02023R0988 — FR — 29.05.2026 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT (UE) 2023/988 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
RÈGLEMENT (UE) 2024/2748 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2024 |
L 2748 |
1 |
8.11.2024 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2023/988 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 10 mai 2023
relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Finalité et objet
Article 2
Champ d’application
Lorsque des produits font l’objet d’exigences de sécurité spécifiques imposées par le droit de l’Union, le présent règlement s’applique seulement aux aspects et aux risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces exigences.
En ce qui concerne les produits faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union telle qu’elle est définie à l’article 3, point 27):
le chapitre II ne s’applique pas dans la mesure où les risques ou catégories de risques couverts par la législation d’harmonisation de l’Union sont concernés;
le chapitre II bis, le chapitre III, section 1, les chapitres V et VII et les chapitres IX à XI ne s’appliquent pas.
Le présent règlement ne s’applique pas:
aux médicaments à usage humain ou vétérinaire;
aux denrées alimentaires;
aux aliments pour animaux;
aux plantes et animaux vivants, aux organismes génétiquement modifiés et aux micro-organismes génétiquement modifiés en utilisation confinée, ainsi qu’aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;
aux sous-produits animaux et aux produits dérivés;
aux produits phytopharmaceutiques;
aux équipements sur lesquels ou dans lesquels les consommateurs montent pour se déplacer ou voyager lorsque le fonctionnement de ces équipements est directement assuré par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport qui leur est fourni et non par les consommateurs eux-mêmes;
aux aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139;
aux antiquités.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«produit»: tout élément, qu’il soit ou non interconnecté avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, y compris dans le cadre d’une prestation de service, qui est destiné aux consommateurs ou est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné;
«produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris sa durée réelle d’utilisation, ne présente aucun risque ou seulement des risques minimaux compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs;
«produit dangereux»: tout produit qui n’est pas un «produit sûr»;
«risque»: la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;
«risque grave»: un risque qui, sur la base d’une évaluation des risques et compte tenu de l’utilisation normale et prévisible du produit, est réputé nécessiter une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris un risque dont les effets ne sont pas immédiats;
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant au fabricant au titre du présent règlement;
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
«prestataire de services d’exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;
«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement;
«fournisseur d’une place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant une interface en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits;
«interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, y compris des applications mobiles;
«contrat à distance»: un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;
«consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012;
«norme internationale»: une norme internationale au sens de l’article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012;
«norme nationale»: une norme nationale au sens de l’article 2, point 1) d), du règlement (UE) no 1025/2012;
«organisation européenne de normalisation»: une organisation européenne de normalisation mentionnée dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012;
«surveillance du marché»: les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement;
«autorité de surveillance du marché»: une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 comme étant chargée d’organiser et d’assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier;
«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition du consommateur;
«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;
«législation d’harmonisation de l’Union»: la législation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique;
«antiquités»: des produits, tels que des objets de collection ou des œuvres d’art, dont les consommateurs ne peuvent raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes;
«biens nécessaires en cas de crise»: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«mode d’urgence dans le marché intérieur»: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
Article 4
Ventes à distance
Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des consommateurs dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des consommateurs dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres.
CHAPITRE II
EXIGENCES DE SÉCURITÉ
Article 5
Obligation générale de sécurité
Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits sûrs.
Article 6
Éléments d’évaluation de la sécurité des produits
Pour évaluer si un produit est un produit sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants:
les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses instructions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation, d’utilisation et d’entretien;
l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris l’interconnexion de ces produits;
l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer, dans les cas où l’on peut raisonnablement prévoir que d’autres produits seront utilisés avec ce produit, y compris l’effet d’éléments non intégrés destinés à déterminer, modifier ou compléter la façon dont fonctionne le produit à évaluer, qui doit être pris en considération lors de l’évaluation de la sécurité du produit à évaluer;
la présentation du produit, son étiquetage, y compris l’étiquetage relatif à l’âge approprié pour les enfants, les avertissements et les instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination en toute sécurité ainsi que toute autre indication ou information relative au produit;
les catégories de consommateurs qui utilisent le produit, en particulier en évaluant le risque pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que les effets des différences de genre sur la santé et la sécurité;
l’apparence du produit lorsqu’elle est susceptible d’amener les consommateurs à utiliser le produit d’une manière différente de celle pour laquelle il a été conçu, et en particulier:
lorsqu’un produit, bien que n’étant pas une denrée alimentaire, ressemble à une denrée alimentaire et est susceptible d’être confondu avec une denrée alimentaire en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son apparence, de son emballage, de son étiquetage, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, et pourrait donc être porté à la bouche, sucé ou ingéré par les consommateurs, en particulier par les enfants;
lorsqu’un produit, bien que n’étant ni conçu pour les enfants, ni destiné à être utilisé par eux, est susceptible d’être utilisé par des enfants ou ressemble à un objet communément reconnu comme étant attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux, en raison de sa conception, de son emballage ou de ses caractéristiques;
lorsque la nature du produit l’exige, les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence pourrait avoir une incidence sur la sécurité du produit, y compris la perte potentielle d’interconnexion;
lorsque la nature du produit l’exige, les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives du produit.
