Eureka 02023R0988-20260529 Sign in

02023R0988 — FR — 29.05.2026 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) 2023/988 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mai 2023

relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 135 du 23.5.2023, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2024/2748 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 9 octobre 2024

  L 2748

1

8.11.2024




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RÈGLEMENT (UE) 2023/988 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 mai 2023

relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Finalité et objet

1.  
Le présent règlement a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.
2.  
Le présent règlement établit les règles essentielles relatives à la sécurité des produits de consommation mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

Article 2

Champ d’application

1.  
Le présent règlement s’applique aux produits qui sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans la mesure où il n’existe pas, dans le droit de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif.

Lorsque des produits font l’objet d’exigences de sécurité spécifiques imposées par le droit de l’Union, le présent règlement s’applique seulement aux aspects et aux risques ou catégories de risques qui ne sont pas couverts par ces exigences.

En ce qui concerne les produits faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union telle qu’elle est définie à l’article 3, point 27):

a) 

le chapitre II ne s’applique pas dans la mesure où les risques ou catégories de risques couverts par la législation d’harmonisation de l’Union sont concernés;

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b) 

le chapitre II bis, le chapitre III, section 1, les chapitres V et VII et les chapitres IX à XI ne s’appliquent pas.

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2.  

Le présent règlement ne s’applique pas:

a) 

aux médicaments à usage humain ou vétérinaire;

b) 

aux denrées alimentaires;

c) 

aux aliments pour animaux;

d) 

aux plantes et animaux vivants, aux organismes génétiquement modifiés et aux micro-organismes génétiquement modifiés en utilisation confinée, ainsi qu’aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;

e) 

aux sous-produits animaux et aux produits dérivés;

f) 

aux produits phytopharmaceutiques;

g) 

aux équipements sur lesquels ou dans lesquels les consommateurs montent pour se déplacer ou voyager lorsque le fonctionnement de ces équipements est directement assuré par un prestataire de services dans le cadre d’un service de transport qui leur est fourni et non par les consommateurs eux-mêmes;

h) 

aux aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1139;

i) 

aux antiquités.

3.  
Le présent règlement s’applique aux produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés. Il ne s’applique pas aux produits devant être réparés ou reconditionnés avant leur utilisation lorsque ces produits sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché et qu’ils sont clairement marqués comme tels.
4.  
Le présent règlement s’applique sans préjudice des règles établies par le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs.
5.  
Le présent règlement est mis en œuvre en tenant dûment compte du principe de précaution.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«produit»: tout élément, qu’il soit ou non interconnecté avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, y compris dans le cadre d’une prestation de service, qui est destiné aux consommateurs ou est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné;

2) 

«produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris sa durée réelle d’utilisation, ne présente aucun risque ou seulement des risques minimaux compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs;

3) 

«produit dangereux»: tout produit qui n’est pas un «produit sûr»;

4) 

«risque»: la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;

5) 

«risque grave»: un risque qui, sur la base d’une évaluation des risques et compte tenu de l’utilisation normale et prévisible du produit, est réputé nécessiter une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris un risque dont les effets ne sont pas immédiats;

6) 

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

7) 

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

8) 

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

9) 

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant au fabricant au titre du présent règlement;

10) 

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

11) 

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

12) 

«prestataire de services d’exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;

13) 

«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement;

14) 

«fournisseur d’une place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant une interface en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits;

15) 

«interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, y compris des applications mobiles;

16) 

«contrat à distance»: un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;

17) 

«consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

18) 

«professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

19) 

«norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012;

20) 

«norme internationale»: une norme internationale au sens de l’article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012;

21) 

«norme nationale»: une norme nationale au sens de l’article 2, point 1) d), du règlement (UE) no 1025/2012;

22) 

«organisation européenne de normalisation»: une organisation européenne de normalisation mentionnée dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012;

23) 

«surveillance du marché»: les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement;

24) 

«autorité de surveillance du marché»: une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 comme étant chargée d’organiser et d’assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier;

25) 

«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition du consommateur;

26) 

«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;

27) 

«législation d’harmonisation de l’Union»: la législation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique;

28) 

«antiquités»: des produits, tels que des objets de collection ou des œuvres d’art, dont les consommateurs ne peuvent raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes;

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29) 

«biens nécessaires en cas de crise»: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

30) 

«mode d’urgence dans le marché intérieur»: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.

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Article 4

Ventes à distance

Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des consommateurs dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des consommateurs dans l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un ou plusieurs États membres.

CHAPITRE II

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

Article 5

Obligation générale de sécurité

Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits sûrs.

Article 6

Éléments d’évaluation de la sécurité des produits

1.  

Pour évaluer si un produit est un produit sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants:

a) 

les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses instructions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation, d’utilisation et d’entretien;

b) 

l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris l’interconnexion de ces produits;

c) 

l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer, dans les cas où l’on peut raisonnablement prévoir que d’autres produits seront utilisés avec ce produit, y compris l’effet d’éléments non intégrés destinés à déterminer, modifier ou compléter la façon dont fonctionne le produit à évaluer, qui doit être pris en considération lors de l’évaluation de la sécurité du produit à évaluer;

d) 

la présentation du produit, son étiquetage, y compris l’étiquetage relatif à l’âge approprié pour les enfants, les avertissements et les instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination en toute sécurité ainsi que toute autre indication ou information relative au produit;

e) 

les catégories de consommateurs qui utilisent le produit, en particulier en évaluant le risque pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que les effets des différences de genre sur la santé et la sécurité;

f) 

l’apparence du produit lorsqu’elle est susceptible d’amener les consommateurs à utiliser le produit d’une manière différente de celle pour laquelle il a été conçu, et en particulier:

i) 

lorsqu’un produit, bien que n’étant pas une denrée alimentaire, ressemble à une denrée alimentaire et est susceptible d’être confondu avec une denrée alimentaire en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son apparence, de son emballage, de son étiquetage, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, et pourrait donc être porté à la bouche, sucé ou ingéré par les consommateurs, en particulier par les enfants;

ii) 

lorsqu’un produit, bien que n’étant ni conçu pour les enfants, ni destiné à être utilisé par eux, est susceptible d’être utilisé par des enfants ou ressemble à un objet communément reconnu comme étant attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux, en raison de sa conception, de son emballage ou de ses caractéristiques;

g) 

lorsque la nature du produit l’exige, les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence pourrait avoir une incidence sur la sécurité du produit, y compris la perte potentielle d’interconnexion;

h) 

lorsque la nature du produit l’exige, les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives du produit.

2.  
La possibilité d’atteindre des niveaux de sécurité supérieurs ou de se procurer d’autres produits présentant un niveau de risque inférieur ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme étant un produit dangereux.

Article 7

Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité

1.  

Aux fins du présent règlement, un produit est présumé être conforme à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement dans les cas suivants:

a) 

il est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes; ou

b) 

en l’absence de normes européennes pertinentes telles qu’elles sont visées au point a) du présent paragraphe, le produit est conforme aux exigences nationales, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.

2.  
La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité devant être couvertes par des normes européennes afin de garantir que les produits conformes à ces normes européennes satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.
3.  
Toutefois, la présomption de conformité à l’obligation générale de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre toutes les mesures appropriées au titre du présent règlement lorsque, malgré cette présomption, des éléments probants indiquent que le produit est dangereux.

Article 8

Éléments supplémentaires à prendre en compte lors de l’évaluation de la sécurité des produits

1.  

Aux fins de l’article 6, et lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 7 ne s’applique pas, pour évaluer si un produit est sûr, les éléments suivants en particulier, lorsqu’ils sont disponibles, doivent être pris en compte:

a) 

les normes européennes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012;

b) 

les normes internationales;

c) 

les accords internationaux;

d) 

les systèmes de certification volontaires ou les cadres similaires d’évaluation de la conformité par des tiers, notamment ceux conçus pour soutenir le droit de l’Union;

e) 

les recommandations ou orientations de la Commission concernant l’évaluation de la sécurité des produits;

f) 

les normes nationales établies dans l’État membre où le produit est mis à disposition;

g) 

l’état actuel des connaissances et de la technique, y compris l’avis d’organismes scientifiques et de comités d’experts reconnus;

h) 

les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;

i) 

la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre;

j) 

les exigences en matière de sécurité adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2.

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CHAPITRE II BIS

Procédures d’urgence

Article 8 bis

Application des procédures d’urgence

1.  
Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits relevant du présent règlement.
2.  
Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s’appliquent qu’aux produits relevant du présent règlement qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
3.  
Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.

