02024L1760 — FR — 18.03.2026 — 002.001
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DIRECTIVE (UE) 2024/1760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) (JO L 1760 du 5.7.2024, p. 1) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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DIRECTIVE (UE) 2025/794 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 avril 2025 |
L 794 |
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16.4.2025 |
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DIRECTIVE (UE) 2026/470 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 février 2026 |
L 470 |
1 |
26.2.2026 |
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Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2024/1760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juin 2024
sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859
(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet
La présente directive établit des règles concernant:
les obligations des sociétés quant aux incidences négatives sur les droits de l’homme et aux incidences négatives sur l’environnement, qu’elles soient réelles ou potentielles, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités exercées par leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités de ces sociétés; et
la responsabilité en cas de violations des obligations visées au point a).
Article 2
Champ d'application
La présente directive s'applique aux sociétés constituées en conformité avec la législation d'un État membre et qui remplissent l'une des conditions suivantes:
la société a employé plus de 5 000 salariés en moyenne et a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être;
la société n'a pas atteint les seuils visés au point a), mais est la société mère ultime d'un groupe qui a atteint ces seuils au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels consolidés ont été adoptés ou auraient dû l'être;
la société a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des sociétés tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 75 000 000 EUR au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être, et à condition que la société ait réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 275 000 000 EUR au niveau mondial au cours du dernier exercice pour lequel des états financiers annuels ont été adoptés ou auraient dû l’être ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant réalisé un tel chiffre d’affaires.
La présente directive s'applique également aux sociétés constituées en conformité avec la législation d'un pays tiers et qui remplissent l'une des conditions suivantes:
la société a réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 1 500 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice;
la société n'a pas atteint le seuil visé au point a), mais est la société mère ultime d'un groupe qui, sur une base consolidée, a atteint ce seuil au cours de l'exercice précédant le dernier exercice;
la société a conclu des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances avec des sociétés tierces indépendantes ou est la société mère ultime d’un groupe qui a conclu de tels accords, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances ont atteint plus de 75 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice; et à condition que la société ait réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 275 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice ou qu’elle soit la société mère ultime d’un groupe ayant réalisé un tel chiffre d’affaires.
La société mère ultime demande l'exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe à l'autorité de supervision compétente, conformément à l'article 24, afin d'évaluer si les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies. Lorsque les conditions sont remplies, l'autorité de supervision compétente accorde l'exemption. Le cas échéant, cette autorité informe dûment l'autorité de supervision compétente de l'État membre dans lequel la filiale désignée est établie de la demande puis de sa décision.
La société mère ultime demeure conjointement responsable avec la filiale désignée du non-respect, par cette dernière, des obligations qui lui incombent en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«société»:
une personne morale constituée sous l'une des formes juridiques énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE;
une personne morale constituée conformément à la législation d'un pays tiers sous une forme comparable à celles énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE;
une entreprise financière réglementée, quelle que soit sa forme juridique, qui est:
«incidence négative sur l'environnement»: une incidence négative sur l'environnement résultant de la violation de l'une des interdictions et obligations énumérées dans la partie I, section 1, points 15) et 16), de l'annexe et dans la partie II de l'annexe de la présente directive en tenant compte de la législation nationale liée aux dispositions des instruments qui y sont énumérés;
«incidence négative sur les droits de l'homme»: une incidence sur les personnes résultant:
d'une violation de l'un des droits de l'homme énumérés dans la partie I, section 1, de l'annexe de la présente directive, étant donné que ces droits de l'homme sont consacrés dans les instruments internationaux énumérés dans la partie I, section 2, de l'annexe de la présente directive;
d'une violation d'un droit de l'homme non énuméré dans la partie I, section 1, de l'annexe de la présente directive, mais consacré par les instruments relatifs aux droits de l'homme énumérés dans la partie I, section 2, de l'annexe de la présente directive, à condition que:
«incidence négative»: une incidence négative sur l'environnement ou une incidence négative sur les droits de l'homme;
«filiale»: une personne morale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE, et une personne morale par l'intermédiaire de laquelle l'activité d'une entreprise contrôlée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ) est exercée;
«partenaire commercial»: une entité:
avec laquelle la société a conclu un accord commercial lié aux activités, produits ou services de la société ou à laquelle elle fournit des services conformément au point g) («partenaire commercial direct»); ou
qui n'est pas un partenaire commercial direct, mais qui exerce des activités commerciales liées aux activités, produits ou services de la société («partenaire commercial indirect»);
«chaîne d'activités»:
les activités des partenaires commerciaux d'une société situés en amont liées à la production de biens ou la prestation de services par cette société, y compris la conception, l'extraction, l'approvisionnement, la fabrication, le transport, l'entreposage et la fourniture de matières premières, de produits ou de parties de produits et le développement du produit ou du service; et
les activités des partenaires commerciaux d'une société situés en aval liées à la distribution, au transport et au stockage d'un produit de cette société, lorsque les partenaires commerciaux exercent ces activités pour le compte de la société ou au nom de la société, et à l'exclusion de la distribution, du transport et du stockage d'un produit soumis au contrôle des exportations au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ou au contrôle des exportations d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, une fois que l'exportation du produit est autorisée;
«vérification par un tiers indépendant»: la vérification du respect, par une société ou des parties de sa chaîne d'activités, des exigences en matière de droits de l'homme et d'environnement résultant de la présente directive par un expert qui est objectif, totalement indépendant de la société et libre de tout conflit d'intérêts et de toute influence extérieure, qui a une expérience et des compétences dans les domaines de l'environnement ou des droits de l'homme, en fonction de la nature de l'incidence négative, et qui est responsable de la qualité et de la fiabilité de la vérification;
«PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui ne fait pas partie d'un grand groupe, au sens de l'article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 7, de la directive 2013/34/UE;
«initiative sectorielle ou multipartite»: une combinaison de procédures, d'outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance conçus et supervisés par les pouvoirs publics, des associations sectorielles, des organisations intéressées, y compris des organisations de la société civile, ou des groupements ou des combinaisons de ces derniers, auxquels les sociétés peuvent participer afin de soutenir la mise en œuvre des obligations liées au devoir de vigilance;
