02019L0944 — FR — 12.10.2025 — 003.001
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DIRECTIVE (UE) 2019/944 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 |
L 152 |
45 |
3.6.2022 |
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DIRECTIVE (UE) 2023/1791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 septembre 2023 |
L 231 |
1 |
20.9.2023 |
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DIRECTIVE (UE) 2024/1711 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 |
L 1711 |
1 |
26.6.2024 |
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Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2019/944 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 juin 2019
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie et la fourniture d'électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l'électricité dans l'Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents.
La présente directive, en tirant parti des avantages d'un marché intégré, vise à assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs, un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement et une transition sans heurts vers un système énergétique durable à faible intensité de carbone. Elle définit des règles essentielles relatives à l'organisation et au fonctionnement du secteur de l'électricité de l'Union, notamment des règles sur l'autonomisation et la protection des consommateurs, sur l'accès ouvert au marché intégré, sur l'accès des tiers aux infrastructures de transport et de distribution, sur les exigences en matière de dissociation ainsi que des règles sur l'indépendance des autorités de régulation dans les États membres.
La présente directive expose également des modes de coopération entre les États membres, les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport en vue de la création d'un marché intérieur de l'électricité totalement interconnecté qui renforce l'intégration de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, la libre concurrence et la sécurité de l'approvisionnement.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
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1) |
«client» : un client grossiste ou final d'électricité; |
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2) |
«client grossiste» : une personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où cette personne est installée; |
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3) |
«client final» : un client qui achète de l'électricité pour son propre usage; |
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4) |
«client résidentiel» : un client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles; |
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5) |
«client non résidentiel» : une personne physique ou morale qui achète de l'électricité qui n'est pas destinée à son propre usage domestique, y compris les producteurs, les clients industriels, les petites et moyennes entreprises, les entités économiques et les clients grossistes; |
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6) |
«microentreprise» : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros; |
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7) |
«petite entreprise» : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros; |
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8) |
«client actif» : un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux situés à l’intérieur d’une zone limitée ou de l’électricité autoproduite ou partagée dans d’autres locaux, ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale; |
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9) |
«marchés de l'électricité» : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour; |
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10) |
«acteur du marché» : un acteur du marché tel qu'il est défini à l'article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943; |
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10 bis) |
«partage d’énergie» : l’autoconsommation d’énergie renouvelable par les clients actifs:
a)
produite ou stockée hors site ou sur des sites communs au moyen d’une installation qu’ils possèdent, prennent en crédit-bail ou louent en tout ou en partie; ou
b)
dont le droit leur a été transféré par un autre client actif que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit; |
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11) |
«communauté énergétique citoyenne» : une entité juridique qui:
a)
repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, ou des petites entreprises,
b)
dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et
c)
peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, et au stockage d'énergie, ou fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires; |
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12) |
«fourniture» : la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients; |
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13) |
«contrat de fourniture d'électricité» : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité; |
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14) |
«instrument dérivé sur l'électricité» : un instrument financier visé à l'annexe I, section C, point 5, 6 ou 7, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), lorsque ledit instrument porte sur l'électricité; |
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15) |
«contrat d'électricité à tarification dynamique» : un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché; |
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15 bis) |
«contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée» : un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui garantit que les modalités et conditions contractuelles, y compris le prix, demeurent inchangées pendant toute la durée du contrat, mais peuvent, dans le cadre d’un prix fixe, comporter un élément flexible, par exemple des variations de prix pour les heures pleines et les heures creuses, et lorsque les modifications qui en découlent sur la facture finale peuvent uniquement être le fait d’éléments qui ne sont pas déterminés par les fournisseurs, tels que les taxes et les prélèvements; |
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16) |
«frais de résiliation du contrat» : une charge ou pénalité qu'un fournisseur ou un acteur du marché pratiquant l'agrégation impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d'électricité ou un contrat de service; |
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17) |
«frais de changement de fournisseur» : une charge ou pénalité qu'un fournisseur, un acteur du marché pratiquant l'agrégation ou un gestionnaire de réseau facture, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les frais de résiliation du contrat; |
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18) |
«agrégation» : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité; |
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19) |
«agrégateur indépendant» : un acteur du marché qui pratique l'agrégation et qui n'est pas lié au fournisseur du client; |
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20) |
«participation active de la demande» : le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission ( 2 ); |
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21) |
«informations relatives à la facturation» : les informations fournies dans les factures d'un client final, à l'exception d'une demande de paiement; |
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22) |
«compteur classique» : un compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données; |
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23) |
«système intelligent de mesure» : un système électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité consommée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d'information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique; |
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24) |
«interopérabilité» : dans le cadre de l'utilisation de compteurs intelligents, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l'énergie ou des communications, d'interagir, d'échanger et d'utiliser des informations pour remplir les fonctions requises; |
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24 bis) |
«fournisseur de dernier recours» : un fournisseur désigné pour assurer la fourniture d’électricité aux clients d’un fournisseur qui a cessé ses activités; |
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24 ter) |
«précarité énergétique» : la précarité énergétique au sens de l’article 2, point 52), de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) |
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24 quater) |
«convention de raccordement flexible» : un ensemble de conditions convenues pour le raccordement d’une capacité électrique au réseau, qui comprend des conditions visant à limiter et à contrôler l’injection d’électricité dans le réseau de transport ou dans le réseau de distribution ainsi que le retrait d’électricité à partir desdits réseaux; |
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25) |
«période de règlement des déséquilibres» : une période de règlement des déséquilibres telle qu'elle est définie à l'article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943; |
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26) |
«temps quasi réel» : dans le cadre de compteurs intelligents, une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres sur le marché national; |
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27) |
«meilleures techniques disponibles» : dans le cadre de la protection des données et de la sécurité dans un environnement de compteurs intelligents, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s'appuyer pour respecter les règles de l'Union en matière de protection des données et de sécurité; |
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28) |
«distribution» : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; |
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29) |
«gestionnaire de réseau de distribution» : une personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité; |
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30) |
«efficacité énergétique» : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet; |
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31) |
«énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable» : une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001; |
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32) |
«production distribuée» : les installations de production reliées au réseau de distribution; |
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33) |
«point de recharge» : une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois; |
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34) |
«transport» : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture; |
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35) |
«gestionnaire de réseau de transport» : une personne physique ou morale qui est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité; |
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36) |
«utilisateur du réseau» : une personne physique ou morale qui alimente un réseau de transport ou un réseau de distribution ou qui est desservie par un de ces réseaux; |
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37) |
«production» : la production d'électricité; |
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38) |
«producteur» : une personne physique ou morale qui produit de l'électricité; |
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39) |
«interconnexion» : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques; |
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40) |
«réseau interconnecté» : un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions; |
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41) |
«ligne directe» : une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients; |
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42) |
«petit réseau isolé» : tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle; |
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43) |
«petit réseau connecté» : tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité supérieure à 5 % de sa consommation annuelle; |
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44) |
«congestion» : une congestion au sens de l'article 2, point 4), du règlement (UE) 2019/943; |
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45) |
«équilibrage» : un équilibrage au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/943; |
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46) |
«énergie d'équilibrage» : l'énergie d'équilibrage au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/943; |
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47) |
«responsable d'équilibre» : un responsable d'équilibre au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) 2019/943; |
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48) |
«service auxiliaire» : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, incluant les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion; |
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49) |
«service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence» : un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage; |
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50) |
«centre de coordination régional» : le centre de coordination régional établi en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943; |
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51) |
«composants pleinement intégrés au réseau» : des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion; |
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52) |
«entreprise intégrée d'électricité» : une entreprise verticalement intégrée ou une entreprise horizontalement intégrée; |
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53) |
«entreprise verticalement intégrée» : une entreprise d'électricité ou un groupe d'entreprises d'électricité qui confie directement ou indirectement à la même ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture; |
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54) |
«entreprise horizontalement intégrée» : une entreprise d'électricité assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité; |
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55) |
«entreprises liées» : des entreprises liées au sens de l'article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et des entreprises appartenant aux mêmes actionnaires; |
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56) |
«contrôle» : les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment:
a)
des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;
b)
des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise; |
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57) |
«entreprise d'électricité» : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals; |
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58) |
«sécurité» : à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture d'électricité et la sécurité technique; |
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59) |
«stockage d'énergie» : dans le système électrique, le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie; |
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60) |
«installation de stockage d'énergie» : dans le système électrique, une installation où est stockée de l'énergie. |
CHAPITRE II
RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ
Article 3
Marchés de l'électricité concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples et non discriminatoires
Article 4
Libre choix du fournisseur
Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’acheter de l’électricité auprès de fournisseurs de leur choix. Les États membres veillent à ce que tous les clients soient libres d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité ou accord de partage d’énergie en même temps et à ce que, à cette fin, les clients aient le droit de disposer de plus d’un point de mesure et de facturation couvert par le point de raccordement unique de leurs locaux. Lorsque c’est techniquement faisable, les systèmes intelligents de mesure déployés conformément à l’article 19 peuvent être utilisés pour permettre aux clients d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité ou plus d’un accord de partage d’énergie en même temps.
Article 5
Prix de fourniture basés sur le marché
Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité:
poursuivent un objectif d'intérêt économique général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif d'intérêt économique général;
sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables;
garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union un égal accès aux clients;
sont limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires;
n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché d'une manière discriminatoire.
