport à 2005

Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029

 

Pour n'importe quelle année à partir de 2030

Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029

 

Pour n'importe quelle année à partir de 2030

Belgique

2 %

 

13 %

20 %

 

39 %

Bulgarie

3 %

 

12 %

20 %

 

41 %

République tchèque

7 %

 

22 %

17 %

 

60 %

Danemark

24 %

 

24 %

33 %

 

55 %

Allemagne

5 %

 

29 %

26 %

 

43 %

Estonie

1 %

 

1 %

15 %

 

41 %

Grèce

7 %

 

10 %

35 %

 

50 %

Espagne

3 %

 

16 %

15 %

 

50 %

France

4 %

 

13 %

27 %

 

57 %

Croatie

1 %

 

25 %

18 %

 

55 %

Irlande

1 %

 

5 %

18 %

 

41 %

Italie

5 %

 

16 %

10 %

 

40 %

Chypre

10 %

 

20 %

46 %

 

70 %

Lettonie

1 %

 

1 %

16 %

 

43 %

Lituanie

10 %

 

10 %

20 %

 

36 %

Luxembourg

1 %

 

22 %

15 %

 

40 %

Hongrie

10 %

 

32 %

13 %

 

55 %

Malte

4 %

 

24 %

25 %

 

50 %

Pays-Bas

13 %

 

21 %

37 %

 

45 %

Autriche

1 %

 

12 %

20 %

 

46 %

Pologne

1 %

 

17 %

16 %

 

58 %

Portugal

7 %

 

15 %

15 %

 

53 %

Roumanie

13 %

 

25 %

28 %

 

58 %

Slovénie

1 %

 

15 %

25 %

 

60 %

Slovaquie

15 %

 

30 %

36 %

 

49 %

Finlande

20 %

 

20 %

30 %

 

34 %

Suède

15 %

 

17 %

19 %

 

19 %

Royaume-Uni

8 %

 

16 %

30 %

 

46 %

EU-28

6 %

 

19 %

22 %

 

49 %

(*1)   

Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.




ANNEXE III

CONTENU DES PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE VISÉS AUX ARTICLES 6 ET 10

PARTIE 1

Contenu minimal des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique

1. Le programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 10 couvre au moins les aspects suivants:

a) 

le cadre d'action national en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution qui a servi de base à l'élaboration du programme, notamment:

i) 

les priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents, y compris le changement climatique et, le cas échéant, l'agriculture, l'industrie et les transports;

ii) 

les responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales;

iii) 

les progrès accomplis grâce aux politiques et mesures en vigueur sur les plans de la réduction des émissions, de l'amélioration de la qualité de l'air et le degré de conformité aux obligations nationales et à celles imposées par l'Union;

iv) 

l'évolution attendue, dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne seraient pas modifiées;

b) 

les options envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour la période comprise entre 2020 et 2029 et à compter de 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025 et pour améliorer encore la qualité de l'air, ainsi que l'analyse de ces options, y compris la méthode d'analyse; le cas échéant, l'impact individuel ou combiné des politiques et mesures sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement et les incertitudes associées;

c) 

les mesures et politiques retenues en vue d'une adoption, y compris le calendrier pour leur adoption, leur mise en œuvre et leur réexamen, et les autorités compétentes responsables;

d) 

le cas échéant, un exposé des raisons pour lesquelles les niveaux d'émission indicatifs fixés pour 2025 ne peuvent pas être respectés sans mesures entraînant des coûts disproportionnés;

e) 

le cas échéant, un compte rendu du recours aux flexibilités visées à l'article 5 et les éventuelles conséquences de ce recours sur l'environnement;

f) 

une évaluation de la manière dont les politiques et mesures retenues garantissent la compatibilité avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents.

2. Les mises à jour du programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 10 couvrent au moins les aspects suivants:

a) 

l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations;

b) 

toute modification importante du contexte politique, des analyses, du programme ou de son calendrier de mise en œuvre.

PARTIE 2

Mesures de réduction des émissions visées à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Les États membres prennent en compte le document d'orientation pertinent sur l'ammoniac et recourent aux meilleures techniques disponibles conformément à la directive 2010/75/UE.

