Eureka 02024L2853-20241118 Sign in

02024L2853 — FR — 18.11.2024 — 000.001


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►B

DIRECTIVE (UE) 2024/2853 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2024

relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 2853 du 18.11.2024, p. 1)


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 90364 du 7.5.2026, p.  1 (2024/2853)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2024/2853 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2024

relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectifs

La présente directive établit des règles communes relatives à la responsabilité des opérateurs économiques pour les dommages causés à des personnes physiques par des produits défectueux et à la réparation de ces dommages.

L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des autres personnes physiques.

Article 2

Champ d’application

▼C1

1.  
La présente directive s’applique aux produits mis sur le marché ou mis en service après le 8 décembre 2026.

▼B

2.  
La présente directive ne s’applique pas aux logiciels libres et ouverts qui sont développés ou fournis en dehors du cadre d’une activité commerciale.
3.  
La présente directive ne s’applique pas aux dommages résultant d’accidents nucléaires dans la mesure où la responsabilité pour ces dommages est régie par des conventions internationales ratifiées par les États membres.
4.  

La présente directive n’affecte pas:

a) 

l’applicabilité du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et les directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680;

b) 

tout droit qu’une personne lésée a en vertu des règles nationales en matière de responsabilité contractuelle ou de responsabilité extracontractuelle pour des motifs autres que la défectuosité d’un produit, comme le prévoit la présente directive, y compris les règles nationales mettant en œuvre le droit de l’Union;

c) 

tout droit qu’une personne lésée a dans le cadre d’un régime spécial de responsabilité qui existait en droit national au 30 juillet 1985.

Article 3

Niveau d’harmonisation

Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau de protection différent pour les consommateurs et autres personnes physiques, sauf si la présente directive en dispose autrement.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«produit»: tout meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ou interconnecté avec celui-ci; le terme comprend l’électricité, les fichiers de fabrication numériques, les matières premières et les logiciels;

2) 

«fichier de fabrication numérique»: une version numérique, ou un modèle numérique, d’un meuble, qui contient les informations fonctionnelles nécessaires pour produire un élément corporel en permettant le contrôle automatisé de machines ou d’outils;

3) 

«service connexe»: un service numérique qui est intégré à un produit ou interconnecté avec celui-ci de telle sorte que son absence empêcherait le produit d’exécuter une ou plusieurs de ses fonctions;

4) 

«composant»: tout élément, corporel ou incorporel, matière première ou service connexe, intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci;

5) 

«contrôle du fabricant»: le fait que:

a) 

le fabricant d’un produit effectue ou, en ce qui concerne les actions d’un tiers, autorise ou permet:

i) 

l’intégration, l’interconnexion ou la fourniture d’un composant, y compris les mises à jour ou mises à niveau logicielles; ou

ii) 

la modification du produit, y compris les modifications substantielles;

b) 

le fabricant d’un produit a la capacité de fournir lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers des mises à jour ou des mises à niveau logicielles;

6) 

«données»: les données au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

7) 

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

8) 

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

9) 

«mise en service»: la première utilisation d’un produit dans l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, lorsque ce produit n’a pas été mis sur le marché avant sa première utilisation;

10) 

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui:

a) 

met au point, fabrique ou produit un produit;

b) 

fait concevoir ou fabriquer un produit ou qui, en apposant sur ce produit son nom, sa marque ou d’autres caractéristiques distinctives, se présente comme son fabricant; ou

c) 

met au point, fabrique ou produit un produit pour son propre usage;

11) 

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

12) 

«importateur»: toute personne physique ou morale qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

13) 

«prestataire de services d’exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui offre, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition d’un produit, sans être propriétaire du produit concerné, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;

14) 

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui met un produit à disposition sur le marché, autre que le fabricant ou l’importateur de ce produit;

15) 

«opérateur économique»: un fabricant d’un produit ou d’un composant, un fournisseur d’un service connexe, un mandataire, un importateur, un prestataire de services d’exécution des commandes ou un distributeur;

16) 

«plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065;

17) 

«secret d’affaires»: un secret d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943;

18) 

