02024R1157 — FR — 30.07.2026 — 002.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT (UE) 2024/1157 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1157 du 30.4.2024, p. 1) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/3230 DE LA COMMISSION du 18 octobre 2024 |
L 3230 |
1 |
20.12.2024 |
|
|
RÈGLEMENT (UE) 2026/1703 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juillet 2026 |
L 1703 |
1 |
10.7.2026 |
|
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2024/1157 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 avril 2024
relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement définit les mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine et à contribuer à la neutralité climatique et à la réalisation d’une économie circulaire et d’une pollution zéro en prévenant ou en réduisant les incidences négatives pouvant résulter des transferts de déchets et du traitement des déchets sur leur lieu de destination. Il établit les procédures et les régimes de contrôle applicables aux transferts de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
aux transferts de déchets entre les États membres, transitant ou non par des pays tiers;
aux transferts de déchets importés dans l’Union en provenance de pays tiers;
aux transferts de déchets exportés depuis l’Union vers des pays tiers;
aux transferts de déchets transitant par l’Union au départ et à destination de pays tiers.
Le présent règlement ne s’applique pas:
aux déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plateformes off-shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, jusqu’à ce que ces déchets soient débarqués pour être valorisés ou éliminés, pour autant qu’ils soient régis par la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires ou d’autres instruments internationaux contraignants pertinents;
aux déchets produits à bord de véhicules, de trains, d’avions et de navires, jusqu’à ce que ces déchets soient débarqués pour être valorisés ou éliminés;
aux transferts de déchets radioactifs tels qu’ils sont définis à l’article 5 de la directive 2006/117/Euratom du Conseil ( 2 );
aux transferts de sous-produits animaux et produits dérivés tels qu’ils sont définis, respectivement, à l’article 3, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009, à l’exception des sous-produits animaux ou des produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ou contaminés par de tels déchets;
aux transferts d’eaux résiduaires déjà couverts par la directive 91/271/CEE du Conseil ( 3 ) ou par une autre législation pertinente de l’Union;
aux transferts de substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux;
aux transferts de déchets de l’Antarctique vers l’Union conformément aux exigences du protocole sur la protection de l’environnement annexé au traité sur l’Antarctique ( 5 );
aux transferts de dioxyde de carbone en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
aux navires battant pavillon d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013, à l’exception des navires:
qui sont considérés comme étant des déchets dangereux, qui sont situés dans une zone relevant de la compétence nationale d’un État membre et qui sont exportés depuis l’Union pour être valorisés, auxquels s’appliquent uniquement les articles 39, 48 et 49 et le titre VII du présent règlement; ou
qui sont considérés comme étant des déchets, qui sont situés dans une zone relevant de la juridiction nationale d’un État membre et qui sont destinés à être éliminés.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«mélange de déchets», un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d’au moins deux déchets différents qui:
sont énumérés sous des rubriques différentes aux annexes III, III A, III B et IV ou, le cas échéant, dans des alinéas ou sous-alinéas différents de ces rubriques; ou
pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, III A, III B ou IV;
un déchet transféré lors d’un transfert unique de déchets, composé de deux ou plusieurs déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;
«élimination intermédiaire», toute opération d’élimination mentionnée sous le code D8, D9, D13, D14 ou D15 figurant à l’annexe I de la directive 2008/98/CE;
«valorisation intermédiaire», toute opération de valorisation mentionnée sous le code R12 ou R13 figurant à l’annexe II de la directive 2008/98/CE;
«gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine, du climat et de l’environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;
«destinataire», toute personne physique ou morale relevant de la compétence du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
«notifiant»:
en cas de transfert au départ d’un État membre, l’une quelconque des personnes physiques ou morales ci-après relevant de la compétence nationale de cet État membre, qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert de déchets tel qu’il est prévu à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, ou qui fait effectuer ou prévoit de faire effectuer un tel transfert, et à qui incombe l’obligation de notifier:
le producteur de déchets initial;
le nouveau producteur de déchets qui effectue, avant leur transfert, des opérations conduisant à un changement de nature ou de composition des déchets;
un collecteur qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ notifié unique;
un négociant ou un courtier agissant pour le compte de l’une des personnes visées au point i), ii) ou iii); ou
lorsque toutes les personnes visées aux points i) à iv) sont inconnues ou insolvables, le détenteur des déchets;
en cas d’importation dans l’Union ou de transit par l’Union de déchets qui ne proviennent pas d’un État membre, toute personne physique ou morale ci-après relevant de la compétence nationale du pays d’expédition qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert ou qui fait effectuer ou prévoit de faire effectuer un transfert:
la personne désignée par le droit du pays d’expédition; ou
en l’absence de personne désignée par le droit du pays d’expédition, le détenteur des déchets au moment où l’exportation a eu lieu;
«personne qui organise le transfert», toute personne physique ou morale relevant de la compétence nationale du pays d’expédition qui effectue ou prévoit d’effectuer un transfert tel que prévu à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, ou qui fait effectuer ou prévoit de faire effectuer un tel transfert, cette personne pouvant être:
le producteur de déchets initial;
le nouveau producteur de déchets qui effectue, avant leur transfert, des opérations conduisant à un changement de nature ou de composition des déchets;
un collecteur qui a réuni plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de déchets et provenant de sources différentes aux fins du transfert qui a un point de départ unique;
un négociant ou un courtier agissant pour le compte de l’une des personnes visées au point i), ii) ou iii); ou
lorsque toutes les personnes visées aux points i) à iv) sont inconnues ou insolvables, le détenteur des déchets;
«collecteur», toute personne physique ou morale qui effectue la collecte de déchets au sens de l’article 3, point 10), de la directive 2008/98/CE;
«autorité compétente»:
dans le cas d’un État membre, l’organe désigné par l’État membre concerné conformément à l’article 75;
dans le cas d’un pays tiers qui est partie à la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention de Bâle»), l’organe que ledit pays a désigné comme autorité compétente aux fins de la convention de Bâle, conformément à son article 5;
dans le cas d’un pays qui ne relève ni du point a) ni du point b), l’organe désigné comme autorité compétente par le pays ou la région concernés ou, si cette désignation n’a pas eu lieu, l’autorité réglementaire du pays ou de la région, selon le cas, de la juridiction dont relève un transfert;
«autorité compétente d’expédition», l’autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le transfert a lieu ou au départ de laquelle il est prévu que le transfert ait lieu;
«autorité compétente de destination», l’autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est effectué ou est prévu, ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays;
«autorité compétente de transit», l’autorité compétente pour tout pays autre que celui de l’autorité compétente d’expédition ou de l’autorité compétente de destination par lequel le transfert est effectué ou est prévu;
«pays d’expédition», tout pays au départ duquel un transfert a lieu ou est prévu;
«pays de destination», tout pays à destination duquel un transfert de déchets est effectué ou est prévu aux fins de valorisation ou d’élimination dans ce pays ou aux fins de chargement avant valorisation ou élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays;
«pays de transit», tout pays autre que le pays d’expédition ou de destination par lequel un transfert est effectué ou est prévu;
«zone relevant de la compétence nationale d’un pays», toute région terrestre ou maritime au sein de laquelle un État exerce la compétence administrative et réglementaire conformément au droit international en matière de protection de la santé humaine ou de l’environnement;
«pays et territoires d’outre-mer», les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
«bureau de douane d’exportation», un bureau de douane d’exportation au sens de l’article 1er, point 16), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 7 );
«bureau de douane de sortie», un bureau de douane de sortie déterminé conformément à l’article 329 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 8 );
«bureau de douane d’entrée», le bureau de douane de première entrée au sens de l’article 1er, point 15), du règlement délégué (UE) 2015/2446;
«importation», toute introduction de déchets dans l’Union, à l’exclusion du transit par l’Union;
«exportation», toute sortie de déchets de l’Union, à l’exclusion du transit par l’Union;
«transit», un transfert via un ou plusieurs pays autres que le pays d’expédition ou de destination;
«transport de déchets», le déplacement de déchets par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par voie navigable;
«transfert», un transport de déchets destinés à être valorisés ou éliminés, depuis le lieu où débute le transport jusqu’au point de réception des déchets par l’installation qui procède à leur valorisation ou élimination dans le pays de destination, et qui est effectué ou qu’il est prévu d’effectuer:
entre un pays et un autre pays;
entre un pays et un pays ou territoire d’outre-mer ou une autre zone, sous la protection dudit pays;
entre un pays et une zone géographique qui n’est rattachée à aucun pays au regard du droit international;
entre un pays et l’Antarctique;
au départ d’un pays par l’une des zones visées aux points a) à d);
à l’intérieur d’un pays par l’une des zones visées aux points a) à d) et qui débute et s’achève dans ce même pays; ou
au départ d’une zone géographique qui ne relève de la compétence nationale d’aucun pays, à destination d’un pays;
«transfert illicite», tout transfert effectué:
sans notification aux autorités compétentes concernées en application du présent règlement;
sans le consentement des autorités compétentes concernées en application du présent règlement;
alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu en application du présent règlement par le recours à la falsification, à une présentation erronée des faits ou à la fraude;
d’une manière qui n’est pas conforme aux informations contenues dans le document de notification ou contenues ou devant être fournies dans le document de mouvement, sauf en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document de notification ou de mouvement;
d’une manière ayant pour résultat la valorisation ou l’élimination en violation du droit de l’Union ou du droit international;
en violation de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 3, ou de l’article 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 ou 52;
d’une manière qui, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, ne respecte pas les exigences visées à l’article 18, paragraphes 2, 4, 6 et 10, ou ne correspond pas aux informations contenues ou devant être fournies dans le document figurant à l’annexe VII, sauf en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document figurant à l’annexe VII;
«inspection», toute action entreprise par une autorité pour vérifier le respect des exigences énoncées dans le présent règlement;
«hiérarchie des déchets», la hiérarchie des déchets visée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;
«acheminement», le point de sortie et le point d’entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane d’entrée, de sortie et d’exportation;
«itinéraire», le parcours entre le lieu où débute le transfert dans le pays d’expédition jusqu’à l’installation de traitement dans le pays de destination, en passant par le point de sortie et le point d’entrée pour chaque pays concerné.
En outre, les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «négociant», «courtier», «gestion des déchets», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination», figurant à l’article 3, points 1), 2), 5) à 9), 13) à 15), 16), 17) et 19), respectivement, de la directive 2008/98/CE sont applicables.
TITRE II
TRANSFERTS À L’INTÉRIEUR DE L’UNION TRANSITANT OU NON PAR DES PAYS TIERS
Article 4
Cadre de procédure général
Les transferts des déchets suivants destinés à être valorisés sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au chapitre 1:
les déchets figurant à l’annexe IV;
les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV;
les mélanges de déchets, sauf s’ils figurent à l’annexe III A;
les déchets classés comme dangereux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
les déchets figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III À contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:
accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses figurant à l’annexe III de ladite directive; ou
empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle;
les déchets ou mélanges de déchets contenant une quantité de polluants organiques persistants (POP) au sens du règlement (UE) 2019/1021, ou contaminés par une quantité de POP, atteignant ou dépassant une limite de concentration indiquée à l’annexe IV dudit règlement, et qui ne sont pas classés comme déchets dangereux.
Sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kg:
les déchets figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B;
les mélanges de déchets, à condition que la composition des mélanges ne nuise pas à leur valorisation écologiquement rationnelle et que ces mélanges figurent à l’annexe III A.
Par dérogation à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les transferts de déchets explicitement destinés à l’analyse en laboratoire ou à des essais de traitement expérimental en vue d’évaluer les caractéristiques physiques ou chimiques des déchets ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à être valorisés ou éliminés sont soumis aux exigences générales en matière d’information énoncées à l’article 18 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la quantité de déchets ne dépasse pas la quantité raisonnablement nécessaire pour effectuer l’analyse ou l’essai dans chaque cas particulier, et n’est pas supérieure à 250 kg ou à toute quantité supérieure convenue au cas par cas par les autorités compétentes d’expédition et de destination et par la personne qui organise le transfert;
si la personne qui organise le transfert demande une quantité supérieure à 250 kg, cette personne fournit aux autorités compétentes d’expédition et de destination les informations figurant à l’annexe VII, dans la mesure du possible, accompagnées d’une explication motivée de la raison pour laquelle cette quantité supérieure est nécessaire pour effectuer l’analyse ou l’essai.
CHAPITRE 1
Notification et consentement écrits préalables
Article 5
Notification
Un notifiant visé à l’article 3, point 6), a) ii), iii) ou iv), ne peut soumettre une notification que lorsqu’il a obtenu une autorisation ou est enregistré conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE.
Lorsqu’un notifiant soumet une notification générale pour plusieurs transferts comme l’indique l’article 13, il se conforme également aux exigences prévues par ledit article.
Lorsqu’un transfert est destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable en vertu de l’article 14, les exigences de procédure prévues aux paragraphes 12, 14, 15 et 16 dudit article s’appliquent.
Lorsqu’un transfert est destiné à une valorisation intermédiaire ou une élimination intermédiaire, l’article 15 s’applique également.
La notification comporte les documents suivants:
le document de notification figurant à l’annexe I A (ci-après dénommé «document de notification»);
le document de mouvement figurant à l’annexe I B (ci-après dénommé «document de mouvement»).
Le notifiant fournit les informations figurant dans le document de notification et, le cas échéant, les informations figurant dans le document de mouvement.
Lorsque le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, point 6), a) i), le notifiant veille à ce que le producteur de déchets initial ou une des personnes visées à l’article 3, point 6), a) ii), iii) ou v), lorsque cela est possible, signe également le document de notification. Un négociant ou un courtier s’assure qu’il dispose d’une autorisation écrite de l’une des personnes visées à l’article 3, point 6), a) i), ii) ou iii), pour agir pour son compte, et que cette autorisation écrite est jointe à la notification.
La garantie financière ou l’assurance équivalente visée à l’article 7 ou, si les autorités compétentes concernées le permettent, une déclaration certifiant son existence conformément au formulaire figurant à l’annexe I A, est fournie aux autorités compétentes concernées en tant qu’élément du document de notification au moment de la notification.
Par dérogation au deuxième alinéa, les documents visés audit alinéa peuvent, si les autorités compétentes concernées le permettent, être fournis après la présentation de la notification, au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli conformément à l’article 16, paragraphe 2.
Lorsqu’une valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou une élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure est effectuée dans un pays autre que le premier pays de destination, la valorisation non intermédiaire ou l’élimination non intermédiaire et le lieu de cette valorisation ou de cette élimination sont indiqués dans la notification et l’article 15, paragraphe 7, s’applique.
Un seul code d’identification des déchets, figurant à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, est indiqué dans le document de notification et dans le document de mouvement. Pour les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV, un seul code d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE est indiqué dans le document de notification et dans le document de mouvement, sauf dans le cas:
des déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV, pour lesquels plusieurs codes d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE peuvent être indiqués, lorsque l’ensemble des déchets couverts par la notification présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires, sans qu’il s’agisse d’un mélange de déchets; ou
des mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III A, l’annexe III B ou l’annexe IV, pour lesquels les codes d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE et les codes d’identification des déchets provenant de l’annexe III, de l’annexe III B ou de l’annexe IV relatifs à chaque partie de ces déchets sont indiqués par ordre d’importance dans le document de notification et dans le document de mouvement, ou, lorsque de tels codes d’identification ne sont pas disponibles pour toutes les parties, les codes d’identification des déchets provenant de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE relatifs au mélange, ainsi qu’à chaque partie de ces déchets, sont indiqués par ordre d’importance dans le document de notification et dans le document de mouvement.
Article 6
Contrat
Le contrat est conforme au document de notification correspondant et au document de mouvement et contient au moins des informations sur le notifiant, le destinataire et l’installation, l’identité des personnes représentant chaque partie, le numéro de la notification, la désignation et la composition des déchets, les codes d’identification des déchets, la quantité de déchets couverte par le contrat, l’opération de valorisation ou d’élimination et la durée de validité du contrat.
Le contrat prévoit l’obligation:
pour le notifiant, de reprendre les déchets ou, le cas échéant, de veiller à ce qu’ils soient valorisés ou éliminés d’une autre manière conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphe 2 ou 3, si le transfert ou la valorisation ou l’élimination n’a pas été mené à son terme comme prévu ou si le transfert est un transfert illicite;
pour le destinataire, de valoriser ou d’éliminer les déchets conformément à l’article 25, paragraphe 8, si le transfert est un transfert illicite;
pour l’installation dans laquelle les déchets sont valorisés ou éliminés, de fournir conformément à l’article 16, paragraphe 6, un certificat attestant que les déchets ont été valorisés ou éliminés conformément aux consentements donnés pour cette notification, aux conditions liées à ces consentements et au présent règlement.
Lorsque les déchets sont destinés à faire l’objet d’une valorisation intermédiaire ou d’une élimination intermédiaire, le contrat prévoit les obligations supplémentaires suivantes:
pour l’installation, de fournir, conformément à l’article 15, paragraphe 4, et, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 5, le ou les certificats émanant de l’installation ou des installations effectuant les opérations de valorisation non intermédiaire ou d’élimination non intermédiaire, attestant que tous les déchets reçus conformément aux consentements donnés pour cette notification, aux conditions liées à ces consentements et au présent règlement, ont été valorisés ou éliminés, en précisant, si possible, la quantité et le type de déchets couverts par chaque certificat;
pour le destinataire, d’adresser, s’il y a lieu, une notification à l’autorité compétente initiale du pays d’expédition initial conformément à l’article 15, paragraphe 8.
Article 7
Garantie financière ou assurance équivalente
Pour les transferts soumis à l’exigence de notification, il y a lieu de souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente couvrant l’ensemble des éléments suivants:
le coût du transport de déchets;
le coût des opérations de valorisation ou d’élimination, y compris celui d’une opération intermédiaire jugée nécessaire;
le coût du stockage pendant 90 jours.
La garantie financière ou l’assurance équivalente couvre les frais occasionnés dans tous les cas suivants:
les cas où un transfert, ou la valorisation ou l’élimination, ne peut pas être mené à son terme comme prévu comme l’indique l’article 22;
les cas où un transfert, ou la valorisation ou l’élimination, est illicite comme l’indique l’article 25.
La garantie financière ou l’assurance équivalente est levée lorsque l’autorité compétente qui l’a approuvée a reçu le certificat visé à l’article 16, paragraphe 6, ou, le cas échéant, le certificat visé à l’article 15, paragraphe 5, en ce qui concerne l’élimination intermédiaire ou la valorisation intermédiaire.
Dans le cadre de l’étude visée au premier alinéa, la Commission tient compte, entre autres, des règles pertinentes des États membres relatives au calcul de la garantie financière ou de l’assurance équivalente visée au présent article.
Article 8
Demandes d’informations et de documents par les autorités compétentes concernées
L’autorité compétente d’expédition décide que la notification n’est pas valable et que son traitement ne doit pas être poursuivi si les informations et les documents fournis après la dernière demande formulée conformément au paragraphe 4 ne sont pas suffisants ou lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 4.
L’autorité compétente d’expédition informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées de sa décision, prise conformément au présent paragraphe, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4.
À la demande du notifiant, l’autorité compétente concernée peut prolonger le délai visé au premier alinéa d’une durée raisonnable, si le notifiant fournit une explication motivée exposant les raisons pour lesquelles cette prolongation est nécessaire pour lui permettre de fournir les informations et documents demandés.
L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit décide que la notification n’est pas valable et que son traitement ne sera pas poursuivi si les informations et les documents fournis après la dernière demande formulée conformément au paragraphe 8 ne sont pas suffisants ou lorsque le notifiant n’a fourni aucune information dans le délai visé au paragraphe 8.
