02021R1173 — FR — 20.01.2026 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1173 DU CONSEIL du 13 juillet 2021 (JO L 256 du 19.7.2021, p. 3) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 1732 |
1 |
19.6.2024 |
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L 150 |
1 |
19.1.2026 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2021/1173 DU CONSEIL
du 13 juillet 2021
établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488
Article premier
Établissement
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«essai de réception»: un essai mené pour déterminer si un supercalculateur EuroHPC satisfait aux exigences du cahier des charges du système;
«temps d’accès»: le temps de calcul d’un supercalculateur qui est mis à la disposition d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs pour l’exécution de leurs programmes informatiques;
«entité affiliée»: une entité juridique au sens de l’article 187, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;
«supercalculateur optimisé par l’IA»: un supercalculateur conçu principalement pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle (IA) à usage général et à grande échelle ainsi que des applications d’IA émergentes;
«fabrique d’IA»: une entité, centralisée ou distribuée, qui fournit une infrastructure de services de supercalcul pour l’IA constituée d’un supercalculateur optimisé par l’IA ou d’une partition de supercalculateur dédiée à l’IA, d’un centre de données associé, d’un accès spécifique et de services de supercalcul axés sur l’IA, et qui attire et rassemble des talents pour fournir les compétences requises pour l’utilisation des supercalculateurs pour l’IA;
«gigafabrique d’intelligence artificielle» ou «gigafabrique d’IA»: une installation de pointe à grande échelle dotée d’une capacité suffisante pour gérer l’ensemble du cycle de vie – du développement jusqu’à l’inférence à grande échelle – de très grands modèles et applications d’IA, fournissant une infrastructure de services de supercalcul composée d’une capacité de calcul optimisée par l’IA, d’une infrastructure de centre de données connexe comprenant le stockage et la mise en réseau à haute capacité, d’environnements dédiés d’accès sécurisé des utilisateurs en nuage et de services de soutien spécialisés et sécurisés axés sur l’IA pour ses opérations avancées, le tout étant soutenu par une infrastructure durable du point de vue de l’environnement, en particulier en ce qui concerne le système d’approvisionnement en énergie et en eau;
«consortium de gigafabriques d’intelligence artificielle» ou «consortium de gigafabriques d’IA»: une association d’entités juridiques éligibles qui forment un consortium et sont liées par un accord de consortium visant à mettre en place et exploiter une gigafabrique d’IA et à préciser les rôles et responsabilités respectifs de ces entités pendant la durée de vie de la gigafabrique d’IA, ou une nouvelle entité juridique établie aux fins de la mise en place et de l’exploitation d’une gigafabrique d’IA; un tel consortium est dûment établi dans l’Union pour une durée minimale de cinq ans et un ou plusieurs de ses partenaires privés peuvent être des membres privés de l’entreprise commune;
«coordinateur de gigafabriques d’IA»: une entité juridique, dûment constituée dans l’Union et valablement existante en vertu des lois de l’État membre d’établissement, qui est légalement autorisée à représenter le consortium de gigafabriques d’IA et a la capacité juridique et l’autorité pour conclure, exécuter et mettre en œuvre la convention d’hébergement de gigafabrique d’IA; dont le siège social se trouve dans l’Union et qui est contrôlé, directement ou indirectement, par une participation au capital ou par d’autres moyens, définis au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et conformément aux principes pertinents du droit de la concurrence de l’Union, par des entités juridiques ou des personnes physiques établies dans l’Union; et peut également être une entité d’hébergement existante représentant un État participant qui est un État membre ou un consortium d’hébergement d’États participants;
«convention d’hébergement de gigafabrique d’IA»: un accord conclu entre l’entreprise commune et le coordinateur de gigafabrique d’IA en vue d’héberger et d’exploiter une gigafabrique d’IA;
«entité d’hébergement de gigafabrique d’IA»: une entité juridique qui a été désignée par un consortium de gigafabriques d’IA pour héberger et exploiter une gigafabrique d’IA et ses services et est établie dans un État participant qui est un État membre;
«accord de coopération de gigafabriques d’intelligence artificielle»: un accord entre l’entreprise commune et un pays tiers spécifiant l’éligibilité à la participation à un consortium de gigafabriques d’IA ainsi que l’accès pour utilisation aux gigafabriques d’IA en ce qui concerne les entités juridiques contrôlées, directement ou indirectement, par une participation au capital ou par d’autres moyens, par des entités juridiques ou des personnes physiques établies dans ledit pays tiers;
«gigafabrique d’IA multisite dans un seul pays»: une gigafabrique d’IA déployée sur plus d’un site physique sur le territoire d’un même État membre;
«gigafabrique d’IA multisite dans plusieurs pays»: une gigafabrique d’IA déployée sur plus d’un site physique et sur le territoire de différents États membres;
«centre d’excellence pour le calcul à haute performance»: un projet collaboratif, sélectionné dans le cadre d’un appel à propositions ouvert et concurrentiel, visant à promouvoir l’utilisation des futures capacités de calcul à haute performance de pointe permettant aux communautés d’utilisateurs, en collaboration avec d’autres parties prenantes du secteur du calcul à haute performance, d’amplifier les codes parallèles existants en vue de parvenir à des performances à l’échelle exaflopique et au-delà;
«co-conception»: une approche collective rassemblant des fournisseurs de technologies et des utilisateurs engagés dans un processus de conception collaboratif et itératif dans le but de développer de nouvelles technologies, de nouvelles applications et de nouveaux systèmes;
«conflit d’intérêts»: une situation impliquant un acteur financier ou une autre personne au sens de l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;
«entité constituante»: une entité qui constitue un membre privé de l’entreprise commune, conformément aux statuts de chaque membre privé;
«consortium de partenaires privés»: une association d’entités juridiques de l’Union réunies aux fins de l’acquisition, conjointement avec l’entreprise commune, d’un supercalculateur de qualité industrielle; un ou plusieurs de ces partenaires privés peuvent être des membres privés de l’entreprise commune;
«supercalculateur EuroHPC»: un système de calcul entièrement détenu par l’entreprise commune ou détenu conjointement avec d’autres États participants ou un consortium de partenaires privés et qui est un supercalculateur classique (supercalculateur haut de gamme, de qualité industrielle, optimisé par l’IA ou de milieu de gamme), un ordinateur hybride classique-quantique, un ordinateur quantique ou un simulateur quantique;
«exaflopique»: le niveau de performance des systèmes de calcul capables d’exécuter dix puissance dix-huit opérations par seconde (soit 1 exaflop);
«supercalculateur haut de gamme»: un système de calcul de classe mondiale mis au point avec la technologie la plus avancée disponible à un moment donné et atteignant des niveaux de performance exaflopiques ou supérieurs (c’est-à-dire post-exaflopiques) pour des applications répondant à des problèmes d’une complexité croissante;
«consortium d’hébergement»: un groupe d’États participants ou un consortium de partenaires privés qui sont convenus de contribuer à l’acquisition et à l’exploitation d’un supercalculateur EuroHPC, y compris toute organisation représentant ces États participants;
«entité d’hébergement»: une entité juridique qui possède des installations pour héberger et exploiter un supercalculateur EuroHPC et est établie dans un État participant qui est un État membre;
«hyperconnecté»: une capacité de communication permettant de transférer des données à un débit de dix puissance douze bits par seconde (soit 1 térabit par seconde) ou au-delà;
«supercalculateur de qualité industrielle»: un supercalculateur au moins de milieu de gamme spécialement conçu pour satisfaire les exigences en matière de sécurité, de confidentialité et d’intégrité des données des utilisateurs industriels, qui sont plus strictes que pour les utilisations scientifiques;
«contributions en nature aux actions indirectes» financées au titre d’Horizon Europe: les contributions de l’État participant, des membres privés de l’entreprise commune ou de leurs entités constituantes ou affiliées, correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour la mise en œuvre d’actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune, des États participants et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;
«contributions en nature aux actions» financées au titre du programme pour une Europe numérique ou du mécanisme pour l’interconnexion en Europe: les contributions de l’État participant, des membres privés de l’entreprise commune ou de leurs entités constituantes ou affiliées, correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour mettre en œuvre une partie des activités de l’entreprise commune, déduction faite de la contribution de l’entreprise commune, des États participants et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;
«supercalculateur de milieu de gamme»: un supercalculateur de classe mondiale dont le niveau de performance est inférieur d’un ordre de grandeur à celui d’un supercalculateur haut de gamme;
«centre de compétence national pour le calcul à haute performance»: une entité juridique, ou un consortium d’entités juridiques, établi dans un État participant, associé à un centre de supercalcul national dudit État participant, fournissant aux utilisateurs des entreprises, y compris les PME, du monde universitaire et des administrations publiques un accès sur demande aux supercalculateurs et aux technologies, outils, applications et services de calcul à haute performance les plus récents, et offrant une assistance en matière d’expertise, de compétences, de formation, de mise en réseau et de sensibilisation;