A.   Mesures visant à limiter les émissions d'ammoniac

1. Les États membres mettent en place un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour limiter les émissions d'ammoniac, en tenant compte du code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac établi en 2014 dans le cadre de la CEE-ONU et couvrant au moins les aspects suivants:

a) 

la gestion de l'azote, compte tenu de l'ensemble du cycle de l'azote;

b) 

les stratégies d'alimentation du bétail;

c) 

les techniques d'épandage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;

d) 

les systèmes de stockage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;

e) 

les systèmes d'hébergement des animaux à bas niveau d'émissions;

f) 

les possibilités de limiter les émissions d'ammoniac provenant de l'utilisation d'engrais minéraux.

2. Les États membres peuvent établir un bilan d'azote national afin de suivre l'évolution des pertes globales d'azote réactif d'origine agricole, et notamment d'ammoniac, de protoxyde d'azote, d'ammonium, de nitrates et de nitrites, suivant les principes énoncés dans le document d'orientation de la CEE-ONU sur les bilans d'azote nationaux ( 9 ).

3. Les États membres interdisent l'utilisation d'engrais au carbonate d'ammonium et peuvent réduire les émissions d'ammoniac provenant des engrais inorganiques en appliquant les principes suivants:

a) 

remplacement des engrais à base d'urée par des engrais à base de nitrate d'ammonium;

b) 

lorsque les engrais à base d'urée continuent d'être appliqués, utilisation de méthodes dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 30 % par rapport aux résultats obtenus avec la technique de référence spécifiée dans le document d'orientation sur l'ammoniac;

c) 

promotion du remplacement des engrais inorganiques par des engrais organiques et, lorsque des engrais inorganiques continuent d'être appliqués, épandage de ceux-ci en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais.

4. Les États membres peuvent réduire les émissions d'ammoniac provenant des effluents d'élevage en appliquant les principes suivants:

a) 

réduction des émissions dues à l'épandage de lisier et de fumier sur les terres arables et les prairies, au moyen de méthodes qui réduisent les émissions d'au moins 30 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac et moyennant le respect des conditions suivantes:

i) 

épandage des fumiers et lisiers uniquement en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais;

ii) 

absence d'épandage des fumiers et lisiers sur les terres réceptrices saturées d'eau, inondées, gelées ou recouvertes de neige;

iii) 

épandage des lisiers sur les prairies à l'aide d'un système à pendillards tubes traînés ou sabots traînés ou par enfouissement à plus ou moins grande profondeur;

iv) 

incorporation dans le sol des fumiers et lisiers épandus sur les terres arables dans les quatre heures suivant l'épandage;

b) 

réduction des émissions dues au stockage des effluents d'élevage en dehors des hébergements des animaux en appliquant les principes suivants:

i) 

dans le cas des cuves à lisier construites après le 1er janvier 2022, utilisation des systèmes ou techniques de stockage à bas niveau d'émissions dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 60 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac; dans le cas des cuves à lisier existantes, la réduction doit être d'au moins 40 %;

ii) 

couverture des cuves de stockage de fumier;

iii) 

veiller à ce que les exploitations disposent d'une capacité de stockage des effluents d'élevage suffisante pour ne procéder à l'épandage que pendant des périodes favorables pour la croissance des cultures;

c) 

réduction des émissions en provenance des hébergements des animaux, au moyen de systèmes dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 20 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac;

d) 

réduction des émissions provenant des effluents d'élevage par des stratégies d'alimentation à faible apport protéique, dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 10 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac.

B.   Mesures de réduction des émissions de particules et de carbone suie

1. Sans préjudice de l'annexe II relative à la conditionnalité du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), les États membres peuvent interdire le brûlage des déchets agricoles, des résidus de récolte et des résidus forestiers.

Les États membres surveillent et contrôlent l'application d'une interdiction appliquée conformément au premier alinéa. Toute dérogation à cette interdiction est limitée aux programmes préventifs visant à éviter les feux de friches, à lutter contre les nuisibles ou à préserver la biodiversité.

2. Les États membres peuvent établir un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour la bonne gestion des résidus de récolte, qui repose sur les principes suivants:

a) 

amélioration de la structure des sols par incorporation de résidus de récolte;

b) 

recours à des techniques améliorées pour l'incorporation des résidus de récolte;

c) 

utilisation alternative des résidus de récolte;

d) 

amélioration de la teneur en nutriments et de la structure des sols par incorporation des effluents d'élevage en tant que de besoin pour une croissance optimale des végétaux, permettant ainsi d'éviter le brûlage des effluents d'élevage (fumier de ferme, litière paillée).