L’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées de sa décision conformément au présent paragraphe, le plus rapidement possible et au plus tard sept jours ouvrables après l’expiration du délai visé au paragraphe 8 ou, le cas échéant, au paragraphe 9.
Lorsque, dans les 30 jours ouvrables suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 7 ou suivant la communication des informations et documents conformément au paragraphe 8 ou 9, l’autorité compétente de destination ou toute autorité compétente de transit n’a pas agi conformément au paragraphe 7, ou au paragraphe 9, 10, 11 ou 12, elle fournit sur demande une explication motivée au notifiant.
Article 9
Consentement des autorités compétentes et délais pour le transfert, la valorisation ou l’élimination
Les autorités compétentes de destination, d’expédition et de transit prennent, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le notifiant a été informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie, l’une des décisions suivantes, dûment motivées, en ce qui concerne le transfert:
consentir sans condition;
consentir avec conditions conformément à l’article 10;
soulever une objection conformément à l’article 12;
ne pas consentir lorsque les conditions visées à l’article 11 ne sont pas remplies.
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente d’expédition peut prendre une décision conformément au premier alinéa, point c) ou d), après avoir reçu la notification et avant d’avoir estimé qu’elle a été effectuée en bonne et due forme, s’il est manifeste que les conditions prévues à l’article 11 ne sont pas remplies ou qu’il existe des motifs d’objection conformément à l’article 12.
Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente concernée peut prendre une décision conformément au premier alinéa, point c) ou d), avant la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, dès lors que la notification a été effectuée en bonne et due forme, comme prévu à l’article 5, paragraphe 5.
Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part des autorités compétentes de transit si aucune objection n’est soulevée dans le délai de 30 jours visé au premier alinéa.
Les consentements tacites visés au paragraphe 1, quatrième alinéa, sont valables durant la période figurant dans le consentement écrit donné conformément au premier alinéa par l’autorité compétente de destination.
Lorsque, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le notifiant, l’autorité compétente d’expédition ou une autorité compétente de transit concernée a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, l’une des autorités compétentes concernées n’a pas pris de décision conformément au paragraphe 1, premier alinéa, celle-ci fournit sur demande une explication motivée au notifiant.
Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement tacite ou écrit si le notifiant le demande ou lorsqu’elles ont connaissance de l’une des situations suivantes:
la composition des déchets n’est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification;
les conditions auxquelles le transfert est soumis ne sont pas respectées;
les déchets ne sont pas valorisés ou éliminés conformément à l’autorisation dont est titulaire l’installation qui procède à la valorisation ou à l’élimination;
les déchets doivent être ou ont été transférés, valorisés ou éliminés d’une manière qui n’est pas conforme aux informations inscrites dans les documents de notification et de mouvement ou y annexées;
l’expiration de la garantie financière;
la résiliation du contrat.
Article 10
Conditions pour consentir à un transfert
Article 11
Conditions relatives aux transferts de déchets destinés à être éliminés
Lors de la soumission d’une notification concernant un transfert de déchets destinés à être éliminés conformément à l’article 5, les autorités compétentes d’expédition et de destination ne consentent pas à ce transfert, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, à moins que l’ensemble des conditions suivantes ne soient remplies:
le notifiant démontre que:
les déchets ne peuvent pas être valorisés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable ou doivent être éliminés en raison d’obligations juridiques au titre du droit de l’Union ou du droit international;
les déchets ne peuvent pas être éliminés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable dans le pays où ils ont été produits;
le transfert ou l’élimination envisagés sont conformes à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance, tels qu’ils figurent dans la directive 2008/98/CE, et les déchets liés sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59;
les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine;
les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou l’installation n’a pas respecté de manière répétée, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;
l’État membre de destination n’a pas exercé son droit, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle, d’interdire l’importation de déchets dangereux ou de déchets inscrits à l’annexe II de ladite convention;
le transfert et l’élimination envisagés sont conformes à la législation nationale en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé dans l’État membre où se trouve l’autorité compétente;
le transfert ou l’élimination envisagés ne sont pas contraires aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l’État membre ou les États membres concernés ou par l’Union;
les déchets seront traités conformément aux normes légales de protection de l’environnement en ce qui concerne l’élimination fixées par le droit de l’Union ou établies dans les plans de gestion des déchets élaborés conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE et, si l’installation relève de la directive 2010/75/UE, elle applique les meilleures techniques disponibles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 10, de ladite directive conformément à l’autorisation dont bénéficie l’installation;
les déchets ne sont ni des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ou d’autres producteurs de déchets ou des deux, ni des déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés.
Article 12
Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés
Lors de la soumission d’une notification concernant un transfert de déchets destinés à être valorisés conformément à l’article 5, les autorités compétentes de destination et d’expédition peuvent, dans le délai de 30 jours visé à l’article 9, paragraphe 1, soulever des objections motivées en se fondant sur au moins l’un des motifs suivants:
le transfert ou la valorisation ne serait pas conforme à la directive 2008/98/CE;
les déchets concernés ne seront pas traités conformément aux plans de gestion des déchets ou aux programmes de prévention des déchets établis, respectivement, par les pays d’expédition ou de destination, conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;
le transfert ou la valorisation ne serait pas conforme à la législation nationale en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé en ce qui concerne des actions qui ont lieu dans le pays de l’autorité compétente ayant soulevé l’objection;
le transfert ou la valorisation ne serait pas conforme à la législation nationale du pays d’expédition en matière de valorisation des déchets et de valorisation ou d’élimination des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés, y compris lorsque le transfert concernerait des déchets destinés à être valorisés dans une installation respectant, pour le déchet en question, des normes de traitement moins élevées que celles en vigueur dans le pays d’expédition, en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, sauf si:
il existe une législation de l’Union correspondante, portant en particulier sur les déchets, et si des exigences au moins aussi strictes que celles qui sont établies dans cette législation de l’Union ont été introduites dans le droit national pour mettre en œuvre cette législation de l’Union;
la valorisation et la valorisation ou l’élimination des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés dans le pays de destination sont effectuées dans des conditions considérées comme équivalentes à celles que prescrit la législation nationale du pays d’expédition;
la législation nationale du pays d’expédition, autre que celui visé au point i), n’a pas été notifié conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), lorsque ladite directive l’exige;
la limitation des transferts entrants de déchets destinés à des opérations de valorisation autres que le recyclage et la préparation en vue du réemploi est nécessaire en vue de la protection du réseau de gestion des déchets d’un État membre, lorsqu’il est attendu, sur la base des informations disponibles, que lesdits transferts auraient pour conséquence l’élimination ou le traitement des déchets nationaux d’une manière non conforme à son plan national de gestion des déchets;
les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine;
les autorités compétentes concernées ne disposent pas d’informations indiquant que le notifiant ou l’installation, à plusieurs reprises, au cours des cinq ans précédant la soumission de la notification, n’a pas respecté les dispositions des articles 15 et 16 dans le cadre de transferts précédents;
le transfert ou la valorisation est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par le ou les États membres concernés ou par l’Union;
le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l’élimination de la partie non valorisable des déchets sont tels que la valorisation ne se justifie pas d’un point de vue économique ou écologique;
les déchets sont destinés à l’élimination et non à la valorisation;
les déchets ne seront pas traités conformément aux normes légales de protection de l’environnement en ce qui concerne les opérations de valorisation ou aux obligations de valorisation ou de recyclage prévues par les actes législatifs de l’Union, ou les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 2010/75/UE mais qui n’applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l’article 3, point 10), de ladite directive.
Les États membres de destination informent la Commission et les autres États membres, avant qu’elles ne soient invoquées comme fondement d’objections motivées, des décisions ou de la législation nationales sur lesquelles peuvent être fondées les objections soulevées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1, point e), et ils indiquent les types de déchets et d’opérations de valorisation auxquels lesdites objections s’appliquent.
Article 13
Notification générale
Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts lorsque toutes les exigences suivantes sont satisfaites:
les déchets contenus dans les différents transferts tels qu’ils sont identifiés conformément à l’article 5, paragraphe 10, présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires;
les déchets contenus dans les différents transferts sont transférés au même destinataire et à la même installation;
les pays de transit éventuels sont les mêmes, l’itinéraire des différents transferts est indiqué dans les documents de notification ou annexé à ceux-ci, et le lieu de départ du transfert est identique.
Article 14
Installations de valorisation bénéficiant d’un consentement préalable
Les installations qui n’effectuent que l’opération R13 ne sont pas autorisées à présenter une demande visée au premier alinéa.
La demande visée au paragraphe 1 comprend notamment les informations suivantes:
le nom, le numéro d’enregistrement et l’adresse de l’installation de valorisation;
des copies des autorisations délivrées à l’installation de valorisation lui permettant d’effectuer des opérations de traitement de déchets conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE, ainsi que, le cas échéant, les normes ou certifications auxquelles l’installation se conforme;
une description de la technique utilisée pour garantir la valorisation écologiquement rationnelle des déchets dans l’installation de valorisation, sur laquelle porte la demande de consentement préalable, y compris la technique conçue pour économiser de l’énergie ou limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de l’installation;
le ou les codes R visés à l’annexe II de la directive 2008/98/CE pour l’opération ou les opérations de valorisation pour lesquelles le consentement préalable est demandé;
la dénomination et la composition des déchets, les caractéristiques physiques et le ou les codes d’identification des déchets en ce qui concerne les déchets sur lesquels porte la demande de consentement préalable, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe IV du présent règlement ou dans la liste des déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
la quantité totale de chaque type de déchets sur lesquels porte la demande de consentement préalable, par rapport à la capacité de traitement pour laquelle l’installation bénéficie d’une autorisation de traitement des déchets conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE;
la quantité de déchets résiduels produits par la valorisation des déchets par rapport à la quantité de matières valorisées, et la méthode prévue pour la valorisation ou l’élimination des déchets résiduels;
un registre des activités de l’installation liées à la valorisation des déchets, portant notamment sur la quantité et les types de déchets traités au cours des trois dernières années, le cas échéant;
une preuve ou une attestation indiquant que la personne morale ou physique qui possède l’installation ou qui exerce un contrôle sur celle-ci n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour avoir effectué un transfert illicite ou tout autre acte illicite au regard de la gestion des déchets au cours des cinq ans précédant la demande, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement ou de la santé humaine.
Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes concernées peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de prolonger la période de validité pour la porter à une durée inférieure à trois ans.
Les autorités compétentes qui ont octroyé un consentement préalable à une installation conformément au présent article informent la Commission et, le cas échéant, le secrétariat de l’OCDE, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI, des éléments suivants:
le nom, le numéro d’enregistrement et l’adresse de l’installation de valorisation;
une description de la technique utilisée, et le ou les codes R tels qu’ils sont visés à l’annexe II de la directive 2008/98/CE;
le ou les codes d’identification des déchets en ce qui concerne les déchets auxquels le consentement préalable est applicable;
la quantité totale faisant l’objet du consentement préalable;
la période de validité du consentement préalable;
tout changement apporté au consentement préalable;
tout changement apporté aux informations notifiées;
toute révocation du consentement préalable.
Si une ou plusieurs autorités compétentes souhaitent demander des informations supplémentaires conformément à l’article 8, paragraphe 2, 4, 7 ou 9, en ce qui concerne une notification de transferts destinés à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, les délais mentionnés dans lesdits paragraphes, ainsi qu’à l’article 8, paragraphes 3 et 8, sont ramenés à:
cinq jours ouvrables pour l’article 8, paragraphes 2, 3, 7 et 8; et
trois jours ouvrables pour l’article 8, paragraphes 4 et 9.
Dans un tel cas, dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie, ladite autorité compétente en informe le notifiant et les autres autorités compétentes concernées.
Le délai total nécessaire pour prendre l’une des décisions visées à l’article 9, paragraphe 1, n’excède pas 30 jours à compter de la date à laquelle le notifiant a été informé conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie.
Article 15
Dispositions supplémentaires relatives à la valorisation intermédiaire et à l’élimination intermédiaire
L’installation effectuant une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire telle qu’elle est visée au paragraphe 3 transmet rapidement les certificats applicables au notifiant et aux autorités compétentes concernées, en désignant les transferts auxquels se rapportent les certificats.
Article 16
Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert
Article 17
Modifications apportées après l’octroi du consentement
CHAPITRE 2
Exigences générales en matière d’information
Article 18
Exigences générales en matière d’information
Lorsque la personne qui organise le transfert n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, point 7), i), elle veille à ce que le producteur de déchets initial ou l’une des personnes visées à l’article 3, point 7), ii), iii) ou v), lorsque cela est possible, signent également le document figurant à l’annexe VII.
Le contrat visé au premier alinéa est conclu et est effectif au plus tard au moment où le document figurant à l’annexe VII est rempli conformément au paragraphe 5 et reste effectif pendant la durée du transfert jusqu’à la délivrance d’un certificat conformément au paragraphe 9.
Le contrat est conforme aux documents de l’annexe VII correspondants et contient au moins des informations sur la personne qui organise le transfert, le destinataire et l’installation, l’identité des personnes représentant chaque partie, la description des déchets, les codes d’identification des déchets, la quantité de déchets couverte par le contrat, l’opération de valorisation et la durée de validité du contrat.
Le contrat prévoit que, lorsque le transfert des déchets ou leur valorisation ne peuvent être menés à leur terme comme prévu ou si ces déchets ont fait l’objet d’un transfert illicite, la personne qui organise le transfert ou, lorsque cette personne n’est pas en mesure de mener à son terme le transfert des déchets ou leur valorisation, le destinataire a l’obligation de reprendre les déchets ou d’assurer leur valorisation d’une autre manière et, si nécessaire, leur stockage dans l’intervalle.
CHAPITRE 3
Mélange de déchets, documents et accès à l’information
Article 19
Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert
Depuis le début de leur transfert jusqu’à leur réception par une installation de valorisation ou d’élimination, les déchets, selon les indications de la notification ou comme indiqué à l’article 18, ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou à d’autres substances ou objets.
Article 20
Conservation des documents et des informations
Dans le cas des notifications générales effectuées conformément à l’article 13, l’obligation visée au premier alinéa s’applique à compter de la date à laquelle le dernier certificat a été fourni conformément à l’article 15, paragraphe 4, ou à l’article 16, paragraphe 6.
Article 21
Publication d’informations sur les transferts
La Commission publie les informations relatives aux notifications de transferts ainsi qu’aux transferts soumis aux exigences générales en matière d’information figurant à l’annexe XII au moyen de son site internet et les met à jour chaque mois. À cette fin, la Commission extrait les données pertinentes du système centralisé visé à l’article 27.
CHAPITRE 4
Procédures et obligations en matière de reprise
Article 22
Reprise lorsqu’un transfert auquel il a été consenti ne peut pas être mené à son terme
La reprise visée au premier alinéa a lieu dans les 90 jours, ou dans un autre délai convenu par les autorités compétentes concernées, après que l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes de destination ou de transit du fait que le transfert de déchets ayant fait l’objet du consentement, ou la valorisation ou l’élimination de ces déchets, ne peut pas être mené à son terme comme prévu, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.
L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les déchets transférés ont été, au cours de l’opération accomplie dans l’installation concernée, irrémédiablement mélangés à d’autres types de déchets, de telle sorte que leur composition ou leur nature a changé ou que les déchets en question ne peuvent plus être séparés, avant qu’une autorité compétente concernée ait eu connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme comme indiqué au paragraphe 1. Un tel mélange de déchets est valorisé ou éliminé d’une autre manière conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Le notifiant initial ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 11 ou 12 ou, si cela est également impossible, l’autorité compétente d’expédition initiale ou une personne physique ou morale agissant en son nom procède à une nouvelle notification, le cas échéant.
Les autorités compétentes ne s’opposent pas ou ne formulent pas d’objections à la réintroduction des déchets provenant d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme il était prévu ou à l’opération de valorisation et d’élimination qui y est associée.
En cas de nouvelle notification effectuée par le notifiant, elle est également adressée à l’autorité compétente du pays d’expédition initial.
Lorsque l’autorité compétente d’expédition initiale effectue une nouvelle notification conformément au paragraphe 5 ou 6, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n’est pas requise.
Lorsqu’une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière, l’article 25, paragraphe 8, et l’article 26, paragraphe 2, s’appliquent.
Article 23
Reprise lorsqu’un transfert soumis aux exigences générales en matière d’information ne peut pas être mené à son terme comme prévu
La reprise ou la valorisation des déchets d’une autre manière a lieu dans un délai de 90 jours, ou dans tout autre délai convenu entre les autorités compétentes concernées, après la date à laquelle la personne qui organise le transfert a informé l’autorité compétente d’expédition conformément au premier alinéa.
Article 24
Frais de reprise lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu
Les frais afférents à la réintroduction, à la valorisation ou à l’élimination d’une autre manière des déchets provenant d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme prévu, y compris les frais de transport de déchets, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert de déchets ou la valorisation ou l’élimination ne pouvait pas être mené à son terme comme prévu, les coûts du stockage conformément à l’article 22, paragraphe 10, sont facturés dans l’ordre suivant:
au notifiant initial ou, si cela est impossible, conformément au point b);
à une personne physique ou morale considérée comme étant le notifiant conformément à l’article 22, paragraphe 11 ou 12, le cas échéant, ou, si cela est impossible, conformément au point c);
à d’autres personnes physiques ou morales, le cas échéant, ou, si cela est impossible, conformément au point d);
à l’autorité compétente d’expédition, ou, si cela est également impossible, conformément au point e);
selon d’autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées.
Article 25
Reprise en cas de transfert illicite
Lorsque le notifiant est responsable du transfert illicite, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets soient repris par:
le notifiant ou, le cas échéant, une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est impossible, conformément au point c) du présent paragraphe; ou, si aucune notification n’a été effectuée, conformément au point b) du présent paragraphe;
une personne considérée comme le notifiant conformément à l’article 3, point 6), ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7, afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation; ou, si cela est impossible, conformément au point c) du présent paragraphe;
par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation.
L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées et, le cas échéant, le notifiant ou la personne considérée comme le notifiant, conviennent et estiment que les déchets peuvent être:
valorisés ou éliminés d’une autre manière dans le pays de destination, de transit ou d’expédition par le notifiant ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7 ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible, conformément au point b);
valorisés ou éliminés d’une autre manière dans un autre pays par le notifiant ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7 ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d’accord.
En cas d’exportation ou d’importation, la valorisation ou l’élimination d’une autre manière convenue conformément au premier alinéa n’a lieu que si la reprise conformément au paragraphe 2 est impossible.
En cas de reprise telle qu’elle est visée au paragraphe 2, points a), b) et c), une nouvelle notification est effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de l’autorité compétente d’expédition initiale est suffisante.
Si une nouvelle notification est requise, elle est effectuée par la personne ou l’autorité déterminée conformément au paragraphe 2.
Les autorités compétentes ne s’opposent pas ou ne soulèvent pas d’objection à la réintroduction des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite. Dans le cas de la valorisation ou de l’élimination d’une autre manière visée au paragraphe 3, effectuée en dehors du pays où le transfert illicite a été découvert, une nouvelle notification est effectuée par la personne ou l’autorité mentionnée audit paragraphe et conformément à l’ordre qui y est indiqué.
Les autorités compétentes concernées coopèrent, si nécessaire, pour faire en sorte que les déchets soient repris ou valorisés ou éliminés d’une autre manière, comme l’indiquent les paragraphes 2 et 3.
Lorsque le destinataire est responsable du transfert illicite, l’autorité compétente de destination veille à ce que les déchets soient valorisés ou éliminés d’une manière écologiquement rationnelle par:
le destinataire; ou, si cela est impossible, conformément au point b);
l’autorité compétente elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom.