Article 8 ter

Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité dans le contexte d’une situation d’urgence dans le marché intérieur

1.  
Outre la présomption de conformité prévue à l’article 7 du présent règlement, lorsque des perturbations graves du fonctionnement intérieur, qui ont été prises en compte pour activer le mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes européennes pertinentes dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 peut également être établie aux fins de la mise sur le marché d’un produit si le produit est conforme aux exigences nationales en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.
2.  
Outre les situations dans lesquelles la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement s’applique en vertu du paragraphe 1 du présent article et de l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que, aux fins de la mise sur le marché de produits ou de la mise à disposition sur le marché de produits, leurs autorités compétentes considèrent que les produits qui sont conformes aux normes européennes pertinentes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012, aux normes internationales pertinentes élaborées par un organisme international de normalisation reconnu tel qu’il est défini à l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 1025/2012, ou aux normes nationales pertinentes élaborées par une organisme national de normalisation tel qu’il est défini à l’article 2, point 10), du règlement (UE) no 1025/2012, sont présumés satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue dans le présent règlement en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes, à moins que ces normes ne soient pas adéquates compte tenu des autres éléments figurant aux articles 6 et 8 du présent règlement.
3.  
L’article 7, paragraphe 3, s’applique à la présomption de conformité établie conformément au présent article.

Article 8 quater

Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités

1.  
Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les produits relevant du présent règlement qui sont énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 8 bis, paragraphe 1.
2.  
Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur.

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CHAPITRE III

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

SECTION 1

Article 9

Obligations des fabricants

1.  
Les fabricants veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conçus et fabriqués de telle manière qu’ils respectent l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.
2.  
Avant de mettre leurs produits sur le marché, les fabricants effectuent une analyse interne des risques et rédigent une documentation technique contenant au moins une description générale du produit et de ses caractéristiques essentielles pertinentes pour l’évaluation de sa sécurité.

S’il y a lieu eu égard aux risques éventuels liés au produit, la documentation technique visée au premier alinéa contient également, selon le cas:

a) 

une analyse des risques que le produit est susceptible de présenter et des solutions adoptées pour éliminer ou atténuer ces risques, y compris les résultats de tout rapport concernant les essais réalisés par le fabricant ou par une autre partie pour leur compte; et

b) 

la liste des normes européennes pertinentes visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), ou les autres éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), ou à l’article 8, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.

Lorsque l’une des normes européennes ou des exigences en matière de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 8 n’est que partiellement appliqué(e), les fabricants identifient les parties qui ont été appliquées.

3.  
Les fabricants veillent à ce que la documentation technique visée au paragraphe 2 soit à jour. Ils tiennent cette documentation à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et mettent cette documentation à la disposition de ces autorités, à leur demande.
4.  
Les fabricants veillent à ce que des procédures soient mises en place afin que les produits fabriqués en série demeurent conformes à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.
5.  
Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit et que le consommateur peut aisément voir et lire ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.
6.  
Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale et électronique et, si elle est différente, l’adresse postale ou électronique du point de contact unique à laquelle ils peuvent être contactés. Ces informations sont placées sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.
7.  
Les fabricants veillent à ce que leur produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché. Cette exigence ne s’applique pas lorsque le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.
8.  

Lorsqu’un fabricant considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, ledit fabricant procède immédiatement comme suit:

a) 

il prend les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou en le rappelant, selon le cas;

b) 

il en informe les consommateurs, conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36; et

c) 

il en informe, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché.

Aux fins du premier alinéa, points b) et c), le fabricant apporte des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, le cas échéant, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché.

9.  
La Commission veille à ce que les informations destinées à alerter les consommateurs puissent être fournies par les fabricants par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway et soient mises à la disposition des consommateurs sur le portail Safety Gate sans retard injustifié.
10.  
Les fabricants veillent à ce que les autres opérateurs économiques, les personnes responsables et les fournisseurs de places de marché en ligne dans la chaîne d’approvisionnement concernée soient informés en temps utile de tout problème de sécurité qu’ils ont constaté.
11.  
Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section spécifique de leur site internet, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations et d’informer les fabricants de tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont eu avec un produit.
12.  
Les fabricants examinent les réclamations introduites et les informations reçues sur les accidents concernant la sécurité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et dont l’auteur de la réclamation invoque le caractère dangereux, et ils tiennent un registre interne de ces réclamations ainsi que des rappels de produits et de toute mesure corrective prise pour mettre le produit en conformité.
13.  
Le registre interne des réclamations ne conserve que les données à caractère personnel dont le fabricant a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit présumé dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie.

Article 10

Obligations des mandataires

1.  
Le fabricant peut désigner un mandataire au moyen d’un mandat écrit.
2.  

Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandataire fournit une copie de ce mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande. Le mandat autorise le mandataire à effectuer au moins les tâches suivantes:

a) 

fournir à une autorité de surveillance du marché, sur demande motivée de cette autorité, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer que le produit est sûr, dans une langue officielle qui peut être comprise par cette autorité;

b) 

lorsque le mandataire considère ou a des raisons de croire qu’un produit est un produit dangereux, en informer le fabricant;

c) 

informer les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat au moyen d’une notification dans le point d’accès Safety Business Gateway, lorsque les informations n’ont pas déjà été fournies par le fabricant ou sur instruction de celui-ci;

d) 

coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure prise en vue d’éliminer de manière efficace les risques présentés par des produits couverts par leur mandat.

Article 11

Obligations des importateurs

1.  
Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit respecte l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 et à ce que le fabricant se soit conformé aux obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2, 5 et 6.
2.  
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 9, paragraphes 2, 5 et 6, il ne met pas le produit sur le marché tant que le produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit est un produit dangereux, l’importateur en informe immédiatement le fabricant et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.
3.  
Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale et électronique et, si elle est différente, l’adresse postale ou électronique du point de contact unique à laquelle ils peuvent être contactés. Ces informations sont placées sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les importateurs veillent à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations requises par le droit de l’Union figurant sur l’étiquette du fabricant.
4.  
Les importateurs veillent à ce que le produit qu’ils ont importé soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, sauf si le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.
5.  
Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, ni la conformité avec l’article 9, paragraphes 5 et 6.
6.  
Les importateurs tiennent une copie de la documentation technique visée à l’article 9, paragraphe 2, à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis le produit sur le marché et veillent à ce que les documents visés à l’article 9, paragraphe 2, selon le cas, puissent être mis à la disposition de ces autorités, à leur demande.
7.  
Les importateurs coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et le fabricant afin de veiller à ce qu’un produit soit sûr.
8.  

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, ledit importateur procède immédiatement comme suit:

a) 

il en informe le fabricant;

b) 

il veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou le rappelant, selon le cas; si de telles mesures n’ont pas été prises, l’importateur les prend immédiatement;

c) 

il veille à ce que les consommateurs en soient immédiatement informés, conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36; et

d) 

il en informe les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.

Aux fins du premier alinéa, points c) et d), les importateurs apportent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, le cas échéant, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché.

9.  
Les importateurs vérifient si les canaux de communication visés à l’article 9, paragraphe 11, sont publiquement accessibles aux consommateurs, leur permettant ainsi d’introduire des réclamations et de signaler tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont eu avec le produit. Si ces canaux ne sont pas disponibles, les importateurs les mettent en place, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
10.  
Les importateurs examinent les réclamations présentées et les informations reçues sur les accidents concernant la sécurité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et qui sont présumés dangereux selon l’auteur de la réclamation, et ils consignent ces réclamations, ainsi que les rappels de produits et toute mesure corrective prise pour mettre le produit en conformité, dans le registre visé à l’article 9, paragraphe 12, ou dans leur propre registre interne. Les importateurs tiennent informés en temps utile le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les prestataires de services d’exécution des commandes et les fournisseurs de places de marché en ligne de l’examen réalisé et de l’issue de celui-ci.
11.  
Le registre des réclamations ne conserve que les données à caractère personnel dont l’importateur a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit présumé dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie.

Article 12

Obligations des distributeurs

1.  
Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que le fabricant et, le cas échéant, l’importateur respectent les obligations prévues à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas.
2.  
Les distributeurs veillent à ce que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, ni la conformité avec l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas.
3.  
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5, à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché, sauf si le produit a été mis en conformité.
4.  

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis à disposition sur le marché est un produit dangereux ou n’est pas conforme à l’article 9, paragraphe 5, 6 et 7, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, selon le cas, ledit distributeur:

a) 

en informe immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas;

b) 

veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou le rappelant, selon le cas; et

c) 

veille à ce que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché en soient immédiatement informées par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.

Aux fins du premier alinéa, points b) et c), le distributeur communique les informations appropriées dont il dispose sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur le nombre de produits concernés et sur toute mesure corrective déjà prise.

Article 13

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent à d’autres personnes

1.  
Une personne physique ou morale est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 9 lorsque cette personne physique ou morale met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque.
2.  
Une personne physique ou morale, autre que le fabricant, qui modifie le produit de manière substantielle est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 9 pour la partie du produit concernée par la modification ou pour l’intégralité du produit si la modification substantielle a une incidence sur sa sécurité.
3.  