Les interventions publiques effectuées en vertu du paragraphe 6 respectent les critères énoncés au paragraphe 4 et:
sont assorties d'un ensemble de mesures permettant de parvenir à une concurrence effective et d'une méthode d'évaluation des progrès en ce qui concerne ces mesures;
sont fixées à l'aide d'une méthode garantissant un traitement non discriminatoire des fournisseurs;
sont établies à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant une concurrence tarifaire effective;
sont conçues de façon à réduire au minimum tout impact négatif sur le marché de gros de l'électricité;
garantissent que tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont la possibilité de choisir des offres du marché concurrentielles et qu'ils sont directement informés, au moins tous les trimestres, de l'existence d'offres et des économies possibles sur le marché concurrentiel, en particulier en ce qui concerne les contrats d'électricité à tarification dynamique, et garantissent que ceux-ci bénéficient d'une assistance pour passer à une offre fondée sur le marché;
garantissent que, en vertu des articles 19 et 21, tous les bénéficiaires de telles interventions publiques ont le droit de disposer de compteurs intelligents installés sans frais préalables supplémentaires pour le client et se voient proposer une telle installation, sont directement informés de la possibilité d'installer des compteurs intelligents et bénéficient de l'assistance nécessaire;
ne se traduisent pas par des subventions croisées directes entre les clients fournis aux prix du marché libre et ceux fournis aux prix de fourniture réglementés.
Article 6
Accès des tiers
Article 6 bis
Conventions de raccordement flexible
en règle générale, les raccordements flexibles ne retardent pas le renforcement du réseau dans les zones identifiées;
les conventions de raccordement flexible soient transformées en conventions de raccordement ferme une fois le réseau développé et assuré sur la base de critères fixés; et
pour les zones où l’autorité de régulation ou une autre autorité compétente, lorsqu’un État membre le prévoit, considère que le développement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace les conventions de raccordement flexibles puissent, en tant que de besoin, constituer une solution permanente, y compris pour le stockage d’énergie.
l’injection et le retrait fermes maximaux d’électricité depuis et vers le réseau, ainsi que la capacité supplémentaire flexible d’injection et de retrait qui peut être raccordée et différenciée par blocs de temps tout au long de l’année;
les redevances de réseau applicables aux capacités d’injection et de retrait fermes et flexibles;
la durée convenue de la convention de raccordement flexible et la date prévue pour l’octroi du raccordement à la totalité de la capacité ferme demandée.
Il est exigé de l’utilisateur du système se raccordant au réseau au moyen d’un raccordement flexible qu’il installe un système de contrôle de l’alimentation qui est certifié par un organisme certificateur agréé.
Article 7
Lignes directes
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:
à tous les producteurs et à toutes les entreprises de fourniture d'électricité établis sur leur territoire d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés;
à tous les clients établis sur leur territoire, individuellement ou conjointement, d'être approvisionnés par une ligne directe par des producteurs et des entreprises de fourniture d'électricité.
Article 8
Procédure d'autorisation pour de nouvelles capacités
Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Afin de déterminer les critères appropriés, les États membres tiennent compte:
de la sécurité et de la sûreté du système électrique, des installations et des équipements connexes;
de la protection de la santé et de la sécurité publiques;
de la protection de l'environnement;
de l'occupation des sols et du choix des sites;
de l'utilisation du domaine public;
de l'efficacité énergétique;
de la nature des sources primaires;
des caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières;
du respect des mesures adoptées en vertu de l'article 9;
de la contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union qui vise à atteindre une part d'au moins 32 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030, visé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
de la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions; et
des alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions de participation active de la demande et de stockage d'énergie.
Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette procédure d'autorisation spécifique. Les autorités de régulation ou d'autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander que des modifications y soient apportées.
Si les États membres ont établi des procédures d'autorisation particulières pour l'occupation des sols, applicables aux projets de grandes infrastructures nouvelles pour la capacité de production, les États membres incluent, le cas échéant, la construction des nouvelles capacités de production dans le cadre de ces procédures et les mettent en œuvre d'une manière non discriminatoire et dans un délai approprié.
Article 9
Obligations de service public
CHAPITRE III
AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article 10
Droits contractuels de base
Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant:
l'identité et l'adresse du fournisseur;
les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
les types de services de maintenance offerts;
les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;
la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;
les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26;
la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l'entreprise d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe.
Les conditions sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés au présent paragraphe sont également communiquées avant la conclusion du contrat.
Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis.
Article 11
Droit à un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée et droit à un contrat d’électricité à tarification dynamique
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exempter un fournisseur ayant plus de 200 000 clients finals de l’obligation de proposer des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée lorsque:
le fournisseur ne propose que des contrats à tarification dynamique;
l’exemption n’a pas d’incidence négative sur la concurrence; et
il reste un choix suffisant de contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée pour les clients finals.
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne modifient pas unilatéralement les modalités et conditions des contrats de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée, et à ce qu’ils ne résilient pas de tels contrats avant leur échéance.
le prix total et sa composition;
une explication quant à la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification;
l’adresse électronique du fournisseur et les coordonnées d’un service d’assistance aux consommateurs; et
le cas échéant, des informations sur les paiements uniques, les promotions, les services supplémentaires et les remises.
La Commission fournit des orientations à cet égard.
surveillent les évolutions du marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, et prennent des mesures pour faire face aux pratiques abusives.
prennent des mesures appropriées lorsqu’il est constaté des frais de résiliation inadmissibles conformément à l’article 12, paragraphe 3.
Article 12
Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur
Article 13
Contrat d'agrégation
Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché pratiquant l'agrégation informent pleinement les clients des conditions des contrats qu'ils leur proposent.
Article 14
Outils de comparaison
Les États membres veillent à ce qu'au moins les clients résidentiels, et les microentreprises dont la consommation annuelle estimée est inférieure à 100 000 kWh, aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison des offres de fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique. Les clients sont informés de la disponibilité de ces outils dans leurs factures ou avec celles-ci, ou par un autre moyen. Ces outils répondent au moins aux exigences ci-après:
ils sont indépendants des acteurs du marché, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche;
ils indiquent clairement l'identité de leurs propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle les outils, et donnent des informations sur le mode de financement des outils;
ils énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient;
ils emploient un langage clair et dénué d'ambiguïté;
ils fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l'heure de la dernière mise à jour;
ils sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes;
ils prévoient une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées; et
ils effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.
Les États membres veillent à ce qu'au moins un outil couvre l'ensemble du marché. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme d'offres de fourniture d'électricité aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats.
Article 15
Clients actifs
Les États membres veillent à ce que les clients actifs:
aient le droit d'exercer leurs activités soit directement, soit par agrégation;
aient le droit de vendre de l'électricité autoproduite, y compris par des accords d'achat d'électricité;
aient le droit de participer à des programmes de flexibilité et d'efficacité énergétique;
aient le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour leurs activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;
soient soumis à des redevances d'accès au réseau qui reflètent les coûts, qui soient transparentes et non discriminatoires et qui comptabilisent séparément l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau, conformément à l'article 59, paragraphe 9, de la présente directive et à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943, de façon à ce qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système;
soient financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent sur le système électrique; en ce sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943.
Les États membres veillent à ce que les clients actifs propriétaires d'une installation de stockage d'énergie:
aient le droit d'être connectés au réseau dans un délai raisonnable après leur demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d'équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies;
ne soient soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d'accès au réseau, pour l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux ou lorsqu'ils fournissent des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau;
ne soient pas soumis à des exigences ou à des redevances disproportionnées pour l'octroi d'autorisations;
soient autorisés à fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable.
Article 15 bis
Droit au partage d’énergie
communiquer sur les accords de partage d’énergie avec d’autres entités concernées, telles que les fournisseurs et les gestionnaires de réseau, y compris sur les aspects liés aux tarifs et redevances, taxes ou prélèvements applicables;
fournir un soutien à la gestion et à l’équilibrage en aval des charges flexibles, de la production distribuée d’énergie renouvelable et des installations de stockage s’inscrivant dans le cadre de l’accord pertinent de partage d’énergie;
passer des contrats et facturer les clients actifs participant au partage d’énergie;
l’installation et l’exploitation, y compris les relevés et l’entretien, de l’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage.
L’organisateur du partage d’énergie ou un autre tiers peut posséder ou gérer une installation de stockage ou de production d’énergie renouvelable d’une capacité allant jusqu’à 6 MW sans être considéré comme un client actif, sauf s’il est un des clients actifs participant au projet de partage d’énergie. L’organisateur du partage d’énergie fournit des services non discriminatoires à des prix, tarifs et modalités transparents. En ce qui concerne le premier alinéa, point c), du présent paragraphe, les articles 10, 12 et 18 s’appliquent. Les États membres fixent le cadre réglementaire d’application du présent paragraphe.
aient le droit à ce que l’électricité partagée injectée dans le réseau soit déduite de leur consommation totale mesurée dans un intervalle de temps qui ne dépasse pas la période de règlement des déséquilibres et sans préjudice des taxes, prélèvements et redevances de réseau applicables non discriminatoires et reflétant les coûts;
bénéficient de tous les droits et obligations des consommateurs en tant que clients finals au titre de la présente directive;
ne soient pas tenus de se conformer aux obligations incombant aux fournisseurs, lorsque l’énergie est partagée entre ménages d’une puissance installée inférieure ou égale à 10,8 kW pour les ménages individuels et inférieure ou égale à 50 kW pour les immeubles comprenant plusieurs appartements;
aient accès à des modèles de contrats volontaires assortis de conditions équitables et transparentes pour les accords de partage d’énergie;
en cas de litige relatif à un accord de partage d’énergie, aient accès au règlement extrajudiciaire des litiges avec d’autres participants à l’accord de partage d’énergie conformément à l’article 26;
ne fassent pas l’objet d’un traitement injuste et discriminatoire de la part des acteurs du marché ou de leurs responsables d’équilibre;
soient informés des possibilités de modification dans les zones de dépôt des offres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/943 et du fait que le droit de partager de l’énergie renouvelable est limité conformément au paragraphe 1 du présent article;
notifient les accords de partage d’énergie aux gestionnaires de réseau et acteurs du marché concernés, y compris les fournisseurs concernés, soit directement soit par l’intermédiaire d’un organisateur de partage d’énergie.
