reliquat du volume admissible des captures
as defined in Règlement (UE) n ° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre…, Article 4(1), point (33) (Définitions)
la partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'exploite pas, ce qui a pour résultat un maintien du taux global d'exploitation des stocks individuels en-deçà des niveaux susceptibles de les rétablir et un maintien des populations d'espèces exploitées au-delà des niveaux souhaités sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles