Eureka 02024L1203-20240430 Sign in

02024L1203 — FR — 30.04.2024 — 000.001


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►B

DIRECTIVE (UE) 2024/1203 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 avril 2024

relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE

(JO L 1203 du 30.4.2024, p. 1)


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 90336 du 15.4.2025, p.  1 (2024/1203)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2024/1203 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 avril 2024

relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE



Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales en ce qui concerne la définition d’infractions pénales et de sanctions visant à protéger l’environnement de manière plus efficace, ainsi qu’en ce qui concerne des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité environnementale et à faire appliquer efficacement le droit environnemental de l’Union.

Article 2

Définitions

1.  
Les termes utilisés dans la présente directive aux fins de la description des comportements énumérés à l’article 3, paragraphe 2, sont interprétés, le cas échéant, conformément aux définitions prévues dans le droit de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, point a).
2.  

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) 

«personne morale»: toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

b) 

«habitat au sein d’un site protégé»: tout habitat d’une espèce pour lequel une zone est classée en zone de protection spéciale conformément à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2009/147/CE, ou tout habitat naturel ou tout habitat d’une espèce pour lequel un site est désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE ou pour lequel un site est inscrit comme site d’importance communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE;

c) 

«écosystème»: un ensemble complexe et dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de champignons et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle, et qui comprend des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces.

Article 3

Infractions pénales

1.  
Les États membres veillent à ce que les comportements énumérés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, lorsqu’ils sont intentionnels, et les comportements visés au paragraphe 4 du présent article, lorsqu’ils sont adoptés par négligence au moins grave, constituent des infractions pénales lorsqu’ils sont illicites.

Aux fins de la présente directive, un comportement est illicite s’il viole:

a) 

le droit de l’Union qui contribue à la poursuite de l’un des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, tels qu’ils sont énoncés à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou

b) 

une disposition législative, réglementaire ou administrative d’un État membre, ou une décision prise par une autorité compétente d’un État membre, qui donne effet au droit de l’Union visé au point a).

Un tel comportement est illicite même lorsqu’il est adopté sur autorisation délivrée par une autorité compétente d’un État membre si cette autorisation a été obtenue frauduleusement ou par corruption, extorsion ou contrainte, ou si cette autorisation constitue une violation manifeste d’exigences légales de fond pertinentes.

2.  

Les États membres veillent à ce que les comportements suivants constituent une infraction pénale lorsqu’ils sont illicites et intentionnels:

a) 

le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de radiations ionisantes, dans l’air, le sol ou l’eau, causant ou susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

b) 

la mise sur le marché, en violation d’une interdiction ou d’une autre exigence visant à protéger l’environnement, d’un produit, dont l’utilisation à plus grande échelle, à savoir l’utilisation du produit par plusieurs utilisateurs, indépendamment de leur nombre, entraîne le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de radiations ionisantes dans l’air, le sol ou l’eau, et cause ou est susceptible de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

c) 

la fabrication, la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché, l’exportation ou l’utilisation de substances, qu’elles se présentent isolément ou dans des mélanges ou des articles, y compris leur incorporation dans des articles, lorsque de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore, et:

i) 

sont limités en vertu du titre VIII et de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

ii) 

sont interdits en vertu du titre VII du règlement (CE) no 1907/2006;

iii) 

ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

iv) 

ne sont pas conformes au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

v) 

ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ); ou

vi) 

sont interdits en vertu de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ),

d) 

la fabrication, l’utilisation, le stockage, l’importation ou l’exportation de mercure, de composés du mercure, de mélanges de mercure et de produits contenant du mercure ajouté, lorsque de tels comportements ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

e) 

la réalisation de projets au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), lorsqu’un tel comportement est adopté sans autorisation et qu’il cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à la qualité de l’air ou du sol ou à la qualité ou à l’état des eaux, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

f) 

la collecte, le transport ou le traitement de déchets, la surveillance de ces opérations ainsi que l’entretien subséquent des sites de décharge, notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier, lorsque de tels comportements:

i) 

concernent des déchets dangereux tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et qu’ils concernent une quantité non négligeable de ces déchets; ou

ii) 

concernent des déchets autres que ceux visés au point i) et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

