Eureka 02023R0956-20251020 Sign in

02023R0956 — FR — 20.10.2025 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) 2023/956 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mai 2023

établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 130 du 16.5.2023, p. 52)

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Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2025/2083 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 8 octobre 2025

  L 2083

1

17.10.2025




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RÈGLEMENT (UE) 2023/956 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mai 2023

établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.  
Le présent règlement établit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) pour lutter contre les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises énumérées à l’annexe I lors de leur importation sur le territoire douanier de l’Union afin de prévenir le risque de fuite de carbone, permettant ainsi de réduire les émissions mondiales de carbone et de soutenir les objectifs de l’accord de Paris, également en introduisant des mesures incitant les opérateurs de pays tiers à réduire leurs émissions.
2.  
Le MACF complète le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union établi dans le cadre de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «SEQE de l’UE») en appliquant un ensemble équivalent de règles aux importations sur le territoire douanier de l’Union des marchandises visées à l’article 2 du présent règlement.
3.  
Le MACF est appelé à remplacer les mécanismes établis dans le cadre de la directive 2003/87/CE pour prévenir le risque de fuite de carbone en reflétant la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de ladite directive.

Article 2

Champ d’application

1.  
Le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées à l’annexe I qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, sont importés sur le territoire douanier de l’Union.
2.  
Le présent règlement s’applique également aux marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement qui sont originaires d’un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacente au territoire douanier de l’Union.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant les conditions détaillées de l’application du MACF à ces marchandises, en particulier en ce qui concerne les notions équivalentes à celles de l’importation sur le territoire douanier de l’Union et de la mise en libre pratique, en ce qui concerne les procédures de soumission de la déclaration MACF relative à ces marchandises et en ce qui concerne les contrôles à effectuer par les autorités douanières. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

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3.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires au sens de l’article 1er, point 49), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 1 ).

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3 ter.  

Le présent règlement ne s’applique pas:

a) 

à l’électricité produite sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre ou d’un pays ou territoire figurant aux points 1 et 2 de l’annexe III;

b) 

à l’hydrogène originaire du plateau continental ou de la zone économique exclusive d’un État membre ou d’un pays ou territoire figurant au point 1 de l’annexe III.

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4.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des pays et territoires tiers inscrits sur la liste figurant au point 1 de l’annexe III.
5.  
Les marchandises importées sont considérées comme originaires de pays tiers conformément aux règles relatives à l’origine non préférentielle visées à l’article 59 du règlement (UE) no 952/2013.
6.  

Les pays et territoires tiers sont inscrits sur la liste figurant au point 1 de l’annexe III lorsqu’ils respectent l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

le SEQE de l’UE s’applique à ce pays ou territoire tiers ou un accord a été conclu entre ce pays ou territoire tiers et l’Union assurant un couplage total entre le SEQE de l’UE et le système d’échange de quotas d’émission de ce pays ou territoire tiers;

b) 

le prix du carbone payé dans le pays dont les marchandises sont originaires est effectivement facturé sur les émissions de gaz à effet de serre intrinsèques de ces marchandises sans aucun rabais allant au-delà de ceux qui sont également appliqués conformément au SEQE de l’UE.

7.  

Si un pays ou territoire tiers dispose d’un marché de l’électricité intégré au marché intérieur de l’électricité de l’Union grâce au couplage des marché et qu’il n’existe pas de solution technique pour appliquer le MACF à l’importation d’électricité dans le territoire douanier de l’Union en provenance de ce pays ou territoire tiers, cette importation d’électricité en provenance de ce pays ou territoire est exemptée de l’application du MACF, pour autant que la Commission ait évalué que l’ensemble des conditions suivantes ont été remplies conformément au paragraphe 8:

a) 

le pays ou territoire tiers a conclu avec l’Union un accord fixant l’obligation d’appliquer le droit de l’Union dans le domaine de l’électricité, y compris la législation relative au développement de sources d’énergie renouvelables, ainsi que d’autres règles dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la concurrence;

b) 

la législation interne de ce pays ou territoire tiers met en œuvre les principales dispositions de la législation de l’Union relative au marché de l’électricité, y compris en ce qui concerne le développement de sources d’énergie renouvelables et le couplage des marchés de l’électricité;

c) 

le pays ou territoire tiers a présenté à la Commission une feuille de route qui contient un calendrier pour l’adoption de mesures visant à mettre en œuvre les conditions énoncées aux points d) et e);

d) 

le pays ou territoire tiers s’est engagé en faveur de la neutralité climatique d’ici à 2050 et, le cas échéant, a donc formellement élaboré et communiqué à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) une stratégie de développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre pour le milieu du siècle, alignée sur cet objectif, et a mis en œuvre cet engagement dans sa législation interne;

e) 

le pays ou territoire tiers a, lors de la mise en œuvre de la feuille de route visée au point c), démontré qu’il avait respecté les délais fixés et que des progrès substantiels ont été accomplis sur la voie de l’alignement de la législation interne sur le droit de l’Union dans le domaine de l’action pour le climat sur la base de cette feuille de route, y compris pour ce qui est de la tarification du carbone à un niveau équivalent à celui de l’Union, notamment en ce qui concerne la production d’électricité; la mise en œuvre d’un système d’échange de quotas d’émission pour l’électricité, avec un prix équivalent à celui prévu dans le SEQE de l’UE, doit être finalisée au plus tard le 1er janvier 2030;

f) 

le pays ou territoire tiers a mis en place un système efficace pour empêcher les importations indirectes d’électricité dans l’Union en provenance d’autres pays ou territoires tiers qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux points a) à e).

8.  
Un pays ou territoire tiers qui remplit l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 7 est inscrit sur la liste figurant au point 2 de l’annexe III et présente deux rapports sur le respect de ces conditions, le premier rapport au plus tard le 1er juillet 2025 et le second rapport au plus tard le 31 décembre 2027. Au plus tard le 31 décembre 2025 et au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission évalue, notamment sur la base de la feuille de route visée au paragraphe 7, point c), et des rapports reçus du pays ou territoire tiers, si ce pays ou territoire tiers continue de remplir les conditions énoncées au paragraphe 7.
9.  

Un pays ou territoire tiers inscrit sur la liste figurant au point 2 de l’annexe III est retiré de cette liste lorsque l’une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent:

a) 

la Commission a des raisons de considérer que ce pays ou territoire tiers n’a pas accompli des progrès suffisants pour se conformer à l’une des conditions énoncées au paragraphe 7, ou que ce pays ou territoire tiers a pris des mesures incompatibles avec les objectifs établis dans la législation de l’Union en matière de climat et d’environnement;

b) 

ce pays ou territoire tiers a pris des mesures contraires à ses objectifs de décarbonation, par exemple en apportant un soutien public à la mise en place de nouvelles capacités de production qui émettent plus de 550 grammes de dioxyde de carbone (CO2) d’origine fossile par kilowattheure d’électricité;

c) 

la Commission dispose d’éléments prouvant qu’une augmentation d’au moins 5 %, par rapport au 1er janvier 2026, des émissions par kilowattheure dues à la production d’électricité dans ce pays ou territoire tiers en raison de l’augmentation des exportations d’électricité vers l’Union.

10.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences et des procédures pour les pays ou territoires tiers qui ont été retirés de la liste figurant au point 2 de l’annexe III en vue d’assurer l’application du présent règlement à ces pays ou territoires en ce qui concerne l’électricité. Si, dans de tels cas, le couplage des marchés demeure incompatible avec l’application du présent règlement, la Commission peut décider d’exclure ces pays ou territoires tiers du couplage des marchés de l’Union et d’exiger une allocation explicite de la capacité à la frontière entre l’Union et ces pays ou territoires tiers, afin que le MACF puisse s’appliquer.
11.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de modifier les listes de pays ou territoire tiers figurant au point 1 ou 2 de l’annexe III en ajoutant ou en retirant un pays ou territoire tiers selon que les conditions énoncées au paragraphe 6, 7 ou 9 du présent article sont ou non remplies en ce qui concerne ce pays ou territoire tiers.
12.  
L’Union peut conclure des accords avec des pays ou territoires tiers en vue de tenir compte des mécanismes de tarification du carbone dans ces pays ou territoires aux fins de l’application de l’article 9.

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Article 2 bis

Exemption de minimis

1.  
Un importateur, y compris tout importateur ayant le statut de déclarant MACF autorisé, est exempté des obligations prévues par le présent règlement lorsque la masse nette des marchandises importées au cours d’une année civile donnée ne dépasse pas, cumulativement, le seuil unique fondé sur la masse qui est établi au point 1 de l’annexe VII (ci-après dénommé «seuil unique fondé sur la masse»). Ce seuil s’applique à la masse nette totale des marchandises relevant de tous les codes NC agrégés par importateur et par année civile. Dans un tel cas, l’importateur, y compris tout importateur ayant le statut de déclarant MACF autorisé, déclare cette exemption dans la déclaration en douane correspondante.
2.  
Lorsque, au cours de l’année civile considérée, un importateur, y compris tout importateur ayant le statut de déclarant MACF autorisé, dépasse le seuil unique fondé sur la masse, l’importateur ou le déclarant MACF autorisé est soumis à toutes les obligations prévues par le présent règlement en ce qui concerne toutes les émissions intrinsèques de toutes les marchandises importées au cours de cette année civile.
3.  
Au plus tard le 30 avril de chaque année civile, la Commission évalue, sur la base des données d’importation relatives aux douze mois civils précédents, si le seuil unique fondé sur la masse garantit que le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à plus de 1 % des émissions intrinsèques des marchandises importées et des produits transformés. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier le seuil unique fondé sur la masse en utilisant la méthode décrite au point 2 de l’annexe VII, lorsque la valeur du seuil obtenu s’écarte du seuil applicable de plus de 15 tonnes. Le seuil unique fondé sur la masse modifié s’applique à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.
4.  
Le présent article ne s’applique pas aux importations d’électricité ou d’hydrogène.

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Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«marchandises»: les marchandises énumérées à l’annexe I;

2) 

«gaz à effet de serre»: les gaz à effet de serre indiqués à l’annexe I pour chacune des marchandises énumérées dans ladite annexe;

3) 

«émissions»: le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre issus de la production de marchandises;

4) 

«importation»: la mise en libre pratique prévue à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013;

5) 

«SEQE de l’UE»: le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE autres que les activités aériennes;

6) 

«territoire douanier de l’Union»: le territoire défini à l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013;

7) 

«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;

8) 

«plateau continental»: un plateau continental tel qu’il est défini à l’article 76 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

9) 

«zone économique exclusive»: une zone économique exclusive telle qu’elle est définie à l’article 55 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et qui a été déclarée zone économique exclusive par un État membre en vertu de ladite convention;

10) 

«valeur intrinsèque»: la valeur intrinsèque des marchandises commerciales au sens de l’article 1er, point 48), du règlement délégué (UE) 2015/2446;

11) 

«couplage des marchés»: l’allocation de la capacité de transport au moyen d’un système de l’Union qui réalise simultanément l’appariement des ordres et l’allocation de la capacité d’échange entre zones ainsi que le prévoit le règlement (UE) 2015/1222;

12) 

«allocation explicite de la capacité»: l’allocation de la capacité de transport transfrontalier distincte des échanges d’électricité;

13) 

«autorité compétente»: l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 11;

14) 

«autorités douanières»: les administrations douanières des États membres définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

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15) 

«importateur»: soit la personne qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises ou qui présente un décompte d’apurement conformément à l’article 175, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en son nom propre et pour son propre compte, soit, lorsque la déclaration en douane est déposée par un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, la personne pour le compte de laquelle une telle déclaration est déposée;

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16) 

«déclarant en douane»: un déclarant, tel qu’il est défini à l’article 5, point 15), du règlement (UE) no 952/2013, qui dépose une déclaration en douane de mise en libre pratique de marchandises en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration est déposée;

17) 

«déclarant MACF autorisé»: une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17;

18) 

«personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

19) 

«établie dans un État membre»:

a) 

dans le cas d’une personne physique, toute personne dont le lieu de résidence se situe dans un État membre;

b) 

dans le cas d’une personne morale ou d’une association de personnes, toute personne dont le siège social, l’administration centrale ou un établissement stable se situe dans un État membre;

20) 

«numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques» (numéro EORI): le numéro attribué par l’autorité douanière lorsque l’enregistrement à des fins douanières a eu lieu conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013;

21) 

«émissions directes»: les émissions résultant des processus de production des marchandises, y compris les émissions résultant de la production du chauffage et du refroidissement consommée lors des processus de production, quel que soit le lieu de production du chauffage ou du refroidissement;

22) 

«émissions intrinsèques»: les émissions directes émises lors de la production de marchandises et les émissions indirectes provenant de la production de l’électricité qui est consommée lors des processus de production, calculées selon les méthodes établies à l’annexe IV et précisées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7;

23) 

«tonne équivalent CO2»: une tonne métrique de CO2, ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre repris à l’annexe I recélant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

24) 

«certificat MACF»: un certificat sous format électronique correspondant à une tonne équivalent CO2 d’émissions intrinsèques des marchandises;

25) 

«restitution»: la compensation par les certificats MACF des émissions intrinsèques déclarées des marchandises importées ou des émissions intrinsèques des marchandises importées qui auraient dû être déclarées;

26) 

«processus de production»: les procédés chimiques et physiques mis en œuvre pour produire des marchandises dans une installation;

27) 

«valeur par défaut»: une valeur calculée ou établie à partir de données secondaires, qui représente les émissions intrinsèques des marchandises;

28) 

«émissions réelles»: les émissions calculées à partir des données primaires provenant des processus de production des marchandises et de la production de l’électricité consommée lors de ces processus, déterminées selon les méthodes décrites à l’annexe IV;

29) 

«prix du carbone»: le montant monétaire payé dans un pays tiers, dans le cadre d’un programme de réduction des émissions de carbone, sous la forme d’un impôt, d’une taxe ou d’une redevance ou sous la forme de quotas d’émission dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, calculé sur les gaz à effet de serre couverts par une telle mesure et émis lors de la production de marchandises;

30) 

«installation»: une unité technique fixe dans laquelle un processus de production est réalisé;

▼M1

31) 

«exploitant»: toute personne qui exploite ou contrôle une installation dans un pays tiers, y compris une société mère qui contrôle une installation dans un pays tiers;

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32) 

«organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation désigné par chaque État membre conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008;

33) 

«quota du SEQE de l’UE»: un quota tel qu’il est défini à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE pour les activités énumérées à l’annexe I de ladite directive autres que les activités aériennes;

34) 

«émissions indirectes»: les émissions résultant de la production de l’électricité consommée lors des processus de production des marchandises, quel que soit le lieu de production de l’électricité consommée.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS

Article 4

Importation de marchandises

Les marchandises ne sont importées sur le territoire douanier de l’Union que par un déclarant MACF autorisé.

