certification
as defined in Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018…, Article 3, point (9) (Définitions)
toute forme de reconnaissance conformément au présent règlement, fondée sur une évaluation appropriée, attestant qu'une personne physique ou morale, un produit, une pièce, un équipement non fixe, un équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord, un aérodrome, un équipement d'aérodrome lié à la sécurité, un système GTA/SNA, un composant GTA/SNA ou un simulateur d'entraînement au vol est conforme aux exigences applicables du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, au moyen de la délivrance d'un certificat qui atteste cette conformité;
Install the extension for EUR-Lex
Also defined in
- Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans… 32008R0216, Article 3, point (e)
toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfait aux exigences applicables, et notamment aux dispositions du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre, ainsi que la délivrance du certificat correspondant qui atteste… - Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de… 31991R3922, Article 2, point (e)
toute forme de reconnaissance légale que tel produit, service, organisme ou personne respectant les conditions applicables. Une telle certification comporte deux actes: i) l'acte permettant de contrôler que, techniquement, le produit, le service, l'organisation ou la personne respecte les… - Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles… 02008R0300-20260802, bII.p4
4) «certification», l’évaluation officielle et la confirmation par l’autorité compétente, ou au nom de celle-ci, qu’une personne a les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’auditeur à un niveau acceptable défini par l’autorité compétente;