Article 7
Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité
Aux fins du présent règlement, un produit est présumé être conforme à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement dans les cas suivants:
il est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes; ou
en l’absence de normes européennes pertinentes telles qu’elles sont visées au point a) du présent paragraphe, le produit est conforme aux exigences nationales, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.
Article 8
Éléments supplémentaires à prendre en compte lors de l’évaluation de la sécurité des produits
Aux fins de l’article 6, et lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 7 ne s’applique pas, pour évaluer si un produit est sûr, les éléments suivants en particulier, lorsqu’ils sont disponibles, doivent être pris en compte:
les normes européennes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012;
les normes internationales;
les accords internationaux;
les systèmes de certification volontaires ou les cadres similaires d’évaluation de la conformité par des tiers, notamment ceux conçus pour soutenir le droit de l’Union;
les recommandations ou orientations de la Commission concernant l’évaluation de la sécurité des produits;
les normes nationales établies dans l’État membre où le produit est mis à disposition;
l’état actuel des connaissances et de la technique, y compris l’avis d’organismes scientifiques et de comités d’experts reconnus;
les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;
la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre;
les exigences en matière de sécurité adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2.
CHAPITRE II BIS
Procédures d’urgence
Article 8 bis
Application des procédures d’urgence
Article 8 ter
Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité dans le contexte d’une situation d’urgence dans le marché intérieur
Article 8 quater
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
SECTION 1
Article 9
Obligations des fabricants
S’il y a lieu eu égard aux risques éventuels liés au produit, la documentation technique visée au premier alinéa contient également, selon le cas:
une analyse des risques que le produit est susceptible de présenter et des solutions adoptées pour éliminer ou atténuer ces risques, y compris les résultats de tout rapport concernant les essais réalisés par le fabricant ou par une autre partie pour leur compte; et
la liste des normes européennes pertinentes visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), ou les autres éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), ou à l’article 8, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.
Lorsque l’une des normes européennes ou des exigences en matière de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 8 n’est que partiellement appliqué(e), les fabricants identifient les parties qui ont été appliquées.
Lorsqu’un fabricant considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, ledit fabricant procède immédiatement comme suit:
il prend les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou en le rappelant, selon le cas;
il en informe les consommateurs, conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36; et
il en informe, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché.
Aux fins du premier alinéa, points b) et c), le fabricant apporte des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, le cas échéant, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché.
Article 10
Obligations des mandataires
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandataire fournit une copie de ce mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande. Le mandat autorise le mandataire à effectuer au moins les tâches suivantes:
fournir à une autorité de surveillance du marché, sur demande motivée de cette autorité, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer que le produit est sûr, dans une langue officielle qui peut être comprise par cette autorité;
lorsque le mandataire considère ou a des raisons de croire qu’un produit est un produit dangereux, en informer le fabricant;
informer les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat au moyen d’une notification dans le point d’accès Safety Business Gateway, lorsque les informations n’ont pas déjà été fournies par le fabricant ou sur instruction de celui-ci;
coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure prise en vue d’éliminer de manière efficace les risques présentés par des produits couverts par leur mandat.
Article 11
Obligations des importateurs
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, ledit importateur procède immédiatement comme suit:
il en informe le fabricant;
il veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou le rappelant, selon le cas; si de telles mesures n’ont pas été prises, l’importateur les prend immédiatement;
il veille à ce que les consommateurs en soient immédiatement informés, conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36; et
il en informe les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.