La valorisation ou l’élimination visée au premier alinéa a lieu dans les 30 jours, ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées, suivant la date à laquelle l’autorité compétente de destination a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes d’expédition ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter d’informations transmises aux autorités compétentes d’expédition et de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.
Les autorités compétentes concernées coopèrent, le cas échéant, à la valorisation ou à l’élimination des déchets conformément au présent paragraphe.
Lorsque l’autorité compétente d’expédition initiale qui effectue la reprise conformément au paragraphe 2, point c), effectue une nouvelle notification, une nouvelle garantie financière ou une assurance équivalente n’est pas requise.
Lorsqu’une installation délivre un certificat de valorisation ou d’élimination de telle manière que le transfert devient illicite, ce qui entraîne la levée de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, le paragraphe 8 du présent article et l’article 26, paragraphe 2, s’appliquent.
Article 26
Frais de reprise en cas de transfert illicite
Les frais afférents à la reprise, à la valorisation ou à l’élimination d’une autre manière des déchets provenant d’un transfert illicite, y compris les frais de transport des déchets, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 25, paragraphe 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l’article 25, paragraphe 12, sont facturés:
au notifiant ou à une personne considérée comme le notifiant, visés à l’article 25, paragraphe 2, point a); ou, si cela est impossible, conformément au point c); ou, si aucune notification n’a été effectuée, conformément au point b);
à une personne considérée comme le notifiant, visés à l’article 25, paragraphe 2, point b), ou à d’autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible, conformément au point c);
à l’autorité compétente d’expédition.
Les frais afférents à la valorisation ou à l’élimination conformément à l’article 25, paragraphe 10, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l’article 25, paragraphe 12, sont facturés:
au notifiant ou à la personne considérée comme le notifiant conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b), à l’article 25, paragraphe 6, ou à l’article 25, paragraphe 7, ou au destinataire, ou aux deux, en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées; ou, si cela est impossible, conformément au point b);
aux autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est également impossible, conformément au point c);
aux autorités compétentes d’expédition et de destination.
CHAPITRE 5
Dispositions générales
Article 27
Présentation et échange d’informations par voie électronique
Les informations et documents suivants sont présentés et échangés par des moyens électroniques, par l’intermédiaire de la plateforme du système centralisé visée au paragraphe 3 ou au moyen d’autres systèmes ou logiciels interopérables disponibles conformément au paragraphe 4:
pour les déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3:
notification d’un transfert conformément aux articles 5 et 13;
demandes d’informations et de documents conformément aux articles 5 et 8;
informations et documents conformément aux articles 5 et 8;
informations et décisions en vertu de l’article 8;
décisions concernant un transfert notifié et, s’il y a lieu, retrait de consentement conformément à l’article 9;
informations relatives et conditions posées à un transfert conformément à l’article 10;
informations conformément à l’article 11;
informations sur un transfert et objections formulées à l’encontre d’un transfert conformément à l’article 12;
informations sur les décisions d’octroyer un consentement préalable à des installations de valorisation spécifiques conformément à l’article 14, paragraphes 8 et 10;
informations et décisions conformément à l’article 14, paragraphes 12 et15;
confirmations de réception des déchets conformément aux articles 15 et 16;
certificats de valorisation ou d’élimination conformément aux articles 15 et 16;
informations préalables concernant le début d’un transfert conformément à l’article 16;
documents à mettre à disposition conformément à l’article 16;
informations conformément à l’article 17;
pour les déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, les informations et les documents, la confirmation et les certificats conformément à l’article 18;
les informations et documents relatifs à la procédure de notification et de consentement écrits préalables et aux exigences générales en matière d’information prévues aux articles 34 et 35 et aux titres IV, V et VI, le cas échéant.
La plateforme visée au premier alinéa est également utilisée pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 sur les transferts à l’intérieur de l’Union en transit par des pays tiers, l’exportation depuis l’Union, l’importation dans l’Union et le transit par l’Union, lorsque les autorités compétentes, les bureaux de douane d’exportation, de sortie et d’entrée, les autorités participant aux inspections et les opérateurs économiques dans les pays tiers se connectent à cette plateforme via un système ou un logiciel disponible, auquel cas le paragraphe 4 s’applique mutatis mutandis, ou via le site internet visé au troisième alinéa du présent paragraphe.
Ledit système centralisé fournit également un site internet pour la préparation et le traitement des informations et des documents visés au paragraphe 1 sur les transferts à l’intérieur de l’Union, les transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers, l’exportation depuis l’Union, l’importation dans l’Union et le transit par l’Union. Ce site internet peut être utilisé par les autorités compétentes, les autorités participant aux inspections et les opérateurs économiques dans les États membres et les pays tiers qui n’utilisent pas de systèmes ou de logiciels d’échange de données informatisé, pour présenter et échanger directement, par voie électronique, les informations et documents visés au paragraphe 1.
Les logiciels visés aux premier, deuxième et troisième alinéas sont interopérables avec le système centralisé visé au paragraphe 3, échangent des informations et des documents via ledit système centralisé en temps réel et sont exploités conformément aux exigences et aux règles fixées dans les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5.
Le système centralisé facilite la conservation des documents conformément à l’article 20.
Il est également prévu que ledit système centralisé soit interopérable avec l’environnement relatif aux informations électroniques relatives au transport de marchandises établi en vertu du règlement (UE) 2020/1056.
Dans les quatre ans suivant l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5, la Commission assure l’interconnexion dudit système centralisé avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes au moyen du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes mis en place par le règlement (UE) 2022/2399.
Les systèmes visés au premier alinéa facilitent la conservation des documents conformément à l’article 20.
La Commission adopte au plus tard le 21 mai 2025, des actes d’exécution en vue d’établir:
les exigences nécessaires à l’interopérabilité entre le système centralisé visé au paragraphe 3 et d’autres systèmes ou logiciels visés au paragraphe 4, y compris un protocole pour l’échange de données et un modèle de données pour l’échange de données visés aux annexes I A, I B et VII, ainsi que le certificat visé à l’article 15;
toute autre exigence technique et organisationnelle, y compris concernant les aspects de sécurité, la gouvernance des données et la confidentialité des données, nécessaire à la mise en œuvre pratique de la présentation et de l’échange par voie électronique d’informations et de documents visés au paragraphe 1, compte tenu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.
Article 28
Langue
Article 29
Problèmes de classification
Lorsqu’ils décident que des déchets ayant subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation doivent être considérés comme ayant cessé d’être des déchets, les États membres appliquent l’article 6 de la directive 2008/98/CE.
Lorsqu’ils décident qu’une substance ou qu’un objet doit être considéré comme un bien usagé et non comme un déchet, les États membres veillent à ce qu’au moins les conditions suivantes soient remplies:
l’utilisation ultérieure ou la réutilisation de la substance ou de l’objet est certaine;
l’objet ou la substance peut remplir sa fonction prévue sans prétraitement important;
s’il y a lieu, la substance ou l’objet est testé pour en garantir la pleine fonctionnalité;
l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine;
la substance ou l’objet est correctement conservé et protégé contre tout dommage pendant le transport, le chargement et le déchargement.
Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), ainsi que de l’article 72, paragraphe 2, et de l’annexe XIV du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.
Article 30
Frais administratifs
Les autorités compétentes concernées ou les autorités participant aux inspections peuvent imputer au notifiant et, le cas échéant, à la personne qui organise le transfert, les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en œuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts normaux des analyses et inspections appropriées. Les États membres notifient à la Commission les dispositions appliquées au niveau national en ce qui concerne ces frais. La Commission rend ces informations accessibles au public.
Article 31
Accords sur l’espace frontalier
Les accords conclus en vertu du premier alinéa exigent que les déchets soient gérés dans le pays de l’AELE concerné d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59.
Article 32
Transferts entre une région ultrapériphérique et l’État membre dont elle fait partie
Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1 et 2, pour les transferts entre une région ultrapériphérique et l’État membre dont elle fait partie, qui nécessitent un transit par un autre État membre, le consentement tacite de l’autorité compétente de transit peut être présumé si aucune objection n’est formulée dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le notifiant est informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été correctement remplie. Ce consentement tacite est valable pour la période mentionnée dans le consentement écrit de l’autorité compétente de destination conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Article 33
Transferts depuis les Îles Féroé vers le Danemark
Le Danemark peut adopter une décision visant à traiter les importations de déchets en provenance des Îles Féroé vers le Danemark, qui n’ont transité par aucun autre pays, au titre de l’article 36 du présent règlement. Si le Danemark adopte une telle décision, elle est notifiée à la Commission.
CHAPITRE 6
Transferts à l’intérieur de l’Union transitant par des pays tiers
Article 34
Transferts de déchets destinés à être éliminés
En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union et de transit par un ou plusieurs pays tiers et lorsque les déchets sont destinés à être éliminés, les articles 4 à 17 et les articles 19 à 30 s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des exigences supplémentaires suivantes:
l’article 38, paragraphe 2, points a), c), d) et g), et l’article 38, paragraphe 3, point a), s’appliquent mutatis mutandis;
lorsque le pays tiers est partie à la convention de Bâle et si le pays concerné a décidé de ne pas exiger de consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, une autorité compétente de transit en dehors de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite ou fournir un consentement écrit avec ou sans conditions; ou
lorsque le pays tiers n’est pas partie à la convention de Bâle, l’autorité compétente d’expédition demande à l’autorité compétente de transit dans ledit pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit relatif au transfert dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.
Article 35
Transferts de déchets destinés à être valorisés
En cas de transfert effectué à l’intérieur de l’Union, y compris un transfert entre des sites dans le même État membre, et de transit par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l’OCDE s’applique, et si les déchets sont destinés à être valorisés, les articles 4 à 30 s’appliquent, sous réserve des adaptations et des exigences supplémentaires suivantes:
l’article 51, paragraphe 2, points c) et d), s’applique mutatis mutandis;
le consentement tacite de l’autorité compétente de transit en dehors de l’Union peut être présumé si aucune objection n’est formulée et pour autant que les conditions prévues soient remplies, le transfert peut commencer 30 jours après la date à laquelle le notifiant a été informé, conformément à l’article 8, paragraphe 12, que la notification a été dûment remplie, conformément à l’article 9, paragraphe 1.
TITRE III
TRANSPORT DE DÉCHETS AYANT LIEU EXCLUSIVEMENT AU SEIN D’UN ÉTAT MEMBRE
Article 36
Transport de déchets ayant lieu exclusivement au sein d’un État membre
TITRE IV
EXPORTATIONS DE L’UNION VERS DES PAYS TIERS
CHAPITRE 1
Exportations de déchets destinés à être éliminés
Article 37
Interdiction des exportations de déchets destinés à être éliminés
Par dérogation au paragraphe 2, les exportations de déchets destinés à être éliminés dans un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle sont interdites:
lorsque le pays de l’AELE interdit l’importation de ces déchets;
lorsque les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, ne sont pas remplies;
lorsque l’autorité compétente d’expédition a des raisons de croire que les déchets ne feront pas l’objet, dans le pays de destination concerné, d’une gestion écologiquement rationnelle comme prévu à l’article 59.
Article 38
Procédures d’exportation vers les pays de l’AELE de déchets destinés à être éliminés
Les adaptations suivantes sont applicables:
le notifiant soumet, conformément à l’article 27, la notification ainsi que toute information et tout document supplémentaires, et transmet simultanément cette notification ainsi que toute information et tout document supplémentaires par courrier postal, ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, à l’autorité compétente de destination et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union, sauf si lesdites autorités sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3; lorsqu’un courrier électronique avec signature numérique est utilisé, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique;
le notifiant fournit, en annexe au document de notification, la preuve documentaire qu’un audit visé à l’article 46, paragraphe 3, a été effectué dans l’installation vers laquelle les déchets sont exportés, sauf si l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 11, s’applique;
l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union de toute demande d’information et de documents dont elles sont à l’origine et de leur décision et de leurs éventuelles conditions concernant le transfert envisagé, par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si lesdites autorités compétentes sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
les informations à fournir à l’autorité compétente de destination et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union en application des articles 7, 8, 16 et 17 sont fournies par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si ces autorités sont connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
le notifiant veille à ce que les informations que doit fournir l’installation conformément à l’article 15, paragraphes 3 à 5, et à l’article 16, paragraphes 5 et 6, soient incluses dans un système visé à l’article 27, à moins que ces installations ne soient connectées au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
toute autorité compétente de transit située à l’extérieur de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite, si le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions;
l’autorité compétente d’expédition dans l’Union ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l’article 9, qu’après avoir obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente de destination et, le cas échéant, le consentement, tacite ou par écrit, d’une autorité compétente de transit située à l’extérieur de l’Union, et au plus tôt 61 jours après la date de transmission de l’accusé de réception d’une notification dûment remplie par une autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union, sauf si l’autorité compétente d’expédition dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées, auquel cas elle peut prendre la décision visée à l’article 9 avant ce délai.
Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:
toute autorité compétente de transit dans l’Union fournit un accusé de réception d’une notification dûment remplie au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées lorsqu’elles n’ont pas accès à un système visé à l’article 27;
l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie de leur décision de consentir au transfert;
le transporteur fournit une copie du document de mouvement au bureau de douane d’exportation et au bureau de douane de sortie par courrier postal ou, s’il y a lieu, par télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, ou par l’intermédiaire du système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, si le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie ont accès à ce dernier;
dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe l’autorité compétente d’expédition dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;
si, 42 jours après que les déchets ont quitté l’Union, l’autorité compétente d’expédition dans l’Union n’a pas été avisée par l’installation de la réception des déchets, elle en informe sans tarder l’autorité compétente de destination par l’intermédiaire d’un système visé à l’article 27 ou conformément à l’article 72;
le contrat visé au paragraphe 6 comporte les clauses suivantes:
lorsqu’une installation délivre un certificat d’élimination incorrect entraînant la levée de la garantie financière, le destinataire est tenu de supporter les coûts résultant de l’obligation de renvoyer les déchets dans la zone relevant de la compétence de l’autorité compétente d’expédition et de leur valorisation ou de leur élimination de manière écologiquement rationnelle;
dans les trois jours à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement rempli, à l’exception du certificat d’élimination visé au point iii));
le plus rapidement possible, mais au plus tard 30 jours après l’élimination, et en tout état de cause une année civile après la réception des déchets, l’installation, sous sa responsabilité, certifie que l’élimination a eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie signée du document de mouvement contenant ladite certification;
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des copies visées au point f) ii) et iii), le notifiant met les informations contenues dans ces copies à disposition par voie électronique conformément à l’article 27.
Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
le notifiant a obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, extérieure à l’Union, et les conditions fixées dans lesdits consentements ou leurs annexes sont remplies;
une gestion écologiquement rationnelle des déchets, telle que visée à l’article 59, est assurée.
Lorsqu’un bureau de douane d’exportation ou un bureau de douane de sortie découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays du bureau de douane. L’autorité compétente:
informe sans tarder l’autorité compétente d’expédition dans l’Union du transfert illicite;
immobilise les déchets jusqu’à ce que l’autorité compétente d’expédition en décide autrement et en avise par écrit l’autorité compétente dans le pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés; et
communique sans tarder la décision de l’autorité compétente d’expédition visée au point b) au bureau de douane d’exportation ou au bureau de douane de sortie qui a découvert le transfert illicite.
CHAPITRE 2
Exportations de déchets destinés à être valorisés
Article 39
Interdiction des exportations de déchets dangereux et de certains autres déchets
Sont interdites les exportations au départ de l’Union de déchets figurant ci-après destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE:
les déchets dangereux figurant à l’annexe V, partie 1, du présent règlement;
les déchets dangereux figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
les déchets visés à l’article 4, paragraphe 3, et les déchets figurant à l’annexe V, partie 2, du présent règlement;
les déchets plastiques classés sous la rubrique B3011;
les déchets énumérés à l’annexe III ou à l’annexe III B et les mélanges de déchets énumérés à l’annexe III A qui sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui augmente suffisamment les risques associés aux déchets pour que les déchets puissent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu des propriétés dangereuses visées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ou qui empêche la valorisation des déchets d’une manière écologiquement rationnelle;
les déchets ou les mélanges de déchets contenant une quantité de POP ou contaminés par une quantité de ces substances qui atteint ou dépasse une limite de concentration indiquée à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021;
les déchets dangereux pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe V du présent règlement ou figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
les mélanges de déchets dangereux et les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe V du présent règlement ou figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
les déchets que le pays de destination a notifiés comme dangereux conformément à l’article 3 de la convention de Bâle;
les déchets dont l’importation a été interdite par le pays de destination;
les déchets dont l’autorité compétente d’expédition a des raisons de croire qu’ils ne seront pas gérés d’une manière écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 59, dans le pays de destination concerné.
Article 40
Interdiction des exportations de déchets non dangereux
Sont interdites les exportations au départ de l’Union de déchets figurant ci-après destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE:
les déchets non dangereux figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B et les mélanges de déchets non dangereux énumérés à l’annexe III A;
les déchets non dangereux et les mélanges de déchets non dangereux figurant sur la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE, lorsqu’ils ne figurent pas déjà à l’annexe III, à l’annexe III A ou à l’annexe III B;
les déchets non dangereux et les mélanges de déchets non dangereux pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III A ou l’annexe III B ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
les déchets non dangereux classés sous la rubrique AB130, AC250, AC260 ou AC270.
Ces exportations ne peuvent avoir lieu qu’à condition que les déchets:
aient pour destination une installation autorisée à effectuer des opérations de valorisation de ces déchets en vertu de la législation nationale du pays concerné;
ne soient pas destinés à des opérations intermédiaires, à moins que toutes les opérations ultérieures de valorisation non intermédiaires ou intermédiaires aient lieu dans le même pays de destination ou dans d’autres pays pour lesquels les déchets concernés sont inclus dans la liste visée à l’article 41.
Les exportations autorisées conformément au paragraphe 2:
en ce qui concerne les déchets énumérés à l’annexe IX de la convention de Bâle autres que ceux classés sous la rubrique B3011, sont soumises aux exigences générales en matière d’information prévues à l’article 18 ou, si le pays concerné l’indique dans la demande visée à l’article 42, à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
en ce qui concerne les déchets classés sous la rubrique B3011, sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
en ce qui concerne les déchets non dangereux et les mélanges de déchets non dangereux ne figurant pas à l’annexe IX de la convention de Bâle, sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables.
Lorsque ces exportations sont soumises aux exigences générales en matière d’information visées à l’article 18, la personne qui organise le transfert veille à ce que les informations que l’installation doit fournir conformément à l’article 18, paragraphes 8 et 9, soient transmises au moyen d’un système visé à l’article 27, à moins que l’installation soit connectée à un système visé à l’article 27.
Lorsque ces exportations sont soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, les procédures visées à l’article 38 s’appliquent avec les adaptations suivantes:
l’article 4, paragraphe 5, et l’article 14 ne sont pas applicables;
lorsque le retrait, depuis la liste visée à l’article 41, d’un pays ou de certains déchets ou mélanges de déchets est entré en vigueur, l’autorité compétente d’expédition retire son consentement écrit en ce qui concerne toute notification relative à ce pays ou à ces déchets ou mélanges de déchets.
