02017R0352 — FR — 28.05.2020 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2017/352 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 057 du 3.3.2017, p. 1) |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/697 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 mai 2020 |
L 165 |
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27.5.2020 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/352 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 février 2017
établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement définit:
un cadre pour la fourniture de services portuaires;
des règles communes sur la transparence financière et les redevances de services portuaires et d’infrastructure portuaire.
2. Le présent règlement s’applique à la fourniture des catégories suivantes de services portuaires (ci-après dénommés «services portuaires»), soit à l’intérieur de la zone portuaire, soit sur les voies navigables d’accès au port:
soutage;
manutention des marchandises;
lamanage;
services passagers;
collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison;
pilotage; et
remorquage.
3. L’article 11, paragraphe 2, s’applique également au dragage.
4. Le présent règlement s’applique à tous les ports maritimes du réseau transeuropéen de transport énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013.
5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent règlement aux ports maritimes du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque les États membres décident de ne pas appliquer le présent règlement à ces ports maritimes, ils notifient cette décision à la Commission.
6. Les États membres peuvent aussi appliquer le présent règlement à d’autres ports maritimes. Lorsque les États membres décident d’appliquer le présent règlement à d’autres ports maritimes, ils notifient leur décision à la Commission.
7. Le présent règlement est sans préjudice des directives du Parlement européen et du Conseil 2014/23/UE ( 1 ) et 2014/24/UE ( 2 ) et de la directive 2014/25/UE.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«soutage», le ravitaillement du bateau, alors qu’il est à quai, en combustible solide, liquide ou gazeux ou toute autre source d’énergie visant à assurer la propulsion du bateau et son approvisionnement général et spécifique en énergie;
«manutention des marchandises», l’organisation et la manutention des marchandises entre le bateau transporteur et la terre, que ce soit pour l’importation, l’exportation ou le transit des marchandises, y compris la transformation, le saisissage, le désaisissage, l’arrimage, le transport et le stockage temporaire des marchandises dans le terminal de manutention des marchandises concerné et en relation directe avec le transport des marchandises, à l’exclusion toutefois — sauf si l’État membre en décide autrement — de l’entreposage, du dépotage, du reconditionnement ou de tout autre service à valeur ajoutée lié aux marchandises;
«autorité compétente», tout organisme public ou privé qui, pour le compte d’un niveau local, régional ou national, est habilité à exercer, en vertu du droit national ou d’instruments nationaux, des activités liées à l’organisation et à l’administration des activités portuaires, conjointement au gestionnaire du port ou en lieu et place de ce dernier;
«dragage», le déblaiement du sable, des sédiments ou d’autres substances qui recouvrent le lit de la voie navigable d’accès au port, ou de la zone portuaire qui relève de la compétence du gestionnaire du port, y compris l’évacuation des matériaux déblayés, afin de permettre aux bateaux d’accéder au port; cela comprend à la fois le déblaiement initial (travaux neufs de dragage) et le dragage d’entretien effectué afin de maintenir l’accessibilité de la voie navigable, étant entendu qu’il ne s’agit pas d’un service portuaire proposé à l’utilisateur;
«gestionnaire du port», tout organisme public ou privé qui a pour objet, en vertu du droit national ou d’instruments nationaux, d’assurer au niveau local, conjointement ou non avec d’autres activités, l’administration et la gestion de l’infrastructure portuaire et une ou plusieurs des tâches suivantes dans le port concerné, ou est habilité à effectuer ces tâches en vertu du droit national ou d’instruments nationaux: la coordination du trafic portuaire, la gestion du trafic portuaire, la coordination des activités des exploitants présents dans le port concerné, et le contrôle des activités des exploitants présents dans le port concerné;
«lamanage», les services d’amarrage et de désamarrage, y compris de déhalage le long du quai, nécessaires à la manœuvre en toute sécurité d’un bateau dans le port ou dans la voie navigable d’accès au port;