Article 5

Demande d’autorisation

▼M1

1.  
Tout importateur établi dans un État membre, avant d’importer des marchandises sur le territoire douanier de l’Union, demande le statut de déclarant MACF autorisé (ci-après dénommée «demande d’autorisation»).

▼M1

1 bis.  
Un représentant en douane indirect obtient le statut de déclarant MACF autorisé avant d’importer des marchandises sur le territoire douanier de l’Union. Un représentant en douane indirect agit en tant que déclarant MACF autorisé dans les cas où il est désigné par un importateur conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013 et où il accepte d’agir en tant que déclarant MACF autorisé, que l’importateur soit exempté ou non des obligations prévues par le présent règlement en vertu de l’article 2 bis du présent règlement.
1 ter.  
Lorsque l’article 2 bis s’applique, l’importateur présente la demande d’autorisation dans les cas où il s’attend à dépasser le seuil unique fondé sur la masse.

▼M1

2.  
Lorsqu’un importateur n’est pas établi dans un État membre, le représentant en douane indirect obtient le statut de déclarant MACF autorisé, que l’importateur soit exempté ou non des obligations prévues par le présent règlement en vertu de l’article 2 bis.

▼M1

2 bis.  
Lorsqu’un représentant en douane indirect agit en tant que déclarant MACF autorisé pour le compte d’un importateur, ce représentant en douane indirect est soumis aux obligations applicables à l’importateur en vertu du présent règlement, en ce qui concerne les marchandises importées pour le compte dudit importateur par ce représentant en douane indirect.

▼B

3.  
La demande d’autorisation est présentée par l’intermédiaire du registre MACF établi conformément à l’article 14.
4.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la capacité de transport pour l’importation d’électricité est allouée au moyen d’une allocation explicite de la capacité, la personne à laquelle la capacité a été allouée pour l’importation et qui procède à la nomination de cette capacité pour l’importation est considérée, aux fins du présent règlement, comme un déclarant MACF autorisé dans l’État membre dans lequel la personne a déclaré cette importation d’électricité dans la déclaration en douane. Les importations doivent être mesurées par frontière pour des périodes ne dépassant pas une heure et aucune déduction des opérations d’exportation ou de transit effectuées au cours de la même heure n’est possible.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel la déclaration en douane a été déposée enregistre la personne dans le registre MACF.

5.  

La demande d’autorisation contient notamment les informations suivantes à propos du demandeur:

a) 

ses nom, adresse et autres coordonnées;

b) 

son numéro EORI;

c) 

son activité économique principale exercée dans l’Union;

d) 

la certification par l’autorité fiscale de l’État membre où le demandeur est établi que le demandeur ne fait pas l’objet d’un ordre de recouvrement non exécuté pour des dettes fiscales nationales;

e) 

une déclaration sur l’honneur dans laquelle le demandeur atteste qu’il n’a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale ou aux règles relatives aux abus de marché au cours des cinq années précédant l’année de la demande, y compris le fait qu’il n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique;

f) 

les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à remplir les obligations lui incombant au titre du présent règlement et, si l’autorité compétente le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;

▼M1

g) 

la quantité estimée des importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union par type de marchandises et l’indication des États membres d’importation, pour l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée et pour l’année civile suivante;

▼M1

g bis) 

le numéro du certificat d’opérateur économique agréé (OEA), si le statut d’opérateur économique agréé a été accordé au demandeur conformément à l’article 38 du règlement (UE) no 952/2013;

▼B

h) 

les noms et coordonnées des personnes pour le compte desquelles le demandeur agit, le cas échéant.

6.  
Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.
7.  
Le déclarant MACF autorisé informe sans retard l’autorité compétente, par l’intermédiaire du registre MACF, de toute modification apportée aux informations fournies dans le cadre du paragraphe 5 du présent article, intervenue après que la décision accordant le statut de déclarant MACF autorisé a été adoptée conformément à l’article 17 et susceptible d’influencer cette décision ou le contenu de l’autorisation accordé à ce titre.

▼M1

7 bis.  
Un déclarant MACF autorisé peut déléguer la présentation des déclarations MACF visées à l’article 6 à une personne agissant pour son compte et en son nom. Le déclarant MACF autorisé reste responsable du respect des obligations qui lui sont applicables en vertu du présent règlement.

▼B

8.  
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les communications entre le demandeur, l’autorité compétente et la Commission, le format standard de la demande d’autorisation et les procédures d’introduction de cette demande par l’intermédiaire du registre MACF, les procédures à respecter par l’autorité compétente et les délais de traitement des demandes d’autorisation conformément au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les règles d’identification par l’autorité compétente des déclarants MACF autorisés pour l’importation d’électricité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 6

Déclaration MACF

▼M1

1.  
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, chaque déclarant MACF autorisé utilise le registre MACF visé à l’article 14 pour présenter une déclaration MACF pour l’année civile précédente.
2.  

La déclaration MACF contient les informations suivantes:

a) 

la quantité totale de chaque type de marchandises importées au cours de l’année civile précédente, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises, y compris les marchandises importées en quantités inférieures au seuil unique fondé sur la masse;

b) 

les émissions intrinsèques totales des marchandises visées au point a) du présent paragraphe, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à l’article 7 et, lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, vérifiées conformément à l’article 8;

c) 

le nombre total de certificats MACF à restituer, correspondant aux émissions intrinsèques totales visées au point b) du présent paragraphe après la réduction due au prix du carbone payé dans un pays tiers conformément à l’article 9 et l’ajustement nécessaire correspondant à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 31;

d) 

le cas échéant, des copies des rapports de vérification établis par les vérificateurs accrédités au titre de l’article 8 et de l’annexe VI.

▼B

3.  
Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 sont importés, le déclarant MACF autorisé indique dans la déclaration MACF les émissions intrinsèques des marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif et ont permis d’obtenir les produits transformés importés, même lorsque les produits transformés ne sont pas des marchandises figurant à l’annexe I du présent règlement. Le présent paragraphe s’applique également lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont des marchandises en retour visées à l’article 205 du règlement (UE) no 952/2013.
4.  
Lorsque les marchandises importées énumérées à l’annexe I du présent règlement sont des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l’article 259 du règlement (UE) no 952/2013, le déclarant MACF autorisé indique dans la déclaration MACF uniquement les émissions de l’opération de transformation effectuée en dehors du territoire douanier de l’Union.
5.  
Lorsque les marchandises importées sont des marchandises en retour visées à l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013, le déclarant MACF autorisé indique séparément, dans la déclaration MACF, la mention «zéro» pour les émissions intrinsèques totales correspondant à ces marchandises.

▼M1

6.  
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne le format standard de la déclaration MACF, y compris les informations détaillées pour chaque installation, pays d’origine ou autre pays tiers et type de marchandises à déclarer à l’appui des totaux visés au paragraphe 2 du présent article, en particulier concernant les émissions intrinsèques, le prix du carbone payé, le prix du carbone par défaut aux fins de l’article 9, paragraphe 4, la procédure de présentation de la déclaration MACF par l’intermédiaire du registre MACF, ainsi que les modalités de restitution des certificats MACF visées au paragraphe 2, point c), du présent article, en conformité avec l’article 22, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne le processus et la sélection par le déclarant MACF autorisé des certificats à restituer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

▼B

Article 7

Calcul des émissions intrinsèques

1.  
Les émissions intrinsèques des marchandises sont calculées conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV. Pour les marchandises énumérées à l’annexe II, seules les émissions directes sont calculées et prises en compte.

▼M1

2.  

Les émissions intrinsèques des marchandises autres que l’électricité sont déterminées:

a) 

sur la base des émissions réelles conformément aux méthodes décrites aux points 2 et 3 de l’annexe IV; ou

b) 

par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes décrites au point 4.1 de l’annexe IV.

▼B

3.  
Les émissions intrinsèques de l’électricité importée sont déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément à la méthode décrite au point 4.2 de l’annexe IV, sauf si le déclarant MACF autorisé démontre que les critères permettant de déterminer les émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles qui sont énumérés au point 5 de l’annexe IV sont remplis.
4.  
Les émissions intrinsèques indirectes sont calculées conformément à la méthode établie au point 4.3 de l’annexe IV et précisée dans les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 7 du présent article, sauf si le déclarant MACF autorisé démontre que les critères permettant de déterminer les émissions intrinsèques sur la base des émissions réelles qui sont énumérés au point 6 de l’annexe IV sont remplis.

▼M1

5.  
Le déclarant MACF autorisé conserve les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques conformément aux exigences énoncées à l’annexe V. Les informations conservées sont suffisamment détaillées pour permettre aux vérificateurs accrédités conformément à l’article 18, le cas échéant, de vérifier les émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe VI et pour permettre à la Commission et à l’autorité compétente de réexaminer la déclaration MACF conformément à l’article 19, paragraphe 2.

▼B

6.  
Le déclarant MACF autorisé conserve les informations visées au paragraphe 5, y compris le rapport du vérificateur, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être soumise.
7.  

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne:

▼M1

a) 

l’application des éléments des méthodes de calcul décrites à l’annexe IV, y compris la détermination des limites du système des processus de production, qui sont alignées sur celles couvertes par le SEQE de l’UE, et des matières entrantes (précurseurs) pertinentes, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et des valeurs par défaut et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données sur la base desquelles les valeurs par défaut sont déterminées, incluant le niveau de détail des données et incluant les spécifications plus détaillées des marchandises qu’il convient de considérer comme des «marchandises simples» et des «marchandises complexes» aux fins du point 1 de l’annexe IV. Ces actes d’exécution précisent également les éléments de preuve démontrant que les critères requis pour justifier l’utilisation des émissions réelles pour l’électricité importée et pour l’électricité consommée dans les processus de production de marchandises aux fins des paragraphes 2, 3 et 4 qui sont énumérés aux points 5 et 6 de l’annexe IV sont remplis; et

▼B

b) 

l’application des éléments des méthodes de calcul définies au paragraphe 4 en conformité avec le point 4.3 de l’annexe IV.

Lorsque cela est justifié de manière objective, les actes d’exécution visés au premier alinéa prévoient que les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones, régions ou pays particuliers afin de tenir compte de facteurs objectifs spécifiques qui ont une incidence sur les émissions, tels que les sources d’énergie prédominantes ou les processus industriels. Ces actes d’exécution s’appuient sur la législation existante pour la surveillance et la vérification des émissions et des données d’activité des installations couvertes par la directive 2003/87/CE, en particulier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission ( 2 ), le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 et le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission ( 3 ). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 8

Vérification des émissions intrinsèques

▼M1

1.  
Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, le déclarant MACF autorisé veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF présentée conformément à l’article 6 soient vérifiées par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18, sur la base des principes de vérification énoncés à l’annexe VI.

▼B

2.  
Pour les émissions intrinsèques des marchandises produites dans des installations enregistrées dans un pays tiers conformément à l’article 10, le déclarant MACF autorisé peut choisir d’utiliser les informations vérifiées qui lui ont été communiquées conformément à l’article 10, paragraphe 7, pour satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article.
3.  

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en vue de l’application des principes de vérification fixés à l’annexe VI en ce qui concerne:

a) 

la possibilité pour le vérificateur, dans des circonstances dûment justifiées et sans remettre en cause une estimation fiable des émissions intrinsèques, de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites;

b) 

la définition des seuils permettant de décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes; et

c) 

les pièces justificatives nécessaires pour établir le rapport de vérification, y compris son format.

Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés au premier alinéa, la Commission s’efforce d’assurer l’équivalence et la cohérence avec les procédures énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

▼M1

Article 9

Prix du carbone payé dans un pays tiers

1.  
Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, un déclarant MACF autorisé peut demander, dans la déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé dans un pays tiers pour les émissions intrinsèques déclarées. La réduction ne peut être demandée que si le prix du carbone a été effectivement payé dans un pays tiers. Dans un tel cas, tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix du carbone est pris en compte.
2.  
Le déclarant MACF autorisé conserve les documents nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans un pays tiers qui a été effectivement payé conformément au paragraphe 1. Le déclarant MACF autorisé conserve notamment la preuve relative à tout rabais ou à toute autre forme de compensation disponible, en particulier les références à la législation pertinente de ce pays. Les informations figurant dans ces documents sont certifiées par une personne qui est indépendante du déclarant MACF autorisé et des autorités du pays tiers. Le nom et les coordonnées de cette personne indépendante doivent figurer sur les documents. Le déclarant MACF autorisé conserve également la preuve du paiement effectif du prix du carbone.
3.  
Le déclarant MACF autorisé conserve les documents visés au paragraphe 2 jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être présentée.
4.  
Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un déclarant MACF autorisé peut demander, dans la déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé pour les émissions intrinsèques déclarées, par référence aux prix annuels par défaut du carbone. Dans un tel cas, tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix par défaut du carbone est pris en compte. La réduction ne peut être demandée que lorsqu’un prix du carbone a été fixé conformément aux règles applicables dans le pays tiers et qu’un prix annuel par défaut du carbone peut être déterminé, y compris sur la base d’une approche prudente, pour ce pays tiers. Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base de valeurs par défaut, une réduction ne peut être demandée que par référence aux prix annuels par défaut du carbone.

À partir de 2027, la Commission peut, pour les pays tiers où des règles de tarification du carbone sont en vigueur, déterminer les prix par défaut du carbone pour ces pays tiers et mettre les prix ainsi déterminés à disposition dans le registre MACF visé à l’article 14, et publier la méthode utilisée pour leur calcul. Pour ce faire, la Commission se fonde sur les meilleures données disponibles provenant d’informations fiables et accessibles au public et d’informations fournies par ces pays tiers. La Commission tient compte de tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans le pays tiers concerné qui aurait entraîné une réduction du prix par défaut du carbone.

5.  
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne la conversion du prix annuel moyen du carbone effectivement payé conformément au paragraphe 1 du présent article et des prix annuels par défaut du carbone déterminés conformément au paragraphe 4 du présent article, en une réduction correspondante du nombre de certificats MACF à restituer. Ces actes régissent également la conversion en euros du prix du carbone exprimé en devises, au taux de change annuel moyen, la preuve requise du paiement effectif du prix du carbone, des exemples de tout rabais ou de toute autre forme de compensation applicable visé au paragraphe 1 du présent article, les qualifications de la personne indépendante visée au paragraphe 2 du présent article, ainsi que les conditions permettant de garantir l’indépendance de cette personne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 10

Enregistrement des exploitants et des installations des pays tiers

1.  
À la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, la Commission enregistre les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans le registre MACF visé à l’article 14.
2.  

La demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 comprend les informations suivantes qui doivent être introduites dans le registre MACF lors de l’enregistrement:

a) 

le nom, l’adresse, le numéro d’enregistrement de société ou d’activité et les coordonnées de l’exploitant et, le cas échéant, des entités qui le contrôlent, y compris sa société mère, ainsi que les pièces justificatives;

b) 

l’emplacement de chaque installation, y compris l’adresse complète et les coordonnées géographiques exprimées en longitude et latitude avec 6 décimales;

c) 

l’activité économique principale de l’installation.

3.  
La Commission notifie l’enregistrement dans le registre MACF à l’exploitant. L’enregistrement est valable pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa notification à l’exploitant de l’installation.
4.  
L’exploitant informe sans retard la Commission de toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement et la Commission met à jour les informations concernées dans le registre MACF.
5.  

L’exploitant est tenu de:

a) 

déterminer les émissions intrinsèques calculées conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV, par type de marchandises produites dans l’installation visée au paragraphe 1 du présent article;

b) 

veiller à ce que les émissions intrinsèques visées au point a) du présent paragraphe soient vérifiées conformément aux principes de vérification énoncés à l’annexe VI par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18;

c) 

conserver une copie du rapport de vérification ainsi que les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques des marchandises conformément aux exigences énoncées à l’annexe V pendant une période de quatre ans à compter de la réalisation de la vérification et, le cas échéant, une copie des documents nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans un pays tiers qui a été effectivement payé, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la personne indépendante a certifié les informations contenues dans ces documents conformément à l’article 9, paragraphe 2;

d) 

déterminer, le cas échéant, le prix du carbone payé dans un pays tiers conformément à l’article 9 et télécharger les documents d’accompagnement et les éléments de preuve.

6.  
Les informations conservées visées au paragraphe 5, point c), du présent article sont suffisamment détaillées pour permettre la vérification des émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe VI, et pour permettre le réexamen, conformément à l’article 19, de la déclaration MACF faite par un déclarant MACF autorisé auquel les informations pertinentes ont été communiquées conformément au paragraphe 7 du présent article.
7.  
Un exploitant peut communiquer à un déclarant MACF autorisé les informations relatives à la vérification des émissions intrinsèques et au prix du carbone payé dans un pays tiers visées au paragraphe 5 du présent article. Le déclarant MACF autorisé a le droit d’utiliser les informations qui lui ont été communiquées pour s’acquitter de l’obligation visée à l’article 8.
8.  
L’exploitant peut, à tout moment, demander à être radié du registre MACF. À la suite d’une telle demande et après en avoir informé les autorités compétentes, la Commission radie l’exploitant et supprime les informations concernant cet exploitant et son installation du registre MACF, pour autant que ces informations ne soient pas nécessaires au réexamen des déclarations MACF qui ont été présentées. Après avoir donné à l’exploitant concerné la possibilité d’être entendu et avoir consulté les autorités compétentes concernées, la Commission peut également supprimer les informations du registre si elle constate que les informations relatives audit exploitant ne sont plus exactes. La Commission informe les autorités compétentes de cette radiation et de ces suppressions.

▼M1

Article 10 bis

Enregistrement des vérificateurs accrédités

1.  
Lorsqu’une accréditation est octroyée conformément à l’article 18, le vérificateur présente une demande d’enregistrement dans le registre MACF à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme national d’accréditation est établi. Le vérificateur présente la demande d’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’accréditation a été octroyée, mais pas avant le 1er septembre 2026. L’autorité compétente enregistre les informations relatives au vérificateur accrédité dans le registre MACF.
2.  

La demande d’enregistrement dans le registre MACF visée au paragraphe 1 comprend au moins les informations suivantes:

a) 

le nom et l’identification unique d’accréditation du vérificateur;

b) 

tout champ d’accréditation pertinent pour le MACF;

c) 

le pays d’établissement du vérificateur;

d) 

la date de prise d’effet de l’accréditation et la date d’expiration des certificats d’accréditation pertinents pour le MACF;

e) 

toute information relative aux mesures administratives imposées au vérificateur qui sont pertinentes pour le MACF;

f) 

la copie du certificat d’accréditation pertinent pour le MACF.

Les informations visées au premier alinéa sont reprises dans le registre MACF lors de l’enregistrement du vérificateur.

3.  
L’autorité compétente notifie l’enregistrement dans le registre MACF au vérificateur. L’autorité compétente notifie également l’enregistrement à la Commission et aux autres autorités compétentes, par l’intermédiaire du registre MACF.
4.  
Le vérificateur notifie à l’autorité compétente toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement dans le registre MACF. L’autorité compétente veille à ce que le registre MACF soit mis à jour en conséquence.
5.  
Aux fins de l’article 10, paragraphe 5, point b), le vérificateur utilise le registre MACF pour vérifier les émissions intrinsèques.
6.  
L’autorité compétente radie un vérificateur du registre MACF lorsque ce vérificateur n’est plus accrédité en vertu de l’article 18 ou lorsque ce vérificateur ne s’est pas conformé à l’obligation prévue au paragraphe 4 du présent article. L’autorité compétente notifie la radiation à la Commission et aux autres autorités compétentes. L’autorité compétente supprime les informations relatives à ce vérificateur accrédité du registre MACF, pour autant que ces informations ne soient pas nécessaires au réexamen des déclarations MACF qui ont été présentées.

▼B

CHAPITRE III

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 11

Autorités compétentes

1.  
►M1  Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée d’exercer les fonctions et d’effectuer les tâches prévues dans le présent règlement, en informe la Commission et veille à ce que l’autorité compétente dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ces fonctions et à la réalisation de ces tâches. ◄

La Commission met à la disposition des États membres une liste de toutes les autorités compétentes, publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne et met cette information à disposition dans le registre MACF.

2.  
Les autorités compétentes s’échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs tâches au titre du présent règlement.

▼M1

3.  
Aux fins du rapport visé à l’article 30, paragraphe 6, les autorités compétentes fournissent, à la demande de la Commission et sur la base du questionnaire, des informations pertinentes sur la mise en œuvre du présent règlement.

▼B

Article 12

Commission

Outre les autres tâches qu’elle exécute au titre du présent règlement, la Commission assiste les autorités compétentes dans l’exécution des fonctions et des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement, et elle coordonne leurs activités en soutenant l’échange de bonnes pratiques relevant du champ d’application du présent règlement et en publiant des lignes directrices sur ces bonnes pratiques, ainsi qu’en promouvant un échange d’informations et une coopération adéquats entre les autorités compétentes ainsi qu’entre celles-ci et la Commission.

Article 13

Secret professionnel et divulgation d’informations

1.  
Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’autorité compétente ou la Commission dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches est couverte par le secret professionnel. Ces informations ne sont pas divulguées par l’autorité compétente ou par la Commission sans l’autorisation expresse préalable de la personne ou de l’autorité qui les a fournies, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes et la Commission peuvent partager ces informations entre elles ainsi qu’avec les autorités douanières, les autorités chargées des sanctions administratives ou pénales et le Parquet européen, aux fins d’assurer le respect par les personnes des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et l’application de la législation douanière. Ces informations partagées sont couvertes par le secret professionnel et ne sont divulguées à aucune autre personne ou autorité, sauf en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Article 14

Registre MACF

1.  
La Commission établit un registre MACF des déclarants MACF autorisés sous la forme d’une base de données électronique normalisée contenant les données relatives aux certificats MACF de ces déclarants MACF autorisés. La Commission met automatiquement et en temps réel les informations contenues dans le registre MACF à la disposition des autorités douanières et des autorités compétentes.
2.  

Le registre MACF visé au paragraphe 1 contient des comptes comportant des informations sur chaque déclarant MACF autorisé, notamment:

a) 

le nom, l’adresse et les coordonnées du déclarant MACF autorisé;

b) 

le numéro EORI du déclarant MACF autorisé;

c) 

le numéro de compte MACF;

d) 

le numéro d’identification, le prix de vente, la date d’achat et la date de restitution, de rachat ou d’annulation des certificats MACF pour chaque déclarant MACF autorisé.

▼M1

3.  
Le registre MACF contient, dans une section distincte du registre, les informations relatives aux exploitants et aux installations des pays tiers enregistrés conformément à l’article 10, paragraphe 2, ainsi que les informations relatives aux vérificateurs accrédités enregistrés conformément à l’article 10 bis.
4.  
Les informations contenues dans le registre MACF visées aux paragraphes 2 et 3 sont confidentielles, à l’exception des noms, adresses, numéros d’enregistrement de société ou d’activité et coordonnées des exploitants, de l’emplacement des installations dans les pays tiers et des informations relatives aux vérificateurs accrédités visées à l’article 10 bis, paragraphe 2. Un exploitant peut décider de ne pas rendre accessibles au public ses nom, adresse, numéro d’enregistrement de société ou d’activité et coordonnées, ainsi que l’emplacement de ses installations. Les informations publiques contenues dans le registre MACF sont rendues accessibles par la Commission dans un format interopérable.

▼B

5.  
La Commission publie chaque année, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I, les émissions intrinsèques agrégées des marchandises importées.

▼M1

6.  
La Commission adopte des actes d’exécution concernant l’infrastructure et les processus et procédures spécifiques du registre MACF, y compris l’analyse des risques visée à l’article 15, les bases de données électroniques contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les procédures et les conditions techniques requises pour la délégation visée à l’article 5, paragraphe 7 bis, les données des comptes dans le registre MACF visées à l’article 16, la transmission au registre MACF des informations sur la vente et le rachat des certificats MACF visées à l’article 20, le contrôle croisé des informations visé à l’article 25, paragraphe 3, et les informations visées à l’article 25 bis, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

▼B

Article 15

Analyse des risques

1.  
La Commission effectue des contrôles fondés sur les risques en ce qui concerne les données et les transactions enregistrées dans le registre MACF, visées à l’article 14, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’irrégularité dans l’achat, la détention, la restitution, le rachat et l’annulation des certificats MACF.
2.  
Si la Commission constate des irrégularités à la suite des contrôles effectués au titre du paragraphe 1, elle informe les autorités compétentes concernées afin qu’une enquête plus approfondie soit menée dans le but de corriger les irrégularités constatées.

Article 16

Comptes dans le registre MACF

1.  
La Commission attribue à chaque déclarant MACF autorisé un numéro de compte MACF unique.
2.  
Chaque déclarant MACF autorisé se voit accorder l’accès à son compte dans le registre MACF.
3.  
La Commission configure le compte dès que l’autorisation visé à l’article 17, paragraphe 1, est accordée et en informe le déclarant MACF autorisé.
4.  
Si le déclarant MACF autorisé a cessé son activité économique ou que son autorisation a été révoquée, la Commission clôture le compte de ce déclarant, à condition que celui-ci ait respecté toutes les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.

Article 17

Autorisation

1.  
Lorsqu’une demande d’autorisation est présentée conformément à l’article 5, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi accorde le statut de déclarant MACF autorisé, à condition que les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article soient remplis. Le statut de déclarant MACF autorisé est reconnu dans tous les États membres.