Les États membres peuvent adapter le seuil visé au premier alinéa, point c), en fonction des éléments suivants:
dans le cas de ménages individuels, le seuil peut être augmenté jusqu’à 30 kW;
dans le cas d’immeubles comprenant plusieurs appartements, le seuil peut être augmenté jusqu’à 100 kW ou, en cas de circonstances particulières dûment justifiées en raison d’une taille moyenne réduite des immeubles comprenant plusieurs appartements, réduit jusqu’à un minimum de 40 kW.
la puissance installée de l’installation de production associée au programme de partage d’énergie doit être au maximum de 6 MW;
le partage d’énergie a lieu dans une zone géographique locale ou limitée, définie par l’État membre concerné.
surveillent, recueillent, valident et communiquent aux clients finals et aux acteurs du marché concernés, au moins une fois par mois, les données des relevés de consommation relatives à l’électricité partagée, conformément à l’article 23, et à cette fin, mettent en place les systèmes informatiques appropriés;
fournissent un point de contact pertinent pour:
enregistrer les accords de partage d’énergie;
mettre à disposition des informations pratiques pour le partage d’énergie;
recevoir des informations sur les points de mesure pertinents, les changements de localisation et de participation; et
le cas échéant, valider les méthodes de calcul de manière claire, transparente et en temps utile.
Article 16
Communautés énergétiques citoyennes
Les États membres établissent un cadre réglementaire favorable pour les communautés énergétiques citoyennes, qui garantit que:
la participation à une communauté énergétique citoyenne est ouverte et se fait sur une base volontaire;
les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ont le droit de quitter la communauté, auquel cas l'article 12 s'applique;
les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ne perdent pas leurs droits et obligations en tant que clients résidentiels ou clients actifs;
sous réserve d'une juste indemnisation évaluée par l'autorité de régulation, les gestionnaires de réseau de distribution concernés coopèrent avec les communautés énergétiques citoyennes afin de faciliter les transferts d'électricité à l'intérieur des communautés énergétiques citoyennes;
les communautés énergétiques citoyennes sont soumises à des procédures et à des redevances non discriminatoires, équitables, proportionnées et transparentes, y compris pour ce qui est de l'enregistrement et de l'octroi d'autorisations, ainsi qu'à des redevances d'accès au réseau transparentes et non discriminatoires qui reflètent les coûts conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943 de façon à ce qu'elles contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système.
Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre réglementaire favorable, que les communautés énergétiques citoyennes:
sont ouvertes à une participation transfrontalière;
ont le droit d'être propriétaires de réseaux de distribution, ou de les établir, de les acheter ou de les louer, et de les gérer de manière autonome, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 4 du présent article;
sont soumises aux exemptions prévues à l'article 38, paragraphe 2.
Les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes:
puissent accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire;
bénéficient d'un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs, gestionnaires de réseau de distribution ou acteurs du marché pratiquant l'agrégation;
soient financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent sur le système électrique; en ce sens, elles assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943;
en ce qui concerne la consommation d'électricité autoproduite, que les communautés énergétiques citoyennes soient traitées comme des clients actifs conformément à l'article 15, paragraphe 2, point e);
aient le droit d'organiser au sein de la communauté énergétique citoyenne un partage de l'électricité produite par les unités de production dont la communauté a la propriété, sous réserve d'autres exigences prévues dans le présent article et sous réserve que les membres de la communauté conservent leurs droits et obligations en tant que clients finals.
Aux fins du premier alinéa, point e), le partage d'électricité, lorsqu'il a lieu, se fait sans préjudice des redevances d'accès au réseau, tarifs et prélèvements applicables, conformément à une analyse coûts-avantages transparente des ressources énergétiques distribuées élaborée par l'autorité nationale compétente.
Les États membres peuvent décider de donner aux communautés énergétiques citoyennes le droit de gérer des réseaux de distribution dans la zone où elles sont actives ainsi que d'établir les procédures applicables, sans préjudice du chapitre IV ou d'autres règles et réglementations applicables aux gestionnaires de réseau de distribution. Dans le cas de l'octroi d'un tel droit, les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes:
aient le droit de conclure un accord concernant l'exploitation de leur réseau avec le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport concerné auquel leur réseau est connecté;
soient soumises à des redevances d'accès au réseau appropriées aux points de raccordement entre leur réseau et le réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique citoyenne et que ces redevances d'accès au réseau présentent une comptabilité séparée pour l'électricité injectée dans le réseau de distribution et l'électricité consommée à partir du réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique citoyenne conformément à l'article 59, paragraphe 7;
n'opèrent pas de discrimination à l'encontre des clients qui demeurent connectés au réseau de distribution, ni ne les lèsent.
Article 17
Participation active de la demande par l'agrégation
Les États membres veillent à ce que leur cadre réglementaire en la matière contienne au moins les éléments suivants:
le droit pour chaque acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les agrégateurs indépendants, d'entrer sur les marchés de l'électricité sans le consentement d'autres acteurs du marché;
des règles non discriminatoires et transparentes qui attribuent clairement à toutes les entreprises d'électricité et tous les clients leurs rôles et responsabilités;
des règles et procédures non discriminatoires et transparentes pour l'échange de données entre les acteurs du marché pratiquant l'agrégation et d'autres entreprises d'électricité, qui assurent un accès aisé aux données sur une base équitable et non discriminatoire tout en protégeant pleinement les informations commercialement sensibles et les données à caractère personnel des clients;
une obligation pour les acteurs du marché pratiquant l'agrégation d'être financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système électrique; en ce sens, ils assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943;
une disposition prévoyant que les clients finals qui ont un contrat avec des agrégateurs indépendants ne peuvent être exposés à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives de la part de leurs fournisseurs;
un mécanisme de résolution des conflits entre les acteurs du marché pratiquant l'agrégation et les autres acteurs du marché, y compris la responsabilité en matière de déséquilibres.
Article 18
Factures et informations relatives à la facturation
Article 18 bis
Gestion des risques fournisseurs
aient mis en place et en œuvre des stratégies de couverture appropriées pour limiter le risque généré par des évolutions dans la fourniture en gros d’électricité pour la viabilité économique de leurs contrats avec les clients, tout en maintenant la liquidité sur les marchés à court terme et les signaux de prix qui en émanent;
prennent toutes les mesures raisonnables en vue de limiter le risque de défaillance de la fourniture.
Article 19
Systèmes intelligents de mesure
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «début des travaux» soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis.
Article 20
Fonctionnalités des systèmes intelligents de mesure
Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure est évalué de manière positive à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 19, paragraphe 2, ou lorsque les systèmes intelligents de mesure sont déployés systématiquement après le 4 juillet 2019, les États membres déploient des systèmes intelligents de mesure conformément aux normes européennes, à l'annexe II et aux exigences suivantes:
les systèmes intelligents de mesure ont pour fonction de mesurer avec précision la consommation réelle d'électricité et sont capables de fournir aux clients finals des informations sur le moment réel où l'énergie a été utilisée. Les clients finals doivent pouvoir accéder facilement aux données validées relatives à l'historique de consommation et les visualiser facilement, de manière sécurisée, sur demande et sans frais supplémentaires. Les clients finals doivent également pouvoir accéder facilement aux données non validées relatives à la consommation en temps quasi réel et de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée ou via un accès à distance, afin de favoriser les programmes automatisés d'amélioration de l'efficacité énergétique, la participation active de la demande et d'autres services;
la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données respecte les règles de l'Union applicables en matière de sécurité en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l'esprit les coûts et le principe de proportionnalité;
le respect de la vie privée des clients finals et la protection de leurs données respectent les règles de l'Union applicables en matière de protection des données et de respect de la vie privée;
les exploitants des compteurs veillent à ce que les compteurs des clients actifs qui injectent de l'électricité dans le réseau puissent tenir compte de l'électricité injectée dans le réseau depuis les locaux des clients actifs;
si les clients finals le demandent, les données sur l'électricité qu'ils injectent dans le réseau et les données relatives à leur consommation d'électricité sont mises à leur disposition, conformément aux actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 24, via une interface de communication normalisée ou via un accès à distance, ou à la disposition d'un tiers agissant en leur nom, sous une forme aisément compréhensible, qui leur permette de comparer les offres sur une base équivalente;
des informations et des conseils appropriés sont donnés aux clients finals avant ou au moment de l'installation de compteurs intelligents, notamment en ce qui concerne toutes les possibilités qu'ils offrent en matière de gestion des relevés et de suivi de la consommation d'énergie, ainsi qu'en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données;
les systèmes intelligents de mesure permettent aux clients finals de faire l'objet de relevés et d'une compensation des déséquilibres avec la même résolution temporelle que la période de compensation des déséquilibres sur le marché national.
Aux fins du premier alinéa, point e), les clients finals ont la possibilité d'extraire leurs données de relevés de compteur ou de les transmettre à un tiers sans frais supplémentaires et conformément au droit à la portabilité des données qui leur est reconnu au titre des règles de l'Union en matière de protection des données.