«services passagers», l’organisation et la prise en charge des passagers, de leurs bagages et de leurs véhicules, entre le bateau transporteur et la terre, y compris le traitement des données à caractère personnel et le transport des passagers à l’intérieur du terminal passagers concerné;
«pilotage», le service de guidage d’un bateau par un pilote ou un poste de pilotage afin de permettre son entrée dans la voie navigable d’accès au port, sa sortie de cette voie navigable d’accès ou sa navigation à l’intérieur du port en toute sécurité;
«redevance d’infrastructure portuaire», une redevance prélevée, au bénéfice direct ou indirect du gestionnaire du port ou de l’autorité compétente, pour l’utilisation des infrastructures, des installations et des services, y compris dans les voies navigables d’accès au port concerné, ainsi que pour l’accès à la prise en charge des passagers et des cargaisons, mais à l’exclusion des redevances d’occupation domaniale et des redevances d’effet équivalent;
«collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison», la réception des déchets d’exploitation des navires ou des résidus de cargaison dans toute installation fixe, flottante ou mobile permettant la collecte des déchets d’exploitation des navires ou des résidus de cargaison au sens de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«redevance de services portuaires», une redevance prélevée au profit du prestataire de services portuaires et versée par les utilisateurs du service concerné;
«contrat de services portuaires», un accord formel et juridiquement contraignant ou un autre acte d’effet juridique équivalent entre un prestataire de services portuaires et le gestionnaire du port ou une autorité compétente, portant sur la fourniture d’un ou de plusieurs services portuaires, sans préjudice du mode de désignation des prestataires de services portuaires;
«prestataire de services portuaires», toute personne physique ou morale fournissant ou souhaitant fournir, contre rémunération, une ou plusieurs catégories de services portuaires;
«obligation de service public», une exigence définie ou déterminée afin de garantir la fourniture des services portuaires ou des activités d’intérêt général qu’un exploitant, s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assurerait pas ou n’assurerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions;
«transport maritime à courte distance», l’acheminement de marchandises et de passagers par mer entre des ports situés en Europe géographique ou entre ces ports et des ports situés dans des pays non européens ayant une façade sur une mer fermée limitrophe de l’Europe;
«port maritime», une zone de terre ferme et d’eau constituée d’infrastructures et d’équipements permettant, essentiellement, l’accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l’embarquement et le débarquement de passagers, de membres d’équipage et d’autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure dont les transporteurs ont besoin dans la zone portuaire;
«remorquage», l’assistance apportée à un bateau au moyen d’un remorqueur afin de lui permettre d’entrer dans le port, d’en sortir ou d’y naviguer en toute sécurité en aidant à sa manœuvre;
«voie navigable d’accès», un accès au port par l’eau depuis la haute mer, tel qu’une entrée de port, un chenal, un fleuve, un canal maritime ou un fjord, pour autant que cette voie navigable relève de la compétence du gestionnaire du port.
CHAPITRE II
FOURNITURE DE SERVICES PORTUAIRES
Article 3
Organisation des services portuaires
1. L’accès au marché de la fourniture de services portuaires dans les ports maritimes peut, en vertu du présent règlement, être soumis à:
des exigences minimales applicables à la fourniture de services portuaires;
une limitation du nombre de prestataires;
des obligations de service public;
des restrictions applicables aux exploitants internes.
2. Les États membres peuvent décider dans leur droit national de n’imposer aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 à une ou plusieurs catégories de services portuaires.
3. Les conditions d’accès aux infrastructures, installations et équipements du port sont équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 4
Exigences minimales applicables à la fourniture de services portuaires
1. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut exiger que les prestataires de services portuaires, y compris les sous-traitants, respectent des exigences minimales pour la fourniture du service portuaire correspondant.
