02024R1366 — FR — 14.09.2025 — 001.003
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1366 DE LA COMMISSION du 11 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil en établissant un code de réseau sur des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1366 du 24.5.2024, p. 1) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1759 DE LA COMMISSION du 19 juin 2025 |
L 1759 |
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25.8.2025 |
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Rectifié par:
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Rectificatif, JO L 90558 du 16.9.2024, p. 1 ((UE) 2024/13662024/1366) |
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Rectificatif, JO L 90383 du 19.5.2026, p. 1 ((UE) 2024/13662024/1366) |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1366 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2024
complétant le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil en établissant un code de réseau sur des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un code de réseau qui fixe des règles sectorielles concernant les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité, y compris des règles sur les exigences minimales communes, la planification, la surveillance, les rapports et la gestion de crise.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité dans le cadre des activités des entités suivantes, si elles sont identifiées comme des entités à fort impact ou à impact critique conformément à l’article 24:
les entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944;
les opérateurs désignés du marché de l’électricité (NEMO) au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943;
les places de marché organisées ou les «marchés organisés», tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission ( 1 ), qui organisent des transactions sur des produits pertinents pour les flux transfrontaliers d’électricité;
les prestataires critiques de services TIC définis à l’article 3, point 9), du présent règlement;
le REGRT pour l’électricité établi conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2019/943;
l’entité des GRD de l’Union établie conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2019/943;
les responsables d’équilibre au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2019/943;
les exploitants de points de recharge au sens de l’annexe I de la directive (UE) 2022/2555;
les centres de coordination régionaux établis en application de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943;
les fournisseurs de services de sécurité gérés au sens de l’article 6, point 40), de la directive (UE) 2022/2555;
toute autre entité ou tout tiers auquel des responsabilités ont été déléguées ou attribuées en application du présent règlement.
Dans le cadre de leurs mandats actuels, les autorités suivantes sont chargées d’exécuter les tâches assignées par le présent règlement:
l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie («ACER»), instituée par le règlement (UE) no 2019/942 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
les autorités nationales compétentes qui sont chargées d’exécuter les tâches que leur assigne le présent règlement et qui sont désignées par les États membres en application de l’article 4, ou «autorités compétentes»;
►C1 les autorités de régulation nationales («ARN») désignées ◄ par chaque État membre conformément à l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944;
les autorités compétentes pour la préparation aux risques («ANC-PR») établies conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2019/941;
les centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) désignés ou créés conformément à l’article 10 de la directive (UE) 2022/2555;
les autorités compétentes en matière de cybersécurité («ANC-CS») désignées ou établies par application de l’article 8 de la directive (UE) 2022/2555;
l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité instituée par le règlement (UE) 2019/881;
toute autre entité ou tout tiers auquel des responsabilités ont été déléguées ou attribuées en application de l’article 4, paragraphe 3.
Article 3
Définitions
On entend par:
«actif», toute information, tout logiciel ou matériel dans le réseau et les systèmes d’information, corporels ou incorporels, ayant une valeur pour une personne physique, une organisation ou une administration publique;
«autorité compétente pour la préparation aux risques», l’autorité compétente désignée en application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/941;
«centre de réponse aux incidents de sécurité informatique», un centre chargé de la gestion des risques et des incidents conformément à l’article 10 de la directive (UE) 2022/2555;
«actif à impact critique», un actif qui est nécessaire pour mener à bien un processus à impact critique;
«entité à impact critique», une entité qui met en œuvre un processus à impact critique et qui est identifiée par les autorités compétentes conformément à l’article 24;
«périmètre à impact critique», un périmètre défini par une entité visée à l’article 2, paragraphe 1, qui contient tous les actifs à impact critique, dans lequel l’accès à ces actifs peut être contrôlé et qui définit le champ d’application des contrôles de cybersécurité avancés;
«processus à impact critique», un processus opérationnel mis en œuvre par une entité pour laquelle les indices d’impact sur la cybersécurité de l’électricité sont supérieurs au seuil d’impact critique;
«seuil d’impact critique», les valeurs des indices d’impact sur la cybersécurité de l’électricité visés à l’article 19, paragraphe 3, point b), au-dessus desquelles une cyberattaque contre un processus opérationnel entraînera une perturbation critique des flux transfrontaliers d’électricité;
«prestataire critique de services TIC», une entité qui fournit un service TIC, ou un processus TIC qui est nécessaire à un processus à impact critique ou à fort impact affectant les aspects des flux transfrontaliers d’électricité liés à la cybersécurité et qui, s’il est compromis, peut causer une cyberattaque dont l’impact dépasse le seuil d’impact critique ou de fort impact;
«flux transfrontalier d’électricité», le flux transfrontalier tel que défini à l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/943;
«cyberattaque», un incident tel que défini à l’article 3, point 14), du règlement (UE) 2022/2554;
«cybersécurité», la cybersécurité telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;
«contrôle de cybersécurité», les actions ou procédures menées dans le but d’éviter, de détecter, de contrer ou de réduire au minimum les risques de cybersécurité;
«incident de cybersécurité», un incident au sens de l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555;
«système de gestion de la cybersécurité», les politiques, procédures, lignes directrices, ainsi que les ressources et activités associées, gérées collectivement par une entité, visant à protéger ses ressources d’information contre les cybermenaces de manière systématique en établissant, en mettant en œuvre, en exploitant, en surveillant, en examinant, en maintenant et en améliorant la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’une organisation;
«centre d’opérations de cybersécurité», un centre spécialisé dans lequel une équipe technique composée d’un ou de plusieurs experts, soutenus par des systèmes informatiques de cybersécurité, exécute des tâches liées à la sécurité [services du centre opérationnel de cybersécurité (CSOC)], telles que le traitement des cyberattaques et des erreurs de configuration de sécurité, la surveillance de la sécurité, l’analyse des journaux d’événements et la détection des cyberattaques;
«cybermenace», une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;
«gestion des vulnérabilités en matière de cybersécurité», la pratique consistant à recenser les vulnérabilités et à y remédier;
«entité», une entité au sens de l’article 6, point 38), de la directive (UE) 2022/2555;
«alerte précoce», les informations nécessaires pour indiquer si l’incident important est suspecté d’être causé par des actes illicites ou malveillants ou pourrait avoir un impact transfrontalier;
«indice d’impact sur la cybersécurité de l’électricité» (ECII), un indice ou une échelle de classification qui classe les conséquences possibles des cyberattaques sur les processus opérationnels associés aux flux transfrontaliers d’électricité;
«schéma européen de certification de cybersécurité», un schéma tel que défini à l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2019/881;
«entité à fort impact», une entité qui met en œuvre un processus à fort impact et qui est identifiée par les autorités compétentes conformément à l’article 24;
«processus à fort impact», un processus opérationnel mis en œuvre par une entité pour lequel les indices d’impact sur la cybersécurité de l’électricité sont supérieurs au seuil de fort impact;
«actif à fort impact», un actif qui est nécessaire pour mener à bien un processus à fort impact;
«seuil de fort impact», les valeurs des indices d’impact sur la cybersécurité de l’électricité visés à l’article 19, paragraphe 3, point b), ►C1 au-dessus desquelles une cyberattaque réussie contre un processus opérationnel entraînera une forte perturbation des flux transfrontaliers d’électricité; ◄
«périmètre à fort impact», un périmètre défini par une entité visée à l’article 2, paragraphe 1, qui contient tous les actifs à fort impact, dans lequel l’accès à ces actifs peut être contrôlé et qui définit le champ d’application des contrôles minimaux de cybersécurité;