Aux fins du premier alinéa, points c) et d), les importateurs apportent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, le cas échéant, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché.
Article 12
Obligations des distributeurs
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis à disposition sur le marché est un produit dangereux ou n’est pas conforme à l’article 9, paragraphe 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas, ledit distributeur:
en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas;
veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou le rappelant, selon le cas; et
veille à ce que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché en soient immédiatement informées par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.
Aux fins du premier alinéa, points b) et c), le distributeur communique les informations appropriées dont il dispose sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur le nombre de produits concernés et sur toute mesure corrective déjà prise.
Article 13
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent à d’autres personnes
Une modification d’un produit, par des moyens physiques ou numériques, est considérée comme substantielle lorsqu’elle a une incidence sur la sécurité du produit et que les critères suivants sont remplis:
la modification change le produit d’une manière qui n’était pas envisagée dans l’évaluation initiale des risques du produit;
la nature du danger a changé, un nouveau danger a été créé ou le niveau de risque a augmenté en raison de la modification; et
les modifications n’ont pas été effectuées par les consommateurs eux-mêmes ou pour leur compte et pour leur propre usage.
Article 14
Processus internes relatifs à la sécurité des produits
Les opérateurs économiques veillent à disposer de processus internes relatifs à la sécurité des produits qui leur permettent de se conformer aux exigences pertinentes du présent règlement.
Article 15
Coopération des opérateurs économiques avec les autorités de surveillance du marché
À la demande d’une autorité de surveillance du marché, l’opérateur économique fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:
une description complète du risque que présente le produit, des réclamations y afférentes et des accidents connus; et
une description de toute mesure corrective prise pour parer au risque.
Sur demande, les opérateurs économiques identifient et communiquent également les informations pertinentes suivantes relatives à la traçabilité du produit:
tout opérateur économique qui leur a fourni le produit, ou une pièce, un composant ou tout logiciel intégré dans le produit; et
tout opérateur économique auquel ils ont fourni le produit.
Article 16
Personne responsable des produits mis sur le marché de l’Union
Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques au titre du présent règlement, outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, et afin de garantir la sécurité du produit dont il est responsable, le cas échéant eu égard aux risques éventuels liés à un produit, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article vérifie régulièrement:
que le produit est conforme à la documentation technique visée à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement;
que le produit satisfait aux exigences prévues à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, du présent règlement.
L’opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article fournit, à la demande des autorités de surveillance du marché, des preuves écrites des vérifications effectuées.
Article 17
Information des opérateurs économiques
La Commission adopte des lignes directrices spécifiques à l’intention des opérateurs économiques, en accordant une attention particulière aux besoins de ceux qui ont la qualité de PME, y compris les microentreprises, sur la manière de remplir les obligations énoncées dans le présent règlement.
Article 18
Exigences spécifiques en matière de traçabilité pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de compléter le présent règlement:
en déterminant les produits, catégories ou groupes de produits ou composants susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 1; la Commission indique dans les actes délégués concernés si elle a utilisé la méthode d’analyse des risques prévue par la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission ( 5 ) ou, si cette méthode n’est pas appropriée pour le produit concerné, elle donne une description détaillée de la méthode utilisée;
en précisant le type de données que les opérateurs économiques doivent collecter et conserver au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2;
en précisant les modalités d’affichage des données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2;
en précisant quels acteurs ont accès aux données visées au point b) et à quelles données ils ont accès, y compris les consommateurs, les opérateurs économiques, les fournisseurs de places de marché en ligne, les autorités nationales compétentes, la Commission et les organismes d’intérêt public, ou tout organisme agissant pour leur compte.
Lorsqu’elle adopte les mesures visées au paragraphe 3, la Commission prend en considération:
le rapport coût-efficacité des mesures, y compris les effets des mesures sur les entreprises, en particulier les PME;
un délai suffisant pour permettre aux opérateurs économiques de se préparer à ces mesures; et
leur compatibilité et leur interopérabilité avec d’autres systèmes de traçabilité des produits déjà mis en place au niveau de l’Union ou au niveau international.