Une modification d’un produit, par des moyens physiques ou numériques, est considérée comme substantielle lorsqu’elle a une incidence sur la sécurité du produit et que les critères suivants sont remplis:

a) 

la modification change le produit d’une manière qui n’était pas envisagée dans l’évaluation initiale des risques du produit;

b) 

la nature du danger a changé, un nouveau danger a été créé ou le niveau de risque a augmenté en raison de la modification; et

c) 

les modifications n’ont pas été effectuées par les consommateurs eux-mêmes ou pour leur compte et pour leur propre usage.

Article 14

Processus internes relatifs à la sécurité des produits

Les opérateurs économiques veillent à disposer de processus internes relatifs à la sécurité des produits qui leur permettent de se conformer aux exigences pertinentes du présent règlement.

Article 15

Coopération des opérateurs économiques avec les autorités de surveillance du marché

1.  
Les opérateurs économiques coopèrent avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les mesures susceptibles d’éliminer ou d’atténuer les risques que présentent les produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
2.  

À la demande d’une autorité de surveillance du marché, l’opérateur économique fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:

a) 

une description complète du risque que présente le produit, des réclamations y afférentes et des accidents connus; et

b) 

une description de toute mesure corrective prise pour parer au risque.

3.  

Sur demande, les opérateurs économiques identifient et communiquent également les informations pertinentes suivantes relatives à la traçabilité du produit:

a) 

tout opérateur économique qui leur a fourni le produit, ou une pièce, un composant ou tout logiciel intégré dans le produit; et

b) 

tout opérateur économique auquel ils ont fourni le produit.

4.  
Les opérateurs économiques sont en mesure de présenter les informations visées au paragraphe 2 pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni ou à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit, selon le cas.
5.  
Les opérateurs économiques sont en mesure de présenter les informations visées au paragraphe 3 pendant une durée de six ans à compter de la date à laquelle le produit, ou une pièce, un composant ou tout logiciel intégré dans le produit leur a été fourni ou à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit, selon le cas.
6.  
Les autorités de surveillance du marché peuvent demander aux opérateurs économiques de présenter régulièrement des rapports d’avancement et peuvent décider si ou à quel moment la mesure corrective peut être considérée comme ayant été menée à bien.

Article 16

Personne responsable des produits mis sur le marché de l’Union

1.  
Un produit couvert par le présent règlement n’est mis sur le marché que s’il existe un opérateur économique établi dans l’Union qui est responsable des tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne ce produit. L’article 4, paragraphes 2 et 3, dudit règlement s’applique aux produits relevant du présent règlement. Aux fins du présent règlement, les références à la «législation d’harmonisation de l’Union» et à la «législation d’harmonisation de l’Union applicable» figurant à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement s’entendent comme des références au «présent règlement».
2.  

Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques au titre du présent règlement, outre les tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, et afin de garantir la sécurité du produit dont il est responsable, le cas échéant eu égard aux risques éventuels liés à un produit, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article vérifie régulièrement:

a) 

que le produit est conforme à la documentation technique visée à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement;

b) 

que le produit satisfait aux exigences prévues à l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, du présent règlement.

L’opérateur économique visé au paragraphe 1 du présent article fournit, à la demande des autorités de surveillance du marché, des preuves écrites des vérifications effectuées.

3.  
Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale et électronique, de l’opérateur économique visé au paragraphe 1 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, sur le colis ou dans un document d’accompagnement.

Article 17

Information des opérateurs économiques

1.  
La Commission fournit gratuitement aux opérateurs économiques des informations générales concernant le présent règlement.
2.  
Les États membres fournissent aux opérateurs économiques, à leur demande et gratuitement, des informations spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement au niveau national et des règles nationales en matière de sécurité des produits applicables aux produits couverts par le présent règlement. À cette fin, l’article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) s’applique.

La Commission adopte des lignes directrices spécifiques à l’intention des opérateurs économiques, en accordant une attention particulière aux besoins de ceux qui ont la qualité de PME, y compris les microentreprises, sur la manière de remplir les obligations énoncées dans le présent règlement.

Article 18

Exigences spécifiques en matière de traçabilité pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits

1.  
Pour certains produits, certaines catégories ou certains groupes de produits susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, sur la base des accidents enregistrés dans le point d’accès Safety Business Gateway, des statistiques du Safety Gate, des résultats des activités conjointes en matière de sécurité des produits et d’autres indicateurs ou éléments probants pertinents, et après consultation du réseau pour la sécurité des consommateurs, des groupes d’experts concernés et des parties prenantes concernées, la Commission peut mettre en place un système de traçabilité auquel adhèrent les opérateurs économiques qui mettent sur le marché et mettent à disposition sur le marché lesdits produits.
2.  
Le système de traçabilité consiste en la collecte et la conservation de données, y compris par des moyens électroniques, permettant d’identifier le produit, ses composants ou les opérateurs économiques intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en des modalités d’affichage de ces données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement.
3.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de compléter le présent règlement:

a) 

en déterminant les produits, catégories ou groupes de produits ou composants susceptibles de présenter un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 1; la Commission indique dans les actes délégués concernés si elle a utilisé la méthode d’analyse des risques prévue par la décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission ( 5 ) ou, si cette méthode n’est pas appropriée pour le produit concerné, elle donne une description détaillée de la méthode utilisée;

b) 

en précisant le type de données que les opérateurs économiques doivent collecter et conserver au moyen du système de traçabilité visé au paragraphe 2;

c) 

en précisant les modalités d’affichage des données et d’accès à celles-ci, y compris le placement d’un support de données sur le produit, son emballage ou les documents d’accompagnement, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2;

d) 

en précisant quels acteurs ont accès aux données visées au point b) et à quelles données ils ont accès, y compris les consommateurs, les opérateurs économiques, les fournisseurs de places de marché en ligne, les autorités nationales compétentes, la Commission et les organismes d’intérêt public, ou tout organisme agissant pour leur compte.

4.  
Les autorités de surveillance du marché, les consommateurs, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont accès gratuitement aux données visées au paragraphe 3 sur la base de leurs droits d’accès respectifs énoncés dans l’acte délégué applicable adopté en vertu du paragraphe 3, point d).
5.  

Lorsqu’elle adopte les mesures visées au paragraphe 3, la Commission prend en considération:

a) 

le rapport coût-efficacité des mesures, y compris les effets des mesures sur les entreprises, en particulier les PME;

b) 

un délai suffisant pour permettre aux opérateurs économiques de se préparer à ces mesures; et

c) 

leur compatibilité et leur interopérabilité avec d’autres systèmes de traçabilité des produits déjà mis en place au niveau de l’Union ou au niveau international.

SECTION 2

Article 19

Obligations des opérateurs économiques en cas de vente à distance

Lorsque les opérateurs économiques mettent des produits à disposition sur le marché en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’offre de ces produits indique de manière claire et visible au moins les informations suivantes:

a) 

le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique à laquelle il peut être contacté;

b) 

lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et électronique de la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;

c) 

les informations permettant d’identifier le produit, y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit; et

d) 

tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé(e) sur le produit ou sur l’emballage ou figurer dans un document d’accompagnement conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché.

Article 20

Obligations des opérateurs économiques en cas d’accidents liés à la sécurité des produits

1.  
Le fabricant veille à ce qu’un accident causé par un produit mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché soit notifié, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway et sans retard injustifié à compter du moment où il a connaissance de l’accident, aux autorités compétentes de l’État membre où l’accident s’est produit. La notification comprend le type et le numéro d’identification du produit ainsi que les circonstances de l’accident, si elles sont connues. Sur demande, le fabricant notifie toute autre information pertinente aux autorités compétentes.
2.  
Aux fins du paragraphe 1, le fabricant notifie aux autorités compétentes les cas liés à l’utilisation d’un produit qui ont entraîné la mort d’une personne ou des effets néfastes graves sur sa santé et sa sécurité, permanents ou temporaires, y compris des blessures, d’autres dommages corporels, des maladies et des effets chroniques sur la santé.
3.  
Les importateurs et les distributeurs qui ont connaissance d’un accident causé par un produit qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché en informent le fabricant sans retard injustifié. Le fabricant procède à la notification conformément au paragraphe 1 ou charge l’importateur ou l’un des distributeurs de procéder à la notification.
4.  
Lorsque le fabricant du produit n’est pas établi dans l’Union, la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 qui a connaissance d’un accident veille à ce que la notification soit effectuée.

Article 21

Informations sous forme électronique

Sans préjudice de l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphe 3, et des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union, les opérateurs économiques peuvent en outre mettre à disposition les informations visées dans ces dispositions dans un format numérique au moyen de solutions techniques électroniques clairement visibles sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Ces informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, y compris dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.

CHAPITRE IV

FOURNISSEURS DE PLACES DE MARCHÉ EN LIGNE

Article 22

Obligations spécifiques des fournisseurs de places de marché en ligne en matière de sécurité des produits

1.  
Sans préjudice des obligations générales prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne désignent un point de contact unique permettant une communication directe, par voie électronique, avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne les questions de sécurité des produits, en particulier aux fins de la notification des injonctions émises en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Les fournisseurs de places de marché en ligne s’enregistrent sur le portail Safety Gate et y indiquent les informations concernant leur point de contact unique.

