02022R1288 — FR — 20.02.2023 — 001.002
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►C2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1288 DE LA COMMISSION du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques ◄ (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/363 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2022 |
L 50 |
3 |
17.2.2023 |
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Rectifié par:
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Rectificatif, JO L 010 du 12.1.2023, p. 110 ((UE) 2022/1288) |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1288 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2022
complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«entreprise financière»: un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), une société d’investissement agréée conformément aux articles 27, 28 et 29 de la directive 2009/65/CE qui n’a pas désigné pour sa gestion une société de gestion agréée conformément aux articles 6, 7 et 8 de ladite directive, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE ou toute entité d’un pays tiers qui exerce des activités similaires, est soumise à la législation de ce pays tiers et est surveillée par une autorité de contrôle de ce pays tiers;
«entreprise non financière»: une entreprise qui n’est pas une entreprise financière au sens du point 1);
«exposition souveraine»: une exposition sur des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux;
«activité économique durable sur le plan environnemental»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852;
«activité économique transitoire»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852;
«activité économique habilitante»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852.
Article 2
Principes généraux pour la présentation des informations
Article 3
Indices de référence avec panier d’indices
Lorsqu’un indice désigné comme indice de référence est constitué d’un panier d’indices, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent les informations relatives à cet indice désigné et pour chaque indice de ce panier.
CHAPITRE II
TRANSPARENCE CONCERNANT LES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ
SECTION 1
Acteurs des marchés financiers
Article 4
Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils prennent en considération les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
Article 5
Section «Résumé»
Dans la section «Résumé» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers font figurer l’ensemble des éléments suivants:
le nom de l’acteur des marchés financiers auquel se rapporte la déclaration des incidences négatives en matière de durabilité;
le fait que les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont prises en considération;
la période de référence de la déclaration;
un résumé des principales incidences négatives.
La section «Résumé» du tableau 1 de l’annexe I est rédigée dans toutes les langues suivantes:
l’une des langues officielles de l’État membre d’origine de l’acteur des marchés financiers et, si elle est différente, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale;
lorsqu’un produit financier de l’acteur des marchés financiers est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre.
Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.
Article 6
Description des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
Dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers complètent tous les champs relatifs aux indicateurs concernant les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité et ajoutent tous les éléments suivants:
des informations sur un ou plusieurs indicateurs climatiques ou autres indicateurs liés à l’environnement supplémentaires comme indiqué dans le tableau 2 de l’annexe I;
des informations sur un ou plusieurs indicateurs supplémentaires sur les questions sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption, comme indiqué dans le tableau 3 de l’annexe I;
des informations sur tout autre indicateur utilisé pour identifier et évaluer les principales incidences négatives supplémentaires sur un facteur de durabilité.
Article 7
Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
Dans la section «Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers décrivent leurs politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et la manière dont ces politiques sont tenues à jour et appliquées, en indiquant l’ensemble des éléments suivants:
la date à laquelle l’organe de direction de l’acteur des marchés financiers a approuvé ces politiques;
la répartition des responsabilités concernant la mise en œuvre de ces politiques dans le cadre des stratégies et procédures organisationnelles;
les méthodes utilisées pour sélectionner les indicateurs visés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), et identifier et évaluer les principales incidences négatives visées à l’article 6, paragraphe 1, et en particulier une explication de la manière dont ces méthodes tiennent compte de la probabilité d’occurrence et de la gravité de ces principales incidences négatives, y compris leur caractère potentiellement irrémédiable;
toute marge d’erreur associée aux méthodes visées au point c) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de cette marge;
les sources de données utilisées.
Article 8
Section «Politiques d’engagement»
Dans la section «Politiques d’engagement» du tableau 1 de l’annexe I, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:
le cas échéant, un bref résumé des politiques d’engagement visées à l’article 3 octies de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
un bref résumé de toute autre politique d’engagement visant à réduire les principales incidences négatives.
les indicateurs concernant les incidences négatives prises en considération dans les politiques d’engagement visées au paragraphe 1;
la manière dont ces politiques d’engagement seront adaptées si les principales incidences négatives ne sont pas réduites sur plus d’une période couverte.
Article 9
Section «Références aux normes internationales»
La description visée au paragraphe 1 contient des informations sur l’ensemble des éléments suivants:
les indicateurs utilisés pour la prise en considération des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité visés à l’article 6, paragraphe 1, qui mesurent le respect ou l’alignement visé au paragraphe 1;
les méthodes et les données utilisées pour mesurer le respect ou l’alignement visé au paragraphe 1, y compris une description de l’étendue de la couverture, les sources de données et la manière dont les méthodes utilisées prévoient les principales incidences négatives des sociétés bénéficiaires des investissements;
si un scénario climatique prospectif est utilisé et, dans l’affirmative, le nom et l’auteur de ce scénario ainsi que la date à laquelle il a été conçu;
lorsque aucun scénario climatique prospectif n’est utilisé, une explication des raisons pour lesquelles l’acteur des marchés financiers considère que les scénarios climatiques prospectifs ne sont pas pertinents.
Article 10
Comparaison historique
Les acteurs des marchés financiers qui ont décrit les incidences négatives sur les facteurs de durabilité concernant une période précédant celle pour laquelle des informations doivent être publiées conformément à l’article 6 fournissent, dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité» du tableau 1 de l’annexe I, une comparaison historique de la période pour laquelle des informations doivent être publiées avec la précédente période couverte, puis, avec chacune des précédentes périodes couvertes sur les cinq dernières périodes.
SECTION 2
Conseillers financiers
Article 11
Déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils prennent en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité
La déclaration et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 détaillent le processus suivi par les conseillers financiers pour sélectionner les produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils, y compris l’ensemble des éléments suivants:
la manière dont les conseillers financiers utilisent les informations publiées par les acteurs des marchés financiers conformément au présent règlement;
si les conseillers financiers classent et sélectionnent les produits financiers en fonction des indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I et de tout autre indicateur et, le cas échéant, une description du classement et de la méthode de sélection utilisés;
tout critère ou seuil fondé sur les principales incidences négatives énumérées dans le tableau 1 de l’annexe I qui est utilisé pour sélectionner des produits financiers ou donner des conseils à leur sujet.
SECTION 3
Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, et déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
Article 12
Déclaration des acteurs des marchés financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération les incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
La déclaration prévue au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:
une déclaration bien visible indiquant que l’acteur des marchés financiers ne prend pas en considération les incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité;
les raisons pour lesquelles l’acteur des marchés financiers ne prend pas en considération les incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; le cas échéant, des informations indiquant si l’acteur des marchés financiers a l’intention de prendre en considération ces incidences négatives en se référant aux indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I, et, dans l’affirmative, à quel moment.
Article 13
Déclaration des conseillers financiers indiquant qu’ils ne prennent pas en considération, dans leurs conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
La déclaration et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent l’ensemble des éléments suivants:
une déclaration bien visible indiquant que le conseiller financier ne prend pas en considération, dans ses conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité;
les raisons pour lesquelles le conseiller financier ne prend pas en considération, dans ses conseils en investissement ou en assurance, les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité; le cas échéant, des informations indiquant si le conseiller financier a l’intention de prendre en considération ces incidences négatives en se référant aux indicateurs énumérés dans le tableau 1 de l’annexe I, et, dans l’affirmative, à quel moment.