▼M1

Avant d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente peut consulter les autorités compétentes concernées ou la Commission, par l’intermédiaire du registre MACF, sur le respect des critères énoncés au paragraphe 2. La durée de la consultation ne dépasse pas quinze jours civils.

▼B

2.  

Les critères d’octroi du statut de déclarant MACF autorisé sont les suivants:

a) 

le demandeur n’a pas été impliqué dans une infraction grave ou répétée à la législation douanière, à la réglementation fiscale, aux règles relatives aux abus de marché ou au présent règlement et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés au titre du présent règlement, et en particulier, le demandeur n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique au cours des cinq années précédant la demande;

b) 

le demandeur démontre sa capacité financière et opérationnelle à remplir les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement;

c) 

le demandeur est établi dans l’État membre dans lequel la demande est présentée; et

d) 

un numéro EORI a été attribué au demandeur conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.

3.  
Lorsque l’autorité compétente constate que les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplis, ou lorsque le demandeur n’a pas fourni les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé est refusé. La décision de refus d’octroyer le statut de déclarant MACF autorisé expose les motifs du refus et contient des informations sur les possibilités de recours.
4.  

Toute décision de l’autorité compétente accordant le statut de déclarant MACF autorisé est enregistrée dans le registre MACF et contient les informations suivantes:

a) 

le nom, l’adresse et les coordonnées du déclarant MACF autorisé;

b) 

le numéro EORI du déclarant MACF autorisé;

c) 

le numéro de compte MACF qui a été attribué au déclarant MACF autorisé conformément à l’article 16, paragraphe 1;

d) 

la garantie requise conformément au paragraphe 5 du présent article.

▼M1

5.  
Aux fins du respect des critères énoncés au paragraphe 2, point b), du présent article, l’autorité compétente exige la constitution d’une garantie si le demandeur n’était pas établi au cours des deux exercices précédant l’année au cours de laquelle la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a été présentée.

L’autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant calculé comme étant la valeur agrégée du nombre de certificats MACF que le déclarant MACF autorisé devrait restituer conformément à l’article 22 en ce qui concerne les importations de marchandises déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 5, point g), compte tenu de l’ajustement nécessaire correspondant à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 31. La garantie fournie est une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente.

▼B

6.  
Lorsque l’autorité compétente constate que la garantie fournie n’assure pas ou n’est plus suffisante pour assurer la capacité financière et opérationnelle du déclarant MACF autorisé à respecter les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, elle exige du déclarant MACF autorisé de choisir entre la fourniture d’une garantie complémentaire ou le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie conformément au paragraphe 5.

▼M1

7.  
L’autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 30 septembre de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant MACF autorisé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22.

▼M1

7 bis.  
Par dérogation à l’article 4, lorsqu’un importateur ou un représentant en douane indirect a présenté une demande conformément à l’article 5 au plus tard le 31 mars 2026, cet importateur ou ce représentant en douane indirect peut, à titre provisoire, continuer à importer des marchandises jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne une décision en vertu du présent article.

Lorsque l’autorité compétente refuse d’accorder l’autorisation conformément au paragraphe 3 du présent article, elle établit, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision, les émissions intrinsèques des marchandises importées entre le 1er janvier 2026 et la date de ladite décision, sur la base des informations communiquées conformément à l’article 25, paragraphe 3, et par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV, et sur la base de toute autre information pertinente.

Ces émissions établies sont utilisées pour le calcul des amendes conformément à l’article 26, paragraphe 2 bis.

▼B

8.  

L’autorité compétente révoque le statut de déclarant MACF autorisé lorsque:

a) 

le déclarant MACF autorisé demande une révocation; ou

b) 

le déclarant MACF autorisé ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 2 ou 6 du présent article, ou lorsqu’il a été impliqué dans une infraction grave ou répétée à l’obligation de restitution des certificats MACF visée à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’obligation de veiller à ce qu’un nombre suffisant de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre comme le prévoit l’article 22, paragraphe 2.

▼M1

Avant de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente donne au déclarant MACF autorisé la possibilité d’être entendu. L’autorité compétente peut consulter les autorités compétentes concernées ou la Commission, par l’intermédiaire du registre MACF, sur les conditions et les critères de révocation. La durée de la consultation ne dépasse pas quinze jours civils.

▼B

Toute décision de révocation expose les motifs de la décision et contient des informations sur le droit de recours.

9.  

L’autorité compétente enregistre dans le registre MACF les informations concernant:

a) 

les demandeurs dont la demande d’autorisation a été rejetée en vertu du paragraphe 3; et

b) 

les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué en vertu du paragraphe 8.

10.  

La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les conditions pour:

a) 

l’application des critères visés au paragraphe 2 du présent article, y compris celui consistant à ne pas avoir été impliqué dans une infraction grave ou répétée prévu au paragraphe 2, point a), du présent article;

b) 

l’application de la garantie visée aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article;

c) 

l’application des critères établissant une infraction grave ou répétée visée au paragraphe 8 du présent article;

d) 

les conséquences de la révocation du statut de déclarant MACF autorisé visée au paragraphe 8 du présent article; et

▼M1

e) 

le calendrier détaillé, la portée et le format de la procédure de consultation visée aux paragraphes 1 et 8 du présent article.

▼B

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Article 18

Accréditation des vérificateurs

▼M1 —————

▼M1

2.  
Un organisme national d’accréditation peut, sur demande, accréditer une personne morale en tant que vérificateur aux fins du présent règlement lorsqu’il estime, sur la base de la documentation qui lui a été fournie, que cette personne est en mesure d’appliquer les principes de vérification visés à l’annexe VI pour s’acquitter des tâches de vérification des émissions intrinsèques conformément aux articles 8 et 10. Lorsque cette personne morale est accréditée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 pour un groupe d’activités pertinent, l’organisme national d’accréditation tient compte de cette accréditation pour évaluer les qualifications de vérificateur accrédité qui sont nécessaires pour effectuer la vérification aux fins du présent règlement.

▼B

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions d’octroi de l’accréditation visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne le contrôle et la supervision des vérificateurs accrédités, le retrait de l’accréditation ainsi que la reconnaissance mutuelle et l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation.

Article 19

Réexamen des déclarations MACF

1.  
La Commission joue un rôle de supervision dans le réexamen des déclarations MACF.
2.  
La Commission peut réexaminer les déclarations MACF, conformément à une stratégie de réexamen, en tenant compte des facteurs de risque, au cours de la période se terminant par la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle les déclarations MACF auraient dû être soumises.

Le réexamen peut consister à vérifier les informations fournies dans la déclaration MACF et dans les rapports de vérification sur la base des informations communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25, de tout autre élément de preuve pertinent, ainsi que sur la base de tout audit jugé nécessaire, y compris dans les locaux du déclarant MACF autorisé.

La Commission informe l’autorité compétente de l’État membre où le déclarant MACF autorisé est établi, par l’intermédiaire du registre MACF, du lancement et des résultats du réexamen.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi peut également réexaminer une déclaration MACF dans le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe. L’autorité compétente informe la Commission, par l’intermédiaire du registre MACF, du lancement et des résultats de tout réexamen.

3.  
La Commission présente périodiquement les facteurs de risques spécifiques ainsi que les points auxquels il convient de prêter attention, sur la base d’une analyse des risques liés à la mise en œuvre du MACF au niveau de l’Union, en tenant compte des informations figurant dans le registre MACF, des données communiquées par les autorités douanières et d’autres sources d’information pertinentes, y compris les contrôles et vérifications réalisés conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 25.

▼M1

La Commission facilite également l’échange d’informations avec les autorités compétentes en ce qui concerne les activités frauduleuses, les conclusions dégagées en application de l’article 25 bis et les sanctions infligées conformément à l’article 26.

▼B

4.  
Lorsqu’un déclarant MACF autorisé omet de soumettre une déclaration MACF conformément à l’article 6, ou lorsque la Commission considère, sur la base de son réexamen visé au paragraphe 2 du présent article, que le nombre de certificats MACF déclaré n’est pas correct, la Commission évalue les obligations qui incombent au titre du présent règlement à ce déclarant MACF autorisé sur la base des informations dont elle dispose. La Commission fait un calcul préliminaire du nombre total de certificats MACF qui auraient dû être restitués, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration MACF aurait dû être soumise, ou au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration CBAM incorrecte a été présentée, selon le cas. La Commission transmet aux autorités compétentes ce calcul préliminaire, à titre indicatif et sans préjudice du calcul définitif effectué par l’autorité compétente de l’État membre où le déclarant MACF autorisé est établi.
5.  
Lorsque l’autorité compétente conclut que le nombre déclaré de certificats MACF à restituer est incorrect ou qu’aucune déclaration MACF n’a été soumise conformément à l’article 6, elle fixe le nombre de certificats MACF qui auraient dû être restitués par le déclarant MACF autorisé, en tenant compte des informations communiquées par la Commission.

L’autorité compétente notifie au déclarant MACF autorisé sa décision concernant le nombre déterminé de certificats MACF et lui demande de restituer les certificats MACF supplémentaires dans un délai d’un mois.

La décision de l’autorité compétente expose les motifs de la décision et contient des informations sur le droit de recours. La décision est également notifiée par l’intermédiaire du registre MACF.

Si, après avoir reçu le calcul préliminaire de la Commission conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article, l’autorité compétente décide de ne pas prendre de mesures, elle en informe la Commission par l’intermédiaire du registre MACF.

6.  
Lorsque l’autorité compétente conclut que le nombre de certificats MACF restitués est supérieur au nombre qui aurait dû être restitué, elle en informe la Commission sans retard. L’excédent de certificats MACF restitués est racheté conformément à l’article 23.

CHAPITRE IV

CERTIFICATS MACF

Article 20

Vente des certificats MACF

▼M1

1.  
À partir du 1er février 2027, chaque État membre vend des certificats MACF sur une plateforme centrale commune aux déclarants MACF autorisés établis dans ledit État membre.

▼B

2.  
La Commission met en place et gère la plateforme centrale commune à la suite d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres.

La Commission et les autorités compétentes ont accès aux informations sur la plateforme centrale commune.

▼M1

3.  
Les informations relatives à la vente et au rachat des certificats MACF figurant sur la plateforme centrale commune sont transférées dans le registre MACF à la fin de chaque jour ouvrable.

▼B

4.  
Les certificats MACF sont vendus aux déclarants MACF autorisés au prix calculé conformément à l’article 21.
5.  
La Commission veille à ce que chaque certificat MACF se voie attribuer un numéro unique d’identification lors de sa création. La Commission enregistre le numéro unique d’identification ainsi que le prix et la date de vente du certificat MACF dans le registre MACF, sur le compte du déclarant MACF autorisé qui l’achète.

▼M1

5 bis.  
Les coûts liés à la mise en place, à l’exploitation et à la gestion de la plateforme centrale commune sont financés par des redevances payables par les déclarants MACF autorisés.

Pendant la durée du premier contrat résultant de la passation conjointe de marchés publics pour la mise en place, l’exploitation et la gestion de la plateforme centrale commune, ces coûts sont initialement supportés par le budget général de l’Union. À cette fin, les recettes générées par les redevances constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Ces recettes sont affectées à la couverture des coûts liés à la mise en place, à l’exploitation et à la gestion de la plateforme centrale commune. Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est affectée au budget de l’Union.

Pendant la durée des contrats résultant de la passation conjointe de marchés publics ultérieurs pour l’exploitation et la gestion de la plateforme centrale commune, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 28 complétant le présent règlement afin de déterminer que les redevances payables par les déclarants MACF autorisés financent directement les coûts d’exploitation et de gestion de la plateforme centrale commune.

▼M1

6.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le présent règlement en précisant le calendrier, l’administration, la structure et le niveau des redevances et les autres aspects liés à la gestion de la vente et du rachat des certificats MACF, ainsi qu’à l’organisation et à l’utilisation de la plateforme centrale commune, en s’efforçant d’assurer la cohérence avec les procédures prévues par le règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission ( 5 ). Les actes délégués garantissent que l’organisation et l’utilisation de la plateforme centrale commune présentent un bon rapport coût-efficacité, que le niveau des redevances est fixé de manière à couvrir strictement les coûts pertinents et que les coûts administratifs superflus sont évités.

▼B

Article 21

Prix des certificats MACF

1.  
►M1  La Commission calcule le prix des certificats MACF comme étant la moyenne des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères, conformément aux procédures prévues par le règlement délégué (UE) 2023/2830, pour chaque semaine civile. ◄

Pour les semaines civiles au cours desquelles aucune séance d’enchères n’est prévue sur la plateforme d’enchères, le prix des certificats MACF est la moyenne des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE de la dernière semaine au cours de laquelle des enchères sur la plateforme d’enchères ont eu lieu.

▼M1

1 bis.  
Par dérogation au paragraphe 1, la Commission calcule le prix des certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées pour l’année 2026 conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), comme étant la moyenne trimestrielle des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères, conformément aux procédures prévues par le règlement délégué (UE) 2023/2830, pour le trimestre d’importation des marchandises auxquelles ces émissions sont intrinsèques.

▼B

2.  
La Commission publie le prix moyen, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, sur son site internet ou de toute autre manière appropriée, le premier jour ouvrable de la semaine civile suivante. Ce prix s’applique à partir du premier jour ouvrable suivant celui de sa publication jusqu’au premier jour ouvrable de la semaine civile suivante.