SECTION 2
Article 19
Obligations des opérateurs économiques en cas de vente à distance
Lorsque les opérateurs économiques mettent des produits à disposition sur le marché en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’offre de ces produits indique de manière claire et visible au moins les informations suivantes:
le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique à laquelle il peut être contacté;
lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et électronique de la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;
les informations permettant d’identifier le produit, y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit; et
tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé(e) sur le produit ou sur l’emballage ou figurer dans un document d’accompagnement conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché.
Article 20
Obligations des opérateurs économiques en cas d’accidents liés à la sécurité des produits
Article 21
Informations sous forme électronique
Sans préjudice de l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphe 3, et des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union, les opérateurs économiques peuvent en outre mettre à disposition les informations visées dans ces dispositions dans un format numérique au moyen de solutions techniques électroniques clairement visibles sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Ces informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, y compris dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.
CHAPITRE IV
FOURNISSEURS DE PLACES DE MARCHÉ EN LIGNE
Article 22
Obligations spécifiques des fournisseurs de places de marché en ligne en matière de sécurité des produits
Les fournisseurs de places de marché en ligne s’enregistrent sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique.
Les fournisseurs de places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises en vertu du présent paragraphe et ils agissent sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction. Ils informent l’autorité de surveillance du marché émettrice de la suite donnée à l’injonction par des moyens électroniques, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées sur le portail Safety Gate.
Aux fins du respect des exigences de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne les informations sur la sécurité des produits, les fournisseurs de places de marché en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels qui proposent le produit de fournir au moins les informations suivantes pour chaque produit proposé et à garantir que les informations s’affichent ou qu’elles sont aisément accessibles aux consommateurs à l’endroit où le produit est référencé:
le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique à laquelle il peut être contacté;
lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et électronique de la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;
les informations permettant d’identifier le produit, y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit; et
tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé(e) sur le produit ou l’accompagner conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, selon ce qui est déterminé par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché.
Les processus internes visés au paragraphe 3 comprennent des mécanismes permettant aux professionnels de fournir:
des informations conformément au paragraphe 9 du présent article, y compris des informations sur le fabricant établi dans l’Union ou, le cas échéant, sur la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020; et
leur autocertification par laquelle ils s’engagent à ne proposer que des produits conformes au présent règlement et des informations d’identification supplémentaires, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, le cas échéant.
En particulier, les fournisseurs de places de marché en ligne:
veillent à fournir en temps utile des informations appropriées aux consommateurs, notamment:
en informant directement tous les consommateurs concernés qui ont acheté par l’intermédiaire de leurs interfaces le produit concerné en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité dont ils ont effectivement connaissance ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des consommateurs pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité») conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36;
en publiant sur leurs interfaces en ligne des informations sur les rappels de produits pour des raisons de sécurité;
informent l’opérateur économique concerné de la décision de retirer le contenu faisant référence à une offre de produit dangereux ou d’en rendre l’accès impossible;
coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et avec les opérateurs économiques concernés pour assurer l’efficacité des rappels de produits, notamment en s’abstenant d’y faire obstacle;
informent immédiatement, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit concerné a été mis à disposition sur le marché au sujet des produits dangereux qui ont été proposés sur leurs interfaces en ligne, dont elles ont effectivement connaissance, en fournissant les précisions appropriées dont elles disposent sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, la quantité par État membre de produits encore en circulation sur le marché, le cas échéant, et sur toute mesure corrective qui, à leur connaissance, a déjà été prise;
coopèrent relativement aux accidents qui leur sont notifiés, notamment:
en communiquant sans tarder aux professionnels et opérateurs économiques concernés les informations qu’ils ont reçues sur les accidents ou les problèmes de sécurité, lorsqu’ils savent que le produit en question a été proposé par ces professionnels par l’intermédiaire de leurs interfaces;
en notifiant sans retard injustifié, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, tout accident dont ils ont été informés, qui entraîne un risque grave ou un dommage réel pour la santé ou la sécurité d’un consommateur et qui a été causé par un produit mis à disposition sur leur place de marché en ligne et en en informant le fabricant;
