Eureka 32024L1760 Se connecter

entreprise

as defined in Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024…, Article 3(1), point (a) (Définitions)

i) une personne morale constituée sous l’une des formes juridiques énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE; ii) une personne morale constituée conformément à la législation d’un pays tiers sous une forme comparable à celles énumérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE; iii) une entreprise financière réglementée, quelle que soit sa forme juridique, qui est: — un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, — une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, — un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, y compris un gestionnaire de fonds de capital-risque européens (gestionnaire d’EuVECA) visé dans le règlement (UE) n 345/2013 du Parlement européen et du Conseil, un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social européens (gestionnaire d’EuSEF) visé dans le règlement (UE) n 346/2013 du Parlement européen et du Conseil et un gestionnaire de fonds européens d’investissement à long terme (gestionnaire d’ELTIF) visé dans le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil, — une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, — une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, — une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE, — une institution de retraite professionnelle relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 conformément à son article 2, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive, en tout ou en partie, à une telle institution conformément à l’article 5 de ladite directive, — une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, — un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, — un véhicule de titrisation d’assurance ou de réassurance agréé conformément à l’article 211 de la directive 2009/138/CE, — une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, — une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) n 575/2013, une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui fait partie d’un groupe d’assurance soumis à un contrôle au niveau du groupe conformément à l’article 213 de ladite directive et qui n’est pas exemptée du contrôle de groupe conformément à l’article 214, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, — un établissement de paiement visé à l’article 1, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, — un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, — un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil, — un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement;

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