Article 41
Liste de pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés
La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:
le nom des pays vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de déchets non dangereux et de mélanges de déchets non dangereux destinés à être valorisés;
les déchets non dangereux et mélanges de déchets non dangereux spécifiques dont l’exportation au départ de l’Union vers chaque pays visé au point a) est autorisée;
des informations, telles qu’une adresse internet, permettant d’accéder à une liste d’installations qui sont autorisées, en vertu de la législation nationale de chaque pays visé au point a), à valoriser les déchets et mélanges de déchets visés au point b);
des informations sur l’éventuelle procédure de contrôle spécifique applicable, en vertu de la législation nationale de chaque pays visé au point a), à l’importation des déchets visés au point b), y compris une indication du fait que l’importation de déchets énumérés à l’annexe IX de la convention de Bâle est soumise à la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 38.
Au plus tard le 21 août 2024, la Commission prend contact avec tous les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, afin de leur fournir les informations nécessaires quant à la possibilité d’inclure ces pays dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées.
Afin d’être inclus dans la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, adoptée au plus tard le 21 novembre 2026, les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas soumettent leur demande conformément à l’article 42, paragraphe 1, au plus tard le 21 février 2025.
La Commission met à jour, régulièrement et au moins tous les deux ans après son établissement, la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, afin:
d’ajouter un pays qui se conforme aux exigences définies à l’article 42;
de retirer un pays qui ne satisfait plus aux exigences définies à l’article 42;
de mettre à jour les informations visées au paragraphe 2 sur la base d’une demande reçue du pays concerné et, si cette demande concerne l’ajout de nouveaux déchets ou mélanges de déchets, à condition que le pays concerné ait démontré qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 42 en ce qui concerne les nouveaux déchets ou mélanges de déchets en question;
d’inclure ou de retirer tout autre élément pertinent afin de garantir que la liste contient des informations exactes et à jour.
Article 42
Conditions d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées
À cette fin, le pays demandeur doit démontrer:
qu’il dispose d’une stratégie ou d’un plan global de gestion des déchets couvrant l’ensemble de son territoire et démontrant sa capacité et sa volonté de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets. Cette stratégie ou ce plan comprend au moins les éléments suivants:
la quantité annuelle totale de déchets produits dans le pays, ainsi que la quantité annuelle de déchets faisant l’objet de la présente demande (ci-après dénommés «déchets faisant l’objet de la demande») produits dans le pays, et la manière dont ces quantités devraient évoluer au cours des dix prochaines années;
une estimation de la capacité de traitement actuelle pour les déchets en général, ainsi qu’une estimation de la capacité de traitement pour les déchets faisant l’objet de la demande, et la manière dont ces capacités devraient évoluer au cours des dix prochaines années;
la proportion de déchets nationaux collectés séparément, ainsi que les objectifs et mesures visant à augmenter cette proportion à l’avenir;
une indication de la proportion des déchets nationaux faisant l’objet de la demande qui sont mis en décharge, ainsi que les objectifs et les mesures visant à diminuer cette proportion à l’avenir;
une indication de la proportion des déchets nationaux qui sont recyclés, ainsi que les éventuels objectifs et mesures visant à augmenter cette proportion à l’avenir;
des informations sur la quantité de déchets sauvages et sur les mesures prises pour prévenir et nettoyer ces déchets;
une stratégie sur la manière de garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets importés sur son territoire, y compris l’incidence éventuelle de ces importations sur la gestion des déchets produits au niveau national;
des informations sur la méthode utilisée pour calculer les données visées aux points i) à vi);
qu’il dispose d’un cadre juridique pour la gestion des déchets, qui comprend au moins les éléments suivants:
un ou des systèmes d’autorisation, de licence ou d’enregistrement pour les installations de traitement des déchets;
un ou des systèmes d’autorisation, de licence ou d’enregistrement pour le transport des déchets;
des dispositions visant à garantir que les déchets résiduels produits par l’opération de valorisation des déchets faisant l’objet de la demande sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle au sens de l’article 59;
des contrôles adéquats de la pollution s’appliquant aux opérations de gestion des déchets, y compris des limites d’émission pour la protection de l’air, des sols et de l’eau et des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de ces opérations;
des dispositions relatives au contrôle de l’application de la réglementation, à l’inspection et aux sanctions visant à garantir la mise en œuvre des exigences nationales et internationales en matière de gestion et de transfert des déchets;
qu’il est partie aux accords multilatéraux en matière d’environnement visés à l’annexe VIII et qu’il a pris les mesures nécessaires pour s’acquitter de ses obligations au titre de ces accords;
qu’il a mis en place une stratégie contrôle de l’application de la législation nationale en matière de gestion et de transfert des déchets, incluant des mesures de contrôle et de suivi, notamment des informations sur le nombre d’inspections effectuées concernant les transferts de déchets et les installations de gestion des déchets ainsi que sur les sanctions imposées en cas de violation des règles nationales pertinentes.
Outre les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, le pays demandeur démontre également:
qu’il dispose d’un système complet de gestion des déchets qui couvre l’ensemble de son territoire et garantit effectivement la collecte séparée des déchets plastiques;
qu’il dispose d’un cadre juridique pour la gestion des déchets, qui comprend au moins les éléments suivants:
une interdiction du brûlage à ciel ouvert et de la mise en décharge incontrôlée des déchets;
une interdiction de l’incinération et de la mise en décharge des déchets plastiques collectés séparément;
des dispositions relatives au contrôle de l’application de la réglementation, à l’inspection et aux sanctions visant à garantir la mise en œuvre des points a) et b), i) et ii);
que les importations de déchets plastiques depuis l’Union n’ont pas d’effets néfastes sur la gestion des déchets plastiques produits dans le pays.
Article 43
Évaluation de la demande d’inclusion sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées
Article 44
Régime général des exportations de déchets
Les adaptations suivantes sont applicables:
le notifiant fournit, en annexe au document de notification, la preuve documentaire qu’un audit visé à l’article 46, paragraphe 3, a été effectué dans l’installation vers laquelle les déchets sont exportés, sauf si l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 11, s’applique;
les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A destinés à une opération intermédiaire sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables si une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou une opération d’élimination non intermédiaire ultérieure doit être effectuée dans un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas;
les déchets classés sous la rubrique B3011 sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
les déchets énumérés à l’annexe III B et les transferts de déchets destinés à des essais de traitement expérimental visés à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
les transferts de déchets destinés à l’analyse en laboratoire visée à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, sauf si la quantité de ces déchets a été déterminée sur la base de la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour effectuer correctement l’analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kg, auquel cas les exigences de procédure de l’article 18 s’appliquent;
l’exportation de déchets visés à l’article 4, paragraphe 3, est interdite, sauf vers la Suisse;
le consentement prévu à l’article 9 peut s’effectuer sous la forme d’un consentement tacite de l’autorité compétente de destination à l’extérieur de l’Union;
le consentement à un transfert de certains déchets conformément à l’article 9 est retiré par l’autorité compétente d’expédition lorsqu’un acte délégué, conformément à l’article 45, paragraphe 6, qui interdit l’exportation de ces déchets vers le pays concerné, est entré en vigueur;
l’installation mentionnée à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 5, fournit la confirmation correspondante dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets.
Le transfert de déchets soumis à la notification et au consentement écrits préalables ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou les autorités compétentes de destination et de transit extérieures à l’Union ont présenté leur consentement tacite ou ce consentement tacite est réputé acquis et les conditions fixées dans ces consentements ou leurs annexes sont remplies;
l’article 38, paragraphe 4, point b), est respecté.
Lorsque des déchets visés à l’article 4, paragraphe 2, et exportés selon les modalités définies au paragraphe 1 transitent par un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas, les adaptations suivantes sont applicables:
l’autorité compétente de transit du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner son consentement tacite ou par écrit, assorti ou non de conditions, lorsque le pays concerné a décidé de ne pas exiger de consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention;
l’autorité compétente d’expédition dans l’Union ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l’article 9, qu’après avoir obtenu le consentement tacite ou écrit de l’autorité compétente de transit du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas, et au plus tôt 61 jours après la date de transmission de l’accusé de réception d’une notification dûment remplie par l’autorité compétente de transit en dehors de l’Union, sauf si l’autorité compétente d’expédition dispose du consentement écrit des autres autorités compétentes concernées, auquel cas elle peut prendre la décision visée à l’article 9 avant ce délai.
Article 45
Suivi des exportations et procédure de sauvegarde
Dans les cas:
où l’on ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants démontrant la capacité d’un pays auquel s’applique la décision de l’OCDE à valoriser certains déchets d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59, y compris en raison de l’exportation de ces déchets depuis l’Union vers le pays concerné; ou
où il est prouvé que le pays concerné ne satisfait pas aux exigences de l’article 59 pour ces déchets; ou
où il est prouvé que l’exportation de déchets depuis l’Union a des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays;
la Commission demande aux autorités compétentes du pays concerné de fournir, dans un délai de 60 jours, des informations sur les conditions dans lesquelles les déchets en question sont valorisés, sur l’effet de l’exportation des déchets depuis l’Union sur la gestion des déchets produits dans ce pays et sur la capacité du pays concerné à gérer les déchets en question d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 59. La Commission peut accorder une prolongation de ce délai si le pays concerné en fait la demande motivée.
La demande visée au paragraphe 2 vise à vérifier que le pays concerné:
a mis en place et appliqué un cadre juridique adéquat pour l’importation et la gestion des déchets concernés, tant des déchets importés que des déchets produits dans le pays, d’une manière écologiquement rationnelle, ainsi que des mesures adéquates visant à assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés;
a mis en place des rapports séparés sur la quantité de déchets produits dans le pays concerné et sur celle des déchets importés dans ce pays;
dispose sur son territoire de capacités suffisantes permettant de gérer les déchets concernés de manière écologiquement rationnelle, compte tenu du volume des déchets importés sur son territoire;
a mis en place une stratégie adéquate, y compris des mesures visant à garantir que l’importation des déchets concernés n’a pas d’effet néfaste substantiel sur la collecte et la gestion des déchets produits au niveau national;
a mis en place et appliqué des mesures de contrôle de l’application de la réglementation adéquates afin de garantir que les déchets concernés sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle et de lutter contre les éventuels transferts ou traitements illicites de ces déchets;
dans le cas de l’exportation de déchets plastiques, a appliqué des exigences afin de garantir que les déchets plastiques seront recyclés d’une manière écologiquement rationnelle et que les déchets résiduels produits par le processus de recyclage seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, y compris en interdisant la combustion ou la mise en décharge de ces déchets à ciel ouvert. La demande vise en outre à vérifier que des mesures sont appliquées pour éviter que l’importation de déchets plastiques depuis l’Union ne compromette la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques produits au niveau national et que des mesures ont été prises pour empêcher le transfert de déchets plastiques importés vers d’autres pays. Des informations sont également fournies faisant apparaître que des contrôles de l’application de la réglementation et inspections spécifiques des transferts de déchets plastiques et des installations qui gèrent ces déchets sont effectués à intervalles réguliers afin de mettre en œuvre ces exigences et d’atténuer la pollution de l’air, du sol, de l’eau ou du milieu marin liée à la mauvaise gestion des déchets plastiques.
Une interdiction n’est levée par la Commission que si elle dispose d’éléments de preuve suffisants que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle et qu’il n’y a pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets produits dans ce pays du fait des déchets exportés depuis l’Union.
CHAPITRE 3
Obligations supplémentaires
Article 46
Obligations des exportateurs
Cet audit est mené par un tiers indépendant du notifiant ou de la personne qui organise le transfert ainsi que de l’installation contrôlée et qui dispose des qualifications requises dans les domaines des audits et du traitement des déchets.
Lors de la commande d’un audit, le notifiant ou une personne qui organise le transfert vérifie que le tiers satisfait aux exigences énoncées à l’annexe X, partie A, et qu’il a été autorisé ou accrédité par un organisme officiel national pour mener des audits tels que définis dans le présent article.
En vue de s’acquitter de cette obligation, le notifiant ou la personne qui organise le transfert:
sollicite un audit conformément au présent article;
se procure le rapport d’un audit commandé conformément au présent article par un autre notifiant ou une autre personne qui organise le transfert, mis à disposition conformément au paragraphe 6, après avoir vérifié que l’audit a été mené conformément aux paragraphes 3 et 4 et qu’il a été démontré que l’installation respectait les critères énoncés à l’annexe X, partie B; ou
se procure le rapport d’un audit commandé conformément au présent article par l’installation elle-même, notifié au registre visé au paragraphe 8 conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, après avoir vérifié que l’audit a été mené conformément aux paragraphes 3 et 4 et qu’il a été démontré que l’installation respectait les critères énoncés à l’annexe X, partie B.
Le notifiant ou la personne qui organise le transfert sollicite également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des informations fiables laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B. Lorsque l’audit ad hoc démontre qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B, le notifiant ou la personne qui organise le transfert arrête immédiatement l’exportation de déchets vers cette installation et en informe les autorités compétentes d’expédition concernées.
Un notifiant ou une personne qui organise le transfert notifie à la Commission les audits qu’il a sollicités conformément aux paragraphes 3 et 5, et qui ont démontré la conformité d’une installation avec les critères énoncés à l’annexe X, partie B. La notification contient les informations suivantes:
le nom et les coordonnées de l’installation qui a fait l’objet de l’audit;
le nom et les coordonnées du notifiant ou de la personne qui organise le transfert qui a sollicité l’audit;
le nom et les coordonnées du tiers qui a mené l’audit;
la date de l’audit;
les types de déchets énumérés à l’annexe III, III A, III B ou IV ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
les opérations de valorisation (codes R) visées à l’annexe II de la directive 2008/98/CE.
Un notifiant ou une personne qui organise le transfert peut notifier à la Commission un audit sollicité par l’installation contrôlée elle-même, à condition que le notifiant ou la personne qui organise le transfert ait vérifié que l’audit a été mené conformément aux paragraphes 3 et 4 et qu’il ait été démontré que l’installation respectait les critères établis à l’annexe X, partie B. Cette notification contient des informations conformément au premier alinéa, points a) et c) à f).
Un notifiant ou une personne qui organise le transfert de déchets qui exporte des déchets depuis l’Union vers une installation située dans un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord international mène également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des éléments de preuve fiables laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X, partie B. Dans ce cas, le notifiant ou la personne qui organise le transfert notifie aux autorités compétentes d’expédition ces informations fiables ainsi que son intention de mener un audit ad hoc.
Lorsqu’un audit ad hoc démontre qu’une installation ne satisfait plus aux critères énoncés à l’annexe X, partie B, le notifiant ou la personne qui organise le transfert arrête immédiatement l’exportation de déchets vers cette installation et en informe les autorités compétentes d’expédition concernées.
Article 47
Obligations des États membres d’exportation
CHAPITRE 4
Dispositions générales
Article 48
Exportations vers l’Antarctique
Toute exportation de déchets au départ de l’Union vers l’Antarctique est interdite.
Article 49
Exportations vers les pays ou territoires d’outre-mer
TITRE V
IMPORTATIONS DANS L’UNION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS
CHAPITRE 1
Importations de déchets destinés à être éliminés
Article 50
Interdiction des importations de déchets destinés à être éliminés
Toute importation dans l’Union de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient:
de pays qui sont parties à la convention de Bâle;
d’autres pays avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;
d’autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou
d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément au point b) ou c), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.
Ces accords et arrangements doivent:
être compatibles avec le droit de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;
garantir que les opérations d’élimination seront effectuées dans une installation agréée et répondront aux exigences d’une gestion écologiquement rationnelle, conformément à l’article 59, paragraphe 1, du présent règlement, à l’article 13 de la directive 2008/98/CE et à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives aux déchets, en particulier la législation de l’Union visée à l’annexe IX, partie 1;
garantir également que les déchets sont produits dans le pays d’expédition et que leur élimination sera effectuée exclusivement dans l’État membre qui a conclu l’accord ou l’arrangement; et
être notifiés à la Commission avant leur conclusion ou, dans les situations d’urgence, au plus tard un mois après leur conclusion.
Article 51
Exigences de procédure pour les importations de déchets destinés à être éliminés ou en situation de crise, ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix
Les adaptations suivantes sont applicables:
un notifiant qui n’est pas établi dans l’Union et n’a pas accès à un système visé à l’article 27 peut soumettre la notification et les informations et les documents supplémentaires demandés aux autorités compétentes concernées par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique; dans le cas d’un courrier électronique comportant une signature numérique, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique;
le notifiant ou, lorsque le notifiant n’est pas établi dans l’Union et n’a pas accès à un système visé à l’article 27, l’autorité compétente de destination dans l’Union, veille à inclure toutes les informations pertinentes, au moins le document de notification, y compris toutes les annexes, le document de mouvement, y compris toutes les annexes, les consentements écrits, les informations sur les consentements tacites et les conditions, dans ledit système;
l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union informe l’autorité compétente d’expédition et toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union de toute demande d’information et de documents dont elles sont à l’origine et de leur décision concernant le transfert envisagé, par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si les autorités compétentes des pays concernés ont accès au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3;
les informations à fournir à l’autorité compétente d’expédition et à toute autorité compétente de transit à l’extérieur de l’Union en vertu des articles 7, 8, 16 et 17 sont fournies par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique, sauf si ces autorités sont connectées à un système visé à l’article 27;
une autorité compétente de transit située à l’extérieure de l’Union dispose de 60 jours à compter de la date de transmission de son accusé de réception d’une notification dûment remplie pour donner, lorsque le pays concerné a décidé de ne pas exiger un consentement écrit préalable et en a informé les autres parties à la convention de Bâle conformément à l’article 6, paragraphe 4, de ladite convention, son consentement tacite, ou donner un consentement par écrit, avec ou sans conditions;
dans les cas de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit visés à l’article 50, paragraphe 1, point d), le consentement des autorités compétentes d’expédition n’est pas indispensable.
Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:
l’autorité compétente de destination peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant;
une autorité compétente de transit dans l’Union fournit un accusé de réception d’une notification dûment remplie au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées si elles n’ont pas accès à un système visé à l’article 27;
l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union informent le bureau de douane d’entrée de leur décision de consentir au transfert;
une copie du document de mouvement est fournie par le transporteur au bureau de douane d’entrée par courrier postal ou, le cas échéant, télécopie ou courrier électronique avec signature numérique ou par l’intermédiaire du système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, si le bureau de douane d’entrée a accès à ce dernier; et
dès que les autorités douanières ont octroyé la mainlevée de ces déchets pour un régime douanier, le bureau de douane d’entrée informe l’autorité compétente de destination et toute autorité compétente de transit dans l’Union que les déchets sont entrés dans l’Union.
Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
le notifiant a obtenu le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, et les conditions fixées dans ces consentements ou leurs annexes sont remplies;
un contrat a été conclu et est effectif entre le notifiant et le destinataire, tel que visé à l’article 6;
une garantie financière ou une assurance équivalente, telle que visée à l’article 7, a été souscrite et est effective; et
une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 59, est assurée.
Lorsqu’un bureau de douane d’entrée découvre un transfert illicite, il en informe sans tarder l’autorité compétente du pays dudit bureau de douane. L’autorité compétente:
informe sans tarder du transfert illicite l’autorité compétente de destination dans l’Union, qui en informe l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union;
immobilise les déchets jusqu’à ce que l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union en décide autrement et en avise par écrit l’autorité compétente du pays du bureau de douane dans lequel les déchets sont immobilisés; et
communique sans tarder la décision de l’autorité compétente d’expédition visée au point b) au bureau de douane d’entrée qui a découvert le transfert illicite.
Les informations fournies conformément au premier alinéa accompagnent le transfert, à moins qu’elles ne soient fournies par l’intermédiaire d’un système conformément à l’article 27.
Ces informations sont suffisantes pour permettre aux autorités de mener des inspections et fournissent des informations détaillées sur les personnes intervenant dans les transferts, la date du transfert, la quantité de déchets, l’identification des déchets, la désignation et la composition des déchets, l’installation de valorisation ou d’élimination, le code de l’opération de valorisation ou d’élimination et les pays concernés.
Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2.
CHAPITRE 2
Importations de déchets destinés à être valorisés
Article 52
Interdiction des importations de déchets destinés à être valorisés
Les importations dans l’Union de déchets destinés à être valorisés sont interdites, sauf si elles proviennent:
de pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique;
d’autres pays qui sont parties à la convention de Bâle;
d’autres pays avec lesquels l’Union, ou l’Union et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec le droit de l’Union et conformes à l’article 11 de la convention de Bâle;
d’autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2; ou
d’autres régions, dans les cas où, exceptionnellement, en situation de crise, d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément au point c) ou d), ne peut être conclu ou lorsque, soit il n’a pas été désigné d’autorité compétente dans le pays d’expédition, soit celle-ci n’est pas en mesure d’agir.
Dans ce cas, l’article 50, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’applique.
Article 53
Exigences de procédure concernant les importations au départ d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou d’autres zones en situation de crise ou au cours d’opérations de rétablissement ou de maintien de la paix
Les adaptations suivantes sont applicables:
le consentement prévu à l’article 9 peut s’effectuer sous la forme d’un consentement tacite de l’autorité compétente d’expédition à l’extérieur de l’Union;
les transferts de déchets destinés à des essais de traitement expérimental visés à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables;
les transferts de déchets destinés à l’analyse en laboratoire visée à l’article 4, paragraphe 5, sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, sauf si la quantité de ces déchets a été déterminée sur la base de la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour effectuer correctement l’analyse dans chaque cas particulier et ne dépasse pas 25 kg, auquel cas les exigences de procédure de l’article 18 s’appliquent;
les dispositions de l’article 51, paragraphe 2, points a) à e), s’appliquent;
l’installation mentionnée à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 5, fournit la confirmation correspondante dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets.
Le transfert ne peut être effectué que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d’expédition, de destination et, le cas échéant, de transit, ou le consentement tacite de l’autorité compétente d’expédition extérieure à l’Union a été présenté ou est réputé acquis, et les conditions fixées dans les décisions respectives ont été respectées;
les conditions énoncées à l’article 51, paragraphe 4, points b), c) et d), sont remplies.
Article 54
Exigences de procédure concernant les importations en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou transitant par un tel pays
Lorsque des déchets destinés à être valorisés sont importés dans l’Union en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas ou transitent par un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle, l’article 51 s’applique mutatis mutandis.
CHAPITRE 3
Obligations supplémentaires
Article 55
Obligations des autorités compétentes de destination dans l’Union
CHAPITRE 4
Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
Article 56
Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer
TITRE VI
TRANSFERTS AU DÉPART ET À DESTINATION DE PAYS TIERS TRANSITANT PAR L’UNION
Article 57
Transit par l’Union de déchets destinés à être éliminés
En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par des États membres, l’article 51 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires suivantes:
la première et la dernière autorité compétente de transit dans l’Union informent, le cas échéant, le bureau de douane d’entrée et le bureau de douane de sortie de leurs décisions respectives de consentir au transfert ou, si elles ont présenté leur consentement tacite, de l’accusé de réception conformément à l’article 51, paragraphe 3, point b);
dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe l’autorité ou les autorités compétentes de transit dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;
une autorité compétente de transit dans l’Union peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant.
Article 58
Transit par l’Union de déchets destinés à être valorisés
En cas de transfert au départ et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique de déchets destinés à être valorisés transitant par des États membres, l’article 53 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires suivantes:
la première et la dernière autorité compétente de transit dans l’Union informent, le cas échéant, le bureau de douane d’entrée et le bureau de douane de sortie de leurs décisions respectives de consentir au transfert ou, si elles ont présenté leur consentement tacite, de l’accusé de réception conformément à l’article 51, paragraphe 3, point b);
dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe les autorités compétentes de transit dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;
une autorité compétente de transit dans l’Union peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant.
TITRE VII
GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DÉCHETS ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
CHAPITRE 1
Gestion écologiquement rationnelle
Article 59
Gestion écologiquement rationnelle
CHAPITRE 2
Contrôle de l’application de la réglementation
Article 60
Inspections
Les inspections des transferts ont lieu au moins à l’un des points suivants:
au point d’origine, auprès du producteur de déchets, du collecteur, du détenteur de déchets, du notifiant ou de la personne qui organise le transfert;
au point de destination, notamment concernant les opérations de valorisation ou d’élimination, intermédiaires ou non intermédiaires, auprès du destinataire ou dans l’installation;
aux frontières de l’Union;
au cours du transfert au sein de l’Union.
Article 61
Documents et éléments de preuve
Afin de vérifier qu’une substance ou un objet transporté par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par navigation intérieure ne constitue pas un déchet, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger de la personne physique ou morale qui se trouve en possession de la substance ou de l’objet concerné, ou qui organise son transport, qu’elle soumette des preuves documentaires:
concernant l’origine et la destination de la substance ou de l’objet concerné; et
établissant qu’il ne s’agit pas d’un déchet, y compris, le cas échéant, une attestation de bon fonctionnement.
Aux fins du premier alinéa, la protection de la substance ou de l’objet concerné contre les dommages au cours du transport, du chargement et du déchargement, au moyen par exemple d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié, est également vérifiée.
Afin d’établir une distinction entre les marchandises usagées et les déchets, aux fins de l’inspection, les conditions définies à l’article 29, paragraphe 1, troisième alinéa, s’appliquent, ainsi que, s’il y a lieu, les critères fixés en vertu de l’article 29, paragraphe 3.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application de l’article 23, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2012/19/UE, ainsi que de l’application de l’article 72, paragraphe 2, et de l’annexe XIV du règlement (UE) 2023/1542.
Les autorités intervenant dans les inspections peuvent conclure que la substance ou l’objet concerné est un déchet, si:
les éléments de preuve visés au paragraphe 2 ou exigés en vertu d’une autre législation de l’Union, afin de vérifier qu’une substance ou un objet n’est pas un déchet, n’ont pas été soumis dans le délai fixé par elles; ou
elles considèrent les éléments de preuve et les informations dont elles disposent insuffisants pour parvenir à une conclusion, ou elles considèrent que la protection contre les dommages visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est insuffisante.
Lorsque les autorités ont conclu qu’une substance ou un objet était un déchet conformément au premier alinéa, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné est considéré comme un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 25 et 26, et les autorités intervenant dans les inspections informent sans tarder l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.
Article 62
Plans d’inspection
Les plans d’inspection s’appuient sur une évaluation des risques portant sur des flux de déchets et des sources de transferts illicites spécifiques et sur les résultats d’inspections précédentes et en prenant en considération, le cas échéant, des données fondées sur le renseignement, comme les données relatives aux enquêtes menées par les services de police et les services douaniers et l’analyse des activités criminelles, ainsi que des informations fiables provenant de personnes physiques ou morales sur d’éventuels transferts illicites, des informations pertinentes relatives à la gestion des déchets transférés et des informations faisant apparaître qu’un transfert présente des similitudes avec les transferts précédemment identifiés comme étant des transferts illicites. Cette évaluation des risques tient compte en particulier de la nécessité de vérifier si les personnes physiques et morales exportant des déchets depuis l’Union respectent les obligations établies à l’article 46. Cette évaluation des risques vise, entre autres, à déterminer le nombre minimal d’inspections requises et leur fréquence, notamment les contrôles physiques d’établissements, d’entreprises, de courtiers, de négociants et de transferts de déchets ou d’opérations de valorisation et d’élimination qui y sont associées.
Les plans d’inspection comportent au moins les éléments suivants:
les objectifs et les priorités des inspections, y compris une description de la manière dont ces objectifs et priorités ont été établis;
la zone géographique couverte par le plan d’inspection;
des informations sur les inspections prévues, y compris sur un nombre minimal d’inspections et de contrôles physiques à effectuer au cours de chaque année civile sur les établissements, les entreprises, les courtiers, les négociants et les transferts de déchets ou sur la valorisation ou l’élimination y afférente, identifiées conformément à l’évaluation des risques visée au paragraphe 1;
les tâches attribuées à chaque autorité intervenant dans les inspections;
les modalités de coopération entre les autorités intervenant dans les inspections;
des informations concernant la formation des inspecteurs sur les questions liées aux inspections; et
des informations sur les moyens humains, financiers et autres pour mettre en œuvre le plan d’inspection concerné.
Article 63
Sanctions
Les États membres veillent à ce que les sanctions établies conformément au présent article tiennent dûment compte des critères suivants, selon le cas:
la nature, la gravité et l’ampleur de la violation;
le cas échéant, le fait que la violation a été commise de propos délibéré ou par négligence;
la capacité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable;
les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
les dommages environnementaux que la violation engendre;
toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés;
le caractère répétitif ou singulier de la violation;
toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
Les États membres doivent au moins être en mesure d’imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement, le cas échéant:
des amendes;
la révocation ou la suspension limitée dans le temps de l’autorisation d’exercer des activités liées à la gestion et au transfert des déchets, dans la mesure où ces activités relèvent du champ d’application du présent règlement;
l’exclusion limitée dans le temps des marchés publics.
Article 64
Coopération au niveau national en matière de contrôle de l’application de la réglementation
Les États membres maintiennent ou mettent en place, pour toutes les autorités compétentes intervenant dans le contrôle de l’application du présent règlement sur leur territoire, y compris les autorités compétentes et les autorités intervenant dans les inspections, des mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner au niveau national en ce qui concerne l’élaboration et l’exécution de politiques et d’activités de contrôle de l’application de la réglementation visant à lutter contre les transferts illicites de déchets, notamment pour la mise en place et la mise en œuvre des plans d’inspection.
Article 65
Coopération entre États membres en matière de contrôle de l’application de la réglementation
Article 66
Groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets
Article 67
Dispositions générales
Si la Commission décide de ne pas agir, elle répond à l’autorité des États membres ou aux personnes qui ont envoyé la plainte dans un délai raisonnable, en indiquant les raisons pour lesquelles elles estiment qu’il n’y a pas de soupçon suffisant, à moins que des raisons d’intérêt public, telles que la protection de la confidentialité des procédures administratives ou pénales, ne s’y opposent.
La Commission aide également les États membres à organiser une coopération étroite et régulière entre leurs autorités compétentes conformément à l’article 71.
Les rapports établis sur la base de l’article 4, de même que tous les éléments de preuve à l’appui de ces rapports et qui y sont annexés, constituent des éléments de preuve recevables:
dans le cadre des procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres;
dans le cadre des procédures pénales dans l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les autorités administratives nationales; ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les autorités administratives nationales et ont la même force probante que ceux-ci;
dans les procédures judiciaires devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Le présent règlement n’affecte pas le pouvoir de la Cour de justice de l’Union européenne, des juridictions nationales et des autorités compétentes d’apprécier librement la valeur probante des rapports établis par la Commission conformément au paragraphe 4.
Article 68
Inspections de la Commission
La Commission notifie 15 jours à l’avance l’objet, la finalité et la base juridique des inspections au personnel permanent chargé de la coopération ou aux points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2, de l’État membre concerné sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée, afin que les autorités pertinentes puissent fournir l’assistance requise. À cet effet, des agents des autorités pertinentes de l’État membre concerné ont la possibilité de participer aux inspections. En cas d’urgence, s’il n’est pas possible de respecter la notification de 15 jours, la Commission le notifie au premier moment utile.
En outre, à la demande des autorités pertinentes de l’État membre en question, les inspections sont effectuées conjointement par la Commission et les autorités pertinentes dudit État membre.
Le personnel de la Commission qui effectue une inspection est habilité:
à avoir accès aux locaux, aux terrains et aux moyens de transport du notifiant, de la personne qui organise le transfert, du producteur des déchets, du détenteur des déchets, du transporteur, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets;
à examiner tout document pertinent en rapport avec l’objet et la finalité des inspections, quel que soit le support sur lequel il est stocké, et à prendre ou à obtenir sous quelque forme que ce soit des copies ou des extraits de ces documents;
à demander au notifiant, à la personne qui organise le transfert, au producteur des déchets, au détenteur des déchets, au transporteur, au destinataire ou à l’installation qui reçoit les déchets des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et la finalité des inspections et à consigner les réponses;
à prendre et à consigner les déclarations du notifiant, de la personne qui organise le transfert, du producteur des déchets, du détenteur des déchets, du transporteur, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets en rapport avec l’objet et la finalité des inspections;
à contrôler physiquement les déchets et à prélever des échantillons de déchets destinés à des essais en laboratoire, le cas échéant.
Article 69
Demandes de renseignements
L’invitation à un entretien est envoyée à la personne concernée moyennant un préavis d’au moins 10 jours ouvrables. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de de l’inspection.
Dans ce dernier cas, le délai de préavis ne peut être inférieur à 24 heures. L’invitation contient notamment la liste des droits de la personne concernée, en particulier le droit d’être assistée par une personne de son choix.
Article 70
Garanties procédurales
Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur de déchets, le détenteur de déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets ont:
le droit de ne pas faire de déclarations contre soi-même;
le droit d’être assisté d’une personne de son choix;
le droit d’utiliser l’une des langues officielles de l’État membre où a lieu l’inspection;
le droit de formuler des observations sur les faits qui les concernent, une fois l’inspection achevée et avant l’adoption d’un rapport conformément à l’article 67, paragraphe 4. L’invitation à présenter des observations comprend une synthèse des faits concernant la personne en question et prévoit un délai suffisant pour présenter des observations. Dans des cas dûment justifiés, lorsque cela est nécessaire pour préserver la confidentialité de l’inspection ou d’une enquête administrative ou pénale en cours ou à venir, menée par une autorité nationale, la Commission peut décider de différer l’invitation à présenter des observations;
le droit d’obtenir une copie du compte rendu de l’entretien et de l’approuver ou d’y ajouter des observations;
lorsque la Commission a formulé des recommandations judiciaires conformément à l’article 67, paragraphe 4, et sans préjudice des droits à la confidentialité des lanceurs d’alerte et des informateurs, et conformément aux règles applicables en matière de confidentialité et de protection des données, la personne en question peut demander à la Commission de fournir le rapport établi en vertu de l’article 67, paragraphe 4, dans la mesure où il la concerne. La Commission n’accorde l’accès qu’avec le consentement explicite de tous les destinataires du rapport.
La Commission enquête à charge et à décharge concernant le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur de déchets, le détenteur de déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets, et effectue les inspections et demande les informations de manière objective et impartiale et conformément au principe de la présomption d’innocence.
Article 71
Assistance mutuelle
Aux fins de l’application du présent règlement et sans préjudice des articles 64 et 65 du présent règlement, le règlement (CE) no 515/97, à l’exception de l’article 2 bis, des articles 18 bis à 18 sexies, des titres IV à VII et de l’annexe, s’applique mutatis mutandis à la coopération entre les autorités pertinentes des États membres et la Commission qui mettent en œuvre les dispositions de la présente section.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 72
Format des communications
Lorsque les dispositions de l’article 27 ne s’appliquent pas ou lorsque des acteurs extérieurs à l’Union ne sont pas connectés au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, les acteurs concernés peuvent soumettre et échanger les informations et les documents visés dans le présent règlement par courrier postal, télécopie, courrier électronique avec signature numérique, courrier électronique sans signature numérique suivi de la poste ou, si les acteurs concernés en conviennent, par courrier électronique sans signature numérique. Dans le cas d’un courrier électronique comportant une signature numérique, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique.
Article 73
Établissement de rapports
En outre, la Commission aborde dans ce rapport les éléments suivants:
les tendances en matière de transferts illicites et les bonnes meilleures pour lutter contre ces transferts, en tenant compte des recommandations formulées par le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets visé à l’article 66;
l’efficacité de la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au titre II, chapitre 1, et notamment les délais correspondants, notamment en analysant des éléments tels que le nombre d’objections et de consentements, et le délai entre la soumission d’une notification et une décision prise sur celle-ci, sur la base des données stockées dans le système visé à l’article 27;
la contribution du présent règlement à la neutralité climatique, à la réalisation d’une économie circulaire et d’une pollution zéro, en tenant compte des rapports et des données publiés par les agences compétentes de l’Union.
L’Agence européenne pour l’environnement aide la Commission dans les tâches de suivi de la mise en œuvre du présent règlement en établissant, lorsqu’il y a lieu, des rapports d’analyse relatifs aux transferts de certains flux de déchets et à leurs incidences sur l’environnement.
Le rapport mentionné au premier paragraphe est rédigé pour la première fois le 31 décembre 2029 et tous les trois ans par la suite.
Le rapport fournit également des informations sur l’évolution de la capacité des opérateurs de gestion des déchets dans l’Union à gérer les déchets plastiques produits dans les États membres et importés dans l’Union d’une manière écologiquement rationnelle.
Le rapport évalue également si les dispositions relatives aux transferts de déchets entre États membres ont contribué à améliorer la gestion des déchets plastiques, en particulier en examinant la classification des déchets plastiques sous la rubrique EU3011.
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement, qui pourrait inclure des conditions plus strictes pour l’exportation de déchets plastiques vers des pays tiers, y compris des interdictions d’exportation.
Article 74
Coopération internationale
Les États membres, le cas échéant et si nécessaire en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l’échange ou le partage de renseignements, la promotion d’une technique écologiquement rationnelle et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.
Article 75
Désignation des autorités compétentes
Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement. Chaque État membre désigne une seule autorité compétente de transit.
Article 76
Désignation des correspondants
Les États membres et la Commission désignent chacun un ou plusieurs correspondant(s) chargé(s) d’informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements concernant la mise en œuvre du présent règlement. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est posée et qui concerne les États membres et inversement.
Article 77
Désignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie
Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d’entrée et de sortie pour les transferts de déchets qui entrent dans l’Union et en sortent. Si un État membre décide de désigner de tels bureaux de douane, aucun autre point de passage frontalier à l’intérieur dudit État membre n’est utilisé aux fins de transferts entrant ou sortant de l’Union.
Article 78
Notification des désignations et informations concernant les désignations
Les États membres communiquent à la Commission les désignations:
des autorités compétentes conformément à l’article 75;
des correspondants conformément à l’article 76;
le cas échéant, des bureaux de douane d’entrée et de sortie conformément à l’article 77.
Les États membres communiquent à la Commission les renseignements suivants concernant les désignations visées au paragraphe 1:
noms;
adresses postales;
adresses électroniques;
numéros de téléphone;
langues qui peuvent être acceptées par les autorités compétentes.
Article 79
Modification des annexes I à X et XII
Article 80
Exercice de la délégation
Article 81
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 82
Modification du règlement (UE) no 1257/2013
Le règlement (UE) no 1257/2013 est modifié comme suit:
À l’article 3, paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, point a), de l’article 7, paragraphe 2, point d), et des articles 13, 15 et 16, on entend par:».
À l’article 6, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne et, dans le cas des navires qui sont considérés comme des déchets dangereux, sont situés dans une zone relevant de la juridiction nationale d’un État membre et sont exportés depuis l’Union, uniquement dans les installations inscrites sur la liste européenne qui sont situées dans les pays énumérés à l’annexe VII de la convention de Bâle.».
Article 83
Modification du règlement (UE) 2020/1056
Le règlement (UE) 2020/1056 est modifié comme suit:
À l’article 2, paragraphe 1, point a), le point iv)) est remplacé par le texte suivant:
à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ); le présent règlement s’entend sans préjudice des contrôles réalisés par les bureaux de douane qui sont prévus dans les dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union;
À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré:
À l’article 5, le paragraphe 2 est supprimé.
