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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/2108 |
19.9.2026 |
RÈGLEMENT (UE) 2026/2108 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 septembre 2026
établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) no 952/2013
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’union douanière est le socle sur lequel reposent l’Union et le fonctionnement du marché intérieur. Dans l’intérêt tant des opérateurs économiques que des autorités douanières de l’Union, le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a rassemblé dans un seul acte, à savoir le code des douanes de l’Union, la législation douanière qui figurait auparavant dans plusieurs actes juridiques différents. Ce règlement contient les règles et procédures générales visant à assurer la mise en œuvre des mesures tarifaires et des autres mesures instaurées au niveau de l’Union en ce qui concerne les échanges de marchandises entre l’Union et les pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union, ainsi que les dispositions relatives à la perception des droits à l’importation. Les autorités douanières des États membres sont chargées de mettre en œuvre ces règles dans le cadre de tâches opérationnelles, lesquelles consistent notamment à appliquer les régimes douaniers, à effectuer des analyses de risque et des contrôles et à infliger des sanctions en cas d’infractions à la législation douanière. |
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(2) |
La mise en œuvre du règlement (UE) no 952/2013 présente des failles dans plusieurs domaines, notamment l’action insuffisante ou inefficace pour assurer la protection de l’Union et de ses citoyens contre les risques non financiers visés dans les politiques de l’Union autres que la législation douanière et auxquels sont exposées les marchandises, la capacité limitée des autorités douanières à traiter de manière efficace le volume croissant de marchandises importées de pays tiers dans le cadre des ventes à distance (opérations de commerce électronique), la capacité limitée de l’architecture des systèmes informatiques mise en place par le règlement (UE) no 952/2013 à numériser les processus douaniers afin de suivre le rythme des avancées technologiques, et en particulier les technologies fondées sur l’exploitation des données, et l’absence de structures efficaces de gouvernance de l’union douanière, qui se traduit par des pratiques divergentes et une mise en œuvre non uniforme des règles douanières dans les États membres. Ces failles sont à l’origine de l’émergence d’obstacles au bon fonctionnement de l’union douanière et, partant, du marché intérieur, en raison des risques et des menaces internes et externes. |
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(3) |
Il importe que la législation douanière tienne compte de l’évolution rapide de la structure du commerce mondial, de la technologie, des modèles d’entreprise et des besoins des parties prenantes, y compris des entreprises, des consommateurs et des résidents. Dès lors, un grand nombre de modifications doivent être apportées au règlement (UE) no 952/2013. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer. |
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(4) |
Afin de mettre en place des moyens efficaces de réaliser les objectifs de l’union douanière, plusieurs règles et procédures applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union ou en sortant devraient être révisées, simplifiées et harmonisées. Il convient de prévoir un ensemble intégré et moderne de services électroniques interopérables pour la collecte, le traitement et l’échange d’informations pertinentes pour la mise en œuvre de la législation douanière, à savoir la plateforme des données douanières de l’Union européenne (ci-après dénommée «plateforme des données douanières de l’UE»). Une Autorité douanière de l’Union européenne (ci-après dénommée «Autorité douanière de l’UE») devrait être instituée en tant qu’instance opérationnelle centrale pour doter l’union douanière d’une capacité de gouvernance coordonnée dans des domaines spécifiques. |
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(5) |
Depuis l’adoption du règlement (UE) no 952/2013, le rôle des autorités douanières a évolué et couvre de plus en plus l’application de la législation de l’Union et des législations nationales qui établissent des exigences applicables aux marchandises soumises à la surveillance douanière, en particulier les exigences non financières applicables aux marchandises sans lesquelles celles-ci ne pourraient ni entrer ni circuler dans le marché intérieur. Ces exigences non financières ont connu une croissance exponentielle année après année au rythme des attentes croissantes des entreprises et des résidents de l’Union pour ce qui est de la sûreté, de la sécurité, de l’accessibilité pour les personnes handicapées, de la durabilité, de la santé et de la vie humaines, animales et végétales, de l’environnement, de la protection des droits de l’homme et des droits de propriété intellectuelle, et des valeurs de l’Union. De nouveaux instruments, tels que le passeport numérique de produit établi par le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (4), doivent être mis en place pour faire en sorte que d’autres législations appliquées par les autorités douanières, telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, en ce qui concerne les produits continuent de répondre à ces attentes. Il importe, dès lors, de tenir compte du nombre et de la complexité croissants des risques non financiers en intégrant dans la mission des autorités douanières une référence spécifique à la protection des intérêts publics relevant de leur compétence et, le cas échéant, en coopération étroite avec d’autres autorités compétentes. |
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(6) |
Compte tenu de l’évolution du rôle des autorités douanières et des modèles d’entreprise dans le cadre desquels elles opèrent, et pour que celles-ci puissent «agir comme une entité unique» et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de décrire plus précisément la mission que doivent accomplir les autorités douanières en précisant davantage leurs objectifs et leurs tâches. En outre, l’évolution technologique rapide, en particulier de l’intelligence artificielle, aura une incidence significative sur les activités des autorités douanières, y compris dans le domaine de l’analyse de risque en temps réel. |
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(7) |
Tout en s’attachant à accomplir leur mission, les autorités douanières devraient également viser un bon rapport coût-efficacité en évitant les doubles emplois et en promouvant l’efficacité des processus douaniers ainsi qu’une utilisation efficace des ressources correspondantes au niveau de l’Union et au niveau national. Elles devraient collecter, analyser et échanger des informations pertinentes permettant de faciliter la prise de décision fondée sur des données probantes. Lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément au règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (5), les autorités douanières peuvent contribuer au flux de marchandises nécessaires en cas de crise. |
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(8) |
Il convient de maintenir dans le présent règlement un cadre juridique pour l’application de certaines dispositions de la législation douanière aux échanges de marchandises de l’Union entre les parties du territoire douanier auxquelles s’applique la directive 2006/112/CE (6) ou la directive (UE) 2020/262 (7) du Conseil et les parties de ce territoire auxquelles ces directives ne s’appliquent pas, ou aux échanges de marchandises de l’Union entre les parties de ce territoire auxquelles ces directives ne s’appliquent pas. Compte tenu du fait que les marchandises échangées concernées sont des marchandises de l’Union et eu égard à la nature fiscale des mesures pertinentes pour ces échanges internes à l’Union, il est justifié d’introduire des simplifications appropriées pour les formalités douanières à appliquer à ces marchandises. |
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(9) |
Il convient d’adapter certaines définitions figurant dans le règlement (UE) no 952/2013 pour tenir compte du champ d’application élargi du présent règlement, pour les aligner sur celles figurant dans d’autres actes juridiques de l’Union et pour clarifier des termes qui ont une signification différente selon le secteur. De nouvelles définitions devraient être ajoutées dans la législation douanière afin de clarifier les rôles et responsabilités de certains acteurs dans les processus douaniers. Afin de renforcer la surveillance douanière, en vertu de ces nouvelles définitions, l’importateur et l’exportateur devraient être responsables, à l’égard des autorités douanières, de la conformité des marchandises qu’ils traitent, et notamment assumer les risques financiers et non financiers, conformément à la législation spécifique aux produits. Pour ce qui est de la nouvelle notion d’«importateur pour les ventes à distance», les nouvelles définitions devraient veiller à ce que, dans certains cas, dans le cadre d’une vente en ligne depuis l’extérieur de l’Union, l’opérateur économique, et non le consommateur, soit considéré comme l’importateur et soit obligé d’assumer les responsabilités liées à ce statut, et veiller à ce que l’opérateur économique concerné soit obligé de se conformer à la législation douanière pertinente et aux autres législations appliquées par les autorités douanières lorsque les marchandises entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent, et qu’il fournisse ou mette à disposition et conserve les écritures appropriées attestant cette conformité. De nouvelles définitions devraient également être introduites pour cadrer avec le champ d’application élargi des dispositions sur la surveillance douanière, la gestion des risques et les contrôles douaniers. Il convient aussi de préciser que, lorsque les définitions figurant dans la législation douanière de l’Union renvoient à des dispositions douanières contenues dans des accords internationaux, cela inclut les accords multilatéraux pertinents en matière d’environnement auxquels l’Union et les États membres sont parties, dans la mesure où ces accords régissent la conformité des marchandises. |
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(10) |
Outre leur rôle traditionnel consistant à percevoir les droits de douane, la TVA et l’accise et à appliquer la législation douanière, les autorités douanières contribuent de façon essentielle à faire respecter les autres actes juridiques de l’Union et, le cas échéant, les autres législations nationales pertinentes. Une définition des «autres législations appliquées par les autorités douanières» devrait être ajoutée afin de mettre en place un cadre efficace pour réglementer l’application et la surveillance des exigences particulières applicables aux marchandises énoncées dans ces actes juridiques. La notion d’autres législations appliquées par les autorités douanières devrait inclure les mesures justifiées par la moralité publique, l’ordre public ou la sécurité publique, la protection de la santé et de la vie humaines, animales ou végétales, la protection de l’environnement, la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale et d’autres intérêts publics, y compris le contrôle des précurseurs de drogues, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide, ainsi que les mesures de politique commerciale, de conservation et de gestion des ressources de pêche et les mesures restrictives adoptées sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les divergences entre les listes nationales de mesures de prohibition et de restriction engendrent d’importantes difficultés pour l’importation de marchandises dans plusieurs États membres. Afin de faciliter les échanges et le fonctionnement des douanes, il importe que l’Union œuvre à une harmonisation progressive des listes nationales de mesures de prohibition et de restriction. Par ailleurs, il importe d’adopter des définitions harmonisées des termes juridiques utilisés lorsque des mesures de prohibition et de restriction sont prévues pour éviter des interprétations divergentes par les États membres. |
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(11) |
Pour plus de clarté juridique, certaines règles en matière de décisions douanières devraient être modifiées. Premièrement, il convient de préciser que l’autorité douanière compétente pour arrêter une décision douanière est celle du lieu où le demandeur est établi, car l’établissement est le principe clé en vertu duquel certains opérateurs économiques, sous certaines conditions et dans un délai prédéterminé, susceptible d’être revu, peuvent se prévaloir des simplifications introduites par le présent règlement et payer les droits de douane là où ils sont établis. Deuxièmement, le délai de trente jours dans lequel un demandeur doit fournir des informations complémentaires aux autorités douanières si celles-ci estiment que la demande de décision douanière ne contient pas toutes les informations requises devrait également être introduit dans un souci d’exhaustivité et de clarté juridique. |
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(12) |
Il y a lieu de clarifier les conséquences de l’incapacité d’une autorité douanière à prendre, dans les délais impartis, une décision concernant une demande. Il convient aussi d’établir le principe selon lequel, dans ce cas, la demande est réputée faire l’objet d’une décision négative et le demandeur peut introduire un recours, conformément aux règles générales en matière de décisions douanières. |
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(13) |
Comme cela a été souligné par la Cour des comptes dans son rapport spécial 04/2021 intitulé «Contrôles douaniers: un manque d’harmonisation préjudiciable aux intérêts financiers de l’UE» et dans l’évaluation de la mise en œuvre du règlement (UE) no 952/2013, il est également souhaitable de remédier au manque d’uniformité dans le contrôle de l’observation des critères et du respect des obligations énoncés dans les décisions douanières, en renforçant les dispositions pertinentes. D’une part, les titulaires des décisions douanières devraient non seulement se conformer aux obligations énoncées dans la décision qui les concerne, mais également vérifier de manière continue qu’ils s’y conforment et mettre en place une organisation interne à travers laquelle ces activités d’auto-contrôle leur permettent d’éviter ou d’atténuer les erreurs éventuelles commises dans leurs processus douaniers, ou d’y remédier. D’autre part, les autorités douanières devraient vérifier régulièrement la mise en œuvre des décisions douanières par les titulaires de ces décisions, en particulier lorsque ces titulaires sont établis sur le territoire douanier de l’Union depuis moins de trois ans et sont dès lors potentiellement plus susceptibles de présenter des risques, afin de veiller à ce que le titulaire se conforme aux obligations énoncées dans ladite décision. Lorsque les autorités douanières constatent que le titulaire d’une décision douanière ne remplit plus les critères ou ne respecte plus les obligations énoncés dans ladite décision, elles devraient prendre des mesures appropriées sans retard injustifié, conformément aux règles applicables. Cela est particulièrement pertinent lorsque ces personnes bénéficient d’un statut spécifique, comme celui d’opérateur économique agréé ou d’opérateur économique de confiance certifié, et qu’elles se prévalent à ce titre de certaines facilitations dans les processus douaniers. En outre, pour renforcer la gestion des risques au niveau de l’Union, les autorités douanières devraient notifier à l’Autorité douanière de l’UE toutes les décisions douanières arrêtées à la suite d’une demande et informer cette dernière des activités de suivi, de sorte que ces informations puissent être prises en considération à des fins de gestion des risques. |
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(14) |
Outre les décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées «décisions RTC») et les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (ci-après dénommées «décisions RCO») que les autorités douanières adoptent à la suite d’une demande et dans certaines conditions, des décisions en matière de renseignements contraignants sur la valeur en douane (ci-après dénommées «décisions RCV») ont été introduites dans la législation douanière par le règlement délégué (UE) 2024/1072 de la Commission (8). Dans l’intérêt des utilisateurs de la législation douanière, il convient d’établir dans le même acte juridique les règles relatives à ces trois types de décisions en matière de renseignements contraignants. |
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(15) |
Les droits et obligations des personnes responsables des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union et en sortent devraient être définis plus clairement. Les personnes qui effectuent régulièrement des opérations douanières devraient continuer à s’enregistrer auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles sont établies. Un enregistrement unique devrait être valable dans toute l’union douanière, mais il convient de le tenir à jour. Les opérateurs économiques devraient dès lors avoir l’obligation d’informer les autorités douanières de tout changement dans leurs données d’enregistrement. Les personnes responsables des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union et en sortent devraient veiller à ce que ces marchandises soient conformes au droit applicable, y compris aux règles protégeant la sûreté et la sécurité des résidents, ainsi qu’à la législation visant à prévenir les risques pour la santé et la vie humaines, animales ou végétales, pour l’environnement ou pour les consommateurs, comme le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil (9) relatif à la sécurité générale des produits, la directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil (10) relative à la responsabilité du fait des produits et le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (11) sur la surveillance du marché et la conformité des produits. Les obligations de l’importateur devraient également être définies, en particulier l’obligation d’être établi sur le territoire douanier de l’Union et les exceptions à cette obligation. Ces obligations devraient s’inscrire dans le prolongement des règles existantes qui imposent au déclarant d’être établi dans l’Union. De même, il convient de définir les obligations de l’exportateur. |
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(16) |
Lorsque la personne qui fournit des biens dans le cadre de ventes à distance ou qui facilite des ventes à distance de biens indique qu’elle agit en tant qu’importateur, cette personne devrait veiller à ce que les biens soient conformes à la législation douanière et aux autres législations appliquées par les autorités douanières pour la mise de produits sur le marché intérieur de l’Union. |
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(17) |
Les opérateurs économiques qui satisfont à certains critères et conditions pour être considérés par les autorités douanières comme des opérateurs respectueux des règles et dignes de confiance peuvent obtenir le statut d’opérateur économique agréé et se prévaloir à ce titre de facilitations dans les processus douaniers. Bien qu’il garantisse la fiabilité des opérateurs dont les activités couvrent la majeure partie des échanges au sein l’Union, le régime relatif aux opérateurs économiques agréés présente certaines lacunes qui ont été mises en évidence dans l’évaluation du règlement (UE) no 952/2013 et dans les conclusions de la Cour des comptes. Pour répondre à ces préoccupations, en particulier celles relatives aux pratiques nationales divergentes et aux difficultés liées à la vérification du respect des obligations par les opérateurs économiques agréés, les règles applicables devraient être modifiées afin que les autorités douanières aient l’obligation de vérifier ledit respect des obligations au moins tous les trois ans. |
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(18) |
Les changements intervenant dans les processus douaniers et dans le mode de fonctionnement des autorités douanières nécessitent un nouveau partenariat entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, à savoir le régime relatif aux opérateurs économiques de confiance certifiés. Les critères et conditions à remplir pour devenir un opérateur économique de confiance certifié devraient s’inspirer des critères relatifs au statut des opérateurs économiques agréés, mais devraient également faire en sorte que l’opérateur soit considéré comme transparent aux yeux des autorités douanières. Il convient, dès lors, de demander aux opérateurs économiques de confiance certifiés de permettre aux autorités douanières d’avoir accès aux systèmes électroniques dans lesquels ils enregistrent leur historique en matière de respect des obligations ainsi que les mouvements de leurs marchandises, pour autant que cet accès soit proportionné et strictement nécessaire. En contrepartie de cette transparence, les opérateurs devraient obtenir certains avantages, comme la possibilité de procéder à la mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières sans que l’intervention active de celles-ci soit nécessaire, sauf si une autorisation préalable à la mainlevée est nécessaire en vertu d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et la possibilité de différer le paiement de la dette douanière. Le statut d’opérateur économique de confiance certifié ne devrait pas être accordé à des personnes ayant commis des infractions graves ou répétées à d’autres législations appliquées par les autorités douanières. |
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(19) |
Afin de garantir l’intégrité de l’union douanière et l’application cohérente du statut d’opérateur économique de confiance certifié par les autorités douanières des États membres, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme permettant à l’Autorité douanière de l’UE et à la Commission d’intervenir en cas d’indices donnant à penser qu’un opérateur ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié ne respecte pas les exigences qui lui sont applicables. Un tel mécanisme devrait permettre à l’Autorité douanière de l’UE, en coopération avec les autorités douanières compétentes, de vérifier le respect des exigences applicables au statut d’opérateur économique de confiance certifié, en particulier lorsqu’un État membre autre que celui dans lequel l’opérateur est établi a des doutes raisonnables quant au respect de ces exigences par l’opérateur. Ce mécanisme est essentiel pour prévenir l’application illégale du statut d’opérateur économique de confiance certifié et pour empêcher que des marchandises n’entrent de manière illicite sur le territoire douanier de l’Union. Afin d’éviter des disparités en matière d’exécution, lorsque l’État membre d’établissement n’agit pas en temps utile ou de manière appropriée, la Commission devrait être habilitée à intervenir au moyen d’un acte d’exécution exigeant de cet État membre qu’il suspende ou révoque le statut d’opérateur économique de confiance certifié. |
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(20) |
La possibilité d’exploiter un entrepôt douanier pour les ventes à distance devrait, en combinaison avec d’autres dispositions relatives aux ventes à distance et aux simplifications, encourager l’utilisation de quantités en vrac plutôt que de colis, ce qui rendrait le flux de colis individuels plus gérable pour les autorités douanières. Un entrepôt douanier pour les ventes à distance devrait prévoir la mise en libre pratique des marchandises au moment de la vente et de la sortie de l’entrepôt, ce qui signifie que, au moment de leur placement dans l’entrepôt, les marchandises doivent remplir les conditions qui leur seraient applicables si elles étaient mises sur le marché de l’Union à ce moment-là. Les autorités douanières devraient être en mesure de vérifier si les marchandises introduites en vrac au moment de l’entrée dans l’entrepôt douanier sont conformes aux règles du marché de l’Union. Un tel entrepôt douanier pour les ventes à distance ne devrait être accessible qu’aux opérateurs économiques qui remplissent les critères de fiabilité du statut d’opérateur économique de confiance certifié, afin d’éviter toute utilisation abusive par des opérateurs économiques non fiables. |
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(21) |
Les changements intervenant dans les processus douaniers nécessitent également une clarification du rôle des représentants en douane. Tant la représentation directe que la représentation indirecte devraient rester possibles, mais il convient de préciser que le représentant indirect d’un importateur ou d’un exportateur assume toutes les obligations dudit importateur ou exportateur, à savoir non seulement l’obligation de payer ou de garantir la dette douanière, mais également celle de respecter les autres législations appliquées par les autorités douanières. Pour cette raison, les représentants en douane doivent résider sur le territoire douanier de l’Union, où ils représentent les importateurs ou les exportateurs, de manière à garantir qu’ils sont responsables des aspects financiers et non financiers des obligations des importateurs ou des exportateurs. Le recours à un représentant en douane indirect établi dans l’Union constitue dès lors une alternative disponible et proportionnée pour les importateurs et les exportateurs qui ne disposent pas d’une présence commerciale dans l’Union. De plus, les représentants en douane établis dans des pays tiers devraient pouvoir continuer d’offrir leurs services dans l’Union lorsqu’ils représentent des personnes qui ne sont pas tenues d’être établies sur le territoire douanier de l’Union. |
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(22) |
Les micro, petites et moyennes entreprises, telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (12), jouent un rôle essentiel dans le commerce extérieur de l’Union, mais sont souvent confrontées à des charges administratives et de mise en conformité proportionnellement plus élevées pour satisfaire aux exigences douanières. Il est donc important de tenir compte de leur situation spécifique et de soutenir des mesures qui facilitent leur mise en conformité, y compris au moyen de procédures simplifiées, d’orientations claires et d’une représentation en douane accessible. Il convient d’adopter des lignes directrices en vue de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises, compte tenu des défis uniques auxquels ces entreprises sont confrontées, tout en préservant l’intégrité et la sécurité des processus de commerce extérieur lorsque ces entreprises demandent le statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié. Des efforts continus devraient être déployés pour simplifier et rendre plus accessibles les procédures applicables aux micro, petites et moyennes entreprises, en veillant à faciliter et à promouvoir le rôle essentiel de celles-ci dans le commerce extérieur de l’Union. |
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(23) |
Afin de garantir un niveau uniforme de numérisation et de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques dans tous les États membres, ainsi que pour contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, une plateforme des données douanières de l’UE devrait être mise en place pour regrouper en un point central, sûr et cyberrésilient des services et des systèmes électroniques à des fins douanières. La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre la mise en œuvre de la législation douanière, comme les formalités douanières, les contrôles douaniers, le calcul et la notification de la dette douanière, des frais de traitement de l’Union, des droits d’accise et de la TVA, la gestion des garanties et la surveillance douanière des marchandises. La plateforme des données douanières de l’UE devrait également contribuer à la mise en œuvre des autres législations appliquées par les autorités douanières. Elle devrait garantir la qualité, l’intégrité, la traçabilité et la non-répudiation des données qu’elle traite, de sorte que ni l’expéditeur ni le destinataire ne puissent ensuite contester l’existence de l’échange de données. Le traitement des données sur la plateforme des données douanières de l’UE devrait être conforme aux règles applicables en matière de cybersécurité et de traitement des données à caractère personnel. La Commission et l’Autorité douanière de l’UE, en coopération avec les États membres, devraient concevoir ensemble la plateforme des données douanières de l’UE. La Commission devrait aussi être chargée du développement, de l’exploitation et de la maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE, et devrait pouvoir confier cette tâche à l’Autorité douanière de l’UE. |
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(24) |
Compte tenu du rôle joué par la plateforme des données douanières de l’UE pour ce qui est de garantir l’intégrité et la sécurité des données traitées dans l’Union à des fins douanières, ce qui constitue un intérêt public et peut être considéré comme un intérêt fondamental de la société, il est nécessaire de protéger les données gérées sur la plateforme des données douanières de l’UE, y compris les données à caractère personnel et les autres données sensibles relatives au flux de marchandises et à la mise en œuvre de la législation de l’Union et des législations nationales, contre tout accès non autorisé et toute autre menace pour l’intégrité et la sécurité de ces données. Il est donc nécessaire que l’infrastructure et les services par l’intermédiaire desquels la plateforme des données douanières de l’UE fonctionne soient soumis à certaines conditions afin de garantir la souveraineté de l’Union à cet égard. Le respect de ces conditions devrait être démontré au moyen d’éléments probants et, dans le cas de services critiques, il importe que ces éléments probants soient complétés par une enquête de sécurité concernant les personnes physiques et morales, comme le prévoit le droit de l’Union ou le droit national. En outre, la plateforme des données douanières de l’UE devrait être conçue autant que possible d’une manière qui permette d’éviter les situations de dépendance à l’égard des fournisseurs. |
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(25) |
Afin de garantir la fiabilité, l’interopérabilité et la viabilité à long terme de la plateforme des données douanières de l’UE, il importe que son développement et sa maintenance respectent les normes et les bonnes pratiques internationalement reconnues en matière d’ingénierie logicielle, d’essais de systèmes, de pilotage et de procédures d’acceptation. Il s’agit notamment d’essais fonctionnels et non fonctionnels complets, de phases pilotes structurées associant des parties prenantes représentatives et de critères d’acceptation clairement définis pour valider les performances, la conformité et la sécurité. Ces mesures visent à faire en sorte que le système puisse soutenir la mise en œuvre de formalités douanières harmonisées dans l’ensemble de l’Union et qu’il réponde aux exigences opérationnelles tant des États membres que des opérateurs économiques. |
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(26) |
Les activités de mise en œuvre de la plateforme des données douanières de l’UE devraient comprendre des mesures visant à garantir sa disponibilité et son fonctionnement ininterrompus, même dans le cas d’une crise grave. Les mesures de continuité des activités devraient comprendre, en particulier, la redondance, les mécanismes de basculement et les protocoles de récupération des données, ainsi que les procédures à suivre en cas d’indisponibilité ou de défaillance de la plateforme des données douanières de l’UE. Lorsque la plateforme des données douanières de l’UE repose sur une infrastructure physique, il convient d’envisager des solutions redondantes dans des sites géographiquement dispersés pour assurer la continuité des activités en cas de défaillance d’un site. |
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(27) |
La plateforme des données douanières de l’UE vise à remplacer les systèmes électroniques existants mis au point par les États membres et la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, dont certains sont progressivement supprimés au cours de la transition. Ces systèmes électroniques nationaux existants ne seront pas réactivés si les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE ne sont pas disponibles dans les délais fixés. Par conséquent, il convient de prévoir une solution temporaire pour une telle éventualité. Conformément à une jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne (13), il convient de préciser que l’échange automatisé d’informations entre les opérateurs économiques, les autorités douanières et d’autres parties prenantes par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE n’exclut pas la responsabilité de ces autorités ou de ces opérateurs économiques en ce qui concerne les processus douaniers concernés. Même lorsque l’intervention d’une autorité douanière dans l’adoption d’une mesure se limite à une communication électronique par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE, il y a lieu de considérer que la mesure en question est adoptée par cette autorité, comme si la plateforme agissait pour le compte de cette dernière. |
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(28) |
La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre l’échange de données avec d’autres systèmes, plateformes ou environnements dans un souci d’amélioration de la qualité des données utilisées par les douanes dans l’exécution de leurs tâches, ainsi que pour partager des données douanières utiles avec d’autres autorités, afin de renforcer l’efficacité des contrôles au sein du marché intérieur. Conformément à l’approche présentée dans le règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil (14) et à la communication de la Commission du 23 mars 2017 intitulée «Cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre», la plateforme des données douanières de l’UE devrait favoriser l’interopérabilité transfrontière et transsectorielle en Europe. Elle devrait exploiter le potentiel des sources existantes d’informations sur les risques disponibles au niveau de l’Union, comme les systèmes d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et pour les produits non alimentaires (Safety Gate), le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) et le portail pour le respect des DPI. Elle devrait sous-tendre la mise en place d’une coopération stratégique et opérationnelle, qu’il s’agisse d’échange d’informations ou d’interopérabilité, entre les douanes et d’autres autorités, organes et services, dans les limites de leurs compétences respectives. En outre, la plateforme des données douanières de l’UE devrait proposer de nombreux outils avancés d’analyse des données, en utilisant au besoin l’intelligence artificielle. Cette analyse des données devrait faciliter l’analyse de risque, l’analyse économique et l’analyse prédictive afin d’anticiper les risques possibles posés par des envois entrant dans l’Union ou en sortant. |
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(29) |
Pour garantir une meilleure surveillance des flux commerciaux et une méthode de collaboration rationnelle avec les autorités compétentes autres que les douanes, la plateforme des données douanières de l’UE devrait pouvoir utiliser le cadre de collaboration de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et, lorsque l’utilisation de ce cadre n’est pas possible, proposer à ces autres autorités compétentes un service spécifique leur permettant d’obtenir les données nécessaires, de fournir des informations aux autorités douanières et d’en partager avec elles, et de s’assurer du respect des exigences sectorielles. Ce service spécifique serait nécessaire dans les cas où les autres autorités compétentes ne disposeraient pas d’un système électronique pouvant être fédérées avec la plateforme des données douanières de l’UE. |
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Afin de tester les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE avant sa mise en service pour tous les opérateurs économiques, indépendamment de leur statut ou du processus douanier concerné, il convient de permettre à la Commission de décider de mettre en place une phase pilote, sur une base volontaire. Un tel exercice pilote permettrait de tester la mise en œuvre de certains processus et fonctions sur une base volontaire, sans obligation juridique. Dans un souci de transparence et d’information des parties prenantes intéressées, il importe que la Commission rende publiques la planification, l’organisation et la durée de cette phase pilote, ainsi que les fonctionnalités qui doivent être appliquées et testées. |
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(31) |
Les autorités, les entreprises, les consommateurs et les résidents devraient pouvoir déclarer les marchandises à importer dans l’Union ou à exporter depuis celle-ci qui ne sont pas conformes à la législation pertinente de l’Union appliquée par les autorités douanières. Les informations communiquées au sujet de ces marchandises devraient être disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, et il devrait être possible de les utiliser à des fins de gestion des risques. |
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(32) |
Parallèlement à la plateforme des données douanières de l’UE, il devrait rester possible pour les États membres de développer leurs propres applications pour utiliser les données de ladite plateforme. Les États membres doivent veiller à ce que leurs applications soient conformes à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (15), en particulier en ce qui concerne les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. Afin de réduire le délai de mise sur le marché, les États membres devraient pouvoir confier à l’Autorité douanière de l’UE les ressources financières et le mandat nécessaires au développement de ces applications. Dans ce cas, l’Autorité douanière de l’UE devrait développer les applications au profit de tous les États membres. Cela pourrait se faire en créant des applications à code source ouvert sans enfermement propriétaire, conformément au cadre de partage et de réutilisation pour les solutions informatiques. |
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(33) |
La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre le flux de données. Les utilisateurs devraient pouvoir transmettre et traiter sur la plateforme des données douanières de l’UE toutes les données pertinentes nécessaires au respect des obligations qui leur incombent au titre de la législation douanière. Ces données devraient être traitées au niveau de l’Union et complétées par une analyse de risque menée à l’échelle de l’Union. Les données ainsi obtenues devraient être mises à la disposition des autorités douanières des États membres, qui les traiteraient ensuite pour s’acquitter de leurs obligations. Enfin, le résultat des contrôles menés à la suite du traitement des données extraites de la plateforme des données douanières de l’UE devrait être communiqué à la plateforme des données. Il importe que la plateforme des données douanières de l’UE permette de traiter dans les meilleurs délais les données qui y sont disponibles. |
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(34) |
Les données transmises à la plateforme des données douanières de l’UE sont, dans une large mesure, des données à caractère non personnel transmises par les opérateurs économiques au sujet des marchandises faisant l’objet de leurs échanges. Néanmoins, ces données pourraient également comprendre des données à caractère personnel, comme les noms des personnes qui agissent pour le compte d’un opérateur économique ou d’une autorité. Pour que les données à caractère personnel et les informations commerciales soient protégées de la même manière, il convient d’établir des règles précises en matière d’accès, des règles en matière de confidentialité et les conditions d’utilisation de la plateforme des données douanières de l’UE. En particulier, il convient de déterminer quelles entités, en plus des personnes concernées, de la Commission, des autorités douanières et de l’Autorité douanière de l’UE, peuvent avoir accès aux données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE ou les traiter, en trouvant un équilibre entre les besoins de ces entités et la nécessité de veiller à ce que l’utilisation à d’autres fins des données confidentielles et à caractère personnel recueillies à des fins douanières soit limitée au strict nécessaire. |
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(35) |
Les États membres devraient avoir la possibilité de désigner, en concertation avec la Commission, des données spécifiques dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts essentiels de leur sécurité et qui doivent être marquées techniquement sur la plateforme des données douanières de l’UE de manière à ce que tout traitement ultérieur de ces données soit limité aux autorités compétentes de l’État membre concerné, à moins que ces autorités n’autorisent expressément un traitement ultérieur. La personne qui transmet les données à la plateforme des données douanières de l’UE devrait définir clairement les limites de traitement des données qui peuvent être liées aux chaînes d’approvisionnement spécifiques ou aux catégories de données. Afin de faire usage de cette possibilité, l’État membre concerné devrait informer la Commission des intérêts essentiels spécifiques de sécurité qui sont en jeu et expliquer pourquoi il estime que ces intérêts pourraient ne pas être suffisamment protégés dans le cadre général des dispositions en ce qui concerne le traitement des données au sein de la plateforme des données douanières de l’UE. |
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(36) |
Sous réserve du respect des règles en matière de protection des données, en particulier des règles relatives aux données douanières sensibles et aux données commercialement sensibles, des données douanières agrégées non confidentielles, à caractère non personnel et non commercialement sensibles pourraient être mises à la disposition de tiers à des fins spécifiques sur demande dûment justifiée. |
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(37) |
Pour que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) puisse exercer ses pouvoirs d’enquête sur les activités frauduleuses qui portent atteinte aux intérêts de l’Union, celui-ci devrait disposer d’un accès aux données de la plateforme des données douanières de l’UE très semblable à celui dont dispose la Commission. L’OLAF devrait donc être autorisé à traiter ces données conformément aux conditions en matière de protection des données énoncées dans la législation pertinente de l’Union, notamment le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (17). |
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(38) |
De même, le Parquet européen devrait pouvoir, sur demande, obtenir des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE de sorte qu’il puisse mener ses enquêtes sur des questions douanières. |
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(39) |
L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) devrait pouvoir, sur demande, obtenir des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE afin de s’acquitter de ses tâches, telles qu’elles sont précisées dans le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (18). L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) devrait pouvoir, sur demande, obtenir des données à caractère non personnel disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE. |
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(40) |
Afin de préserver les fonctions qui sont prises en charge par les systèmes informatiques nationaux des États membres, les administrations fiscales des États membres devraient avoir la possibilité de traiter les données directement sur la plateforme des données douanières de l’UE. Les autorités responsables de la sécurité alimentaire conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (19) et les autorités responsables de la surveillance du marché conformément au règlement (UE) 2019/1020 devraient, à ce titre, disposer des services et outils appropriés sur la plateforme des données douanières de l’UE afin de pouvoir utiliser les données douanières pertinentes pour contribuer à faire respecter la législation pertinente de l’Union et coopérer avec les autorités douanières en vue de réduire autant que possible le risque d’introduction de produits non conformes dans l’Union. |
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(41) |
Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (20), l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières compétentes signalent sans retard injustifié au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. L’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières compétentes devraient s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de compromettre la confidentialité d’une enquête pénale sur les mêmes faits menée par l’autorité judiciaire ou répressive nationale compétente ou par le Parquet européen. |
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(42) |
Les règles et les dispositions relatives à l’accès à la plateforme des données douanières de l’UE et à l’échange d’informations ne devraient pas porter atteinte au système d’information douanier (SID) établi par le règlement (CE) no 515/97 ni aux obligations de déclaration dans le contexte de la connaissance de la situation au titre du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (21). |
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(43) |
La Commission devrait établir des règles d’application fixant les modalités d’accès des autorités concernées à la plateforme des données douanières de l’UE, après avoir évalué les garanties existantes mises en place par chaque autorité ou catégorie d’autorités pour assurer le traitement correct des données à caractère personnel et des données commercialement sensibles. |
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(44) |
La plateforme des données douanières de l’UE devrait conserver les données à caractère personnel pendant une période maximale de dix ans. Cette période se justifie par la possibilité qu’ont les autorités douanières de notifier la dette douanière jusqu’à dix ans après la réception des informations nécessaires concernant un envoi, et permet à la Commission, à l’Autorité douanière de l’UE, à l’OLAF, au Parquet européen, aux autorités douanières et aux autres autorités compétentes de recouper les informations contenues sur la plateforme des données douanières de l’UE avec les informations conservées dans d’autres systèmes et échangées avec ceux-ci. De plus, cette période devrait coïncider avec la durée de conservation requise en vertu des autres législations appliquées par les autorités douanières, lorsque ces législations sont pertinentes à des fins de contrôles douaniers. Il convient également de prévoir une suspension du délai de conservation lorsque des données à caractère personnel sont requises dans le cadre de procédures judiciaires et administratives, d’enquêtes et de contrôles a posteriori, pour éviter que ces données à caractère personnel ne soient effacées et, en conséquence, ne puissent pas être utilisées à ces fins-là. |
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(45) |
La protection des données à caractère personnel et autres données sur la plateforme des données douanières de l’UE devrait aussi comprendre des règles relatives à la restriction des droits des personnes concernées. Il convient, dès lors, que les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE puissent restreindre le droit des personnes concernées lorsque cela s’avère nécessaire pour ne pas compromettre les activités de contrôle de l’application de la législation, l’analyse de risque et les contrôles douaniers. En outre, ces restrictions pourraient également s’appliquer lorsque cela est nécessaire pour protéger les procédures judiciaires ou administratives à la suite d’activités de contrôle de l’application de la législation. De telles restrictions devraient être dûment justifiées sur la base des activités et des prérogatives des autorités douanières, de la Commission ou de l’Autorité douanière de l’UE et limitées au temps nécessaire pour préserver ces prérogatives. |
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(46) |
Tout traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 (22) ou (UE) 2018/1725 (23) du Parlement européen et du Conseil ou à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (24), dans les limites de leur champ d’application respectif. Toute autorité ou instance autre que les autorités douanières, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE qui traite des données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE doit être considérée comme responsable du traitement conformément aux règles applicables. |