coopèrent avec les organes répressifs au niveau de l’Union et au niveau national, notamment avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), par l’échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les fournisseurs de places de marché en ligne ont retirées sur la base du présent article;
permettent que les outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché en vue de repérer les produits dangereux aient accès à leurs interfaces;
coopèrent en vue d’identifier, dans la mesure du possible, la chaîne d’approvisionnement de produits dangereux en répondant aux demandes de données si les informations concernées ne sont pas accessibles au public;
à la demande motivée des autorités de surveillance du marché, lorsque les fournisseurs de places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques à l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettent la récupération de ces données uniquement à des fins de sécurité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à l’origine de la demande.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET MISE EN ŒUVRE
Article 23
Surveillance du marché
Aux fins du présent règlement, le règlement (UE) 2019/1020 s’applique comme suit:
les références à la «législation d’harmonisation de l’Union», à la «législation d’harmonisation applicable de l’Union», au «présent règlement et à l’application de la législation d’harmonisation de l’Union», aux «dispositions applicables de la législation d’harmonisation de l’Union» et à «la législation d’harmonisation de l’Union ou du présent règlement» figurant aux articles 11, 13, 14, 16, 18 et 23 dudit règlement s’entendent comme des références au «présent règlement»;
la référence à la «législation d’harmonisation de l’Union et [au] présent règlement» figurant à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement s’entend comme une référence au «présent règlement»;
les références au «réseau» figurant aux articles 11 à 13 et à l’article 21 dudit règlement s’entendent comme des références au «réseau et [au] réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 30 du présent règlement»;
les références à la «non-conformité», aux «non-conformités», à «non conforme» et «non conformes» figurant à l’article 11, aux articles 13 à 16 et aux articles 22 et 23 dudit règlement s’entendent comme des références au «non-respect du présent règlement»;
la référence à «l’article 41» figurant à l’article 14, paragraphe 4, point i), dudit règlement s’entend comme une référence à «l’article 44 du présent règlement»;
la référence à «l’article 20» figurant à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement s’entend comme une référence à «l’article 26 du présent règlement».
Article 24
Rapports
À la suite de la communication des États membres, la Commission établit chaque année un rapport de synthèse et le met à la disposition du public.
CHAPITRE VI
système d’alerte rapide safety gate et point d’accès safety business gateway
Article 25
Système d’alerte rapide Safety Gate
La Commission adopte un acte d’exécution précisant les rôles et les tâches des points de contact nationaux uniques. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.
Article 26
Notification des produits dangereux par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate
Les États membres notifient par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base:
des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les produits dangereux présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs; et
de l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 45 afin de compléter le présent règlement en précisant notamment:
l’accès au système d’alerte rapide Safety Gate;
le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate;
les informations qui doivent être saisies dans le système d’alerte rapide Safety Gate;
les exigences auxquelles les notifications doivent satisfaire; et
les critères d’évaluation du niveau de risque.
Article 27
Point d’accès Safety Business Gateway
CHAPITRE VII
RÔLE DE LA COMMISSION ET COORDINATION DU CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION
Article 28
Action de l’Union à l’encontre de produits présentant un risque grave
Si la Commission a connaissance d’un produit ou d’une catégorie ou d’un groupe spécifique de produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, elle peut prendre toute mesure appropriée, soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres, par voie d’actes d’exécution, adaptée à la gravité et à l’urgence de la situation, si:
le risque ne peut pas être traité, compte tenu de la nature du problème de sécurité posé par le produit, la catégorie ou le groupe de produits, d’une manière qui soit compatible avec le degré de gravité ou d’urgence du cas, dans le cadre d’autres procédures prévues par le droit spécifique de l’Union applicable aux produits concernés; et
le risque ne peut être éliminé de manière efficace que par l’adoption de mesures appropriées applicables au niveau de l’Union afin d’assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.
Il peut notamment s’agir de mesures visant à interdire, suspendre ou restreindre la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de ces produits ou à fixer des conditions particulières pour l’évaluation de leur conformité au regard de l’obligation de sécurité, selon le cas, ou pour leur commercialisation, comme des essais d’échantillons représentatifs de ces produits, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la sécurité des consommateurs.
Les États membres prennent, sur le territoire relevant de leur juridiction, toutes les mesures d’exécution appropriées nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de ces actes d’exécution. Les autorités compétentes des États membres concernés informent la Commission des mesures d’exécution prises.
La Commission évalue régulièrement l’efficacité des mesures d’exécution prises par les États membres et informe le réseau pour la sécurité des consommateurs du résultat de cette évaluation.
