02019R0331 — FR — 01.01.2024 — 001.005
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/331 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 059 du 27.2.2019, p. 8) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/873 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2024 |
L 873 |
1 |
4.4.2024 |
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Rectifié par:
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Rectificatif, JO L 90242 du 17.4.2024, p. 1 ((UE) 2024/8732024/873) |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/331 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2018
définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'allocation gratuite de quotas d'émission relevant du chapitre III (installations fixes) de la directive 2003/87/CE pour les périodes d'allocation à partir de 2021, à l'exception de l'allocation transitoire de quotas d'émission à titre gratuit pour la modernisation de la production d'électricité en vertu de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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(1) |
«installation en place» : toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE ou une activité incluse pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union conformément à l'article 24 de ladite directive, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre avant ou:
a)
le 30 juin 2019 pour la période 2021-2025,
b)
le 30 juin 2024 pour la période 2026-2030; |
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(2) |
«sous-installation avec référentiel de produit» : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I; |
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(3) |
«sous-installation avec référentiel de chaleur» : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d’une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable, à l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant:
a)
consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou
b)
exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le SEQE de l’Union européenne à d’autres fins que le chauffage urbain, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité; |
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(4) |
«chauffage urbain» : la distribution de chaleur mesurable aux fins du chauffage ou du refroidissement de locaux ou de la production d'eau chaude sanitaire, par l'intermédiaire d'un réseau, à des bâtiments ou des sites non couverts par le SEQE de l'Union européenne, à l'exclusion de la chaleur mesurable utilisée aux fins de la fabrication de produits et d'activités connexes ou pour la production d'électricité; |
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(5) |
«sous-installation de chauffage urbain» : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le SEQE de l'Union européenne, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain; |
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(6) |
«sous-installation avec référentiel de combustibles» : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d’une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles ou à partir d’électricité, de chaleur non mesurable, dans le but principal de produire de la chaleur, consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité; |
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(7) |
«chaleur mesurable» : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être; |
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(8) |
«compteur d'énergie thermique» : un compteur d'énergie thermique (MI-004) au sens de l'annexe VI de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes et des températures des flux; |
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(9) |
«chaleur non mesurable» : toute chaleur autre que la chaleur mesurable; |
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(10) |
«sous-installation avec émissions de procédé» : les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I de la directive 2003/87/CE autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I du présent règlement, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I du présent règlement, et qui résultent directement et immédiatement d'un des procédés ci-après, ainsi que les émissions dues à la combustion de gaz résiduaires aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion:
a)
la réduction chimique, électrolytique ou pyrométallurgique de composés métalliques présents dans des minerais, des concentrés et des matières secondaires, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
b)
l'élimination d'impuretés présentes dans les métaux et composés métalliques lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
c)
la décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour le lavage des gaz résiduaires, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
d)
les synthèses chimiques de produits et d'intermédiaires dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
e)
l'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
f)
la réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques tels que les oxydes et les phosphates de silicium, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur; |
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(11) |
«gaz résiduaire» : un gaz contenant du carbone incomplètement oxydé à l'état gazeux dans les conditions standard, qui résulte d'un des procédés énumérés au point 10, les conditions standard étant une température de 273,15 K et des conditions de pression de 101 325 Pa définissant des normomètres cubes (Nm3) conformément à l'article 3, point 50, du règlement (UE) no 601/2012; |
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(12) |
«début de l'exploitation normale» : le premier jour d'exploitation; |
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(13) |
«mise en torchère pour des raisons de sécurité» : la combustion de combustibles pilotes et de quantités très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations atmosphériques, cette combustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les autorisations pertinentes de l'installation; |
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(14) |
«période de référence» : les cinq années civiles précédant la date limite de transmission des données à la Commission en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE; |
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(15) |
«période d'allocation» : la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 et chaque période de cinq ans suivante; |
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(16) |
«incertitude» : un paramètre associé au résultat de la détermination d'une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu'aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d'une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs; |
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(17) |
«fusion» : la fusion de deux ou plusieurs installations détenant déjà des autorisations d'émettre des gaz à effet de serre, pour autant que ces installations soient techniquement liées, qu'elles soient exploitées sur le même site et que l'installation résultante soit couverte par une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre; |
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(18) |
«scission» : la division d'une installation en deux ou plusieurs installations couvertes par des autorisations distinctes d'émettre des gaz à effet de serre et exploitées par des exploitants différents. |
Article 3
Dispositions administratives nationales
En plus de désigner une ou des autorités compétentes conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE, les États membres prennent les dispositions administratives nécessaires à la mise en œuvre des règles prévues par le présent règlement.
CHAPITRE II
Règles régissant la demande d'allocation, la déclaration des données et la surveillance
Article 4
Demande d'allocation à titre gratuit par les exploitants d'installations en place
Les États membres peuvent fixer une autre date limite qui ne peut cependant précéder ou dépasser de plus d'un mois la date limite prévue au premier alinéa.
Une demande d'allocation à titre gratuit présentée conformément au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:
une déclaration relative aux données de référence, vérifiée et reconnue satisfaisante conformément aux mesures adoptées en vertu de l'article 15 de la directive 2003/87/CE, contenant les données relatives à l'installation et à ses sous-installations telles que spécifiées à l'article 10 et aux annexes I et II du présent règlement et tenant compte, aux fins du calcul des niveaux d'activité historiques pour des référentiels de produits spécifiques, de l'annexe III du présent règlement, contenant chaque paramètre énuméré à l'annexe IV du présent règlement et couvrant la période de référence relative à la période d'allocation à laquelle se rapporte la demande;
le plan méthodologique de surveillance qui a servi de base à la déclaration relative aux données de référence et au rapport de vérification, conformément à l'annexe VI;
le cas échéant, le plan de neutralité climatique conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE;
un rapport de vérification publié conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2003/87/CE, portant sur la déclaration relative aux données de référence.
Article 5
Demande d'allocation à titre gratuit présentée par de nouveaux entrants
Article 6
L’exploitant d’une installation qui demande à bénéficier d’une allocation à titre gratuit ou qui obtient cette allocation en vertu de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE surveille les données à fournir énumérées à l’annexe IV du présent règlement, sur la base d’un plan méthodologique de surveillance approuvé par l’autorité compétente.
Article 7
Principes de la surveillance
Par dérogation au paragraphe 1, l'exploitant peut utiliser d'autres sources de données conformément aux sections 4.4 à 4.6 de l'annexe VII, pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:
l'utilisation des sources de données les plus exactes conformément à la section 4 de l'annexe VII n'est pas techniquement possible;
l'utilisation des sources de données les plus exactes conformément à la section 4 de l'annexe VII entraînerait des coûts excessifs;
sur la base d'une évaluation simplifiée de l'incertitude mettant en évidence les principales sources d'incertitude et donnant une estimation du degré d'incertitude associé, l'exploitant démontre de manière concluante à l'autorité compétente que le degré d'exactitude de la source de données qu'il propose est équivalent ou supérieur à celui des sources de données les plus exactes en vertu de la section 4 de l'annexe VII.
Article 8
Contenu et soumission du plan méthodologique de surveillance
Article 9
Modifications du plan méthodologique de surveillance
L'exploitant modifie le plan méthodologique de surveillance dans les cas suivants:
en cas de nouvelles émissions ou de nouveaux niveaux d'activité dus à la réalisation de nouvelles activités ou à l'utilisation de nouveaux combustibles ou de nouvelles matières qui ne figurent pas encore dans le plan méthodologique de surveillance;
lorsque l'utilisation de nouveaux types d'instruments de mesure, de nouvelles méthodes d'échantillonnage ou d'analyse ou de nouvelles sources de données, ou d'autres facteurs, se traduisent par un plus grand degré d'exactitude dans la détermination des données déclarées;
lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance précédemment appliquée se sont révélées incorrectes;
lorsque le plan méthodologique de surveillance n'est pas, ou n'est plus, conforme aux exigences du présent règlement;
lorsqu'il est nécessaire de mettre en œuvre des recommandations d'amélioration du plan méthodologique de surveillance contenues dans un rapport de vérification.
Les modifications suivantes du plan méthodologique de surveillance d'une installation sont considérées comme importantes:
les modifications résultant de changements dans l'installation, en particulier de nouvelles sous-installations, les modifications des limites de sous-installations existantes ou les fermetures de sous-installations;
le passage d'une méthode de surveillance mentionnée aux sections 4.4 à 4.6 de l'annexe VII à une autre méthode énumérée dans ces sections;
le changement d'une valeur par défaut ou d'une méthode d'estimation indiquée dans le plan méthodologique de surveillance;
les changements exigés par l'autorité compétente pour garantir la conformité du plan méthodologique de surveillance aux exigences du présent règlement.
L'exploitant garde trace de toutes les modifications du plan méthodologique de surveillance. Chaque enregistrement contient:
une description transparente de la modification;
la justification de la modification;
la date de notification de la modification prévue à l'autorité compétente;
la date d'accusé de réception, par l'autorité compétente, de la notification visée au paragraphe 3, le cas échéant, et la date de l'approbation ou de la transmission de l'information visée au paragraphe 4;
la date du début de mise en œuvre du plan méthodologique de surveillance modifié.
Article 10
Division en sous-installations
Afin d'attribuer les intrants, les extrants et les émissions d'une installation aux sous-installations, l'exploitant exécute les étapes suivantes, classées par ordre de priorité décroissant:
si un des produits faisant l'objet des référentiels énumérés à l'annexe I est produit dans l'installation, l'opérateur attribue les intrants, les extrants et les émissions s'y rapportant aux sous-installations avec référentiel de produit, selon qu'il convient, en appliquant les règles énoncées à l'annexe VII;
si des intrants, des extrants et des émissions susceptibles de relever de sous-installations avec référentiel de chaleur ou de sous-installations de chauffage urbain sont à prendre en considération au niveau de l'installation, et qu'ils ne relèvent d'aucune des sous-installations visées au point a), l'exploitant les attribue à des sous-installations avec référentiel de chaleur ou à des sous-installations de chauffage urbain, selon le cas, en appliquant les règles énoncées à l'annexe VII;
si des intrants, des extrants et des émissions susceptibles de relever de sous-installations avec référentiel de combustibles sont à prendre en considération au niveau de l'installation, et qu'ils ne relèvent d'aucune des sous-installations visées au point a) ou b), l'exploitant les attribue à des sous-installations avec référentiel de combustibles, selon qu'il convient, en appliquant les règles énoncées à l'annexe VII;
si des intrants, des extrants et des émissions susceptibles de relever de sous-installations avec émissions de procédé sont à prendre en considération au niveau de l'installation, et qu'ils ne relèvent d'aucune des sous-installations visées au point a), b) ou c), l'exploitant les attribue à des sous-installations avec émissions de procédé, selon qu'il convient, en appliquant les règles énoncées à l'annexe VII.
L’exploitant précise également, au moyen des codes NC, si le procédé concerné est utilisé ou non pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et le démontre de manière concluante à l’autorité compétente.
Pour distinguer la chaleur mesurable imputable à la sous-installation de chauffage urbain, l'exploitant démontre de façon concluante à l'autorité compétente que la chaleur mesurable est exportée vers un réseau de chauffage urbain.
En outre, lorsqu’une installation incluse dans le SEQE de l’Union européenne a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans le SEQE, l’exploitant fournit les données relatives à la quantité de chaleur mesurable utilisée pour fabriquer les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956. À moins que l’exploitant ne fournisse de manière concluante les données attendues à l’autorité compétente, la chaleur considérée est réputée être utilisée pour fabriquer les marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement.
Lorsqu'il procède à la répartition conformément aux paragraphes 1 et 2, l'exploitant veille à ce que:
chacun des produits physiques de l'installation soit attribué à une sous-installation, sans omission ni double comptage;
100 % de la quantité de flux et d'émissions de l'installation énumérés dans le plan de surveillance de l'installation approuvé conformément au règlement (UE) no 601/2012 soient attribués aux sous-installations, sans omission ni double comptage, à moins qu'ils ne se rapportent à un procédé n'ouvrant pas droit à l'allocation à titre gratuit, comme la production d'électricité dans l'installation, la mise en torchère pour des raisons autres que la sécurité, qui ne relève pas d'une sous-installation avec référentiel de produit, ou la production de chaleur mesurable exportée vers d'autres installations couvertes par le SEQE de l'Union européenne;
100 % de la quantité nette de chaleur mesurable donnant doit à l'allocation à titre gratuit produite dans l'installation, ou importée ou exportée par l'installation, ainsi que des quantités transférées entre sous-installations, soient attribués à des sous-installations, sans omission ni double comptage;
pour toute la chaleur mesurable produite, importée ou exportée par des sous-installations, il soit précisé si la chaleur mesurable a été produite au sein d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, importée à partir d’autres procédés produisant de la chaleur, importée d’entités ne relevant pas du SEQE ou importée d’installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;
si de l'électricité est produite dans l'installation, les quantités produites au sein des sous-installations avec référentiel de produit soient attribuées à ces sous-installations, sans omission ni double-comptage;
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lorsqu'une sous-installation a des extrants de matières carbonées sous la forme de combustibles, de produits, de sous-produits ou de matières premières exportés vers d'autres sous-installations ou installations, ou de gaz résiduaires, ces extrants soient attribués aux sous-installations, sans omission ni double comptage, s'ils ne sont pas couverts par le point b);
les émissions de CO2 à l'extérieur des limites du système d'une sous-installation avec référentiel de produit qui résultent des procédés énumérés à l'article 2, paragraphe 10, points a) à f), soient attribuées à une sous-installation avec émissions de procédé s'il peut être démontré de manière concluante à l'autorité compétente que ces émissions résultent directement et immédiatement d'un des procédés énumérés à l'article 2, paragraphe 10, et qu'elles ne sont pas dues à l'oxydation ultérieure de carbone incomplètement oxydé à l'état gazeux dans des conditions standard;
lorsque des émissions de CO2 dues à la combustion de gaz résiduaire non destinée à la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité se produisent en dehors des limites du système d'une sous-installation avec référentiel de produit du fait des procédés énumérés à l'article 2, paragraphe 10, points a) à f), 75 % de la quantité de carbone contenue dans le gaz résiduaire soient considérés comme étant convertis en CO2 et soient attribués à une sous-installation avec émissions de procédé;
afin d’éviter tout double comptage, les produits d’un procédé de production réintroduits dans le même procédé de production soient déduits des niveaux d’activité annuels, conformément aux définitions des produits figurant à l’annexe I.
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Article 11
Système de contrôle
Sur demande, l'exploitant met à la disposition de l'autorité compétente l'évaluation des risques effectuée conformément au premier alinéa. Il met aussi à disposition l'évaluation des risques aux fins de sa vérification.
Les activités de contrôle visées au paragraphe 2 incluent, selon le cas:
l'assurance de la qualité de l'équipement de mesure concerné;
l'assurance de la qualité des systèmes informatiques garantissant que les systèmes concernés sont conçus, décrits, testés, mis en œuvre, contrôlés et entretenus de manière à garantir un traitement fiable, précis et en temps utile des données en fonction des risques recensés conformément au paragraphe 1;
la séparation des fonctions parmi les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle, ainsi que la gestion des compétences nécessaires;
les analyses internes et la validation des données;
les corrections et mesures correctives;
le contrôle des activités externalisées;
l'archivage et la documentation, y compris la gestion des différentes versions des documents.
Lorsque des composants des systèmes de mesure ne peuvent pas être étalonnés, l'exploitant désigne ces composants dans le plan méthodologique de surveillance et propose des activités de contrôle de remplacement.
Si l'équipement n'est pas jugé conforme aux exigences requises, l'exploitant prend rapidement les mesures correctives qui s'imposent.
Le réexamen et la validation de ces données comprennent au minimum:
la vérification de l'exhaustivité des données;
une comparaison des données que l'exploitant a déterminées au cours de la période de référence précédente et, en particulier, des contrôles de cohérence basés sur des séries chronologiques de l'efficacité de chaque sous-installation sur le plan des émissions de gaz à effet de serre;
une comparaison des données et valeurs résultant de différents systèmes de collecte des données d'exploitation, en particulier en ce qui concerne les protocoles de production, les ventes et les stocks des produits auxquels se rapportent les référentiels de produits;
des comparaisons et des contrôles d'exhaustivité des données aux niveaux des installations et des sous-installations, afin de s'assurer du respect des exigences énoncées à l'article 10, paragraphe 5.
Aux fins du paragraphe 3, point f), lorsque l'exploitant externalise une ou plusieurs activités de gestion du flux de données ou de contrôle visées au paragraphe 1, il procède à la totalité des actions suivantes:
contrôler la qualité des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle externalisées conformément au présent règlement;
définir les exigences appropriées applicables aux résultats des activités externalisées ainsi qu'aux méthodes utilisées dans le cadre de ces activités;
contrôler la qualité des résultats et méthodes visés au point b) du présent paragraphe;
veiller à ce que les activités externalisées soient menées de manière à prévenir les risques intrinsèques et les risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l'évaluation des risques visée au paragraphe 1.
Si l'exploitant constate que le système de contrôle est inefficace ou inadapté aux risques mis en évidence, il s'efforce d'améliorer ce système et de mettre à jour le plan méthodologique de surveillance ou les procédures écrites sur lesquelles celui-ci repose pour ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, les évaluations des risques et les activités de contrôle, selon qu'il convient.
Article 12
Lacunes dans les données
L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que le plan méthodologique de surveillance puisse être rapidement approuvé.
Article 13
Utilisation de modèles électroniques
Les États membres peuvent exiger que les exploitants et les vérificateurs utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour soumettre les déclarations relatives aux données de référence, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les déclarations des données de nouveaux entrants, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l'article 5, paragraphe 2.
CHAPITRE III
Règles d'allocation
Article 14
Mesures nationales d'exécution
La liste visée au paragraphe 1 contient, pour chaque installation en place demandant l'allocation de quotas à titre gratuit, les informations suivantes:
l’identification de l’installation et de ses limites, au moyen du code d’identification d’installation du registre de l’Union;
des informations relatives à l'activité de l'installation et à son admissibilité au bénéfice de l'allocation à titre gratuit;
la description de chacune des sous-installations de l'installation;
le niveau d'activité annuel et les émissions annuelles de chacune des sous-installations pour chaque année de la période de référence considérée;
l’évaluation de l’autorité compétente concernant la réduction de 20 % de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 bis et à l’article 22 ter, paragraphe 1, le cas échéant;
le respect des conditions relatives à l’allocation à titre gratuit de 30 % de quotas supplémentaires conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, le cas échéant;
pour chacune des sous-installations, des informations indiquant si elles relève ou non d’un secteur ou sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, y compris, le cas échéant, les codes Prodcom des produits fabriqués;
pour chaque sous-installation, des informations indiquant si les marchandises fabriquées figurent ou non à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, au moyen des codes NC de ces marchandises, le cas échéant;
les données déclarées pour chacune des sous-installations, conformément à l'annexe IV.