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(47) |
Afin d’assurer l’interopérabilité et l’échange de données avec certains autres systèmes non douaniers de l’Union, et en ce qui concerne les formalités douanières visées dans le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (25), la plateforme des données douanières de l’UE devrait intégrer le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX) établi par ledit règlement. Jusqu’à sa pleine intégration dans le système EU CWS-CERTEX, la plateforme des données douanières de l’UE devrait procéder à la transformation opérationnelle et technique des données afin de permettre l’échange de données par l’intermédiaire du système EU CWS-CERTEX. |
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(48) |
Il convient de définir des exigences en matière de données afin de fournir des orientations communes aux opérateurs économiques en ce qui concerne les données dont ils ont besoin pour remplir leurs objectifs, en particulier pour ce qui est de la mise en œuvre de la législation douanière. La plateforme des données douanières de l’UE constituera un point d’entrée unique pour ces données et, par conséquent, les règles de formatage et de codage de ces données devraient être définies dans les spécifications techniques de la plateforme des données douanières de l’UE, qui constituent un instrument plus souple que les règles juridiques. Toutefois, un modèle de données douanières harmonisées s’accompagnant d’exigences en matière de données sémantiques est nécessaire. |
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(49) |
Un niveau de gestion des risques douaniers à l’échelle de l’Union est indispensable pour garantir une application harmonisée des contrôles douaniers dans les États membres. Il existe actuellement un cadre commun de gestion des risques, qui offre la possibilité de recenser des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et normes communs en matière de risque dans le domaine financier pour mener des contrôles douaniers, mais il présente d’importantes lacunes. Afin de remédier au manque d’harmonisation dans l’application des contrôles douaniers et dans la gestion des risques, qui porte atteinte aux intérêts financiers et non financiers de l’Union et des États membres, il convient de revoir les règles relatives à la gestion des risques pour établir une approche plus solide de la gestion des risques permettant de faire face aux risques à la fois financiers et non financiers. Il s’agit notamment de s’attaquer aux problèmes structurels dans la gestion des risques financiers relevés par la Cour des comptes. En particulier, il y a lieu de décrire les activités qui s’inscrivent dans le cadre de la gestion des risques douaniers, selon une approche cyclique. Il importe également de définir les rôles et responsabilités de la Commission, de l’Autorité douanière de l’UE et des autorités douanières des États membres. Il est par ailleurs essentiel d’habiliter la Commission à établir des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et normes communs en matière de risque et à recenser des domaines spécifiques relevant des autres législations appliquées par les autorités douanières qui mériteraient de devenir prioritaires dans la gestion des risques et les contrôles communs, sans compromettre la sécurité. |
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(50) |
Il convient donc d’introduire des activités de gestion des risques à l’échelle de l’Union ainsi que des dispositions visant à recueillir, au niveau de l’Union, des données complètes pertinentes aux fins de la gestion des risques, y compris les résultats et l’évaluation de tous les contrôles. Il y a lieu de prévoir des dispositions sur une analyse de risque commune et la question des recommandations de contrôle correspondantes au niveau de l’Union aux autorités douanières. Conformément au principe «appliquer ou expliquer», il convient de suivre ces recommandations de contrôle ou de fournir les raisons impérieuses ayant conduit à ne pas les suivre. Il convient aussi de prévoir la possibilité de donner l’instruction de ne pas charger ou transporter des marchandises à destination de l’Union. L’analyse des risques et des menaces à l’échelle de l’Union devrait être fondée sur des données continuellement mises à jour au niveau de l’Union et permettre de déterminer les mesures et les contrôles à mettre en place aux points de passage frontaliers d’entrée et de sortie du territoire de l’Union. |
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(51) |
Dans le cadre de la coopération avec les services répressifs et les autorités de sécurité en particulier, la gestion des risques au niveau de l’Union devrait, dans la mesure du possible, contribuer aux analyses stratégiques et aux évaluations de la menace réalisées au niveau de l’Union, y compris celles réalisées par Europol et Frontex, afin de contribuer à la prévention efficiente et efficace de la criminalité et à la lutte contre ce phénomène. Les infractions à la législation douanière et aux autres législations appliquées par les autorités douanières devraient avoir une incidence sur le profil de risque des importateurs, y compris les importateurs pour les ventes à distance, ou des exportateurs. |
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(52) |
La procédure pour le placement des marchandises sous un régime douanier doit être revue afin de tenir compte des nouveaux rôles et responsabilités des personnes intervenant dans ce régime. Par conséquent, la responsabilité de la communication des informations aux autorités douanières incombe à la personne responsable des marchandises, à savoir l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit, et non au déclarant. La personne responsable devrait fournir les données aux douanes ou les mettre à leur disposition dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, avant l’octroi de la mainlevée des marchandises pour un régime douanier, afin de permettre aux autorités douanières d’effectuer une analyse de risque et de prendre les mesures appropriées. |
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(53) |
Toutefois, dans le cas du commerce électronique, et compte tenu du volume plus élevé d’opérations de commerce électronique, il convient que les personnes qui se prévalent du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommé «régime de guichet unique pour les importations» ou «régime IOSS») fournissent des données sur leurs ventes de marchandises à importer au plus tard le jour suivant l’acceptation du paiement. |
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(54) |
Dans des circonstances dûment justifiées, les autorités douanières devraient pouvoir autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à compléter ultérieurement les données relatives à leurs marchandises dont la mainlevée a été octroyée, étant donné que ces opérateurs échangent continuellement des données sur leurs opérations avec les douanes et qu’ils peuvent être considérés comme fiables. Ces circonstances pourraient être liées aux documents justificatifs ou à l’impossibilité de déterminer la valeur en douane finale des marchandises au moment de la mainlevée. |
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(55) |
Pour simplifier le processus douanier pour l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union tout en veillant à ce qu’une seule personne soit responsable de ces marchandises, les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement devraient transmettre les informations pertinentes dont ils disposent sur les marchandises concernées et les relier à un envoi donné. Les marchandises ne devraient entrer sur le territoire douanier de l’Union que s’il existe un importateur ou un représentant indirect agissant pour le compte de l’importateur établi dans l’Union qui assume la responsabilité de ces marchandises. L’importateur ou le représentant indirect agissant pour le compte de l’importateur devrait communiquer aux douanes des informations sur les marchandises et sur le régime douanier sous lequel celles-ci devraient être placées, ce le plus tôt possible, et si possible avant l’arrivée physique des marchandises. Un prestataire de services ou un agent en douane devrait pouvoir fournir des informations au nom de l’importateur et pour le compte de celui-ci, mais l’importateur devrait rester responsable de la conformité des marchandises avec les risques financiers et non financiers. Les transporteurs qui introduisent effectivement les marchandises devraient également fournir certaines informations sur ces marchandises avant leur chargement ou leur arrivée (ci-après dénommées «informations anticipées sur les marchandises») et établir un lien entre ces informations et les informations de l’importateur lorsqu’elles ont été communiquées au préalable, sans nécessairement avoir accès à toutes les données transmises par l’importateur. En outre, pour tenir compte de la complexité accrue des chaînes d’approvisionnement et des réseaux de transport, il devrait être possible d’exiger de certaines autres personnes qu’elles complètent les informations sur les marchandises devant être introduites sur le territoire douanier de l’Union. L’importateur, le transporteur ou toute autre personne qui fournit des informations aux douanes devrait avoir l’obligation de modifier ces informations lorsqu’il ou elle apprend qu’elles ne sont plus correctes, et ce avant que les autorités douanières ne repèrent des irrégularités qu’elles entendent contrôler. |
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(56) |
Il y a lieu de considérer que les marchandises non Union introduites sur le territoire douanier de l’Union se trouvent en dépôt temporaire entre le moment où le transporteur notifie leur arrivée et le moment où elles sont placées sous un régime douanier, sauf si elles sont déjà placées sous le régime du transit. Afin d’assurer une surveillance douanière appropriée, cette situation devrait être limitée dans le temps et ne pas durer plus de quatre-vingt-dix jours, sauf dans des cas exceptionnels. |
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(57) |
Il est nécessaire de conserver les règles visant à déterminer si des marchandises sont des marchandises de l’Union ou des marchandises non Union et si le statut des marchandises de l’Union peut être présumé ou doit être prouvé, en particulier lorsque les marchandises quittent temporairement le territoire douanier de l’Union. |
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(58) |
Une fois que les autorités douanières disposent des informations nécessaires pour le régime concerné, elles devraient décider, sur la base d’une analyse de risque, de procéder à d’autres contrôles des marchandises, d’octroyer la mainlevée, de refuser ou de suspendre la mainlevée ou d’attendre jusqu’à ce que les marchandises soient considérées comme ayant obtenu la mainlevée. Les autorités douanières devraient prendre une telle décision en coopération avec d’autres autorités compétentes, le cas échéant. Par conséquent, les autorités douanières devraient refuser la mainlevée des marchandises lorsqu’elles disposent d’éléments démontrant que les marchandises ne respectent pas les exigences légales applicables. La constatation d’une infraction systématique répétée en ce qui concerne les ventes à distance effectuées par un opérateur économique devrait constituer une telle preuve pendant une période d’au moins six mois pour toutes les marchandises notifiées en vue de leur arrivée pour la mise en libre pratique par cet opérateur économique. Lorsque les autorités douanières doivent consulter d’autres autorités compétentes pour déterminer si les marchandises sont conformes ou non aux exigences légales applicables, elles devraient suspendre la mainlevée de ces marchandises au moins jusqu’à ce que cette consultation ait lieu. Dans ces circonstances, la décision des autorités douanières relative aux marchandises devrait dépendre de la réponse des autres autorités compétentes. Pour éviter que les opérateurs et les autorités ne se retrouvent bloqués dans les cas où il faut un certain temps pour parvenir à une conclusion sur la conformité des marchandises, les autorités douanières devraient avoir la possibilité d’octroyer la mainlevée à la condition que l’opérateur continue de les informer de la localisation des marchandises. |
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(59) |
Pour garantir une certaine sécurité juridique aux opérateurs qui ont communiqué les informations dans les délais sans obliger les autorités douanières à réagir à chaque envoi, il y a lieu de considérer que les marchandises qui n’ont pas été sélectionnées en vue d’un contrôle au terme d’une période raisonnable ont obtenu la mainlevée. La Commission devrait être autorisée à déterminer cette période par la voie d’actes délégués, en l’adaptant au besoin au type de trafic ou au type de point de passage frontalier concerné. |
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(60) |
Étant donné que les opérateurs économiques de confiance certifiés sont considérés comme fiables et qu’ils fournissent aux douanes, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, des données sur les mouvements des marchandises et sur leur conformité, ainsi qu’un accès complet à leurs systèmes, écritures et opérations, ces opérateurs devraient pouvoir obtenir la mainlevée de leurs marchandises sous la surveillance des autorités douanières sans attendre leur intervention. En conséquence, les opérateurs économiques de confiance certifiés devraient pouvoir obtenir la mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières à la réception de ces marchandises au lieu d’activité de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire ou à l’expédition à partir du lieu d’activité de l’exportateur, du propriétaire ou de l’expéditeur. Les opérateurs économiques de confiance certifiés étant supposés exercer leurs activités de manière transparente, chacune des arrivées et livraisons de marchandises devrait être dûment enregistrée sur la plateforme des données douanières de l’UE. Les opérateurs économiques de confiance certifiés devraient avoir l’obligation d’informer les autorités douanières lorsqu’un problème survient, de sorte que ces dernières puissent prendre une décision définitive concernant la mainlevée des marchandises. Lorsque les systèmes de contrôle interne des opérateurs économiques de confiance certifiés sont suffisamment fiables, les autorités douanières devraient pouvoir, en coopération avec d’autres autorités compétentes, autoriser ces opérateurs à effectuer certains contrôles eux-mêmes. Il convient toutefois de laisser aux autorités douanières la possibilité de contrôler les marchandises à tout moment. |
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(61) |
Il y a lieu de prévoir des mesures pour régir la transition entre un système fondé sur des déclarations en douane et un système consistant à transmettre des informations à la plateforme des données douanières de l’UE ou à mettre des informations à la disposition de celle-ci. Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de déposer des déclarations en douane pour faire part de leur intention de placer des marchandises sous un régime douanier pendant la période de transition. Toutefois, dès que les capacités de la plateforme des données douanières de l’UE seront disponibles, les opérateurs économiques devraient avoir également la possibilité de communiquer des informations aux autorités douanières ou de les mettre à leur disposition par l’intermédiaire de la plateforme, et les autorités douanières ne devraient plus autoriser un opérateur économique à demander des simplifications concernant la déclaration en douane. À l’issue de la période de transition, il convient que toutes les autorisations cessent d’être valides, puisque les déclarations en douane n’existeront plus. En ce qui concerne les ventes à distance de biens, la période de transition pour le dépôt des déclarations en douane devrait être limitée jusqu’à ce que la plateforme des données douanières de l’UE ait la capacité de traiter les données pertinentes pour les ventes à distance. |
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(62) |
L’identification précise de la personne agissant en tant qu’«importateur» dépend du stade et de la nature du processus douanier concerné. Il ne devrait y avoir qu’un seul importateur à la fois. |
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(63) |
Dans le cas des ventes à distance, est considérée comme étant la personne qui fournit des biens dans le cadre de ventes à distance ou qui facilite des ventes à distance de biens, la personne qui détermine que les biens en provenance d’un pays tiers doivent être introduits sur le territoire douanier de l’Union parce qu’elle détermine la chaîne d’approvisionnement et est responsable du risque de perte, de dommage ou de retard jusqu’à la livraison des biens au consommateur. Par conséquent, en ce qui concerne les ventes à distance, pour que les biens soient mis en libre pratique, l’importateur sera soit la personne qui fournit des biens dans le cadre de ventes à distance, soit la personne qui facilite des ventes à distance de biens, en fonction des arrangements pris, et l’importateur ainsi identifié devrait être indiqué comme tel. |
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(64) |
La personne qui fournit des biens dans le cadre de ventes à distance ou qui facilite des ventes à distance de biens destinés à être importés de pays tiers sur le territoire douanier de l’Union et qui est l’importateur devrait être chargée de fournir aux autorités douanières les informations requises sur les ventes à distance avant la mainlevée des biens. La personne ainsi identifiée devrait remplir les obligations d’un importateur. |
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(65) |
Lorsqu’une personne qui fournit des biens dans le cadre de ventes à distance ou qui facilite des ventes à distance de biens destinés à être importés de pays tiers sur le territoire douanier de l’Union n’est pas établie sur le territoire douanier de l’Union, il devrait être possible de placer les biens sous un régime douanier lorsqu’un représentant indirect ayant le statut d’opérateur économique agréé place les biens en son nom propre et pour le compte de l’importateur pour les ventes à distance et assume les obligations de l’importateur pour les ventes à distance à cet égard. |
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(66) |
Les dispositions du présent règlement, y compris celles relatives à l’importateur pour les ventes à distance, ne constituent pas, en droit ou en fait, une obligation générale de surveillance pour les prestataires de services intermédiaires. |
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(67) |
En vertu de l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont considérés comme étant en libre pratique les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus. Toutefois, la mise en libre pratique ne devrait pas être considérée comme une preuve de conformité avec la législation douanière et les autres législations appliquées par les autorités douanières. |
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(68) |
La procédure pour la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union devrait être rationalisée et simplifiée, à l’instar de la procédure pour l’entrée. Il convient donc d’exiger qu’une personne établie dans l’Union soit responsable des marchandises, à savoir l’exportateur. Celui-ci devrait communiquer aux douanes les informations pertinentes ou les mettre à leur disposition avant que les marchandises ne sortent de l’Union, en indiquant si les marchandises destinées à être exportées sont des marchandises de l’Union ou des marchandises non Union, et en adaptant les informations si nécessaire. |
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(69) |
Pour faire en sorte que les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union fassent l’objet d’une gestion des risques adéquate, l’autorité douanière compétente pour l’exportation devrait être tenue d’effectuer une analyse de risque des informations sur les marchandises et de prendre ou de demander des mesures appropriées avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l’Union. Parmi les mesures possibles, elle pourrait demander que des contrôles soient effectués par l’autorité douanière compétente pour le lieu d’expédition des marchandises et pour le lieu de sortie et, le cas échéant, par d’autres autorités compétentes, en plus des mesures prévues pour placer les marchandises sous un régime douanier qui s’appliquent également lorsque les marchandises sont destinées à être exportées. |
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(70) |
Pour garantir la transparence des régimes de suspension de droits, il convient de rationaliser les dispositions concernant les conditions applicables aux autorisations relatives aux régimes particuliers. Plus particulièrement, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, les conditions permettant de déterminer si un avis au niveau de l’Union est nécessaire pour évaluer si l’octroi d’une autorisation pourrait affecter négativement les intérêts des producteurs de l’Union («examen des conditions économiques») devraient être codifiées et régies par des actes délégués. En outre, étant donné que l’effet sur les intérêts des producteurs de l’Union peut dépendre de la quantité de marchandises placées sous le régime particulier, il convient de fixer un certain seuil en dessous duquel il est estimé qu’il n’y a pas d’effet négatif sur ces intérêts. |
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(71) |
L’article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin renvoie à une annexe (ci-après dénommé «manifeste rhénan») qui a facilité la circulation des marchandises sur le Rhin et ses affluents associés en les considérant comme un régime de transit douanier à travers les frontières nationales de quatre États membres, à savoir la Belgique, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, ainsi que la Suisse. Selon les informations transmises par les administrations douanières, le manifeste rhénan n’est plus utilisé dans la pratique en tant que régime de transit douanier dans les États membres qui bordent le Rhin. En revanche, les marchandises circulent désormais sur le Rhin et ses affluents sous le régime du transit de l’Union institué par le règlement (UE) no 952/2013, en vertu du nouveau système de transit informatisé. Il convient donc de supprimer la référence au manifeste rhénan dans les cas où la circulation des marchandises est considérée comme un transit externe ou interne. |
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(72) |
Afin d’accroître la transparence au sujet de la personne responsable du respect des obligations du régime du transit de l’Union, ainsi que du contenu de l’envoi et des risques liés à celui-ci, il convient d’exiger que le titulaire du régime du transit divulgue au moins des informations concernant l’importateur ou l’exportateur à l’origine du mouvement de marchandises, les moyens de transport et l’identification des marchandises placées sous ce régime. Ces informations devraient permettre aux autorités douanières de surveiller plus efficacement le régime du transit de l’Union concerné et d’effectuer une analyse de risque. Le régime du transit de l’Union devrait être obligatoire, sauf si les marchandises sont placées sous un autre régime douanier, dès l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou la sortie de celles-ci dudit territoire. Lorsque l’importateur ou l’exportateur n’est pas encore connu, le détenteur des marchandises devrait être considéré comme étant l’importateur ou l’exportateur des marchandises et être redevable des droits de douane et autres taxes et impositions. Le régime du transit de l’Union devrait être remplacé par une surveillance douanière si les marchandises sont importées ou exportées par un opérateur économique de confiance certifié. |
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(73) |
Une modification de l’annexe 6 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) (26), entrée en vigueur le 1er juin 2021, a modifié la note explicative 0.49 afin de donner aux opérateurs économiques qui remplissent certaines conditions la possibilité de devenir des «expéditeurs agréés», à l’instar des facilitations existantes accordées aux opérateurs économiques reconnus comme étant des «destinataires agréés». Il est donc nécessaire d’inclure cette nouvelle possibilité dans le présent règlement de manière à mettre en conformité la législation douanière de l’Union avec cette convention internationale. |
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(74) |
La suppression de la franchise pour l’importation de marchandises dont la valeur ne dépasse pas 150 EUR implique l’application de dispositions concernant la détermination de la valeur en douane pour percevoir des droits de douane ad valorem sur les marchandises importées achetées dans le cadre d’opérations de commerce électronique entre entreprises et clients, telles que définies dans la directive 2006/112/CE. De telles ventes à distance devraient constituer la base de la déclaration de la valeur en douane selon la méthode de la valeur transactionnelle. Ce principe s’applique également dans les situations où des biens sont achetés dans le cadre de ventes à distance non pas avant leur introduction sur le territoire douanier de l’Union, mais pendant leur placement sous le régime de l’entrepôt douanier. |
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(75) |
Les opérations de vente à distance diffèrent sensiblement des opérations traditionnelles entre entreprises, ce qui se traduit par une complexité accrue. Ces différences ont une incidence sur la manière dont les autorités douanières appliquent effectivement les règles de détermination de la valeur en douane dans la pratique. Les défis particuliers qui se posent sont l’ampleur et la rapidité considérables avec lesquelles les opérations de commerce électronique sont conclues, le grand nombre d’acheteurs et de vendeurs concernés et la dispersion des ventes. Compte tenu de la spécificité du commerce électronique, ainsi que du rôle joué par les autorités douanières pour ce qui est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur si, dans le cadre d’une procédure douanière visant à vérifier l’exactitude de la valeur transactionnelle déclarée de marchandises achetées dans le cadre d’une vente à distance, un importateur ne dissipe pas des doutes raisonnables quant au fait que la valeur transactionnelle déclarée reflète le prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises et que, par conséquent, la valeur transactionnelle initialement déclarée est rejetée, les autorités douanières devraient pouvoir exercer une certaine souplesse dans la détermination de la méthode secondaire d’évaluation appropriée pour redéterminer la valeur en douane des marchandises concernées. |
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(76) |
À l’heure actuelle, les dettes douanières sont perçues par l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée. Le choix de déposer une déclaration dans le pays de première entrée ou de recourir à un régime douanier et de payer les droits dans un autre État membre appartient à l’opérateur. Pour les opérateurs économiques de confiance certifiés, il convient d’utiliser des règles différentes pour définir le lieu où la dette douanière prend naissance afin que les droits à l’importation soient payés à l’État membre dans lequel l’opérateur concerné est établi. Cela se justifie par le fait qu’il s’agit du lieu où l’autorité douanière a la connaissance la plus complète des écritures, des opérations et du comportement commercial des opérateurs économiques concernés. Toutefois, la dette douanière des opérateurs économiques autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés devrait prendre naissance au lieu où les marchandises se trouvent physiquement, du moins jusqu’à l’évaluation du modèle de surveillance. |
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(77) |
Dans le cas d’opérations de commerce électronique, l’importateur pour les ventes à distance est la personne responsable de la dette douanière. Lorsqu’il est recouru au régime IOSS, la dette douanière devrait naître au moment de l’acceptation du paiement de la vente en ligne. Lorsqu’il n’est pas recouru à ce régime, la dette douanière devrait prendre naissance lorsque la disponibilité des marchandises est notifiée dans les États membres où les marchandises doivent être livrées. |
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(78) |
Afin de couvrir les coûts croissants du traitement d’un nombre considérable de demandes de placement de marchandises vendues dans le cadre de ventes à distance sous le régime de la mise en libre pratique, il convient d’établir des frais de traitement de l’Union, proportionnels au coût approximatif des services étroitement liés à la surveillance douanière de ces marchandises, étant donné que ces marchandises sont directement expédiées au consommateur, ce qui rend impossible leur contrôle par d’autres autorités après le dédouanement. Il appartiendra, certes, aux États membres de décider s’il y a lieu de recouvrer auprès des opérateurs économiques les coûts des mesures exceptionnelles de contrôle ou les coûts supportés par des autorités autres que les autorités douanières dans le cadre de la vérification ou de la destruction des marchandises, mais les frais de traitement de l’Union devraient couvrir, en particulier, le coût de la vérification des données et de la réalisation d’une analyse de risque, ainsi que le coût des infrastructures et des contrôles pertinents, y compris les services pertinents rendus par l’Autorité douanière de l’UE. |
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(79) |
Il convient de prévoir des frais de traitement de l’Union moins élevés lorsque les marchandises sont vendues dans le cadre de ventes à distance à partir d’un entrepôt douanier pour les ventes à distance, étant donné qu’il est plus facile et plus efficace pour les autorités douanières de surveiller des marchandises en vrac stockées dans un entrepôt plutôt que des marchandises emballées dans des colis individuels et directement expédiées au consommateur. |
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(80) |
Il convient que le débiteur des frais de traitement de l’Union soit la même personne que le débiteur de la dette douanière, lequel devrait être l’importateur pour les ventes à distance. Lorsque les dispositions relatives aux importateurs pour les ventes à distance ne s’appliquent pas encore, le débiteur devrait être le déclarant. Dans le cas des ventes à distance, le déclarant est généralement la personne autorisée à utiliser le régime de l’IOSS, ou un représentant en douane indirect. En conséquence, le consommateur ne devrait pas être débiteur des frais de traitement de l’Union. |
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(81) |
Il convient de prévoir que le premier acte délégué fixant le montant des frais de traitement entre en vigueur rapidement afin de permettre l’application pratique des frais de traitement de l’Union introduits par le présent règlement en vue de répondre à la pression croissante qui pèse sur les autorités douanières en raison du volume important de colis entrant sur le territoire douanier de l’Union. |
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(82) |
Étant donné que plusieurs mesures telles que les droits et taxes s’appliquent par article, il convient d’introduire une définition de ce dernier terme. Un article devrait se définir comme une ou plusieurs marchandises d’un envoi, partageant certains éléments de données, y compris le classement tarifaire et l’origine, conformément aux exigences applicables en matière de données. Cette définition devrait s’appliquer tant en ce qui concerne les déclarations en douane dans les outils numériques nationaux et de l’Union existants, y compris lorsque le classement tarifaire des marchandises concernées dans la déclaration en douane n’est établi qu’au niveau des sous-positions du système harmonisé, qu’en ce qui concerne les exigences appropriées en matière de données déterminées à cette fin une fois que la plateforme des données douanières de l’UE sera disponible. |
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(83) |
Il y a lieu de renforcer le mécanisme qui permet d’encadrer la mise en œuvre cohérente et effective des mesures de restriction applicables aux mouvements de marchandises adoptées par le Conseil en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque de telles mesures sont adoptées, l’Autorité douanière de l’UE devrait aider la Commission et les États membres à faire en sorte que ces mesures ne soient pas contournées. Elle devrait fournir des orientations aux autorités douanières sous la forme de recommandations non contraignantes, par exemple en promouvant des pratiques douanières cohérentes, dans le cadre des responsabilités des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre desdites mesures. Il convient que les autorités douanières s’assurent de prendre toutes les dispositions nécessaires dans les limites de leurs compétences pour respecter ces mesures et en informent la Commission et l’Autorité douanière de l’UE. L’Autorité douanière de l’UE devrait détecter les éventuelles divergences dans l’application de ces mesures, suivre leur mise en œuvre et en rendre compte à la Commission. |
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(84) |
Un mécanisme de gestion de crise devrait être mis en place pour faire face aux crises éventuelles dans l’union douanière. L’absence d’un tel mécanisme au niveau de l’Union a été soulignée dans la communication de la Commission du 28 septembre 2020 intitulée «Faire passer l’union douanière à l’étape supérieure: un plan d’action». Il convient, dès lors, de le mettre en place et d’y associer l’Autorité douanière de l’UE en tant qu’acteur clé pour préparer, coordonner et surveiller la mise en œuvre des mesures et modalités pratiques que la Commission décide d’adopter lorsqu’une crise survient. L’Autorité douanière de l’UE devrait veiller à ce que la capacité de réaction aux crises soit maintenue pendant toute la durée de la crise. |
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(85) |
Le cadre de gouvernance actuel de l’union douanière n’a pas de structure de gestion opérationnelle claire et n’a pas été adapté à l’évolution des douanes depuis sa création en 1968. En vertu du règlement (UE) no 952/2013, les activités liées à la gestion des risques dans les flux commerciaux, comme la mise en œuvre des contrôles sur le terrain et les décisions concernant lesdits contrôles, relèvent de la responsabilité des autorités douanières nationales. L’intensité du trafic de marchandises aux frontières extérieures varie d’un endroit à l’autre de l’Union. Malgré la coopération entre les autorités douanières nationales qui existe depuis la création de l’union douanière et qui a conduit à l’échange de bonnes pratiques et d’expertise et à l’élaboration de lignes directrices communes, aucune approche harmonisée ni aucun cadre opérationnel n’a vu le jour. On ne dispose d’aucune capacité centrale d’analyse de risque, d’aucune vision commune en matière de hiérarchisation des risques au niveau de l’Union, le niveau de coordination de l’action douanière et des contrôles douaniers est faible et il n’existe aucun cadre de coopération entre les différentes autorités qui concourent à la réalisation du marché unique. |
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(86) |
Une structure opérationnelle centrale au niveau de l’Union qui rassemblerait l’expertise et les ressources et assisterait les États membres et la Commission dans la prise de décisions communes devrait permettre de combler ces lacunes. Elle devrait se concentrer en particulier sur des domaines tels que la gestion des données et la gestion des risques, et préparer le contenu de formations destinées aux agents des douanes et aux professionnels des douanes de l’Union, en complément et en soutien des formations dispensées par les États membres. Elle devrait également contribuer à la création d’un système de l’Union visant à reconnaître l’excellence des établissements d’enseignement qui proposent des formations et un enseignement dans le domaine douanier, en s’appuyant sur l’initiative de la Commission intitulée «certificat de reconnaissance douanière de l’UE», ainsi qu’à coordonner et à soutenir la création volontaire de centres d’excellence spécialisés par les États membres. L’objectif est de faire en sorte que l’union douanière «agisse comme une entité unique» tout en reconnaissant que des pratiques divergentes dans les États membres pourraient résulter de spécificités objectives, par exemple des différences géographiques, de mode de transport utilisé, de type de marchandises ou de type de frontière. La création d’une nouvelle autorité, l’Autorité douanière de l’UE, sera déterminante pour le bon fonctionnement de l’union douanière, pour la coordination centrale de l’action douanière et pour soutenir les activités des autorités douanières. |
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(87) |
La gouvernance et le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE devraient tenir compte des principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les agences décentralisées et l’approche commune du 19 juillet 2012. |
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(88) |
Lors du choix du siège de l’Autorité douanière de l’UE, le Parlement européen et le Conseil doivent veiller à ce que, compte tenu de la nature de cette autorité, sa localisation lui permette d’exécuter pleinement ses missions et pouvoirs, de recruter du personnel hautement qualifié et spécialisé et d’offrir des possibilités de formation adéquates. En outre, le Parlement européen et le Conseil doivent tenir compte des critères suivants dans le choix du siège de l’Autorité douanière de l’UE: la disponibilité de locaux adéquats pour ses bureaux et la capacité d’accueillir le personnel concerné avant que l’Autorité douanière de l’UE ne devienne opérationnelle; l’accessibilité du lieu et l’existence d’établissements d’enseignement adéquats pour les enfants des membres du personnel; un accès adéquat au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les conjoints des membres du personnel; et l’équilibre géographique. Compte tenu de ces critères, l’Autorité douanière de l’UE devrait être située à Lille, en France. |
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(89) |
Les États membres devraient veiller à ce que les autorités douanières disposent des ressources, de la formation et des équipements nécessaires pour être en mesure de remplir leur mission. |
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(90) |
Il importe que les douanes investissent dans un nombre suffisant d’agents dûment formés afin de garantir le fonctionnement des systèmes douaniers de l’Union, qui sont confrontés à une augmentation exponentielle de la demande. Sans ces investissements nécessaires dans les ressources humaines, les solutions numériques ne pourront pas réaliser pleinement leur potentiel. Par conséquent, les investissements dans des systèmes numériques devraient impérativement s’accompagner d’un financement suffisant du personnel et de sa formation, afin que celui-ci dispose des compétences nécessaires pour utiliser les équipements de pointe et les technologies permettant d’analyser les mégadonnées et les outils de détection et de contrôle et, ce faisant, que les contrôles douaniers s’effectuent de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union. |
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(91) |
Les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité douanière de l’UE. La composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, devrait respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et prendre en considération l’expérience et les qualifications requises. Étant donné que l’union douanière relève de la compétence exclusive de l’Union, et compte tenu du lien étroit entre les douanes et d’autres domaines d’action, il convient que le président ou le vice-président soit élu parmi les membres du conseil d’administration désignés par la Commission. Afin que l’Autorité douanière de l’UE fonctionne de manière effective et efficace, le conseil d’administration devrait, en particulier, adopter un document unique de programmation, y compris une programmation annuelle et pluriannuelle, exercer ses fonctions en lien avec le budget de l’Autorité douanière de l’UE, adopter et publier un rapport annuel d’activité consolidé sur les activités de l’Autorité douanière de l’UE en veillant à ce qu’aucune information sensible ne soit divulguée, adopter les règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité douanière de l’UE. Le conseil d’administration devrait être assisté d’un conseil exécutif. |
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(92) |
L’Autorité douanière de l’UE devrait mettre en place le conseil consultatif douanier, dont la mission sera de fournir à l’Autorité douanière de l’UE des conseils sur la mise en œuvre des actions et décisions techniques, sur les questions de mise en œuvre et de normalisation, y compris les activités d’harmonisation, sur les aspects opérationnels d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et sur toute autre activité de l’Autorité douanière de l’UE. Le conseil consultatif douanier devrait s’efforcer d’assurer une représentation équilibrée des parties prenantes entre les intérêts commerciaux et non commerciaux et, dans la catégorie des intérêts commerciaux, en ce qui concerne les micro, petites et moyennes entreprises et les autres entreprises. Le conseil consultatif douanier devrait être consulté régulièrement et devrait être en mesure de fournir des conseils à l’Autorité douanière de l’UE de sa propre initiative. |
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(93) |
Pour garantir son fonctionnement efficace, il convient de doter l’Autorité douanière de l’UE d’un budget autonome alimenté par des recettes provenant du budget général de l’Union et par toute contribution financière volontaire des États membres. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l’Autorité douanière de l’UE devrait être en mesure de recevoir des recettes supplémentaires provenant de conventions de contribution ou de subventions, ainsi que de droits perçus pour les publications et d’autres prestations assurées par ses soins. |
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(94) |
L’Autorité douanière de l’UE devrait utiliser les informations dont elle dispose en ce qui concerne les difficultés liées à la législation douanière et aux autres législations appliquées par les autorités douanières pour procéder périodiquement à une évaluation de la menace. Sur la base de cette évaluation de la menace, l’Autorité douanière de l’UE devrait élaborer des recommandations et les transmettre à la Commission. À partir de ces recommandations, la Commission devrait recenser les domaines qui méritent un traitement prioritaire. Il importe que le Conseil mène un débat politique et stratégique sur les domaines qui méritent un traitement prioritaire et que l’Autorité douanière de l’UE assure un suivi approprié, y compris lors de l’élaboration de son programme de travail annuel et pluriannuel et du rapport annuel de ses activités. |
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(95) |
Pour mener à bien leur mission, il convient que l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières coopèrent étroitement et régulièrement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités sanitaires et phytosanitaires, les organes et autorités répressifs, les autorités de gestion des frontières, les organismes de protection de l’environnement, les autorités statistiques et les autorités fiscales, les experts en biens culturels et de nombreuses autres autorités responsables des politiques sectorielles. Compte tenu de l’évolution du marché unique et de celle du rôle des douanes, de la multiplication des mesures de prohibition et de restriction et de l’essor du commerce électronique, il est nécessaire de structurer et de renforcer cette coopération au niveau de l’Union, au niveau international et au niveau national. Au lieu d’une coopération centrée sur chaque envoi pris séparément ou sur des événements spécifiques intervenant le long de la chaîne d’approvisionnement, il convient qu’un cadre visant à soutenir la coopération entre les autorités douanières et les autres autorités responsables des domaines d’action pertinents soit élaboré et régulièrement mis à jour par l’Autorité douanière de l’UE. Cette coopération devrait englober: l’évolution de la législation et des besoins stratégiques dans des domaines spécifiques; l’échange et l’analyse d’informations, l’élaboration d’une stratégie de coopération globale sous la forme de stratégies de surveillance conjointes; la coopération en matière de mise en œuvre opérationnelle, de suivi et de contrôles; l’échange des compétences et bonnes pratiques pertinentes; et les activités d’innovation et de recherche dans les domaines pertinents pour les douanes. |
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(96) |
La Commission devrait également faciliter l’application d’une partie des autres législations appliquées par les autorités douanières en dressant et en mettant régulièrement à jour la liste des législations de l’Union qui imposent des exigences applicables aux marchandises soumises à des contrôles douaniers afin de protéger les intérêts publics tels que la santé et la vie humaines, animales ou des végétales, les consommateurs et l’environnement. |
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(97) |
Afin de renforcer la coopération entre les autorités douanières, il convient de redoubler d’efforts opérationnels communs pour soutenir l’efficacité des contrôles douaniers aux frontières de l’Union. L’Autorité douanière de l’UE devrait coordonner et soutenir la coordination opérationnelle de la coopération douanière, y compris dans le domaine de la gestion des risques. L’Autorité douanière de l’UE, en coopération avec les États membres, devrait planifier, organiser et coordonner les contrôles conjoints effectués par les autorités douanières au sein de l’Union et avec des pays tiers. Dans le cadre de la coopération entre autorités douanières au sein de l’Union, le présent règlement est sans préjudice de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (27) (Naples II). L’Autorité douanière de l’UE devrait maintenir la collaboration nécessaire avec les autorités compétentes de l’Union et nationales chargées des enquêtes pertinentes et des activités antifraude, y compris l’OLAF et le Parquet européen. Il importe que l’Autorité douanière de l’UE coopère également avec le pôle d’innovation de l’UE pour la sécurité intérieure lorsque cela est pertinent pour les activités de l’Autorité douanière de l’UE. |
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(98) |
En outre, afin d’échanger les bonnes pratiques et de renforcer l’efficacité opérationnelle, les États membres devraient pouvoir, sur demande, mettre temporairement des agents des douanes à disposition pour travailler auprès des autorités douanières d’un autre État membre. Les modalités de ces affectations temporaires devraient être déterminées par les États membres concernés. L’Autorité douanière de l’UE devrait, sur demande, apporter un soutien ou assurer la coordination. Le cas échéant, elle peut élaborer des orientations ou des modèles d’accords afin de faciliter cette forme de coopération. |
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(99) |
L’Autorité douanière de l’UE et Europol devraient pouvoir échanger des informations stratégiques et d’autres informations non opérationnelles telles que les indicateurs de risque lorsque cela est nécessaire pour prévenir et combattre la grande criminalité affectant deux ou plusieurs États membres, le terrorisme et les formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun faisant l’objet d’une politique de l’Union. De telles informations pourraient être utilisées par l’Autorité douanière de l’UE aux fins de l’analyse de risque. |
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(100) |
Pour plus de clarté et afin de rendre plus efficace le cadre de coopération entre les autorités douanières et d’autres autorités partenaires, une liste des services proposés par les autorités douanières devrait définir clairement le rôle que pourraient jouer les autorités douanières dans l’application des autres politiques pertinentes aux frontières de l’Union. En outre, l’Autorité douanière de l’UE devrait assurer un suivi de l’application de ce cadre de coopération. L’Autorité douanière de l’UE devrait collaborer étroitement et coopérer avec la Commission, l’OLAF, les autres institutions, organes et organismes de l’Union concernés, comme Europol, le Parquet européen et Frontex, ainsi qu’avec des agences et réseaux spécialisés dans des domaines d’action pertinents pour les activités de l’Autorité douanière de l’UE, comme le réseau de l’Union pour la conformité des produits. |