Article 29
Demande d’avis de la Commission sur les divergences dans l’évaluation des risques
Article 30
Réseau pour la sécurité des consommateurs
L’objectif du réseau pour la sécurité des consommateurs est de servir de plateforme pour une coordination et une coopération structurées entre les autorités des États membres et la Commission afin de renforcer la sécurité des produits dans l’Union.
Le réseau pour la sécurité des consommateurs a pour missions, en particulier:
de faciliter l’échange régulier d’informations sur les évaluations des risques, les produits dangereux, les méthodes d’essai et les résultats, les normes, les méthodes de collecte des données, l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication, les avancées scientifiques récentes et l’utilisation de nouvelles technologies, ainsi que sur d’autres aspects à prendre en considération pour les activités de contrôle;
d’organiser l’établissement et l’exécution de projets conjoints de surveillance et d’essai, y compris dans le cadre du commerce électronique;
de promouvoir l’échange d’expertise et de bonnes pratiques ainsi que la coopération en matière d’activités de formation;
d’améliorer la coopération au niveau de l’Union en matière de traçage, de retrait et de rappel des produits dangereux;
de faciliter une coopération renforcée et structurée entre les États membres en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité des produits, notamment pour faciliter les activités visées à l’article 32; et
de faciliter la mise en œuvre du présent règlement.
Le réseau pour la sécurité des consommateurs se réunit à intervalles réguliers et, le cas échéant, à la demande dûment motivée de la Commission ou d’un État membre.
Le réseau pour la sécurité des consommateurs peut inviter des spécialistes et d’autres tiers, y compris des organisations de consommateurs, à assister à ses réunions.
Article 31
Activités conjointes en matière de sécurité des produits
Article 32
Actions de contrôle coordonnées et simultanées des autorités de surveillance du marché (opérations «coup de balai»)
CHAPITRE VIII
DROIT À L’INFORMATION ET DROIT DE RECOURS
Article 33
Communication d’informations entre les autorités et le grand public
Article 34
Portail Safety Gate
Article 35
Informations communiquées aux consommateurs par les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne sur la sécurité des produits
Article 36
Avis de rappel
L’avis de rappel, qui doit être aisément compréhensible par les consommateurs, est disponible dans la ou les langues de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché et comporte les éléments suivants:
un intitulé libellé comme suit: «Rappel de produit pour des raisons de sécurité»;
une description claire du produit faisant l’objet du rappel, notamment:
une image du produit, son nom et sa marque;
les numéros d’identification du produit, tels que le numéro de lot ou de série et, le cas échéant, une indication graphique de l’endroit où ils figurent sur le produit; et
des informations indiquant quand, où et par qui le produit a été vendu, si elles sont disponibles;
une description claire du danger associé au produit faisant l’objet du rappel, en évitant tout élément susceptible de diminuer la perception du risque par les consommateurs, notamment des termes et expressions tels que «volontaire», «précaution», «discrétionnaire», «dans des situations rares» ou «dans des situations spécifiques» ou toute mention selon laquelle aucun accident n’a été signalé;
une description claire des mesures que les consommateurs devraient prendre, y compris l’instruction de cesser immédiatement d’utiliser le produit faisant l’objet du rappel;
une description claire des recours dont disposent les consommateurs conformément à l’article 37;
un numéro de téléphone gratuit ou un service interactif en ligne permettant aux consommateurs d’obtenir de plus amples informations dans la ou les langues officielles de l’Union concernées; et
un encouragement à partager les informations relatives au rappel avec d’autres personnes, le cas échéant.
Article 37
Recours en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité
Sans préjudice de tout autre recours que l’opérateur économique responsable du rappel peut offrir au consommateur, l’opérateur économique offre au consommateur le choix entre au moins deux des recours suivants:
la réparation du produit faisant l’objet du rappel;
le remplacement du produit faisant l’objet du rappel par un produit sûr de même type et dont la valeur et la qualité sont au moins les mêmes; ou
un remboursement adéquat de la valeur du produit faisant l’objet du rappel, à condition que le montant du remboursement soit au moins égal au prix payé par le consommateur.
Par dérogation au premier alinéa, l’opérateur économique peut n’offrir au consommateur qu’un seul mode de compensation lorsque d’autres recours seraient impossibles ou, par rapport au mode de compensation proposé, imposeraient à l’opérateur économique responsable du rappel du produit des coûts disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la question de savoir si un autre recours pourrait être fourni sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le consommateur a toujours droit au remboursement du produit lorsque l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité n’a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Article 38
Protocoles d’accord
Article 39
Actions représentatives
La directive (UE) 2020/1828 s’applique aux actions représentatives intentées en cas d’infractions commises par des opérateurs économiques et des fournisseurs de places de marché en ligne aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.
