Eureka 02021R1173-20260120 Sign in

02021R1173 — FR — 20.01.2026 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2021/1173 DU CONSEIL

du 13 juillet 2021

établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488

(JO L 256 du 19.7.2021, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2024/1732 DU CONSEIL  du 17 juin 2024

  L 1732

1

19.6.2024

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2026/150 DU CONSEIL  du 16 janvier 2026

  L 150

1

19.1.2026


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 116 du 4.5.2023, p.  29 ((UE) 2021/1173)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2021/1173 DU CONSEIL

du 13 juillet 2021

établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488



Article premier

Établissement

1.  
Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative sur le calcul à haute performance européen, une entreprise commune au sens de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (ci-après dénommée «entreprise commune pour le calcul à haute performance européen» ou «entreprise commune») est établie pour une période prenant fin le 31 décembre 2033.
2.  
Afin de tenir compte de la durée du CFP 2021-2027 et d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, des appels à propositions et des appels d’offres sont lancés au titre du présent règlement d’ici au 31 décembre 2027. Dans des cas dûment justifiés, des appels à propositions et des appels d’offres peuvent être lancés jusqu’au 31 décembre 2028.
3.  
L’entreprise commune a la personnalité juridique. Dans chaque État membre, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État membre. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
4.  
Le siège de l’entreprise commune est situé à Luxembourg.
5.  
Les statuts de l’entreprise commune (ci-après dénommés «statuts») figurent en annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«essai de réception»: un essai mené pour déterminer si un supercalculateur EuroHPC satisfait aux exigences du cahier des charges du système;

2) 

«temps d’accès»: le temps de calcul d’un supercalculateur qui est mis à la disposition d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs pour l’exécution de leurs programmes informatiques;

3) 

«entité affiliée»: une entité juridique au sens de l’article 187, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;

▼M1

3 bis) 

«supercalculateur optimisé par l’IA»: un supercalculateur conçu principalement pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle (IA) à usage général et à grande échelle ainsi que des applications d’IA émergentes;

3 ter) 

«fabrique d’IA»: une entité, centralisée ou distribuée, qui fournit une infrastructure de services de supercalcul pour l’IA constituée d’un supercalculateur optimisé par l’IA ou d’une partition de supercalculateur dédiée à l’IA, d’un centre de données associé, d’un accès spécifique et de services de supercalcul axés sur l’IA, et qui attire et rassemble des talents pour fournir les compétences requises pour l’utilisation des supercalculateurs pour l’IA;

▼M2

3 quater) 

«gigafabrique d’intelligence artificielle» ou «gigafabrique d’IA»: une installation de pointe à grande échelle dotée d’une capacité suffisante pour gérer l’ensemble du cycle de vie – du développement jusqu’à l’inférence à grande échelle – de très grands modèles et applications d’IA, fournissant une infrastructure de services de supercalcul composée d’une capacité de calcul optimisée par l’IA, d’une infrastructure de centre de données connexe comprenant le stockage et la mise en réseau à haute capacité, d’environnements dédiés d’accès sécurisé des utilisateurs en nuage et de services de soutien spécialisés et sécurisés axés sur l’IA pour ses opérations avancées, le tout étant soutenu par une infrastructure durable du point de vue de l’environnement, en particulier en ce qui concerne le système d’approvisionnement en énergie et en eau;

3 quinquies) 

«consortium de gigafabriques d’intelligence artificielle» ou «consortium de gigafabriques d’IA»: une association d’entités juridiques éligibles qui forment un consortium et sont liées par un accord de consortium visant à mettre en place et exploiter une gigafabrique d’IA et à préciser les rôles et responsabilités respectifs de ces entités pendant la durée de vie de la gigafabrique d’IA, ou une nouvelle entité juridique établie aux fins de la mise en place et de l’exploitation d’une gigafabrique d’IA; un tel consortium est dûment établi dans l’Union pour une durée minimale de cinq ans et un ou plusieurs de ses partenaires privés peuvent être des membres privés de l’entreprise commune;

3 sexies) 

«coordinateur de gigafabriques d’IA»: une entité juridique, dûment constituée dans l’Union et valablement existante en vertu des lois de l’État membre d’établissement, qui est légalement autorisée à représenter le consortium de gigafabriques d’IA et a la capacité juridique et l’autorité pour conclure, exécuter et mettre en œuvre la convention d’hébergement de gigafabrique d’IA; dont le siège social se trouve dans l’Union et qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une participation au capital ou par d’autres moyens, définis au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et conformément aux principes pertinents du droit de la concurrence de l’Union, par des entités juridiques ou des personnes physiques établies dans l’Union; et peut également être une entité d’hébergement existante représentant un État participant qui est un État membre ou un consortium d’hébergement d’États participants;

3 septies) 

«convention d’hébergement de gigafabrique d’IA»: un accord conclu entre l’entreprise commune et le coordinateur de gigafabrique d’IA en vue d’héberger et d’exploiter une gigafabrique d’IA;

3 octies) 

«entité d’hébergement de gigafabrique d’IA»: une entité juridique qui a été désignée par un consortium de gigafabriques d’IA pour héberger et exploiter une gigafabrique d’IA et ses services et est établie dans un État participant qui est un État membre;

3 nonies) 

«accord de coopération de gigafabriques d’intelligence artificielle»: un accord entre l’entreprise commune et un pays tiers spécifiant l’éligibilité à la participation à un consortium de gigafabriques d’IA ainsi que l’accès pour utilisation aux gigafabriques d’IA en ce qui concerne les entités juridiques contrôlées, directement ou indirectement, par une participation au capital ou par d’autres moyens, par des entités juridiques ou des personnes physiques établies dans ledit pays tiers;

3 decies) 

«gigafabrique d’IA multisite dans un seul pays»: une gigafabrique d’IA déployée sur plus d’un site physique sur le territoire d’un même État membre;

3 undecies) 

«gigafabrique d’IA multisite dans plusieurs pays»: une gigafabrique d’IA déployée sur plus d’un site physique et sur le territoire de différents États membres;

▼B

4) 

«centre d’excellence pour le calcul à haute performance»: un projet collaboratif, sélectionné dans le cadre d’un appel à propositions ouvert et concurrentiel, visant à promouvoir l’utilisation des futures capacités de calcul à haute performance de pointe permettant aux communautés d’utilisateurs, en collaboration avec d’autres parties prenantes du secteur du calcul à haute performance, d’amplifier les codes parallèles existants en vue de parvenir à des performances à l’échelle exaflopique et au-delà;

5) 

«co-conception»: une approche collective rassemblant des fournisseurs de technologies et des utilisateurs engagés dans un processus de conception collaboratif et itératif dans le but de développer de nouvelles technologies, de nouvelles applications et de nouveaux systèmes;

6) 

«conflit d’intérêts»: une situation impliquant un acteur financier ou une autre personne au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;

7) 

«entité constituante»: une entité qui constitue un membre privé de l’entreprise commune, conformément aux statuts de chaque membre privé;

8) 

«consortium de partenaires privés»: une association d’entités juridiques de l’Union réunies aux fins de l’acquisition, conjointement avec l’entreprise commune, d’un supercalculateur de qualité industrielle; un ou plusieurs de ces partenaires privés peuvent être des membres privés de l’entreprise commune;

▼M1

9) 

«supercalculateur EuroHPC»: un système de calcul entièrement détenu par l’entreprise commune ou détenu conjointement avec d’autres États participants ou un consortium de partenaires privés et qui est un supercalculateur classique (supercalculateur haut de gamme, de qualité industrielle, optimisé par l’IA ou de milieu de gamme), un ordinateur hybride classique-quantique, un ordinateur quantique ou un simulateur quantique;

▼B

10) 

«exaflopique»: le niveau de performance des systèmes de calcul capables d’exécuter dix puissance dix-huit opérations par seconde (soit 1 exaflop);

11) 

«supercalculateur haut de gamme»: un système de calcul de classe mondiale mis au point avec la technologie la plus avancée disponible à un moment donné et atteignant des niveaux de performance exaflopiques ou supérieurs (c’est-à-dire post-exaflopiques) pour des applications répondant à des problèmes d’une complexité croissante;

12) 

«consortium d’hébergement»: un groupe d’États participants ou un consortium de partenaires privés qui sont convenus de contribuer à l’acquisition et à l’exploitation d’un supercalculateur EuroHPC, y compris toute organisation représentant ces États participants;

13) 

«entité d’hébergement»: une entité juridique qui possède des installations pour héberger et exploiter un supercalculateur EuroHPC et est établie dans un État participant qui est un État membre;

14) 

«hyperconnecté»: une capacité de communication permettant de transférer des données à un débit de dix puissance douze bits par seconde (soit 1 térabit par seconde) ou au-delà;

15) 

«supercalculateur de qualité industrielle»: un supercalculateur au moins de milieu de gamme spécialement conçu pour satisfaire les exigences en matière de sécurité, de confidentialité et d’intégrité des données des utilisateurs industriels, qui sont plus strictes que pour les utilisations scientifiques;

16) 

«contributions en nature aux actions indirectes» financées au titre d’Horizon Europe: les contributions de l’État participant, des membres privés de l’entreprise commune ou de leurs entités constituantes ou affiliées, correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour la mise en œuvre d’actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune, des États participants et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;

17) 

«contributions en nature aux actions» financées au titre du programme pour une Europe numérique ou du mécanisme pour l’interconnexion en Europe: les contributions de l’État participant, des membres privés de l’entreprise commune ou de leurs entités constituantes ou affiliées, correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour mettre en œuvre une partie des activités de l’entreprise commune, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune, des États participants et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;

18) 

«supercalculateur de milieu de gamme»: un supercalculateur de classe mondiale dont le niveau de performance est inférieur d’un ordre de grandeur à celui d’un supercalculateur haut de gamme;

19) 

«centre de compétence national pour le calcul à haute performance»: une entité juridique, ou un consortium d’entités juridiques, établi dans un État participant, associé à un centre de supercalcul national dudit État participant, fournissant aux utilisateurs des entreprises, y compris les PME, du monde universitaire et des administrations publiques un accès sur demande aux supercalculateurs et aux technologies, outils, applications et services de calcul à haute performance les plus récents, et offrant une assistance en matière d’expertise, de compétences, de formation, de mise en réseau et de sensibilisation;

▼M2

19 bis) 

«centre national de compétences quantiques»: une entité juridique ou un consortium d’entités juridiques établi dans un État participant, fournissant aux utilisateurs de l’industrie, y compris les PME, du monde universitaire, des organisations actives dans la recherche et des administrations publiques un accès sur demande aux technologies, outils, applications et services quantiques, ainsi qu’aux infrastructures quantiques nationales ou européennes, et offrant une assistance en matière d’expertise, de compétences, de formation, de mise en réseau et de sensibilisation;

▼B

20) 

«État observateur»: un pays éligible à participer aux actions de l’entreprise commune financées au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique, qui n’est pas un État participant;

21) 

«État participant»: un pays qui est membre de l’entreprise commune;

22) 

«niveau de performance»: le nombre d’opérations en virgule flottante par seconde qu’un supercalculateur peut exécuter;

23) 

«membre privé»: un membre de l’entreprise commune autre que l’Union ou les États participants;

24) 

«ordinateur quantique»: un dispositif informatique qui utilise les lois de la mécanique quantique pour accomplir certaines tâches particulières en mobilisant donc moins de ressources informatiques que les ordinateurs classiques;

25) 

«simulateur quantique»: un appareil quantique hautement contrôlable qui permet d’obtenir des informations sur les propriétés de systèmes quantiques complexes ou de résoudre des problèmes de calcul spécifiques inaccessibles aux ordinateurs classiques;

26) 

«sécurité de la chaîne d’approvisionnement» d’un supercalculateur EuroHPC: les mesures à inclure dans la sélection des fournisseurs d’un supercalculateur afin de garantir la disponibilité des composants, technologies, systèmes et savoir-faire requis pour l’acquisition et l’exploitation de ce supercalculateur. Il s’agit notamment de mesures visant à atténuer les risques liés à d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement pour ces composants, technologies et systèmes, notamment les variations de prix, les performances inférieures ou les sources d’approvisionnement différentes; elle couvre toute la durée de vie du supercalculateur EuroHPC;

27) 

«programme stratégique de recherche et d’innovation»: le document qui couvre la durée d’Horizon Europe et qui recense les priorités, les technologies et les innovations essentielles requises pour réaliser les objectifs de l’entreprise commune;

28) 

«programme stratégique pluriannuel»: un document définissant une stratégie pour toutes les activités de l’entreprise commune;

29) 

«supercalcul»: l’exécution de calculs à des niveaux de performance nécessitant l’intégration massive d’éléments de calcul individuels, y compris de composants quantiques, pour résoudre des problèmes qui ne peuvent être traités par des systèmes de calcul standard;

30) 

«coût total de propriété» d’un supercalculateur EuroHPC: les coûts d’acquisition auxquels s’ajoutent les coûts d’exploitation, y compris la maintenance, jusqu’à ce que la propriété du supercalculateur soit transférée à l’entité d’hébergement ou vendue ou que le supercalculateur soit démantelé sans transfert de propriété;

31) 

«programme de travail»: le document visé à l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2021/695 ou, s’il y a lieu, le document qui fait également office de programme de travail visé à l’article 24 du règlement (UE) 2021/694, ou à l’article 19 du règlement (UE) 2021/1153.

Article 3

Mission et objectifs

▼M2

1.  
L’entreprise commune a pour mission de créer, de déployer, d’étendre et de conserver dans l’Union un écosystème de services et d’infrastructures de données pour le supercalcul et l’informatique quantique fédérés, sécurisés, interopérables, hyperconnectés et de classe mondiale. Elle soutient le développement et l’adoption de systèmes de supercalcul et de technologies et systèmes quantiques innovants et compétitifs axés sur la demande et tournés vers les utilisateurs, ainsi que le développement d’un large éventail d’applications optimisées pour ces systèmes. Cela se fonde autant que possible sur une chaîne d’approvisionnement européenne afin de limiter le risque de perturbations et de dépendances et de renforcer l’autonomie stratégique et la souveraineté technologique de l’Union, tout en garantissant l’utilisation des meilleurs composants, technologies et connaissances. En outre, elle élargit l’utilisation de cet écosystème d’infrastructures à un grand nombre d’utilisateurs publics et privés, et soutient la double transition ainsi que le développement de compétences clés pour la main d’œuvre européenne dans les secteurs de la science et de l’industrie.

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2.  

L’entreprise commune poursuit les objectifs généraux suivants:

a) 

contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/695, et notamment de son article 3, générer des retombées scientifiques, environnementales, économiques, technologiques et sociétales à partir des investissements de l’Union dans la recherche et l’innovation, de manière à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union, réaliser les priorités stratégiques de l’Union et contribuer à la réalisation des objectifs et des politiques de l’Union, et contribuer à relever les défis mondiaux, y compris les objectifs de développement durable, en suivant les principes du programme des Nations unies à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ( 2 );

b) 

développer une coopération étroite et assurer la coordination avec d’autres partenariats européens, y compris au moyen d’appels conjoints, et rechercher des synergies avec les activités et programmes pertinents au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional, en particulier avec ceux qui soutiennent le déploiement de solutions innovantes, l’éducation et le développement régional, s’il y a lieu;

c) 

créer, déployer, étendre et conserver dans l’Union une infrastructure intégrée et hyperconnectée de supercalcul et de données de classe mondiale, axée sur la demande et tournée vers les utilisateurs;

d) 

fédérer l’infrastructure hyperconnectée de supercalcul et de données et l’interconnecter avec les espaces européens des données et l’écosystème d’informatique en nuage afin de fournir des services de calcul et de données à un large éventail d’utilisateurs publics et privés en Europe;

e) 

promouvoir l’excellence scientifique et soutenir l’adoption et l’utilisation systématique des résultats de la recherche et de l’innovation produits dans l’Union;

f) 

continuer à développer et soutenir un écosystème de supercalcul et de données hautement compétitif et innovant largement diffusé en Europe, qui contribue au leadership scientifique et numérique de l’Union, et permet de produire de manière autonome des technologies et architectures de calcul et de les intégrer dans des systèmes de calcul de pointe, ainsi que des applications avancées optimisées pour ces systèmes;

▼M2

f bis) 

soutenir la recherche et l’innovation fondamentales et appliquées de pointe dans le domaine des technologies quantiques, leur transition du laboratoire à la fabrication, ainsi que leur déploiement, leur adoption et leur intégration dans des infrastructures quantiques de classe mondiale, afin de créer un écosystème quantique dynamique, innovant, durable et résilient dans l’ensemble de l’Union et de garantir le leadership scientifique et industriel, la compétitivité, l’autonomie stratégique et la souveraineté technologique de l’Union dans le domaine de l’informatique, de la communication et de la détection quantiques;

▼B

g) 

élargir l’utilisation des services de supercalcul et développer les compétences clés dont la science et l’industrie européennes ont besoin;

▼M2

h) 

mettre en place et exploiter les fabriques d’IA et soutenir la mise en place de gigafabriques d’IA et de leurs services, ainsi que l’accès auxdites gigafabriques d’IA et à leurs services, afin de créer un écosystème d’IA dynamique, innovant, durable et résilient dans l’ensemble de l’Union, et de garantir le leadership scientifique et industriel.