«produit TIC», un produit TIC au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2019/881;
«service TIC», un service TIC au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2019/881;
«processus TIC», un processus TIC au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2019/881;
«système hérité», un système de TIC au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2022/2554;
«point de contact unique national», le point de contact unique désigné ou établi par chaque État membre conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555;
«autorités de gestion des crises de cybersécurité», les autorités désignées ou établies conformément à l’article 9, point 1), de la directive (UE) 2022/2555;
«initiateur», une entité qui initie un événement d’échange, de partage ou de stockage d’informations;
«cahier des charges», les spécifications que les entités définissent pour l’acquisition de produits TIC, processus TIC ou services TIC nouveaux ou mis à jour;
«représentant», une personne physique ou morale établie dans l’Union qui est explicitement désignée pour agir au nom d’une entité à fort impact ou à impact critique qui n’est pas établie dans l’Union mais qui fournit des services à des entités dans l’Union et qui peut être contactée par une autorité compétente ou un CSIRT en lieu et place de l’entité à fort impact ou à impact critique elle-même en ce qui concerne les obligations incombant à cette entité en vertu du présent règlement;
«risque», un risque au sens de l’article 6, point 9), de la directive (UE) 2022/2555;
«matrice d’impact des risques», une matrice utilisée lors de l’évaluation des risques pour déterminer le niveau d’impact du risque pour chaque risque évalué;
«crise électrique simultanée», une crise électrique telle que définie à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/941;
«point de contact unique au niveau de l’entité», un point de contact unique au niveau de l’entité désigné à l’article 38, paragraphe 1, point c);
«partie prenante», toute partie ayant un intérêt au succès et au fonctionnement continu d’une organisation ou d’un processus, telle que les salariés, les administrateurs, les actionnaires, les régulateurs, les associations, les fournisseurs et les clients;
«norme», une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«région d’exploitation du réseau», les régions d’exploitation du réseau telles que définies à l’annexe I de la décision 05-2022 de l’ACER relative à la définition des régions d’exploitation du réseau, établies conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2019/943;
«gestionnaires de réseau», le «gestionnaire de réseau de distribution» (GRD) et le «gestionnaire de réseau de transport» (GRT) au sens de l’article 2, points 29) et 35), de la directive (UE) 2019/944;
«processus à impact critique à l’échelle de l’Union», tout processus du secteur de l’électricité, impliquant éventuellement plusieurs entités, pour lequel l’impact éventuel d’une cyberattaque peut être considéré comme critique au cours de l’évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union;
«processus à fort impact à l’échelle de l’Union», tout processus du secteur de l’électricité, impliquant éventuellement plusieurs entités, pour lequel l’impact éventuel d’une cyberattaque peut être considéré comme fort au cours de l’évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union;
«vulnérabilité non corrigée activement exploitée», une vulnérabilité qui n’a pas encore été publiquement divulguée ni corrigée et pour laquelle il existe des preuves fiables que l’exécution d’un code malveillant a été effectuée par un acteur sur un système sans l’autorisation du propriétaire du système;
«vulnérabilité», une vulnérabilité au sens de l’article 6, point 15), de la directive (UE) 2022/2555.
Article 4
Autorité compétente
Article 5
Coopération entre les autorités et organismes compétents au niveau national
Les autorités compétentes coordonnent et assurent une coopération appropriée entre les autorités compétentes en matière de cybersécurité, les autorités chargées de la gestion des crises de cybersécurité, les ARN, les autorités compétentes pour la préparation aux risques et les CSIRT aux fins du respect des obligations pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les autorités compétentes se coordonnent également avec tout autre organisme ou autorité déterminé par chaque État membre, afin de garantir l’efficacité des procédures et d’éviter les doubles emplois dans les tâches et les obligations. Les autorités compétentes peuvent donner instruction aux ARN respectives de demander l’avis de l’ACER conformément à l’article 8, paragraphe 3.
Article 6
Modalités et conditions ou méthodes des GRT
►C1 Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités compétentes: ◄
les méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité conformément à l’article 18, paragraphe 1;
le rapport d’évaluation complète des risques de cybersécurité en lien avec les flux transfrontaliers d’électricité conformément à l’article 23;
les contrôles minimaux et avancés de cybersécurité conformément à l’article 29, la cartographie des contrôles de cybersécurité de l’électricité par rapport aux normes, conformément à l’article 34, y compris les contrôles minimaux et avancés de cybersécurité dans la chaîne d’approvisionnement conformément à l’article 33;
une recommandation relative à la passation de marchés dans le domaine de la cybersécurité conformément à l’article 35;
la méthode/échelle de classification des cyberattaques conformément à l’article 37, paragraphe 8.
Article 7
Règles de vote au sein des GRT
Lorsque les GRT statuant sur des propositions de modalités et conditions ou de méthodes ne sont pas en mesure de parvenir à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour ces propositions est calculée comme suit:
un ensemble de GRT représentant au moins 55 % des États membres; et
un ensemble de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.
►C2 Lorsque les GRT d’une région d’exploitation du réseau qui décident des propositions de plans énumérés à l’article 6, paragraphe 3, ne sont pas en mesure de parvenir à un accord, et lorsque la région d’exploitation du réseau concernée est composée de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 6, paragraphe 2, correspond à la majorité suivante: ◄
un ensemble de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et
un ensemble de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.
Article 8
Transmission de propositions aux autorités compétentes
Article 9
Consultation
Article 10
Participation des parties prenantes
L’ACER, en étroite coopération avec le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union, organise la participation des parties prenantes, y compris des réunions régulières avec les parties prenantes afin de recenser les problèmes et de proposer des améliorations liées à la mise en œuvre du présent règlement.
Article 11
Recouvrement des frais
Article 12
Surveillance
L’ACER publie un rapport au moins tous les trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement afin:
d’examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité applicables en ce qui concerne les entités à fort impact et à impact critique;
de déterminer si des règles supplémentaires relatives aux exigences communes, à la planification, à la surveillance, à l’établissement de rapports et à la gestion des crises peuvent être nécessaires pour prévenir les risques pour le secteur de l’électricité; et
de recenser les domaines à améliorer en vue de la révision du présent règlement, ou de déterminer les domaines non couverts et les nouvelles priorités qui pourraient apparaître en raison des évolutions technologiques.
Article 13
Évaluation comparative
Dans les 12 mois à compter de la mise en place du guide d’évaluation comparative conformément au paragraphe 1, les ARN effectuent une évaluation comparative afin de déterminer si les investissements actuels dans la cybersécurité:
atténuent les risques ayant un impact sur les flux transfrontaliers d’électricité;
donnent les résultats souhaités et génèrent des gains d’efficacité pour le développement des systèmes électriques;
sont efficaces et intégrés dans l’ensemble des marchés d’acquisition d’actifs et de services.
Aux fins de l’évaluation comparative, les ARN peuvent tenir compte du guide non contraignant d’évaluation comparative en matière de cybersécurité établi par l’ACER et évaluent en particulier:
les dépenses moyennes liées à la cybersécurité pour atténuer les risques ayant un impact sur les flux transfrontaliers d’électricité, en particulier en ce qui concerne les entités à fort impact et à impact critique;
en coopération avec le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union, les prix moyens des services, systèmes et produits de cybersécurité qui contribuent dans une large mesure à l’amélioration et à la maintenance des mesures de gestion des risques de cybersécurité dans les différentes régions d’exploitation du réseau;
l’existence et le niveau de comparabilité des coûts et des fonctions des services, systèmes et solutions de cybersécurité adaptés à la mise en œuvre du présent règlement, en identifiant les mesures envisageables en faveur de l’efficacité des dépenses, en particulier lorsque des investissements technologiques dans le domaine de la cybersécurité peuvent s’avérer nécessaires.