2. Les exigences minimales prévues au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur:
les qualifications professionnelles du prestataire de services portuaires, de son personnel ou des personnes physiques qui assurent effectivement et en permanence la gestion des activités du prestataire de services portuaires;
la capacité financière du prestataire de services portuaires;
l’équipement nécessaire pour fournir les services portuaires concernés dans des conditions normales et en toute sécurité et la capacité de maintenir ces équipements au niveau requis;
la disponibilité du service portuaire concerné, à tous les postes d’amarrage et sans interruption, de jour comme de nuit, tout au long de l’année, pour tous les utilisateurs;
le respect des exigences en matière de sécurité maritime ou de sécurité et de sûreté du port ou de ses accès, de ses installations, de ses équipements, ainsi que de ses travailleurs et des autres personnes concernées;
le respect des exigences environnementales fixées à l’échelon local, national, de l’Union et international;
le respect des obligations découlant du droit social et du droit du travail qui sont applicables dans l’État membre du port concerné, y compris les dispositions des conventions collectives applicables, les exigences en matière d’effectifs et les exigences en matière d’heures de travail et de repos pour les marins, ainsi que les règles applicables en matière d’inspection du travail;
l’honorabilité du prestataire de services portuaires, telle qu’elle est déterminée conformément à toute disposition du droit national applicable en la matière, compte tenu de tout motif sérieux de douter de la fiabilité du prestataire de services portuaires.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsqu’un État membre juge nécessaire d’imposer une condition de pavillon pour garantir le respect total du paragraphe 2, point g), en ce qui concerne les bateaux utilisés principalement pour les opérations de remorquage et de lamanage dans les ports situés sur son territoire, il informe la Commission de sa décision avant la publication de l’avis de contrat ou, en l’absence d’avis de contrat, avant d’imposer des conditions de pavillon.
4. Les exigences minimales sont:
transparentes, objectives, non discriminatoires, proportionnées et pertinentes au regard de la catégorie et de la nature du service portuaire concerné;
respectées jusqu’à l’expiration du droit de fourniture d’un service portuaire.
5. Lorsque les exigences minimales comprennent la connaissance de particularités locales, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les informations soient aisément accessibles dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
6. Dans les cas visés au paragraphe 1, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie les exigences minimales mentionnées au paragraphe 2 et la procédure d’octroi du droit à la fourniture de services portuaires en vertu de ces exigences, au plus tard le 24 mars 2019 ou, lorsque ces exigences minimales s’appliquent après cette date, au moins trois mois avant la date d’entrée en vigueur de ces exigences. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente informe au préalable les prestataires de services portuaires de tout changement apporté aux critères ou à la procédure.
7. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 7.
Article 5
Procédure de contrôle du respect des exigences minimales
1. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente traite les prestataires de services portuaires de manière transparente, objective, non discriminatoire et proportionnée.
2. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente accorde ou refuse le droit de fournir des services portuaires sur la base des exigences minimales définies conformément à l’article 4 dans un délai raisonnable n’excédant en aucun cas quatre mois à compter de la réception d’une demande d’octroi de ce droit et des documents nécessaires.
3. Un tel refus émanant du gestionnaire du port ou de l’autorité compétente est dûment justifié sur la base des exigences minimales énoncées à l’article 4, paragraphe 2.
4. Toute limitation ou tout retrait, par le gestionnaire du port ou l’autorité compétente, du droit de fournir un service portuaire est dûment justifié(e), et est conforme au paragraphe 1.