Article 21
Droit de disposer d'un compteur intelligent
Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 19, paragraphe 2, et lorsque les systèmes intelligents de mesure ne sont pas déployés systématiquement, les États membres veillent à ce que tout client final soit en droit, à condition de supporter les coûts connexes, de faire installer ou, le cas échéant, de mettre à niveau, sur demande et à des conditions équitables, raisonnables et rentables, un compteur intelligent qui:
est équipé, lorsque cela est techniquement réalisable, des fonctionnalités visées à l'article 20, ou d'un ensemble minimal de fonctionnalités qui seront définies et publiées par les États membres au niveau national et conformément à l'annexe II;
est interopérable et capable d'atteindre les objectifs de connectivité de l'infrastructure de comptage avec les systèmes de gestion énergétique des consommateurs en temps quasi réel.
Lorsqu'un client demande l'installation d'un compteur intelligent en application du paragraphe 1, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées:
veillent à ce que l'offre faite au client final qui demande l'installation d'un compteur intelligent indique explicitement et décrive clairement:
les fonctions et l'interopérabilité qui peuvent être prises en charge par le compteur intelligent et les services qui sont possibles, ainsi que les avantages qui peuvent être raisonnablement attendus d'un tel compteur intelligent à ce moment-là;
tous les coûts connexes qui doivent être supportés par le client final;
garantissent qu'il soit installé dans un délai raisonnable, et au plus tard quatre mois après la demande du client;
régulièrement, et au moins tous les deux ans, réévaluent et rendent publics les coûts connexes, et suivent l'évolution des coûts résultant des développements technologiques et des mises à niveau potentielles des systèmes de mesure.
Article 22
Compteurs classiques
Article 23
Gestion des données
Indépendamment du modèle de gestion des données appliqué dans chaque État membre, les parties chargées de la gestion des données fournissent à toute partie éligible l'accès aux données du client final conformément au paragraphe 1. Les parties éligibles disposent des données demandées de façon non discriminatoire et simultanément. L'accès aux données est aisé et les procédures applicables pour obtenir l'accès aux données sont rendues publiques.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.
Sans préjudice des missions des délégués à la protection des données au titre du règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent décider d'exiger des parties responsables de la gestion des données qu'elles désignent des cadres chargés du respect des engagements qui sont responsables de la mise en œuvre des mesures prises par ces parties pour garantir un accès non discriminatoire aux données et le respect des exigences de la présente directive.
Les États membres peuvent désigner des cadres chargés du respect des engagements ou des organismes visés à l'article 35, paragraphe 2, point d), de la présente directive pour s'acquitter des obligations imposées par le présent paragraphe.
Il appartient aux États membres de fixer les frais de l'accès aux données par les parties éligibles.
Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées veillent à ce que tous les frais éventuellement imposés par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiés.
Article 24
Exigences d'interopérabilité et procédures pour l'accès aux données
Article 25
Guichets uniques
Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux clients l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d'information générale des consommateurs.
Article 26
Droit à un règlement extrajudiciaire des litiges
Article 27
Service universel
Article 27 bis
Fournisseur de dernier recours
Article 28
Clients vulnérables
Article 28 bis
Protection contre les interruptions de fourniture
Lorsqu’ils notifient à la Commission les mesures transposant la présente directive, les États membres expliquent le lien entre le premier alinéa et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
la promotion de codes de conduite volontaires pour les fournisseurs et les clients en matière de prévention et de gestion des cas de clients en retard de paiement; ces accords peuvent concerner le soutien aux clients dans la gestion de leur consommation d’énergie et de leurs coûts, y compris le signalement de pics énergétiques élevés ou d’utilisations inhabituelles en saisons hivernale et estivale, avec la proposition d’échéanciers de paiement souples et adaptés, des mesures de conseil en matière d’endettement, des relevés pratiqués par les clients, et une meilleure communication avec les clients et les organismes d’aide;
la promotion de l’éducation et de la sensibilisation des consommateurs à leurs droits en matière de gestion de dette;
l’accès à un financement, à des bons d’achat ou à des subventions pour aider au règlement des factures;
l’encouragement et la facilitation de la fourniture de relevés des compteurs tous les trois mois, ou, le cas échéant, pour des périodes de facturation plus courtes, lorsqu’un système permettant au client final de faire régulièrement ses relevés lui-même a été mis en œuvre pour satisfaire aux obligations énoncées à l’annexe I, points 2 a) et b), en ce qui concerne la fréquence de facturation et la fourniture d’informations relatives à la facturation.
Article 29
Précarité énergétique
Lorsqu'ils évaluent le nombre de ménages en situation de précarité énergétique en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999, les États membres établissent et publient un ensemble de critères pouvant inclure des faibles revenus, des dépenses énergétiques élevées par rapport au revenu disponible et une faible efficacité énergétique.
La Commission fournit des orientations sur la définition du «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique» dans le cadre du présent article et dans le cadre de l'article 5, paragraphe 5, partant du principe que toute proportion des ménages en situation de précarité énergétique peut être considérée comme étant élevée.
CHAPITRE IV
EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Article 30
Désignation des gestionnaires de réseau de distribution
Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique.
Article 31
Tâches des gestionnaires de réseau de distribution
Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent, de façon transparente, aux utilisateurs du réseau des informations claires sur l’état d’avancement et le traitement de leurs demandes de raccordement. Ils fournissent ces informations dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Lorsque le raccordement demandé n’est ni accordé ni définitivement refusé, les gestionnaires de réseau de distribution mettent à jour ces informations régulièrement, au moins une fois par trimestre.
Les États membres encouragent les entreprises d’électricité intégrées qui desservent moins de 100 000 clients connectés à fournir une fois par an aux utilisateurs du réseau les informations visées au paragraphe 3 et encouragent la coopération entre les gestionnaires de réseau de distribution à cette fin.
Article 32
Incitation au recours à la flexibilité dans les réseaux de distribution
Article 33
Intégration de l'électromobilité dans le réseau électrique
Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseaux de distribution à être propriétaires de points de recharge pour véhicules électriques, ou à les développer, les gérer ou les exploiter, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation, ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de points de recharge pour véhicules électriques, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile;
l'autorité de régulation a procédé à un examen préalable des conditions de la procédure d'appel d'offres prévue au point a) et a donné son approbation;
le gestionnaire de réseau de distribution exploite les points de recharge sur la base de l'accès des tiers conformément à l'article 6 et s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.
L'autorité de régulation peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures d'appel d'offres.
Article 34
Tâches des gestionnaires de réseau de distribution en matière de gestion des données
Les États membres veillent à ce que toutes les parties éligibles disposent d'un accès non discriminatoire aux données selon des modalités claires et équitables, conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Dans les États membres où les systèmes intelligents de mesure ont été déployés conformément à l'article 19 et où les gestionnaires de réseau de distribution participent à la gestion des données, les programmes d'engagements visés à l'article 35, paragraphe 2, point d), prévoient des mesures spécifiques afin d'exclure toute discrimination en matière d'accès aux données pour les parties éligibles conformément à l'article 23. Lorsque les gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas soumis à l'article 35, paragraphe 1, 2 ou 3, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les entreprises verticalement intégrées ne bénéficient pas d'un accès privilégié aux données pour la conduite de leurs activités de fourniture.
Article 35
Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution
Outre les exigences prévues au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:
les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée d'électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport ou de fourniture d'électricité;
des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance;
le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise intégrée d'électricité, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. Cela ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d'une filiale, régulés indirectement en vertu de l'article 59, paragraphe 7, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de distribution, qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé, ou de tout document équivalent; et
le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d'engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énonce les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements, ou le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l'autorité de régulation visée à l'article 57, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises, et le publie. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des éventuelles entreprises liées dont il a besoin pour l'exécution de sa tâche.
Article 36
Propriété des installations de stockage d'énergie par des gestionnaires de réseau de distribution
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de distribution à être propriétaires d'installations de stockage d'énergie ou à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsqu'ils sont des composants pleinement intégrés au réseau et que l'autorité de régulation a donné son approbation, ou lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation, ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de telles installations, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou encore ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile;
ces installations sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau de distribution puissent remplir les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive en matière d'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution, et ces installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité; et
l'autorité de régulation a évalué la nécessité d'une telle dérogation, a procédé à une évaluation de la procédure d'appel d'offres, y compris des conditions de cette procédure d'appel d'offres, et a donné son approbation.
L'autorité de régulation peut élaborer des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures d'appel d'offres.
Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateur soient:
connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement définitive;
intégrées au réseau de distribution;
uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème; et
ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.
Article 37
Obligation de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution
Sans préjudice de l'article 55 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Article 38
Réseaux fermés de distribution
Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation ou d'autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n'approvisionne pas de clients résidentiels:
si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
si ce réseau distribue de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.
Les réseaux fermés de distribution sont considérés comme des réseaux de distribution aux fins de la présente directive. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation exemptent le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution:
de l'obligation, prévue à l'article 31, paragraphes 5 et 7, d'acheter l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché;
de l'obligation, prévue à l'article 6, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés conformément à l'article 59, paragraphe 1, avant leur entrée en vigueur;
des obligations, prévues à l'article 32, paragraphe 1, d'acheter des services de flexibilité, et à l'article 32, paragraphe 3, de mettre en place le réseau du gestionnaire sur la base de plans de développement du réseau;
de l'obligation, prévue à l'article 33, paragraphe 2, de ne pas être propriétaire des points de recharge pour les véhicules électriques, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter; et
de l'obligation, prévue à l'article 36, paragraphe 1, de ne pas être propriétaire des installations de stockage d'énergie, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter.