▼M1

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution sur la mise en œuvre de la méthode de calcul du prix des certificats MACF prévue aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article et les modalités pratiques de publication de ce prix. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

▼B

Article 22

Restitution des certificats MACF

▼M1

1.  
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, le déclarant MACF autorisé restitue, par l’intermédiaire du registre MACF, un nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées conformément à l’article 8, pour l’année civile précédant la restitution. La Commission retire les certificats MACF restitués du registre MACF. Le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF.
2.  

À partir de 2027, le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 50 % des émissions intrinsèques de toutes les marchandises qu’il a importées depuis le début de l’année civile, nombre déterminé par référence à l’un ou l’autre des éléments suivants:

a) 

des valeurs par défaut conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV sans la majoration visée au point 4.1 de ladite annexe; ou

b) 

le nombre de certificats MACF restitués conformément au paragraphe 1 pour l’année civile précédant l’année de la restitution, pour autant que la déclaration en douane d’importation de marchandises fasse référence aux mêmes marchandises par code NC et par pays d’origine que la déclaration MACF présentée au cours de l’année civile précédant l’année en cours.

Aux fins du présent paragraphe, il est tenu compte de l’ajustement dans le cadre de l’allocation de quotas à titre gratuit visé à l’article 31.

▼M1

2 bis.  
Le déclarant MACF autorisé s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe 2 au plus tard à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel le seuil unique fondé sur la masse est dépassé.

▼B

3.  
Lorsque la Commission constate que le nombre de certificats MACF figurant sur le compte d’un déclarant MACF autorisé n’est pas conforme aux obligations prévues au paragraphe 2, elle informe, par l’intermédiaire du registre MACF, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi.

L’autorité compétente notifie au déclarant MACF autorisé la nécessité de garantir un nombre suffisant de certificats MACF sur son compte dans un délai d’un mois à compter de cette notification.

L’autorité compétente enregistre la notification au déclarant MACF autorisé et la réponse de celui-ci dans le registre MACF.

Article 23

Rachat des certificats MACF

1.  
À la demande d’un déclarant MACF autorisé, l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi procède au rachat de l’excédent de certificats MACF restant sur le compte du déclarant dans le registre MACF après que les certificats ont été restitués conformément à l’article 22.

▼M1

La Commission rachète l’excédent de certificats MACF par l’intermédiaire de la plateforme commune centrale visée à l’article 20, pour le compte de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi. Le déclarant MACF autorisé présente la demande de rachat au plus tard le 31 octobre de chaque année au cours de laquelle les certificats MACF ont été restitués.

2.  
Le nombre de certificats MACF faisant l’objet d’un rachat visé au paragraphe 1 est limité au nombre total de certificats MACF que le déclarant MACF autorisé a été dans l’obligation d’acheter en vertu de l’article 22, paragraphe 2, au cours de l’année civile précédant l’achat des certificats MACF.

Lorsqu’un déclarant MACF autorisé qui a acheté des certificats MACF au cours d’une année civile en espérant dépasser le seuil unique fondé sur la masse ne dépasse pas ce seuil, tous les certificats MACF sont rachetés à la demande du déclarant MACF autorisé conformément au paragraphe 1 du présent article.

▼M1

2 bis.  
Par dérogation au paragraphe 2, les certificats MACF achetés en 2027 pour couvrir les émissions intrinsèques pour l’année 2026 ne peuvent être rachetés qu’en 2027.

▼B

3.  
Le prix de rachat de chaque certificat MACF est le prix payé par le déclarant MACF autorisé pour ce certificat au moment de l’achat.

▼M1

Article 24

Annulation des certificats MACF

1.  
Le 1er novembre de chaque année, la Commission annule tout certificat MACF acheté au cours de l’année précédant l’année civile précédente et qui est resté sur le compte d’un déclarant MACF autorisé dans le registre MACF. Ces certificats MACF sont annulés sans compensation.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, le 1er novembre 2027, la Commission annule tout certificat MACF acheté pour couvrir les émissions intrinsèques pour l’année 2026. Ces certificats MACF sont annulés sans compensation.
3.  
Lorsque le nombre de certificats MACF à restituer est contesté dans le cadre d’un litige en cours dans un État membre, la Commission suspend l’annulation des certificats MACF à hauteur du montant contesté. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi communique sans retard toute information pertinente à la Commission.

▼B

CHAPITRE V

RÈGLES APPLICABLES À L’IMPORTATION DE MARCHANDISES

Article 25

Règles applicables à l’importation de marchandises

▼M1

1.  
Sans préjudice de l’article 2 bis, les autorités douanières n’autorisent pas l’importation de marchandises par une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé.
2.  
Les autorités douanières communiquent périodiquement et automatiquement à la Commission, notamment au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, les informations spécifiques relatives aux marchandises déclarées à l’importation. Ces informations comprennent le numéro EORI ou la forme d’identification déclarée conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de l’importateur ou du déclarant MACF autorisé, ainsi que le numéro de compte MACF du déclarant MACF autorisé, le code NC à huit chiffres des marchandises, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration en douane et le régime douanier. Lorsque l’importateur n’a pas de numéro EORI, les autorités douanières communiquent également à la Commission le nom, l’adresse et, si celles-ci sont disponibles, les coordonnées de l’importateur.
3.  
La Commission communique périodiquement les informations visées au paragraphe 2 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé ou l’importateur est établi et, pour chaque déclarant MACF autorisé, recoupe ces informations avec les données du registre MACF conformément à l’article 14.
4.  
Les autorités douanières peuvent communiquer, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel, à la Commission et à l’autorité compétente de l’État membre qui a accordé le statut de déclarant MACF autorisé ou à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé ou l’importateur est établi.

▼B

5.  
Le règlement (CE) no 515/97 s’applique mutatis mutandis au présent règlement.
6.  
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant l’étendue des informations ainsi que la périodicité, le calendrier et les moyens de communication des informations conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

▼M1

Article 25 bis

Contrôle et application du seuil unique fondé sur la masse

1.  
La Commission contrôle les importations de marchandises aux fins du contrôle du respect du seuil unique fondé sur la masse.

Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’importateur est établi peuvent également contrôler le respect du seuil unique fondé sur la masse.

La Commission échange périodiquement et automatiquement avec les autorités compétentes les informations nécessaires au contrôle des importateurs par l’intermédiaire du registre MACF. Ces informations comprennent une liste des importateurs qui dépassent 90 % du seuil unique fondé sur la masse.

2.  
Lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation préliminaire et des informations que les autorités douanières lui ont communiquées conformément à l’article 25, paragraphe 2, qu’un importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse, elle communique ces informations ainsi que le fondement de son évaluation préliminaire à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’importateur est établi.

L’autorité compétente peut demander à cet importateur ou à la Commission de lui fournir les preuves documentaires nécessaires pour déterminer si l’importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse. Lorsque les preuves documentaires ne sont pas suffisantes pour déterminer si l’importateur a dépassé ce seuil, les autorités compétentes peuvent demander des preuves documentaires supplémentaires aux autorités douanières, si de telles preuves sont disponibles.

3.  
Lorsque l’autorité compétente conclut qu’un importateur qui n’est pas un déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil unique fondé sur la masse, elle adopte une décision à cet effet dans les meilleurs délais. La décision est motivée, et contient des informations sur le droit de recours. L’autorité compétente informe l’importateur des obligations applicables en vertu du présent règlement, y compris, le cas échéant, de l’obligation d’obtenir le statut de déclarant MACF autorisé conformément à l’article 5 avant d’importer toutes autres marchandises. L’autorité compétente notifie également ladite décision aux autorités douanières et à la Commission par l’intermédiaire du registre MACF.

Lorsqu’un importateur est représenté par un ou plusieurs représentants en douane indirects et qu’il dépasse le seuil unique fondé sur la masse, l’autorité compétente en informe les représentants en douane indirects désignés conformément à l’article 5, paragraphe 1 bis ou 2.

L’introduction d’un recours contre une décision constatant que l’importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse n’a pas d’effet suspensif.

4.  
Pour déterminer si un importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse, l’autorité compétente ne tient pas compte d’une pratique, d’un montage ou d’une série de pratiques ou de montages qui ont été mis en place, dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de tomber en deçà du seuil unique fondé sur la masse, et qui ne sont pas authentiques.

Une pratique, un montage ou une série de pratiques ou de montages sont considérés comme non authentiques lorsque, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, ils ne peuvent pas être considérés comme ayant été mis en place pour des motifs commerciaux valables liés à l’activité économique de l’importateur.

Aux fins de l’article 17, paragraphe 2, point a), et de l’article 26, paragraphe 2 bis, lorsque l’autorité compétente conclut que l’importateur s’est livré à une pratique ou à un montage ou à une série de pratiques ou de montages qui sont considérés comme non authentiques, l’importateur est considéré comme ayant été impliqué dans une infraction grave au présent règlement.

5.  
Aux fins du contrôle effectué au titre du présent article, la Commission présente périodiquement, au moins une fois par année civile ou chaque fois que cela s’avère nécessaire, les facteurs de risques spécifiques ainsi que les points auxquels il convient de prêter attention, sur la base d’une analyse des risques liés au seuil unique fondé sur la masse, en tenant compte des informations figurant dans le registre MACF, des données communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25 et d’autres sources d’information pertinentes, y compris les irrégularités décelées à la suite des contrôles réalisés conformément à l’article 15, paragraphe 1. Ces facteurs de risques et points auxquels il convient de prêter attention sont communiqués aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux autorités douanières.

▼B

CHAPITRE VI

CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION

Article 26

Sanctions

▼M1

1.  
Un déclarant MACF autorisé qui ne restitue pas, au plus tard le 30 septembre de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année civile précédente est redevable du paiement d’une amende. Cette amende est identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, majorée conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, et applicable au cours de l’année d’importation des marchandises. Une telle amende s’applique pour chaque certificat MACF que le déclarant MACF autorisé n’a pas restitué.

▼M1

1 bis.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un déclarant MACF autorisé ne restitue pas le nombre correct de certificats MACF à la suite d’informations inexactes fournies par un tiers, à savoir un exploitant, un vérificateur ou une personne indépendante certifiant les documents relatifs au prix du carbone visé à l’article 9, paragraphe 2, l’autorité compétente peut réduire l’amende visée au paragraphe 1 du présent article. L’amende ainsi infligée est effective, proportionnée et dissuasive, et tient compte notamment de la durée, de la gravité, de la portée, du caractère intentionnel ou de la répétition du non-respect, ou du niveau de coopération du déclarant MACF autorisé avec l’autorité compétente.

▼B

2.  
Lorsqu’une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans respecter les obligations prévues par le présent règlement, elle est redevable du paiement d’une amende. Cette amende est effective, proportionnée et dissuasive et, en fonction notamment de la durée, de la gravité, de la portée, du caractère intentionnel et de la répétition de ce non-respect et du niveau de coopération de la personne concernée avec l’autorité compétente, d’un montant égal à trois à cinq fois le montant de l’amende visée au paragraphe 1, et est applicable au cours de l’année d’introduction des marchandises, pour chaque certificat MACF que la personne n’a pas restitué.

▼M1

2 bis.  
Le paragraphe 2 s’applique également aux importateurs autres que les déclarants MACF autorisés, lorsqu’ils dépassent le seuil unique fondé sur la masse. À cette fin, il est tenu compte de la totalité des émissions intrinsèques des marchandises importées par un tel importateur au cours de l’année civile considérée. Le paiement de l’amende libère l’importateur de l’obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour ces importations.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente peut réduire l’amende prévue au paragraphe 2 du présent article lorsqu’un importateur n’a pas dépassé de plus de 10 % le seuil unique fondé sur la masse ou dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 7 bis. Cette amende est effective, proportionnée et dissuasive et ne peut être inférieure à l’amende prévue au paragraphe 1. Le paiement de l’amende libère l’importateur de l’obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour ces importations.

▼M1

3.  
Le paiement de l’amende conformément aux paragraphes 1 et 1 bis ne libère pas le déclarant MACF autorisé de l’obligation de restituer le nombre dû de certificats MACF au cours d’une année donnée.

▼B

4.  

Si l’autorité compétente constate, notamment à la lumière des calculs préliminaires effectués par la Commission conformément à l’article 19, qu’un déclarant MACF autorisé n’a pas respecté l’obligation de restitution des certificats MACF ainsi que le prévoit le paragraphe 1 du présent article, ou qu’une personne a introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans respecter les obligations prévues par le présent règlement ainsi que le prévoit le paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente inflige l’amende prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article, selon le cas. À cette fin, l’autorité compétente informe le déclarant MACF autorisé ou, lorsque le paragraphe 2 du présent article s’applique, la personne:

a) 

de sa conclusion selon laquelle le déclarant MACF autorisé ou la personne visée au paragraphe 2 du présent article ne respecte pas les obligations prévues par le présent règlement;

b) 

des motifs de sa conclusion;

c) 

du montant de l’amende infligée au déclarant MACF autorisé ou à la personne visée au paragraphe 2 du présent article;

d) 

de la date à partir de laquelle l’amende est exigible;

e) 

des mesures que le déclarant MACF autorisé ou la personne visée au paragraphe 2 du présent article doit prendre pour payer l’amende; et

f) 

du droit du déclarant MACF autorisé ou de la personne visée au paragraphe 2 du présent article de former un recours.