2.  
Sans préjudice des obligations générales prévues à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne désignent un point de contact unique pour permettre aux consommateurs de communiquer directement et rapidement avec eux sur les questions de sécurité des produits.
3.  
Les fournisseurs de places de marché en ligne veillent à mettre en place des processus internes pour la sécurité des produits afin de se conformer sans retard injustifié aux exigences pertinentes du présent règlement.
4.  
En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir nécessaire, relativement aux contenus spécifiques faisant référence à une offre de produit dangereux, d’émettre une injonction imposant aux fournisseurs de places de marché en ligne de retirer ces contenus de leur interface en ligne, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite. Ces injonctions sont émises conformément aux conditions minimales énoncées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065.

Les fournisseurs de places de marché en ligne prennent les mesures nécessaires pour recevoir et traiter les injonctions émises en vertu du présent paragraphe et ils agissent sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’injonction. Ils informent l’autorité de surveillance du marché émettrice de la suite donnée à l’injonction par des moyens électroniques, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées sur le portail Safety Gate.

5.  
Les injonctions émises en vertu du paragraphe 4 peuvent exiger du fournisseur d’une place de marché en ligne qu’il retire de son interface en ligne, pour la période fixée, l’ensemble des contenus identiques se rapportant à l’offre du produit dangereux en question, qu’il bloque l’accès à ces contenus ou qu’il affiche un avertissement explicite, à condition que la recherche du contenu concerné se limite aux informations identifiées dans l’injonction et n’oblige pas le fournisseur d’une place de marché en ligne à procéder à une évaluation indépendante de ce contenu, et que la recherche et le retrait puissent être effectués de façon proportionnée par des outils automatisés fiables.
6.  
Les fournisseurs de places de marché en ligne tiennent compte des informations régulières sur les produits dangereux notifiées par les autorités de surveillance du marché conformément à l’article 26, reçues par l’intermédiaire du portail Safety Gate, aux fins de l’application de leurs mesures volontaires visant à détecter le contenu se rapportant à des offres de produits dangereux proposés sur leur place de marché, à l’identifier, à le retirer ou à en rendre l’accès impossible, le cas échéant, y compris en utilisant l’interface interopérable vers le portail Safety Gate conformément à l’article 34. Ils informent l’autorité qui a effectué la notification dans le système d’alerte rapide Safety Gate de toute mesure prise, en utilisant les coordonnées de l’autorité de surveillance du marché publiées sur le portail Safety Gate.
7.  
Aux fins du respect de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, en ce qui concerne la sécurité des produits, les fournisseurs de places de marché en ligne utilisent au moins le portail Safety Gate.
8.  
Les fournisseurs de places de marché en ligne traitent, sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de l’avis, les notifications relatives à des problèmes de sécurité des produits en ce qui concerne le produit proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services, reçues conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065.
9.  

Aux fins du respect des exigences de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne les informations sur la sécurité des produits, les fournisseurs de places de marché en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels qui proposent le produit de fournir au moins les informations suivantes pour chaque produit proposé et à garantir que les informations s’affichent ou qu’elles sont aisément accessibles aux consommateurs à l’endroit où le produit est référencé:

a) 

le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique à laquelle il peut être contacté;

b) 

lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et électronique de la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;

c) 

les informations permettant d’identifier le produit, y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit; et

d) 

tout avertissement ou toute information concernant la sécurité qui doit être apposé(e) sur le produit ou l’accompagner conformément au présent règlement ou à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, selon ce qui est déterminé par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché.

10.  

Les processus internes visés au paragraphe 3 comprennent des mécanismes permettant aux professionnels de fournir:

a) 

des informations conformément au paragraphe 9 du présent article, y compris des informations sur le fabricant établi dans l’Union ou, le cas échéant, sur la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020; et

b) 

leur autocertification par laquelle ils s’engagent à ne proposer que des produits conformes au présent règlement et des informations d’identification supplémentaires, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, le cas échéant.

11.  
Aux fins du respect de l’article 23 du règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne la sécurité des produits, les fournisseurs de places de marché en ligne suspendent, pendant un délai raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, la fourniture de leurs services aux professionnels qui proposent fréquemment des produits non conformes au présent règlement.
12.  
Les fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, les professionnels et les opérateurs économiques concernés afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela s’avère impossible, d’atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé en ligne par l’intermédiaire de leurs services.

En particulier, les fournisseurs de places de marché en ligne:

a) 

veillent à fournir en temps utile des informations appropriées aux consommateurs, notamment:

i) 

en informant directement tous les consommateurs concernés qui ont acheté par l’intermédiaire de leurs interfaces le produit concerné en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité dont ils ont effectivement connaissance ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des consommateurs pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité») conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36;

ii) 

en publiant sur leurs interfaces en ligne des informations sur les rappels de produits pour des raisons de sécurité;

b) 

informent l’opérateur économique concerné de la décision de retirer le contenu faisant référence à une offre de produit dangereux ou d’en rendre l’accès impossible;

c) 

coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et avec les opérateurs économiques concernés pour assurer l’efficacité des rappels de produits, notamment en s’abstenant d’y faire obstacle;

d) 

informent immédiatement, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit concerné a été mis à disposition sur le marché au sujet des produits dangereux qui ont été proposés sur leurs interfaces en ligne, dont elles ont effectivement connaissance, en fournissant les précisions appropriées dont elles disposent sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, la quantité par État membre de produits encore en circulation sur le marché, le cas échéant, et sur toute mesure corrective qui, à leur connaissance, a déjà été prise;

e) 

coopèrent relativement aux accidents qui leur sont notifiés, notamment:

i) 

en communiquant sans tarder aux professionnels et opérateurs économiques concernés les informations qu’ils ont reçues sur les accidents ou les problèmes de sécurité, lorsqu’ils savent que le produit en question a été proposé par ces professionnels par l’intermédiaire de leurs interfaces;

ii) 

en notifiant sans retard injustifié, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, tout accident dont ils ont été informés, qui entraîne un risque grave ou un dommage réel pour la santé ou la sécurité d’un consommateur et qui a été causé par un produit mis à disposition sur leur place de marché en ligne et en en informant le fabricant;

f) 

coopèrent avec les organes répressifs au niveau de l’Union et au niveau national, notamment avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), par l’échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les fournisseurs de places de marché en ligne ont retirées sur la base du présent article;

g) 

permettent que les outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché en vue de repérer les produits dangereux aient accès à leurs interfaces;

h) 

coopèrent en vue d’identifier, dans la mesure du possible, la chaîne d’approvisionnement de produits dangereux en répondant aux demandes de données si les informations concernées ne sont pas accessibles au public;

i) 

à la demande motivée des autorités de surveillance du marché, lorsque les fournisseurs de places de marché en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques à l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettent la récupération de ces données uniquement à des fins de sécurité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à l’origine de la demande.

CHAPITRE V

SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET MISE EN ŒUVRE

Article 23

Surveillance du marché

1.  
L’article 10, l’article 11, paragraphes 1 à 7, les articles 12 à 15, l’article 16, paragraphes 1 à 5, les articles 18 et 19 et les articles 21 à 24 du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent aux produits relevant du présent règlement.
2.  

Aux fins du présent règlement, le règlement (UE) 2019/1020 s’applique comme suit:

a) 

les références à la «législation d’harmonisation de l’Union», à la «législation d’harmonisation applicable de l’Union», au «présent règlement et à l’application de la législation d’harmonisation de l’Union», aux «dispositions applicables de la législation d’harmonisation de l’Union» et à «la législation d’harmonisation de l’Union ou du présent règlement» figurant aux articles 11, 13, 14, 16, 18 et 23 dudit règlement s’entendent comme des références au «présent règlement»;

b) 

la référence à la «législation d’harmonisation de l’Union et [au] présent règlement» figurant à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement s’entend comme une référence au «présent règlement»;

c) 

les références au «réseau» figurant aux articles 11 à 13 et à l’article 21 dudit règlement s’entendent comme des références au «réseau et [au] réseau pour la sécurité des consommateurs visé à l’article 30 du présent règlement»;

d) 

les références à la «non-conformité», aux «non-conformités», à «non conforme» et «non conformes» figurant à l’article 11, aux articles 13 à 16 et aux articles 22 et 23 dudit règlement s’entendent comme des références au «non-respect du présent règlement»;

e) 

la référence à «l’article 41» figurant à l’article 14, paragraphe 4, point i), dudit règlement s’entend comme une référence à «l’article 44 du présent règlement»;

f) 

la référence à «l’article 20» figurant à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement s’entend comme une référence à «l’article 26 du présent règlement».

3.  
Lorsqu’un produit dangereux a été détecté, les autorités de surveillance du marché peuvent demander au fabricant des informations sur les autres produits fabriqués selon la même procédure, contenant les mêmes composants ou faisant partie du même lot de production, qui sont concernés par le même risque.