CHAPITRE III
INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES SUR LES PRODUITS
SECTION 1
Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
Article 14
Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis , du règlement (UE) 2019/2088
Les acteurs des marchés financiers fournissent au début de l’annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 toutes les informations suivantes:
si le produit financier vise des investissements durables;
si le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, sans avoir pour objectif l’investissement durable.
Article 15
Informations sur les investissements durables dans la section consacrée à l’allocation des actifs, en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales
Pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Dans quelle mesure minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxinomie de l’UE?» du modèle figurant à l’annexe II, l’ensemble des éléments suivants:
une représentation graphique, sous la forme d’un diagramme en secteurs:
de la mesure dans laquelle le total des investissements correspond à des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphes 1 à 4, du présent règlement;
de la mesure dans laquelle le total des investissements, hors expositions souveraines, correspond à des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 5, du présent règlement;
une description des investissements sous-jacents aux produits financiers qui sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, indiquant notamment si la conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 fera l’objet d’une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d’un examen par un ou plusieurs tiers et, dans l’affirmative, le nom de ces auditeurs ou tiers;
lorsque les produits financiers comportent des investissements dans des activités économiques autres que des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;
lorsque les produits financiers ont des expositions souveraines et que l’acteur des marchés financiers ne peut évaluer dans quelle mesure ces expositions contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, une description circonstanciée de la proportion que représentent les investissements constitués de ces expositions par rapport au total des investissements.
Aux fins du paragraphe 1, point a), toutes les dispositions suivantes s’appliquent:
les acteurs des marchés financiers utilisent:
le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans des entreprises non financières;
le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans le même type d’entreprises financières;
pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut combiner l’indicateur clé de performance des investissements et l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178;
lorsque les produits financiers investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, ou dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes, les représentations graphiques font apparaître séparément la proportion du total des investissements investie dans:
les activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 desdites annexes;
les activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes.
Aux fins du paragraphe 1, point b), la description comprend l’ensemble des éléments suivants:
en ce qui concerne les sociétés bénéficiaires des investissements qui sont des entreprises non financières, une mention indiquant si la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est évaluée au moyen du chiffre d’affaires ou si, en raison des caractéristiques du produit financier, l’acteur des marchés financiers a décidé que le calcul était plus représentatif lorsque cette mesure était évaluée au moyen des dépenses d’investissement ou des dépenses d’exploitation, ainsi que la raison de cette décision, en expliquant notamment pourquoi cette décision est opportune pour les investisseurs qui investissent dans le produit financier;
lorsque des informations sur la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental ne peuvent pas être aisément obtenues à partir des informations publiées par les sociétés bénéficiaires des investissements, une mention indiquant si l’acteur des marchés financiers a reçu des informations équivalentes directement desdites sociétés, ou de fournisseurs tiers;
une ventilation des proportions minimales d’investissements dans les activités économiques transitoires et dans les activités économiques habilitantes, exprimée dans chaque cas en pourcentage de l’ensemble des investissements du produit financier.
Article 16
Informations sur les investissements durables dans la section consacrée à l’allocation des actifs, en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques sociales
Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales et qui comprennent un engagement en faveur d’investissements durables ayant un objectif social, les acteurs des marchés financiers indiquent dans la section «Quelle est l’allocation des actifs prévue pour ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe II la part minimale de ces investissements durables.
Article 17
Calcul de la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental
La mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée selon la formule suivante:
où les «investissements du produit financier dans des activités économiques durables sur le plan environnemental» sont égaux à la somme des valeurs de marché des investissements suivants du produit financier:
pour les titres de créance et les actions des sociétés bénéficiaires des investissements, lorsqu’une certaine proportion des activités de ces sociétés est liée à des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de cette même proportion de ces titres de créance ou actions;
pour les titres de créance autres que ceux visés au point a), lorsque les termes de ces titres de créance imposent qu’une certaine proportion des produits soit utilisée exclusivement pour des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de cette proportion;
pour les obligations émises conformément à la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces obligations;
pour les investissements dans des actifs immobiliers qui sont considérés comme des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces investissements;
pour les investissements dans des actifs d’infrastructure qui sont considérés comme des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de ces investissements;
pour les investissements dans des positions de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) comportant des expositions sous-jacentes dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, la valeur de marché de la proportion de ces expositions;
pour les investissements dans les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, la valeur de marché de la proportion de ces produits financiers correspondant à la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, calculée conformément au présent article.
La mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée en appliquant la méthode utilisée pour calculer les positions courtes nettes prévue à l’article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).
Aux fins du paragraphe 1, point a), la proportion d’activités des sociétés bénéficiaires des investissements liée à des activités économiques durables sur le plan environnemental est calculée sur la base des indicateurs clés de performance les plus appropriés pour les investissements du produit financier en utilisant les informations suivantes:
pour les sociétés bénéficiaires des investissements visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2020/852, les informations publiées par ces sociétés conformément audit article;
pour les autres sociétés bénéficiaires des investissements, des informations équivalentes obtenues par l’acteur des marchés financiers directement auprès de ces sociétés, ou auprès de fournisseurs tiers.
SECTION 2
Objectif d’investissement durable
Article 18
Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier pour les produits financiers en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis , du règlement (UE) 2019/2088
Article 19
Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable
Pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III, l’ensemble des éléments suivants:
une représentation graphique, sous la forme d’un diagramme en secteurs:
conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a) i), du présent règlement;
conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement;
une description conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), du présent règlement;
lorsque les produits financiers investissent dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental et que ces activités économiques ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;
lorsque les produits financiers ont des expositions souveraines et que l’acteur des marchés financiers ne peut évaluer dans quelle mesure ces expositions contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, une description circonstanciée de la proportion que représentent les investissements constitués de ces expositions par rapport au total des investissements.
SECTION 3
Produits financiers avec options d’investissement
Article 20
Produits financiers présentant une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes qui permettent de considérer ces produits financiers comme des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Par dérogation aux articles 14 à 17, lorsqu’un produit financier propose des options d’investissement à l’investisseur et qu’une ou plusieurs de ces options d’investissement permettent de le considérer comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers insèrent dans le corps principal des documents ou des informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration bien visible confirmant l’ensemble des éléments suivants:
que le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales;
que ces caractéristiques environnementales et sociales ne seront respectées que si le produit financier investit dans au moins une des options d’investissement mentionnées dans la liste prévue au paragraphe 2, point a), du présent article et qu’au moins une de ces options est conservée durant la période de détention du produit financier;
que des informations complémentaires sur ces caractéristiques figurent dans les annexes visées au paragraphe 3 du présent article ou, le cas échéant, sont accessibles au moyen des références visées au paragraphe 5 du présent article.
La déclaration bien visible prévue au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:
une liste des options d’investissement visées au paragraphe 3, présentée conformément aux catégories d’options d’investissement visées aux points a), b) et c) dudit paragraphe;
la proportion d’options d’investissement au sein de chacune des catégories visées au paragraphe 3, points a), b) et c), par rapport au nombre total d’options d’investissement offertes par le produit financier.
Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 pour les catégories d’options d’investissement suivantes:
pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les informations visées aux articles 14 et 17 du présent règlement;
pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 18 et 19 du présent règlement;
pour chaque option d’investissement dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.
Article 21
Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable
La déclaration bien visible prévue au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:
une liste des options d’investissement visées au paragraphe 3, présentée conformément aux catégories d’options d’investissement visées aux points a) et b) dudit paragraphe;
la proportion de chacune des catégories d’options d’investissement visées au paragraphe 3, points a) et b) au sein de chacune de ces catégories par rapport au nombre total d’options d’investissement offertes par le produit financier.
Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 pour les catégories d’options d’investissement suivantes:
pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 18 et 19 du présent règlement;
pour chaque option d’investissement dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.
Article 22
Informations sur les options d’investissement sous-jacentes qui ont pour objectif l’investissement durable, mais qui ne sont pas des produits financiers
Les informations relatives à l’objectif d’investissement durable visées à l’article 20, paragraphe 3, point c), et à l’article 21, paragraphe 3, point b), contiennent l’ensemble des éléments suivants:
une description de l’objectif d’investissement durable;
une liste des indicateurs utilisés pour mesurer la réalisation de cet objectif d’investissement durable;
une description indiquant en quoi les investissements ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris l’ensemble des éléments suivants:
la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération;
si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.
CHAPITRE IV
PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT
Article 23
Section du site internet consacrée à la publication d’informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers
Les acteurs des marchés financiers publient, pour chaque produit financier, les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une section distincte intitulée «Publication d’informations en matière de durabilité», dans la même partie du site internet que les autres informations relatives au produit financier, y compris les communications publicitaires. Les acteurs des marchés financiers désignent clairement le produit financier auquel se rapportent les informations contenues dans la section consacrée aux informations en matière de durabilité et présentent de manière bien visible les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’objectif d’investissement durable dudit produit financier.
SECTION 1
Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Article 24
Sections du site internet consacrées aux informations relatives aux produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 25 à 36 du présent règlement dans l’ordre suivant et en incluant toutes les sections suivantes intitulées:
«Résumé»;
«Sans objectif d’investissement durable»;
«Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier»;
«Stratégie d’investissement»;
«Proportion d’investissements»;
«Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales»;
«Méthodes»;
«Sources et traitement des données»;
«Limites aux méthodes et aux données»;
«Diligence raisonnable»;
«Politiques d’engagement»;
lorsqu’un indice est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, «Indice de référence désigné».
Article 25
Section «Résumé» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
La section «Résumé» du site internet visée à l’article 24, point a), est fournie au moins dans les langues suivantes:
l’une des langues officielles de l’État membre d’origine et, si elle est différente et si le produit financier est mis à disposition dans plusieurs États membres, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale;
lorsque le produit financier est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre d’accueil.
Article 26
Section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Lorsque le produit financier comporte un engagement à réaliser un ou plusieurs investissements durables, les acteurs des marchés financiers expliquent, dans la section «Sans objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 24, point b), en quoi les investissements en question ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris par l’ensemble des éléments suivants:
la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération;
si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.
Article 27
Section «Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier» du site internet visée à l’article 24, point c), les acteurs des marchés financiers décrivent les caractéristiques environnementales ou sociales promues par les produits financiers.
Article 28
Section «Stratégie d’investissement» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Stratégie d’investissement» du site internet visée à l’article 24, point d), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
la stratégie d’investissement utilisée pour respecter les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier;
la politique d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements, notamment en ce qui concerne les structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.
Article 29
Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Proportion d’investissements» du site internet visée à l’article 24, point e), les acteurs des marchés financiers insèrent les informations visées à l’article 14 et établissent une distinction entre les expositions directes dans les entités bénéficiaires des investissements et tous les autres types d’expositions sur ces entités.
Article 30
Section «Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet visée à l’article 24, point f), les acteurs des marchés financiers décrivent la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune d’entre elles sont contrôlés tout au long du cycle de vie du produit financier, ainsi que les mécanismes de contrôle interne ou externe y afférents.
Article 31
Section «Méthodes applicables aux caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Méthodes applicables aux caractéristiques environnementales ou sociales» du site internet visée à l’article 24, point g), les acteurs des marchés financiers décrivent les méthodes utilisées pour déterminer dans quelle mesure les caractéristiques sociales ou environnementales promues par le produit financier ont été atteintes.
Article 32
Section «Sources et traitement des données» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Sources et traitement des données» du site internet visée à l’article 24, point h), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
les sources de données utilisées pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier;
les mesures prises pour garantir la qualité des données;
les modalités de traitement des données;
la proportion de données qui sont estimées.
Article 33
Section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet visée à l’article 24, point i), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
toute limite des méthodes visées à l’article 24, point g), et des sources de données visées à l’article 24, point h);
en quoi ces limites n’influent pas sur la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.
Article 34
Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 24, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.
Article 35
Section «Politiques d’engagement» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Politiques d’engagement» du site internet visée à l’article 24, point k), les acteurs des marchés financiers décrivent les politiques d’engagement mises en œuvre lorsque l’engagement fait partie de la stratégie d’investissement environnemental ou social, y compris toute procédure de gestion applicable aux controverses en matière de durabilité dans les sociétés bénéficiaires des investissements.
Article 36
Section «Indice de référence désigné» du site internet pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
SECTION 2
Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Article 37
Publication sur le site internet d’informations relatives aux produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers publient les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 38 à 49 du présent règlement dans l’ordre suivant et en utilisant toutes les sections suivantes intitulées:
«Résumé»;
«Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable»;
«Objectif d’investissement durable du produit financier»;
«Stratégie d’investissement»;
«Proportion d’investissements»;
«Contrôle de l’objectif d’investissement durable»;
«Méthodes»;
«Sources et traitement des données»;
«Limites aux méthodes et aux données»;
«Diligence raisonnable»;
«Politiques d’engagement»;
«Réalisation de l’objectif d’investissement durable».
Article 38
Section «Résumé» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
La section «Résumé» du site internet visée à l’article 37, point a), est fournie au moins dans les langues suivantes:
l’une des langues officielles de l’État membre d’origine et, si elle est différente et si le produit financier est mis à disposition dans plusieurs États membres, une autre langue usuelle dans la sphère financière internationale;
lorsque le produit financier est mis à disposition dans un État membre d’accueil, l’une des langues officielles de cet État membre d’accueil.
Article 39
Section «Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point b), les acteurs des marchés financiers indiquent si les investissements du produit financier ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable et, si c’est le cas, ils en expliquent les raisons. De plus, ils y fournissent toutes les informations suivantes:
la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération;
si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.
Article 40
Section «Objectif d’investissement durable du produit financier» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Objectif d’investissement durable du produit financier» du site internet visée à l’article 37, point c), les acteurs des marchés financiers décrivent l’objectif d’investissement durable du produit financier.
Article 41
Section «Stratégie d’investissement» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Stratégie d’investissement» du site internet visée à l’article 37, point d), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
la stratégie d’investissement utilisée pour atteindre l’objectif d’investissement durable;
la politique d’évaluation des pratiques de bonne gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements, notamment en ce qui concerne les structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.
Article 42
Section «Proportion d’investissements» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Proportion d’investissements» du site internet visée à l’article 37, point e), les acteurs des marchés financiers insèrent les informations visées à la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement et ils établissent une distinction entre les expositions directes dans les entités bénéficiaires des investissements et tous les autres types d’expositions sur ces entités.
Article 43
Section «Contrôle de l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Contrôle de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point f), les acteurs des marchés financiers décrivent la manière dont l’objectif d’investissement durable et les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable sont contrôlés tout au long du cycle de vie du produit financier et les mécanismes de contrôle interne ou externe y afférents.
Article 44
Section «Méthodes» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Méthodes» du site internet visée à l’article 37, point g), les acteurs des marchés financiers décrivent les méthodes utilisées pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable et la manière dont sont utilisés les indicateurs de durabilité permettant de mesurer la réalisation de cet objectif.