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(101) |
Dans un monde de plus en plus connecté, la diplomatie douanière et la coopération internationale sont des aspects importants du travail des autorités douanières dans le monde. Il devrait être possible d’intégrer dans la coopération internationale la possibilité d’échanger des données douanières sur la base d’accords internationaux ou de la législation autonome de l’Union, et par des moyens de communication appropriés, sûrs et étroitement surveillés, tels que la plateforme des données douanières de l’UE, sous réserve du respect des informations confidentielles et de la protection des données à caractère personnel. |
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(102) |
Une coopération efficace entre pays voisins est essentielle pour assurer le bon fonctionnement des opérations douanières, la facilitation du commerce légitime et la protection des intérêts financiers et des politiques de l’Union. Cette coopération revêt une importance particulière aux points de passage frontaliers communs, où la coordination des contrôles douaniers renforce l’efficacité et la sécurité juridique. Les États membres devraient donc conserver la capacité de conclure ou de maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins concernant la coopération douanière aux points de passage frontaliers communs, si ces accords sont compatibles avec le droit de l’Union. Cette capacité comprend les accords relatifs aux points de passage frontaliers communs, situés soit sur le territoire d’un État membre, soit sur le territoire d’un pays tiers voisin, auxquels les autorités douanières de cet État membre et de ce pays tiers voisin appliquent leur législation douanière respective en vertu d’un accord bilatéral. |
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(103) |
Il convient que le présent règlement fixe un cadre commun établissant une liste minimale d’infractions à la législation douanière passibles de sanctions ainsi que certaines règles relatives aux sanctions non pénales, à mettre en œuvre par les États membres. Il appartient aux États membres de choisir le type de mesure approprié pour remédier à ces infractions. Il convient également d’établir une liste minimale de circonstances dont les États membres devraient tenir dûment compte, conformément au droit national, lorsqu’ils décident d’imposer ou non une sanction et lorsqu’ils décident de son type ou de sa gravité. La Commission devrait contrôler la bonne mise en œuvre de ces dispositions, ainsi qu’il convient. Les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation douanière devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. |
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(104) |
Le présent règlement n’harmonise pas les règles de procédure nationales concernant les sanctions administratives et ne réglemente pas non plus quelles autorités imposent des sanctions, pour autant que soit maintenu le principe selon lequel les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Par exemple, les règles relatives aux sanctions peuvent être appliquées de telle sorte que la sanction soit infligée directement par les autorités compétentes, ou par une juridiction nationale compétente à la demande d’une autorité administrative compétente, ou par les autorités douanières compétentes dans le cadre d’une procédure transactionnelle, tout en ayant un effet équivalent. |
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(105) |
Compte tenu du rôle central des importateurs pour les ventes à distance dans l’organisation d’importations de faible valeur en grands volumes, y compris par l’intermédiaire de plateformes en ligne et de sites internet, une nécessité apparaît de mettre en place un cadre cohérent, proportionné et dissuasif de sanctions à appliquer lorsque les importateurs pour les ventes à distance ne respectent pas leurs obligations. En particulier en cas de non-respect persistant et systématique de la législation douanière en ce qui concerne des ventes à distance, les sanctions devraient être dissuasives et effectives. L’ampleur, la portée transfrontière et l’incidence considérable du non-respect systématique justifient que l’on fixe dans le présent règlement des niveaux minimaux et maximaux sévères de sanctions pécuniaires, en fonction de la valeur totale des marchandises importées dans l’Union par l’opérateur économique ne respectant pas les règles, tout en préservant la possibilité pour les États membres de prévoir des sanctions supplémentaires dans leur législation nationale. L’harmonisation des sanctions en cas de non-respect systématique dans l’ensemble de l’Union vise à empêcher les opérateurs économiques pratiquant la vente à distance de faire du «shopping frontalier». Les opérateurs économiques qui se livrent systématiquement à une violation des règles devraient être classés comme des opérateurs économiques à haut risque, perdre tout statut d’opérateur de confiance et ne bénéficier d’aucune mesure de facilitation. |
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(106) |
Lorsque le non-respect systématique persiste malgré l’imposition de charges pécuniaires d’une sévérité progressive, il convient d’imposer d’autres sanctions. Cela est nécessaire en cas de non-respect persistant des obligations prévues par le présent règlement, qui compromet l’intégrité de l’union douanière et du marché intérieur, crée des avantages concurrentiels déloyaux pour les opérateurs économiques ne respectant pas les règles et peut porter préjudice aux consommateurs. En conséquence, et en vue de remplir la mission des autorités douanières, une couche supplémentaire de sanctions strictes doit être mise en place pour décourager tout cas de ce type de non-respect multisystématique. En réponse à ce type de comportement, les autorités douanières devraient pouvoir suspendre la mise en libre pratique de toutes les marchandises importées par un opérateur économique dans le cadre de ventes à distance. En outre, lorsque cela est pertinent et justifié par la nature de telles nouvelles infractions systématiques, les autorités compétentes concernées devraient pouvoir suspendre temporairement l’accès à l’interface en ligne de l’opérateur économique qui enfreint les règles. À cette fin, la transmission en temps utile d’informations sur l’infraction aux autorités compétentes devrait leur permettre d’obtenir une vue d’ensemble de la situation et d’assurer une réponse coordonnée. |
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(107) |
Afin de permettre un suivi efficace et un degré approprié de transparence, les registres de toutes les sanctions non pénales imposées par les autorités douanières des États membres devraient être mis à disposition sur la plateforme des données douanières de l’UE. Ces registres devraient indiquer la nature de l’infraction et le montant de la charge pécuniaire imposée ou l’identification de toute autre sanction non pénale appliquée. Ce système centralisé devrait fournir les données nécessaires à l’évaluation des pratiques en matière d’évaluation de l’application de la législation et à la détection des distorsions potentielles du marché ou des pratiques de «shopping frontalier» par les opérateurs économiques. |
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(108) |
Il convient que la Commission réexamine les dispositions du présent règlement relatives aux infractions et aux sanctions afin d’assurer leur bon fonctionnement et leur application correcte et de prévenir une éventuelle fragmentation du marché intérieur ou un éventuel évitement des juridictions par les opérateurs économiques. Ce réexamen devrait intervenir à la suite d’une évaluation des données relatives aux sanctions enregistrées sur la plateforme des données douanières de l’UE, en particulier lorsque sont détectés des risques de disparités ou de distorsions sur le marché intérieur. Il importe de veiller à des conditions de concurrence équitables et de remédier à toute lacune réglementaire ou incohérence dans l’application des sanctions. |
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(109) |
Lorsqu’il est commis une infraction à la législation douanière relevant de la compétence de plusieurs États membres, la coopération entre lesdits États membres est nécessaire. Dans de tels cas, il convient que les autorités compétentes des États membres concernés par la même infraction à la législation douanière coopèrent conformément au droit applicable. L’Autorité douanière de l’UE devrait avoir la possibilité de soutenir et de faciliter cette coopération. |
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(110) |
La performance de l’union douanière devrait être évaluée au moins chaque année afin de permettre à la Commission, avec l’aide des États membres, d’adopter les orientations stratégiques appropriées. La Commission peut publier une version non confidentielle du rapport d’évaluation. La collecte d’informations auprès des autorités douanières devrait être formalisée et approfondie, car des rapports plus complets permettraient d’étalonner les performances et pourraient concourir à l’harmonisation des pratiques et contribuer à l’évaluation des incidences des décisions prises en matière de politique douanière. Il est dès lors souhaitable de mettre en place un cadre juridique pour l’évaluation de la performance de l’union douanière. Pour permettre un niveau de détail suffisant dans l’analyse, la mesure de la performance des activités douanières devrait se faire non seulement au niveau national, mais également au niveau local. |
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(111) |
L’Autorité douanière de l’UE devrait prêter assistance à la Commission dans le processus d’évaluation en rassemblant et en analysant les données de la plateforme des données douanières de l’UE et en cernant la manière dont les activités et opérations douanières contribuent à la réalisation des objectifs et priorités stratégiques de l’union douanière ainsi qu’à la mission des autorités douanières. En particulier, l’Autorité douanière de l’UE devrait recenser les tendances, les forces, les faiblesses et les failles principales ainsi que les risques potentiels et adresser à la Commission des recommandations concernant les améliorations à apporter. Dans le cadre de la coopération avec les autorités répressives en particulier, l’Autorité douanière de l’UE devrait également participer, sur un plan opérationnel, aux analyses stratégiques et aux évaluations de la menace réalisées au niveau de l’Union, y compris celles effectuées par Europol et Frontex. |
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(112) |
Il convient que les opérateurs économiques de confiance certifiés soient soumis à la surveillance de leur État membre d’établissement. Par dérogation à ce qui précède et sous réserve de modification, il convient que les opérateurs économiques qui ne sont pas des opérateurs économiques de confiance certifiés restent sous la surveillance de l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises se trouvent physiquement. Le 31 décembre 2031 au plus tard, la Commission devrait évaluer ces deux modèles de surveillance, notamment leur efficacité à détecter et à prévenir la fraude. Cette évaluation devrait également examiner les aspects liés à la fiscalité indirecte. Sur la base de cette évaluation, la Commission devrait être habilitée à décider, par voie d’acte délégué, si les deux modèles devraient être maintenus ou si l’autorité douanière compétente pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié devrait octroyer la mainlevée des marchandises dans tous les cas. Le lieu de naissance de la dette douanière devrait également être fixé conformément à la désignation de l’autorité douanière compétente. |
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(113) |
Afin de faire en sorte que la réglementation douanière de l’Union reste adaptée aux évolutions économiques, sociales, politiques et technologiques et aux besoins des opérateurs économiques et des administrations douanières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est des points suivants:
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(114) |
Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire à l’adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts comprenant le groupe de contact avec les opérateurs économiques, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (28). |
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(115) |
Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour que celle-ci puisse:
Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (29). |
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(116) |
Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption:
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(117) |
Dans des cas dûment justifiés, lorsque des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en ce qui concerne:
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(118) |
Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, en vue de la réalisation des objectifs de base consistant à permettre à l’union douanière de fonctionner efficacement et à mettre en œuvre la politique commerciale commune, de fixer les règles et procédures applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. |
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(119) |
À compter du 1er mars 2031, les opérateurs économiques devraient pouvoir commencer à utiliser, sur une base volontaire, les capacités de la plateforme des données douanières de l’UE. Le 1er mars 2034 au plus tard, la plateforme des données douanières de l’UE devrait être pleinement opérationnelle, et tous les opérateurs économiques devraient l’utiliser. |
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(120) |
Le présent règlement devrait être appliqué suivant un calendrier ambitieux, mais de manière progressive. En conséquence, les dispositions du présent règlement conférant des compétences d’exécution et délégués à la Commission devraient s’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent règlement, afin de permettre à la Commission de réviser les actes délégués et d’exécution existants et, s’il y a lieu, d’adopter de nouveaux actes délégués et d’exécution sur la base des nouvelles délégations de pouvoirs et habilitations dès l’entrée en vigueur du présent règlement. En revanche, afin de permettre aux États membres et aux opérateurs économiques de s’adapter aux nouvelles règles, la grande majorité des dispositions du présent règlement devraient s’appliquer douze mois après son entrée en vigueur. Cela comprend l’abrogation de l’actuel code des douanes de l’Union, qui ne devrait être effective qu’après cette période d’adaptation de douze mois. Enfin, les dispositions relatives aux ventes à distance et à l’Autorité douanière de l’UE, à l’exception de celles régissant le statut juridique de l’Autorité douanière de l’UE et le début de ses activités, devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2028. |
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(121) |
La Commission devrait faire en sorte dans toute la mesure du possible que les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans le présent règlement entrent en vigueur suffisamment longtemps avant la date d’entrée en application des dispositions pertinentes du présent règlement pour permettre aux États membres de le mettre en œuvre en temps utile. |
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(122) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 11 juillet 2023, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1
Champ d’application de la législation douanière et mission des autorités douanières
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit le code des douanes de l’Union. Il fixe les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union ou en sortant.
Le présent règlement institue également l’Autorité douanière de l’Union européenne (ci-après dénommée «Autorité douanière de l’UE») et définit les règles, les normes communes et le cadre de gouvernance pour la mise en place de la plateforme des données douanières de l’Union européenne (ci-après dénommée «plateforme des données douanières de l’UE»).
2. Sans préjudice du droit international et des conventions internationales, ainsi que du droit de l’Union régissant d’autres domaines, le présent règlement s’applique de façon uniforme dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union.
3. Certaines dispositions de la législation douanière s’appliquent hors du territoire douanier de l’Union en vertu du droit de l’Union régissant des domaines spécifiques ou de conventions internationales.
4. Certaines dispositions de la législation douanière, y compris les simplifications qu’elle prévoit, s’appliquent aux échanges de marchandises de l’Union entre les parties du territoire douanier de l’Union auxquelles s’applique la directive 2006/112/CE ou (UE) 2020/262 et les parties de ce territoire auxquelles lesdites directives ne s’appliquent pas, ou aux échanges entre les parties de ce territoire auxquelles lesdites directives ne s’appliquent pas.
Article 2
Mission des autorités douanières
Afin de faire en sorte que l’union douanière agisse comme une entité unique, de parvenir à une mise en œuvre uniforme de la législation douanière, y compris des règles harmonisées en matière de contrôle douanier, et de permettre le bon fonctionnement du marché intérieur, la mission des autorités douanières consiste à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres en percevant les droits de douane et autres impositions de manière efficace et en luttant contre la fraude, à faciliter les activités légitimes des entreprises, à contribuer au commerce équitable et à la sécurité globale de la chaîne d’approvisionnement, et à lutter contre le commerce illicite.
En outre, les autorités douanières contribuent à assurer la sûreté et la sécurité de l’Union et de ses résidents et à protéger la santé et la vie humaines, animales et végétales, les consommateurs et l’environnement, ainsi que d’autres intérêts publics protégés par d’autres législations appliquées par les autorités douanières dans les limites de leurs compétences et, le cas échéant, en étroite coopération avec d’autres autorités compétentes.
Article 3
Territoire douanier
1. Le territoire douanier de l’Union comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:
|
a) |
le territoire du Royaume de Belgique; |
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b) |
le territoire de la République de Bulgarie; |
|
c) |
le territoire de la République tchèque; |
|
d) |
le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Îles Féroé et du Groenland; |
|
e) |
le territoire de la République fédérale d’Allemagne, à l’exception, d’une part, de l’Île de Helgoland et, d’autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse); |
|
f) |
le territoire de la République d’Estonie; |
|
g) |
le territoire de l’Irlande; |
|
h) |
le territoire de la République hellénique; |
|
i) |
le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla; |
|
j) |
le territoire de la République française, à l’exception des pays et territoires d’outre-mer français auxquels s’applique la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
|
k) |
le territoire de la République de Croatie; |
|
l) |
le territoire de la République italienne, à l’exception de la commune de Livigno; |
|
m) |
le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion de 2003; |
|
n) |
le territoire de la République de Lettonie; |
|
o) |
le territoire de la République de Lituanie; |
|
p) |
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; |
|
q) |
le territoire de la Hongrie; |
|
r) |
le territoire de la République de Malte; |
|
s) |
le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe; |
|
t) |
le territoire de la République d’Autriche; |
|
u) |
le territoire de la République de Pologne; |
|
v) |
le territoire de la République portugaise; |
|
w) |
le territoire de la Roumanie; |
|
x) |
le territoire de la République de Slovénie; |
|
y) |
le territoire de la République slovaque; |
|
z) |
le territoire de la République de Finlande; et |
|
z bis) |
le territoire du Royaume de Suède. |
2. Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, sont considérés comme faisant partie du territoire douanier de l’Union, les territoires suivants situés hors du territoire des États membres, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:
|
a) |
en ce qui concerne la France, le territoire de Monaco défini dans la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679); |
|
b) |
en ce qui concerne Chypre, le territoire des zones de souveraineté britannique d’Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 [United Kingdom Treaty Series, No 4 (1961) Cmnd. 1252]. |
Article 4
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en précisant les dispositions de la législation douanière concernant la fourniture de données, la preuve du statut douanier et le recours au régime de transit interne de l’Union qui s’appliquent aux échanges de marchandises de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 4, et établissant les simplifications relatives à ces dispositions, pour autant que ces actes délégués n’affectent pas l’application correcte des mesures fiscales pertinentes. Ces actes délégués sont susceptibles de concerner des circonstances particulières propres à des échanges de marchandises de l’Union impliquant un seul État membre.
CHAPITRE 2
Définitions
Article 5
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1) |
«autorités douanières»: les administrations douanières des États membres chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée, en vertu du droit national, à appliquer certaines dispositions de la législation douanière; |
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2) |
«législation douanière»: l’ensemble des éléments suivants:
|
|
3) |
«autres législations appliquées par les autorités douanières»: les législations autres que la législation douanière applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou empruntent celui-ci, ou aux marchandises destinées à être mises sur le marché de l’Union, dont la mise en œuvre fait intervenir les autorités douanières; |
|
4) |
«mesures de politique commerciale»: dans le cadre des autres législations appliquées par les autorités douanières, les mesures adoptées en vertu de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, autres que les droits antidumping provisoires ou définitifs, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde sous la forme de tarifs majorés applicables à des marchandises spécifiques et comprenant notamment des mesures de surveillance particulières et des mesures de sauvegarde sous la forme d’autorisations d’importation ou d’exportation; |
|
5) |
«personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale; |
|
6) |
«opérateur économique»: une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière; |
|
7) |
«établi sur le territoire douanier de l’Union»:
|
|
8) |
«établissement stable»: un lieu d’activité fixe disposant en permanence des ressources humaines nécessaires et des ressources techniques nécessaires et par l’intermédiaire de laquelle les opérations douanières d’une personne sont effectuées en tout ou en partie; |
|
9) |
«État membre d’établissement»:
|
|
10) |
«décision douanière»: tout acte pris par une autorité douanière qui est lié à la législation douanière, statue sur un cas donné et a des effets juridiques pour la ou les personnes concernées; |
|
11) |
«régime douanier»: l’un des régimes suivants sous lequel les marchandises peuvent être placées conformément au présent règlement:
|
|
12) |
«formalités douanières»: l’ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière; |
|
13) |
«importateur»:
|
|
14) |
«importateur pour les ventes à distance»: soit la personne qui fournit des biens dans le cadre de ventes à distance, soit la personne qui facilite les ventes à distance; |
|
15) |
«ventes à distance»: les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers telles qu’elles sont définies à l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE; |
|
16) |
«régime IOSS»: le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE; |
|
17) |
«exportateur»:
|
|
18) |
«réexportation»: l’acte par lequel un exportateur sort des marchandises non Union du territoire douanier de l’Union; |
|
19) |
«informations préalables à la sortie»: l’ensemble des données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en ce qui concerne les marchandises qui doivent sortir du territoire douanier de l’Union; |
|
20) |
«représentant en douane»: toute personne désignée par une autre personne en vue d’accomplir, dans les relations de cette dernière avec les autorités douanières, les actes et formalités requis au titre de la législation douanière; |
|
21) |
«données»: toute représentation numérique ou non numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, y compris sous la forme de documents ou d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels; |
|
22) |
«suivi douanier»: la collecte et l’analyse d’informations relatives aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou empruntent celui-ci, visant à assurer un suivi de ces mouvements au niveau de l’Union, à garantir l’application uniforme des contrôles douaniers, le respect de la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et à contribuer à l’analyse de risque et à la gestion des risques; |
|
23) |
«risque»: la probabilité de la survenance et l’incidence d’un événement, en rapport avec des marchandises circulant entre le territoire douanier de l’Union et les pays situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union, qui constituerait une menace pour:
|
|
24) |
«analyse économique»: l’évaluation ou l’analyse quantitative d’une politique ou d’un phénomène économique pour comprendre l’influence exercée par les facteurs économiques sur le fonctionnement d’une politique, d’une zone géographique ou de tout groupe de personnes dans le but d’améliorer le processus décisionnel à l’avenir; |
|
25) |
«gestion des risques»: la détection systématique d’un risque, y compris au moyen de l’identification des profils des opérateurs économiques présentant un risque et des opérations suspectes, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l’exposition au risque et réduire autant que possible son incidence potentielle; |
|
26) |
«surveillance douanière»: les mesures prises de manière générale par les autorités douanières en vue de garantir le respect de la législation douanière et, le cas échéant, d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou en vue de contribuer d’une autre manière à la gestion des risques liés aux marchandises et à leurs chaînes d’approvisionnement; |
|
27) |
«contrôles douaniers»: les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières en vue de garantir le respect de la législation douanière et, le cas échéant, d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou en vue de contribuer d’une autre manière à la gestion des risques liés aux marchandises et à leurs chaînes d’approvisionnement; |
|
28) |
«audit»: un type de contrôle douanier sous la forme d’actes spécifiques effectués par les autorités douanières afin de recueillir et d’évaluer des éléments de preuve concernant la conformité de la gestion, de l’organisation, des procédures internes ou des systèmes internes d’un opérateur économique avec les règles et exigences applicables; |
|
29) |
«lieu de mainlevée»:
|
|
30) |
«notification de la disponibilité des marchandises»: l’acte par lequel une personne informe l’autorité douanière que les marchandises se trouvent physiquement au lieu de mainlevée et que les données nécessaires pour placer ces marchandises sous le régime douanier concerné ou en dépôt temporaire, ou pour mettre fin au régime du transit de l’Union, ont été fournies ou mises à disposition; |
|
31) |
«contrôles aléatoires»: les contrôles douaniers fondés sur les principes de l’échantillonnage aléatoire, portant sur une population présentant un intérêt; |
|
32) |
«détenteur des marchandises»: la personne qui exerce un contrôle physique sur les marchandises; |
|
33) |
«transporteur»:
|
|
34) |
«analyse de risque»: le traitement de données, y compris des données à caractère personnel, dans le but de détecter ou de quantifier des risques potentiels, en ayant recours, le cas échéant, à des méthodes d’analyse et à des systèmes d’intelligence artificielle (IA) au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil (30); |
|
35) |
«signal de risque»: l’indication d’un risque potentiel, sur la base d’opérations de traitement automatisé mettant en œuvre une analyse de risque, en ce qui concerne des données, des informations ou des documents; |
|
36) |
«résultat de l’analyse de risque»: en cas de signal de risque, la détermination de l’existence ou non d’un risque sur la base d’un processus automatique ou d’une évaluation humaine ultérieure du signal de risque; |
|
37) |
«mesures d’atténuation des risques»: les mesures visant à prévenir, réduire ou gérer un risque ou à en limiter l’incidence, consistant notamment à:
|
|
38) |
«recommandation de contrôle»: la conclusion, fondée sur l’analyse de risque, d’une autorité douanière ou de l’Autorité douanière de l’UE en ce qui concerne la nécessité éventuelle de mettre en œuvre une mesure d’atténuation des risques et, le cas échéant, le moment et le lieu où elle devrait être mise en œuvre; |
|
39) |
«décision de contrôle»: l’acte particulier par lequel des autorités douanières décident si un contrôle doit avoir lieu; |
|
40) |
«résultat du contrôle»: les résultats préliminaires et finaux d’un contrôle, y compris toute mesure supplémentaire indiquée, et les autorités compétentes concernées par les résultats; |
|
41) |
«domaine de contrôle prioritaire commun»: une sélection de certains régimes douaniers, types de marchandises, axes de circulation, modes de transport ou opérateurs économiques particuliers, en vue de les soumettre, pendant une certaine période, à des analyses de risque et à des mesures d’atténuation des risques de niveaux plus élevés, sans préjudice des autres contrôles menés habituellement par les autorités douanières; |
|
42) |
«critères et normes communs en matière de risque»: les paramètres d’une analyse de risque d’un domaine de risque et les normes correspondantes concernant l’application pratique de ces paramètres; |
|
43) |
«stratégie de surveillance»: une approche de la gestion d’un risque qui vise à équilibrer les efforts opérationnels de surveillance douanière et les mesures d’atténuation des risques tout au long de la chaîne d’approvisionnement de manière proportionnée et efficace; |
|
44) |
«envoi»: les marchandises acheminées sous le couvert du même contrat de transport par un même expéditeur vers un même destinataire, par le même moyen de transport, y compris multimodal, provenant du même territoire ou pays tiers, et étant du même type, de la même classe ou ayant la même description ou contenues dans un même emballage; |
|
45) |
«statut douanier»: le statut d’une marchandise comme marchandise de l’Union ou non Union; |
|
46) |
«marchandises de l’Union»: les marchandises qui relèvent d’une des catégories suivantes:
|
|
47) |
«marchandises non Union»: les marchandises autres que les marchandises de l’Union ou les marchandises qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l’Union; |
|
48) |
«mainlevée des marchandises»: l’acte par lequel les autorités douanières, ou d’autres personnes agissant pour leur compte, mettent à disposition des marchandises aux fins prévues par le régime douanier sous lequel les marchandises sont destinées à être placées; |
|
49) |
«déclaration sommaire d’entrée»: l’acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer sur le territoire douanier de l’Union; |
|
50) |
«déclaration sommaire de sortie»: l’acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l’Union; |
|
51) |
«déclaration de dépôt temporaire»: l’acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire; |
|
52) |
«déclaration en douane»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de placer des marchandises sous un régime douanier déterminé, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer; |
|
53) |
«présentation en douane»: la notification aux autorités douanières de l’arrivée des marchandises au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers; |
|
54) |
«déclarant»: la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d’entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée; |
|
55) |
«déclaration de réexportation»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l’Union, à l’exception des marchandises non Union se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire; |
|
56) |
«notification de réexportation»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l’Union des marchandises non Union qui se trouvent en zone franche ou en dépôt temporaire; |
|
57) |
«fabricant»:
|
|
58) |
«fournisseur de produit»: toute personne physique ou morale ou association de personnes faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui fabrique un produit en tout ou partie, que ce soit en tant que fabricant ou dans toute autre circonstance; |
|
59) |
«dépôt temporaire»: la situation dans laquelle se trouvent des marchandises non Union placées temporairement sous surveillance douanière entre le moment où le transporteur notifie l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation; |
|
60) |
«bureau de douane de première entrée prévu»: le bureau de douane compétent pour effectuer la surveillance douanière au lieu où il est prévu que le moyen de transport qui a acheminé les marchandises arrive sur le territoire douanier de l’Union en provenance de l’extérieur de ce territoire; |
|
61) |
«informations anticipées sur les marchandises»: l’ensemble des données fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition en ce qui concerne les marchandises qui doivent être introduites sur le territoire douanier de l’Union; |
|
62) |
«produits transformés»: les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation; |
|
63) |
«opérations de transformation»: l’une des opérations suivantes:
|
|
64) |
«titulaire du régime de transit»: la personne qui dépose la déclaration de transit ou fournit les informations nécessaires au placement des marchandises sous ce régime, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est déposée ou ces informations sont fournies; |
|
65) |
«taux de rendement»: la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d’une quantité déterminée de marchandises admises sous un régime de transformation; |
|
66) |
«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union; |
|
67) |
«dette douanière»: l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à des marchandises spécifiques en vertu de la législation douanière; |
|
68) |
«débiteur»: toute personne tenue au paiement de la dette douanière; |
|
69) |
«droits à l’importation»: les droits de douane exigibles à l’importation des marchandises; |
|
70) |
«droits à l’exportation»: les droits de douane exigibles à l’exportation des marchandises; |
|
71) |
«remboursement»: la restitution d’un montant de droits ayant été acquitté à l’importation ou à l’exportation; |
|
72) |
«remise»: la dispense de payer un montant de droits à l’importation ou à l’exportation qui n’a pas été acquitté; |
|
73) |
«commission d’achats»: la somme versée par un importateur à un agent pour que ce dernier représente l’importateur en vue de l’achat des marchandises à évaluer; |
|
74) |
«crise»: un événement, qu’il soit naturel ou d’origine humaine, d’une nature et d’une ampleur exceptionnelles, survenant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, qui met en péril la sûreté, la sécurité, la santé et la vie des résidents, des opérateurs économiques ou du personnel des autorités douanières et qui requiert des mesures d’urgence en ce qui concerne l’entrée, la sortie ou le transit de marchandises; |
|
75) |
«cellule de gestion de crise»: un service au sein de l’Autorité douanière de l’UE qui coordonne les efforts de réaction de l’Union au sein de l’union douanière; |
|
76) |
«micro, petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les micro, petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de la recommandation 2003/361/CE; |
|
77) |
«numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques» ou «numéro EORI»: un numéro d’identification, unique sur le territoire douanier de l’Union, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne en vue de l’enregistrement de cet opérateur économique ou de cette personne à des fins douanières; |
|
78) |
«article»: une ou plusieurs marchandises d’un envoi, partageant le même classement tarifaire, la même description et, lorsque cela est prévu dans le cadre des exigences en matière de données applicables à la déclaration en douane ou aux données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition, la même origine; |
|
79) |
«point de passage frontalier commun»: tout point de passage frontalier douanier situé soit sur le territoire d’un État membre, soit sur le territoire d’un pays tiers voisin, auquel les autorités douanières de cet État membre et de ce pays tiers voisin appliquent leur législation douanière respective en vertu d’un accord bilatéral. |
CHAPITRE 3
Autorité douanière compétente et règles opérationnelles des bureaux de douane
Article 6
Autorité douanière compétente
1. L’autorité douanière compétente est:
|
a) |
pour les décisions relatives à l’application de la législation douanière conformément au chapitre 4, à l’exception des cas spécifiques établis dans la législation douanière, l’autorité douanière de l’État membre d’établissement du demandeur; |
|
b) |
pour les activités à mener en vertu des articles 97 à 100, l’autorité douanière compétente pour le bureau de douane de première entrée; |
|
c) |
pour les activités à mener en vertu des articles 101, 102 et 103, l’autorité douanière compétente pour le bureau de douane de première entrée ou l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises sont déchargées ou transbordées, en fonction de la situation spécifique visée à l’article 101, paragraphes 1, 2 et 3; |
|
d) |
pour les activités à mener en vertu des articles 104 à 108 et du titre V, l’autorité douanière de l’État membre dans lequel:
|
|
e) |
pour les activités à mener en vertu du titre VII, autres que celles liées au placement des marchandises sous un régime douanier, l’autorité douanière compétente pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point d), l’autorité douanière compétente est:
|
a) |
pour la mise en libre pratique dans le cas des ventes à distance, lorsque l’importateur pour les ventes à distance n’utilise pas le régime IOSS, l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises doivent être livrées; |
|
b) |
lorsque l’importateur ou l’exportateur est un opérateur économique de confiance certifié, l’autorité douanière de l’État membre d’établissement de cet importateur ou exportateur ou de son représentant en douane; |
|
c) |
lorsque le déclarant a été autorisé à recourir au dédouanement centralisé conformément à l’article 91, l’autorité douanière de l’État membre d’établissement de ce déclarant. |
3. L’autorité douanière compétente pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié:
|
a) |
surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné; |
|
b) |
procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification des informations fournies; |
|
c) |
demande, lorsque cela se justifie, à l’autorité douanière compétente pour le lieu d’expédition ou de destination finale des marchandises d’effectuer un contrôle douanier; |
|
d) |
demande, lorsqu’il existe un risque qui ne peut être atténué qu’après l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou avant la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, à l’autorité douanière compétente pour le lieu d’entrée ou de sortie des marchandises d’effectuer des contrôles douaniers; |
|
e) |
accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière. |
4. Compte tenu de l’incidence raisonnablement prévisible sur les échanges commerciaux, des ressources disponibles en matière de contrôle et de la gravité du risque, l’autorité douanière compétente pour le lieu d’expédition ou de destination finale des marchandises ou pour le lieu d’entrée sur le territoire douanier de l’Union ou de sortie du territoire douanier de l’Union des marchandises, procède aux contrôles douaniers demandés par l’autorité douanière compétente pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié, conformément au paragraphe 3, points c) et d), et des titulaires d’une autorisation de dédouanement centralisé, et communique à ladite autorité douanière les résultats de ces contrôles, sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent.
5. Les autorités douanières compétentes ont accès aux informations nécessaires pour garantir la bonne application de la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 1, point a), du présent article.
7. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la coopération entre les autorités douanières visée au paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
8. La Commission adopte des lignes directrices précisant les tâches en ce qui concerne la coopération entre les autorités douanières visée au paragraphe 4.
Article 7
Règles opérationnelles concernant les bureaux de douane compétents
1. Sauf disposition contraire d’autres législations appliquées par les autorités douanières, les États membres déterminent l’emplacement et la compétence de leurs bureaux de douane.
2. Les États membres veillent à ce que les heures d’ouverture officielles de leurs bureaux de douane soient raisonnables et adéquates, compte tenu de la nature du trafic et des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s’en trouve pas entravé ni perturbé.
CHAPITRE 4
Décisions douanière
Article 8
Décisions arrêtées à la suite d’une demande
1. Lorsqu’une personne introduit une demande de décision relative à l’application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.
Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l’objet d’une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.
2. Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard trente jours civils après la date de réception d’une demande de décision, si les conditions d’acceptation de ladite demande sont réunies.
Lorsqu’une autorité douanière établit que la demande de décision contient toutes les informations requises pour arrêter ladite décision, elle communique au demandeur l’acceptation de la demande dans les trente jours civils qui suivent la date de réception de cette demande.
Lorsque l’autorité douanière établit que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur à fournir, dans un délai raisonnable ne dépassant pas trente jours civils, les informations complémentaires utiles. En pareils cas, l’autorité douanière décide si la demande est complète et doit donc être acceptée, ou si elle est incomplète et doit donc être refusée, dans un délai ne dépassant pas soixante jours civils à compter de la date de réception de la première demande. Si l’autorité douanière ne communique pas sa décision au demandeur dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée à l’expiration du délai de soixante jours civils.
3. Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, l’autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 au plus tard dans les cent vingt jours civils à compter de la date d’acceptation de la demande et notifie cette décision au demandeur sans tarder.
Lorsque l’autorité douanière n’est pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, y compris lorsqu’un tel retard est dû à des consultations en cours avec d’autres autorités ou organes internationaux compétents, elle en informe le demandeur avant l’expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le retard ainsi que le nouveau délai qu’elle estime nécessaire pour statuer. Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours civils.
En outre, l’autorité douanière peut prolonger le délai de prise de décision prévu par la législation douanière lorsque le demandeur sollicite une prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères requis pour arrêter la décision. Ces ajustements et le délai supplémentaire nécessaire sont communiqués à l’autorité douanière, qui décide d’accorder ou non la prolongation demandée.
Lorsque l’autorité douanière n’arrête pas de décision dans les délais fixés aux premier, deuxième et troisième alinéas, le demandeur reçoit une notification automatique. Le demandeur peut considérer cette absence de décision constitue une décision négative.
4. Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, ou lorsque la décision elle-même en dispose autrement, une décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur.
À l’exception des cas visés à l’article 19, paragraphe 2, les décisions sont exécutoires par les autorités douanières à compter de leur date d’adoption.
5. Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, la validité d’une décision n’est pas limitée dans le temps.
6. Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, l’autorité douanière communique au demandeur les motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision. Le demandeur doit avoir la possibilité d’exprimer son avis dans le délai imparti, calculé à compter de la date à laquelle il a reçu ou est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs (ci-après dénommé «droit d’être entendu»). À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, de la manière appropriée, de la décision.
Les droits et obligations visés au premier alinéa ne s’appliquent pas:
|
a) |
lorsque la décision concernée porte sur des renseignements contraignants visés à l’article 15, paragraphe 1; |
|
b) |
lorsque le bénéfice d’un contingent tarifaire est refusé parce que le volume prévu du contingent tarifaire est atteint, en application de l’article 166, paragraphe 4, premier alinéa; |
|
c) |
lorsque la nature ou la gravité de la menace pour la sûreté et la sécurité de l’Union et de ses résidents, pour la santé humaine, animale ou végétale, pour l’environnement ou les consommateurs l’exige; |
|
d) |
lorsque la décision concernée vise à assurer la mise en œuvre d’une autre décision au sujet de laquelle le demandeur a eu la possibilité d’exprimer son point de vue, sans préjudice du droit de l’État membre concerné; |
|
e) |
lorsque cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes entamées pour lutter contre la fraude; |
|
f) |
lorsque la demande ne satisfait pas aux conditions de son acceptation; |
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g) |
lorsque l’autorité douanière donne instruction à la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée, ou qui a fourni ou mis à disposition les informations anticipées sur les marchandises, de ne pas charger ou transporter les marchandises; |
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h) |
lorsque la décision concerne la notification au demandeur d’une décision de la Commission visée à l’article 217, paragraphe 3; |
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i) |
lorsqu’un numéro EORI doit être invalidé, à la demande de l’opérateur économique concerné, ou lorsqu’il n’y a plus d’activité douanière depuis trois ans ou qu’un opérateur économique n’existe plus; |
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j) |
lorsque la nature ou le niveau d’une menace pour les intérêts financiers de l’Union ou de ses États membres l’exige. |
7. Une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l’article 18.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en définissant:
|
a) |
les données requises pour les demandes et décisions visées au présent article; |
|
b) |
les conditions d’acceptation d’une demande visées au paragraphe 2 du présent article; |
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c) |
les cas spécifiques dans lesquels le délai imparti pour arrêter une décision spécifique et la période limite de prolongation éventuelle de ce délai diffèrent des délais visés au paragraphe 3 du présent article; |
|
d) |
les cas spécifiques, visés au paragraphe 4 du présent article, dans lesquels la décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur en est informé ou est réputé en avoir été informé; |
|
e) |
les cas spécifiques, visés au paragraphe 5 du présent article, dans lesquels la validité de la décision est limitée dans le temps; |
|
f) |
la durée du délai visé au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article; |
|
g) |
les règles relatives aux cas visés au paragraphe 6, second alinéa, du présent article. |
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 282 pour modifier les paragraphes 2 et 3 du présent article afin de raccourcir les délais qui y sont visés, le cas échéant, une fois que la plateforme des données douanières de l’UE sera opérationnelle.
10. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à:
|
a) |
l’introduction et l’acceptation de la demande de décision, visées aux paragraphes 1 et 2; |
|
b) |
l’adoption des décisions visées au présent article, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne le droit d’être entendu et la consultation des autres États membres concernés. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 9
Gestion des décisions arrêtées à la suite d’une demande
1. Le titulaire de la décision satisfait aux obligations qui en découlent.
2. Le titulaire de la décision vérifie en permanence l’observation des critères et le respect des conditions, ainsi que le respect des obligations, découlant de ladite décision et, le cas échéant, met en place des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les opérations illégales ou irrégulières.
3. Le titulaire de la décision informe, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après l’adoption de la décision et susceptible d’avoir une incidence sur le maintien ou le contenu de ladite décision.
4. Les autorités douanières vérifient régulièrement si le titulaire de la décision remplit toujours les critères applicables et continue de respecter les obligations qui lui incombent, en particulier la capacité du titulaire de la décision à prévenir les erreurs et à y réagir et à y remédier au moyen de contrôles internes appropriés, ainsi qu’à notifier aux autorités douanières tout soupçon de fraude douanière dont le titulaire a connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, ou toute information susceptible d’entraîner sa détection, en particulier conformément aux articles 27, 28, 30 et 31. Sur la base de cette activité de vérification, les autorités douanières évaluent le profil de risque du titulaire de la décision, le cas échéant. Lorsque le titulaire de la décision est établi sur le territoire douanier de l’Union depuis moins de trois ans, les autorités douanières surveillent de près le titulaire durant la première année suivant la date à laquelle la décision a été arrêtée.
5. Les autorités douanières communiquent à l’Autorité douanière de l’UE les décisions arrêtées à la suite d’une demande et toutes les activités de vérification qu’elles effectuent conformément au paragraphe 4. L’Autorité douanière de l’UE tient compte de ces informations aux fins de la gestion des risques.
6. Jusqu’au 28 février 2034, les autorités douanières enregistrent leurs décisions dans les systèmes électroniques existants d’échange d’informations mis au point par la Commission et les États membres. La Commission et les États membres ont accès à ces décisions et aux informations sous-jacentes enregistrées dans ces systèmes.
7. Sans préjudice d’autres dispositions applicables précisant les cas dans lesquels les décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l’annuler, la révoquer ou la modifier lorsqu’elle n’est pas conforme à la législation douanière. Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE de cette annulation, révocation ou modification des décisions douanières, à moins que ces informations ne soient déjà disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE.
8. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les autorités douanières réévaluent une décision.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en définissant:
|
a) |
des règles détaillées relatives à la vérification de décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article; |
|
b) |
les cas spécifiques dans lesquels les décisions doivent être réévaluées, comme prévu au paragraphe 8 du présent article, et les règles applicables à cette réévaluation. |
Article 10
Validité des décisions à l’échelle de l’Union
Les décisions relatives à l’application de la législation douanière sont valables sur tout le territoire douanier de l’Union, sauf lorsque les effets d’une décision sont limités à un ou plusieurs États membres.
Article 11
Annulation de décisions favorables
1. Les autorités douanières annulent une décision favorable au titulaire de la décision si toutes les conditions suivantes sont réunies:
|
a) |
la décision a été arrêtée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets; |
|
b) |
le titulaire de la décision connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments; |
|
c) |
la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets. |
2. Le titulaire de la décision est informé de l’annulation de la décision.
3. L’annulation d’une décision prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, sauf disposition contraire dans la décision relative à ladite annulation conformément à la législation douanière.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles relatives à l’annulation de décisions favorables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 12
Révocation, suspension et modification de décisions favorables
1. Une décision favorable est révoquée ou modifiée:
|
a) |
lorsqu’une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées; |
|
b) |
lorsque le titulaire de la décision ne remplit pas les obligations imposées par cette décision; ou |
|
c) |
lorsque le titulaire de la décision en fait la demande. |
2. Une décision favorable est suspendue:
|
a) |
lorsque l’autorité douanière estime qu’il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier la décision, mais ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l’annulation, la révocation ou la modification; |
|
b) |
lorsque l’autorité douanière estime que les conditions de la décision ne sont pas remplies ou que le titulaire de la décision ne respecte pas les obligations qu’impose cette décision et qu’il est approprié de laisser au titulaire de la décision suffisamment de temps pour prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations; |
|
c) |
lorsque le titulaire de la décision demande cette suspension car il est temporairement dans l’incapacité de remplir les conditions fixées dans ladite décision ou de respecter les obligations imposées par ladite décision. |
Dans les cas visés aux points b) et c), le titulaire de la décision notifie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les mesures qu’il prendra pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai nécessaire pour prendre ces mesures.
3. Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu’à l’égard d’une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant au titre de cette décision.
4. Le titulaire de la décision est informé de la révocation, de la suspension ou de la modification de la décision.
5. L’article 8, paragraphe 4, s’applique en cas de révocation, de suspension ou de modification de la décision.
Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels les intérêts légitimes du titulaire de la décision l’exigent, les autorités douanières peuvent reporter la date de prise d’effet de la révocation ou de la modification d’un an au maximum. Cette date est indiquée dans la décision de révocation ou de modification.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en définissant:
|
a) |
les cas spécifiques, visés au paragraphe 3, dans lesquels les autorités douanières sont autorisées à révoquer une décision favorable adressée à plusieurs destinataires à l’égard de personnes autres que la personne qui ne s’est pas conformée à une obligation lui incombant au titre de cette décision; |
|
b) |
les cas exceptionnels dans lesquels les autorités douanières sont autorisées à reporter la date de prise d’effet de la révocation ou de la modification en conformité avec le paragraphe 5, second alinéa. |
7. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la révocation, la suspension ou la modification de décisions favorables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 13
Décisions arrêtées en l’absence de demande
Sauf lorsqu’une autorité douanière agit en qualité d’autorité judiciaire, l’article 8, paragraphes 4 à 7, l’article 9, paragraphe 7, et les articles 10, 11 et 12 s’appliquent mutatis mutandis aux décisions arrêtées par les autorités douanières en l’absence de demande de la personne concernée.
Article 14
Limitations applicables aux décisions relatives aux marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire
Sauf en cas de demande de la personne concernée, la révocation, la modification ou la suspension d’une décision favorable n’a pas d’incidence sur les marchandises qui, au moment où la révocation, la modification ou la suspension prend effet, ont déjà été placées sous un régime douanier et se trouvent toujours sous ledit régime douanier, ou sont en dépôt temporaire, à la suite de la décision révoquée, modifiée ou suspendue.
Article 15
Décisions en matière de renseignements contraignants
1. Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées «décisions RTC»), des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (ci-après dénommées «décisions RCO») et des décisions en matière de renseignements contraignants sur la valeur en douane (ci-après dénommées «décisions RCV»).
De telles demandes ne sont pas acceptées dans les cas suivants:
|
a) |
la demande est présentée, ou a été présentée précédemment, au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d’une décision ou pour son compte:
|
|
b) |
la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d’une décision en matière de renseignements contraignants ou à aucune utilisation prévue d’un régime douanier. |
2. Les décisions en matière de renseignements contraignants sont contraignantes uniquement en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l’origine ou de la valeur en douane des marchandises concernées pour:
|
a) |
les autorités douanières, en ce qui concerne le titulaire de la décision, uniquement à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet; |
|
b) |
le titulaire de la décision, en ce qui concerne les autorités douanières, uniquement à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci. |
3. Les décisions en matière de renseignements contraignants sont valables trois ans à compter de la date à laquelle elles prennent effet.
4. Aux fins de l’application d’une décision en matière de renseignements contraignants dans le cadre d’un régime douanier particulier, le titulaire d’une telle décision est en mesure de prouver:
|
a) |
dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises en question correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision; |
|
b) |
dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision; |
|
c) |
dans le cas d’une décision RCV, que les conditions déterminant la valeur en douane des marchandises en question correspondent à tous égards aux conditions décrites dans la décision. |
Article 16
Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants
1. Une décision RTC cesse d’être valable avant le terme de la période visée à l’article 15, paragraphe 3, lorsqu’elle n’est plus conforme au droit à la suite de:
|
a) |
l’adoption d’une modification des nomenclatures visées à l’article 166, paragraphe 2, points a) et b); ou |
|
b) |
l’adoption de mesures visées à l’article 167, paragraphe 4. |
En pareils cas, la décision RTC cesse d’être valable avec prise d’effet à la date d’application de la modification ou des mesures.
2. Une décision RCO cesse d’être valable avant le terme de la période visée à l’article 15, paragraphe 3:
|
a) |
lorsque la décision RCO n’est plus conforme au droit de l’Union à la suite de l’adoption d’un acte juridiquement contraignant de l’Union ou de la conclusion d’un accord par l’Union qui entre en application dans l’Union, la décision RCO cessant d’être valable avec prise d’effet à compter de la date d’application dudit acte ou accord; ou |
|
b) |
lorsque la décision RCO n’est plus compatible avec l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les règles d’origine ou avec les avis consultatifs, les informations, les conseils et les actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises pour garantir une interprétation et une application uniformes dudit accord, la décision RCO cessant d’être valable avec prise d’effet à compter de la date de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
3. Une décision RCV cesse d’être valable avant le terme de la période visée à l’article 15, paragraphe 3:
|
a) |
lorsque la décision RCV n’est plus conforme au droit de l’Union à la suite de l’adoption d’un acte juridiquement contraignant de l’Union, la décision RCV cessant d’être valable à compter de la date d’application dudit acte; ou |
|
b) |
lorsque la décision RCV n’est plus compatible avec l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ou l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (31), ou avec les décisions adoptées aux fins de l’interprétation dudit accord par le comité de l’évaluation en douane, la décision RCV cessant d’être valable à compter de la date de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
4. La cessation de validité des décisions en matière de renseignements contraignants n’a pas d’effet rétroactif.
5. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 7, et à l’article 11, les autorités douanières annulent les décisions en matière de renseignements contraignants uniquement lorsque celles-ci sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.
6. Les autorités douanières révoquent les décisions en matière de renseignements contraignants conformément à l’article 9, paragraphe 7, et à l’article 12. Ces décisions ne sont toutefois pas révoquées à la demande du titulaire de la décision.
7. Les décisions en matière de renseignements contraignants ne sont pas modifiées.
8. Les autorités douanières révoquent les décisions RTC lorsque celles-ci sont devenues incompatibles avec l’interprétation d’une des nomenclatures visées à l’article 166, paragraphe 2, points a) et b), à la suite d’un des événements suivants:
|
a) |
l’adoption de notes explicatives visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (32), la décision RTC étant révoquée avec prise d’effet à la date de publication de ces notes explicatives au Journal officiel de l’Union européenne; |
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b) |
le prononcé d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, la décision RTC étant révoquée avec prise d’effet à la date de publication du dispositif de l’arrêt au Journal officiel de l’Union européenne; |
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c) |
l’adoption de décisions de classement, d’avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par l’organisation établie par la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, la décision RTC étant révoquée avec prise d’effet à la date de publication de la communication correspondante de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne, série C. |
9. Les décisions RCO et RCV sont révoquées lorsqu’elles ne sont plus compatibles avec un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, avec prise d’effet à la date de publication du dispositif de l’arrêt au Journal officiel de l’Union européenne.
10. Lorsqu’une décision en matière de renseignements contraignants cesse d’être valable conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2 ou 3, ou est révoquée conformément au paragraphe 6, 8 ou 9, la décision peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. Cette utilisation prolongée ne s’applique pas lorsqu’une décision RCO est adoptée pour des marchandises destinées à l’exportation.
La période d’utilisation prolongée visée au premier alinéa n’excède pas six mois à compter de la date à laquelle la décision en matière de renseignements contraignants cesse d’être valable ou est révoquée. Toutefois, une mesure visée à l’article 167, paragraphe 4, une mesure visée à l’article 172 ou une mesure visée à l’article 182 peut exclure ladite utilisation prolongée ou fixer une période plus courte. Lorsqu’il s’agit de produits pour lesquels un certificat d’importation ou d’exportation est présenté lors de l’accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.
Afin de bénéficier de l’utilisation prolongée d’une décision en matière de renseignements contraignants, le titulaire de cette décision soumet une demande auprès de l’autorité douanière qui a arrêté ladite décision dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle celle-ci cesse d’être valable ou est révoquée, en précisant les quantités pour lesquelles l’utilisation prolongée est sollicitée et le ou les États membres dans lesquels les marchandises seront dédouanées au cours de la période d’utilisation prolongée. Cette autorité douanière arrête une décision concernant l’utilisation prolongée et la notifie au titulaire concerné sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu toutes les informations requises pour être en mesure de statuer.
11. La Commission notifie aux autorités douanières:
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a) |
la suspension de l’adoption de décisions en matière de renseignements contraignants pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l’origine ou de la valeur en douane corrects et uniformes ne sont pas assurés; ou |
|
b) |
le retrait de la suspension visée au point a). |
12. La Commission peut adopter des actes d’exécution, sous la forme de décisions, demandant aux États membres de révoquer une décision RTC, une décision RCO ou une décision RCV afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l’origine ou de la valeur en douane corrects et uniformes des marchandises.
Avant d’adopter une telle décision, la Commission informe le titulaire de la décision RTC, de la décision RCO ou de la décision RCV des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 283, paragraphe 2.
13. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles régissant l’adoption des décisions visées au paragraphe 12 du présent article, y compris en ce qui concerne la communication aux personnes concernées des motifs sur lesquels la Commission compte fonder ses décisions et le délai dans lequel lesdites personnes peuvent exprimer leur point de vue.
14. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à:
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a) |
l’utilisation d’une décision en matière de renseignements contraignants ayant cessé d’être valable ou ayant été révoquée, conformément au paragraphe 10 du présent article; |
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b) |
la notification aux autorités douanières conformément au paragraphe 11 du présent article. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 17
Décisions prises par une autorité judiciaire
Les articles 18 et 19 ne s’appliquent pas aux recours introduits en vue de l’annulation, de la révocation ou de la modification d’une décision relative à l’application de la législation douanière prise par une autorité judiciaire, ou par les autorités douanières agissant en qualité d’autorité judiciaire.
Article 18
Droit de recours
1. Toute personne a un droit de recours contre une décision relative à l’application de la législation douanière prise par les autorités douanières, pour autant que la décision concerne cette personne directement et individuellement.
Toute personne qui a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n’en a pas obtenu dans le délai visé à l’article 8, paragraphe 3, est également habilitée à exercer un droit de recours.
2. Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux étapes:
|
a) |
dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par l’État membre concerné; |
|
b) |
dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante, qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, en fonction du droit national de l’État membre concerné. |
3. Le recours est introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.
4. Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières.
Article 19
Suspension de l’exécution
1. L’introduction d’un recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision faisant l’objet du recours.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les autorités douanières suspendent en tout ou en partie l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont de bonnes raisons de douter de la conformité de la décision faisant l’objet du recours à la législation douanière ou de penser qu’un dommage irréparable pourrait être subi par la personne concernée.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision faisant l’objet du recours a pour effet l’application de droits à l’importation ou à l’exportation, la suspension de l’exécution de cette décision est subordonnée à la constitution d’une garantie, à moins qu’il ne soit établi, sur la base d’une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
Article 20
Frais, coûts et frais de traitement de l’Union
1. Les autorités douanières ne demandent le paiement d’aucuns frais pour l’accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l’application de la législation douanière effectué pendant les heures d’ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités douanières perçoivent des frais de traitement de l’Union d’un montant fixe par article pour les services à fournir aux fins du traitement d’une demande de placement de marchandises sous le régime de la mise en libre pratique de marchandises lorsque ces marchandises sont vendues dans le cadre de ventes à distance.
3. Le montant des frais de traitement de l’Union visés au paragraphe 2 correspond aux coûts approximatifs des services visés audit paragraphe. Ces coûts comprennent au moins les coûts liés à la vérification des données, à la réalisation d’une analyse de risque, à l’infrastructure pertinente et aux contrôles, y compris les services rendus par l’Autorité douanière de l’UE.
4. Le montant visé au paragraphe 2 est inférieur lorsque la mise en libre pratique a pour objet des biens vendus dans le cadre de ventes à distance à partir d’un entrepôt douanier pour des ventes à distance.
5. Le débiteur de la dette douanière à l’importation paie les frais de traitement de l’Union au moins une fois par mois aux autorités douanières compétentes pour la mise en libre pratique des marchandises au moment du paiement de la dette douanière. En l’absence de dette douanière, la personne qui aurait été le débiteur en cas de dette douanière est le débiteur des frais de traitement de l’Union.
En ce qui concerne les questions pour lesquelles aucune règle spécifique n’est prévue ou établie en vertu du présent article, les dispositions relatives à la dette douanière s’appliquent mutatis mutandis aux frais de traitement de l’Union.
6. Les frais de traitement de l’Union ne sont pas remboursables.
7. Jusqu’au 30 juin 2028, conformément à l’article 285, paragraphe 2, la Commission fournit une solution informatique appropriée au niveau de l’Union aux fins du calcul des frais de traitement de l’Union.
8. La Commission élabore tous les deux ans un rapport évaluant le coût approximatif des services visés aux paragraphes 2 et 3.
9. Les États membres peuvent déterminer et appliquer des frais ou recouvrer des coûts pour des services spécifiques autres que ceux visés au paragraphe 2, notamment:
|
a) |
la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane; |
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b) |
des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l’article 15 ou des informations fournies au titre de l’article 25; |
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c) |
l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; |
|
d) |
des mesures exceptionnelles de contrôle nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel. |
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent article en fixant le montant des frais de traitement de l’Union visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
11. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant la procédure de perception des frais de traitement de l’Union auprès de l’opérateur économique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
CHAPITRE 5
Conversions monétaires et délais
Article 21
Conversions monétaires
1. Les autorités compétentes publient, le cas échéant également en le mettant à disposition en ligne, le taux de change applicable lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour l’une des raisons suivantes:
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a) |
les éléments servant à déterminer la valeur en douane d’une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l’État membre dans lequel est déterminée la valeur en douane; |
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b) |
la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l’importation et à l’exportation, y compris lorsqu’elle est requise pour l’application des seuils de valeur établis dans le tarif douanier commun. |
2. Lorsqu’une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l’euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée au minimum une fois par an.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles relatives aux conversions monétaires aux fins visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 22
Délais, dates et termes
1. Lorsqu’un délai, une date ou un terme est fixé dans la législation douanière, ce délai ne peut être prolongé ou réduit et cette date ou ce terme ne peut être reporté ou avancé, sauf disposition contraire de ladite législation.
2. Les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (33) s’appliquent, sauf dispositions contraires de la législation douanière.
CHAPITRE 6
Autres dispositions
Article 23
Confidentialité des données
1. Les données de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel obtenues par les autorités douanières ou par l’Autorité douanière de l’UE restent confidentielles. Néanmoins, ces données peuvent être divulguées lorsque les autorités douanières ou l’Autorité douanière de l’UE ont l’obligation ou l’autorisation de le faire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, en particulier pour des raisons liées à des procédures judiciaires.
2. Les États membres peuvent désigner, en concertation avec la Commission, des données spécifiques dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts essentiels de leur sécurité, qui doivent être marquées techniquement sur la plateforme des données douanières de l’UE de manière à ce que tout traitement ultérieur de ces données soit limité aux autorités compétentes de l’État membre concerné, à moins que ces autorités n’autorisent expressément un traitement ultérieur par une autre personne. La personne qui transmet les données à la plateforme des données douanières de l’UE définit clairement les limites de traitement des catégories de données qui peuvent être liées aux chaînes d’approvisionnement spécifiques ou aux catégories de données.
3. Aux fins du paragraphe 2, l’État membre concerné informe la Commission des intérêts essentiels spécifiques en matière de sécurité qui sont en jeu et explique pourquoi il estime que ces intérêts pourraient ne pas être suffisamment protégés dans le cadre général des dispositions relatives au traitement des données sur la plateforme des données douanières de l’UE.
4. Toute divulgation, extraction ou communication de données au titre du présent règlement s’effectue avec un niveau adéquat de protection des données.
5. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (34), à compter du 1er mars 2031, les autorités douanières des États membres ou l’Autorité douanière de l’UE mettent à disposition, sur demande, des données douanières agrégées non confidentielles, à caractère non personnel et non sensibles sur le plan commercial.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les procédures applicables aux demandes de données visées au paragraphe 5 du présent article, ainsi que la forme des données et les catégories de données qui peuvent être mises à disposition sur demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 24
Échange d’informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques
1. Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, et en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrer les risques. Cet échange peut s’effectuer en vertu d’un accord écrit et prévoir l’accès aux systèmes électroniques des opérateurs économiques par les autorités douanières.
2. À moins que les parties n’en conviennent autrement ou que le droit de l’Union ou le droit national n’en dispose autrement, toute information fournie par une partie à une autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle.
Article 25
Communication d’informations par les autorités douanières
1. Toute personne peut demander aux autorités douanières des informations concernant l’application de la législation douanière. Les autorités douanières peuvent refuser cette demande si celle-ci ne se rapporte pas à une activité en matière de commerce international de marchandises qui est effectivement envisagée.
2. Les autorités douanières entretiennent un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et d’autres autorités associées au commerce international des marchandises. Elles favorisent la transparence en mettant à la disposition du public, dans la mesure du possible gratuitement, y compris en ligne, la législation douanière, les décisions administratives générales et les formulaires de demande pertinents.
TITRE II
OBLIGATIONS ET DROITS DES PERSONNES AU REGARD DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE
CHAPITRE 1
Enregistrement
Article 26
Enregistrement
1. Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l’Union s’enregistrent auprès des autorités douanières de l’État membre d’établissement afin d’obtenir un numéro EORI. Dans la mesure du possible, ledit enregistrement comprend également l’identification électronique de l’opérateur économique dans les schémas nationaux d’identification électronique visés dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (35).
2. Les opérateurs économiques enregistrés informent les autorités douanières de toute modification de leurs données d’enregistrement, en particulier toute modification de leur lieu d’établissement.
3. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l’Union s’enregistrent auprès des autorités douanières de l’État membre dans lequel ils réalisent la première activité couverte par la législation douanière.
4. Les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont pas tenues de s’enregistrer auprès des autorités douanières, sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière.
Lorsque les personnes autres que les opérateurs économiques sont tenues de s’enregistrer auprès des autorités douanières, les dispositions suivantes s’appliquent:
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a) |
si ces personnes sont établies sur le territoire douanier de l’Union, elles s’enregistrent auprès de l’autorité douanière de l’État membre d’établissement; |
|
b) |
si ces personnes ne sont pas établies sur le territoire douanier de l’Union, elles s’enregistrent auprès de l’autorité douanière de l’État membre dans lequel elles déposent une déclaration, fournissent ou mettent à disposition des données ou sollicitent une décision en premier. |
5. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les autorités douanières invalident l’enregistrement visé au paragraphe 1. Cette invalidation est dûment justifiée.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement:
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a) |
en fixant les exigences minimales en matière de données pour l’enregistrement visé au paragraphe 1 du présent article; |
|
b) |
en déterminant les cas visés au paragraphe 3 du présent article, dans lesquels les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l’Union sont tenus de s’enregistrer auprès des autorités douanières; |
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c) |
en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article, dans lesquels les personnes autres que les opérateurs économiques sont tenues de s’enregistrer auprès des autorités douanières; |
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d) |
en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 5 du présent article, dans lesquels les autorités douanières sont tenues d’invalider un enregistrement. |
7. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles relatives à la détermination de l’autorité douanière compétente pour l’enregistrement visé au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
CHAPITRE 2
Importateur
Article 27
Importateurs
1. Il n’y a qu’un seul importateur à la fois.
2. L’importateur:
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a) |
fournit ou met à la disposition des autorités douanières, dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises, et conserve toutes les informations requises en ce qui concerne le stockage temporaire ou le régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées conformément à l’article 74, 104, 109, 142, 153, 156 ou 158, ou requises aux fins de l’apurement du régime de perfectionnement passif; |
|
b) |
veille au paiement de tout droit de douane et de toute autre imposition applicable; |
|
c) |
garantit que les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières et fournit ou met à disposition et conserve les écritures appropriées attestant cette conformité; |
|
d) |
notifie aux autorités douanières toute information concernant les mouvements suspects ou les manipulations non autorisées de marchandises dont il a connaissance; |
|
e) |
respecte toute autre obligation incombant à l’importateur prévue par la législation douanière. |
3. L’importateur est établi sur le territoire douanier de l’Union.
Cette exigence ne s’applique pas à un importateur qui:
|
a) |
place des marchandises sous le régime de transit ou le régime de l’admission temporaire; |
|
b) |
introduit des marchandises qui restent en dépôt temporaire; |
|
c) |
place des marchandises sous un régime douanier à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières estiment que ce placement est justifié; |
|
d) |
est établi dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l’Union et présente les marchandises dans un bureau de douane de l’Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel l’importateur est établi offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l’Union; ou |
|
e) |
est représenté par un représentant indirect établi sur le territoire douanier de l’Union. |
CHAPITRE 3
Exportateur
Article 28
Exportateurs
1. L’exportateur:
|
a) |
fournit ou met à la disposition des autorités douanières, dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises, et conserve toutes les informations requises en ce qui concerne le régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées conformément à l’article 114, à l’article 116 ou à l’article 161, ou requises aux fins de l’apurement du régime visé à l’article 54, paragraphe 4, ou à l’article 142, 153, 156 ou 158; |
|
b) |
veille au paiement de tout droit de douane et de toute autre imposition applicable; |
|
c) |
garantit que les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières et fournit ou met à disposition et conserve les écritures appropriées attestant cette conformité; |
|
d) |
notifie aux autorités douanières toute information concernant les mouvements suspects ou les manipulations non autorisées de marchandises dont il a connaissance; |
|
e) |
respecte toute autre obligation incombant à l’exportateur prévue par la législation douanière. |
2. L’exportateur est établi sur le territoire douanier de l’Union.
Cette exigence ne s’applique pas à un exportateur qui:
|
a) |
place des marchandises sous le régime de transit, apure le régime de l’admission temporaire ou réexporte des marchandises en dépôt temporaire; |
|
b) |
transborde des marchandises dans une zone franche ou les réexporte directement d’une zone franche; |
|
c) |
place des marchandises sous un régime douanier ou les réexporter à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières estiment que ce placement ou cette réexportation est justifié; |
|
d) |
est établi dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l’Union et présente les marchandises dans un bureau de douane de l’Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel l’exportateur est établi offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l’Union; ou |
|
e) |
est représenté par un représentant indirect établi sur le territoire douanier de l’Union. |
CHAPITRE 4
Opérateurs économiques agréés et opérateurs économiques de confiance certifiés
Article 29
Demande et autorisation pour les opérateurs économiques agréés
1. Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de l’Union et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 30 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d’opérateur économique agréé.
2. Les autorités douanières peuvent, après consultation d’autres autorités, accorder, si nécessaire, l’un des types d’autorisations suivants ou les deux:
|
a) |
celle relative au statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de ces simplifications conformément à la législation douanière; ou |
|
b) |
celle relative au statut d’opérateur économique agréé pour la sûreté et la sécurité, qui permet au titulaire de bénéficier de mesures de facilitation en matière de sûreté et de sécurité. |
3. Un opérateur économique visé au paragraphe 1 peut être titulaire des deux types d’autorisations visés au paragraphe 2 en même temps.
4. Un opérateur économique agréé se conforme aux obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient si l’opérateur économique agréé continue de remplir les critères pertinents et de respecter les obligations qui leur incombent conformément à l’article 9, paragraphe 4.
Au moins tous les trois ans, les autorités douanières procèdent à une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique agréé, y compris par une visite sur place.
5. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article et de l’article 30, le statut d’opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres.
6. Sur la base de la reconnaissance du statut d’opérateur économique agréé et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l’opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l’octroi du statut d’opérateur économique agréé.
7. Un opérateur économique agréé bénéficie d’un plus grand nombre de mesures de facilitation que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers. Le statut d’opérateur économique agréé est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers.
8. Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d’opérateur économique agréé pour la sûreté et la sécurité aux personnes établies dans des pays tiers qui satisfont aux critères et se conforment aux obligations énoncées dans la législation pertinente de ces pays, si ces critères et obligations sont reconnus par l’Union comme étant équivalents à ceux imposés aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de l’Union. Les avantages accordés le sont sur la base du principe de réciprocité, à moins que l’Union n’en décide autrement, et reposent sur un accord international auquel l’Union est partie ou sur un acte juridique de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune.
9. Dans le cadre des protocoles et procédures de gestion de crise établis à l’article 227, l’Autorité douanière de l’UE élabore un système de continuité des opérations afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux dues à l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, à la fermeture des frontières, aux catastrophes naturelles, aux situations dangereuses ou à d’autres incidents majeurs. Le système de continuité des opérations prévoit que les autorités douanières peuvent faciliter et accélérer, dans la mesure du possible, l’acheminement des marchandises prioritaires expédiées par les opérateurs économiques agréés.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant:
|
a) |
les simplifications visées au paragraphe 6 du présent article; |
|
b) |
les mesures de facilitation visées au paragraphe 7 du présent article. |
11. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives aux consultations en ce qui concerne la détermination du statut d’opérateurs économiques agréés visé au paragraphe 2 du présent article, y compris les délais de réponse. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 30
Octroi du statut d’opérateur économique agréé
1. Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé sont les suivants:
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a) |
le demandeur n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour des infractions pénales graves liées à des activités économiques ou commerciales, et d’aucune condamnation pour des infractions graves ou répétées liées à ces activités, et concernant:
|
|
b) |
le demandeur démontre:
|
|
c) |
le demandeur est financièrement solvable, ce qui est réputé être le cas lorsque sa situation financière est suffisamment satisfaisante pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type d’activité économique concernée; |
|
d) |
en ce qui concerne l’autorisation visée à l’article 29, paragraphe 2, point a), le demandeur applique des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées au type et au volume de l’activité exercée; |
|
e) |
en ce qui concerne l’autorisation visée à l’article 29, paragraphe 2, point b), le demandeur applique des normes appropriées en matière de sûreté, de sécurité et de conformité, adaptées au type et au volume de l’activité exercée, ce qui est considéré comme étant le cas lorsque le demandeur prouve qu’il a mis en place des mesures appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement internationale, y compris dans les domaines de l’intégrité physique et des contrôles d’accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de l’identification de ses partenaires commerciaux. |
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modalités d’application des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 31
Octroi du statut d’opérateur économique de confiance certifié
1. Un importateur, un exportateur ou un représentant indirect qui est établi sur le territoire douanier de l’Union, qui remplit les critères énoncés au paragraphe 3 et qui a effectué des opérations douanières régulières dans le cadre de son activité économique pendant au moins deux ans, peut demander le statut d’opérateur économique de confiance certifié auprès de l’autorité douanière de l’État membre d’établissement.
2. Les autorités douanières accordent le statut d’opérateur économique de confiance certifié après consultation d’autres autorités douanières et autres autorités compétentes, si nécessaire, et après avoir eu accès aux données pertinentes du demandeur portant sur les trois dernières années afin d’évaluer le respect des critères énoncés au paragraphe 3.
3. Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique de confiance certifié sont les suivants:
|
a) |
le demandeur n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour des infractions pénales graves liées à des activités économiques ou commerciales, et d’aucune condamnation pour des infractions graves ou répétées liées à ces activités, et concernant:
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b) |
le demandeur démontre:
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c) |
le demandeur est financièrement solvable, ce qui est réputé être le cas lorsque sa situation financière est suffisamment satisfaisante pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée, et, en particulier, de l’acquittement, pendant les trois années précédant l’introduction de la demande, de ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et de tous les autres droits, taxes ou impositions perçus lors de l’importation ou de l’exportation des marchandises ou en rapport avec celle-ci, y compris la TVA et les droits d’accise dus dans le cadre d’opérations intra-Union; |
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d) |
le demandeur applique des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications directement liées au type et au volume de l’activité exercée, y compris sur la manière d’interagir par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE; |
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e) |
le demandeur applique des normes appropriées en matière de sûreté, de sécurité et de conformité, y compris des normes de sécurité des produits, adaptées au type et au volume de l’activité exercée, ce qui est considéré comme étant le cas lorsque le demandeur prouve qu’il a mis en place des mesures appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l’intégrité physique et des contrôles d’accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de l’identification de ses partenaires commerciaux; |
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f) |
le demandeur dispose d’un système électronique permettant de communiquer aux autorités douanières ou de mettre à leur disposition, dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens technologiques, les données sur la circulation des marchandises et son respect de toutes les exigences applicables à ces marchandises, notamment en matière de sûreté et de sécurité et, le cas échéant, de mettre à la disposition des autorités douanières sur la plateforme des données douanières de l’UE:
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g) |
si le demandeur est un importateur pour les ventes à distance, il a été enregistré et fait une utilisation appropriée du régime IOSS depuis au moins deux ans. |
4. Un opérateur économique de confiance certifié se conforme aux obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient si l’opérateur continue de remplir les critères pertinents et de respecter les obligations qui leur incombent conformément à l’article 9, paragraphe 4.
Au moins tous les deux ans, les autorités douanières effectuent une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique de confiance certifié, en vue de vérifier en particulier l’application pratique des procédures en place pour se conformer aux critères visés au paragraphe 3 du présent article. L’opérateur économique de confiance certifié informe les autorités douanières de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités. Les autorités douanières procèdent au réexamen du statut de l’opérateur économique de confiance certifié si l’un de ces changements ou modifications a une incidence significative sur ledit statut. Les autorités douanières peuvent suspendre le statut de l’opérateur économique de confiance certifié jusqu’à l’adoption d’une décision concernant le réexamen.
5. Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié change son État membre d’établissement, il informe les autorités douanières de l’État membre de réception de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités, si l’un de ces changements ou modifications pourrait avoir une incidence sur le statut d’opérateur économique de confiance certifié.
Les autorités douanières de l’État membre de réception réexaminent le statut de l’opérateur économique de confiance certifié, en concertation avec les autorités douanières de l’État membre qui a initialement accordé le statut ou l’a réexaminé par la suite. Au cours de ce réexamen, l’autorité douanière de l’État membre de réception peut suspendre le statut de l’opérateur économique de confiance certifié. Cette suspension est notifiée sur la plateforme des données douanières de l’UE.
6. Lorsque cela est justifié sur la base d’indices donnant à penser que l’opérateur économique de confiance certifié ne respecte pas les exigences qui lui sont applicables, l’Autorité douanière de l’UE peut, en coopération avec les autorités douanières compétentes concernées, vérifier la conformité d’un opérateur économique spécifique avec le statut d’opérateur économique de confiance certifié.
Les résultats de la vérification visée au premier alinéa sont communiqués à la Commission et aux autorités douanières compétentes concernées. Sur la base des résultats de la vérification, l’Autorité douanière de l’UE peut recommander à l’autorité douanière compétente de suspendre ou de révoquer le statut d’opérateur économique de confiance certifié.
L’autorité douanière compétente informe, sans retard injustifié, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission des mesures prises sur la base de la recommandation de l’Autorité douanière de l’UE.
Lorsque l’autorité douanière compétente ne fournit pas les informations visées au troisième alinéa ou lorsque la mesure visée audit alinéa prise sur la base de la recommandation de l’Autorité douanière de l’UE n’est pas suffisante, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des décisions individuelles demandant à l’État membre ayant accordé le statut d’opérateur économique de confiance certifié de suspendre ou de révoquer ce statut dans le délai fixé dans ladite décision. Cette suspension ou cette révocation est notifiée sur la plateforme des données douanières de l’UE.
7. Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié participe à une activité frauduleuse en lien avec son activité économique ou commerciale ou lorsque les autorités douanières ont connaissance d’une infraction commise par un opérateur économique de confiance certifié à d’autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières conformément à l’article 27, paragraphe 1, point c), le statut de l’opérateur économique de confiance certifié est suspendu par les autorités douanières. Cette suspension est notifiée sur la plateforme des données douanières de l’UE.
