02022R1925 — FR — 12.10.2022 — 000.002
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RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2022/1925 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 septembre 2022
relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement ne s’applique pas aux marchés liés:
aux réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972;
aux services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972, autres que ceux liés aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.
Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est également sans préjudice de l’application:
des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante;
des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les contrôleurs d’accès ou reviennent à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès; et
du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil ( 1 ) et des règles nationales relatives au contrôle des concentrations.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«contrôleur d’accès»: une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, désignée conformément à l’article 3;
«service de plateforme essentiel»: l’un des services suivants:
services d’intermédiation en ligne;
moteurs de recherche en ligne;
services de réseaux sociaux en ligne;
services de plateformes de partage de vidéos;
services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation;
systèmes d’exploitation;
navigateurs internet;
assistants virtuels;
services d’informatique en nuage;
services de publicité en ligne, y compris tout réseau publicitaire, échange publicitaire et autre service d’intermédiation publicitaire, fourni par une entreprise qui met à disposition n’importe lequel des services de plateforme essentiels énumérés aux points a) à i);
«service de la société de l’information»: tout service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;
«secteur numérique»: le secteur des produits et services fournis au moyen ou par l’intermédiaire de services de la société de l’information;
«services d’intermédiation en ligne»: les services d’intermédiation en ligne au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1150;
«moteur de recherche en ligne»: un moteur de recherche en ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150;
«service de réseaux sociaux en ligne»: une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations;
«service de plateformes de partage de vidéos»: un service de plateformes de partage de vidéos au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2010/13/UE;
«service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation»: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972;
«système d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles;
«navigateur internet»: une application logicielle qui permet aux utilisateurs finaux d’accéder à des contenus internet hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs internet autonomes, ainsi que les navigateurs internet intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalent, et d’interagir avec ces contenus;
«assistant virtuel»: un logiciel qui peut traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d’entrée sonores, visuelles ou écrites, de gestes ou de mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donne accès à d’autres services ou contrôle des appareils connectés physiques;
«service d’informatique en nuage»: un service d’informatique en nuage au sens de l’article 4, point 19), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«boutique d’applications logicielles»: un type de services d’intermédiation en ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié;
«application logicielle»: tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système d’exploitation;
«service de paiement»: un service de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;
«service technique à l’appui d’un service de paiement»: un service au sens de l’article 3, point j), de la directive (UE) 2015/2366;
«système de paiement pour les achats intégrés à des applications»: une application logicielle, un service ou une interface utilisateur qui facilite les achats de contenu numérique ou de services numériques dans une application logicielle, y compris en termes de contenu, d’abonnements, de caractéristiques ou de fonctionnalité, ainsi que les paiements pour de tels achats;
«service d’identification»: un type de service fourni avec ou à l’appui des services de plateforme essentiels permettant toute sorte de vérification de l’identité des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, indépendamment de la technologie utilisée;
«utilisateur final»: toute personne physique ou morale utilisant des services de plateforme essentiels autrement qu’en tant qu’entreprise utilisatrice;
«entreprise utilisatrice»: toute personne physique ou morale agissant à titre commercial ou professionnel qui utilise des services de plateforme essentiels aux fins ou dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à des utilisateurs finaux;
«classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne, de services de réseaux sociaux en ligne, de services de plateformes de partage de vidéos ou d’assistants virtuels, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les entreprises fournissant des services d’intermédiation en ligne, des services de plateformes de partage de vidéos, des assistants virtuels ou des moteurs de recherche en ligne, indépendamment des moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication et indépendamment du fait qu’un seul résultat soit ou non présenté ou communiqué;
«résultats de recherche»: toute information, sous quelque format que ce soit, y compris des données textuelles, graphiques, vocales ou autres, renvoyées en réponse à une recherche, et en rapport avec celle-ci, que l’information renvoyée soit un résultat payant ou non, une réponse directe ou tout produit, service ou renseignement proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci;
«données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;
«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
«données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;
«entreprise»: une entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, y compris toutes les entreprises liées ou connectées formant un groupe par l’intermédiaire du contrôle direct ou indirect d’une entreprise par une autre;
«contrôle»: la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004;
«interopérabilité»: la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées par le biais d’interfaces ou d’autres solutions, de telle sorte que tous les éléments du matériel informatique ou des logiciels fonctionnent de toutes les manières dont elles sont censées fonctionner avec d’autres matériels informatiques et logiciels ainsi qu’avec les utilisateurs;
«chiffre d’affaires»: le montant réalisé par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004;
«profilage»: le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;
«consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;
«juridiction nationale»: toute juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
CHAPITRE II
CONTRÔLEURS D’ACCÈS
Article 3
Désignation des contrôleurs d’accès
Une entreprise est désignée comme étant un contrôleur d’accès si:
elle a un poids important sur le marché intérieur;
elle fournit un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et
elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.
Une entreprise est réputée satisfaire aux exigences respectives du paragraphe 1:
en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), si elle a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres;
en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si elle fournit un service de plateforme essentiel qui, au cours du dernier exercice, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union, faisant l’objet d’une identification et de calculs conformément à la méthode et aux indicateurs définis dans l’annexe;
en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) du présent paragraphe ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.
Lorsque l’entreprise fournissant le service de plateforme essentiel n’informe pas la Commission conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qu’elle ne parvient pas à fournir, dans le délai fixé par la Commission dans la demande de renseignements visée à l’article 21, tous les renseignements pertinents dont la Commission a besoin pour désigner l’entreprise concernée en tant que contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 4 du présent article, la Commission conserve le droit de désigner cette entreprise en tant que contrôleur d’accès, sur la base des informations dont elle dispose.
Lorsque l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels se conforme à la demande de renseignement en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe ou que les renseignements sont fournis après l’expiration du délai visé à cet alinéa, la Commission applique la procédure prévue au paragraphe 4.