Article 15
Niveau d'activité historique des installations en place
Le niveau d’activité historique relatif au chauffage urbain correspond à la valeur médiane de l’importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQEaux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain, exprimée en térajoules par an.
Si une sous-installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, le niveau d’activité historique est le niveau d’activité de la première année civile d’exploitation suivant l’année civile du début de l’exploitation normale de cette sous-installation.
Si une sous-installation a été en activité moins d’une année civile après le début de son exploitation normale durant la période de référence, le niveau d’activité historique est déterminé lorsque la déclaration du niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale est transmise.
Article 16
Allocation au niveau de l'installation pour les installations en place
Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les États membres commencent par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, de la manière suivante:
pour les sous-installations avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit pour la période d'allocation concernée, adoptée conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit correspondant;
pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur pour la chaleur mesurable pour la période d'allocation concernée, adoptée conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, multipliée par le niveau d'activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur mesurable ou son exportation vers des installations ou d'autres entités non couvertes par le SEQE à d'autres fins que le chauffage urbain;
pour les sous-installations de chauffage urbain, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur pour la chaleur mesurable pour la période d'allocation concernée, adoptée conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, multipliée par le niveau d'activité historique relatif au chauffage urbain;
pour les sous-installations avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de combustibles pour la période de cinq ans concernée, adoptée conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, multipliée par le niveau d’activité historique relatif aux combustibles de l’énergie consommée;
pour les sous-installations avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d’activité historique relatif au procédé multiplié par 0,97 pour les années allant jusqu’au 31 décembre 2027 et par 0,91 pour les années 2028 et suivantes.
Si, durant la période de référence, une sous-installation a été en activité moins d'une année civile après le début de l'exploitation normale, l'allocation provisoire pour la période d'allocation concernée est déterminée après que le niveau d'activité historique a été déclaré.
Par dérogation au premier alinéa, pour les sous-installations de chauffage urbain, le facteur à appliquer est 0,3.
À partir de 2026, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux sous-installations avec référentiel de produit pour la période d'allocation concernée est réduit en fonction des émissions annuelles historiques provenant des gaz résiduaires mis en torchère, à l'exclusion de la mise en torchère pour raisons de sécurité, et non utilisés aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité.
Lorsqu'une installation comprend des sous-installations produisant de la pâte à papier (pâte kraft fibres courtes, pâte kraft fibres longues, pâte thermomécanique et pâte mécanique, pâte au bisulfite ou autre pâte à papier non visée par un référentiel de produit) qui exportent de la chaleur mesurable vers d'autres sous-installations techniquement liées, la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, sans préjudice des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux autres sous-installations de l'installation concernée, ne tient compte du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit que si les produits à base de pâte à papier fabriqués par cette sous-installation sont mis sur le marché et ne sont pas transformés en papier dans la même installation ou dans des installations techniquement liées.
Par dérogation au premier alinéa, la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit correspond à 100 % de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation dont les sous-installations ayant des niveaux d’émission de gaz à effet de serre inférieurs à la moyenne des 10 % des sous-installations les plus efficaces pour les référentiels pertinents au cours de la période visée à l’article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), de la directive 2003/87/CE, représentent plus de 60 % de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à cette installation.
Article 17
Niveau d'activité historique des nouveaux entrants
Les États membres déterminent les niveaux d'activité historiques de chaque nouvel entrant et de ses sous-installations, comme suit:
le niveau d’activité historique relatif au produit correspond, pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l’annexe I du présent règlement ou conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE, au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la fabrication de ce produit dans la sous-installation concernée;
le niveau d’activité historique relatif à la chaleur correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou pour la production de chaleur, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité ne relevant pas du SEQE, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité;
le niveau d’activité historique relatif au chauffage urbain correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou pour la production de chaleur mesurable, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain;
le niveau d’activité historique relatif aux combustibles correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la consommation d’énergie utilisée dans le but principal de produire de la chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement de l’installation concernée, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;
le niveau d’activité relatif aux émissions de procédé correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la production d’émissions de procédé de l’unité de procédé;
par dérogation au point a), dans le cas des produits auxquels se rapportent les référentiels de produits figurant à l’annexe III, le niveau d’activité historique relatif au produit correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour fabrication de ce produit dans la sous-installation concernée, déterminé moyennant l’application des formules indiquées à ladite annexe.
Article 18
Allocation aux nouveaux entrants
Aux fins de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit aux nouveaux entrants, les États membres calculent séparément, pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à compter du début de l'exploitation normale de l'installation, de la manière suivante:
pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, chaque sous-installation avec référentiel de chaleur et chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel pour la période concernée, multipliée par le niveau d'activité historique correspondant;
pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d’activité historique relatif au procédé multiplié par 0,97 pour les années allant jusqu’au 31 décembre 2027 et par 0,91 pour les années 2028 et suivantes.
L’article 16, paragraphes 3, 4, 4 bis, 5, et 7, s’applique mutatis mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux nouveaux entrants.
Les quotas d'émission contenus dans la réserve pour les nouveaux entrants créée en vertu de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont alloués par la Commission sur la base du principe «premier arrivé, premier servi», dès réception de cette notification.
La Commission peut rejeter la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une installation donnée.
Article 19
Allocation pour le vapocraquage
Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, point a), et à l’article 18, paragraphe 1, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit et pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après «HVC») correspond à la valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage pour la période d’allocation concernée, multipliée par le niveau d’activité historique déterminé conformément à l’annexe III. Au résultat de ce calcul sont ajoutées 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’hydrogène fois la valeur médiane de la production historique d’hydrogène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’éthylène fois la valeur médiane de la production historique d’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC fois la valeur médiane de la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l’hydrogène et l’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes de HVC.
Article 20
Allocation pour le chlorure de vinyle monomère
Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, point a), et à l’article 18, paragraphe 1, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation pour la production de chlorure de vinyle monomère (ci-après «CVM») correspond à la valeur du référentiel relatif au CVM pour la période d’allocation concernée, multipliée par le niveau d’activité historique de la production de CVM, exprimé en tonnes, et par le quotient des émissions directes liées à la production de CVM, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, calculées sur la base de l’importation de chaleur nette historique exprimée en terajoules fois la valeur du référentiel de chaleur pour la période d’allocation concernée, durant la période de référence visée à l’article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale visée à l’article 17, point a), selon le cas, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes et des émissions liées à l’hydrogène résultant de la production de CVM durant la période de référence visée à l’article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale visée à l’article 17, point a), selon le cas, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone et calculées sur la base de la consommation de chaleur historique liée à la combustion d’hydrogène, exprimée en térajoules, fois la valeur du référentiel de chaleur pour la période d’allocation concernée.
Article 21
Flux thermiques entre installations
Lorsqu’une sous-installation avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE de l’Union européenne ou incluse aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation avec référentiel de produit concernée, déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 2, point a), ou à l’article 18, paragraphe 1, point a), selon le cas, est diminué de la quantité de chaleur historiquement importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE ou incluse aux seules fins des articles 14 et 15 de ladite directive durant l’année concernée, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur relatif à la chaleur mesurable pour la période d’allocation concernée.
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Article 22 bis
Conditionnalité de l’allocation de quotas à titre gratuit à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique
Par dérogation au premier alinéa, cette réduction n’est pas appliquée si l’exploitant peut démontrer de manière concluante à l’autorité compétente que l’une des conditions suivantes est remplie:
le délai d’amortissement des investissements liés à une recommandation est supérieur à trois ans;
les coûts d’investissement pour la mise en œuvre d’une recommandation dépassent l’un des seuils suivants:
5 % du chiffre d’affaires annuel de l’installation ou 25 % du bénéfice dégagé par l’installation, calculé sur la base des moyennes annuelles correspondantes pour les trois années civiles précédant la date à laquelle la demande d’allocation de quotas à titre gratuit est présentée conformément à l’article 4;
50 % de l’équivalent économique annuel moyen de la quantité qui, conformément au premier alinéa, a été déduite de la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit conformément à l’article 16, paragraphe 8, calculé sur la base du prix moyen des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile concernée précédant la demande visée à l’article 4, paragraphe 2;
pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre, qui aboutissent, au sein de l’installation, à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE;
les recommandations ne permettraient pas de réaliser des économies d’énergie dans les limites du système du procédé industriel mis en œuvre dans l’installation;
les conditions de fonctionnement propres à l’installation, qui comportent des périodes de maintenance programmées et non programmées, sur la base desquelles la période d’amortissement visée au point a) a été déterminée, ne sont pas encore réunies;
aucune recommandation émanant du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié n’a été formulée durant les quatre premières années de la période de référence concernée.
S’il y a lieu, dans le cadre de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission ( 4 ), le vérificateur contrôle si les recommandations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont mises en œuvre et si les conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies, le cas échéant.
L’autorité compétente ne considère les recommandations visées au paragraphe 1, premier alinéa, comme étant mises en œuvre que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’exploitant démontre avoir réalisé la mise en œuvre de ces recommandations;
le vérificateur a confirmé la réalisation visée au point a) conformément au paragraphe 3.
Article 22 ter
Conditionnalité de l’allocation de quotas à titre gratuit aux plans de neutralité climatique
Par dérogation au premier alinéa, cette réduction ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
dans le cadre de sa demande d’allocation de quotas à titre gratuit, l’exploitant d’une installation visée au premier alinéa a soumis à l’autorité compétente un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant de la directive 2003/87/CE au plus tard le 30 mai 2024 ou à la date appropriée, conformément à l’article 4 du présent règlement;
la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE a été confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive;
l’autorité compétente a vérifié et jugé conformes le contenu et le format du plan de neutralité climatique conformément au paragraphe 4.
Aux fins de l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation de chauffage urbain, calculé conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, est augmenté d’un nombre de quotas correspondant à 30 % du nombre calculé conformément à l’article 16, paragraphe 2, lorsque l’exploitant d’une sous-installation de chauffage urbain a présenté une demande conformément à l’article 4 du présent règlement et que, pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période 2026-2030, toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain est située dans un État membre qui satisfait aux critères énoncés à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE et visés à l’annexe VIII;
l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain a investi un volume au moins équivalent à la valeur économique du nombre supplémentaire de quotas alloués à titre gratuit pour la période 2026-2030, conformément aux valeurs cibles et jalons intermédiaires fixés dans le plan de neutralité climatique pour mesurer, au plus tard le 31 décembre 2025 et au plus tard le 31 décembre de chaque cinquième année par la suite, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique;
les investissements visés au point b) permettent de réduire sensiblement les émissions avant 2030;
pour ses activités qui relèvent de la directive 2003/87/CE, l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain présente un plan de neutralité climatique au plus tard le 30 mai 2024 conformément à l’article 4, paragraphe 1, ou à la date appropriée;
la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE est confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive;
l’autorité compétente a vérifié et jugé conformes le contenu et le format du plan de neutralité climatique conformément au paragraphe 4.
Aux fins du point b), la valeur économique des 30 % de quotas supplémentaires est déterminée en multipliant le nombre de quotas supplémentaires alloués à titre gratuit pour la période 2026-2030 par le prix moyen des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédant la demande visée à l’article 4, paragraphe 2, et est multipliée par le facteur déterminé conformément à l’article 14, paragraphe 6, tel qu’applicable à l’installation.
Aux fins du point c), les réductions d’émissions sont significatives lorsque les émissions spécifiques de l’installation ou de l’entreprise de chauffage urbain, exprimées en tonnes de CO2 par térajoules de chauffage urbain fourni, sont ramenées en dessous des émissions spécifiques moyennes au cours de la période de référence concernée, suivant un taux de réduction des émissions équivalent à l’application des facteurs de réduction linéaires visés à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, à partir du milieu de la période de référence concernée.
Article 22 ter
Caractère non cumulatif de la réduction de 20 % prévue aux articles 22 bis et 22 ter
La réduction de 20 % visée aux articles 22 bis et 22 ter ne s’applique à une installation qu’une seule fois au cours de la période d’allocation concernée.
Article 22 quinquies
Mise à jour du plan de neutralité climatique
Article 22 sexies
Publication du plan de neutralité climatique
Article 23
Modification de l'allocation d'une installation
L'autorité compétente transmet les informations utiles conformément au premier alinéa au moyen du système électronique géré par la Commission.
Article 24
Renonciation à l'allocation de quotas à titre gratuit
L'allocation révisée concerne les années civiles suivant l'année de la demande visée au paragraphe 1.
Article 25
Fusions et scissions
Les exploitants de nouvelles installations qui résultent d'une fusion ou d'une scission fournissent les documents suivants à l'autorité compétente:
les noms, adresses et coordonnées des exploitants des installations d'origine;
les noms, adresses et coordonnées des exploitants des installations nouvellement constituées;
la description détaillée des limites des parties concernées de l'installation, le cas échéant;
le numéro d'autorisation et le code d'identification de la ou des installations nouvellement constituées dans le registre de l'Union.
Sur la base des données reçues conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente détermine les niveaux d'activité historiques durant la période de référence pour chaque sous-installation de chaque installation nouvellement constituée après une fusion ou une scission. Dans les cas où une sous-installation est scindée en deux sous-installations ou davantage, le niveau d'activité historique et l'allocation des sous-installations après la scission sont basés sur les niveaux d'activité historiques durant la période de référence des différentes unités techniques de l'installation avant la scission.
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Article 26
Cessation des activités d'une installation
Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie:
l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre correspondante a expiré ou a été retirée, y compris si l’installation n’atteint plus les seuils d’activité indiqués à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;
l'installation n'est plus en activité et la reprise des activités est techniquement impossible.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 27
Abrogation de la décision 2011/278/UE
La décision 2011/278/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2021. Elle continue cependant de s'appliquer aux allocations concernant la période antérieure au 1er janvier 2021.