Article 45
Section «Sources et traitement des données» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Sources et traitement des données» du site internet visée à l’article 37, point h), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
les sources de données utilisées pour atteindre l’objectif d’investissement durable du produit financier;
les mesures prises pour garantir la qualité des données;
les modalités de traitement des données;
la proportion de données qui sont estimées.
Article 46
Section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Limites aux méthodes et aux données» du site internet visée à l’article 37, point i), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
toute limite des méthodes visées à l’article 37, point g), et des sources de données visées à l’article 37, point h);
les raisons pour lesquelles ces limites n’influent pas sur la réalisation de l’objectif d’investissement durable.
Article 47
Section «Diligence raisonnable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Diligence raisonnable» du site internet visée à l’article 37, point j), les acteurs des marchés financiers décrivent la diligence raisonnable mise en œuvre concernant les actifs sous-jacents du produit financier, y compris les contrôles internes et externes relatifs à cette diligence raisonnable.
Article 48
Section «Politiques d’engagement» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Politiques d’engagement» du site internet visée à l’article 37, point k), les acteurs des marchés financiers décrivent les politiques d’engagement mises en œuvre lorsque l’engagement fait partie de l’objectif d’investissement durable, y compris toute procédure de gestion applicable aux controverses en matière de durabilité dans les sociétés bénéficiaires des investissements.
Article 49
Section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Réalisation de l’objectif d’investissement durable» du site internet visée à l’article 37, point l), les acteurs des marchés financiers décrivent l’ensemble des éléments suivants:
pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et pour lesquels un indice a été désigné comme indice de référence, la manière dont cet indice est aligné sur l’objectif d’investissement durable du produit financier, y compris les données sous-jacentes, les méthodes utilisées pour sélectionner ces données, les méthodes de rééquilibrage et le mode de calcul de l’indice;
pour les produits financiers qui ont pour objectif la réduction des émissions de carbone, une mention indiquant que l’indice de référence peut être considéré comme un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou comme un indice de référence «accord de Paris» de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 23 bis) et 23 ter), du règlement (UE) 2016/1011, et un hyperlien permettant d’accéder à la méthode utilisée pour le calcul de cet indice de référence.
CHAPITRE V
PUBLICATION D’INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT DANS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES
SECTION 1
Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales
Article 50
Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Article 51
Réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par les produits financiers
Dans la section «Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:
la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ont été atteintes au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune de ces caractéristiques environnementales ou sociales et les produits dérivés, le cas échéant, qui ont été utilisés pour atteindre ces caractéristiques;
pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, une identification des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement auxquels l’investissement durable sous-jacent au produit financier a contribué;
lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique entre la période couverte par le rapport périodique et celles couvertes par les précédents rapports périodiques;
pour les produits financiers qui comprenaient un engagement en vue de réaliser des investissements durables, une explication de la manière dont ces derniers ont contribué aux objectifs d’investissement durable visés à l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 et n’ont causé de préjudice important à aucun de ces objectifs au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris l’ensemble des éléments suivants:
la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe ont été pris en considération;
si l’investissement durable était conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme;
des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, telles que visées dans la section «Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 52
Principaux investissements pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Article 53
Allocation des actifs par les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Quelle était l’allocation des actifs?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent une description des investissements du produit financier, qui comprend l’ensemble des éléments suivants:
la proportion des investissements du produit financier qui ont atteint les caractéristiques environnementales ou sociales promues au cours de la période couverte par le rapport périodique;
la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture, se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires ou constituent des investissements pour lesquels les données sont insuffisantes.
Article 54
Proportion d’investissements dans les différents secteurs et sous-secteurs économiques
Dans la section «Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent des informations sur la proportion d’investissements pendant la période couverte par le rapport périodique dans les différents secteurs et sous-secteurs, y compris les secteurs et sous-secteurs de l’économie qui tirent des revenus de la prospection, de l’extraction, de la production, de la transformation, du stockage, du raffinage ou de la distribution, y compris le transport, le stockage et le commerce, de combustibles fossiles tels que définis à l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).
Article 55
Informations sur les investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales
►M1 Pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV, l’ensemble des informations suivantes: ◄
une ventilation de la proportion d’investissements pour chacun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 auxquels ces investissements ont contribué;
une description des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental pendant la période couverte par le rapport périodique, comprenant:
une mention indiquant si la conformité de ces investissements aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 a fait l’objet d’une garantie fournie par un ou plusieurs auditeurs ou d’un examen par un ou plusieurs tiers et, dans l’affirmative, le nom de ces auditeurs ou tiers;
une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons du total des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, calculé conformément à l’article 17, paragraphes 1 à 4;
une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons de la mesure dans laquelle le total des investissements est effectué dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, hors expositions souveraines, et calculée conformément à l’article 17, paragraphe 5;
les informations visées à l’article 15, paragraphe 3, point b);
une ventilation des proportions d’investissements, au cours de la période couverte par le rapport périodique, dans des activités économiques transitoires et des activités économiques habilitantes, exprimée dans chaque cas en pourcentage de l’ensemble des investissements du produit financier;
lorsque le produit financier comportait des investissements durables ayant un objectif environnemental mais qui ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;
lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique de la mesure dans laquelle les investissements ont été réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique et lors des périodes précédentes;
lorsque l’acteur des marchés financiers n’a pu évaluer dans quelle mesure les expositions souveraines ont contribué à des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, une description circonstanciée des raisons et de la taille de ces expositions par rapport au total des investissements.
Aux fins du paragraphe 1, point b), points ii)) et iii), toutes les dispositions suivantes s’appliquent:
lorsque les investissements dans des entreprises non financières sont agrégés, le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation sont calculés et inclus dans la représentation graphique;
lorsque les investissements dans des entreprises financières sont agrégés, le chiffre d’affaires et les dépenses d’investissement sont, le cas échéant, calculés et inclus dans la représentation graphique;
pour les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut être une combinaison de l’indicateur clé de performance des investissements et de l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178;
lorsque les produits financiers ont investi, pendant la période couverte par le rapport périodique, dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, ou dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes, une représentation graphique fait apparaître séparément:
le total des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 desdites annexes;
le total des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes.
Article 56
Informations concernant les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques sociales
Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales qui comprenaient un engagement en faveur d’investissements durables ayant un objectif social, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV contient la part de ces investissements durables.
Article 57
Performance en matière de durabilité de l’indice désigné comme indice de référence pour les caractéristiques environnementales ou sociales
Dans la section «Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence désigné?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement, les acteurs des marchés financiers fournissent, pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, toutes les informations suivantes:
une explication de la manière dont l’indice désigné comme indice de référence diffère d’un indice de marché large pertinent, y compris la performance, au cours de la période couverte par le rapport périodique, des indicateurs de durabilité considérés comme pertinents par l’acteur des marchés financiers pour déterminer l’alignement de l’indice sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier et sur les facteurs ESG visés dans la déclaration d’indice de référence publiée par l’administrateur de l’indice de référence conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011;
une comparaison entre la performance du produit financier et les indicateurs mesurant les facteurs de durabilité de l’indice visé au point a) durant la période couverte par le rapport périodique;
une comparaison entre la performance du produit financier et un indice de marché large pertinent durant la période couverte par le rapport périodique.
SECTION 2
Objectif d’investissement durable
Article 58
Exigences relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement selon le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement. Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur l’investissement durable sont disponibles dans cette annexe.