3.  
L’entreprise commune contribue à préserver les intérêts de l’Union lors de l’achat de supercalculateurs et à soutenir le développement et l’adoption du calcul à haute performance (CHP), de l’IA et de technologies, de systèmes et d’applications quantiques. Elle permet une approche de co-conception pour l’acquisition de supercalculateurs de classe mondiale, tout en préservant la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des technologies et systèmes acquis. Elle contribue à l’autonomie stratégique de l’Union, tout en préservant une économie ouverte dans l’Union, soutient le développement de technologies et d’applications renforçant les chaînes d’approvisionnement européennes pour le CHP, l’IA et les technologies quantiques, et favorise leur intégration dans des systèmes qui répondent à un grand nombre de besoins scientifiques, sociétaux, environnementaux, industriels et en matière d’utilisation sécurisée.

▼B

Article 4

Piliers d’activité

1.  

L’entreprise commune met en œuvre la mission visée à l’article 3 autour des piliers d’activité suivants:

a) 

le pilier «administration», qui couvre les activités générales en vue de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise commune;

b) 

le pilier «infrastructure», qui englobe les activités d’acquisition, de déploiement, de mise à niveau et d’exploitation de l’infrastructure de supercalcul, d’informatique quantique et de données sécurisée, hyperconnectée et de classe mondiale, y compris la promotion de l’adoption et de l’utilisation systématique des résultats de la recherche et de l’innovation produits dans l’Union;

c) 

le pilier «fédération des services de supercalcul», qui couvre toutes les activités visant à fournir à l’échelle de l’Union un accès aux ressources et aux services de supercalcul et de données fédérés et sécurisés dans toute l’Europe pour la communauté scientifique, l’industrie (y compris les PME) et le secteur public, en particulier en coopération avec PRACE et GÉANT; ces activités comprennent les éléments suivants:

i) 

soutenir l’interconnexion des ressources de calcul à haute performance, d’informatique quantique et de données détenues en tout ou en partie par l’entreprise commune ou mises volontairement à disposition par les États participants;

ii) 

soutenir l’interconnexion des infrastructures de supercalcul, de calcul quantique et de données avec les espaces européens communs des données de l’Union et les infrastructures de données en nuage fédérées et sécurisées;

iii) 

soutenir le développement, l’acquisition et l’exploitation d’une plateforme pour la fédération harmonieuse et la fourniture sécurisée d’un service et d’une infrastructure de données pour le supercalcul et l’informatique quantique, en établissant un point d’accès unique pour tous les services de supercalcul ou de données gérés par l’entreprise commune, et en fournissant un point d’entrée unique pour chaque utilisateur;

d) 

le pilier «technologie», qui porte sur des activités ambitieuses de recherche et d’innovation en vue de développer un écosystème de supercalcul compétitif, innovant et de classe mondiale dans toute l’Europe, tant du point de vue du matériel informatique que des logiciels, et d’en assurer l’intégration dans les systèmes de calcul tout en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur scientifique et industrielle de manière à contribuer à l’autonomie stratégique de l’Union; il met également l’accent sur les technologies de calcul à haute performance économes en énergie, qui contribuent à la durabilité environnementale; ces activités portent notamment sur:

i) 

les composants de microprocesseurs à basse consommation, les composants d’interconnexion, l’architecture des systèmes et les technologies connexes telles que les nouveaux algorithmes, codes logiciels, outils et environnements;

ii) 

les nouveaux paradigmes de calcul et leur intégration dans les systèmes de supercalcul de pointe dans le cadre d’une approche de co-conception; ces technologies sont liées au développement, à l’acquisition et au déploiement de supercalculateurs haut de gamme, y compris d’ordinateurs quantiques, et d’infrastructures;

iii) 

les technologies et systèmes d’interconnexion et d’exploitation des systèmes de supercalcul classiques avec d’autres technologies de calcul qui sont souvent complémentaires et qui assurent leur fonctionnement efficace, telles que l’informatique quantique ou d’autres nouvelles technologies de calcul;

iv) 

les nouveaux algorithmes et les nouvelles technologies des logiciels offrant des gains de performance substantiels;

e) 

le pilier «application», qui porte sur les activités visant à atteindre et à maintenir l’excellence européenne dans les applications et les codes de calcul et de données clés pour la science, l’industrie, y compris les PME, et le secteur public; ces activités portent notamment sur:

i) 

les applications, y compris les nouveaux algorithmes et les développements logiciels, destinés aux utilisateurs publics et privés qui bénéficient de l’exploitation des ressources et des capacités de supercalculateurs haut de gamme et leur convergence avec les technologies numériques avancées telles que l’intelligence artificielle, l’analyse de données à haute performance et les technologies en nuage, grâce à la co-conception, au développement et à l’optimisation de codes et d’applications fondés sur le calcul à haute performance à grande échelle et des marchés porteurs émergents;

ii) 

le soutien, entre autres, aux centres d’excellence pour le calcul à haute performance pour des applications ainsi que des pilotes et des bancs d’essai à grande échelle utilisant le calcul à haute performance en vue d’applications de mégadonnées et de services numériques avancés dans un large éventail de secteurs scientifiques, publics et industriels;

f) 

le pilier «élargir l’utilisation et les compétences», qui vise à développer les capacités et les compétences sources d’excellence en matière de supercalcul, d’informatique quantique et d’utilisation des données, en tenant compte des synergies avec d’autres programmes et instruments, en particulier le programme pour une Europe numérique, en élargissant l’utilisation scientifique et industrielle des ressources de supercalcul et des applications de données, et en donnant un meilleur accès aux infrastructures de supercalcul et de données à l’industrie tout en favorisant leur utilisation pour une innovation adaptée aux besoins industriels, et à doter l’Europe d’une communauté scientifique de haut niveau et d’une main-d’œuvre qualifiée lui permettant d’exercer un leadership scientifique et d’effectuer la transformation numérique de son industrie et de son administration publique, notamment en soutenant et en mettant en réseau des centres nationaux de compétence et des centres d’excellence pour le calcul à haute performance;

g) 

le pilier «coopération internationale»: conformément aux objectifs de politique extérieure et aux engagements internationaux de l’Union, il s’agit de définir et mettre en œuvre des activités en rapport avec la promotion de la collaboration internationale dans le domaine du calcul à haute performance et d’y participer, dans le but de relever les défis scientifiques et sociétaux mondiaux, tout en promouvant la compétitivité de l’écosystème européen d’offre et de demande en matière de calcul à haute performance;

▼M1

h) 

le pilier «fabrique d’IA pour une IA digne de confiance et éthique», qui comprend des activités visant à fournir une infrastructure de services de supercalcul axés sur l’IA dans le but de développer davantage les capacités, les compétences et les aptitudes de l’écosystème d’IA en matière de recherche et d’innovation; ce pilier comprend les activités suivantes:

i) 

acquérir et exploiter des supercalculateurs optimisés par l’IA hébergés au même endroit que des centres de données ou connectés à des centres de données par des réseaux à très haut débit;

ii) 

mettre à niveau les supercalculateurs EuroHPC existants en les dotant de capacités d’IA;

iii) 

fournir un accès et des possibilités d’accès équitable aux supercalculateurs optimisés par l’IA ou aux supercalculateurs EuroHPC mis à niveau au moyen de capacités d’IA, y compris élargir leur utilisation à un plus grand nombre d’utilisateurs publics et privés, y compris les start-up et les petites et moyennes entreprises;

iv) 

exploiter des centres, centralisés ou distribués, de services de supercalcul axés sur l’IA à l’appui de l’écosystème de start-up dans le domaine de l’IA et de l’écosystème de recherche et d’innovation apportant un soutien en matière d’algorithmes, un soutien pour aller plus loin dans le développement, l’entraînement, l’essai, l’évaluation et la validation des modèles et systèmes d’entraînement de l’IA, ainsi qu’un soutien au développement d’applications d’IA à grande échelle émergentes dans des domaines stratégiques tels que la santé et les soins, le changement climatique, la robotique ou la conduite connectée et automatisée;

v) 

exploiter des installations de programmation adaptées aux supercalculateurs, y compris pour la parallélisation d’applications d’IA en vue d’optimiser l’utilisation des capacités de supercalcul;

vi) 

exploiter d’autres services de supercalcul propices à l’IA;

vii) 

attirer, rassembler et former les talents afin de développer leurs compétences et aptitudes en matière d’utilisation des supercalculateurs EuroHPC pour l’IA;

viii) 

interagir avec les autres fabriques d’IA, rendre leurs services accessibles dans toute l’Europe et coopérer avec les centres de compétences et centres d’excellence EuroHPC, ainsi qu’avec les initiatives de l’Union en matière d’IA pertinentes, comme les pôles de start-up dans le domaine de l’IA, les écosystèmes d’intelligence artificielle et de données, les installations d’essai et d’expérimentation de l’intelligence artificielle, la plateforme centrale européenne d’intelligence artificielle, les pôles d’innovation numérique axés sur l’intelligence artificielle, les communautés de la connaissance et de l’innovation liées à l’intelligence artificielle de l’Institut européen d’innovation et de technologie, les infrastructures européennes de recherche pertinentes et d’autres initiatives connexes;

▼M2

i) 

le pilier «gigafabrique d’IA», qui couvre les activités des gigafabriques d’IA, qui, dans le cadre de leur fonctionnement, pourraient être connectées au réseau EuroHPC des fabriques d’IA afin d’assurer une intégration, un soutien aux utilisateurs et un partage des connaissances harmonieux dans l’ensemble de l’écosystème européen de l’IA; ce pilier comprend les activités suivantes:

i) 

fournir une infrastructure informatique d’IA de classe mondiale pour les chercheurs, les entrepreneurs, les entreprises, y compris les PME, les jeunes pousses et les entreprises en expansion, ainsi que pour le secteur public en Europe;

ii) 

permettre le développement de nouvelles solutions d’IA dans tous les secteurs publics et privés, y compris le développement de modèles de fondation; et

iii) 

garantir la compétitivité et la souveraineté de l’Union en tant que continent de l’IA;

j) 

le pilier «technologies quantiques», qui couvre l’ensemble de l’écosystème quantique et les domaines d’application de l’informatique et de la simulation quantiques, de la communication quantique, de la détection et de la métrologie quantiques, garantissant la sécurité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement quantique et de ses technologies génériques; les activités portent entre autres sur:

i) 

la recherche et l’innovation scientifiques et technologiques: faire progresser l’excellence de la recherche dans les domaines des sciences et technologies quantiques;

ii) 

la transition du laboratoire à la fabrication et au développement de l’écosystème: soutenir le développement et le déploiement d’infrastructures quantiques de pointe; favoriser l’industrialisation des technologies quantiques en soutenant l’adoption d’applications quantiques dans les secteurs publics et industriels clés, en veillant à ce que les progrès réalisés dans tous les domaines quantiques soient traduits en applications réelles, y compris le développement de marchés pilotes; promouvoir les normes européennes et internationales et soutenir le développement et la mise en réseau de centres nationaux de compétences quantiques dans toute l’Europe;

iii) 

l’accélération du développement et de la mise en exploitation de systèmes d’informatique quantique tolérants aux défaillances reposant sur des mesures publiques visant à soutenir un écosystème quantique européen compétitif et une chaîne d’approvisionnement fondée sur des technologies fabriquées et conçues en Europe;

iv) 

les compétences et les talents: développer une main-d’œuvre compétitive et inclusive dans les domaines de la recherche quantique et de l’ingénierie grâce à des initiatives coordonnées en matière d’éducation, de formation et de mobilité, dans les disciplines et domaines techniques clés liés aux technologies quantiques;

v) 

la coopération internationale: développer la collaboration internationale dans le domaine des technologies quantiques afin de relever les défis scientifiques et sociétaux mondiaux, conformément aux objectifs de politique extérieure et aux engagements internationaux de l’Union.

▼B

2.  
Outre les activités visées au paragraphe 1, l’entreprise commune peut être chargée de la mise en œuvre de tâches supplémentaires en cas de financement cumulé, complémentaire ou combiné entre les programmes de l’Union, conformément au programme de travail de la Commission concerné.

Article 5

Contribution financière de l’Union

▼M2

1.  

La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune, y compris les crédits EEE, est d’au maximum 4 122 300 000  EUR, dont un maximum de 92 000 000  EUR pour les dépenses administratives, à condition que ce montant soit au moins équivalent à la contribution des États participants, répartis comme suit à titre indicatif:

a) 

jusqu’à 1 660 000 000  EUR provenant d’Horizon Europe, dont 160 000 000  EUR pour la mise en œuvre d’activités de recherche et d’innovation quantiques visées à l’article 4, paragraphe 1, point j), et conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2;

b) 

jusqu’à 2 142 300 000  EUR provenant du programme pour une Europe numérique; et

c) 

jusqu’à 320 000 000  EUR provenant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Des fonds supplémentaires provenant d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe peuvent compléter la contribution de l’Union visée au premier alinéa, à condition que les montants supplémentaires soient au moins équivalents à la contribution d’un ou de plusieurs membres de l’entreprise commune autres que l’Union. Ces fonds supplémentaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union.

▼B

2.  
La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1 est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union affectés à chaque programme concerné.

▼M2

3.  
Des fonds supplémentaires provenant de tout programme de l’Union autre qu’Horizon Europe, que le programme pour une Europe numérique et que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et qui complètent les contributions visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et les complétant peuvent être alloués à l’entreprise commune pour soutenir ses piliers d’activités visés à l’article 4, excepté ceux visés à l’article 4, paragraphe 1, point a). Ces fonds supplémentaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union.

▼B

4.  
Les contributions provenant de programmes de l’Union correspondant à des activités supplémentaires confiées à l’entreprise commune conformément au paragraphe 3 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union.

▼M2

4 bis.  
En ce qui concerne les contributions allouées à l’entreprise commune conformément aux paragraphes 3 et 4, l’article 158 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) est applicable. Lorsque ces contributions supplémentaires de l’Union sont liées au pilier visé à l’article 4, paragraphe 1, point i), un ou plusieurs membres autres que l’Union apportent des contributions supplémentaires proportionnelles au montant des contributions de l’Union.

▼B

5.  
Des fonds supplémentaires de l’Union complétant la contribution visée au paragraphe 1 du présent article peuvent être alloués à l’entreprise commune par les pays tiers associés à Horizon Europe, au programme pour une Europe numérique ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, conformément à leurs accords d’association respectifs. Ces fonds supplémentaires de l’Union n’affectent pas la contribution des États participants visée à l’article 7, paragraphe 1, à moins que les États participants n’en conviennent autrement.

▼M2 —————

▼B

Article 6

Autres contributions de l’Union

Les contributions provenant de programmes de l’Union autres que ceux visés à l’article 5, paragraphe 1, qui s’inscrivent dans le cadre d’un cofinancement par l’Union d’un programme mis en œuvre par l’un des États participants qui est un État membre, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union visée à l’article 5.

Article 7

Contributions des membres autres que l’Union

1.  
Les États participants apportent une contribution totale proportionnelle à la contribution de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1. Les États participants organisent entre eux leurs contributions collectives et la manière dont ils les apporteront. Cela ne porte pas atteinte à la capacité de chaque État participant de définir sa contribution financière nationale conformément à l’article 8.
2.  
Les membres privés de l’entreprise commune apportent ou font en sorte que leurs entités constituantes et affiliées apportent des contributions d’un montant au moins égal à 900 000 000  EUR à l’entreprise commune.
3.  
Les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article se composent des contributions prévues à l’article 15 des statuts.
4.  
Les contributions visées à l’article 15, paragraphe 3, point f), des statuts peuvent être fournies par chaque État participant à des bénéficiaires établis dans ledit État participant. Les États participants peuvent compléter la contribution de l’entreprise commune, dans les limites du taux maximal de remboursement applicable fixé à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695, à l’article 14 du règlement (UE) 2021/694, et à l’article 14 du règlement (UE) 2021/1153. Ces contributions sont sans préjudice des règles relatives aux aides d’État.
5.  
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les membres de l’entreprise commune autres que l’Union rendent compte au comité directeur, au sens de l’article 15 des statuts, de la valeur des contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et versées au cours de l’exercice précédent.
6.  
►C1  Aux fins de l’évaluation des contributions visées à l’article 15, paragraphe 3, points b) à g), des statuts, ◄ les coûts sont déterminés conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, aux normes comptables applicables dans le pays où l’entité est établie, aux normes comptables internationales et aux normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée ou par les autorités d’audit des États participants. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’entreprise commune en cas de doute quant à la certification. Si des incertitudes subsistent, la méthode d’évaluation peut être contrôlée par l’entreprise commune.
7.  

La Commission peut mettre fin, réduire proportionnellement ou suspendre la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune, ou déclencher la procédure de liquidation visée à l’article 23 des statuts, dans les cas suivants:

a) 

si l’entreprise commune ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la contribution de l’Union; ou

b) 

si les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou affiliées ne fournissent pas les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ne les fournissent que partiellement, ou ne respectent pas les délais en la matière; ou

c) 

en conséquence des évaluations visées à l’article 24.