Article 39
Gestionnaire de réseau combiné
L'article 35, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un gestionnaire de réseau de transport et de distribution combiné, à condition que le gestionnaire respecte l'article 43, paragraphe 1, ou les articles 44 et 45, ou le chapitre VI, section 3, ou que le gestionnaire relève de l'article 66, paragraphe 3.
CHAPITRE V
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT
Article 40
Tâches des gestionnaires de réseau de transport
Chaque gestionnaire de réseau de transport est chargé:
de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau de transport et de distribution voisins;
d'assurer les moyens appropriés pour remplir ses obligations;
de contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;
de gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de garantir un système électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis par la participation active de la demande et les installations de stockage d'énergie, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante d'autres réseaux de transport avec lesquels son réseau est interconnecté;
de fournir au gestionnaire d'autres réseaux avec lesquels son réseau est interconnecté des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;
de garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;
de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;
de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2019/943, d'octroyer et de gérer l'accès des tiers et de préciser les motifs de refus d'un tel accès, sous le contrôle des autorités de régulation; en effectuant leurs tâches au titre du présent article, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient en premier lieu à faciliter l'intégration du marché;
d'acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité d'exploitation;
d'adopter un cadre de coopération et de coordination entre les centres de coordination régionaux;
de participer à la mise en place des évaluations de l'adéquation des ressources au niveau européen et national en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2019/943;
de la numérisation des réseaux de transport;
de la gestion des données, y compris le développement de systèmes de gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données, sous réserve des règles applicables et sans préjudice de la compétence d'autres autorités.
Le gestionnaire de réseau de transport qui est propriétaire du réseau de transport satisfait aux exigences prévues au chapitre VI et est certifié conformément à l'article 43. La présente disposition s'entend sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, de déléguer, de leur propre initiative et sous leur contrôle, certaines tâches à d'autres gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, lorsque cette délégation de tâches ne met pas en péril le pouvoir de décision effectif et indépendant du gestionnaire de réseau de transport qui délègue les tâches.
Dans l'exécution de la tâche visée au paragraphe 1, point i), les gestionnaires de réseau de transport acquièrent des services d'équilibrage, sous réserve de ce qui suit:
des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché;
la participation effective de l'ensemble des entreprises d'électricité et acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
Aux fins du premier alinéa, point b), les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, établissent des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés.
Article 41
Exigences de confidentialité et de transparence imposées aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport
Article 42
Pouvoir de décider du raccordement de nouvelles installations de production et installations de stockage d'énergie au réseau de transport
Le premier alinéa est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des nouvelles installations de production ou installations de stockage d'énergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par l'autorité de régulation. L'autorité de régulation veille à ce que toute limitation de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrière injustifiés à l'entrée sur le marché. Lorsque l'installation de production ou l'installation de stockage d'énergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation ne s'applique.
CHAPITRE VI
DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT
Article 43
Dissociation des structures de propriété des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport
Les États membres veillent à ce que:
chaque entreprise qui est propriétaire d'un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;
la ou les mêmes personnes ne soient autorisées:
ni à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, ni à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport;
ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, ni à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;
la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et
la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise à la fois d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et d'un gestionnaire de réseau de transport ou d'un réseau de transport.
Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:
le pouvoir d'exercer des droits de vote;
le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise; ou
la détention d'une part majoritaire.
En pareil cas, l'État membre concerné:
soit désigne un gestionnaire de réseau indépendant, conformément à l'article 44;
soit respecte la section 3.
Article 44
Gestionnaire de réseau indépendant
L'État membre peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant à condition que:
le candidat gestionnaire ait démontré qu'il respectait les exigences de l'article 43, paragraphe 1, points b), c) et d);
le candidat gestionnaire ait démontré qu'il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l'article 40;
le candidat gestionnaire se soit engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau contrôlé par l'autorité de régulation;
le propriétaire du réseau de transport ait démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il fournit tous les projets d'arrangements contractuels avec le candidat gestionnaire et toute autre entité concernée; et
le candidat gestionnaire ait démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent au titre du règlement (UE) 2019/943, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.
Lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:
coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;
finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l'autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner cette approbation;
assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs du réseau, à l'exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et
fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l'exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.
Article 45
Dissociation des propriétaires de réseau de transport
Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du propriétaire de réseau de transport visé au paragraphe 1 sont les suivants:
les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ne font pas partie des structures de l'entreprise intégrée d'électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d'électricité;
des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance; et
le propriétaire de réseau de transport établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l'organisme responsable du suivi du programme d'engagements présente tous les ans à l'autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.
Article 46
Actifs, équipement, personnel et identité
Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l'activité de transport d'électricité, en particulier:
les actifs nécessaires pour l'activité de transport d'électricité, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;
le personnel nécessaire pour l'activité de transport de l'électricité, y compris l'accomplissement de toutes les tâches de l'entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;
le prêt de personnel et la prestation de services en faveur ou de la part de toutes les autres parties de l'entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l'entreprise verticalement intégrée, à condition que:
la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu'elle soit accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreigne, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et
la prestation de ces services soit effectuée selon des conditions approuvées par l'autorité de régulation;
sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 49, les ressources financières appropriées pour des projets d'investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à la disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l'entreprise verticalement intégrée après une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.
L'activité de transport d'électricité inclut au moins, outre celles qui sont énumérées à l'article 40, les tâches ci-après:
la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;
la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du REGRT pour l'électricité;
l'octroi de l'accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;
la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d'accès, l'énergie pour compensation des pertes et les redevances pour les services auxiliaires;
l'exploitation, la maintenance et le développement d'un réseau de transport sûr, efficace et économique;
la programmation des investissements en vue de garantir à long terme la capacité du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d'approvisionnement;
la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d'échange de l'électricité, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectifs de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et
tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l'information.
Article 47
Indépendance du gestionnaire de réseau de transport
Sans préjudice des décisions prises par l'organe de surveillance conformément à l'article 49, le gestionnaire de réseau de transport:
dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l'entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et
est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l'intermédiaire d'un emprunt et d'une augmentation de capital.
Article 48
Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport
L'autorité de régulation peut émettre une objection à l'égard des décisions visées au paragraphe 1:
si l'indépendance professionnelle d'une personne proposée pour assurer la direction et/ou d'un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou
si, en cas de cessation prématurée d'un mandat, la justification d'une telle cessation prématurée suscite des doutes.
Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas soumis au paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d'activité de direction ou d'autres activités pertinentes au sein de l'entreprise verticalement intégrée pendant une période d'au moins six mois avant leur nomination.
Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s'appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu'à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à la gestion, à la maintenance ou au développement du réseau.
Article 49
Organe de surveillance
L'article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s'applique à l'ensemble des membres de l'organe de surveillance.
Article 50
Programme d'engagements et cadre chargé du respect des engagements
Le cadre chargé du respect des engagements est chargé:
de surveiller la mise en œuvre du programme d'engagements;
d'établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d'engagements, et de soumettre ce rapport à l'autorité de régulation;
de rendre compte à l'organe de surveillance et de formuler des recommandations concernant le programme d'engagements et sa mise en œuvre;
de notifier à l'autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d'engagements; et
de rendre compte à l'autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.
Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l'organe de direction ou de l'organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu'à celles de l'organe de surveillance et de l'assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:
les conditions d'accès au réseau, telles que fixées dans le règlement (UE) 2019/943, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d'accès des tiers, l'allocation de capacité et la gestion de la congestion, la transparence, les services auxiliaires et les marchés secondaires;
les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements d'interconnexion et de raccordement;
les achats ou ventes d'énergie nécessaires à l'exploitation du réseau de transport.
Article 51
Développement du réseau et compétences pour les décisions d'investissement
Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:
indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;
répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et
fournit un calendrier pour tous les projets d'investissement.
Les autorités nationales compétentes examinent la cohérence du plan décennal de développement du réseau avec le plan national en matière d'énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999.
Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans les trois ans qui suivent, les États membres font en sorte que l'autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l'investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:
exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il réalise l'investissement en question;
lancer une procédure d'appel d'offres ouverte à tous les investisseurs pour l'investissement en question; ou
imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.
Lorsque l'autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter un ou plusieurs des éléments suivants:
un financement par un tiers;
une construction par un tiers;
la construction des nouveaux actifs en question par lui-même;
l'exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.
Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d'investissement.
Les montages financiers correspondants sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation.
Article 52
Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport
Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l'article 43 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:
en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;
de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d'entraîner une infraction à l'article 43, ou lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou
sur demande motivée de la Commission.
Article 53
Certification concernant des pays tiers
L'autorité de régulation notifie également sans retard à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.
L'autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d'un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois à compter de la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré:
que l'entité concernée respecte les exigences prévues à l'article 43; et
à l'autorité de régulation ou à une autre autorité nationale compétente désignée par l'État membre que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'État membre et de l'Union. Lorsqu'elle examine cette question, l'autorité de régulation ou l'autre autorité nationale compétente prend en considération:
les droits et les obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;
les droits et les obligations de l'État membre à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils respectent le droit de l'Union; et
d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce et le pays tiers concerné.
Les États membres prévoient qu'avant l'adoption par l'autorité de régulation d'une décision relative à la certification, celle-ci ou l'autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l'avis de la Commission pour savoir si:
l'entité concernée respecte les exigences prévues à l'article 43; et
l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union.