«modification substantielle»: une modification apportée à un produit après sa mise sur le marché ou sa mise en service:

a) 

qui est considérée comme substantielle au regard des règles de l’Union ou des règles nationales applicables en matière de sécurité des produits; ou

b) 

lorsque les règles de l’Union ou les règles nationales pertinentes en matière de sécurité des produits ne définissent pas de seuil permettant de déterminer ce qui doit être considéré comme une modification substantielle, qui:

i) 

modifie la performance d’origine, la destination d’origine ou le type d’origine du produit, sans que cette modification ait été prévue dans l’évaluation initiale des risques effectuée par le fabricant; et

ii) 

modifie la nature du danger, crée un nouveau danger ou augmente le niveau de risque.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX

Article 5

Droit à réparation

1.  
Les États membres veillent à ce que toute personne physique qui subit un dommage causé par un produit défectueux (ci-après dénommée «personne lésée») ait droit à réparation conformément à la présente directive.
2.  

Les États membres veillent à ce que les demandes en réparation au titre du paragraphe 1 puissent également être introduites par:

a) 

une personne qui a succédé ou a été subrogée dans les droits de la personne lésée en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou de dispositions contractuelles; ou

b) 

une personne agissant pour le compte d’une ou de plusieurs personnes lésées, en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Article 6

Dommage

1.  

Le droit à réparation en vertu de l’article 5 s’applique uniquement aux types de dommages suivants:

a) 

la mort ou les lésions corporelles, y compris l’atteinte médicalement reconnue à la santé psychologique;

b) 

le dommage causé à des biens ou la destruction de biens, à l’exception:

i) 

du produit défectueux lui-même;

ii) 

d’un produit endommagé par un composant défectueux qui est intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci par le fabricant dudit produit ou placé sous le contrôle de ce fabricant;

iii) 

des biens utilisés exclusivement à des fins professionnelles;

c) 

de la destruction ou de la corruption de données qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles.

2.  
Le droit à réparation en vertu de l’article 5 couvre toutes les pertes matérielles résultant des dommages visés au paragraphe 1 du présent article. Le droit à réparation couvre également les pertes immatérielles résultant des dommages visés au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ils peuvent être indemnisés en vertu du droit national.
3.  
Le présent article n’affecte pas le droit national relatif à la réparation des dommages au titre d’autres régimes de responsabilité.

Article 7

Défectuosité

1.  
Un produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle une personne peut légitimement s’attendre ou qui est requise par le droit de l’Union ou le droit national.
2.  

Pour évaluer la défectuosité d’un produit, toutes les circonstances doivent être prises en compte, y compris:

a) 

la présentation et les caractéristiques du produit, y compris son étiquetage, sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage et les instructions d’assemblage, d’installation, d’utilisation et d’entretien;

b) 

l’utilisation raisonnablement prévisible du produit;

c) 

l’effet sur le produit de toute capacité à poursuivre son apprentissage ou à acquérir de nouvelles caractéristiques après sa mise sur le marché ou sa mise en service;

d) 

l’effet raisonnablement prévisible sur le produit d’autres produits dont on peut s’attendre à ce qu’ils soient utilisés conjointement avec le produit, notamment au moyen d’interconnexion;

e) 

le moment où le produit a été mis sur le marché ou mis en service ou, lorsque le fabricant conserve le contrôle du produit après ce moment, le moment où le produit a quitté le contrôle du fabricant;

f) 

les exigences pertinentes en matière de sécurité des produits, y compris les exigences de cybersécurité pertinentes pour la sécurité;

g) 

tout rappel du produit ou toute autre intervention pertinente en ce qui concerne la sécurité des produits de la part d’une autorité compétente ou d’un opérateur économique visé à l’article 8;

h) 

les besoins spécifiques du groupe d’utilisateurs auquel le produit est destiné;

i) 

dans le cas d’un produit dont la finalité est la prévention des dommages, tout manquement du produit à cette fin.

3.  
Un produit n’est pas considéré comme étant défectueux au seul motif qu’un produit plus perfectionné, y compris les mises à jour ou mises à niveau pour un produit, a déjà été ou est ultérieurement mis sur le marché ou mis en service.