▼M1

4 bis.  
Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’autorité compétente calcule le nombre total de certificats MACF qui auraient dû être restitués, sur la base de la masse nette des marchandises importées et par référence aux émissions intrinsèques déterminées par des valeurs par défaut conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV et en tenant compte de l’ajustement dans le cadre de l’allocation de quotas à titre gratuit visé à l’article 31.

▼B

5.  
Lorsque l’amende n’a pas été payée à la date d’exigibilité visée au paragraphe 4, point d), l’autorité compétente obtient le paiement de cette amende par tous les moyens dont elle dispose en vertu du droit national de l’État membre concerné.
6.  
Les États membres communiquent à la Commission les décisions relatives aux amendes visées aux paragraphes 1 et 2 et enregistrent le paiement final visé au paragraphe 5 dans le registre MACF.

Article 27

Contournement

1.  
La Commission prend des mesures conformément au présent article, sur la base de données pertinentes et objectives, pour lutter contre les pratiques de contournement du présent règlement.
2.  

Les pratiques de contournement sont définies comme une modification de la configuration des échanges de marchandises, qui découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention de se soustraire, en tout ou en partie, aux obligations prévues par le présent règlement. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons peuvent consister, sans s’y limiter, à:

a) 

modifier légèrement les marchandises concernées pour les faire relever de codes NC qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, à moins que cette modification ne change leurs caractéristiques essentielles;

▼M1

b) 

fractionner de manière artificielle les importations, y compris au moyen de montages non authentiques, afin d’éviter de dépasser le seuil unique fondé sur la masse.

▼B

3.  
La Commission surveille en permanence la situation, au niveau de l’Union, en vue de déceler les pratiques de contournement, notamment grâce à la surveillance du marché et à l’utilisation de toute source d’information pertinente, telle que les observations et les signalements d’organisations de la société civile.
4.  
Un État membre ou toute partie qui ont été affectés ou avantagés par toute situation décrite au paragraphe 2, peuvent adresser une notification à la Commission s’ils sont confrontés à des pratiques de contournement. Les parties intéressées autres que les parties directement affectées ou avantagées, telles que les organisations de défense de l’environnement ou les organisations non gouvernementales, qui obtiennent des éléments de preuve concrets de pratiques de contournement peuvent également adresser une notification à la Commission.
5.  
La notification visée au paragraphe 4 énonce les motifs sur lesquels elle se base et contient notamment les données et statistiques pertinentes à l’appui du grief de contournement du présent règlement. La Commission ouvre une enquête sur un grief de contournement lorsque celui-ci a été notifié soit par un État membre, soit par une partie affectée ou avantagée ou une autre partie intéressée, à condition que la notification réponde aux exigences visées au présent paragraphe, ou lorsque la Commission elle-même détermine qu’une telle enquête est nécessaire. Dans le cadre de l’enquête, la Commission peut être assistée par les autorités compétentes et les autorités douanières. La Commission conclut l’enquête dans un délai de neuf mois à compter de la date de la notification. La Commission informe toutes les autorités compétentes de l’ouverture d’une enquête.
6.  
Lorsque la Commission, compte tenu des données, rapports et statistiques pertinents, y compris ceux fournis par les autorités douanières, a des raisons suffisantes de penser que les circonstances visées au paragraphe 2, point a), du présent article se produisent dans un ou plusieurs États membres suivant une même configuration, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier la liste de marchandises figurant à l’annexe I en y ajoutant les produits légèrement modifiés concernés visés au paragraphe 2, point a), du présent article afin de lutter contre le contournement.

CHAPITRE VII

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 28

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

▼M1

2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 2 bis, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphes 5 bis et 6, et à l’article 27, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 octobre 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 10 et 11, à l’article 2 bis, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphes 5 bis et 6, et à l’article 27, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

▼B

4.  
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
5.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
6.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

▼M1

7.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphes 10 et 11, de l’article 2 bis, paragraphe 3, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 20, paragraphes 5 bis et 6, ou de l’article 27, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 29

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité MACF. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VIII

RAPPORT ET RÉEXAMEN

Article 30

Réexamen et rapport de la Commission

1.  
La Commission recueille, en concertation avec les parties prenantes concernées, les informations nécessaires en vue d’étendre le champ d’application du présent règlement comme indiqué au paragraphe 2, point a), et en vertu de celui-ci, et de mettre au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur des méthodes de l’empreinte environnementale.
2.  
Avant la fin de la période de transition visée à l’article 32, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.

Le rapport contient une évaluation:

a) 

de la possibilité d’étendre le champ d’application:

i) 

aux émissions intrinsèques indirectes des marchandises énumérées à l’annexe II;

ii) 

aux émissions intrinsèques du transport des marchandises énumérées à l’annexe I et des services de transport;

iii) 

aux marchandises présentant un risque de fuite de carbone autres que celles énumérées à l’annexe I, et en particulier les produits chimiques organiques et les polymères;

iv) 

aux autres matières entrantes (précurseurs) pour les marchandises énumérées à l’annexe I;

b) 

des critères à utiliser pour identifier les marchandises à inclure dans la liste figurant l’annexe I du présent règlement, sur la base des secteurs exposés au risque de fuite de carbone recensés conformément à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE; cette évaluation est accompagnée d’un calendrier se terminant en 2030 en vue de l’inclusion progressive des marchandises relevant du champ d’application du présent règlement, en tenant compte en particulier du niveau de risque de leur fuite de carbone respective;

c) 

des exigences techniques pour le calcul des émissions intrinsèques des autres marchandises à inclure dans la liste figurant à l’annexe I;

d) 

des progrès accomplis dans les discussions internationales relatives à l’action pour le climat;

e) 

du système de gouvernance, y compris les coûts administratifs;

f) 

de l’incidence du présent règlement sur les marchandises énumérées à l’annexe I importées de pays en développement qui présentent un intérêt particulier pour les pays les moins avancés identifiés par les Nations unies (PMA) et sur les effets de l’assistance technique fournie;

g) 

de la méthode de calcul des émissions indirectes conformément à l’article 7, paragraphe 7, et au point 4.3 de l’annexe IV.

3.  
Au moins un an avant la fin de la période de transition, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport recensant les produits en aval de la chaîne de valeur des marchandises énumérées à l’annexe I dont elle recommande d’envisager l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement. À cette fin, la Commission élabore, en temps utile, une méthode qui devrait être fondée sur la pertinence en termes d’émissions cumulées de gaz à effet de serre et de risque de fuite de carbone.
4.  
Les rapports visés aux paragraphes 2 et 3 sont, le cas échéant, accompagnés d’une proposition législative avant la fin de la période transitoire, comprenant une analyse d’impact détaillée, notamment en vue d’étendre le champ d’application du présent règlement sur la base des conclusions formulées dans ces rapports.
5.  
Tous les deux ans à partir de la fin de la période de transition, dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, la Commission évalue l’efficacité du MACF dans la lutte contre le risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier l’évolution des exportations de l’Union dans les secteurs relevant du MACF et l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques de ces produits sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de transfert des émissions de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers ces pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à traiter ce risque d’une manière qui soit conforme au droit de l’Organisation mondiale du commerce et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union.
6.  
La Commission surveille le fonctionnement du MACF afin d’en évaluer les effets et d’envisager éventuellement des ajustements pour sa mise en œuvre.

Avant le 1er janvier 2028, ainsi que tous les deux ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’application du présent règlement et le fonctionnement du MACF au Parlement européen et au Conseil. Le rapport contient au moins les éléments suivants:

a) 

une évaluation de l’incidence du MACF sur:

i) 

la fuite de carbone, y compris en ce qui concerne les exportations;

ii) 

les secteurs couverts;

iii) 

le marché intérieur et l’incidence économique et territoriale dans l’ensemble de l’Union;

iv) 

l’inflation et le prix des matières premières;

v) 

l’effet sur les secteurs qui utilisent les marchandises énumérées à l’annexe I;

vi) 

le commerce international, y compris la redistribution des ressources; et

vii) 

les PMA;

b) 

une évaluation:

▼M1

i) 

du système de gouvernance, comprenant une évaluation de la mise en œuvre et de la gestion des garanties et de l’autorisation des déclarants MACF par les États membres;

▼B

ii) 

du champ d’application du présent règlement;

iii) 

des pratiques de contournement;

iv) 

de l’application des sanctions dans les États membres;

▼M1

v) 

l’application du seuil unique fondé sur la masse, y compris la possibilité de relever ce seuil et d’introduire un seuil supplémentaire fondé sur les envois;

▼B

c) 

des résultats des enquêtes et des sanctions infligées;

d) 

des informations consolidées sur l’intensité des émissions pour chaque pays d’origine pour les différentes marchandises énumérées à l’annexe I.

7.  
En cas de circonstances imprévisibles, exceptionnelles et non provoquées, échappant au contrôle d’un ou de plusieurs pays tiers soumis au MACF et ayant des conséquences destructrices pour l’infrastructure économique et industrielle dudit ou desdits pays concernés, la Commission évalue la situation et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, visant à modifier le présent règlement en définissant les mesures provisoires nécessaires pour faire face à ces circonstances exceptionnelles.
8.  
À compter de la fin de la période transitoire visée à l’article 32 du présent règlement, dans le cadre du rapport annuel établi conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), la Commission évalue et fait rapport sur la manière dont le financement fixé au titre dudit règlement a contribué à la décarbonation de l’industrie manufacturière dans les PMA.

CHAPITRE IX

COORDINATION AVEC L’ALLOCATION DE QUOTAS À TITRE GRATUIT DANS LE CADRE DU SEQE DE L’UE

Article 31

Allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et obligation de restitution des certificats MACF

1.  
Les certificats MACF à restituer conformément à l’article 22 du présent règlement sont ajustés pour correspondre à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE aux installations produisant, dans l’Union, les marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour le calcul de l’ajustement visé au paragraphe 1 du présent article. Ces modalités sont élaborées par référence aux principes appliqués dans le cadre du SEQE de l’UE pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations produisant, au sein de l’Union, les marchandises énumérées à l’annexe I, en tenant compte des différents référentiels utilisés dans le SEQE de l’UE pour l’allocation de quotas à titre gratuit en vue de combiner ces référentiels en valeurs correspondantes pour les marchandises concernées, et en tenant compte des matières entrantes (précurseurs) pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32

Champ d’application de la période transitoire

Au cours de la période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, les obligations de l’importateur au titre du présent règlement se limitent aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du présent règlement. Lorsque l’importateur est établi dans un État membre et désigne un représentant en douane indirect conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013, et lorsque le représentant en douane indirect y consent, les obligations de déclaration incombent à ce représentant en douane indirect. Lorsque l’importateur n’est pas établi dans un État membre, les obligations de déclaration incombent au représentant en douane indirect.

Article 33

Importation de marchandises

1.  
Les autorités douanières informent l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect de l’obligation de déclaration visée à l’article 35, au plus tard au moment de la mise en libre pratique des marchandises.
2.  
Les autorités douanières communiquent périodiquement et automatiquement à la Commission, notamment au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 ou par des moyens électroniques de transmission de données, les informations relatives aux marchandises importées, y compris les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Ces informations comprennent notamment le numéro EORI du déclarant en douane et importateur, le code NC à huit chiffres, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration en douane et le régime douanier.
3.  
La Commission communique les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le déclarant en douane et, le cas échéant, l’importateur sont établis.

Article 34

Obligation de déclaration pour certains régimes douaniers

1.  
Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013 sont importés, l’obligation de déclaration visée à l’article 35 du présent règlement comprend notamment les informations sur les marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif et ont permis d’obtenir les produits transformés importés, même si les produits transformés ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l’annexe I du présent règlement. Le présent paragraphe s’applique également lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont des marchandises en retour visées à l’article 205 du règlement (UE) no 952/2013.
2.  

L’obligation de déclaration visée à l’article 35 du présent règlement ne s’applique pas aux importations de:

a) 

produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l’article 259 du règlement (UE) no 952/2013;

b) 

marchandises pouvant être considérées comme des marchandises en retour conformément à l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 35

Obligation de déclaration

1.  
Chaque importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect, ayant importé des marchandises au cours d’un trimestre donné d’une année civile présente à la Commission, pour ledit trimestre, un rapport (ci-après dénommé «rapport MACF») contenant des informations sur les marchandises importées au cours dudit trimestre, au plus tard un mois après la fin dudit trimestre.
2.  

Le rapport MACF contient notamment les informations suivantes:

a) 

la quantité totale de chaque type de marchandises, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises, précisée pour chaque installation produisant les marchandises dans le pays d’origine;

b) 

les émissions intrinsèques réelles totales, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à la méthode décrite à l’annexe IV;

c) 

les émissions indirectes totales, calculées conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 7;

d) 

le prix du carbone dû dans un pays d’origine pour les émissions intrinsèques des marchandises importées, compte tenu de tout rabais ou de toute autre forme de compensation disponible.

3.  
La Commission communique périodiquement aux autorités compétentes concernées une liste des importateurs ou des représentants en douane indirects établis dans l’État membre, y compris les justifications correspondantes, pour lesquels elle a des raisons de croire qu’ils n’ont pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF conformément au paragraphe 1.
4.  
Lorsque la Commission estime qu’un rapport MACF est incomplet ou incorrect, elle communique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établi l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect, les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sans préjudice de l’appréciation définitive de cette autorité compétente. Ladite autorité compétente engage la procédure de rectification et communique à l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, au représentant en douane indirect, les informations complémentaires nécessaires pour corriger ce rapport. Le cas échéant, l’importateur ou le représentant en douane indirect présente un rapport corrigé à l’autorité compétente concernée et à la Commission.
5.  