La décision de la Commission de mettre fin, de réduire proportionnellement ou de suspendre la contribution financière de l’Union ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles encourus par les membres autres que l’Union avant la notification de la décision à l’entreprise commune.

Article 8

Gestion des contributions des États participants

1.  
Chaque État participant prend un engagement indicatif concernant le montant de sa contribution financière nationale à l’entreprise commune sous forme d’actions indirectes. Cet engagement est communiqué chaque année à l’entreprise commune avant l’adoption du programme de travail.

Outre les critères énoncés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/695, à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694ou à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1153, le programme de travail peut inclure, en annexe, des critères d’éligibilité régissant la participation d’entités juridiques nationales.

Chaque État participant confie l’évaluation des propositions à l’entreprise commune, conformément aux règles d’Horizon Europe.

La sélection des propositions se fait sur la base du classement fourni par le comité d’évaluation. Le comité directeur peut s’écarter de cette liste dans des cas dûment justifiés comme indiqué dans le programme de travail afin de garantir la cohérence globale de l’approche par portefeuille.

Chaque État participant dispose d’un droit de veto sur toutes les questions relatives à l’utilisation de ses propres contributions financières nationales à l’entreprise commune pour les demandeurs établis dans ledit État participant, sur la base des priorités stratégiques nationales.

2.  
Chaque État participant conclut un ou plusieurs accords administratifs avec l’entreprise commune afin de définir le mécanisme de coordination pour le paiement des contributions aux demandeurs établis dans cet État participant et de régir l’établissement de rapports en la matière. Un tel accord comprend le calendrier, les conditions de paiement et les obligations en matière de rapports et d’audit.

Chaque État participant s’efforce de synchroniser son échéancier de paiement, ses rapports et ses audits avec ceux de l’entreprise commune et de faire converger ses règles en matière d’éligibilité des coûts avec celles d’Horizon Europe.

3.  
Dans l’accord visé au paragraphe 2, chaque État participant peut confier à l’entreprise commune le paiement de sa contribution à ses bénéficiaires. Après la sélection des propositions, l’État participant engage le montant nécessaire pour les paiements. Les autorités d’audit de l’État participant peuvent contrôler sa contribution nationale.

Article 9

Entité d’hébergement

1.  
Les supercalculateurs EuroHPC sont situés dans un État participant qui est un État membre. Si un État participant héberge déjà un supercalculateur EuroHPC qui est un supercalculateur haut de gamme ou de milieu de gamme, il n’est pas autorisé à participer à un nouvel appel à manifestation d’intérêt pour la génération suivante de ces supercalculateurs avant au moins cinq ans à compter de la date de sélection dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt précédent. En cas d’acquisition d’ordinateurs quantiques et de simulateurs quantiques ou en cas de mise à niveau d’un supercalculateur EuroHPC avec accélérateurs quantiques, cette période est réduite à deux ans.
2.  
Pour les supercalculateurs EuroHPC visés aux articles 11, 12 et 14, l’entité d’hébergement peut représenter un État participant qui est un État membre ou un consortium d’hébergement. L’entité d’hébergement et les autorités compétentes du ou des États participants prenant part à un consortium d’hébergement concluent un accord à cet effet.
3.  
L’entreprise commune confie à une entité d’hébergement l’exploitation de chaque supercalculateur EuroHPC entièrement détenu par elle ou détenu conjointement conformément aux articles 11, 12 et 14.
4.  
Les entités d’hébergement visées au paragraphe 2 du présent article sont sélectionnées conformément au paragraphe 5 du présent article et aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19.
5.  

À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, l’entité d’hébergement visée au paragraphe 2 du présent article et l’État participant correspondant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou le consortium d’hébergement correspondant sont sélectionnés par le comité directeur dans le cadre d’un processus équitable et transparent fondé, notamment, sur les critères suivants:

a) 

la conformité aux spécifications générales applicables au système définies dans l’appel à manifestation d’intérêt;

b) 

le coût total de propriété du supercalculateur, comprenant une estimation précise et une méthode de vérification des coûts d’exploitation de ce supercalculateur tout au long de sa durée de vie;

c) 

l’expérience de l’entité d’hébergement en matière d’installation et d’exploitation de systèmes analogues;

d) 

la qualité des infrastructures physiques et informatiques de l’entité d’hébergement, leur sûreté et leur connectivité avec le reste de l’Union;

e) 

la qualité du service aux utilisateurs, à savoir la capacité à respecter l’accord de niveau de service figurant parmi les documents qui accompagnent la procédure de sélection;

f) 

la fourniture d’un document approprié attestant l’engagement de l’État membre dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants du consortium d’hébergement à prendre en charge la part du coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union mentionnée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union mentionnée à l’article 6, soit jusqu’au transfert de la propriété par l’entreprise commune à cette entité d’hébergement, soit jusqu’à la vente ou au démantèlement du supercalculateur en l’absence de transfert de propriété.

▼M1

Pour les supercalculateurs optimisés par l’IA, les critères de sélection supplémentaires suivants s’appliquent aux entités d’hébergement:

a) 

la proximité avec un centre de données établi, ou la connexion à un centre de données établi via des réseaux à très haut débit;

b) 

la vision, les plans et les capacités dont dispose l’entité d’hébergement pour relever les défis de l’écosystème de start-up dans le domaine de l’IA, de l’écosystème de recherche et d’innovation et de la communauté des utilisateurs de l’IA, et pour fournir un service de soutien au supercalcul axé sur l’IA centralisé ou distribué;

c) 

la qualité et la pertinence de l’expérience et du savoir-faire disponibles au sein de l’équipe prévue pour s’occuper de l’environnement de services de soutien au supercalcul axés sur l’IA;

d) 

des plans d’interaction et de coopération avec d’autres fabriques d’IA, avec les centres de compétences EuroHPC et les centres d’excellence EuroHPC et avec les initiatives en matière d’IA pertinentes, comme les pôles de start-up dans le domaine de l’intelligence artificielle, les écosystèmes d’intelligence artificielle et de données, les installations d’essai et d’expérimentation de l’intelligence artificielle, la plateforme centrale européenne d’intelligence artificielle, les pôles d’innovation numérique axés sur l’intelligence artificielle et d’autres initiatives connexes;

e) 

les capacités existantes et les futurs plans envisagés par l’entité d’hébergement pour contribuer au développement du réservoir de talents.

5 bis.  
Une entité d’hébergement existante peut demander à devenir une fabrique d’IA. À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, une entité d’hébergement existante est sélectionnée par le comité directeur au moyen d’une procédure équitable et transparente fondée, entre autres, sur les critères de sélection décrits à l’article 9, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à condition que l’entité d’hébergement puisse démontrer que son supercalculateur EuroHPC dispose de ressources de calcul suffisantes pour entraîner des modèles d’IA à usage général et à grande échelle ainsi que des applications d’IA émergentes.

▼B

6.  

Pour les supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle visés à l’article 13, l’entité d’hébergement conclut un accord avec un consortium de partenaires privés pour préparer l’acquisition et pour exploiter ces supercalculateurs EuroHPC ou des partitions de ceux-ci.

L’hébergement d’un supercalculateur de qualité industrielle est soumis aux conditions ci-après:

a) 

l’entreprise commune confie à l’entité d’hébergement l’exploitation de chaque supercalculateur EuroHPC de qualité industrielle détenu conjointement conformément à l’article 13;

b) 

les entités d’hébergement sont sélectionnées conformément au paragraphe 5 du présent article et aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19;

c) 

à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, l’entité d’hébergement et le consortium de partenaires privés qui lui est associé sont sélectionnés par le comité directeur dans le cadre d’un processus équitable et transparent fondé, notamment, sur ce qui suit:

i) 

les critères énoncés au paragraphe 5, points a) à e), du présent article; et

ii) 

la fourniture d’une pièce justificative appropriée attestant l’engagement du consortium de partenaires privés à prendre en charge la part du coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union visée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union visée à l’article 6.

▼M1

6 bis.  
Pour les supercalculateurs optimisés par l’IA visés à l’article 12 bis, l’entité d’hébergement crée un point d’accès unique pour les utilisateurs, y compris les start-up, les petites et moyennes entreprises et les utilisateurs scientifiques, afin de faciliter l’accès à ses services de soutien.

▼B

7.  
L’entité d’hébergement sélectionnée peut décider d’inviter, sous réserve de l’accord préalable de la Commission, d’autres États participants ou un consortium de partenaires privés à rejoindre le consortium d’hébergement. La contribution financière, la contribution en nature ou tout autre engagement de la part des États participants ou des membres privés qui rejoignent le consortium n’affecte pas la contribution financière de l’Union ni les droits de propriété et le pourcentage de temps d’accès correspondants attribués à l’Union en ce qui concerne ce supercalculateur EuroHPC conformément aux articles 11, 12, 13 et 14.

Article 10

Convention d’hébergement

1.  
L’entreprise commune conclut une convention d’hébergement avec chaque entité d’hébergement sélectionnée avant le lancement de la procédure d’acquisition d’un supercalculateur EuroHPC.
2.  

La convention d’hébergement définit en particulier les éléments suivants relatifs aux supercalculateurs EuroHPC:

a) 

les droits et obligations pendant la procédure d’acquisition du supercalculateur, y compris les essais de réception du supercalculateur;

b) 

les conditions de responsabilité applicables à l’exploitation du supercalculateur;

c) 

la qualité de service offerte aux utilisateurs lors de l’exploitation du supercalculateur, telle qu’elle est décrite dans l’accord de niveau de service;

d) 

les plans concernant l’efficacité énergétique et la viabilité environnementale du supercalculateur;

e) 

les conditions d’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès au supercalculateur, telles qu’elles sont arrêtées par le comité directeur, conformément à l’article 17;

f) 

les modalités de comptabilisation des temps d’accès;

g) 

la part du coût total de propriété dont l’entité d’hébergement veille à ce qu’elle soit couverte par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement;

h) 

les conditions du transfert de propriété visé à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 7, à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 14, paragraphe 6, y compris, dans le cas des supercalculateurs EuroHPC, des dispositions relatives au calcul de leur valeur résiduelle et à leur démantèlement;

i) 

l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de donner accès aux supercalculateurs EuroHPC, tout en assurant la sécurité de ces supercalculateurs, la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679, la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques conformément à la directive 2002/58/CE, la protection des secrets commerciaux conformément à la directive (UE) 2016/943 et la protection de la confidentialité des autres données relevant de l’obligation de secret professionnel;

j) 

l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de mettre en place une procédure d’audit certifié couvrant les coûts d’exploitation du supercalculateur EuroHPC et les temps d’accès des utilisateurs;

k) 

l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de soumettre au comité directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport d’audit et des données relatives à l’utilisation du temps d’accès au cours de l’exercice précédent;

▼M1

l) 

les conditions particulières applicables lorsque l’entité d’hébergement exploite un supercalculateur EuroHPC à des fins industrielles ou un supercalculateur optimisé par l’IA.

▼B

3.  
La convention d’hébergement est régie par le droit de l’Union, complété pour toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union, par le droit de l’État membre où est établie l’entité d’hébergement.
4.  
La convention d’hébergement contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, donnant compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour toutes les matières couvertes par la convention d’hébergement.
5.  
Une fois la convention d’hébergement conclue, et sans préjudice du paragraphe 2, l’entreprise commune, avec l’appui de l’entité d’hébergement sélectionnée, lance les procédures d’acquisition du supercalculateur EuroHPC conformément aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19.
6.  
Pour les supercalculateurs de milieu de gamme, l’entreprise commune ou l’entité d’hébergement lance, après la conclusion de la convention d’hébergement et au nom des deux parties contractantes, les procédures d’acquisition du supercalculateur EuroHPC conformément aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19.

Article 11

Acquisition et propriété des supercalculateurs haut de gamme

1.  
L’entreprise commune acquiert les supercalculateurs haut de gamme et en est propriétaire.
2.  
La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 50 % des coûts d’exploitation des supercalculateurs haut de gamme.

Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs haut de gamme est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.

3.  
La sélection du fournisseur du supercalculateur haut de gamme est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
4.  
L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur et acquérir des supercalculateurs haut de gamme intégrant des technologies axées sur la demande, tournées vers les utilisateurs et compétitives, principalement développées dans l’Union.
5.  
Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs haut de gamme, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
6.  
Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt cinq ans après la réussite de l’essai de réception, par l’entreprise commune, des supercalculateurs haut de gamme installés au sein d’une entité d’hébergement, la propriété du supercalculateur haut de gamme peut être transférée à cette entité d’hébergement, vendue à une autre entité ou démantelée sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. En cas de transfert de propriété d’un supercalculateur haut de gamme, l’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée à l’entité d’hébergement mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés à parts égales par l’entreprise commune et l’entité d’hébergement. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur haut de gamme ou sa vente, ou à l’issue de son démantèlement.

Article 12

Acquisition et propriété des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques

1.  
L’entreprise commune acquiert des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques allant de pilotes et de systèmes expérimentaux à des prototypes et à des systèmes opérationnels sous la forme de machines autonomes ou de machines hybrides dotées de calculateurs à haute performance haut de gamme ou de milieu de gamme et connectées au nuage, et elle en est propriétaire.
2.  
La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 50 % des coûts d’exploitation des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques.

Le reste du coût total de propriété des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.

3.  
La sélection du fournisseur des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
4.  
L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur et acquérir des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques intégrant des technologies principalement développées dans l’Union.
5.  
Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
6.  
Les ordinateurs quantiques et les simulateurs quantiques sont situés au sein d’une entité d’hébergement d’un supercalculateur EuroHPC ou d’un centre de supercalcul situé dans l’Union.
7.  
Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt quatre ans après la réussite de l’essai de réception, par l’entreprise commune, de l’ordinateur quantique ou du simulateur quantique installé au sein d’une entité d’hébergement, la propriété de l’ordinateur quantique ou du simulateur quantique peut être transférée à cette entité d’hébergement, vendue à une autre entité ou démantelée sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. En cas de transfert de propriété d’un ordinateur quantique ou d’un simulateur quantique, l’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée à l’entité d’hébergement mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés à parts égales par l’entreprise commune et l’entité d’hébergement. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un ordinateur quantique ou d’un simulateur quantique ou sa vente, ou à l’issue de son démantèlement.

▼M1

Article 12 bis

Acquisition et propriété des supercalculateurs optimisés par l’IA

1.  
L’entreprise commune acquiert des supercalculateurs optimisés par l’IA et en est propriétaire.
2.  
La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 50 % des coûts d’exploitation des supercalculateurs optimisés par l’IA. Les coûts d’exploitation comprennent les coûts des services de supercalcul axés sur l’IA.

Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs optimisés par l’IA est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.

3.  
La sélection du fournisseur des supercalculateurs optimisés par l’IA tient compte de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Elle s’opère sur la base d’un cahier des charges fondé sur la demande qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt.
4.  
L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur des supercalculateurs optimisés par l’IA intégrant des technologies principalement développées dans l’Union.
5.  
Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs optimisés par l’IA, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
6.  
Les supercalculateurs optimisés par l’IA sont situés au sein d’une entité d’hébergement d’un supercalculateur EuroHPC ou d’un centre de supercalcul situé dans l’Union.
7.  
Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt cinq ans après la réussite de l’essai de réception du supercalculateur optimisé par l’IA installé au sein d’une entité d’hébergement, la propriété du supercalculateur optimisé par l’IA peut être transférée à cette entité d’hébergement ou le supercalculateur optimisé par peut être vendu à une autre entité ou démantelé sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. En cas de transfert de propriété d’un supercalculateur optimisé par l’IA, l’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée à l’entité d’hébergement mais qu’une décision de démantèlement du supercalculateur optimisé par l’IA a été prise, les coûts correspondants sont supportés à parts égales par l’entreprise commune et l’entité d’hébergement. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété du supercalculateur optimisé par l’IA ou après la vente ou le démantèlement du supercalculateur optimisé par l’IA.