Lorsque la Commission estime que les arguments présentés en vertu du premier alinéa par l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne sont pas suffisamment étayés parce qu’ils ne remettent manifestement pas en cause les présomptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, elle peut rejeter ces arguments dans le délai visé au paragraphe 4, sans appliquer la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.
Lorsque l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels présente de tels arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause les présomptions mentionnées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe et dans le délai visé au paragraphe 4 du présent article, ouvrir la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.
Si la Commission conclut que l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels n’a pas été en mesure de démontrer que les services de plateforme essentiels qu’elle fournit ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 du présent article, elle désigne cette entreprise comme étant un contrôleur d’accès conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.
À cette fin, la Commission tient compte de tout ou partie des éléments ci-après, pour autant qu’ils soient pertinents pour l’entreprise considérée fournissant des services de plateforme essentiels:
la taille, y compris le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position de ladite entreprise;
le nombre d’entreprises utilisatrices qui font appel au service de plateforme essentiel pour atteindre des utilisateurs finaux et le nombre d’utilisateurs finaux;
les effets de réseau et les avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par ladite entreprise, ou les capacités d’analyse de cette dernière;
tout effet d’échelle et de gamme dont bénéficie l’entreprise, y compris en ce qui concerne les données et, le cas échéant, ses activités en dehors de l’Union;
la captivité des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, y compris les coûts de changement et les biais comportementaux qui réduisent la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux à changer de fournisseur ou à opter pour un multihébergement;
une structure d’entreprise conglomérale ou l’intégration verticale de cette entreprise, permettant par exemple à celle-ci de pratiquer des subventions croisées, de combiner des données provenant de différentes sources ou de tirer parti de sa position; ou
d’autres caractéristiques structurelles des entreprises ou des services.
Dans le cadre de la réalisation de son appréciation au titre du présent paragraphe, la Commission tient compte de l’évolution prévisible en relation avec les éléments énumérés au deuxième alinéa, y compris tout projet de concentration faisant intervenir une autre entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur numérique ou permettant la collecte de données.
Si une entreprise fournissant un service de plateforme essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne se conforme pas de manière substantielle aux mesures d’enquête ordonnées par la Commission et si ce manquement persiste après que cette entreprise a été invitée à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission peut désigner cette entreprise comme étant un contrôleur d’accès sur la base des faits dont dispose la Commission.
Article 4
Réexamen du statut de contrôleur d’accès
La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, revoir, modifier ou abroger à tout moment une décision de désignation adoptée au titre de l’article 3 pour l’une des raisons suivantes:
l’un des faits sur lesquels la décision de désignation repose subit un changement important;
la décision de désignation repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées.
La Commission examine également au moins une fois par an si de nouvelles entreprises fournissant des services de plateforme essentiels satisfont à ces exigences.
Si la Commission constate, sur la base des examens menés conformément au premier alinéa, que les faits sur lesquels repose la désignation des entreprises fournissant des services de plateforme essentiels comme contrôleurs d’accès ont évolué, elle adopte une décision confirmant, modifiant ou abrogeant la décision de désignation.
La Commission publie et tient à jour de façon continue une liste des contrôleurs d’accès et la liste des services de plateforme essentiels pour lesquels ils doivent se conformer aux obligations prévues au chapitre III.
CHAPITRE III
PRATIQUES DES CONTRÔLEURS D’ACCÈS QUI LIMITENT LA CONTESTABILITÉ OU SONT DÉLOYALES
Article 5
Obligations incombant aux contrôleurs d’accès
Tout contrôleur d’accès est tenu de ne pas:
traiter, aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne, les données à caractère personnel des utilisateurs finaux qui recourent à des services de tiers utilisant des services de plateforme essentiels fournis par le contrôleur d’accès;
combiner les données à caractère personnel provenant du service de plateforme essentiel concerné avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service de plateforme essentiel ou de tout autre service fourni par le contrôleur d’accès, ni avec des données à caractère personnel provenant de services tiers;
utiliser de manière croisée les données à caractère personnel provenant du service de plateforme essentiel concerné dans le cadre d’autres services fournis séparément par le contrôleur d’accès, y compris d’autres services de plateforme essentiels, et inversement; et
inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel,
à moins que ce choix précis ait été présenté à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens de l’article 4, point 11), et de l’article 7 du règlement (UE) 2016/679.
Lorsque le consentement donné aux fins du premier alinéa a été refusé ou retiré par l’utilisateur final, le contrôleur d’accès ne réitère pas sa demande de consentement pour la même finalité plus d’une fois par période d’un an.
Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de se fonder sur l’article 6, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/679, le cas échéant.
Le contrôleur d’accès communique quotidiennement à chaque annonceur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les annonceurs, à la demande de l’annonceur, des informations gratuites relatives à chaque publicité mise en ligne par l’annonceur, en ce qui concerne:
le prix et les frais payés par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur d’accès;
la rémunération perçue par l’éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’éditeur; et
les mesures quantitatives à partir desquelles chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.
Dans le cas où un éditeur ne consent pas au partage d’informations sur la rémunération perçue, comme visé au point b) du premier alinéa, le contrôleur d’accès fournit gratuitement à chaque annonceur des informations sur la rémunération moyenne quotidienne perçue par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.
Le contrôleur d’accès communique quotidiennement à chaque éditeur à qui il fournit des services de publicité en ligne, ou aux tiers autorisés par les éditeurs, à la demande de l’éditeur, des informations gratuites relatives à chaque publicité affichée dans l’inventaire de l’éditeur, en ce qui concerne:
la rémunération perçue et les frais payés par cet éditeur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour chacun des services de publicité en ligne concernés fournis par le contrôleur d’accès;
le prix payé par l’annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, sous réserve du consentement de l’annonceur; et
la mesure à partir de laquelle chacun des prix, frais et rémunérations est calculé.