8. Les autorités douanières autorisent les opérateurs économiques de confiance certifiés à bénéficier d’une des simplifications suivantes ou plus, en fonction de leurs activités économiques:
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a) |
la fourniture ou la mise à disposition d’une partie des données relatives à leurs marchandises après la mainlevée desdites marchandises, conformément à l’article 74, paragraphe 5; |
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b) |
la réalisation de certains contrôles et de la mainlevée des marchandises à la réception de celles-ci dans le lieu d’activité de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire ou à la livraison en provenance du lieu d’activité de l’exportateur, du propriétaire ou de l’expéditeur, conformément à l’article 78, paragraphes 1 et 3; |
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c) |
le fait de considérer qu’il apporte l’assurance nécessaire du bon déroulement des opérations aux fins du dépôt temporaire conformément à l’article 108, paragraphe 2, ou de l’obtention des autorisations relatives aux régimes particuliers conformément à l’article 125, paragraphe 4, à l’article 126 et à l’article 133, paragraphe 2; |
|
d) |
la détermination périodique de la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation pour l’ensemble des marchandises dont la mainlevée est effectuée par ledit opérateur économique, conformément à l’article 205, paragraphe 5; |
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e) |
le report du paiement de la dette douanière, conformément à l’article 212, paragraphe 2; |
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f) |
par dérogation à l’article 134, le déplacement des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent sans obligation de les placer en transit si les marchandises sont sous un régime de suspension de droits et sont sous surveillance douanière jusqu’à leur destination finale au sein de l’Union. |
9. Les autorités douanières mettent tout en œuvre pour aligner leurs pratiques d’octroi des autorisations visées au paragraphe 8 sur celles d’autres autorités douanières afin d’assurer une approche uniforme dans l’ensemble de l’Union.
10. Les opérateurs économiques de confiance certifiés bénéficient d’un plus grand nombre de mesures de facilitation que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers. Le statut d’opérateur économique de confiance certifié est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers.
11. Dans le cadre des protocoles et procédures de gestion des crises établis à l’article 227, l’Autorité douanière de l’UE élabore un système de continuité des opérations afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux dues à l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, à la fermeture des frontières, aux catastrophes naturelles, aux situations dangereuses ou à d’autres incidents majeurs. Le système de continuité des opérations prévoit que les autorités douanières peuvent faciliter et accélérer, dans la mesure du possible, l’acheminement des marchandises prioritaires expédiées par les opérateurs économiques de confiance certifiés.
12. La Commission adopte des actes d’exécution définissant:
|
a) |
les règles relatives à la consultation d’autres autorités compétentes pour la détermination du statut d’opérateur économique de confiance certifié visée au paragraphe 2 du présent article, y compris les délais de réponse; |
|
b) |
les modalités d’application des critères énoncés au paragraphe 3 du présent article; |
|
c) |
les types d’activités de vérification visées au paragraphe 4 du présent article; |
|
d) |
les règles relatives à la consultation des autorités douanières visées au paragraphe 5 du présent article; |
|
e) |
les règles relatives au réexamen du statut d’opérateur économique de confiance certifié visées au paragraphe 5 du présent article. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 32
Adaptation du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié
1. Les autorités douanières tiennent compte des caractéristiques spécifiques des opérateurs économiques, en particulier celles des micro, petites et moyennes entreprises, lorsqu’elles évaluent s’ils remplissent les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié.
2. La Commission adopte des lignes directrices en vue d’aider les micro, petites et moyennes entreprises à faire usage du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié.
CHAPITRE 5
Représentation en douane
Article 33
Représentants en douane
1. Toute personne peut désigner un représentant en douane.
Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.
2. Un représentant en douane indirect agissant en son nom propre mais pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur établi sur le territoire douanier de l’Union est, le cas échéant, conjointement et solidairement responsable avec l’importateur aux fins de l’article 27, paragraphe 2, ou avec l’exportateur aux fins de l’article 28, paragraphe 1.
3. Un représentant en douane indirect agissant en son nom propre mais pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur établi sur le territoire douanier de l’Union est, le cas échéant, considéré comme l’importateur aux fins de l’article 27, paragraphe 2, ou comme l’exportateur aux fins de l’article 28, paragraphe 1.
4. Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de l’Union.
Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, il est dérogé à cette exigence lorsque le représentant en douane agit pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d’être établies sur le territoire douanier de l’Union.
5. Un représentant en douane ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié est reconnu en tant que tel uniquement s’il agit en qualité de représentant indirect.
Lorsqu’il agit en tant que représentant direct, un représentant en douane ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié:
|
a) |
est reconnu comme opérateur économique de confiance certifié si la personne au nom et pour le compte de laquelle ledit représentant agit bénéficie de ce statut; |
|
b) |
bénéficie des avantages liés au statut d’opérateur économique agréé si la personne au nom et pour le compte de laquelle ledit représentant agit n’a pas obtenu le statut d’opérateur économique de confiance certifié. |
6. Un représentant en douane ayant le statut d’opérateur économique agréé est reconnu en tant que tel lorsqu’il agit en qualité de représentant direct ou indirect.
7. Seul un représentant ayant le statut d’opérateur économique agréé aux fins de la simplification douanière ou un représentant ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié bénéficie de l’un des deux droits suivants ou des deux:
|
a) |
fournir ces services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi; |
|
b) |
placer les marchandises vendues dans le cadre d’une vente à distance sous le régime de la mise en libre pratique. |
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas particuliers dans lesquels la dispense visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article ne s’applique pas.
Article 34
Habilitation des représentants
1. Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane déclare agir pour le compte de la personne représentée et précise s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte.
Les personnes qui ne déclarent pas qu’elles agissent en tant que représentant en douane ou qui déclarent agir en tant que représentant en douane sans y être habilitées sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte.
2. Les autorités douanières peuvent exiger des personnes déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de leur habilitation par la personne qu’elles représentent.
3. Les autorités douanières n’exigent pas d’une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu’elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation. Néanmoins, cette personne est toujours en mesure de fournir une telle preuve si les autorités douanières le lui demandent.
TITRE III
PLATEFORME DES DONNÉES DOUANIÈRES DE L’UE
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 35
Création de la plateforme des données douanières de l’UE
Le présent règlement porte création de la plateforme des données douanières de l’UE.
Article 36
Objectifs de la plateforme des données douanières de l’UE
La plateforme des données douanières de l’UE fournit une plateforme informatique centralisée sûre et cyberrésiliente, qui sert de point central pour l’échange de données avec et entre les autorités douanières.
Article 37
Souveraineté numérique
1. La plateforme des données douanières de l’UE est conçue de manière à veiller à ce que les données qui y sont disponibles soient protégées contre l’accès non autorisé et d’autres menaces pour leur intégrité et leur sécurité, ce qui relève de l’intérêt général.
L’infrastructure de la plateforme des données douanières de l’UE autre que l’infrastructure de transmission de télécommunications est contrôlée et administrée exclusivement par la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE et est située sur le territoire de l’Union.
2. Lorsqu’ils exécutent des tâches liées à la conception, à l’hébergement, à l’exploitation et à la maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE, et à tout traitement connexe de données sur cette plateforme, les fournisseurs et les autres prestataires de services ainsi que leurs sous-traitants sont fiables, sûrs et libres de toute influence des gouvernements de pays tiers et ne sont soumis directement ou indirectement à aucune législation, y compris des décrets, d’un pays tiers qui pourrait exiger la divulgation de données figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE à toute autorité de ce pays. Ils veillent également à la fiabilité, à la sécurité et à l’indépendance de la plateforme des données douanières de l’UE.
Ces fournisseurs et ces autres prestataires de services, ainsi que leurs sous-traitants, sont légalement établis dans l’Union et ne sont contrôlés, directement ou indirectement, par aucune entreprise d’un pays tiers au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (36).
En ce qui concerne les services critiques, y compris toute activité liée aux données, le pouvoir adjudicateur peut exiger que le fournisseur, l’autre prestataire de services ou le sous-traitant dispose d’une habilitation de sécurité.
3. Le pouvoir adjudicateur de la plateforme des données douanières de l’UE peut à tout moment exiger des soumissionnaires, des fournisseurs et des autres prestataires de services, ainsi que de leurs sous-traitants, qu’ils fournissent la preuve des mesures qu’ils ont mises en place pour prévenir toute divulgation non autorisée de données figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE, y compris les documents démontrant qu’ils satisfont aux obligations énoncées au paragraphe 2 en ce qui concerne l’indépendance et la non-divulgation, et qu’ils fournissent des éléments de preuve attestant qu’ils sont fiables, sûrs et libres de toute influence des gouvernements de pays tiers.
4. La sécurité de la chaîne d’approvisionnement de tous les composants, matériels et logiciels informatiques est assurée dans toute la mesure du possible. Le pouvoir adjudicateur de la plateforme des données douanières de l’UE peut exiger des fournisseurs et d’autres prestataires de services, ainsi que leurs sous-traitants, qu’ils fournissent des preuves à cet égard.
5. Lorsque le pouvoir adjudicateur de la plateforme des données douanières de l’UE a des raisons de croire que les mesures prises par les soumissionnaires, les fournisseurs et les autres prestataires de services, ou par leurs sous-traitants, pour satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre des paragraphes 2, 3 et 4 sont insuffisantes, ou que les éléments de preuve qu’ils ont fournis au titre du présent article ne sont pas totalement fiables, il peut prendre, dans le cadre du contrat concerné ou de la procédure de passation de marchés concernée, toute mesure qu’il considère nécessaire pour remédier à la situation, y compris la suspension ou la résiliation, en partie ou en totalité, de ce contrat ou l’exclusion de cette procédure de passation de marchés. Cette disposition s’applique sans préjudice de tout autre droit de recours supplémentaire prévu:
|
a) |
par le pouvoir adjudicateur de la plateforme des données douanières de l’UE dans le contrat concerné; ou |
|
b) |
dans le droit de l’Union ou le droit national. |
6. Sauf disposition contraire du titre III ou XIII ou d’un accord international qui lie l’Union, les données traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE ne sont pas transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à des personnes physiques ou morales établies en dehors du territoire de l’Union, ni mises à leur disposition.
7. La plateforme des données douanières de l’UE est conçue dans toute la mesure du possible de manière à éviter les obstacles précommerciaux, commerciaux, techniques, contractuels et organisationnels qui découragent, entravent ou empêchent le transfert ou le portage de données, d’applications ou d’actifs numériques par le pouvoir adjudicateur à un autre prestataire de services, ou leur utilisation dans un environnement interopérable.
CHAPITRE 2
Aspects techniques, fonctionnalités, caractéristiques et application de la plateforme des données douanières de l’UE
Article 38
Fonctionnalités et caractéristiques de la plateforme des données douanières de l’UE
1. La plateforme des données douanières de l’UE est une combinaison de services, d’applications, de données et d’infrastructures électroniques permettant de traiter et de stocker des données, y compris des données à caractère personnel, aux fins énoncées à l’article 41.
2. La plateforme des données douanières de l’UE est développée pour permettre le respect des dispositions des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, du règlement (UE) 2023/2841 du Parlement européen et du Conseil (37) et de la directive (UE) 2016/680 relatives au traitement des données à caractère personnel.
3. La plateforme des données douanières de l’UE dispose des fonctionnalités suivantes:
|
a) |
permettre la mise en œuvre électronique de la législation douanière et contribuer à la mise en œuvre d’autres législations appliquées par les autorités douanières, en particulier: les formalités douanières; les contrôles douaniers; le calcul et la notification de la dette douanière et des frais de traitement de l’Union, la TVA et le droit d’accise à l’importation; la gestion des garanties; |
|
b) |
garantir la qualité, l’intégrité, la sécurité, la préservation, la traçabilité, la confidentialité et la non-répudiation des données traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE, y compris l’application des règles relatives à la modification, à l’invalidation et à la suppression de ces données; |
|
c) |
permettre et assurer l’analyse de risque, l’analyse de la situation économique et l’analyse des données, ainsi que la simplification douanière et la facilitation des échanges, notamment en ayant recours aux systèmes d’intelligence artificielle conformément au règlement (UE) 2024/1689; |
|
d) |
permettre l’interopérabilité avec d’autres systèmes, plateformes ou environnements électroniques aux fins de la coopération conformément au titre XIII du présent règlement; |
|
e) |
permettre l’interopérabilité avec le système de guichet unique maritime européen aux fins de la fourniture et de l’accomplissement des formalités douanières indiquées à l’annexe du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil (38); |
|
f) |
intégrer le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX) mis en place par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399 afin de permettre l’interopérabilité avec les systèmes non douaniers de l’Union et les formalités prévues par ledit règlement; |
|
g) |
permettre l’échange d’informations avec les pays tiers et d’autres autorités et organismes conformément au titre XIII du présent règlement; |
|
h) |
permettre la surveillance douanière des marchandises; |
|
i) |
permettre des capacités de signalement, y compris la possibilité de signaler les marchandises à importer ou à exporter qui ne sont pas conformes à la législation pertinente de l’Union appliquée par les autorités douanières; |
|
j) |
intégrer des capacités de gestion de la sécurité de l’information, un cadre fondé sur la gouvernance conçu pour prévenir les violations de données en protégeant les données contre la perte, la manipulation ou l’accès non autorisé, y compris au moyen d’un mécanisme de marquage des données en fonction de leur niveau de confidentialité; |
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k) |
permettre la portabilité des données de la plateforme des données douanières de l’UE vers les systèmes nationaux; |
|
l) |
prévoir un point d’accès unique et des interfaces multilingues; |
|
m) |
permettre la réutilisation des données dans toute la mesure du possible; |
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n) |
faciliter l’interopérabilité nécessaire avec les systèmes des États membres en matière de gestion de l’identité et d’autorisation d’accès à la plateforme des données douanières de l’UE. |
4. Les actes accomplis par les personnes, la Commission, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres autorités au moyen des fonctionnalités énumérées au paragraphe 3 restent des actes de ces personnes et autorités, même s’ils ont été automatisés.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282:
|
a) |
afin de modifier le paragraphe 3 du présent article en ce qui concerne les fonctionnalités qui sont visées pour tenir compte des nouvelles tâches confiées aux autorités visées à l’article 41 du présent règlement par le droit de l’Union ou adapter ces fonctionnalités à l’évolution des besoins de ces autorités lors de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières; |
|
b) |
afin de compléter le présent règlement en précisant les données qui peuvent faire l’objet d’une portabilité de la plateforme des données douanières de l’UE aux systèmes nationaux visée au paragraphe 3, point k), du présent article. |
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant:
|
a) |
les modalités techniques pour la maintenance et l’exploitation des systèmes électroniques conçus par les États membres et la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, en tenant compte des dispositions figurant dans le règlement (UE) 2022/2399 en liaison avec le règlement (UE) 2023/2841 et avec la directive (UE) 2022/2555, y compris les lignes directrices publiées par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA); |
|
b) |
un programme de travail pour la suppression progressive des systèmes visés au point a) du présent paragraphe et pour la mise en œuvre progressive de la plateforme des données douanières de l’UE, qui doit être conçu de manière à assurer une transition sans heurts. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 39
Phase pilote de la plateforme des données douanières de l’UE
1. Avant le 1er mars 2034, la Commission peut fixer une phase pilote visant à tester les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE (ci-après dénommée «phase pilote»). La participation à la phase pilote est volontaire.
2. La Commission coopère avec l’Autorité douanière de l’UE, les autorités douanières et d’autres autorités ainsi qu’avec les parties prenantes concernées au cours de la planification et de l’organisation de la phase pilote.
3. Aux fins du paragraphe 1, la Commission publie les informations suivantes:
|
a) |
les modalités techniques pour la planification et l’organisation de la phase pilote; |
|
b) |
les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE à appliquer et à tester au cours de la phase pilote; |
|
c) |
la durée exacte de la phase pilote. |
Article 40
Applications nationales complétant la plateforme des données douanières de l’UE
1. Les États membres peuvent concevoir:
|
a) |
les applications nécessaires pour se connecter à la plateforme des données douanières de l’UE afin de communiquer des données à ladite plateforme et de traiter les données qui en sont issues, si ces applications n’existent pas déjà; |
|
b) |
des applications supplémentaires au sein de la plateforme des données douanières de l’UE, en coordination avec l’Autorité douanière de l’UE ou la Commission. |
2. Les États membres peuvent demander à l’Autorité douanière de l’UE de concevoir les applications visées au paragraphe 1. Le cas échéant, l’Autorité douanière de l’UE coordonne le cofinancement de cette conception entre les États membres. Si un financement et des ressources appropriés sont disponibles au titre de son budget, l’Autorité douanière de l’UE peut partiellement financer cette conception.
3. Lorsque l’Autorité douanière de l’UE conçoit une application conformément au paragraphe 2:
|
a) |
cette application est mise gratuitement à la disposition de tous les États membres qui cofinancent et, si ces derniers sont d’accord, elle est également mise gratuitement à la disposition des autres États membres; |
|
b) |
la conception et la maintenance ultérieures de cette application sont gérées sur la base d’un nouvel accord de cofinancement. |
CHAPITRE 3
Données
Article 41
Finalités du traitement des données à caractère personnel et d’autres données sur la plateforme des données douanières de l’UE
1. Les personnes peuvent traiter les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qu’elles ont transmises, qui ont été transmises pour leur compte ou qui leur sont adressées ou destinées. Ce traitement s’effectue exclusivement aux fins suivantes:
|
a) |
exercer les droits de ladite personne ou remplir les obligations qui lui incombent en application de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable de tout droit, toute redevance et toute taxe dus dans l’Union; et |
|
b) |
démontrer que ladite personne respecte la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières. |
2. Une autorité douanière peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes, et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 12 du présent article:
|
a) |
exécuter ses tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable de tout droit, toute redevance et toute taxe dus dans l’Union et vérifier le respect de ladite législation; |
|
b) |
exécuter ses tâches en ce qui concerne les contrôles et la gestion des risques conformément aux dispositions du titre IV; |
|
c) |
exécuter les tâches nécessaires à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII. |
Dans un souci d’efficacité des contrôles douaniers, toutes les autorités douanières peuvent recevoir et traiter les données résultant d’un contrôle douanier au cours duquel des marchandises non conformes ont été détectées.
3. L’Autorité douanière de l’UE peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes:
|
a) |
exécuter les tâches prévues aux articles 42 et 43; |
|
b) |
exécuter ses tâches en ce qui concerne la gestion des risques douaniers conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 2; |
|
c) |
exécuter les tâches prévues au titre XII, chapitre 2, et au titre XI; |
|
d) |
exécuter les tâches relatives à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII. |
4. La Commission peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes:
|
a) |
exécuter ses tâches en ce qui concerne la gestion des risques conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 2; |
|
b) |
exécuter ses tâches en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, leur origine et valeur et leur suivi douanier conformément aux titres I et IX; |
|
c) |
exécuter ses tâches en ce qui concerne les mesures de restriction et la gestion des crises conformément au titre XI; |
|
d) |
exécuter ses tâches en lien avec l’Autorité douanière de l’UE conformément au titre XII; |
|
e) |
exécuter les tâches nécessaires à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII; |
|
f) |
examiner et évaluer les performances de l’union douanière conformément au titre XV, chapitre 1; |
|
g) |
assurer un suivi de la mise en œuvre et garantir l’application uniforme de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, y compris vérifier si une personne est redevable de tout droit, de toute redevance et de toute taxe dus dans l’Union; |
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h) |
élaborer, produire et diffuser des statistiques officielles européennes et d’autres analyses prévues par les actes juridiques l’Union, qui requièrent les données figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE; |
|
i) |
le cas échéant, contribuer à la mise en œuvre d’autres législations appliquées par les autorités douanières, conformément au champ d’application et à la finalité qui y sont prévus. |
5. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses activités en rapport avec des questions douanières conformément à l’article 1er du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (CE) no 515/97, et dans le respect des conditions relatives à la protection des données établies dans lesdits règlements.
6. Les autorités fiscales des États membres peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire pour déterminer si une personne est redevable de tout droit d’accise, toute redevance et toute taxe dus dans l’Union pour les marchandises concernées et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 12.
7. Les autorités statistiques nationales de l’État membre peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins de l’élaboration, de la production et de la diffusion de statistiques officielles européennes et nationales, et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 12.
8. Les autorités compétentes telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625 peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire au contrôle de l’application des actes juridiques de l’Union régissant la mise sur le marché ou la sécurité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des végétaux et à la coopération avec les autorités douanières afin de réduire au minimum les risques que des produits non conformes entrent dans l’Union, et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 12 du présent article.
9. Les autorités de surveillance du marché désignées par les États membres conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire au contrôle de l’application des actes juridiques de l’Union régissant la mise sur le marché ou la sécurité des produits et à la coopération avec les autorités douanières afin de réduire au minimum les risques que des marchandises non conformes entrent dans l’Union, et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 12 du présent article.
10. Jusqu’au 28 février 2034, la Commission, l’OLAF et, une fois mise en place, l’Autorité douanière de l’UE peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel, issues des systèmes électroniques existants pour l’échange d’informations conçus par la Commission et les États membres en application du règlement (UE) no 952/2013, pour autant qu’ils le fassent exclusivement aux fins énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de modifier les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article en clarifiant et en complétant les finalités qui sont énoncées à ces paragraphes à la lumière de l’évolution des besoins des autorités douanières, de l’Autorité douanière de l’UE et de la Commission lors de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières.
12. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles et modalités relatives au traitement des données sur la plateforme des données douanières de l’UE par les autorités visées au paragraphe 2 et aux paragraphes 6 à 9. Lorsqu’elle établit ces règles et modalités, pour chaque autorité ou catégorie d’autorités, la Commission:
|
a) |
évalue les garanties existantes appliquées par l’autorité ou la catégorie d’autorités concernée pour veiller à ce que les données soient traitées uniquement pour la finalité pertinente; |
|
b) |
veille à la proportionnalité et à la nécessité du traitement au regard de la finalité pertinente; |
|
c) |
détermine les catégories spécifiques de données que l’autorité peut traiter; |
|
d) |
exige des autorités visées aux paragraphes 6 à 9, si nécessaire, qu’elles fournissent un point de contact spécifique ou des garanties supplémentaires; |
|
e) |
évalue la nécessité de restreindre le partage ultérieur des données pertinentes. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 42
Droit du Parquet européen d’obtenir des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE
1. Le Parquet européen obtient, sur demande, des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2017/1939 conformément aux modalités établies dans un acte d’exécution adopté en application du paragraphe 4 du présent article.
2. Le Parquet européen adresse les demandes visées au paragraphe 1 à l’Autorité douanière de l’UE. Les autorités douanières sont automatiquement informées de ces requêtes lorsque celles-ci sont introduites.
L’Autorité douanière de l’UE fournit rapidement les données pertinentes au Parquet européen. L’Autorité douanière de l’UE informe les autorités douanières concernées de ce qu’elle a satisfait ou non à la demande.
3. La plateforme des données douanières de l’UE fournit une interface numérique par laquelle le Parquet européen peut demander et obtenir des données facilement et sans retard.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles détaillées conformément auxquelles le Parquet européen peut demander et obtenir des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, et en particulier:
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a) |
établissant les modalités applicables aux demandes du Parquet européen portant sur des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE; |
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b) |
établissant la procédure visant à vérifier la conformité de ces demandes avec le paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de la confidentialité des enquêtes du Parquet européen; |
|
c) |
le cas échéant, répondant à la nécessité pour l’Autorité douanière de l’UE de désigner un point de contact ou une ou plusieurs personnes de contact spécifiques; |
|
d) |
le cas échéant, répondant à la nécessité de fournir des garanties supplémentaires. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 43
Droit d’Europol et de Frontex d’obtenir des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE
1. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) peut, sur demande, obtenir des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE, dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2016/794, pour autant que ces tâches concernent des questions douanières et conformément aux règles énoncées dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 8 du présent article.
2. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) peut, sur demande, obtenir des données à caractère non personnel ou des données agrégées disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE dans la mesure nécessaire à l’analyse de risque et à la coordination opérationnelle relatives aux activités de gestion des frontières relevant de son mandat tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2019/1896.
3. Toute demande visée au paragraphe 1 ou 2 est présentée à l’Autorité douanière de l’UE. Le demandeur des données motive sa demande et veille à ce qu’elle entre dans le champ d’application du cadre juridique en vertu duquel le demandeur exerce ses activités.
4. L’Autorité douanière de l’UE traite la demande de données visée au paragraphe 1 ou 2 et vérifie si celle-ci est introduite conformément au présent article. L’Autorité douanière de l’UE vérifie également, en coopération avec l’unité centrale nationale compétente ou, s’il a été désigné par l’État membre concerné, avec un officier de liaison, si l’autorité douanière concernée s’est opposée à la transmission de ces données au demandeur des données pour les motifs précisés dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 et conformément à la procédure qui y est établie.
5. Les données échangées en vertu du présent article sont uniquement celles nécessaires à la finalité indiquée dans la demande. L’Autorité douanière de l’UE met rapidement ces données à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE.
6. Chaque organe ou organisme de l’Union couvert par le présent article veille à ce que les données demandées soient nécessaires, appropriées et proportionnées. L’organe ou organisme de l’Union concerné veille également à ce que l’utilisation des données soit conforme aux garanties prévues par les actes juridiques applicables de l’Union.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, pour modifier le présent article afin de permettre aux organes et organismes de l’Union autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article de demander et d’obtenir des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’Union conformément aux règles établies aux paragraphes 3 à 6 du présent article dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches en vertu du droit de l’Union et pour autant que ces tâches aient trait à d’autres législations appliquées par les autorités douanières.
8. La Commission adopte des actes d’exécution:
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a) |
établissant les modalités conformément auxquelles les organes et organismes de l’Union couverts par le présent article peuvent demander et obtenir des données; |
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b) |
établissant la procédure relative à la vérification visée au paragraphe 4 du présent article, en précisant notamment:
|
|
c) |
fixant des restrictions et des responsabilités quant au transfert ultérieur des données par le demandeur; |
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d) |
le cas échéant, répondant à la nécessité pour le demandeur de désigner un point de contact ou une ou plusieurs personnes de contact spécifiques ou de fournir des garanties supplémentaires. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 44
Données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE
1. Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées ci-après peuvent être traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE exclusivement et dans la mesure nécessaire aux finalités énoncées à l’article 41:
|
a) |
les personnes concernées enregistrées ou ayant demandé à être enregistrées conformément à l’article 26, paragraphe 1, 3 ou 4; |
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b) |
les personnes concernées autres que celles visées au point a) du présent paragraphe qui participent à titre occasionnel à des activités relevant de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou dont les données à caractère personnel figurent dans les données recueillies aux fins de la gestion des risques en application de l’article 55, paragraphe 3, point a); |
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c) |
les personnes concernées dont les informations personnelles figurent dans les documents d’accompagnement visés à l’article 76, ou sur toute autre pièce justificative requise aux fins de l’accomplissement des obligations imposées par la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières; |
|
d) |
le personnel habilité des autorités douanières, des autres autorités compétentes ou de toute autre autorité compétente ou tout autre organe habilité dont les informations personnelles sont nécessaires pour assurer un contrôle et une surveillance appropriés de l’accès aux informations sur la plateforme des données douanières de l’UE; |
|
e) |
le personnel ou les tiers habilités travaillant pour le compte de la Commission, de l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres organes ou organismes de l’Union autorisés à accéder à la plateforme des données douanières de l’UE. |
2. Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 41:
|
a) |
les données à caractère personnel figurant dans le modèle de données douanières de l’UE visé à l’article 49, et celles recueillies aux fins de la gestion des risques en application de l’article 55, paragraphe 3, point a), à savoir:
|
|
b) |
les données à caractère personnel requises aux fins de l’identification correcte du personnel habilité à traiter les données sur la plateforme des données douanières de l’UE visé au paragraphe 1, points d) et e), du présent article, à savoir:
|
Article 45
Durée de conservation des données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE
1. Les données à caractère personnel se trouvant sur la plateforme des données douanières de l’UE ne peuvent être conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire à leur traitement et, en tout état de cause, ne peuvent être conservées pendant plus de dix ans à compter de la date à laquelle ces données sont enregistrées sur la plateforme des données douanières de l’UE. Dans les cas prévus à l’article 68 et en ce qui concerne les enquêtes lancées par l’OLAF, le Parquet européen ou les autorités compétentes des États membres, les procédures d’infraction engagées par la Commission et les procédures administratives et judiciaires concernant des données à caractère personnel des catégories visées à l’article 44, paragraphe 2, points a) et b), ces données peuvent être conservées pour une période supérieure à dix ans si cela s’avère nécessaire aux fins desdites enquêtes ou procédures.
2. Après l’expiration du délai prévu au paragraphe 1, les données à caractère personnel sont effacées ou anonymisées, le cas échéant et compte tenu des circonstances.
3. Le responsable ou le responsable conjoint du traitement de données concerné réalise des examens périodiques des données conservées sur la plateforme des données douanières de l’UE afin de veiller à ce que les données à caractère personnel ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire.
Article 46
Rôles et responsabilités concernant les données à caractère personnel traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE
1. Les autorités douanières des États membres, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE sont considérées comme responsables conjoints en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE aux fins de la gestion des risques et de la coopération, visées à l’article 41, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 41, paragraphe 3, points b) et d), et à l’article 41, paragraphe 4, points a) et e).
2. Chacune des autorités douanières prise individuellement est considérée comme responsable du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle traite aux fins visées à l’article 41, paragraphe 2, point a). Lorsque deux ou plusieurs autorités douanières participent à l’exécution des tâches visées à l’article 41, paragraphe 2, point a), à des fins conjointes et par des moyens conjoints, elles sont considérées comme responsables conjoints du traitement.
3. La Commission est considérée comme seule responsable du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle traite aux fins visées à l’article 41, paragraphe 4, points c), d), f) et g).
4. Jusqu’au 28 février 2034, la Commission, l’OLAF et l’Autorité douanière de l’UE sont considérés comme seuls responsables du traitement en ce qui concerne les données qu’ils traitent au titre de l’article 41, paragraphe 10.
5. Les responsables conjoints du traitement visés au paragraphe 1:
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a) |
collaborent pour traiter en temps utile les demandes introduites par les personnes concernées et faciliter l’exercice des droits des personnes concernées; |
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b) |
se prêtent mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint; |
|
c) |
échangent les informations utiles nécessaires pour informer les personnes concernées en vertu du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2016/679, du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2018/1725 et du chapitre III de la directive (UE) 2016/680, selon le cas; |
|
d) |
garantissent et protègent la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725 et à l’article 25 de la directive (UE) 2016/680, le cas échéant. |
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les rôles de chacun des responsables conjoints du traitement visés au paragraphe 1 et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 47
Limitation des droits des personnes concernées
1. Lorsque l’exercice par une personne concernée du droit d’accès et du droit à la limitation du traitement visés aux articles 15 et 18 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 17 et 20 du règlement (UE) 2018/1725 ou la communication d’une violation de données visée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 compromettrait une enquête en cours concernant une personne physique dans le domaine des douanes, la réalisation des contrôles douaniers ou la gestion d’un risque spécifique constaté en ce qui concerne une personne physique dans le domaine des douanes, ces droits peuvent être totalement ou partiellement limités, pour autant que la limitation soit nécessaire et proportionnée. Cette restriction est imposée:
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a) |
par les autorités douanières, conformément à l’article 23, paragraphe 1, points c), e), f) et h), du règlement (UE) 2016/679; ou |
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b) |
par la Commission et l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 25, paragraphe 1, points a), c), e), et g), du règlement (UE) 2018/1725. |
2. Les autorités douanières, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE évaluent la nécessité et la proportionnalité des limitations visées au paragraphe 1 au cas par cas avant leur application, en tenant compte des risques potentiels pour les droits et libertés des personnes concernées.
3. Lors du traitement des données à caractère personnel reçues d’autres organisations dans le cadre de leurs missions, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE ou la Commission, lorsqu’elles agissent en qualité de responsable du traitement ou de responsable conjoint du traitement, consultent, avant d’appliquer une limitation des droits visés au paragraphe 1, lesdites organisations au sujet des raisons qui auraient motivé ladite limitation et de la nécessité et de la proportionnalité de cette limitation.
4. Lorsque les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE limitent, totalement ou partiellement, les droits visés au paragraphe 1, elles procèdent de la manière suivante:
|
a) |
elles informent les personnes concernées, dans leur réponse à la demande, de la limitation appliquée et des raisons de celle-ci, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès des autorités nationales chargées de la protection des données ou du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant une juridiction nationale ou la Cour de justice de l’Union européenne; et |
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b) |
elles consignent les raisons qui ont motivé la limitation, accompagnées d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de cette limitation, ainsi que les raisons pour lesquelles l’octroi de l’accès compromettrait la gestion des risques et les contrôles douaniers. |
La communication des informations visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe peut être différée, omise ou refusée conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725 ou dans le cas où elle porterait préjudice aux objectifs de la limitation.
5. Les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE intègrent dans les avis relatifs à la protection des données publiés sur leur site internet ou leur intranet une rubrique fournissant des informations générales aux personnes concernées sur les possibilités de limitations de leurs droits.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des garanties visant à prévenir l’utilisation abusive ou la transmission illégale des données à caractère personnel qui font ou pourraient faire l’objet de limitations, ou l’accès illégal à ces données. Ces garanties, entre autres, définissent les rôles et les responsabilités des différents acteurs, fixent les étapes de la procédure à suivre en ce qui concerne ces limitations, précisent ce qui constitue un suivi approprié des limitations et prévoient un réexamen périodique de leur application, qui doit avoir lieu au moins tous les six mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 48
Contrôle coordonné exercé par le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales
Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités afin d’assurer un contrôle coordonné du fonctionnement de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.
Article 49
Modèle de données douanières de l’Union européenne
La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en précisant les données requises en vue d’atteindre les finalités visées à l’article 41, paragraphes 1 à 4. Ces exigences en matière de données constituent le modèle des données douanières de l’UE.
Article 50
Moyens techniques de coopération
1. La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières utilisent la plateforme des données douanières de l’UE lorsqu’elles échangent des données avec les autorités et les organes et organismes de l’Union visés à l’article 41, paragraphes 6 à 9, et aux articles 42 et 43, aux fins de la coopération au titre du présent règlement.
2. Lorsque des opérateurs économiques utilisent la plateforme des données douanières de l’UE pour se conformer aux formalités douanières en application du présent règlement, la plateforme des données douanières de l’UE fournit les fonctionnalités visées à l’article 8, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2022/2399.
3. Lorsque des autorités autres que les autorités douanières ou les organes et organismes de l’Union font usage des moyens électroniques mis en place par les actes juridiques de l’Union, utilisés pour atteindre les objectifs desdits actes ou visés dans ceux-ci, la coopération au titre du présent règlement peut se faire par l’intermédiaire de l’interopérabilité de ces moyens électroniques avec la plateforme des données douanières de l’UE.
4. Lorsque des autorités autres que les autorités douanières ne font pas usage des moyens électroniques mis en place par les actes juridiques de l’Union, utilisés pour atteindre les objectifs desdits actes ou visés dans ceux-ci, elles peuvent avoir recours aux services et systèmes spécifiques de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 41.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités techniques aux fins de l’interopérabilité et de la connexion en application des paragraphes 3 et 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
CHAPITRE 4
Autres dispositions
Article 51
Conception, exploitation et maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE
1. La Commission conçoit et exploite la plateforme des données douanières de l’UE et assure sa maintenance.
2. Après consultation des États membres, la Commission peut confier la conception, l’exploitation et la maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE à l’Autorité douanière de l’UE en tenant compte de la faculté de l’Autorité douanière de l’UE d’exécuter ces tâches.
3. La conception, l’exploitation et la maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE comprennent:
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a) |
l’établissement de spécifications techniques pour le traitement de données sur la plateforme des données douanières de l’UE; |
|
b) |
la définition d’un cadre pour la qualité des données; |
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c) |
la mise en œuvre des fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE prévues à l’article 38, paragraphe 3, à l’exception de la maintenance et des mises à jour conformément aux dispositions nationales applicables en matière de TVA et de droits d’accise, qui doivent être effectuées par les États membres; |
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d) |
la mise à disposition d’orientations générales relatives à l’utilisation de la plateforme des données douanières de l’UE; |
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e) |
la mise en place d’un point de contact public afin d’aider les utilisateurs de la plateforme des données douanières de l’UE, y compris en ce qui concerne les menaces pour la sécurité; |
|
f) |
l’adoption de mesures visant à assurer la continuité des activités de la plateforme des données douanières de l’UE. |
Article 52
Continuité des activités
1. La Commission et l’Autorité douanière de l’UE veillent à ce que la plateforme des données douanières de l’UE dispose de mesures de continuité des activités, y compris, si nécessaire, la redondance, des mécanismes de basculement et des protocoles de récupération des données, afin qu’elle puisse fonctionner même en cas de crise grave ou qu’elle dispose de procédures de secours appropriées. Les sites d’infrastructures de la plateforme des données douanières de l’UE sont dispersés géographiquement pour assurer le fonctionnement de la plateforme en cas de défaillance de l’un de ses sites.
2. La Commission adopte des actes d’exécution prévoyant les procédures de secours visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 53
Dérogations
Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, la Commission peut, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, adopter un acte d’exécution, sous la forme d’une décision, autorisant cet État membre ou ces États membres à utiliser des services ou systèmes électroniques fonctionnellement équivalents autres que ceux mis en œuvre sur la plateforme des données douanières de l’UE ou à utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des fonctionnalités mises en œuvre sur la plateforme des données douanières de l’UE.
Un acte d’exécution visé au premier alinéa:
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a) |
ne porte pas atteinte au fonctionnement de la plateforme des données douanières de l’UE ni à l’exhaustivité des données conservées sauf si des moyens autres que des procédés informatiques de traitement sont utilisés; |
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b) |
est justifié par la situation particulière de l’État membre ou des États membres qui en font la demande; |
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c) |
est limité dans le temps, réexaminé à intervalles réguliers et révoqué lorsqu’il n’est plus justifié; |
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d) |
n’est adopté que s’il ne porte pas atteinte à l’échange d’informations entre l’État membre ou les États membres qui en font la demande, les autres États membres et l’Autorité douanière de l’UE, ni à l’échange et à la conservation d’informations dans d’autres États membres aux fins de l’application de la législation douanière; |
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e) |
ne donne pas lieu à l’exclusion permanente de l’État membre ou des États membres qui en font la demande de l’utilisation de la plateforme des données douanières de l’UE; |
|
f) |
peut être prorogé dans des cas dûment justifiés à la demande de l’État membre ou des États membres concernés. |
TITRE IV
SURVEILLANCE DOUANIÈRE, GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLES DOUANIERS
CHAPITRE 1
Surveillance douanière
Article 54
Surveillance douanière
1. Les marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union peuvent faire l’objet de mesures d’atténuation des risques fondées, notamment, sur les données fournies ou mises à disposition concernant ces marchandises.
2. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union sont placées sous surveillance douanière dès leur entrée sur ce territoire.
3. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union restent sous surveillance douanière:
|
a) |
dans le cas des marchandises non Union, jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, ou jusqu’à ce qu’elles soient sorties du territoire douanier de l’Union ou détruites; |
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b) |
dans le cas des marchandises de l’Union, jusqu’à ce que leur statut douanier soit confirmé, à moins qu’elles ne soient placées sous le régime de la destination particulière. |
4. Les marchandises de l’Union placées sous le régime de la destination particulière restent sous surveillance douanière:
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a) |
lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée, pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de la première utilisation aux fins prévues pour l’application de l’exonération de droits ou du taux de droits réduit; |
|
b) |
jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits ou de taux de droits réduit; |
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c) |
jusqu’à ce que les marchandises soient sorties du territoire douanier de l’Union, aient été détruites ou aient été abandonnées à l’État; |
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d) |
jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées à des fins autres que celles prévues pour l’application de l’exonération de droits ou du taux de droits réduit et que les droits dus à l’importation aient été acquittés. |
5. Les marchandises de l’Union placées sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif restent sous surveillance douanière jusqu’à leur sortie du territoire douanier de l’Union, leur abandon à l’État, leur destruction ou jusqu’à l’invalidation de la déclaration en douane ou des données pertinentes relatives à l’exportation ou au régime du perfectionnement passif.
6. Les marchandises de l’Union placées sous le régime du transit interne restent sous surveillance douanière jusqu’à ce que les autorités douanières apurent le régime conformément à l’article 129, paragraphe 2.
7. Les marchandises ne peuvent être soustraites à la surveillance douanière sans l’autorisation des autorités douanières.
8. Le détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou prélever des échantillons, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.
CHAPITRE 2
Gestion des risques douaniers
Article 55
Principes généraux
1. L’Autorité douanière de l’UE, la Commission et les autorités douanières, sur la base de la gestion des risques et principalement d’une analyse de risque automatisée, et conformément aux rôles qui leur sont attribués dans le présent chapitre, déterminent si les marchandises, les personnes, les opérateurs économiques, les moyens de transport et les chaînes d’approvisionnement seront soumis à des mesures d’atténuation des risques et, dans l’affirmative, où et quand ces mesures d’atténuation des risques seront mises en œuvre.
2. La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières ont recours à la gestion des risques douaniers pour différencier les niveaux de tous les types de risque associés aux marchandises, aux personnes, aux opérateurs économiques, aux moyens de transport et aux chaînes d’approvisionnement conformément au présent chapitre.
3. La gestion des risques douaniers comprend au moins les activités ci-après, qui sont, le cas échéant, organisées sur une base cyclique:
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a) |
la collecte, le traitement, l’échange et l’analyse des données pertinentes disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE et issues d’autres sources, y compris les sources recensées par le droit national ou le droit de l’Union, ainsi que celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières; |
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b) |
l’identification, l’analyse, l’évaluation ou la prévision des risques, notamment sur la base de méthodes statistiques et prédictives et de contrôles aléatoires; |
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c) |
l’élaboration des mesures nécessaires pour gérer les risques, notamment en établissant des domaines de contrôle prioritaires communs, des critères et normes communs en matière de risque et des stratégies de surveillance; |
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d) |
l’adoption et l’exécution d’actions, notamment la sélection des mesures d’atténuation des risques appropriées; |
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e) |
la compilation des retours d’information sur la mise en œuvre des activités de gestion des risques et de contrôle; |
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f) |
le suivi et le réexamen des activités de gestion des risques et de contrôle en vue de les améliorer. |
4. Lorsqu’elles prennent des décisions relatives à la gestion des risques douaniers visée au paragraphe 2, les autorités douanières tiennent compte des informations disponibles concernant le non-respect, par un importateur, un exportateur ou un importateur pour les ventes à distance, d’autres dispositions législatives appliquées par les autorités douanières et qui ont été notifiées aux autorités douanières. Ce non-respect est pris en compte aux fins du profil de risque de l’importateur ou de l’exportateur concerné.
Article 56
Rôle de la Commission
1. Sans préjudice du rôle des autorités douanières en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point e), et de l’article 63, la Commission peut, en tenant compte, le cas échéant, des résultats de la procédure prévue à l’article 232, paragraphe 6, établir des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et normes communs en matière de risque pour tout type de risque, y compris les risques liés aux intérêts financiers, sans toutefois s’y limiter.
2. Outre les actions visées au paragraphe 1, la Commission peut:
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a) |
fournir à l’Autorité douanière de l’UE des orientations stratégiques en ce qui concerne les projets de gestion des risques et les stratégies de surveillance; |
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b) |
demander à l’Autorité douanière de l’UE d’effectuer une évaluation régulière ou ad hoc de la mise en œuvre de toute activité de gestion des risques; |
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c) |
demander à l’Autorité douanière de l’UE d’élaborer une stratégie de surveillance pour tout risque et de procéder à des évaluations ad hoc de la menace douanière, en plus de celles visées à l’article 57, paragraphe 1. |
3. La Commission peut, lorsque cela est nécessaire aux fins visées aux paragraphes 1 et 2, traiter et analyser les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE et issues d’autres sources, y compris les sources identifiées par le droit national ou le droit de l’Union, ainsi que celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières.
Article 57
Rôle de l’Autorité douanière de l’UE
1. L’Autorité douanière de l’UE procède à une évaluation périodique de la menace, qui sert de base aux recommandations visées à l’article 232, paragraphe 6.
2. L’Autorité douanière de l’UE mène des activités de gestion des risques au niveau de l’Union, en tenant dûment compte des orientations stratégiques visées à l’article 56, paragraphe 2, point a), ainsi que des résultats éventuels du processus visé à l’article 232, paragraphe 6. En particulier, l’Autorité douanière de l’UE:
|
a) |
peut soumettre des contributions à la Commission en vue de la définition de domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que de critères et normes communs en matière de risque, visés à l’article 56, paragraphe 1; |
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b) |
peut assister la Commission dans la définition des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et normes communs en matière de risque, visés à l’article 56, paragraphe 1, sur la base des connaissances opérationnelles et de l’expertise technique en matière de gestion des risques; |
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c) |
élabore des stratégies de surveillance, le cas échéant, en collaboration avec des autorités autres que douanières, et procède à des évaluations ad hoc de la menace douanière, comme le prévoit l’article 56, paragraphe 2, point c); |
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d) |
échange les données pertinentes avec les autorités douanières et d’autres autorités aux fins du présent titre, dans la mesure du possible par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE, conformément à l’article 60; |
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e) |
lorsqu’elle détecte ou soupçonne des cas de fraude en informe l’OLAF et lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces cas; elle peut aussi en informer Europol, dans les limites du mandat d’Europol; |
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f) |
élabore des orientations opérationnelles pour les activités de gestion des risques impliquant plusieurs autorités douanières; |
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g) |
élabore et réalise l’analyse de risque commune, en tire des résultats et, lorsqu’un risque est identifié, formule des recommandations de contrôle et propose d’autres mesures d’atténuation des risques appropriées aux autorités douanières, notamment aux fins de l’application des domaines de contrôle prioritaires communs et des critères et normes communs en matière de risque et de la gestion des situations de crise, en tenant compte de la gravité du risque et de l’incidence raisonnablement prévisible sur les échanges commerciaux et sur les ressources consacrées aux contrôles des différents États membres; |
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h) |
peut apporter sa contribution à la Commission en vue de l’élaboration d’un cadre fondé sur le principe «appliquer ou expliquer» applicable aux recommandations de contrôle, destiné à être utilisé par les autorités douanières lorsqu’elles ne suivent pas lesdites recommandations de contrôle; |
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i) |
prend des mesures pour réguler le nombre de recommandations de contrôle, en tenant compte de l’incidence raisonnablement prévisible sur les échanges commerciaux et de la gravité du risque, lorsqu’il n’est pas possible de suivre les recommandations de contrôle en raison des contraintes de ressources d’un bureau des douanes concerné. |
3. L’Autorité douanière de l’UE peut, lorsque cela est nécessaire aux fins visées au paragraphe 2, recueillir, traiter et analyser les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE et issues d’autres sources, y compris les sources identifiées dans le droit national ou le droit de l’Union, ainsi que celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières.
4. L’Autorité douanière de l’UE informe la Commission et les autorités douanières de ses activités de gestion des risques et de leurs résultats sur une base ad hoc, selon les besoins ou lorsque la Commission le lui demande. À cet égard, l’autorité douanière de l’UE fournit à la Commission toutes les informations nécessaires.
5. Jusqu’au 30 juin 2028, la Commission peut effectuer les tâches de gestion des risques de l’Autorité douanière de l’UE visées au présent article.
Article 58
Rôle des autorités douanières nationales
1. Les autorités douanières:
|
a) |
mènent des activités de gestion des risques au niveau national, ce qui inclut l’analyse de risque, la coopération et l’échange d’informations sur la gestion des risques avec les autorités nationales compétentes, et prennent des mesures d’atténuation des risques; |
|
b) |
mettent en place les processus nationaux nécessaires à la mise en œuvre de domaines de contrôle prioritaires communs et de critères et normes communs en matière de risque; |
|
c) |
procèdent, le cas échéant, à une analyse de risque au niveau national afin de mettre en œuvre les signaux de risque, les résultats de l’analyse de risque et les recommandations de contrôle générés par l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres autorités douanières et prennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques appropriées; |
|
d) |
formulent des recommandations de contrôle et indiquent des mesures d’atténuation appropriées aux autorités douanières d’autres États membres, en tenant compte des orientations opérationnelles visées à l’article 57, paragraphe 2, point f); |
|
e) |
prennent des décisions de contrôle; |
|
f) |
effectuent des contrôles conformément au chapitre 2 et aux critères et normes communs en matière de risque applicables; |
|
g) |
fournit à l’Autorité douanière de l’UE une explication au cas où une recommandation de contrôle n’aurait pas été suivie ou une mesure d’atténuation des risques n’aurait pas été prise. |
2. Les autorités douanières peuvent, lorsque cela est nécessaire aux fins visées au paragraphe 1, recueillir, traiter et analyser les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE et issues d’autres sources, y compris des sources identifiées dans le droit national ou le droit de l’Union, ainsi que celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières.
Article 59
Critères et normes communs en matière de risque
1. Les critères et normes communs en matière de risque comprennent:
|
a) |
une description des risques; |
|
b) |
les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques à soumettre à des contrôles douaniers; |
|
c) |
la nature des contrôles douaniers à effectuer par les autorités douanières; |
|
d) |
l’application de l’analyse de risque et de mesures d’atténuation des risques dans la chaîne d’approvisionnement, y compris les demandes d’informations ou d’actions et l’instruction de ne pas charger ou transporter; et |
|
e) |
la durée d’application des contrôles douaniers visés au point c). |
2. Lorsqu’elle élabore des critères et normes communs en matière de risque, la Commission tient compte de ce qui suit:
|
a) |
la proportionnalité par rapport au risque; |
|
b) |
l’urgence de l’application nécessaire des contrôles; |
|
c) |
l’incidence raisonnablement prévisible sur les échanges commerciaux et sur les ressources consacrées aux contrôles des différents États membres. |
Article 60
Informations utiles pour la gestion des risques et les contrôles
1. L’ensemble des informations sur les risques, les signaux de risque, les résultats de l’analyse de risque, les recommandations de contrôle, les décisions de contrôle, les résultats des contrôles et d’autres informations pertinentes sont enregistrés dans le processus opérationnel auquel ils se rapportent et sur la plateforme des données douanières de l’UE, qu’ils s’appuient sur une analyse de risque nationale ou commune ou sur une sélection aléatoire. Les autorités douanières partagent mutuellement les informations sur les risques, ainsi qu’avec l’Autorité douanière de l’UE et la Commission.
2. Les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission ont le droit de traiter les éléments visés au paragraphe 1 du présent article conformément à leurs rôles visés aux articles 56 à 58 et à l’article 61, et en s’appuyant sur leurs droits respectifs en matière d’accès aux données et de traitement énoncés à l’article 41.
3. L’Autorité douanière de l’UE utilise, dans la mesure du possible, la plateforme des données douanières de l’UE pour recueillir ou rendre interopérable toute autre source de données, de documents ou d’informations jugée utile pour la gestion des risques par l’Autorité douanière de l’UE, la Commission ou une autorité douanière de l’UE. Si un système autre que la plateforme des données douanières de l’UE est utilisé, ledit système respecte les mêmes normes en matière de sûreté des données, de sécurité des données et d’intégrité des données que celles énoncées au titre III.
4. Jusqu’au 30 juin 2028, la Commission effectue les tâches de l’Autorité douanière de l’UE visées au présent article.
Article 61
Évaluation de la gestion des risques douaniers
1. Au moins une fois par an, la Commission, en coopération avec l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières, évalue la mise en œuvre de la gestion des risques afin d’améliorer en permanence son efficacité et son efficience opérationnelles et stratégiques et publie des informations non sensibles concernant cette évaluation. La Commission peut en outre organiser des activités d’évaluation à effectuer lorsqu’elle le juge nécessaire et de manière régulière.
2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, l’Autorité douanière de l’UE recueille et analyse les informations pertinentes et effectue toutes les activités nécessaires. L’Autorité douanière de l’UE peut demander des rapports périodiques ou ad hoc à un ou plusieurs États membres à cet égard, à moins que ces informations ne puissent être extraites de la plateforme des données douanières de l’UE.
3. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1 et dans le but d’assumer le rôle et les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent titre, la Commission peut traiter toute information pertinente disponible par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE et peut demander des informations qui n’y figurent pas à l’Autorité douanière de l’UE et aux autorités douanières.
4. Lors de la définition de domaines de contrôle prioritaires communs et de critères et normes communs en matière de risque, visés à l’article 56, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 59, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission tiennent compte, le cas échéant, des évaluations effectuées en vertu du présent article.
Article 62
Attribution de compétences d’exécution
1. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des mesures visant à assurer une application harmonisée des contrôles douaniers et de la gestion des risques, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations et la définition de domaines de contrôle prioritaires communs et de critères et normes communs en matière de risque, visés au présent titre. Ces mesures portent notamment sur:
|
a) |
les informations à enregistrer sur la plateforme des données douanières de l’UE se rapportant à la gestion des risques et aux contrôles, notamment en ce qui concerne les informations sur les risques, les résultats de l’analyse de risque, les mesures d’atténuation des risques, les recommandations de contrôle, les décisions de contrôle, les résultats des contrôles et les droits relatifs à l’accès et au traitement de ces informations; |
|
b) |
les mesures de procédure pour l’utilisation ou l’accès transitoire aux systèmes d’information douaniers existants; |
|
c) |
les mesures de procédure pour la gestion de l’interopérabilité entre la plateforme des données douanières de l’UE et d’autres systèmes; |
|
d) |
les mesures de procédure relatives à l’application de l’obligation de déclaration dans le cadre des contrôles a posteriori et des contrôles aléatoires; |
|
e) |
les modalités de coopération, y compris l’échange d’informations, entre l’Autorité douanière de l’UE et d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union aux fins du présent titre; |
|
f) |
la détermination de l’autorité douanière compétente en cas de processus spécifiques de gestion des risques, qui concernent plusieurs États membres; |
|
g) |
les aspects procéduraux des contrôles, y compris les contrôles a posteriori, qui concernent plusieurs États membres, et la mise à disposition des résultats des prélèvements d’échantillons et d’autres contrôles entre les autorités douanières concernées; |
|
h) |
les modalités du partage des informations sur les risques entre les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission; |
|
i) |
les domaines de contrôle prioritaires communs et les critères et normes communs en matière de risque visés à l’article 56, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 59, y compris les modalités d’application en urgence si nécessaire; |
|
j) |
le cadre relatif au principe «appliquer ou expliquer» si une recommandation de contrôle n’est pas suivie, visé à l’article 57, paragraphe 2, point h). |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées concernant les mesures visées au paragraphe 1 du présent article, y compris les modalités d’application en urgence pour faire face efficacement aux crises ou aux incidents qui pourraient présenter un risque imminent en matière de sûreté ou de sécurité, liés à la nécessité d’actualiser rapidement la gestion des risques commune et d’adapter à l’évolution des risques l’échange d’informations, les domaines de contrôle prioritaires communs et les critères et normes communs en matière de risque en fonction de l’évolution des risques, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.
CHAPITRE 3
Contrôles douaniers
Article 63
Contrôles douaniers
1. Sans préjudice du chapitre 2, les autorités douanières peuvent procéder aux contrôles douaniers qu’elles estiment nécessaires, ce qui inclut les contrôles aléatoires.
2. Les contrôles douaniers peuvent notamment consister en:
|
a) |
la vérification des marchandises; |
|
b) |
le prélèvement d’échantillons de marchandises; |
|
c) |
le contrôle de l’authenticité, de l’intégrité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies ou mises à disposition par toute personne; |
|
d) |
la vérification de l’existence, de l’authenticité, de l’exactitude et de la validité de documents; |
|
e) |
l’examen de la comptabilité, des écritures commerciales et des sources de données des opérateurs économiques; |
|
f) |
l’inspection des moyens de transport; |
|
g) |
l’inspection des bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes; |
|
h) |
la conduite d’enquêtes officielles; et |
|
i) |
d’autres actes similaires. |
Si nécessaire, les contrôles douaniers peuvent porter sur le traitement des données électroniques et la source des données fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE.
3. Lorsque des contrôles autres que douaniers doivent être effectués par d’autres autorités sur les mêmes marchandises, les autorités douanières coopèrent étroitement avec ces autres autorités pour faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces autres contrôles puissent être effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers (principe du «guichet unique»). Lorsque d’autres contrôles sont effectués au même moment que les contrôles douaniers, les autorités douanières jouent un rôle de coordination.
4. Les autorités douanières peuvent procéder à des contrôles dans un lieu qu’elles désignent.
Article 64
Vérification des données fournies ou mises à disposition
1. Dès que des personnes fournissent des données aux autorités douanières ou les mettent à leur disposition, lesdites autorités peuvent, afin de vérifier l’exactitude de ces données:
|
a) |
examiner les données et les documents d’accompagnement, y compris l’accès aux sources de données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services; |
|
b) |
demander la transmission d’autres documents ou données, y compris les données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services; |
|
c) |
demander l’accès aux écritures électroniques de la personne; |
|
d) |
examiner les marchandises; |
|
e) |
prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises. |
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures relatives à la vérification des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 65
Examen des marchandises et prélèvement d’échantillons
1. Les autorités douanières peuvent à tout moment exiger le déchargement et le déballage des marchandises, afin de les examiner, d’en prélever des échantillons ou d’examiner les moyens de transport utilisés pour les acheminer.
2. Le transport des marchandises vers les lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons, et toutes les manipulations requises aux fins de cet examen ou de ce prélèvement sont effectuées par l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit ou sous leur responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’importateur, de l’exportateur ou du titulaire du régime de transit.
3. L’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit a le droit d’assister à l’examen des marchandises ou au prélèvement d’échantillons ou de s’y faire représenter. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger de l’importateur, de l’exportateur, du transporteur ou du titulaire du régime de transit qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter, ou qu’il leur fournisse l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons.
4. Dès lors qu’il est effectué conformément au droit de l’Union ou au droit national, le prélèvement d’échantillons ne donne lieu au paiement d’aucune indemnisation de la part des autorités douanières, mais les frais d’analyse ou de contrôle sont à charge de ces dernières.
5. Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises ou que des échantillons sont prélevés, les résultats de cet examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l’ensemble des mêmes marchandises contenues dans le même envoi.
Toutefois, l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit peut demander un examen des marchandises ou un prélèvement d’échantillons supplémentaire lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises concernées. Cette demande est acceptée à condition que les marchandises n’aient pas fait l’objet d’une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, à condition que l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit démontre qu’elles n’ont pas été altérées de quelque manière que ce soit.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit peut, à ses frais, demander un examen ou un prélèvement d’échantillons supplémentaire.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures relatives à l’examen des marchandises et au prélèvement d’échantillons visés au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 66
Résultats de la vérification
1. Les résultats de la vérification, effectuée conformément à l’article 64, des données fournies ou mises à disposition par l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées, ainsi que des autres obligations prévues par la législation douanière.
2. Les résultats de la vérification effectuée par les autorités douanières ont la même force probante sur tout le territoire douanier de l’Union.
3. Lorsque les données fournies ou mises à disposition par l’importateur, l’exportateur, le transporteur ou le titulaire du régime de transit ne sont pas vérifiées, le paragraphe 1 s’applique sur la base de ces données.
4. Lorsque les autorités douanières constatent qu’une ou plusieurs marchandises faisant partie d’un envoi ne sont pas conformes, elles évaluent si d’autres marchandises contenues dans tout autre envoi présentent un risque similaire, conformément aux critères à définir dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 5. Dans de tels cas, les autorités douanières peuvent considérer que les marchandises concernées ne sont pas conformes et prendre des mesures d’atténuation des risques, le cas échéant en coopération avec d’autres autorités compétentes, ou refuser la mainlevée de ces autres marchandises conformément à l’article 77, paragraphe 4.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’importateur apporte la preuve que les marchandises qui n’ont pas été vérifiées sont conformes.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant:
|
a) |
les mesures relatives aux résultats de la vérification visés au présent article; et |
|
b) |
les critères sur la base desquels les autorités douanières peuvent considérer les résultats de la vérification comme une preuve que d’autres marchandises présentent un risque similaire de non-conformité, tel qu’il est visé au paragraphe 4 du présent article. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 67
Mesures d’identification
1. Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques agréés à le faire par les autorités douanières, prennent les mesures nécessaires pour identifier les marchandises lorsque cette identification est indispensable pour garantir le respect des dispositions régissant le régime douanier applicable sous lequel les marchandises sont destinées à être placées.
Ces mesures d’identification ont les mêmes effets juridiques sur tout le territoire douanier de l’Union.
2. Les moyens d’identification apposés sur les marchandises, sur l’emballage ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par d’autres personnes, à moins que, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’enlèvement ou la destruction de ces moyens d’identification ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures qui constituent les mesures d’identification visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 68
Contrôles a posteriori
1. Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent, après la mainlevée des marchandises:
|
a) |
vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies ou mises à disposition ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document d’accompagnement; |
|
b) |
examiner la comptabilité de l’opérateur économique et les autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises; |
|
c) |
examiner ces marchandises elles-mêmes et prélever des échantillons lorsque cela est approprié et qu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement; |
|
d) |
avoir accès aux systèmes des opérateurs économiques pour vérifier le respect de l’obligation de fournir des données à la plateforme des données douanières de l’UE ou de les mettre à la disposition de celle-ci. |
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent s’exercer dans les locaux de l’importateur, de l’exportateur, du détenteur des marchandises, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations en ce qui concerne les marchandises en question ou de toute autre personne disposant des documents et données visés au présent paragraphe pour des raisons professionnelles.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures applicables aux contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, y compris lorsque les opérations ont lieu dans plusieurs États membres, et concernant l’application de méthodes appropriées dans le cadre de ces contrôles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 69
Audits
1. Aux fins des audits, les autorités douanières peuvent:
|
a) |
procéder à un examen de la gestion, de l’organisation, des procédures internes ou des systèmes internes de l’opérateur économique, tels que la comptabilité et la logistique, afin de recueillir, d’évaluer et de fournir la preuve du respect, par l’opérateur économique, des règles et exigences pertinentes appliquées par les autorités douanières; |
|
b) |
procéder à une analyse approfondie des opérations, des processus, des systèmes et des contrôles internes de l’opérateur économique. |
2. Les audits peuvent s’exercer dans les locaux de l’importateur, de l’exportateur, du détenteur des marchandises ou de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données utiles à l’audit.
Article 70
Vols aériens et traversées maritimes internes à l’Union
1. Les contrôles ou formalités en matière douanière s’appliquent aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant soit un vol interne à l’Union soit une traversée maritime interne à l’Union uniquement lorsque la législation douanière le prévoit.
2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice:
|
a) |
de la sûreté et de la sécurité; |
|
b) |
des contrôles liés à d’autres législations appliquées par les autorités douanières. |
3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les ports ou aéroports dans lesquels les contrôles douaniers et les formalités douanières s’appliquent:
|
a) |
aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes:
|
|
b) |
aux bagages à main et aux bagages de soute:
|
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
TITRE V
PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER
CHAPITRE 1
Statut douanier des marchandises
Article 71
Présomption de statut douanier de marchandises de l’Union
1. Toutes les marchandises se trouvant sur le territoire douanier de l’Union sont présumées avoir le statut douanier de marchandises de l’Union, sauf s’il est établi qu’elles ne sont pas des marchandises de l’Union.
2. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, la présomption visée au paragraphe 1 ne s’applique pas. En conséquence, il est nécessaire de prouver que les marchandises concernées ont le statut douanier de marchandises de l’Union.
3. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de l’Union à partir de marchandises mises en dépôt temporaire, ou à partir de marchandises placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage, le régime de l’admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif, n’ont pas le statut douanier de marchandises de l’Union.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement:
|
a) |
en définissant les cas spécifiques dans lesquels la présomption prévue au paragraphe 1 du présent article, ne s’applique pas; |
|
b) |
en fixant les conditions d’octroi de mesures de facilitation pour la tâche consistant à prouver que les marchandises ont le statut douanier de marchandises de l’Union, tel qu’il est visé au paragraphe 2 du présent article; |
|
c) |
en déterminant les cas spécifiques dans lesquels les marchandises visées au paragraphe 3 du présent article, n’ont pas le statut douanier de marchandises de l’Union. |
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification des moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 72
Perte du statut douanier de marchandises de l’Union
Les marchandises de l’Union deviennent des marchandises non Union dans les cas suivants:
|
a) |
lorsqu’elles sont sorties du territoire douanier de l’Union, à condition que les règles en matière de transit interne ne s’appliquent pas; |
|
b) |
lorsqu’elles sont placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage ou le régime du perfectionnement actif, si la législation douanière l’autorise; |
|
c) |
lorsqu’elles ont été placées sous le régime de la destination particulière et sont ensuite soit abandonnées à l’État soit détruites en laissant des déchets; |
|
d) |
lorsque les informations fournies ou mises à disposition, ou, le cas échéant, la déclaration de mise en libre pratique sont invalidées après la mainlevée des marchandises. |
Article 73
Marchandises de l’Union quittant temporairement le territoire douanier de l’Union
1. Dans les cas visés à l’article 136, paragraphe 2, points b) à e), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises de l’Union que pour autant que ce statut soit établi dans les conditions et par les moyens prévus par la législation douanière.
2. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels le statut douanier des marchandises n’est pas altéré, tel que cela est visé au paragraphe 2 du présent article.
CHAPITRE 2
Placement et mainlevée
Article 74
Placement des marchandises sous un régime douanier
1. Les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit fournissent ou mettent à disposition, sur la plateforme des données douanières de l’UE, les données nécessaires au placement des marchandises sous le régime douanier concerné dès que ces données sont disponibles et, en tout état de cause, avant la notification de la disponibilité des marchandises.
2. En fournissant ou en mettant à disposition la notification de la disponibilité des marchandises, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit confirment aux autorités douanières leur intention de placer les marchandises sous le régime douanier concerné.
3. La personne faisant usage du régime IOSS fournit ou met à disposition les données sur les ventes à distance de biens devant faire l’objet d’un placement sous le régime de la mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union au plus tard le jour suivant la date d’acceptation du paiement pour la vente et en tout état de cause avant la notification de la disponibilité des marchandises.
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice de l’article 178, dans des circonstances dûment justifiées liées aux documents d’accompagnement ou à la détermination de la valeur en douane des marchandises, les autorités douanières peuvent permettre à un exportateur, au titulaire du régime de transit ou à un importateur autre que l’importateur pour les ventes à distance de fournir ou de mettre à disposition une partie des données, autres que les informations anticipées sur les marchandises, après la mainlevée des marchandises.
L’exportateur, le titulaire du régime de transit ou l’importateur autre que l’importateur pour les ventes à distance fournit ou met à disposition les informations omises dans un délai déterminé.
5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice de l’article 178, dans des circonstances dûment justifiées liées aux documents d’accompagnement ou à la détermination de la valeur en douane des marchandises, un opérateur économique de confiance certifié autre que l’importateur pour les ventes à distance peut fournir ou mettre à disposition une partie des données, autres que les informations anticipées sur les marchandises, après la mainlevée des marchandises. L’opérateur économique de confiance certifié fournit ou met à disposition les informations omises dans un délai déterminé.
6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les marchandises peuvent être placées sous un régime douanier par des moyens autres que la plateforme des données douanières de l’UE.
7. Les marchandises sont placées sous le régime douanier concerné dès qu’elles ont obtenu la mainlevée.
La date de la notification de la disponibilité des marchandises est la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées et pour toutes les autres formalités d’importation ou d’exportation.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement:
|
a) |
en définissant les données visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article; |
|
b) |
en fixant les conditions d’application de la simplification visée au paragraphe 4 du présent article; |
|
c) |
en déterminant les données spécifiques pouvant être fournies ou mises à disposition après la mainlevée des marchandises et les délais de fourniture ou de mise à disposition de ces données, lorsque le paragraphe 4 ou 5 du présent article s’applique; |
|
d) |
en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 6 du présent article ainsi que les moyens autres que la plateforme de données douanières de l’UE pouvant être utilisés pour placer des marchandises sous un régime douanier. |
Article 75
Autres formes de notification de la disponibilité des marchandises
L’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit peut fournir ou mettre à disposition la notification de la disponibilité des marchandises au moyen:
|
a) |
de la notification d’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union si le dépôt temporaire ou le placement sous un régime douanier a lieu au bureau de douane d’entrée; ou |
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b) |
de la notification d’arrivée des marchandises au point de sortie si le dépôt temporaire a lieu au bureau de douane de sortie. |
Article 76
Informations et documents d’accompagnement
1. Lorsqu’elles fournissent ou mettent à disposition les données et informations requises pour le régime douanier spécifique sous lequel les marchandises sont placées ou destinées à être placées, les personnes fournissent ou mettent à disposition des copies numériques des documents originaux papier utilisés pour obtenir ces données et informations, lorsque ces documents originaux papier existent.
2. Jusqu’au 28 février 2034, lors du dépôt d’une déclaration en douane, les documents d’accompagnement exigés pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment où cette déclaration est déposée.
3. Les documents d’accompagnement relatifs aux formalités non douanières de l’Union applicables énumérées dans l’annexe du règlement (UE) 2022/2399 sont réputés avoir été fournis, mis à disposition ou être en la possession du déclarant si les autorités douanières sont en mesure d’obtenir les données nécessaires des systèmes non douaniers de l’Union correspondants, par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (système EU CSW-CERTEX) conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement.
4. Des documents d’accompagnement sont également fournis ou mis à disposition par les personnes, au besoin, aux fins de la gestion des risques et des contrôles douaniers.
5. Sans préjudice d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ces dernières peuvent autoriser les opérateurs économiques à établir les documents d’accompagnement visés au paragraphe 3.
6. Sauf dispositions contraires dans des documents spécifiques, la personne concernée conserve, aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois ans, les documents et informations, sous une forme accessible aux autorités douanières et acceptable par ces dernières. Ce délai court:
|
a) |
pour ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur destination particulière, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elles cessent d’être sous surveillance douanière; |
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b) |
en ce qui concerne les marchandises placées sous un autre régime douanier ou les marchandises en dépôt temporaire, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le régime douanier considéré a été apuré ou au cours de laquelle le dépôt temporaire a pris fin; |
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c) |
dans les cas non couverts par les points a) et b), à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les marchandises ont fait l’objet d’une mainlevée. |
7. Sans préjudice de l’article 206, paragraphe 4, lorsqu’un contrôle douanier concernant une dette douanière révèle que l’inscription correspondante doit être rectifiée et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 6 du présent article.
8. Lorsqu’un recours a été introduit ou lorsqu’une procédure administrative ou judiciaire a été entamée, les documents et informations sont conservés pendant le délai prévu au paragraphe 6 ou jusqu’à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure administrative ou judiciaire.
Article 77
Mainlevée des marchandises
1. Les autorités douanières compétentes pour le placement des marchandises sous un régime douanier conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 2, décident de la mainlevée des marchandises en tenant compte des résultats de l’analyse de risque des données figurant dans la déclaration en douane ou des données fournies ou mises à disposition par l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit et, le cas échéant, des résultats de tout contrôle ou de toute mesure d’atténuation des risques.
2. La mainlevée des marchandises n’est pas considérée comme une preuve de conformité.
3. Les marchandises reçoivent la mainlevée si les conditions suivantes sont réunies:
|
a) |
les autorités douanières ont été informées de l’identité de la personne qui, en tant qu’importateur, exportateur ou titulaire du régime de transit, est responsable des marchandises; |
|
b) |
les conditions pour le placement des marchandises sous le régime douanier concerné en application des articles 74, 109, 114, 140, 142, 145, 153, 156, 158 et 161 ont été remplies; et |
|
c) |
les marchandises n’ont été sélectionnées pour aucun contrôle ou ont été sélectionnées pour des contrôles, et ces derniers n’ont donné lieu à aucune constatation justifiant le refus de la mainlevée de ces marchandises. |
4. Les autorités douanières refusent la mainlevée dans l’un des cas suivants:
|
a) |
lorsque les conditions pour le placement des marchandises sous le régime douanier concerné ne sont pas remplies, notamment en ce qui concerne toute formalité non douanière de l’Union telle que définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/2399 applicable aux marchandises; |
|
b) |
lorsqu’elles disposent de toute preuve attestant que les marchandises ne sont pas conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières; |
|
c) |
lorsqu’elles disposent de preuves attestant que les données fournies ou mises à disposition ne sont pas exactes. |
5. Les autorités douanières suspendent la mainlevée dans l’un des cas suivants:
|
a) |
lorsqu’elles ont des raisons de croire que les marchandises ne sont pas conformes à la législation douanière ou à d’autres législations appliquées par les autorités douanières ou que lesdites marchandises pourraient présenter un risque grave pour la santé et la vie humaines, animales ou végétales, ou pour l’environnement, ou pour tout autre intérêt public; |
|
b) |
lorsque d’autres autorités compétentes en ont fait la demande conformément à d’autres législations appliquées par les autorités douanières. |
Une infraction systématique, constatée pour un opérateur économique conformément à l’article 276, paragraphe 5, constitue une raison de croire, telle que visée au point a) du premier alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne toutes les marchandises déclarées par cet opérateur économique comme pouvant être mises en libre pratique dans un délai d’au moins six mois à compter de la constatation de l’infraction.
6. Lorsque la mainlevée a été suspendue conformément au paragraphe 5, les autorités douanières procèdent aux consultations prévues par les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, et:
|
a) |
si les autres autorités compétentes en ont fait la demande, conformément aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, refusent la mainlevée; |
|
b) |
si les autres autorités compétentes ont approuvé la mainlevée, octroient la mainlevée des marchandises; |
|
c) |
si les autres autorités compétentes n’ont pas répondu dans le délai fixé par les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières ou, à défaut d’un tel délai, dans un délai de cinq jours, octroient la mainlevée des marchandises; ou |
|
d) |
maintiennent la suspension pendant une durée maximale de 90 jours si les autres autorités compétentes en font la demande parce qu’elles ont notifié aux autorités douanières qu’elles ont besoin de plus de temps pour évaluer si les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières. |
7. Sans préjudice des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, ces dernières sont réputées avoir octroyé la mainlevée des marchandises lorsqu’elles ne les ont pas sélectionnées pour un quelconque contrôle, dans un délai raisonnable après que:
|
a) |
les marchandises des importateurs pour les ventes à distance sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union; |
|
b) |
les marchandises des importateurs sont arrivées à leur destination finale; ou |
|
c) |
l’exportateur a transmis les informations préalables à la sortie. |
8. Lorsque les autorités douanières suspendent la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 5 ou refusent la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 6, point a), elles enregistrent leur décision et toute autre information requise par le droit de l’Union sur la plateforme des données douanières de l’UE, le cas échéant. Ces informations sont mises à la disposition des autres autorités douanières.
9. Lorsque les autorités douanières ont refusé la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 6, point a):
|
a) |
si les autres autorités compétentes ne s’y sont pas opposées, les marchandises peuvent ensuite être placées sous un autre régime douanier en indiquant que ces marchandises avaient été précédemment refusées pour un autre régime douanier; |
|
b) |
si les autres autorités compétentes se sont opposées au placement des marchandises sous un régime douanier, les autorités douanières enregistrent cette information sur la plateforme des données douanières de l’UE et agissent conformément au titre V, chapitre 4. |
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement:
|
a) |
en fixant les délais raisonnables visés au paragraphe 7 du présent article; |
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b) |
en précisant davantage les cas particuliers énumérés au paragraphe 7 du présent article; ou |
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c) |
en établissant des cas particuliers supplémentaires dans lesquels les autorités douanières sont réputées avoir octroyé la mainlevée des marchandises. |
Article 78
Mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières par les opérateurs économiques de confiance certifiés
1. Par dérogation à l’article 77, paragraphe 1, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à octroyer la mainlevée des marchandises pour leur compte à la réception de ces marchandises au lieu d’activité de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire ou à l’expédition à partir de l’installation d’affaires de l’exportateur, du propriétaire ou de l’expéditeur, à condition que les données nécessaires au régime applicable et les informations en temps réel sur l’arrivée ou l’expédition des marchandises soient fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition.
2. Les opérateurs économiques de confiance certifiés qui exploitent un entrepôt douanier pour les ventes à distance conformément à l’article 145 octroient uniquement la mainlevée des marchandises qui sont placées sous le régime de l’entrepôt douanier et prêtes à être mises en vente sur le territoire douanier de l’Union.