«mandataire»: une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l'Union et qui est mandatée par une société au sens du point a) ii), pour agir en son nom en ce qui concerne le respect des obligations qui incombent à cette société en vertu de la présente directive;
«incidence négative grave»: une incidence négative qui est particulièrement importante par sa nature, telle qu'une incidence qui nuirait à la vie, à la santé ou à la liberté des personnes, ou par son ampleur, sa portée ou son caractère irrémédiable, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l'environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l'environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l'incidence dans un délai raisonnable;
«chiffre d'affaires net»:
le «chiffre d'affaires net» au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE; ou
lorsque la société applique les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) ou qu'elle est une société au sens du point a) ii), les recettes telles qu'elles sont définies dans le cadre de présentation des informations financières sur la base duquel les états financiers de la société sont établis ou au sens de celui-ci;
«parties prenantes»: les salariés de la société, les salariés de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que leurs syndicats et représentants des travailleurs, et les individus ou communautés dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être directement affectés par les produits, les services et les activités de la société, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, ainsi que les représentants légitimes de ces individus ou communautés;
«mesures appropriées»: des mesures qui permettent d'atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, en traitant efficacement les incidences négatives d'une manière proportionnée au degré de gravité et à la probabilité de l'incidence négative, et qui sont raisonnablement à la portée de la société, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, y compris de la nature et de l'étendue de l'incidence négative et des facteurs de risque pertinents;
«relation d'affaires»: une relation entre une société et son partenaire commercial;
«société mère»: une société qui contrôle une ou plusieurs filiales;
«société mère ultime», une société mère qui contrôle, directement ou indirectement, conformément aux critères énoncés à l'article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE, une ou plusieurs filiales et qui n'est pas contrôlée par une autre société;
«groupe de sociétés» ou «groupe»: une société mère et l'ensemble de ses filiales;
«réparation»: la restauration de la situation de la ou des personnes affectées, des communautés ou de l'environnement à un niveau équivalent à celui dans lequel ils se seraient trouvés si l'incidence négative réelle n'avait pas eu lieu, ou aussi proche que possible de cette situation, proportionnellement à l'implication de la société dans l'incidence négative, y compris par une compensation financière ou non financière fournie par la société à la personne ou aux personnes affectées par l'incidence négative réelle et, le cas échéant, le remboursement des coûts supportés par les autorités publiques pour toutes les mesures correctives nécessaires;
«facteurs de risque»: les faits, situations ou circonstances liés à la gravité et à la probabilité d’une incidence négative, y compris les faits, situations ou circonstances au niveau du partenaire commercial, tels que le fait de savoir si le partenaire commercial n’est pas une société qui relève de la présente directive ou d’autres actes juridiques obligatoires comparables relatifs au devoir de vigilance en matière de durabilité; au niveau de la géographie et du contexte, tels que le niveau de l’application de la loi en ce qui concerne le type d’incidence négative; et au niveau des secteurs, des activités commerciales, et des produits et services;
«gravité d'une incidence négative»: l'ampleur, la portée ou le caractère irrémédiable de l'incidence négative, compte tenu de sa sévérité, y compris le nombre de personnes qui sont ou peuvent être affectées, la mesure dans laquelle l'environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, son irréversibilité et les limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l'environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l'incidence dans un délai raisonnable.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 34 afin de modifier l'annexe de la présente directive:
en ajoutant les références aux articles des instruments internationaux ratifiés par tous les États membres et relevant du champ d'application d'un droit, d'une interdiction ou d'une obligation spécifiques liés à la protection des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'environnement énumérés à l'annexe de la présente directive;
en modifiant, le cas échéant, la référence aux instruments internationaux visés à l'annexe de la présente directive, compte tenu de la modification, de la substitution ou de l'abrogation de ces instruments;
pour tenir compte des évolutions ayant lieu au sein des enceintes internationales compétentes en ce qui concerne les instruments énumérés dans la partie 1, section 2, de l'annexe de la présente directive:
en remplaçant les références aux instruments énumérés par des références aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet; ou
en ajoutant des références aux nouveaux instruments ratifiés par tous les États membres qui couvrent le même sujet que les instruments énumérés.
Article 4
Niveau d’harmonisation
Article 5
Devoir de vigilance
Les États membres veillent à ce que les sociétés exercent un devoir de vigilance en matière de droits de l'homme et d'environnement fondé sur les risques tel que défini aux articles 7 à 16 («devoir de vigilance») en prenant les mesures suivantes:
intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques et leurs systèmes de gestion des risques conformément à l'article 7;
recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles conformément à l'article 8 et, si nécessaire, hiérarchiser les incidences négatives réelles et potentielles conformément à l'article 9;
prévenir et atténuer les incidences négatives potentielles, mettre un terme aux incidences négatives réelles et en réduire l'ampleur au minimum conformément aux articles 10 et 11;
réparer les incidences négatives réelles conformément à l'article 12;
mener des échanges constructifs avec les parties prenantes conformément à l'article 13;
établir et maintenir un mécanisme de notification et une procédure relative aux plaintes conformément à l'article 14;
suivre l'efficacité de leur politique et de leurs mesures de vigilance conformément à l'article 15;
communiquer publiquement sur le devoir de vigilance conformément à l'article 16.
Lorsque, à l'expiration du délai de conservation prévu au premier alinéa, une procédure judiciaire ou administrative est en cours au titre de la présente directive, la période de conservation est prolongée jusqu'à la conclusion de l'affaire.
Article 6
Soutien au niveau d'un groupe dans le cadre du devoir de vigilance
Le respect des obligations liées au devoir de vigilance énoncées aux articles 7 à 16 par une société mère conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à toutes les conditions suivantes:
la filiale et la société mère se communiquent toutes les informations nécessaires et coopèrent pour remplir les obligations découlant de la présente directive;
la filiale se conforme à la politique en matière de devoir de vigilance de sa société mère adaptée en conséquence de manière à garantir que les obligations énoncées à l'article 7, paragraphe 1, sont remplies à l'égard de la filiale;
la filiale intègre le devoir de vigilance dans toutes ses politiques et tous ses systèmes de gestion des risques conformément à l'article 7, en décrivant clairement quelles obligations la société mère doit remplir et, si nécessaire, en informe les parties prenantes concernées;
si nécessaire, la filiale continue de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 10 et 11 et de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 13;
le cas échéant, la filiale cherche à obtenir des engagements contractuels de la part d’un partenaire commercial direct conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), ou à l’article 11, paragraphe 3, point c), cherche à obtenir des engagements contractuels de la part d’un partenaire commercial indirect conformément à l’article 10, paragraphe 4, ou à l’article 11, paragraphe 5, et suspend la relation d’affaires conformément à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 11, paragraphe 7.