Article 14
Accords avec des GRT extérieurs à l’Union
Article 15
Représentants légaux
Article 16
Coopération entre le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union
Le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union coopèrent à la réalisation des évaluations des risques de cybersécurité conformément à l’article 19 et à l’article 21, et plus particulièrement des tâches suivantes:
élaboration des méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité conformément à l’article 18, paragraphe 1;
établissement du rapport d’évaluation complète des risques de cybersécurité en lien avec les flux transfrontaliers d’électricité, conformément à l’article 23;
définition du cadre commun en matière de cybersécurité dans le secteur de l’électricité conformément au chapitre III;
formulation d’une recommandation relative à la passation de marchés dans le domaine de la cybersécurité conformément à l’article 35;
définition de la méthode/échelle de classification des cyberattaques conformément à l’article 37, paragraphe 8;
fixation de l’indice provisoire d’impact sur la cybersécurité de l’électricité (ECII) conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a);
établissement de la liste provisoire consolidée des entités à fort impact et à impact critique conformément à l’article 48, paragraphe 3;
établissement de la liste provisoire des processus à fort impact et à impact critique à l’échelle de l’Union conformément à l’article 48, paragraphe 4;
établissement de la liste provisoire des normes et contrôles européens et internationaux conformément à l’article 48, paragraphe 6;
réalisation de l’évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union conformément à l’article 19;
réalisation des évaluations régionales des risques de cybersécurité conformément à l’article 21;
définition des plans régionaux d’atténuation des risques de cybersécurité conformément à l’article 22;
élaboration d’orientations sur les schémas européens de certification de cybersécurité pour les produits TIC, services TIC et processus TIC conformément l’article 36;
élaboration de lignes directrices pour la mise en œuvre du présent règlement en concertation avec l’ACER et l’ENISA.
Article 17
Coopération entre l’ACER et les autorités compétentes
L’ACER, en coopération avec chaque autorité compétente:
surveille la mise en œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), et des obligations en matière de rapport conformément à l’article 27 et à l’article 39; et
surveille le processus d’adoption et la mise en œuvre des modalités et conditions, des méthodes ou plans conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3. La coopération entre l’ACER, l’ENISA et chaque autorité compétente peut prendre la forme d’un organisme de surveillance des risques de cybersécurité.
CHAPITRE II
ÉVALUATION DES RISQUES ET IDENTIFICATION DES RISQUES DE CYBERSÉCURITÉ PERTINENTS
Article 18
Méthode d’évaluation des risques de cybersécurité
Les méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité au niveau de l’Union, au niveau régional et au niveau des États membres comprennent:
une liste des cybermenaces à prendre en considération, comprenant au moins les menaces suivantes sur la chaîne d’approvisionnement:
une dégradation grave et inattendue de la chaîne d’approvisionnement;
l’indisponibilité de produits TIC, services TIC ou processus TIC de la chaîne d’approvisionnement;
des cyberattaques lancées à partir d’acteurs de la chaîne d’approvisionnement;
des fuites d’informations sensibles à partir de la chaîne d’approvisionnement, y compris le suivi de la chaîne d’approvisionnement;
l’introduction de faiblesses ou de portes dérobées dans les produits TIC, les services TIC ou les processus TIC à partir d’acteurs de la chaîne d’approvisionnement;
les critères permettant d’évaluer l’impact des risques de cybersécurité, qu’ils soient élevés ou critiques, en utilisant des seuils définis en matière de conséquences et de probabilité;
►C1 une approche visant à analyser les risques de cybersécurité découlant de systèmes hérités ◄ , les effets en cascade des cyberattaques et le caractère «en temps réel» des systèmes assurant le fonctionnement du réseau électrique.
une approche visant à analyser les risques de cybersécurité découlant de la dépendance à l’égard d’un fournisseur unique de produits TIC, de services TIC ou de processus TIC.
Les méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité au niveau de l’Union, au niveau régional et au niveau des États membres reposent sur la même matrice d’impact des risques. La matrice d’impact des risques permet de:
mesurer les conséquences des cyberattaques sur la base des critères suivants:
perte de charge;
réduction de la production d’électricité;
perte de capacité dans la réserve primaire de stabilisation de la fréquence;
perte de capacité de reconstitution d’un réseau électrique sans recourir au réseau de transport externe pour le rétablissement après un arrêt total ou partiel (également appelée «démarrage autonome»);
durée prévue d’une panne d’électricité affectant les clients, combinée à l’ampleur de l’indisponibilité en nombre de clients;
tout autre critère quantitatif ou qualitatif qui pourrait raisonnablement servir d’indicateur de l’effet d’une cyberattaque sur les flux transfrontaliers d’électricité.
mesurer la probabilité d’un incident sous forme de la fréquence annuelle des cyberattaques.
Article 19
Évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union
Le rapport d’évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union comprend les éléments suivants:
les processus à fort impact à l’échelle de l’Union et les processus à impact critique à l’échelle de l’Union;
une matrice d’impact des risques que les entités et les autorités compétentes utilisent pour évaluer les risques de cybersécurité recensés dans l’évaluation des risques de cybersécurité au niveau des États membres effectuée conformément à l’article 20 et dans l’évaluation des risques de cybersécurité au niveau de l’entité conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b).
En ce qui concerne les processus à fort impact à l’échelle de l’Union et les processus à impact critique à l’échelle de l’Union, le rapport d’évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union comprend:
une évaluation des conséquences possibles d’une cyberattaque à l’aide des paramètres définis dans la méthode d’évaluation des risques de cybersécurité élaborée conformément à l’article 18, paragraphes 2, 3 et 4, et approuvée conformément à l’article 8;
les seuils ECII et les seuils de fort impact et d’impact critique que les autorités compétentes utiliseront conformément à l’article 24, paragraphes 1 et 2, pour recenser les entités à fort impact et à impact critique participant aux processus à fort impact à l’échelle de l’Union ou aux processus à impact critique à l’échelle de l’Union.
Article 20
Évaluation des risques de cybersécurité au niveau des États membres
Dans un délai de 21 mois à compter de la notification des entités à fort impact ou à impact critique conformément à l’article 24, paragraphe 6, et tous les trois ans après cette date, après consultation de l’AC CS-ANC responsable de l’électricité, chaque autorité compétente, soutenue par le CSIRT, transmet au REGRT pour l’électricité et à l’entité des GRD de l’Union un rapport d’évaluation des risques de cybersécurité des États membres, contenant les informations suivantes pour chaque processus opérationnel à fort impact ou à impact critique:
l’état d’avancement de la mise en œuvre des contrôles minimaux et avancés de cybersécurité conformément à l’article 29;
une liste de toutes les cyberattaques signalées au cours des trois dernières années conformément à l’article 38, paragraphe 3;
un résumé des informations sur les cybermenaces communiquées au cours des trois années précédentes conformément à l’article 38, paragraphe 6;
pour chaque processus à fort impact ou à impact critique à l’échelle de l’Union, une estimation des risques de compromission de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des informations et des actifs pertinents;
s’il y a lieu, une liste des entités supplémentaires identifiées comme ayant un fort impact ou un impact critique conformément à l’article 24, paragraphes 1, 2, 3 et 5.