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Référentiels
1. Définition des référentiels de produits et des limites du système sans collecte de données concernant la consommation d’électricité
|
Référentiel de produit |
Définition des produits inclus |
Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) |
Point de départ utilisé pour déterminer le taux de réduction annuel aux fins de l'actualisation de la valeur des référentiels (quotas/tonne) |
|
Coke |
Coke de four (obtenu par cokéfaction de charbon à coke à haute température) ou coke de gaz (sous-produit des usines à gaz) exprimés en tonnes de coke sec, déterminés à la sortie du four ou de l'usine à gaz. Le coke de lignite n'est pas visé par ce référentiel. La cokéfaction dans les raffineries n'est pas incluse mais relève de la méthode CWT prévue pour les raffineries. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: four à coke, brûlage du H2S/NH3, préchauffage de la pâte à coke (dégel), extracteur de gaz de coke, unité de désulfuration, unité de distillation, centrale à vapeur, régulation de la pression dans les batteries, traitement biologique des eaux, divers chauffages de sous-produits et séparateur d'hydrogène. L'épuration du gaz de coke est incluse. |
0,286 |
|
Minerai de fer aggloméré |
Produit ferreux aggloméré contenant des fines de minerai de fer, des fondants et éventuellement des matériaux recyclés ferreux, possédant les caractéristiques chimiques et physiques requises pour fournir le fer et les fondants nécessaires aux procédés de réduction de minerai de fer, telles que le degré de basicité, la résistance mécanique et la perméabilité. Exprimé en tonnes de minerai aggloméré sortant de l’installation de production de minerai de fer aggloméré. Le minerai de fer aggloméré réintroduit dans le processus de production ne doit pas être considéré comme faisant partie du produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de minerai de fer aggloméré. |
0,171 |
|
Fonte liquide |
Fer produit à partir de minerais de fer pour l’aciérie primaire, y compris a) le fer liquide saturé en carbone, destiné à la transformation, considéré comme un produit de haut-fourneau et exprimé en tonnes de fer liquide au point de sortie du haut-fourneau, à l’exclusion du fer liquide produit à partir de fer spongieux visé au point b), b) le fer spongieux au point de sortie d’un réacteur de minerai de fer préréduit et exprimé en tonnes de fer spongieux au point de sortie du réacteur de minerai de fer préréduit. Les produits similaires, tels que les ferro-alliages, ne relèvent pas de ce référentiel de produit. Les résidus et sous-produits ne doivent pas être considérés comme faisant partie du produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: haut-fourneau, installations de traitement de la fonte liquide, soufflantes de hauts-fourneaux, production de vent chaud pour haut-fourneau (cowper), réacteur de minerai de fer préréduit, four électrique à arc, four électrique de fusion pour fer spongieux, convertisseur à oxygène, unités de métallurgie secondaire, traitement sous vide de l’acier, installations de coulée continue (y compris l’oxycoupage), installations de traitement du laitier, préparation des matières premières, installation de traitement des gaz de haut-fourneau, installations de dépoussiérage, préchauffage des ferrailles, installations de séchage de charbon pour l’injection de charbon pulvérisé, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, production d’air comprimé, installation de traitement des poussières (agglomération), installation de traitement des boues (agglomération), installation d’injection de vapeur au haut-fourneau, unités de production de vapeur, unités de refroidissement des gaz de convertisseur à l’oxygène et autres. |
1,328 |
|
Anode précuite |
Anodes utilisées dans l'électrolyse de l'aluminium, constituées de coke de pétrole, de brai et le plus souvent d'anodes recyclées, qui sont mises en forme spécifiquement pour une installation d'électrolyse définie, puis cuites dans des fours de cuisson d'anodes à une température de 1 150 °C environ. Les anodes Söderberg ne relèvent pas de ce référentiel de produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'anodes précuites. |
0,324 |
|
Aluminium |
Aluminium liquide sous forme brute, non allié, obtenu par électrolyse. Exprimé en tonnes et mesuré entre le point d'électrolyse et le four de maintien de la halle de coulée, avant l'ajout des alliages et de l'aluminium secondaire. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la phase de production: électrolyse. Les émissions des fours de maintien et des installations de coulée et les émissions liées à la production d'anodes sont exclues. |
1,514 |
|
Clinker de ciment gris |
Clinker de ciment gris ou autres liants hydrauliques pour la production de ciment, comme quantité totale de liants hydrauliques produits. Les produits fabriqués dans les limites du système d’autres référentiels de produits ou comme sous-produits ou déchets d’autres procédés de production ne relèvent pas de ce référentiel, y compris les cendres volantes, les laitiers de haut-fourneau, les laitiers d’acier, les fumées de silice et les boues de papier. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment gris ou d’autres liants hydrauliques. |
0,766 |
|
Clinker de ciment blanc |
Clinker de ciment blanc ou autres liants hydrauliques utilisés comme liant principal pour l’élaboration de matériaux tels que les mastics de jointoiement, les adhésifs pour carrelages, les matériaux isolants, les mortiers d’ancrage, les mortiers de sols industriels, le plâtre prêt à l’emploi, les mortiers de réparation et les enduits hydrofuges dont les teneurs moyennes en Fe2O3, en Cr2O3 et en Mn2O3 n’excèdent pas respectivement 0,4 %, 0,003 % et 0,03 % en poids. Exprimé en tonnes de liants hydrauliques (100 % clinker/autres liants hydrauliques). Les produits fabriqués dans les limites du système d’autres référentiels de produits ou comme sous-produits ou déchets d’autres procédés de production ne relèvent pas de ce référentiel, y compris les cendres volantes, les laitiers de haut-fourneau, les laitiers d’acier, les fumées de silice et les boues de papier. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment blanc ou d’autres liants hydrauliques. |
0,987 |
|
Chaux |
Chaux vive: oxyde de calcium (CaO) obtenu par décarbonatation du calcaire (CaCO3). Exprimé en tonnes de chaux «pure standard», ayant une teneur en CaO libre de 94,5 %. La chaux produite et consommée dans la même installation et utilisée dans des procédés d'épuration n'est pas visée par ce référentiel de produit. La production interne de chaux du secteur de la pâte à papier relève déjà des référentiels correspondants et ne peut donc prétendre à une allocation supplémentaire fondée sur le référentiel relatif à la chaux. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de chaux. |
0,954 |
|
Dolomie |
Dolomie ou dolomite calcinée sous forme de mélange d'oxydes de calcium et de magnésium, obtenue par décarbonatation de la dolomite (CaCO3 · MgCO3) et dont la teneur résiduelle en CO2 excède 0,25 %, la teneur en MgO libre est comprise entre 25 et 40 % et la densité en vrac du produit commercialisé est inférieure à 3,05 g/cm3. La dolomie est exprimée en «dolomie pure standard» ayant une teneur en CaO libre de 57,4 % et en MgO libre de 38,0 %. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie, et en particulier la préparation du combustible, la calcination/le frittage et le traitement des fumées. |
1,072 |
|
Dolomie frittée |
Mélange d'oxydes de calcium et de magnésium utilisé uniquement dans la production de briques réfractaires et autres matériaux réfractaires et dont la densité en vrac minimale est de 3,05 g/cm3.. Exprimé en tonnes de dolomie frittée commercialisable. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie frittée. |
1,449 |
|
Verre flotté («float») |
Verre flotté («float») et verre douci ou poli (en tonnes de verre sortant de l'arche de recuisson). |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: four, affinage, avant-bassin, bassin et arche de recuisson. Les ateliers de finition qui peuvent être physiquement séparés du procédé en amont, tels que le dépôt de couches en dehors de la ligne de fabrication, le laminage et durcissement, sont exclus. |
0,453 |
|
Bouteilles et pots en verre non coloré |
Bouteilles et pots en verre non coloré d'une contenance nominale < 2,5 litres, produits dans un four sans ajout volontaire de couleur, pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exceptés les produits en verre extra-blanc dont la teneur en oxyde de fer, exprimée en pourcentage massique de Fe2O3, est inférieure à 0,03 %, et dont les coordonnées colorimétriques L*, a* et b* sont respectivement comprises entre 100 et 87, entre 0 et – 5 et entre 0 et 3 (selon l'espace CIELAB prôné par la Commission internationale de l'éclairage), exprimés en tonnes de produit conditionné. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, conditionnement et procédés auxiliaires. |
0,382 |
|
Bouteilles et pots en verre coloré |
Bouteilles et pots en verre coloré d'une contenance nominale < 2,5 litres, pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), qui ne relèvent pas de la définition du référentiel de produit relatif aux bouteilles et pots en verre non coloré, exprimés en tonnes de produit conditionné. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, conditionnement et procédés auxiliaires. |
0,306 |
|
Produits de fibre de verre en filament continu |
Verre fondu destiné à la production de produits de fibre de verre en filament continu, à savoir les fils coupés, les stratifils, les fils, les verrannes et les mats, exprimé en tonnes de verre fondu sortant des avant-corps, calculé d'après la quantité de matière première entrant dans le four après déduction des émissions gazeuses volatiles. Les produits en laine minérale pour l'isolation thermique, l'isolation phonique et la résistance au feu ne relèvent pas de ce référentiel de produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production: fusion du verre dans les fours et affinage du verre dans les avant-corps, en particulier les émissions directes de CO2 associées à ces émissions de CO2 résultant de la décarbonatation des matières premières minérales du verre durant la phase de fusion. Ne sont pas inclus dans ce référentiel de produit les procédés en aval destinés à transformer les fibres en produits commercialisables. Les procédés d'appoint, tels que la manutention des matériaux, sont considérés comme des utilités et se trouvent en dehors des limites du système. |
0,406 |
|
Briques de parement |
Briques de parement d'une densité > 1 000 kg/m3, destinées à la maçonnerie, sur la base de la norme EN 771-1, excepté les briques de pavage, les briques de clinker et les briques de parement «bleu fumé». |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production: préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. |
0,139 |
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Briques de pavage |
Briques en terre cuite de toute couleur, destinées au pavage conformément à la norme EN 1344 Exprimées sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de briques de pavage. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production: préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. |
0,192 |
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Tuiles |
Tuiles en terre cuite telles que définies dans la norme EN 1304:2005, excepté les tuiles «bleu fumé» et les accessoires. Exprimées en tonnes de tuiles commercialisables. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production: préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. |
0,144 |
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Poudre atomisée |
Poudre atomisée destinée à la production de carreaux de revêtement mural et de sol pressés à sec. Exprimée en tonnes de poudre produite. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de poudre atomisée. |
0,076 |
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Plâtre |
Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes d'hémihydrate de sulfate de calcium («plâtre de Paris») (production commercialisable). Le plâtre Alpha, qui est ensuite transformé en plaques de plâtre, et la fabrication du produit intermédiaire appelé «gypse secondaire sec» ne sont pas visés par ce référentiel de produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: broyage, séchage et calcination. |
0,048 |
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Gypse secondaire sec |
Gypse secondaire sec (gypse synthétique, sous-produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire. |
0,017 |
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Pâte kraft fibres courtes |
La pâte kraft fibres courtes est une pâte de bois produite par le procédé chimique au sulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 1 et 1,5 mm, et principalement utilisée pour les produits qui requièrent un lissé et un bouffant spécifiques, tels que le papier dit «tissue» et le papier d'impression, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de pâte sèche à l'air, mesurée à la fin du processus de production («tonne de pâte sèche à l'air» signifie que la pâte contient 90 % de matière sèche). |
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. |
0,12 |
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Pâte kraft fibres longues |
La pâte kraft fibres longues est une pâte de bois produite par le procédé chimique au sulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 3 et 3,5 mm, y compris la pâte blanchie et non blanchie, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de pâte sèche à l'air, mesurée à la fin du processus de production. «Tonne de pâte sèche à l'air» signifie que la pâte contient 90 % de matière sèche. |
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. |
0,06 |
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Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique |
Pâte au bisulfite produite par un procédé de fabrication de pâte à papier spécifique, par exemple de la pâte à papier produite par cuisson de copeaux de bois dans un récipient sous pression et en présence de liqueur de bisulfite, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de pâte sèche à l'air, mesurée à la fin du processus de production. «Tonne de pâte sèche à l'air» signifie que la pâte contient 90 % de matière sèche. La pâte au bisulfite peut être blanchie ou non. Types de pâte mécanique: PTM (pâte thermomécanique) et pâte mécanique de défibreur, sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de pâte sèche à l'air, mesurée à la fin du processus de production. «Tonne de pâte sèche à l'air» signifie que la pâte contient 90 % de matière sèche. La pâte mécanique peut être blanchie ou non. Ne sont pas incluses dans cette catégorie les sous-catégories: pâte mi-chimique, pâte chimico-thermo-mécanique (PCTM) et pâte à dissoudre. |
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. |
0,02 |
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Pâte à partir de papier recyclé |
Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques, exprimées sous forme de production commercialisable, en tonnes de pâte sèche à l'air, mesurée à la fin du processus de production. «Tonne de pâte sèche à l'air» signifie que la pâte contient 90 % de matière sèche. Dans le cas de la production de pâte, la production est définie comme le total de la pâte produite, y compris la pâte pour livraison interne à une usine papetière et la pâte marchande. |
Sont inclus tous les procédés qui font partie de la production de pâte à partir de papier recyclé ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. |
0,039 |
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Papier journal |
Type papier spécifique (en rouleaux ou en feuilles), exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de papier sec à l'air, défini comme du papier dont le taux d'humidité est de 6 %. |
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier [en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. |
0,298 |
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Papier fin non couché |
Papier fin non couché, englobant le papier non couché à base de pâte mécanique et le papier non couché dit «sans bois», exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de papier sec à l'air, défini comme du papier dont le taux d'humidité est de 6 %. 1. Les papiers non couchés dits «sans bois» englobent les papiers utilisables pour l'impression ou d'autres applications graphiques, dont la composition fibreuse est variable, mais principalement constitués de pâtes de fibres vierges, qui sont fabriqués avec des niveaux de charge minérale différents et font l'objet de traitements de finition variés. 2. Les papiers non couchés avec bois recouvrent les types de papier spécifiques fabriqués avec de la pâte mécanique, utilisés pour l'emballage ou des usages graphiques/magazines. |
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. |
0,318 |
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Papier fin couché |
Papier fin couché, englobant le papier couché avec bois et le papier couché dit «sans bois», exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de papier sec à l'air, défini comme du papier dont le taux d'humidité est de 6 %. |
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier [en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. |
0,318 |
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«Tissue» |
Papiers dits «tissues», recouvrant une large gamme de papiers d’hygiène destinés à être utilisés par les ménages ou dans des locaux commerciaux et industriels, par exemple le papier de toilette, les papiers à démaquiller, les essuie-tout, les essuie-mains et les papiers d’essuyage industriels, la fabrication des couches pour bébés, des serviettes hygiéniques, etc. Les papiers dits «tissues» qui ont été soumis au procédé de séchage par soufflage traversant (TAD) n’appartiennent pas à cette catégorie. Exprimés sous forme de production commercialisable nette de bobine mère, en tonnes de papier sec à l’air, défini comme du papier ayant un taux d’humidité de 6 %. |
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier [en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d’énergie associées (chaudière/cogénération) et l’utilisation directe de combustible dans les procédés]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. La transformation de bobines mères en produits finis n’est pas visée par ce référentiel de produit. |
0,334 |
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«Testliner» et papier pour cannelure |
«Testliner» et papier pour cannelure, exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de papier sec à l'air, défini comme du papier dont le taux d'humidité est de 6 %. 1. Le «Testliner» recouvre les types de carton qui satisfont à des essais spécifiques adoptés par l'industrie de l'emballage et peuvent être utilisés comme couverture extérieure pour le carton ondulé, qui sert à fabriquer les emballages de transport. 2. Le papier pour cannelure désigne le papier utilisé pour la partie centrale cannelée des emballages de transport et est revêtu d'un papier pour couverture («testliner»/«kraftliner») sur les deux faces. Le papier pour cannelure englobe principalement les papiers composés de fibre recyclée, mais cette catégorie contient également le papier fabriqué avec de la pâte chimique et de la pâte mi-chimique. Le «kraftliner» n'est pas visé par ce référentiel de produit. |
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier [en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. |
0,248 |
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Carton non couché |
Divers produits non couchés (exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de papier sec à l'air, défini comme du papier dont le taux d'humidité est de 6 %) pouvant comporter une seule couche ou être multicouches. Le carton non couché est principalement utilisé à des fins d'emballage pour lesquelles la résistance et la rigidité sont les principales caractéristiques requises, tandis que les aspects commerciaux, tels que la fonction de support d'information, sont secondaires. Le carton est constitué de fibres vierges et/ou recyclées et possède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage. Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir des produits de consommation, tels que des aliments surgelés ou congelés et des produits cosmétiques, et de récipients destinés à contenir des liquides. Il est également désigné par les expressions «carton pour boîtes pliantes», «carton pour boîtes», «carton plat», «carton pour tubes». |
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier [en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. |
0,237 |
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Carton couché |
Ce référentiel englobe un large éventail de produits couchés (exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes de papier sec à l'air, défini comme du papier dont le taux d'humidité est de 6 %) pouvant comporter une seule couche ou être multicouches. Le carton couché est principalement utilisé pour des applications commerciales qui doivent véhiculer des informations commerciales imprimées sur l'emballage jusqu'au rayonnage du magasin, dans des applications telles que les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et autres. Le carton plat est constitué de fibres vierges et/ou recyclées et possède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage. Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir des produits de consommation, tels que des aliments surgelés ou congelés et des produits cosmétiques, et de récipients destinés à contenir des liquides. Il est également désigné par les expressions «carton pour boîtes pliantes», «carton pour boîtes», «carton plat», «carton pour tubes». |
Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier [en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. |
0,273 |
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Acide nitrique |
Acide nitrique (HNO3), à enregistrer en tonnes de HNO3 (pureté de 100 %). |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produit auquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N2O, excepté la production d'ammoniac. |
0,302 |
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Acide adipique |
Acide adipique, à enregistrer en tonnes d'acide adipique purifié sec, stocké en silos ou conditionné en sacs, le cas échéant dans des sacs de grande dimension (big bag). Les sels et esters de l'acide adipique ne sont pas visés par ce référentiel de produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produit auquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N2O, excepté la production d'ammoniac. |
2,79 |
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Chlorure de vinyle monomère (CVM) |
Chlorure de vinyle (chloroéthylène) Exprimé en tonnes de chlorure de vinyle (produit commercialisable, pureté de 100 %). |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: chloration directe, oxychloration et craquage de dichloréthane en chlorure de vinyle monomère. La chloration directe fait référence à la chloration de l'éthylène. L'oxychloration fait référence à la chloration de l'éthylène, réalisée au moyen de chlorure d'hydrogène (HCl) et d'oxygène. L'incinération des hydrocarbures chlorés contenus dans les gaz issus de la production de DCE/CVM est incluse dans le référentiel de produit. La production de l'oxygène et de l'air comprimé utilisés comme matières premières pour la production de CVM est exclue du référentiel de produit. |
0,204 |
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Phénol/acétone |
Somme du phénol, de l'acétone et du sous-produit alpha-méthylstyrène, exprimée sous forme de production totale, en tonnes de produit commercialisable d'une de pureté de 100 %. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de phénol et d'acétone, en particulier: compression d'air, oxydation du cumène, récupération du cumène dans les gaz résiduaires d'oxydation, concentration et scission, fractionnement et purification du produit, craquage des goudrons, récupération et purification d'acétophénone, récupération d'alpha-méthylstyrène pour la vente, hydrogénation d'alpha-méthylstyrène pour recyclage (à l'intérieur des limites du système), épuration des effluents aqueux initiaux (première colonne de lavage des effluents aqueux), production d'eau de refroidissement (p. ex. colonnes de refroidissement), utilisation de l'eau de refroidissement (pompes de circulation), torchères et incinérateurs (même s'ils sont physiquement situés hors des limites du système) ainsi que toute consommation de combustible d'appoint. |
0,266 |
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S-PVC (PVC obtenu par polymérisation en suspension) |
Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 50 et 200 μm. Exprimé en tonnes de S-PVC (produit commercialisable, pureté de 100 %). |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC par polymérisation en suspension (S-PVC), excepté la production de chlorure de vinyle monomère. |
0,085 |
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E-PVC (PVC obtenu par polymérisation en émulsion) |
Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 0,1 et 3 μm. Exprimé en tonnes de E-PVC (produit commercialisable, pureté de 100 %). |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC par polymérisation en émulsion (E-PVC), excepté la production de chlorure de vinyle monomère. |
0,238 |
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Carbonate de soude |
Carbonate de disodium, exprimé en tonnes de soude sous forme de production totale brute, à l’exception du carbonate de soude dense obtenu comme sous-produit dans un réseau de production de caprolactame. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: épuration de la saumure, calcination du calcaire et production de lait de chaux, réacteur au dioxyde de carbone, absorption d’ammoniac, précipitation de NaHCO3, filtration ou séparation des cristaux de NaHCO3 de la liqueur mère, décomposition de NaHCO3 en Na2CO3, recyclage de l’ammoniac et densification ou production de carbonate de soude dense. |
0,843 |
Si aucune autre référence n'est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produit fabriqué, exprimé sous forme de production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %.
Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères, lorsqu'elles existent.