3. Sans préjudice de l’article 63, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à procéder à certains contrôles des marchandises sous surveillance douanière. En ce qui concerne les contrôles à effectuer en vertu d’autres législations appliquées par les autorités douanières, les autorités douanières consultent les autres autorités compétentes avant d’octroyer une telle autorisation et peuvent convenir avec elles d’un plan de contrôle.
4. Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié qui a reçu l’autorisation visée au paragraphe 3 a des raisons de croire que les marchandises ne sont pas conformes à d’autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, il le notifie immédiatement aux autorités douanières. Dès réception de cette notification, les autorités douanières décident de la mainlevée ou du contrôle de ces marchandises.
5. Si nécessaire, les autorités douanières peuvent exiger de l’opérateur économique de confiance certifié qu’il présente les marchandises en vue d’un contrôle dans un bureau de douane ou au lieu où la mainlevée des marchandises était prévue.
6. Lorsque les autorités douanières ont identifié un nouveau risque financier grave ou une autre situation spécifique concernant la mainlevée des marchandises en leur nom, elles peuvent suspendre les autorisations accordées en vertu des paragraphes 1 et 3 du présent article, conformément à l’article 12, paragraphe 2.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement:
|
a) |
en établissant la procédure de mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières par les opérateurs économiques de confiance certifiés; |
|
b) |
en fixant les conditions, en précisant le contenu et en établissant la procédure applicable aux contrôles effectués par les opérateurs économiques de confiance certifiés. |
Article 79
Rectification des informations relatives au placement des marchandises sous un régime douanier
1. Avant la date de mainlevée des marchandises, l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit rectifie un ou plusieurs éléments de données fournis ou mis à disposition aux fins du placement de ces marchandises sous un régime douanier:
|
a) |
lorsqu’il est porté à sa connaissance que des informations pertinentes ont changé dans ses écritures ou que ces informations sont erronées; ou |
|
b) |
lorsqu’une autorité douanière lui en fait la demande en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des données, ou de problèmes liés à la qualité des données. |
2. L’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit ne peut pas rectifier les informations lorsque:
|
a) |
les autorités douanières ont notifié leur intention de procéder à un examen des marchandises; |
|
b) |
les autorités douanières ont fait savoir qu’elles avaient constaté que les données fournies ou mises à disposition étaient inexactes; ou |
|
c) |
la mainlevée des marchandises a déjà été octroyée. |
3. Dans un délai de trois ans à compter de la date de mainlevée des marchandises, l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit peut demander la rectification d’un ou de plusieurs éléments de données fournis ou mis à disposition aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier. Les autorités douanières décident d’accepter ou de refuser la rectification, en tenant compte du risque de non-respect des obligations se rapportant au placement de marchandises sous le régime douanier concerné.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en précisant les cas dans lesquels les données peuvent être rectifiées après la date de mainlevée, conformément au paragraphe 3 du présent article.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la rectification des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 80
Invalidation des données relatives au placement des marchandises sous un régime douanier
1. S’il est porté à la connaissance de l’importateur, de l’exportateur ou du titulaire du régime de transit que les marchandises devant être placées sous un régime douanier ne seront pas introduites sur le territoire douanier de l’Union ni n’en sortiront, il invalide dès que possible les données relatives au placement de ces marchandises sous ce régime douanier.
Si les marchandises devant être placées sous un régime douanier ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union ni n’en sortent dans un délai de 200 jours à compter de la date à laquelle les données relatives au placement de ces marchandises sous ce régime douanier ont été fournies ou mises à la disposition des autorités douanières, celles-ci invalident ces données.
2. Les autorités douanières, à la demande de l’importateur, de l’exportateur ou du titulaire du régime de transit, invalident les données relatives au placement de marchandises sous un régime douanier pour lequel la notification de la disponibilité des marchandises a été fournie ou mise à disposition, lorsque les autorités douanières se sont assurées que:
|
a) |
les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier; ou |
|
b) |
en raison de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier initial n’est plus justifié. |
Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation des données n’est pas acceptée avant que l’examen n’ait eu lieu.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en précisant les cas dans lesquels les données relatives au placement de marchandises sous un régime douanier peuvent être invalidées après la date de mainlevée des marchandises.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’invalidation des données relatives au placement des marchandises sous un régime douanier. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
CHAPITRE 3
Dispositions transitoires relatives aux déclarations en douane
Article 81
Déclaration en douane
1. Les déclarations en douane sont établies au moyen de procédés informatiques de traitement des données.
2. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
3. Sauf disposition contraire dans la législation douanière, la déclaration en douane est, selon les circonstances, déposée:
|
a) |
au bureau de douane compétent pour le lieu de première arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union; ou |
|
b) |
au bureau de douane compétent pour le lieu de déchargement des marchandises arrivant sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne; |
|
c) |
au bureau de douane de destination du régime de transit si les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de l’Union en étant placées sous un régime de transit; |
|
d) |
au bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises devant être placées sous un régime de transit; |
|
e) |
au bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières qui est autorisé à appliquer le dédouanement centralisé; |
|
f) |
au bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément au paragraphe 2 du présent article.
5. La Commission adopte des actes d’exécution:
|
a) |
établissant la procédure pour le dépôt de la déclaration en douane dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article; |
|
b) |
établissant les règles relatives à la désignation des bureaux de douane compétents autres que celui visé au paragraphe 3 du présent article, y compris les bureaux de douane d’entrée et les bureaux de douane de sortie. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 82
Déclarations en douane normales
1. Jusqu’au 28 février 2034, les déclarations en douane normales comportent toutes les données nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées, ainsi que les documents d’accompagnement visés à l’article 76.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative au dépôt de la déclaration en douane normale visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 83
Déclaration simplifiée
1. Jusqu’au 28 février 2034, les autorités douanières peuvent accepter qu’une personne puisse placer les marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée qui omet une partie des données ou les documents d’accompagnement visés à l’article 76.
2. Jusqu’au 28 février 2031, les autorités douanières peuvent autoriser l’utilisation régulière d’une déclaration simplifiée.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 2 du présent article.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative au dépôt de la déclaration simplifiée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 84
Déclaration complémentaire
1. En cas de déclaration simplifiée visée à l’article 83 ou d’inscription dans les écritures du déclarant au titre de l’article 92, le déclarant dépose, au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, une déclaration complémentaire comportant les données nécessaires pour le régime douanier concerné.
En cas de déclaration simplifiée visée à l’article 83, les documents d’accompagnement nécessaires sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai déterminé.
La déclaration complémentaire peut également présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
2. L’obligation de déposer une déclaration complémentaire ne s’applique pas dans les cas suivants:
|
a) |
les marchandises sont placées sous le régime de l’entrepôt douanier; |
|
b) |
dans d’autres cas spécifiques établis dans la législation douanière. |
3. Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de déposer une déclaration complémentaire lorsque:
|
a) |
la déclaration simplifiée visée à l’article 83 concerne des marchandises dont la valeur et la quantité n’excèdent pas le seuil visé à l’article 194, paragraphe 8; |
|
b) |
la déclaration simplifiée visée à l’article 83 comporte déjà toutes les informations nécessaires aux fins du régime douanier concerné; et |
|
c) |
la déclaration simplifiée visée à l’article 83 n’est pas déposée sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant. |
4. La déclaration simplifiée visée à l’article 83 et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l’article 87.
L’inscription dans les écritures du déclarant visée à l’article 92 et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant.
5. Aux fins de l’article 193, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en définissant:
|
a) |
le délai déterminé visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, dans lequel la déclaration complémentaire doit être déposée; |
|
b) |
le délai déterminé visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, dans lequel les documents d’accompagnement doivent être en possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières; |
|
c) |
les cas spécifiques dans lesquels l’obligation de déposer une déclaration complémentaire ne s’applique pas, conformément au paragraphe 2, point b), du présent article. |
7. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives au dépôt de la déclaration complémentaire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 85
Dépôt d’une déclaration en douane
1. Jusqu’au 28 février 2034, sans préjudice de l’article 84, paragraphe 1, une déclaration en douane peut être déposée par toute personne qui est en mesure de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne est également en mesure de présenter les marchandises concernées en douane ou de les faire présenter en douane par une autre personne.
Cependant, lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration est déposée par cette personne ou par son représentant.
2. Jusqu’au 30 juin 2028, la déclaration en douane de mise en libre pratique de biens vendus dans le cadre de ventes à distance est déposée par l’une des personnes suivantes:
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a) |
la personne autorisée à recourir au régime IOSS ou son représentant indirect; |
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b) |
la personne autorisée à recourir au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 7, de la directive 2006/112/CE ou son représentant indirect; |
|
c) |
dans les cas autres que ceux visés aux points a) et b), le représentant indirect de l’importateur; |
|
d) |
dans les cas autres que ceux visés aux points a), b) et c), toute autre personne en mesure de fournir l’ensemble des informations requises pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées. |
3. Le déclarant est établi sur le territoire douanier de l’Union.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les déclarants ci-après ne sont pas tenus d’être établis sur le territoire douanier de l’Union:
|
a) |
les personnes qui déposent une déclaration en douane de transit ou d’admission temporaire; |
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b) |
les personnes qui déposent occasionnellement une déclaration en douane, y compris sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à condition que les autorités douanières le considèrent justifié; |
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c) |
les personnes qui sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l’Union et présentent les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration en douane dans un bureau de douane de l’Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l’Union; |
|
d) |
les importateurs pour les ventes à distance qui participent à la vente à distance de biens destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union dans le cadre du régime IOSS, à condition qu’ils désignent un représentant indirect. |
Article 86
Dépôt d’une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises
1. Une déclaration en douane peut être déposée avant la présentation attendue des marchandises en question en douane. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les trente jours suivant la date de dépôt de la déclaration en douane, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration en douane comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 87
Acceptation d’une déclaration en douane
1. Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre et à l’article 76 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane.
2. Sauf disposition contraire, la date d’acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d’importation ou d’exportation.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’acceptation d’une déclaration en douane, y compris l’application de ces règles dans les cas visés à l’article 91. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 88
Rectification d’une déclaration en douane
1. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier un ou plusieurs éléments de données de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n’a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.
2. Une rectification de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières n’est pas autorisée lorsque la demande est présentée:
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a) |
après que les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises; |
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b) |
après que les autorités douanières ont constaté l’inexactitude des données figurant dans la déclaration en douane; ou |
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c) |
après que les autorités douanières ont octroyé la mainlevée des marchandises. |
3. À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent autoriser une rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises afin de permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure de rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 89
Invalidation d’une déclaration en douane
1. Les autorités douanières invalident, à la demande du déclarant, une déclaration en douane déjà acceptée lorsqu’elles se sont assurées que:
|
a) |
les marchandises sont placées immédiatement sous un régime douanier; ou |
|
b) |
par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus. |
Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n’ait eu lieu.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les autorités douanières peuvent invalider la déclaration en douane sans demande préalable du déclarant.
3. Les autorités douanières n’invalident pas la déclaration en douane après l’octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas particuliers pour lesquels les autorités douanières peuvent invalider la déclaration en douane sans demande du déclarant, comme prévu au paragraphe 2 du présent article et après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3 du présent article.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure d’invalidation de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 90
Simplification de l’établissement des données relatives aux marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires
1. Lorsqu’un même envoi est composé de marchandises dont la sous-position tarifaire est différente et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l’importation ou à l’exportation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, la demande du déclarant, prévoir une méthode simplifiée selon laquelle les droits à l’importation ou à l’exportation sont perçus sur la totalité de l’envoi en retenant la sous-position tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l’importation ou à l’exportation le plus élevé.
2. Les autorités douanières refusent le recours à la méthode simplifiée de perception des droits à l’importation ou à l’exportation visée au paragraphe 1:
|
a) |
lorsque les frais de traitement de l’Union s’appliquent; ou |
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b) |
en ce qui concerne les marchandises soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, à des mesures d’interdiction ou de restriction ou à des droits d’accise lorsque le classement correct est nécessaire aux fins de l’application de ces mesures. |
Article 91
Dédouanement centralisé
1. Jusqu’au 28 février 2031, les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer auprès d’un bureau de douane compétent pour le lieu où ladite personne est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées en douane à un autre bureau de douane.
Les autorités douanières peuvent lever l’obligation d’autorisation visée au premier alinéa si le bureau de douane où la déclaration en douane a été déposée et le bureau de douane où les marchandises ont été présentées sont sous la responsabilité de la même autorité douanière.
2. Seul un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, tels qu’il est visé à l’article 29, paragraphe 2, point a), peut demander l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée:
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a) |
surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné; |
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b) |
procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane; |
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c) |
au besoin, demande que le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède à certains contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane; et |
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d) |
accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à l’éventuelle dette douanière. |
4. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée et le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées s’échangent les informations nécessaires pour vérifier la déclaration en douane et octroyer la mainlevée des marchandises.
5. Sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent, le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède aux contrôles douaniers visés au paragraphe 3, point c), et communique les résultats de ces contrôles au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée.
6. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée octroie la mainlevée des marchandises, en prenant en compte les résultats:
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a) |
des contrôles auxquels il a procédé lui-même aux fins de la vérification de la déclaration en douane; |
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b) |
des contrôles effectués par le bureau de douane auquel les marchandises ont été présentées aux fins de la vérification de la déclaration en douane et des contrôles applicables aux marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent. |
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.
8. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative au dédouanement centralisé, y compris en ce qui concerne les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 92
Inscription dans les écritures du déclarant
1. Jusqu’au 28 février 2031, les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer une déclaration en douane, y compris une déclaration simplifiée, sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, à condition que les données figurant dans ladite déclaration soient à la disposition des autorités douanières dans le système électronique du déclarant au moment du dépôt de la déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant.
2. La déclaration en douane est réputée avoir été acceptée au moment où les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant.
3. Les autorités douanières peuvent, sur demande, lever l’obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, les marchandises sont réputées avoir fait l’objet d’une mainlevée au moment de l’inscription dans les écritures du déclarant.
Cette levée peut être accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
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a) |
le déclarant est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières tel qu’il est visé à l’article 29, paragraphe 2, point a); |
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b) |
la nature et le mouvement des marchandises concernées justifient une levée et sont connus des autorités douanières; |
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c) |
le bureau de contrôle a accès à toutes les informations qu’il juge nécessaires pour lui permettre d’exercer, en cas de besoin, son droit d’examiner les marchandises; |
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d) |
au moment de l’inscription dans les écritures, les marchandises ne sont plus soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, à moins que l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article n’en dispose autrement. |
Toutefois, dans des situations spécifiques, le bureau de contrôle peut demander que les marchandises soient présentées, même dans le cas d’une telle levée.
4. Les conditions dans lesquelles la mainlevée des marchandises est octroyée sont énoncées dans l’autorisation visée au paragraphe 1.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’inscription dans les écritures du déclarant, y compris les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables, visées au paragraphe 1 du présent article, et à la levée de l’obligation de présenter les marchandises visées au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 93
Fin de validité
Les autorisations de déclaration simplifiée, de dédouanement centralisé et d’inscription dans les écritures du déclarant visées respectivement aux articles 83, 91 et 92 expirent au 1er mars 2034.
CHAPITRE 4
Disposition des marchandises
Article 94
Mesures à prendre par les autorités douanières
1. Les autorités douanières, sans préjudice des autres législations appliquées par les autorités douanières, prennent toutes les mesures nécessaires pour la disposition des marchandises, y compris la confiscation, la dévolution à l’État conformément au droit national, la vente, le don à des fins humanitaires ou la destruction, dans les cas suivants:
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a) |
lorsque l’une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l’introduction de marchandises non Union sur le territoire douanier de l’Union n’a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière; |
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b) |
lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes:
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c) |
lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée; |
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d) |
lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée; ou |
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e) |
lorsque les marchandises sont abandonnées à l’État en vertu de l’article 96. |
2. Les marchandises non Union qui ont été abandonnées à l’État ou les marchandises non Union qui ont saisies, confisquées ou dévolues à l’État conformément au droit national sont considérées comme ayant été placées sous le régime de l’entrepôt douanier. Ces marchandises sont inscrites dans les écritures de l’exploitant des installations de stockage de l’entrepôt douanier ou, lorsqu’elles sont détenues par les autorités douanières, dans les écritures des autorités douanières.
Lorsque les autorités douanières ont déjà reçu des données ou une déclaration en douane sur des marchandises destinées à être détruites, abandonnées à l’État, saisies, confisquées ou dévolues à l’État conformément au droit national, les écritures font référence à ces données ou à cette déclaration en douane. La déclaration en douane ou les données concernées sont invalidées.
3. Les coûts liés aux mesures visées au paragraphe 1 sont supportés:
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a) |
dans le cas visé au paragraphe 1, point a), par le transporteur, l’importateur, le titulaire du régime de transit, le détenteur des marchandises ou la personne qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière; |
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b) |
dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c) et d), par l’importateur, l’exportateur, le titulaire du régime du transit ou le détenteur des marchandises; |
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c) |
dans le cas visé au paragraphe 1, point e), par la personne qui abandonne les marchandises à l’État. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels les marchandises peuvent être confisquées.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la vente et au don des marchandises par les autorités douanières visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 95
Destruction des marchandises
1. Lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises pour lesquelles une notification de disponibilité a été fournie ou mise à disposition soient détruites et elles en informent l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit et le détenteur de ces marchandises. Les frais liés à la destruction sont à la charge de l’importateur, de l’exportateur, du titulaire du régime de transit ou du détenteur des marchandises.
2. Lorsque les autorités douanières l’estiment nécessaire et proportionné, elles peuvent, conformément au droit national, saisir, détruire ou rendre inutilisables de tout autre manière les marchandises pour lesquelles aucune notification de la disponibilité n’a été fournie ou mise à disposition et qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs finals. Les frais liés à une telle mesure sont à la charge de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des marchandises.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la destruction des marchandises. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 96
Abandon
1. L’importateur, l’exportateur, le titulaire du régime de transit ou le détenteur des marchandises peut, avec l’autorisation préalable des autorités douanières, abandonner à l’État des marchandises non Union et des marchandises placées sous le régime de la destination particulière.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à l’abandon des marchandises à l’État. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
TITRE VI
MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
CHAPITRE 1
Entrée des marchandises
Article 97
Informations anticipées sur les marchandises
1. Les marchandises n’entrent sur le territoire douanier de l’Union que si les transporteurs qui introduisent des marchandises sur le territoire douanier de l’Union fournissent au bureau de douane de première entrée prévu ou mettent à sa disposition, dans les délais spécifiques, les informations anticipées sur les marchandises pour les marchandises en question.
2. Lorsque les informations anticipées sur les marchandises n’ont pas été fournies ou mises à disposition conformément au paragraphe 1, elles sont fournies au bureau de douane de première entrée effectif ou mises à sa disposition au plus tard à l’arrivée du moyen de transport utilisé pour le transport des marchandises.
3. Les informations anticipées sur les marchandises indiquent au minimum l’identité de l’importateur responsable des marchandises, la référence unique de l’envoi, l’identité de l’expéditeur, l’identité du destinataire, la désignation des marchandises, le classement tarifaire, la valeur, la destination finale des marchandises si elle est disponible, les données sur l’itinéraire ainsi que le type et l’identification du moyen de transport utilisé pour acheminer les marchandises et le coût du transport.
4. L’importateur peut fournir au bureau de douane compétent ou mettre à sa disposition une partie des informations anticipées sur les marchandises requises dans les délais spécifiques.
5. Lorsque l’importateur a déjà fourni ou mis à disposition une partie des informations anticipées sur les marchandises requises, le transporteur relie les informations anticipées sur les marchandises qu’il fournit ou met à disposition aux informations déjà fournies ou mises à disposition par l’importateur.
6. L’importateur reçoit une notification lorsqu’un transporteur relie les informations anticipées sur les marchandises qu’il a fournies ou mises à disposition à la partie des informations anticipées sur les marchandises fournie ou mise à disposition par l’importateur.
7. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, lorsque le transporteur ou l’importateur ne dispose pas de toutes les informations anticipées sur les marchandises visées aux paragraphes 1 et 3, il peut être exigé que d’autres personnes détenant ces informations les fournissent ou les mettent à disposition.
8. Les informations anticipées sur les marchandises contiennent les données nécessaires aux autorités douanières pour effectuer une analyse de risque.
9. Une personne qui fournit ou met à disposition des informations anticipées sur les marchandises peut limiter la visibilité de ses données d’identification et de ses données commercialement sensibles à une ou plusieurs personnes qui, elles aussi, fournissent ou mettent à disposition des données, sans préjudice de l’utilisation de toutes les données aux fins de la surveillance douanière.
10. L’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations anticipées sur les marchandises ne s’applique pas:
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a) |
aux moyens de transport et aux marchandises se trouvant à leur bord qui ne font que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de l’Union, sans s’arrêter dans ce territoire; |
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b) |
aux marchandises non Union qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union; |
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c) |
aux marchandises de l’Union dont le statut douanier doit être prouvé conformément à l’article 71, paragraphe 2, qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union; |
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d) |
aux marchandises de l’Union qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l’article 73, paragraphe 2, et qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union; et |
|
e) |
dans d’autres cas, lorsque cette non-application est pleinement justifiée par le type de marchandises ou de trafic concerné, ou est requise par des accords internationaux. |
11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement:
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a) |
en établissant les règles relatives à la détermination du bureau de douane de première entrée prévu visé au paragraphe 1 du présent article; |
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b) |
en précisant les informations anticipées sur les marchandises à fournir ou mettre à disposition conformément au paragraphe 1 du présent article et les données visées au paragraphe 8 du présent article, qui doivent inclure des informations spécifiques permettant aux autorités douanières d’effectuer une analyse de risque en ce qui concerne la sûreté et la sécurité des marchandises; |
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c) |
en déterminant les délais spécifiques visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article; |
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d) |
en déterminant les cas spécifiques et les autres personnes dont il peut être exigé qu’elles fournissent ou mettent à disposition les informations anticipées sur les marchandises, comme prévu au paragraphe 7 du présent article; |
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e) |
en précisant les cas dans lesquels le type de marchandises ou de trafic justifie pleinement la non-application de l’obligation de fournir ou de mettre à disposition les informations anticipées sur les marchandises, comme prévu au paragraphe 10, point e), du présent article; |
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f) |
en définissant les conditions dans lesquelles la personne qui fournit ou met à disposition des informations anticipées sur les marchandises peut limiter la visibilité des données d’identification ou des données commercialement sensibles, comme prévu au paragraphe 9 du présent article. |
12. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la fourniture, à la mise à disposition et à la réception des informations anticipées sur les marchandises comme prévu aux paragraphes 1 à 8 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
13. Conformément aux dates figurant dans le programme de travail visé à l’article 38, paragraphe 6, point b), et jusqu’au 28 février 2034 au plus tard, les formalités visées aux paragraphes 1 à 12 du présent article et aux articles 98 à 103 du présent règlement peuvent continuer à être remplies conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues par le règlement (UE) no 952/2013 applicables aux systèmes informatiques que les États membres et la Commission ont conçus en vertu de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 98
Analyse de risque liée aux informations anticipées sur les marchandises
1. Sans préjudice des activités de l’Autorité douanière de l’UE énoncées au titre XII, le bureau de douane de première entrée veille, dans des délais spécifiques, à ce qu’une analyse de risque soit effectuée. Cette analyse de risque est effectuée principalement à des fins de sûreté et de sécurité et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres bureaux de douane et, si possible, sur la base des informations anticipées sur les marchandises et d’autres informations fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE. Le bureau de douane de première entrée prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de cette analyse de risque.
2. Le bureau de douane de première entrée peut, le cas échéant en coopération avec les autorités douanières des autres États membres participant au processus d’analyse de risque, prendre des mesures d’atténuation appropriées, notamment:
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a) |
donner instruction à la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations anticipées sur les marchandises de ne pas charger ou transporter les marchandises et, si le transporteur est une personne autre que celle qui a fourni les données, donner de la même manière instruction au transporteur de ne pas charger ou transporter les marchandises; |
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b) |
demander des informations ou des mesures complémentaires; |
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c) |
recenser les situations dans lesquelles l’action d’une autre autorité pourrait être appropriée; |
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d) |
recommander le lieu le plus approprié pour effectuer un contrôle douanier et les mesures les plus appropriées pour effectuer ce contrôle. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais spécifiques dans lesquels l’analyse de risque visée au paragraphe 1 du présent article doit être effectuée.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure applicables aux mesures d’atténuation visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
5. Jusqu’au 28 février 2034, l’analyse de risque visée au paragraphe 1 est effectuée sur la base de la déclaration sommaire d’entrée.
Article 99
Rectification des informations anticipées sur les marchandises
1. L’importateur, le transporteur ou les autres personnes visées à l’article 97 rectifient un ou plusieurs éléments de données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises lorsque:
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a) |
l’importateur, le transporteur ou toute autre personne concernée ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures ou d’inexactitudes dans ces informations; ou |
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b) |
une autorité douanière en fait la demande à l’importateur, au transporteur ou à toute autre personne concernée en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des données ou de problèmes liés à la qualité des données, en particulier lorsqu’ils sont détectés à la suite de l’analyse de risque effectuée. |
2. L’importateur, le transporteur ou les autres personnes visées à l’article 97 ne peuvent rectifier les informations anticipées sur les marchandises lorsque:
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a) |
les autorités douanières ont donné instruction à la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations anticipées sur les marchandises et au transporteur, s’il est différent de cette personne, de ne pas charger ou transporter les marchandises, comme prévu à l’article 98, paragraphe 2, point a); |
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b) |
les autorités douanières ont informé le transporteur ou d’autres personnes de leur intention de procéder à un examen des marchandises; |
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c) |
les autorités douanières ont constaté que les informations anticipées sur les marchandises sont inexactes; |
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d) |
les données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises ont été incluses dans la liste des données qui ne peuvent pas être modifiées. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises qui ne peuvent pas être modifiées, comme prévu au paragraphe 2, point d), du présent article.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la rectification des informations anticipées sur les marchandises conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 100
Invalidation des informations anticipées sur les marchandises
1. Si le transporteur ou d’autres personnes fournissant ou mettant à disposition les informations anticipées sur les marchandises ont connaissance du fait que les marchandises couvertes par ces informations anticipées sur les marchandises ne seront pas introduites sur le territoire douanier de l’Union, ils présentent dès que possible à l’autorité douanière une demande d’invalidation desdites informations anticipées sur les marchandises.
Si les marchandises couvertes par les informations anticipées sur les marchandises ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union dans un délai de 200 jours à compter de la date à laquelle les informations anticipées sur les marchandises ont été fournies ou mises à disposition, les autorités douanières invalident ces informations anticipées sur les marchandises.
2. Les personnes qui fournissent ou mettent à disposition les informations anticipées sur les marchandises et l’importateur qui fournit ou met à disposition des informations sur la plateforme des données douanières de l’UE s’informent mutuellement de l’invalidation des informations qu’ils ont fournies ou mises à disposition.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à l’invalidation des informations anticipées sur les marchandises conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 101
Notification d’arrivée en lien avec l’entrée du moyen de transport et des marchandises
1. Le transporteur notifie au bureau de douane de première entrée effectif l’arrivée du moyen de transport qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l’Union dès son arrivée.
2. Le transporteur notifie au bureau de douane compétent pour le port ou l’aéroport dans lequel les marchandises sont déchargées ou transbordées l’arrivée de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne lorsque le moyen de transport par lequel ces marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union arrive dans ce port ou cet aéroport.
3. Le transporteur notifie au bureau de douane de première entrée l’arrivée de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par route, par chemin de fer ou par voie navigable lorsque le moyen de transport par lequel ces marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union arrive à ce bureau de douane.
4. Le transporteur relie la notification d’arrivée des marchandises aux informations anticipées sur les marchandises fournies ou mises à disposition concernant ces marchandises.
5. Nonobstant les obligations du transporteur visées aux paragraphes 1, 2 et 3, l’une quelconque des personnes suivantes peut notifier l’arrivée des marchandises au moment visé auxdits paragraphes:
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a) |
la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l’Union; |
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b) |
la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de l’Union; |
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c) |
toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique; ou |
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d) |
le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une installation de stockage temporaire ou toute personne exerçant une activité dans une zone franche. |
6. Dans des cas spécifiques établis par la législation douanière, lorsque toutes les données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises visées à l’article 97, paragraphe 8, concernant les marchandises en question ne peuvent pas être obtenues auprès du transporteur, il peut être exigé d’un transporteur ultérieur, ou d’autres personnes, dans la mesure où ils détiennent ces données et où ils disposent des droits nécessaires pour les communiquer, qu’ils notifient au bureau de douane de première entrée effectif l’arrivée des marchandises.
7. Sous réserve de l’approbation de l’autorité douanière, la notification d’arrivée du moyen de transport et des marchandises peut être fournie aux autorités douanières ou mise à leur disposition par des moyens autres que la plateforme des données douanières de l’UE, tels que des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport, à condition que ces systèmes contiennent les données nécessaires à cette notification et que ces données soient disponibles au moment visé au paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas. Dans de tels cas, les données fournies ou mises à disposition par ces autres moyens sont transférées à la plateforme des données douanières de l’UE.
8. Par dérogation au paragraphe 2, l’obligation de notifier l’arrivée des marchandises ne s’applique pas dans les cas suivants:
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a) |
lorsque, à leur arrivée sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement dans le seul but de permettre le déchargement ou le chargement d’autres marchandises au même port ou aéroport de l’Union; |
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b) |
lorsque des marchandises de l’Union qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l’article 73, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne, ayant été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union. |
9. Le transporteur ne décharge pas, sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises pour lesquelles les informations anticipées sur les marchandises visées à l’article 97, paragraphe 8, n’ont pas été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition, à moins que les autorités douanières n’aient demandé au transporteur de présenter ces marchandises conformément à l’article 103.
10. Par dérogation au paragraphe 9, en cas de danger imminent nécessitant le déchargement immédiat de tout ou partie des marchandises, les autorités douanières peuvent permettre au transporteur de décharger les marchandises.
11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 6 du présent article et les autres personnes visées audit paragraphe dont il peut être exigé qu’elles notifient l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée effectif.
12. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la notification d’arrivée prévue au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
13. Conformément aux dates figurant dans le programme de travail visé à l’article 38, paragraphe 6, point b), et jusqu’au 28 février 2034 au plus tard, la notification d’arrivée visée au présent article peut continuer à être soumise, et la présentation physique des marchandises en douane visée à l’article 103, paragraphe 1, du présent règlement peut continuer à être effectuée, conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues par le règlement (UE) no 952/2013 applicables aux systèmes informatiques que les États membres ont conçus en coopération avec la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 102
Acheminement vers un lieu approprié
1. Le transporteur qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l’Union les achemine sans retard, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, soit au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, soit dans une zone franche.
2. L’introduction de marchandises dans une zone franche s’effectue directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans passer par une autre partie du territoire douanier de l’Union, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.
3. Lorsque, en raison d’un cas fortuit ou de force majeure, les transporteurs ne peuvent se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 1, ils informent sans retard les autorités douanières de la situation et de la localisation précise des marchandises.
4. Les autorités douanières déterminent les mesures à prendre pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou du navire ou de l’aéronef et de toutes marchandises se trouvant à bord dans les circonstances spécifiées au paragraphe 3, et assurer, le cas échéant, l’acheminement ultérieur des marchandises à un bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités, ou dans une zone franche.
5. Les autorités douanières peuvent soumettre des marchandises qui se trouvent encore en dehors du territoire douanier de l’Union à des contrôles douaniers, à la suite d’un accord conclu avec le pays tiers concerné. Les autorités douanières traitent ces marchandises de la même manière qu’elles traitent les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, des règles particulières peuvent s’appliquer aux marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles, au trafic d’importance économique négligeable ou aux marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s’en trouvent pas compromises.
7. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux moyens de transport, ni aux marchandises se trouvant à bord, qui ne font que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de l’Union sans s’y arrêter.
Article 103
Présentation physique des marchandises en douane
1. Lorsque les autorités douanières ou les autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent, le transporteur ou le détenteur des marchandises présente physiquement en douane les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union dès leur arrivée au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou approuvé par lesdites autorités ou dans la zone franche.
2. Les autorités douanières notifient au transporteur ou au détenteur des marchandises l’obligation de présenter physiquement ces marchandises en douane.
3. Les marchandises présentées physiquement en douane ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles ont été présentées sans l’autorisation des autorités douanières.
4. L’obligation de présenter physiquement les marchandises en douane est levée pour les marchandises de l’Union qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l’article 73, paragraphe 2, et qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions de désignation et d’agrément des lieux autres que le bureau de douane désigné, comme prévu au paragraphe 1 du présent article.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la présentation physique des marchandises en douane conformément au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 104
Dépôt temporaire de marchandises
1. Les marchandises non Union sont mises en dépôt temporaire à partir du moment où la personne visée à l’article 101 notifie leur arrivée sur le territoire douanier de l’Union conformément audit article, jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un régime douanier ou sorties du territoire douanier de l’Union, ou jusqu’à ce que les autorités douanières régularisent la situation des marchandises conformément au paragraphe 7 du présent article.
2. Les marchandises non Union circulant sous un régime de transit sont mises en dépôt temporaire après la fin du régime de transit jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un autre régime douanier ou sorties du territoire douanier de l’Union, ou jusqu’à ce que les autorités douanières régularisent la situation des marchandises conformément au paragraphe 7.
3. Les marchandises non Union en dépôt temporaire sont stockées dans des installations de stockage temporaire autorisées conformément à l’article 108 ou, lorsque cela se justifie, dans d’autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières, y compris les lieux indiqués par les opérateurs économiques de confiance certifiés.
4. Le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’une installation de stockage temporaire visée à l’article 108, ou la personne qui stocke les marchandises dans le cas où les marchandises sont stockées dans d’autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières, est tenu d’exécuter les obligations découlant du placement des marchandises en dépôt temporaire, et notamment de veiller à ce que les marchandises:
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a) |
ne soient pas soustraites à la surveillance douanière; et |
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b) |
ne fassent l’objet que de manipulations qui assurent leur conservation en l’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques. |
5. Sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national, les marchandises non Union en dépôt temporaire sont placées sous un régime douanier ou sorties du territoire douanier de l’Union dans un délai de 90 jours à compter du début du dépôt temporaire. Dans des cas exceptionnels établis dans la législation douanière, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai.
6. Les marchandises non Union en dépôt temporaire dans des lieux désignés ou agréés par les autorités douanières, y compris les lieux indiqués par les opérateurs économiques de confiance certifiés, sont placées sous un régime douanier ou réexportées dans un délai spécifique.
7. Lorsque, pour une raison dûment justifiée, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour disposer des marchandises conformément au titre V, chapitre 4.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en spécifiant les conditions de désignation et d’agrément des lieux visés au paragraphe 3 du présent article, les délais visés au paragraphe 6 du présent article et les cas exceptionnels dans lesquels le délai fixé au paragraphe 5 du présent article peut être prolongé.
9. Conformément aux dates figurant dans le programme de travail visé à l’article 38, paragraphe 6, point b), et jusqu’au 28 février 2034 au plus tard, une déclaration de dépôt temporaire est présentée conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues par le règlement (UE) no 952/2013.
Article 105
Informations relatives au dépôt temporaire
1. Les marchandises non Union pour lesquelles une notification d’arrivée des marchandises a été fournie à l’autorité douanière ou mise à sa disposition sont couvertes par les informations relatives au dépôt temporaire, contenant toutes les données nécessaires aux fins de l’application des dispositions régissant le dépôt temporaire.
2. La personne visée à l’article 101, le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’une installation de stockage temporaire ou toute autre personne qui est le détenteur des marchandises fournit ou met à disposition les informations relatives au dépôt temporaire, au plus tard au moment où les marchandises sont introduites dans l’installation de stockage temporaire ou dans d’autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.
3. Sauf disposition contraire, les autorités douanières n’exigent pas que les informations relatives au dépôt temporaire soient fournies ou mises à disposition lorsque:
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a) |
au plus tard au moment de la notification d’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union, le statut douanier de ces marchandises en tant que marchandises de l’Union de ces marchandises est déterminé conformément à l’article 71; ou |
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b) |
les données nécessaires au régime douanier ou à la réexportation ont déjà été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement:
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a) |
en apportant des précisions sur les cas visés au paragraphe 3 du présent article dans lesquels les autorités douanières ne doivent pas exiger la fourniture ou la mise à disposition d’informations relatives au dépôt temporaire; |
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b) |
en déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins de l’application des dispositions régissant le dépôt temporaire. |
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure concernant la fourniture d’informations relatives au dépôt temporaire comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 106
Rectification des informations relatives au dépôt temporaire
1. Les personnes visées à l’article 105, paragraphe 2, rectifient une ou plusieurs éléments de données figurant dans les informations relatives au dépôt temporaire:
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a) |
lorsqu’il est porté à leur connaissance que des informations pertinentes ont changé dans leurs écritures; ou |
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b) |
lorsqu’une autorité douanière leur en fait la demande en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des données, ou de problèmes liés à la qualité des données. |
2. Les personnes visées à l’article 105, paragraphe 2, ne peuvent rectifier les informations relatives au dépôt temporaire lorsque:
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a) |
les autorités douanières ont informé ces personnes de leur intention de procéder à un examen des marchandises; |
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b) |
les autorités douanières ont informé ces personnes qu’elles avaient constaté que les données fournies ou mises à disposition étaient inexactes; ou |
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c) |
les marchandises ont été sorties de l’installation de stockage temporaire, sauf disposition contraire. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels les informations sont rectifiées, comme prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la rectification, conformément au paragraphe 1 du présent article, des informations qui y sont visées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 107
Invalidation des informations relatives au dépôt temporaire
1. S’il est porté à la connaissance d’une personne visée à l’article 105, paragraphe 2, que des marchandises ne seront pas introduites sur le territoire douanier de l’Union, celle-ci invalide dès que possible les informations relatives au dépôt temporaire qui les concernent.