▼C1

g) 

le transfert de déchets, au sens de l’article 3, point 26), du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), lorsqu’un tel comportement concerne une quantité non négligeable, qu’il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés;

▼B

h) 

le recyclage des navires relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013, lorsqu’un tel comportement n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), dudit règlement;

i) 

les rejets par les navires de substances polluantes relevant du champ d’application de l’article 3 de la directive 2005/35/CE dans les zones visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, sauf si ces rejets par les navires remplissent les conditions applicables aux exceptions prévues à l’article 5 de cette directive, qui causent ou sont susceptibles de causer une détérioration de la qualité de l’eau ou des dommages au milieu marin;

j) 

l’exploitation ou la fermeture d’une installation dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou dans laquelle des substances dangereuses ou des mélanges dangereux sont stockés ou utilisés, lorsque de tels comportements et une telle activité dangereuse, une telle substance dangereuse ou un tel mélange dangereux relèvent du champ d’application de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), et que de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

k) 

la construction, l’exploitation et le démantèlement d’une installation, lorsque de tels comportements et une telle installation relèvent du champ d’application de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) et que de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

l) 

la fabrication, la production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières radioactives ou de substances radioactives, lorsque de tels comportements et de telles matières ou substances relèvent du champ d’application de la directive 2013/59/Euratom ( 13 ), 2014/87/Euratom ( 14 ) ou 2013/51/Euratom du Conseil ( 15 ), et que de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

m) 

le captage d’eaux de surface ou d’eaux souterraines au sens de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), lorsqu’un tel comportement cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’état écologique ou au potentiel écologique des masses d’eau de surface ou à l’état quantitatif des masses d’eau souterraines;

n) 

la mise à mort, la destruction, la capture, la détention, la vente ou la mise en vente d’un ou de plusieurs spécimens d’une espèce de faune ou de flore sauvages inscrite à l’annexe IV, ou à l’annexe V lorsque les espèces figurant dans cette annexe sont soumises aux mêmes mesures que celles adoptées pour les espèces figurant dans l’annexe IV, de la directive 92/43/CEE du Conseil ( 17 ) et d’un ou de plusieurs spécimens des espèces visées à l’article 1er de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 18 ), sauf lorsque de tels comportements concernent une quantité négligeable de ces spécimens;

o) 

le commerce d’un spécimen ou de plusieurs spécimens, ou de parties ou produits obtenus à partir de ces spécimens, d’une espèce de faune ou de flore sauvages inscrits aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 du Conseil ( 19 ), et l’importation d’un ou de plusieurs spécimens de cette espèce, ou de parties ou produits obtenus à partir de ces spécimens, inscrits à l’annexe C dudit règlement, sauf dans les cas où de tels comportements concernent une quantité négligeable de ces spécimens;

p) 

la mise sur le marché de l’Union, la mise à disposition sur le marché de l’Union ou l’exportation à partir du marché de l’Union de produits de base en cause ou de produits en cause, en violation de l’interdiction prévue à l’article 3 du règlement (UE) 2023/1115, sauf dans les cas où de tels comportements concernent une quantité négligeable;

q) 

tout comportement causant la détérioration d’un habitat au sein d’un site protégé, ou la perturbation d’espèces animales énumérées à l’annexe II, point a), de la directive 92/43/CEE au sein d’un site protégé, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive, lorsque cette détérioration ou perturbation est significative;

r) 

l’introduction sur le territoire de l’Union, la mise sur le marché, la conservation, l’élevage ou la culture, le transport, l’utilisation, l’échange, la mise en situation de se reproduire, de pousser ou d’être cultivées, la libération dans l’environnement ou la propagation d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union lorsque de tels comportements violent:

i) 

les restrictions visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ) et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; ou

ii) 

une condition d’un permis délivré au titre de l’article 8 du règlement (UE) no 1143/2014 ou d’une autorisation accordée au titre de l’article 9 dudit règlement et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

s) 

la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou le rejet de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qu’elles se présentent isolément ou dans des mélanges, telles qu’elles sont visées à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ), ou la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, tels qu’ils sont visés à l’article 2, point b), dudit règlement;

t) 

la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou le rejet de gaz à effet de serre fluorés, qu’ils se présentent isolément ou dans des mélanges, tels qu’ils sont visés à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ) ou la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, tels qu’ils sont visés à l’article 2, point b), dudit règlement, ou la mise en service de ces produits et équipements.