2. Définition des référentiels de produits et des limites du système avec collecte de données concernant la consommation d’électricité
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Référentiel de produit |
Définition des produits inclus |
Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) |
Point de départ utilisé pour déterminer le taux de réduction annuel aux fins de l’actualisation de la valeur des référentiels (quotas/tonne) |
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Produits de raffinerie |
Mélange de produits de raffinerie contenant plus de 40 % de produits légers (essence moteur, y compris l’essence d’aviation, les carburéacteurs de type essence, et d’autres huiles/préparations légères, et kérosène, y compris les carburéacteurs de type kérosène et les gazoles), exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2). Les raffineries produisant d’autres mélanges de produits ne sont pas visées par ce référentiel de produit. |
Sont inclus tous les procédés d’une raffinerie répondant à la définition d’une des unités de procédé «CWT» ainsi que les installations auxiliaires non liées au procédé qui fonctionnent à l’intérieur de l’enceinte de la raffinerie, telles que la mise en réservoir, le mélange, le traitement des effluents, etc. Les unités de traitement des huiles lubrifiantes et du bitume situées dans des raffineries ordinaires sont également incluses dans le CWT et dans l’enveloppe d’émissions des raffineries. Des unités de procédé appartenant à d’autres secteurs, tels que la pétrochimie, sont parfois physiquement intégrées à la raffinerie. Ces unités de procédé et leurs émissions sont exclues de l’approche CWT. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
0,0295 |
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Acier au carbone produit au four électrique à arc |
Acier contenant moins de 8 % d’éléments d’alliage métalliques et ayant une teneur en éléments-traces telle qu’elle restreint son utilisation aux applications qui n’exigent pas une qualité de surface et une aptitude aux traitements élevées et aux situations dans lesquelles aucun des critères relatifs à la teneur en éléments d’alliage métalliques et à la qualité de l’acier pour l’acier fortement allié n’est rempli. Exprimé en tonnes d’acier de deuxième fusion brut (installation de coulée). L’acier produit à partir de fer spongieux relevant déjà du référentiel de la fonte liquide ne relève pas de ce référentiel. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles. Les procédés en aval de la coulée ne sont pas inclus. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
0,283 |
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Acier fortement allié produit au four électrique à arc |
Acier contenant 8 % ou plus d’éléments d’alliage métalliques, ou soumis à des exigences élevées en matière de qualité de surface et d’aptitude aux traitements. Exprimé en tonnes d’acier de deuxième fusion brut (installation de coulée). L’acier produit à partir de fer spongieux relevant déjà du référentiel de la fonte liquide ne relève pas de ce référentiel. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, fosse de refroidissement lent, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles. Ne sont pas incluses les unités de procédé: convertisseur de décarburation et stockage cryogénique des gaz industriels. Les procédés en aval de la coulée ne sont pas inclus. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
0,352 |
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Fonte |
Fonte exprimée en tonnes de fer liquide, alliée, décroûtée et prête à être coulée. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de procédé: atelier de fusion, atelier de coulée, atelier de noyautage et atelier de finition. La phase de procédé «finition» fait référence aux opérations telles que l’ébarbage, mais pas aux opérations d’usinage en général, de traitement thermique ou de peinture, qui ne se trouvent pas dans les limites du système de ce référentiel de produit. Aux fins de la collecte de données, seule la consommation électrique des procédés de fusion dans les limites du système est prise en compte. |
0,325 |
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Laine minérale |
Produits d’isolation en laine minérale pour des applications thermiques, phoniques et de résistance au feu/antifeu, fabriqués avec du verre, de la roche, du laitier ou des scories. Exprimés en tonnes de laine minérale (production commercialisable). |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: fusion, fibrage et injection de liants, cuisson ou polymérisation, et séchage et mise en forme. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
0,682 |
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Plaques de plâtre |
Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l’exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre, production commercialisable). Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: broyage, séchage, calcination et séchage des plaques. Aux fins de la collecte de données, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en œuvre dans la phase de séchage est prise en compte. La fabrication du produit intermédiaire appelé «gypse secondaire sec» n’est pas visée par ce référentiel de produit. |
0,131 |
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Noir de carbone |
Noir de fourneau, exprimé en tonnes de noir de fourneau, production commercialisable, dont la pureté est supérieure à 96 %. Les produits «noir thermique» ou «noir tunnel» et «noir de fumée» ne sont pas inclus dans ce référentiel. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de noir de fourneau ainsi que le finissage, le conditionnement et la mise en torchère. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. Toutefois, seuls les dispositifs électriques tels que les pompes et les compresseurs d’une puissance nominale égale ou supérieure à 2 MW devraient être pris en considération. |
1,954 |
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Ammoniac |
Ammoniac (NH3), exprimé en tonnes produites, pureté de 100 %. L’ammoniac produit à partir d’hydrogène obtenu par électrolyse des chlorures alcalins ou par production de chlorate ne relève pas de ce référentiel. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d’ammoniac et d’hydrogène, en tant que produit intermédiaire. La production d’ammoniac à partir d’autres produits intermédiaires n’est pas visée. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
1,619 |
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Vapocraquage |
Mélange de produits chimiques à haute valeur ajoutée (HVC), exprimé en tonnes sous forme de masse totale d’acétylène, d’éthylène, de propylène, de butadiène, de benzène et d’hydrogène exportée en dehors de la zone de craquage, à l’exclusion des HVC obtenus à partir de la charge d’appoint (hydrogène, éthylène, autres HVC), dont la teneur en éthylène est d’au moins 30 % en masse et la teneur totale en HVC, en gaz combustible, en butènes et en hydrocarbures liquides est d’au moins 50 % en masse. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, en tant que produit purifié ou produit intermédiaire, la teneur concentrée en un produit chimique à haute valeur ajoutée (HVC) donné étant celle de sa forme commercialisable de la plus basse qualité (hydrocarbures C4 bruts, essence de pyrolyse non hydrogénée), excepté l’extraction d’hydrocarbures C4 (unité de production de butadiène), l’hydrogénation d’hydrocarbures C4, l’hydrotraitement de l’essence de pyrolyse et l’extraction d’aromatiques ainsi que la logistique/le stockage aux fins de l’exploitation quotidienne. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
0,702 |
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Aromatiques |
Mélange d’aromatiques exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2) |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux sous-unités aromatiques: hydrotraitement de l’essence de pyrolyse, extraction du benzène/toluène/xylène (BTX), dismutation du toluène (TDP), hydrodésalkylation (HDA), isomérisation du xylène, unités de production de P-xylène, production de cumène et production de cyclohexane. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
0,0295 |
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Styrène |
Styrène monomère (vinyl benzène no CAS 100-42-5). Exprimé en tonnes de styrène (production commercialisable). |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du styrène ainsi que de l’éthylbenzène en tant que produit intermédiaire (avec la quantité utilisée comme charge dans la production de styrène). Pour les installations qui produisent à la fois de l’oxyde de propylène et du monomère de styrène, les infrastructures exclusivement affectées aux opérations unitaires relatives au propylène et à l’oxyde de propylène sont exclues de ce référentiel de produit et les infrastructures partagées sont couvertes au prorata de la production, exprimée en tonnes de monomère de styrène. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
0,527 |
|
Hydrogène |
Hydrogène pur et mélanges d’hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène ≥ 60 % en fraction volumique de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l’hydrogène et du monoxyde de carbone, exprimés en tonnes d’hydrogène pur à 100 %, sous forme de production commercialisable nette. L’hydrogène utilisé pour la production d’ammoniac ne relève pas de ce référentiel mais du référentiel relatif à l’ammoniac. L’hydrogène produit par électrolyse des chlorures alcalins ou par production de chlorate ou libéré par conversion chimique par des vecteurs d’hydrogène utilisés pour transporter l’hydrogène depuis des installations de production ne relève pas de ce référentiel. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d’hydrogène et à la séparation d’hydrogène et de monoxyde de carbone. Ces éléments sont situés entre: a) le ou les points d’entrée de la ou des charges, et le ou les points d’entrée du ou des combustibles, si ce ou ces derniers points sont distincts du ou des premiers points; b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l’hydrogène et/ou du monoxyde de carbone; c) le ou les points d’entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
8,85 |
|
Gaz de synthèse (syngas) |
Mélanges d’hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène < 60 % en fraction volumique de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l’hydrogène et du monoxyde de carbone. Exprimés en tonnes de gaz de synthèse rapporté à 47 % en volume d’hydrogène, sous forme de production commercialisable nette. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de gaz de synthèse et à la séparation d’hydrogène et de monoxyde de carbone. Ces éléments sont situés entre: a) le ou les points d’entrée de la ou des charges, et le ou les points d’entrée du ou des combustibles, si ce ou ces derniers points sont distincts du ou des premiers points; b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l’hydrogène et/ou du monoxyde de carbone; c) le ou les points d’entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
0,242 |
|
Oxyde d’éthylène/éthylène glycols |
Le référentiel relatif à l’oxyde d’éthylène/éthylène glycol englobe les produits: oxyde d’éthylène (OE, de haute pureté), monoéthylène glycol (MEG, qualité standard + qualité fibres (de haute pureté)], diéthylène glycol (DEG), triéthylène glycol (TEG). La quantité totale de produits est exprimée en tonnes équivalent-OE (EOE), qui est définie comme la quantité d’OE (en poids) incorporée dans une unité massique du glycol considéré. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: production d’OE, purification d’OE et section de production de glycol. Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
0,512 |
Si aucune autre référence n’est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produit fabriqué, exprimé sous forme de production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %.
Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères, lorsqu’elles existent.
3. Référentiels de chaleur et de combustibles
|
Référentiel |
Point de départ utilisé pour déterminer le taux de réduction annuel aux fins de l'actualisation de la valeur des référentiels (quotas/TJ) |
|
Référentiel de chaleur |
62,3 |
|
Référentiel de combustibles |
56,1 |
ANNEXE II
Référentiels de produits spécifiques
1. Référentiel relatif à la raffinerie: Fonctions CWT (tonnes pondérées CO2)
|
Fonction CWT |
Description |
Base (kt/a) (*1) |
Facteur CWT |
|
Distillation atmosphérique de pétrole brut |
Distillation douce de pétrole brut, distillation standard de pétrole brut |
F |
1,00 |
|
Distillation sous vide |
Fractionnement sous vide doux, colonne sous vide standard, colonne de fractionnement sous vide Le facteur pour les distillations sous vide comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une unité de fractionnement de charges lourdes (HFV). Étant donné que cette unité est toujours en série avec l'unité de fractionnement sous vide doux (MVU), la capacité de l'unité HFV n'est pas comptabilisée séparément. |
F |
0,85 |
|
Désasphaltage au solvant |
Solvant conventionnel, solvant supercritique |
F |
2,45 |
|
Viscoréduction |
Viscoréduction de résidu atmosphérique (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu atmosphérique (avec ballon maturateur), viscoréduction de résidu sous vide (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu sous vide (avec ballon maturateur) Le facteur de la viscoréduction comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. |
F |
1,40 |
|
Craquage thermique |
Le facteur du craquage thermique comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. |
F |
2,70 |
|
Cokéfaction retardée |
Cokéfaction retardée |
F |
2,20 |
|
Cokéfaction fluide |
Cokéfaction fluide |
F |
7,60 |
|
Flexicoking |
Flexicoking |
F |
16,60 |
|
Calcination du coke |
Sole à axe vertical, four tournant à axe horizontal |
P |
12,75 |
|
Craquage catalytique sur lit fluide |
Craquage catalytique sur lit fluide, craquage catalytique de mélange contenant des résidus, craquage catalytique de résidus |
F |
5,50 |
|
Autres craquages catalytiques |
Craquage catalytique Houdry, craquage catalytique Thermofor |
F |
4,10 |
|
Hydrocraquage de distillats/gasoil |
Hydrocraquage doux, hydrocraquage sévère, hydrocraquage de naphta |
F |
2,85 |
|
Hydrocraquage de résidus |
H-Oil, LC-Fining™ et Hycon |
F |
3,75 |
|
Hydrotraitement de naphta et essences |
Saturation du benzène, désulfuration de charges C4 - C6, hydrotraitement conventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines, saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitement d'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylation oléfinique de soufre thiophénique, procédé S-Zorb™, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essences de pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend également l'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif (NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. |
F |
1,10 |
|
Hydrotraitement de gazole ou kérosène |
Saturation des aromatiques, hydrotraitement conventionnel, hydrogénation des composés aromatiques des coupes solvants, hydrotraitement conventionnel de distillats, hydrotraitement de distillats à haute sévérité, hydrotraitement de distillats à très haute sévérité, déparaffinage de distillats intermédiaires, procédé S-Zorb™, hydrotraitement sélectif de distillats |
F |
0,90 |
|
Hydrotraitement de résidus |
Désulfuration de résidus atmosphériques, désulfuration de résidus sous vide |
F |
1,55 |
|
Hydrotraitement de distillats sous vide (VGO) |
Désulfuration et dénitrification, désulfuration |
F |
0,90 |
|
Production d'hydrogène |
Réformage de méthane à la vapeur, réformage de naphta à la vapeur, unités d'oxydation partielle de charges légères Le facteur pour la production d'hydrogène comprend l'énergie et les émissions pour la purification (H2PURE), mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. |
P (ramené à 100 % d'hydrogène) |
300,00 |
|
Réformage catalytique |
Réformage à régénération continue, réformage cyclique, réformage semi-régénérant, AROMAX |
F |
4,95 |
|
Alkylation |
Alkylation avec de l'acide HF, alkylation avec de l'acide sulfurique, polymérisation de charges C3 oléfiniques, polymérisation de charges C3/C4, dimersol Le facteur pour l'alkylation/polymérisation comprend l'énergie et les émissions pour la régénération de l'acide (ACID), mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. |
P |
7,25 |
|
Isomérisation de C4 |
Isomérisation de C4 Le facteur comprend également l'énergie et les émissions, pour la moyenne de l'Union européenne-27, des fractionnements spéciaux (DIB) complémentaires de l'isomérisation de C4. |
R |
3,25 |
|
Isomérisation de C5/C6 |
Isomérisation de C5/C6 Le facteur comprend également l'énergie et les émissions, pour la moyenne de l'Union européenne-27, des fractionnements spéciaux (DIH) complémentaires de l'isomérisation de C5. |
R |
2,85 |
|
Production d'oxygénés |
Unités de distillation de MTBE, unités d'extraction de MTBE, production d'ETBE, de TAME, d'isooctène |
P |
5,60 |
|
Production de propylène |
Propylène de qualité chimique, propylène de qualité polymérisable |
F |
3,45 |
|
Production de bitumes |
Production de bitumes et asphaltes Les chiffres de production doivent inclure les bitumes modifiés aux polymères. Le facteur CWT comprend le soufflage. |
P |
2,10 |
|
Mélange de bitumes modifiés aux polymères |
Mélange de bitumes modifiés aux polymères |
P |
0,55 |
|
Récupération du soufre |
Récupération du soufre Le facteur pour la récupération du soufre comprend l'énergie et les émissions pour la récupération des gaz résiduaires (TRU) et les unités de dégazage d'H2S (U32) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. |
P |
18,60 |
|
Extraction d'aromatiques au moyen de solvants |
ASE: distillation extractive, ASE: extraction liquide/liquide, ASE: combinaison extraction liquide/liquide et distillation Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences de pyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolyse doit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta. |
F |
5,25 |
|
Hydrodésalkylation |
Hydrodésalkylation |
F |
2,45 |
|
TDP/ADT |
Dismutation, désalkylation de toluène |
F |
1,85 |
|
Production de cyclohexane |
Production de cyclohexane |
P |
3,00 |
|
Isomérisation de xylène |
Isomérisation de xylène |
F |
1,85 |
|
Production de paraxylène |
Paraxylène par absorption, paraxylène par cristallisation Le facteur comprend l'énergie et les émissions pour le splitter de xylènes et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène. |
P |
6,40 |
|
Production de métaxylène |
Production de métaxylène |
P |
11,10 |
|
Production d'anhydride phtalique |
Production d'anhydride phtalique |
P |
14,40 |
|
Production d'anhydride maléique |
Production d'anhydride maléique |
P |
20,80 |
|
Production d'éthylbenzène |
Production d'éthylbenzène Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour la distillation d'éthylbenzène. |
P |
1,55 |
|
Production de cumène |
Production de cumène |
P |
5,00 |
|
Production de phénol |
Production de phénol |
P |
1,15 |
|
Extraction des lubrifiants au solvant |
Extraction des lubrifiants au solvant: le solvant utilisé est le furfural, le solvant utilisé est le NMP, le solvant utilisé est le phénol, le solvant utilisé est le SO2 |
F |
2,10 |
|
Déparaffinage des lubrifiants au solvant |
Déparaffinage des lubrifiants au solvant: le solvant utilisé est le chlorocarbone, le solvant utilisé est le MEK/Toluène, le solvant utilisé est du MEK/MIBK, le solvant utilisé est le propane |
F |
4,55 |
|
Isomérisation catalytique des paraffines |
Isomérisation catalytique des paraffines et déparaffinage, craquage sélectif des paraffines |
F |
1,60 |
|
Hydrocraquage pour production de lubrifiants |
Hydrocraquage de lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes, hydrocraquage de lubrifiants avec strippeur sous vide |
F |
2,50 |
|
Déshuilage des paraffines |
Déshuilage des paraffines: le solvant utilisé est du chlorocarbone, le solvant utilisé est du MEK/toluène, le solvant utilisé est du MEK/MIBK, le solvant utilisé est du propane |
P |
12,00 |
|
Hydrotraitement des lubrifiants et paraffines |
Hydrofinissage des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrotraitement des lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrofinissage des paraffines avec strippeur sous vide, hydrotraitement des paraffines avec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des paraffines avec strippeur sous vide |
F |
1,15 |
|
Hydrotraitement des solvants |
Hydrotraitement des solvants |
F |
1,25 |
|
Fractionnement des solvants |
Fractionnement des solvants |
F |
0,90 |
|
Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+ |
Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+ |
P |
1,85 |
|
Oxydation partielle (POX) de résidus pour la production de combustibles |
POX gaz de synthèse pour production de combustible |
SG (ramené à 47 % d'hydrogène) |
8,20 |
|
Oxydation partielle de résidus (POX) pour la production d'hydrogène ou méthanol |
POX gaz de synthèse pour production d'hydrogène ou de méthanol, POX gaz de synthèse pour production de méthanol Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour la séparation du CO (CO-shift) et la purification de l'hydrogène (U71) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. |
SG (ramené à 47 % d'hydrogène) |
44,00 |
|
Méthanol à partir de gaz de synthèse |
Méthanol |
P |
– 36,20 |
|
Séparation de l'air |
Séparation de l'air |
P (MNm3 O2) |
8,80 |
|
Fractionnement de LGN achetés |
Fractionnement de LGN achetés |
F |
1,00 |
|
Traitement des fumées |
DeSOx et deNOx |
F (MNm3) |
0,10 |
|
Traitement et compression de gaz de raffinage pour le vendre |
Traitement et compression de gaz de raffinage pour le vendre |
kW |
0,15 |
|
Désalinisation d'eau de mer |
Désalinisation d'eau de mer |
P |
1,15 |
|
(*1)
Charge fraîche nette (F), charge du réacteur y compris recyclage (R), produit (P), production de gaz de synthèse pour un POX (SG) |
|||
2. Référentiels relatifs aux produits aromatiques: fonctions CWT
|
Fonction CWT |
Description |
Base (kt/a) (*1) |
Facteur CWT |
|
Hydrotraitement de naphta et essences |
Saturation du benzène, désulfuration de charges C4 - C6, hydrotraitement conventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines, saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitement d'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylation oléfinique de soufre thiophénique, procédé S-Zorb™, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essences de pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta. Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend également l'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif (NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. |
F |
1,10 |
|
Extraction de solvants aromatiques |
ASE: distillation extractive, ASE: extraction liquide/liquide, ASE: combinaison extraction liquide/liquide et distillation Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences de pyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolyse doit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta. |
F |
5,25 |
|
TDP/ADT |
Dismutation, désalkylation de toluène |
F |
1,85 |
|
Hydrodésalkylation |
Hydrodésalkylation |
F |
