particulièrement complexe
as defined in Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009…, Article 1, point (21) (Définitions)
lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne sont objectivement pas en mesure: — de définir, conformément à l’article 18, paragraphe 3, point b), c) ou d), les moyens techniques pouvant répondre à leurs besoins et à leurs objectifs, et/ou, — d’établir le montage juridique et/ou financier d’un projet