Article 24

Rapports

1.  
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard deux ans après l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 et tous les ans par la suite, les données relatives à l’application du présent règlement.

À la suite de la communication des États membres, la Commission établit chaque année un rapport de synthèse et le met à la disposition du public.

2.  
La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer les données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

CHAPITRE VI

système d’alerte rapide safety gate et point d’accès safety business gateway

Article 25

Système d’alerte rapide Safety Gate

1.  
La Commission développe, modernise et gère le système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux (système d’alerte rapide Safety Gate), et accroît son efficacité.
2.  
La Commission et les États membres ont accès au système d’alerte rapide Safety Gate. À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact national unique chargé au moins de vérifier l’exhaustivité des notifications et de les soumettre pour validation à la Commission, ainsi que de communiquer avec la Commission en ce qui concerne les tâches prévues à l’article 26, paragraphes 1 à 6.

La Commission adopte un acte d’exécution précisant les rôles et les tâches des points de contact nationaux uniques. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

Article 26

Notification des produits dangereux par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate

1.  

Les États membres notifient par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base:

a) 

des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les produits dangereux présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs; et

b) 

de l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020.

2.  
Les États membres peuvent également notifier par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives envisagées à l’égard des produits présentant un risque grave, s’ils le jugent nécessaire eu égard à l’imminence du risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
3.  
Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les États membres informent la Commission des mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base du présent règlement et la Commission transmet cette information aux autres États membres. À cette fin, les États membres peuvent notifier par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base du présent règlement, de la législation d’harmonisation de l’Union et du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne les produits présentant un risque qui n’est pas un risque grave.
4.  
Les autorités nationales transmettent les notifications visées au paragraphe 1 par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate sans retard et, en tout état de cause, dans les quatre jours ouvrables suivant l’adoption de la mesure corrective.
5.  
Dans les quatre jours ouvrables suivant la réception d’une notification complète, la Commission vérifie si elle est conforme au présent article et aux exigences relatives au fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate qu’elle a définies sur la base du paragraphe 10. Si la notification est conforme au présent article et à ces exigences, la Commission la transmet aux autres États membres.
6.  
Les États membres notifient sans retard injustifié par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate toute mise à jour, toute modification ou tout retrait des mesures correctives visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
7.  
Lorsqu’un État membre notifie des mesures correctives prises à l’égard de produits présentant un risque grave, les autres États membres notifient par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives ou les autres actions prises ultérieurement à l’égard des mêmes produits et toute autre information pertinente, y compris les résultats des éventuels essais ou analyses effectués, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre jours ouvrables suivant l’adoption des mesures ou des actions.
8.  
Si la Commission repère, y compris sur la base d’informations reçues par des consommateurs ou des associations de consommateurs, des produits susceptibles de présenter un risque grave et pour lesquels les États membres n’ont pas soumis de notification par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate, elle en informe les États membres. Les États membres procèdent aux vérifications appropriées et, s’ils adoptent des mesures, les notifient par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate conformément au paragraphe 1.
9.  
La Commission met en œuvre l’interface visée à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1020 entre le système d’information et de communication visé à l’article 34 dudit règlement et le système d’alerte rapide Safety Gate pour permettre le déclenchement d’une ébauche de notification dans le système d’alerte rapide Safety Gate à partir dudit système d’information et de communication afin d’éviter une double saisie des données.
10.  

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 45 afin de compléter le présent règlement en précisant notamment:

a) 

l’accès au système d’alerte rapide Safety Gate;

b) 

le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate;

c) 

les informations qui doivent être saisies dans le système d’alerte rapide Safety Gate;

d) 

les exigences auxquelles les notifications doivent satisfaire; et

e) 

les critères d’évaluation du niveau de risque.

Article 27

Point d’accès Safety Business Gateway

1.  
La Commission gère un portail internet permettant aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne de fournir facilement aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 9, paragraphes 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 2, point c), à l’article 11, paragraphes 2 et 8, à l’article 12, paragraphe 4, et aux articles 20 et 22 («point d’accès Safety Business Gateway»).
2.  
La Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique du point d’accès Safety Business Gateway.

CHAPITRE VII

RÔLE DE LA COMMISSION ET COORDINATION DU CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION

Article 28

Action de l’Union à l’encontre de produits présentant un risque grave

1.  

Si la Commission a connaissance d’un produit ou d’une catégorie ou d’un groupe spécifique de produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, elle peut prendre toute mesure appropriée, soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres, par voie d’actes d’exécution, adaptée à la gravité et à l’urgence de la situation, si:

a) 

le risque ne peut pas être traité, compte tenu de la nature du problème de sécurité posé par le produit, la catégorie ou le groupe de produits, d’une manière qui soit compatible avec le degré de gravité ou d’urgence du cas, dans le cadre d’autres procédures prévues par le droit spécifique de l’Union applicable aux produits concernés; et

b) 

le risque ne peut être éliminé de manière efficace que par l’adoption de mesures appropriées applicables au niveau de l’Union afin d’assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Il peut notamment s’agir de mesures visant à interdire, suspendre ou restreindre la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de ces produits ou à fixer des conditions particulières pour l’évaluation de leur conformité au regard de l’obligation de sécurité, selon le cas, ou pour leur commercialisation, comme des essais d’échantillons représentatifs de ces produits, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la sécurité des consommateurs.

Les États membres prennent, sur le territoire relevant de leur juridiction, toutes les mesures d’exécution appropriées nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de ces actes d’exécution. Les autorités compétentes des États membres concernés informent la Commission des mesures d’exécution prises.

La Commission évalue régulièrement l’efficacité des mesures d’exécution prises par les États membres et informe le réseau pour la sécurité des consommateurs du résultat de cette évaluation.

2.  
Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3. Ces actes d’exécution déterminent la date à laquelle ils cessent de s’appliquer.
3.  
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la santé et à la sécurité des consommateurs, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 46, paragraphe 4.
4.  
L’exportation à partir de l’Union d’un produit dont la mise sur le marché de l’Union ou la mise à disposition sur le marché de l’Union a été interdite en application d’une mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 3 est interdite, à moins que la mesure ne l’autorise expressément pour des raisons dûment motivées.
5.  
Tout État membre peut présenter à la Commission une demande motivée visant à examiner la nécessité d’adopter une mesure visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 3.

Article 29

Demande d’avis de la Commission sur les divergences dans l’évaluation des risques

1.  
Les produits qui ont été jugés dangereux sur la base d’une décision d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre au titre du présent règlement sont présumés dangereux par les autorités de surveillance du marché des autres États membres.
2.  
Lorsque les autorités de surveillance du marché de différents États membres parviennent à des conclusions divergentes en ce qui concerne la détection ou le niveau du risque sur la base de leur propre enquête et de leur propre évaluation des risques, tout État membre peut saisir la Commission, en lui demandant son avis sur la question, et la Commission émet, sans retard injustifié, un avis sur la détection ou sur le niveau de risque du produit concerné, selon le cas. Lorsqu’elle n’est pas saisie, la Commission peut néanmoins rendre un avis de sa propre initiative. Pour émettre l’avis visé au présent paragraphe, la Commission peut demander les informations et les documents pertinents et elle invite tous les États membres à exprimer leur point de vue.
3.  
Lorsque la Commission émet un avis conformément au paragraphe 2, les États membres en tiennent dûment compte.
4.  
La Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique du présent article.
5.  
La Commission établit un rapport périodique sur l’application du présent article et le présente au réseau pour la sécurité des consommateurs.

Article 30

Réseau pour la sécurité des consommateurs

1.  
Il est institué un réseau européen des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité des produits («réseau pour la sécurité des consommateurs»).

L’objectif du réseau pour la sécurité des consommateurs est de servir de plateforme pour une coordination et une coopération structurées entre les autorités des États membres et la Commission afin de renforcer la sécurité des produits dans l’Union.

2.  
La Commission favorise le fonctionnement du réseau pour la sécurité des consommateurs, notamment sous la forme d’une coopération administrative, et elle y participe.
3.  

Le réseau pour la sécurité des consommateurs a pour missions, en particulier:

a) 

de faciliter l’échange régulier d’informations sur les évaluations des risques, les produits dangereux, les méthodes d’essai et les résultats, les normes, les méthodes de collecte des données, l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication, les avancées scientifiques récentes et l’utilisation de nouvelles technologies, ainsi que sur d’autres aspects à prendre en considération pour les activités de contrôle;

b) 

d’organiser l’établissement et l’exécution de projets conjoints de surveillance et d’essai, y compris dans le cadre du commerce électronique;

c) 

de promouvoir l’échange d’expertise et de bonnes pratiques ainsi que la coopération en matière d’activités de formation;

d) 

d’améliorer la coopération au niveau de l’Union en matière de traçage, de retrait et de rappel des produits dangereux;

e) 

de faciliter une coopération renforcée et structurée entre les États membres en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité des produits, notamment pour faciliter les activités visées à l’article 32; et

f) 

de faciliter la mise en œuvre du présent règlement.