«centre national de compétences quantiques»: une entité juridique ou un consortium d’entités juridiques établi dans un État participant, fournissant aux utilisateurs de l’industrie, y compris les PME, du monde universitaire, des organisations actives dans la recherche et des administrations publiques un accès sur demande aux technologies, outils, applications et services quantiques, ainsi qu’aux infrastructures quantiques nationales ou européennes, et offrant une assistance en matière d’expertise, de compétences, de formation, de mise en réseau et de sensibilisation;
«État observateur»: un pays éligible à participer aux actions de l’entreprise commune financées au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique, qui n’est pas un État participant;
«État participant»: un pays qui est membre de l’entreprise commune;
«niveau de performance»: le nombre d’opérations en virgule flottante par seconde qu’un supercalculateur peut exécuter;
«membre privé»: un membre de l’entreprise commune autre que l’Union ou les États participants;
«ordinateur quantique»: un dispositif informatique qui utilise les lois de la mécanique quantique pour accomplir certaines tâches particulières en mobilisant donc moins de ressources informatiques que les ordinateurs classiques;
«simulateur quantique»: un appareil quantique hautement contrôlable qui permet d’obtenir des informations sur les propriétés de systèmes quantiques complexes ou de résoudre des problèmes de calcul spécifiques inaccessibles aux ordinateurs classiques;
«sécurité de la chaîne d’approvisionnement» d’un supercalculateur EuroHPC: les mesures à inclure dans la sélection des fournisseurs d’un supercalculateur afin de garantir la disponibilité des composants, technologies, systèmes et savoir-faire requis pour l’acquisition et l’exploitation de ce supercalculateur. Il s’agit notamment de mesures visant à atténuer les risques liés à d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement pour ces composants, technologies et systèmes, notamment les variations de prix, les performances inférieures ou les sources d’approvisionnement différentes; elle couvre toute la durée de vie du supercalculateur EuroHPC;
«programme stratégique de recherche et d’innovation»: le document qui couvre la durée d’Horizon Europe et qui recense les priorités, les technologies et les innovations essentielles requises pour réaliser les objectifs de l’entreprise commune;
«programme stratégique pluriannuel»: un document définissant une stratégie pour toutes les activités de l’entreprise commune;
«supercalcul»: l’exécution de calculs à des niveaux de performance nécessitant l’intégration massive d’éléments de calcul individuels, y compris de composants quantiques, pour résoudre des problèmes qui ne peuvent être traités par des systèmes de calcul standard;
«coût total de propriété» d’un supercalculateur EuroHPC: les coûts d’acquisition auxquels s’ajoutent les coûts d’exploitation, y compris la maintenance, jusqu’à ce que la propriété du supercalculateur soit transférée à l’entité d’hébergement ou vendue ou que le supercalculateur soit démantelé sans transfert de propriété;
«programme de travail»: le document visé à l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2021/695 ou, s’il y a lieu, le document qui fait également office de programme de travail visé à l’article 24 du règlement (UE) 2021/694, ou à l’article 19 du règlement (UE) 2021/1153.
Article 3
Mission et objectifs
L’entreprise commune poursuit les objectifs généraux suivants:
contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/695, et notamment de son article 3, générer des retombées scientifiques, environnementales, économiques, technologiques et sociétales à partir des investissements de l’Union dans la recherche et l’innovation, de manière à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union, réaliser les priorités stratégiques de l’Union et contribuer à la réalisation des objectifs et des politiques de l’Union, et contribuer à relever les défis mondiaux, y compris les objectifs de développement durable, en suivant les principes du programme des Nations unies à l’horizon 2030 et de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ( 2 );
développer une coopération étroite et assurer la coordination avec d’autres partenariats européens, y compris au moyen d’appels conjoints, et rechercher des synergies avec les activités et programmes pertinents au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional, en particulier avec ceux qui soutiennent le déploiement de solutions innovantes, l’éducation et le développement régional, s’il y a lieu;
créer, déployer, étendre et conserver dans l’Union une infrastructure intégrée et hyperconnectée de supercalcul et de données de classe mondiale, axée sur la demande et tournée vers les utilisateurs;
fédérer l’infrastructure hyperconnectée de supercalcul et de données et l’interconnecter avec les espaces européens des données et l’écosystème d’informatique en nuage afin de fournir des services de calcul et de données à un large éventail d’utilisateurs publics et privés en Europe;
promouvoir l’excellence scientifique et soutenir l’adoption et l’utilisation systématique des résultats de la recherche et de l’innovation produits dans l’Union;
continuer à développer et soutenir un écosystème de supercalcul et de données hautement compétitif et innovant largement diffusé en Europe, qui contribue au leadership scientifique et numérique de l’Union, et permet de produire de manière autonome des technologies et architectures de calcul et de les intégrer dans des systèmes de calcul de pointe, ainsi que des applications avancées optimisées pour ces systèmes;
soutenir la recherche et l’innovation fondamentales et appliquées de pointe dans le domaine des technologies quantiques, leur transition du laboratoire à la fabrication, ainsi que leur déploiement, leur adoption et leur intégration dans des infrastructures quantiques de classe mondiale, afin de créer un écosystème quantique dynamique, innovant, durable et résilient dans l’ensemble de l’Union et de garantir le leadership scientifique et industriel, la compétitivité, l’autonomie stratégique et la souveraineté technologique de l’Union dans le domaine de l’informatique, de la communication et de la détection quantiques;
élargir l’utilisation des services de supercalcul et développer les compétences clés dont la science et l’industrie européennes ont besoin;
mettre en place et exploiter les fabriques d’IA et soutenir la mise en place de gigafabriques d’IA et de leurs services, ainsi que l’accès auxdites gigafabriques d’IA et à leurs services, afin de créer un écosystème d’IA dynamique, innovant, durable et résilient dans l’ensemble de l’Union, et de garantir le leadership scientifique et industriel.
Article 4
Piliers d’activité
L’entreprise commune met en œuvre la mission visée à l’article 3 autour des piliers d’activité suivants:
le pilier «administration», qui couvre les activités générales en vue de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise commune;
le pilier «infrastructure», qui englobe les activités d’acquisition, de déploiement, de mise à niveau et d’exploitation de l’infrastructure de supercalcul, d’informatique quantique et de données sécurisée, hyperconnectée et de classe mondiale, y compris la promotion de l’adoption et de l’utilisation systématique des résultats de la recherche et de l’innovation produits dans l’Union;
le pilier «fédération des services de supercalcul», qui couvre toutes les activités visant à fournir à l’échelle de l’Union un accès aux ressources et aux services de supercalcul et de données fédérés et sécurisés dans toute l’Europe pour la communauté scientifique, l’industrie (y compris les PME) et le secteur public, en particulier en coopération avec PRACE et GÉANT; ces activités comprennent les éléments suivants:
soutenir l’interconnexion des ressources de calcul à haute performance, d’informatique quantique et de données détenues en tout ou en partie par l’entreprise commune ou mises volontairement à disposition par les États participants;
soutenir l’interconnexion des infrastructures de supercalcul, de calcul quantique et de données avec les espaces européens communs des données de l’Union et les infrastructures de données en nuage fédérées et sécurisées;
soutenir le développement, l’acquisition et l’exploitation d’une plateforme pour la fédération harmonieuse et la fourniture sécurisée d’un service et d’une infrastructure de données pour le supercalcul et l’informatique quantique, en établissant un point d’accès unique pour tous les services de supercalcul ou de données gérés par l’entreprise commune, et en fournissant un point d’entrée unique pour chaque utilisateur;
le pilier «technologie», qui porte sur des activités ambitieuses de recherche et d’innovation en vue de développer un écosystème de supercalcul compétitif, innovant et de classe mondiale dans toute l’Europe, tant du point de vue du matériel informatique que des logiciels, et d’en assurer l’intégration dans les systèmes de calcul tout en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur scientifique et industrielle de manière à contribuer à l’autonomie stratégique de l’Union; il met également l’accent sur les technologies de calcul à haute performance économes en énergie, qui contribuent à la durabilité environnementale; ces activités portent notamment sur:
les composants de microprocesseurs à basse consommation, les composants d’interconnexion, l’architecture des systèmes et les technologies connexes telles que les nouveaux algorithmes, codes logiciels, outils et environnements;
les nouveaux paradigmes de calcul et leur intégration dans les systèmes de supercalcul de pointe dans le cadre d’une approche de co-conception; ces technologies sont liées au développement, à l’acquisition et au déploiement de supercalculateurs haut de gamme, y compris d’ordinateurs quantiques, et d’infrastructures;
les technologies et systèmes d’interconnexion et d’exploitation des systèmes de supercalcul classiques avec d’autres technologies de calcul qui sont souvent complémentaires et qui assurent leur fonctionnement efficace, telles que l’informatique quantique ou d’autres nouvelles technologies de calcul;
les nouveaux algorithmes et les nouvelles technologies des logiciels offrant des gains de performance substantiels;
