02019R1842 — FR — 01.01.2026 — 002.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1842 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2019 (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/827 DE LA COMMISSION du 20 mai 2022 |
L 147 |
25 |
30.5.2022 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/772 DE LA COMMISSION du 16 avril 2025 |
L 772 |
1 |
22.4.2025 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1842 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2019
portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE pour la période d’échanges 2021-2030.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«niveau d’activité moyen», pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels correspondant aux deux années civiles précédant la présentation d’un rapport visé à l’article 3, paragraphe 1;
«moyenne du niveau d’activité attendu», pour chaque sous-installation, la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels attendus, déterminés sur la base de la méthode décrite à l’annexe I, correspondant aux deux années civiles précédant la présentation de la déclaration visée à l’article 3, paragraphe 1;
«installation en place», une installation en place au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2019/331;
«sous-installation avec référentiel de chaleur», une sous-installation avec référentiel de chaleur au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2019/331;
«sous-installation avec référentiel de combustibles», une sous-installation avec référentiel de combustibles au sens de l’article 2, point 6), du règlement délégué (UE) 2019/331;
«sous-installation avec émissions de procédé», une sous-installation avec émissions de procédé au sens de l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/331;
«période d’allocation», une période d’allocation au sens de l’article 2, point 15), du règlement délégué (UE) 2019/331;
«groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
Article 3
Exigences en matière de déclaration
Les nouveaux entrants peuvent présenter les rapports visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 l’année suivant la date de début de l’exploitation.
L’autorité compétente peut exiger des exploitants qu’ils communiquent également, dans la déclaration du niveau d’activité, des informations sur tout paramètre supplémentaire figurant à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 ou visé à son paragraphe 1.
▼M2 —————
L’autorité compétente peut suspendre la délivrance de quotas d’émission à titre gratuit à une installation jusqu’à ce que l’autorité compétente ait établi qu’il n’y a pas lieu d’adapter la quantité de quotas allouée à l’installation concernée, ou jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne l’adaptation des quotas alloués à cette installation.
L’autorité compétente suspend la délivrance de quotas d’émission à titre gratuit lorsque l’une des situations suivantes se présente:
aucune déclaration de niveau d’activité vérifiée n’a été présentée par l’exploitant;
le rapport de vérification de la déclaration du niveau d’activité contient un avis tel que visé à l’article 27, paragraphe 1, premier alinéa, point b), c) ou d), du règlement d’exécution (UE) 2018/2067.
Toute suspension de l’allocation de quotas conformément au troisième alinéa du présent paragraphe est maintenue jusqu’à ce que l’autorité compétente ait établi qu’il n’y a pas lieu d’adapter la quantité de quotas allouée à l’installation concernée, ou jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne l’adaptation des quotas alloués à cette installation.
Le cas échéant, l’autorité compétente récupère les quotas reçus en excédent, résultant d’un octroi excessif de quotas, conformément à la procédure prévue à l’article 48, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission ( 2 ).
L’autorité compétente peut exiger des exploitants et des vérificateurs qu’ils utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour la présentation des déclarations du niveau d’activité.
L’autorité compétente évalue la déclaration du niveau d’activité visée aux paragraphes 1 à 3 du présent article conformément aux exigences des articles 7 à 12 du règlement délégué (UE) 2019/331. L’autorité compétente peut procéder à une estimation prudente de la valeur de tout paramètre dans les situations suivantes:
▼M2 —————
la valeur vérifiée communiquée n’est pas conforme au présent règlement ou au règlement délégué (UE) 2019/331;
la déclaration du niveau d’activité d’un exploitant n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.
▼M2 —————
Lorsqu’un vérificateur a déclaré, dans le rapport de vérification au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/2067, l’existence d’inexactitudes non importantes qui n’ont pas été rectifiées par l’exploitant avant la délivrance du rapport de vérification, l’autorité compétente évalue ces inexactitudes et procède, dans la mesure du possible, à une estimation prudente de la valeur d’un paramètre. L’autorité compétente informe l’exploitant de la nécessité éventuelle d’apporter des corrections à la déclaration du niveau d’activité et communique quelles sont ces corrections. L’exploitant met ces informations à la disposition du vérificateur.
Article 3 bis
Recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331
Lorsque la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit a été réduite conformément à l’article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331, l’exploitant peut avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas réduite à condition qu’il démontre de manière concluante à l’autorité compétente que l’une des conditions suivantes est remplie:
toutes les recommandations en suspens résultant des audits d’efficacité énergétique ou des systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 ont été mises en œuvre et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en œuvre de ces recommandations était achevée;
pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre, qui aboutissent, au sein de l’installation, à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331, et le vérificateur a confirmé, lors de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel, que la mise en œuvre de ces mesures était achevée et que ces réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes étaient réalisées.
