Eureka 02019L0904-20260812 Sign in

02019L0904 — FR — 12.08.2026 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE (UE) 2019/904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 155 du 12.6.2019, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2025/40 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 19 décembre 2024

  L 40

1

22.1.2025




▼B

DIRECTIVE (UE) 2019/904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objectifs

La présente directive vise à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur.

Article 2

Champ d’application

1.  
La présente directive s’applique aux produits en plastique à usage unique énumérés à l’annexe, aux produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et aux engins de pêche contenant du plastique.

▼M1

2.  
Lorsque la présente directive est contraire à la directive 94/62/CE ou à la directive 2008/98/CE, la présente directive prévaut, sauf dispositions contraires du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

▼M1

3.  
Lorsque l’article 4 de la présente directive est contraire à l’article 25, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) 2025/40 en ce qui concerne les emballages en plastique à usage unique énumérés au point 3 de l’annexe V dudit règlement, l’article 25, paragraphes 1 et 6, dudit règlement prévaut.

▼B

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«plastique»: un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés;

2) 

«produit en plastique à usage unique»: un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

3) 

«plastique oxodégradable»: des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique;

4) 

«engin de pêche»: tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer ou d’élever de telles ressources biologiques de la mer;

5) 

«déchets d’engin de pêche»: tout engin de pêche couvert par la définition de «déchets» qui figure à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l’engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu’il a été abandonné ou perdu;

6) 

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché d’un État membre;

7) 

«mise à disposition sur le marché»: la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit;

8) 

«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

9) 

«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

10) 

«régime de responsabilité élargie des producteurs»: le régime de responsabilité élargie des producteurs au sens de l’article 3, point 21), de la directive 2008/98/CE;

11) 

«producteur»:

a) 

toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et place sur le marché dudit État membre des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis ou des engins de pêche contenant du plastique, à l’exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ); ou

b) 

toute personne physique ou morale établie dans un État membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend dans un autre État membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis ou des engins de pêche contenant du plastique, à l’exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013;

12) 

«collecte»: la collecte au sens de l’article 3, point 10), de la directive 2008/98/CE;

13) 

«collecte séparée»: la collecte séparée au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2008/98/CE;

14) 

«traitement»: un traitement au sens de l’article 3, point 14), de la directive 2008/98/CE;

15) 

«emballage»: un emballage au sens de l’article 3, point 1), de la directive 94/62/CE;

16) 

«plastique biodégradable»: un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie;

17) 

«installations de réception portuaires»: des installations de réception portuaires au sens de l’article 2, point e), de la directive 2000/59/CE;

18) 

«produits du tabac»: des produits du tabac au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2014/40/UE.

Article 4

Réduction de la consommation

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe, conformément aux objectifs généraux de la politique de l’Union en matière de déchets, en particulier la prévention des déchets, de manière à induire une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation. Ces mesures débouchent sur une réduction quantitative mesurable de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sur le territoire des États membres d’ici à 2026, par rapport à 2022.

Au plus tard le 3 juillet 2021, les États membres établissent une description des mesures qu’ils ont adoptées en vertu du premier alinéa, notifient la description à la Commission et la rendent publique. Les États membres intègrent les mesures figurant dans la description dans les plans ou les programmes visés à l’article 11 à l’occasion de la première mise à jour ultérieure de ces plans ou programmes, conformément aux actes législatifs pertinents de l’Union régissant ces plans ou programmes, ou dans tout autre programme établi spécialement à cette fin.

Les mesures peuvent comprendre des objectifs nationaux de réduction de la consommation, des mesures garantissant que des produits réutilisables substituant les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques tels que des instruments assurant que ces produits en plastique à usage unique ne sont pas fournis gratuitement au point de vente au consommateur final, ainsi que des accords tels que visés à l’article 17, paragraphe 3. Les États membres peuvent imposer des restrictions de commercialisation par dérogation à l’article 18 de la directive 94/62/CE afin d’empêcher que de tels produits deviennent des déchets sauvages afin de garantir qu’ils soient substitués par des alternatives qui soient réutilisables ou qui ne contiennent pas de plastique. Les mesures peuvent varier en fonction de l’impact environnemental desdits produits en plastique à usage unique au cours de leur cycle de vie, y compris lorsqu’ils deviennent des déchets sauvages.