le pilier «application», qui porte sur les activités visant à atteindre et à maintenir l’excellence européenne dans les applications et les codes de calcul et de données clés pour la science, l’industrie, y compris les PME, et le secteur public; ces activités portent notamment sur:
les applications, y compris les nouveaux algorithmes et les développements logiciels, destinés aux utilisateurs publics et privés qui bénéficient de l’exploitation des ressources et des capacités de supercalculateurs haut de gamme et leur convergence avec les technologies numériques avancées telles que l’intelligence artificielle, l’analyse de données à haute performance et les technologies en nuage, grâce à la co-conception, au développement et à l’optimisation de codes et d’applications fondés sur le calcul à haute performance à grande échelle et des marchés porteurs émergents;
le soutien, entre autres, aux centres d’excellence pour le calcul à haute performance pour des applications ainsi que des pilotes et des bancs d’essai à grande échelle utilisant le calcul à haute performance en vue d’applications de mégadonnées et de services numériques avancés dans un large éventail de secteurs scientifiques, publics et industriels;
le pilier «élargir l’utilisation et les compétences», qui vise à développer les capacités et les compétences sources d’excellence en matière de supercalcul, d’informatique quantique et d’utilisation des données, en tenant compte des synergies avec d’autres programmes et instruments, en particulier le programme pour une Europe numérique, en élargissant l’utilisation scientifique et industrielle des ressources de supercalcul et des applications de données, et en donnant un meilleur accès aux infrastructures de supercalcul et de données à l’industrie tout en favorisant leur utilisation pour une innovation adaptée aux besoins industriels, et à doter l’Europe d’une communauté scientifique de haut niveau et d’une main-d’œuvre qualifiée lui permettant d’exercer un leadership scientifique et d’effectuer la transformation numérique de son industrie et de son administration publique, notamment en soutenant et en mettant en réseau des centres nationaux de compétence et des centres d’excellence pour le calcul à haute performance;
le pilier «coopération internationale»: conformément aux objectifs de politique extérieure et aux engagements internationaux de l’Union, il s’agit de définir et mettre en œuvre des activités en rapport avec la promotion de la collaboration internationale dans le domaine du calcul à haute performance et d’y participer, dans le but de relever les défis scientifiques et sociétaux mondiaux, tout en promouvant la compétitivité de l’écosystème européen d’offre et de demande en matière de calcul à haute performance;
le pilier «fabrique d’IA pour une IA digne de confiance et éthique», qui comprend des activités visant à fournir une infrastructure de services de supercalcul axés sur l’IA dans le but de développer davantage les capacités, les compétences et les aptitudes de l’écosystème d’IA en matière de recherche et d’innovation; ce pilier comprend les activités suivantes:
acquérir et exploiter des supercalculateurs optimisés par l’IA hébergés au même endroit que des centres de données ou connectés à des centres de données par des réseaux à très haut débit;
mettre à niveau les supercalculateurs EuroHPC existants en les dotant de capacités d’IA;
fournir un accès et des possibilités d’accès équitable aux supercalculateurs optimisés par l’IA ou aux supercalculateurs EuroHPC mis à niveau au moyen de capacités d’IA, y compris élargir leur utilisation à un plus grand nombre d’utilisateurs publics et privés, y compris les start-up et les petites et moyennes entreprises;
exploiter des centres, centralisés ou distribués, de services de supercalcul axés sur l’IA à l’appui de l’écosystème de start-up dans le domaine de l’IA et de l’écosystème de recherche et d’innovation apportant un soutien en matière d’algorithmes, un soutien pour aller plus loin dans le développement, l’entraînement, l’essai, l’évaluation et la validation des modèles et systèmes d’entraînement de l’IA, ainsi qu’un soutien au développement d’applications d’IA à grande échelle émergentes dans des domaines stratégiques tels que la santé et les soins, le changement climatique, la robotique ou la conduite connectée et automatisée;
exploiter des installations de programmation adaptées aux supercalculateurs, y compris pour la parallélisation d’applications d’IA en vue d’optimiser l’utilisation des capacités de supercalcul;
exploiter d’autres services de supercalcul propices à l’IA;
attirer, rassembler et former les talents afin de développer leurs compétences et aptitudes en matière d’utilisation des supercalculateurs EuroHPC pour l’IA;
interagir avec les autres fabriques d’IA, rendre leurs services accessibles dans toute l’Europe et coopérer avec les centres de compétences et centres d’excellence EuroHPC, ainsi qu’avec les initiatives de l’Union en matière d’IA pertinentes, comme les pôles de start-up dans le domaine de l’IA, les écosystèmes d’intelligence artificielle et de données, les installations d’essai et d’expérimentation de l’intelligence artificielle, la plateforme centrale européenne d’intelligence artificielle, les pôles d’innovation numérique axés sur l’intelligence artificielle, les communautés de la connaissance et de l’innovation liées à l’intelligence artificielle de l’Institut européen d’innovation et de technologie, les infrastructures européennes de recherche pertinentes et d’autres initiatives connexes;
le pilier «gigafabrique d’IA», qui couvre les activités des gigafabriques d’IA, qui, dans le cadre de leur fonctionnement, pourraient être connectées au réseau EuroHPC des fabriques d’IA afin d’assurer une intégration, un soutien aux utilisateurs et un partage des connaissances harmonieux dans l’ensemble de l’écosystème européen de l’IA; ce pilier comprend les activités suivantes:
fournir une infrastructure informatique d’IA de classe mondiale pour les chercheurs, les entrepreneurs, les entreprises, y compris les PME, les jeunes pousses et les entreprises en expansion, ainsi que pour le secteur public en Europe;
permettre le développement de nouvelles solutions d’IA dans tous les secteurs publics et privés, y compris le développement de modèles de fondation; et
garantir la compétitivité et la souveraineté de l’Union en tant que continent de l’IA;
le pilier «technologies quantiques», qui couvre l’ensemble de l’écosystème quantique et les domaines d’application de l’informatique et de la simulation quantiques, de la communication quantique, de la détection et de la métrologie quantiques, garantissant la sécurité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement quantique et de ses technologies génériques; les activités portent entre autres sur:
la recherche et l’innovation scientifiques et technologiques: faire progresser l’excellence de la recherche dans les domaines des sciences et technologies quantiques;
la transition du laboratoire à la fabrication et au développement de l’écosystème: soutenir le développement et le déploiement d’infrastructures quantiques de pointe; favoriser l’industrialisation des technologies quantiques en soutenant l’adoption d’applications quantiques dans les secteurs publics et industriels clés, en veillant à ce que les progrès réalisés dans tous les domaines quantiques soient traduits en applications réelles, y compris le développement de marchés pilotes; promouvoir les normes européennes et internationales et soutenir le développement et la mise en réseau de centres nationaux de compétences quantiques dans toute l’Europe;
l’accélération du développement et de la mise en exploitation de systèmes d’informatique quantique tolérants aux défaillances reposant sur des mesures publiques visant à soutenir un écosystème quantique européen compétitif et une chaîne d’approvisionnement fondée sur des technologies fabriquées et conçues en Europe;
les compétences et les talents: développer une main-d’œuvre compétitive et inclusive dans les domaines de la recherche quantique et de l’ingénierie grâce à des initiatives coordonnées en matière d’éducation, de formation et de mobilité, dans les disciplines et domaines techniques clés liés aux technologies quantiques;
la coopération internationale: développer la collaboration internationale dans le domaine des technologies quantiques afin de relever les défis scientifiques et sociétaux mondiaux, conformément aux objectifs de politique extérieure et aux engagements internationaux de l’Union.
Article 5
Contribution financière de l’Union
La contribution financière de l’Union à l’entreprise commune, y compris les crédits EEE, est d’au maximum 4 122 300 000 EUR, dont un maximum de 92 000 000 EUR pour les dépenses administratives, à condition que ce montant soit au moins équivalent à la contribution des États participants, répartis comme suit à titre indicatif:
jusqu’à 1 660 000 000 EUR provenant d’Horizon Europe, dont 160 000 000 EUR pour la mise en œuvre d’activités de recherche et d’innovation quantiques visées à l’article 4, paragraphe 1, point j), et conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2;
jusqu’à 2 142 300 000 EUR provenant du programme pour une Europe numérique; et
jusqu’à 320 000 000 EUR provenant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
Des fonds supplémentaires provenant d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique et du mécanisme pour l’interconnexion en Europe peuvent compléter la contribution de l’Union visée au premier alinéa, à condition que les montants supplémentaires soient au moins équivalents à la contribution d’un ou de plusieurs membres de l’entreprise commune autres que l’Union. Ces fonds supplémentaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union.
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Article 6
Autres contributions de l’Union
Les contributions provenant de programmes de l’Union autres que ceux visés à l’article 5, paragraphe 1, qui s’inscrivent dans le cadre d’un cofinancement par l’Union d’un programme mis en œuvre par l’un des États participants qui est un État membre, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution financière maximale de l’Union visée à l’article 5.