Lorsque l’autorité compétente décide que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies et que la Commission a adopté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331 concernant l’adaptation des quotas alloués à cette installation, l’exploitant reçoit chaque année la quantité totale de quotas pour les années restantes de la période d’allocation commençant à compter de l’année de présentation de la demande de recouvrement du droit à l’allocation de quotas réduite.
Article 3 ter
Déclaration relative à la neutralité climatique
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut fixer un délai antérieur pour la présentation de la déclaration relative à la neutralité climatique et du rapport de vérification correspondant.
Article 3 quater
Allocation des quotas réduits conformément à l’article 22 ter, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331
Aux fins du paragraphe 1, la condition énoncée à l’article 22 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/331 est remplie si tous les éléments suivants s’appliquent:
l’exploitant a présenté une déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée au plus tard le 31 mars 2026, ou au plus tard à la date limite plus précoce fixée par l’autorité compétente, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente;
la déclaration relative à la neutralité climatique a été reconnue satisfaisante conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et le vérificateur a confirmé que les jalons et valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints pour la période de cinq ans concernée;
la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée est conforme à l’article 3 ter.
Article 3 quinquies
30 % de quotas supplémentaires pour le chauffage urbain
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut fixer une date limite plus précoce pour la présentation des preuves et de la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée.
Afin de démontrer que la condition énoncée à l’article 22 ter, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement délégué (UE) 2019/331 est remplie, l’exploitant fournit à l’autorité compétente toutes les preuves suivantes:
la preuve qu’il a présenté une déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée au plus tard le 31 mars 2026, ou au plus tard à la date limite plus précoce fixée par l’autorité compétente, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, et au plus tard le 31 mars de chaque cinquième année par la suite pour la période de cinq ans précédente;
la preuve que la déclaration relative à la neutralité climatique a été reconnue satisfaisante conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et que le vérificateur a confirmé que les jalons et valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints pour la période de cinq ans concernée;
la preuve que la déclaration relative à la neutralité climatique vérifiée est conforme à l’article 3 ter.
L’exploitant restitue sans délai les 30 % de quotas supplémentaires dans l’un des cas suivants:
la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE n’est pas confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive;
une valeur d’investissement équivalente à la valeur de cette allocation supplémentaire à titre gratuit n’a pas été investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030, conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE.
Article 4
Niveaux d’activité moyens
Article 5
Adaptations de l’allocation à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité
Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, l’adaptation visée au premier alinéa est fondée sur la moyenne du niveau d’activité attendu. Des adaptations ne sont effectuées pour chacune de ces sous-installations que si la valeur absolue de l’adaptation est supérieure à 15 %.
Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, la valeur de la différence visée au premier alinéa correspond à la moyenne du niveau d’activité attendu.
Article 6
Autres changements dans l’exploitation de l’installation
▼M2 —————
Lorsqu’une adaptation conformément au premier alinéa a été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations d’un paramètre ne peuvent avoir lieu que si la valeur absolue de la moyenne mobile du paramètre concerné par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, dépasse l’intervalle de 5 % le plus proche au-delà de la variation de 15 % qui a entraîné l’adaptation précédente de l’allocation à titre gratuit pour l’installation concernée, en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée à raison du pourcentage exact de la variation de cette comparaison.
Si l’augmentation ou la diminution de la moyenne mobile des deux années civiles précédentes du paramètre concerné n’excède plus 15 % par rapport à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit d’une sous-installation, l’allocation de quotas à titre gratuit pour cette sous-installation est égale à la valeur utilisée pour déterminer le niveau initial d’allocation à titre gratuit, à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer la moyenne mobile.
Article 6 bis
Seuil absolu pour les adaptations
L’adaptation de l’allocation de quotas à titre gratuit à une installation conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 6 n’est effectuée que si l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation est d’au moins 300 quotas d’émission au total.
Article 6 ter
Communication d’informations à la Commission
Les autorités compétentes transmettent à la Commission les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, provenant de toutes les déclarations du niveau d’activité soumises conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 3, dans les meilleurs délais après évaluation des déclarations.
Article 7
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Calcul du niveau d’activité attendu
Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, chaque sous-installation avec référentiel de combustibles et chaque sous-installation avec émissions de procédé, le niveau d’activité attendu est déterminé comme suit:
Équation 1
où:
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NAattendu,Y |
: |
le niveau d’activité attendu de la sous-installation au cours de l’année Y. |
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EffHisti |
: |
l’efficacité énergétique historique moyenne ou l’efficacité historique moyenne sur le plan des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour chaque produit i produit dans l’installation couvert par chaque code PRODCOM de la sous-installation figurant dans la liste visée à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/2552 de la Commission ( 3 ). |
Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations avec référentiel de combustibles, l’efficacité énergétique historique est déterminée comme étant le quotient de la quantité pertinente de chaleur ou de combustibles utilisée pour la production de chaque produit et des quantités de leur production respective conformément aux années concernées utilisées pour le niveau d’activité historique dans la déclaration relative aux données de référence. Les quantités pertinentes sont garanties en tenant également compte de toute importation en provenance d’une installation ou d’une autre entité qui n’est pas incluse dans le SEQE de l’UE ou qui n’est incluse qu’aux fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.