Article 6
Limitation du nombre de prestataires de services portuaires
1. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut limiter le nombre de prestataires de services portuaires pour un service portuaire donné en s’appuyant sur un ou plusieurs des motifs suivants:
la rareté ou l’affectation réservée des terres ou de l’espace navigable, à condition que la limitation soit conforme aux décisions ou aux plans tels qu’ils ont été adoptés par le gestionnaire du port et, le cas échéant, toute autre autorité publique compétente conformément au droit national;
l’absence d’une telle limitation fait obstacle à l’exécution des obligations de service public prévues à l’article 7, y compris lorsque cette absence de limitation accroît de façon excessive les coûts afférents à l’exécution de ces obligations que doivent supporter le gestionnaire du port, l’autorité compétente ou les utilisateurs du port;
l’absence d’une telle limitation fait obstacle à la nécessité d’exécuter des opérations portuaires sûres, sécurisées ou durables sur le plan environnemental;
les caractéristiques de l’infrastructure portuaire ou la nature du trafic portuaire sont telles que l’exécution des opérations par plusieurs prestataires de services portuaires dans le port ne serait pas possible;
il a été déterminé, conformément à l’article 35 de la directive 2014/25/UE, qu’un secteur ou sous-secteur portuaire dans un État membre, avec les services portuaires assurés dans ce cadre, exerce une activité qui est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive. Dans ce cas, les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas.
2. Afin de donner à toute partie intéressée la possibilité de formuler des observations dans un délai raisonnable, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie toute proposition de limiter le nombre de prestataires de services portuaires conformément au paragraphe 1 accompagnée des motifs la justifiant au moins trois mois avant l’adoption de la décision concernant la limitation du nombre de prestataires de services portuaires.
3. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie la décision adoptée concernant la limitation du nombre de prestataires de services portuaires.
4. Lorsque le gestionnaire du port ou l’autorité compétente décide de limiter le nombre de prestataires d’un service portuaire, il ou elle suit une procédure de sélection qui est ouverte à toutes les parties intéressées, non discriminatoire et transparente. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie les informations concernant le service portuaire à fournir et la procédure de sélection, et veille à ce que toutes les informations essentielles nécessaires à la préparation de leur candidature soient effectivement accessibles à l’ensemble des parties intéressées. Celles-ci bénéficient d’un délai suffisamment long pour pouvoir procéder à une évaluation pertinente et préparer leur candidature. Dans des circonstances normales, ce délai minimal est de trente jours.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas dans les cas visés au paragraphe 1, point e), et au paragraphe 7 du présent article, ainsi qu’à l’article 8.
6. Lorsque le gestionnaire du port ou l’autorité compétente fournit lui-même ou elle-même des services portuaires ou les fournit par l’intermédiaire d’une entité juridiquement distincte qu’il ou elle contrôle directement ou indirectement, l’État membre concerné prend les mesures nécessaires afin d’éviter les conflits d’intérêts. En l’absence de telles mesures, le nombre des prestataires n’est pas inférieur à deux, à moins que l’une ou plusieurs des raisons énumérées au paragraphe 1 ne justifient une limitation du nombre de prestataires de services portuaires à un prestataire unique.
7. Les États membres peuvent décider que les ports du réseau global situés sur leur territoire qui ne respectent pas les critères énoncés à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1315/2013 peuvent limiter le nombre de prestataires de services pour un service portuaire donné. Les États membres informent la Commission d’une telle décision.
Article 7
Obligations de service public
1. Les États membres peuvent décider d’imposer des obligations de service public à des prestataires de services portuaires et confier le droit d’imposer de telles obligations au gestionnaire du port ou à l’autorité compétente, afin de garantir au moins l’un des éléments suivants:
la disponibilité du service portuaire, pour l’ensemble des utilisateurs du port, à tous les postes d’amarrage et sans interruption, de jour comme de nuit, tout au long de l’année;
la disponibilité du service pour tous les utilisateurs aux mêmes conditions;
l’accès au service à des prix abordables pour certaines catégories d’utilisateurs;
la sécurité, la sûreté ou la viabilité environnementale des opérations portuaires;
la fourniture au public de services de transport adéquats; et
la cohésion territoriale.
2. Les obligations de service public visées au paragraphe 1 sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent l’égalité d’accès pour tous les prestataires de services portuaires établis dans l’Union.
3. Lorsqu’un État membre décide d’imposer des obligations de service public, pour le même service, dans tous ses ports maritimes soumis au présent règlement, il notifie ces obligations à la Commission.