3.  

Les États membres veillent à ce que les infractions pénales liées aux comportements énumérés au paragraphe 2 constituent des infractions pénales qualifiées si ces comportements causent:

a) 

la destruction d’un écosystème d’une taille considérable ou d’une valeur environnementale considérable ou d’un habitat au sein d’un site protégé, ou des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à un tel écosystème ou habitat; ou

b) 

des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

4.  
Les États membres veillent à ce que les comportements énumérés au paragraphe 2, points a) à d), points f) et g), points i) à q), point r) ii), et points s) et t), constituent des infractions pénales lorsque ces comportements sont illicites et adoptés par négligence au moins grave.
5.  
Outre les infractions pénales liées aux comportements énumérés au paragraphe 2, les États membres peuvent, conformément à leur droit national, prévoir des infractions pénales supplémentaires en vue de protéger l’environnement.
6.  

Lorsqu’ils apprécient si les dommages ou les dommages probables sont substantiels en ce qui concerne des comportements énumérés au paragraphe 2, points a) à e), point f) ii), points j) à m), et point r), les États membres veillent à ce que l’un ou plusieurs des éléments suivants soient pris en compte, le cas échéant:

a) 

l’état initial de l’environnement affecté;

b) 

le point de savoir si les dommages sont durables, à moyen terme ou à court terme;

c) 

l’ampleur des dommages;

d) 

la réversibilité des dommages.

7.  

Lorsqu’ils apprécient si des comportements énumérés au paragraphe 2, points a) à e), point f) ii), points i) à m), et point r) causent ou sont susceptibles de causer des dommages à la qualité de l’air ou du sol, ou à la qualité ou à l’état des eaux, ou à un écosystème, à la faune ou à la flore, les États membres veillent à ce que l’un ou plusieurs des éléments suivants soient pris en compte, le cas échéant:

a) 

le comportement se rapporte à une activité considérée comme risquée ou dangereuse pour l’environnement ou la santé humaine, et nécessite une autorisation qui n’a pas été obtenue ou respectée;

b) 

la mesure dans laquelle un seuil réglementaire, une valeur ou un autre paramètre obligatoire prévu dans le droit de l’Union ou le droit national visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), ou dans une autorisation délivrée pour l’activité concernée est dépassé;

c) 

le point de savoir si la matière ou la substance est classée comme dangereuse ou à risque ou mentionnée autrement comme nocive pour l’environnement ou la santé humaine.

8.  

Lorsqu’ils apprécient si la quantité est négligeable ou non négligeable aux fins du paragraphe 2, point f) i), et points g), n), o) et p), les États membres veillent à ce que l’un ou plusieurs des éléments suivants soient pris en compte, le cas échéant:

a) 

le nombre d’éléments concernés;

b) 

la mesure dans laquelle un seuil réglementaire, une valeur ou un autre paramètre obligatoire prévu dans le droit de l’Union ou le droit national visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), est dépassé;

c) 

l’état de conservation des espèces animales ou végétales concernées;

d) 

le coût de la restauration de l’environnement, lorsqu’il est possible d’évaluer ce coût.