C.   Éviter les répercussions sur les petites exploitations

Lorsqu'ils prennent les mesures décrites dans les sections A et B, les États membres veillent à ce que les répercussions sur les petites exploitations et les microexploitations soient pleinement prises en considération.

Les États membres peuvent, par exemple, exempter les petites exploitations et les microexploitations de ces mesures si cela est possible et approprié compte tenu des engagements de réduction applicables.




ANNEXE IV

MÉTHODES POUR L'ÉLABORATION ET LA MISE À JOUR DES INVENTAIRES NATIONAUX DES ÉMISSIONS, DES PROJECTIONS NATIONALES DES ÉMISSIONS, DES RAPPORTS D'INVENTAIRE ET DES INVENTAIRES NATIONAUX DES ÉMISSIONS AJUSTÉS VISÉS AUX ARTICLES 5 ET 8

En ce qui concerne les polluants visés à l'annexe I, les États membres élaborent des inventaires nationaux des émissions, des inventaires nationaux des émissions ajustés le cas échéant, des projections nationales des émissions, des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, des inventaires des grandes sources ponctuelles et des rapports d'inventaire à l'aide des méthodes adoptées par les parties à la convention PATLD (directives EMEP pour la communication des données d'émission) et sont invités à utiliser le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques (ci-après dénommé «guide EMEP/AEE») qui y est mentionné. En outre, des informations complémentaires, en particulier les données d'activité, nécessaires pour l'analyse des inventaires nationaux des émissions et projections nationales des émissions sont établies conformément à ces mêmes directives.

L'application des directives EMEP pour la communication des données d'émission est sans préjudice des modalités supplémentaires précisées dans la présente annexe et des exigences relatives à la nomenclature de notification des données, aux séries chronologiques et aux dates de déclaration spécifiées à l'annexe I.

PARTIE 1

Inventaires nationaux des émissions annuelles

1. Les inventaires nationaux des émissions sont transparents, cohérents, comparables, complets et exacts.

2. Les émissions des grandes catégories répertoriées sont calculées selon les méthodes définies dans le guide EMEP/AEE et en vue de l'application d'une méthode de niveau 2 ou de niveau plus élevé (détaillée).

Les États membres peuvent recourir à d'autres méthodes scientifiquement fondées et compatibles pour établir les inventaires nationaux des émissions, à condition que ces méthodes fournissent des estimations plus précises que les méthodes par défaut indiquées dans le guide EMEP/AEE.

3. Pour les émissions dues aux transports, les États membres calculent et déclarent les émissions conformes aux bilans énergétiques nationaux transmis à Eurostat.

4. Les émissions du transport routier sont calculées et déclarées sur la base de la quantité de carburants vendue ( 11 ) dans l'État membre concerné. Les États membres peuvent également déclarer les émissions du transport routier sur la base de la quantité de carburants consommée ou du kilométrage parcouru dans l'État membre.

5. Les États membres déclarent leurs émissions nationales annuelles exprimées dans l'unité applicable indiquée dans le cadre de notification NND de la convention PATLD.

PARTIE 2

Projections nationales des émissions

1. Les projections nationales des émissions sont transparentes, cohérentes, comparables, complètes et exactes, et les informations communiquées comprennent au moins les éléments suivants:

a) 

une description claire des politiques et mesures adoptées et prévues comprises dans ces projections;

b) 

le cas échéant, les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections;

c) 

une description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie.

▼M1

2. Les projections des émissions sont estimées et déclarées par catégorie de sources de la NND. Lorsque cela n’est pas possible en raison d’un manque de données suffisamment détaillées, une justification de la nécessité de déclarer à un niveau plus agrégé est incluse dans le rapport d’inventaire. Les États membres fournissent une projection «avec mesures» (mesures adoptées) et, le cas échéant, une projection «avec mesures supplémentaires» (mesures prévues) pour chaque polluant conformément aux orientations fournies dans le guide EMEP/AEE.