Article 59
Réalisation de l’objectif d’investissement durable du produit financier
Dans la section «Dans quelle mesure l’objectif d’investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:
la mesure dans laquelle l’objectif d’investissement durable a été atteint au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance:
des indicateurs de durabilité visés dans la sous-section «Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de l’objectif d’investissement durable de ce produit financier?» de la section «Quel est l’objectif d’investissement durable de ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement;
de tout produit dérivé visé à la sous-section «Comment l’utilisation de produits dérivés atteint-elle l’objectif d’investissement durable?» de la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement utilisé pour atteindre l’objectif d’investissement durable;
pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, une identification des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement auxquels l’investissement durable sous-jacent au produit financier a contribué;
pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, des informations sur la manière dont l’objectif de réduction des émissions de carbone a été aligné sur l’accord de Paris, contenant une description de la contribution du produit financier, au cours de la période couverte par le rapport périodique, à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, y compris au regard des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union, des facteurs ESG et des critères pris en considération par l’administrateur de l’indice de référence conformément au règlement délégué (UE) 2020/1818;
lorsque les acteurs des marchés financiers ont fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique entre l’actuelle période couverte par le rapport périodique et les périodes précédentes;
une explication de la manière dont les investissements durables ont contribué à un objectif d’investissement durable et n’ont causé de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris l’ensemble des éléments suivants:
la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe ont été pris en considération;
si l’investissement durable était conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme;
des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, telles que visées dans la section «Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 60
Principaux investissements pour les produits financiers qui ont pour objectif un investissement durable
Article 61
Proportion d’investissements liés à la durabilité pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable
Dans la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes:
la proportion des investissements du produit financier qui ont contribué à l’objectif d’investissement durable;
la finalité des investissements restants au cours de la période couverte par le rapport périodique, notamment une description de toute garantie environnementale ou sociale minimale et une mention indiquant si ces investissements sont utilisés à des fins de couverture ou se rapportent à des liquidités détenues en tant que liquidités auxiliaires;
la proportion d’investissements réalisés au cours de la période couverte par le rapport périodique dans les différents secteurs et sous-secteurs.
Article 62
Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable
Pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V contient l’ensemble des éléments suivants:
une ventilation conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a);
une description des investissements durables dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique, comprenant:
les informations prévues à l’article 55, paragraphe 1, point b) i);
une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) ii);
une représentation graphique sous la forme d’un diagramme en bâtons telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) iii);
les informations visées à l’article 15, paragraphe 3, point b);
une ventilation telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) v);
lorsque le produit financier comportait des investissements durables ayant un objectif environnemental mais qui ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements;
lorsque l’acteur des marchés financiers a fourni au moins un rapport périodique précédent conformément à cette section sur le produit financier, une comparaison historique de la mesure dans laquelle les investissements ont été réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période couverte par le rapport périodique et lors des périodes précédentes;
une description circonstanciée telle que prévue à l’article 55, paragraphe 1, point b) viii);
pour les produits financiers comportant des investissements durables ayant un objectif social, la section «Quelle était la part des investissements durables sur le plan social au cours de la période couverte par le rapport périodique?» du modèle figurant à l’annexe V contient également la part de ces investissements durables.
Article 63
Performance en matière de durabilité de l’indice désigné comme indice de référence pour l’objectif d’investissement durable
Dans la section «Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l’indice de référence de durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V, les acteurs des marchés financiers fournissent, pour les produits financiers qui ont pour objectif l’investissement durable et pour lesquels un indice a été désigné comme indice de référence, l’ensemble des informations suivantes:
une explication de la manière dont l’indice désigné comme indice de référence diffère d’un indice de marché large pertinent, y compris au moins la performance, au cours de la période couverte par le rapport périodique, des indicateurs de durabilité considérés comme pertinents par l’acteur des marchés financiers pour déterminer l’alignement de l’indice sur l’objectif d’investissement durable du produit financier, y compris les facteurs ESG visés dans la déclaration d’indice de référence publiée par l’administrateur de l’indice de référence conformément à l’article 27, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2016/1011;
une comparaison entre la performance du produit financier et les indicateurs mesurant les facteurs de durabilité de l’indice visé au point a) durant la période couverte par le rapport périodique;
une comparaison entre la performance du produit financier et un indice de marché large pertinent durant la période couverte par le rapport périodique.
SECTION 3
Comparaisons historiques pour les rapports périodiques
Article 64
Comparaisons historiques pour les rapports périodiques
Aux fins des comparaisons historiques visées à l’article 51, point c), et à l’article 59, point d), les acteurs des marchés financiers rendent compte de la performance des indicateurs de durabilité de manière cohérente au fil du temps et fournissent toutes les informations suivantes:
lorsque des informations quantitatives sont publiées, des chiffres donnant une mesure relative telle que l’impact par euro investi;
une mention indiquant quels indicateurs font l’objet d’une garantie fournie par un auditeur ou d’un examen par un tiers;
la proportion d’actifs sous-jacents du produit financier visée à la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement et à la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe V.
SECTION 4
Produits financiers avec options d’investissement
Article 65
Produits financiers présentant une ou plusieurs options d’investissement sous-jacentes qui permettent de considérer ces produits financiers comme des produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales
Par dérogation aux articles 50 à 57, lorsqu’un produit financier propose des options d’investissement à l’investisseur et qu’une ou plusieurs de ces options d’investissement permettent de le considérer comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers insèrent dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration bien visible confirmant l’ensemble des éléments suivants:
que le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales;
que la réalisation de ces caractéristiques est subordonnée à l’investissement dans au moins une des options d’investissement visées au paragraphe 2 du présent article, et à la détention d’au moins une de ces options durant la période de détention du produit financier;
que d’autres informations relatives à ces caractéristiques environnementales ou sociales figurent dans les annexes visées au paragraphe 2 du présent article.
Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088:
pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, les informations visées aux articles 50 à 57 du présent règlement;
pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 58 à 63 du présent règlement;
pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement qui a pour objectif l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.
Article 66
Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable
Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088:
pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement et pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 58 à 63;
pour chaque option d’investissement faisant l’objet d’un investissement, dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable.