4. En cas de perturbation de services portuaires faisant l’objet d’obligations de service public ou de risque imminent qu’une telle situation se produise, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut prendre une mesure d’urgence. La mesure d’urgence peut prendre la forme d’une adjudication directe permettant d’attribuer le service à un autre prestataire pour une durée maximale de deux ans. Au cours de cette période, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente lance une nouvelle procédure visant à sélectionner un prestataire de services portuaires ou applique l’article 8. Les actions sociales collectives menées conformément au droit national ne sont pas considérées comme des cas de perturbation des services portuaires pouvant donner lieu à une mesure d’urgence.
Article 8
Exploitant interne
1. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 6, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut décider soit de fournir un service portuaire lui-même ou elle-même, soit de le faire par l’intermédiaire d’une entité juridiquement distincte sur laquelle il ou elle exerce un degré de contrôle analogue à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services, pour autant que l’article 4 s’applique de la même manière à tous les exploitants fournissant le service portuaire concerné. Dans ce cas, le prestataire de services portuaires est considéré comme un exploitant interne aux fins du présent règlement.
2. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente n’est considéré(e) comme exerçant un degré de contrôle sur une entité juridiquement distincte analogue à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services que s’il ou si elle exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l’entité juridique concernée.
3. Dans les cas prévus à l’article 6, paragraphe 1, points a) à d), l’exploitant interne n’assure le service portuaire concerné que dans le ou les ports pour lesquels la mission d’assurer le service portuaire lui a été attribuée.
Article 9
Sauvegarde des droits des travailleurs
1. Le présent règlement est sans incidence sur l’application des règles des États membres en matière de droit social et de droit du travail.
2. Sans préjudice du droit de l’Union et du droit national, y compris les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux qui sont applicables, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente exige du prestataire de services portuaires désigné qu’il accorde au personnel des conditions de travail conformes aux obligations découlant du droit social et du droit du travail et qu’il respecte les normes sociales énoncées dans le droit de l’Union, le droit national ou les conventions collectives.
3. Lorsque le changement de prestataire de services portuaires est la conséquence de l’attribution d’une concession ou d’un marché public, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut exiger que les droits et obligations qui s’imposent au prestataire de services portuaires sortant en vertu d’un contrat de travail ou d’une relation de travail au sens du droit national et en vigueur à la date dudit changement soient transférés au prestataire de services portuaires nouvellement désigné. Dans ce cas, le personnel préalablement engagé par le prestataire de services portuaires sortant se voit reconnaître les mêmes droits que ceux dont il aurait bénéficié s’il y avait eu transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE.
4. Lorsqu’un transfert de personnel intervient dans le cadre de la fourniture de services portuaires, le dossier d’appel d’offres et les contrats de services portuaires comprennent la liste des membres du personnel concernés et donnent des précisions claires sur leurs droits contractuels et sur les conditions dans lesquelles les travailleurs sont réputés liés aux services portuaires.
Article 10
Dérogations
1. Le présent chapitre et l’article 21 ne s’appliquent pas à la manutention des marchandises, aux services passagers ni au pilotage.
2. Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent chapitre et l’article 21 au pilotage. Les États membres informent la Commission de cette décision.
CHAPITRE III
TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET AUTONOMIE
Article 11
Transparence des relations financières
1. Les relations financières entre les pouvoirs publics et le gestionnaire du port, ou toute autre entité fournissant des services portuaires en son nom, et bénéficiant de financements publics sont consignées en toute transparence dans le système comptable de manière à faire apparaître clairement les éléments suivants:
les fonds publics mis directement à la disposition des gestionnaires des ports concernés par les pouvoirs publics;
les fonds publics mis à disposition par les pouvoirs publics par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières publiques; et
l’utilisation à laquelle ces fonds publics ont été affectés.
2. Lorsque le gestionnaire du port bénéficiant de financements publics fournit lui-même des services portuaires ou services de dragage, ou qu’une autre entité fournit de tels services en son nom, il tient, pour ce service portuaire ou ce service de dragage bénéficiant d’un financement public, une comptabilité séparée de celle de ses autres activités, de manière à ce que:
tous les produits et charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiable; et
les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis.