▼B

3. Les projections nationales des émissions sont cohérentes par rapport à l'inventaire national des émissions annuelles pour l'année X-3 et aux projections communiquées au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

PARTIE 3

Rapport d'inventaire

Les rapports d'inventaire sont élaborés conformément aux directives EMEP pour la communication des données d'émission et déclarés au moyen du modèle de rapport d'inventaire qui y est spécifié. Le rapport d'inventaire contient au moins les informations suivantes:

a) 

les descriptions, références et sources d'information des méthodes, hypothèses, facteurs d'émission et données d'activité spécifiques utilisés, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont été retenus;

b) 

une description des principales catégories de sources d'émission au niveau national;

c) 

des informations concernant les incertitudes, l'assurance qualité et la vérification;

d) 

une description des dispositions institutionnelles prévues aux fins de l'élaboration des inventaires;

e) 

les nouveaux calculs et les améliorations prévues;

f) 

le cas échéant, des informations sur le recours aux flexibilités prévues à l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4;

g) 

le cas échéant, des informations sur les raisons de l'écart par rapport à la trajectoire de réduction déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les mesures destinées à converger à nouveau vers la trajectoire;

h) 

un résumé.

PARTIE 4

Ajustement des inventaires nationaux des émissions

1. Un État membre qui propose un ajustement de son inventaire national des émissions conformément à l'article 5, paragraphe 1, inclut dans la proposition qu'il présente à la Commission au moins les éléments suivants:

a) 

la preuve que l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont dépassés;

b) 

la démonstration de la mesure dans laquelle l'ajustement de l'inventaire des émissions réduit le dépassement et contribue au respect du ou des engagements nationaux de réduction des émissions concernés;

c) 

une estimation de la date à laquelle l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont censés, le cas échéant, être atteints, sur la base des projections nationales des émissions en l'absence d'ajustement;

d) 

la preuve que l'ajustement est compatible avec une ou plusieurs des trois circonstances suivantes. Il est possible de faire référence, le cas échéant, aux ajustements antérieurs pertinents:

i) 

dans le cas de nouvelles catégories de sources d'émission:

— 
la preuve que la nouvelle catégorie de sources d'émission est attestée par la littérature scientifique et/ou le guide EMEP/AEE,
— 
la preuve que cette catégorie de sources n'a pas été incluse dans l'inventaire national des émissions historiques concerné au moment où l'engagement de réduction des émissions a été fixé,
— 
la preuve que les émissions provenant d'une nouvelle catégorie de sources contribuent à empêcher l'État membre de respecter ses engagements de réduction des émissions, avec à l'appui une description détaillée de la méthode, des données et des facteurs d'émission utilisés pour parvenir à cette conclusion;
ii) 

dans le cas où des facteurs d'émission présentant des différences significatives ont été utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources:

— 
une description des facteurs d'émission initiaux, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission,
— 
la preuve que les facteurs d'émission initiaux ont été utilisés pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées,
— 
une description des facteurs d'émission actualisés, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission,
— 
une comparaison des estimations des émissions obtenues en utilisant les facteurs d'émission initiaux et les facteurs d'émission actualisés, démontrant que la modification des facteurs d'émission contribue à empêcher l'État membre de respecter ses engagements de réduction,
— 
le raisonnement suivi pour déterminer si la modification des facteurs d'émission est substantielle;
iii) 

dans le cas où des méthodes présentant des différences significatives ont été utilisées pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources:

— 
une description de la méthode initiale utilisé, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer le facteur d'émission,
— 
la preuve que la méthode initiale a été utilisée pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées,
— 
une description de la méthode actualisée utilisée, y compris une description détaillée de la base scientifique ou de la référence à partir de laquelle elle a été mise au point,
— 
une comparaison des estimations des émissions obtenues par la méthode initiale et par la méthode actualisée, démontrant que la modification de la méthode contribue à empêcher l'État membre de respecter ses engagements en matière de réduction,
— 
le raisonnement suivi pour déterminer si la modification de la méthode est substantielle.

2. Les États membres peuvent communiquer les mêmes informations à l'appui de procédures d'ajustement fondées sur des conditions préalables similaires, pour autant que chaque État membre présente les informations spécifiques requises le concernant conformément au paragraphe 1.

3. Les États membres recalculent les émissions ajustées afin de garantir, dans la mesure du possible, la cohérence des séries chronologiques pour chaque année faisant l'objet d'un ou de plusieurs ajustements.