Article 8

Responsabilité des opérateurs économiques du fait des produits défectueux

1.  

Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques suivants soient responsables des dommages conformément à la présente directive:

a) 

le fabricant d’un produit défectueux;

b) 

le fabricant d’un composant défectueux, lorsque ce composant a été intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci sous le contrôle du fabricant et a causé le défaut du produit, et sans préjudice de la responsabilité du fabricant visée au point a); et

c) 

dans le cas d’un fabricant d’un produit ou d’un composant établi en dehors de l’Union, et sans préjudice de la responsabilité de ce fabricant:

i) 

l’importateur du produit ou du composant défectueux;

ii) 

le mandataire du fabricant; et

iii) 

en l’absence d’importateur établi dans l’Union ou de mandataire, le prestataire de services d’exécution des commandes.

La responsabilité du fabricant visée au premier alinéa, point a), couvre également tout dommage causé par un composant défectueux lorsqu’il a été intégré dans un produit ou interconnecté avec celui-ci sous le contrôle de ce fabricant.

2.  
Toute personne physique ou morale qui modifie de manière substantielle un produit en dehors du contrôle du fabricant et le met ensuite à disposition sur le marché ou en service est considérée comme un fabricant de ce produit aux fins du paragraphe 1.
3.  

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un opérateur économique parmi ceux visés au paragraphe 1 et établis dans l’Union ne peut être identifié, chaque distributeur du produit défectueux soit responsable quand:

a) 

la personne lésée demande au distributeur d’identifier un opérateur économique parmi ceux visés au paragraphe 1 et établis dans l’Union, ou le distributeur qui lui a fourni ce produit; et

b) 

ce distributeur n’identifie pas un opérateur économique ou son distributeur, tel que visé au point a), dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande visée au point a).

4.  
Le paragraphe 3 du présent article s’applique également à tout fournisseur d’une plateforme en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels et qui n’est pas un opérateur économique, pour autant que les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 soient remplies.
5.  
Lorsque la personne lésée n’obtient pas réparation parce qu’aucune des personnes visées aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent être tenues pour responsables en vertu de la présente directive, ou parce que les personnes responsables sont insolvables ou ont cessé d’exister, les États membres peuvent utiliser les systèmes nationaux d’indemnisation sectoriels existants ou en établir de nouveaux en vertu du droit national, de préférence non financés par des recettes publiques, pour indemniser de manière appropriée les personnes lésées qui ont subi des dommages causés par des produits défectueux.

Article 9

Divulgation des éléments de preuves

1.  
Les États membres veillent à ce que, sur sollicitation d’une personne, qui demande réparation lors d’une procédure devant une juridiction nationale du dommage causé par un produit défectueux (ci-après dénommé «demandeur») et qui a présenté des faits et des éléments de preuve suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande en réparation, le défendeur soit tenu de divulguer les éléments de preuve pertinents dont le défendeur dispose, sous réserve des conditions prévues dans le présent article.
2.  
Les États membres veillent à ce que, à la demande d’un défendeur qui a présenté des faits et des éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’il a besoin de preuves aux fins de s’opposer à une demande en réparation, le demandeur soit tenu, conformément au droit national, de divulguer les éléments de preuve pertinents dont il dispose.
3.  
Les États membres veillent à ce que la divulgation des éléments de preuve en vertu des paragraphes 1 et 2, et conformément au droit national, soit limitée à ce qui est nécessaire et proportionné.
4.  
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles déterminent si la divulgation d’éléments de preuve demandée par une partie est nécessaire et proportionnée, les juridictions nationales tiennent compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris des tiers, notamment pour ce qui est de la protection des informations confidentielles et des secrets d’affaires.
5.  
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un défendeur est tenu de divulguer des informations qui sont un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué, les juridictions nationales soient habilitées, à la demande dûment motivée d’une partie ou sur leur propre initiative, à prendre les mesures spécifiques nécessaires pour préserver la confidentialité de ces informations lorsqu’elles sont utilisées ou mentionnées au cours ou à la suite de la procédure judiciaire.
6.  
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une partie est tenue de divulguer des éléments de preuve, les juridictions nationales soient habilitées, à la demande dûment motivée de la partie adverse ou lorsque la juridiction nationale concernée l’estime approprié et en conformité avec le droit national, à exiger que ces preuves soient présentées d’une manière facilement accessible et compréhensible, si cette présentation est jugée proportionnée par la juridiction nationale en termes de coûts et d’efforts pour la partie concernée.
7.  
Le présent article n’affecte pas les règles nationales relatives à la divulgation des preuves préalable au procès, lorsque de telles règles existent.