Article 67
Informations sur les options d’investissement sous-jacentes qui ont pour objectif l’investissement durable, mais qui ne sont pas des produits financiers
Les informations relatives à l’objectif d’investissement durable visées à l’article 65, paragraphe 2, point c), et à l’article 66, paragraphe 2, point b), contiennent l’ensemble des éléments suivants:
une description de l’objectif d’investissement durable;
la mesure dans laquelle l’objectif d’investissement durable a été atteint au cours de la période couverte par le rapport périodique, y compris la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer les effets durables généraux des options qui ont pour objectif l’investissement durable;
une description indiquant en quoi les investissements ne causent de préjudice important à aucun des objectifs d’investissement durable, y compris l’ensemble des éléments suivants:
la manière dont les indicateurs relatifs aux incidences négatives figurant dans le tableau 1 de l’annexe I ainsi que tous les indicateurs pertinents des tableaux 2 et 3 de ladite annexe sont pris en considération;
si l’investissement durable est conforme aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris aux principes et aux droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 68
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Modèle de déclaration des principales incidences négatives sur la durabilité
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«émissions de gaz à effet de serre (GES) de niveau 1, 2 et 3»: les émissions de gaz à effet de serre visées à l’annexe III, point 1, e) i) à (iii) du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );
«émissions de gaz à effet de serre (GES)»: les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );
«moyenne pondérée»: le ratio entre le poids de l’investissement d’un acteur des marchés financiers dans une société et la valeur d’entreprise de cette dernière;
«valeur d’entreprise»: la somme, en fin d’exercice, de la capitalisation boursière des actions ordinaires, de la capitalisation boursière des actions privilégiées et de la valeur comptable du total de la dette et des participations ne donnant pas le contrôle, sans déduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie;
«sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles»: les sociétés qui tirent des revenus de la prospection, de l’exploitation minière, de l’extraction, de la production, de la transformation, du stockage, du raffinage ou de la distribution, y compris le transport, l’entreposage et le commerce, de combustibles fossiles au sens de l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 11 );
«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations de traitement des eaux usées et le biogaz;
«sources d’énergie non renouvelables»: les sources d’énergie autres que celles visées au point 6);
«intensité de consommation énergétique»: le rapport entre l’énergie consommée par unité d’activité, par unité produite ou par toute autre unité mesurable de la société bénéficiaire des investissements et sa consommation totale d’énergie;
«secteurs à fort impact climatique»: les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );
«aire protégée»: une aire répertoriée dans la base de données commune sur les zones désignées (Common Database on Designated Areas, CDDA) de l’Agence européenne pour l’environnement;
«aire de grande valeur sur le plan de la biodiversité, autre qu’une aire protégée»: une terre de grande valeur en termes de diversité biologique visée à l’article 7 ter, paragraphe 3, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil ( 13 );
«rejets dans l’eau»: les émissions directes de substances prioritaires au sens de l’article 2, point 30), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) et les émissions directes de nitrates, de phosphates et de pesticides;
«aires soumises à un stress hydrique élevé»: les régions dans lesquelles la quantité totale d’eau prélevée atteint un pourcentage élevé (40-80 %) ou extrêmement élevé (plus de 80 %), d’après l’outil «Aqueduct» de l’atlas des risques hydriques du World Resources Institute (WRI);
«déchets dangereux et déchets radioactifs»: les déchets dangereux et les déchets radioactifs;
«déchet dangereux»: un déchet au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 15 );
«déchet radioactif»: un déchet radioactif au sens de l’article 3, point 7, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil ( 16 );
«déchet non recyclé»: tout déchet qui ne fait pas l’objet d’un «recyclage» au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;
«activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité»: les activités qui réunissent l’ensemble des caractéristiques suivantes:
elles entraînent une détérioration d’habitats naturels et de l’habitat d’espèces pour lesquelles une aire protégée a été définie, et dérangent ces espèces
aucune des conclusions, mesures d’atténuation ou évaluations des incidences adoptées conformément à l’une des directives suivantes, ou à des dispositions nationales ou normes internationales équivalentes à ces directives, n’a été mise en œuvre pour ces activités:
la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 );
la directive 92/43/CEE du Conseil ( 18 );
une évaluation des incidences sur l’environnement au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point g), de la directive 2011/92 du Parlement européen et du Conseil ( 19 );
pour les activités situées dans des pays tiers, les conclusions, mesures d’atténuation ou évaluations d’incidences adoptées conformément à des dispositions nationales ou à des normes internationales équivalentes aux directives précitées et aux évaluations d’incidences visées aux points i), ii) et iii);
«zones sensibles sur le plan de la biodiversité»: le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées, au sens de l’annexe II, appendice D, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission ( 20 );
«espèces menacées»: les espèces menacées de la faune et de la flore inscrites sur la liste rouge européenne des espèces menacées ou sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, mentionnées à l’annexe II, section 7, du règlement délégué (UE) 2021/2139;
«déforestation»: la conversion anthropique, temporaire ou permanente, de terrains boisés en terrains non boisés;
«principes du Pacte mondial des Nations unies»: les dix principes énoncés dans le Pacte mondial des Nations unies;
«écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes»: la différence de salaire horaire brut moyen entre hommes et femmes salariés, en pourcentage du salaire horaire brut moyen des hommes salariés.
«organe de gouvernance»: l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une société;
«politique en matière de droits de l’homme»: un engagement, approuvé au niveau de l’organe de gouvernance de la société bénéficiaire de l’investissement, à mener une politique en matière des droits de l’homme garantissant l’alignement des activités économiques de la société sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;
«lanceur d’alerte»: un auteur de signalement au sens de l’article 5, point 7), de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil ( 21 );
«polluants inorganiques»: les émissions ne dépassant pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD), telles que définies à l’article 3, point 13, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 22 ), pour l’industrie des produits chimiques inorganiques en grands volumes – solides et autres;
«polluants atmosphériques»: les émissions directes de dioxydes de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et de particules fines (PM2,5) tels que définis à l’article 3, points 5) à (8), de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ), d’ammoniac (NH3), tel que mentionné dans cette même directive, et de métaux lourds (HM) tels que visés dans son annexe I;
«substances qui appauvrissent la couche d’ozone»: les substances répertoriées dans le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Les formules suivantes s’appliquent aux fins de la présente annexe:
les «émissions de GES» sont calculées selon la formule suivante:
l’«empreinte carbone» est calculée selon la formule suivante:
l’«intensité de GES des sociétés bénéficiaires d’investissements» est calculée selon la formule suivante:
l’«intensité de GES des émetteurs souverains» est calculée selon la formule suivante:
les «actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique» sont calculés selon la formule suivante:
Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de ces formules:
la «valeur actuelle de l’investissement» désigne la valeur en euros de l’investissement réalisé par l’acteur des marchés financiers dans la société;
«valeur d’entreprise» désigne la somme, en fin d’exercice, de la capitalisation boursière des actions ordinaires, de la capitalisation boursière des actions privilégiées et de la valeur comptable du total de la dette et des participations ne donnant pas le contrôle, sans déduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie;
la «valeur actuelle de tous les investissements» désigne la valeur en euros de tous les investissements effectués par l’acteur des marchés financiers;
les termes «bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB)», «demande d’énergie primaire (PED)» et «certificat de performance énergétique (EPC)» sont à entendre au sens de l’article 2, paragraphes 2, 5 et 12, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil ( 24 ).