3. Les fonds publics visés au paragraphe 1 comprennent les apports en capital-actions et quasi-capital, les subventions non remboursables ou remboursables uniquement sous certaines conditions, les prêts, y compris les découverts et les avances sur des injections de capital, les garanties accordées au gestionnaire du port par les pouvoirs publics et toute autre forme de soutien financier public.
4. Le gestionnaire du port, ou toute autre entité qui fournit des services portuaires en son nom, conserve les informations relatives aux relations financières visées aux paragraphes 1 et 2 pendant une période de cinq ans à compter de la fin de l’exercice financier auquel les informations se rapportent.
5. Le gestionnaire du port, ou toute autre entité qui fournit des services portuaires en son nom, met à la disposition de l’autorité compétente dans l’État membre concerné, en cas de plainte formelle et à sa demande, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que toute information supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour apprécier en toute connaissance de cause les données qui lui sont communiquées et évaluer la conformité au présent règlement, dans le respect des règles de concurrence. L’autorité compétente met ces informations à la disposition de la Commission à sa demande. Les informations sont transmises dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande.
6. Lorsque le gestionnaire du port, ou toute autre entité qui fournit des services portuaires en son nom, n’a pas bénéficié de fonds publics au cours des exercices comptables précédents mais commence à en bénéficier, il ou elle applique les paragraphes 1 et 2 à partir de l’exercice comptable suivant le transfert des fonds publics.
7. Lorsque des fonds publics sont versés à titre de compensation d’une obligation de service public, ils figurent séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent être transférés à aucun autre service ou activité.
8. Les États membres peuvent décider que le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas aux ports du réseau global situés sur leur territoire qui ne respectent pas les critères énoncés à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1315/2013 lorsque cela entraîne des charges administratives disproportionnées, pour autant que tous les fonds publics reçus, ainsi que leur utilisation pour la fourniture de services portuaires, soient pleinement transparents dans le système comptable. Les États membres informent la Commission au préalable de cette décision.
Article 12
Redevances de services portuaires
1. Les redevances afférentes aux services fournis par un exploitant interne dans le cadre d’une obligation de service public, les redevances afférentes aux services de pilotage qui ne sont pas exposés à une concurrence effective et les redevances perçues par les prestataires de services portuaires, visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), sont fixées de manière transparente, objective et non discriminatoire et sont proportionnées au coût du service fourni.
2. Le paiement des redevances de services portuaires peut être intégré dans d’autres paiements, tels que le paiement des redevances d’infrastructure portuaire. Dans ce cas, le prestataire de services portuaires et, le cas échéant, le gestionnaire du port veillent à ce que le montant de la redevance de services portuaires reste facilement identifiable par l’utilisateur du service portuaire.
3. Le prestataire de services portuaires met à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné, en cas de plainte formelle et à sa demande, toute information pertinente relative aux éléments pris en compte pour déterminer la structure et le montant des redevances de services portuaires relevant du paragraphe 1.
Article 13
Redevances d’infrastructure portuaire
1. Les États membres veillent à ce qu’une redevance d’infrastructure portuaire soit perçue. Cela n’empêche pas les prestataires de services portuaires qui utilisent les infrastructures portuaires de percevoir des redevances de services portuaires.
2. Le paiement des redevances d’infrastructure portuaire peut être intégré dans d’autres paiements, tels que le paiement des redevances de services portuaires. Dans ce cas, le gestionnaire du port veille à ce que le montant de la redevance d’infrastructure portuaire demeure facilement identifiable par l’utilisateur de l’infrastructure portuaire.
3. Afin de contribuer à l’efficience du système de tarification de l’utilisation des infrastructures, la structure et le montant des redevances d’infrastructure portuaire sont déterminés en fonction de la stratégie commerciale et des plans d’investissement de chaque port et respectent les règles de concurrence. Le cas échéant, ces redevances respectent également les exigences générales énoncées dans le cadre de la politique portuaire générale de l’État membre concerné.