Article 10

Charge de la preuve

1.  
Les États membres veillent à ce que le demandeur soit tenu de prouver la défectuosité du produit, le dommage subi et le lien de causalité entre cette défectuosité et ce dommage.
2.  

La défectuosité du produit est présumée lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

le défendeur ne divulgue pas les éléments de preuve pertinents conformément à l’article 9, paragraphe 1;

b) 

le demandeur démontre que le produit n’est pas conforme aux exigences obligatoires en matière de sécurité des produits prévues par le droit de l’Union ou le droit national qui sont destinées à protéger contre le risque de survenance du dommage subi par la personne lésée; ou

c) 

le demandeur démontre que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d’une utilisation raisonnablement prévisible ou dans des circonstances ordinaires.

3.  
Le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage est présumé lorsqu’il a été établi que le produit est défectueux et que le dommage causé est d’une nature généralement compatible avec le défaut en question.
4.  

Une juridiction nationale présume la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux, lorsque, malgré la production d’éléments de preuve conformément à l’article 9 et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce:

a) 

le demandeur fait face à des difficultés excessives, notamment en raison de la complexité technique ou scientifique, pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage, ou les deux; et

b) 

le demandeur démontre qu’il est probable que le produit est défectueux ou qu’il existe un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux.

5.  
Le défendeur a le droit de renverser toute présomption visée aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 11

Exonération de responsabilité

1.  

Un opérateur économique visé à l’article 8 n’est pas responsable du dommage causé par un produit défectueux s’il prouve l’une des situations suivantes:

a) 

s’il s’agit d’un fabricant ou d’un importateur, qu’il n’a pas mis le produit sur le marché ni ne l’a mis en service;

b) 

s’il s’agit d’un distributeur, qu’il n’a pas mis le produit à disposition sur le marché;

c) 

qu’il est probable que la défectuosité ayant causé le dommage n’existait pas au moment de la mise sur le marché, de la mise en service ou, dans le cas d’un distributeur, de la mise à disposition sur le marché du produit, ou que cette défectuosité est apparue après ce moment;

d) 

que la défectuosité qui a causé le dommage est due à la conformité du produit avec des exigences légales;

e) 

que l’état objectif des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit ou au cours de la période pendant laquelle le produit était sous le contrôle du fabricant n’a pas permis de déceler la défectuosité;

f) 

s’il s’agit d’un fabricant d’un composant défectueux visé à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point b), que la défectuosité du produit dans lequel le composant a été intégré est due à la conception de ce produit ou aux instructions données par le fabricant de ce produit au fabricant de ce composant;

g) 

dans le cas d’une personne qui modifie un produit visé à l’article 8, paragraphe 2, que la défectuosité ayant causé le dommage est liée à une partie du produit non affectée par la modification.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, point c), un opérateur économique n’est pas exonéré de responsabilité lorsque la défectuosité d’un produit est due à l’un des éléments suivants, à condition qu’il soit sous le contrôle du fabricant:

a) 

un service connexe;

b) 

des logiciels, y compris des mises à jour ou mises à niveau logicielles;

c) 

une absence de mises à jour ou de mises à niveau logicielles nécessaires au maintien de la sécurité;

d) 

une modification substantielle du produit.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ

Article 12

Responsabilité de plusieurs opérateurs économiques

1.  
Sans préjudice du droit national relatif aux droits relatifs à la responsabilité solidaire et à l’action récursoire, les États membres veillent à ce que, lorsque deux ou plusieurs opérateurs économiques sont responsables du même dommage en vertu de la présente directive, ils puissent être tenus pour solidairement responsables.
2.  