2,45 |
|
Isomérisation de xylène |
Isomérisation de xylène |
F |
1,85 |
|
Production de paraxylène |
Paraxylène par absorption, paraxylène par cristallisation Le facteur comprend l'énergie et les émissions pour le splitter de xylènes et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène. |
P |
6,40 |
|
Production de cyclohexane |
Production de cyclohexane |
P |
3,00 |
|
Production de cumène |
Production de cumène |
P |
5,00 |
|
(*1)
Charge fraîche nette (F), produit (P) |
|||
ANNEXE III
Niveau d’activité historique pour les référentiels de produits spécifiques visés à l’article 15, paragraphe 8, et à l’article 17, point f)
1. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif aux produits de raffinerie figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé sur la base des différentes fonctions CWT, de leurs définitions, des débits traités ainsi que des facteurs CWT énumérés à l’annexe II, au moyen de la formule suivante:
où:
|
HALCWT |
: |
niveau d’activité historique exprimé en CWT |
|
TPi,k |
: |
débits traités pour la fonction CWT i durant l’année k de la période de référence |
|
CWTi |
: |
facteur CWT de la fonction CWT i |
|
TPAD,k |
: |
débits traités pour la fonction CWT «distillation atmosphérique de pétrole brut» durant l’année k de la période de référence |
2. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à la chaux figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:
où:
|
HALlime,standard |
: |
niveau d’activité historique pour la production de chaux, exprimé en tonnes de chaux pure standard |
|
mCaO,k |
: |
teneur en CaO libre de la chaux produite durant l’année k de la période de référence, exprimée en % massique |
|
mMgO,k |
: |
teneur en MgO libre de la chaux produite durant l’année k de la période de référence, exprimée en % massique |
|
HALlime,uncorrected,k |
: |
niveau d’activité historique non corrigé pour la production de chaux durant l’année k de la période de référence, exprimé en tonnes de chaux |
3. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à la dolomie figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:
où:
|
HALdolime,standard |
: |
niveau d’activité historique pour la production de dolomie, exprimé en tonnes de dolomie pure standard |
|
mCaO,k |
: |
teneur en CaO libre de la dolomie produite durant l’année k de la période de référence, exprimée en % massique |
|
mMgO,k |
: |
teneur en MgO libre de la dolomie produite durant l’année k de la période de référence, exprimée en % massique |
|
HALdolime,uncorrected,k |
: |
niveau d’activité historique non corrigé pour la production de dolomie durant l’année k de la période de référence, exprimé en tonnes de chaux |
4. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:
où:
|
HALHVC,net |
: |
niveau d’activité historique pour les produits chimiques à haute valeur ajoutée après déduction des produits chimiques à haute valeur ajoutée obtenus à partir de la charge d’appoint, exprimé en tonnes de HVC (High Value Chemicals — produits chimiques à haute valeur ajoutée) |
|
HALHVC,total,k |
: |
niveau d’activité historique pour la production totale de produits chimiques à haute valeur ajoutée durant l’année k de la période de référence, exprimé en tonnes de HVC |
|
HSFH,k |
: |
charge d’appoint historique d’hydrogène durant l’année k de la période de référence, exprimée en tonnes d’hydrogène |
|
HSFE,k |
: |
charge d’appoint historique d’éthylène durant l’année k de la période de référence, exprimée en tonnes d’éthylène |
|
HSFO,k |
: |
charge d’appoint historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l’hydrogène et l’éthylène durant l’année k de la période de référence, exprimée en tonnes de HVC |
5. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif aux produits aromatiques figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé sur la base des différentes fonctions CWT, de leurs définitions, des débits traités ainsi que des facteurs CWT énumérés à l’annexe II, au moyen de la formule suivante:
où:
|
HALCWT |
: |
niveau d’activité historique exprimé en CWT |
|
TPi,k |
: |
débits traités pour la fonction CWT i durant l’année k de la période de référence |
|
CWTi |
: |
facteur CWT de la fonction CWT i |
6. Lorsqu’un mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone est produit, pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à l’hydrogène figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:
où:
|
HALH2 |
: |
niveau d’activité historique pour la production d’hydrogène rapporté à 100 % d’hydrogène |
|
HALH2,act |
: |
production réelle d’hydrogène |
|
HALH2, WGS |
: |
production supplémentaire d’hydrogène dans le cadre d’une réaction du gaz à l’eau (WGS) théorique complète, calculée à l’aide du rapport stœchiométrique comme HALCO, act x 0,071967 t H2/tCO pour la réaction WGS. |
|
HALCO, act |
: |
production réelle de monoxyde de carbone |
|
Emact |
: |
émissions réelles liées à la production d’hydrogène |
|
EmWGS |
: |
émissions supplémentaires liées à la production d’hydrogène résultant d’une réaction WGS théorique complète |
Les émissions réelles liées à la production d’hydrogène sont déterminées au moyen de la formule suivante:
où:
|
Emact |
: |
émissions réelles liées à la production d’hydrogène |
|
DirEmact |
: |
émissions directes réelles, à l’exclusion des émissions liées à la chaleur, avant tout captage du carbone en vue de son utilisation ou de son stockage géologique. Les émissions provenant de la biomasse sont calculées en multipliant le contenu énergétique de la biomasse par le facteur d’émission du gaz naturel plutôt que par les émissions réelles. |
|
Heatexport,act |
: |
chaleur exportée nette réelle |
|
BMheat |
: |
valeur du référentiel de chaleur pour la chaleur mesurable pour la période d’allocation concernée |
Les émissions supplémentaires liées à la production d’hydrogène résultant d’une réaction WGS théorique complète sont déterminées au moyen de la formule suivante:
où:
|
COWGS |
: |
quantité de CO produite avant la conversion théorique supplémentaire en CO2 au cours de la réaction WGS |
|
MCO2 |
: |
masse moléculaire de CO2 (44,01 g/mol) |
|
MCO |
: |
masse moléculaire de CO (28,01 g/mol) |
|
Heatexport,WGS |
: |
chaleur exportée nette supplémentaire théorique après une réaction WGS complète, dans l’hypothèse d’une récupération de chaleur de 99,5 %, calculée à l’aide de l’enthalpie de réaction de la réaction WGS (20,439 GJ/t H2 produit) multipliée par HALH2,WGS et avec un rendement de récupération de 99,5 %. |
|
BMheat |
: |
valeur du référentiel de chaleur pour la chaleur mesurable pour la période d’allocation concernée |
7. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif aux gaz de synthèse (syngas) figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:
où:
|
HALsyngas |
: |
niveau d’activité historique pour la production de gaz de synthèse rapporté à 47 % d’hydrogène |
|
VFH2,k |
: |
fraction volumique d’hydrogène pur dans la production historique totale d’hydrogène et de monoxyde de carbone durant l’année k de la période de référence |
|
HALH2+CO,k |
: |
niveau d’activité historique pour la production de gaz de synthèse rapporté à la teneur historique en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 °C et 101,325 kPa, durant l’année k de la période de référence |
8. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à l’oxyde d’éthylène/éthylène glycols figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:
où:
|
HALEO/EG |
: |
niveau d’activité historique pour la production d’oxyde d’éthylène/éthylène glycols, exprimé en tonnes équivalent oxyde d’éthylène |
|
HALi,k |
: |
niveau d’activité historique pour la production d’oxyde d’éthylène ou d’éthylène glycols i durant l’année k de la période de référence, exprimé en tonnes |
|
CFEOE,i |
: |
facteur de conversion pour l’oxyde d’éthylène ou les éthylène glycols i rapporté à l’oxyde d’éthylène |
Les facteurs de conversion suivants sont applicables:
ANNEXE IV
Paramètres définis pour la collecte des données de référence
Sans préjudice du pouvoir de l'autorité compétente de demander des informations complémentaires conformément à l'article 15, paragraphe 1, les opérateurs soumettent, aux fins de la déclaration relative aux données de référence, les données ci-après, pour chaque installation et sous-installation, pour toutes les années civiles de la période de référence concernée. Pour les nouveaux entrants, la déclaration relative aux données concerne les données énumérées dans les sections 1 et 2, pour chaque installation et sous-installation.
1. DONNÉES GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
1.1. Identification de l'installation et de l'exploitant
Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:
le nom et adresse de l'installation;
l'identificateur de l'installation utilisé dans le registre de l'Union;
l'identificateur de l'autorisation et la date de la première autorisation d'émettre des gaz à effet de serre (GES) délivrée à l'installation en vertu de l'article 6 de la directive 2003/87/CE;
l'identificateur de l'autorisation et la date de la dernière autorisation GES, le cas échéant;
le nom et l'adresse de l'exploitant ainsi que les coordonnées d'un représentant autorisé et d'une personne de contact principale, si différente du représentant.
1.2. Informations relatives au vérificateur
Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:
le nom et l'adresse du vérificateur ainsi que les coordonnées d'un représentant autorisé et d'une personne de contact principale, si différente du représentant;
le nom de l'organisme national d'accréditation qui accrédité le vérificateur;
le numéro d'enregistrement délivré par l'organisme national d'accréditation.
1.3. Informations relatives à l'activité
Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:
la liste des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE qui sont exercées au sein de l'installation;
le code NACE (Rév. 2) de l'installation conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
si l'installation relève d'une ou de plusieurs catégories susceptibles d'être exclues du SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 27 ou de l'article 27 bis de la directive 2003/87/CE:
la puissance calorifique totale de combustion pour toutes les activités pertinentes conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.
1.4. Mise en œuvre des dispositions des articles 22 biset 22 ter relatives à la conditionnalité
Cette rubrique contient au moins les informations suivantes:
si un rapport d’audit énergétique a été établi ou si un système de management de l’énergie certifié a été mis en œuvre pour l’installation au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE;
si des recommandations du rapport d’audit énergétique ou du système de management de l’énergie certifié au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE sont en suspens;
si l’installation est une installation de chauffage urbain pouvant bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit en vertu de l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, et si son exploitant a l’intention de demander l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit;
pour toutes les sous-installations avec référentiel de produit, si les niveaux d’émission de gaz à effet de serre étaient supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés au cours des années 2016 et 2017;
si un plan de neutralité climatique conforme au règlement d’exécution (UE) 2023/2441 a été présenté, le cas échéant;
des informations détaillées sur le respect des conditions d’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux articles 22 bis et 22 ter.
1.5. Liste des sous-installations
Cette rubrique contient la liste de toutes les sous-installations de l'installation.
1.6. Liste des liens avec d'autres installations relevant du SEQE de l'Union européenne ou d'autres entités ne relevant pas du SEQE de l'Union européenne pour le transfert de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de gaz résiduaires ou de CO2 à des fins d'utilisation dans l'installation concernée ou de stockage géologique permanent
Cette rubrique contient au moins les données suivantes pour chaque installation ou entité liée:
nom de l'installation ou entité liée;
type de lien (importation ou exportation: chaleur mesurable, gaz résiduaires, CO2);
l'installation ou l'entité même relève-t-elle du champ d'application du SEQE de l'Union européenne?
2. DONNÉES ANNUELLES DÉTAILLÉES POUR CHAQUE ANNÉE DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
2.1. Données annuelles détaillées relatives aux émissions vérifiées de l'installation
Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:
Pour chaque flux: les données d'activité, les facteurs de calcul, les émissions d'origine fossile, les émissions issues de la biomasse, pour les combustibles (y compris lorsqu'ils sont utilisés comme matières entrantes) l'apport énergétique calculé à partir du pouvoir calorifique inférieur (PCI);
Pour chaque source d'émission pour laquelle des systèmes de surveillance continue des émissions ont été utilisés: les émissions d'origine fossile, les émissions issues de la biomasse, les concentrations mesurées de gaz à effet de serre et le débit des gaz résiduaires, exprimés en moyenne horaire annuelle; Pour le CO2: des valeurs représentatives relatives à l'apport énergétique associé aux émissions;
Si l'on a recours à une «méthode alternative» au sens de l'article 22 du règlement (UE) no 601/2012, les émissions d'origine fossile et les émissions issues de la biomasse déterminées, les valeurs représentatives relatives à l'apport énergétique associé aux émissions, le cas échéant;
La quantité de CO2 transféré importé et/ou exporté.
Les États membres peuvent choisir d'autoriser les opérateurs à n'indiquer que des chiffres agrégés pour les émissions.
2.2. Émissions annuelles par sous-installation
Cette rubrique présente un bilan complet des émissions, déterminant la quantité d'émissions imputables à chaque sous-installation.
2.3. Bilan annuel par installation de l'importation, de la production de la consommation et de l'exportation de chaleur
Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:
le total de l’apport énergétique contenu dans les combustibles et les matières qui est utilisé dans l’installation (par exemple, la chaleur exothermique résultant de réactions chimiques);
s'il y a lieu, le contenu énergétique des gaz résiduaires importés;
s'il y a lieu, la quantité d'énergie contenue dans les combustibles exportés vers d'autres installations du SEQE de l'Union européenne ou entités hors SEQE de l'Union européenne directement et techniquement liées;
s'il y a lieu, le contenu énergétique des gaz résiduaires exportés vers d'autres installations du SEQE de l'Union européenne ou entités hors SEQE de l'Union européenne;
l'apport énergétique lié aux combustibles utilisés pour la production d'électricité;
l’apport énergétique lié aux combustibles attribué aux sous-installations avec référentiel de combustibles (déclaré séparément pour les sous-installations avec référentiel de combustible exposées ou non exposées au risque de fuite de carbone), ainsi que, pour chacun des apports respectifs, la part utilisée pour produire les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956;
le volume de combustible et d’électricité consommé aux fins de la production de chaleur mesurable;
la quantité totale de chaleur mesurable produite dans l'installation;
la quantité nette de chaleur mesurable importée d'installations relevant du SEQE de l'Union européenne;
la quantité nette de chaleur mesurable importée d’installations et d’entités hors SEQE de l’Union européenne ou relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;
la quantité nette de chaleur mesurable consommée aux fins de la production d'électricité dans l'installation;
la quantité nette de chaleur mesurable consommée pour les sous-installations avec référentiel de produit dans l'installation;
la quantité nette de chaleur mesurable exportée vers des installations relevant du SEQE de l'Union européenne;
la quantité nette de chaleur mesurable exportée vers des installations ou entités hors SEQE de l’Union européenne ou relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;
la quantité nette de chaleur mesurable exportée à des fins de chauffage urbain;
la quantité nette de chaleur mesurable imputable à des sous-installations avec référentiel de chaleur (déclaré séparément pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations de chauffage urbain exposées ou non exposées au risque de fuite de carbone), ainsi que, pour chacune des quantités respectives, la part utilisée pour produire les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956;
les pertes de chaleur, si elles ne sont pas déjà incluses dans les données visées aux points a) à p).
2.4. Attribution annuelle d'énergie aux sous-installations
Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:
l’apport énergétique des combustibles, de l’électricité et des matières (par exemple, la chaleur exothermique résultant de réactions chimiques), y compris leur facteur d’émission respectif, pour:
la quantité de chaleur mesurable importée:
la quantité de chaleur mesurable exportée par:
2.5. Bilan annuel par installation de l'importation, de la production, de la consommation et de l'exportation d'électricité
Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:
la quantité totale d'électricité produite à partir de combustibles;
la quantité totale d'électricité produite autrement;
la quantité totale d'électricité importée du réseau ou d'autres installations;
la quantité totale d'électricité exportée vers le réseau ou vers d'autres installations;
la quantité totale d'électricité consommée dans l'installation;
pour la consommation d’électricité dans les sous-installations avec référentiel de produit qui sont énumérées dans la section 2 de l’annexe I, la quantité d’électricité consommée dans les limites du système.
Seules les installations produisant de l’électricité sont tenues de déclarer les informations figurant aux points a) à d).
2.6. Données annuelles supplémentaires concernant les sous-installations
Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes:
la quantité de chaleur mesurable attribuée aux sous-installations importée d’entités ou de procédés hors SEQE de l’Union européenne ou d’installations relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;
le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des produits fabriqués dans les limites de la sous-installation, et leurs codes respectifs dans la liste Prodcom visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3924/91 ( 6 ), qui sont dérivés des codes NACE-4 visés au règlement (CE) no 1893/2006 du règlement du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) (NACE Rév. 2), ainsi que la quantité produite. Le niveau de subdivision des codes Prodcom est au moins égal à celui du code d'identification du sous-secteur correspondant visé dans les actes délégués adoptés conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;
le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs, ainsi que la quantité produite;
par dérogation au point b), pour la sous-installation avec référentiel de chaleur exposée au risque de fuite de carbone, lorsque la chaleur mesurable est exportée vers des installations ou des entités hors SEQE de l’Union européenne, les codes NACE-4 (NACE Rév. 2) de ces installations ou entités et les codes NC des marchandises fabriquées dans ces installations ou entités;
le cas échéant et si l'exploitant en a connaissance, pour chaque sous-installation, le facteur d'émission de la combinaison de combustibles correspondant à la chaleur mesurable importée ou exportée;
le cas échéant, pour chaque sous-installation, la quantité et le facteur d'émission des gaz résiduaires importés et exportés;
le cas échéant, pour chaque sous-installation, le contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) des gaz résiduaires importés et exportés;
2.7. Données d'activité annuelles pour les sous-installations avec référentiel de produit
Cette rubrique contient au moins les informations suivantes:
les données de production annuelles relatives au produit, telles que spécifiées à l'annexe I, exprimées dans l'unité précisée dans cette annexe;
la liste des produits fabriqués dans les limites de la sous-installation et les codes Prodcom respectifs de ces produits (dérivés de la NACE Rév. 2). le niveau de subdivision des codes Prodcom est au moins égal à celui du code d'identification du sous-secteur correspondant visé dans les actes délégués adoptés conformément à l'article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;
le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs;
la quantité de CO2 transféré importé depuis ou exporté vers d'autres sous-installations, installations ou autres entités;
le nom et la quantité de produits intermédiaires exportés ou importés relevant des sous-installations avec référentiel de produit;
le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif à la raffinerie ou aux produits aromatiques, les débits annuels traités pour chaque fonction CWT spécifiée à l'annexe II;
le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif à la chaux ou à la dolomie, la quantité annuelle produite non corrigée et les valeurs annuelles moyennes pour mCaO et mMgO conformément à l'annexe III;
le cas échéant, pour la sous-installation avec référentiel de produit relatif au vapocraquage, la production totale annuelle de HVC et la charge d'appoint exprimée en quantités d'hydrogène, d'éthylène et autres HVC;
le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif aux gaz de synthèse, le volume de production annuel d’hydrogène ou de gaz de synthèse rapporté à la teneur en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 °C et 101,325 kPa, et la fraction volumique d’hydrogène pur dans la production annuelle du mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone;
le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif à l'oxyde d'éthylène/éthylène glycols, les niveaux de production annuels d'oxyde d'éthylène, de monoéthylène glycol, de diéthylène glycol et de triéthylène glycol;
s'il y a lieu, pour la sous-installation avec référentiel de produit relatif au chlorure de vinyle monomère, la chaleur consommée liée à la consommation d'hydrogène;
le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif à la pâte kraft fibres courtes, la pâte kraft fibres longues, la pâte thermomécanique et la pâte mécanique, la pâte au bisulfite ou les sous-installations avec référentiel de produit relatif à une autre pâte à papier non visée par un référentiel de produit, le niveau de production annuel de la pâte à papier considérée et la quantité annuelle de pâte à papier mise sur le marché et non transformée en papier dans la même installation ou dans d'autres installations techniquement liées;
le cas échéant, la quantité, le contenu énergétique et le facteur d'émission des gaz résiduaires produits dans les limites du système de la sous-installation avec référentiel de produit correspondante et mis en torchère dans les limites ou hors des limites du système de cette sous-installation avec référentiel de produit, à l'exception de la mise en torchère pour des raisons de sécurité, et non utilisés aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité.
