installation de combustion
as defined in Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001…, Article 2, point (7)
tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. La présente directive ne s'applique qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans des procédés de fabrication. En particulier, la présente directive ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes: a) les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique; b) les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome; c) les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique; d) les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre; e) les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique; f) les fours à coke; g) les cowpers des hauts fourneaux; h) tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef; i) les turbines à gaz utilisées sur les plates-formes offshore; j) les turbines à gaz pour lesquelles une autorisation a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui, de l'avis de l'autorité compétente, font l'objet d'une demande d'autorisation en bonne et due forme avant le 27 novembre 2002, à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, et de l'annexe VIII, points A et B. Les installations entraînées par des moteurs diesel, à essence ou au gaz ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. Si deux ou plusieurs installations nouvelles distinctes sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon les autorités compétentes et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité
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Also defined in
- Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles… 32010L0075, Article 3, point (25)
tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite;