02024L2853 — FR — 18.11.2024 — 000.001
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DIRECTIVE (UE) 2024/2853 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 2853 du 18.11.2024, p. 1) |
Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2024/2853 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 octobre 2024
relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et objectifs
La présente directive établit des règles communes relatives à la responsabilité des opérateurs économiques pour les dommages causés à des personnes physiques par des produits défectueux et à la réparation de ces dommages.
L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des autres personnes physiques.
Article 2
Champ d’application
La présente directive n’affecte pas:
l’applicabilité du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et les directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680;
tout droit qu’une personne lésée a en vertu des règles nationales en matière de responsabilité contractuelle ou de responsabilité extracontractuelle pour des motifs autres que la défectuosité d’un produit, comme le prévoit la présente directive, y compris les règles nationales mettant en œuvre le droit de l’Union;
tout droit qu’une personne lésée a dans le cadre d’un régime spécial de responsabilité qui existait en droit national au 30 juillet 1985.
Article 3
Niveau d’harmonisation
Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau de protection différent pour les consommateurs et autres personnes physiques, sauf si la présente directive en dispose autrement.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«produit»: tout meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ou interconnecté avec celui-ci; le terme comprend l’électricité, les fichiers de fabrication numériques, les matières premières et les logiciels;
«fichier de fabrication numérique»: une version numérique, ou un modèle numérique, d’un meuble, qui contient les informations fonctionnelles nécessaires pour produire un élément corporel en permettant le contrôle automatisé de machines ou d’outils;
«service connexe»: un service numérique qui est intégré à un produit ou interconnecté avec celui-ci de telle sorte que son absence empêcherait le produit d’exécuter une ou plusieurs de ses fonctions;
«composant»: tout élément, corporel ou incorporel, matière première ou service connexe, intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci;
«contrôle du fabricant»: le fait que:
le fabricant d’un produit effectue ou, en ce qui concerne les actions d’un tiers, autorise ou permet:
l’intégration, l’interconnexion ou la fourniture d’un composant, y compris les mises à jour ou mises à niveau logicielles; ou
la modification du produit, y compris les modifications substantielles;
le fabricant d’un produit a la capacité de fournir lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers des mises à jour ou des mises à niveau logicielles;
«données»: les données au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;
«mise en service»: la première utilisation d’un produit dans l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, lorsque ce produit n’a pas été mis sur le marché avant sa première utilisation;
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui:
met au point, fabrique ou produit un produit;
fait concevoir ou fabriquer un produit ou qui, en apposant sur ce produit son nom, sa marque ou d’autres caractéristiques distinctives, se présente comme son fabricant; ou
met au point, fabrique ou produit un produit pour son propre usage;
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
«importateur»: toute personne physique ou morale qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;
«prestataire de services d’exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui offre, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition d’un produit, sans être propriétaire du produit concerné, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui met un produit à disposition sur le marché, autre que le fabricant ou l’importateur de ce produit;
«opérateur économique»: un fabricant d’un produit ou d’un composant, un fournisseur d’un service connexe, un mandataire, un importateur, un prestataire de services d’exécution des commandes ou un distributeur;
«plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065;
«secret d’affaires»: un secret d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943;
«modification substantielle»: une modification apportée à un produit après sa mise sur le marché ou sa mise en service:
qui est considérée comme substantielle au regard des règles de l’Union ou des règles nationales applicables en matière de sécurité des produits; ou
lorsque les règles de l’Union ou les règles nationales pertinentes en matière de sécurité des produits ne définissent pas de seuil permettant de déterminer ce qui doit être considéré comme une modification substantielle, qui:
modifie la performance d’origine, la destination d’origine ou le type d’origine du produit, sans que cette modification ait été prévue dans l’évaluation initiale des risques effectuée par le fabricant; et
modifie la nature du danger, crée un nouveau danger ou augmente le niveau de risque.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX
Article 5
Droit à réparation
Les États membres veillent à ce que les demandes en réparation au titre du paragraphe 1 puissent également être introduites par:
une personne qui a succédé ou a été subrogée dans les droits de la personne lésée en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou de dispositions contractuelles; ou
une personne agissant pour le compte d’une ou de plusieurs personnes lésées, en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
Article 6
Dommage
Le droit à réparation en vertu de l’article 5 s’applique uniquement aux types de dommages suivants:
la mort ou les lésions corporelles, y compris l’atteinte médicalement reconnue à la santé psychologique;
le dommage causé à des biens ou la destruction de biens, à l’exception:
du produit défectueux lui-même;
d’un produit endommagé par un composant défectueux qui est intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci par le fabricant dudit produit ou placé sous le contrôle de ce fabricant;
des biens utilisés exclusivement à des fins professionnelles;
de la destruction ou de la corruption de données qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles.