Le fabricant qui intègre un composant logiciel dans un produit n’a pas de droit de recours contre le fabricant d’un composant logiciel défectueux qui cause un dommage lorsque:

a) 

le fabricant du composant logiciel défectueux était, au moment de la mise sur le marché de ce composant logiciel, une microentreprise ou une petite entreprise, c’est-à-dire une entreprise qui, lorsqu’elle est évaluée avec l’ensemble de ses entreprises partenaires au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 4 ) et des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ladite annexe, le cas échéant, est une microentreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de ladite annexe ou une petite entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ladite annexe; et

b) 

le fabricant qui a intégré le composant logiciel défectueux dans le produit a contractuellement convenu avec le fabricant du composant logiciel défectueux de renoncer à ce droit.

Article 13

Réduction de la responsabilité

1.  
Sans préjudice du droit national relatif à la responsabilité solidaire et à l’action récursoire, les États membres veillent à ce que la responsabilité d’un opérateur économique ne soit pas réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé à la fois par la défectuosité d’un produit et par un acte ou une omission d’un tiers.
2.  
La responsabilité d’un opérateur économique peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par la défectuosité du produit et par la faute de la personne lésée ou de toute personne dont la personne lésée est responsable.

Article 14

Action récursoire

Lorsque plus d’un opérateur économique est responsable du même dommage, un opérateur économique qui a accordé une réparation à la personne lésée a le droit d’intenter une action en justice contre tout autre opérateur économique responsable en vertu de l’article 8 conformément au droit national.

Article 15

Exclusion ou limitation de la responsabilité

Les États membres veillent à ce que la responsabilité d’un opérateur économique en vertu de la présente directive ne soit pas limitée ou exclue à l’égard de la personne lésée par une disposition contractuelle ou par le droit national.

Article 16

Délai de prescription

1.  

Les États membres veillent à ce qu’un délai de prescription de trois ans s’applique à l’introduction d’une demande en réparation d’un dommage relevant du champ d’application de la présente directive. Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir raisonnablement connaissance de l’ensemble des éléments suivants:

a) 

le dommage;

b) 

la défectuosité;

c) 

l’identité de l’opérateur économique concerné qui peut être tenu pour responsable de ce dommage au titre de l’article 8.

2.  
Le droit national réglementant la suspension ou l’interruption de la prescription visée au paragraphe 1 n’est pas affecté par la présente directive.

Article 17

Délai de forclusion

1.  

Les États membres veillent à ce qu’une personne lésée n’ait plus droit à réparation en vertu de la présente directive à l’expiration d’un délai de 10 ans, à moins que cette personne lésée n’ait, entre-temps, engagé une procédure contre un opérateur économique qui peut être tenu pour responsable en vertu de l’article 8. Ce délai court:

a) 

à compter de la date à laquelle le produit défectueux qui a causé le dommage a été mis sur le marché ou mis en service; ou

b) 

dans le cas d’un produit substantiellement modifié, à compter de la date à laquelle ce produit a été mis à disposition sur le marché ou mis en service à la suite de sa modification substantielle.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une personne lésée n’a pas été en mesure d’engager une procédure dans un délai de dix ans à compter des dates visées au paragraphe 1, en raison de la période de latence de lésions corporelles, la personne lésée n’a plus droit à réparation en vertu de la présente directive à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans, à moins que cette personne lésée n’ait, entre-temps, engagé une procédure contre un opérateur économique qui peut être tenu responsable en vertu de l’article 8.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Dérogation à l’exonération pour risque de développement

1.  
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point e), les États membres peuvent conserver les mesures existantes dans leurs systèmes juridiques en vertu desquelles les opérateurs économiques sont responsables même s’ils prouvent que l’état objectif des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit ou au cours de la période pendant laquelle le produit était sous le contrôle du fabricant n’a pas permis de déceler la défectuosité.

Tout État membre souhaitant maintenir des mesures conformément au présent paragraphe notifie le texte de ces mesures à la Commission au plus tard le 9 décembre 2026. La Commission en informe les autres États membres.