Tableau 1
Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité
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Acteur des marchés financiers [nom et LEI, s’il est disponible] |
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Résumé [Nom et LEI, s’il est disponible] prend en considération les principales incidences négatives de ses décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. Le présent document est la déclaration consolidée relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité de [nom de l’acteur des marchés financiers] [le cas échéant, insérer «et de ses filiales, à savoir [liste des filiales]»]. La présente déclaration relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité couvre une période de référence allant du [insérer «1er janvier» ou la date à laquelle les principales incidences négatives ont été prises en considération pour la première fois] au 31 décembre [année n]. [Résumé prévu à l’article 5, dans les langues visées au paragraphe 1 dudit article] |
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Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité [Informations prévues à l’article 7, au format indiqué ci-dessous] |
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Indicateurs applicables aux investissements dans des sociétés |
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Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité |
Élément de mesure |
Incidences [année n] |
Incidences [année n-1] |
Explication |
Mesures prises, mesures prévues et cibles définies pour la période de référence suivante |
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INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT |
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Émissions de gaz à effet de serre |
1. Émissions de GES |
Émissions de GES de niveau 1 |
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Émissions de GES de niveau 2 |
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Émissions de GES de niveau 3 |
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Émissions totales de GES |
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2. Empreinte carbone |
Empreinte carbone |
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3. Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements |
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements |
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4. Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles |
Part d’investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles |
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5. Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable |
Part de la consommation et de la production d’énergie des sociétés bénéficiaires d’investissement qui provient de sources d’énergie non renouvelables, par rapport à celle provenant de sources d’énergie renouvelables, exprimée en pourcentage du total des sources d’énergie |
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6. Intensité de consommation d’énergie par secteur à fort impact climatique |
Consommation d’énergie en GWh par million d’euros de chiffre d’affaires des sociétés bénéficiaires d’investissements, par secteur à fort impact climatique |
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Biodiversité |
7. Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité |
Part des investissements effectués dans des sociétés ayant des sites/établissements situés dans ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité, si les activités de ces sociétés ont une incidence négative sur ces zones |
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Eau |
8. Rejets dans l’eau |
Tonnes de rejets dans l’eau provenant des sociétés bénéficiaires d’investissements, par million d’euros investi, en moyenne pondérée |
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Déchets |
9. Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs |
Tonnes de déchets dangereux et de déchets radioactifs produites par les sociétés bénéficiaires d’investissements, par million d’euros investi, en moyenne pondérée |
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INDICATEURS LIÉS AUX QUESTIONS SOCIALES, DE PERSONNEL, DE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES ACTES DE CORRUPTION |
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Les questions sociales et de personnel |
10. Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales |
Part d’investissement dans des sociétés qui ont participé à des violations des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales |
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11. Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales |
Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas de politique de contrôle du respect des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, ni de mécanismes de traitement des plaintes ou des différents permettant de remédier à de telles violations |
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12. Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé |
Écart de rémunération moyen non corrigé entre les hommes et les femmes au sein des sociétés bénéficiaires des investissements |
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13. Mixité au sein des organes de gouvernance |
Ratio femmes/hommes moyen dans les organes de gouvernance des sociétés concernées, en pourcentage du nombre total de membres |
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14. Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques) |
Part d’investissement dans des sociétés qui participent à la fabrication ou à la vente d’armes controversées |
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Indicateurs applicables aux investissements dans des émetteurs souverains ou supranationaux |
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Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité |
Élément de mesure |
Incidences [année n] |
Incidences [année n-1] |
Explication |
Mesures prises, mesures prévues et cibles définies pour la période de référence suivante |
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Environnement |
15. Intensité de GES |
Intensité de GES des pays d’investissement |
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Social |
16. Pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales |
Nombre de pays d’investissement connaissant des violations de normes sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total de pays bénéficiaires d’investissements), au sens des traités et conventions internationaux, des principes des Nations unies ou, le cas échéant, du droit national. |
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Indicateurs applicables aux investissements dans des actifs immobiliers |
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Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité |
Élément de mesure |
Incidences [année n] |
Incidences [année n-1] |
Explication |
Mesures prises, mesures prévues et cibles définies pour la période de référence suivante |
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Combustibles fossiles |
17. Exposition à des combustibles fossiles via des actifs immobiliers |
Part d’investissement dans des actifs immobiliers utilisés pour l’extraction, le stockage, le transport ou la production de combustibles fossiles |
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Efficacité énergétique |
18. Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique |
Part d’investissement dans des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique |
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Autres indicateurs relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité |
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[Informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité requises par l’article 6, paragraphe 1, point a), suivant le modèle du tableau 2] |
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[Informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité requises par l’article 6, paragraphe 1, point b), suivant le modèle du tableau 3] |
||||||
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[Informations sur toute autre incidence négative sur les facteurs de durabilité utilisée pour identifier et évaluer les principales incidences négatives supplémentaires sur un facteur de durabilité requises par l’article 6, paragraphe 1, point c), suivant le modèle du tableau 2 ou du tableau 3] |
||||||
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Description des politiques visant à identifier et hiérarchiser les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité [Informations prévues par l’article 7] |
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Politiques d’engagement [Informations prévues par l’article 8] |
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Références aux normes internationales [Informations prévues par l’article 9] |
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Comparaison historique [Informations prévues par l’article 10] |
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Tableau 2
Indicateurs climatiques, et autres indicateurs liés à l’environnement, supplémentaires
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Incidence négative sur la durabilité |
Incidence négative sur des facteurs de durabilité (qualitative ou quantitative) |
Élément de mesure |
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Indicateurs applicables aux investissements dans des sociétés |
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INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT |
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Émissions |
1. Émissions de polluants inorganiques |
Tonnes d’équivalents CO2 de polluants inorganiques, par million d’euros investi, en moyenne pondérée |
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2. Émissions de polluants atmosphériques |
Tonnes d’équivalents CO2 de polluants atmosphériques, par million d’euros investi, en moyenne pondérée |
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3. Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone |
Tonnes d’équivalents CO2 d’émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, par million d’euros investi, en moyenne pondérée |
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4. Investissements dans des sociétés n’ayant pas pris d’initiatives pour réduire leurs émissions de carbone |
Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas pris d’initiatives pour réduire leurs émissions de carbone aux fins du respect de l’accord de Paris |
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Performance énergétique |
5. Ventilation des consommations d’énergie par type de sources d’énergie non renouvelables |
Part d’énergie provenant de sources non renouvelables utilisée par les sociétés bénéficiaires d’investissements, ventilée par source d’énergie |
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Eau, déchets et autres matières |
6. Utilisation et recyclage de l’eau |
1. Quantité moyenne d’eau consommée par les sociétés bénéficiaires d’investissements (en mètres cubes), par million d’euros de chiffre d’affaires 2. Pourcentage moyen pondéré d’eau recyclée et réutilisée par les sociétés bénéficiaires d’investissements |
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7. Investissements dans des sociétés sans politique de gestion de l’eau |
Part d’investissement dans des sociétés sans politique de gestion de l’eau |
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8. Exposition à des zones de stress hydrique élevé |
Part d’investissement dans des sociétés implantées dans des zones de stress hydrique élevé et n’appliquant pas de politique de gestion de l’eau |
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9. Investissements dans des sociétés productrices de produits chimiques |
Part d’investissement dans des sociétés dont les activités relèvent de l’annexe I, Division 20.2, du règlement (CE) no 1893/2006 |
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10. Dégradation des terres, désertification, imperméabilisation des sols |
Part d’investissement dans des sociétés dont les activités entraînent une dégradation des terres, une désertification ou une imperméabilisation des sols |
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11. Investissements dans des sociétés sans pratiques foncières/agricoles durables |
Part d’investissement dans des sociétés sans pratiques ou politiques foncières/agricoles durables |
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12. Investissements dans des sociétés sans pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers |
Part d’investissement dans des sociétés qui ne suivent pas de pratiques durables en ce qui concerne les océans/mers |