CHAPITRE IX
COOPÉRATION INTERNATIONALE
Article 40
Coopération internationale
Afin d’améliorer le niveau global de sécurité des produits mis à disposition sur le marché et de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau international, la Commission peut coopérer, y compris par l’échange d’informations, avec les autorités de pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine relevant du champ d’application du présent règlement. Cette coopération repose sur la réciprocité, comporte des dispositions en matière de confidentialité qui correspondent à celles en vigueur dans l’Union et garantit que tout échange d’informations a lieu dans le respect du droit de l’Union applicable. La coopération ou l’échange d’informations peut avoir trait, entre autres, aux éléments suivants:
les activités de contrôle de l’application de la législation et les mesures liées à la sécurité, notamment en vue d’empêcher la circulation des produits dangereux, y compris la surveillance du marché;
les méthodes d’évaluation des risques et les essais de produits;
les rappels coordonnés de produits et autres actions similaires;
les questions scientifiques, techniques et réglementaires, dans le but d’améliorer la sécurité des produits et de développer des priorités et des approches communes au niveau international;
les questions émergentes présentant un intérêt significatif en matière de santé et de sécurité;
l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la sécurité des produits et accroître la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement;
les activités de normalisation;
les échanges de fonctionnaires et les programmes de formation.
L’échange d’informations visé au paragraphe 2 peut prendre la forme:
soit d’un échange non systématique, dans des cas dûment justifiés et spécifiques;
soit d’un échange systématique, fondé sur un accord administratif précisant le type d’informations à échanger et les modalités de l’échange.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 41
Activités de financement
L’Union finance les activités suivantes liées à l’application du présent règlement:
la réalisation des tâches du réseau pour la sécurité des consommateurs;
le développement et le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate, y compris l’élaboration de solutions d’interopérabilité électronique pour l’échange de données:
entre le système d’alerte rapide Safety Gate et les systèmes nationaux de surveillance du marché;
entre le système d’alerte rapide Safety Gate et les systèmes douaniers;
avec d’autres systèmes restreints pertinents utilisés par les autorités de surveillance du marché à des fins de contrôle de l’application de la législation;
le développement et la gestion du portail Safety Gate et du point d’accès Safety Business Gateway, y compris d’une interface logicielle publique non restreinte pour l’échange de données avec des plateformes et des tiers.
L’Union peut financer les activités suivantes liées à l’application du présent règlement:
la mise en place des instruments de coopération internationale visés à l’article 40;
l’élaboration et l’actualisation de contributions aux orientations en matière de surveillance du marché et de sécurité des produits;
la mise à la disposition de la Commission des connaissances techniques ou de l’expertise scientifique en vue de l’assister dans la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;
l’exécution de travaux préparatoires ou connexes liés à la mise en œuvre des activités de surveillance du marché en rapport avec l’application du présent règlement, tels que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, l’échange de personnel, des travaux de recherche, la création et la gestion de bases de données, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d’aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d’évaluation de la conformité;
des campagnes de surveillance du marché de l’Union et des activités connexes, y compris les ressources, l’équipement, les outils informatiques et la formation;
des activités réalisées dans le cadre de programmes d’assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l’Union auprès des parties intéressées au niveau de l’Union et au niveau international, y compris les activités réalisées par des organisations de consommateurs aux fins de l’amélioration de l’information des consommateurs.
Article 42
Protection des intérêts financiers de l’Union
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Responsabilité
Article 44
Sanctions
Article 45
Exercice de la délégation
Article 46
Comité
Article 47
Évaluation et révision
Article 48
Modifications apportées au règlement (UE) no 1025/2012
Le règlement (UE) no 1025/2012 est modifié comme suit:
À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:
À l’article 11, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une norme harmonisée ou une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) 2023/988 ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d’harmonisation de l’Union correspondante ou dans ledit règlement, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée. Après avoir consulté le comité créé par la législation d’harmonisation de l’Union correspondante, s’il existe, ou le comité institué par ledit règlement, ou après avoir utilisé d’autres formes de consultation des experts sectoriels, la Commission décide:
de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement au Journal officiel de l’Union européenne les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne concernée élaborée à l’appui dudit règlement; et
de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne concernée élaborée à l’appui dudit règlement dans le Journal officiel de l’Union européenne ou d’en retirer lesdites références.