Pour l'établissement de son avis, la Commission peut demander le point de vue de l'ACER, de l'État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois.
Si la Commission ne rend pas d'avis durant le délai visé aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.
Lorsqu'elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union, la Commission prend en considération:
les faits de l'espèce et le ou les pays tiers concernés; et
les droits et les obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
Article 54
Propriété des installations de stockage d'énergie par les gestionnaires de réseau de transport
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à être propriétaires d'installations de stockage d'énergie, à les développer, à les gérer ou à les exploiter, lorsqu'ils sont des composants pleinement intégrés au réseau et que l'autorité de régulation a donné son approbation ou lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
aucune autre partie, à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d'examen et d'approbation par l'autorité de régulation ne s'est vu conférer le droit d'être propriétaire de telles installations, ni de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile;
ces installations ou services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sont nécessaires aux gestionnaires de réseau de transport pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive aux fins de l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de transport, et ne sont pas utilisés pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité; et
l'autorité de régulation a évalué la nécessité de cette dérogation, a procédé à une évaluation préalable de l'applicabilité de de la procédure d'appel d'offres, y compris des conditions de la procédure d'appel d'offres, et a donné son approbation.
L'autorité de régulation peut établir des lignes directrices ou des dispositions relatives aux marchés pour aider les gestionnaires de réseau de transport à garantir l'équité de la procédure d'appel d'offres.
Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise d'ici 2024, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateurs soient:
connectées au réseau au plus tard deux ans à compter de la décision d'investissement définitive;
intégrées au réseau de distribution;
uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'une telle mesure de rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier peut régler le problème; et
ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité, y compris d'équilibrage.
Article 55
Droit d'accès à la comptabilité
Article 56
Dissociation comptable
Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
CHAPITRE VII
AUTORITÉS DE RÉGULATION
Article 57
Désignation et indépendance des autorités de régulation
Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe, l'autorité de régulation:
soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante d'autres entités publiques ou privées;
veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:
agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et
ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d'orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation prévues à l'article 59.
Afin de protéger l'indépendance de l'autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:
l'autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique;
l'autorité de régulation dispose de toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs de manière effective et efficace;
l'autorité de régulation bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget alloué;
les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés pour un mandat d'une durée déterminée maximale comprise entre cinq et sept ans, renouvelable une fois;
les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, dans le cadre d'une procédure indépendante et impartiale, qui garantit que les candidats possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour la position pertinente au sein de l'autorité de régulation;
des dispositions en matière de conflits d'intérêts aient été mises en place et les obligations en matière de confidentialité s'étendent au-delà de la fin du mandat des membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, la fin du mandat des cadres supérieurs de l'autorité de régulation;
les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence de conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation ne puissent être démis de leurs fonctions que sur la base de critères transparents en place.
En ce qui concerne le premier alinéa, point d), les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s'ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.
Article 58
Objectifs généraux de l'autorité de régulation
Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l'article 59, en étroite concertation, le cas échéant, avec d'autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence ainsi que les autorités, y compris les autorités de régulation, d'États membres voisins et, le cas échéant, de pays tiers voisins, et sans préjudice de leurs compétences:
promouvoir, en étroite collaboration avec les autorités de régulation des autres États membres, la Commission et l'ACER, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, flexible, sûr et durable pour l'environnement au sein de l'Union, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Union et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
développer des marchés régionaux transfrontaliers concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l'Union en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);
supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de l'Union;
contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution, et faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur;
faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables;
faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux, en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique, et favoriser l'intégration du marché;
assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées;
contribuer à assurer un service public et un service universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre au client de changer de fournisseur.
Article 59
Missions et compétences des autorités de régulation
L'autorité de régulation est investie des missions suivantes:
fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ou les deux;
exécuter les obligations énoncées à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 7, et aux articles 14 à 17 du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil ( 13 );
assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d'électricité et les autres acteurs du marché, des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER;
en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, assurer le respect par la plateforme d’allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 de la Commission ( 14 ), le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943, des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943, et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l’ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par la plateforme d’allocation unique, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l’ACER est saisie de l’affaire en vue d’une décision, en vertu de l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942;
approuver les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence;
mettre en œuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 au moyen de mesures nationales ou, lorsque cela est nécessaire, de mesures coordonnées à l'échelle régionale ou de l'Union;
coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l'ACER, notamment en participant aux travaux du conseil des régulateurs de l'ACER, en vertu de l'article 21 du règlement (UE) 2019/942;
respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission et de l'ACER et les mettre en œuvre;
assurer que les gestionnaires de réseau de transport mettent à disposition des capacités d'interconnexion dans toute la mesure du possible en vertu de l'article 16 du règlement (UE) 2019/943;
présenter un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à la Commission et à l'ACER, y compris sur les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;
faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non;
surveiller les plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une évaluation des plans d'investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union; cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissement;
contrôler et évaluer la performance des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier un rapport national tous les deux ans, comprenant des recommandations;
définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de qualité de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d'autres autorités compétentes, et veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées;
surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;
surveiller le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échange d'électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, l'impact des contrats d'électricité à tarification dynamique et de l'utilisation de systèmes intelligents de mesure, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance, l'exécution des services de maintenance, la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l'évolution des taxes et redevances prélevés pour le réseau, les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires pertinentes aux autorités de la concurrence compétentes;
surveiller l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher des clients de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer les autorités nationales de la concurrence de ces pratiques;
surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;
contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs;
publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l'article 5, et transmettre ces recommandations, le cas échéant, aux autorités de la concurrence;
garantir l'accès non discriminatoire aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l'accès rapide de tous les consommateurs à ces données en vertu des articles 23 et 24;
surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2019/943;
surveiller les investissements dans les capacités de production et de stockage sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;
surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et des pays tiers;
contribuer à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional;
surveiller la disponibilité d'outils de comparaison satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 14;
contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation d’électricité autoproduite, du partage d’énergie, des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes, y compris en ce qui concerne les obstacles et restrictions empêchant le raccordement de la production d’énergie distribuée flexible dans un délai raisonnable, conformément à l’article 58, point d).
Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l'autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l'exécution des missions visées au paragraphe 1.
Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l'ACER en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l'autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d'autres autorités compétentes ou la Commission.
Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées au présent article d'une manière efficace et rapide. À cet effet, l'autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:
prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises d'électricité;
procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l'autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l'autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d'une enquête menée concernant le droit de la concurrence;
exiger des entreprises d'électricité toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;
infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des entreprises d'électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, du règlement (UE) 2019/943 ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne, ou proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions, y compris le pouvoir d'infliger ou de proposer d'infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l'entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l'entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations respectives qui leur incombent en vertu de la présente directive; et
disposer des droits d'enquête appropriés et des pouvoirs d'instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément à l'article 60, paragraphes 2 et 3.
Outre les missions qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l'article 44, l'autorité de régulation:
surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 3, point d);
surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s'assurer que le gestionnaire de réseau indépendant respecte ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu'autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte présentée par l'une des parties en vertu de l'article 60, paragraphe 2;
sans préjudice de la procédure prévue à l'article 44, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés au moins tous les deux ans par le gestionnaire de réseau indépendant;
fait en sorte que les tarifs d'accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l'utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu'ils soient engagés d'une manière économiquement rationnelle;
a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et
surveille l'utilisation des redevances provenant de la gestion de la congestion collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943.
Outre les missions et compétences qui lui sont conférées au titre des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre VI, section 3, l'autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:
infliger des sanctions conformément au paragraphe 3, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l'entreprise verticalement intégrée;
surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée pour s'assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations;
agir en tant qu'autorité de règlement des litiges entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne toute plainte introduite en vertu de l'article 60, paragraphe 2;
surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport;
approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l'entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu'elles respectent les conditions du marché;
demander une justification à l'entreprise verticalement intégrée lorsqu'elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l'article 50, paragraphe 4, une telle justification comprenant, notamment, des éléments de preuve démontrant qu'il n'y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l'entreprise verticalement intégrée;
effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l'entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et
assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l'article 44 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée.
Sauf dans les cas où l'ACER est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en œuvre des codes de réseaux et des lignes directrices adoptés au titre du chapitre VII du règlement (UE) 2019/943 en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 en raison de leur nature coordonnée, les autorités de régulation sont chargées de fixer ou d'approuver, suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes nationales utilisées pour calculer ou établir:
les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul, ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;
les conditions de la prestation de services auxiliaires qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation; de tels services auxiliaires sont fournis de manière équitable et non discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs; et
les conditions d'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion.
Article 60
Décisions et plaintes
Article 61
Coopération régionale entre les autorités de régulation concernant les questions transfrontalières
Les autorités de régulation coopèrent au moins à l'échelon régional, pour:
favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'allocation de capacité transfrontalière et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être améliorée, sans opérer de discrimination entre les fournisseurs dans les différents États membres;
coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional;
coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, régionale et européenne;
coordonner le développement de tous les codes de réseau et des lignes directrices pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et
coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
Article 62
Missions et compétences des autorités de régulation en ce qui concerne les centres de coordination régionaux
Les autorités de régulation régionales de la région d'exploitation du système dans laquelle est établi un centre de coordination régional collaborent étroitement les unes avec les autres pour:
approuver la proposition portant création des centres de coordination régionaux conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943;
approuver les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, lesquels sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés;
approuver le processus décisionnel coopératif;
garantir que les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive ainsi qu'à l'accomplissement de leurs fonctions de manière indépendante et impartiale;
proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à conférer aux centres de coordination régionaux par les États membres de la région d'exploitation du système;
assurer le respect des obligations prévues par la présente directive et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et recenser conjointement les cas de non-respect par les centres de coordination régionaux de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois après le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l'ACER est saisie de l'affaire en vue d'une décision, conformément à l'article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942;
contrôler l'exercice de la coordination du réseau et présenter un rapport annuel à l'ACER à cet égard conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2019/943.
Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des missions visées au paragraphe 1 d'une manière efficace et rapide. À cet effet, les autorités de régulation se voient confier au moins les compétences suivantes:
demander des informations auprès des centres de coordination régionaux;
effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux;
rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux.
Article 63
Respect des codes de réseau et des lignes directrices
Lorsque la Commission décide d'approfondir l'examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois à compter de la date de la décision en cause, par laquelle:
elle ne soulève pas d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation; ou
elle demande à l'autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les codes de réseau et les lignes directrices n'ont pas été respectés.
Article 64
Conservation d'informations
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 65
Conditions de concurrence équitables
Article 66
Dérogations
Les petits réseaux isolés et la France, en ce qui concerne la Corse, peuvent aussi demander à bénéficier d'une dérogation aux articles 4, 5 et 6.
La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité.
Pour les régions ultrapériphériques, au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui ne peuvent pas être interconnectées aux marchés de l'électricité de l'Union, la dérogation n'est pas limitée dans le temps et est assortie de conditions visant à garantir que la dérogation n'entrave pas la transition vers les énergies renouvelables.
Les décisions d'octroi de dérogations sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Aux fins de l'article 43, paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» ne comprend pas les clients finals qui assurent une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité, soit directement ou par l'intermédiaire d'entreprises sur lesquelles ils exercent un contrôle, soit individuellement ou conjointement, à condition que les clients finals, y compris leurs parts de l'électricité produite dans les entreprises contrôlées, soient, sur une moyenne annuelle, des consommateurs nets d'électricité et à condition que la valeur économique de l'électricité qu'ils vendent à des tiers soit négligeable par rapport à leurs autres opérations commerciales.
Par dérogation à l’article 54, paragraphe 2, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent autoriser leurs gestionnaires de réseau de transport et leurs entreprises liées à des gestionnaires de réseau de transport à détenir, à développer, à gérer et à exploiter des installations de stockage d’énergie sans recourir à une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire et peuvent autoriser ces installations de stockage d’énergie à acheter ou à vendre de l’électricité sur les marchés d’équilibrage.
Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéa s’appliquent jusqu’à trois ans après l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie à la zone synchrone de l’Europe continentale. Lorsque cela est nécessaire pour préserver la sécurité de l’approvisionnement, la Commission peut accorder une prolongation de la période initiale de trois ans pour une durée maximale de cinq ans.
Les dérogations visées au premier alinéa s’appliquent jusqu’à ce que le réseau de transport de Chypre soit connecté aux réseaux de transport d’autres États membres par interconnexion.
Article 66 bis
Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix de l’électricité
l’existence des prix moyens très élevés sur les marchés de gros de l’électricité, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années, et au moins 180 EUR/MWh, dont on s’attend à ce qu’ils se prolongent pendant au moins six mois, le calcul du prix moyen au cours des cinq dernières années ne tenant pas compte des périodes durant lesquelles une crise des prix de l’électricité au niveau régional ou à l’échelle de l’Union a été déclarée;
de fortes hausses des prix de détail de l’électricité, de l’ordre de 70 %, dont on s’attend à ce qu’elles se prolongent pendant au moins trois mois.
sont limitées à 70 % au maximum de la consommation du bénéficiaire au cours de la même période de l’année précédente, et maintiennent une incitation à la réduction de la demande;
respectent les conditions énoncées à l’article 5, paragraphes 4 et 7;
le cas échéant, respectent les conditions énoncées au paragraphe 7 du présent article;
sont conçues de façon à réduire au minimum toute fragmentation négative du marché intérieur.
le prix fixé pour les clients résidentiels s’applique seulement à 80 %, au maximum, de la consommation médiane des ménages et maintient une incitation à la réduction de la demande;
il n’y a pas de discrimination entre les fournisseurs;
les fournisseurs sont indemnisés pour la fourniture à perte d’une manière transparente et non discriminatoire;
tous les fournisseurs, sur la même base, peuvent proposer pour la fourniture d’électricité des offres à un prix inférieur aux coûts;
les mesures proposées ne perturbent pas le marché intérieur de l’électricité.
La Commission évalue et surveille en permanence l’incidence des mesures adoptées en vertu du présent article et publie régulièrement les résultats de ces évaluations.
Article 67
Exercice de la délégation
Article 68
Comité
Article 69
Surveillance, réexamen et rapports de la Commission
Le réexamen de la Commission évalue, en particulier, la qualité du service offert aux clients finals et la question de savoir si les clients, en particulier les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique, reçoivent une protection adéquate au titre de la présente directive.
▼M2 —————
Article 71
Transposition
Cependant, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
à l'article 70, point 5) a), le 31 décembre 2019 au plus tard;
à l'article 70, point 4), le 25 octobre 2020 au plus tard.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 72
Abrogation
La directive 2009/72/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2021, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne et la date d'application de la directive indiqués à l'annexe III.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 73
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 6, paragraphe 1, l'article 7, paragraphes 2 à 5, l'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 2, points a) à i) et k), l'article 8, paragraphes 3 et 4, l'article 9, paragraphes 1, 3, 4 et 5, l'article 10, paragraphes 2 à 10, les articles 25, 27, 30, 35 et 37, l'article 38, paragraphes 1, 3 et 4, les articles 39, 41, 43, 44 et 45, l'article 46, paragraphe 1, l'article 46, paragraphe 2, points a), b), c) et e) à h), l'article 46, paragraphes 3 à 6, les articles 47 à 50, les articles 52, 53, 55, 56, 60, 64 et 65 s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.
L'article 70, points 1) à 3), point 5) b) et point 6), s'applique à compter du 1er janvier 2021.
L'article 70, point 5) a), s'applique à compter du 1er janvier 2020.
L'article 70, point 4), s'applique à compter du 26 octobre 2020.
Article 74
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FACTURATION ET D'INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION
1. Informations minimales incluses dans la facture et dans les informations relatives à la facturation
1.1. Les informations essentielles suivantes figurent de manière bien visible dans les factures des clients finals, et clairement distincte des autres parties de la facture:
le prix à payer et une ventilation du prix, lorsque cela est possible, avec une indication claire que toutes les sources d'énergie peuvent également bénéficier d'incitations non financées par les prélèvements mentionnés dans la ventilation du prix;
la date à laquelle le paiement est dû.
1.2. Les informations essentielles suivantes figurent de manière bien visible dans les factures des clients finaux et dans les informations relatives à la facturation, et clairement distincte des autres parties de la facture et des informations relatives à la facturation:
la consommation d'électricité au cours de la période de facturation;
le nom et les coordonnées du fournisseur, y compris un service d'assistance aux consommateurs (hotline) et une adresse électronique;
la dénomination de la formule tarifaire;
la date de fin du contrat, le cas échéant;
les informations sur la possibilité de changer de fournisseur et sur les avantages qui découlent de ce changement;
le numéro de point de livraison ou code d'identification unique du point de fourniture du client final;
les informations sur les droits des clients finals en ce qui concerne le règlement extrajudiciaire des litiges, y compris les coordonnées de l'entité responsable en vertu de l'article 26;
le guichet unique visé à l'article 25;
un lien ou une référence à l'endroit où il est possible de trouver les outils de comparaison visés à l'article 14.
1.3. Lorsque les factures se fondent sur la consommation réelle ou une lecture à distance par le gestionnaire, les informations suivantes sont mises à la disposition des clients finals dans leurs factures et décomptes périodiques ou les documents qui les accompagnent, ou font l'objet d'une référence claire dans ces documents:
la comparaison de la consommation d'électricité actuelle du client avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique;
les coordonnées, y compris les sites internet, d'associations de consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique des équipements consommateurs d'énergie;
une comparaison avec la consommation moyenne d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence.
