02017L1371 — FR — 31.05.2026 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
DIRECTIVE (UE) 2017/1371 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juillet 2017 (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29) |
Modifiée par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
DIRECTIVE (UE) 2026/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2026 |
L 1021 |
1 |
11.5.2026 |
|
DIRECTIVE (UE) 2017/1371 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 juillet 2017
relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal
TITRE I
OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objet
La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, afin de renforcer efficacement la protection contre les infractions pénales qui portent atteinte à ces intérêts financiers, conformément à l'acquis de l'Union dans ce domaine.
Article 2
Définitions et champ d'application
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«intérêts financiers de l'Union», l'ensemble des recettes perçues, des dépenses exposées et des avoirs qui relèvent:
du budget de l'Union;
des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union institués en vertu des traités ou des budgets gérés et contrôlés directement ou indirectement par eux;
«personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;
«agent de haut niveau»: un agent de haut niveau au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2026/1021 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
TITRE II
INFRACTIONS PÉNALES EN MATIÈRE DE FRAUDE PORTANT ATTEINTE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION
Article 3
Fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
Aux fins de la présente directive, les éléments suivants sont considérés comme étant une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union:
en matière de dépenses non liées à la passation de marchés publics, tout acte ou omission relatif:
à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou
au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés;
en matière de dépenses relatives aux marchés publics, à tout le moins en vue, pour son auteur ou une autre personne, de réaliser un gain illicite en causant un préjudice aux intérêts financiers de l'Union, tout acte ou omission relatif:
à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou
au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés, qui porte atteinte aux intérêts de l'Union;
en matière de recettes autres que les recettes issues des ressources propres provenant de la TVA visées au point d), tout acte ou omission relatif:
à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou
au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet;
en matière de recettes issues des ressources propres provenant de la TVA, tout acte ou omission commis dans le cadre d'un système frauduleux transfrontière concernant:
l'utilisation ou la présentation de déclarations ou de documents relatifs à la TVA qui sont faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution des ressources du budget de l'Union;
la non-communication d'une information relative à la TVA en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou
la présentation de déclarations relatives à la TVA correctes aux fins de la dissimulation frauduleuse d'une absence de paiement ou de la création illégitime de droits à des remboursements de TVA.
Article 4
Autres infractions pénales liées portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la corruption passive et la corruption active dans le secteur public, lorsqu’elles sont intentionnelles, constituent des infractions pénales.
Aux fins de la présente directive, on entend par «corruption passive dans le secteur public», le comportement d’un agent public qui, directement ou par interposition de tiers, sollicite ou reçoit des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou en accepte la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de sa fonction d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
Aux fins de la présente directive, on entend par «corruption active dans le secteur public», le fait, pour quiconque, de promettre, d’offrir, ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, pour que cet agent public accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de sa fonction ou un acte dans l’exercice de sa fonction d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
Aux fins de la présente directive, on entend par «détournement», le fait, pour un agent public auquel est confiée, directement ou indirectement, la gestion de fonds ou d'avoirs d'engager ou de dépenser des fonds ou de s'approprier ou d'utiliser des avoirs d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
Aux fins de la présente directive, on entend par «agent public»:
un agent de l'Union ou un agent national, y compris tout agent national d'un autre État membre et tout agent national d'un pays tiers;
par «agent de l'Union», on entend une personne qui est:
Sans préjudice des dispositions sur les privilèges et immunités figurant dans les protocoles nos 3 et 7, sont assimilés aux fonctionnaires de l'Union les membres des institutions, organes et organismes de l'Union créés conformément aux traités, ainsi que le personnel de ces derniers, pour autant que le statut ne s'applique pas à leur égard;
les termes «agent national» s'entendent par référence à la définition du «fonctionnaire» ou de l'«agent public» dans le droit national de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la personne en question exerce ses fonctions.
Néanmoins, lorsqu'il s'agit de poursuites impliquant un agent national d'un État membre ou un agent d'un pays tiers et engagées par un autre État membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition d'«agent national» que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national.
Les termes «agent national» incluent toute personne exerçant une fonction exécutive, administrative ou juridictionnelle au niveau national, régional ou local. Toute personne exerçant des fonctions législatives au niveau national, régional ou local est assimilée aux agents nationaux;
toute autre personne investie d'une fonction de service public touchant à la gestion des intérêts financiers de l'Union ou comportant des décisions relatives à ceux-ci dans les États membres ou dans des pays tiers et qui exerce une telle fonction.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA FRAUDE ET LES AUTRES INFRACTIONS PÉNALES PORTANT ATTEINTE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L'UNION
Article 5
Incitation, complicité et tentative
Article 6
Responsabilité des personnes morales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5, lorsque ces dernières sont commises à leur profit par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base:
d'un pouvoir de représentation de la personne morale;
d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.