Article 7
Contributions des membres autres que l’Union
La Commission peut mettre fin, réduire proportionnellement ou suspendre la contribution financière de l’Union à l’entreprise commune, ou déclencher la procédure de liquidation visée à l’article 23 des statuts, dans les cas suivants:
si l’entreprise commune ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la contribution de l’Union; ou
si les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes ou affiliées ne fournissent pas les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ne les fournissent que partiellement, ou ne respectent pas les délais en la matière; ou
en conséquence des évaluations visées à l’article 24.
La décision de la Commission de mettre fin, de réduire proportionnellement ou de suspendre la contribution financière de l’Union ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles encourus par les membres autres que l’Union avant la notification de la décision à l’entreprise commune.
Article 8
Gestion des contributions des États participants
Outre les critères énoncés à l’article 22 du règlement (UE) 2021/695, à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694ou à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1153, le programme de travail peut inclure, en annexe, des critères d’éligibilité régissant la participation d’entités juridiques nationales.
Chaque État participant confie l’évaluation des propositions à l’entreprise commune, conformément aux règles d’Horizon Europe.
La sélection des propositions se fait sur la base du classement fourni par le comité d’évaluation. Le comité directeur peut s’écarter de cette liste dans des cas dûment justifiés comme indiqué dans le programme de travail afin de garantir la cohérence globale de l’approche par portefeuille.
Chaque État participant dispose d’un droit de veto sur toutes les questions relatives à l’utilisation de ses propres contributions financières nationales à l’entreprise commune pour les demandeurs établis dans ledit État participant, sur la base des priorités stratégiques nationales.
Chaque État participant s’efforce de synchroniser son échéancier de paiement, ses rapports et ses audits avec ceux de l’entreprise commune et de faire converger ses règles en matière d’éligibilité des coûts avec celles d’Horizon Europe.
Article 9
Entité d’hébergement
À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, l’entité d’hébergement visée au paragraphe 2 du présent article et l’État participant correspondant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou le consortium d’hébergement correspondant sont sélectionnés par le comité directeur dans le cadre d’un processus équitable et transparent fondé, notamment, sur les critères suivants:
la conformité aux spécifications générales applicables au système définies dans l’appel à manifestation d’intérêt;
le coût total de propriété du supercalculateur, comprenant une estimation précise et une méthode de vérification des coûts d’exploitation de ce supercalculateur tout au long de sa durée de vie;
l’expérience de l’entité d’hébergement en matière d’installation et d’exploitation de systèmes analogues;
la qualité des infrastructures physiques et informatiques de l’entité d’hébergement, leur sûreté et leur connectivité avec le reste de l’Union;
la qualité du service aux utilisateurs, à savoir la capacité à respecter l’accord de niveau de service figurant parmi les documents qui accompagnent la procédure de sélection;
la fourniture d’un document approprié attestant l’engagement de l’État membre dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants du consortium d’hébergement à prendre en charge la part du coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union mentionnée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union mentionnée à l’article 6, soit jusqu’au transfert de la propriété par l’entreprise commune à cette entité d’hébergement, soit jusqu’à la vente ou au démantèlement du supercalculateur en l’absence de transfert de propriété.
Pour les supercalculateurs optimisés par l’IA, les critères de sélection supplémentaires suivants s’appliquent aux entités d’hébergement:
la proximité avec un centre de données établi, ou la connexion à un centre de données établi via des réseaux à très haut débit;
la vision, les plans et les capacités dont dispose l’entité d’hébergement pour relever les défis de l’écosystème de start-up dans le domaine de l’IA, de l’écosystème de recherche et d’innovation et de la communauté des utilisateurs de l’IA, et pour fournir un service de soutien au supercalcul axé sur l’IA centralisé ou distribué;
la qualité et la pertinence de l’expérience et du savoir-faire disponibles au sein de l’équipe prévue pour s’occuper de l’environnement de services de soutien au supercalcul axés sur l’IA;
des plans d’interaction et de coopération avec d’autres fabriques d’IA, avec les centres de compétences EuroHPC et les centres d’excellence EuroHPC et avec les initiatives en matière d’IA pertinentes, comme les pôles de start-up dans le domaine de l’intelligence artificielle, les écosystèmes d’intelligence artificielle et de données, les installations d’essai et d’expérimentation de l’intelligence artificielle, la plateforme centrale européenne d’intelligence artificielle, les pôles d’innovation numérique axés sur l’intelligence artificielle et d’autres initiatives connexes;
les capacités existantes et les futurs plans envisagés par l’entité d’hébergement pour contribuer au développement du réservoir de talents.
Pour les supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle visés à l’article 13, l’entité d’hébergement conclut un accord avec un consortium de partenaires privés pour préparer l’acquisition et pour exploiter ces supercalculateurs EuroHPC ou des partitions de ceux-ci.
L’hébergement d’un supercalculateur de qualité industrielle est soumis aux conditions ci-après:
l’entreprise commune confie à l’entité d’hébergement l’exploitation de chaque supercalculateur EuroHPC de qualité industrielle détenu conjointement conformément à l’article 13;
les entités d’hébergement sont sélectionnées conformément au paragraphe 5 du présent article et aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19;
à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, l’entité d’hébergement et le consortium de partenaires privés qui lui est associé sont sélectionnés par le comité directeur dans le cadre d’un processus équitable et transparent fondé, notamment, sur ce qui suit:
les critères énoncés au paragraphe 5, points a) à e), du présent article; et
la fourniture d’une pièce justificative appropriée attestant l’engagement du consortium de partenaires privés à prendre en charge la part du coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union visée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union visée à l’article 6.
Article 10
Convention d’hébergement
La convention d’hébergement définit en particulier les éléments suivants relatifs aux supercalculateurs EuroHPC:
les droits et obligations pendant la procédure d’acquisition du supercalculateur, y compris les essais de réception du supercalculateur;
les conditions de responsabilité applicables à l’exploitation du supercalculateur;
la qualité de service offerte aux utilisateurs lors de l’exploitation du supercalculateur, telle qu’elle est décrite dans l’accord de niveau de service;
les plans concernant l’efficacité énergétique et la viabilité environnementale du supercalculateur;
les conditions d’accès à la part de l’Union dans le temps d’accès au supercalculateur, telles qu’elles sont arrêtées par le comité directeur, conformément à l’article 17;
les modalités de comptabilisation des temps d’accès;
la part du coût total de propriété dont l’entité d’hébergement veille à ce qu’elle soit couverte par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement;
les conditions du transfert de propriété visé à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 7, à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 14, paragraphe 6, y compris, dans le cas des supercalculateurs EuroHPC, des dispositions relatives au calcul de leur valeur résiduelle et à leur démantèlement;
l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de donner accès aux supercalculateurs EuroHPC, tout en assurant la sécurité de ces supercalculateurs, la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679, la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques conformément à la directive 2002/58/CE, la protection des secrets commerciaux conformément à la directive (UE) 2016/943 et la protection de la confidentialité des autres données relevant de l’obligation de secret professionnel;
l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de mettre en place une procédure d’audit certifié couvrant les coûts d’exploitation du supercalculateur EuroHPC et les temps d’accès des utilisateurs;
l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de soumettre au comité directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport d’audit et des données relatives à l’utilisation du temps d’accès au cours de l’exercice précédent;
les conditions particulières applicables lorsque l’entité d’hébergement exploite un supercalculateur EuroHPC à des fins industrielles ou un supercalculateur optimisé par l’IA.
Article 11
Acquisition et propriété des supercalculateurs haut de gamme
Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs haut de gamme est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.
Article 12
Acquisition et propriété des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques
Le reste du coût total de propriété des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.
Article 12 bis
Acquisition et propriété des supercalculateurs optimisés par l’IA
Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs optimisés par l’IA est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.
Article 12 ter
Gigafabrique d’intelligence artificielle
À la demande de l’État membre concerné, une installation avancée de pointe, visée au premier alinéa, se voit attribuer, par l’entreprise commune, le label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques, à condition qu’elle atteigne un niveau de performance au moins équivalent à l’un des supercalculateurs EuroHPC établis, y compris les fabriques d’IA.
L’entreprise commune fédère et met en réseau les infrastructures ayant obtenu le label EuroHPC pour l’IA et les infrastructures informatiques avec les infrastructures EuroHPC IA, informatiques ou quantiques, selon le cas.
L’État membre peut décider de fournir à l’entreprise commune un temps d’accès aux infrastructures financées conformément au présent paragraphe. Ces contributions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la contribution visée à l’article 5, paragraphe 1. Ce temps d’accès mis à disposition par l’État membre est géré par l’entreprise commune dans le cadre du temps d’accès de l’Union.
Le comité directeur de l’entreprise commune détermine:
les conditions du temps d’accès de l’Union aux gigafabriques d’IA;
des règles spécifiques pour les conditions d’accès aux gigafabriques d’IA portant sur l’attribution de temps d’accès de l’Union pour des projets et activités considérés comme stratégiques pour l’Union;
des règles spécifiques pour les conditions d’accès aux gigafabriques d’IA portant sur l’attribution de temps d’accès de l’Union pour des projets et activités liés à la sécurité.