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Article 7
Intégration du devoir de vigilance dans les politiques et les systèmes de gestion des risques de la société
La politique en matière de devoir de vigilance visée au paragraphe 1 est élaborée après consultation des salariés de la société et leurs représentants, et contient l'ensemble des éléments suivants:
une description de l'approche de la société, y compris à long terme, en matière de devoir de vigilance;
un code de conduite décrivant les règles et principes à suivre dans l'ensemble de la société et de ses filiales, et par les partenaires commerciaux directs ou indirects de la société conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 3, point c), ou à l'article 11, paragraphe 5; et
une description des procédures mises en place pour intégrer le devoir de vigilance dans les politiques pertinentes de la société et mettre en œuvre le devoir de vigilance, y compris les mesures prises pour vérifier le respect du code de conduite visé au point b) et étendre l'application de ce code aux partenaires commerciaux.
Aux fins visées au premier alinéa, les sociétés tiennent compte des incidences négatives déjà i recensées conformément à l'article 8, ainsi que des mesures appropriées prises pour traiter ces incidences négatives conformément aux articles 10 et 11 et des résultats des évaluations effectuées conformément à l'article 15.
Article 8
Recensement et évaluation des incidences négatives réelles et potentielles
Dans le cadre de l’obligation définie au paragraphe 1, les sociétés prennent des mesures appropriées pour faire ce qui suit, en tenant compte des facteurs de risque pertinents, y compris des faits, situations ou circonstances au niveau du partenaire commercial, tels que le fait de savoir si le partenaire commercial n’est pas une société qui relève de la présente directive ou d’autres actes juridiques obligatoires comparables relatifs au devoir de vigilance en matière de durabilité; au niveau de la géographie et du contexte, tels que le niveau de l’application de la loi en ce qui concerne le type d’incidence négative; et au niveau des secteurs, des activités commerciales, et des produits et services:
procéder à un exercice de délimitation, exclusivement sur la base des informations raisonnablement disponibles, pour recenser, dans leurs propres activités, dans celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, dans celles de leurs partenaires commerciaux, les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves;
procéder, sur la base des résultats de l’exercice de délimitation visé au point a), à une évaluation approfondie dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves.
Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’évaluation approfondie visée au paragraphe 2, point b):
les sociétés ne puissent demander des informations auprès de partenaires commerciaux directs que lorsque ces informations sont nécessaires et, dans le cas de partenaires commerciaux directs comptant moins de 5 000 salariés, que si les informations ne peuvent être raisonnablement obtenues par d’autres moyens;
lorsque les informations nécessaires peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, les sociétés demande des informations par priorité, si cela est raisonnable, directement auprès du partenaire commercial ou des partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire;
lorsque des incidences négatives sont recensées comme étant de même probabilité ou de même gravité dans plusieurs domaines, les sociétés puissent donner la priorité à l’évaluation des domaines qui concernent des partenaires commerciaux directs.
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Article 9
Hiérarchisation des incidences négatives réelles et potentielles recensées
Article 10
Prévention des incidences négatives potentielles
Pour déterminer les mesures appropriées visées au premier alinéa, il est dûment tenu compte des éléments suivants:
si l'incidence négative potentielle peut être causée uniquement par la société; si elle peut être causée conjointement par la société et une filiale ou un partenaire commercial, en raison d'actes ou d'omissions; ou si elle peut être causée uniquement par un partenaire commercial de la société dans la chaîne d'activités;
si l'incidence négative potentielle peut se produire dans les activités d'une filiale, d'un partenaire commercial direct ou d'un partenaire commercial indirect; et
la capacité de la société à exercer une influence sur le partenaire commercial pouvant causer, seul ou conjointement, l'incidence négative potentielle.
Les sociétés sont tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant:
si nécessaire, en raison de la nature ou de la complexité des mesures requises pour la prévention, élaborer et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d'action préventif, assorti d'échéances raisonnables et clairement définies pour la mise en œuvre des mesures appropriées et d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations; les sociétés peuvent élaborer leurs plans d'action en coopération avec les initiatives sectorielles ou multipartites; le plan d'action préventif est adapté aux activités et à la chaîne d'activités des sociétés;
s'efforcer d'obtenir de la part d'un partenaire commercial direct des engagements contractuels par lesquels ce dernier s'engage à respecter le code de conduite de la société et, en tant que de besoin, un plan d'action préventif, notamment en instaurant des engagements contractuels correspondants de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne d'activités de la société. Lorsque de tels engagements contractuels sont obtenus, le paragraphe 5 s'applique;
réaliser les investissements financiers ou non financiers, apporter les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d'autres processus et infrastructures opérationnels;
apporter les modifications ou améliorations nécessaires au plan d'entreprise, aux stratégies globales et aux activités de la société, y compris les pratiques en matière d'achat, de conception et de distribution;
fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de la société, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d'action préventif compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d'intérêt réduit, des engagements quant au maintien de l'approvisionnement ou une aide à l'obtention d'un financement;
dans le respect du droit de l'Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d'autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de la société à prévenir ou à atténuer l'incidence négative, en particulier lorsque aucune autre mesure n'est appropriée ou efficace.
Lorsque des engagements contractuels sont obtenus d'une PME ou qu'un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions appliquées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. La société évalue également si les engagements contractuels d'une PME devraient être assortis de certaines des mesures appropriées pour les PME visées au paragraphe 2, point f). Lorsque des mesures visant à vérifier le respect sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, la société supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Si la PME demande à assumer au moins une partie des coûts de la vérification par un tiers indépendant, ou en accord avec la société, cette PME peut partager les résultats de cette vérification avec d'autres sociétés.
Pour ce qui est des incidences négatives potentielles visées au paragraphe 1 qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’ont pas pu être atténuées de manière adéquate par les mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5, la société, en dernier ressort et jusqu’à ce que l’incidence ait été traitée:
s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite;
lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, suspend la relation d’affaires en ce qui concerne les activités concernées, y compris en vue d’exploiter ou d’accroître les leviers dont elle dispose; et
adopte et met en œuvre, sans retard injustifié, un plan d’action préventif renforcé pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent.
Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action préventif renforcé soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas la société à des sanctions au titre de l’article 27 ou à une responsabilité au titre de l’article 29.
Avant de suspendre une relation d’affaires, l’entreprise évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou qui n’a pas pu être atténuée de manière adéquate. Si tel est le cas, la société n’est pas tenue de suspendre la relation d’affaires, et elle est en mesure d’informer l’autorité de supervision compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision.
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la d’affaires dans les contrats régis par leur législation, conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.