Article 21
Évaluations des risques de cybersécurité au niveau régional
Article 22
Plans régionaux d’atténuation des risques de cybersécurité
Les plans régionaux d’atténuation des risques de cybersécurité comprennent:
les contrôles minimaux et avancés de cybersécurité que les entités à fort impact et les entités à impact critique appliquent dans la région d’exploitation du réseau;
les risques résiduels en matière de cybersécurité dans les régions d’exploitation du réseau après application des contrôles visés au point a).
Article 23
Rapport d’évaluation complète des risques de cybersécurité en lien avec les flux transfrontaliers d’électricité
Le rapport d’évaluation complète des risques de cybersécurité en lien avec les flux transfrontaliers d’électricité est fondé sur le rapport d’évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union, sur les rapports d’évaluation des risques de cybersécurité des États membres et sur les rapports régionaux d’évaluation des risques de cybersécurité et comprend les informations suivantes:
la liste des processus à fort impact et à impact critique à l’échelle de l’Union recensés dans le rapport d’évaluation des risques de cybersécurité à l’échelle de l’Union conformément à l’article 19, paragraphe 2, point a), y compris l’estimation de la probabilité et de l’impact des risques de cybersécurité évalués lors des rapports régionaux d’évaluation des risques de cybersécurité conformément à l’article 21, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 3, point a);
les cybermenaces actuelles, en mettant particulièrement l’accent sur les menaces et les risques émergents pour le système électrique;
les cyberattaques de la période précédente au niveau de l’Union, en fournissant une vue d’ensemble critique de la manière dont ces cyberattaques ont pu avoir un impact sur les flux transfrontaliers d’électricité;
l’état d’avancement général de la mise en œuvre des mesures de cybersécurité;
l’état d’avancement de la mise en œuvre des flux d’informations conformément aux articles 37 et 38;
la liste des informations ou les critères spécifiques de classification des informations conformément à l’article 46;
les risques recensés et soulignés qui peuvent découler d’une gestion non sécurisée de la chaîne d’approvisionnement;
les résultats et l’expérience accumulée issus des exercices de cybersécurité régionaux et transrégionaux organisés conformément à l’article 44;
une analyse de l’évolution des risques transfrontaliers globaux de cybersécurité dans le secteur de l’électricité depuis les dernières évaluations régionales des risques de cybersécurité;
toute autre information susceptible d’être utile pour identifier d’éventuelles améliorations du présent règlement ou la nécessité d’une révision du présent règlement ou de l’un de ses outils;
des informations agrégées et anonymisées sur les dérogations accordées en application de l’article 30, paragraphe 3.
Article 24
Identification des entités à fort impact ou à impact critique
Chaque autorité compétente peut désigner d’autres entités dans son État membre en tant qu’entités à fort impact ou à impact critique si les critères suivants sont remplis:
l’entité fait partie d’un groupe d’entités pour lesquelles il existe un risque important qu’elles soient touchées simultanément par une cyberattaque;
l’ECII agrégé pour le groupe d’entités est supérieur au seuil de fort impact ou d’impact critique.
Article 25
Systèmes nationaux de vérification
Si une autorité compétente décide d’établir un programme national de vérification, elle veille à ce que la vérification soit effectuée conformément aux exigences suivantes:
toute partie qui procède à l’examen par les pairs, à l’audit ou à l’inspection est indépendante de l’entité à impact critique en cours de vérification et ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts;
le personnel chargé de l’examen par les pairs, de l’audit ou de l’inspection doit avoir une connaissance démontrable:
de la cybersécurité dans le secteur de l’électricité;
des systèmes de gestion de la cybersécurité;
des principes de l’audit;
des évaluations des risques de cybersécurité:
du cadre commun de cybersécurité dans le secteur de l’électricité;
du cadre législatif et réglementaire national et des normes européennes et internationales relevant du champ d’application de la vérification;
des processus d’impact critique dans le cadre de la vérification;
la partie qui effectue l’examen par les pairs, l’audit ou l’inspection dispose d’un délai suffisant pour mener à bien ces activités;
la partie qui procède à l’examen par les pairs, à l’audit ou à l’inspection prend les mesures appropriées pour protéger les informations qu’elle recueille au cours de la vérification, dans le respect de leur niveau de confidentialité;
les examens par les pairs, les audits ou les inspections sont effectués au moins une fois par an et couvrent au moins tous les trois ans tout le champ d’application de la vérification.
Article 26
Gestion des risques de cybersécurité au niveau de l’entité
Chaque entité à fort impact ou à impact critique fonde sa gestion des risques de cybersécurité sur une approche qui vise à protéger ses réseaux et systèmes d’information et qui comprend les phases suivantes:
établissement du contexte;
gestion des risques de cybersécurité au niveau de l’entité;
traitement des risques de cybersécurité;
acceptation des risques de cybersécurité.
Au cours de la phase de mise en place du contexte, chaque entité à fort impact ou à impact critique:
définit le champ d’application de l’évaluation des risques de cybersécurité, y compris les processus à fort impact ou à impact critique recensés par le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union, ainsi que d’autres processus susceptibles de cibler des cyberattaques à fort impact ou à impact critique sur les flux transfrontaliers d’électricité;
définit les critères d’évaluation des risques et d’acceptation des risques conformément à la matrice d’impact des risques que les entités et les autorités compétentes utilisent pour évaluer les risques de cybersécurité dans les méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité au niveau de l’Union, au niveau régional et au niveau des États membres élaborées par le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union conformément à l’article 19, paragraphe 2.
Au cours de la phase d’évaluation des risques de cybersécurité, chaque entité à fort impact ou à impact critique:
identifie les risques de cybersécurité en tenant compte:
de tous les actifs à l’appui des processus à fort impact ou à impact critique à l’échelle de l’Union, avec une évaluation de l’impact possible sur les flux transfrontaliers d’électricité si l’actif est compromis;
les cybermenaces éventuelles, compte tenu des cybermenaces recensées dans le dernier rapport d’évaluation complète transfrontalière des risques de cybersécurité en lien avec les flux transfrontaliers d’électricité prévu à l’article 23 et des menaces sur la chaîne d’approvisionnement;
des vulnérabilités, y compris les vulnérabilités dans les systèmes hérités;
des scénarios possibles de cyberattaque, y compris les cyberattaques portant atteinte à la sécurité opérationnelle du système électrique et perturbant les flux transfrontaliers d’électricité;
des évaluations et analyses des risques pertinentes effectuées au niveau de l’Union, y compris des évaluations coordonnées des risques liés aux chaînes d’approvisionnement critiques conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2022/2555; et
des contrôles existants mis en œuvre;
analyse la probabilité et les conséquences des risques de cybersécurité recensés au point a) et détermine le niveau de risque de cybersécurité sur la base de la matrice d’impact des risques utilisée pour évaluer les risques de cybersécurité dans les méthodes d’évaluation des risques de cybersécurité au niveau de l’Union, au niveau régional et au niveau des États membres, élaborées par le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union conformément à l’article 19, paragraphe 2;
classe les actifs en fonction des conséquences possibles lorsque la cybersécurité est compromise et détermine le périmètre à fort impact ou à impact critique selon les étapes suivantes:
réalisation, pour tous les processus couverts par l’évaluation des risques de cybersécurité, d’une analyse d’impact sur les activités à l’aide de l’ECII;
classification d’un processus comme «à fort impact» ou «à impact critique» si son ECII est supérieur au seuil de fort impact ou d’impact critique respectivement;
détermination de tous les actifs à fort impact ou à impact critique comme étant les actifs nécessaires aux processus à fort impact ou à impact critique respectivement;
définition des périmètres à fort impact ou à impact critique contenant respectivement tous les actifs à fort impact ou à impact critique, de manière que l’accès aux périmètres puisse être contrôlé;
évalue les risques de cybersécurité en les hiérarchisant au moyen de critères d’évaluation des risques et des critères d’acceptation des risques visés au paragraphe 3, point b).
Article 27
Gestion des risques de cybersécurité au niveau de l’entité
Chaque entité à fort impact ou à impact critique communique à l’autorité compétente, dans un délai de 12 mois à compter de la notification de ces entités conformément à l’article 24, paragraphe 6, et par la suite tous les trois ans, un rapport contenant les informations suivantes:
une liste des contrôles sélectionnés pour le plan d’atténuation des risques au niveau de l’entité conformément à l’article 26, paragraphe 5, avec l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque contrôle;
pour chaque processus à fort impact ou à impact critique à l’échelle de l’Union, une estimation des risques de compromission de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des informations et des actifs pertinents. L’estimation de ce risque est donnée conformément à la matrice d’impact des risques visée à l’article 19, paragraphe 2;
une liste des prestataires de services TIC critiques pour leurs processus d’impact critique.
CHAPITRE III
CADRE COMMUN DE CYBERSÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
Article 28
Composition, fonctionnement et réexamen du cadre commun de cybersécurité dans le secteur de l’électricité
Le cadre commun de cybersécurité de l’électricité se compose des contrôles et du système de gestion de la cybersécurité suivants:
les contrôles minimaux de cybersécurité, élaborés conformément à l’article 29;
les contrôles avancés en matière de cybersécurité, développés conformément à l’article 29;
la matrice de cartographie, élaborée conformément à l’article 34, qui permet de cartographier les contrôles visés aux points a) et b) par rapport à une sélection de normes européennes et internationales et de cadres législatifs ou réglementaires nationaux;
le système de gestion de la cybersécurité mis en place conformément à l’article 32.
Article 29
Contrôles de cybersécurité minimaux et avancés
Article 30
Dérogations aux contrôles minimaux et avancés de cybersécurité
Les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, peuvent demander à l’autorité compétente concernée d’accorder une dérogation à leur obligation d’appliquer les contrôles de cybersécurité minimaux et avancés visés à l’article 29, paragraphe 6. L’autorité compétente peut accorder une telle dérogation pour l’un des motifs suivants:
dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’entité peut démontrer que les coûts liés à la mise en œuvre des contrôles de cybersécurité appropriés dépassent considérablement les avantages. L’ACER et le REGRT pour l’électricité, en coopération avec l’entité des GRD, peuvent élaborer conjointement des orientations pour estimer les coûts des contrôles de cybersécurité afin d’aider les entités;
lorsque l’entité fournit un plan de traitement des risques au niveau de l’entité qui atténue les risques de cybersécurité au moyen d’autres contrôles jusqu’à un niveau acceptable conformément aux critères d’acceptation des risques visés à l’article 26, paragraphe 3, point b).
Article 31
Vérification du cadre commun de cybersécurité dans le secteur de l’électricité
Article 32
Systèmes de gestion de la cybersécurité
Dans un délai de 24 mois à compter de la notification par l’autorité compétente qu’elle a été identifiée comme entité à fort impact ou à impact critique conformément à l’article 24, paragraphe 6, chaque entité à fort impact ou à impact critique met en place un système de gestion de la cybersécurité et le réexamine par la suite tous les trois ans afin:
de déterminer le champ d’application du système de gestion de la cybersécurité en tenant compte des interfaces et des dépendances avec d’autres entités;
de veiller à ce que tous ses cadres dirigeants soient informés des obligations légales pertinentes et contribuent activement à la mise en œuvre du système de gestion de la cybersécurité par des décisions en temps utile et des réactions rapides;
de veiller à ce que les ressources requises pour le système de gestion de la cybersécurité soient disponibles;
d’établir une politique de cybersécurité qui doit être documentée et communiquée au sein de l’entité et aux parties concernées par les risques pour la sécurité;
d’assigner et de communiquer les responsabilités associées aux rôles liés à la cybersécurité;
d’assurer la gestion des risques de cybersécurité au niveau de l’entité comme définie à l’article 26;
de déterminer et de fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre, à la maintenance et à l’amélioration continue du système de gestion de la cybersécurité, en tenant compte des compétences et des connaissances nécessaires concernant les ressources de cybersécurité;
de déterminer la communication interne et externe pertinente en matière de cybersécurité;
de créer, mettre à jour et contrôler les informations documentées relatives au système de gestion de la cybersécurité;
d’évaluer les performances et l’efficacité du système de gestion de la cybersécurité;
d’effectuer des audits internes à intervalles programmés pour s’assurer que le système de gestion de la cybersécurité est effectivement mis en œuvre et maintenu;
de contrôler la mise en œuvre du système de gestion de la cybersécurité à intervalles programmés; et de contrôler, en apportant les éventuelles corrections nécessaires, la conformité des ressources et des activités avec les politiques, procédures et lignes directrices du système de gestion de la cybersécurité.
Article 33
Contrôles minimaux et avancés de cybersécurité dans la chaîne d’approvisionnement
Les contrôles minimaux de cybersécurité dans la chaîne d’approvisionnement consistent en des contrôles pour les entités à fort impact ou à impact critique qui:
incluent des recommandations pour l’acquisition de produits TIC, de services TIC et de processus TIC faisant référence au cahier des charges de cybersécurité, couvrant au moins:
les vérifications des antécédents du personnel du fournisseur intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et traitant des informations sensibles ou ayant accès aux actifs à fort impact ou à impact critique de l’entité. La vérification des antécédents peut comprendre une vérification de l’identité et des antécédents du personnel ou des contractants d’une entité conformément au droit national et aux procédures nationales ainsi qu’au droit pertinent et applicable de l’Union, notamment le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ). Les vérifications des antécédents sont proportionnées et strictement limitées à ce qui est nécessaire. Elles sont effectuées dans le seul but d’évaluer un risque potentiel pour la sécurité de l’entité concernée. Elles doivent être proportionnelles aux exigences commerciales, à la classification des informations auxquelles il s’agit d’accéder et aux risques perçus, et peuvent être effectuées par l’entité elle-même, par une entreprise externe effectuant un filtrage ou par l’intermédiaire d’une agence d’État;
les processus de conception, de développement et de production sécurisés et contrôlés de produits TIC, services TIC et processus TIC, en promouvant la conception et le développement de produits TIC, services TIC et processus TIC, qui comprennent des mesures techniques appropriées pour garantir la cybersécurité;
la conception de réseaux et de systèmes d’information dans lesquels les dispositifs ne sont pas jugés fiables, même lorsqu’ils se trouvent dans un périmètre sécurisé, nécessitent la vérification de toutes les demandes qu’ils reçoivent et appliquent le principe du moindre privilège;
l’accès du fournisseur aux actifs de l’entité;
les obligations contractuelles incombant au fournisseur de protéger et de restreindre l’accès aux informations sensibles de l’entité;
le cahier des charges de cybersécurité sous-jacent destiné aux sous-traitants du fournisseur;
la traçabilité de l’application du cahier des charges de cybersécurité, depuis le développement jusqu’à la fourniture de produits TIC, de services TIC ou de processus TIC;
l’assistance pour les mises à jour de sécurité tout au long de la durée de vie des produits TIC, services TIC ou processus TIC;
le droit de vérifier la cybersécurité dans les processus de conception, de développement et de production du fournisseur; et
l’évaluation du profil de risque du fournisseur;
exigent de ces entités qu’elles tiennent compte des recommandations en matière de passation de marchés visées au point a) lorsqu’elles concluent des contrats avec des fournisseurs, des partenaires de collaboration et d’autres parties de la chaîne d’approvisionnement, couvrant les livraisons ordinaires de produits TIC, services TIC et processus TIC, ainsi que les événements et circonstances non sollicités tels que la résiliation et la transition de contrats en cas de négligence du partenaire contractuel;
exigent de ces entités qu’elles tiennent compte des résultats des évaluations coordonnées pertinentes des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques effectuées conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555;
incluent des critères de sélection de fournisseurs et de passation de marchés avec des fournisseurs qui peuvent satisfaire au cahier des charges de cybersécurité visées au point a) et qui possèdent un niveau de cybersécurité adapté aux risques de cybersécurité du produit TIC, service TIC ou processus TIC que le fournisseur livre;
incluent des critères visant à diversifier les sources d’approvisionnement pour les produits TIC, les services TIC et les processus TIC et réduire le risque d’enfermement propriétaire;
incluent des critères permettant de suivre, de réviser ou d’auditer régulièrement le cahier des charges de cybersécurité en ce qui concerne les processus opérationnels internes des fournisseurs tout au long du cycle de vie de chaque produit TIC, service TIC et processus TIC.