3. DONNÉES DESTINÉES À L'ACTUALISATION DES RÉFÉRENTIELS
3.1. Données annuelles concernant les sous-installations avec référentiel de produit
Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes pour chaque année de la période de référence:
la liste des produits fabriqués dans les limites de la sous-installation et les codes Prodcom respectifs de ces produits (NACE Rév. 2);
le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs;
le niveau d'activité;
les émissions attribuées, à l'exception des émissions liées à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'autres sous-installations, installations ou autres entités;
la quantité de chaleur mesurable importée d'autres sous-installations, installations ou autres entités, ainsi que le facteur d'émission, s'il est connu;
la quantité de chaleur mesurable exportée vers d'autres sous-installations, installations ou autres entités;
la quantité, le contenu énergétique et le facteur d'émission des gaz résiduaires importés d'autres sous-installations, installations ou autres entités;
la quantité, le contenu énergétique et le facteur d'émission des gaz résiduaires produits;
la quantité, le contenu énergétique et le facteur d'émission des gaz résiduaires exportés vers d'autres sous-installations, installations ou autres entités;
la quantité d’électricité consommée dans les limites du système, pour les référentiels énumérés dans la section 2 de l’annexe I;
la quantité d'électricité produite;
la quantité de CO2 transféré importé d'autres sous-installations, installations ou autres entités;
la quantité de CO2 transféré exporté vers d'autres sous-installations, installations ou autres entités;
l'exportation ou l'importation de produits intermédiaires visés par des référentiels de produit (oui/non) et une description du type de produit intermédiaire, le cas échéant;
la charge d'appoint exprimée en quantités d'hydrogène, d'éthylène et autres HVC, dans le cas du référentiel de produit relatif au vapocraquage;
la chaleur consommée liée à la consommation d'hydrogène, dans le cas du référentiel de produit relatif au chlorure de vinyle monomère;
la quantité d’hydrogène et de monoxyde de carbone produite, pour le référentiel de produit relatif à l’hydrogène.
3.2. Données annuelles concernant les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations de chauffage urbain
Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes pour chaque année de la période de référence:
la quantité nette de chaleur mesurable produite au sein de chaque sous-installation avec référentiel de chaleur ou sous-installation de chauffage urbain;
la quantité nette de chaleur mesurable produite à partir d’électricité au sein de chaque sous-installation avec référentiel de chaleur ou sous-installation de chauffage urbain;
les émissions attribuées à la production de chaleur mesurable;
le niveau d'activité de la sous-installation;
la quantité de chaleur mesurable produite, importée depuis ou exportée vers d'autres sous-installations, installations ou autres entités;
la quantité d'électricité produite.
3.3. Données annuelles concernant les sous-installations avec référentiel de combustibles
Cette rubrique contient au minimum les informations suivantes pour chaque année de la période de référence:
le niveau d'activité;
les émissions attribuées.
ANNEXE V
Facteurs applicables aux fins de la réduction de l'allocation de quotas à titre gratuit conformément à l'article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE
|
Année |
Valeur du facteur |
|
2021 |
0,300 |
|
2022 |
0,300 |
|
2023 |
0,300 |
|
2024 |
0,300 |
|
2025 |
0,300 |
|
2026 |
0,300 |
|
2027 |
0,225 |
|
2028 |
0,150 |
|
2029 |
0,075 |
|
2030 |
0,000 |
ANNEXE VI
Contenu minimal du plan méthodologique de surveillance
Le plan méthodologique de surveillance comprend au moins les informations suivantes:
Informations générales concernant l'installation:
des informations permettant d'identifier l'installation et l'exploitant, notamment le code d'identification de l'installation figurant dans le registre de l'Union;
des informations concernant la version du plan méthodologique de surveillance, sa date d'approbation par l'autorité compétente et sa date d'entrée en application;
une description de l'installation, comprenant en particulier une description des principaux procédés mis en œuvre, une liste des sources d'émissions, un schéma de procédé et un plan de l'installation permettant d'appréhender les principaux flux de matières et d'énergie;
un diagramme présentant au moins les informations suivantes:
une liste et une description des liens avec d'autres installations couvertes par le SEQE de l'Union européenne ou avec des entités non couvertes par le SEQE en vue du transfert de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de gaz résiduaires ou de CO2 aux fins de leur utilisation dans l'installation ou de leur stockage géologique permanent, en indiquant notamment le nom, l'adresse et une personne de contact de l'installation ou de l'entité liée ainsi que son code d'identification unique dans le registre de l'Union, le cas échéant;
une indication de la procédure utilisée pour la gestion des attributions de responsabilités en matière de surveillance et de déclaration au sein de l'installation et pour la gestion des compétences du personnel responsable;
une indication de la procédure utilisée pour l'évaluation régulière de la pertinence du plan méthodologique de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 1; cette procédure garantit notamment que des méthodes de surveillance sont prévues pour toutes les catégories de données énumérées à l'annexe IV qui sont à prendre en considération au niveau de l'installation, et que les sources de données disponibles les plus exactes conformément à la section 4 de l'annexe VII sont utilisées;
une indication des procédures écrites relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle conformément à l'article 11, paragraphe 2, y compris des diagrammes explicatifs en cas de besoin.
Informations concernant les sous-installations:
pour chaque sous-installation, une indication de la procédure de suivi des produits et marchandises fabriqués, avec mention de leurs codes Prodcom et NC respectifs;
une description des limites du système de chaque sous-installation, comportant une indication claire des unités techniques concernées, une description des procédés mis en œuvre ainsi que le détail des apports de matières et de combustibles et des produits et extrants attribués à chaque sous-installation; pour les sous-installations complexes, un schéma de procédé distinct détaillé est joint;
une description des parties de l'installation qui sont utilisées par plus d'une sous-installation, notamment les systèmes d'alimentation en chaleur, les chaudières utilisées en commun et les unités de cogénération;
pour chaque sous-installation, selon qu'il convient, la description des méthodes appliquées pour l'attribution des parties d'installations utilisées par plusieurs sous-installations et de leurs émissions aux sous-installations correspondantes.
Méthodes de surveillance au niveau de l'installation:
une description des méthodes utilisées pour quantifier le bilan de l'importation, de la production, de la consommation et de l'exportation de chaleur, pour l'ensemble de l'installation;
une description de la méthode utilisée pour éviter les lacunes dans les données et les doubles comptages.
Méthodes de surveillance au niveau de la sous-installation:
une description des méthodes utilisées pour quantifier les émissions directes de la sous-installation, y compris, s'il y a lieu, la méthode de quantification, en valeur absolue ou en pourcentage, des flux ou émissions surveillés au moyen de méthodes fondées sur la mesure conformément au règlement (UE) no 601/2012 qui sont attribués le cas échéant à la sous-installation;
le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer et attribuer les quantités et les facteurs d'émission relatifs à l'apport d'énergie provenant des combustibles et à l'exportation de l'énergie contenue dans les combustibles;
le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer et attribuer les quantités et, si possible, les facteurs d'émission relatifs à l'importation, à l'exportation, à la consommation et à la production de chaleur mesurable;
le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer les quantités d'électricité consommées et produites, ainsi que la partie échangeable de la consommation;
le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour attribuer et déterminer les quantités, le contenu énergétique et les facteurs d'émission se rapportant à l'importation, à l'exportation, à la consommation et à la production de gaz résiduaires;
le cas échéant, une description des méthodes utilisées pour déterminer et attribuer les quantités de CO2 transféré qui sont importées ou exportées;
pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, une description des méthodes utilisées pour quantifier la production annuelle du produit spécifié à l'annexe I, y compris, s'il y a lieu, les paramètres supplémentaires nécessaires conformément aux articles 19 et 20 et aux annexes II et III.
Les descriptions des méthodes utilisées pour quantifier les paramètres à surveiller et à déclarer précisent, selon qu'il convient, les étapes de calcul, les sources de données, les formules de calcul, les facteurs de calcul pertinents, notamment l'unité de mesure, les contrôles horizontaux et transversaux pour corroborer les données, les procédures qui sous-tendent les plans d'échantillonnage, l'équipement de mesure utilisé, avec un renvoi au diagramme correspondant et une description de la manière dont il est installé et entretenu, ainsi que la liste des laboratoires qui participent à la mise en œuvre des procédures d'analyse pertinentes. Le cas échéant, la description comprend le résultat de l'évaluation simplifiée de l'incertitude visée à l'article 7, paragraphe 2, point c). Pour chaque formule de calcul, le plan fournit un exemple utilisant des données réelles.
ANNEXE VII
Méthodes de surveillance des données
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe établit les méthodes de détermination des données requises aux fins de la déclaration des données énumérées à l'annexe IV au niveau de l'installation, ainsi que les règles d'attribution de ces données aux sous-installations, exception faite des données surveillées dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente conformément au règlement (UE) no 601/2012. Au besoin, les données déterminées conformément au règlement (UE) no 601/2012 sont utilisées aux fins du présent règlement.
2. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par «ensemble de données» un seul type de données se rapportant, selon le cas, à l'installation ou à la sous-installation, parmi les données suivantes:
la quantité de combustible ou de matière consommée ou produite par un procédé selon qu'il convient pour la méthode de surveillance fondée sur le calcul, exprimée en térajoules, en masse en tonnes ou, pour les gaz, en volume en normomètres cubes, suivant le cas, y compris pour les gaz résiduaires;
un facteur de calcul tel qu'utilisé par le règlement (UE) no 601/2012 (à savoir, la composition d'une matière, d'un combustible ou d'un gaz résiduaire);
la quantité nette de chaleur mesurable et les paramètres nécessaires à sa détermination, notamment:
les quantités de chaleur non mesurable, spécifiées par les quantités de combustibles utilisées pour produire de la chaleur, ainsi que par le pouvoir calorifique inférieur (PCI) de la combinaison de combustibles;
les quantités d'électricité;
les quantités de CO2 transféré entre installations.
On entend par «méthode de détermination», selon le cas:
une méthode d'identification, de collecte et de traitement des données déjà disponibles au niveau de l'installation pour les ensembles de données historiques, ou
une méthode de surveillance prévue pour un ensemble de données spécifique, fondée sur un plan méthodologique de surveillance approuvé.
En outre, les définitions des termes «flux», «source d'émission», «risque inhérent», «risque de carence de contrôle» et «facteur d'émission» énoncées à l'article 3 du règlement (UE) no 601/2012 s'appliquent.
3. MÉTHODES GÉNÉRALES
3.1. Méthodes applicables
L'exploitant détermine les données requises aux fins de l'établissement d'une déclaration relative aux données de référence, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), au moyen des méthodes prévues à la présente annexe. Dans les cas où cette annexe ne décrit pas de méthodes permettant de déterminer un ensemble de données spécifique, l'exploitant applique une méthode appropriée, sous réserve de l'approbation du plan méthodologique de surveillance par l'autorité compétente conformément à l'article 6. Une méthode est jugée appropriée lorsque l'opérateur garantit que les mesures, les analyses, les échantillonnages, les étalonnages et les validations nécessaires à la détermination de l'ensemble de données spécifique sont réalisés suivant des méthodes fondées sur les normes EN correspondantes. En l'absence de telles normes, les méthodes sont fondées sur des normes ISO ou des normes nationales appropriées. En l'absence de norme publiée, l'exploitant s'appuie sur des projets de normes, sur des lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l'industrie ou sur d'autres méthodes scientifiquement validées, permettant de limiter l'erreur d'échantillonnage et de mesure.
3.2. Méthode d'attribution des données aux sous-installations
1. Lorsque les données d'un ensemble de données spécifique ne sont pas disponibles pour chaque sous-installation, l'exploitant propose une méthode appropriée pour déterminer les données requises pour chaque sous-installation, sauf dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas. Il applique à cette fin l'un des principes suivants, en fonction de celui qui produit les résultats les plus précis:
lorsque différents produits sont fabriqués successivement dans la même chaîne de production, les intrants, les extrants et les émissions s'y rapportant sont attribués de manière séquentielle, en fonction du temps d'utilisation annuel pour chaque sous-installation;
les intrants, les extrants et les émissions s'y rapportant sont attribués sur la base de la masse ou du volume de chaque produit fabriqué, sur la base d'estimations reposant sur le rapport des enthalpies libres de réaction des réactions chimiques concernées, ou sur la base d'une autre clé de répartition appropriée, corroborée par une méthode scientifique fiable.
2. Lorsque les résultats des mesures sont obtenus au moyen de plusieurs instruments de mesure de qualité variable, l'une des méthodes suivantes est appliquée pour répartir entre les sous-installations les données relatives aux quantités de matières, de combustibles, de chaleur mesurable ou d'électricité qui sont disponibles au niveau de l'installation:
détermination de la répartition suivant une méthode de détermination telle que le comptage divisionnaire, l'estimation ou la corrélation, appliquée de la même manière pour chaque sous-installation. Lorsque la somme des données au niveau des sous-installations diffère des données déterminées par ailleurs pour l'installation, un «facteur de rapprochement» uniforme est appliqué à des fins de correction uniforme pour atteindre le chiffre total de l'installation, comme suit:
|
RecF = DInst /Σ DSI |
(Équation 1) |
où RecF représente le facteur de rapprochement, DInst représente la valeur des données déterminée pour l'installation dans son ensemble, et DSI représente les valeurs des données se rapportant aux différentes sous-installations. Les données correspondant à chaque sous-installation sont ensuite corrigées comme suit:
|
DSI,corr = DSI × RecF |
(Équation 2) |
Dans le cas où les données d'une seule sous-installation sont manquantes ou de moindre qualité que celles des autres sous-installations, les données connues des sous-installations peuvent être soustraites du total des données de l'installation. Cette méthode est préconisée uniquement pour les sous-installations qui contribuent en moindre mesure à l'allocation de l'installation.
3.3. Instruments de mesure ou procédures non placés sous le contrôle de l'exploitant
L'exploitant peut avoir recours à des systèmes de mesure ou à des procédures d'analyse non placés sous son contrôle:
lorsque l'exploitant ne dispose pas de ses propres instruments de mesure ou procédures d'analyse pour la détermination d'un ensemble de données spécifique;
lorsque la détermination d'un ensemble de données par un exploitant au moyen de ses propres instruments de mesure ou procédures d'analyse n'est pas techniquement réalisable ou risque d'entraîner des coûts excessifs;
lorsque l'exploitant prouve de manière concluante à l'autorité compétente que le système de mesure ou la procédure d'analyse non placés sous son contrôle donnent des résultats plus fiables et comportent moins de risques de carence de contrôle.
Dans ce contexte, l'exploitant peut recourir à l'une des sources de données suivantes:
les quantités figurant sur les factures émises par un partenaire commercial, sous réserve de la passation d'une transaction commerciale entre deux partenaires indépendants;
les valeurs directement fournies par les instruments de mesure;
les corrélations empiriques fournies par un organisme compétent et indépendant, tel qu'un fournisseur d'équipements, un prestataire d'ingénierie ou un laboratoire accrédité.
3.4. Méthodes de détermination indirecte
S'il n'existe pas de méthode de mesure ou d'analyse directe pour un ensemble de données requis, notamment lorsque la chaleur mesurable nette est utilisée dans plusieurs procédés de production, l'exploitant propose le recours à une méthode de détermination indirecte, par exemple:
un calcul effectué sur la base d'un procédé chimique ou physique connu, en utilisant des valeurs appropriées admises dans la littérature pour les caractéristiques physico-chimiques des substances concernées, des facteurs stœchiométriques appropriés et des propriétés thermodynamiques telles que les enthalpies de réaction, selon qu'il convient;
un calcul effectué sur la base des données de conception de l'installation, comme les rendements énergétiques des unités techniques ou la consommation énergétique calculée par unité de produit;
des corrélations fondées sur des essais empiriques réalisés à partir d'équipements non étalonnés ou de données consignées dans les protocoles de production et visant à déterminer des valeurs d'estimation pour l'ensemble de données requis. À cet effet, l'exploitant veille à ce que la corrélation respecte les règles de l'art et ne soit appliquée qu'aux fins de déterminer les valeurs comprises dans la plage de valeurs pour laquelle elle a été établie. L'exploitant évalue la validité de ces corrélations au moins une fois par an.
4. SÉLECTION DES MÉTHODES DE DÉTERMINATION ET DES SOURCES DE DONNÉES REPRÉSENTANT LE PLUS HAUT DEGRÉ D'EXACTITUDE POSSIBLE
4.1. Faisabilité technique
Lorsqu'un exploitant déclare que l'application d'une méthode de détermination donnée n'est pas techniquement réalisable, l'autorité compétente évalue la faisabilité technique en tenant compte de la justification fournie par l'exploitant. Cette justification établit si l'exploitant dispose de ressources techniques répondant aux besoins d'un système donné ou à une exigence particulière et pouvant être mobilisées dans les délais requis aux fins du présent règlement. Ces ressources techniques englobent les techniques et le matériel ou équipement nécessaires.
4.2. Coûts excessifs
Lorsqu'un exploitant déclare que l'application d'une méthode de détermination donnée entraîne des coûts excessifs, l'autorité compétente analyse le caractère excessif des coûts en tenant compte de la justification fournie par l'exploitant.
L’autorité compétente considère les coûts comme étant excessifs lorsque les coûts estimés par l’exploitant sont supérieurs aux bénéfices liés à une méthode de détermination donnée. Dans ce contexte, les bénéfices sont calculés en multipliant le prix de référence visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission ( 8 ) par un facteur d’amélioration, et les coûts tiennent compte d’une période d’amortissement appropriée, fondée sur la durée de vie économique des équipements, s’il y a lieu.
Le facteur d'amélioration est égal à 1 % de la dernière allocation annuelle gratuite de la sous-installation. Par dérogation à cette méthode de calcul, l'autorité compétente peut autoriser les exploitants à déterminer que le facteur d'amélioration vaut 1 % de l'équivalent CO2 concerné. L'équivalent CO2 concerné est tel que ci-après, en fonction du paramètre pour lequel l'amélioration de la méthodologie est envisagée:
pour un combustible ou une matière contenant du carbone, y compris les gaz résiduaires, les émissions qui résulteraient de la conversion en CO2 du carbone contenu dans la quantité annuelle du combustible ou de la matière en question;
pour les émissions surveillées au moyen d'une méthode fondée sur la mesure, les émissions annuelles de la source d'émission considérée;
pour la chaleur mesurable, la quantité annuelle de chaleur mesurable considérée, multipliée par le référentiel de chaleur;
pour la chaleur non mesurable, la quantité annuelle de chaleur non mesurable considérée, multipliée par le référentiel de combustibles;
pour l'électricité, la quantité annuelle d'électricité considérée, multipliée par le facteur indiqué à l'article 22, paragraphe 3;
pour une quantité d'un produit relevant d'un référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à la sous-installation à titre gratuit, déterminé conformément à l'article 16, paragraphe 2, pour la première année de la période d'allocation considérée. Lorsque le référentiel pertinent n'a pas encore été établi conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, le référentiel correspondant prévu à l'annexe I du présent règlement est utilisé.