Article 7
Défectuosité
Pour évaluer la défectuosité d’un produit, toutes les circonstances doivent être prises en compte, y compris:
la présentation et les caractéristiques du produit, y compris son étiquetage, sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage et les instructions d’assemblage, d’installation, d’utilisation et d’entretien;
l’utilisation raisonnablement prévisible du produit;
l’effet sur le produit de toute capacité à poursuivre son apprentissage ou à acquérir de nouvelles caractéristiques après sa mise sur le marché ou sa mise en service;
l’effet raisonnablement prévisible sur le produit d’autres produits dont on peut s’attendre à ce qu’ils soient utilisés conjointement avec le produit, notamment au moyen d’interconnexion;
le moment où le produit a été mis sur le marché ou mis en service ou, lorsque le fabricant conserve le contrôle du produit après ce moment, le moment où le produit a quitté le contrôle du fabricant;
les exigences pertinentes en matière de sécurité des produits, y compris les exigences de cybersécurité pertinentes pour la sécurité;
tout rappel du produit ou toute autre intervention pertinente en ce qui concerne la sécurité des produits de la part d’une autorité compétente ou d’un opérateur économique visé à l’article 8;
les besoins spécifiques du groupe d’utilisateurs auquel le produit est destiné;
dans le cas d’un produit dont la finalité est la prévention des dommages, tout manquement du produit à cette fin.
Article 8
Responsabilité des opérateurs économiques du fait des produits défectueux
Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques suivants soient responsables des dommages conformément à la présente directive:
le fabricant d’un produit défectueux;
le fabricant d’un composant défectueux, lorsque ce composant a été intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci sous le contrôle du fabricant et a causé le défaut du produit, et sans préjudice de la responsabilité du fabricant visée au point a); et
dans le cas d’un fabricant d’un produit ou d’un composant établi en dehors de l’Union, et sans préjudice de la responsabilité de ce fabricant:
l’importateur du produit ou du composant défectueux;
le mandataire du fabricant; et
en l’absence d’importateur établi dans l’Union ou de mandataire, le prestataire de services d’exécution des commandes.
La responsabilité du fabricant visée au premier alinéa, point a), couvre également tout dommage causé par un composant défectueux lorsqu’il a été intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci sous le contrôle de ce fabricant.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un opérateur économique parmi ceux visés au paragraphe 1 et établis dans l’Union ne peut être identifié, chaque distributeur du produit défectueux soit responsable quand:
la personne lésée demande au distributeur d’identifier un opérateur économique parmi ceux visés au paragraphe 1 et établis dans l’Union, ou le distributeur qui lui a fourni ce produit; et
ce distributeur n’identifie pas un opérateur économique ou son distributeur, tel que visé au point a), dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande visée au point a).
Article 9
Divulgation des éléments de preuves
Article 10
Charge de la preuve
La défectuosité du produit est présumée lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
le défendeur ne divulgue pas les éléments de preuve pertinents conformément à l’article 9, paragraphe 1;
le demandeur démontre que le produit n’est pas conforme aux exigences obligatoires en matière de sécurité des produits prévues par le droit de l’Union ou le droit national qui sont destinées à protéger contre le risque de survenance du dommage subi par la personne lésée; ou
le demandeur démontre que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d’une utilisation raisonnablement prévisible ou dans des circonstances ordinaires.