4.  
Le réseau pour la sécurité des consommateurs coordonne son action avec les autres activités existantes de l’Union liées à la surveillance du marché et à la sécurité des consommateurs et, le cas échéant, coopère et échange des informations avec d’autres réseaux, groupes et organismes de l’Union.
5.  
Le réseau pour la sécurité des consommateurs adopte son programme de travail, qui définit notamment les priorités relatives à la sécurité des produits et aux risques couverts par le présent règlement, dans l’Union.

Le réseau pour la sécurité des consommateurs se réunit à intervalles réguliers et, le cas échéant, à la demande dûment motivée de la Commission ou d’un État membre.

Le réseau pour la sécurité des consommateurs peut inviter des spécialistes et d’autres tiers, y compris des organisations de consommateurs, à assister à ses réunions.

6.  
Le réseau pour la sécurité des consommateurs est dûment représenté au sein du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 et il participe régulièrement à ses activités pertinentes; il contribue à celles qui concernent la sécurité des produits afin de garantir une coordination adéquate des activités de surveillance du marché tant dans les domaines harmonisés que dans les domaines non harmonisés.

Article 31

Activités conjointes en matière de sécurité des produits

1.  
Dans le cadre des activités visées à l’article 30, paragraphe 3, point b), les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d’autres autorités compétentes ou avec des organisations représentant les opérateurs économiques ou les consommateurs de mener des activités visant à assurer la sécurité et la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne des catégories spécifiques de produits mis à disposition sur le marché, en particulier les catégories de produits qui sont souvent signalées comme présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs.
2.  
Les autorités de surveillance du marché concernées et les parties visées au paragraphe 1 veillent à ce que l’accord portant sur la réalisation de ces activités n’engendre pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n’influe pas sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité desdites parties.
3.  
La Commission organise régulièrement des activités conjointes des autorités de surveillance du marché au cours desquelles celles-ci procèdent à des inspections des produits proposés en ligne ou hors ligne, que ces autorités ont acquis sous une fausse identité.
4.  
Une autorité de surveillance du marché peut utiliser toutes les informations issues des activités conjointes réalisées dans le cadre de toute enquête qu’elle mène sur la sécurité des produits.
5.  
L’autorité de surveillance du marché concernée met l’accord relatif à des activités conjointes, y compris le nom des parties concernées, à la disposition du public et enregistre l’accord dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. La Commission met ce rapport à disposition sur le portail Safety Gate.

Article 32

Actions de contrôle coordonnées et simultanées des autorités de surveillance du marché (opérations «coup de balai»)

1.  
Les autorités de surveillance du marché concernées mènent des actions de contrôle coordonnées et simultanées (ci-après dénommées «opérations “coup de balai”») concernant des produits ou catégories de produits particuliers afin de vérifier le respect du présent règlement.
2.  
Sauf accord contraire des autorités de surveillance du marché participantes, les opérations «coup de balai» sont coordonnées par la Commission. Le coordinateur de l’opération «coup de balai» met, s’il y a lieu, les résultats agrégés de l’opération à la disposition du public.
3.  
Lorsqu’elles mènent des opérations «coup de balai», les autorités de surveillance du marché participantes peuvent faire usage des pouvoirs d’enquête prévus au chapitre V ainsi que des autres pouvoirs qui leur sont conférés par le droit national.
4.  
Les autorités de surveillance du marché peuvent inviter des fonctionnaires de la Commission et d’autres personnes les accompagnant habilitées par la Commission à participer aux opérations «coup de balai».

CHAPITRE VIII

DROIT À L’INFORMATION ET DROIT DE RECOURS

Article 33

Communication d’informations entre les autorités et le grand public

1.  
Les informations dont disposent les autorités des États membres ou la Commission, ayant trait aux mesures relatives aux produits présentant des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, sont en général mises à la disposition du public, conformément aux exigences de transparence et sans préjudice des restrictions nécessaires aux activités de contrôle et d’enquête. En particulier, le public a accès aux informations portant sur l’identification des produits, la nature du risque et les mesures prises. Ces informations sont également fournies dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.
2.  
Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour que leurs fonctionnaires et agents soient tenus de protéger les informations recueillies pour l’application du présent règlement. Ces informations sont traitées comme des informations confidentielles conformément au droit de l’Union et au droit national.
3.  
La protection du secret professionnel n’empêche pas la diffusion auprès des autorités compétentes des États membres et de la Commission d’informations utiles pour assurer l’efficacité des activités de contrôle et de surveillance du marché. Les autorités qui reçoivent des informations couvertes par le secret professionnel veillent à sa protection conformément au droit de l’Union et au droit national.
4.  
Les États membres donnent aux consommateurs et aux autres parties intéressées la possibilité d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes en ce qui concerne la sécurité des produits, les activités de surveillance et de contrôle liées à des produits spécifiques ainsi que les cas où les recours offerts aux consommateurs en cas de rappel de produits ne sont pas satisfaisants. Ces réclamations font l’objet d’un suivi approprié. Les autorités compétentes fournissent à l’auteur de la réclamation des informations appropriées sur le suivi, conformément au droit national.

Article 34

Portail Safety Gate

1.  
Aux fins de l’article 9, paragraphe 9, des articles 20 et 22, de l’article 31, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 1, la Commission gère un portail Safety Gate qui fournit au grand public un accès gratuit et ouvert à certaines informations notifiées conformément à l’article 26 («portail Safety Gate»).
2.  
Le portail Safety Gate comprend une interface intuitive pour les utilisateurs et les informations fournies sur ce portail sont facilement accessibles au public, y compris aux personnes en situation de handicap.
3.  
Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs et aux autres parties intéressées d’informer la Commission des produits qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. La Commission prend dûment en considération les informations reçues et, après vérification de leur exactitude, le cas échéant, les transmet sans retard injustifié aux États membres concernés afin de veiller à ce que ces informations fassent l’objet d’un suivi approprié. La Commission informe les consommateurs et les autres parties intéressées de son action.
4.  
La Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, les modalités d’envoi des informations par les consommateurs conformément au paragraphe 3, ainsi que les modalités de transmission de ces informations aux autorités nationales concernées en vue d’un éventuel suivi. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.
5.  
Au plus tard le 13 décembre 2024, la Commission met au point une interface interopérable permettant aux fournisseurs de places de marché en ligne de relier leurs interfaces au portail Safety Gate.
6.  
La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités de mise en œuvre de l’interface interopérable sur le portail Safety Gate conformément au paragraphe 5, en particulier en ce qui concerne l’accès au système et son fonctionnement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.

Article 35

Informations communiquées aux consommateurs par les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne sur la sécurité des produits

1.  
En cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité ou lorsque certaines informations doivent être portées à l’attention des consommateurs pour garantir l’utilisation sûre d’un produit («avertissement de sécurité»), les opérateurs économiques, conformément à leurs obligations respectives prévues aux articles 9, 10, 11 et 12, et les fournisseurs de places de marché en ligne conformément aux obligations qui leur incombent au titre de l’article 22, paragraphe 12, veillent à ce que tous les consommateurs concernés qui peuvent être identifiés reçoivent une notification directe sans retard injustifié. Les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne qui collectent les données à caractère personnel de leurs clients utilisent ces informations pour les rappels et les avertissements de sécurité.
2.  
Lorsque les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne ont mis en place des systèmes d’enregistrement des produits ou des programmes de fidélisation des clients permettant d’identifier les produits achetés par les consommateurs à des fins autres que la communication d’informations portant sur la sécurité à leurs clients, ils offrent à ces derniers la possibilité de fournir des coordonnées distinctes uniquement à des fins de sécurité. Les données à caractère personnel collectées dans ce but sont limitées au minimum nécessaire et ne sont utilisées que pour contacter les consommateurs en cas de rappel ou d’avertissement de sécurité.
3.  
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, définir, pour des produits ou catégories de produits spécifiques, les exigences auxquelles doivent satisfaire les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne pour donner aux consommateurs la possibilité d’enregistrer un produit qu’ils ont acheté afin d’être alertés directement en cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité ou d’avertissement de sécurité concernant ce produit, conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.
4.  
Lorsque tous les consommateurs concernés ne peuvent pas être contactés en vertu du paragraphe 1, les opérateurs économiques et les fournisseurs de places de marché en ligne, conformément à leurs responsabilités respectives, diffusent un avis de rappel ou un avertissement de sécurité clair et visible par d’autres canaux appropriés, en veillant à ce que sa portée soit la plus large possible, et notamment, lorsqu’ils sont disponibles, le site internet, les réseaux sociaux, les bulletins d’information et les points de vente au détail de l’entreprise et, s’il y a lieu, des annonces dans les médias de masse et d’autres canaux de communication. Ces informations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Article 36

Avis de rappel

1.  
Lorsque les informations relatives au rappel d’un produit pour des raisons de sécurité sont communiquées par écrit aux consommateurs, conformément à l’article 35, paragraphes 1 et 4, elles prennent la forme d’un avis de rappel.
2.  