▼M2

Article 12 ter

Gigafabrique d’intelligence artificielle

1.  
Une gigafabrique d’IA est située dans un État participant qui est un État membre. Elle est soutenue financièrement par un partenariat entre l’Union et un ou plusieurs États participants, représentés par l’entreprise commune, et par un consortium de gigafabriques d’IA, qui peut inclure un ou plusieurs fournisseurs d’infrastructures technologiques, légalement représentés par un coordinateur de gigafabriques d’IA. Ce partenariat entre l’entreprise commune et le coordinateur de la gigafabrique d’IA prend la forme d’une convention d’hébergement. Chaque État participant au partenariat pour la gigafabrique d’IA conclut un accord administratif avec l’entreprise commune établissant le mécanisme de coordination pour le paiement des contributions aux demandeurs établis dans cet État participant et de régir l’établissement de rapports en la matière. Un tel accord couvre le temps d’accès convenu de l’État participant, la programmation de l’accès, les conditions de paiement et les obligations en matière de rapports et d’audit.
2.  
Les gigafabriques d’IA multisite sont exploitées par un consortium unique de gigafabriques d’IA et fonctionnent comme une entité technique intégrée. Les sites constitutifs d’une gigafabrique d’IA multisite sont interconnectés par des réseaux à très grande vitesse et haut débit. Dans une gigafabrique d’IA multisite dans un seul pays, au moins un des sites constitutifs doit correspondre à l’échelle d’une gigafabrique d’IA. Un consortium de gigafabriques d’IA multisite dans plusieurs pays se compose d’au moins une entité d’hébergement par État membre d’hébergement; au moins un site constitutif des États membres participants correspond à l’échelle d’une gigafabrique d’IA. Chaque entité d’hébergement d’une gigafabrique d’IA multisite dans plusieurs pays est individuellement responsable vis-à-vis de l’Union pour la contribution de l’Union qu’elle reçoit. L’accord de consortium de gigafabriques d’IA multisite dans plusieurs pays précise la répartition des responsabilités entre les entités d’hébergement, ainsi que les responsabilités techniques, opérationnelles, réglementaires et financières de chaque entité d’hébergement.
3.  
La participation à un consortium de gigafabriques d’IA d’entités juridiques d’États non participants fait l’objet de restrictions ou d’une exclusion lorsque cette participation est considérée comme préjudiciable aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union. Conformément aux règlements (UE) 2021/695, (UE) 2021/694 et (UE) 2021/1153, l’appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un consortium de gigafabriques d’IA limite la participation au consortium de gigafabriques d’IA aux entités juridiques établies dans des États participants ou aux entités juridiques établies dans des pays associés spécifiés d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique et de tout programme de financement ultérieur pertinent de l’Union, ou établies dans d’autres pays tiers en plus des États participants, qui ne contreviennent pas aux intérêts de l’Union ou de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Les restrictions et exclusion visées au présent paragraphe ne s’appliquent en principe pas aux entités juridiques établies dans des pays tiers, qui ont signé un accord de coopération de gigafabriques d’intelligence artificielle ou un accord similaire avec l’Union. L’appel à manifestation d’intérêt pour la sélection d’une gigafabrique d’IA peut préciser que les entités juridiques établies dans d’autres pays tiers sont éligibles à condition que lesdites entités juridiques respectent les exigences qui leur sont applicables afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et d’assurer la protection des informations classifiées. Ces exigences sont énoncées dans le programme de travail.
4.  
Les gigafabriques d’IA sont sélectionnées sur la base d’une passation conjointe de marché entre l’entreprise commune et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États participants. Un consortium de gigafabriques d’IA bénéficie d’un engagement explicite pris par l’État membre vis-à-vis de l’entreprise commune, aux termes duquel il finance sa part de la gigafabrique IA devant être établie sur son territoire, après sa sélection conformément au paragraphe 14. Cet engagement est pris par l’État membre avant le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt.
5.  
La contribution financière de l’Union visée à l’article 5 couvre jusqu’à 17 % des dépenses d’investissement (CAPEX) dans l’infrastructure de calcul globale de la gigafabrique d’IA. La contribution de l’Union peut également prendre la forme d’un achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA équivalent en valeur à jusqu’à 17 % des CAPEX de l’infrastructure de calcul globale de la gigafabrique d’IA. Un ou plusieurs États participants apportent un montant au moins équivalent à la contribution de l’Union. Les investissements restants et les dépenses opérationnelles (OPEX) de la gigafabrique d’IA sont couverts par le consortium de gigafabriques d’IA. Dans le cas de gigafabriques d’IA multisite dans un seul pays, la totalité de la contribution de l’Union, avec les droits d’accès au calcul correspondants, peut être allouée au plus grand site constitutif. Dans le cas de gigafabriques d’IA multisite dans plusieurs pays, la contribution de l’Union peut être allouée aux gigafabriques d’IA qui correspondent à l’échelle requise et à une gigafabrique d’IA par État membre participant.
6.  
Une fabrique d’IA sélectionnée peut se développer considérablement et devenir une gigafabrique d’IA. Dans ce cas, le soutien financier de l’Union déjà accordé pour cette fabrique d’IA est compté pour une partie de la contribution de l’Union aux CAPEX de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA visée au paragraphe 5 du présent article. Les mêmes dispositions s’appliquent aux États participants. La convention d’hébergement de la fabrique d’IA visée à l’article 10 est modifiée en conséquence, lorsqu’il y a lieu. Les investissements supplémentaires dans ladite fabrique d’IA destinée à devenir une gigafabrique d’IA et les OPEX de la gigafabrique d’IA sont couverts par le consortium de gigafabriques d’IA.
7.  
Un État membre peut apporter ses contributions à une gigafabrique d’IA directement par l’intermédiaire de mécanismes de financement nationaux ou indirectement par l’intermédiaire d’autres sources. Par un accord administratif conclu avec l’entreprise commune, un État membre affecte ses propres contributions, y compris celles visées au paragraphe 5 et toute autre contribution supplémentaire, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’entreprise commune, qui gère alors ces fonds et les verse à la gigafabrique d’IA identifiée, au nom dudit État membre. La contribution financière volontaire peut consister, en tout ou en partie, en fonds qu’un État membre reçoit au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou du règlement (UE) 2021/1060 ( 5 ).
8.  
Un État membre peut décider d’allouer une partie de la contribution financière qu’il reçoit au titre du règlement (UE) 2021/241 (ci-après dénommée “dotations au titre de la facilité”) pour financer, en tout ou en partie, sa contribution financière volontaire à une gigafabrique d’IA conformément au paragraphe 7 du présent, y compris pour couvrir sa contribution lorsqu’une gigafabrique d’IA n’est pas sélectionnée en vue d’un financement par l’Union. Les États membres peuvent également décider d’utiliser leurs dotations au titre de la facilité qui subsistent pour financer leurs contributions nationales aux fabriques d’IA, aux supercalculateurs ou aux ordinateurs quantiques, ou encore à d’autres investissements dans l’IA, les technologies quantiques ou le CHP liés aux objectifs de l’entreprise commune et recensés par l’État membre dans le PRR. Les États membres affectent ces contributions par l’intermédiaire de l’entreprise commune conformément au paragraphe 7 du présent article. Par la signature d’une convention de contribution au titre de la facilité et le transfert intégral et irrévocable à l’entreprise commune au plus tard le 31 août 2026, les États membres sont réputés avoir respecté le délai fixé dans le règlement (UE) 2021/241.
9.  
Un État membre peut décider d’allouer une partie de la contribution financière qu’il reçoit au titre du règlement (UE) 2021/241 ou (UE) 2021/1060 ou d’un autre programme de financement au financement de l’acquisition et de l’exploitation de nouveaux services et infrastructures de données de pointe avancés dans le domaine de l’IA, du CHP ou de l’informatique quantique sur son territoire. En vertu d’un accord administratif conclu avec l’entreprise commune, cet État membre peut affecter ces investissements par l’intermédiaire de l’entreprise commune, qui alors gère ces fonds et les verse pour les investissements identifiés, au nom de l’État membre. Par la signature d’une convention de contribution au titre de la FRR et le transfert intégral et irrévocable à l’entreprise commune au plus tard le 31 août 2026, l’État membre est réputé avoir respecté le délai fixé dans le règlement (UE) 2021/241.

À la demande de l’État membre concerné, une installation avancée de pointe, visée au premier alinéa, se voit attribuer, par l’entreprise commune, le label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques, à condition qu’elle atteigne un niveau de performance au moins équivalent à l’un des supercalculateurs EuroHPC établis, y compris les fabriques d’IA.

L’entreprise commune fédère et met en réseau les infrastructures ayant obtenu le label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques avec les infrastructures EuroHPC IA, informatiques ou quantiques, selon le cas.

L’État membre peut décider de fournir à l’entreprise commune un temps d’accès aux infrastructures financées conformément au présent paragraphe. Ces contributions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution visée à l’article 5, paragraphe 1. Ce temps d’accès mis à disposition par l’État membre est géré par l’entreprise commune dans le cadre du temps d’accès de l’Union.

10.  
Les États membres peuvent fournir à l’entreprise commune un temps d’accès à un ou plusieurs de leurs supercalculateurs, fabriques d’IA ou gigafabriques d’IA EuroHPC en vertu d’un arrangement administratif qui fixe la part du temps d’accès accordée et sa durée. Ce temps d’accès devient celui de l’Union et est principalement utilisé pour accorder aux jeunes pousses et aux PME un accès aux fins de leurs activités de recherche ou d’innovation. Cela n’est pas comptabilisé en tant que contribution en nature des États membres.
11.  
Le temps d’accès de l’Union à une ou plusieurs des fabriques d’IA ou gigafabriques d’IA EuroHPC des États membres peut être utilisé pour donner libre accès aux projets européens mettant au point des modèles d’IA d’avant-garde ouverts qui sont des moteurs majeurs de l’innovation, ces projets étant sélectionnés au moyen d’un concours ouvert organisé à l’échelle de l’Union par l’entreprise commune. Ces modèles ouverts sont largement mis à la disposition des pouvoirs publics de toute l’Europe ainsi que des milieux scientifiques européens et des entreprises européennes. Les États membres peuvent compléter cet effort en accordant à l’entreprise commune un temps d’accès supplémentaire pour de tels projets qui présentent une valeur ajoutée européenne. Ces temps d’accès ne sont pas comptabilisés en tant que contributions en nature des États membres.
12.  
L’entreprise commune est propriétaire de la part de l’infrastructure informatique de la gigafabrique d’IA correspondant à la contribution de l’Union aux CAPEX, visées aux paragraphes 5 et 6, pour une durée d’au moins cinq ans à compter de la mise en service de la gigafabrique d’IA, et précisée dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. En revanche, lorsque la contribution de l’Union prend la forme d’un achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA visé au paragraphe 5, la durée est d’au moins cinq ans et précisée dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. Dans les deux cas, cette durée est prolongée en cas de mise à niveau substantielle de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA. Sans préjudice de la liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, la propriété est transférée conformément à la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA ou est prorogée pour une durée convenue dans les conditions précisées dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. En cas de transfert de propriété au consortium de gigafabriques d’IA, la valeur résiduelle de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA est convertie en temps d’accès équivalent pour l’Union. Lorsque la propriété n’est pas transférée au consortium de gigafabriques d’IA conformément à la convention d’hébergement, mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés par le consortium de gigafabriques d’IA.
13.  
Le temps d’accès de l’Union et des États participants à une gigafabrique d’IA est directement proportionnel à leurs contributions financières respectives aux CAPEX de l’infrastructure de calcul de la gigafabrique d’IA, ou à l’achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA.
14.  

Le comité directeur de l’entreprise commune détermine:

a) 

les conditions du temps d’accès de l’Union aux gigafabriques d’IA;

b) 

des règles spécifiques pour les conditions d’accès aux gigafabriques d’IA portant sur l’attribution de temps d’accès de l’Union pour des projets et activités considérés comme stratégiques pour l’Union;

c) 

des règles spécifiques pour les conditions d’accès aux gigafabriques d’IA portant sur l’attribution de temps d’accès de l’Union pour des projets et activités liés à la sécurité.

15.  

Lorsque le comité directeur détermine les conditions du temps d’accès de l’Union conformément au paragraphe 14, il veille à ce que cet accès:

a) 

soit accordé aux utilisateurs résidant, établis ou situés dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme pour une Europe numérique, à Horizon Europe ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

b) 

soit gratuit pour les utilisateurs provenant d’entités de droit public, pour les utilisateurs industriels en ce qui concerne les applications liées aux activités de recherche et d’innovation financées au titre d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique ou du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique, et que les activités d’innovation privées menées par des PME et des entreprises en expansion;

c) 

comprenne des ressources de calcul réservées spécifiquement pour les projets de recherche et d’innovation financés par l’Union, en assurant la garantie de la disponibilité et la priorité de programmation.

16.  
Le comité directeur assure un suivi de la part du temps d’accès de l’Union pour les différents types d’utilisateurs visés au paragraphe 15, point a). En cas de déséquilibre important dans les parts de temps d’accès entre les différents types d’utilisateurs par rapport à la demande, le comité directeur prend les mesures correctives appropriées pour remédier à ce déséquilibre.
17.  

Les contributions de l’Union et des États participants sont soumises à des conditions garantissant la protection des intérêts stratégiques de l’Union. Les conditions spécifiques visées au présent paragraphe sont fixées dans une convention d’hébergement dédiée de la gigafabrique d’IA. La convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA est régie par le droit de l’Union, complété, pour toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union, par le droit de l’État membre où est établie l’entité d’hébergement. La convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA:

a) 

expose en détail la structure de propriété et de gouvernance de la gigafabrique d’IA;

b) 

comporte des dispositions garantissant un examen et un contrôle efficaces et proportionné de la gigafabrique d’IA par l’Union afin de préserver les actifs stratégiques, les intérêts, l’autonomie ou la sécurité de l’Union;

c) 

précise les contributions financières de l’Union, des États participants et des partenaires publics ou privés du consortium de gigafabriques d’IA, y compris le temps d’accès garanti à la gigafabrique d’IA visé au paragraphe 13, selon le cas, et sa durée;

d) 

précise, le cas échéant, tout autre intérêt de l’Union résultant de tout investissement de l’Union réglementé par des accords d’investissement spécifiques conclus entre le consortium de gigafabriques d’IA et InvestEU;

e) 

définit les conditions d’éligibilité pour les utilisateurs de pays tiers de la gigafabrique d’IA, lesquels satisfont aux mêmes conditions que les conditions d’éligibilité spécifiées au paragraphe 3;

f) 

énonce les conditions détaillées d’accès pour les utilisateurs de l’Union de la gigafabrique d’IA et les modalités de comptabilisation des temps d’accès aux services de la gigafabrique d’IA;

g) 

expose la qualité de service offerte aux utilisateurs de l’entreprise commune lors de l’exploitation de la gigafabrique d’IA, telle qu’elle est décrite dans l’accord de niveau de service inclus dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA;

h) 

énonce les modalités d’acquisition, de fonctionnement et d’utilisation des infrastructures de données et de calcul de la gigafabrique d’IA, y compris les besoins des utilisateurs du secteur public, le cas échéant, et, lorsque le consortium de gigafabriques d’IA comprend un ou plusieurs fournisseurs d’infrastructures technologiques, prévoit la mise en place de garanties renforcées en cas de conflit d’intérêts concernant ces fournisseurs;

i) 

dresse la liste des conditions du transfert de propriété visé au paragraphe 12, le cas échéant;

j) 

détaille l’extension de la propriété ou du temps d’accès acheté garanti préconvenu et les conditions de suppression progressive de la gigafabrique d’IA, selon le cas;

k) 

dresse la liste des conditions de responsabilité applicables à l’exploitation de la gigafabrique d’IA, le cas échéant;

l) 

précise l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de la gigafabrique d’IA de soumettre au comité directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport d’audit et des données relatives à l’utilisation du temps d’accès de l’Union au cours de l’exercice précédent;

m) 

contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 du TFUE, donnant compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour toutes les matières couvertes par la convention d’hébergement.

18.  

La gigafabrique d’IA comprend un organe de gouvernance public composé de représentants de la Commission et des États participants qui fournissent un financement public à la gigafabrique d’IA spécifique. La composition et les modalités de travail de cet organe de gouvernance public sont précisées dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. Sans préjudice de l’autonomie en matière de gestion et d’exploitation du consortium de gigafabriques d’IA, les éléments suivants requièrent l’approbation préalable explicite de l’organisme de gouvernance public désigné:

a) 

tout accord d’accès proposé avec des entités de pays tiers susceptible de soulever des préoccupations concernant les actifs stratégiques, les intérêts, l’autonomie ou la sécurité de l’Union;

b) 

toute modification substantielle de la structure ou du contrôle juridique de la gigafabriques d’IA et financier ayant une incidence sur les intérêts de l’Union ou des États participants, telle qu’un changement dans la propriété ou le contrôle ultime, toute relocalisation d’actifs critiques en dehors de l’Union ou toute décision majeure de restructuration financière;

c) 

toute modification importante de l’objectif stratégique de la gigafabrique d’IA.

19.  

À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, le consortium de gigafabriques d’IA est sélectionné par le comité directeur de l’entreprise commune selon une procédure équitable et transparente, avec le soutien d’un groupe d’experts indépendants et d’un établissement financier accrédité désigné par le comité directeur pour l’évaluation, sur la base, entre autres, des critères suivants:

a) 

évaluation technique:

i) 

objectifs et qualité technique de la proposition;

ii) 

qualité du plan de travail;

iii) 

qualité de l’infrastructure physique, informatique et de mise en réseau;

iv) 

qualité du service, y compris sécurité et fiabilité;

v) 

durabilité et efficacité énergétique;

vi) 

expérience et savoir-faire du consortium dans la mise en place d’installations similaires à grande échelle;

b) 

impact potentiel:

i) 

incidence sur l’écosystème européen de l’IA, y compris sa compétitivité et son réservoir de talents;

ii) 

valeur ajoutée pour l’UE, y compris la contribution à l’autonomie stratégique et à la souveraineté technologique;

c) 

faisabilité financière:

i) 

engagements d’investissement du consortium de gigafabriques d’IA;

ii) 

qualité et viabilité financière du modèle d’entreprise proposé, comprenant un contrôle préalable à effectuer par l’établissement financier accrédité désigné.