Lorsque le comité directeur détermine les conditions du temps d’accès de l’Union conformément au paragraphe 14, il veille à ce que cet accès:
soit accordé aux utilisateurs résidant, établis ou situés dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme pour une Europe numérique, à Horizon Europe ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe;
soit gratuit pour les utilisateurs provenant d’entités de droit public, pour les utilisateurs industriels en ce qui concerne les applications liées aux activités de recherche et d’innovation financées au titre d’Horizon Europe, du programme pour une Europe numérique ou du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre d’Horizon Europe ou du programme pour une Europe numérique, et que les activités d’innovation privées menées par des PME et des entreprises en expansion;
comprenne des ressources de calcul réservées spécifiquement pour les projets de recherche et d’innovation financés par l’Union, en assurant la garantie de la disponibilité et la priorité de programmation.
Les contributions de l’Union et des États participants sont soumises à des conditions garantissant la protection des intérêts stratégiques de l’Union. Les conditions spécifiques visées au présent paragraphe sont fixées dans une convention d’hébergement dédiée de la gigafabrique d’IA. La convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA est régie par le droit de l’Union, complété, pour toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union, par le droit de l’État membre où est établie l’entité d’hébergement. La convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA:
expose en détail la structure de propriété et de gouvernance de la gigafabrique d’IA;
comporte des dispositions garantissant un examen et un contrôle efficaces et proportionné de la gigafabrique d’IA par l’Union afin de préserver les actifs stratégiques, les intérêts, l’autonomie ou la sécurité de l’Union;
précise les contributions financières de l’Union, des États participants et des partenaires publics ou privés du consortium de gigafabriques d’IA, y compris le temps d’accès garanti à la gigafabrique d’IA visé au paragraphe 13, selon le cas, et sa durée;
précise, le cas échéant, tout autre intérêt de l’Union résultant de tout investissement de l’Union réglementé par des accords d’investissement spécifiques conclus entre le consortium de gigafabriques d’IA et InvestEU;
définit les conditions d’éligibilité pour les utilisateurs de pays tiers de la gigafabrique d’IA, lesquels satisfont aux mêmes conditions que les conditions d’éligibilité spécifiées au paragraphe 3;
énonce les conditions détaillées d’accès pour les utilisateurs de l’Union de la gigafabrique d’IA et les modalités de comptabilisation des temps d’accès aux services de la gigafabrique d’IA;
expose la qualité de service offerte aux utilisateurs de l’entreprise commune lors de l’exploitation de la gigafabrique d’IA, telle qu’elle est décrite dans l’accord de niveau de service inclus dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA;
énonce les modalités d’acquisition, de fonctionnement et d’utilisation des infrastructures de données et de calcul de la gigafabrique d’IA, y compris les besoins des utilisateurs du secteur public, le cas échéant, et, lorsque le consortium de gigafabriques d’IA comprend un ou plusieurs fournisseurs d’infrastructures technologiques, prévoit la mise en place de garanties renforcées en cas de conflit d’intérêts concernant ces fournisseurs;
dresse la liste des conditions du transfert de propriété visé au paragraphe 12, le cas échéant;
détaille l’extension de la propriété ou du temps d’accès acheté garanti préconvenu et les conditions de suppression progressive de la gigafabrique d’IA, selon le cas;
dresse la liste des conditions de responsabilité applicables à l’exploitation de la gigafabrique d’IA, le cas échéant;
précise l’obligation incombant à l’entité d’hébergement de la gigafabrique d’IA de soumettre au comité directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport d’audit et des données relatives à l’utilisation du temps d’accès de l’Union au cours de l’exercice précédent;
contient une clause compromissoire, au sens de l’article 272 du TFUE, donnant compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour toutes les matières couvertes par la convention d’hébergement.
La gigafabrique d’IA comprend un organe de gouvernance public composé de représentants de la Commission et des États participants qui fournissent un financement public à la gigafabrique d’IA spécifique. La composition et les modalités de travail de cet organe de gouvernance public sont précisées dans la convention d’hébergement de la gigafabrique d’IA. Sans préjudice de l’autonomie en matière de gestion et d’exploitation du consortium de gigafabriques d’IA, les éléments suivants requièrent l’approbation préalable explicite de l’organisme de gouvernance public désigné:
tout accord d’accès proposé avec des entités de pays tiers susceptible de soulever des préoccupations concernant les actifs stratégiques, les intérêts, l’autonomie ou la sécurité de l’Union;
toute modification substantielle de la structure ou du contrôle juridique de la gigafabriques d’IA et financier ayant une incidence sur les intérêts de l’Union ou des États participants, telle qu’un changement dans la propriété ou le contrôle ultime, toute relocalisation d’actifs critiques en dehors de l’Union ou toute décision majeure de restructuration financière;
toute modification importante de l’objectif stratégique de la gigafabrique d’IA.
À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, le consortium de gigafabriques d’IA est sélectionné par le comité directeur de l’entreprise commune selon une procédure équitable et transparente, avec le soutien d’un groupe d’experts indépendants et d’un établissement financier accrédité désigné par le comité directeur pour l’évaluation, sur la base, entre autres, des critères suivants:
évaluation technique:
objectifs et qualité technique de la proposition;
qualité du plan de travail;
qualité de l’infrastructure physique, informatique et de mise en réseau;
qualité du service, y compris sécurité et fiabilité;
durabilité et efficacité énergétique;
expérience et savoir-faire du consortium dans la mise en place d’installations similaires à grande échelle;
impact potentiel:
incidence sur l’écosystème européen de l’IA, y compris sa compétitivité et son réservoir de talents;
valeur ajoutée pour l’UE, y compris la contribution à l’autonomie stratégique et à la souveraineté technologique;
faisabilité financière:
engagements d’investissement du consortium de gigafabriques d’IA;
qualité et viabilité financière du modèle d’entreprise proposé, comprenant un contrôle préalable à effectuer par l’établissement financier accrédité désigné.
Article 13
Acquisition et propriété des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle
Article 14
Acquisition et propriété des supercalculateurs de milieu de gamme
Article 15
Mise à niveau des supercalculateurs
▼M1 —————
L’entité d’hébergement est sélectionnée par le comité directeur selon une procédure équitable et transparente fondée, entre autres, sur les critères suivants:
la justification de la mise à niveau;
la compatibilité avec le supercalculateur EuroHPC d’origine;
l’augmentation de la capacité opérationnelle du supercalculateur EuroHPC;
la fourniture d’un document approprié attestant l’engagement de l’État membre dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des autorités compétentes des États participants du consortium d’hébergement à prendre en charge la part des coûts de mise à niveau du supercalculateur EuroHPC qui n’est pas couverte par la contribution de l’Union mentionnée à l’article 5 ou par toute autre contribution de l’Union mentionnée à l’article 6, soit jusqu’au transfert de la propriété par l’entreprise commune à cette entité d’hébergement, soit jusqu’à la vente ou au démantèlement du supercalculateur en l’absence de transfert de propriété.
Article 16
Utilisation des supercalculateurs EuroHPC
Article 17
Attribution du temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs EuroHPC
Le comité directeur assure un suivi régulier de la part du temps d’accès de l’Union accordé par État participant et par catégorie d’utilisateurs, y compris à des fins commerciales. Il peut notamment décider de:
réajuster les temps d’accès par catégorie d’activité ou d’utilisateur, dans le but d’optimiser les capacités d’utilisation des supercalculateurs EuroHPC;
proposer des mesures de soutien supplémentaires visant à garantir des possibilités d’accès équitables aux utilisateurs, dans le but d’accroître leur niveau de compétences et d’expertise en matière de systèmes de calcul à haute performance.
Article 18
Temps d’accès de l’Union aux supercalculateurs EuroHPC à des fins commerciales
Article 19
Règles financières
Article 20
Personnel
Article 21
Experts nationaux détachés et stagiaires
Article 22
Privilèges et immunités
Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, s’applique à l’entreprise commune ainsi qu’à son personnel.
Article 23
Responsabilité de l’entreprise commune
Article 24
Suivi et évaluation
Article 25
Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable
La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:
en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions ou contrats conclus par l’entreprise commune ou dans les décisions de celle-ci;
pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages causés par les membres du personnel de l’entreprise commune dans l’exercice de leurs fonctions;
pour connaître de tout litige entre l’entreprise commune et son personnel dans les limites et les conditions prévues par le statut ou le régime.
Article 26
Plaintes auprès du médiateur
Les décisions prises par l’entreprise commune en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur conformément à l’article 228 du TFUE.
Article 27
Audits ex post
Article 28
Protection des intérêts financiers des membres
Article 29
Confidentialité
L’entreprise commune protège les informations sensibles dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants aux activités de l’entreprise commune.
Article 30
Transparence
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) s’applique aux documents détenus par l’entreprise commune.