ANNEXE V

INDICATEURS FACULTATIFS POUR LA SURVEILLANCE DES INCIDENCES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE VISÉS À L'ARTICLE 9

a) 

Pour les écosystèmes d'eau douce: détermination de l'ampleur des dommages biologiques, y compris récepteurs sensibles (microphytes, macrophytes et diatomées), et diminution des stocks halieutiques ou des populations d'invertébrés:

indicateur clé de la capacité de neutralisation des acides (ANC) et indicateurs auxiliaires de l'acidité (pH), des sulfates dissous (SO4), des nitrates (NO3) et du carbone organique dissous:
fréquence d'échantillonnage: annuelle (brassage automnal des lacs) à mensuelle (cours d'eau).
b) 

Pour les écosystèmes terrestres: évaluation de l'acidité du sol, de la perte d'éléments nutritifs du sol, du bilan de l'azote et de la perte de biodiversité:

i) 

indicateur clé de l'acidité du sol: fractions échangeables de cations basiques (saturation basique) et d'aluminium échangeable dans les sols:

fréquence d'échantillonnage: tous les dix ans;
indicateurs auxiliaires: pH, sulfates, nitrates, cations basiques, concentrations d'aluminium dans une solution de sol:
fréquence d'échantillonnage: chaque année (le cas échéant);
ii) 

indicateur clé du lessivage des nitrates du sol (NO3, lixivié):

fréquence des prélèvements d'échantillons: chaque année;

iii) 

indicateur clé du rapport carbone/azote (C/N) et indicateur auxiliaire de l'azote total du sol (Ntot):

fréquence d'échantillonnage: tous les dix ans;

iv) 

indicateur clé du bilan des substances nutritives dans le feuillage (N/P, N/K, N/Mg):

fréquence d'échantillonnage: tous les quatre ans.

c) 

Pour les écosystèmes terrestres: détermination des dommages à la croissance de la végétation et de la perte de biodiversité dus à l'ozone:

i) 

indicateur clé de la croissance de la végétation et des dommages foliaires et indicateur auxiliaire des flux de carbone (Cflux):

fréquence d'échantillonnage: chaque année;

ii) 

indicateur clé du dépassement des niveaux critiques en termes de flux:

fréquence d'échantillonnage: chaque année au cours de la période de végétation.




ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 2001/81/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, premier alinéa, et deuxième alinéa, points c), d) et e)

Article 2

Article 3, point e)

Article 3, point 1)

—

Article 3, points 2), 3), 4), 5), 8), 9), 12) et 13)

Article 3, point i)

Article 3, point 6)

Article 3, point k)

Article 3, point 7)

Article 3, point h)

Article 3, point 10)

Article 3, point g)

Article 3, point 11)

Article 4

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 2, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 4, paragraphe 3

—

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphes 2 et 5 à 10

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphes 3 et 4

—

Article 7

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

—

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 8, paragraphes 2 à 4

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 7

—

Article 9

Article 8, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

—

Article 10, paragraphes 3 et 4

Article 9

Article 11

—

Article 12

Article 10

Article 13

Article 6, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 3

Article 14, paragraphes 2 et 3

Article 11

Article 15

Article 13, paragraphe 3

Article 16

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 17

Article 14

Article 18

—

Article 19

Article 15

Article 20

—

Article 21

Article 16

Article 22

Article 17

Article 23

Article 8, paragraphe 1, et annexe III

Annexe I

Annexe I

Annexe II

—

Annexes III, V et VI

Annexe III

Annexe IV




Déclaration de la Commission sur la surveillance des émissions de méthane

La Commission estime très souhaitable, pour la qualité de l'air, de suivre l'évolution des émissions de méthane dans les États membres, en vue de réduire les concentrations d'ozone dans l'Union européenne et d'encourager la réduction des émissions de méthane dans le monde.

La Commission confirme qu'elle entend continuer à analyser, sur la base des émissions nationales déclarées, l'incidence des émissions de méthane sur la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive sur les plafonds d'émissions nationaux, et qu'elle envisagera des mesures pour réduire ces émissions et présentera, s'il y a lieu, une proposition législative à cet effet. Dans son analyse, la Commission tiendra compte d'un certain nombre d'études en cours dans ce domaine, dont l'achèvement est prévu en 2017, ainsi que des nouveaux éléments pertinents intervenant sur le plan international.



( 1 ) Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3).

( 2 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

( 3 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 4 ) Décision 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add.1.

( 5 ) Décision ECE/EB.AIR/127, paragraphe 36, point e).

( 6 ) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

( 7 ) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

( 8 )  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( *1 )  JO L 344 du 17.12.2016, p. 1.»

( 9 ) Décision 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add.1.

( 10 ) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

( 11 ) Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.

( 12 ) Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).