Pour les sous-installations avec émissions de procédé, l’efficacité historique sur le plan des émissions de GES est déterminée comme étant le quotient des émissions de procédé liées à la production de chaque produit et des quantités de leur production respective conformément aux années concernées utilisées pour le niveau d’activité historique dans la déclaration relative aux données de référence.
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NProdi,Y |
: |
le niveau de production de chaque produit i produit dans l’installation au cours de l’année Y. |
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NArestant,Y |
: |
les quantités restantes du niveau d’activité au cours de l’année Y, qui ne sont pas liées à la production des produits susmentionnés, y compris les quantités du niveau d’activité liées à l’exportation de chaleur ou à la production de nouveaux produits qui n’ont pas été produits au cours de la période de référence. |
ANNEXE II
Contenu de la déclaration relative à la neutralité climatique
1. DONNÉES GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
1.1. Identification de l’installation et de l’exploitant
Cet élément comporte au moins les données suivantes:
nom et adresse de l’installation;
identificateur de l’installation utilisé dans le registre de l’Union;
identificateur de l’autorisation et date de la première autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;
identificateur de l’autorisation et date de la dernière autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;
nom et adresse de l’exploitant ainsi que coordonnées d’un représentant autorisé et d’une personne de contact principale, si différente du représentant;
lorsque le plan de neutralité climatique est présenté au niveau de l’entreprise par l’entreprise de chauffage urbain, informations visées aux points a) à e) pour chaque installation liée à cette entreprise, exploitée par celle-ci et couverte par le plan de neutralité climatique, et description des liens avec l’entreprise de chauffage urbain.
1.2. Informations relatives au vérificateur
Cet élément comporte au moins les données suivantes:
nom et adresse du vérificateur, ainsi que coordonnées d’un représentant autorisé et d’une personne de contact principale, si différente du représentant;
nom de l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur;
numéro d’enregistrement délivré par l’organisme national d’accréditation.
1.3. Données pertinentes concernant le plan de neutralité climatique
Cet élément comporte au moins les données suivantes:
référence et numéro de version du dernier plan de neutralité climatique accepté par l’autorité compétente, y compris date à partir de laquelle la version est applicable, et versions de tout autre plan de neutralité climatique pertinent pour la période de cinq ans à laquelle se rapportent les valeurs cibles et jalons intermédiaires indiqués dans la déclaration;
modifications apportées au plan de neutralité climatique au cours de la période de cinq ans à laquelle se rapportent les valeurs cibles et jalons intermédiaires indiqués dans la déclaration;
informations indiquant si les modifications visées au point b) ont été jugées conformes par l’autorité compétente;
indication de la période de cinq ans concernée.
2. INFORMATIONS RELATIVES AUX JALONS ET AUX VALEURS CIBLES
2.1. pour chaque jalon indiqué dans le plan de neutralité climatique pour la période de cinq ans concernée, et informations indiquant si ce jalon a été atteint;
2.2. objectifs d’émissions spécifiques atteints pour la période de cinq ans concernée, et informations suivantes:
cibles atteintes qui sont spécifiques aux niveaux d’activité annuels de chaque sous-installation avec référentiel de produit ou sous-installation avec méthode alternative, par rapport aux autres niveaux de production, conformément aux unités et aux limites du système utilisées dans le plan de neutralité climatique;
lorsque des cibles relatives aux valeurs des référentiels sont indiquées dans le plan de neutralité climatique conformément au point 4 b) ii) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission ( 4 ), les valeurs cibles atteintes pour la période de cinq ans concernée, qui sont relatives aux valeurs des référentiels fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission ( 5 ) pour chaque sous-installation concernée et qui s’appliquent pour la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/331, exprimées en pourcentage de réduction;
lorsque des objectifs d’émissions absolues sont indiqués dans le plan de neutralité climatique conformément au point 4 c) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2441, les objectifs absolus atteints pour la période de cinq ans concernée.
( 1 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 2 ) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).
( 3 ) Règlement d’exécution (UE) 2022/2552 de la Commission du 12 décembre 2022 fixant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème détaillé «Statistiques de la production industrielle» établissant la ventilation de la classification des produits industriels, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission, en ce qui concerne la couverture de la classification des produits (JO L 336 du 29.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2552/oj).
( 4 ) Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit (JO L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).
( 5 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/447/oj).