|
2. |
Périodicité des factures et de la fourniture d'informations relatives à la facturation:
a)
la facturation sur la base de la consommation réelle a lieu au moins une fois par an;
b)
lorsque le client final ne dispose pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, ou lorsque le client final a délibérément choisi de désactiver la lecture à distance conformément au droit national, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont mises à la disposition du client final au moins tous les six mois, ou une fois par trimestre sur demande ou si le client final a opté pour la facturation électronique;
c)
lorsque le client final ne dispose pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, ou lorsque le client final a délibérément choisi de désactiver la lecture à distance conformément au droit national, les obligations mentionnées aux points a) et b) peuvent être remplies au moyen d'un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son gestionnaire; la facturation ou les informations relatives à la facturation peuvent se fonder sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée;
d)
lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins une fois par mois; ces informations peuvent également être mises à disposition sur l'internet et sont mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés. |
|
3. |
Ventilation du prix facturé au client final Le prix facturé au client final est la somme des trois composants principaux suivants: le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» (transport et distribution) et le composant «taxes, prélèvements, redevances et charges». Lorsqu'une ventilation du prix facturé au client final est présentée dans les factures, les définitions des trois composants de cette ventilation établies dans le règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) sont utilisées dans l'ensemble de l'Union. |
|
4. |
Accès à des informations complémentaires sur la consommation passée Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où les informations complémentaires sur la consommation passée sont disponibles, celles-ci soient, à la demande du client final, mises à la disposition du fournisseur ou du prestataire de services désigné par le client final. Lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, il dispose d'un accès facile à des informations complémentaires sur sa consommation passée, lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis. Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:
a)
les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture d'électricité si celle-ci est d'une durée inférieure. Les données correspondent aux périodes pour lesquelles des informations fréquentes relatives à la facturation ont été produites; et
b)
les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, qui sont mises à la disposition du client final sans retard injustifié via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture d'électricité, si celle-ci est d'une durée inférieure. |
|
5. |
Communication sur les sources d'énergie Les fournisseurs précisent dans les factures la contribution de chaque source d'énergie à l'électricité achetée par le client final au titre du contrat de fourniture d'électricité (communication au niveau du produit). Les informations suivantes sont mises à la disposition des clients finals dans leurs factures et leurs informations relatives à la facturation ou les documents qui les accompagnent, ou font l'objet d'une référence claire dans ces documents:
a)
la contribution de chaque source d'énergie dans le bouquet énergétique total du fournisseur (au niveau national, à savoir dans l'État membre où le contrat de fourniture d'électricité a été conclu, ainsi qu'au niveau du fournisseur si le fournisseur est actif dans plusieurs États membres) au cours de l'année écoulée d'une manière compréhensible et clairement comparable;
b)
les informations concernant l'impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir du bouquet énergétique global du fournisseur au cours de l'année écoulée. Pour ce qui a trait au deuxième alinéa, point a), en ce qui concerne l'électricité obtenue par l'intermédiaire d'une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de l'Union, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés. En ce qui concerne la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, les garanties d'origine émises au titre de l'article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/UE peuvent être utilisées. Pour la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de sources renouvelables, des garanties d'origine sont utilisées, sauf dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 8, points a) et b), de la directive (UE) 2018/2001. L'autorité de régulation ou toute autre autorité nationale compétente prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations données par les fournisseurs aux clients finals conformément au présent point sont fiables et fournies, au niveau national, d'une manière clairement comparable. |
ANNEXE II
SYSTÈMES INTELLIGENTS DE MESURE
1. Les États membres veillent au déploiement sur leur territoire de systèmes intelligents de mesure qui peut être subordonné à une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.
2. Cette évaluation prend en considération la méthode d'analyse des coûts et des avantages et les fonctionnalités minimales prévues pour les systèmes intelligents de mesure prévues dans la recommandation 2012/148/UE de la Commission ( 16 ), ainsi que les meilleures techniques disponibles pour assurer le niveau le plus élevé de cybersécurité et de protection des données.
3. Sous réserve de cette évaluation, les États membres ou, si un État membre l'a prévu ainsi, l'autorité compétente désignée, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour le déploiement de systèmes intelligents de mesure. Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients finals seront équipés de compteurs intelligents soit dans un délai de sept ans à compter de la date de cette évaluation favorable, soit d'ici 2024 pour les États membres qui ont entamé le déploiement systématique de systèmes intelligents de mesure avant le 4 juillet 2019.
ANNEXE III
DÉLAI DE TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE ET DATE D'APPLICATION
(VISÉS À L'ARTICLE 72)
|
Directive |
Date limite de transposition |
Date d'application |
|
Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55) |
3 mars 2011 |
3 septembre 2009 |
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 2009/72/CE |
La présente directive |
|
Article 1er |
Article 1er |
|
Article 2 |
Article 2 |
|
— |
Article 3 |
|
Article 33 et Article 41 |
Article 4 |
|
— |
Article 5 |
|
Article 32 |
Article 6 |
|
Article 34 |
Article 7 |
|
Article 7 |
Article 8 |
|
Article 8 |
— |
|
Article 3, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2 |
|
Article 3, paragraphe 6 |
Article 9, paragraphe 3 |
|
Article 3, paragraphe 15 |
Article 9, paragraphe 4 |
|
Article 3, paragraphe 14 |
Article 9, paragraphe 5 |
|
Article 3, paragraphe 16 |
— |
|
Article 3, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 1. a) |
Article 10, paragraphes 2 et 3 |
|
Annexe I, point 1. b) |
Article 10, paragraphe 4 |
|
Annexe I, point 1. c) |
Article 10, paragraphe 5 |
|
Annexe I, point 1. d) |
Article 10, paragraphes 6 et 8 |
|
— |
Article 10, paragraphe 7 |
|
Annexe I, point 1. f) |
Article 10, paragraphe 9 |
|
Annexe I, point 1. g) |
Article 10, paragraphe 10 |
|
Article 3, paragraphe 7 |
Article 10, paragraphe 11 |
|
Annexe I. point 1. j) |
Article 10, paragraphe 12 |
|
Article 3, paragraphe 10 |
— |
|
Article 4 |
— |
|
Article 5 |
— |
|
Article 6 |
— |
|
— |
Article 11 |
|
Article 3, paragraphe 5, point a), et annexe I, point 1. e) |
Article 12 |
|
— |
Article 13 |
|
— |
Article 14 |
|
— |
Article 15 |
|
— |
Article 16 |
|
— |
Article 17 |
|
— |
Article 18 |
|
Article 3, paragraphe 11 |
Article 19, paragraphe 1 |
|
— |
Article 19, paragraphes 2 à 6 |
|
— |
Article 20 |
|
— |
Article 21 |
|
— |
Article 22 |
|
— |
Article 23 |
|
— |
Article 24 |
|
Article 3, paragraphe 12 |
Article 25 |
|
Article 3, paragraphe 13 |
Article 26 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 27 |
|
Article 3, paragraphe 7 |
Article 28, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 8 |
Article 28, paragraphe 2 |
|
— |
Article 29 |
|
Article 24 |
Article 30 |
|
Article 25 |
Article 31 |
|
— |
Article 32 |
|
— |
Article 33 |
|
— |
Article 34 |
|
Article 26 |
Article 35 |
|
— |
Article 36 |
|
Article 27 |
Article 37 |
|
Article 28 |
Article 38 |
|
Article 29 |
Article 39 |
|
Article 12 |
Article 40, paragraphe 1 |
|
— |
Article 40, paragraphes 2 à 8 |
|
Article 16 |
Article 41 |
|
Article 23 |
Article 42 |
|
Article 9 |
Article 43 |
|
Article 13 |
Article 44 |
|
Article 14 |
Article 45 |
|
Article 17 |
Article 46 |
|
Article 18 |
Article 47 |
|
Article 19 |
Article 48 |
|
Article 20 |
Article 49 |
|
Article 21 |
Article 50 |
|
Article 22 |
Article 51 |
|
Article 10 |
Article 52 |
|
Article 11 |
Article 53 |
|
— |
Article 54 |
|
Article 30 |
Article 55 |
|
Article 31 |
Article 56 |
|
Article 35 |
Article 57 |
|
Article 36 |
Article 58 |
|
Article 37, paragraphe 1 |
Article 59, paragraphe 1 |
|
Article 37, paragraphe 2 |
Article 59, paragraphe 2 |
|
Article 37, paragraphe 4 |
Article 59, paragraphe 3 |
|
— |
Article 59, paragraphe 4 |
|
Article 37, paragraphe 3 |
Article 59, paragraphe 5 |
|
Article 37, paragraphe 5 |
Article 59, paragraphe 6 |
|
Article 37, paragraphe 6 |
Article 59, paragraphe 7 |
|
Article 37, paragraphe 8 |
— |
|
Article 37, paragraphe 7 |
Article 59, paragraphe 8 |
|
— |
Article 59, paragraphe 9 |
|
Article 37, paragraphe 9 |
Article 59, paragraphe 10 |
|
Article 37, paragraphe 10 |
Article 60, paragraphe 1 |
|
Article 37, paragraphe 11 |
Article 60, paragraphe 2 |
|
Article 37, paragraphe 12 |
Article 60, paragraphe 3 |
|
Article 37, paragraphe 13 |
Article 60, paragraphe 4 |
|
Article 37, paragraphe 14 |
Article 60, paragraphe 5 |
|
Article 37, paragraphe 15 |
Article 60, paragraphe 6 |
|
Article 37, paragraphe 16 |
Article 60, paragraphe 7 |
|
Article 37, paragraphe 17 |
Article 60, paragraphe 8 |
|
Article 38 |
Article 61 |
|
— |
Article 62 |
|
Article 39 |
Article 63 |
|
Article 40 |
Article 64 |
|
Article 42 |
— |
|
Article 43 |
Article 65 |
|
Article 44 |
Article 66 |
|
Article 45 |
— |
|
— |
Article 67 |
|
Article 46 |
Article 68 |
|
Article 47 |
Article 69 |
|
— |
Article 70 |
|
Article 49 |
Article 71 |
|
Article 48 |
Article 72 |
|
Article 50 |
Article 73 |
|
Article 51 |
Article 74 |
|
— |
Annexe I, points 1 à 4 |
|
Article 3, paragraphe 9 |
Annexe I, point 5 |
|
Annexe I, point 2 |
Annexe II |
|
— |
Annexe III |
|
— |
Annexe IV |
( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 2 ) Règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).
( 3 ) Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).
( 4 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 5 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
( 6 ) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
( 7 ) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
( 8 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( 9 ) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
( 10 ) Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1).
( 11 ) Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
( 12 ) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
( 13 ) Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).
( 14 ) Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42).
( 15 ) Règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE (JO L 311 du 17.11.2016, p. 1).
( 16 ) Recommandation 2012/148/UE de la Commission du 9 mars 2012 relative à la préparation de l'introduction des systèmes intelligents de mesure (JO L 73 du 13.3.2012, p. 9).