À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:
À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
Article 84
Réexamen
Le 31 décembre 2035 au plus tard et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 73 et du réexamen visé à l’article 62, paragraphe 5, la Commission procède au réexamen du présent règlement et communique un rapport sur les résultats obtenus au Parlement européen et au Conseil, accompagné d’une proposition législative si la Commission l’estime nécessaire.
Au cours de son réexamen et dans le cadre de son rapport, la Commission évalue en particulier:
l’efficacité de la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au titre II, chapitre 1, en particulier les délais correspondants prévus aux articles 8, 14, 15 et 16, notamment en analysant des éléments tels que le nombre d’objections et de consentements, et le délai entre la soumission d’une notification et une décision prise sur celle-ci. La Commission peut utiliser à cette fin les données stockées dans les systèmes visés à l’article 27;
si la publication de données sur les transferts de déchets conformément à l’article 21 assure une transparence adéquate, notamment en analysant si et pourquoi les noms des installations à destination ont été considérés comme confidentiels en raison de la législation de l’Union ainsi que de la législation nationale par les autorités compétentes ou les personnes qui organisent les transferts;
si le présent règlement a suffisamment contribué à la neutralité climatique, à la réalisation d’une économie circulaire et d’une pollution zéro, en tenant compte des rapports et des données publiés par les agences compétentes de l’Union.
Au cours de son réexamen et dans le cadre de son rapport, la Commission évalue en outre si le principe d’égalité dans le droit de l’Union a été respecté, évalue dans ce contexte les incidences possibles sur la compétitivité de tout État membre et prend des mesures correctives lorsque cela est jugé nécessaire.
Article 85
Abrogation et dispositions transitoires
Toutefois, les dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 continuent de s’appliquer jusqu’au 21 mai 2026, à l’exception de:
l’article 30, qui cesse de s’appliquer à compter du 20 mai 2024;
l’article 37, qui continue de s’appliquer jusqu’au 21 mai 2027;
l’article 51, qui continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025.
Article 86
Entrée en vigueur et application
Toutefois, en ce qui concerne les dispositions ci-après, les dates d’application suivantes s’appliquent:
l’article 83, points 4), 5) et 6), à compter du 20 août 2020;
l’article 2, paragraphe 2, point i), l’article 7, paragraphe 10, l’article 11, paragraphe 5, l’article 14, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 6, l’article 18, paragraphe 15, l’article 27, paragraphes 2 et 5, l’article 29, paragraphes 3 et 6, l’article 31, les articles 41 à 43, l’article 45, l’article 51, paragraphe 7, l’article 61, paragraphe 7, l’article 66, les articles 79 à 82, et l’article 83, points 1) à 3), à compter du 20 mai 2024;
l’article 39, point 1) d), à compter du 21 novembre 2026;
l’article 38, paragraphe 2, point b), l’article 40, l’article 44, paragraphe 2, point a), et les articles 46 et 47 à compter du 21 mai 2027, à l’exception de l’article 40, paragraphe 3, point b), qui s’applique à compter du 21 mai 2026;
l’article 73 à compter du 1er janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I A
ANNEXE I B
ANNEXE I C
INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR REMPLIR LES DOCUMENTS DE NOTIFICATION ET DE MOUVEMENT
À partir du 21 mai 2026, les documents et les informations doivent être transmis par voie électronique en application de l’article 27 et comme le prévoient les dispositions pertinentes du présent règlement.
Dans le cas de transferts concernant des pays tiers (conformément aux titres IV, V et VI), pour lesquels des documents papier peuvent être utilisés, les procédures sur support papier restent valables dans la mesure où l’accès aux systèmes visés à l’article 27 est impossible.
L’annexe I C du règlement (CE) no 1013/2006 peut être consultée à titre d’orientation générale pour remplir les documents de notification et de mouvement, en particulier pour remplir les documents au format papier si cela est encore pertinent.
ANNEXE II
INFORMATIONS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION
Partie 1: Informations à fournir au moment de la soumission du document de notification:
Numéro de série ou autre type agréé d’identification du document de notification et nombre total de transferts prévus.
Si le notifiant a déjà obtenu un ou plusieurs consentements pour le transfert des mêmes types de déchets vers la même installation, il est également possible de mentionner le numéro de série ou tout autre type agréé d’identification du document de notification se rapportant aux transferts pour lesquels un consentement a déjà été obtenu.
Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 3, si le notifiant a déjà obtenu un ou plusieurs consentements pour le transfert des mêmes types de déchets à partir du même lieu dans le pays d’expédition au même destinataire et à la même installation et dans le cadre duquel les pays de transit, s’il y en a, sont les mêmes, le notifiant indique le numéro de série ou tout autre type agréé d’identification du document de notification se rapportant aux transferts pour lesquels un consentement a déjà été obtenu. En outre, il y a lieu de faire ressortir dans la nouvelle notification les modifications introduites dans celle-ci par rapport au transfert pour lequel un consentement a déjà été obtenu.
Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement du notifiant ainsi que personne à contacter.
Si le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial ou le nouveau producteur de déchets ou le collecteur: Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et personne à contacter du ou des producteurs de déchets initiaux ou du ou des nouveaux producteurs de déchets ou des collecteurs ou des détenteurs de déchets.
Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone du ou des négociants ou courtiers ainsi que personne à contacter, dans l’hypothèse où le notifiant l’a autorisé conformément à l’article 3, point 6).
Adresse du lieu où débute le transfert, nom de la personne responsable de ce lieu et, si elle est différente des personnes visées aux points 2 à 4, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et personne à contacter de la personne responsable dudit lieu.
Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement de l’installation de valorisation ou d’élimination, personne à contacter, technique utilisée et statut éventuel d’installation bénéficiant d’un consentement préalable au sens de l’article 14.
Si les déchets sont destinés à faire l’objet d’une opération de valorisation intermédiaire ou d’élimination intermédiaire, il y a lieu de fournir les informations correspondantes à propos de toutes les installations dans lesquelles sont prévues des opérations de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ou d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieures.
Preuve de l’autorisation de l’installation délivrée conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE, ou si l’installation de valorisation ou d’élimination relève de l’annexe I, catégorie 5, de la directive 2010/75/UE, preuve d’une autorisation valable (par exemple par une déclaration certifiant son existence) délivrée conformément aux articles 4 et 5 de ladite directive.
Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement du destinataire ainsi que personne à contacter.
Nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’enregistrement du ou des transporteurs prévus et/ou de leur(s) agent(s) ainsi que personne à contacter.
Pays d’expédition et autorité compétente concernée.
Pays de transit et autorités compétentes concernées.
Pays de destination et autorité compétente concernée.
Notification unique ou générale. Dans le cas d’une notification générale, période de validité demandée.
Date(s) prévue(s) pour le début du ou des transferts.
Moyen(s) de transport envisagé(s).
Étapes d’acheminement prévues et itinéraire prévu, y compris si possible les variantes éventuelles.
Preuve de l’enregistrement du ou des transporteurs concernant le transport de déchets (par exemple, une déclaration certifiant son existence).
Dénomination du type de déchets dans la liste concernée, de la ou des sources, description, composition et caractéristiques de danger éventuelles. Dans le cas de déchets provenant de plusieurs sources, également un inventaire détaillé des déchets.
Quantités maximale et minimale estimées.
Type de conditionnement envisagé.
Désignation de l’opération ou des opérations de valorisation ou d’élimination visées aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE.
Si les déchets sont destinés à être valorisés:
la méthode envisagée pour l’élimination des résidus de déchets après valorisation;
la quantité des matières valorisées par rapport aux résidus de déchets et aux déchets non valorisables;
la valeur estimée des matières valorisées;
le coût de la valorisation et le coût de l’élimination des résidus de déchets.
Si les déchets sont destinés à être éliminés, éléments de preuve démontrant que les conditions de l’article 11, paragraphe 1, point a), sont remplies.
Copie du contrat, et déclaration certifiant son existence, qui a été conclu et est effectif entre le notifiant, le destinataire et l’exploitant de l’installation où les déchets sont valorisés ou éliminés au moment de la notification, tel qu’exigé par l’article 5, paragraphe 7, et l’article 6.
Copie du contrat et déclaration certifiant son existence, entre le producteur de déchets, le nouveau producteur ou collecteur de déchets et le courtier ou négociant, lorsque le courtier ou négociant agit comme notifiant.
Preuve de l’existence d’une garantie financière ou d’une assurance équivalente (ou déclaration certifiant son existence, si l’autorité compétente l’autorise) qui a été souscrite et est effective au moment de la notification ou, si l’autorité compétente qui approuve la garantie financière ou l’assurance équivalente le permet, au plus tard au moment où le document de mouvement est rempli en vertu de l’article 16, paragraphe 2, tel qu’exigé par l’article 5, paragraphe 8, et par l’article 7.
Déclaration du notifiant selon laquelle il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour transfert illicite ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine, et n’a pas enfreint de manière répétée les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts antérieurs, dans les cinq ans précédant la soumission de la notification.
Attestation par le notifiant que les informations sont exactes et établies de bonne foi.
Partie 2: Informations à fournir dans le document de mouvement ou à y joindre:
Fournir toutes les informations énumérées dans la partie 1, mises à jour avec les informations énumérées ci-dessous, et les autres informations supplémentaires spécifiées:
Numéro de série et nombre total de transferts.
Date de départ du transfert.
Moyen(s) de transport.
Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du ou des transporteurs.
Étapes d’acheminement et itinéraire, y compris si possible les variantes éventuelles, telles qu’indiquées dans le document de notification, en cas de circonstances imprévues.
Quantités.
Type de conditionnement.
Numéro d’identification du conteneur, le cas échéant.
Toute précaution spéciale à prendre par le ou les transporteurs.
Déclaration signée par le notifiant attestant de ce que tous les consentements nécessaires ont été obtenus auprès des autorités compétentes des pays concernés.
Signatures appropriées requises de chaque détenteur successif des déchets.
Partie 3: Informations et documents supplémentaires susceptibles d’être réclamés par les autorités compétentes:
Type et durée de l’autorisation d’exploitation dont l’installation de valorisation ou d’élimination est titulaire.
Copie de l’autorisation délivrée conformément aux articles 4 et 5 de la directive 2010/75/UE.
Informations concernant les mesures à prendre pour garantir la sûreté du transport.
Distance(s) de transport entre le lieu où débute le transfert et l’installation, y compris pour les variantes.
En cas de transport intermodal, le ou les lieux où le transbordement aura lieu.
Informations relatives au coût du transport de déchets entre le notifiant et l’installation.
Copie de l’enregistrement du ou des transporteurs relatif au transport de déchets.
Analyse chimique de la composition des déchets.
Description du procédé de production dont sont issus les déchets.
Description du procédé de traitement de l’installation qui reçoit les déchets.
Garantie financière ou assurance équivalente ou copie ou preuve de l’existence de celles-ci.
Informations concernant le calcul de la garantie financière ou de l’assurance équivalente prévue à l’article 5, paragraphe 8, et à l’article 7.
Copie de la police d’assurance en responsabilité pour tout dommage occasionné à des tiers ou preuve de l’existence de cette police.
Documents attestant que le notifiant n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour transfert illicite ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine et n’a pas enfreint de manière répétée les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts antérieurs, dans les cinq ans précédant la soumission de la notification.
Toute autre information pertinente dans le cadre de l’examen de la notification conformément au présent règlement et à la législation nationale.
ANNEXE III
LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES D’INFORMATION VISÉES À L’ARTICLE 18 (LISTE «VERTE» DE DÉCHETS) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)
Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:
accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou
empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.
Partie I:
Déchets énumérés dans l’annexe IX de la convention de Bâle ( 16 ).
Aux fins du présent règlement:
toute référence dans l’annexe IX de la convention de Bâle à la liste A s’entend comme une référence à l’annexe IV du présent règlement;
sous la rubrique B1020 de la convention de Bâle, l’expression «sous forme finie» comprend toutes les formes de déchets métalliques non susceptibles de dispersion ( 17 ) qui y sont énumérées;
la rubrique B1030 de la convention de Bâle est libellée comme suit: «Métaux réfractaires contenant des résidus»;
la partie de la rubrique B1100 de la convention de Bâle qui se rapporte aux «scories provenant du traitement du cuivre», etc., ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GB040 de la partie II;
▼M1 —————
la rubrique B2050 de l’annexe IX de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de la partie II;
pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique B3011 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:
|
EU3011 ( 18 ) |
Déchets plastiques (voir la rubrique connexe AC300 dans la partie II de l’annexe IV et la rubrique connexe EU48 dans la partie I de ladite annexe): les déchets plastiques suivants, à condition qu’ils soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets ( 19 ) et destinés à être recyclés:
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
20
) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:
—
polyéthylène (PE)
—
polypropylène (PP)
—
polystyrène (PS)
—
acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
—
poly(téréphtalate d’éthylène) (PET)
—
polycarbonates (PC)
—
polyéthers
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
21
) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:
—
résines urée-formaldéhyde
—
résines phénol-formaldéhyde
—
résines mélamine-formaldéhyde
—
résines époxy
—
résines alkydes
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (21) d’un des polymères fluorés suivants (
22
):
—
perfluoroéthylène/propylène (FEP)
—
alcoxyalcanes perfluorés:
—
tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
—
tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
—
polyfluorure de vinyle (PVF)
—
polyfluorure de vinylidène (PVDF)
—
polytétrafluoroéthylène (PTFE)
—
polychlorure de vinyle (PVC).
|
Partie II:
Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux
|
GB040 |
7112 2620 30 2620 91 |
Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur |
Autres déchets contenant des métaux
|
GC010 |
|
Déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages () |
|
GC020 |
|
Débris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire des métaux communs et précieux () |
|
GC030 |
ex 8908 00 |
Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau ayant servi à leur fonctionnement qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux () |
|
GC050 |
|
Catalyseurs usagés de cracking à lit fluidisé (oxyde d’aluminium, zéolithes, par exemple) |
|
(1)
Par l’expression «convenablement vidés», on entend le respect total des règles et directives internationales en matière de recyclage des navires. |
||
Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion
|
GE020 |
ex 7001 ex 7019 39 |
Déchets de fibre de verre |
Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion
|
GF010 |
|
Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation) |
Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
|
GG030 |
ex 2621 |
Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon |
|
GG040 |
ex 2621 |
Cendres volantes de centrales électriques au charbon |
Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l’utilisation des peaux
|
GN010 |
ex 0502 00 |
Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d’autres poils pour la brosserie |
|
GN020 |
ex 0503 00 |
Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support |
|
GN030 |
ex 0505 90 |
Déchets de peaux et d’autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation |
ANNEXE III A
MÉLANGES DE DÉCHETS FIGURANT À L’ANNEXE III À CONDITION QUE LA COMPOSITION DE CES MÉLANGES NE NUISE PAS À LEUR GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT B)
1. Que les mélanges de déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:
accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou
empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.
2. Les mélanges de déchets suivants sont inclus dans la présente annexe:
les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1050 de la convention de Bâle;
les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B1070 de la convention de Bâle;
les mélanges de déchets classés dans les rubriques B3040 et B3080 de la convention de Bâle;
les mélanges de déchets relevant de la rubrique OCDE GB040 et de la rubrique B1100 de la convention de Bâle, restreints aux mattes de galvanisation, aux écumes et laitiers de zinc, aux résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées, et aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion de cuivre;
les mélanges de déchets relevant de la rubrique OCDE GB040 et des rubriques B1070 et B1100 de la convention de Bâle, restreints aux déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion de cuivre.
3. Les mélanges de déchets suivants faisant l’objet d’alinéas ou de sous-alinéas séparés d’une même rubrique, sont inclus dans la présente annexe:
les mélanges de déchets classés dans la rubrique B1010 de la convention de Bâle;
les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2010 de la convention de Bâle;
les mélanges de déchets classés dans la rubrique B2030 de la convention de Bâle;
les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3020 de la convention de Bâle, restreints aux papiers ou cartons écrus ou papiers ou cartons ondulés, aux autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse, aux papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires);
les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3030 de la convention de Bâle;
les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3040 de la convention de Bâle;
les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3050 de la convention de Bâle.
4. Pour les transferts destinés à être recyclés au sein de l’Union, les mélanges de déchets ( 23 ) suivants faisant l’objet d’alinéas ou de sous-alinéas séparés d’une même rubrique sont inclus dans la présente annexe:
les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011 qui relèvent de l’alinéa concernant les polymères non halogénés;
Les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011 qui relèvent de l’alinéa concernant les résines ou produits de condensation dans leur forme durcie;
les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011, sous «alcoxyalcanes perfluorés».
ANNEXE III B
DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES FIGURANT SUR LA LISTE VERTE VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, POINT A)
1. Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis aux exigences générales d’information visées à l’article 18 s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:
accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou
empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.
2. Les déchets suivants sont inclus dans la présente annexe:
|
BEU04 |
Emballages composites composés principalement de papier et d’un peu de plastique, ne contenant pas de résidus et n’étant pas visés par la rubrique B3020 de la convention de Bâle |
|
BEU05 |
Déchets biodégradables propres provenant de l’activité agricole, horticole et forestière, ainsi que des jardins, des parcs et des cimetières |
3. Les transferts de déchets énumérés à la présente annexe sont sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/2031.
ANNEXE IV
LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE «ORANGE» DE DÉCHETS) ( 24 ) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT a)
Partie I:
Déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle ( 25 ).
Aux fins du présent règlement:
toute référence faite, dans l’annexe VIII de la convention de Bâle, à la liste B s’entend comme une référence à l’annexe III du présent règlement;
sous la rubrique A1010 de la convention de Bâle, l’expression «à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B (annexe IX)» est une référence à la fois à la rubrique B1020 de la convention de Bâle et à la note relative à la rubrique B1020 dans l’annexe III du présent règlement, partie I, point b);
La rubrique A2060 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique OCDE GG040 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.
la rubrique A4050 de la convention de Bâle comprend les produits de garnissage usés de cuves d’électrolyse (vieilles brasques) utilisées pour la fusion de l’aluminium, car ils contiennent des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120 de la partie II, car ils contiennent des composés inorganiques du fluor à l’exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32;
la rubrique A3210 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique AC300 dans la partie II;
pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique Y48 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:
|
EU48 |
les déchets plastiques ne relevant pas de la rubrique AC300 dans la partie II ni de la rubrique UE3011 dans la partie I de l’annexe III, ainsi que les mélanges de déchets plastiques ne relevant pas du point 4 de l’annexe III A. |
En ce qui concerne les déchets transférés à l’intérieur de l’Union jusqu’au 31 décembre 2026, la rubrique Y49 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par les rubriques GC010 et GC020 de l’annexe III, partie II, lorsqu’il y a lieu.