Lorsque la société décide de suspendre la relation d’affaires, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision.
Lorsque la société décide de ne pas suspendre la relation d’affaires conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative potentielle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.
Article 11
Suppression des incidences négatives réelles
Pour déterminer les mesures appropriées visées au premier alinéa, il est dûment tenu compte des éléments suivants:
si l'incidence négative réelle est causée uniquement par la société; si elle est causée conjointement par la société et une filiale ou un partenaire commercial, en raison d'actes ou d'omissions; ou si elle est causée uniquement par un partenaire commercial de la société dans la chaîne d'activités;
si l'incidence négative réelle s'est produite dans les activités d'une filiale, d'un partenaire commercial direct ou d'un partenaire commercial indirect; et
la capacité de la société à exercer une influence sur le partenaire commercial qui a causé, seul ou conjointement, l'incidence négative réelle.
Les sociétés sont tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant:
neutraliser l'incidence négative ou réduire son ampleur au minimum; ces mesures sont proportionnées à la gravité de l'incidence négative ainsi qu'à l'implication de la société dans l'incidence négative;
si nécessaire, lorsqu'il n'est pas possible de mettre immédiatement un terme à l'incidence négative, élaborer et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d'action correctif, assorti d'échéances raisonnables et clairement définies pour la mise en œuvre de mesures appropriées et d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer les améliorations; les sociétés peuvent élaborer leurs plans d'action en coopération avec les initiatives sectorielles ou multipartites; le plan d'action correctif est adapté aux activités et aux chaînes d'activités des sociétés;
s'efforcer d'obtenir de la part d'un partenaire commercial direct des engagements contractuels par lesquels ce dernier s'engage à respecter le code de conduite de la société et, en tant que de besoin, un plan d'action correctif, notamment en instaurant des engagements contractuels correspondants de la part de ses partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie de la chaîne d'activités de la société; lorsque de tels engagements contractuels sont obtenus, le paragraphe 6 s'applique;
réaliser les investissements financiers ou non financiers, apporter les ajustements ou les améliorations nécessaires, par exemple dans les installations, les processus et infrastructures de production ou d'autres processus et infrastructures opérationnels;
apporter les modifications ou améliorations nécessaires au plan d'entreprise, aux stratégies globales et aux activités de la société, y compris les pratiques en matière d'achat, de conception et de distribution;
fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial de la société, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan d'action correctif mettrait en péril la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d'intérêt réduit, des engagements quant au maintien de l'approvisionnement ou une aide à l'obtention d'un financement;
dans le respect du droit de l'Union, y compris du droit de la concurrence, collaborer avec d'autres entités, y compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de la société à mettre un terme à l'incidence négative ou à réduire au minimum l'ampleur de cette incidence, en particulier lorsque aucune autre mesure n'est appropriée ou efficace;
apporter réparation conformément à l'article 12.
Lorsque des engagements contractuels sont obtenus d'une PME ou qu'un contrat est conclu avec celle-ci, les conditions appliquées doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. La société évalue également si les engagements contractuels d'une PME devraient être assortis de certaines des mesures appropriées pour les PME visées au paragraphe 3, point f). Lorsque des mesures visant à vérifier le respect des règles sont mises en œuvre vis-à-vis de PME, la société supporte les coûts de la vérification par un tiers indépendant. Si la PME demande à assumer au moins une partie des coûts de la vérification par un tiers indépendant, ou en accord avec la société, la PME peut partager les résultats de cette vérification avec d'autres sociétés.
Pour ce qui est des incidences négatives réelles visées au paragraphe 1 auxquelles il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum par les mesures visées aux paragraphes 3, 5 et 6, la société, en dernier ressort et jusqu’à ce que l’incidence ait été traitée:
s’abstient de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec un partenaire commercial en rapport avec lequel l’incidence s’est produite ou dans la chaîne d’activités duquel cette incidence s’est produite;
lorsque le droit régissant sa relation avec le partenaire commercial concerné le permet, suspend la relation d’affaires en ce qui concerne les activités concernées, y compris en vue d’exploiter ou d’accroître les leviers dont elle dispose; et
adopte et met en œuvre, sans retard injustifié, un plan d’action correctif renforcé pour cette incidence négative spécifique, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent.
Tant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le plan d’action correctif renforcé soit couronné de succès, le simple fait de poursuivre sa collaboration avec le partenaire commercial n’expose pas la société à des sanctions au titre de l’article 27 ou à une responsabilité au titre de l’article 29.
Avant de suspendre une relation d’affaires, la société évalue si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette suspension soient manifestement plus graves que l’incidence négative à laquelle il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’étendue n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate. Si tel est le cas, la société n’est pas tenue de suspendre la relation d’affaires, et elle est en mesure d’informer l’autorité de supervision compétente des raisons dûment justifiées d’une telle décision.
Les États membres prévoient la possibilité de suspendre la relation d’affaires dans les contrats régis par leur législation conformément au premier alinéa, sauf pour les contrats que les parties sont juridiquement tenues de conclure.
Lorsque la société décide de suspendre la relation d’affaires, elle prend des mesures pour prévenir, atténuer ou faire cesser les incidences de cette suspension, donne un préavis raisonnable au partenaire commercial concerné et revoit régulièrement cette décision.
Lorsque la société décide de ne pas suspendre la relation d’affaires conformément au présent article, elle surveille l’incidence négative réelle et évalue périodiquement sa décision en cherchant à déterminer s’il existe d’autres mesures appropriées.
Article 12
Réparation des incidences négatives réelles
Article 13
Échanges constructifs avec les parties prenantes
►M2 La consultation des parties prenantes concernées a lieu aux étapes suivantes du processus de vigilance: ◄
lors de la collecte des informations nécessaires relatives aux incidences négatives réelles ou potentielles, afin de recenser, d'évaluer et de hiérarchiser les incidences négatives conformément aux articles 8 et 9;
lors de l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'action correctif conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 3, et de l'élaboration du plan d'action préventif renforcé et du plan d'action correctif renforcé conformément à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 7;
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lors de l'adoption des mesures appropriées visant à réparer les incidences négatives conformément à l'article 12.
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Article 14
Mécanisme de notification et procédure relative aux plaintes
Les États membres veillent à ce que les plaintes puissent être déposées par:
les personnes physiques ou morales qui sont affectées ou ont des motifs raisonnables de croire qu'elles pourraient être affectées par une incidence négative, et les représentants légitimes de ces personnes agissant en leur nom, tels que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme;
les syndicats et d'autres représentants des travailleurs représentant les personnes physiques travaillant dans la chaîne d'activités concernée; et
les organisations de la société civile qui sont actives et ont de l'expérience dans les domaines concernés lorsqu'une incidence négative sur l'environnement fait l'objet de la plainte.