Article 34
Matrice de cartographie des contrôles de cybersécurité dans le secteur de l’électricité par rapport aux normes
CHAPITRE IV
RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉS DANS LE DOMAINE DE LA CYBERSÉCURITÉ
Article 35
Recommandations en matière de passation de marchés dans le domaine de la cybersécurité
Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité et en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, élaborent, dans un programme de travail à établir et à mettre à jour chaque fois qu’un rapport régional d’évaluation des risques de cybersécurité est adopté, des séries de recommandations non contraignantes relatives aux marchés de cybersécurité que les entités à fort impact ou à impact critique peuvent utiliser comme base pour l’acquisition de produits TIC, de services TIC et de processus TIC dans les périmètres à fort impact ou à impact critique. Le programme de travail comporte les éléments suivants:
une description et une classification des types de produits TIC, services TIC et processus TIC utilisés par les entités à fort impact ou à impact critique dans le périmètre à fort impact ou à impact critique;
une liste des types de produits TIC, services TIC et processus TIC pour lesquels un ensemble de recommandations non contraignantes en matière de cybersécurité est élaboré sur la base des rapports régionaux pertinents d’évaluation des risques de cybersécurité et des priorités des entités à fort impact ou à impact critique.
Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité et en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, veillent à ce que les séries de recommandations relatives aux marchés de cybersécurité:
respectent les principes de passation des marchés énoncés dans la directive 2014/24/UE; et
soient compatibles avec les schémas européens de certification de cybersécurité les plus récents disponibles et tiennent compte de ces derniers, en rapport avec le produit TIC, le service TIC ou le processus TIC pertinent.
Article 36
Orientations sur l’utilisation des systèmes européens de certification de cybersécurité pour l’acquisition de produits TIC, services TIC et processus TIC
Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité et en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, coopèrent étroitement avec l’ENISA pour fournir les orientations sectorielles incluses dans les recommandations non contraignantes en matière de passation de marchés de cybersécurité conformément au paragraphe 1.
CHAPITRE V
FLUX D’INFORMATIONS, CYBERATTAQUES ET GESTION DES CRISES
Article 37
Règles relatives au partage d’informations
Si une autorité compétente reçoit des informations relatives à une cyberattaque devant faire l’objet d’une déclaration, elle:
évalue le niveau de confidentialité de ces informations et informe l’entité du résultat de son évaluation dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 24 heures suivant la réception des informations;
s’efforce de trouver toute autre cyberattaque similaire dans l’Union signalée à d’autres autorités compétentes, afin de corréler les informations reçues dans le cadre de la cyberattaque devant faire l’objet d’une déclaration avec les informations fournies dans le cadre d’autres cyberattaques et d’enrichir les informations existantes, de renforcer et de coordonner les réponses en matière de cybersécurité;
est responsable de la suppression des secrets d’affaires et de l’anonymisation des informations conformément aux règles nationales et de l’Union applicables;
communique les informations aux points de contact uniques nationaux, aux CSIRT et à toutes les autorités compétentes désignées conformément à l’article 4 dans d’autres États membres, dans les meilleurs délais et, au plus tard, 24 heures après la réception d’une cyberattaque devant faire l’objet d’une déclaration, et il fournit régulièrement des informations actualisées à ces autorités ou organismes;
diffuse les informations relatives à la cyberattaque, après anonymisation et suppression des secrets d’affaires conformément au paragraphe 1, point c), auprès des entités à impact critique ou à fort impact, dans les meilleurs délais et, au plus tard, 24 heures après avoir reçu les informations visées au paragraphe 1, point a), et il fournit régulièrement des informations actualisées permettant aux entités d’organiser efficacement leur défense;
peut demander à l’entité déclarante à fort impact ou à impact critique de diffuser davantage les informations relatives à la cyberattaque devant faire l’objet d’une déclaration de manière sécurisée auprès d’autres entités susceptibles d’être touchées, afin que le secteur de l’électricité ait connaissance de la situation et afin de prévenir la réalisation d’un risque pouvant conduire à un incident transfrontalier de cybersécurité dans le secteur de l’électricité;
communique à l’ENISA un rapport de synthèse, après anonymisation et suppression des secrets d’affaires, contenant les informations relatives à la cyberattaque.
Si un CSIRT a connaissance d’une vulnérabilité non corrigée activement exploitée, il:
en informe sans tarder l’ENISA par l’intermédiaire d’un canal d’échange d’informations sécurisé approprié, sauf disposition contraire prévue par d’autres actes de l’Union;
aide l’entité concernée afin qu’elle bénéficie, de la part du fabricant ou du fournisseur, d’une gestion efficace, coordonnée et rapide de la vulnérabilité activement exploitée, ou de mesures d’atténuation efficaces et efficientes;
communique les informations disponibles au vendeur et demande au fabricant ou au fournisseur, dans la mesure du possible, d’identifier une liste des CSIRT dans les États membres concernés par la vulnérabilité activement exploitée et qui en sont informés;
communique les informations disponibles aux CSIRT identifiés au point précédent, sur la base du principe du besoin d’en connaître;
partage, lorsqu’elles existent, des stratégies et mesures d’atténuation applicables à la vulnérabilité non corrigée activement exploitée.
Si une autorité compétente a connaissance d’une vulnérabilité non corrigée activement exploitée, elle:
partage, lorsqu’elles existent, des stratégies et mesures d’atténuation de la vulnérabilité non corrigée activement exploitée, en coordination avec les CSIRT de son État membre;
communique les informations à un CSIRT de l’État membre dans lequel la vulnérabilité non corrigée activement exploitée a été signalée.
Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité et en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, élaborent une méthode/échelle de classification des cyberattaques pour le 13 juin 2025 . Les GRT, avec l’aide du REGRT pour l’électricité et de l’entité des GRD de l’Union, peuvent demander aux autorités compétentes de consulter l’ENISA et leurs autorités compétentes en matière de cybersécurité afin d’aider à l’élaboration d’une telle échelle de classification. La méthode prévoit la classification de la gravité d’une cyberattaque selon 5 niveaux, les deux niveaux les plus hauts étant «élevée» et «critique». La classification est fondée sur l’évaluation des paramètres suivants:
l’impact potentiel compte tenu des actifs et des périmètres exposés, déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 4, point c); et
la gravité de la cyberattaque.