20.  
Lorsque le consortium ne comprend pas un ou plusieurs fournisseurs d’infrastructures technologiques, les fournisseurs de la gigafabrique d’IA sont sélectionnés par le consortium de gigafabriques d’IA sur la base de spécifications d’appel d’offres équitables et transparentes qui tiennent compte des spécifications générales du système, et en particulier des exigences des utilisateurs du secteur public, fournies par la gigafabrique d’IA dans l’appel à manifestation d’intérêt et précisées dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. La sélection est fondée sur des critères équitables, ouverts et transparents, garantit également la valeur ajoutée européenne et porte sur la sécurité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Les soumissionnaires sélectionnés satisfont aux conditions d’éligibilité spécifiées au paragraphe 3.
21.  
L’entreprise commune peut établir des contrats-cadres pour la fourniture de composants essentiels et à forte demande, tels que les processeurs d’IA avancés. Les consortiums de gigafabriques d’IA peuvent utiliser les contrats-cadres visés au présent paragraphe pour leur passation de marchés.

▼B

Article 13

Acquisition et propriété des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle

1.  
L’entreprise commune acquiert, avec un consortium de partenaires privés, des supercalculateurs de milieu de gamme au moins ou des partitions de supercalculateurs EuroHPC, destinés à un usage principalement industriel, et elle en est la propriétaire ou la copropriétaire conjointement avec un consortium de partenaires privés.
2.  
La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 35 % des coûts d’acquisition des supercalculateurs EuroHPC ou des partitions de ceux-ci. Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs EuroHPC ou des partitions de ceux-ci est pris en charge par le consortium de partenaires privés.
3.  
La sélection du fournisseur d’un supercalculateur EuroHPC de qualité industrielle est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
4.  
Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
5.  
Les supercalculateurs EuroHPC ou les partitions de ceux-ci destinés à un usage industriel sont hébergés au sein d’une entité d’hébergement d’un supercalculateur EuroHPC.
6.  
Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt quatre ans après la réussite de l’essai de réception, par l’entreprise commune, d’un supercalculateur EuroHPC installé au sein d’une entité d’hébergement, la propriété du supercalculateur EuroHPC peut être transférée au consortium de partenaires privés, vendue à une autre entité ou démantelée sur décision du comité directeur et en accord avec le consortium de partenaires privés. En cas de transfert de propriété d’un supercalculateur EuroHPC, le consortium de partenaires privés rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur EuroHPC qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée au consortium de partenaires privés mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés par le consortium de partenaires privés. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur EuroHPC ou sa vente, ou à l’issue de son démantèlement.

Article 14

Acquisition et propriété des supercalculateurs de milieu de gamme

1.  
L’entreprise commune acquiert, conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou les pouvoirs adjudicateurs des États participants au sein du consortium d’hébergement, les supercalculateurs de milieu de gamme et en est copropriétaire.
2.  
La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 35 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 35 % des coûts d’exploitation des supercalculateurs de milieu de gamme. Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs de milieu de gamme est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.
3.  
La sélection du fournisseur du supercalculateur de milieu de gamme est effectuée sur la base d’un cahier des charges qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
4.  
L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur et acquérir des supercalculateurs de milieu de gamme intégrant des technologies axées sur la demande et sur les besoins des utilisateurs et compétitives, principalement développées dans l’Union.
5.  
Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs de milieu de gamme, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
6.  
Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, la part de la propriété du supercalculateur détenue par l’entreprise commune est transférée à l’entité d’hébergement après l’amortissement complet du supercalculateur. L’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur de milieu de gamme.

Article 15

Mise à niveau des supercalculateurs

▼M1

1.  
L’entreprise commune peut lancer un appel à manifestation d’intérêt pour mettre à niveau les supercalculateurs EuroHPC dont elle est propriétaire ou copropriétaire, afin de rapprocher le niveau de performance du supercalculateur de l’échelle exaflopique, d’augmenter les capacités d’IA du supercalculateur ou d’accroître les performances opérationnelles du supercalculateur d’une autre manière, y compris au moyen d’accélérateurs quantiques.

▼M1 —————

▼B

3.  

L’entité d’hébergement est sélectionnée par le comité directeur selon une procédure équitable et transparente fondée, entre autres, sur les critères suivants:

a) 

la justification de la mise à niveau;

b) 

la compatibilité avec le supercalculateur EuroHPC d’origine;

c) 

l’augmentation de la capacité opérationnelle du supercalculateur EuroHPC;

d) 

la fourniture d’un document approprié attestant l’engagement de l’État membre dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants du consortium d’hébergement à prendre en charge la part des coûts de mise à niveau du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union mentionnée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union mentionnée à l’article 6, soit jusqu’au transfert de la propriété par l’entreprise commune à cette entité d’hébergement, soit jusqu’à la vente ou au démantèlement du supercalculateur en l’absence de transfert de propriété.

4.  
L’entreprise commune acquiert, conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement sélectionnée est établie ou les pouvoirs adjudicateurs des États participants au sein du consortium d’hébergement sélectionné, la mise à niveau du supercalculateur et en est propriétaire dans les mêmes conditions de propriété que pour le supercalculateur EuroHPC d’origine.

▼M1

5.  
Le pourcentage de la contribution financière de l’Union pour les coûts d’acquisition de la mise à niveau est identique au pourcentage de la contribution financière de l’Union pour le supercalculateur EuroHPC d’origine, amortis sur la durée de vie restante prévue du supercalculateur d’origine. Le pourcentage de la contribution financière de l’Union pour les coûts d’exploitation additionnels de la mise à niveau est identique au pourcentage de la contribution financière de l’Union pour le supercalculateur EuroHPC d’origine. Pour les supercalculateurs pétaflopiques acquis pendant la période d’application du règlement (UE) 2018/1488, la contribution financière de l’Union à la mise à niveau couvre jusqu’à 35 % des coûts d’exploitation additionnels.

▼B

6.  
La part de l’Union dans le temps d’accès au supercalculateur EuroHPC mis à niveau demeure inchangée pendant toute la durée de vie de la machine. Si la mise à niveau entraîne une augmentation de la capacité, le temps d’accès supplémentaire est directement proportionnel à la contribution de l’Union.

Article 16

Utilisation des supercalculateurs EuroHPC

▼M2

1.  
Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 9, l’utilisation des supercalculateurs EuroHPC est accessible aux utilisateurs des secteurs public et privé. À l’exception des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, les supercalculateurs EuroHPC sont principalement utilisés à des fins de recherche et d’innovation relevant de programmes sur fonds publics, pour des applications du secteur public et pour des activités d’innovation privées menées par des PME, les jeunes pousses et les entreprises en expansion, s’il y a lieu.

▼M1

1 bis.  
Les supercalculateurs optimisés par l’IA et les supercalculateurs EuroHPC mis à niveau au moyen de capacités d’IA sont principalement utilisés pour la mise au point, l’essai, l’évaluation et la validation de modèles d’entraînement de l’IA à usage général et à grande échelle et d’applications d’IA émergentes, ainsi que pour la poursuite du développement de solutions d’IA dans l’Union qui requièrent des ressources de calcul à haute performance et pour l’exécution d’algorithmes d’IA à grande échelle destinés à la résolution de problèmes scientifiques.

▼B

2.  
Le comité directeur définit les conditions générales d’accès à l’utilisation des supercalculateurs EuroHPC conformément à l’article 17 et peut définir des conditions spécifiques d’accès pour différents types d’utilisateurs ou d’applications. Le niveau de sécurité et de qualité du service est le même pour tous les utilisateurs appartenant à une même catégorie d’utilisateurs, sauf dans le cas des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, pour lesquels le niveau de sécurité et de qualité du service est conforme aux exigences industrielles, conformément à l’article 13, paragraphe 1.

▼M1

2 bis.  
Le comité directeur définit les conditions particulières d’accès aux supercalculateurs optimisés par l’IA et aux supercalculateurs EuroHPC mis à niveau au moyen de capacités d’IA conformément à l’article 17, en tenant compte des besoins spécifiques de l’écosystème de start-up dans le domaine de l’IA et de l’écosystème de recherche et d’innovation. Elles comprennent un accès spécifique pour les start-up et les petites et moyennes entreprises. Seules les propositions visant à développer des modèles, systèmes et applications d’IA dignes de confiance, éthiques et conformes aux valeurs de l’Union sont éligibles à cet accès.

▼B

3.  
Les utilisateurs domiciliés, établis ou implantés dans un État membre ou dans un pays tiers associé à Horizon 2020 se voient accorder l’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs acquis par l’entreprise commune EuroHPC établie en vertu du règlement (UE) 2018/1488.
4.  
Les utilisateurs domiciliés, établis ou implantés dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme pour une Europe numérique ou à Horizon Europe se voient accorder l’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC acquis après 2020.
5.  
Dans des cas dûment justifiés, et en tenant compte des intérêts de l’Union, le comité directeur décide d’accorder du temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC à des entités domiciliées, établies ou implantées dans un pays tiers et à des organisations internationales.

Article 17

Attribution du temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs EuroHPC

▼M1

1.  
La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC haut de gamme, quantique et optimisé par l’IA est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 1, au coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC et ne dépasse donc pas 50 % du temps d’accès total au supercalculateur EuroHPC.

▼B

2.  
La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC de milieu de gamme est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 1, aux coûts d’acquisition et d’exploitation du supercalculateur et ne dépasse pas 35 % du temps d’accès total au supercalculateur.
3.  
La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC de qualité industrielle est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 1, au coût d’acquisition du supercalculateur et ne dépasse pas 35 % du temps d’accès total au supercalculateur.
4.  
Chaque État participant dans lequel une entité d’hébergement est établie ou chaque État participant au sein d’un consortium d’hébergement se voit attribuer le reste du temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC. Dans le cas d’un consortium d’hébergement, les États participants conviennent entre eux de la répartition du temps d’accès au supercalculateur.
5.  
Le comité directeur définit les droits d’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC.
6.  
L’utilisation de la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC est gratuite pour les utilisateurs du secteur public visés à l’article 16, paragraphe 4. Elle est également gratuite pour les utilisateurs industriels en ce qui concerne les applications liées aux activités de recherche et d’innovation financées au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique, ainsi que les activités d’innovation privées menées par des PME, s’il y a lieu. Comme principe directeur, l’attribution de temps d’accès pour ces activités devrait se fonder sur un processus d’évaluation par les pairs équitable et transparent défini par le comité directeur à la suite d’appels à manifestation d’intérêt permanents lancés par l’entreprise commune.
7.  
À l’exception des PME menant des activités d’innovation privées, tous les utilisateurs adoptent une approche fondée sur la science ouverte et la diffusion des connaissances acquises grâce à l’accès aux supercalculateurs de l’entreprise commune, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2021/695. Le comité directeur définit plus précisément les règles applicables en matière de science ouverte.
8.  
Le comité directeur définit des règles spécifiques pour les conditions d’accès qui s’écartent des principes directeurs visés au paragraphe 6. Ces règles portent sur l’attribution de temps d’accès pour des projets et activités considérés comme stratégiques pour l’Union.
9.  
À la demande de l’Union, le directeur exécutif accorde un accès direct aux supercalculateurs EuroHPC pour les initiatives que l’Union juge essentielles pour fournir des services liés à la santé ou au climat ou d’autres services de secours cruciaux et d’intérêt public, notamment en ce qui concerne la gestion des situations d’urgence et de crise, ainsi que les questions que l’Union considère comme critiques pour sa sécurité et sa défense. Les modalités et conditions de mise en œuvre de cet accès sont définies dans les conditions d’accès adoptées par le comité directeur.
10.  
Le comité directeur définit les conditions d’utilisation industrielle de manière à fournir un accès sécurisé à la part de l’Union dans le temps d’accès aux ressources de calcul à haute performance et de données pour les applications autres que celles spécifiées au paragraphe 6.
11.  

Le comité directeur assure un suivi régulier de la part du temps d’accès de l’Union accordé par État participant et par catégorie d’utilisateurs, y compris à des fins commerciales. Il peut notamment décider de:

a) 

réajuster les temps d’accès par catégorie d’activité ou d’utilisateur, dans le but d’optimiser les capacités d’utilisation des supercalculateurs EuroHPC;

b) 

proposer des mesures de soutien supplémentaires visant à garantir des possibilités d’accès équitables aux utilisateurs, dans le but d’accroître leur niveau de compétences et d’expertise en matière de systèmes de calcul à haute performance.

Article 18

Temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs EuroHPC à des fins commerciales

1.  
Des conditions spécifiques s’appliquent à la part du temps d’accès de l’Union pour tous les utilisateurs industriels poursuivant des fins commerciales. Ce service à des fins commerciales est un service de paiement à l’usage, sur la base des prix du marché. Le niveau de la redevance est fixé par le comité directeur.
2.  
Les redevances résultant de l’utilisation commerciale de la part du temps d’accès de l’Union constituent une recette affectée au budget de l’entreprise commune et sont utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement de l’entreprise commune.
3.  
Le temps d’accès attribué aux services commerciaux ne dépasse pas 20 % du temps d’accès total de l’Union pour chaque supercalculateur EuroHPC. Le comité directeur décide de l’attribution du temps d’accès de l’Union aux utilisateurs de services commerciaux, en tenant compte des résultats du suivi visé à l’article 17, paragraphe 11.
4.  
La qualité des services commerciaux est la même pour tous les utilisateurs.

Article 19

Règles financières

1.  
L’entreprise commune adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
2.  
Les règles financières sont publiées sur le site internet de l’entreprise commune.

Article 20

Personnel

1.  
Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommé «régime») fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 6 ), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, s’appliquent au personnel de l’entreprise commune.
2.  
Le comité directeur exerce, en ce qui concerne le personnel de l’entreprise commune, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après dénommées «compétences relevant des autorités investies du pouvoir de nomination»).
3.  
Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.
4.  
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le comité directeur peut décider de suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. En pareils cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’entreprise commune autre que le directeur exécutif.
5.  
Le comité directeur arrête les modalités qui conviennent pour mettre en œuvre le statut et le régime conformément à l’article 110 du statut.
6.  
Les effectifs sont fixés dans le tableau des effectifs de l’entreprise commune indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalent temps plein, conformément à son budget annuel.
7.  
Le personnel de l’entreprise commune se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.
8.  
Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l’entreprise commune.

Article 21

Experts nationaux détachés et stagiaires

1.  
L’entreprise commune peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par elle. Le nombre d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalent temps plein, est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l’article 20, paragraphe 6, conformément au budget annuel.
2.  
Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune et au recours à des stagiaires.

Article 22

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, s’applique à l’entreprise commune ainsi qu’à son personnel.

Article 23

Responsabilité de l’entreprise commune

1.  
La responsabilité contractuelle de l’entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.
2.  
En matière de responsabilité non contractuelle, l’entreprise commune répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par les membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.
3.  
Tout paiement de l’entreprise commune relatif à la responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les frais et dépenses exposés à cet égard, sont considérés comme des dépenses de l’entreprise commune et sont couverts par ses ressources.
4.  
L’entreprise commune répond seule de ses obligations.
5.  
L’entreprise commune n’est pas tenue pour responsable des dommages résultant des actions de l’entité d’hébergement dans le cadre de l’exploitation par cette dernière des supercalculateurs détenus par l’entreprise commune EuroHPC.