Les États membres veillent à ce que, lorsque la plainte est fondée, l'incidence négative faisant l'objet de la plainte soit réputée recensée au sens de l'article 8 et la société prend les mesures appropriées conformément aux articles 10, 11 et 12.
Les États membres veillent à ce que les plaignants soient en mesure:
de demander un suivi approprié de la plainte de la part de la société auprès de laquelle ils ont déposé une plainte conformément au paragraphe 1;
de rencontrer les représentants de la société à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves réelles ou potentielles qui font l'objet de la plainte, et des réparations éventuelles conformément à l'article 12;
d'être informés par la société des motifs pour lesquels une plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et, lorsqu'elle est considérée comme fondée, de recevoir des informations sur les mesures prises ou à prendre.
Le mécanisme garantit que les notifications peuvent être effectuées de manière anonyme ou confidentielle conformément au droit national. Les sociétés prennent les mesures raisonnablement à leur portée pour prévenir toute forme de représailles en veillant à ce que l'identité des personnes ou des entités qui soumettent des notifications reste confidentielle, conformément au droit national. La société peut informer les personnes ou les entités qui soumettent des notifications des mesures prises ou à prendre, le cas échéant.
Article 15
Suivi
Les États membres veillent à ce que les sociétés procèdent à des évaluations périodiques de leurs propres activités et mesures, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à la chaîne d’activités de la société, de celles de leurs partenaires commerciaux, afin d’évaluer la mise en œuvre et de suivre l’adéquation et l’efficacité du recensement, de la prévention, de l’atténuation, de la suppression et de la réduction au minimum des incidences négatives Ces évaluations sont fondées, le cas échéant, sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et sont réalisées sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les mesures prises ne sont plus adéquates ou efficaces ou que de nouveaux risques liés à la survenance de ces incidences négatives sont apparus ou peuvent apparaître. Lorsqu’il y a lieu, la politique en matière de devoir de vigilance, les incidences négatives recensées et les mesures appropriées qui en découlent sont mises à jour en fonction des résultats de ces évaluations et en tenant dûment compte des informations pertinentes communiquées par les parties prenantes.
Article 16
Communication
Sans préjudice de l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article, les États membres veillent à ce que les sociétés fassent rapport sur les questions couvertes par la présente directive en publiant sur leur site internet une déclaration annuelle. Cette déclaration annuelle est publiée:
dans au moins une des langues officielles de l'Union en usage dans l'État membre de l'autorité de supervision désignée conformément à l'article 24 et, en cas de divergence, dans une langue usuelle dans la sphère des affaires au niveau international;
dans un délai raisonnable, mais au plus tard douze mois après la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie ou, pour les sociétés qui présentent volontairement des informations conformément à la directive 2013/34/UE, au plus tard à la date de publication des états financiers annuels.
Dans le cas d'une société constituée en conformité avec le droit d'un pays tiers, la déclaration contient également les informations requises en vertu de l'article 23, paragraphe 2, concernant le mandataire de la société.
Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission veille à ce qu’il n’y ait pas de doublon dans les exigences d’information pour les sociétés visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), iii), qui sont soumises aux exigences d’information en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2088, tout en maintenant dans leur intégralité les obligations minimales établies dans la présente directive.
Article 17
Accessibilité des informations sur le point d'accès unique européen
Les États membres veillent à ce que les informations figurant dans la déclaration annuelle visée au premier alinéa satisfassent aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l'extraction de données au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit national ou de l'Union l'exige, dans un format lisible par machine au sens de l'article 2, point 4), dudit règlement;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent;
l'identifiant d'entité juridique de la société, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2023/2859;
le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l'article 7, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2023/2859;
le type d'informations, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2023/2859;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Afin d'assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des mesures d'exécution précisant:
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
la structuration des données dans les informations; et
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Article 18
Clauses contractuelles types
Afin d’aider les sociétés à se conformer plus facilement à l’article 10, paragraphe 2, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point c), la Commission, en concertation avec les États membres et les parties prenantes, adopte des orientations sur les clauses contractuelles types volontaires, au plus tard le 26 juillet 2027.
Article 19
Lignes directrices
Les lignes directrices devant être publiées conformément au paragraphe 1 comprennent:
des orientations et des bonnes pratiques sur la manière d'exercer le devoir de vigilance conformément aux obligations prévues aux articles 5 à 16, en particulier le processus de recensement conformément à l'article 8, la hiérarchisation des incidences conformément à l'article 9, les mesures appropriées pour adapter les pratiques d'achat conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 3, le désengagement responsable conformément à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 7, les mesures appropriées de réparation conformément à l'article 12, ainsi que sur la manière d'identifier les parties prenantes et de mener des échanges avec elles conformément à l'article 13, y compris au moyen du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes établis en vertu de l'article 14;
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des orientations sectorielles;
des orientations sur l'évaluation des facteurs de risque au niveau de la société, au niveau des activités commerciales, aux niveaux géographique et contextuel, au niveau des produits et des services, et au niveau sectoriel, y compris ceux associés aux zones de conflit ou à haut risque;
des références aux données et aux sources d'information disponibles aux fins du respect des obligations prévues par la présente directive, ainsi qu'aux outils et technologies numériques susceptibles de faciliter et de favoriser le respect de ces obligations;
des informations sur la manière de partager des ressources et des informations entre sociétés et autres entités juridiques aux fins du respect des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, d'une façon conforme à la protection des secrets d'affaires visée à l'article 5, paragraphe 3, et à la protection contre d'éventuelles représailles ou rétorsions prévue à l'article 13, paragraphe 5;
des informations destinées aux parties prenantes et à leurs représentants sur la manière de mener des échanges tout au long du processus de vigilance.
Article 20
Mesures d'accompagnement
Afin de fournir des informations et un soutien aux sociétés et à leurs partenaires commerciaux ainsi qu'aux parties prenantes, les États membres mettent en place et exploitent, individuellement ou conjointement, des sites internet, des plateformes ou des portails dédiés. Une attention particulière est accordée, à cet égard, aux PME qui sont présentes dans les chaînes d'activités des sociétés. Ces sites internet, plateformes ou portails donnent notamment accès aux éléments suivants:
le contenu et les critères applicables aux obligations de déclaration établies par la Commission dans les actes délégués adoptés en vertu de l'article 16, paragraphe 3;
les orientations de la Commission concernant les clauses contractuelles types volontaires prévues à l'article 18 et les lignes directrices qu'elle publie en application de l'article 19;
le guichet unique d'assistance prévu à l'article 21; et
des informations destinées aux parties prenantes et à leurs représentants sur la manière de mener des échanges tout au long du processus de vigilance.