Dans le cas où un annonceur ne consent pas au partage d’informations, le contrôleur d’accès fournit gratuitement à chaque éditeur des informations sur le prix moyen quotidien payé par cet annonceur, y compris les déductions et suppléments éventuels, pour les publicités concernées.
Article 6
Obligations incombant aux contrôleurs d’accès susceptibles d’être précisées en vertu de l’article 8
Aux fins du premier alinéa, les données qui ne sont pas accessibles au public comprennent toutes les données agrégées et non agrégées générées par les entreprises utilisatrices qui peuvent être déduites ou collectées au travers des activités commerciales de ces entreprises ou de leurs clients, y compris les données concernant les clics, les recherches, les vues et la voix, dans le cadre des services de plateforme essentiels concernés ou de services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels concernés du contrôleur d’accès, ou à leur appui.
Le contrôleur d’accès autorise et permet techniquement la modification facile par les utilisateurs finaux des paramètres par défaut de son système d’exploitation, son assistant virtuel et son navigateur internet qui dirigent ou orientent les utilisateurs finaux vers des produits et des services proposés par le contrôleur d’accès. Pour ce faire, il invite notamment les utilisateurs finaux, au moment de leur première utilisation de son moteur de recherche en ligne, son assistant virtuel ou son navigateur internet énuméré dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9, à choisir dans une liste des principaux fournisseurs de services disponibles, le moteur de recherche en ligne, assistant virtuel ou navigateur internet vers lequel le système d’exploitation du contrôleur d’accès dirige ou oriente les utilisateurs par défaut, et le moteur de recherche en ligne vers lequel l’assistant virtuel et le navigateur internet du contrôleur d’accès dirige ou oriente les utilisateurs par défaut.
Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre, dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, des mesures visant à éviter que les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers ne compromettent l’intégrité du matériel informatique ou du système d’exploitation qu’il fournit, à condition que ces mesures soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès.
En outre, rien n’empêche le contrôleur d’accès d’appliquer, dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire et proportionné, des mesures et des paramètres autres que les paramètres par défaut permettant aux utilisateurs finaux de protéger efficacement la sécurité en ce qui concerne les applications logicielles ou les boutiques d’applications logicielles de tiers, à condition que ces mesures et paramètres autres que les paramètres par défaut soient dûment justifiés par le contrôleur d’accès.
Rien n’empêche le contrôleur d’accès de prendre des mesures strictement nécessaires et proportionnées visant à éviter que l’interopérabilité ne compromette l’intégrité du système d’exploitation, de l’assistant virtuel, du matériel informatique ou du logiciel qu’il fournit, à condition que ces mesures soient dûment justifiées par le contrôleur d’accès.
À cette fin, le contrôleur d’accès publie des conditions générales d’accès, comportant notamment un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges.
La Commission évalue si les conditions générales d’accès publiées sont conformes au présent paragraphe.
Article 7
Obligations incombant aux contrôleurs d’accès concernant l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
Le contrôleur d’accès rend interopérables au moins les fonctionnalités de base visées au paragraphe 1 énumérées ci-après dès lors qu’il fournit lui-même ces fonctionnalités à ses propres utilisateurs finaux:
à la suite de l’établissement de la liste figurant dans la décision de désignation conformément à l’article 3, paragraphe 9:
messagerie textuelle de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;
partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;
dans un délai de deux ans à compter de la désignation:
messagerie textuelle de bout en bout entre des groupes d’utilisateurs finaux individuels;
partage d’images, de messages vocaux, de vidéos et d’autres fichiers joints dans les communications de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur final individuel;
dans un délai de quatre ans à compter de la désignation:
appels vocaux de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;
appels vidéo de bout en bout entre deux utilisateurs finaux individuels;
appels vocaux de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur final individuel;
appels vidéo de bout en bout entre une conversation de groupe et un utilisateur final individuel.
Article 8
Respect des obligations incombant aux contrôleurs d’accès
La Commission peut adopter un acte d’exécution, qui précise les mesures que le contrôleur d’accès concerné est tenu de mettre en œuvre afin de se conformer effectivement aux obligations énoncées aux articles 6 et 7. Cet acte d’exécution est adopté dans les six mois suivant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 20, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
Lorsqu’elle ouvre la procédure de sa propre initiative, en cas de contournement, conformément à l’article 13, ces mesures peuvent porter sur les obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7.
Dans sa demande, le contrôleur d’accès fournit un mémoire motivé pour expliquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre ou a mises en œuvre. Le contrôleur d’accès fournit en outre une version non confidentielle de son mémoire motivé qui peut être partagée avec des tiers conformément au paragraphe 6.
En ce qui concerne la procédure visée au paragraphe 2, la Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, décider de la rouvrir lorsque:
l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important; ou
la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées; ou
les mesures énoncées dans la décision ne sont pas efficaces.
Article 9
Suspension
Article 10
Exemption pour raisons de santé publique et de sécurité publique
Article 11
Établissement de rapports
Le contrôleur d’accès met à jour au moins annuellement ce rapport et cette synthèse non confidentielle.
La Commission insère sur son site internet un lien vers cette synthèse non confidentielle.
Article 12
Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès
Le champ d’application d’un acte délégué adopté conformément au paragraphe 1 se limite à:
élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains services de plateforme essentiels à d’autres services de plateforme essentiels énumérés à l’article 2, point 2);
élargir une obligation dont bénéficient certaines entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux de manière à ce que d’autres entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux en soient bénéficiaires;
préciser les modalités d’exécution par les contrôleurs d’accès des obligations énoncées aux articles 5 et 6 afin de garantir le respect effectif de ces obligations;
élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à leur appui, à d’autres services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à leur appui;
élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains types de données afin qu’elle s’applique à d’autres types de données;
ajouter des conditions supplémentaires lorsqu’une obligation impose certaines conditions concernant le comportement d’un contrôleur d’accès; ou
appliquer une obligation qui régit la relation entre plusieurs services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès à la relation entre un service de plateforme essentiel et d’autres services du contrôleur d’accès.
Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité de maintenir à jour ces obligations afin de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations énoncées à l’article 7.
Une pratique visée aux paragraphes 1, 3 et 4 est considérée comme limitant la contestabilité des services de plateforme essentiels ou comme déloyale:
lorsque cette pratique est le fait des contrôleurs d’accès et est susceptible d’entraver l’innovation et de limiter le choix pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux parce qu’elle:
porte atteinte ou risque de porter atteinte durablement à la contestabilité d’un service de plateforme essentiel ou d’autres services dans le secteur numérique en raison de la création ou du renforcement d’obstacles empêchant d’autres entreprises de s’implanter ou de se développer en tant que fournisseurs d’un service de plateforme essentiel ou d’autres services dans le secteur numérique; ou
empêche les autres opérateurs d’avoir le même accès que le contrôleur d’accès à un intrant clé; ou
lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par ce contrôleur d’accès à ces entreprises utilisatrices.
Article 13
Anticontournement
Article 14
Obligation d’informer sur les concentrations
Le contrôleur d’accès informe la Commission de cette concentration avant sa réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.
Les informations communiquées par le contrôleur d’accès indiquent également, pour tous les services de plateforme essentiels concernés, leurs chiffres d’affaires annuels au sein de l’Union, le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois, respectivement.
La Commission tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
Article 15
Obligation d’audit
Le contrôleur d’accès met à la disposition du public un aperçu de la description ayant fait l’objet d’un audit visée au paragraphe 1. Ce faisant, le contrôleur d’accès est autorisé à tenir compte de la nécessité que ses secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le contrôleur d’accès met à jour au moins annuellement cette description et cet aperçu.
CHAPITRE IV
ENQUÊTE DE MARCHÉ
Article 16
Ouverture d’une enquête de marché
La décision visée au paragraphe 1 précise:
la date d’ouverture de l’enquête de marché;
la description de la question sur laquelle porte l’enquête de marché;
le but de l’enquête de marché.
La Commission peut rouvrir une enquête de marché qu’elle a clôturée si:
l’un des faits sur lesquels repose une décision adoptée en vertu de l’article 17, 18 ou 19 subit un changement important; ou
la décision adoptée en vertu de l’article 17, 18 ou 19 repose sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés.
Article 17
Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès
Dans un tel cas, la Commission s’efforce de communiquer à l’entreprise concernée ses constatations préliminaires conformément au paragraphe 2 du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).
Article 18
Enquête de marché portant sur un non-respect systématique
Article 19
Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques
Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil tout en étant, s’il y a lieu, assorti:
d’une proposition législative modifiant le présent règlement dans le but d’inclure des services supplémentaires du secteur numérique dans la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou d’intégrer de nouvelles obligations au chapitre III; ou
d’un projet d’acte délégué complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6, ou d’un projet d’acte délégué modifiant ou complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article 7, comme prévu à l’article 12.
Le cas échéant, la proposition législative modifiant le présent règlement visé au deuxième alinéa, point a), peut également viser à supprimer les services existants de la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou à supprimer des obligations existantes de l’article 5, 6 ou 7.
CHAPITRE V
POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
Article 20
Ouverture d’une procédure
Article 21
Demandes de renseignements
Article 22
Pouvoir de mener des auditions et de recueillir des déclarations
Article 23
Pouvoirs d’effectuer des inspections
Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:
accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises;
contrôler les livres et autres documents en rapport avec l’activité, quel qu’en soit le support;
prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait des livres et documents;
exiger de l’entreprise ou de l’association d’entreprises qu’elle donne accès à son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales et qu’elle fournisse des explications sur ces différents éléments, et enregistrer ou consigner les explications données par tout moyen technique;
apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;
demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses par tout moyen technique.
Article 24
Mesures provisoires
En cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès, la Commission peut adopter un acte d’exécution ordonnant des mesures provisoires à l’encontre d’un contrôleur d’accès sur la base d’un constat prima facie d’infraction à l’article 5, 6 ou 7. Cet acte d’exécution est uniquement adopté dans le cadre d’une procédure ouverte en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un non-respect en application de l’article 29, paragraphe 1. Il est uniquement applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
Article 25
Engagements
La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, rouvrir la procédure concernée par voie de décision lorsque:
l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;
le contrôleur d’accès concerné contrevient à ses engagements;
la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties;
les engagements ne sont pas effectifs.
Article 26
Contrôle des obligations et mesures
Article 27
Renseignements en provenance de tiers
Article 28
Fonction de vérification de la conformité
L’organe de direction du contrôleur d’accès veille également à ce que le responsable général de la fonction de vérification de la conformité soit un cadre supérieur ayant une responsabilité distincte pour la fonction de vérification de la conformité.
Il ne peut être congédié sans l’accord préalable de l’organe de direction du contrôleur d’accès.
Les responsables de la conformité désignés par le contrôleur d’accès en vertu du paragraphe 1 sont chargés des tâches suivantes:
organiser, suivre et contrôler les mesures et activités des contrôleurs d’accès visant à assurer le respect du présent règlement;
informer et conseiller la direction et les employés du contrôleur d’accès en ce qui concerne le respect du présent règlement;
contrôler, le cas échéant, le respect des engagements rendus contraignants en vertu de l’article 25, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de désigner des experts externes indépendants conformément à l’article 26, paragraphe 2;
coopérer avec la Commission aux fins du présent règlement.