2.  
Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point e), les États membres peuvent introduire ou modifier des mesures dans leurs systèmes juridiques en vertu desquelles les opérateurs économiques sont responsables même s’ils prouvent que l’état objectif des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit ou au cours de la période pendant laquelle le produit était sous le contrôle du fabricant n’a pas permis de déceler la défectuosité.
3.  

Les mesures visées au paragraphe 2 sont:

a) 

limitées à des catégories spécifiques de produits;

b) 

justifiées par des objectifs d’intérêt public; et

c) 

proportionnées pour être propres à garantir la réalisation des objectifs poursuivis et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.

4.  
Tout État membre souhaitant introduire ou modifier une mesure visée au paragraphe 2 notifie le texte de la mesure proposée à la Commission et justifie en quoi cette mesure est conforme au paragraphe 3. La Commission en informe les autres États membres.
5.  
La Commission peut, dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification au titre du paragraphe 4, émettre un avis sur le texte de la mesure proposée et la justification de cette mesure, en tenant compte des éventuelles observations émanant d’autres États membres. L’État membre qui souhaite introduire ou modifier cette mesure la laisse en suspens pendant six mois à compter de sa notification à la Commission, à moins que celle-ci ne rende son avis plus tôt.

Article 19

Transparence

1.  
Les États membres publient, dans un format électronique facilement accessible, toute décision irrévocable rendue par leurs juridictions nationales d’appel ou par les instances suprêmes nationales dans les procédures engagées en vertu de la présente directive. La publication d’une telle décision est effectuée en conformité avec le droit national.
2.  
La Commission crée et tient à jour une base de données facilement accessible et publiquement disponible contenant les décisions visées au paragraphe 1.

Article 20

Évaluation

Au plus tard le 9 décembre 2030, puis tous les cinq ans, la Commission évalue l’application de la présente directive et présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ces rapports contiennent des informations portant sur le coût et les avantages de la transposition de la présente directive, une comparaison avec les pays de l’OCDE ainsi que la disponibilité d’une assurance de responsabilité du fait des produits.

Article 21

Abrogation et disposition transitoire

La directive 85/374/CEE est abrogée avec effet au 9 décembre 2026. Toutefois, elle continue de s’appliquer aux produits mis sur le marché ou mis en service avant cette date.

Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 22

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 décembre 2026. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE



Tableau de correspondance

Directive 85/374/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

—

Article 2, paragraphe 2

—

Article 3

Article 2

Article 4, point 1)

—

Article 4, points 2) à 9), 11) et 13) à 18)

Article 3, paragraphe 1

Article 4, point 10), et article 8, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b)

Article 3, paragraphe 2

Article 4, point 12), et article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), i)

—

Article 5

Article 3, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

—

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii) et iii), article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 8, paragraphes 2, 4 et 5

—

Article 9

Article 4

Article 10, paragraphe 1

—

Article 10, paragraphes 2 à 5

Article 5

Article 12, paragraphe 1

—

Article 12, paragraphe 2

Article 6

Article 7

Article 7

Article 11

Article 8

Article 13

—

Article 14

Article 9, premier alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 9, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 1, point b)

—

Article 6, paragraphe 1, point c)

—

Article 6, paragraphe 2

Article 9, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3

Article 10

Article 16

Article 11

Article 17, paragraphe 1

—

Article 17, paragraphe 2

Article 12

Article 15

—

Article 19

Article 13

Article 2, paragraphe 5, points b) et c)

—

Article 2, paragraphe 5, point a)

Article 14

Article 2, paragraphe 3

—

Article 18, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1, point b)

Article 18, paragraphe 2

Article 15, paragraphes 2 et 3

Article 18, paragraphes 3, 4 et 5

Article 16

—

Article 17

Article 2, paragraphe 1

—

Article 20

—

Article 21

Article 18

—

Article 19

Article 22, paragraphe 1

Article 20

Article 22, paragraphe 2

Article 21

Article 20

—

Article 23

Article 22

Article 24



( ) Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).

( ) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

( ) Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).

( ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).