La Commission et les États membres peuvent faciliter la diffusion d'informations sur ces initiatives et sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations définissant des critères d'adéquation et une méthodologie qui permettent aux sociétés d'évaluer le caractère adéquat des initiatives sectorielles et multipartites.
La Commission, en collaboration avec les États membres, publie des orientations définissant des critères d'aptitude et une méthodologie qui permettent aux sociétés d'évaluer l'aptitude des vérificateurs tiers, ainsi que des orientations permettant de suivre l'exactitude, l'efficacité et l'intégrité de la vérification par un tiers.
Article 21
Guichet unique d'assistance
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Article 23
Mandataire
Article 24
Autorités de supervision
Une société visée à l'article 2, paragraphe 2, peut, en raison d'un changement de circonstances donnant lieu à la réalisation de la plus grande partie de son chiffre d'affaires dans l'Union dans un autre État membre, présenter une demande dûment motivée en vue de changer d'autorité de supervision compétente pour réglementer les questions couvertes par la présente directive qui la concernent.
Article 25
Pouvoirs des autorités de supervision
L'adoption de mesures réparatrices ne s'oppose pas à l'imposition de sanctions ou à l'engagement de la responsabilité civile, conformément aux articles 27 et 29, respectivement.
Dans l'accomplissement de leurs missions, les autorités de supervision disposent au moins du pouvoir:
d'ordonner à la société:
de mettre fin aux violations des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l'accomplissement d'une action ou la cessation d'un comportement;
de s'abstenir de réitérer le comportement en cause; et
le cas échéant, d'apporter une réparation proportionnée à la violation et nécessaire pour y mettre fin;
d'imposer des sanctions conformément à l'article 27; et
d'adopter des mesures provisoires en cas de risque imminent de préjudice grave et irréparable.
Les autorités de supervision exercent les pouvoirs visés au présent article conformément au droit national:
directement;
en coopération avec d'autres autorités; ou
par la saisine des autorités judiciaires compétentes, qui veillent à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux sanctions imposées directement par les autorités de supervision.
Article 26
Rapports étayés faisant état de préoccupations
Article 27
Sanctions
Pour décider s'il y a lieu d'imposer des sanctions et, dans l'affirmative, pour déterminer leur nature et leur niveau approprié, il est dûment tenu compte des éléments suivants:
la nature, la gravité et la durée de la violation, ainsi que la gravité des incidences qui en résultent;
tout investissement réalisé et tout soutien ciblé fourni en vertu des articles 10 et 11;
toute collaboration avec d'autres entités pour traiter les incidences en question;
la mesure dans laquelle des décisions de hiérarchisation ont été prises conformément à l'article 9, le cas échéant;
toute violation antérieure pertinente, par la société, des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, constatée par une décision définitive;
la mesure dans laquelle la société a pris des mesures réparatrices dans le cas concerné;
les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par la société du fait de la violation;
toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
Les États membres prévoient au moins les sanctions suivantes:
des sanctions pécuniaires;
si la société ne se conforme pas à la décision imposant une sanction pécuniaire dans le délai imparti, une déclaration publique précisant l'identité de la société responsable de la violation et la nature de la violation.
Article 28
Réseau européen d'autorités de supervision
La Commission peut inviter les agences de l'Union disposant de l'expertise nécessaire dans les domaines couverts par la présente directive à rejoindre le réseau européen d'autorités de supervision.
Les autorités de supervision peuvent toutefois convenir de règles concernant l'octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance dans des cas exceptionnels.
Le réseau européen d'autorités de supervision publie:
les décisions des autorités de supervision comportant des sanctions visées à l'article 27, paragraphe 5; et
une liste indicative des sociétés de pays tiers soumises à la présente directive.
Article 29
Responsabilité civile des sociétés et droit à une réparation intégrale
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Les États membres veillent à ce que:
les règles nationales relatives au début, à la durée, à la suspension ou à l'interruption des délais de prescription n'entravent pas indûment l'introduction d'actions en dommages et intérêts et, en tout état de cause, ne soient pas plus restrictives que les règles relatives aux régimes nationaux généraux de responsabilité civile;
le délai de prescription pour l'introduction d'actions en dommages et intérêts au titre de la présente directive soit d'au moins cinq ans et, en tout état de cause, ne soit pas inférieur au délai de prescription prévu par les régimes nationaux généraux de responsabilité civile;
les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance:
du comportement et du fait que celui-ci constitue une violation;
du fait que la violation lui a causé un préjudice; et
de l'identité de l'auteur de la violation;
le coût de la procédure ne soit pas prohibitif pour les demandeurs cherchant à obtenir justice;
les demandeurs puissent requérir des mesures de cessation, y compris par des actions en référé. Ces mesures de cessation prennent la forme d'une mesure définitive ou provisoire visant à mettre fin à des violations des dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive, par l'accomplissement d'une action ou la cessation d'un comportement;
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lorsqu'une action est introduite et qu'un demandeur présente une justification motivée contenant des faits et des éléments de preuve raisonnablement à la portée de la société, suffisants pour étayer la plausibilité de son action en réparation, et qu'il a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires sont sous le contrôle de la société, les juridictions puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la société conformément au droit procédural national;
les juridictions nationales limitent la production des éléments de preuve demandés à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une action ou une action potentielle en réparation, et la conservation de ces éléments de preuve à ce qui est nécessaire et proportionné pour étayer une telle action en réparation; pour déterminer si une injonction de production ou de conservation d'éléments de preuve est proportionnée, les juridictions nationales examinent dans quelle mesure la prétention ou la défense est étayée par des faits et des éléments de preuve disponibles motivant la demande de production d'éléments de preuve; l'étendue et le coût de la production, ainsi que les intérêts légitimes de toutes les parties, y compris tout tiers concerné, notamment afin d'éviter toute recherche non spécifique d'informations dont il est peu probable qu'elles soient pertinentes pour les parties à la procédure; la possibilité que les éléments de preuve dont la production est demandée contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d'éventuels tiers, et les modalités existantes de protection de ces informations confidentielles;
les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production d'éléments de preuve contenant des informations confidentielles lorsqu'elles le jugent utile dans le cadre de l'action en dommages et intérêts; lorsque la production de telles informations est ordonnée, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de mesures efficaces de protection de ces informations.