Article 4

Incitation, complicité et tentative

1.  
Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre une infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphes 2 et 3, ou de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.
2.  
Les États membres veillent à ce que la tentative de commettre une infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), points f) et g), points i) à m), et points o), p), r), s) et t), soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

Article 5

Sanctions à l’encontre des personnes physiques

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que:

a) 

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), et points f), j), k), l) et r) sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans si elles causent la mort d’une personne;

b) 

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 3, sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins huit ans;

c) 

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 4, lorsque ce paragraphe renvoie à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), et points f), j), k) et l), sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans si elles causent la mort d’une personne;

d) 

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) à l), et points p), s) et t), soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans.

e) 

les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points m), n), o), q) et r), sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

3.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes physiques qui ont commis les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 sont passibles de sanctions ou de mesures accessoires, pénales ou non pénales, additionnelles, qui peuvent comprendre ce qui suit:

a) 

l’obligation de:

i) 

restaurer l’environnement dans un délai donné, si les dommages sont réversibles, ou

ii) 

verser une indemnité pour les dommages causés à l’environnement si les dommages sont irréversibles ou si l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de procéder à cette restauration;

b) 

des amendes qui sont proportionnées à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne physique concernée et, le cas échéant, qui sont déterminées en tenant dûment compte de la gravité et de la durée des dommages causés à l’environnement et des avantages financiers tirés de l’infraction;

c) 

l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;

d) 

l’interdiction d’exercer, au sein d’une personne morale, une fonction dirigeante du même type que celle dont il a été fait usage pour commettre l’infraction;

e) 

le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée;

f) 

l’interdiction temporaire de se présenter à des fonctions publiques;

g) 

lorsque cela présente un intérêt public, à la suite d’une évaluation au cas par cas, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, qui ne peut inclure les données à caractère personnel des personnes condamnées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1.  

Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 lorsque ces infractions ont été commises au profit de ces personnes morales par toute personne exerçant une fonction dirigeante au sein de la personne morale concernée, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, sur la base:

a) 

d’un pouvoir de représentation de la personne morale;

b) 

d’une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c) 

d’une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction pénale visée aux articles 3 et 4 au profit de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
3.  
La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions pénales visées aux articles 3 et 4.

Article 7

Sanctions à l’encontre des personnes morales

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6, paragraphe 1 ou 2, est passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sanctions ou les mesures à l’encontre des personnes morales tenues pour responsables en vertu de l’article 6, paragraphe 1 ou 2, des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 comprennent des amendes pénales ou non pénales et puissent comprendre d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, telles que:

a) 

l’obligation de:

i) 

restaurer l’environnement dans un délai donné, si les dommages sont réversibles, ou

ii) 

verser une indemnité pour les dommages causés à l’environnement si les dommages sont irréversibles ou si l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de procéder à cette restauration;

b) 

l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

c) 

l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;

d) 

l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

e) 

le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée;

f) 

le placement sous surveillance judiciaire;

g) 

une mesure judiciaire de dissolution;

h) 

la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction;

i) 

l’obligation d’établir des mécanismes de diligence raisonnable pour renforcer le respect des normes environnementales;

j) 

lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

3.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, au moins pour les personnes morales tenues pour responsables en vertu de l’article 6, paragraphe 1, les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, sont passibles d’amendes pénales ou non pénales, dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le montant maximal de ces amendes n’est pas inférieur:

a) 

pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) à l), et points p), s) et t):

i) 

à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou

ii) 

à un montant correspondant à 40 000 000  EUR;

b) 

pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points m), n), o), q) et r):

i) 

à 3 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou

ii) 

à un montant correspondant à 24 000 000  EUR.

Les États membres peuvent établir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise.

4.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes morales tenue pour responsables en vertu de l’article 6 des infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 3, sont passibles de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, plus sévères que celles applicables aux infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2.

Article 8

Circonstances aggravantes

Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées à l’article 3, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:

a) 

l’infraction a causé la destruction d’un écosystème ou a causé des dommages substantiels irréversibles ou durables à un écosystème;

b) 

l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ( 23 );

c) 

l’infraction impliquait l’utilisation, par l’auteur de l’infraction, de documents faux ou falsifiés;

d) 

l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions;

e) 

l’auteur de l’infraction a déjà été condamné en dernier ressort pour des infractions de même nature que celles visées à l’article 3 ou 4;

f) 

l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés;

g) 

l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé des témoins ou des plaignants;

h) 

l’infraction a été commise au sein d’une zone classée en zone de protection spéciale conformément à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2009/147/CE, ou d’un site désigné comme zone spéciale de conservation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, ou d’un site inscrit comme site d’importance communautaire conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE.