4. Sans préjudice du paragraphe 3, les redevances d’infrastructure portuaire peuvent varier selon la stratégie économique de chaque port et sa politique en matière d’aménagement de l’espace, en fonction notamment de certaines catégories d’utilisateurs ou dans le but de promouvoir une utilisation plus rationnelle de l’infrastructure portuaire, le transport maritime à courte distance ou une performance environnementale de haut niveau, l’efficacité énergétique ou l’efficacité carbone des transports. Les critères d’une telle variation sont transparents, objectifs et non discriminatoires, et ils sont conformes au droit de la concurrence, y compris les règles en matière d’aides d’État. Les redevances d’infrastructure portuaire peuvent tenir compte de coûts externes et varier selon les pratiques commerciales.
5. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs du port et les représentants ou associations d’utilisateurs du port soient informés de la nature et du montant des redevances d’infrastructure portuaire. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs des infrastructures portuaires soient informés de toute modification apportée à la nature ou au montant des redevances d’infrastructure portuaire au moins deux mois avant la date à laquelle ces changements prennent effet. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente n’est pas tenu(e) de révéler les différences de redevances qui résultent de négociations individuelles.
6. Le gestionnaire du port met à la disposition de l’autorité compétente dans l’État membre concerné, en cas de plainte formelle et à sa demande, les informations visées aux paragraphes 4 et 5 ainsi que toute information utile relative aux éléments pris en compte pour déterminer la structure et le montant des redevances d’infrastructure portuaire. Ladite autorité met ces informations à la disposition de la Commission à sa demande.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 14
Formation du personnel
Les prestataires de services portuaires veillent à ce que les membres de leur personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité, et à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l’innovation technologique.
Article 15
Consultation des utilisateurs du port et des autres parties prenantes
1. Conformément au droit national applicable, le gestionnaire du port consulte les utilisateurs du port sur sa politique en matière de redevances, y compris dans les cas couverts par l’article 8. Cette consultation porte notamment sur les modifications substantielles des redevances d’infrastructure portuaire et des redevances de services portuaires, lorsque des exploitants internes fournissent des services portuaires dans le cadre d’une obligation de service public.
2. Conformément au droit national applicable, le gestionnaire du port consulte les utilisateurs du port et les autres parties prenantes sur les questions essentielles relevant de sa compétence en ce qui concerne:
la coordination des services portuaires à l’intérieur de la zone portuaire;
les mesures destinées à améliorer les liaisons dans l’arrière-pays, y compris les mesures destinées à développer et à améliorer l’efficience du transport ferroviaire et du transport par voie navigable intérieure;
l’efficience des procédures administratives dans le port et les mesures pour les simplifier;
les questions environnementales;
l’aménagement de l’espace; et
les mesures visant à garantir la sécurité dans la zone portuaire, y compris, le cas échéant, la santé et la sécurité des travailleurs portuaires.
3. Les fournisseurs de services portuaires mettent à la disposition des utilisateurs du port des informations adéquates sur la nature et le niveau des redevances de services portuaires.
4. Lorsqu’ils s’acquittent des obligations qui leur incombent au titre du présent article, le gestionnaire du port et les fournisseurs de services portuaires respectent la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.
Article 16
Traitement des plaintes
1. Chaque État membre veille à la mise en place d’une procédure efficace de traitement des plaintes découlant de l’application du présent règlement pour tous les ports maritimes soumis au présent règlement.
2. Le traitement des plaintes s’effectue de manière à éviter les conflits d’intérêts et de façon fonctionnellement indépendante de tout gestionnaire du port ou prestataire de services portuaires. Les États membres veillent à une séparation fonctionnelle effective entre le traitement des plaintes, d’une part, et la propriété et la gestion des ports, la fourniture de services portuaires et l’utilisation du port, d’autre part. Le traitement des plaintes est impartial et transparent et s’effectue dans le strict respect de la liberté d’entreprise.