Article 24

Suivi et évaluation

1.  
Les activités de l’entreprise commune font l’objet d’un suivi continu et d’examens périodiques conformément à ses règles financières, dans le but de garantir le plus haut degré d’incidence et d’excellence possible, ainsi que l’utilisation la plus efficace et la plus efficiente possible des ressources. Les résultats du suivi et des examens périodiques alimentent le suivi des partenariats européens et les évaluations de l’entreprise commune menées dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées aux articles 50 et 52 du règlement (UE) 2021/695.
2.  
L’entreprise commune organise le suivi continu de ses activités de gestion et de mise en œuvre ainsi que des examens périodiques des réalisations, des résultats et des incidences des projets mis en œuvre conformément à l’article 50 et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695.
3.  
Les évaluations des activités des entreprises communes sont effectuées en temps utile pour alimenter l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale d’Horizon Europe ainsi que le processus de prise de décision connexe, conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.
4.  
La Commission procède à une évaluation intermédiaire et à une évaluation finale de l’entreprise commune dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695. L’évaluation intermédiaire est réalisée avec le concours d’experts indépendants sur la base d’un processus transparent dès lors que suffisamment d’informations sont disponibles concernant la mise en œuvre d’Horizon Europe, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre d’Horizon Europe. Les évaluations portent sur la manière dont l’entreprise commune remplit sa mission conformément à ses objectifs économiques, technologiques, scientifiques, sociétaux et politiques, y compris les objectifs liés au climat, et sur l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée au niveau de l’Union de ses activités menées dans le cadre d’Horizon Europe, ainsi que sur ses synergies et complémentarités avec les initiatives pertinentes aux niveaux européen, national et, le cas échéant, régional, y compris ses synergies avec d’autres volets d’Horizon Europe, telles que des missions, des groupes ou des programmes thématiques/spécifiques. Les évaluations tiennent compte des points de vue des parties prenantes, tant au niveau européen qu’au niveau national, et comprennent également, s’il y a lieu, une appréciation de l’incidence à long terme de l’entreprise commune sur les plans scientifique, sociétal, économique et stratégique. Elles comportent aussi un avis sur le mode d’intervention politique le plus efficace pour les actions futures, ainsi que sur la pertinence et la cohérence du renouvellement éventuel de l’entreprise commune dans le paysage global des partenariats européens et de leurs priorités politiques.
5.  
Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 4 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 7, paragraphe 7, ou prendre toute autre mesure appropriée.
6.  
La Commission peut procéder à d’autres évaluations portant sur des thématiques ou des questions présentant un intérêt stratégique, avec le concours d’experts externes indépendants sélectionnés sur la base d’un processus transparent, dans le but d’examiner les progrès accomplis par l’entreprise commune dans la réalisation des objectifs fixés, de mettre en évidence les facteurs contribuant à la mise en œuvre des activités et de recenser les bonnes pratiques. En procédant à ces évaluations supplémentaires, la Commission tient pleinement compte de l’incidence administrative sur l’entreprise commune.
7.  
L’entreprise commune procède à des examens périodiques de ses activités afin d’étayer l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale de l’entreprise commune menées dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.
8.  
Les examens et évaluations périodiques servent de base à la liquidation ou au renouvellement éventuel de l’entreprise commune, conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695. Dans les six mois qui suivent la liquidation de l’entreprise commune, et en tout état de cause deux ans au plus tard après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 23 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de l’entreprise commune. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.
9.  
La Commission publie et communique les résultats des évaluations de l’entreprise commune, qui comprennent les conclusions de l’évaluation et les observations formulées par la Commission, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions dans le cadre des évaluations d’Horizon Europe visées à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.

Article 25

Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable

1.  

La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:

a) 

en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions ou contrats conclus par l’entreprise commune ou dans les décisions de celle-ci;

b) 

pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages causés par les membres du personnel de l’entreprise commune dans l’exercice de leurs fonctions;

c) 

pour connaître de tout litige entre l’entreprise commune et son personnel dans les limites et les conditions prévues par le statut ou le régime.

2.  
Le droit de l’État membre où se trouve le siège de l’entreprise commune est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 26

Plaintes auprès du médiateur

Les décisions prises par l’entreprise commune en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur conformément à l’article 228 du TFUE.

Article 27

Audits ex post

1.  
Les audits ex post des dépenses liées aux actions financées sur le budget d’Horizon Europe sont effectués dans le cadre des actions indirectes d’Horizon Europe conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2021/695, et en particulier à la stratégie d’audit visée à l’article 53, paragraphe 2, dudit règlement.
2.  
Les audits ex post des dépenses liées aux activités financées sur le budget du programme pour une Europe numérique sont effectués par l’entreprise commune conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/694.
3.  
Les audits ex post des dépenses liées aux activités financées sur le budget du mécanisme pour l’interconnexion en Europe sont effectués par l’entreprise commune dans le cadre des actions du mécanisme pour l’interconnexion en Europe conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1153.

Article 28

Protection des intérêts financiers des membres

1.  
L’entreprise commune accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par l’entreprise commune EuroHPC ou par la Commission, ainsi qu’à la Cour des comptes ou, aux fins de l’audit visé à l’article 8, paragraphe 3, aux autorités d’audit des États participants, un droit d’accès à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.
2.  
L’OLAF et le Parquet européen peuvent mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 7 ) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention, d’une décision ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.
3.  
Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’entreprise commune concernée, la Cour des comptes, le Parquet européen et l’OLAF, et, aux fins de l’audit visé à l’article 8, paragraphe 3, les autorités d’audit des États participants, à procéder à ces audits, contrôles sur place et enquêtes, selon leurs compétences respectives.
4.  
L’entreprise commune veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.
5.  
L’entreprise commune adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 9 ). L’entreprise commune adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

Article 29

Confidentialité

L’entreprise commune protège les informations sensibles dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l’entreprise commune.

Article 30

Transparence

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune.

Article 31

Traitement des données à caractère personnel

Lorsque la mise en œuvre du présent règlement nécessite le traitement de données à caractère personnel, celles-ci sont traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).

Article 32

Accès aux résultats et informations sur les propositions

1.  
L’entreprise commune donne aux institutions, organes ou organismes de l’Union, ainsi qu’aux autorités des États participants, l’accès à toutes les informations relatives aux actions indirectes qu’elle finance. Ces informations comprennent les résultats des bénéficiaires participant aux actions indirectes de l’entreprise commune ou toute autre information jugée nécessaire à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques ou des programmes de l’Union. Ces droits d’accès sont limités à une utilisation non commerciale et non concurrentielle et sont conformes aux règles de confidentialité applicables.
2.  
Aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques ou programmes de l’Union, l’entreprise commune fournit à la Commission les informations figurant dans les propositions soumises. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux États participants en ce qui concerne les propositions incluant des demandeurs établis sur leur territoire, limitées à un usage non commercial et non concurrentiel et dans le respect des règles de confidentialité applicables.

Article 33

Règles de participation et de diffusion applicables aux actions indirectes financées au titre d’Horizon Europe

1.  
Le règlement (UE) 2021/695 s’applique aux actions indirectes financées par l’entreprise commune au titre d’Horizon Europe. Conformément audit règlement, l’entreprise commune est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes prévues à l’article 1er des statuts.
2.  
Le règlement (UE) 2021/695 s’applique également aux actions indirectes financées par les contributions de l’État participant visées à l’article 15, paragraphe 3, point f), des statuts.

▼M2

Article 34

Taux de remboursement

1.  
Pour les actions indirectes financées au titre d’Horizon Europe, par dérogation à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695, et pour les activités financées au titre du programme pour une Europe numérique, l’entreprise commune peut appliquer des taux de remboursement différents pour le financement de l’Union au sein d’une action en fonction du type de participant, à savoir les PME, et du type d’action. Les taux de remboursement sont indiqués dans le programme de travail.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695, pour les actions relevant du pilier technologies quantiques qui sont financées au titre d’Horizon Europe, chaque programme de travail indique un volet obligatoire couvrant les actions indirectes de recherche et d’innovation jusqu’au NMT 5, qui sont financées par l’Union à hauteur de 100 % du total des coûts éligibles.

▼B

Article 35

Règles applicables aux activités financées au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe

Le règlement (UE) 2021/1153 s’applique aux activités financées par l’entreprise commune au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Article 36

Règles applicables aux activités financées au titre du programme pour une Europe numérique

Le règlement (UE) 2021/694 s’applique aux activités financées par l’entreprise commune au titre du programme pour une Europe numérique.

Article 37

Soutien apporté par l’État membre d’accueil

Un accord administratif peut être conclu entre l’entreprise commune et l’État membre où son siège est situé en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par ledit État à l’entreprise commune.

Article 38

Abrogation

1.  
Sans préjudice des actions engagées au titre du règlement (UE) 2018/1488, y compris les plans annuels de mise en œuvre et les obligations financières liées à ces actions, le règlement (UE) 2018/1488 est abrogé.

En ce qui concerne les actions engagées en vertu des articles 10, 11, 13 et 14 du règlement (UE) 2018/1488, ainsi que des articles 6 et 7 des statuts annexés audit règlement, elles continuent de s’appliquer jusqu’à leur achèvement et dans la mesure nécessaire.

Les actions découlant des appels à propositions et des appels d’offres prévus dans les plans de mise en œuvre annuels adoptés en vertu du règlement (UE) 2018/1488 sont également considérées comme des actions engagées en application dudit règlement.

2.  
Les références faites au règlement (UE) 2018/1488 sont réputées être des références au présent règlement.

Article 39

Dispositions transitoires

1.  
Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits et obligations des agents engagés en vertu du règlement (UE) 2018/1488. À cet effet, les contrats de travail des agents se poursuivent dans le cadre du présent règlement, conformément au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents.
2.  
Le directeur exécutif nommé en vertu du règlement (UE) 2018/1488 est chargé, pour la durée restante de son mandat, d’exercer les fonctions de directeur exécutif prévues par le présent règlement avec effet à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.
3.  
Sauf convention contraire entre les membres, tous les droits et obligations, y compris les actifs, les dettes ou les engagements des membres détenus en vertu du règlement (UE) 2018/1488 sont transférés aux membres en vertu du présent règlement.
4.  
Lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent règlement, le comité directeur adopte une liste de décisions adoptées en vertu du règlement (UE) 2018/1488 qui continuent de s’appliquer en vertu du présent règlement. Tout crédit inutilisé au titre du règlement (UE) 2018/1488 est transféré à l’entreprise commune établie en vertu du présent règlement.
5.  
Tous les droits et obligations, y compris les actifs, dettes ou engagements de l’entreprise commune, ainsi que tous les crédits inutilisés au titre du règlement (UE) 2018/1488 sont transférés à l’entreprise commune établie en vertu du présent règlement.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE POUR LE CALCUL À HAUTE PERFORMANCE EUROPÉEN

Article premier

Tâches

Les tâches qui incombent à l’entreprise commune sont les suivantes:

a) 

mobiliser des fonds publics et privés pour le financement des activités de l’entreprise commune;

b) 

soutenir la mise en œuvre de la mission, des objectifs et des piliers d’activité de l’entreprise commune définis aux articles 3 et 4 du présent règlement; ces activités sont financées à partir du budget de l’Union provenant du règlement (UE) 2021/695 établissant Horizon Europe, du règlement (UE) 2021/694 établissant le programme pour une Europe numérique et du règlement (UE) 2021/1153 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, conformément aux champs d’application respectifs de ces règlements, et par des contributions provenant des États participants de l’entreprise commune; à cette fin, l’entreprise commune a recours à des appels à propositions, à des appels d’offres et à tout autre instrument ou procédure prévus dans Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

c) 

lancer et conduire les appels à manifestation d’intérêt en ce qui concerne l’hébergement ou la mise à niveau des supercalculateurs EuroHPC, et évaluer les offres reçues, avec le soutien d’experts externes indépendants;

d) 

sélectionner l’entité d’hébergement des supercalculateurs EuroHPC de manière équitable, ouverte et transparente, conformément à l’article 9 du présent règlement;

e) 

conclure une convention d’hébergement avec l’entité d’hébergement, conformément à l’article 10 du présent règlement, pour l’exploitation et la maintenance des supercalculateurs EuroHPC et veiller au respect des conditions contractuelles de ladite convention, y compris l’essai de réception des supercalculateurs acquis;

f) 

définir les conditions générales et spécifiques de l’allocation de la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC et contrôler l’accès à ces supercalculateurs conformément à l’article 17 du présent règlement;

g) 

veiller à ce que ses opérations contribuent à la réalisation des objectifs d’Horizon Europe, à la planification pluriannuelle stratégique, à l’établissement de rapports, au suivi et à l’évaluation, et à d’autres exigences dudit programme, telles que la mise en œuvre du cadre commun de retour d’informations sur les politiques;

h) 

lancer des appels à propositions ouverts et accorder des financements conformément au règlement (UE) 2021/695 et dans la limite des ressources disponibles, à des actions indirectes, principalement sous la forme de subventions;

i) 

lancer des appels à propositions et appels d’offres ouverts et accorder des financements conformément au règlement (UE) 2021/694 et au règlement (UE) 2021/1153, dans les limites des fonds disponibles;

j) 

contrôler la mise en œuvre des actions et gérer les conventions de subvention et les marchés publics;

k) 

garantir l’efficacité de l’initiative pour le calcul à haute performance européen, sur la base d’un ensemble de mesures appropriées;

l) 

suivre les progrès accomplis globalement dans la réalisation des objectifs de l’entreprise commune;

m) 

développer une coopération étroite et assurer la coordination avec les activités, les institutions et les parties prenantes nationales et de l’Union, créer des synergies et améliorer l’exploitation des résultats de la recherche et de l’innovation dans le domaine du calcul à haute performance;

n) 

développer une coopération étroite et assurer la coordination avec d’autres partenariats européens, et créer des synergies opérationnelles avec d’autres entreprises communes au niveau des fonctions administratives communes;

o) 

définir le programme stratégique pluriannuel, élaborer et mettre en œuvre les programmes de travail annuels correspondants en vue de leur exécution et apporter toutes les adaptations nécessaires au programme stratégique pluriannuel;

p) 

mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, par une application mutatis mutandis de l’article 51 du règlement (UE) 2021/695, y compris mettre à disposition les informations détaillées concernant les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon Europe;

q) 

mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.

Article 2

Membres

1.  

Les membres de l’entreprise commune sont:

a) 

l’Union, représentée par la Commission;

b) 

l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Tchéquie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède;

c) 

la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Suisse et la Turquie, à condition que ces pays tiers soient associés à au moins un des programmes visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement;

d) 

dès l’acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, la plateforme technologique européenne pour le calcul à haute performance (ETP4HPC), association de droit néerlandais ayant son siège à Amsterdam (Pays-Bas), et Data, AI and Robotics (DAIRO), association de droit belge ayant son siège à Bruxelles (Belgique).

2.  
Chaque État participant nomme son représentant au sein du comité directeur et désigne l’entité ou les entités nationales chargées de remplir les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.

Article 3

Modification de la liste des membres

1.  
Pour autant qu’ils apportent leur concours conformément à l’article 7 du présent règlement ou contribuent au financement visé à l’article 15 des présents statuts pour remplir la mission et les objectifs de l’entreprise commune énoncés à l’article 3 du présent règlement, les États membres ou les pays tiers associés à Horizon Europe ou au programme pour une Europe numérique qui ne figurent pas sur la liste de l’article 2, paragraphe 1, point b), des présents statuts peuvent demander à devenir membres de l’entreprise commune.

▼M2

2.  
Toute demande d’adhésion à l’entreprise commune d’un État membre ou d’un pays tiers associé à Horizon Europe ou au programme pour une Europe numérique est adressée au comité directeur. Les pays candidats acceptent par écrit les présents statuts et toute autre disposition régissant le fonctionnement de l’entreprise commune. Les candidats motivent également leur demande d’adhésion à l’entreprise commune et indiquent comment leur stratégie nationale en matière de supercalcul ou de technologie quantique est alignée sur les objectifs de l’entreprise commune. Le comité directeur étudie la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation de la mission et des objectifs de l’entreprise commune et peut décider de demander des éclaircissements sur la candidature avant d’approuver la demande d’adhésion.

▼C1

3.  
Pour autant qu’elle contribue au financement visé à l’article 15 des présents statuts afin de remplir la mission et les objectifs de l’entreprise commune énoncés à l’article 3 du présent règlement, et accepte les présents statuts, toute entité juridique qui n’est pas mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, point d), des présents statuts, qui est établie dans un État membre et qui soutient directement ou indirectement la recherche et l’innovation dans un État membre peut demander à devenir membre privé de l’entreprise commune conformément au paragraphe 4 du présent article.

▼B

4.  
Toute demande d’adhésion au statut de membre privé de l’entreprise commune soumise conformément au paragraphe 3 est adressée au comité directeur. Celui-ci étudie la demande en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation de la mission et des objectifs de l’entreprise commune et il statue sur la demande.
5.  
Tout membre peut mettre fin à son adhésion à l’entreprise commune. Cette résiliation est effective et irrévocable six mois après sa notification au directeur exécutif, lequel en informe les autres membres du comité directeur et ses membres privés. À compter de la date de la résiliation, l’ancien membre est libéré de toute obligation autre que celles qui ont été approuvées ou contractées par l’entreprise commune avant la notification de son retrait.
6.  
Chaque membre privé informe l’entreprise commune une fois par an de toute modification importante de sa composition. Lorsque la Commission estime que la modification de la composition est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’Union ou de l’entreprise commune pour des motifs de sécurité, elle peut proposer au comité directeur d’exclure le membre privé concerné. L’exclusion est effective et irrévocable dans un délai de six mois à compter de la décision du comité directeur ou à la date indiquée dans ladite décision, la date la plus proche étant retenue.
7.  
La qualité de membre de l’entreprise commune ne peut être transférée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.
8.  
Dès qu’un changement intervient dans la liste des membres en application du présent article, l’entreprise commune publie immédiatement, sur son site internet, une liste actualisée des membres, accompagnée de la date de ce changement.

Article 4

Organes de l’entreprise commune

1.  

Les organes de l’entreprise commune sont:

a) 

le comité directeur;

b) 

le directeur exécutif;

▼M2

c) 

le comité consultatif industriel et scientifique, composé du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation, du groupe consultatif sur les infrastructures et du groupe consultatif sur les technologies quantiques.

▼B

2.  
Dans l’accomplissement de ses tâches, chaque organe de l’entreprise commune ne poursuit que les objectifs énoncés dans le présent règlement et n’agit que dans le cadre des activités de l’entreprise commune pour lesquelles il a été créé.