Les mesures adoptées en vertu du présent paragraphe sont proportionnées et non discriminatoires. Les États membres notifient ces mesures à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) lorsque ladite directive l’exige.

Afin de se conformer au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre assure un suivi des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe qui sont mis sur le marché ainsi que les mesures de réduction adoptées et il rend compte à la Commission des progrès accomplis conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 13, paragraphe 1, en vue de l’établissement d’objectifs quantitatifs contraignants de l’Union pour la réduction de la consommation.

2.  
Au plus tard le 3 janvier 2021, la Commission adopte un acte d’exécution définissant la méthode de calcul et de vérification de la réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 5

Restriction à la mise sur le marché

Les États membres interdisent la mise sur le marché des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie B de l’annexe et des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.

Article 6

Exigences applicables aux produits

1.  
Les États membres veillent à ce que les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie C de l’annexe, et qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne puissent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d’utilisation prévue des produits.
2.  
Aux fins du présent article, les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme étant en plastique.
3.  
Au plus tard le 3 octobre 2019, la Commission demande aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées relatives à l’exigence visée au paragraphe 1. Ces normes tiennent notamment compte de la nécessité de veiller à la solidité, la fiabilité et la sécurité indispensables des fermetures des récipients pour boissons, y compris celles utilisées pour les boissons gazeuses.
4.  
À compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des références des normes harmonisées visées au paragraphe 3, les produits en plastique à usage unique visés au paragraphe 1 qui sont conformes à ces normes ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes à l’exigence énoncée au paragraphe 1.
5.  

En ce qui concerne les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe, chaque État membre veille à ce que:

a) 

à compter de 2025, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe qui sont fabriquées majoritairement à partir de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «bouteilles en PET») contiennent au moins 25 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire dudit État membre; et

b) 

à compter de 2030, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe contiennent au moins 30 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes lesdites bouteilles pour boissons mises sur le marché sur le territoire dudit État membre.

Le 1er janvier 2022 au plus tard, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles pour le calcul et la vérification des objectifs fixés au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 7

Exigences en matière de marquage

1.  

Les États membres veillent à ce que chaque produit en plastique à usage unique énuméré dans la partie D de l’annexe mis sur le marché porte un marquage visible, nettement lisible et indélébile apposé sur son emballage ou sur le produit proprement dit, informant les consommateurs des éléments suivants:

a) 

les solutions appropriées de gestion des déchets issus du produit ou les moyens d’élimination des déchets à éviter pour ce produit, conformément à la hiérarchie des déchets; et

b) 

la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.

Les spécifications harmonisées relatives au marquage sont établies par la Commission conformément au paragraphe 2.

2.  

Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission adopte un acte d’exécution établissant les spécifications harmonisées relatives au marquage visé au paragraphe 1, selon lesquelles:

a) 

le marquage des produits en plastique à usage unique énumérés aux points 1), 2) et 3) de la partie D de l’annexe est apposé sur l’emballage de vente et l’emballage groupé de ces produits. Lorsque plusieurs unités de vente sont groupées au point de vente, chaque unité de vente porte un marquage sur son emballage. Le marquage n’est pas requis sur les emballages dont la surface est inférieure à 10 cm2;

b) 

le marquage des produits en plastique à usage unique énumérés au point 4) de la partie D de l’annexe est apposé sur le produit proprement dit; et

c) 

les approches sectorielles volontaires existantes sont prises en compte et une attention particulière est accordée à la nécessité d’éviter les informations qui induisent le consommateur en erreur.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

3.  
Les dispositions du présent article concernant les produits du tabac s’ajoutent à celles prévues dans la directive 2014/40/UE.