L’étude de faisabilité examinera la possibilité, pour un tel outil commun:
de soutenir les entités à impact critique ou à fort impact en leur communiquant des informations en matière de sécurité pertinentes pour les opérations de flux transfrontaliers d’électricité, telles que le signalement en temps quasi réel des cyberattaques, les alertes précoces liées à des questions de cybersécurité et les vulnérabilités non divulguées d’équipements utilisés dans le système électrique;
d’être entretenu dans un environnement approprié et hautement fiable;
de permettre la collecte de données auprès d’entités à impact critique ou à fort impact et de faciliter le retrait des informations confidentielles et l’anonymisation des données ainsi que leur diffusion rapide auprès des entités à impact critique et à fort impact.
Le REGRT pour l’électricité, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union:
consulte l’ENISA et le groupe de coopération SRI, les points de contact uniques nationaux et les représentants des principales parties prenantes lors de l’évaluation de la faisabilité;
présente les résultats de l’étude de faisabilité à l’ACER et au groupe de coopération SRI.
Article 38
Rôle des entités à fort impact ou à impact critique en ce qui concerne le partage d’informations
Chaque entité à fort impact ou à impact critique:
établit, pour tous les actifs relevant de son périmètre de cybersécurité déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 4, point c), au moins les capacités CSOC permettant:
de veiller à ce que les réseaux et les systèmes et applications d’information pertinents fournissent des journaux de sécurité aux fins de la surveillance de la sécurité afin de permettre la détection des anomalies et de recueillir des informations sur les cyberattaques;
d’assurer la surveillance de la sécurité, y compris en détectant les intrusions et en évaluant les vulnérabilités des réseaux et des systèmes d’information;
d’analyser et, si nécessaire, de prendre toutes les mesures requises sous sa responsabilité et sa capacité de protection de l’entité;
de participer à la collecte et au partage d’informations décrits dans le présent article;
a le droit d’acquérir tout ou partie de ces capacités visées au point a) par l’intermédiaire des fournisseurs de services de sécurité gérés. Les entités à impact critique ou à fort impact restent responsables des fournisseurs de services de sécurité gérés et supervisent leurs efforts;
désigne un point de contact unique au niveau de l’entité aux fins du partage d’informations.
Chaque entité à impact critique ou à fort impact fournit sans tarder à ses CSIRT toute information relative à une cybermenace devant faire l’objet d’une déclaration susceptible d’avoir un effet transfrontalier. Les informations relatives à une cybermenace sont considérées comme devant faire l’objet d’une déclaration lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
elles constituent pour d’autres entités à impact critique ou à fort impact des éléments pertinents pour la prévention, la détection, la gestion ou l’atténuation de l’impact du risque;
les techniques, tactiques et procédures identifiées utilisées dans le contexte d’une attaque donnent lieu à des informations telles que des adresses URL ou IP compromises, des hachages ou tout autre attribut utile pour contextualiser et corréler l’attaque;
une cybermenace peut être évaluée plus avant et contextualisée avec des informations supplémentaires communiquées par des fournisseurs de services ou des tiers ne relevant pas du présent règlement.
Chaque entité à impact critique et entité à fort impact précise, lors du partage d’informations en application du présent article, les éléments suivants:
que les informations sont soumises en application du présent règlement;
si les informations concernent:
une cyberattaque devant faire l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 3;
des vulnérabilités non corrigées activement exploitées et non connues du public visées au paragraphe 4;
une cybermenace devant faire l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 5;
dans le cas d’une cyberattaque devant faire l’objet d’une déclaration, le niveau de la cyberattaque conformément à la méthode/échelle de classification des cyberattaques prévue à l’article 37, paragraphe 8, et les informations conduisant à cette classification, y compris au moins la gravité de la cyberattaque.
Article 39
Détection des cyberattaques et traitement des informations connexes
Les entités à impact critique ou à fort impact:
veillent à ce que leur propre point de contact unique au niveau de l’entité ait accès, sur la base du besoin d’en connaître, aux informations qu’il a reçues du point de contact unique national par l’intermédiaire de son autorité compétente;
sauf si cela a déjà été fait en application de l’article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2022/2555, notifient à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies et au point de contact unique national une liste de leurs points de contact uniques en matière de cybersécurité au niveau de l’entité:
dont l’autorité compétente et le point de contact unique national peuvent s’attendre à recevoir des informations sur des cyberattaques devant faire l’objet d’une déclaration;
auxquels les autorités compétentes et les points de contact uniques nationaux peuvent être amenés à fournir des informations;
établissent des procédures de gestion des cyberattaques, y compris les rôles et responsabilités, les tâches et les réactions, sur la base de l’évolution observable de la cyberattaque dans les périmètres à impact critique ou à fort impact;
testent les procédures globales de gestion des cyberattaques au moins une fois par an sur au moins un scénario affectant directement ou indirectement les flux transfrontaliers d’électricité. Ce test annuel peut être effectué par des entités à impact critique ou à fort impact au cours des exercices réguliers prévus à l’article 43. Toute activité de réaction aux cyberattaques en direct ayant une conséquence classée au moins à l’échelle 2, conformément à la méthode/échelle de classification des cyberattaques prévue à l’article 37, paragraphe 8 et ayant une cause profonde liée à la cybersécurité, peut servir de test annuel du plan de réaction aux cyberattaques.
Article 40
Gestion de crises
Le groupe ad hoc de coordination de crise transfrontalière:
coordonne la recherche et la diffusion efficaces de toutes les informations pertinentes en matière de cybersécurité auprès des entités participant au processus de gestion de crise;
organise la communication entre toutes les entités touchées par la crise et les autorités compétentes, afin de réduire les chevauchements et d’accroître l’efficacité des analyses et des réponses techniques pour remédier aux crises électriques simultanées ayant une cause profonde en matière de cybersécurité;
fournit aux entités touchées par l’incident, en coopération avec les CSIRT compétents, l’expertise requise, y compris des conseils opérationnels sur la mise en œuvre d’éventuelles mesures d’atténuation;
notifie et fournit régulièrement à la Commission et au groupe de coordination pour l’électricité des informations actualisées sur l’état de l’incident, conformément aux principes de protection énoncés à l’article 46;
demande conseil aux autorités, agences ou entités concernées qui pourraient contribuer à atténuer la crise électrique.
Article 41
Plans de gestion des crises de cybersécurité et de réaction à ces crises
Les entités à impact critique ou à fort impact veillent à ce que leurs processus de gestion des crises de cybersécurité:
comprennent des procédures compatibles de traitement des incidents de cybersécurité transfrontaliers, tel que défini à l’article 6, point 8), de la directive (UE) 2022/2555, formellement intégrées dans leurs plans de gestion des crises;
fassent partie des activités générales de gestion des crises.
Dans un délai de 12 mois à compter de la notification des entités à fort impact ou à impact critique conformément à l’article 24, paragraphe 6, et par la suite tous les trois ans, les entités à impact critique ou à fort impact élaborent un plan de gestion de crise au niveau de l’entité pour une crise liée à la cybersécurité, qui est inclus dans leurs plans généraux de gestion des crises. Il comprend au moins les éléments suivants:
les règles de déclaration de la crise visées à l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/941;
des rôles et responsabilités clairs en matière de gestion des crises, y compris le rôle d’autres entités à impact critique ou à fort impact;
des coordonnées actualisées ainsi que des règles de communication et de partage d’informations en situation de crise, y compris la connexion aux CSIRT.