Article 49
Modification apportée à la directive (UE) 2020/1828
À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point 8) est remplacé par le texte suivant:
Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).».
Article 50
Abrogation
Article 51
Disposition transitoire
Les États membres n’entravent pas la mise à disposition sur le marché de produits couverts par la directive 2001/95/CE qui sont conformes à cette directive et qui ont été mis sur le marché avant le 13 décembre 2024.
Article 52
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 décembre 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 87/357/CEE |
Directive 2001/95/CE |
Règlement (UE) no 1025/2012 |
Présent règlement |
|
|
Article 1er, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphes 1 et 2 |
|
|
Article 2, à l’exception du point a), deuxième alinéa, et du point b), deuxième alinéa |
Article 3 |
|
|
|
Article 2, point a), deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 2, point i), et article 2, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 2, point b), deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 3, paragraphe 1 |
Article 5 |
|
|
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 8 |
|
|
|
Article 3, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 4, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point c) |
— |
— |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point d) |
— |
— |
|
|
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 10, paragraphe 7 |
Article 48, paragraphe 1, point a) |
|
|
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
— |
|
|
Article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas |
Article 11, paragraphe 1, point b) |
Article 48, paragraphe 1, point b) |
|
|
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 7 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, point a) |
Article 9, paragraphes 10, 12 et 13, et article 11, paragraphes 9 et 10 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) |
Article 9, paragraphe 8, et article 11, paragraphe 8 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a) |
Article 9, paragraphes 5 et 6, et article 11, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, point b), première phrase |
Article 9, paragraphes 2 et 3 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, point b), deuxième phrase |
Article 9, paragraphes 11, 12 et 13, et article 11, paragraphes 9, 10 et 11 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa |
Article 9, paragraphe 8, point a) |
|
|
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphes 1 et 3 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 8, article 11, paragraphe 8, et article 12, paragraphe 4 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa |
— |
|
|
|
Article 5, paragraphe 4 |
Article 15 |
|
|
|
Articles 6 à 9 |
Article 2, paragraphe 2, et articles 23 et 44 |
|
|
|
Article 10, paragraphe 1 |
Article 30 |
|
|
|
Article 10, paragraphe 2 |
Articles 31 et 32 |
|
|
|
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 26, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
|
|
|
Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 26, paragraphe 10 |
|
|
|
Article 11, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 5 |
|
|
|
Article 12, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas |
Article 26, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
|
|
|
Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa |
— |
|
|
|
Article 12, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphes 5 et 7 |
|
|
|
Article 12, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 10 |
|
|
|
Article 12, paragraphe 4 |
Article 40, paragraphes 2 à 6 |
|
|
|
Article 13 |
Article 28 |
|
|
|
Articles 14 et 15 |
Article 46 |
|
|
|
Article 16, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 33, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 33, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 16, paragraphe 2 |
Article 33, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 17 |
Article 43, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 18, paragraphes 1 et 2 |
Article 23 |
|
|
|
Article 18, paragraphe 3 |
Article 43, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 19, paragraphe 1 |
— |
|
|
|
Article 19, paragraphe 2 |
Article 47 |
|
|
|
Article 20 |
— |
|
|
|
Article 21 |
Article 52 |
|
|
|
Annexe I, point 1 |
Article 9, paragraphe 8, article 10, paragraphe 2, point c), article 11, paragraphe 8, et article 12, paragraphe 4 |
|
|
|
Annexe I, points 2 et 3 |
Article 26 |
|
|
|
Annexe III |
— |
|
|
|
Annexe IV |
Annexe |
|
|
Articles 1er et 2 |
|
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, et article 6, paragraphe 1, point f) i) |
|
|
Articles 3 à 7 |
|
— |
( 1 ) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
( 2 ) Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).
( 3 ) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).
( 4 ) Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).
( 5 ) Décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission du 8 novembre 2018 fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne — «RAPEX» — établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification (JO L 73 du 15.3.2019, p. 121).
( 6 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 7 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
( 8 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 9 ) Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).
( *1 ) Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).».