Article 8

Responsabilité élargie des producteurs

1.  
Les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient établis pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe qui sont mis sur le marché de l’État membre, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE.
2.  

Les États membres veillent à ce que les producteurs des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section I, de l’annexe à la présente directive couvrent les coûts conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs figurant dans les directives 2008/98/CE et 94/62/CE et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus, couvrent les coûts suivants:

a) 

les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 de la présente directive en ce qui concerne ces produits;

b) 

les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets; et

c) 

les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages.

3.  

Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, sections II et III, de l’annexe couvrent au moins les coûts suivants:

a) 

les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 en ce qui concerne ces produits;

b) 

les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages; et

c) 

les coûts de la collecte des données et de leur communication conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/98/CE.

En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe de la présente directive, les États membres veillent à ce que les producteurs couvrent en outre les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. Les coûts peuvent également comprendre la mise en place d’infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets pour ces produits, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l’objet d’un dépôt sauvage.

4.  
Les coûts à couvrir visés aux paragraphes 2 et 3 n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services qui y sont visés de manière rentable et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés. Les coûts du nettoyage des déchets sauvages se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom. La méthode de calcul est mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée. Afin de minimiser les coûts administratifs, les États membres peuvent définir des contributions financières aux frais de nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés.

La Commission publie, en concertation avec les États membres, des orientations en ce qui concerne les critères relatifs aux coûts du nettoyage des déchets sauvages visés aux paragraphes 2 et 3.

5.  
Les États membres définissent clairement les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés.

En ce qui concerne les emballages, ces rôles et responsabilités sont définis conformément à la directive 94/62/CE.

6.  
Chaque État membre autorise les producteurs établis dans un autre État membre et qui mettent des produits sur son marché à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur sur son territoire en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
7.  
Chaque État membre veille à ce qu’un producteur établi sur son territoire et qui vend des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe ainsi que des engins de pêche contenant du plastique dans un autre État membre dans lequel il n’est pas établi nomme un mandataire dans cet autre État membre. Le mandataire est la personne chargée d’assurer le respect des obligations qui incombent à ce producteur conformément à la présente directive sur le territoire de cet autre État membre.
8.  
Les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient établis pour les engins de pêche contenant du plastique qui sont mis sur le marché de l’État membre, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE.

Les États membres qui ont des eaux marines telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE fixent un taux national annuel minimum de collecte des déchets d’engins de pêche contenant du plastique en vue du recyclage.

Les États membres assurent un suivi des engins de pêche contenant du plastique mis sur leur marché ainsi que les déchets d’engins de pêche contenant du plastique qui sont collectés et rendent compte à la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la présente directive, en vue d’établir des objectifs de collecte quantitatifs contraignants au niveau de l’Union.

9.  
En ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs établis en vertu du paragraphe 8 du présent article, les États membres veillent à ce que les producteurs d’engins de pêche contenant du plastique couvrent les coûts de la collecte séparée des déchets d’engins de pêche contenant du plastique qui ont été déposés dans des installations de réception portuaires adéquates conformément à la directive (UE) 2019/883 ou dans d’autres systèmes de collecte équivalents qui ne relèvent pas de ladite directive, ainsi que les coûts de leur transport et de leur traitement ultérieurs. Les producteurs couvrent également les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 concernant les engins de pêche contenant du plastique.

Les exigences énoncées au présent paragraphe complètent les exigences applicables aux déchets des navires de pêche dans le droit de l’Union sur les installations de réception portuaires.

Sans préjudice des mesures techniques prévues par le règlement (CE) no 850/98 du Conseil ( 5 ), la Commission demande aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées relatives à la conception circulaire des engins de pêche afin d’encourager la préparation en vue du réemploi et de faciliter la recyclabilité en fin de vie.