Lorsque le dommage a été causé conjointement par la société et sa filiale, ou un partenaire commercial direct ou indirect, ils sont solidairement responsables, sans préjudice des dispositions du droit national relatives aux conditions de la responsabilité solidaire et aux voies de recours.
▼M2 —————
Article 30
Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la directive (UE) 2019/1937 s'applique au signalement des violations des dispositions du droit national transposant la présente directive et à la protection des personnes qui signalent ces violations.
Article 31
Aide publique, marchés publics et concessions publiques
Les États membres veillent à ce que le respect des obligations découlant des dispositions du droit national transposant la présente directive ou leur mise en œuvre volontaire puissent être considérés comme un aspect environnemental ou social que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, prendre en compte en tant que critères d'attribution des marchés publics et des contrats de concession, et comme une condition environnementale ou sociale que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, conformément auxdites directives, fixer pour l'exécution des marchés publics et des contrats de concession.
Article 32
Modification de la directive (UE) 2019/1937
Au point E.2 de la partie I de l'annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:
Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».
Article 33
Modification du règlement (UE) 2023/2859
À la partie B de l'annexe du règlement (UE) 2023/2859, le point suivant est ajouté:
«17) Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).».
Article 34
Exercice de la délégation
Article 35
Comité
Article 36
Réexamen et établissement de rapports
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►M2 Au plus tard le 26 juillet 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son efficacité et son efficience pour atteindre ses objectifs, en particulier pour traiter les incidences négatives. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. Le premier rapport évalue, entre autres, les points suivants: ◄
les incidences de la présente directive sur les PME, ainsi que l'efficacité des différents outils et mesures de soutien proposés aux PME par la Commission et les États membres;
le champ de la présente directive en ce qui concerne les sociétés visées, pour savoir s'il assure l'efficacité de la présente directive eu égard à ses objectifs ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les entités visées, et s'il permet de faire en sorte que les sociétés ne contournent pas l'application de la directive, et notamment:
s'il y a lieu de réviser la définition du terme «chaîne d'activités»;
si l'annexe de la présente directive doit être modifiée, notamment à la lumière de l'évolution de la situation internationale, et si elle devrait être étendue pour couvrir d'autres incidences négatives, en particulier les incidences négatives sur la bonne gouvernance;
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l’efficacité des mécanismes d’exécution mis en place à l’échelle nationale, y compris leurs effets protecteurs sur les titulaires de droits;
s'il est nécessaire de modifier le niveau d'harmonisation prévu par la présente directive afin d'assurer des conditions de concurrence équitables aux sociétés au sein du marché intérieur, y compris la convergence et la divergence entre les dispositions du droit national transposant la présente directive.
Article 37
Transposition
Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 juillet 2029, à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’article 16, que les États membres appliquent pour les exercices commençant le 1er janvier 2030 ou après cette date.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 38
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 39
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2024.
ANNEXE
Partie I
1. DROITS ET INTERDICTIONS FIGURANT DANS LES ACCORDS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME
1. Le droit à la vie, interprété conformément à l'article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit est violé, entre autres, lorsque les agents de sécurité privés ou publics protégeant les ressources, les installations ou le personnel de la société causent la mort d'une personne en raison de l'absence d'instructions ou de contrôle de la part de la société.
2. L'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, interprétée conformément à l'article 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela inclut, de manière non exhaustive, les agents de sécurité privés ou publics protégeant les ressources, les installations ou le personnel de la société qui soumettent une personne à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison de l'absence d'instructions ou de contrôle de la part de la société.
3. Le droit à la liberté et à la sécurité, interprété conformément à l'article 9, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
4. L'interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d'une personne et de toute atteinte illégale à son honneur ou à sa réputation, interprétée conformément à l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
5. L'interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, interprétée conformément à l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
6. Le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment une rémunération qui procure une existence décente pour les travailleurs salariés et un revenu qui procure une existence décente pour les travailleurs indépendants et les petits exploitants, perçu en contrepartie de leur travail et de leur production, un niveau de vie suffisant, la sécurité et l'hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail, interprété conformément aux articles 7 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
7. L'interdiction de restreindre l'accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d'œuvre est hébergée dans un logement fourni par la société, et de restreindre l'accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l'eau et à des installations sanitaires suffisants sur le lieu de travail, interprétée conformément à l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
8. Le droit de l'enfant à jouir du meilleur état de santé possible, interprété conformément à l'article 24 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit à l'éducation interprété conformément à l'article 28 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit à un niveau de vie suffisant interprété conformément à l'article 27 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social, interprété conformément à l'article 32 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit de l'enfant à être protégé contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l'enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays, à des fins d'exploitation, interprété conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l'enfant.
9. L'interdiction d'employer un enfant avant l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l'âge de 15 ans, sauf si la loi du lieu de travail en dispose autrement conformément à l'article 2, paragraphe 4, de la convention no 138 de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum (1973), interprétée conformément aux articles 4 à 8 de la convention no 138 de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum (1973).
10. L'interdiction des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), interprétée conformément à l'article 3 de la convention no 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les pires formes de travail des enfants comprennent:
toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de stupéfiants; et
les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
11. L'interdiction du travail forcé ou obligatoire, c'est-à-dire tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains, interprétée conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention no 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930). Ne relève pas du travail forcé ou obligatoire tout travail ou service qui est conforme à l'article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l'article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
12. L'interdiction de toutes formes d'esclavage et de traite des esclaves, y compris de pratiques assimilables à l'esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d'oppression sur le lieu de travail, telles que l'exploitation et l'humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, ou la traite des êtres humains, interprétée conformément à l'article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
13. Le droit à la liberté d'association et de réunion, les droits d'organisation et de négociation collective, interprétés conformément aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention no 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention no 98 de l'Organisation internationale du travail sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949). Ces droits comprennent notamment les droits suivants:
les travailleurs sont libres de constituer des syndicats ou de s'y affilier;
le fait de constituer un syndicat, d'y adhérer et d'y être affilié ne doit pas être utilisé comme un motif de discrimination ou de représailles injustifiées;
les organisations syndicales sont libres d'opérer conformément à leurs statuts et règles, sans ingérence des autorités; et
le droit de grève et le droit à la négociation collective.