Les entités à impact critique ou à fort impact incluent leurs plans de gestion des crises au niveau de l’entité dans leurs plans de continuité des activités pour les processus à impact critique ou à fort impact. Les plans de gestion des crises au niveau de l’entité comprennent:
des processus en fonction de la disponibilité, de l’intégrité et de la fiabilité des services informatiques;
tous les sites de continuité des activités, y compris les emplacements du matériel et des logiciels;
tous les rôles et responsabilités internes liés aux processus de continuité des activités.
Article 42
Capacités d’alerte précoce en matière de cybersécurité pour le secteur de l’électricité
L’ECEAC permet à l’ENISA, lorsqu’elle exécute les tâches énumérées à l’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/881:
de recueillir des informations partagées sur une base volontaire auprès:
des CSIRT et des autorités compétentes;
des entités visées à l’article 2 du présent règlement;
de toute autre entité désireuse de partager des informations pertinentes sur une base volontaire;
d’évaluer et de classer les informations recueillies;
d’évaluer les informations auxquelles l’ENISA a accès pour déterminer les conditions de risque de cybersécurité et les indicateurs pertinents pour certains aspects des flux transfrontaliers d’électricité;
de recenser les conditions et les indicateurs fréquemment corrélés avec les cyberattaques dans le secteur de l’électricité;
de définir si des analyses complémentaires et des mesures préventives doivent être prises, au moyen d’une évaluation et d’un recensement des facteurs de risque;
d’informer les autorités compétentes des risques recensés et des mesures préventives spécifiques recommandées aux entités concernées;
d’informer toutes les entités concernées énumérées à l’article 2 des résultats de l’évaluation des informations effectuée conformément aux points b), c) et d) du présent paragraphe;
d’inclure périodiquement les informations pertinentes dans le rapport de situation technique publié conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/881;
de tirer des informations recueillies, dans la mesure du possible, des données utiles indiquant une atteinte à la sécurité ou une cyberattaque potentielle («indicateurs de compromission»).
L’ACER contrôle l’efficacité de l’ECEAC. L’ENISA assiste l’ACER en fournissant toutes les informations nécessaires, conformément à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/881. L’analyse de cette activité de surveillance fait partie de la surveillance prévue à l’article 12 du présent règlement.
CHAPITRE VI
CADRE D’EXERCICES DE CYBERSÉCURITÉ DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
Article 43
Exercices de cybersécurité au niveau des entités et des États membres
Par dérogation au paragraphe 1, l’ANC-PR, après consultation de l’autorité compétente et de l’autorité de gestion des crises de cybersécurité concernée, désignée ou établie dans la directive (UE) 2022/2555, conformément à l’article 9, peut décider d’organiser un exercice de cybersécurité au niveau de l’État membre, comme décrit au paragraphe 1, au lieu de procéder à l’exercice de cybersécurité au niveau de l’entité. À cet égard, l’autorité compétente informe:
toutes les entités à impact critique de son État membre, l’ARN, les CSIRT et l’autorité nationale compétente en matière de cybersécurité au plus tard le 30 juin de l’année précédant l’exercice de cybersécurité au niveau de l’entité;
chaque entité qui participe à l’exercice de cybersécurité au niveau des États membres, au plus tard 6 mois avant la date à laquelle l’exercice doit avoir lieu.
Article 44
Exercices régionaux ou transrégionaux de cybersécurité
Article 45
Résultats des exercices de cybersécurité aux niveaux de l’entité, des États membres, régionaux ou transrégionaux
Les organisateurs des exercices de cybersécurité visés à l’article 43, paragraphes 1 et 2, et à l’article 44, paragraphe 1, avec l’avis de l’ENISA s’ils en font la demande et conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/881, analysent et finalisent l’exercice de cybersécurité concerné au moyen d’un rapport résumant les enseignements, adressé à tous les participants. Le rapport contient:
les scénarios d’exercice, les rapports de réunion, les principales positions, les réussites et les enseignements tirés à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l’électricité;
l’indication, le cas échéant, que les principaux critères de réussite ont été remplis.
une liste de recommandations à l’intention des entités participant à l’exercice de cybersécurité concerné afin que celles-ci corrigent, adaptent ou modifient les processus, procédures, modèles de gouvernance associés en matière de cybersécurité et tout engagement contractuel existant avec des fournisseurs de services critiques.
CHAPITRE VII
PROTECTION DE L’INFORMATION
Article 46
Principes de protection des informations échangées
Les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, veillent à ce que toutes les mesures de protection de nature organisationnelle et technique nécessaires soient en place pour préserver et protéger la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la non-répudiation des informations fournies, reçues, échangées ou transmises au titre du présent règlement, indépendamment des moyens utilisés. Les mesures de protection:
sont proportionnées;
tiennent compte des risques de cybersécurité liés aux menaces passées et émergentes connues auxquelles ces informations peuvent être soumises dans le cadre du présent règlement;
se fondent, dans la mesure du possible, sur les normes et bonnes pratiques nationales, européennes ou internationales;
sont documentées.
Les entités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, veillent à ce que l’accès aux informations fournies, reçues, échangées ou transmises au titre du présent règlement soit limité aux personnes physiques:
qui sont autorisés à accéder à ces informations sur la base de leurs fonctions et dans les limites de l’exécution des tâches qui leur sont assignées;
pour lesquelles l’entité a été en mesure d’évaluer le respect des principes éthiques et d’intégrité, ainsi que pour lesquelles il n’existe aucune preuve de résultat négatif d’une vérification des antécédents visant à évaluer la fiabilité de la personne conformément aux meilleures pratiques et aux exigences standard en matière de sécurité de l’entité et, si nécessaire, aux dispositions législatives et réglementaires nationales.
Une entité énumérée à l’article 2, paragraphe 1, peut considérer que ces informations sont partagées sans se conformer aux paragraphes 1 et 4 du présent article afin de prévenir une crise électrique simultanée ayant une cause profonde en matière de cybersécurité ou toute crise transfrontalière au sein de l’Union dans un autre secteur. Dans ce cas, elle:
consulte l’autorité compétente et est autorisée par celle-ci à partager ces informations;
anonymise ces informations sans perdre les éléments nécessaires pour informer le public d’un risque imminent et grave pour les flux transfrontaliers d’électricité et des éventuelles mesures d’atténuation;
préserve l’identité de l’auteur des informations et des entités qui les ont traitées au titre du présent règlement.
Article 47
Confidentialité des informations
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 48
Dispositions temporaires
Jusqu’à l’approbation des modalités et conditions ou des méthodes visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des plans visés à l’article 6, paragraphe 3, le REGRT pour l’électricité, en coopération avec l’entité des GRD de l’Union, élabore des orientations non contraignantes sur les questions suivantes:
un indice d’impact provisoire sur la cybersécurité de l’électricité (ECII) conformément au paragraphe 2 du présent article;
une liste provisoire des processus à fort impact et à impact critique à l’échelle de l’Union conformément au paragraphe 4 du présent article;
une liste provisoire des normes et contrôles européens et internationaux requis par la législation nationale en rapport avec les aspects liés à la cybersécurité des flux transfrontaliers d’électricité conformément au paragraphe 6 du présent article.
La liste provisoire des normes et contrôles européens et internationaux comprend:
les normes européennes et internationales et la législation nationale qui fournissent des orientations sur les méthodes de gestion des risques de cybersécurité au niveau de l’entité;
des contrôles de cybersécurité équivalents aux contrôles qui devraient faire partie des contrôles minimaux et avancés en matière de cybersécurité.
Article 49
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).
( 2 ) Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).
( 3 ) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
( 4 ) Décision de la Commission du 15 novembre 2012 portant création du groupe de coordination pour l’électricité (2012/C/353/02) (JO C 353 du 17.11.2012, p. 2).
( 5 ) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
( 6 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).