Lorsque l’autorité compétente de l’État membre visé au paragraphe 4 du présent article engage une procédure de correction, y compris en tenant compte des informations reçues conformément au paragraphe 4 du présent article, et constate que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas pris les mesures nécessaires pour corriger le rapport MACF, ou lorsque l’autorité compétente concernée détermine, y compris compte tenu des informations reçues conformément au paragraphe 3, du présent article que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF conformément au paragraphe 1 du présent article, ladite autorité compétente inflige une amende effective, proportionnée et dissuasive à l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, au représentant en douane indirect. À cette fin, l’autorité compétente informe l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect et communique à la Commission les éléments suivants:

a) 

la conclusion et les raisons de cette conclusion, selon lesquelles l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport pour un trimestre donné ou de prendre les mesures nécessaires pour corriger le rapport;

b) 

le montant de l’amende infligée à l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, au représentant en douane indirect;

c) 

la date à partir de laquelle l’amende est exigible;

d) 

les mesures que l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, le représentant en douane indirect doit prendre pour payer l’amende; et

e) 

le droit de l’importateur ou, le cas échéant et conformément à l’article 32, du représentant en douane indirect de former un recours.

6.  
Si, après avoir reçu les informations de la Commission au titre du présent article, l’autorité compétente décide de ne pas prendre de mesures, elle en informe la Commission.
7.  

La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne:

a) 

les informations à communiquer, les modalités et le format de cette déclaration, y compris les informations détaillées par pays d’origine et par type de marchandises pour justifier les totaux visés au paragraphe 2, points a), b) et c), et les exemples de tout rabais pertinent ou de toute autre forme de compensation disponible visée au paragraphe 2, point d);

b) 

la fourchette indicative des amendes à infliger au titre du paragraphe 5 et les critères à prendre en compte pour déterminer le montant réel, y compris la gravité et la durée du manquement à l’obligation;

c) 

les règles détaillées relatives à la conversion en euros du prix annuel moyen du carbone dû visé au paragraphe 2, point d), exprimé en devises au taux de change annuel moyen de l’euro;

d) 

les modalités applicables aux éléments des méthodes de calcul établies à l’annexe IV, y compris la détermination des limites du système des procédés de production, des facteurs d’émission, des valeurs par installation des émissions réelles et leur application respective aux marchandises individuelles, ainsi que la définition de méthodes visant à garantir la fiabilité des données, y compris le niveau de détail; et

e) 

les modalités et le format des obligations de déclaration pour les émissions indirectes des marchandises importées; ce format inclut la quantité d’électricité utilisée pour la production des marchandises énumérées à l’annexe I, ainsi que le pays d’origine, la source de production et les facteurs d’émission liés à cette électricité.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement. Ils s’appliquent aux marchandises importées pendant la période transitoire visée à l’article 32 du présent règlement et s’appuient sur la législation existante pour les installations qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/87/CE.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Entrée en vigueur

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  

Il est applicable à partir du 1er octobre 2023. Néanmoins:

a) 

les articles 5, 10, 14, 16 et 17 sont applicables à partir du 31 décembre 2024;

b) 

►M1  L’article 2, paragraphe 2, et les articles 2 bis, 4, 6 à 9, 10 bis, 15, 19 et 21, l’article 22, paragraphes 1 et 3, et les articles 23 à 27 et 31 sont applicables à partir du 1er janvier 2026; ◄

▼M1

c) 

l’article 22, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2027;

d) 

l’article 20, paragraphes 1, 3, 4 et 5, est applicable à partir du 1er février 2027.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des marchandises et des gaz à effet de serre

1. Aux fins de l’identification des marchandises, le présent règlement s’applique aux marchandises énumérées qui relèvent actuellement des codes de la nomenclature combinée (NC) figurant dans le tableau suivant. Les codes NC sont ceux qui relèvent du règlement (CEE) no 2658/87.

2. Aux fins du présent règlement, les gaz à effet de serre relatifs aux marchandises visées au point 1 sont ceux qui figurent dans le tableau suivant pour les marchandises concernées.

Ciment



Code NC

Gaz à effet de serre

►M1  ex 2507 00 80  — Autres argiles kaoliniques à l’exception des argiles kaoliniques non calcinées ◄

Dioxyde de carbone

2523 10 00 – Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

Dioxyde de carbone

2523 21 00 – Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement

Dioxyde de carbone

2523 29 00 – autres ciments Portland

Dioxyde de carbone

2523 30 00 – Ciments alumineux

Dioxyde de carbone

2523 90 00 – autres ciments hydrauliques

Dioxyde de carbone

Électricité



Code NC

Gaz à effet de serre

2716 00 00 – Énergie électrique

Dioxyde de carbone

Engrais



Code NC

Gaz à effet de serre

2808 00 00 – Acide nitrique; acides sulfonitriques

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

2814 – Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

Dioxyde de carbone

2834 21 00 – Nitrates de potassium

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

3102 – Engrais minéraux ou chimiques azotés

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

3105 – Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

Excepté: 3105 60 00 – Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Fonte, fer et acier



Code NC

Gaz à effet de serre

72  – Fonte, fer et acier

Excepté:

7202 2 – Ferrosilicium

7202 30 00 – Ferro-silicomanganèse

7202 50 00 – Ferrosilico-chrome

7202 70 00 – Ferromolybdène

7202 80 00 – Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène

7202 91 00 – Ferro-titane et ferro-silico-titane

7202 92 00 – Ferro-vanadium

7202 93 00 – Ferro-niobium

7202 99 – Autres:

7202 99 10 – Ferro-phosphore

7202 99 30 – Ferro-silico-magnésium

7202 99 80 – autres

7204 – Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

2601 12 00 – Minerais de fer agglomérés et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées

Dioxyde de carbone

7301 – Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7302 – Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Dioxyde de carbone

7303 00 – Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

Dioxyde de carbone

7304 – Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7305 – Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7306 – Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7307 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7308 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone

7309 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7310 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7311 00 – Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7318 – Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7326 – Autres articles en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

Aluminium



Code NC

Gaz à effet de serre

7601 – Aluminium sous forme brute

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7603 – Poudres et paillettes d’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7604 – Barres et profilés en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7605 – Fils en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7606 – Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur supérieure à 0,2 mm

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7607 – Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7608 – Tubes et tuyaux en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7609 00 00 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7610 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7611 00 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7612 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7613 00 00 – Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7614 – Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7616 – Autres ouvrages en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Substances chimiques



Code NC

Gaz à effet de serre

2804 10 00 – Hydrogène

Dioxyde de carbone




ANNEXE II

Liste des marchandises pour lesquelles seules les émissions directes doivent être prises en compte, conformément à l’article 7, paragraphe 1

Fonte, fer et acier



Code NC

Gaz à effet de serre

72  – Fonte, fer et acier

Excepté:

7202  2 – Ferrosilicium

7202 30 00 – Ferro-silicomanganèse

7202 50 00 – Ferrosilico-chrome

7202 70 00 – Ferromolybdène

7202 80 00 – Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène

7202 91 00 – Ferro-titane et ferro-silico-titane

7202 92 00 – Ferro-vanadium

7202 93 00 – Ferro-niobium

7202 99 – Autres

7202 99 10 – Ferro-phosphore

7202 99 30 – Ferro-silico-magnésium

7202 99 80 – autres

7204 – Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7301 – Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7302 – Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Dioxyde de carbone

7303 00 – Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

Dioxyde de carbone

7304 – Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7305 – Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7306 – Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

7307 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7308 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone

7309 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7310 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone

7311 00 – Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7318 – Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

Dioxyde de carbone

7326 – Autres ouvrages en fer ou en acier

Dioxyde de carbone

Aluminium



Code NC

Gaz à effet de serre

7601 – Aluminium sous forme brute

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7603 – Poudres et paillettes d’aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7604 – Barres et profilés en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7605 – Fils en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7606 – Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7607 – Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7608 – Tubes et tuyaux en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7609 00 00 – Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7610 – Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7611 00 00 – Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7612 – Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7613 00 00 – Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7614 – Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

7616 – Autres ouvrages en aluminium

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Substances chimiques



Code NC

Gaz à effet de serre

2804 10 00 – Hydrogène

Dioxyde de carbone

▼M1

Électricité



Code NC

Gaz à effet de serre

2716 00 00  — Énergie électrique

Dioxyde de carbone

▼B




ANNEXE III

Pays et territoires tiers ne relevant pas du champ d’application du présent règlement aux fins de l’article 2

1.   PAYS ET TERRITOIRES TIERS NE RELEVANT PAS DU CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des pays suivants:

— 
Islande
— 
Liechtenstein
— 
Norvège
— 
Suisse

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des territoires suivants:

— 
Büsingen
— 
Helgoland
— 
Livigno
— 
Ceuta
— 
Melilla

2.   PAYS ET TERRITOIRES TIERS NE RELEVANT PAS DU CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CE QUI CONCERNE L’IMPORTATION D’ÉLECTRICITÉ SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION

[Pays ou territoires tiers à ajouter ou à supprimer par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 11.]




ANNEXE IV

Méthodes de calcul des émissions intrinsèques aux fins de l’article 7

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe et des annexes V et VI, on entend par:

a) 

«marchandises simples»: les marchandises produites dans le cadre d’un processus de production nécessitant exclusivement des matières entrantes (précurseurs) et des combustibles à émissions intrinsèques nulles;

b) 

«marchandises complexes»: les marchandises autres que les marchandises simples;

c) 

«émissions intrinsèques spécifiques»: les émissions intrinsèques d’une tonne de marchandises, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de marchandises;

d) 

« facteur d’émission de CO2»: la moyenne pondérée de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles au sein d’une région géographique; le facteur d’émission de CO2 constitue le quotient des données d’émission de CO2 du secteur de l’électricité par le chiffre de la production brute d’électricité reposant sur les combustibles fossiles dans la région géographique concernée; il est exprimé en tonnes de CO2 par mégawattheure;

e) 

«facteur d’émission pour l’électricité»: la valeur par défaut, exprimée en équivalent CO2, représentant l’intensité des émissions de l’électricité consommée lors de la production de marchandises;

f) 

«accord d’achat d’électricité»: un contrat en vertu duquel une personne s’engage à acheter directement de l’électricité à un producteur d’électricité;

g) 

«gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

2.   DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES SPÉCIFIQUES POUR LES MARCHANDISES SIMPLES

Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises simples produites dans une installation donnée, il convient de comptabiliser les émissions directes et, le cas échéant, indirectes. À cette fin, l’équation suivante doit être appliquée:

où:

SEEg

représente les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises g en équivalent CO2 par tonne;

AttrEmg

représente les émissions attribuées des marchandises g, et

ALg

représente le niveau d’activité des marchandises, qui est la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation.

Par «émissions attribuées», on entend la partie des émissions de l’installation au cours de la période de déclaration qui est causée par le processus de production aboutissant aux marchandises g lors de l’application des limites du système du procédé de production définies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7. Les émissions attribuées sont calculées au moyen de l’équation suivante:

où:

DirEm

représente les émissions directes résultant du processus de production, exprimées en tonnes équivalent CO2, dans les limites du système visées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7, et

IndirEm

représente les émissions indirectes résultant de la production d’électricité consommée dans le processus de production de marchandises, exprimée en tonnes équivalent CO2, dans les limites du système visées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7.

▼M1

3.    DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES POUR LES MARCHANDISES COMPLEXES

Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises complexes produites dans une installation donnée, l’équation suivante doit être appliquée:

où:

AttrEmg

représente les émissions attribuées des marchandises g;

Alg

représente le niveau d’activité des marchandises, qui est la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation; et

EEInpMat

représente les émissions intrinsèques des matières entrantes (précurseurs) consommées au cours du processus de production. Seules les matières entrantes (précurseurs) énumérées à l’annexe I et originaires de pays et territoires tiers qui ne sont pas exemptés en vertu du point 1 de l’annexe III doivent être prises en considération. Les EEInpMat pertinentes sont calculées comme suit:

où:

Mi

représente la masse des matières entrantes (précurseurs) i utilisées dans le processus de production, et

SEEi

représente les émissions intrinsèques spécifiques pour la matière entrante (précurseur) i. Pour SEEi, l’exploitant de l’installation utilise la valeur des émissions résultant de l’installation où les matières entrantes (précurseurs) ont été produites, à condition que les données de cette installation puissent être correctement mesurées.

4.    DÉTERMINATION DES VALEURS PAR DÉFAUT VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHES 2 ET 3

Aux fins de la détermination des valeurs par défaut, seules les valeurs réelles sont utilisées pour la détermination des émissions intrinsèques. En l’absence de données réelles, les valeurs de la littérature peuvent être utilisées. Les valeurs par défaut sont déterminées sur la base des meilleures données disponibles. Les meilleures données disponibles sont fondées sur des informations fiables et accessibles au public. Les valeurs par défaut sont révisées périodiquement par voie d’actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations fournies par un pays tiers ou un groupe de pays tiers.

4.1.    Valeurs par défaut visées à l’article 7, paragraphe 2

Les valeurs par défaut sont fixées à l’intensité moyenne des émissions de chaque pays exportateur et, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I autres que l’électricité, font l’objet d’une majoration calculée de manière proportionnelle. Cette majoration est déterminée dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, et est fixée à un niveau approprié afin de garantir l’intégrité environnementale du MACF, en s’appuyant sur les informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations recueillies au cours de la période transitoire. Lorsque des données fiables pour le pays exportateur ne peuvent être appliquées pour un type de marchandises, les valeurs par défaut sont fondées sur l’intensité moyenne des émissions des dix pays exportateurs présentant les intensités des émissions les plus élevées pour lesquels des données fiables peuvent être appliquées pour ce type de marchandises.