Une juridiction nationale présume la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux, lorsque, malgré la production d’éléments de preuve conformément à l’article 9 et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce:
le demandeur fait face à des difficultés excessives, notamment en raison de la complexité technique ou scientifique, pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage, ou les deux; et
le demandeur démontre qu’il est probable que le produit est défectueux ou qu’il existe un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux.
Article 11
Exonération de responsabilité
Un opérateur économique visé à l’article 8 n’est pas responsable du dommage causé par un produit défectueux s’il prouve l’une des situations suivantes:
s’il s’agit d’un fabricant ou d’un importateur, qu’il n’a pas mis le produit sur le marché ni ne l’a mis en service;
s’il s’agit d’un distributeur, qu’il n’a pas mis le produit à disposition sur le marché;
qu’il est probable que la défectuosité ayant causé le dommage n’existait pas au moment de la mise sur le marché, de la mise en service ou, dans le cas d’un distributeur, de la mise à disposition sur le marché du produit, ou que cette défectuosité est apparue après ce moment;
que la défectuosité qui a causé le dommage est due à la conformité du produit avec des exigences légales;
que l’état objectif des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit ou au cours de la période pendant laquelle le produit était sous le contrôle du fabricant n’a pas permis de déceler la défectuosité;
s’il s’agit d’un fabricant d’un composant défectueux visé à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point b), que la défectuosité du produit dans lequel le composant a été intégré est due à la conception de ce produit ou aux instructions données par le fabricant de ce produit au fabricant de ce composant;
dans le cas d’une personne qui modifie un produit visé à l’article 8, paragraphe 2, que la défectuosité ayant causé le dommage est liée à une partie du produit non affectée par la modification.
Par dérogation au paragraphe 1, point c), un opérateur économique n’est pas exonéré de responsabilité lorsque la défectuosité d’un produit est due à l’un des éléments suivants, à condition qu’il soit sous le contrôle du fabricant:
un service connexe;
des logiciels, y compris des mises à jour ou mises à niveau logicielles;
une absence de mises à jour ou de mises à niveau logicielles nécessaires au maintien de la sécurité;
une modification substantielle du produit.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ
Article 12
Responsabilité de plusieurs opérateurs économiques
Le fabricant qui intègre un composant logiciel dans un produit n’a pas de droit de recours contre le fabricant d’un composant logiciel défectueux qui cause un dommage lorsque:
le fabricant du composant logiciel défectueux était, au moment de la mise sur le marché de ce composant logiciel, une microentreprise ou une petite entreprise, c’est-à-dire une entreprise qui, lorsqu’elle est évaluée avec l’ensemble de ses entreprises partenaires au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 4 ) et des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ladite annexe, le cas échéant, est une microentreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de ladite annexe ou une petite entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ladite annexe; et
le fabricant qui a intégré le composant logiciel défectueux dans le produit a contractuellement convenu avec le fabricant du composant logiciel défectueux de renoncer à ce droit.
Article 13
Réduction de la responsabilité
Article 14
Action récursoire
Lorsque plus d’un opérateur économique est responsable du même dommage, un opérateur économique qui a accordé une réparation à la personne lésée a le droit d’intenter une action en justice contre tout autre opérateur économique responsable en vertu de l’article 8 conformément au droit national.
Article 15
Exclusion ou limitation de la responsabilité
Les États membres veillent à ce que la responsabilité d’un opérateur économique en vertu de la présente directive ne soit pas limitée ou exclue à l’égard de la personne lésée par une disposition contractuelle ou par le droit national.
Article 16
Délai de prescription
Les États membres veillent à ce qu’un délai de prescription de trois ans s’applique à l’introduction d’une demande en réparation d’un dommage relevant du champ d’application de la présente directive. Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir raisonnablement connaissance de l’ensemble des éléments suivants:
le dommage;
la défectuosité;
l’identité de l’opérateur économique concerné qui peut être tenu pour responsable de ce dommage au titre de l’article 8.
