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22.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/11 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 juillet 2006
modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
(2006/512/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 202, troisième tiret,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Conseil a arrêté la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2). Cette décision a prévu un nombre limité de types de modalités auxquelles cet exercice peut être soumis. |
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(2) |
Il convient de modifier cette décision en vue d'y introduire un nouveau type de modalité d'exercice des compétences d'exécution, la procédure de réglementation avec contrôle, qui permette au législateur de s'opposer à l'adoption d'un projet de mesures lorsqu'il indique que celui-ci excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de cet acte, ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité. |
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(3) |
Il est nécessaire de recourir à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. |
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(4) |
Dans ce même cadre, il convient d'assurer une meilleure information du Parlement européen sur les travaux des comités, |
DÉCIDE:
Article premier
La décision 1999/468/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À la fin du considérant 5, les termes suivants sont ajoutés: «à l'exception de ceux régissant la procédure de réglementation avec contrôle». |
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2) |
Après le considérant 7, le considérant suivant est inséré:
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3) |
Le considérant (10) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
À l'article 1er, à la dernière ligne: ajouter «5bis » entre «5» et «6». |
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5) |
À l'article 2:
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6) |
À l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, les termes «paragraphe 2» sont remplacés par les termes «paragraphes 2 et 4». |
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7) |
Après l'article 5, l'article suivant est inséré: «Article 5 bis Procédure de réglementation avec contrôle 1. La Commission est assistée par un comité de réglementation avec contrôle composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Lorsque les mesures envisagées par la Commission sont conformes à l'avis du comité, la procédure suivante s'applique:
4. Lorsque les mesures envisagées par la Commission ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la procédure suivante s'applique:
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, un acte de base peut prévoir, dans des cas exceptionnels dûment justifiés:
6. Un acte de base peut prévoir que, dans le cas où, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais de la procédure de réglementation avec contrôle visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ne peuvent pas être respectés, la procédure suivante s'applique:
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8) |
À l'article 7, paragraphe 3, à la fin de la première phrase, les termes suivants sont ajoutés: «selon les modalités qui assurent la transparence du système de transmission et une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure.». |
Article 2
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles le 17 juillet 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
(1) Non encore paru au Journal officiel.