Article 5

Composition du comité directeur

1.  
Le comité directeur est composé de représentants de la Commission, au nom de l’Union, et des États participants.
2.  
La Commission et chaque État participant nomment un représentant au sein du comité directeur.

▼M2

3.  
En ce qui concerne le pilier «technologies quantiques», les États participants peuvent décider de recourir au même représentant que pour les autres piliers d’activité, assisté par des représentants et des experts appropriés de leurs autorités compétentes concernées dans le domaine des technologies quantiques, ou peuvent désigner un représentant supplémentaire de leurs autorités compétentes concernées dans le domaine des technologies quantiques.

▼B

Article 6

Fonctionnement du comité directeur

1.  
Les représentants des membres du comité directeur mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, il est procédé à un vote.
2.  
L’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles.
3.  
En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 3, des présents statuts, les 50 % restants des droits de vote sont répartis de manière égale entre l’ensemble des États participants.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité rassemblant la voix de l’Union et au moins 50 % de l’ensemble des voix des États participants, y compris celles des membres absents.

4.  
En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4, des présents statuts, à l’exception des points f), g) et h), les 50 % restants des droits de vote sont détenus par les États participants qui sont des États membres.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est considérée comme étant établie si elle représente l’Union et au moins 55 % des États participants qui sont des États membres, correspondant à au moins 65 % de la population totale de ces États. Pour déterminer la population, sont utilisés les chiffres figurant à l’annexe III de la décision 2009/937/UE du Conseil ( 12 ).

5.  
En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4, points f), g) et h), des présents statuts et pour chaque supercalculateur EuroHPC, les droits de vote des États participants sont répartis au prorata de leurs contributions financières engagées et de leurs contributions en nature à ce supercalculateur, soit jusqu’au transfert de la propriété de celui-ci à l’entité d’hébergement conformément à l’article 9, paragraphe 3, du présent règlement, soit jusqu’à sa vente ou son démantèlement; les contributions en nature ne sont prises en considération que si elles ont été certifiées au préalable par un expert ou auditeur indépendant.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité d’au moins 75 % de l’ensemble des voix, y compris celles des membres absents.

▼M2

5 bis.  
En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4 bis, points a) à e) et point g), des présents statuts, les 50 % restants des droits de vote sont détenus par les États participants qui sont des États membres.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est considérée comme étant établie si elle représente l’Union et au moins 55 % des États participants qui sont des États membres, correspondant à au moins 65 % de la population totale de ces États. Pour déterminer la population, sont utilisés les chiffres figurant à l’annexe III de la décision 2009/937/UE.

5 ter.  
En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphe 4 bis, point f), des présents statuts, et pour chaque gigafabrique d’IA, les droits de vote des États participants sont répartis au prorata de leurs contributions financières engagées en faveur de cette gigafabrique d’IA jusqu’à ce que sa propriété soit transférée, ou jusqu’à ce qu’elle soit vendue ou démantelée, ou jusqu’à l’expiration du contrat pour un achat garanti préconvenu de temps d’accès à la gigafabrique d’IA visé à l’article 12 ter, paragraphe 5, du présent règlement.

Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité d’au moins 75 % de l’ensemble des voix, y compris celles des membres absents.

▼B

6.  
►M2  En ce qui concerne les tâches visées à l’article 7, paragraphes 5 à 7, des présents statuts, les décisions du comité directeur sont prises en deux phases. ◄

Au cours de la première phase, les 50 % restants des droits de vote sont répartis de manière égale entre l’ensemble des États participants. Les décisions du comité directeur sont prises à une majorité rassemblant la voix de l’Union et au moins 55 % de l’ensemble des voix des États participants, y compris celles des membres absents.

Au cours de la deuxième phase, le comité directeur décide à la majorité qualifiée visée au paragraphe 4 du présent article.

7.  
Sans préjudice des paragraphes précédents, les pays qui étaient membres de l’entreprise commune en vertu du règlement (UE) 2018/1488 et qui ont contribué à l’acquisition ou à l’exploitation des supercalculateurs acquis par l’entreprise commune EuroHPC établie en vertu dudit règlement, mais qui ne sont plus membres de l’entreprise commune EuroHPC, conservent des droits de vote exclusivement limités aux décisions relatives auxdits supercalculateurs conformément à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 5, des statuts de l’entreprise commune EuroHPC annexés au règlement (UE) 2018/1488.
8.  
Le comité directeur élit un président pour une période de deux ans. Le mandat du président ne peut être renouvelé qu’une seule fois, sur décision du comité directeur.
9.  
Le vice-président du comité directeur est le représentant de la Commission, qui remplace le président si nécessaire.
10.  
Le comité directeur tient ses réunions ordinaires au moins deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission, d’une majorité des représentants des États participants ou bien du président ou du directeur exécutif conformément à l’article 15, paragraphe 5, des présents statuts. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont généralement lieu au siège de l’entreprise commune.

Le directeur exécutif a le droit d’assister aux réunions et de prendre part aux délibérations, mais il ne dispose pas du droit de vote. Le comité directeur peut inviter au cas par cas d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.

Chaque État observateur peut nommer un délégué au comité directeur, lequel reçoit tous les documents utiles et a la possibilité de participer aux délibérations du comité directeur, sauf décision contraire du comité directeur au cas par cas. Ces délégués ne disposent pas du droit de vote, ils veillent à la confidentialité des informations sensibles conformément à l’article 29 du présent règlement et sont soumis aux règles en matière de conflits d’intérêts.

11.  
Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils ont accomplis en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.
12.  
Le comité directeur adopte son règlement intérieur et le publie. Ces règles comprennent des procédures spécifiques visant à détecter et prévenir les conflits d’intérêts et à garantir la confidentialité des informations sensibles.
13.  
Le président du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation ainsi que celui du groupe consultatif sur les infrastructures de l’entreprise commune sont invités, chaque fois que des questions relevant de leurs tâches sont examinées, à assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateurs et à prendre part à ses délibérations, mais ils ne disposent pas du droit de vote. Ils veillent à la confidentialité des informations sensibles conformément à l’article 29 du présent règlement et sont soumis aux règles en matière de conflits d’intérêts.
14.  
Les présidents des membres privés de l’entreprise commune sont invités à assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateurs et à prendre part à ses délibérations, mais ils ne disposent pas du droit de vote. Ils veillent à la confidentialité des informations sensibles conformément à l’article 29 du présent règlement et sont soumis aux règles en matière de conflits d’intérêts.

Article 7

Tâches du comité directeur

1.  
Le comité directeur a la responsabilité générale de l’orientation stratégique et du fonctionnement de l’entreprise commune, et supervise la mise en œuvre de ses activités. Il veille à la bonne application des principes d’équité et de transparence dans l’attribution de fonds publics.
2.  
La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s’efforce d’assurer la coordination entre les activités de l’entreprise commune et les actions correspondantes des programmes de financement de l’Union, en vue de promouvoir les synergies lors du développement d’un écosystème intégré de supercalcul et de données et de la définition des priorités en matière de recherche collaborative.
3.  

Le comité directeur est en particulier chargé des tâches administratives générales suivantes de l’entreprise commune:

a) 

étudier, accepter ou rejeter les demandes d’adhésion conformément à l’article 3, paragraphe 2, des présents statuts;

b) 

décider de l’exclusion de tout membre de l’entreprise commune qui ne remplit pas ses obligations;

c) 

examiner et adopter les règles financières de l’entreprise commune conformément à l’article 19 du présent règlement;

d) 

examiner et adopter le budget administratif annuel de l’entreprise commune, y compris le tableau correspondant des effectifs indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalent temps plein;

e) 

nommer le directeur exécutif, le révoquer, proroger son mandat, lui fournir des orientations et suivre son action;

f) 

examiner et approuver le rapport d’activité annuel consolidé, y compris les dépenses correspondantes visées à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

g) 

exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 20 du présent règlement;

h) 

le cas échéant, arrêter des modalités d’application du statut et du régime conformément à l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement;

i) 

le cas échéant, fixer des règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune et au recours à des stagiaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, du présent règlement;

j) 

le cas échéant, créer des groupes consultatifs en plus des organes de l’entreprise commune visés à l’article 4 des présents statuts;

k) 

définir des règles et des critères spécifiques pour la sélection, la nomination et la révocation des membres des groupes consultatifs créés conformément au point j), en tenant compte de l’équilibre hommes-femmes et de la diversité géographique, et approuver le règlement intérieur adopté de manière autonome par ces groupes consultatifs;

l) 

examiner et approuver la structure organisationnelle du bureau du programme sur recommandation du directeur exécutif;

m) 

le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par un membre de l’entreprise commune;

n) 

définir les conditions d’accès générales et spécifiques applicables à l’utilisation de la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC, conformément à l’article 17 du présent règlement;

o) 

fixer le niveau de la redevance facturée pour les services commerciaux visés à l’article 18 du présent règlement, et décider de l’allocation du temps d’accès pour ces services;

p) 

examiner et approuver la politique de communication de l’entreprise commune sur recommandation du directeur exécutif;

q) 

assumer la responsabilité de toute tâche qui n’est pas spécifiquement attribuée à un organe donné de l’entreprise commune. Le comité directeur peut confier ces tâches à l’un quelconque des organes de l’entreprise commune.

4.  

Le comité directeur est en particulier chargé des tâches énumérées ci-après concernant l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC et les recettes générées visées à l’article 16 du présent règlement:

a) 

examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

b) 

examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC, la sélection des entités d’hébergement et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;

c) 

approuver le lancement des appels à manifestation d’intérêt, conformément au programme de travail annuel;

d) 

approuver le choix des entités d’hébergement des supercalculateurs EuroHPC sélectionnées par un processus équitable, ouvert et transparent, conformément à l’article 9 du présent règlement;

e) 

décider annuellement de l’utilisation des recettes éventuelles générées par les redevances facturées pour les services commerciaux visés à l’article 18 du présent règlement;

f) 

approuver le lancement des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;

g) 

approuver les offres retenues en vue d’un financement;

h) 

décider de l’éventuel transfert de la propriété des supercalculateurs EuroHPC à une entité d’hébergement, de leur vente à une autre entité ou de leur démantèlement, conformément à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 7, et à l’article 14, paragraphe 6, du présent règlement;

i) 

décider de l’éventuel transfert de la propriété des supercalculateurs EuroHPC à un consortium de partenaires privés, de leur vente à une autre entité ou de leur démantèlement, conformément à l’article 13, paragraphe 6, du présent règlement.

▼M2

4 bis.  

Le comité directeur exécute les tâches suivantes liées aux gigafabriques d’IA visées à l’article 12 ter du présent règlement:

a) 

examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne la mise en place de gigafabriques d’IA visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

b) 

examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne la mise en place de gigafabriques d’IA et la sélection de consortiums de gigafabriques d’IA et les estimations de dépenses correspondantes;

c) 

approuver le lancement des appels à manifestation d’intérêt, conformément au programme de travail annuel;

d) 

approuver la sélection des consortiums de gigafabriques d’IA qui mettront en place et exploiteront les gigafabriques d’IA;

e) 

déterminer les conditions du temps d’accès de l’Union aux gigafabriques d’IA;

f) 

prendre des décisions relatives à l’organe de gouvernance publique de gigafabrique d’IA;

g) 

approuver les contrats-cadres établis par l’entreprise commune pour la fourniture de composants essentiels et à forte demande de gigafabriques d’IA.

▼B

5.  

Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités de recherche et d’innovation de l’entreprise commune, ainsi que ses activités liées à l’utilisation des données et aux compétences:

a) 

examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités de recherche et d’innovation, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts au début de l’initiative et la modifier tout au long de la durée d’Horizon Europe, si nécessaire; le programme stratégique pluriannuel recense, entre autres, les autres partenariats européens avec lesquels l’entreprise commune établit une collaboration formelle et régulière, ainsi que les possibilités de synergies entre les actions de l’entreprise commune et les initiatives et politiques nationales ou régionales sur la base des informations reçues par les États participants;

b) 

examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités de recherche et d’innovation et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts, dans le but de mettre en œuvre le programme stratégique pluriannuel, y compris le contenu des appels à propositions, le taux de financement applicable par thème de l’appel, ainsi que les règles connexes pour les procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen;

c) 

approuver le lancement des appels à propositions, conformément au programme de travail annuel;

d) 

approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif, conformément à l’article 8 du présent règlement;

e) 

suivre de près et en temps utile l’état d’avancement du programme de recherche et d’innovation de l’entreprise commune et des actions individuelles par rapport aux priorités de la Commission et au programme stratégique pluriannuel, et prendre les mesures correctives nécessaires pour s’assurer que l’entreprise commune atteint ses objectifs.

▼M2

5 bis.  
En ce qui concerne le pilier technologies quantiques, les dispositions de l’article 7, paragraphe 5, des présents statuts s’appliquent, à l’exception des activités liées à l’acquisition et à l’exploitation d’ordinateurs quantiques, pour lesquelles les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, des présents statuts s’appliquent.

▼B

6.  

Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités de renforcement des capacités et d’élargissement de l’entreprise commune:

a) 

examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

b) 

examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités de renforcement des capacités et d’élargissement et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;

c) 

approuver le lancement des appels à propositions et des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;

d) 

approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif.

7.  

Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale de l’entreprise commune:

a) 

examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

b) 

examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;

c) 

approuver le lancement des appels à propositions et des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;

d) 

approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif.

Article 8

Nomination, révocation ou prorogation du mandat du directeur exécutif

1.  
La Commission propose une liste de candidats au poste de directeur exécutif après consultation des membres de l’entreprise commune autres que l’Union. Aux fins de cette consultation, les membres de l’entreprise commune autres que l’Union nomment, d’un commun accord et au nom du comité directeur, leurs représentants et un observateur.

Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

2.  
Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté en qualité d’agent temporaire de l’entreprise commune, conformément à l’article 2, point a), du régime.

Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’entreprise commune est représentée par le président du comité directeur.

3.  
Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, la Commission, en y associant en tant que de besoin les membres autres que l’Union, procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis qui attendent l’entreprise commune.
4.  
Le comité directeur, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une période n’excédant pas quatre ans.
5.  
Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale.
6.  
Le directeur exécutif ne peut être révoqué que sur décision du comité directeur en application de l’article 7, paragraphe 3, point e), des présents statuts, statuant sur proposition de la Commission, en y associant en tant que de besoin les membres autres que l’Union.
7.  
La Commission peut désigner un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim et exercer les fonctions attribuées au directeur exécutif pour toute période de vacance du poste de directeur exécutif.

Article 9

Tâches du directeur exécutif

1.  
Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion au quotidien de l’entreprise commune conformément aux décisions du comité directeur.
2.  
Le directeur exécutif est le représentant légal de l’entreprise commune. Il rend compte de sa gestion au comité directeur et exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites des compétences qui lui sont attribuées.
3.  
Le directeur exécutif est chargé de l’exécution du budget de l’entreprise commune.
4.  

En particulier, le directeur exécutif exerce les tâches suivantes de manière indépendante:

a) 

soumettre pour examen et adoption au comité directeur le projet de programme stratégique pluriannuel visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;

b) 

préparer et soumettre au comité directeur pour examen et adoption le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre de postes temporaires pour chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

c) 

préparer et soumettre au comité directeur pour examen et adoption le projet de programme de travail annuel comprenant le champ d’application des appels à propositions, des appels à manifestation d’intérêt et des appels d’offres nécessaires à la mise en œuvre du programme d’activités de recherche et d’innovation, du programme de passation de marchés, du programme d’activités de renforcement des capacités et d’élargissement et du programme d’activités de fédération, de connectivité et de coopération internationale, proposés par le comité consultatif industriel et scientifique, et les estimations des dépenses correspondantes présentées par les États participants et la Commission;

d) 

présenter les comptes annuels au comité directeur pour avis;

e) 

rédiger et soumettre au comité directeur, pour approbation, le rapport d’activité annuel consolidé, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;

f) 

signer, au nom de l’entreprise commune, les conventions, les contrats et les décisions de subvention individuels relevant de sa compétence;

g) 

signer les contrats de passation de marché;

h) 

suivre l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC détenus ou financés par l’entreprise commune, y compris l’allocation de la part du temps d’accès de l’Union, le respect des droits d’accès accordés aux utilisateurs des entreprises et du monde universitaire et la qualité des services fournis;

i) 

proposer la politique de communication de l’entreprise commune au comité directeur;

j) 

organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune dans les limites de la délégation donnée par le comité directeur conformément à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement;

k) 

établir un système de contrôle interne effectif et efficient et en assurer le fonctionnement et signaler toute modification importante de ce système au comité directeur;

l) 

s’assurer que l’évaluation et la gestion des risques sont menées à bien;

m) 

organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d’une structure d’audit interne à l’entreprise commune;

n) 

allouer du temps d’accès pour les urgences et la gestion des crises, en accord avec la politique d’accès définie par le comité directeur;

o) 

prendre toutes les autres mesures nécessaires pour évaluer les progrès accomplis par l’entreprise commune dans la réalisation de ses objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement;

p) 

exercer toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.