La circonstance aggravante visée au point a) du présent article ne s’applique pas aux infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 3.

Article 9

Circonstances atténuantes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstances atténuante:

a) 

l’auteur de l’infraction remet l’environnement dans son état antérieur, lorsque cette restauration n’est pas une obligation au titre de la directive 2004/35/CE, ou, avant le début d’une enquête pénale, prend des mesures pour réduire au minimum l’incidence et l’ampleur du dommage ou réparer le dommage;

b) 

l’auteur de l’infraction fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:

i) 

à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;

ii) 

à trouver des preuves.

Article 10

Gel et confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent être dépistés, identifiés, gelés et confisqués.

Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil ( 24 ) prennent les mesures visées au premier alinéa conformément à cette directive.

Article 11

Délais de prescription

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que les enquêtes, les poursuites, le jugement et la décision concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant l’exécution des sanctions imposées à la suite d’une condamnation définitive pour des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 pendant une période suffisamment longue après ladite condamnation.

2.  

Le délai de prescription visé au paragraphe 1, premier alinéa, est le suivant:

a) 

au moins dix ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans;

b) 

au moins cinq ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans;

c) 

au moins trois ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

3.  

Le délai de prescription visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, est le suivant:

a) 

au moins dix ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:

i) 

soit une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans;

ii) 

soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans;

b) 

au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:

i) 

soit une peine d’emprisonnement de plus d’un an;

ii) 

soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans; et

c) 

au moins trois ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:

i) 

soit une peine d’emprisonnement jusqu’à un an;

ii) 

soit une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

4.  
Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à dix ans, sans être inférieur à cinq ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.

Article 12

Compétence

1.  

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, lorsque:

a) 

l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b) 

l’infraction a été commise à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans l’État membre concerné, ou battant son pavillon;

c) 

le dommage qui est un des éléments constitutifs de l’infraction est survenu sur son territoire; ou

d) 

l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

2.  

Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard d’une ou de plusieurs infractions pénales visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:

a) 

l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire;

b) 

l’infraction a été commise au profit d’une personne morale établie sur son territoire;

c) 

l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou résidents habituels; ou

d) 

l’infraction a créé un risque grave pour l’environnement sur son territoire.

Lorsqu’une infraction pénale visée aux articles 3 et 4 relève de la compétence de plusieurs États membres, ces États membres coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit mener la procédure pénale. Le cas échéant et conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/948/JAI ( 25 ) du Conseil, Eurojust est saisi de la question.

3.  
Dans les cas visés au paragraphe 1, points c) et d), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exercice de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.

Article 13

Outils d’enquête

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces et proportionnés soient disponibles pour les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. Le cas échéant, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux utilisés pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité.

Article 14

Protection des personnes qui signalent des infractions pénales environnementales ou contribuent aux enquêtes à ce sujet

Sans préjudice de la directive (UE) 2019/1937, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne qui signale des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 de la présente directive, en fournissant des éléments de preuve ou en coopérant d’une autre manière avec les autorités compétentes, ait accès à des mesures de soutien et d’assistance dans le cadre des procédures pénales, conformément au droit national.

Article 15

Publication d’informations dans l’intérêt public et accès à la justice pour le public concerné

Les États membres veillent à ce que les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 de la présente directive, et les personnes ayant un intérêt suffisant ou faisant valoir une atteinte à un droit, ainsi que les organisations non gouvernementales qui promeuvent la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions prévues par le droit national, disposent de droits procéduraux appropriés dans les procédures concernant ces infractions, lorsque de tels droits procéduraux pour le public concerné existent dans l’État membre dans le cadre de procédures concernant d’autres infractions pénales, par exemple en tant que partie civile. Dans de tels cas, les États membres veillent également, conformément à leur droit national, à ce que les informations sur l’état d’avancement de la procédure soient communiquées au public concerné, lorsque c’est le cas dans les procédures concernant d’autres infractions pénales.