Article 31
Traitement des données à caractère personnel
Lorsque la mise en œuvre du présent règlement nécessite le traitement de données à caractère personnel, celles-ci sont traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).
Article 32
Accès aux résultats et informations sur les propositions
Article 33
Règles de participation et de diffusion applicables aux actions indirectes financées au titre d’Horizon Europe
Article 34
Taux de remboursement
Article 35
Règles applicables aux activités financées au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe
Le règlement (UE) 2021/1153 s’applique aux activités financées par l’entreprise commune au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
Article 36
Règles applicables aux activités financées au titre du programme pour une Europe numérique
Le règlement (UE) 2021/694 s’applique aux activités financées par l’entreprise commune au titre du programme pour une Europe numérique.
Article 37
Soutien apporté par l’État membre d’accueil
Un accord administratif peut être conclu entre l’entreprise commune et l’État membre où son siège est situé en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par ledit État à l’entreprise commune.
Article 38
Abrogation
En ce qui concerne les actions engagées en vertu des articles 10, 11, 13 et 14 du règlement (UE) 2018/1488, ainsi que des articles 6 et 7 des statuts annexés audit règlement, elles continuent de s’appliquer jusqu’à leur achèvement et dans la mesure nécessaire.
Les actions découlant des appels à propositions et des appels d’offres prévus dans les plans de mise en œuvre annuels adoptés en vertu du règlement (UE) 2018/1488 sont également considérées comme des actions engagées en application dudit règlement.
Article 39
Dispositions transitoires
Article 40
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE POUR LE CALCUL À HAUTE PERFORMANCE EUROPÉEN
Article premier
Tâches
Les tâches qui incombent à l’entreprise commune sont les suivantes:
mobiliser des fonds publics et privés pour le financement des activités de l’entreprise commune;
soutenir la mise en œuvre de la mission, des objectifs et des piliers d’activité de l’entreprise commune définis aux articles 3 et 4 du présent règlement; ces activités sont financées à partir du budget de l’Union provenant du règlement (UE) 2021/695 établissant Horizon Europe, du règlement (UE) 2021/694 établissant le programme pour une Europe numérique et du règlement (UE) 2021/1153 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, conformément aux champs d’application respectifs de ces règlements, et par des contributions provenant des États participants de l’entreprise commune; à cette fin, l’entreprise commune a recours à des appels à propositions, à des appels d’offres et à tout autre instrument ou procédure prévus dans Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe;
lancer et conduire les appels à manifestation d’intérêt en ce qui concerne l’hébergement ou la mise à niveau des supercalculateurs EuroHPC, et évaluer les offres reçues, avec le soutien d’experts externes indépendants;
sélectionner l’entité d’hébergement des supercalculateurs EuroHPC de manière équitable, ouverte et transparente, conformément à l’article 9 du présent règlement;
conclure une convention d’hébergement avec l’entité d’hébergement, conformément à l’article 10 du présent règlement, pour l’exploitation et la maintenance des supercalculateurs EuroHPC et veiller au respect des conditions contractuelles de ladite convention, y compris l’essai de réception des supercalculateurs acquis;
définir les conditions générales et spécifiques de l’allocation de la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC et contrôler l’accès à ces supercalculateurs conformément à l’article 17 du présent règlement;
veiller à ce que ses opérations contribuent à la réalisation des objectifs d’Horizon Europe, à la planification pluriannuelle stratégique, à l’établissement de rapports, au suivi et à l’évaluation, et à d’autres exigences dudit programme, telles que la mise en œuvre du cadre commun de retour d’informations sur les politiques;
lancer des appels à propositions ouverts et accorder des financements conformément au règlement (UE) 2021/695 et dans la limite des ressources disponibles, à des actions indirectes, principalement sous la forme de subventions;
lancer des appels à propositions et appels d’offres ouverts et accorder des financements conformément au règlement (UE) 2021/694 et au règlement (UE) 2021/1153, dans les limites des fonds disponibles;
contrôler la mise en œuvre des actions et gérer les conventions de subvention et les marchés publics;
garantir l’efficacité de l’initiative pour le calcul à haute performance européen, sur la base d’un ensemble de mesures appropriées;
suivre les progrès accomplis globalement dans la réalisation des objectifs de l’entreprise commune;
développer une coopération étroite et assurer la coordination avec les activités, les institutions et les parties prenantes nationales et de l’Union, créer des synergies et améliorer l’exploitation des résultats de la recherche et de l’innovation dans le domaine du calcul à haute performance;
développer une coopération étroite et assurer la coordination avec d’autres partenariats européens, et créer des synergies opérationnelles avec d’autres entreprises communes au niveau des fonctions administratives communes;
définir le programme stratégique pluriannuel, élaborer et mettre en œuvre les programmes de travail annuels correspondants en vue de leur exécution et apporter toutes les adaptations nécessaires au programme stratégique pluriannuel;
mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, par une application mutatis mutandis de l’article 51 du règlement (UE) 2021/695, y compris mettre à disposition les informations détaillées concernant les résultats des appels de propositions et les rendre accessibles dans une base de données électronique commune d’Horizon Europe;
mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.
Article 2
Membres
Les membres de l’entreprise commune sont:
l’Union, représentée par la Commission;
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Tchéquie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède;
la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Suisse et la Turquie, à condition que ces pays tiers soient associés à au moins un des programmes visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement;
dès l’acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, la plateforme technologique européenne pour le calcul à haute performance (ETP4HPC), association de droit néerlandais ayant son siège à Amsterdam (Pays-Bas), et Data, AI and Robotics (DAIRO), association de droit belge ayant son siège à Bruxelles (Belgique).
Article 3
Modification de la liste des membres
Article 4
Organes de l’entreprise commune
Les organes de l’entreprise commune sont:
le comité directeur;
le directeur exécutif;
le comité consultatif industriel et scientifique, composé du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation, du groupe consultatif sur les infrastructures et du groupe consultatif sur les technologies quantiques.
Article 5
Composition du comité directeur
Article 6
Fonctionnement du comité directeur
Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité rassemblant la voix de l’Union et au moins 50 % de l’ensemble des voix des États participants, y compris celles des membres absents.
Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est considérée comme étant établie si elle représente l’Union et au moins 55 % des États participants qui sont des États membres, correspondant à au moins 65 % de la population totale de ces États. Pour déterminer la population, sont utilisés les chiffres figurant à l’annexe III de la décision 2009/937/UE du Conseil ( 12 ).
Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité d’au moins 75 % de l’ensemble des voix, y compris celles des membres absents.
Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est considérée comme étant établie si elle représente l’Union et au moins 55 % des États participants qui sont des États membres, correspondant à au moins 65 % de la population totale de ces États. Pour déterminer la population, sont utilisés les chiffres figurant à l’annexe III de la décision 2009/937/UE.
Aux fins du présent paragraphe, les décisions du comité directeur sont prises à une majorité d’au moins 75 % de l’ensemble des voix, y compris celles des membres absents.
Au cours de la première phase, les 50 % restants des droits de vote sont répartis de manière égale entre l’ensemble des États participants. Les décisions du comité directeur sont prises à une majorité rassemblant la voix de l’Union et au moins 55 % de l’ensemble des voix des États participants, y compris celles des membres absents.
Au cours de la deuxième phase, le comité directeur décide à la majorité qualifiée visée au paragraphe 4 du présent article.
Le directeur exécutif a le droit d’assister aux réunions et de prendre part aux délibérations, mais il ne dispose pas du droit de vote. Le comité directeur peut inviter au cas par cas d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.
Chaque État observateur peut nommer un délégué au comité directeur, lequel reçoit tous les documents utiles et a la possibilité de participer aux délibérations du comité directeur, sauf décision contraire du comité directeur au cas par cas. Ces délégués ne disposent pas du droit de vote, ils veillent à la confidentialité des informations sensibles conformément à l’article 29 du présent règlement et sont soumis aux règles en matière de conflits d’intérêts.