14. L'interdiction de l'inégalité de traitement en matière d'emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l'emploi, interprétée conformément aux articles 2 et 3 de la convention no 100 de l'Organisation internationale du travail sur l'égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention no 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'inégalité de traitement comprend notamment:
le versement d'une rémunération inégale pour un travail de valeur égale; et
la discrimination fondée sur l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique.
15. L'interdiction de provoquer toute dégradation mesurable de l'environnement, telle qu'une modification nocive des sols, une pollution de l'eau ou de l'air, des émissions nocives, une consommation excessive d'eau, une dégradation des terres, ou d'autres incidences sur les ressources naturelles, telles que la déforestation, ayant pour effet:
de porter fortement atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires;
de refuser à une personne l'accès à une eau potable sûre et propre;
de rendre difficile l'accès d'une personne aux installations sanitaires ou de détruire ces dernières;
de nuire à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à l'utilisation normale de terres ou de biens d'une personne acquis légalement;
de porter fortement atteinte aux services écosystémiques par lesquels un écosystème contribue directement ou indirectement au bien-être humain;
interprétée conformément à l'article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 11 et 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
16. Le droit des individus, des groupements et des communautés à la terre et aux ressources et à ne pas être privés de moyens de subsistance, ce qui implique l'interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d'eaux, ou d'en chasser une personne, lors de l'acquisition, du développement ou de l'utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d'eaux, dont l'utilisation garantit les moyens de subsistance d'une personne, interprétée conformément aux articles 1er et 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 1er, 2 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
2. INSTRUMENTS RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME ET AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
La convention relative aux droits de l'enfant.
Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail suivantes:
Partie II
INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS FIGURANT DANS LES INSTRUMENTS ENVIRONNEMENTAUX
1. L'obligation d'éviter ou de réduire au minimum les effets défavorables sur la diversité biologique, interprétée conformément à l'article 10, point b), de la Convention de 1992 sur la diversité biologique et au droit applicable dans la juridiction concernée, y compris les obligations découlant du protocole de Cartagena pour ce qui est de la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et la libération d'organismes vivants modifiés et du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique du 12 octobre 2014.
2. L'interdiction de l'importation, de l'exportation, de la réexportation ou de l'introduction en provenance de la mer, sans autorisation, de tout spécimen figurant aux annexes I à III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) du 3 mars 1973, interprétée conformément aux articles III, IV et V de la convention.
3. L'interdiction de la production, de l'importation et de l'exportation des produits contenant du mercure ajouté, énumérés à l'annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata), interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.
4. L'interdiction de l'utilisation du mercure ou des composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés à l'annexe B, première partie, de la convention de Minamata après la date d'abandon définitif spécifiée dans la convention pour les différents procédés, interprétée conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la convention.
5. L'interdiction du traitement illicite des déchets de mercure, interprétée conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata et à l'article 13 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ).
6. L'interdiction de la production et de l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), interprétée conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), i), de la convention et au règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ).
7. L'interdiction du traitement, de la collecte, du stockage et de l'élimination illicites des déchets, interprétée conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), i) et ii), de la convention POP et à l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021.
8. L'interdiction d'importer ou d'exporter un produit chimique inscrit à l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (PNUE/FAO), adoptée le 10 septembre 1998, interprétée conformément à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, point b) et à l'article 11, paragraphe 2, de la convention et selon les indications communiquées par la partie importatrice ou exportatrice à la convention conformément à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).
9. L'interdiction la production, de la consommation, de l'importation et de l'exportation illicites de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, interprétée conformément à l'article 4B du protocole de Montréal et aux dispositions relatives à l'octroi de licences en vertu du droit applicable dans la juridiction concernée.
10. L'interdiction des exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets, interprétée conformément à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée le 22 mars 1989, (convention de Bâle) et au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ):
vers une partie à la convention qui a interdit l'importation de tels déchets, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la convention de Bâle;
vers un État d'importation qui ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet État d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets dangereux, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), de la convention de Bâle;
vers un État non partie à la convention de Bâle, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle;
vers un État d'importation si ces déchets dangereux ou autres déchets ne sont pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans cet État ou ailleurs, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 8, première phrase, de la convention de Bâle.
11. L'interdiction d'exporter des déchets dangereux en provenance des pays énumérés à l'annexe VII de la convention de Bâle vers des pays non énumérés à l'annexe VII pour les activités énumérées à l'annexe IV de la convention de Bâle, interprétée conformément à l'article 4 bis de la convention de Bâle et aux articles 34 et 36 du règlement (CE) no 1013/2006.
12. L'interdiction d'importer des déchets dangereux et d'autres déchets en provenance d'un État non partie qui n'a pas ratifié la convention de Bâle, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle.
13. L'obligation d'éviter ou de réduire au minimum les incidences négatives sur les biens relevant du patrimoine naturel tel que défini à l'article 2 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 16 novembre 1972 (convention du patrimoine mondial), interprétée conformément à l'article 5, point d), de la convention du patrimoine mondial et au droit applicable dans la juridiction concernée.
14. L'obligation d'éviter ou de réduire au minimum les incidences négatives sur les zones humides telles qu'elles sont définies à l'article 1er de la convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (convention de Ramsar), interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention de Ramsar et au droit applicable dans la juridiction concernée.
15. L'obligation de prévenir la pollution causée par les navires, interprétée conformément à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78). Cette obligation comprend notamment:
l'interdiction des rejets à la mer:
d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures tels que définis à la règle 1 de l'annexe I de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 9 à 11 de l'annexe I de MARPOL 73/78;
des substances liquides nuisibles telles que définies à la règle 1, paragraphe 6, de l'annexe II de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 5 et 6 de l'annexe II de MARPOL 73/78; et
des eaux usées telles que définies à la règle 1, paragraphe 3, de l'annexe IV de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 8 et 9 de l'annexe IV de MARPOL 73/78;
l'interdiction de la pollution illicite par les substances nuisibles transportées par mer en colis au sens de la règle 1 de l'annexe III de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 1 à 7 de l'annexe III de MARPOL 73/78; et
l'interdiction de la pollution illicite par les ordures des navires tels que définies à la règle 1 de l'annexe V de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 3 à 6 de l'annexe V de MARPOL 73/78.
16. L'obligation de prévenir, de réduire et de maîtriser la pollution du milieu marin par immersion, interprétée conformément à l'article 210 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et au droit applicable dans la juridiction concernée.
( ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( ) Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
( ) Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
( ) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
( ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
( ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
( ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( ) Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
( ) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).
( ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
( ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
( ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( ) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du 25.6.2019, p. 45).
( ) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).