Article 16

Prévention

Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation ciblant les parties prenantes concernées issues du secteur public et du secteur privé, ainsi que des programmes de recherche et d’éducation, qui visent à réduire les infractions pénales environnementales et le risque de criminalité environnementale. Le cas échéant, les États membres agissent en coopération avec ces parties prenantes.

Article 17

Ressources

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales chargées de détecter les infractions pénales environnementales, d’enquêter sur celles-ci, de les poursuivre ou de les juger disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes pour l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la présente directive. Les États membres évaluent, en tenant compte des traditions constitutionnelles et de la structure de leur système juridique, ainsi que d’autres circonstances nationales, la nécessité d’accroître le niveau de spécialisation de ces autorités dans le domaine du droit pénal environnemental, conformément au droit national.

Article 18

Formation

Sans préjudice de l’indépendance de la justice et de la diversité dans l’organisation des systèmes judiciaires dans l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’une formation spécialisée est dispensée à intervalles réguliers aux juges, aux procureurs, au personnel de police et de justice et au personnel des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales en ce qui concerne les objectifs de la présente directive, et que cette formation est adaptée aux fonctions desdits juges, procureurs, personnel de police et de justice et personnel des autorités compétentes.

Article 19

Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des mécanismes appropriés de coordination et de coopération aux niveaux stratégique et opérationnel entre toutes leurs autorités compétentes impliquées dans la prévention des infractions pénales environnementales et la lutte contre celles-ci. Ces mécanismes visent au moins:

a) 

à garantir des priorités et une compréhension communes des liens entre la répression pénale et la répression administrative;

b) 

l’échange d’informations à des fins stratégiques et opérationnelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables;

c) 

la consultation dans le cadre d’enquêtes individuelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables;

d) 

l’échange de bonnes pratiques;

e) 

l’assistance aux réseaux européens de praticiens travaillant sur des questions relatives à la lutte contre les infractions pénales environnementales et les infractions connexes.

Les mécanismes visés au premier alinéa peuvent prendre la forme d’organismes de coordination spécialisés, de protocoles d’accord entre autorités compétentes, de réseaux nationaux d’exécution de la législation et d’activités de formation communes.

Article 20

Coopération entre les États membres et la Commission, et les institutions, organes ou organismes de l’Union

Lorsqu’ils soupçonnent que des infractions pénales environnementales sont de nature transfrontière, les autorités compétentes des États membres concernés envisagent de transmettre les informations relatives à ces infractions aux organismes compétents appropriés.

Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. À cette fin, Eurojust prête, s’il y a lieu, l’assistance technique et opérationnelle dont ont besoin les autorités nationales compétentes afin de faciliter la coordination de leurs enquêtes. La Commission peut, le cas échéant, fournir une assistance.

Article 21

Stratégie nationale

1.  
Les États membres établissent et publient une stratégie nationale de lutte contre les infractions pénales environnementales au plus tard le 21 mai 2027.

Les États membres prennent des mesures pour mettre en œuvre leur stratégie nationale sans retard indu. La stratégie nationale porte au minimum sur les aspects suivants:

a) 

les objectifs et priorités de la politique nationale dans le domaine des infractions pénales environnementales, y compris dans les affaires transfrontières, et les modalités d’évaluation régulière de leur réalisation;

b) 

les rôles et responsabilités de toutes les autorités compétentes impliquées dans la lutte contre les infractions pénales environnementales, y compris en ce qui concerne la coordination et la coopération entre les autorités compétentes nationales ainsi qu’avec les organismes compétents de l’Union et en ce qui concerne la fourniture d’une assistance aux réseaux européens travaillant sur des questions directement pertinentes pour la lutte contre ces infractions, y compris dans les affaires transfrontières;

c) 

la manière dont la spécialisation des professionnels des services répressifs sera soutenue, une estimation des ressources allouées pour lutter contre la criminalité environnementale et une évaluation des besoins futurs à cet égard.