L’avis de rappel, qui doit être aisément compréhensible par les consommateurs, est disponible dans la ou les langues de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché et comporte les éléments suivants:

a) 

un intitulé libellé comme suit: «Rappel de produit pour des raisons de sécurité»;

b) 

une description claire du produit faisant l’objet du rappel, notamment:

i) 

une image du produit, son nom et sa marque;

ii) 

les numéros d’identification du produit, tels que le numéro de lot ou de série et, le cas échéant, une indication graphique de l’endroit où ils figurent sur le produit; et

iii) 

des informations indiquant quand, où et par qui le produit a été vendu, si elles sont disponibles;

c) 

une description claire du danger associé au produit faisant l’objet du rappel, en évitant tout élément susceptible de diminuer la perception du risque par les consommateurs, notamment des termes et expressions tels que «volontaire», «précaution», «discrétionnaire», «dans des situations rares» ou «dans des situations spécifiques» ou toute mention selon laquelle aucun accident n’a été signalé;

d) 

une description claire des mesures que les consommateurs devraient prendre, y compris l’instruction de cesser immédiatement d’utiliser le produit faisant l’objet du rappel;

e) 

une description claire des recours dont disposent les consommateurs conformément à l’article 37;

f) 

un numéro de téléphone gratuit ou un service interactif en ligne permettant aux consommateurs d’obtenir de plus amples informations dans la ou les langues officielles de l’Union concernées; et

g) 

un encouragement à partager les informations relatives au rappel avec d’autres personnes, le cas échéant.

3.  
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle d’avis de rappel, en tenant compte des avancées scientifiques et de l’évolution du marché. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 46, paragraphe 2. Ce modèle est mis à disposition par la Commission dans un format permettant aux opérateurs économiques de créer facilement un avis de rappel, y compris dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.

Article 37

Recours en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité

1.  
Sans préjudice des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771, en cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité engagé par un opérateur économique ou ordonné par une autorité nationale compétente, l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité offre au consommateur un recours efficace, gratuit et rapide.
2.  

Sans préjudice de tout autre recours que l’opérateur économique responsable du rappel peut offrir au consommateur, l’opérateur économique offre au consommateur le choix entre au moins deux des recours suivants:

a) 

la réparation du produit faisant l’objet du rappel;

b) 

le remplacement du produit faisant l’objet du rappel par un produit sûr de même type et dont la valeur et la qualité sont au moins les mêmes; ou

c) 

un remboursement adéquat de la valeur du produit faisant l’objet du rappel, à condition que le montant du remboursement soit au moins égal au prix payé par le consommateur.

Par dérogation au premier alinéa, l’opérateur économique peut n’offrir au consommateur qu’un seul mode de compensation lorsque d’autres recours seraient impossibles ou, par rapport au mode de compensation proposé, imposeraient à l’opérateur économique responsable du rappel du produit des coûts disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la question de savoir si un autre recours pourrait être fourni sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Le consommateur a toujours droit au remboursement du produit lorsque l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité n’a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur.

3.  
La réparation effectuée par un consommateur est considérée comme un mode de compensation efficace uniquement si elle peut être effectuée de manière aisée et sûre par le consommateur et lorsqu’elle est envisagée dans l’avis de rappel. Dans un tel cas, l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité fournit aux consommateurs les instructions nécessaires, des pièces de rechange ou des mises à jour de logiciels gratuites. La réparation effectuée par un consommateur ne le prive pas des droits prévus par les directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771.
4.  
L’élimination du produit par les consommateurs n’est incluse dans les mesures à prendre par les consommateurs au titre de l’article 36, paragraphe 2, point d), que si cette élimination peut être effectuée facilement et en toute sécurité par le consommateur, et si elle ne porte pas atteinte au droit du consommateur d’obtenir un remboursement ou un remplacement du produit rappelé au titre du paragraphe 1 du présent article.
5.  
La compensation n’entraîne pas de désagréments importants pour le consommateur. Le consommateur n’assume pas les frais d’expédition ou de retour du produit. Pour les produits qui, par nature, ne sont pas transportables, l’opérateur économique organise la collecte du produit.

Article 38

Protocoles d’accord

1.  
Les autorités nationales compétentes et la Commission peuvent promouvoir des protocoles d’accord volontaires avec des opérateurs économiques ou des fournisseurs de places de marché en ligne, ainsi qu’avec des organisations représentant les consommateurs ou les opérateurs économiques, en vue de prendre des engagements volontaires pour renforcer la sécurité des produits.
2.  
Les engagements volontaires pris dans le cadre de ces protocoles d’accord sont sans préjudice des obligations des opérateurs économiques et des fournisseurs de places de marché en ligne au titre du présent règlement et des autres dispositions applicables du droit de l’Union.

Article 39

Actions représentatives

La directive (UE) 2020/1828 s’applique aux actions représentatives intentées en cas d’infractions commises par des opérateurs économiques et des fournisseurs de places de marché en ligne aux dispositions du présent règlement qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

CHAPITRE IX

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 40

Coopération internationale

1.  

Afin d’améliorer le niveau global de sécurité des produits mis à disposition sur le marché et de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau international, la Commission peut coopérer, y compris par l’échange d’informations, avec les autorités de pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine relevant du champ d’application du présent règlement. Cette coopération repose sur la réciprocité, comporte des dispositions en matière de confidentialité qui correspondent à celles en vigueur dans l’Union et garantit que tout échange d’informations a lieu dans le respect du droit de l’Union applicable. La coopération ou l’échange d’informations peut avoir trait, entre autres, aux éléments suivants:

a) 

les activités de contrôle de l’application de la législation et les mesures liées à la sécurité, notamment en vue d’empêcher la circulation des produits dangereux, y compris la surveillance du marché;

b) 

les méthodes d’évaluation des risques et les essais de produits;

c) 

les rappels coordonnés de produits et autres actions similaires;

d) 

les questions scientifiques, techniques et réglementaires, dans le but d’améliorer la sécurité des produits et de développer des priorités et des approches communes au niveau international;

e) 

les questions émergentes présentant un intérêt significatif en matière de santé et de sécurité;

f) 

l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la sécurité des produits et accroître la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement;

g) 

les activités de normalisation;

h) 

les échanges de fonctionnaires et les programmes de formation.

2.  
La Commission peut fournir aux pays tiers ou aux organisations internationales certaines informations issues du système d’alerte rapide Safety Gate et recevoir des informations pertinentes sur la sécurité des produits et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises par ces pays tiers ou organisations internationales. La Commission partage ces informations avec les autorités nationales, le cas échéant.
3.  

L’échange d’informations visé au paragraphe 2 peut prendre la forme:

a) 

soit d’un échange non systématique, dans des cas dûment justifiés et spécifiques;

b) 

soit d’un échange systématique, fondé sur un accord administratif précisant le type d’informations à échanger et les modalités de l’échange.

4.  
La pleine participation au système d’alerte rapide Safety Gate peut être ouverte aux pays candidats et aux pays tiers, pour autant que leur législation soit alignée sur le droit de l’Union pertinent et qu’ils participent au système européen de normalisation. Cette participation entraîne les mêmes obligations que celles qui incombent aux États membres conformément au présent règlement, y compris des obligations de notification et de suivi. La pleine participation au système d’alerte rapide Safety Gate est fondée sur des accords entre l’Union et ces pays, selon des modalités définies dans ces accords.
5.  
Tout échange d’informations au titre du présent article est effectué, dans la mesure où il porte sur des données à caractère personnel, dans le respect des règles de l’Union en matière de protection des données. Les données à caractère personnel sont transférées uniquement dans la mesure où cet échange est nécessaire dans le seul but de protéger la santé ou la sécurité des consommateurs.
6.  
Les informations échangées en vertu du présent article sont utilisées aux seules fins de la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 41

Activités de financement

1.  

L’Union finance les activités suivantes liées à l’application du présent règlement:

a) 

la réalisation des tâches du réseau pour la sécurité des consommateurs;

b) 

le développement et le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate, y compris l’élaboration de solutions d’interopérabilité électronique pour l’échange de données:

i) 

entre le système d’alerte rapide Safety Gate et les systèmes nationaux de surveillance du marché;

ii) 

entre le système d’alerte rapide Safety Gate et les systèmes douaniers;

iii) 

avec d’autres systèmes restreints pertinents utilisés par les autorités de surveillance du marché à des fins de contrôle de l’application de la législation;

c) 

le développement et la gestion du portail Safety Gate et du point d’accès Safety Business Gateway, y compris d’une interface logicielle publique non restreinte pour l’échange de données avec des plateformes et des tiers.

2.  