Les mesures visant à améliorer la méthode de surveillance d'une installation ne sont pas réputées entraîner des coûts excessifs jusqu'à un montant cumulé de 2 000 EUR par an. Pour les installations à faible niveau d'émission telles que définies à l'article 47 du règlement (UE) no 601/2012, ce seuil est égal à 500 EUR par an.
4.3. Procédure
Pour déterminer les sources de données disponibles les plus exactes, l'exploitant sélectionne les sources de données les plus exactes qui sont techniquement réalisables et ne risquent pas d'entraîner des coûts excessifs, et qui garantissent un flux de données clair avec les moindres risques inhérents et risques de carence de contrôle (ci-après les «sources de données primaires»). L'exploitant utilise les sources de données primaires pour établir la déclaration relative aux données de référence.
Dans la mesure du possible sans entraîner de coûts excessifs, l'exploitant s'efforce, lorsqu'il met en œuvre le système de contrôle conformément à l'article 11, de recenser et d'utiliser des sources de données ou des méthodes supplémentaires pour déterminer des données permettant de corroborer les sources de données primaires (ci-après les «sources de données corroborantes»). Les sources de données corroborantes retenues, le cas échéant, sont consignées dans les procédures écrites visées à l'article 11, paragraphe 2, et dans le plan méthodologique de surveillance.
Pour sélectionner les sources de données primaires, l'exploitant compare toutes les sources de données disponibles pour le même ensemble de données parmi les sources de données génériques énumérées aux sections 4.4 à 4.6 et utilise l'une des sources de données les mieux classées parmi celles considérées comme étant les plus exactes. D'autres sources de données ne peuvent être utilisées que si l'une des dérogations prévues à l'article 7, paragraphe 2, s'applique. Dans ce cas, les données utilisées sont les données suivantes les mieux classées, sauf si cela n'est pas techniquement réalisable ou risque d'entraîner des coûts excessifs, ou si une autre source de données présente un niveau d'incertitude associé équivalent ou inférieur. D'autres sources de données peuvent être prises en compte au besoin.
Pour sélectionner les sources de données corroborantes, l'exploitant compare toutes les sources de données disponibles pour le même ensemble de données parmi les sources de données génériques énumérées aux points 4.4 à 4.6 et utilise une source de données disponible autre que la source de données disponible la plus exacte.
Pour sélectionner des sources de données en vue de déterminer toutes les données requises en vertu de l'annexe IV, l'exploitant procède, pour les principaux types d'ensembles de données suivants, comme suit:
pour la détermination des quantités de produits, de combustibles et d'autres matières, l'exploitant tient compte des sources de données génériques et de leur hiérarchie indiquées à la section 4.4 de la présente annexe;
pour la détermination des quantités de flux d'énergie (chaleur mesurable ou non mesurable, électricité), l'exploitant tient compte des sources de données génériques et de leur hiérarchie indiquées à la section 4.5 de la présente annexe;
pour la détermination des caractéristiques des produits, des combustibles et d'autres matières, l'exploitant tient compte des sources de données génériques et de leur hiérarchie indiquées à la section 4.6 de la présente annexe.
Aux fins d'améliorer le plan méthodologique de surveillance, l'exploitant vérifie régulièrement, et au moins une fois par an, si de nouvelles sources de données sont devenues disponibles. Si ces nouvelles sources de données sont jugées plus exactes au regard du classement décrit aux sections 4.4 à 4.6, elles sont appliquées et le plan méthodologique de surveillance est modifié conformément à l'article 9.
4.4. Sélection des sources de données aux fins de la quantification des matières et des combustibles
Les sources de données génériques suivantes sont utilisées aux fins de la sélection des sources de données disponibles les plus exactes pour déterminer les quantités (exprimées en tonnes ou en Nm3) de matières, de combustibles, de gaz résiduaires ou de produits qui entrent dans une installation ou une sous-installation quelconque ou qui en sortent:
les méthodes prévues dans le plan de surveillance approuvé en vertu du règlement (UE) no 601/2012;
pour la détermination directe d'un ensemble de données, les valeurs données par des instruments de mesure soumis à un contrôle métrologique légal national ou par des instruments de mesure conformes aux exigences de la directive no 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) ou de la directive no 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 );
pour la détermination directe d'un ensemble de données ne relevant pas du point b), les valeurs données par des instruments de mesure placés sous le contrôle de l'exploitant;
pour la détermination directe d'un ensemble de données ne relevant pas du point b), les valeurs données par des instruments de mesure non placés sous le contrôle de l'exploitant;
pour la détermination indirecte d'un ensemble de données, les valeurs données par des instruments de mesure, à condition qu'une corrélation appropriée entre la mesure effectuée et l'ensemble de données en question soit établie conformément à la section 3.4;
d'autres méthodes, en particulier pour les données historiques ou lorsque aucune autre source de données disponible ne peut être recensée par l'exploitant.
Pour la sélection de sources de données aux fins de l'article 7, paragraphe 1, seules les sources de données visées aux points a) et b) ci-dessus sont réputées les plus exactes, la source de données visée au point a) n'étant utilisée que dans la mesure où elle couvre l'ensemble de données concerné. Les sources de données visées aux points c) à f) sont réputées moins exactes, par ordre d'exactitude décroissant de c) à f).
4.5. Sélection des sources de données aux fins de la quantification des flux d'énergie
Les sources de données génériques suivantes sont utilisées aux fins de la sélection des sources de données disponibles les plus exactes pour déterminer les quantités, exprimées en TJ ou en GWh, de chaleur mesurable ou d'électricité qui entrent dans une installation ou une sous-installation quelconque ou qui en sortent:
pour la détermination directe d'un ensemble de données, les valeurs données par des instruments de mesure soumis à un contrôle métrologique légal national ou par des instruments de mesure conformes aux exigences de la directive no 2014/31/UE ou de la directive no 2014/32/UE;
pour la détermination directe d'un ensemble de données ne relevant pas du point a), les valeurs données par des instruments de mesure placés sous le contrôle de l'exploitant;
pour la détermination directe d'un ensemble de données ne relevant pas du point a), les valeurs données par des instruments de mesure non placés sous le contrôle de l'exploitant;
pour la détermination indirecte d'un ensemble de données, les valeurs données par des instruments de mesure, à condition qu'une corrélation appropriée entre la mesure effectuée et l'ensemble de données en question soit établie conformément à la section 3.4 de la présente annexe;
calcul d'une variable représentative aux fins de la détermination des quantités nettes de chaleur mesurable conformément à la méthode 3 de la section 7.2;
d'autres méthodes, en particulier pour les données historiques ou lorsque aucune autre source de données disponible ne peut être recensée par l'exploitant.
Pour la sélection des sources de données aux fins de l'article 7, paragraphe 1, seule la source de données visée au point a) ci-dessus est réputée la plus exacte. Les sources de données visées aux points b) à f) sont réputées moins exactes, par ordre d'exactitude décroissant de b) à f).
Lorsque aucune information n'est disponible pour certains paramètres (comme la température et la quantité de condensats restitués) qui sont nécessaires pour déterminer les flux nets de chaleur mesurable, les dispositions de la section 7 doivent être appliquées. Conformément à la section 7, plusieurs paramètres doivent être déterminés en vue d'établir les quantités annuelles nettes de chaleur mesurable. L'évaluation simplifiée de l'incertitude menée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c), devrait dès lors viser la détermination de la quantité annuelle nette de chaleur aux fins de la sélection des méthodes visées aux points b) à f) dans les cas où il n'est pas fait recours aux sources de données représentant le plus haut degré d'exactitude.
4.6. Sélection des sources de données aux fins de la détermination des propriétés des matières
Les sources de données génériques suivantes sont utilisées aux fins de la sélection des sources de données disponibles les plus exactes pour déterminer des propriétés telles que l'humidité ou la pureté de la substance, la teneur en carbone, le pouvoir calorifique inférieur ou la teneur en biomasse, entre autres, des produits, des matières, des combustibles ou des gaz résiduaires entrant ou quittant l'installation ou la sous-installation:
les méthodes de détermination des facteurs de calcul prévues dans le plan de surveillance approuvé en vertu du règlement (UE) no 601/2012;
les analyses de laboratoire réalisées conformément à la section 6.1 de la présente annexe;
les analyses de laboratoire simplifiées réalisées conformément à la section 6.2 de la présente annexe;
les valeurs constantes fondées sur l'une des sources de données suivantes:
les valeurs constantes fondées sur l'une des sources de données suivantes:
Pour la sélection des sources de données aux fins de l'article 7, paragraphe 1, seules les sources de données visées aux points a) et b) ci-dessus sont réputées les plus exactes, la source de données visée au point a) étant utilisée dans la mesure où elle couvre l'ensemble de données concerné. Les sources de données visées aux points c) à e) sont réputées moins exactes, par ordre d'exactitude décroissant de c) à e).
5. MÉTHODES DE DÉTERMINATION DES QUANTITÉS ANNUELLES DE MATIÈRES ET DE CARBURANTS
Lorsque l'exploitant doit déterminer les quantités annuelles de combustibles ou de matières, y compris les produits relevant de sous-installations avec référentiel de produit, il détermine ces quantités au niveau de l'installation ou pour chaque sous-installation concernée, selon qu'il convient, de l'une des manières suivantes:
par mesurage en continu au niveau du procédé qui consomme ou produit la matière;
par cumul des mesures des quantités livrées ou produites séparément, compte tenu des variations des stocks.
Aux fins du point b), la quantité de combustible ou de matière consommée pendant l'année civile dans l'installation ou la sous-installation est calculée comme la quantité de combustible ou de matière importée pendant l'année civile, diminuée de la quantité de combustible ou de matière exportée, plus la quantité de combustible ou de matière en stock au début de l'année civile, moins la quantité de combustible ou de matière en stock à la fin de l'année civile.
Aux fins du point b), la quantité de produit ou d'une autre matière exportée pendant l'année civile est calculée comme la quantité de produit ou de matière exportée pendant la période de déclaration, diminuée de la quantité importée ou recyclée dans le procédé, moins la quantité de produit ou de matière en stock au début de l'année civile, plus la quantité de produit ou de matière en stock à la fin de l'année civile.
S'il n'est pas techniquement réalisable de déterminer les quantités en stock par une mesure directe, ou si cela risque d'entraîner des coûts excessifs, l'exploitant peut estimer ces quantités de l'une des deux manières suivantes:
en se fondant sur les données des années précédentes, corrélées avec les niveaux d'activité appropriés pour la période de déclaration;
en se fondant sur les procédures consignées par écrit et sur les données correspondantes figurant dans les états financiers vérifiés couvrant la période de déclaration.
Lorsqu'il n'est pas techniquement réalisable de déterminer les quantités de produits, de matières ou de combustibles pour la totalité de l'année civile, ou si cela risque d'entraîner des coûts excessifs, l'exploitant peut choisir le jour le plus approprié pour séparer une année de déclaration de l'année de déclaration suivante et reconstituer ainsi l'année civile en question. Les écarts éventuels concernant un ou plusieurs produits, matières ou combustibles sont clairement consignés; ils constituent la base d'une valeur représentative de l'année civile et sont pris en compte de manière cohérente pour l'année suivante.
6. EXIGENCES RELATIVES AUX ANALYSES DE LABORATOIRE ET AUX ÉCHANTILLONNAGES CONNEXES
6.1. Exigences relatives aux analyses de laboratoire
Lorsque l'exploitant doit procéder à des analyses de laboratoire pour déterminer certaines propriétés (humidité, pureté, concentration, teneur en carbone, fraction de la biomasse, pouvoir calorifique inférieur, densité, entre autres) de produits, de matières, de combustibles ou de gaz résiduaires, ou pour établir des corrélations entre des paramètres aux fins de la détermination indirecte des données requises, les analyses sont effectuées conformément aux dispositions des articles 32 à 35 du règlement (UE) no 601/2012, sur la base d'un plan d'échantillonnage approuvé afin de garantir que les échantillons sont représentatifs du lot auxquels ils se rapportent. Si aucune fréquence minimale des analyses n'est prévue à l'annexe VII du règlement (UE) no 601/2012 pour un produit, une matière ou un combustible donné, l'exploitant soumet à l'autorité compétente, pour approbation, une fréquence des analyses appropriée basée sur les informations disponibles concernant l'hétérogénéité du produit, de la matière ou du combustible en question.
6.2. Exigences simplifiées applicables à certaines analyses de laboratoire
Lorsque l'exploitant prouve de manière concluante à l'autorité compétente que les analyses réalisées conformément à la section 6.1 ne sont pas techniquement réalisables ou risquent d'entraîner des coûts excessifs, il procède aux analyses requises en s'appuyant sur les meilleures pratiques dans le secteur ou utilise des variables représentatives, en association avec une corrélation empirique avec un paramètre plus facilement accessible, déterminées au moins une fois par an conformément à la section 6.1.
7. RÈGLES DE DÉTERMINATION DE LA CHALEUR MESURABLE NETTE
7.1. Principes
Toutes les quantités de chaleur mesurable indiquées se rapportent à la quantité nette de chaleur mesurable, déterminée comme le contenu calorifique (enthalpie) du flux thermique transmis au procédé consommateur de chaleur ou à l'utilisateur externe, diminué du contenu calorifique du flux de retour.
Les procédés consommateurs de chaleur qui sont nécessaires au fonctionnement du système de production et de distribution de chaleur, tels que le dégazage, la préparation d'eau d'appoint et les purges régulières de vapeur, sont pris en compte dans le rendement du système thermique et ne peuvent donc pas être considérés comme des procédés consommateurs de chaleur ouvrant droit à une allocation.
Lorsque le même milieu caloporteur est utilisé de manière consécutive dans plusieurs procédés et que sa chaleur est consommée à partir de différents niveaux de température, la quantité de chaleur consommée par chaque procédé consommateur de chaleur est déterminée séparément, sauf si les procédés en question relèvent de la même sous-installation. Le réchauffage du milieu caloporteur entre des procédés consommateurs de chaleur consécutifs devrait être traité comme une production de chaleur supplémentaire.
Lorsque la chaleur est utilisée pour produire du froid dans le cadre d'un procédé de refroidissement par absorption, ce procédé de refroidissement est considéré comme le procédé consommateur de chaleur.
7.2. Méthodes de détermination des quantités nettes de chaleur mesurable
Sont prises en compte aux fins de la sélection des sources de données pour la quantification des flux d'énergie, conformément à la section 4.5, les méthodes suivantes de détermination des quantités nettes de chaleur mesurable:
Méthode 1: Recours à des mesures
Selon cette méthode, l'exploitant mesure tous les paramètres pertinents, en particulier la température, la pression et l'état du milieu caloporteur transmis et restitué. Si le milieu caloporteur est de la vapeur d'eau, on entend par «état» son degré de saturation ou de surchauffe. L'exploitant mesure en outre le débit (volumique) du milieu caloporteur. Sur la base des valeurs mesurées, l'exploitant détermine l'enthalpie et le volume massique du milieu caloporteur à l'aide des tables des constantes de la vapeur d'eau pertinentes ou de logiciels d'ingénierie adaptés.
Le débit massique du milieu caloporteur est calculé comme suit:
|
|
(Équation 3) |
où ṁ représente le débit massique en kg/s, V représente le débit volumique en m3/s, et υ représente le volume massique en m3/kg.
Le débit massique étant réputé identique pour le milieu transmis et le milieu restitué, le débit thermique est déterminé en calculant la différence d'enthalpie entre le débit transmis et le débit restitué, comme suit:
|
=(hflow – hreturn ) · ṁ |
(Équation 4) |
où Q représente le débit thermique en kJ/s, hflow représente l'enthalpie du flux transmis en kJ/kg, hreturn représente l'enthalpie du flux de retour en kJ/kg, et ṁ représente le débit massique en kg/s.
Lorsque de la vapeur d'eau ou de l'eau chaude font office de milieu caloporteur, si le condensat n'est pas restitué ou s'il n'est pas possible d'estimer l'enthalpie du condensat restitué, l'exploitant détermine la valeur de hreturn en se basant sur une température de 90 °C.
Si l'on sait que les débits massiques ne sont pas identiques, la méthode suivante est appliquée:
Pour déterminer le flux thermique annuel net à partir des données susmentionnées, l'exploitant applique – en fonction de l'équipement de mesure et du traitement de données dont il dispose – l'une des méthodes suivantes:
Méthode 2: Recours à la documentation
L'exploitant détermine les quantités nettes de chaleur mesurable sur la base de la documentation conformément au point 4.6 de la présente annexe, à condition que les quantités de chaleur indiquées dans cette documentation soient fondées sur des mesures, ou sur des méthodes d'estimation raisonnables conformément au point 3.4 de la présente annexe.
Méthode 3: Calcul d'une valeur représentative sur la base du rendement mesuré
L'exploitant détermine les quantités nettes de chaleur mesurable à partir de l'apport de combustible et du rendement mesuré se rapportant à la production de chaleur:
|
Q = ηH · EIN |
(Équation 5) |
|
EIN = Σ ADi · NCVi |
(Équation 6) |
où Q représente la quantité de chaleur exprimée en TJ, ηΗ représente le rendement mesuré de la production de chaleur, EIN représente l'apport énergétique provenant des combustibles, ADi représente les données d'activité annuelles (c.-à-d. les quantités consommées) des combustibles i, et NCVi représente les pouvoirs calorifiques inférieurs des combustibles i.
La valeur de ηΗ est soit mesurée par l'exploitant sur une période raisonnablement longue, tenant suffisamment compte des différents niveaux de charge de l'installation, soit tirée de la documentation fournie par le fabricant. À cet égard, il importe de tenir compte de la courbe de charge partielle en appliquant un facteur de charge annuel, comme suit:
|
LF = EIN /EMax |
(Équation 7) |
où LF représente le facteur de charge, EIN représente l'apport énergétique déterminé, sur l'année civile, au moyen de l'équation 6, et EMax représente l'apport de combustible maximal, si l'unité de production de chaleur a fonctionné à 100 % de sa charge nominale pendant toute la durée de l'année civile.
Le rendement devrait être mesuré dans le cas d'une restitution à 100 % du condensat. Une température de 90 °C devrait être posée en hypothèse pour le condensat restitué.