2.  
Les États membres veillent à ce que leur stratégie nationale soit réexaminée et mise à jour à intervalles réguliers n’excédant pas cinq ans, sur la base d’une approche fondée sur l’analyse des risques, afin de tenir compte des évolutions et tendances pertinentes et des menaces connexes en ce qui concerne la criminalité environnementale.

Article 22

Données statistiques

1.  
Les États membres veillent à la mise en place d’un système permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données statistiques anonymisées sur la phase de signalement, la phase d’enquête et la phase judiciaire relatives aux infractions pénales visées aux articles 3 et 4, afin de contrôler l’efficacité de leurs mesures de lutte contre les infractions pénales environnementales.
2.  

Les données statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, au minimum, les données existantes sur:

a) 

le nombre d’infractions pénales enregistrées et jugées par les États membres;

b) 

le nombre d’affaires classées sans suite, y compris pour cause d’expiration du délai de prescription applicable à l’infraction pénale concernée;

c) 

le nombre de personnes physiques qui:

i) 

sont poursuivies,

ii) 

sont condamnées;

d) 

le nombre de personnes morales qui:

i) 

sont poursuivies,

ii) 

sont condamnées ou auxquelles une amende a été imposée;

e) 

les types et les niveaux de sanctions imposées.

3.  
Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié au moins tous les trois ans.
4.  
Les États membres transmettent chaque année à la Commission les données statistiques visées au paragraphe 2 du présent article, selon le format standard visé à l’article 23.
5.  
La Commission publie, au moins tous les trois ans, un rapport fondé sur les données statistiques transmises par les États membres. Le rapport est publié pour la première fois trois ans après que le format standard visé à l’article 23 a été établi.

Article 23

Compétences d’exécution

1.  
Au plus tard le 21 mai 2027, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un format standard, facilement accessible et comparable, pour la transmission des données statistiques visées à l’article 22, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.
2.  

Le format standard pour la transmission des données statistiques comprend les éléments suivants:

a) 

une classification des infractions pénales environnementales;

b) 

des unités de comptage;

c) 

un format de rapport.

Une compréhension commune des éléments visés au premier alinéa doit être assurée.

Article 24

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3.  
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 25

Évaluation, rapports et réexamen

1.  
Au plus tard le 21 mai 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport.
2.  
Au plus tard le 21 mai 2031, la Commission réalise une évaluation des effets de la présente directive portant sur la nécessité de mettre à jour la liste des infractions pénales environnementales visées aux articles 3 et 4, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport, y compris un résumé de la mise en œuvre de la présente directive et des mesures prises conformément aux articles 16 à 21, ainsi que des données statistiques, en accordant une attention particulière à la coopération transfrontière. Si nécessaire, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.
3.  
La Commission examine régulièrement s’il est nécessaire de modifier les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2.

Article 26

Remplacement de la directive 2008/99/CE

La directive 2008/99/CE est remplacée à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition de cette directive en droit interne. À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites à la directive 2008/99/CE s’entendent comme faites à la présente directive. En ce qui concerne les États membres non liés par la présente directive, ils restent liés par la directive 2008/99/CE.

Article 27

Remplacement de la directive 2009/123/CE

La directive 2009/123/CE est remplacée à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations desdits États membres concernant le délai de transposition de ladite directive.

À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux dispositions de la directive 2005/35/CE ajoutées ou remplacées par la directive 2009/123/CE s’entendent comme faites à la présente directive.

Les États membres non liés par la présente directive restent liés par la directive 2005/35/CE, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2009/123/CE.

Article 28

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2026. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.



( ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

( ) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

( ) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

( ) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

( ) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).

( ) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).

( ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

( ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

( ) Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).

( ) Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

( ) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

( ) Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 178 du 28.6.2013, p. 66).

( ) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).

( ) Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 219 du 25.7.2014, p. 42).

( ) Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).

( ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

( ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

( ) Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

( ) Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

( ) Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) no 1005/2009 (JO L, 2024/590, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj).

( ) Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) no 517/2014 (JO L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj).

( ) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

( ) Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

( ) Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42).