L’Union peut financer les activités suivantes liées à l’application du présent règlement:

a) 

la mise en place des instruments de coopération internationale visés à l’article 40;

b) 

l’élaboration et l’actualisation de contributions aux orientations en matière de surveillance du marché et de sécurité des produits;

c) 

la mise à la disposition de la Commission des connaissances techniques ou de l’expertise scientifique en vue de l’assister dans la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché;

d) 

l’exécution de travaux préparatoires ou connexes liés à la mise en œuvre des activités de surveillance du marché en rapport avec l’application du présent règlement, tels que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, l’échange de personnel, des travaux de recherche, la création et la gestion de bases de données, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d’aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d’évaluation de la conformité;

e) 

des campagnes de surveillance du marché de l’Union et des activités connexes, y compris les ressources, l’équipement, les outils informatiques et la formation;

f) 

des activités réalisées dans le cadre de programmes d’assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l’Union auprès des parties intéressées au niveau de l’Union et au niveau international, y compris les activités réalisées par des organisations de consommateurs aux fins de l’amélioration de l’information des consommateurs.

3.  
L’assistance financière fournie par l’Union en faveur des activités prévues par le présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), soit directement, soit indirectement par la délégation de tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
4.  
Les crédits alloués aux activités prévues par le présent règlement sont arrêtés annuellement par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier en vigueur.
5.  
Les crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour le financement des activités de surveillance du marché peuvent également couvrir des dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à la gestion des activités prévues par le présent règlement et à la réalisation de leurs objectifs, notamment les études, réunions d’experts, actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux des activités de surveillance du marché, des dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission pour assurer la gestion des activités relevant du présent règlement.

Article 42

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.  
La Commission prend des mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  
La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du programme en faveur du marché unique et du programme qui lui a succédé conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 7 ).
3.  
L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre du programme.
4.  
Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Responsabilité

1.  
Toute décision prise en application du présent règlement qui impose des restrictions à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché d’un produit ou qui impose son retrait ou son rappel ne porte pas atteinte à l’appréciation, sous l’angle des dispositions du droit national applicable en l’espèce, de la responsabilité de la partie en cause.
2.  
Le présent règlement ne porte pas atteinte à la directive 85/374/CEE du Conseil ( 9 ).

Article 44

Sanctions

1.  
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement qui imposent certaines obligations aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément au droit national.
2.  
Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
3.  
Les États membres informent la Commission, au plus tard le 13 décembre 2024, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, s’ils ne l’ont pas déjà informée à cet égard, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 45

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 10, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 juin 2023.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 3, ou de l’article 26, paragraphe 10, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 47

Évaluation et révision

1.  
Au plus tard le 13 décembre 2029, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Dans ce rapport, elle détermine si le présent règlement, et en particulier ses articles 18, 22 et 25, a atteint l’objectif consistant à renforcer la protection des consommateurs contre les produits dangereux, tout en tenant compte des enjeux que présentent les nouvelles technologies et de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les PME.
2.  
Au plus tard le 13 décembre 2029, la Commission élabore un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 16. Ce rapport évalue en particulier le champ d’application dudit article, ses effets ainsi que ses coûts et avantages. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
3.  
Au plus tard le 13 décembre 2027, la Commission évalue les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives au retrait de contenus illicites des places de marché en ligne décrites à l’article 22, paragraphes 4, 5 et 6, au moyen d’un système de notification de l’Union conçu et développé dans le cadre du portail Safety Gate. Cette évaluation s’accompagne, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
4.  
Au plus tard le 13 décembre 2026, la Commission publie un rapport sur le fonctionnement de l’interconnexion entre le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et le portail Safety Gate visé dans le présent règlement, y compris des informations sur leurs fonctionnalités respectives, sur les améliorations à apporter ou sur le développement d’une nouvelle interface, le cas échéant.
5.  
Au plus tard le 13 décembre 2029, la Commission élabore un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 44. Ce rapport évalue en particulier l’efficacité et l’effet dissuasif des sanctions imposées au titre dudit article. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
6.  
À sa demande, les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’évaluation du présent règlement.

Article 48

Modifications apportées au règlement (UE) no 1025/2012

Le règlement (UE) no 1025/2012 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.  
Lorsqu’une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) satisfait à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 dudit règlement et aux exigences spécifiques de sécurité visées à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission publie une référence à cette norme européenne sans tarder au Journal officiel de l’Union européenne.
2) 

À l’article 11, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.  

Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une norme harmonisée ou une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) 2023/988 ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d’harmonisation de l’Union correspondante ou dans ledit règlement, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée. Après avoir consulté le comité créé par la législation d’harmonisation de l’Union correspondante, s’il existe, ou le comité institué par ledit règlement, ou après avoir utilisé d’autres formes de consultation des experts sectoriels, la Commission décide:

a) 

de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement au Journal officiel de l’Union européenne les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne concernée élaborée à l’appui dudit règlement; et

b) 

de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne concernée élaborée à l’appui dudit règlement dans le Journal officiel de l’Union européenne ou d’en retirer lesdites références.

2.  
La Commission publie sur son site internet des informations sur les normes harmonisées et les normes européennes élaborées à l’appui du règlement (UE) 2023/988 qui ont fait l’objet d’une décision en vertu du paragraphe 1.
3.  
La Commission informe l’organisation européenne de normalisation concernée de toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées ou des normes européennes concernées élaborées à l’appui du règlement (UE) 2023/988».

Article 49

Modification apportée à la directive (UE) 2020/1828

À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8) 

Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).».

Article 50

Abrogation

1.  
Les directives 87/357/CEE et 2001/95/CE sont abrogées avec effet au 13 décembre 2024.
2.  
Les références aux directives abrogées s’entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) no 1025/2012 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 51

Disposition transitoire

Les États membres n’entravent pas la mise à disposition sur le marché de produits couverts par la directive 2001/95/CE qui sont conformes à cette directive et qui ont été mis sur le marché avant le 13 décembre 2024.

Article 52

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 décembre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 87/357/CEE

Directive 2001/95/CE

Règlement (UE) no 1025/2012

Présent règlement

 

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphes 1 et 2

 

Article 2, à l’exception du point a), deuxième alinéa, et du point b), deuxième alinéa

Article 3

 

Article 2, point a), deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2, point i), et article 2, paragraphe 3

 

Article 2, point b), deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 1

Article 5

 

Article 3, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 3

Article 8

 

Article 3, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

Article 10, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 1, point c)

—

—

 

Article 4, paragraphe 1, point d)

—

—

 

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 7

Article 48, paragraphe 1, point a)

 

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

—

—

 

Article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 11, paragraphe 1, point b)

Article 48, paragraphe 1, point b)

 

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 7

 

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

—

 

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)

Article 9, paragraphes 10, 12 et 13, et article 11, paragraphes 9 et 10

 

Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 8, et article 11, paragraphe 8

 

Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a)

Article 9, paragraphes 5 et 6, et article 11, paragraphe 3

 

Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, point b), première phrase

Article 9, paragraphes 2 et 3

 

Article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, point b), deuxième phrase

Article 9, paragraphes 11, 12 et 13, et article 11, paragraphes 9, 10 et 11

 

Article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 9, paragraphe 8, point a)

 

Article 5, paragraphe 2

Article 12, paragraphes 1 et 3

 

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa

Article 9, paragraphe 8, article 11, paragraphe 8, et article 12, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

—

 

Article 5, paragraphe 4

Article 15

 

Articles 6 à 9

Article 2, paragraphe 2, et articles 23 et 44

 

Article 10, paragraphe 1

Article 30

 

Article 10, paragraphe 2

Articles 31 et 32

 

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 26, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

—

 

Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 26, paragraphe 10

 

Article 11, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 5

 

Article 12, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas

Article 26, paragraphes 1 et 2

 

Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa

—

 

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

—

 

Article 12, paragraphe 2

Article 26, paragraphes 5 et 7

 

Article 12, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 10

 

Article 12, paragraphe 4

Article 40, paragraphes 2 à 6

 

Article 13

Article 28

 

Articles 14 et 15

Article 46

 

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa

Article 33, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 33, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 3

 

Article 17

Article 43, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 23

 

Article 18, paragraphe 3

Article 43, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 1

—

 

Article 19, paragraphe 2

Article 47

 

Article 20

—

 

Article 21

Article 52

 

Annexe I, point 1

Article 9, paragraphe 8, article 10, paragraphe 2, point c), article 11, paragraphe 8, et article 12, paragraphe 4

 

Annexe I, points 2 et 3

Article 26

 

Annexe III

—

 

Annexe IV

Annexe

Articles 1er et 2

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, et article 6, paragraphe 1, point f) i)

Articles 3 à 7

 

—



( 1 ) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

( 2 ) Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).

( 3 ) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).

( 4 ) Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).

( 5 ) Décision d’exécution (UE) 2019/417 de la Commission du 8 novembre 2018 fixant les lignes directrices pour la gestion du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne — «RAPEX» — établi par l’article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ainsi que de son système de notification (JO L 73 du 15.3.2019, p. 121).

( 6 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( 7 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

( 8 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

( 9 ) Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).

( *1 ) Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).».