Article 7
Sanctions à l'encontre des personnes physiques
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent ne constitue pas une violation de ses obligations, les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 2, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans lorsque ces infractions pénales entraînent un préjudice ou un avantage considérable.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque l’acte à accomplir par l’agent ou l’abstention d’accomplir l’acte de la part de l’agent constitue une violation de ses obligations, les infractions pénales visées à l’article 4, paragraphe 2, soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans lorsque ces infractions pénales entraînent un préjudice ou un avantage considérable.
Le préjudice ou l’avantage résultant des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 4 est réputé considérable lorsqu’il se monte à plus de 100 000 EUR.
Le préjudice ou l’avantage résultant des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 2, point d), et relevant de l’article 2, paragraphe 2, est toujours réputé considérable.
Les États membres peuvent également prévoir une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans dans d’autres circonstances graves définies dans leur droit national.
Article 8
Circonstances aggravantes et circonstances atténuantes
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit considéré comme circonstance aggravante le fait qu’une infraction pénale visée à l’article 3, 4 ou 5 de la présente directive soit commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI.
Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour qu’une ou plusieurs des circonstances visées aux articles 15 et 16 de la directive (UE) 2026/1021 puissent, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, être considérées comme des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes, en ce qui concerne les infractions pénales visées dans la présente directive.
Article 9
Sanctions à l’encontre des personnes morales
Dans la mesure où des personnes morales sont tenues pour responsables en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la présente directive, pour des infractions pénales visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la présente directive, l’article 14, paragraphe 3, de la directive (UE) 2026/1021 s’applique.
Article 10
Gel et confiscation
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 puissent être gelés et confisqués. Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) le font conformément à ladite directive.
Article 11
Compétence
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 lorsque:
l'infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou
l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants.
Un État membre informe la Commission lorsqu'il décide d'élargir, dans l'une des situations suivantes, sa compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 ou 5 qui ont été commises en dehors de son territoire:
l'auteur de l'infraction réside habituellement sur son territoire;
l'infraction pénale a été commise au profit d'une personne morale établie sur son territoire; ou
l'auteur de l'infraction est l'un de ses agents qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles.
Article 12
Délais de prescription des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive pour une infraction pénale visée à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, qui permette l’exécution des sanctions suivantes imposées à la suite de cette condamnation:
une peine d’emprisonnement de plus d’un an; ou bien
une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins dix ans à compter de la date de la condamnation définitive pour une infraction pénale visée à l’article 4, paragraphes 2 et 3, qui permette l’exécution des sanctions suivantes imposées à la suite de cette condamnation:
une peine d’emprisonnement de plus d’un an, ou bien
une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.
Article 13
Recouvrement
La présente directive s'applique sans préjudice du recouvrement des montants suivants:
au niveau de l'Union, des montants indûment versés dans le contexte de la commission des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) ou c), ou aux articles 4 ou 5;
au niveau national, de tout montant de TVA non acquitté dans le contexte de la commission des infractions pénales visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), ou aux articles 4 ou 5.
Article 14
Interaction avec d'autres actes juridiques applicables de l'Union
L'application de mesures, de sanctions et d'amendes administratives prévues par le droit de l'Union, en particulier celles au sens des articles 4 et 5 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, ou par des dispositions de droit national adoptées conformément à une obligation spécifique relevant du droit de l'Union s'entend sans préjudice de la présente directive. Les États membres veillent à ce que toute procédure pénale engagée sur la base de dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive n'affecte pas excessivement l'application correcte et effective de mesures, de sanctions et d'amendes administratives qui ne peuvent être assimilées à des actions pénales, prévues par le droit de l'Union ou par des dispositions nationales d'application.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Coopération entre les États membres et la Commission (OLAF) et d'autres institutions, organes et organismes de l'Union
Article 16
Remplacement de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
La convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995, y compris ses protocoles des 27 septembre 1996, 29 novembre 1996 et 19 juin 1997, est remplacée par la présente directive à l'égard des États membres liés par la présente directive, avec effet au 6 juillet 2019.
Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la convention s'entendent comme faites à la présente directive.
Article 17
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que, à l'égard des États membres liés par la présente directive, les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la convention remplacée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 18
Établissement de rapports et évaluation
Sans préjudice des obligations en matière d'établissement de rapports prévues par d'autres actes juridiques de l'Union, les États membres transmettent chaque année à la Commission les statistiques suivantes relatives aux infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5, si elles sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné:
le nombre de procédures pénales engagées, de rejets, d'acquittements, de condamnations et de procédures en cours;
les sommes recouvrées à l'issue de procédures pénales et le préjudice estimé.
Au plus tard le 6 juillet 2022, et sur la base des statistiques présentées par les États membres en application du paragraphe 2, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant, au regard de l'objectif général consistant à renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, si:
le seuil indiqué à l'article 2, paragraphe 2, est adapté;
les dispositions de l'article 12 relatives aux délais de prescription sont suffisamment efficaces;
la présente directive permet de lutter efficacement contre les cas de fraude en matière de passation de marchés publics.
Article 19
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 20
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
( 1 ) Directive (UE) 2026/1021 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2026 relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2026/1021, 11.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/1021/oj).
( 2 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
( 3 ) Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).