▼B

4.2.   Valeurs par défaut pour l’électricité importée visées à l’article 7, paragraphe 3

Les valeurs par défaut pour l’électricité importée sont déterminées, pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, soit sur la base de valeurs par défaut spécifiques, conformément au point 4.2.1, soit, si ces valeurs ne sont pas disponibles, sur d’autres valeurs par défaut, conformément au point 4.2.2.

Lorsque l’électricité est produite dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers et qu’elle transite par des pays tiers, des groupes de pays tiers ou des régions au sein d’un pays tiers, ou des États membres aux fins d’être importée dans l’Union, les valeurs par défaut à utiliser sont celles du pays tiers, du groupe de pays tiers ou de la région au sein d’un pays tiers où l’électricité a été produite.

4.2.1.   Valeurs par défaut spécifiques pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers

Les valeurs par défaut spécifiques sont fixées au facteur d’émission de CO2 dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers, sur la base des meilleures données dont dispose la Commission.

4.2.2.   Autres valeurs par défaut

Lorsqu’une valeur par défaut spécifique n’est pas disponible pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, l’autre valeur par défaut pour l’électricité est fixée au facteur d’émission de CO2 dans l’Union.

Lorsqu’il peut être démontré, sur la base de données fiables, que le facteur d’émission de CO2 dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers est inférieur à la valeur par défaut spécifique déterminée par la Commission ou au facteur d’émission de CO2 de l’Union, une autre valeur par défaut fondée sur ce facteur d’émission de CO2 peut être utilisée pour ce pays tiers, ce groupe de pays tiers ou cette région au sein d’un pays tiers.

4.3   Valeurs par défaut pour les émissions intrinsèques indirectes

Les valeurs par défaut pour les émissions intrinsèques indirectes d’une marchandise produite dans un pays tiers sont déterminées sur la base d’une valeur par défaut calculée sur la moyenne, soit du facteur d’émission du réseau électrique de l’Union, soit du facteur d’émission du réseau électrique du pays d’origine, soit du facteur d’émission de CO2 des sources de fixation des prix dans le pays d’origine, de l’électricité utilisée pour la production de cette marchandise.

Lorsqu’un pays tiers ou un groupe de pays tiers démontre à la Commission, sur la base de données fiables, que le facteur d’émission moyen du mix électrique ou le facteur d’émission de CO2 des sources de fixation des prix dans le pays tiers ou le groupe de pays tiers est inférieur à la valeur par défaut pour les émissions indirectes, une autre valeur par défaut fondée sur ce facteur d’émission de CO2 moyen est établie pour ce pays ou ce groupe de pays.

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2025, un acte d’exécution en vertu de l’article 7, paragraphe 7, afin de préciser lesquelles des méthodes de calcul déterminées en conformité avec le premier alinéa s’appliquent pour le calcul des valeurs par défaut. À cette fin, la Commission se fonde sur les données les plus récentes et les plus fiables, y compris sur les données recueillies au cours de la période transitoire, en ce qui concerne la quantité d’électricité utilisée pour la production des biens énumérés à l’annexe I, ainsi que le pays d’origine, la source de production et les facteurs d’émission liés à cette électricité. La méthode de calcul spécifique est déterminée selon ce qui semble le plus approprié pour atteindre les deux critères suivants:

— 
la prévention de la fuite de carbone;
— 
garantir l’intégrité environnementale du MACF.

5.   CONDITIONS D’APPLICATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ IMPORTÉE

Un déclarant MACF autorisé peut appliquer les émissions intrinsèques réelles au lieu des valeurs par défaut pour le calcul visé à l’article 7, paragraphe 3, si les critères cumulatifs suivants sont remplis:

a) 

la quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions intrinsèques réelles est demandée est couverte par un accord d’achat d’électricité entre le déclarant MACF autorisé et un producteur d’électricité situé dans un pays tiers;

b) 

l’installation produisant de l’électricité est directement connectée au réseau de transport de l’Union, ou il peut être démontré qu’au moment de l’exportation, il n’y avait pas de congestion physique du réseau à un quelconque point du réseau entre l’installation et le réseau de transport de l’Union;

c) 

l’installation produisant de l’électricité n’émet pas plus de 550 grammes de CO2 d’origine fossile par kilowattheure d’électricité;

d) 

la quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions intrinsèques réelles est demandée a été définitivement affectée à la capacité d’interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d’origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays de transit et la capacité affectée et la production d’électricité par l’installation se rapportent à la même période, qui ne dépasse pas une heure;

e) 

le respect des critères ci-dessus est certifié par un vérificateur accrédité qui reçoit au moins mensuellement des rapports intermédiaires démontrant comment ces critères sont remplis.

La quantité cumulée d’électricité au titre de l’accord d’achat d’électricité et ses émissions intrinsèques réelles correspondantes sont exclues du calcul du facteur d’émission du pays ou du facteur d’émission de CO2 utilisé aux fins du calcul des émissions intrinsèques indirectes de l’électricité dans les marchandises conformément au point 4.3, respectivement.

6.   CONDITIONS D’APPLICATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES POUR LES ÉMISSIONS INDIRECTES

Un déclarant MACF autorisé peut appliquer les émissions intrinsèques réelles au lieu des valeurs par défaut pour le calcul visé à l’article 7, paragraphe 4, s’il peut démontrer l’existence d’un lien technique direct entre l’installation dans laquelle la marchandise importée est produite et la source de production d’électricité ou si l’exploitant de ladite installation a conclu un accord d’achat d’électricité avec un producteur d’électricité situé dans un pays tiers pour une quantité d’électricité équivalente à la quantité pour laquelle l’utilisation d’une valeur spécifique est demandée.

7.   ADAPTATION DES VALEURS PAR DÉFAUT VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

Les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones et des régions particulières de pays tiers où des caractéristiques spécifiques prévalent en fonction de facteurs objectifs d’émissions. Lorsque des données adaptées à ces caractéristiques locales spécifiques sont disponibles et que des valeurs par défaut plus ciblées peuvent être définies, ces dernières peuvent être utilisées.

▼M1

Lorsque des déclarants de marchandises produites dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers peuvent démontrer, sur la base de données fiables, que d’autres adaptations des valeurs par défaut en fonction des spécificités régionales conduisent à des valeurs inférieures aux valeurs par défaut déterminées par la Commission, ces adaptations en fonction des spécificités régionales peuvent être utilisées.

▼B




ANNEXE V

Exigences de conservation des informations utilisées pour le calcul des émissions intrinsèques aux fins de l’article 7, paragraphe 5

1.   DONNÉES MINIMALES À CONSERVER PAR UN DÉCLARANT MACF AUTORISÉ POUR LES MARCHANDISES IMPORTÉES:

1. 

Données d’identification du déclarant MACF autorisé:

a) 

nom;

b) 

numéro de compte MACF.

2. 

Données sur les marchandises importées:

a) 

type et quantité de chaque type de marchandises;

b) 

pays d’origine;

c) 

émissions réelles ou valeurs par défaut.

2.   DONNÉES MINIMALES À CONSERVER PAR UN DÉCLARANT MACF AUTORISÉ POUR LES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES DES MARCHANDISES IMPORTÉES QUI SONT DÉTERMINÉES SUR LA BASE DES ÉMISSIONS RÉELLES

Pour chaque type de marchandises importées pour lesquelles les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, les données supplémentaires suivantes sont conservées:

a) 

identification de l’installation où les marchandises ont été produites;

b) 

coordonnées de l’exploitant de l’installation où les marchandises ont été produites;

c) 

rapports de vérification, comme indiqué à l’annexe VI;

d) 

émissions intrinsèques spécifiques des marchandises;

▼M1

e) 

informations et méthode utilisées pour calculer les émissions intrinsèques.

▼B




ANNEXE VI

Principes de vérification et contenu des rapports de vérification aux fins de l’article 8

1.   PRINCIPES DE VÉRIFICATION

Les principes suivants s’appliquent:

a) 

les vérificateurs procèdent à des vérifications avec une attitude de scepticisme professionnel;

b) 

les émissions intrinsèques totales à déclarer dans la déclaration MACF ne sont considérées comme vérifiées que si le vérificateur constate avec une assurance raisonnable que le rapport de vérification est exempt d’inexactitudes et d’irrégularités importantes en ce qui concerne le calcul des émissions intrinsèques conformément aux règles figurant à l’annexe IV;

c) 

les visites d’installation effectuées par le vérificateur sont obligatoires, sauf si des critères spécifiques conduisant à renoncer à la visite de l’installation sont remplis;

d) 

pour décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes, le vérificateur utilise les seuils fixés par les actes d’exécution adoptés en conformité avec l’article 8, paragraphe 3.

Pour les paramètres pour lesquels de tels seuils ne sont pas définis, le vérificateur se fonde sur un jugement d’expert pour déterminer si les inexactitudes ou les irrégularités, prises individuellement ou lorsqu’elles sont agrégées avec d’autres inexactitudes ou irrégularités, en raison de leur taille et de leur nature, doivent être considérées comme importantes.

2.   CONTENU DU RAPPORT DE VÉRIFICATION

Le vérificateur élabore un rapport de vérification établissant les émissions intrinsèques des marchandises, précisant toutes les questions pertinentes pour les travaux effectués et mentionnant, à tout le moins, les informations suivantes:

a) 

identification des installations où les marchandises ont été produites;

b) 

coordonnées de l’exploitant des installations où les marchandises ont été produites;

c) 

période de déclaration applicable;

d) 

nom et coordonnées du vérificateur;

e) 

numéro d’accréditation du vérificateur et nom de l’organisme d’accréditation;

f) 

date des visites dans les installations, le cas échéant, ou raisons pour lesquelles une visite n’a pas été effectuée;

g) 

quantités de chaque type de marchandises déclarées produites au cours de la période de déclaration;

h) 

quantification des émissions directes de l’installation au cours de la période de déclaration;

i) 

description de la manière dont les émissions de l’installation sont attribuées à différents types de marchandises;

j) 

informations quantitatives sur les marchandises, les émissions et les flux d’énergie non associés à ces marchandises;

k) 

dans le cas de marchandises complexes:

i) 

quantités de chaque matière entrante (précurseur) utilisée;

ii) 

émissions intrinsèques spécifiques associées à chacune des matières entrantes (précurseurs) utilisées;

▼M1

iii) 

identification des installations dans lesquelles les matières entrantes (précurseurs) ont été produites et émissions réelles résultant de la production de ces matières;

▼B

l) 

déclaration du vérificateur confirmant qu’il constate avec une assurance raisonnable que le rapport est exempt d’inexactitudes importantes et d’irrégularités significatives en ce qui concerne les règles de calcul de l’annexe IV;

m) 

informations sur les inexactitudes importantes constatées et corrigées;

n) 

informations concernant les irrégularités importantes par rapport aux règles de calcul établies à l’annexe IV, constatées et corrigées.

▼M1




ANNEXE VII

Seuil unique fondé sur la masse

1. Le seuil unique fondé sur la masse visé à l’article 2 bis est fixé à 50 tonnes de masse nette.

2. Aux fins de l’article 2 bis, paragraphe 3, la méthode suivante s’applique:

choisi de telle sorte que

où:

99 %

représente la part cible d’émissions;

correspond au seuil massique en tonnes, permettant d’exprimer une part cible d’émissions donnée;

Émissions annuelles par importateur

qi,j

correspond à la quantité des importations, en tonnes, par l’importateur i du code NC j;

Ji

désigne le nombre de codes NC importés par l’importateur i parmi les quatre secteurs considérés (aluminium, ciment, engrais, fonte, fer et acier);

EIj

correspond à l’intensité des émissions pour le code NC j ( 8 );

Émissions totales:

correspond aux émissions totales de CO2 des quatre secteurs couverts par le MACF considérés, autrement dit à la somme des émissions correspondantes pour tous les importateurs:

,

où N correspond au nombre d’importateurs;

correspond à la quantité totale, en tonnes, de marchandises énumérées à l’annexe I qui sont importées par l’importateur i;

est une fonction d’indicateur égale à 1 lorsque (c’est-à-dire lorsqu’un importateur importe des quantités supérieures au seuil massique ), ou à 0 dans le cas contraire.

Pour tenir compte des incertitudes concernant l’évolution de la configuration des échanges tout en maintenant l’objectif environnemental du présent règlement, une marge de 0,25  point de pourcentage doit être ajoutée à la part cible d’émissions susvisée.

Le seuil unique fondé sur la masse doit être arrondi à la dizaine la plus proche.



( 1 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

( 2 ) Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

( 3 ) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

( 4 ) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

( 5 ) Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).

( 6 ) Règlement (EU) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

( 7 ) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

( 7 ) Les intensités des émissions Ej sont fondées sur les valeurs par défaut (sans majoration) des émissions publiées pour la période transitoire. Pour le ciment et les engrais, les émissions directes et les émissions indirectes sont prises en compte; pour l’aluminium et la fonte, le fer et l’acier, seules les émissions directes sont prises en comptes. Aux fins des futures mises à jour du seuil unique fondé sur la masse, les valeurs par défaut sont établies conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV sans la majoration visée au point 4.1 de ladite annexe.