Article 29
Non-respect
La Commission adopte un acte d’exécution établissant son constat de non-respect (ci-après dénommé «décision constatant un non-respect») lorsqu’elle constate qu’un contrôleur d’accès ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:
l’une des obligations prévues à l’article 5, 6 ou 7;
les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2;
les mesures correctives imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 1;
les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 24; ou
les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 25.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.
Article 30
Amendes
Dans la décision constatant un non-respect, la Commission peut infliger à un contrôleur d’accès des amendes jusqu’à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que le contrôleur d’accès, volontairement ou par négligence, ne respecte pas:
l’une des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7;
les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2;
les mesures correctives imposées en vertu de l’article 18, paragraphe 1;
les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 24; ou
les engagements rendus juridiquement obligatoires en vertu de l’article 25.
La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès le cas échéant, et aux associations d’entreprises, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent lorsque, volontairement ou par négligence, elles:
ne fournissent pas, dans le délai imparti, les renseignements requis pour l’appréciation de leur désignation comme contrôleurs d’accès en vertu de l’article 3 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;
ne respectent pas l’obligation d’information de la Commission prévue à l’article 3, paragraphe 3;
ne communiquent pas les renseignements exigés conformément à l’article 14, ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;
ne présentent pas la description exigée au titre de l’article 15 ou fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés;
ne donnent pas l’accès aux données et algorithmes ou aux renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3;
ne fournissent pas les renseignements exigés dans le délai fixé en vertu de l’article 21, paragraphe 3, ou fournissent des renseignements ou des explications, qui sont exigés en vertu de l’article 21 ou fournis lors d’une audition en vertu de l’article 22, inexacts, incomplets ou dénaturés;
omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés donnés par un représentant ou un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des renseignements complets sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une inspection décidée en vertu de l’article 23;
refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 23;
ne se conforment pas aux obligations imposées par la Commission en vertu de l’article 26; ou
n’introduisent pas une fonction de vérification de la conformité conformément à l’article 28; ou
ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 4.
Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association d’entreprises dans un délai fixé par la Commission, celle-ci peut exiger le paiement de l’amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de ladite association.
Après avoir exigé le paiement conformément au deuxième alinéa, la Commission peut, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l’amende, exiger le paiement du solde par l’un quelconque des membres de l’association d’entreprises.
Cependant, la Commission n’exige pas le paiement visé au deuxième ou au troisième alinéa auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision de l’association d’entreprises qui enfreignait le présent règlement et que soit elles en ignoraient l’existence, soit elles s’en étaient activement désolidarisées avant que la Commission n’ouvre une procédure en vertu de l’article 20.
La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 20 % de son chiffre d’affaires total réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent.
Article 31
Astreintes
La Commission peut adopter une décision infligeant aux entreprises, y compris aux contrôleurs d’accès s’il y a lieu, et aux associations d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au niveau mondial au cours de l’exercice précédent par jour, à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
à respecter les mesures précisées par la Commission dans une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2;
à respecter la décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 1;
à fournir des renseignements exacts et complets dans le délai requis par une demande de renseignements formulée par voie de décision en vertu de l’article 21;
à garantir l’accès aux données, algorithmes et renseignements concernant les essais en réponse à une demande faite en vertu de l’article 21, paragraphe 3, et à fournir des explications les concernant, tel qu’exigé par une décision prise en vertu de l’article 21;
à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 23;
à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prises en vertu de l’article 24;
à respecter des engagements rendus juridiquement obligatoires par décision en vertu de l’article 25, paragraphe 1;
à respecter une décision prise en application de l’article 29, paragraphe 1.
Article 32
Prescription en matière d’imposition de sanctions
La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission visant à mener une enquête sur le marché ou à poursuivre l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:
les demandes de renseignements de la Commission;
les autorisations écrites d’effectuer des inspections délivrées par la Commission à ses agents;
l’ouverture d’une procédure par la Commission en application de l’article 20.
Article 33
Prescription en matière d’exécution des sanctions
La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:
par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; ou
par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.
La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue:
aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; ou
aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice ou d’une décision d’une juridiction nationale.
Article 34
Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
Avant d’adopter une décision au titre de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, des articles 17, 18, 24, 25, 29 et 30 et de l’article 31, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur d’accès ou à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concerné l’occasion de faire connaître son point de vue sur:
les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et
les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe.
Article 35
Rapports annuels
Le rapport visé au paragraphe 1 comprend:
un résumé des activités de la Commission, y compris toute mesure ou décision adoptée et les enquêtes de marché en cours en rapport avec le présent règlement;
les constatations résultant du suivi de la mise en œuvre par les contrôleurs d’accès des obligations au titre du présent règlement;
une évaluation de la description ayant fait l’objet d’un audit visée à l’article 15;
une vue d’ensemble de la coopération entre la Commission et les autorités nationales dans le cadre du présent règlement;
un aperçu des activités et des tâches effectuées par le groupe de haut niveau des régulateurs numériques, y compris la manière dont ses recommandations concernant l’application du présent règlement doivent être mises en œuvre.
Article 36
Secret professionnel
Article 37
Coopération avec les autorités nationales
Article 38
Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence
L’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 20 enlève aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de contrôler le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, la possibilité de mener une telle enquête ou de la clôturer lorsqu’elle est déjà en cours. Ces autorités communiquent à la Commission les résultats de l’enquête en question afin d’appuyer la Commission dans son rôle de seule instance habilitée à faire appliquer le présent règlement.
Article 39
Coopération avec les juridictions nationales
Article 40
Le groupe de haut niveau
Le groupe de haut niveau se compose des organes et réseaux européens suivants:
l’organe des régulateurs européens des communications électroniques,
le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données,
le réseau européen de la concurrence,
le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, et
le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels.