Partie II:
Déchets contenant des métaux
|
AA010 |
2619 00 |
Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique () |
|
AA060 |
2620 50 |
Cendres et résidus de vanadium () |
|
AA190 |
8104 20 ex 8104 30 |
Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables |
|
(1)
Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, laitiers (scories), produits d’écumage, battitures, poussières, boues et gâteau de filtration à moins qu’un matériau ne figure expressément ailleurs. |
||
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
|
AB030 |
|
Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés |
|
AB070 |
|
Sables utilisés dans les opérations de fonderie |
|
AB120 |
ex 2812 90 ex 3824 |
Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs |
|
AB130 |
|
Résidus des opérations de sablage |
|
AB150 |
ex 3824 90 |
Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées |
Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
|
AC060 |
ex 3819 00 |
Fluides hydrauliques |
|
AC070 |
ex 3819 00 |
Liquides de freins |
|
AC080 |
ex 3820 00 |
Fluides antigel |
|
AC150 |
|
Hydrocarbures chlorofluorés |
|
AC160 |
|
Halons |
|
AC170 |
ex 4403 10 |
Déchets de liège et de bois traités |
|
AC250 |
|
Agents tensioactifs (surfactants) |
|
AC260 |
ex 3101 |
Lisier de porc; excréments |
|
AC270 |
|
Boues d’égouts |
|
AC300 |
|
Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant dans l’annexe I, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques énumérées dans l’annexe III (voir la rubrique connexe EU3011 dans la partie I de l’annexe III et la rubrique connexe EU48 dans la partie I) |
Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
|
AD090 |
ex 3824 90 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs |
|
AD100 |
|
Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés |
|
AD120 |
ex 3914 00 ex 3915 |
Résines échangeuses d’ions |
|
AD150 |
|
Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple) |
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques
|
RB020 |
ex 6815 |
Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante |
ANNEXE V
LISTES DE DÉCHETS AUX FINS DE L’ARTICLE 39
Introduction
1. La présente annexe s’applique sans préjudice de la directive 2008/98/CE.
2. La présente annexe se compose de deux parties. L’article 39 fait également référence à la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Aux fins du présent règlement et pour déterminer si un type de déchets est soumis à l’interdiction d’exporter visée à l’article 39 du présent règlement, la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ne s’applique que lorsque la liste A de la partie 1 de la présente annexe n’est pas applicable. Ce n’est que lorsque des déchets ne sont pas répertoriés dans la liste A de la partie 1 de la présente annexe et ne le sont pas dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE qu’il faut vérifier s’ils figurent dans la partie 2 de la présente annexe.
3. Les déchets figurant sur la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l’interdiction d’exporter s’ils sont contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:
accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de ladite directive; ou
empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.
Partie 1 ( 26 )
Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)
|
A1 |
Déchets de métaux et déchets contenant des métaux |
|
A1010 |
Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants:
—
antimoine
—
arsenic
—
béryllium
—
cadmium
—
plomb
—
mercure
—
sélénium
—
tellure
—
thallium
à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B |
|
A1020 |
Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:
—
antimoine; composés de l’antimoine
—
béryllium; composés du béryllium
—
cadmium; composés du cadmium
—
plomb; composés du plomb
—
sélénium; composés du sélénium
—
tellure; composés du tellure
|
|
A1030 |
Déchets ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:
—
arsenic; composés de l’arsenic
—
mercure; composés du mercure
—
thallium; composés du thallium
|
|
A1040 |
Déchets ayant comme constituants des:
—
métaux carbonyles
—
composés du chrome hexavalent
|
|
A1050 |
Boues de galvanisation |
|
A1060 |
Liqueurs provenant du décapage des métaux |
|
A1070 |
Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc. |
|
A1080 |
Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de l’annexe III |
|
A1090 |
Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés |
|
A1100 |
Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de cuivre |
|
A1110 |
Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre |
|
A1120 |
Boues résiduaires, à l’exception des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre |
|
A1130 |
Solutions de décapage contenant du cuivre dissout |
|
A1140 |
Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre |
|
A1150 |
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B ( 27 ) |
|
A1160 |
Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés |
|
A1170 |
Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux |
|
A1181 |
Déchets d’équipements électriques et électroniques (voir la rubrique Y49 correspondante, dans la liste A de la partie 2 à l’annexe V):
—
Déchets d’équipements électriques et électroniques
—
contenant du cadmium, du plomb, du mercure, des composés organohalogénés ou d’autres éléments inscrits à l’annexe I, ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, ou
—
dotés d’un composant contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminé par de tels éléments dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, notamment les composants ci-après:
—
verre de tube cathodique figurant sur la liste A,
—
accumulateur ou pile figurant sur la liste A,
—
interrupteur, lampe, tube fluorescent ou dispositif d’affichage à rétro-éclairage contenant du mercure,
—
condensateur contenant des PCB,
—
composant contenant de l’amiante,
—
certains circuits imprimés,
—
certains dispositifs d’affichage,
—
certains composants plastiques contenant un retardateur de flamme bromé
—
Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A
—
Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques et contenant des éléments inscrits à l’annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage), sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A
|
|
A1190 |
Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB 4 ( 28 ), du plomb, du cadmium, d’autres composés organohalogénés ou d’autres constituants de l’annexe I au point de présenter des caractéristiques de l’annexe III |
|
A2 |
Déchets ayant principalement des constituants inorganiques et pouvant contenir des métaux et des matières organiques |
|
A2010 |
Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés |
|
A2020 |
Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exception de ceux figurant sur la liste B |
|
A2030 |
Catalyseurs usagés, à l’exception de ceux figurant sur la liste B |
|
A2040 |
Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2080) |
|
A2050 |
Déchets d’amiante (poussières et fibres) |
|
A2060 |
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’elles présentent des caractéristiques énumérées à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B-B2050) |
|
A3 |
Déchets ayant principalement des constituants organiques, et pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques |
|
A3010 |
Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole |
|
A3020 |
Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu |
|
A3030 |
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb |
|
A3040 |
Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique) |
|
A3050 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, à l’exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4020) |
|
A3060 |
Déchets de nitrocellulose |
|
A3070 |
Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues |
|
A3080 |
Déchets d’éthers, à l’exception de ceux figurant sur la liste B |
|
A3090 |
Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B-B3100) |
|
A3100 |
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B-B3090) |
|
A3110 |
Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B-B3110) |
|
A3120 |
Fraction légère des résidus de broyage |
|
A3130 |
Déchets de composés organiques du phosphore |
|
A3140 |
Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B |
|
A3150 |
Déchets de solvants organiques halogénés |
|
A3160 |
Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants organiques |
|
A3170 |
Déchets provenant de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine) |
|
A3180 |
Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg ( 29 ) |
|
A3190 |
Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques |
|
A3200 |
Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l’entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B-B2130) |
|
A3210 |
Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant à l’annexe I, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques figurant à l’annexe III (voir les rubriques connexes B3011 dans la liste B de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 2) |
|
A4 |
Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques |
|
A4010 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exception de ceux figurant sur la liste B |
|
A4020 |
Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l’examen ou du traitement des patients ou lors des travaux de recherche |
|
A4030 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés ( 30 ) ou impropres à l’usage initialement prévu |
|
A4040 |
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois ( 31 ) |
|
A4050 |
Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes:
—
cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux précieux sous forme solide et présentant des traces de cyanures inorganiques
—
cyanures organiques
|
|
A4060 |
Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau |
|
A4070 |
Déchets provenant de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B4010) |
|
A4080 |
Déchets à caractère explosible (à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B) |
|
A4090 |
Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2120) |
|
A4100 |
Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux industriels, à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B |
|
A4110 |
Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes:
—
tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes
—
tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines
|
|
A4120 |
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes |
|
A4130 |
Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances figurant à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III |
|
A4140 |
Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés ( 32 ), appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III |
|
A4150 |
Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche-développement ou d’enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus |
|
A4160 |
Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B-B2060) |
Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)
|
B1 |
Déchets de métaux et déchets contenant des métaux |
|
B1010 |
Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible:
—
métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)
—
débris de fer et d’acier
—
débris de cuivre
—
débris de nickel
—
débris d’aluminium
—
débris de zinc
—
débris d’étain
—
débris de tungstène
—
débris de molybdène
—
débris de tantale
—
débris de magnésium
—
débris de cobalt
—
débris de bismuth
—
débris de titane
—
débris de zirconium
—
débris de manganèse
—
débris de germanium
—
débris de vanadium
—
débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium
—
débris de thorium
—
débris de terres rares
—
débris de chrome
|
|
B1020 |
Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, plaques, poutrelles, barres/tiges, etc.):
—
débris d’antimoine
—
débris de béryllium
—
débris de cadmium
—
débris de plomb (à l’exception des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide)
—
débris de sélénium
—
débris de tellure
|
|
B1030 |
Métaux réfractaires contenant des résidus |
|
B1031 |
Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 — boues de galvanisation |
|
B1040 |
Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux |
|
B1050 |
Débris de métaux non ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent des caractéristiques figurant à l’annexe III ( 33 ) |
|
B1060 |
Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres |
|
B1070 |
Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent des caractéristiques figurant à l’annexe III |
|
B1080 |
Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils contiennent des constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir des caractéristiques figurant à l’annexe III ou s’ils présentent la caractéristique de danger H4.3 ( 34 ) |
|
B1090 |
Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure |
|
B1100 |
Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux:
—
mattes de galvanisation
—
écumes et laitiers de zinc:
—
mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
—
mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)
—
laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
—
laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)
—
résidus provenant de l’écumage du zinc
—
résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées
—
scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
—
déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre
—
scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur
—
scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d’étain
|
▼M1 —————
|
B1115 |
Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l’annexe IV A ou à toute autre opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air libre |
|
B1120 |
Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances suivantes:
|
|
B1130 |
Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux |
|
B1140 |
Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques |
|
B1150 |
Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l’exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés |
|
B1160 |
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A-A1150) |
|
B1170 |
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de pellicules photographiques |
|
B1180 |
Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique |
|
B1190 |
Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique |
|
B1200 |
Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique |
|
B1210 |
Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium |
|
B1220 |
Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction |
|
B1230 |
Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier |
|
B1240 |
Battitures d’oxyde de cuivre |
|
B1250 |
Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux |
|
B2 |
Déchets ayant principalement des constituants inorganiques pouvant contenir des métaux et des matières organiques |
|
B2010 |
Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible:
—
déchets de graphite naturel
—
déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
—
déchets de mica
—
déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite
—
déchets de feldspath
—
déchets de spath fluor
—
déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
|
|
B2020 |
Déchets de verre sous forme non dispersible:
—
calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
|
|
B2030 |
Déchets de céramiques sous forme non dispersible:
—
déchets et débris de cermets (composites métal/céramique)
—
fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs
|
|
B2040 |
Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:
—
sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées
—
déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
—
scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
—
soufre sous forme solide
—
carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9)
—
chlorures de sodium, de calcium et de potassium
—
carborundum (carbure de silicium)
—
débris de béton
—
déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium
|
|
B2050 |
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A-A2060) |
|
B2060 |
Carbone actif usagé ne contenant pas d’éléments de l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent des caractéristiques de l’annexe III, par exemple carbone provenant du traitement de l’eau potable et de procédés de l’industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A-A4160) |
|
B2070 |
Boues de fluorure de calcium |
|
B2080 |
Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A-A2040) |
|
B2090 |
Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d’acier ou d’aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l’exception des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins et de l’industrie métallurgique) |
|
B2100 |
Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières utilisées dans les procédés d’épuration de fumées, de floculation et de filtration |
|
B2110 |
Résidus de bauxite («boue rouge») (pH moyen inférieur à 11,5 ) |
|
B2120 |
Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5 , qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A-A4090) |
|
B2130 |
Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la construction et de l’entretien des routes ne contenant pas de goudron ( 35 ) (voir rubrique correspondante de la liste A-A3200) |
|
B3 |
Déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques |
|
B3011 ( 36 ) |
Déchets plastiques (voir les rubriques connexes A3210 dans la liste A de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 2)
—
les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés (
37
) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (
38
):
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
39
) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:
—
polyéthylène (PE)
—
polypropylène (PP)
—
polystyrène (PS)
—
acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
—
téréphtalate de polyéthylène (PET)
—
polycarbonates (PC)
—
polyéthers
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
40
) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:
—
résines uréiques de formaldéhyde
—
résines phénoliques de formaldéhyde
—
résines mélaminiques de formaldéhyde
—
résines époxydes
—
résines alkydes
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement
19
(40) d’un des polymères fluorés suivants (
41
):
—
perfluoroéthylène-propylène (FEP)
—
alcanes alcoxyles perfluorés:
—
tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
—
tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
—
fluorure de polyvinyle (PVF)
—
fluorure de polyvinylidène (PVDF)
—
mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément (
42
) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (
43
)
|
|
B3020 |
Déchets de papier, de carton et de produits de papier Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux: Déchets et débris de papier ou de carton provenant:
—
de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés
—
d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse
—
de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires)
—
autres, comprenant, mais sans s’y limiter, les:
1)
cartons contrecollés,
2)
rebuts non triés |
|
B3026 |
Déchets ci-après, issus du prétraitement d’emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques figurant dans l’annexe III:
—
fraction non séparable de plastique
—
fraction non séparable de plastique-aluminium
|
|
B3027 |
Déchets de pelliculage d’étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes |
|
B3030 |
Déchets de matières textiles Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications:
—
déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):
—
non cardés, ni peignés
—
autres
—
déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés:
—
blousses de laine ou de poils fins
—
autres déchets de laine ou de poils fins
—
déchets de poils grossiers
—
déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):
—
déchets de fils
—
effilochés
—
autres
—
étoupes et déchets de lin
—
étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
—
étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
—
étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre agave
—
étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
—
étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
—
étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs
—
déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés):
—
de fibres synthétiques
—
de fibres artificielles
—
articles de friperie
—
chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage:
—
triés
—
autres
|
|
B3035 |
Déchets de revêtements de sols en textile, tapis |
|
B3040 |
Déchets de caoutchouc Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets:
—
déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
—
autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)
|
|
B3050 |
Déchets de liège et de bois non traités:
—
sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires
—
déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé
|
|
B3060 |
Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux:
—
lies de vin
—
déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
—
dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
—
déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
—
déchets de poisson
—
coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
—
autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire, à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
|
|
B3065 |
Déchets de graisses et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’annexe III |
|
B3070 |
Déchets suivants:
—
déchets de cheveux
—
déchets de paille
—
mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux
|
|
B3080 |
Déchets, rognures et débris de caoutchouc |
|
B3090 |
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A-A3100) |
|
B3100 |
Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A-A3090) |
|
B3110 |
Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A-A3110) |
|
B3120 |
Déchets constitués de colorants alimentaires |
|
B3130 |
Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes |
|
B3140 |
Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV A |
|
B4 |
Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques |
|
B4010 |
Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A-A4070) |
|
B4020 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésif, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A-A3050) |
▼M1 —————
Partie 2
Liste A (annexe II de la convention de Bâle)
|
Y46 |
Déchets ménagers collectés ( 44 ) |
|
Y47 |
Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers |
|
Y48 |
Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception de ceux qui suivent:
—
les déchets plastiques qui sont dangereux (voir la rubrique A3210 dans la liste A de la partie 1 dans l’annexe V)
—
les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés (
45
) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (
46
):
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
47
) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:
—
polyéthylène (PE)
—
polypropylène (PP)
—
polystyrène (PS)
—
acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
—
téréphtalate de polyéthylène (PET)
—
polycarbonates (PC)
—
polyéthers
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement (
48
) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:
—
résines uréiques de formaldéhyde
—
résines phénoliques de formaldéhyde
—
résines mélaminiques de formaldéhyde
—
résines époxydes
—
résines alkydes
—
déchets plastiques constitués presque exclusivement
27
(48) d’un des polymères fluorés suivants (
49
):
—
perfluoroéthylène-propylène (FEP)
—
alcanes alcoxyles perfluorés:
—
tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
—
tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
—
fluorure de polyvinyle (PVF)
—
fluorure de polyvinylidène (PVDF)
—
mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément (
50
) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (
51
).
|
|
Y49 |
Déchets d’équipements électriques et électroniques
—
Déchets d’équipements électriques et électroniques
—
ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, et
—
dont aucun des composants (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contient des éléments inscrits à l’annexe I ni n’est contaminé par de tels éléments, dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III
—
Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX
—
Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage) et ne contenant pas d’éléments inscrits à l’annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’annexe II ou par une rubrique de l’annexe IX.
|
Liste B (déchets énumérés dans l’appendice 4, partie II, de la décision de l’OCDE) ( 52 )
Déchets contenant des métaux
|
AA010 |
2619 00 |
Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique () |
|
AA060 |
2620 50 |
Cendres et résidus de vanadium |
|
AA190 |
8104 20 ex 8104 30 |
Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables |
|
(1)
Cette énumération comprend les déchets sous forme de cendres, résidus, laitiers (scories), produits d’écumage, battitures, poussières, boues et gâteau de filtration à moins qu’un matériau ne figure expressément ailleurs. |
||
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
|
AB030 |
|
Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés |
|
AB070 |
|
Sables utilisés dans les opérations de fonderie |
|
AB120 |
ex 2812 90 |
Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs |
|
|
ex 3824 |
|
|
AB150 |
ex 3824 90 |
Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées |
Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
|
AC060 |
ex 3819 00 |
Fluides hydrauliques |
|
AC070 |
ex 3819 00 |
Liquides de freins |
|
AC080 |
ex 3820 00 |
Fluides antigel |
|
AC150 |
|
Hydrocarbures chlorofluorés |
|
AC160 |
|
Halons |
|
AC170 |
ex 4403 10 |
Déchets de liège et de bois traités |
Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
|
AD090 |
ex 3824 90 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs |
|
AD100 |
|
Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés |
|
AD120 |
ex 3914 00 |
Résines échangeuses d’ions |
|
|
ex 3915 |
|
|
AD150 |
|
Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple) |
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
|
RB020 |
ex 6815 |
Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante |
ANNEXE VI
FORMULAIRE POUR LES INSTALLATIONS BÉNÉFICIANT D’UN CONSENTEMENT PRÉALABLE (ARTICLE 14)
|
Autorité compétente |
Installation de valorisation |
Identification des déchets |
Période de validité |
Quantité totale faisant l’objet du consentement préalable |
||||
|
|
Nom et numéro de l’installation de valorisation |
Adresse |
Opération(s) de valorisation (+ code(s) R) |
Technique utilisée |
(code(s)] |
du |
au |
[tonnes (Mg)] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNEXE VII
INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHES 4 ET 5
ANNEXE VIII
DEMANDE D’INCLUSION DANS LA LISTE DES PAYS VERS LESQUELS LES EXPORTATIONS SONT AUTORISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 42, PARAGRAPHE 2
ANNEXE IX
POINTS DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉVALUATION EFFECTUÉE PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43, PARAGRAPHE 1
Partie 1
Législation de l’Union visant à garantir la gestion écologiquement rationnelle des déchets
1. Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (directive-cadre relative aux déchets).
2. Outre la directive-cadre relative aux déchets, les textes législatifs de l’Union suivants, définissant les exigences applicables aux opérations de traitement des déchets, sont pertinents aux fins de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets:
directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ( 53 );
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.
3. Les textes législatifs de l’Union suivants, qui définissent les exigences applicables à des flux de déchets spécifiques, sont également pertinents en vue de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets:
directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages;
directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles;
directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage;
règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE;
directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE);
règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.
