système de distribution sélective
as defined in Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant…, Article 1(1), point (f)
un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs ou des réparateurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs ou réparateurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs indépendants, sans préjudice de la faculté de vendre des pièces de rechange à des réparateurs indépendants ou de l'obligation de fournir aux opérateurs indépendants l'ensemble des informations techniques, des systèmes de diagnostic, des outils et de la formation nécessaires pour la réparation et l'entretien des véhicules automobiles ou pour la mise en oeuvre des mesures de protection de l'environnement
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Also defined in
- Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du… 32022R0720, Article 1(1), point (g)
un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services… - Règlement (UE) n ° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du… 32014R0316, Article 1(1), point (o)
un système de distribution dans lequel le donneur de licence s’engage à ne concéder la production des produits contractuels, directement ou indirectement, qu’à des preneurs de licence sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces preneurs de licence s’engagent à ne pas vendre les… - Règlement (UE) n ° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du… 32010R0461, Article 1(1), point (i)
un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services… - Règlement (UE) n o 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3… 32010R0330, Article 1(1), point (e)
un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services…