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13. Ratio de déchets non recyclés |
Tonnes de rejets non recyclés produits par les sociétés bénéficiaires d’investissements, par million d’euros investi, en moyenne pondérée |
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14. Espèces naturelles et aires protégées |
1. Part d’investissement dans des sociétés dont les activités portent atteinte à des espèces menacées 2. Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas de politique de protection de la biodiversité couvrant les sites opérationnels qu’elles possèdent, louent ou gèrent dans, ou à proximité d’une aire protégée ou d’une aire de grande valeur sur le plan de la biodiversité qui n’est pas une aire protégée |
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15. Déforestation |
Part d’investissement dans des sociétés sans politique de lutte contre la déforestation |
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Titres verts |
16. Part de titres qui ne sont pas émis conformément à la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental |
Part d’investissement dans des titres qui ne sont pas émis conformément à la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental |
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Indicateurs applicables aux investissements dans des émetteurs souverains et supranationaux |
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Titres verts |
17. Part d’obligations qui ne sont pas émises en vertu de la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental |
Part d’obligations qui ne sont pas émises en vertu de la législation de l’Union sur les obligations durables sur le plan environnemental |
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Indicateurs applicables aux investissements dans des actifs immobiliers |
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Émissions de gaz à effet de serre |
18. Émissions de GES |
Émissions de GES de niveau 1 générées par des actifs immobiliers |
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Émissions de GES de niveau 2 générées par des actifs immobiliers |
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Émissions de GES de niveau 3 générées par des actifs immobiliers |
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Total des émissions de GES générées par des actifs immobiliers |
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Consommation d’énergie |
19. Intensité de consommation d’énergie |
Consommation d’énergie des actifs immobiliers détenus, en GWh par mètre carré |
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Déchets |
20. Production de déchets d’exploitation |
Part des actifs immobiliers qui n’est pas équipée d’installations de tri des déchets ni couverte par un contrat de valorisation ou de recyclage des déchets |
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Consommation de ressources |
21. Consommation de matières premières pour des constructions neuves et des rénovations importantes |
Part des matières premières (hors matériaux récupérés, recyclés ou biosourcés) dans le poids total des matériaux de construction utilisés pour des constructions neuves ou des rénovations importantes |
|
Biodiversité |
22. Artificialisation des sols |
Part de surface non végétale (surfaces des sols sans végétation, ainsi que des toitures, terrasses et façades non végétalisées) dans la surface totale des parcelles de tous les actifs |
Tableau 3
Indicateurs supplémentaires liés aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption
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INDICATEURS LIÉS AUX QUESTIONS SOCIALES, DE PERSONNEL, DE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES ACTES DE CORRUPTION |
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Incidence négative sur la durabilité |
Incidence négative sur des facteurs de durabilité (qualitative ou quantitative) |
Élément de mesure |
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Indicateurs applicables aux investissements dans des sociétés |
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Questions sociales et de personnel |
1. Investissements dans des entreprises sans politique de prévention des accidents du travail |
Part d’investissement dans des sociétés sans politique de prévention des accidents du travail |
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2. Taux d’accidents |
Taux d’accidents dans les sociétés concernées, en moyenne pondérée |
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3. Nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès ou de maladies |
Nombre de jours de travail perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès ou de maladies dans les sociétés concernées, en moyenne pondérée |
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4. Absence de code de conduite pour les fournisseurs |
Part d’investissement dans des sociétés sans code de conduite pour les fournisseurs (lutte contre les conditions de travail dangereuses, le travail précaire, le travail des enfants et le travail forcé) |
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5. Absence de mécanisme de traitement des différends ou des plaintes concernant les questions de personnel |
Part d’investissement dans des sociétés sans mécanisme de traitement des différends ou des plaintes concernant les questions de personnel |
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6. Protection insuffisante des lanceurs d’alerte |
Part d’investissement dans des entités qui n’ont pas défini de politique de protection des lanceurs d’alerte |
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7. Cas de discrimination |
1. Nombre de cas de discrimination dans les sociétés concernées, en moyenne pondérée 2. Nombre de cas de discrimination ayant donné lieu à une sanction dans les sociétés concernées, en moyenne pondérée |
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8. Ratio de rémunération excessif |
Ratio moyen, pour les sociétés concernées, de la rémunération annuelle totale de la personne la mieux rémunérée et de la rémunération annuelle totale médiane calculée sur l’ensemble des salariés (hormis cette personne) |
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Droits de l’homme |
9. Absence de politique en matière de droits de l’homme |
Part d’investissement dans des entités ne disposant pas d’une politique en matière de droits de l’homme |
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10. Manque de diligence raisonnable |
Part d’investissement dans des entités ne disposant pas d’une procédure de diligence raisonnable permettant d’identifier, de prévenir, d’atténuer et de traiter les incidences négatives sur les droits de l’homme |
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11. Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains |
Part d’investissements dans des sociétés qui n’ont pas de politique de lutte contre la traite des êtres humains |
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12. Activités et fournisseurs présentant un risque important d’exploitation d’enfants par le travail |
Part d’investissement dans des sociétés exposées à des activités ou à des fournisseurs présentant un risque important d’exploitation d’enfants par le travail, par zone géographique ou type d’activité |
|
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13. Activités et fournisseurs présentant un risque important de travail forcé ou obligatoire |
Part d’investissement dans des sociétés exposées à des activités ou à des fournisseurs présentant un risque important de travail forcé ou obligatoire, par zone géographique et/ou type d’activité |
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14. Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme |
Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme en lien avec les sociétés bénéficiaires des investissements, sur base d’une moyenne pondérée |
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Lutte contre la corruption et les actes de corruption |
15. Absence de politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption |
Part d’investissement dans des entités ne disposant pas d’une politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption conforme à la convention des Nations unies contre la corruption |
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16. Insuffisance des mesures prises pour remédier au non-respect de normes de lutte contre la corruption et les actes de corruption |
Part d’investissement dans des sociétés qui présentent des lacunes avérées quant à l’adoption de mesures pour remédier au non-respect de procédures et de normes de lutte contre la corruption et les actes de corruption |
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17. Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption |
Nombre de condamnations, et montant des amendes infligées, pour des infractions à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption commises par les sociétés bénéficiaires des investissements |
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Indicateurs applicables aux investissements dans des émetteurs souverains et supranationaux |
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Social |
18. Score moyen en matière d’inégalités de revenus |
Répartition des revenus et inégalités économiques entre les participants à une économie donnée (y compris un indicateur quantitatif, expliqué dans la colonne prévue à cet effet) |
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19. Score moyen en matière de liberté d’expression |
Score mesurant le degré auquel les organisations politiques et les organisations de la société civile peuvent exercer librement leurs activités (y compris un indicateur quantitatif, expliqué dans la colonne prévue à cet effet) |
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Droits de l’homme |
20. Performance moyenne en matière de droits de l’homme |
Performance moyenne, en matière de droits de l’homme, des pays d’investissement, mesurée à l’aide d’un indicateur quantitatif expliqué dans la colonne prévue à cet effet |
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Gouvernance |
21. Score moyen en matière de corruption |
Niveau perçu de corruption dans le secteur public, mesuré à l’aide d’un indicateur quantitatif expliqué dans la colonne prévue à cet effet |
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22. Pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales |
Investissements dans des pays et territoires figurant sur la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales |
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23. Score moyen en matière de stabilité politique |
Probabilité que le régime actuel soit renversé par la force, mesurée à l’aide d’un indicateur quantitatif expliqué dans la colonne prévue à cet effet |
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24. Score moyen en matière d’état de droit |
Niveau de corruption, de non-respect des droits fondamentaux et de déficiences de la justice civile et pénale, mesuré à l’aide d’un indicateur quantitatif expliqué dans la colonne prévue à cet effet |
ANNEXE II
Modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852
ANNEXE III
Modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852
ANNEXE IV
Modèle d’informations périodiques pour les produits financiers visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852
ANNEXE V
Modèle d’informations périodiques pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852
( 1 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 2 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 3 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 4 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 5 ) Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).
( 6 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
( 7 ) Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
( 9 ) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
( 10 ) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
( 11 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
( 12 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
( 13 ) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).
( 14 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
( 15 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
( 16 ) Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).
( 17 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
( 18 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
( 19 ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 026 du 28.1.2012, p. 1).
( 20 ) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).
( 21 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
( 22 ) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
( 23 ) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
( 24 ) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).