Article 9

Collecte séparée

1.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la collecte séparée, en vue d’un recyclage:

a) 

au plus tard en 2025, d’une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 77 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée;

b) 

au plus tard en 2029, d’une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 90 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée.

Les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe mis sur le marché dans un État membre peuvent être réputés équivalents à la quantité de déchets issus de ces produits, y compris les déchets sauvages, au cours de la même année dans l’État membre en question.

Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent notamment:

a) 

établir des systèmes de consigne;

b) 

définir des objectifs de collecte séparée pour les régimes pertinents de responsabilité élargie des producteurs.

Le premier alinéa s’applique sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2008/98/CE.

2.  
La Commission facilite l’échange d’informations et le partage des meilleures pratiques entre les États membres concernant les mesures appropriées pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, notamment les systèmes de consigne. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et de ce partage des meilleures pratiques.
3.  
Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification des objectifs de collecte séparée énoncés au paragraphe 1 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 10

Mesures de sensibilisation

Les États membres prennent des mesures pour informer les consommateurs et pour encourager des habitudes de consommation responsables, afin de réduire les déchets sauvages issus des produits couverts par la présente directive, et prennent des mesures pour fournir aux consommateurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie G de l’annexe et aux utilisateurs d’engins de pêche contenant du plastique les informations suivantes:

a) 

la disponibilité de produits alternatifs réutilisables, de systèmes de réemploi et de solutions de gestion des déchets pour ces produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant du plastique, ainsi que les meilleures pratiques de gestion rationnelle des déchets appliquées conformément à l’article 13 de la directive 2008/98/CE;

b) 

l’incidence sur l’environnement, et en particulier sur le milieu marin, du dépôt sauvage de déchets et d’autres formes d’élimination inappropriée de déchets issus de ces produits en plastique à usage unique et des engins de pêche contenant du plastique; et

c) 

l’incidence d’une élimination inappropriée des déchets issus de ces produits en plastique à usage unique sur le réseau d’assainissement.

Article 11

Coordination des mesures

Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive, chaque État membre veille à ce que les mesures prises pour transposer et mettre en œuvre la présente directive fassent partie intégrante de ses programmes de mesures établis conformément à l’article 13 de la directive 2008/56/CE, pour les États membres qui ont des eaux marines, des programmes de mesures établis conformément à l’article 11 de la directive 2000/60/CE, des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets établis conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE et des plans de réception et de traitement des déchets établis en vertu de la directive (UE) 2019/883, et qu’elles soient cohérentes avec ceux-ci.

Les mesures prises par les États membres pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 de la présente directive sont conformes au droit de l’Union sur les denrées alimentaires de manière que l’hygiène des denrées alimentaires et la sécurité des aliments ne soient pas compromises. Les États membres encouragent dans la mesure du possible le recours à des solutions alternatives durables au plastique à usage unique pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Article 12

Spécifications et orientations concernant les produits en plastique à usage unique

Pour déterminer si un récipient pour aliments doit être considéré comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente directive, outre les critères énumérés dans l’annexe au sujet des récipients pour aliments, sa tendance à devenir un déchet sauvage, en raison de son volume ou de sa taille, en particulier dans le cas des portions individuelles, joue un rôle décisif.

Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission publie, en concertation avec les États membres, des orientations comprenant des exemples de ce qu’il y a lieu de considérer comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente directive, selon les besoins.

Article 13

Systèmes d’information et communication de données

1.  

Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque année civile, les éléments suivants:

a) 

des données relatives aux produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe qui ont été mis sur marché de l’État membre chaque année, afin d’établir la réduction de la consommation conformément à l’article 4, paragraphe 1;

b) 

des informations sur les mesures prises par l’État membre aux fins de l’article 4, paragraphe 1;

c) 

des données relatives aux produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe qui ont été collectés séparément dans l’État membre chaque année, afin d’établir la réalisation des objectifs de collecte séparée conformément à l’article 9, paragraphe 1;

d) 

des données relatives aux engins de pêche contenant du plastique mis sur le marché et aux déchets d’engins de pêche collectés dans l’État membre chaque année;

e) 

des informations sur la part de matériaux recyclés dans les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe afin d’établir la réalisation des objectifs définis à l’article 6, paragraphe 5; et

f) 

des données sur les déchets consécutifs à la consommation de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe qui ont été collectés conformément à l’article 8, paragraphe 3.