Partie 2
Orientations internationales sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets
1. Lignes directrices et documents d’orientation adoptés au titre de la convention de Bâle:
directives techniques pour l’élimination écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets dans une décharge spécialement aménagée (D5) ( 54 );
directives techniques sur l’incinération écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets faisant l’objet des opérations d’élimination D10 et R1 ( 55 );
directives techniques pour le recyclage ou la récupération écologiquement rationnel(le) des métaux et des composés métalliques (R4) ( 56 );
directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3) ( 57 );
directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide ( 58 );
directives techniques générales sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances ( 59 );
directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane (DDT), en contenant ou contaminés par cette substance ( 60 );
directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromocyclododécane, en contenant ou contaminés par cette substance ( 61 );
directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’acide perfluorooctane sulfonique, de sels de cet acide ou de fluorure de perfluorooctane sulfonyle, d’acide perfluorooctanoïque (PFOA), de sels de cet acide et de composés apparentés au PFOA et d’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), des sels de cet acide et de composés apparentés au PFHxS, et en contenant ou contaminés par ces substances ( 62 );
directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de pentachlorophénol et de ses sels et esters, en contenant ou contaminés par ces substances ( 63 );
directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués des pesticides aldrine, alpha-hexachlorocyclohexane, bêta-hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordécone, dicofol, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, lindane, mirex, pentachlorobenzène, pentachlorophénol et ses sels, acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle, endosulfan technique et les isomères de l’endosulfan ou toxaphène, en contenant ou contaminés par ces substances, ou contaminés par de l’hexachlorobenzène en tant que produit chimique industriel ( 64 );
directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polychlorobiphényles, polychloroterphényles, polychloronaphtalènes ou polybromobiphényles, y compris l’hexabromobiphényle, en contenant ou contaminés par ces substances ( 65 );
directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther, ou de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther ou de décabromodiphényléther, en contenant ou contaminés par ces substances ( 66 );
directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant des polychlorodibenzo-p-dioxines, des polychlorodibenzofuranes, de l’hexachlorobenzène, des polychlorobiphényles, du pentachlorobenzène, des polychloronaphtalènes ou de l’hexachlorobutadiène produits de façon non intentionnelle ou contaminés par ces substances ( 67 );
directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexachlorobutadiène, en contenant ou contaminés par cette substance ( 68 );
directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de paraffines chlorées à chaîne courte, en contenant ou contaminés par ces substances ( 69 );
directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques ( 70 );
directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des pneus usés et des déchets de pneus ( 71 );
directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de mercure ou de composés du mercure, en contenant ou contaminés par ces substances ( 72 );
directives techniques pour le co-traitement écologiquement rationnel des déchets dangereux dans les fours à ciment ( 73 );
document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des équipements informatiques usagés et en fin de vie ( 74 );
document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des téléphones portables usagés et en fin de vie ( 75 );
cadre pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets ( 76 );
manuels pratiques pour la promotion de la gestion écologiquement rationnelle des déchets ( 77 ).
2. Lignes directrices adoptées par l’OCDE:
orientations techniques pour la gestion écologique des flux de déchets: ordinateurs personnels usagés et mis au rebut ( 78 ).
ANNEXE X
EXIGENCES APPLICABLES AUX AUDITEURS ET CRITÈRES À REMPLIR PAR LES INSTALLATIONS RECEVANT DES DÉCHETS EXPORTÉS DEPUIS L’UNION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 46
Partie A
Exigences détaillées applicables aux tiers réalisant des audits
1. Un tiers réalisant des audits conformément à l’article 46 est considéré comme indépendant du notifiant ou de la personne qui organise le transfert ainsi que de l’installation contrôlée s’il est attesté que:
il ne fait pas partie de ces entités ou n’est pas sous leur contrôle;
il a mis en place et applique des procédures garantissant son impartialité, dont:
l’évaluation permanente des risques concernant son impartialité;
la détection, l’élimination et l’atténuation des risques pesant sur son impartialité du fait de pressions financières, commerciales et autres;
l’évaluation des risques pesant sur son impartialité du fait des relations de son personnel;
il est organisé et géré d’une manière propre à garantir son indépendance et son impartialité, notamment:
il est clairement identifiable au sein de l’entité juridique, si celle-ci mène aussi des activités qui ne sont pas liées aux inspections;
il est doté de règles en matière de signalements concernant l’activité d’audit menée à bien;
son personnel a des attributions clairement identifiables en ce qui concerne la réalisation des audits.
2. Le tiers réalisant des audits conformément à l’article 46 est considéré comme possédant les qualifications appropriées dans le domaine des audits et du traitement des déchets s’il dispose en nombre suffisant d’un personnel qualifié, directement ou par l’intermédiaire de sous-traitants, qui est régulièrement formé et si les membres de son personnel qui participe à la réalisation de ces audits possèdent une expérience professionnelle attestée dans les domaines suivants:
réalisation d’audits d’installations de traitement des déchets;
opérations de traitement des déchets;
systèmes de management environnemental et de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
3. Pour démontrer qu’il respecte les critères visés aux paragraphes 1 et 2, le tiers réalisant des audits peut faire état de sa certification au regard des normes de l’Union ou des normes internationalement reconnues applicables à la réalisation des audits au sens de l’article 46, telles que la norme ISO 19011:2018 ou la norme ISO/IEC 17020:2012.
Partie B
Critères visant à démontrer qu’une installation gère les déchets exportés depuis l’Union de manière écologiquement rationnelle
1. L’audit visé à l’article 46, paragraphe 3, vérifie que l’installation qui gère les déchets dans le pays de destination remplit, dans ses activités réelles, les conditions suivantes:
elle a obtenu des autorités compétentes dont elle relève l’autorisation d’importer et de traiter ces déchets (présentation de pièces justificatives, notamment permis ou licences correspondants) et exerce ses activités conformément à la législation nationale applicable en matière de protection de l’environnement;
elle est conçue, construite et exploitée d’une manière sûre et écologiquement rationnelle et, en particulier, elle dispose des procédures, de la technique de gestion des déchets appropriée, de l’organisation et des infrastructures requises pour traiter les déchets en question, ainsi que d’assurances couvrant les éventuels risques et charges. À cette fin, il convient, au minimum, de vérifier les informations concernant les méthodes de traitement des déchets, y compris la manière dont les déchets résiduels sont traités, notamment par la traçabilité en aval;
elle met en place et exploite des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer:
les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernés et de la population au voisinage de l’installation, et
les effets dommageables sur l’environnement résultant de ses activités [en particulier grâce à des mesures adéquates prises pour surveiller la pollution des sols, de l’eau et de l’air, ainsi que d’autres nuisances (odeurs, bruits), et y remédier];
elle assure la traçabilité de tous les déchets reçus et traités en son sein, notamment en faisant en sorte que tous les déchets résiduels résultant de ses activités soient répertoriés et transférés uniquement vers des installations de gestion des déchets disposant des autorisations requises pour traiter lesdits déchets résiduels. À cette fin, les informations suivantes, au minimum, sont vérifiées:
elle a pris des mesures visant à économiser l’énergie et à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités;
elle établit et est en mesure de fournir des registres de ses activités de gestion des déchets et de ses importations et exportations de déchets pour les cinq dernières années; si l’installation est exploitée moins de cinq ans, elle établit et est en mesure de fournir des registres de ses activités de gestion et de transfert des déchets pour la durée de son exploitation;
elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour des activités illicites liées à l’importation et à l’exportation de déchets ou à la gestion des déchets au cours des cinq dernières années;
elle a mis en place des canaux et procédures internes de signalement pour le signalement interne et pour le suivi, qui permettent aux travailleurs de l’installation de signaler des informations sur les violations des règles relatives aux effets dommageables sur l’environnement si la législation du pays de destination l’exige.
2. Lors de la vérification du respect des critères susmentionnés par une installation, le tiers indépendant procédant à l’audit prend en compte comme points de référence et s’il y a lieu:
les exigences spécifiques relatives au traitement de certains déchets, y compris celles visées à l’annexe IX, partie 1, et au calcul de la quantité de déchets traités, qui sont obligatoires en vertu de la législation de l’Union;
les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées pour certaines activités dans le cadre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ( 79 ).
3. En outre, les lignes directrices visées à l’annexe IX, partie 2, sont également prises en considération comme points de référence.
ANNEXE XI
QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE À REMPLIR PAR LES ÉTATS MEMBRES AU TITRE DE L’OBLIGATION D’INFORMATION PRÉVUE À L’ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2
ANNEXE XII
ANNEXE XIII
Tableau de correspondance
|
Règlement (CE) no 1013/2006 |
Présent règlement |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er |
|
Article 1er, paragraphes 2 à 5 |
Article 2 |
|
Article 2, points 1), 2), 4), 6), 7 bis), 9), 10), 12) et 13) |
Article 3, second alinéa |
|
Article 2, point 3) |
Article 3, point 1) |
|
Article 2, point 5) |
Article 3, point 2) |
|
Article 2, point 7) |
Article 3, point 3) |
|
Article 2, point 8) |
Article 3, point 4) |
|
Article 2, point 14) |
Article 3, point 5) |
|
Article 2, point 15) |
Article 3, point 6) |
|
— |
Article 3, point 7) |
|
Article 2, point 11) |
Article 3, point 8) |
|
Article 2, point 16) |
Article 3, point 9) b) |
|
Article 2, point 17) |
Article 35, paragraphe 1 |
|
Article 2, point 18) |
Article 3, point 9) |
|
Article 2, point 19) |
Article 3, point 10) |
|
Article 2, point 20) |
Article 3, point 11) |
|
Article 2, point 21) |
Article 3, point 12) |
|
Article 2, point 22) |
Article 3, point 13) |
|
Article 2, point 23) |
Article 3, point 14) |
|
Article 2, point 24) |
Article 3, point 15) |
|
Article 2, point 25) |
Article 3, point 16) |
|
Article 2, point 26) |
Article 3, point 17) |
|
Article 2, point 27) |
Article 3, point 18) |
|
Article 2, point 28) |
Article 3, point 19) |
|
Article 2, point 29) |
Article 3, point 20) |
|
Article 2, point 30) |
Article 3, point 21) |
|
Article 2, point 31) |
Article 3, point 22) |
|
Article 2, point 32) |
Article 3, point 23) |
|
Article 2, point 33) |
Article 3, point 24) |
|
Article 2, point 34) |
Article 3, point 25) |
|
Article 2, point 35) |
Article 3, point 26) |
|
Article 2, point 35 bis) |
Article 3, point 27) |
|
— |
Article 3, points 28), 29) et 30) |
|
Article 3 |
Article 4 |
|
Article 4 |
Article 5 |
|
Article 5 |
Article 6 |
|
Article 6 |
Article 7 |
|
Article 7, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
— |
|
Article 7, paragraphe 2, premier alinéa, article 7, paragraphe 4, et article 8 |
Article 8 |
|
Article 7, paragraphe 3, et article 9 |
Article 9 |
|
Article 10 |
Article 10 |
|
Article 11 |
Article 11 |
|
Article 12 |
Article 12 |
|
Article 13 |
Article 13 |
|
Article 14 |
Article 14 |
|
Article 15 |
Article 15 |
|
Article 16 |
Article 16 |
|
Article 17 |
Article 17 |
|
Article 18 |
Article 18 |
|
Article 19 |
Article 19 |
|
Article 20 |
Article 20 |
|
Article 21 |
Article 21 |
|
Article 22 |
Article 22 |
|
— |
Article 23 |
|
Article 23 |
Article 24 |
|
Article 24 |
Article 25 |
|
Article 25 |
Article 26 |
|
Article 26 |
Article 27 |
|
Article 27 |
Article 28 |
|
Article 28 |
Article 29 |
|
Article 29 |
Article 30 |
|
Article 30 |
Article 31 |
|
— |
Article 32 |
|
— |
Article 33 |
|
Article 31 |
Article 34 |
|
Article 32 |
Article 35 |
|
Article 33 |
Article 36 |
|
Article 34 |
Article 37 |
|
Article 35 |
Article 38 |
|
Article 36 |
Article 39 |
|
Article 37 |
Articles 40 à 43 |
|
Article 38 |
Article 44 |
|
— |
Article 45 |
|
— |
Article 46 |
|
— |
Article 47 |
|
Article 39 |
Article 48 |
|
Article 40 |
Article 49 |
|
Article 41 |
Article 50 |
|
Article 42 |
Article 51 |
|
Article 43 |
Article 52 |
|
Article 44 |
Article 53 |
|
Article 45 |
Article 54 |
|
Article 46 |
Article 56 |
|
Article 47 |
Article 57 |
|
Article 48 |
Article 58 |
|
Article 49, paragraphes 1 et 2 |
Article 59 |
|
Article 49, paragraphe 3 |
Article 55 |
|
Article 50, paragraphe 1 |
Article 63 |
|
Article 50, paragraphes 2 et 3 |
Article 60 |
|
Article 50, paragraphe 2 bis |
Article 62 |
|
Article 50, paragraphes 4 à 4 sexies |
Article 61 |
|
— |
Article 64 |
|
Article 50, paragraphes 5, 6 et 7 |
Article 65 |
|
— |
Article 66 |
|
— |
Article 67 |
|
— |
Article 68 |
|
— |
Article 69 |
|
— |
Article 70 |
|
— |
Article 71 |
|
— |
Article 72 |
|
Article 51 |
Article 73, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, premier et quatrième alinéas |
|
— |
Article 73, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, et paragraphe 5 |
|
Article 52 |
Article 74 |
|
Article 53 |
Article 75 |
|
Article 54 |
Article 76 |
|
Article 55 |
Article 77 |
|
Article 56 |
Article 78 |
|
Article 57 |
— |
|
Article 58 |
Article 79 |
|
Article 58 bis |
Article 80 |
|
Article 59 bis |
Article 81 |
|
— |
Article 82 |
|
— |
Article 83 |
|
Article 60 |
Article 84 |
|
Articles 61 et 62 |
Article 85 |
|
Article 63 |
— |
|
Article 64 |
Article 86 |
|
Annexes I A, I B et I C |
Annexes I A, I B et I C |
|
Annexe II |
Annexe II |
|
Annexe III |
Annexe III |
|
Annexe III A |
Annexe III A |
|
Annexe III B |
Annexe III B |
|
Annexe IV |
Annexe IV |
|
Annexe IV A |
— |
|
Annexe V |
Annexe V |
|
Annexe VI |
Annexe VI |
|
Annexe VII |
Annexe VII |
|
— |
Annexe VIII |
|
— |
Annexe IX, partie 1 |
|
Annexe VIII |
Annexe IX, partie 2 |
|
— |
Annexe X |
|
Annexe IX |
Annexe XI |
|
— |
Annexe XII |
|
— |
Annexe XIII |
( ) Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).
( ) Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (JO L 337 du 5.12.2006, p. 21).
( ) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
( ) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).
( ) Protocole sur la protection de l’environnement annexé au traité sur l’Antarctique de 1991.
( ) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
( ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
( ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
( ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
( ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( ) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
( ) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).
( ) Règlement d’exécution (UE) 2016/1245 de la Commission du 28 juillet 2016 établissant un tableau de correspondance préliminaire entre les codes de la nomenclature combinée prévus par le règlement (CEE) no 2658/87 et les rubriques de déchets énumérées aux annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (JO L 204 du 29.7.2016, p. 11).
( *1 ) Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 (JO L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).».
( ) Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou III A du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).
( ) L’annexe IX de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l’annexe V, partie 1, liste B.
( ) Les déchets sous forme «non susceptible de dispersion» ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussières ou articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.
( ) Aux fins du présent règlement, les termes «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets» et, le cas échéant, «constitués presque exclusivement de» doivent être compris comme signifiant que, dans un envoi de déchets plastiques ou de mélanges de déchets plastiques classés dans la rubrique EU3011, la teneur totale de contamination, d’autres types de déchets ou de polymères non halogénés, de résines ou de produits de condensation dans leur forme durcie ou de polymères fluorés, autres que le polymère non halogéné, la résine ou le produit de condensation dans leur forme durcie ou le polymère fluoré qui constitue la plus grande partie desdits déchets plastiques, ne dépasse pas un total maximum de 6 % du poids de l’envoi.
( ) Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets».
( ) Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».
( ) Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».
( ) À l’exclusion des déchets produits après l’étape de consommation.
( ) Aux fins du présent règlement, les termes «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets» et, le cas échéant, «constitués presque exclusivement de» doivent être compris comme signifiant que, dans un envoi de mélanges de déchets plastiques figurant au point 4 de l’annexe III A, la teneur totale de contamination, d’autres types de déchets ou de polymères non halogénés, de résines ou de produits de condensation dans leur forme durcie ou de polymères fluorés, autres que le polymère non halogéné, la résine ou le produit de condensation dans leur forme durcie ou le polymère fluoré qui constitue la plus grande partie desdits déchets plastiques, ne dépasse pas un total maximum de 6 % du poids de l’envoi.
( ) Cette liste provient de la décision de l’OCDE, appendice 4.
( ) L’annexe VIII de la convention de Bâle est reproduite dans le présent règlement à l’annexe V, partie 1, liste A. L’annexe II de la convention de Bâle est reproduite à l’annexe V, partie 2, liste A.
( ) Les références aux annexes I, III et IV qui figurent sur les listes A et B visent les annexes de la convention de Bâle.
( ) Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d’exceptions.
( ) Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.
( ) Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets. Cependant, de nombreux pays ont individuellement fixé des niveaux réglementaires plus bas (par exemple 20 mg/kg) pour certains déchets.
( ) Ils sont dits «périmés» pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.
( ) Cette rubrique n’inclut pas le bois traité avec des produits chimiques en vue de sa préservation.
( ) Ils sont dits «périmés» pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.
( ) Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l’annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l’annexe I.
( ) Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l’étude, et il est recommandé par la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.
( ) La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg.
( ) Aux fins du présent règlement, les termes «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets» et, le cas échéant, «constitués presque exclusivement de» doivent être compris comme signifiant que, dans un envoi de déchets plastiques ou de mélanges de déchets plastiques classés dans la rubrique B3011, la teneur totale de contamination, d’autres types de déchets ou de polymères non halogénés, de résines ou de produits de condensation dans leur forme durcie ou de polymères fluorés, autres que le polymère non halogéné, la résine ou le produit de condensation dans leur forme durcie ou le polymère fluoré qui constitue la plus grande partie desdits déchets plastiques, ne dépasse pas un total maximum de 2 % du poids de l’envoi.
( ) Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.
( ) Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets».
( ) Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».
( ) Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».
( ) À l’exclusion des déchets produits après l’étape de consommation.
( ) Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV), avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.
( ) Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempt de».
( ) Sauf s’il existe une rubrique spécifique permettant de les classer d’une manière appropriée à l’annexe III.
( ) Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.
( ) Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets».
( ) Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».
( ) Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exclusivement».
( ) À l’exclusion des déchets produits après l’étape de consommation.
( ) Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV), avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.
( ) Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets».
( ) Les déchets répertoriés sous les numéros AB130, AC250, AC260 et AC270 ont été supprimés, car leur innocuité a été jugée évidente, conformément à la procédure fixée à l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9. directive abrogée par la directive 2008/98/CE), et ils ne sont donc pas soumis à l’interdiction d’exporter figurant à l’article 39 du présent règlement. Les déchets répertoriés sous le numéro de rubrique AC300 ont été supprimés car ils sont couverts par la rubrique A3210 de la liste A de la partie 1.
( ) Pertinente pour le traitement des déchets résiduels produits au cours d’une opération de valorisation.
( ) Adoptées par la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, juin 2022.
( ) Adoptées par la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, juin 2022.
( ) Adoptées par la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2004.
( ) Adoptées par la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, décembre 2002.
( ) Adoptées par la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, décembre 2002.
( ) Adoptées par la seizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2023.
( ) Adoptées par la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, décembre 2006.
( ) Adoptées par la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2015.
( ) Adoptées par la seizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2023.
( ) Adoptées par la treizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017.
( ) Adoptées par la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, juin 2022.
( ) Adoptées par la treizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017.
( ) Adoptées par la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2019.
( ) Adoptées par la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2019.
( ) Adoptées par la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2019.
( ) Adoptées par la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2019.
( ) Adoptées par la seizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2023.
( ) Adoptées par la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2011.
( ) Adoptées par la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, juin 2022.
( ) Adoptées par la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2011.
( ) Adopté par la treizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017.
( ) Adopté par la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2011.
( ) Adopté par la onzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2013.
( ) Adoptés par les treizième et quatorzième réunions de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017 et mai 2019.
( ) Adoptées par le comité des politiques d’environnement de l’OCDE, en février 2003 [document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].