3. Les plaintes sont déposées dans l’État membre du port dans lequel le litige est présumé avoir son origine. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs du port et les autres parties prenantes concernées soient informés du lieu et des modalités de dépôt d’une plainte et des autorités responsables du traitement des plaintes.
4. Les autorités responsables du traitement des plaintes coopèrent, lorsqu’il y a lieu, aux fins de s’apporter une assistance mutuelle dans les litiges impliquant des parties établies dans différents États membres.
5. Conformément au droit national, les autorités responsables du traitement des plaintes sont habilitées à imposer aux gestionnaires des ports, aux fournisseurs de services portuaires et aux utilisateurs des ports de leur communiquer des informations ayant trait à une plainte.
6. Conformément au droit national, les autorités responsables du traitement des plaintes sont habilitées à prendre des décisions ayant un effet contraignant, pouvant donner lieu, le cas échéant, à un contrôle juridictionnel.
7. Les États membres informent la Commission de la procédure de traitement des plaintes et lui notifient les autorités visées au paragraphe 3 au plus tard le 24 mars 2019 et, par la suite, toute modification apportée à ces informations. La Commission publie et actualise régulièrement ces informations sur son site internet.
8. Les États membres procèdent, selon les besoins, à un échange d’informations générales concernant l’application du présent article. La Commission apporte son soutien à cette coopération.
Article 17
Autorités compétentes
Les États membres veillent à ce que les utilisateurs des ports et les autres parties prenantes concernées aient connaissance des autorités compétentes visées à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 6. Les États membres notifient également à la Commission les autorités en question au plus tard le 24 mars 2019 et, par la suite, toute modification apportée à ces informations. La Commission publie et actualise régulièrement ces informations sur son site internet.
Article 18
Recours
1. Toute partie justifiant d’un intérêt légitime dispose d’un droit de recours contre les décisions ou mesures individuelles prises en application du présent règlement par le gestionnaire du port, l’autorité compétente ou toute autre autorité nationale concernée. Les organismes de recours sont indépendants des parties impliquées et peuvent être des juridictions.
2. Lorsque l’organisme de recours visé au paragraphe 1 n’est pas de nature juridictionnelle, il communique par écrit les motifs de ses décisions. Ses décisions sont également soumises au contrôle d’une juridiction nationale.
Article 19
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 24 mars 2019, des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ces mesures.
Article 20
Rapport
La Commission présente, au plus tard le 24 mars 2023, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement et les effets du présent règlement.
Le rapport tient compte de tout progrès accompli dans le cadre du comité de dialogue social dans le secteur portuaire au niveau de l’Union.
Article 21
Mesures transitoires
1. Le présent règlement ne s’applique pas aux contrats de services portuaires conclus avant le 15 février 2017 et dont la durée est limitée.
2. Les contrats de services portuaires conclus avant le 15 février 2017, dont la durée n’est pas limitée ou qui ont des effets similaires, sont modifiés aux fins de leur mise en conformité avec le présent règlement d’ici au 1er juillet 2025.
3. Nonobstant l’article 13, paragraphes 1, 3 et 4, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut décider de renoncer à percevoir les redevances d’infrastructure portuaire dues pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, d’en suspendre la perception, d’en réduire le montant ou d’en reporter le paiement. Les États membres peuvent décider que ces décisions doivent respecter les exigences prévues à cette fin par le droit national. La dispense de paiement ou la suspension de la perception des redevances d’infrastructure portuaire, la réduction de leur montant ou le report de leur paiement est accordé d’une manière transparente, objective et non discriminatoire.
Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs du port et les représentants ou associations d’utilisateurs du port soient informés en conséquence. Le préavis de deux mois visé à l’article 13, paragraphe 5, ne s’applique pas.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 24 mars 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
( 2 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
( 3 ) Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).