Le groupe de haut niveau peut fournir à la Commission des conseils et une expertise dans les domaines relevant de la compétence de ses membres, notamment:
des conseils et des recommandations relevant de leur expertise et présentant un intérêt pour toute question générale quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent règlement; ou
des conseils et une expertise en faveur d’une approche réglementaire cohérente entre les différents instruments réglementaires.
Article 41
Demande d’enquête de marché
Trois États membres ou plus peuvent solliciter auprès de la Commission l’ouverture d’une enquête de marché conformément à l’article 19 parce qu’il existe, selon eux, des motifs raisonnables de soupçonner:
qu’il faudrait ajouter davantage de services relevant du secteur numérique à la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2); ou
que le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective à une ou plusieurs pratiques et que ces pratiques sont susceptibles de limiter la contestabilité des service de plateforme essentiels ou d’être inéquitables.
Article 42
Actions représentatives
La directive (UE) 2020/1828 est applicable aux actions représentatives intentées en raison des infractions commises par des contrôleurs d’accès aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.
Article 43
Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
Le signalement de toutes les violations du présent règlement et la protection des personnes signalant ces violations sont régis par la directive (UE) 2019/1937.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 44
Publication des décisions
Article 45
Contrôle de la Cour de justice
Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours dirigés contre les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.
Article 46
Dispositions d’exécution
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de ce qui suit:
la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et communications d’informations en application de l’article 3;
la forme, la teneur et les autres modalités des mesures techniques que les contrôleurs d’accès mettent en œuvre pour garantir le respect de l’article 5, 6 ou 7;
les modalités opérationnelles et techniques en vue de la mise en œuvre de l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation conformément à l’article 7;
la forme, la teneur et les autres modalités de la demande motivée présentée en application de l’article 8, paragraphe 3;
la forme, la teneur et les autres modalités des demandes motivées présentées en application des articles 9 et 10;
la forme, la teneur et les autres modalités des rapports réglementaires communiqués en application de l’article 11;
la méthodologie et la procédure pour la description, devant faire l’objet d’un audit, des techniques utilisées pour le profilage des consommateurs prévue à l’article 15, paragraphe 1; lorsqu’elle élabore un projet d’acte d’exécution à cette fin, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données et peut consulter le comité européen de la protection des données, la société civile et d’autres experts compétents;
la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et communications d’informations en application des articles 14 et 15;
les modalités des procédures relatives aux enquêtes de marché prévues aux articles 17, 18 et 19 et des procédures définies aux articles 24, 25 et 29;
les modalités d’exercice du droit d’être entendu prévu à l’article 34;
les modalités pour les conditions de la divulgation prévue à l’article 34;
les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les autorités nationales prévues aux articles 37 et 38; et
les modalités de calcul et de prolongation des délais.
L’acte d’exécution visé au paragraphe 1, point l), du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.
Article 47
Lignes directrices
La Commission peut adopter des lignes directrices sur tout aspect du présent règlement afin de faciliter sa mise en œuvre et son application effectives.
Article 48
Normalisation
Si elle le juge opportun et nécessaire, la Commission peut charger les organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes appropriées pour faciliter la mise en œuvre des obligations fixées dans le présent règlement.
Article 49
Exercice de la délégation
Article 50
Comité
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.
Article 51
Modification de la directive (UE) 2019/1937
À la partie I, point J, de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:
Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 21.9.2022, p. 1).».
Article 52
Modification de la directive (UE) 2020/1828
À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté:
Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 21.9.2022, p. 1).».
Article 53
Réexamen
Article 54
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 2 mai 2023.
Cependant, l’article 3, paragraphes 6 et 7, ainsi que les articles 40, 46, 47, 48, 49 et 50 sont applicables à partir du 1er novembre 2022, et les articles 42 et 43 sont applicables à partir du 25 juin 2023.
Toutefois, si la date du 25 juin 2023 précède la date d’application visée au deuxième alinéa du présent article, l’application des articles 42 et 43 est repoussée à la date d’application visée au deuxième alinéa du présent article.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
A. Généralités
1. La présente annexe vise à préciser la méthode d’identification et de calcul des «utilisateurs finaux actifs» et des «entreprises utilisatrices actives» pour chaque service de plateforme essentiel énumérés à l’article 2, point 2). Elle fournit une référence permettant à une entreprise d’évaluer si ses services de plateforme essentiels respectent les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), et sont donc présumés satisfaire à l’exigence énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b). Cette référence sera donc également pertinente pour toute appréciation plus large au titre de l’article 3, paragraphe 8. Il incombe à l’entreprise de parvenir à la meilleure estimation possible, conformément aux principes communs et à la méthode spécifique énoncés dans la présente annexe. Aucune disposition de la présente annexe n’empêche la Commission, dans les délais fixés par les dispositions pertinentes du présent règlement, d’exiger de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qu’elle fournisse toutes les informations nécessaires pour identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les «entreprises utilisatrices actives» et en calculer le nombre. Aucune disposition de la présente annexe ne devrait constituer une base juridique pour le traçage des utilisateurs. La méthode figurant dans la présente annexe est également sans préjudice de l’une quelconque des obligations fixées par le présent règlement, notamment celles énoncées à l’article 3, paragraphes 3 et 8, et à l’article 13, paragraphe 3. En particulier, le respect de l’article 13, paragraphe 3, signifie également qu’il convient d’identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les «entreprises utilisatrices actives» et d’en calculer le nombre sur la base d’une mesure précise ou de la meilleure estimation possible, conformément aux capacités réelles d’identification et de calcul dont dispose au moment voulu l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels. Ces mesures ou la meilleure estimation possible doivent être cohérentes avec les informations communiquées en vertu de l’article 15 et les inclure.
2. À l’article 2, les points 20) et 21) énoncent les définitions d’«utilisateur final» et d’«entreprise utilisatrice», qui sont communes à tous les services de plateforme essentiels.