Article 17
Délai de forclusion
Les États membres veillent à ce qu’une personne lésée n’ait plus droit à réparation en vertu de la présente directive à l’expiration d’un délai de 10 ans, à moins que cette personne lésée n’ait, entre-temps, engagé une procédure contre un opérateur économique qui peut être tenu pour responsable en vertu de l’article 8. Ce délai court:
à compter de la date à laquelle le produit défectueux qui a causé le dommage a été mis sur le marché ou mis en service; ou
dans le cas d’un produit substantiellement modifié, à compter de la date à laquelle ce produit a été mis à disposition sur le marché ou mis en service à la suite de sa modification substantielle.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Dérogation à l’exonération pour risque de développement
Tout État membre souhaitant maintenir des mesures conformément au présent paragraphe notifie le texte de ces mesures à la Commission au plus tard le 9 décembre 2026. La Commission en informe les autres États membres.
Les mesures visées au paragraphe 2 sont:
limitées à des catégories spécifiques de produits;
justifiées par des objectifs d’intérêt public; et
proportionnées pour être propres à garantir la réalisation des objectifs poursuivis et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.
Article 19
Transparence
Article 20
Évaluation
Au plus tard le 9 décembre 2030, puis tous les cinq ans, la Commission évalue l’application de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ces rapports contiennent des informations portant sur le coût et les avantages de la transposition de la présente directive, une comparaison avec les pays de l’OCDE ainsi que la disponibilité d’une assurance de responsabilité du fait des produits.
Article 21
Abrogation et disposition transitoire
La directive 85/374/CEE est abrogée avec effet au 9 décembre 2026. Toutefois, elle continue de s’appliquer aux produits mis sur le marché ou mis en service avant cette date.
Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.
Article 22
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 23
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 24
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
Tableau de correspondance
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Directive 85/374/CEE |
Présente directive |
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Article 1er |
Article 1er |
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— |
Article 2, paragraphe 2 |
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— |
Article 3 |
|
Article 2 |
Article 4, point 1) |
|
— |
Article 4, points 2) à 9), 11) et 13) à 18) |
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Article 3, paragraphe 1 |
Article 4, point 10), et article 8, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) |
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 4, point 12), et article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), i) |
|
— |
Article 5 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3 |
|
— |
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii) et iii), article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 8, paragraphes 2, 4 et 5 |
|
— |
Article 9 |
|
Article 4 |
Article 10, paragraphe 1 |
|
— |
Article 10, paragraphes 2 à 5 |
|
Article 5 |
Article 12, paragraphe 1 |
|
— |
Article 12, paragraphe 2 |
|
Article 6 |
Article 7 |
|
Article 7 |
Article 11 |
|
Article 8 |
Article 13 |
|
— |
Article 14 |
|
Article 9, premier alinéa, point a) |
Article 6, paragraphe 1, point a) |
|
Article 9, premier alinéa, point b) |
Article 6, paragraphe 1, point b) |
|
— |
Article 6, paragraphe 1, point c) |
|
— |
Article 6, paragraphe 2 |
|
Article 9, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 3 |
|
Article 10 |
Article 16 |
|
Article 11 |
Article 17, paragraphe 1 |
|
— |
Article 17, paragraphe 2 |
|
Article 12 |
Article 15 |
|
— |
Article 19 |
|
Article 13 |
Article 2, paragraphe 5, points b) et c) |
|
— |
Article 2, paragraphe 5, point a) |
|
Article 14 |
Article 2, paragraphe 3 |
|
— |
Article 18, paragraphe 1 |
|
Article 15, paragraphe 1, point b) |
Article 18, paragraphe 2 |
|
Article 15, paragraphes 2 et 3 |
Article 18, paragraphes 3, 4 et 5 |
|
Article 16 |
— |
|
Article 17 |
Article 2, paragraphe 1 |
|
— |
Article 20 |
|
— |
Article 21 |
|
Article 18 |
— |
|
Article 19 |
Article 22, paragraphe 1 |
|
Article 20 |
Article 22, paragraphe 2 |
|
Article 21 |
Article 20 |
|
— |
Article 23 |
|
Article 22 |
Article 24 |
( ) Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).
( ) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).
( ) Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).
( ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).