Article 7
Tâches du comité directeur
Le comité directeur est en particulier chargé des tâches administratives générales suivantes de l’entreprise commune:
étudier, accepter ou rejeter les demandes d’adhésion conformément à l’article 3, paragraphe 2, des présents statuts;
décider de l’exclusion de tout membre de l’entreprise commune qui ne remplit pas ses obligations;
examiner et adopter les règles financières de l’entreprise commune conformément à l’article 19 du présent règlement;
examiner et adopter le budget administratif annuel de l’entreprise commune, y compris le tableau correspondant des effectifs indiquant le nombre de postes temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalent temps plein;
nommer le directeur exécutif, le révoquer, proroger son mandat, lui fournir des orientations et suivre son action;
examiner et approuver le rapport d’activité annuel consolidé, y compris les dépenses correspondantes visées à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 20 du présent règlement;
le cas échéant, arrêter des modalités d’application du statut et du régime conformément à l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement;
le cas échéant, fixer des règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’entreprise commune et au recours à des stagiaires conformément à l’article 21, paragraphe 2, du présent règlement;
le cas échéant, créer des groupes consultatifs en plus des organes de l’entreprise commune visés à l’article 4 des présents statuts;
définir des règles et des critères spécifiques pour la sélection, la nomination et la révocation des membres des groupes consultatifs créés conformément au point j), en tenant compte de l’équilibre hommes-femmes et de la diversité géographique, et approuver le règlement intérieur adopté de manière autonome par ces groupes consultatifs;
examiner et approuver la structure organisationnelle du bureau du programme sur recommandation du directeur exécutif;
le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par un membre de l’entreprise commune;
définir les conditions d’accès générales et spécifiques applicables à l’utilisation de la part de l’Union dans le temps d’accès aux supercalculateurs EuroHPC, conformément à l’article 17 du présent règlement;
fixer le niveau de la redevance facturée pour les services commerciaux visés à l’article 18 du présent règlement, et décider de l’allocation du temps d’accès pour ces services;
examiner et approuver la politique de communication de l’entreprise commune sur recommandation du directeur exécutif;
assumer la responsabilité de toute tâche qui n’est pas spécifiquement attribuée à un organe donné de l’entreprise commune. Le comité directeur peut confier ces tâches à l’un quelconque des organes de l’entreprise commune.
Le comité directeur est en particulier chargé des tâches énumérées ci-après concernant l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC et les recettes générées visées à l’article 16 du présent règlement:
examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC, la sélection des entités d’hébergement et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;
approuver le lancement des appels à manifestation d’intérêt, conformément au programme de travail annuel;
approuver le choix des entités d’hébergement des supercalculateurs EuroHPC sélectionnées par un processus équitable, ouvert et transparent, conformément à l’article 9 du présent règlement;
décider annuellement de l’utilisation des recettes éventuelles générées par les redevances facturées pour les services commerciaux visés à l’article 18 du présent règlement;
approuver le lancement des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;
approuver les offres retenues en vue d’un financement;
décider de l’éventuel transfert de la propriété des supercalculateurs EuroHPC à une entité d’hébergement, de leur vente à une autre entité ou de leur démantèlement, conformément à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 12, paragraphe 7, et à l’article 14, paragraphe 6, du présent règlement;
décider de l’éventuel transfert de la propriété des supercalculateurs EuroHPC à un consortium de partenaires privés, de leur vente à une autre entité ou de leur démantèlement, conformément à l’article 13, paragraphe 6, du présent règlement.
Le comité directeur exécute les tâches suivantes liées aux gigafabriques d’IA visées à l’article 12 ter du présent règlement:
examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne la mise en place de gigafabriques d’IA visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne la mise en place de gigafabriques d’IA et la sélection de consortiums de gigafabriques d’IA et les estimations de dépenses correspondantes;
approuver le lancement des appels à manifestation d’intérêt, conformément au programme de travail annuel;
approuver la sélection des consortiums de gigafabriques d’IA qui mettront en place et exploiteront les gigafabriques d’IA;
déterminer les conditions du temps d’accès de l’Union aux gigafabriques d’IA;
prendre des décisions relatives à l’organe de gouvernance publique de gigafabrique d’IA;
approuver les contrats-cadres établis par l’entreprise commune pour la fourniture de composants essentiels et à forte demande de gigafabriques d’IA.
Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités de recherche et d’innovation de l’entreprise commune, ainsi que ses activités liées à l’utilisation des données et aux compétences:
examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités de recherche et d’innovation, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts au début de l’initiative et la modifier tout au long de la durée d’Horizon Europe, si nécessaire; le programme stratégique pluriannuel recense, entre autres, les autres partenariats européens avec lesquels l’entreprise commune établit une collaboration formelle et régulière, ainsi que les possibilités de synergies entre les actions de l’entreprise commune et les initiatives et politiques nationales ou régionales sur la base des informations reçues par les États participants;
examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités de recherche et d’innovation et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts, dans le but de mettre en œuvre le programme stratégique pluriannuel, y compris le contenu des appels à propositions, le taux de financement applicable par thème de l’appel, ainsi que les règles connexes pour les procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen;
approuver le lancement des appels à propositions, conformément au programme de travail annuel;
approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif, conformément à l’article 8 du présent règlement;
suivre de près et en temps utile l’état d’avancement du programme de recherche et d’innovation de l’entreprise commune et des actions individuelles par rapport aux priorités de la Commission et au programme stratégique pluriannuel, et prendre les mesures correctives nécessaires pour s’assurer que l’entreprise commune atteint ses objectifs.
Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités de renforcement des capacités et d’élargissement de l’entreprise commune:
examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités de renforcement des capacités et d’élargissement et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;
approuver le lancement des appels à propositions et des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;
approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif.
Le comité directeur est en particulier chargé des tâches ci-après concernant les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale de l’entreprise commune:
examiner et adopter la partie du programme stratégique pluriannuel qui concerne les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale, visée à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
examiner et adopter la partie du programme de travail annuel qui concerne les activités relatives à la fédération et à la connectivité des infrastructures de calcul à haute performance et de données, ainsi que les activités de coopération internationale et les estimations de dépenses correspondantes, visée à l’article 18, paragraphe 4, des présents statuts;
approuver le lancement des appels à propositions et des appels d’offres, conformément au programme de travail annuel;
approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base de la recommandation du directeur exécutif.
Article 8
Nomination, révocation ou prorogation du mandat du directeur exécutif
Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.
Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’entreprise commune est représentée par le président du comité directeur.
Article 9
Tâches du directeur exécutif
En particulier, le directeur exécutif exerce les tâches suivantes de manière indépendante:
soumettre pour examen et adoption au comité directeur le projet de programme stratégique pluriannuel visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts;
préparer et soumettre au comité directeur pour examen et adoption le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre de postes temporaires pour chaque grade et chaque groupe de fonctions et le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;
préparer et soumettre au comité directeur pour examen et adoption le projet de programme de travail annuel comprenant le champ d’application des appels à propositions, des appels à manifestation d’intérêt et des appels d’offres nécessaires à la mise en œuvre du programme d’activités de recherche et d’innovation, du programme de passation de marchés, du programme d’activités de renforcement des capacités et d’élargissement et du programme d’activités de fédération, de connectivité et de coopération internationale, proposés par le comité consultatif industriel et scientifique, et les estimations des dépenses correspondantes présentées par les États participants et la Commission;
présenter les comptes annuels au comité directeur pour avis;
rédiger et soumettre au comité directeur, pour approbation, le rapport d’activité annuel consolidé, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;
signer, au nom de l’entreprise commune, les conventions, les contrats et les décisions de subvention individuels relevant de sa compétence;
signer les contrats de passation de marché;
suivre l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC détenus ou financés par l’entreprise commune, y compris l’allocation de la part du temps d’accès de l’Union, le respect des droits d’accès accordés aux utilisateurs des entreprises et du monde universitaire et la qualité des services fournis;
proposer la politique de communication de l’entreprise commune au comité directeur;
organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’entreprise commune dans les limites de la délégation donnée par le comité directeur conformément à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement;
établir un système de contrôle interne effectif et efficient et en assurer le fonctionnement et signaler toute modification importante de ce système au comité directeur;
s’assurer que l’évaluation et la gestion des risques sont menées à bien;
organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d’une structure d’audit interne à l’entreprise commune;
allouer du temps d’accès pour les urgences et la gestion des crises, en accord avec la politique d’accès définie par le comité directeur;
prendre toutes les autres mesures nécessaires pour évaluer les progrès accomplis par l’entreprise commune dans la réalisation de ses objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement;
exercer toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.
Le directeur exécutif met en place un bureau du programme en vue de l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme est composé de personnel de l’entreprise commune et réalise notamment les tâches suivantes:
fournir un appui à la mise en place et à la gestion d’un système de comptabilité approprié conformément aux règles financières visées à l’article 19 du présent règlement;
gérer les appels à propositions conformément au programme de travail annuel ainsi que les décisions et conventions de subvention;
gérer les appels d’offres conformément au programme de travail annuel ainsi que les contrats;
mener le processus de sélection des entités d’hébergement et gérer les conventions d’hébergement;
fournir aux membres et aux autres organes de l’entreprise commune toutes les informations pertinentes et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et répondre à leurs demandes spécifiques;
assurer le secrétariat des organes de l’entreprise commune et apporter un soutien aux groupes consultatifs créés par le comité directeur.
Article 10
Composition du comité consultatif industriel et scientifique
Le groupe consultatif sur les technologies quantiques peut comprendre jusqu’à six observateurs proposés par les États participants et nommés par le comité directeur.
Article 11
Fonctionnement du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation
Article 12
Fonctionnement du groupe consultatif sur les infrastructures
Article 12 bis
Fonctionnement du groupe consultatif sur les technologies quantiques
Article 13
Missions du groupe consultatif sur la recherche et l’innovation
Le groupe consultatif sur la recherche et l’innovation:
établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel en ce qui concerne les activités de recherche et d’innovation visées à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution des exigences en matière scientifique et industrielle;
organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par les domaines du calcul à haute performance et de l’informatique quantique, afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel et le projet d’activités du programme de travail de recherche et d’innovation pour une année donnée et de recueillir des informations en retour.