Les États membres communiquent les données et les informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle elles ont été collectées. Les données et les informations sont communiquées selon le format établi par la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article.

La première période de communication est l’année civile 2022, à l’exception du premier alinéa, points e) et f), pour lesquels la première période de communication est l’année civile 2023.

2.  
Les données et les informations communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Les données et les informations sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 4.

▼M1

3.  
La Commission examine les données et les informations communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de son examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données et des informations, les sources des données et des informations et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence desdites données et informations. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données et des informations par les États membres, puis tous les quatre ans.

▼B

4.  
Au plus tard le 3 janvier 2021, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données et des informations en application du paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2 du présent article.

Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données en application du paragraphe 1, points c) et d), et du paragraphe 2 du présent article.

Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données et des informations en application du paragraphe 1, points e) et f), et du paragraphe 2 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. Il est tenu compte du format mis au point en application de l’article 12 de la directive 94/62/CE.

Article 14

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 3 juillet 2021, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 15

Évaluation et réexamen

1.  
La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le 3 juillet 2027. L’évaluation se fonde sur les informations disponibles conformément à l’article 13. Les États membres fournissent à la Commission toute information supplémentaire nécessaire aux fins de l’évaluation et de la préparation du rapport visé au paragraphe 2 du présent article.
2.  
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur les principales conclusions de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Cette proposition fixe, le cas échéant, des objectifs quantitatifs contraignants de réduction de la consommation, ainsi que des taux de collecte contraignants pour les déchets d’engins de pêche.
3.  

Le rapport comprend:

a) 

une évaluation de la nécessité de réviser l’annexe énumérant les produits en plastique à usage unique, notamment en ce qui concerne les bouchons et les couvercles en plastique qui sont utilisés pour les récipients pour boissons en verre et en métal;

b) 

une étude de faisabilité de l’établissement de taux de collecte contraignants pour les déchets d’engins de pêche et d’objectifs quantitatifs contraignants au niveau de l’Union pour la réduction de la consommation, en particulier, des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe, compte tenu des niveaux de consommation et des réductions déjà atteintes dans les États membres;

c) 

une évaluation de l’évolution des matériaux utilisés dans les produits en plastique à usage unique relevant de la présente directive, ainsi que des nouveaux modes de consommation et modèles commerciaux fondés sur des produits alternatifs réutilisables; cette évaluation inclut, dans la mesure du possible, une analyse globale du cycle de vie permettant d’évaluer l’impact environnemental de ces produits et de leurs solutions alternatives; et

d) 

une évaluation des progrès scientifiques et techniques concernant les critères ou une norme de biodégradabilité dans le milieu marin applicables aux produits en plastique à usage unique entrant dans le champ d’application de la présente directive et leurs substituts à usage unique qui garantissent une décomposition complète en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau dans un délai suffisamment court pour que les plastiques ne soient pas nocifs pour la vie marine et ne conduisent pas à une accumulation de plastiques dans l’environnement.

4.  
Dans le cadre de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 1, la Commission examine les mesures prises au titre de la présente directive en ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe et présente un rapport sur ses principales conclusions. Le rapport étudie également les mesures contraignantes pouvant être prises en vue de réduire les déchets consécutifs à la consommation de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe, notamment la possibilité de fixer des taux contraignants pour la collecte desdits déchets. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 16

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 17

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 juillet 2021. Ils en informent immédiatement à la Commission.