Méthode 4: Calcul d'une valeur représentative sur la base du rendement de référence
Cette méthode est identique à la méthode 3 mais un rendement de référence de 70 % (ηRef,H = 0,7) est utilisé dans l'équation 5.
7.3. Établissement d'une distinction entre la chaleur provenant du chauffage urbain, d'installations couvertes par le SEQE de l'Union européenne et d'installations non couvertes par le SEQE
Lorsqu'une installation importe de la chaleur mesurable, l'exploitant détermine séparément la quantité de chaleur qui provient d'installations couvertes par le SEQE de l'Union européenne et celle qui est importée en provenance d'entités non couvertes par le SEQE de l'Union européenne. Lorsqu'une installation consomme de la chaleur mesurable exportée d'une sous-installation qui fabrique des produits relevant du référentiel d'acide nitrique, l'exploitant détermine cette quantité de chaleur consommée séparément des autres chaleurs mesurables.
Lorsqu'une installation exporte de la chaleur mesurable, l'exploitant détermine séparément la quantité de chaleur exportée vers des installations couvertes par le SEQE de l'Union européenne et la quantité de chaleur exportée vers des entités non couvertes par le SEQE de l'Union européenne. Il détermine aussi séparément les quantités de chaleur susceptibles de relever du chauffage urbain.
8. RÈGLES D'ATTRIBUTION DES COMBUSTIBLES ET DES ÉMISSIONS DE LA PRODUCTION COMBINÉE DE CHALEUR ET D'ÉLECTRICITÉ (COGÉNÉRATION) AUX FINS DE LA MISE À JOUR DES VALEURS DES RÉFÉRENTIELS
La présente section s'applique aux cas où un exploitant doit, pour mettre à jour les valeurs des référentiels, attribuer les intrants, les extrants et les émissions des unités de cogénération à des sous-installations.
Aux fins de la présente section, le terme «cogénération» est utilisé au sens de l'article 2, point 30, de la directive no 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).
Les émissions d'une unité de cogénération sont déterminées comme suit:
|
EmCHP = Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC |
(Équation 8) |
où EmCHP représente les émissions annuelles de l'unité de cogénération en t CO2, ADi représente les données d'activité annuelles (c.-à-d. les quantités consommées) des combustibles i utilisés pour l'unité de cogénération, en tonnes ou en Nm3, NCVi représente les pouvoirs calorifiques inférieurs des combustibles i en TJ/t ou en TJ/Nm3, et EFi représente les facteurs d'émission des combustibles i, exprimés en t CO2/TJ. EmFGC représente les émissions de procédé résultant de l'épuration des gaz de combustion, exprimées en t CO2.
L'apport énergétique à l'unité de cogénération est calculé à l'aide de l'équation 6. Les rendements annuels moyens respectifs de la production de chaleur et de la production d'électricité (ou d'énergie mécanique, le cas échéant) sont calculés comme suit:
|
ηheat = Qnet /EIN |
(Équation 9) |
|
ηel = Eel /EIN |
(Équation 10) |
où ηheat (sans dimension) représente le rendement annuel moyen de la production de chaleur, Qnet représente la quantité annuelle nette de chaleur produite par l'unité de cogénération, exprimée en TJ et telle que déterminée conformément à la section 7.2, EIN représente l'apport énergétique tel que déterminé à l'aide de l'équation 6, exprimé en TJ, ηel (sans dimension) représente le rendement annuel moyen de la production d'électricité, et Eel représente la production annuelle nette d'électricité de l'unité de cogénération, exprimée en TJ.
Lorsque l'opérateur prouve de manière concluante à l'autorité compétente que la détermination des rendements ηheat et ηel n'est pas techniquement réalisable ou risque d'entraîner des coûts excessifs, il est fait appel aux valeurs fondées sur la documentation technique (valeurs de conception) de l'installation. En l'absence de telles valeurs, il convient d'utiliser les valeurs par défaut prudentes ηheat = 0,55 et ηel = 0,25.
Les facteurs d'attribution de la chaleur et de l'électricité issues de la cogénération sont calculés comme suit:
|
|
(Équation 11) |
|
|
(Équation 12) |
où FCHP,Heat représente le facteur d'attribution de la chaleur et FCHP,El le facteur d'attribution de l'électricité (ou de l'énergie mécanique, le cas échéant), tous deux sans dimension, ηref, heat représente le rendement de référence de la production de chaleur dans une chaudière autonome, et ηref,el représente le rendement de référence de la production d'électricité hors cogénération. Pour les rendements de référence, l'exploitant applique les valeurs spécifiques par combustible appropriées figurant dans le règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission ( 12 ), sans appliquer les facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau spécifiés à l'annexe IV de ce règlement.
Aux fins d'attribuer l'apport énergétique ou les émissions de l'unité de cogénération à la production de chaleur et d'électricité (ou d'énergie mécanique, le cas échéant), l'exploitant multiplie l'apport énergétique total ou les émissions totales par le facteur d'attribution de la production de chaleur ou d'électricité, selon le cas.
Le facteur d'émission spécifique de la chaleur mesurable produite par cogénération qui doit être utilisé pour attribuer les émissions liées à la production de chaleur aux sous-installations conformément à la section 10.1.2 est calculé comme suit:
|
EFCHP,Heat = EmCHP · FCHP,Heat /Qnet |
(Équation 13) |
où EFCHP, heat représente le facteur d'émission de la production de chaleur mesurable dans l'unité de cogénération, exprimé en t CO2/TJ.
9. PROCÉDURE DE SUIVI DES CODES PRODCOM ET DES CODES NC DES PRODUITS ET DES MARCHANDISES
Aux fins de l’attribution correcte des données aux sous-installations, l’exploitant tient à jour une liste de tous les produits et marchandises fabriqués dans l’installation et de leurs codes Prodcom respectifs correspondants, établie d’après la NACE Rév. 2, ainsi que de leurs codes NC. Sur la base de cette liste, l’exploitant:
À cet effet, l’exploitant établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour vérifier régulièrement si les produits et les marchandises fabriqués dans l’installation correspondent aux codes Prodcom et aux codes NC appliqués lors de l’élaboration du plan méthodologique de surveillance. Cette procédure prévoit en outre des dispositions visant à déterminer si l’installation fabrique un nouveau produit pour la première fois, et à faire en sorte que l’exploitant détermine le code Prodcom applicable au nouveau produit, l’ajoute à la liste des produits et attribue les intrants, les extrants et les émissions correspondants à la sous-installation appropriée.
10. RÈGLES DE DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS AU NIVEAU DES SOUS-INSTALLATIONS, AUX FINS DE LA MISE À JOUR DES VALEURS DES RÉFÉRENTIELS
10.1. Émissions au niveau des sous-installations:
Aux fins de l'article 10, l'exploitant attribue les émissions totales de l'installation aux sous-installations en appliquant, selon qu'il convient, les dispositions des sections 3.2 et 10.1.1 à 10.1.5 de la présente annexe.
10.1.1. Attribution directe des flux ou des sources d'émission
1. Les émissions provenant de flux ou de sources d'émission utilisés par une seule sous-installation sont intégralement attribuées à cette sous-installation. Si l'exploitant applique la méthode du bilan massique, les flux sortants sont déduits conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 601/2012. Afin d'éviter tout double comptage, les flux qui sont convertis en gaz résiduaires, à l'exception des gaz résiduaires produits et entièrement consommés au sein de la même sous-installation avec référentiel de produit, ne sont pas attribués selon cette méthode.
2. Les méthodes d'attribution suivantes des émissions s'appliquent uniquement dans les cas où les flux ou les sources d'émission sont utilisés par plus d'une sous-installation:
10.1.2. Émissions imputables à la chaleur mesurable
Lorsque la sous-installation consomme de la chaleur mesurable produite au sein de l'installation, l'exploitant détermine, selon qu'il convient, les émissions liées à la chaleur à l'aide d'une des méthodes suivantes.
Pour la chaleur mesurable produite par la combustion de combustibles dans l'installation, à l'exception de la chaleur produite par cogénération, l'exploitant détermine le facteur d'émission de la combinaison de combustibles concernée et calcule les émissions imputables à la sous-installation, comme suit:
|
EmQ,sub-inst = EFmix · Qconsumed,sub-inst / η |
(Équation 14) |
où EmQ,sub-inst représente les émissions de la sous-installation liées à la chaleur, exprimées en t CO2, EFmix représente le facteur d'émission de la combinaison de combustibles correspondante, exprimé en t CO2/TJ, y compris les émissions résultant de l'épuration des gaz de combustion, le cas échéant, Qconsumed,sub-inst représente la quantité de chaleur mesurable consommée dans la sous-installation, exprimée en TJ, et η représente le rendement du procédé de production de chaleur.
EFmix est calculé comme suit:
|
EFmix = (Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC )/(Σ ADi · NCVi ) |
(Équation 15) |
où ADi représente les données d'activité annuelles (c.-à-d. les quantités consommées) des combustibles i utilisés pour la production de chaleur mesurable, exprimées en tonnes ou en Nm3, NCV i représente les pouvoirs calorifiques inférieurs des combustibles i, exprimés en TJ/t ou en TJ/Nm3, et EF i représente les facteurs d'émission des combustibles i, exprimés en t CO2/TJ. EmFGC représente les émissions de procédé résultant de l'épuration des gaz de combustion, exprimées en t CO2.
Lorsqu'un gaz résiduaire fait partie de la combinaison de combustibles utilisée, le facteur d'émission de ce gaz résiduaire est corrigé avant de calculer EFmix conformément à la section 10.1.5, point b), de la présente annexe.
En ce qui concerne la chaleur mesurable produite dans des unités de cogénération où les combustibles sont brûlés au sein de l'installation, l'exploitant détermine le facteur d'émission de la combinaison de combustibles concernée et calcule les émissions imputables à la sous-installation, comme suit:
|
EmQ,CHP,sub-inst = EFCHP,Heat · Qcons,CHP,sub-inst |
(Équation 16) |
où EmQ,CHP,sub-inst représente les émissions de la sous-installation dues à la chaleur produite par cogénération, exprimées en t CO2, EFCHP,Heat représente le facteur d'émission de la composante thermique de l'unité de cogénération, tel que déterminé conformément à la section 8 et exprimé en t CO2/TJ, y compris les émissions résultant de l'épuration des gaz de combustion, le cas échéant, et Qcons,CHP,sub-inst représente la quantité de chaleur mesurable produite par cogénération dans l'installation et consommée dans la sous-installation, exprimée en TJ.
Lorsqu'un gaz résiduaire fait partie de la combinaison de combustibles utilisée dans l'unité de cogénération, le facteur d'émission de ce gaz résiduaire est corrigé avant de calculer EFCHP,Heat conformément à la section 10.1.5, point b).
Lorsque de la chaleur mesurable est récupérée à partir de procédés relevant d'une sous-installation avec référentiel de produit, d'une sous-installation avec référentiel de combustibles ou d'une sous-installation avec émissions de procédé, l'exploitant déclare ces quantités de chaleur comme étant transférées entre lesdites sous-installations dans la déclaration relative aux données de référence visée à l'article 4, paragraphe 2, point a).
Lorsque de la chaleur mesurable est importée d'autres installations relevant du SEQE de l'Union européenne ou d'installations ou entités non couvertes par le SEQE de l'Union européenne, le facteur d'émission se rapportant à la production de cette chaleur est déclaré, s'il est disponible.
L'exploitant attribue des émissions nulles à la chaleur mesurable produite à partir d'électricité, mais déclare les quantités correspondantes de chaleur mesurable dans la déclaration relative aux données de référence visée à l'article 4, paragraphe 2, point a).
10.1.3. Attribution des émissions liées à des pertes de chaleur
Pour satisfaire à la condition prévue à l'article 10, paragraphe 5, point c), lorsque des pertes de chaleur mesurable sont déterminées séparément des quantités de chaleur utilisées dans les sous-installations, l'exploitant ajoute les émissions correspondant à la quantité proportionnelle de pertes de chaleur aux émissions de toutes les sous-installations dans lesquelles la chaleur mesurable produite dans l'installation est utilisée, en utilisant les facteurs d'émission déterminés conformément à la section 10.1.2 de la présente annexe.
10.1.4. Attribution des émissions liées à la chaleur non mesurable
Aux fins d'attribuer les émissions dues à l'utilisation de chaleur non mesurable ne relevant pas d'une sous-installation avec référentiel de produit, l'exploitant attribue les flux ou sources d'émission correspondants aux sous-installations conformément au point 10.1.1, en utilisant les facteurs d'émission pertinents. L'exploitant impute à des utilisations de chaleur non mesurable uniquement les combustibles et les flux liés aux émissions de procédé résultant de l'épuration des gaz de combustion.
Lorsqu'un gaz résiduaire fait partie de la combinaison de combustibles utilisée, le facteur d'émission de ce gaz résiduaire est corrigé avant d'imputer ses émissions à l'utilisation de chaleur non mesurable, conformément à la section 10.1.5, point b).
10.1.5. Attribution des émissions liées à la production et à l'utilisation de gaz résiduaires
Les émissions dues aux gaz résiduaires sont réparties en deux catégories, sauf si ces gaz résiduaires sont utilisés dans la même sous-installation avec référentiel de produit que celle où ils sont produits, comme suit:
une quantité d'émissions imputée à la production du gaz résiduaire est attribuée à la sous-installation avec référentiel de produit où ce gaz résiduaire est produit.
Cette quantité est calculée comme suit:
|
EmWG = VWG · NCVWG · (EFWG – EFNG · Corrn ) |
(Équation 17) |
où EmWG représente la quantité d'émissions imputée à la production du gaz résiduaire, VWG représente le volume de gaz résiduaire produit, exprimé en Nm3 ou en t, NCVWG représente le pouvoir calorifique inférieur du gaz résiduaire, exprimé en TJ/Nm3 ou en TJ/t, EFWG représente le facteur d'émission du gaz résiduaire, exprimé en t CO2/TJ, EFNG représente le facteur d'émission du gaz naturel (56,1 t CO2/TJ), et Corrη est un facteur qui rend compte de la différence de rendement entre l'utilisation de gaz résiduaire et l'utilisation de gaz naturel, qui est le combustible de référence. La valeur par défaut de ce facteur est égale à 0,667.
une quantité d’émissions imputée à la consommation du gaz résiduaire est attribuée à la sous-installation avec référentiel de produit, à la sous-installation avec référentiel de chaleur, à la sous-installation de chauffage urbain ou à la sous-installation avec référentiel de combustibles où elle est consommée. Cette quantité est déterminée en multipliant la quantité et le pouvoir calorifique du gaz résiduaire par la valeur du référentiel de chaleur ou de combustible intermédiaire, selon le cas, déterminée sur la base du taux de réduction annuel pertinent de 2007/2008 par rapport aux deux années indiquées comme base pour les valeurs des référentiels à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.
10.1.6. Attribution des émissions liées à la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée pour le référentiel relatif au vapocraquage
Conformément aux règles d’allocation prévues à l’article 19, sont déduites des émissions attribuées 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’hydrogène fois la production historique d’hydrogène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’éthylène fois la production historique d’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC fois la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l’hydrogène et l’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes de HVC.
10.1.7. Attribution des émissions d’hydrogène pour le référentiel relatif au chlorure de vinyle
Conformément aux règles d’allocation prévues à l’article 20, est ajoutée aux émissions attribuées la quantité d’hydrogène brûlé exprimée en térajoules fois la valeur du référentiel de chaleur intermédiaire, déterminée par rapport aux deux années pertinentes indiquées comme base pour les valeurs des référentiels à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.
10.1.8. Attribution des émissions pour le référentiel relatif à l’hydrogène
Lorsque du monoxyde de carbone (CO) est contenu dans le gaz du produit final, l’équivalent stœchiométrique de la quantité de CO contenue dans le gaz du produit est considéré comme converti en CO2 et ajouté aux émissions attribuées. Dans l’hypothèse d’une réaction WGS, est déduit des émissions attribuées un équivalent de la chaleur récupérable pour la réaction exothermique de 1,47 GJ/t CO fois la valeur du référentiel de chaleur intermédiaire, déterminée sur la base du taux de réduction annuel de 2007/2008 par rapport aux deux années pertinentes indiquées comme base pour les valeurs des référentiels à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, et dans l’hypothèse d’un rendement de 99,5 %. De la même manière, l’équivalent stœchiométrique de l’hydrogène qui serait produit à partir de cette même quantité de CO par une réaction WGS est ajouté au dénominateur lors du calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre de la sous-installation.
10.2. Émissions attribuées aux sous-installations
L'exploitant détermine les émissions attribuées à chaque sous-installation, en additionnant:
les émissions se rapportant aux flux pertinents pour la sous-installation, déterminées conformément à la section 10.1.1, selon qu'il convient;
les émissions imputables à la chaleur mesurable consommée dans la sous-installation, déterminées conformément aux sections 10.1.2 et 10.1.3, selon qu'il convient;
les émissions imputables à la chaleur non mesurable consommée dans la sous-installation, déterminées conformément à la section 10.1.4, selon qu'il convient;
les émissions imputables à la production ou à l'utilisation de gaz résiduaires dans la sous-installation, déterminées conformément à la section 10.1.5, selon qu'il convient;
les émissions imputables à des référentiels spéciaux déterminés conformément aux sections 10.1.6, 10.1.7 et 10.1.8, selon le cas.
Lorsqu'il effectue ce calcul, l'exploitant veille à éviter toute omission ou double comptage des flux.
L'exploitant détermine également la différence entre les émissions totales de l'installation et la somme des émissions attribuées à chacune des sous-installations pertinentes au niveau de l'installation. S'il y a lieu, l'exploitant recense tous les procédés qui contribuent à cette différence et corrobore la plausibilité de l'attribution en estimant les émissions dues à ces procédés, et notamment aux flux utilisés à des fins de production d'électricité et de mise en torchère, à l'exclusion de la mise en torchère pour des raisons de sécurité.
ANNEXE VIII
Détermination des États membres éligibles en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 3
Les installations de certains États membres peuvent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit pour le chauffage urbain conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.
1. MÉTHODOLOGIE
Conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, la condition suivante est remplie pour la moyenne des années 2014 à 2018, afin que les États membres puissent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3:
2. ÉTATS MEMBRES ÉLIGIBLES
Conformément à la méthode décrite au point 1, les installations situées dans les États membres suivants peuvent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3:
Bulgarie,
Tchéquie,
Lettonie,
Pologne.
( 1 ) Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149).
( 2 ) Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).
( 3 ) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/2023-05-04).
( 4 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/2021-01-01)
( 5 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
( 6 ) Règlement (CEE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 374 du 31.12.1991, p. 1).
( 7 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
( 8 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
( 9 ) Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107).
( 10 ) Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149).
( 11 ) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
( 12 ) Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission (JO L 333 du 19.12.2015, p. 54).