La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 comprend:
le programme stratégique de recherche et d’innovation définissant les priorités en matière de recherche et d’innovation en vue du développement et de l’adoption de technologies et d’applications d’utilisation finale pour le calcul à haute performance dans différents domaines d’application, afin de soutenir le développement d’un écosystème intégré de calcul à haute performance, d’informatique quantique et de données dans l’Union, pour accroître la résilience de l’Union et permettre l’émergence de nouveaux marchés, de nouvelles applications sociétales ainsi que de mesures visant à promouvoir le développement et l’adoption de technologies européennes;
les activités de coopération internationale potentielles dans le domaine de la recherche et de l’innovation qui apportent une valeur ajoutée et présentent un intérêt mutuel;
les priorités en matière de formation et d’éducation pour combler le déficit de compétences clés et de talents dans les technologies et applications de calcul à haute performance et d’informatique quantique, en particulier pour l’industrie.
Article 14
Tâches du groupe consultatif sur les infrastructures
Le groupe consultatif sur les infrastructures conseille le comité directeur pour l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC. À cette fin:
il établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visé à l’article 18, paragraphe 1, des présents statuts en ce qui concerne l’acquisition de supercalculateurs EuroHPC et les activités de renforcement des capacités et d’élargissement, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution des exigences en matière scientifique et industrielle;
il organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par le calcul à haute performance, et notamment l’informatique quantique, afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel pour l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs EuroHPC et sur les projets d’activités connexes du programme de travail pour une année donnée, et d’obtenir des réactions à cet égard.
La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 porte sur:
l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC en tenant compte, entre autres, de la planification de l’acquisition, des augmentations de capacité nécessaires, des types d’applications et des communautés d’utilisateurs dont il faut se préoccuper, des besoins pertinents des utilisateurs et des architectures de systèmes appropriées, des besoins des utilisateurs et de l’architecture de l’infrastructure;
la fédération et l’interconnexion de cette infrastructure, en tenant compte, entre autres, de l’intégration avec les infrastructures nationales de calcul à haute performance ou d’informatique quantique, et de l’architecture de l’infrastructure hyperconnectée et fédérée; et
le renforcement des capacités, y compris les centres de compétence nationaux pour le calcul à haute performance et les activités d’élargissement et de formation destinées aux utilisateurs finaux, ainsi que les possibilités de promotion de l’adoption et de l’utilisation de solutions technologiques européennes, notamment par les centres de compétences nationaux pour le calcul à haute performance.
Article 14 bis
Tâches du groupe consultatif sur les technologies quantiques
Le groupe consultatif sur les technologies quantiques:
établit sa contribution au projet de programme stratégique pluriannuel en ce qui concerne les activités relatives aux technologies quantiques et aux questions connexes visées à l’article 18 des présents statuts, et la réexamine à intervalles réguliers selon l’évolution de la demande scientifique, industrielle et politique;
organise des consultations publiques ouvertes à tous les acteurs publics et privés intéressés par le domaine des technologies quantiques afin de les informer sur le projet de programme stratégique pluriannuel et le projet d’activités du programme de travail et le projet d’activités connexes sur les technologies quantiques qui font partie du programme de travail pour une année donnée, et de recueillir des informations en retour.
La contribution au projet de programme stratégique pluriannuel visée au paragraphe 1 porte sur:
les priorités stratégiques en matière de recherche, d’innovation, de déploiement et d’infrastructures pour le développement et l’adoption des technologies quantiques et leur intégration dans l’écosystème numérique européen, afin de soutenir la résilience, l’autonomie stratégique et la souveraineté technologique de l’Union;
les activités de coopération internationale potentielles dans le domaine des technologies quantiques qui apportent une valeur ajoutée et présentent un intérêt mutuel tout en garantissant l’alignement sur les valeurs et les intérêts de l’Union en matière de sécurité;
les priorités en matière de formation, d’éducation et de développement de la main-d’œuvre pour combler le déficit de compétences clés et de talents dans les technologies quantiques, y compris la sensibilisation aux applications sensibles en matière de sécurité;
l’acquisition, le déploiement et l’exploitation d’infrastructures quantiques, y compris l’interconnexion et la fédération avec des infrastructures de calcul à haute performance et d’autres infrastructures numériques telles que les communications quantiques et la détection quantique;
des mesures de renforcement des capacités, d’interopérabilité, de normalisation, de sécurité dans le domaine des technologies quantiques, en tenant compte spécifiquement des risques de double usage et de la protection des actifs stratégiques, des intérêts, de l’autonomie ou de la sécurité de l’Union.
Article 15
Sources de financement
Si une partie des contributions de l’Union aux frais administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les frais de fonctionnement de l’entreprise commune.
Les frais de fonctionnement de l’entreprise commune sont couverts par les moyens suivants:
la contribution financière de l’Union;
les contributions financières de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants au sein d’un consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du (UE) 2021/695, en vue de l’acquisition des supercalculateurs EuroHPC haut de gamme ou des ordinateurs quantiques et de leur exploitation jusqu’au transfert de leur propriété à cette entité d’hébergement, leur vente ou leur démantèlement conformément à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 12, paragraphe 7, du présent règlement, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;
les contributions en nature de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants au sein d’un consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, correspondant aux coûts d’exploitation des supercalculateurs EuroHPC détenus par l’entreprise commune, encourus par les entités d’hébergement, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;
les contributions financières de l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou des États participants du consortium d’hébergement, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, correspondant aux coûts encourus pour l’acquisition, conjointement avec l’entreprise commune, des supercalculateurs EuroHPC de milieu de gamme, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts;
les contributions financières d’un consortium de partenaires privés correspondant aux coûts encourus pour l’acquisition et l’exploitation, conjointement avec l’entreprise commune, des supercalculateurs EuroHPC de qualité industrielle, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts, jusqu’au transfert de leur propriété à cette entité d’hébergement, leur vente ou leur démantèlement conformément à l’article 13, paragraphe 6, du présent règlement;
les contributions des États participants aux coûts éligibles encourus par les bénéficiaires établis dans l’État participant concerné, y compris les contributions de l’Union qui sont considérées comme des contributions de l’État participant au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695, dans la mise en œuvre des actions indirectes correspondant au programme en matière de recherche et d’innovation en complément du remboursement de ces coûts par l’entreprise commune, déduction faite des contributions de l’entreprise commune et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts. Ces contributions sont sans préjudice des règles relatives aux aides d’État;
les contributions en nature des membres privés ou de leurs entités constituantes et affiliées au sens de l’article 2, points 16) et 17), du présent règlement.
Les ressources de l’entreprise commune inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:
les contributions financières de l’Union aux frais administratifs;
les contributions financières des membres aux frais de fonctionnement;
toute recette générée par l’entreprise commune;
tous autres revenus, ressources et contributions financières;
les intérêts produits par les contributions versées à l’entreprise commune sont considérés comme une recette de celle-ci.
Article 16
Engagements budgétaires
Les engagements budgétaires de l’entreprise commune peuvent être fractionnés en tranches annuelles. À partir de janvier 2025, au moins 20 % du budget cumulé des années résiduelles ne sont pas couverts par des tranches annuelles.
Article 17
Exercice financier
L’exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Article 18
Planification opérationnelle et financière
Article 19
Rapports opérationnels et financiers
Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l’exécution de ses tâches conformément aux règles financières de l’entreprise commune visées à l’article 19 du présent règlement. Le rapport d’activité annuel consolidé comprend, entre autres, des informations sur les aspects suivants:
les actions de recherche et d’innovation et les autres actions qui ont été mises en œuvre ainsi que les dépenses correspondantes;
l’acquisition et l’exploitation des infrastructures, y compris l’accès auxdites infrastructures et leur utilisation, notamment le temps d’accès effectivement utilisés par chaque État participant;
les propositions et les offres présentées, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays;
les actions indirectes sélectionnées pour bénéficier d’un financement, ventilées par type de participant, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l’entreprise commune en faveur des différents participants et actions;
les offres sélectionnées pour bénéficier d’un financement, ventilées par type de contractants, y compris les PME, ainsi que par pays, et les contributions de l’entreprise commune en faveur des différents contractants et opérations de passation de marché;
le résultat des activités de passation de marché;
les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et les propositions concernant d’autres initiatives nécessaires pour atteindre lesdits objectifs.
Article 20
Audit interne
Article 21
Responsabilité des membres et assurance
Article 22
Conflit d’intérêts
Article 23
Liquidation
( 1 ) Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).
( 2 ) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
( 3 ) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
( 4 ) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).
( 5 ) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds “Asile, migration et intégration”, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).
( 6 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
( 7 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
( 8 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 9 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
( 10 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
( 11 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 12 ) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).