3. Afin d’identifier les «utilisateurs finaux actifs» et les «entreprises utilisatrices actives» et d’en calculer le nombre, la présente annexe fait référence à la notion d’«utilisateurs uniques». La notion d’«utilisateurs uniques» recouvre les «utilisateurs finaux actifs» et les «entreprises utilisatrices actives» comptabilisés une seule fois, pour le service de plateforme essentiel concerné, pour une période donnée (c’est-à-dire par mois dans le cas des «utilisateurs finaux actifs» et par année dans le cas des «entreprises utilisatrices actives»), indépendamment du nombre de leurs interactions avec le service de plateforme essentiel concerné au cours de cette période. Cela est sans préjudice du fait que la même personne physique ou morale peut simultanément constituer un «utilisateur final actif» ou une «entreprise utilisatrice active» pour différents services de plateforme essentiels.
B. «Utilisateurs finaux actifs»
1. Le nombre d’«utilisateurs uniques» au regard des «utilisateurs finaux actifs» est établi en fonction de la mesure la plus précise déclarée par l’entreprise fournissant l’un des services de plateforme essentiels, en particulier:
On considère que la collecte de données sur l’utilisation des services de plateforme essentiels à partir d’environnements fonctionnant par inscription ou connexion présenterait, à première vue, le risque le plus faible de duplication, par exemple concernant le comportement des utilisateurs sur l’ensemble des appareils ou des plateformes. Par conséquent, l’entreprise soumet des données anonymisées agrégées sur le nombre d’utilisateurs finaux uniques par service de plateforme essentiel concerné sur la base des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, si de telles données existent.
Dans le cas des services de plateforme essentiels auxquels des utilisateurs finaux ont également accès en dehors des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, l’entreprise soumet en outre des données anonymisées agrégées sur le nombre d’utilisateurs finaux uniques du service de plateforme essentiel concerné, sur la base d’une autre mesure prenant en compte également les utilisateurs finaux en dehors des environnements fonctionnant par inscription ou connexion, tels que les adresses de protocole internet, les témoins de connexion (cookies) ou d’autres identifiants tels que les étiquettes d’identification par radiofréquence, pour autant que ces adresses ou témoins de connexion soient objectivement nécessaires à la fourniture de services de plateforme essentiels.
2. Le nombre d’«utilisateurs finaux actifs par mois» est fondé sur le nombre moyen d’utilisateurs finaux actifs chaque mois durant la majeure partie de l’exercice. La notion de «majeure partie de l’exercice» vise à permettre à une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels d’écarter des valeurs exceptionnelles au cours d’une année donnée. On entend par valeurs exceptionnelles celles qui sortent nettement de ce qui ressort de l’ordinaire et du prévisible. Une situation où, de manière inattendue, au cours d’un seul mois de l’exercice, la participation des utilisateurs atteindrait un niveau record ou connaîtrait une forte baisse est un exemple de ce qui pourrait constituer de telles valeurs exceptionnelles. Les valeurs en rapport avec des événements intervenant chaque année, tels que les promotions annuelles des ventes, ne constituent pas des valeurs exceptionnelles.
C. «Entreprises utilisatrices actives»
Le nombre d’«utilisateurs uniques» au regard des «entreprises utilisatrices actives» doit être déterminé, s’il y a lieu, au niveau du compte, chaque compte d’entreprise distinct, associé à l’utilisation d’un service de plateforme essentiel fourni par l’entreprise, constituant une entreprise utilisatrice unique de ce service de plateforme essentiel. Si la notion de «compte d’entreprise» ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel donné, l’entreprise concernée fournissant des services de plateforme essentiels détermine le nombre d’entreprises utilisatrices uniques en se référant à l’entreprise concernée.
D. Communication d’informations
1. L’entreprise qui communique à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 3, des informations concernant le nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’entreprises utilisatrices actives par service de plateforme essentiel est chargée de veiller à l’exhaustivité et à l’exactitude de ces informations. À cet égard:
l’entreprise est tenue de transmettre les données pour un service de plateforme essentiel donné en évitant de sous-évaluer ou de surévaluer le nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’entreprises utilisatrices actives (par exemple, lorsque les utilisateurs accèdent aux services de plateforme essentiels à partir de différentes plateformes ou de différents appareils);
l’entreprise est tenue de fournir des explications précises et succinctes sur la méthode utilisée pour obtenir les informations fournies et elle est responsable de tout risque de sous-évaluation ou de surévaluation du nombre d’utilisateurs finaux actifs et d’entreprises utilisatrices actives pour un service de plateforme essentiel donné et des solutions adoptées pour remédier à ce risque;
l’entreprise fournit des données basées sur une autre méthode de mesure lorsque la Commission a des doutes quant à l’exactitude des données fournies par l’entreprise fournissant les services de plateforme essentiels.
2. Aux fins du calcul du nombre d’«utilisateurs finaux actifs» et d’«entreprises utilisatrices actives»:
l’entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels ne répertorie pas les services de plateforme essentiels appartenant à une même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), comme étant distincts en se basant principalement sur le fait qu’ils sont fournis en utilisant des noms de domaine différents, qu’il s’agisse de domaines de premier niveau nationaux (ccTLD) ou de domaines de premier niveau génériques (gTLD), ou sur tout attribut géographique;
l’entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels considère comme distincts les services de plateforme essentiels qui sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore par les deux, même si leurs utilisateurs finaux ou leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques et même s’ils appartiennent à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2);
l’entreprise fournissant un ou des services de plateforme essentiels considère comme étant des services de plateforme essentiels distincts les services que l’entreprise concernée propose de manière intégrée, mais qui:
n’appartiennent pas à la même catégorie de services de plateforme essentiels définis à l’article 2, point 2), ou
sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore par les deux, même si leurs utilisateurs finaux ou leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques et même s’ils appartiennent à la même catégorie de services de plateforme essentiels en vertu de l’article 2, point 2).