5.  

Le directeur exécutif met en place un bureau du programme en vue de l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme est composé de personnel de l’entreprise commune et réalise notamment les tâches suivantes:

a) 

fournir un appui à la mise en place et à la gestion d’un système de comptabilité approprié conformément aux règles financières visées à l’article 19 du présent règlement;

b) 

gérer les appels à propositions conformément au programme de travail annuel ainsi que les décisions et conventions de subvention;

c) 

gérer les appels d’offres conformément au programme de travail annuel ainsi que les contrats;

d) 

mener le processus de sélection des entités d’hébergement et gérer les conventions d’hébergement;

e) 

fournir aux membres et aux autres organes de l’entreprise commune toutes les informations pertinentes et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et répondre à leurs demandes spécifiques;

f) 

assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune et apporter un soutien aux groupes consultatifs créés par le comité directeur.

Article 10

Composition du comité consultatif industriel et scientifique

▼M2

1.  
Le comité consultatif industriel et scientifique se compose d’un groupe consultatif sur la recherche et l’innovation, d’un groupe consultatif sur les infrastructures et d’un groupe consultatif sur les technologies quantiques.

▼B

2.  
Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation se compose de douze membres au maximum, dont six au plus sont désignés par les membres privés en tenant compte de leurs engagements vis-à-vis de l’entreprise commune et six au plus par le comité directeur, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point k), des présents statuts.
3.  
Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation peut comprendre jusqu’à six observateurs proposés par les États participants et nommés par le comité directeur.
4.  
Le groupe consultatif sur les infrastructures se compose de douze membres. Le comité directeur nomme les membres du groupe consultatif sur l’infrastructure, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point k), des présents statuts.
5.  
Les membres du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation et du groupe consultatif sur les infrastructures sont nommés pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois.
6.  
Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation et le groupe consultatif sur les infrastructures se réunissent au moins une fois par an afin de coordonner leurs activités.

▼M2

7.  
Le groupe consultatif sur les technologies quantiques se compose de douze membres au maximum, dont six au plus sont désignés par les membres privés en tenant compte de leurs engagements vis-à-vis de l’entreprise commune et six au plus par le comité directeur, conformément à l’article 7, paragraphe 3, point k), des présents statuts.

Le groupe consultatif sur les technologies quantiques peut comprendre jusqu’à six observateurs proposés par les États participants et nommés par le comité directeur.

▼B

Article 11

Fonctionnement du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation

1.  
Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation se réunit au moins deux fois par an.
2.  
Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres.
3.  
Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation élit son président.
4.  
Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.

Article 12

Fonctionnement du groupe consultatif sur les infrastructures

1.  
Le groupe consultatif sur les infrastructures se réunit au moins deux fois par an.
2.  
Le groupe consultatif sur les infrastructures peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres.
3.  
Le groupe consultatif sur les infrastructures élit son président.
4.  
Le groupe consultatif sur les infrastructures adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.

▼M2

Article 12 bis

Fonctionnement du groupe consultatif sur les technologies quantiques

1.  
Le groupe consultatif sur les technologies quantiques se réunit au moins deux fois par an.
2.  
Le groupe consultatif sur les technologies quantiques peut établir si nécessaire des groupes de travail, coordonnés par un ou plusieurs membres.
3.  
Le groupe consultatif sur les technologies quantiques élit son président.
4.  
Le groupe consultatif sur les technologies quantiques adopte son règlement intérieur, lequel inclut la nomination des entités constituantes qui le représentent et la durée de leur nomination.

▼B

Article 13

Missions du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation

1.  

Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation:

a) 

établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel en ce qui concerne les activités de recherche et d’innovation visées à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution des exigences en matière scientifique et industrielle;

b) 

organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par les domaines du calcul à haute performance et de l’informatique quantique, afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel et le projet d’activités du programme de travail de recherche et d’innovation pour une année donnée et de recueillir des informations en retour.

2.  

La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 comprend:

a) 

le programme stratégique de recherche et d’innovation définissant les priorités en matière de recherche et d’innovation en vue du développement et de l’adoption de technologies et d’applications d’utilisation finale pour le calcul à haute performance dans différents domaines d’application, afin de soutenir le développement d’un écosystème intégré de calcul à haute performance, d’informatique quantique et de données dans l’Union, pour accroître la résilience de l’Union et permettre l’émergence de nouveaux marchés, de nouvelles applications sociétales ainsi que de mesures visant à promouvoir le développement et l’adoption de technologies européennes;

b) 

les activités de coopération internationale potentielles dans le domaine de la recherche et de l’innovation qui apportent une valeur ajoutée et présentent un intérêt mutuel;

c) 

les priorités en matière de formation et d’éducation pour combler le déficit de compétences clés et de talents dans les technologies et applications de calcul à haute performance et d’informatique quantique, en particulier pour l’industrie.

Article 14

Tâches du groupe consultatif sur les infrastructures

1.  

Le groupe consultatif sur les infrastructures conseille le comité directeur pour l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC. À cette fin:

a) 

il établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts en ce qui concerne l’acquisition de supercalculateurs EuroHPC et les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution des exigences en matière scientifique et industrielle;

b) 

il organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par le calcul à haute performance, et notamment l’informatique quantique, afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel pour l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC et sur les projets d’activités connexes du programme de travail pour une année donnée, et d’obtenir des réactions à cet égard.

2.  

La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 porte sur:

a) 

l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC en tenant compte, entre autres, de la planification de l’acquisition, des augmentations de capacité nécessaires, des types d’applications et des communautés d’utilisateurs dont il faut se préoccuper, des besoins pertinents des utilisateurs et des architectures de systèmes appropriées, des besoins des utilisateurs et de l’architecture de l’infrastructure;

b) 

la fédération et l’interconnexion de cette infrastructure, en tenant compte, entre autres, de l’intégration avec les infrastructures nationales de calcul à haute performance ou d’informatique quantique, et de l’architecture de l’infrastructure hyperconnectée et fédérée; et

c) 

le renforcement des capacités, y compris les centres de compétence nationaux pour le calcul à haute performance et les activités d’élargissement et de formation destinées aux utilisateurs finaux, ainsi que les possibilités de promotion de l’adoption et de l’utilisation de solutions technologiques européennes, notamment par les centres de compétences nationaux pour le calcul à haute performance.

▼M2

Article 14 bis

Tâches du groupe consultatif sur les technologies quantiques

1.  

Le groupe consultatif sur les technologies quantiques:

a) 

établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel en ce qui concerne les activités relatives aux technologies quantiques et aux questions connexes visées à l’article 18 des présents statuts, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution de la demande scientifique, industrielle et politique;

b) 

organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par le domaine des technologies quantiques afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel et le projet d’activités du programme de travail et le projet d’activités connexes sur les technologies quantiques qui font partie du programme de travail pour une année donnée, et de recueillir des informations en retour.

2.  

La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 porte sur:

a) 

les priorités stratégiques en matière de recherche, d’innovation, de déploiement et d’infrastructures pour le développement et l’adoption des technologies quantiques et leur intégration dans l’écosystème numérique européen, afin de soutenir la résilience, l’autonomie stratégique et la souveraineté technologique de l’Union;

b) 

les activités de coopération internationale potentielles dans le domaine des technologies quantiques qui apportent une valeur ajoutée et présentent un intérêt mutuel tout en garantissant l’alignement sur les valeurs et les intérêts de l’Union en matière de sécurité;

c) 

les priorités en matière de formation, d’éducation et de développement de la main-d’œuvre pour combler le déficit de compétences clés et de talents dans les technologies quantiques, y compris la sensibilisation aux applications sensibles en matière de sécurité;

d) 

l’acquisition, le déploiement et l’exploitation d’infrastructures quantiques, y compris l’interconnexion et la fédération avec des infrastructures de calcul à haute performance et d’autres infrastructures numériques telles que les communications quantiques et la détection quantique;

e) 

des mesures de renforcement des capacités, d’interopérabilité, de normalisation, de sécurité dans le domaine des technologies quantiques, en tenant compte spécifiquement des risques de double usage et de la protection des actifs stratégiques, des intérêts, de l’autonomie ou de la sécurité de l’Union.

▼B

Article 15

Sources de financement

1.  
L’entreprise commune est financée conjointement par ses membres au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions en nature, telles qu’elles sont définies aux paragraphes 2 et 3.
2.  
Les frais administratifs de l’entreprise commune n’excèdent pas 92 000 000  EUR et sont couverts par les contributions financières visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

Si une partie des contributions de l’Union aux frais administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les frais de fonctionnement de l’entreprise commune.

3.  

Les frais de fonctionnement de l’entreprise commune sont couverts par les moyens suivants:

a) 

la contribution financière de l’Union;

b) 

les contributions financières de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants au sein d’un consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du (UE) 2021/695, en vue de l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC haut de gamme ou des ordinateurs quantiques et de leur exploitation jusqu’au transfert de leur propriété à cette entité d’hébergement, leur vente ou leur démantèlement conformément à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;

c) 

les contributions en nature de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants au sein d’un consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, correspondant aux coûts d’exploitation des supercalculateurs EuroHPC détenus par l’entreprise commune, encourus par les entités d’hébergement, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;

d) 

les contributions financières de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants du consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, correspondant aux coûts encourus pour l’acquisition, conjointement avec l’entreprise commune, des supercalculateurs EuroHPC de milieu de gamme, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;

e) 

les contributions financières d’un consortium de partenaires privés correspondant aux coûts encourus pour l’acquisition et l’exploitation, conjointement avec l’entreprise commune, des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts, jusqu’au transfert de leur propriété à cette entité d’hébergement, leur vente ou leur démantèlement conformément à l’article 13, paragraphe 6, du présent règlement;

f) 

les contributions des États participants aux coûts éligibles encourus par les bénéficiaires établis dans l’État participant concerné, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, dans la mise en œuvre des actions indirectes correspondant au programme en matière de recherche et d’innovation en complément du remboursement de ces coûts par l’entreprise commune, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts. Ces contributions sont sans préjudice des règles relatives aux aides d’État;

▼C1

g) 

les contributions en nature des membres privés ou de leurs entités constituantes et affiliées au sens de l’article 2, points 16) et 17), du présent règlement.

▼B

4.  

Les ressources de l’entreprise commune inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

a) 

les contributions financières de l’Union aux frais administratifs;

b) 

les contributions financières des membres aux frais de fonctionnement;

c) 

toute recette générée par l’entreprise commune;

d) 

tous autres revenus, ressources et contributions financières;

e) 

les intérêts produits par les contributions versées à l’entreprise commune sont considérés comme une recette de celle-ci.

5.  
Si l’un des membres de l’entreprise commune est en situation de défaut sur ses engagements en matière de contribution financière, le directeur exécutif le consigne par écrit et fixe un délai raisonnable pour remédier à cette situation. S’il n’est pas remédié à la situation dans le délai imparti, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l’exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure à adopter le cas échéant jusqu’à ce que le membre respecte ses obligations. Les droits de vote du membre défaillant sont suspendus jusqu’à ce qu’il ait remédié au défaut d’exécution de ses engagements. Ni l’entreprise commune ni l’un de ses membres ne sont tenus de couvrir la contribution financière des membres défaillants.
6.  
Les ressources et activités de l’entreprise commune sont consacrées à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.
7.  
L’entreprise commune est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement. N’entrent pas dans cette définition les supercalculateurs EuroHPC dont l’entreprise commune a transféré la propriété à une entité d’hébergement conformément à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 7, à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 14, paragraphe 6, du présent règlement.
8.  
Sauf en cas de liquidation de l’entreprise commune, les éventuels excédents de recettes par rapport aux dépenses ne sont pas reversés à ses membres.

▼M2

Article 16

Engagements budgétaires

Les engagements budgétaires de l’entreprise commune peuvent être fractionnés en tranches annuelles. À partir de janvier 2025, au moins 20 % du budget cumulé des années résiduelles ne sont pas couverts par des tranches annuelles.

▼B

Article 17

Exercice financier

L’exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 18

Planification opérationnelle et financière

1.  
Le programme stratégique pluriannuel arrête la stratégie et les plans en vue de la réalisation des objectifs de l’entreprise commune énoncés à l’article 3 du présent règlement. Il comprend les éléments suivants: l’acquisition de supercalculateurs, les activités de recherche et d’innovation, y compris le programme stratégique de recherche et d’innovation, les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, les activités de fédération, de connectivité et de coopération internationale. Il comprend également les perspectives financières pluriannuelles reçues des États participants et de la Commission.
2.  
Les membres privés élaborent le programme stratégique de recherche et d’innovation et le soumettent au groupe consultatif sur la recherche et l’innovation.
3.  
Le comité consultatif industriel et scientifique consolide le programme stratégique pluriannuel et le soumet au directeur exécutif. Ce programme stratégique pluriannuel sert de base à l’élaboration du programme de travail annuel par le directeur exécutif.
4.  
Le projet de programme de travail annuel comprend les activités de recherche et d’innovation, les activités de passation de marchés, les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, les activités de fédération et de connectivité, les activités de coopération internationale, les activités administratives et les estimations de dépenses correspondantes pour l’année suivante.
5.  
Le directeur exécutif soumet au comité directeur les accords administratifs visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement étayant les estimations de dépenses.
6.  
Le programme de travail annuel est adopté avant la fin de l’année qui précède sa mise en œuvre. Le programme de travail annuel est rendu public.
7.  
Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.
8.  
Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédant sa mise en œuvre.
9.  
Le budget annuel est adapté afin de prendre en compte le montant de la contribution financière de l’Union qui figure dans le budget général de l’Union.

Article 19

Rapports opérationnels et financiers

1.  

Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l’exécution de ses tâches conformément aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19 du présent règlement. Le rapport d’activité annuel consolidé comprend, entre autres, des informations sur les aspects suivants:

a) 

les actions de recherche et d’innovation et les autres actions qui ont été mises en œuvre ainsi que les dépenses correspondantes;

b) 

l’acquisition et l’exploitation des infrastructures, y compris l’accès auxdites infrastructures et leur utilisation, notamment le temps d’accès effectivement utilisés par chaque État participant;

c) 

les propositions et les offres présentées, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays;

d) 

les actions indirectes sélectionnées pour bénéficier d’un financement, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l’entreprise commune en faveur des différents participants et actions;

e) 

les offres sélectionnées pour bénéficier d’un financement, ventilées par type de contractants, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l’entreprise commune en faveur des différents contractants et opérations de passation de marché;

f) 

le résultat des activités de passation de marché;

g) 

les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et les propositions concernant d’autres initiatives nécessaires pour atteindre lesdits objectifs.

2.  
Le comptable de l’entreprise commune transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, conformément aux règles financières de l’entreprise commune.
3.  
Le directeur exécutif transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, conformément aux règles financières de l’entreprise commune.
4.  
La procédure de décharge s’effectue conformément aux règles financières de l’entreprise commune.

Article 20

Audit interne

1.  
L’auditeur interne de la Commission exerce à l’égard de l’entreprise commune les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission.
2.  
L’entreprise commune est capable d’effectuer son propre audit interne.

Article 21

Responsabilité des membres et assurance

1.  
La responsabilité financière des membres de l’entreprise commune en ce qui concerne les dettes de celle-ci est limitée aux contributions financières qu’ils ont fournies à l’entreprise commune.
2.  
L’entreprise commune souscrit et conserve les assurances appropriées.

Article 22

Conflit d’intérêts

1.  
L’entreprise commune, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs activités.
2.  
Le comité directeur adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts chez les personnes siégeant au comité directeur et dans les autres organes ou groupes de l’entreprise commune.

Article 23

Liquidation

1.  
L’entreprise commune est liquidée au terme de la période prévue à l’article 1er du présent règlement.
2.  
Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est déclenchée automatiquement en cas de retrait de l’Union ou de tous les membres autres que l’Union de l’entreprise commune.
3.  
Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’entreprise commune, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.
4.  
Lors de la liquidation de l’entreprise commune, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Les supercalculateurs qui appartiennent à l’entreprise commune sont transférés à leurs entités d’hébergement respectives ou au consortium de partenaires privés, vendus ou démantelés sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. Les membres de l’entreprise commune ne sont pas tenus de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur, sa vente ou son démantèlement. En cas de transfert de propriété, l’entité d’hébergement ou le consortium de partenaires privés remboursent à l’entreprise commune la valeur résiduelle des supercalculateurs qui sont transférés. Tout excédent est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leur contribution financière à l’entreprise commune. Tout excédent de ce type attribué à l’Union est reversé au budget général de l’Union.
5.  
Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention conclue ou décision adoptée par l’entreprise commune, ainsi que de tout marché public dont la durée excède la durée de l’entreprise commune.



( 1 ) Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

( 2 )  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

( 3 ) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

( 4 ) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

( 5 ) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds “Asile, migration et intégration”, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

( 6 )  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

( 7 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

( 8 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

( 9 )  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

( 10 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

( 11 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

( 12 ) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).