Toutefois, les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à:

— 
l’article 5 à compter du 3 juillet 2021,
— 
l’article 6, paragraphe 1, à compter du 3 juillet 2024,
— 
l’article 7, paragraphe 1, à compter du 3 juillet 2021,
— 
l’article 8 au plus tard le 31 décembre 2024, mais, en ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs établis avant le 4 juillet 2018 et en ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe, au plus tard le 5 janvier 2023.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au présent paragraphe, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3.  
À condition d’atteindre les objectifs de gestion des déchets énoncés aux articles 4 et 8, les États membres peuvent transposer les dispositions figurant à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 1 et 8, excepté en ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe, au moyen d’accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.

Ces accords répondent aux exigences suivantes:

a) 

les accords sont exécutoires;

b) 

les accords doivent préciser les objectifs et les délais correspondants;

c) 

les accords sont publiés au journal officiel national ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;

d) 

les résultats obtenus en application d’un accord font l’objet d’un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l’accord;

e) 

les autorités compétentes prévoient de procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l’accord; et

f) 

en cas de non-respect de l’accord, les États membres mettent en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

PARTIE A

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 4 relatif à la réduction de la consommation

1) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;

2) Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a) 

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b) 

sont généralement consommés dans le récipient, et

c) 

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments.

PARTIE B

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 5 relatif aux restrictions à la mise sur le marché

1) Bâtonnets de coton-tige, sauf s’ils relèvent de la directive 90/385/CEE du Conseil ( 6 ) ou de la directive 93/42/CEE du Conseil ( 7 );

2) Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes);

3) Assiettes;

4) Pailles, sauf si elles relèvent de la directive 90/385/CEE ou de la directive 93/42/CEE;

5) Bâtonnets mélangeurs pour boissons;

6) Tiges destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs, et les mécanismes de ces tiges;

7) Récipients pour aliments en polystyrène expansé, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a) 

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b) 

sont généralement consommés dans le récipient, et

c) 

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments;

8) Récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles;

9) Gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles.

PARTIE C

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 6, paragraphes 1 à 4, relatif aux exigences applicables aux produits

Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception:

a) 

des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique,

b) 

des récipients pour boissons destinés et utilisés pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) qui sont sous forme liquide.

PARTIE D

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 7 relatif aux exigences en matière de marquage

1) Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons;

2) Lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;

3) Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;

4) Gobelets pour boissons.

PARTIE E

I.    Produits en plastique à usage unique visés à l’article 8 relatif à la responsabilité élargie des producteurs

1) Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a) 

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b) 

sont généralement consommés dans le récipient, et

c) 

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, les bouillir ou les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments;

2) Sachets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage, sans autre préparation;

3) Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;

4) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;

5) Sacs en plastique légers tels que définis à l’article 3, point 1 quater, de la directive 94/62/CE.

II.    Produits en plastique à usage unique visés à l’article 8, paragraphe 3, relatif à la responsabilité élargie des producteurs

1) Lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;

2) Ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs.

III.    Autres produits en plastique à usage unique visés à l’article 8, paragraphe 3, relatif à la responsabilité élargie des producteurs

Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac.

PARTIE F

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 9 relatif à la collecte séparée et à l’article 6, paragraphe 5, relatif aux exigences applicables aux produits

Bouteilles pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles, à l’exception:

a) 

des bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;

b) 

des bouteilles pour boissons destinées et utilisées pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 609/2013 qui sont sous forme liquide.

PARTIE G

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 10 relatif aux mesures de sensibilisation

1) Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a) 

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b) 

sont généralement consommés dans le récipient, et

c) 

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments;

2) Sachets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage, sans autre préparation;

3) Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;

4) Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;

5) Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;

6) Lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;

7) Ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs;

8) Sacs en plastique légers tels que définis à l’article 3, point 1 quater, de la directive 94/62/CE;

9) Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons.



( 1 ) Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

( 2 ) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

( 3 ) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

( 4 ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

( 5 ) Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

( 6 ) Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

( 7 ) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

( 8 ) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).