E. «Définitions spécifiques»
Le tableau ci-dessous contient des définitions spécifiques des notions d’«utilisateurs finaux actifs» et d’«entreprises utilisatrices actives» pour chaque service de plateforme essentiel.
|
Services de plateforme essentiels |
Utilisateurs finaux actifs |
Entreprises utilisatrices actives |
|
Services d’intermédiation en ligne |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le service d’intermédiation en ligne, par exemple en se connectant, en effectuant une recherche, en cliquant ou en utilisant le défilement de manière active, ou qui, au moins une fois pendant le mois, ont conclu une transaction via le service d’intermédiation en ligne. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques dont au moins un article a figuré sur une liste dans le service d’intermédiation en ligne pendant toute l’année ou qui, pendant l’année, ont conclu une transaction rendue possible par le service d’intermédiation en ligne. |
|
Moteurs de recherche en ligne |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le moteur de recherche en ligne, par exemple en effectuant une recherche. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques disposant de sites internet commerciaux (c’est-à-dire de sites internet utilisés à des fins commerciales ou professionnelles) qui sont indexés par le moteur de recherche en ligne ou font partie de l’index du moteur de recherche en ligne pendant l’année. |
|
Services de réseaux sociaux en ligne |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de réseau social en ligne au moins une fois pendant le mois, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like/J’aime», en lançant une recherche, en publiant ou en commentant, de manière active. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui sont inscrites sur la liste d’entreprises ou disposent d’un compte d’entreprise dans le service de réseau social en ligne et qui ont interagi avec le service, de quelque manière que ce soit, au moins une fois pendant l’année, par exemple en se connectant, en ouvrant une page, en utilisant le défilement, en cliquant, en utilisant la fonction «Like/J’aime», en effectuant une recherche, en publiant, en commentant ou en utilisant ses outils pour les entreprises, de manière active. |
|
Services de plateformes de partage de vidéos |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont interagi avec le service de plateforme de partage de vidéos au moins une fois pendant le mois, par exemple en diffusant un segment de contenu audiovisuel, en effectuant une recherche ou en téléchargeant un contenu audiovisuel vers la plateforme, y compris des vidéos créées par les utilisateurs. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, pendant l’année, ont fourni au moins un contenu audiovisuel téléchargé vers le service de la plateforme de partage de vidéos ou diffusé sur celle-ci. |
|
Services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont lancé d’une manière ou d’une autre une communication ou y ont participé par l’intermédiaire du service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, au moins une fois pendant l’année, ont utilisé un compte d’entreprise ou qui ont, de n’importe quelle autre manière, lancé une communication ou, de quelque façon que ce soit, y ont participé par l’intermédiaire du service de communication interpersonnelle non fondé sur la numérotation pour communiquer directement avec un utilisateur final. |
|
Systèmes d’exploitation |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui ont utilisé un dispositif équipé du système d’exploitation ayant été activé, mis à jour ou utilisé au moins une fois pendant le mois. |
Nombre de développeurs uniques qui, pendant l’année, ont publié, mis à jour ou proposé au moins une application ou un programme logiciel utilisant le langage de programmation ou tout outil de développement logiciel du système d’exploitation ou fonctionnant de quelque manière que ce soit sur le système d’exploitation. |
|
Assistant virtuel |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec l’assistant virtuel de quelque manière que ce soit, par exemple en l’activant, en posant une question, en accédant à un service par une commande ou en contrôlant un dispositif de maison intelligente. |
Nombre de développeurs uniques qui, au cours de l’année, ont proposé au moins une application logicielle d’assistant virtuel ou une fonctionnalité permettant de rendre une application logicielle existante accessible par l’intermédiaire de l’assistant virtuel. |
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Navigateurs internet |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec le navigateur internet, par exemple en insérant une requête ou une adresse de site internet dans la ligne URL du navigateur internet. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques dont les sites internet d’entreprise (c’est-à-dire les sites internet utilisés à des fins commerciales ou professionnelles) ont, au moins une fois pendant le mois, été consultés par l’intermédiaire du navigateur internet ou qui ont proposé un plug-in, une extension ou des outils complémentaires utilisés sur le navigateur internet au cours de l’année. |
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Services d’informatique en nuage |
Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont interagi avec des services d’informatique en nuage fournis par le fournisseur concerné de services d’informatique en nuage, en échange de tout type de rémunération, que celle-ci ait eu lieu ou non le même mois. |
Nombre d’entreprises utilisatrices uniques qui, au cours de l’année, ont fourni tout service d’informatique en nuage hébergé dans l’infrastructure en nuage du fournisseur de services d’informatique en nuage concerné. |
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Services de publicité en ligne |
Pour les ventes propriétaires d’espaces publicitaires: Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont été exposés à une publicité. Pour les services d’intermédiation publicitaire (y compris les réseaux publicitaires, les échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire): Nombre d’utilisateurs finaux uniques qui, au moins une fois pendant le mois, ont été exposés à une publicité ayant déclenché le service d’intermédiation publicitaire. |
Pour les ventes propriétaires d’espaces publicitaires: Nombre d’annonceurs uniques dont au moins une publicité a été exposée pendant l’année. Pour les services d’intermédiation publicitaire (y compris les réseaux publicitaires, les échanges publicitaires et tout autre service d’intermédiation publicitaire): Nombre d’entreprises utilisatrices uniques (y compris les annonceurs, les éditeurs ou d’autres intermédiaires) qui, au cours de l’année, ont interagi via le service d’intermédiation publicitaire ou ont eu recours à ses services. |
( 1 ) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
( 2 ) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).