Si des marchandises pour lesquelles des informations relatives au dépôt temporaire ont été fournies ou mises à disposition ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle ces informations ont été fournies ou mises à disposition, les autorités douanières invalident ces données.
Les informations relatives au dépôt temporaire sont également invalidées dans d’autres cas établis dans la législation douanière.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en apportant des précisions sur les cas visés au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article dans lesquels les informations relatives au dépôt temporaire doivent être invalidées.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure concernant l’invalidation des informations relatives au dépôt temporaire comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 108
Autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire
1. Une autorisation délivrée par les autorités douanières est requise pour exploiter une installation de stockage temporaire. Une telle autorisation n’est pas requise lorsque l’installation de stockage temporaire est exploitée par l’autorité douanière elle-même.
Les conditions auxquelles l’exploitation d’une installation de stockage temporaire est permise sont énoncées dans ladite autorisation.
2. L’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article n’est accordée qu’aux personnes qui:
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a) |
sont établies sur le territoire douanier de l’Union; |
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b) |
offrent l’assurance nécessaire du bon déroulement des opérations; et |
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c) |
ont constitué une garantie conformément à l’article 194. |
Lorsqu’une garantie globale est constituée, le respect des obligations découlant de ladite garantie est vérifié dans le cadre d’un audit adéquat.
Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié est réputé s’être conformé à la condition énoncée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe si l’activité relevant de l’exploitation d’installations de stockage temporaire concernée est prise en compte dans l’autorisation visée à l’article 30 ou 31, respectivement.
3. L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée uniquement lorsque les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif qui est disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.
4. Le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 1 tient des écritures appropriées sous une forme approuvée par les autorités douanières et fournit ou met à disposition ces écritures sur la plateforme des données douanières de l’UE.
Ces écritures comportent les informations et les données permettant aux autorités douanières de surveiller l’exploitation des installations de stockage temporaire, notamment en ce qui concerne l’identification des marchandises entreposées, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet.
5. Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir l’obligation prévue au paragraphe 4 si ses écritures sont appropriées aux fins de l’exploitation d’installations de stockage temporaire.
6. Les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 1 à déplacer les marchandises mises en dépôt temporaire entre différentes installations de stockage temporaire, pour autant que ces déplacements n’aggravent pas le risque de fraude, pour les types de mouvements suivants:
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a) |
mouvement qui est effectué sous la responsabilité d’une seule autorité douanière; |
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b) |
mouvement couvert par une seule autorisation, qui est délivrée à un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou à un opérateur économique de confiance certifié; ou |
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c) |
autres cas de mouvement à déterminer dans un acte délégué. |
7. Lorsqu’il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s’en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser l’entreposage de marchandises de l’Union dans une installation de stockage temporaire. Ces marchandises ne sont pas considérées comme des marchandises en dépôt temporaire.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant:
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a) |
les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire; |
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b) |
le type d’informations et de données qui doivent figurer dans les écritures à fournir ou à mettre à disposition sur la plateforme des données douanières de l’UE, comme prévu au paragraphe 4 du présent article; |
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c) |
les autres cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire visés au paragraphe 6, point c), du présent article et les conditions y afférentes. |
9. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives au mouvement de marchandises entre des installations de stockage temporaire comme prévu au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
CHAPITRE 2
Mise en libre pratique
Article 109
Champ d’application et effet
1. Les marchandises non Union destinées à être mises sur le marché de l’Union ou destinées à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union sont placées sous le régime de la mise en libre pratique.
2. La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise de l’Union à une marchandise non Union.
3. Les conditions à respecter avant le placement de marchandises sous le régime de la mise en libre pratique sont les suivantes:
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a) |
les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, le fabricant, le fournisseur du produit lorsque celui-ci est différent du fabricant, l’opérateur économique responsable dans l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 16 du règlement (UE) 2023/988, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises, la référence unique de l’envoi et sa localisation, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières; |
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b) |
dans le cas de biens importés par un importateur pour les ventes à distance qui a choisi d’utiliser le régime IOSS, les données requises comprennent, outre celles visées au point a), les informations figurant dans le registre des opérations couvertes par le régime IOSS tenu par l’assujetti, conformément à l’article 369 quinvicies, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE; |
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c) |
tous les droits à l’importation ou autres impositions dus, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde, ont été acquittés ou sont garantis, sauf si les marchandises font l’objet d’une demande d’imputation sur un contingent tarifaire; |
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d) |
les marchandises sont arrivées sur le lieu de mainlevée dans le territoire douanier de l’Union; et |
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e) |
les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en apportant des précisions sur les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement de marchandises sous le régime de la mise en libre pratique comme prévu au paragraphe 3, point a), du présent article ou en prévoyant des dérogations audit point qui sont justifiées par le type de trafic concerné.
Article 110
Application des mesures de politique commerciale au perfectionnement actif et passif
1. Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l’importation est calculé conformément à l’article 192, paragraphe 3, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles qui sont applicables à la mise en libre pratique des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets et débris.
3. Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l’importation est calculé conformément à l’article 191, paragraphe 1, les mesures de politique commerciale applicables à ces marchandises sont appliquées uniquement lorsque les marchandises qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif sont soumises à ces mesures.
4. Les mesures de politique commerciale ne s’appliquent pas aux produits transformés mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif lorsque:
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a) |
les produits transformés demeurent originaires de l’Union au sens de l’article 169; |
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b) |
le perfectionnement passif inclut des opérations de réparation, y compris le système des échanges standard visé à l’article 164; ou |
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c) |
le perfectionnement passif suit des opérations de transformation complémentaires conformément à l’article 160. |
CHAPITRE 3
Exonération des droits à l’importation
Article 111
Marchandises en retour
1. Les marchandises non Union qui, après avoir été initialement exportées en tant que marchandises de l’Union hors du territoire douanier de l’Union, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et sont placées sous le régime de la mise en libre pratique sont, à la demande de la personne concernée, exonérées de droits à l’importation.
Le premier alinéa s’applique même lorsque les marchandises en retour ne constituent qu’une partie des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de l’Union.
2. Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.
3. Lorsque les marchandises en retour ont été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de l’Union, mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l’importation en raison de leur destination particulière, l’exonération des droits à l’importation visée au paragraphe 1 n’est accordée qu’à la condition que ces marchandises soient mises en libre pratique pour la même destination.
Lorsque la destination particulière pour laquelle les marchandises en question sont appelées à être mises en libre pratique n’est plus la même, le montant des droits à l’importation est diminué du montant éventuellement perçu lors de leur première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur au montant perçu lors de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n’est accordé aucun remboursement.
4. Lorsque des marchandises de l’Union ont perdu leur statut douanier de marchandises de l’Union en vertu de l’article 72 et sont ensuite mises en libre pratique, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent.
5. L’exonération des droits à l’importation visée au paragraphe 1 n’est accordée que pour autant que les marchandises soient réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.
6. L’exonération des droits à l’importation visée au paragraphe 1 s’appuie sur des informations établissant que les conditions relatives à cette exonération sont remplies.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées, comme prévu au paragraphe 5 du présent article.
8. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 112
Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif
1. L’article 111, paragraphes 1, 2, 5 et 6, s’applique mutatis mutandis aux produits transformés qui ont été initialement réexportés hors du territoire douanier de l’Union sous un régime de perfectionnement actif, à condition que la mise en libre pratique de ces produits transformés donne lieu à la perception des droits à l’importation dus pour les marchandises qui ont été placées sous le premier régime de perfectionnement actif.
2. Si les produits transformés visés au paragraphe 1 sont placés sous un régime de perfectionnement actif ultérieur et que des produits transformés autres que ceux obtenus dans le cadre du régime de perfectionnement actif précédent font l’objet d’une mise en libre pratique, les droits à l’importation sont perçus pour les marchandises visées au paragraphe 1.
3. Le montant des droits à l’importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 du présent article est déterminé conformément à l’article 192, paragraphe 3.
4. L’exonération des droits à l’importation prévue à l’article 111 n’est accordée aux produits transformés qui ont été exportés conformément à l’article 133, paragraphe 2, point c), que s’il est assuré qu’aucune marchandise qui a été remplacée par une marchandise équivalente ne sera placée sous le régime du perfectionnement actif.
Article 113
Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer
1. Sans préjudice de l’article 169, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l’importation lorsqu’ils sont mis en libre pratique:
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a) |
les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d’un pays tiers exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État; |
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b) |
les produits obtenus, à partir de produits visés au point a) du présent paragraphe, à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point. |
2. L’exonération des droits à l’importation visée au paragraphe 1 s’appuie sur des éléments démontrant que les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la communication des éléments de preuve visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
TITRE VII
SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
CHAPITRE 1
Exportation et réexportation
Article 114
Exportation
1. Les marchandises de l’Union destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont placées sous le régime de l’exportation.
2. Les conditions de placement des marchandises sous le régime de l’exportation sont les suivantes:
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a) |
les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition; |
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b) |
les droits à l’exportation ou autres impositions dus ont été acquittés ou sont garantis; et |
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c) |
les marchandises sont conformes aux autres législations appliquées par les autorités douanières. |
3. Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont soumises, selon le cas:
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a) |
au remboursement ou à la remise des droits à l’importation; |
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b) |
aux formalités requises conformément aux dispositions applicables aux autres impositions; |
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c) |
aux règles de procédure en matière d’exportation et de sortie. |
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises de l’Union qui sont:
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a) |
placées sous le régime du perfectionnement passif; |
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b) |
sorties du territoire douanier de l’Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière; |
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c) |
livrées pour l’avitaillement des navires et des aéronefs en exonération de la TVA ou des droits d’accise ou soumises à une TVA ou à des droits d’accise nuls, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise; |
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d) |
placées sous le régime du transit interne; |
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e) |
acheminées temporairement hors du territoire douanier de l’Union conformément à l’article 73. |
5. Les formalités douanières applicables au régime de l’exportation s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 4, points a) et b), ainsi qu’au paragraphe 4, point c), indépendamment de la destination des navires et des aéronefs.
6. Ne sont pas considérées comme exportées hors du territoire douanier de l’Union les marchandises expédiées à destination de l’île de Helgoland.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous le régime de l’exportation comme prévu au paragraphe 2, point a), du présent article.
8. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure en matière d’exportation et de sortie visées aux paragraphe 3, point c), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 115
Exonération des droits à l’exportation pour les marchandises de l’Union exportées temporairement
Sans préjudice de l’article 161, les marchandises de l’Union qui sont exportées temporairement hors du territoire douanier de l’Union bénéficient d’une exonération des droits à l’exportation, si elles sont réimportées.
Article 116
Réexportation
1. Les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont réexportées à condition que les données pertinentes relatives à la réexportation aient été fournies ou mises à disposition et que les marchandises destinées à être réexportées soient conformes aux autres législations appliquées par les autorités douanières en ce qui concerne les marchandises non Union.
2. Les données relatives à la réexportation comprennent, le cas échéant, les données nécessaires pour apurer le régime douanier précédent ou mettre fin au dépôt temporaire.
3. Les articles 74 à 80 et l’article 123 s’appliquent à la réexportation.
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
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a) |
aux marchandises non Union placées sous le régime du transit externe qui ne font que traverser le territoire douanier de l’Union; |
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b) |
lorsque les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement dans le but de permettre le déchargement ou le chargement d’autres marchandises au même port ou aéroport. |
5. Jusqu’au 28 février 2034, les données relatives à la réexportation peuvent être fournies dans:
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a) |
une déclaration de réexportation; ou |
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b) |
une notification de réexportation, lorsque les marchandises sont transbordées dans une zone franche ou une installation de stockage temporaire ou sont réexportées directement à partir d’une telle zone ou installation. |
6. Jusqu’au 28 février 2034, les articles 81 à 93 s’appliquent à la déclaration de réexportation et à la notification de réexportation.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels une notification de réexportation doit être déposée et les cas dans lesquels elle peut être modifiée ou invalidée.
8. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative au dépôt, à la modification ou à l’invalidation d’une notification de réexportation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
CHAPITRE 2
Sortie de marchandises
Article 117
Informations préalables à la sortie
1. Les transporteurs qui sortent des marchandises du territoire douanier de l’Union fournissent à l’autorité douanière compétente ou mettent à sa disposition des informations préalables à la sortie minimales concernant ces marchandises, dans des délais spécifiques et au plus tard dès la notification d’arrivée des marchandises au point de sortie.
2. Les informations préalables à la sortie contiennent les données nécessaires aux autorités douanières pour effectuer l’analyse de risque principalement à des fins de sûreté et de sécurité.
3. L’exportateur peut fournir à l’autorité douanière compétente ou mettre à sa disposition tout ou partie des informations préalables à la sortie.
4. Lorsque l’exportateur a déjà fourni ou mis à disposition une partie des informations préalables à la sortie requises, le transporteur relie la partie des informations préalables à la sortie requises qu’il fournit ou met à disposition aux informations déjà fournies ou mises à disposition par l’exportateur.
5. Lorsque l’exportateur a déjà fourni ou mis à disposition toutes les informations préalables à la sortie requises, le transporteur ne fournit ou met à disposition des informations préalables à la sortie supplémentaires que s’il a connaissance de l’inexactitude des informations préalablement fournies ou mises à disposition.
6. L’exportateur reçoit une notification lorsqu’un transporteur relie les informations préalables à la sortie qu’il a fournies ou mises à disposition à la partie des informations préalables à la sortie fournie ou mise à disposition par l’exportateur.
7. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, lorsque le transporteur ou l’exportateur n’a pas fourni ou mis à disposition toutes les informations préalables à la sortie visées aux paragraphes 3 et 5, il peut être exigé d’autres personnes détenant ces informations qu’elles les fournissent ou les mettent à disposition.
8. Une personne qui fournit ou met à disposition des informations préalables à la sortie peut limiter la visibilité de ses données d’identification et de ses données commercialement sensibles à une ou plusieurs personnes qui fournissent ou mettent également à disposition des données, sans préjudice de l’utilisation de toutes les données aux fins de la surveillance douanière.
9. L’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations préalables à la sortie ne s’applique pas:
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a) |
aux moyens de transport et aux marchandises se trouvant à leur bord qui ne font que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de l’Union, sans s’arrêter dans ce territoire; |
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b) |
dans d’autres cas particuliers, lorsqu’ils sont dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou lorsque les obligations découlant d’accords internationaux le requièrent; |
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c) |
aux marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l’Union conformément à l’article 73; |
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d) |
aux marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires ou les aéronefs et à être utilisées pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements des navires ou des aéronefs, ainsi que les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord. |
10. Dans les cas visés au paragraphe 9 du présent article, les données relatives à la réexportation sont fournies ou mises à disposition conformément à l’article 116.
11. Le transporteur fait sortir les marchandises du territoire douanier de l’Union dans l’état qui était le leur au moment où les informations préalables à la sortie ont été fournies ou mises à disposition.
12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement:
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a) |
en précisant quelles données figurant dans les informations préalables à la sortie doivent être fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition, comme prévu au paragraphe 1 du présent article; |
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b) |
en fixant les délais spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article, compte tenu du type de trafic et des moyens de transport; |
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c) |
en déterminant les cas spécifiques dans lesquels l’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations préalables à la sortie ne s’applique pas, comme prévu au paragraphe 9, point b), du présent article; |
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d) |
en définissant les conditions dans lesquelles la personne qui fournit ou met à disposition des informations préalables à la sortie peut limiter la visibilité des données d’identification et des données commercialement sensibles, comme prévu au paragraphe 8 du présent article. |
13. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la fourniture, à la mise à disposition et à la réception des informations préalables à la sortie, comme prévu dans le présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
14. Conformément aux dates figurant dans le programme de travail visé à l’article 38, paragraphe 6, point b), et jusqu’au 28 février 2034 au plus tard, les formalités relatives à la sortie de marchandises peuvent continuer à être exécutées conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues par le règlement (UE) no 952/2013 applicables aux systèmes informatiques que les États membres et la Commission ont conçus en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.
Article 118
Analyse de risque liée aux informations préalables à la sortie
1. Sans préjudice des activités de l’Autorité douanière de l’UE énoncées au titre IV, l’autorité douanière compétente veille, dans des délais spécifiques, à ce qu’une analyse de risque soit effectuée. Cette analyse de risque est effectuée principalement à des fins de sûreté et de sécurité et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres bureaux de douane et, si possible, sur la base des informations préalables à la sortie et d’autres données fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE. L’autorité douanière compétente prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de cette analyse de risque.
2. Le bureau de douane de sortie peut prendre des mesures d’atténuation appropriées, y compris:
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a) |
donner instruction à la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations préalables à la sortie de ne pas charger ou transporter les marchandises et, si le transporteur est une personne autre que celle qui a fourni les informations préalables à la sortie, donner de la même manière instruction au transporteur de ne pas charger ou transporter les marchandises; |
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b) |
demander des informations ou des mesures complémentaires; |
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c) |
identifier les situations dans lesquelles l’action d’une autre autorité pourrait être appropriée; |
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d) |
recommander le lieu le plus approprié pour effectuer un contrôle douanier et les mesures les plus appropriées pour effectuer ce contrôle. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais spécifiques dans lesquels l’analyse de risque visée au paragraphe 1 du présent article doit être effectuée.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’instruction à donner aux personnes, comme prévu aux paragraphe 2, point a), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
5. Conformément aux dates figurant dans le programme de travail visé à l’article 38, paragraphe 6, point b), et jusqu’au 28 février 2034 au plus tard, l’analyse de risque est effectuée sur la base des données transmises en vertu de l’article 117, paragraphe 14. Après cette date, l’analyse de risque est effectuée sur la base des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE.
Article 119
Rectification des informations préalables à la sortie
1. L’exportateur ou les personnes visées à l’article 117 rectifient un ou plusieurs éléments de données figurant dans les informations préalables à la sortie lorsque:
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a) |
l’exportateur ou les personnes visées à l’article 117 ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures ou d’inexactitudes dans ces informations; ou |
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b) |
une autorité douanière en fait la demande à l’exportateur ou aux personnes visées à l’article 117 en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des données ou de problèmes liés à la qualité des données, en particulier lorsqu’ils sont détectés à la suite de l’analyse de risque effectuée. |
2. L’exportateur ou les autres personnes visées à l’article 117 ne peuvent rectifier les informations préalables à la sortie lorsque:
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a) |
les autorités douanières ont donné instruction à la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations préalables à la sortie et au transporteur, s’il est différent de cette personne, de ne pas charger ou transporter les marchandises, comme prévu à l’article 118, paragraphe 2, point a); |
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b) |
les autorités douanières ont informé le transporteur ou la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations préalables à la sortie de leur intention de procéder à un examen des marchandises; |
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c) |
les autorités douanières ont constaté que les informations préalables à la sortie sont inexactes; |
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d) |
les données figurant dans les informations préalables à la sortie ont été incluses dans la liste des données qui ne peuvent pas être modifiées; |
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e) |
les autorités douanières ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les données figurant dans les informations préalables à la sortie qui ne peuvent pas être modifiées, comme prévu au paragraphe 2, point d), du présent article.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la rectification des informations préalables à la sortie conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 120
Invalidation des informations préalables à la sortie
1. Si le transporteur ou d’autres personnes fournissant ou mettant à disposition les informations préalables à la sortie ont connaissance du fait que les marchandises couvertes par ces informations préalables à la sortie ne seront pas sorties du territoire douanier de l’Union, ils présentent dès que possible à l’autorité douanière une demande d’invalidation desdites informations préalables à la sortie.
Si les marchandises couvertes par les informations préalables à la sortie ne sortent pas du territoire douanier de l’Union dans un délai de 200 jours à compter de la date à laquelle les informations préalables à la sortie ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition, les autorités douanières invalident ces informations préalables à la sortie.
2. Les personnes qui fournissent ou mettent à disposition les informations préalables à la sortie, y compris l’exportateur, s’informent mutuellement lorsque les informations préalables à la sortie qu’elles ont fournies ou mises à disposition ont été invalidées.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à l’invalidation des informations préalables à la sortie conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 121
Notification d’arrivée des marchandises au point de sortie
1. Le transporteur notifie au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises doivent sortir du territoire douanier de l’Union l’arrivée de ces marchandises au point de sortie dans des délais spécifiques.
2. Nonobstant les obligations du transporteur visées au paragraphe 1, l’une quelconque des personnes suivantes peut notifier l’arrivée des marchandises:
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a) |
un exportateur; ou |
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b) |
la personne qui prend en charge le transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier de l’Union. |
3. Sous réserve de l’approbation de l’autorité douanière, la notification d’arrivée des marchandises peut être fournie aux autorités douanières ou mise à leur disposition par des moyens autres que la plateforme des données douanières de l’UE, tels que des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport, à condition que ces systèmes contiennent les données nécessaires à cette notification et que ces données soient disponibles dans les délais spécifiques visés au paragraphe 1. Dans de tels cas, les données fournies ou mises à disposition par ces autres moyens sont transférées à la plateforme des données douanières de l’UE.
4. L’obligation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement dans le seul but de permettre le déchargement ou le chargement d’autres marchandises au même port ou aéroport de l’Union.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les données à notifier au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union.
Article 122
Présentation physique des marchandises en douane
1. Lorsque les autorités douanières ou les autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent, le transporteur ou le détenteur des marchandises présente physiquement en douane les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union avant le départ de ces marchandises.
2. Les autorités douanières notifient au transporteur ou au détenteur des marchandises l’obligation de présenter physiquement les marchandises en douane.
3. Les marchandises présentées physiquement en douane ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles étaient présentées sans l’autorisation des autorités douanières.
Article 123
Confirmation de sortie
Le transporteur qui achemine les marchandises hors du territoire douanier de l’Union ou la personne qui prend en charge le transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier de l’Union confirme aux autorités douanières la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union.
TITRE VIII
RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 124
Champ d’application
Les marchandises peuvent être placées dans l’une des catégories suivantes de régimes particuliers:
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a) |
le transit, lequel comprend le transit externe et le transit interne; |
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b) |
le stockage, lequel comprend l’entrepôt douanier et les zones franches; |
|
c) |
l’utilisation spécifique, laquelle comprend l’admission temporaire et la destination particulière; |
|
d) |
la transformation, laquelle comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif. |
Article 125
Autorisation
1. Les importateurs, les exportateurs ou leurs représentants indirects ayant l’intention de placer des marchandises sous un régime particulier ont besoin d’une autorisation des autorités douanières pour:
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a) |
le recours au régime du perfectionnement actif ou passif, au régime de l’admission temporaire ou au régime de la destination particulière; |
|
b) |
l’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises, sauf lorsque l’autorité douanière concernée agit également en qualité d’exploitant de l’installation de stockage. |
2. Les personnes et autorités suivantes peuvent exploiter des installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises par un importateur:
|
a) |
les personnes qui disposent de l’autorisation pertinente des autorités douanières; et |
|
b) |
l’autorité douanière concernée lorsqu’elle est l’exploitant de l’installation de stockage. |
3. Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 fixent les conditions applicables au recours aux régimes particuliers concernés ou à l’exploitation des installations de stockage concernées.
4. Sauf dans des cas spécifiques établis dans le droit de l’Union, les autorités douanières n’octroient les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 que si toutes les conditions suivantes sont réunies:
|
a) |
le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union; |
|
b) |
le demandeur offre l’assurance nécessaire d’un bon déroulement des opérations; |
|
c) |
une garantie est constituée pour la dette douanière potentielle ou d’autres impositions liées aux marchandises placées sous le régime particulier conformément à l’article 194; |
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d) |
les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question; |
|
e) |
dans le cas du régime de l’admission temporaire, le demandeur utilise les marchandises ou se charge de les faire utiliser; |
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f) |
dans le cas du régime du perfectionnement actif, le demandeur effectue ou fait effectuer des opérations de transformation sur les marchandises; |
|
g) |
dans le cas d’un régime de transformation, les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquent pas d’être affectés négativement par l’autorisation (ci-après dénommées «conditions économiques»). |
Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié est réputé se conformer à la condition énoncée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe si l’activité relevant du régime particulier concerné est prise en compte dans l’autorisation visée respectivement à l’article 30 ou 31.
5. Lorsqu’il est prouvé que l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement actif risque d’affecter négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, les autorités douanières compétentes sollicitent, avant de prendre une décision relative à cette autorisation, l’avis motivé de l’Autorité douanière de l’UE, sauf lorsque la nature économique de la transformation justifie l’octroi de l’autorisation.
6. Lorsqu’il est prouvé que l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement passif risque d’affecter négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union de marchandises considérées comme sensibles, et que les marchandises ne sont pas destinées à être réparées, les autorités douanières compétentes sollicitent, avant de prendre une décision relative à cette autorisation, l’avis motivé de l’Autorité douanière de l’UE.
7. Lorsqu’elle y est invitée conformément aux paragraphes 5 et 6, l’Autorité douanière de l’UE peut rendre l’un des avis suivants:
|
a) |
un avis selon lequel l’octroi de l’autorisation n’affecte pas négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union; |
|
b) |
un avis selon lequel l’octroi de l’autorisation affecte négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union; |
|
c) |
un avis selon lequel l’octroi de l’autorisation pour une quantité dûment justifiée et contrôlée de marchandises déterminée dans l’avis n’affecte pas négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union. |
L’avis de l’Autorité douanière de l’UE est pris en compte par les autorités douanières compétentes pour octroyer l’autorisation ainsi que par toute autre autorité douanière traitant des autorisations similaires.
Pour émettre cet avis, l’Autorité douanière de l’UE peut tenir compte des points de vue et des informations reçus des parties prenantes, à condition que ces parties prenantes fournissent ces informations à l’Autorité douanière de l’UE dans les délais précisés dans les règles de procédure visées au paragraphe 11, point b).
8. Les autorités douanières qui octroient l’autorisation fournissent ou mettent à disposition les demandes d’autorisations et les autorisations sur la plateforme des données douanières de l’UE. Lorsque les autorisations de régimes particuliers contiennent des informations commercialement sensibles, l’accès à ces informations sensibles est limité.
9. Lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement par l’utilisation d’une autorisation qui a déjà été octroyée, la Commission ou les États membres peuvent demander à l’Autorité douanière de l’UE de rendre un avis motivé conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 5 et 6.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en:
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a) |
établissant les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article pour l’octroi des autorisations de recours aux régimes particuliers visées au paragraphe 1, point a), du présent article ou d’exploitation des installations de stockage visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article; |
|
b) |
déterminant les cas particuliers visés au paragraphe 4 du présent article; |
|
c) |
précisant les cas visés au paragraphe 5 du présent article lorsque la nature économique de la transformation justifie que les autorités douanières évaluent sans l’avis de l’Autorité douanière de l’UE si l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement actif affecte négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union; |
|
d) |
précisant les cas visés au paragraphe 5 du présent article lorsqu’il est réputé prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement, et les cas visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article lorsque les conditions économiques sont réputées remplies; |
|
e) |
établissant la liste des marchandises considérées comme sensibles visées au paragraphe 6 du présent article. |
11. La Commission adopte des actes d’exécution établissant:
|
a) |
les règles de procédure relatives à l’octroi de l’autorisation de régimes particuliers ou de l’exploitation des installations de stockage visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article; |
|
b) |
les règles de procédure relatives à l’examen des conditions économiques, y compris celles permettant à l’Autorité douanière de l’UE de rendre son avis motivé; et |
|
c) |
les règles permettant de déterminer et de contrôler la quantité visée au paragraphe 7 du présent article. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
12. Jusqu’au 21 septembre 2027:
|
a) |
un examen des conditions économiques visé au paragraphe 4, point g), du présent article a lieu au niveau de l’Union conformément aux règles de procédure visées au paragraphe 11, point b), du présent article; |
|
b) |
toute référence à l’avis de l’Autorité douanière de l’UE au titre du présent chapitre renvoie à l’examen des conditions économiques au niveau de l’Union par la Commission, prévu aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. |
Article 126
Autorisations avec effet rétroactif
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, accorder une autorisation avec effet rétroactif si toutes les conditions suivantes sont réunies:
|
a) |
il existe un besoin économique démontré; |
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b) |
la demande n’est pas liée à une tentative de manœuvre; |
|
c) |
le demandeur a démontré sur la base de comptes ou d’écritures que:
|
|
d) |
toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises peuvent être accomplies, y compris, le cas échéant, l’invalidation des déclarations en douane concernées ou des données fournies ou mises à disposition pour le placement des marchandises sous un régime douanier; |
|
e) |
aucune autorisation avec effet rétroactif n’a été octroyée au demandeur pour le même régime particulier dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée; |
|
f) |
sauf lorsque la demande concerne le renouvellement d’une autorisation couvrant le même type d’opération et de marchandises, l’avis de l’Autorité douanière de l’UE n’est pas nécessaire pour évaluer si l’octroi de l’autorisation risque d’affecter négativement les intérêts essentiels des producteurs de l’Union; |
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g) |
la demande ne concerne pas l’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises; et |
|
h) |
lorsque la demande concerne le renouvellement d’une autorisation couvrant le même type d’opération et de marchandises, elle est présentée dans un délai de trois ans à compter de la cessation de la validité de l’autorisation initiale. |
2. Les autorités douanières peuvent octroyer une autorisation avec effet rétroactif lorsque les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier ne sont plus disponibles au moment où la demande d’autorisation a été acceptée.
Article 127
Modification rétroactive de l’autorisation
1. Lors d’une demande justifiée du titulaire de l’autorisation, présentée au cours de la période de validité de l’autorisation visée à l’article 125, paragraphes 1 et 2, les autorités douanières peuvent modifier rétroactivement l’autorisation accordée.
Toutefois, le titulaire de l’autorisation peut présenter la demande de modification de l’autorisation après l’expiration de la période de validité de l’autorisation si des marchandises ont été placées sous le régime douanier applicable qui n’a pas été apuré.
2. Dans la décision relative à la modification rétroactive de l’autorisation, les autorités douanières fixent la date à partir de laquelle cette modification prend effet.
3. Une modification rétroactive ne peut prendre effet avant la date d’effet de l’autorisation.
4. Aucune modification rétroactive n’est autorisée lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:
|
a) |
la demande est présentée après que les autorités douanières ont informé le titulaire de l’autorisation de leur intention d’examiner les marchandises ou d’effectuer un contrôle; |
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b) |
la demande est présentée après que les autorités douanières ont informé le titulaire de l’autorisation qu’elles avaient constaté l’inexactitude des données figurant dans l’autorisation; |
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c) |
la demande est liée à une tentative de manœuvre ou d’abus de la part du titulaire de l’autorisation. |
5. La demande de modification rétroactive ne peut porter sur la période de validité de l’autorisation accordée.
6. La modification rétroactive de l’autorisation ne nécessite pas un avis de l’Autorité douanière de l’UE visé à l’article 125, paragraphes 5 et 6.
Article 128
Écritures
1. Le titulaire d’une autorisation visée à l’article 125, paragraphes 1 et 2, l’importateur ou l’exportateur et toute personne exerçant une activité portant sur le stockage, l’ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l’achat de marchandises dans des zones franches, tiennent des écritures appropriées sous une forme approuvée par les autorités douanières et, sauf exceptions établies dans la législation douanière, fournissent ces écritures ou les mettent à disposition sur la plateforme des données douanières de l’UE.
Ces écritures comportent les informations et les données qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet.
2. Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié est réputé se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 1 si ses écritures sont appropriées aux fins du régime particulier concerné.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en précisant les types d’informations et les données qui doivent figurer dans les écritures et les exceptions à l’obligation de les fournir ou de les mettre à disposition sur la plateforme des données douanières de l’UE prévue au paragraphe 1 du présent article.
Article 129
Apurement d’un régime particulier
1. Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l’article 156, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un régime douanier ultérieur, sont sortis du territoire douanier de l’Union, sont détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l’État en vertu de l’article 96.
2. Les autorités douanières apurent le régime du transit lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base d’une comparaison entre les données fournies au bureau de douane de départ ou mises à sa disposition et celles fournies au bureau de douane de destination ou mises à sa disposition, que le régime a pris fin correctement.
3. Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires en vue de régulariser la situation des marchandises pour lesquelles le régime particulier n’est pas apuré dans les conditions prévues.
4. L’apurement d’un régime particulier s’effectue dans un délai spécifique, sauf disposition contraire dans la législation douanière.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en précisant la durée du délai visé au paragraphe 4 du présent article.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’apurement d’un régime particulier. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 130
Transfert des droits et obligations
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser le titulaire d’une autorisation de régime particulier autre que le transit à transférer totalement ou partiellement ses droits et obligations concernant les marchandises placées sous ce régime particulier à un importateur, à un exportateur ou à toute autre personne.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant:
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a) |
les cas et les conditions dans lesquels le transfert de droits et d’obligations visé au paragraphe 1 du présent article est autorisé; |
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b) |
la forme sous laquelle les autorités douanières autorisent ce transfert de droits et d’obligations; |
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c) |
les données et informations requises pour les demandes et autorisations relatives à ce transfert de droits et d’obligations. |
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives au transfert des droits et obligations du titulaire de l’autorisation en ce qui concerne les marchandises qui ont été placées sous un régime particulier autre que le transit. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 131
Circulation des marchandises
1. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les importateurs, les exportateurs, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entreposage douanier de marchandises et les personnes auxquelles des droits et obligations ont été transférés conformément à l’article 130 peuvent faire circuler des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche entre différents lieux du territoire douanier de l’Union.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels les marchandises peuvent circuler conformément au paragraphe 1 du présent article et en définissant les conditions dans lesquelles cela peut se produire.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche, comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 132
Manipulations usuelles
1. Des marchandises placées sous un régime d’entrepôt douanier ou un régime de transformation, ou placées dans une zone franche, peuvent subir les manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente.
2. Les biens destinés à la vente à distance à partir d’un entrepôt douanier privé pour les ventes à distance visées à l’article 145 peuvent faire l’objet des manipulations usuelles strictement nécessaires à la préparation en vue de la vente à distance.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les manipulations usuelles des marchandises visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 133
Marchandises équivalentes
1. On entend par «marchandises équivalentes» des marchandises de l’Union entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.
Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par «marchandises équivalentes» des marchandises non Union transformées en lieu et place des marchandises de l’Union placées sous le régime du perfectionnement passif.
Sauf dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les marchandises équivalentes relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87 (ci-après dénommée «nomenclature combinée»), sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu’elles remplacent.
2. À condition que le bon déroulement du régime particulier, notamment en ce qui concerne la surveillance douanière, soit garanti, les autorités douanières autorisent, sur demande:
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a) |
que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l’entrepôt douanier, de la zone franche et de la destination particulière; |
|
b) |
que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l’admission temporaire, dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière; |
|
c) |
que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime du perfectionnement actif; |
|
d) |
que, dans le cas du régime du perfectionnement actif avec exportation anticipée, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent; |
|
e) |
que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime du perfectionnement passif; |
|
f) |
que, dans le cas du régime du perfectionnement passif avec importation préalable, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l’exportation des marchandises qu’ils remplacent. |
Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir la condition consistant à veiller au bon déroulement du régime du perfectionnement passif si l’activité liée à l’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre du régime concerné a été prise en considération lorsque ledit opérateur économique ou opérateur économique de confiance certifié s’est vu accorder l’autorisation visée à l’article 30 ou 31.
3. L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée dans les cas suivants:
|
a) |
lorsque seules les manipulations usuelles définies à l’article 132 sont effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif; |
|
b) |
lorsqu’une interdiction de rembours ou d’exonération des droits à l’importation s’applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du régime du perfectionnement actif pour lesquels une preuve d’origine est délivrée ou établie dans le cadre d’un régime préférentiel institué entre l’Union et certains pays tiers ou groupes de pays tiers; |
|
c) |
lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation; ou |
|
d) |
lorsque des actes juridiques de l’Union le prévoient. |
4. Dans le cas visé au paragraphe 2, point d), du présent article et lorsque, s’ils n’étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, les produits transformés seraient assujettis à des droits à l’exportation, le titulaire de l’autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits à l’exportation dans l’hypothèse où les marchandises non Union ne seraient pas importées dans le délai visé à l’article 159, paragraphe 3.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en:
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a) |
déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article; |
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b) |
fixant les conditions dans lesquelles des marchandises équivalentes sont utilisées conformément au paragraphe 2 du présent article; |
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c) |
déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 2, point b), du présent article où des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l’admission temporaire; et |
|
d) |
précisant les cas où l’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée conformément au paragraphe 3, point c), du présent article. |
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’utilisation de marchandises équivalentes autorisées conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
CHAPITRE 2
Transit
Article 134
Champ d’application
1. Lors de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises sont placées sous un régime de transit sans altération de leur statut douanier conformément à l’article 73, paragraphe 2, à moins qu’elles n’aient déjà été placées sous un régime de transit prévu aux articles 135 et 136 ou sous un autre régime douanier dans le délai fixé à l’article 104, paragraphe 5.
2. Le titulaire du régime de transit est considéré comme étant l’importateur ou l’exportateur des marchandises et est responsable du paiement des droits de douane et impositions, sauf si les autorités douanières disposent de données sur une autre personne identifiant celle-ci comme l’importateur ou l’exportateur.
Article 135
Transit externe
1. Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non Union d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union sans que ces marchandises soient soumises:
|
a) |
aux droits à l’importation ou autres impositions, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde; |
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b) |
aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n’interdisent pas l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire. |
2. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les marchandises de l’Union sont placées sous le régime du transit externe.
3. La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue de l’une des manières suivantes:
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a) |
sous le régime du transit externe de l’Union; |
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b) |
conformément à la convention TIR, à condition:
|
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c) |
conformément à la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, faite à Bruxelles le 6 décembre 1961 (convention ATA), ou à la convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul le 26 juin 1990 (convention d’Istanbul) (39), lorsqu’intervient une circulation en transit; |
|
d) |
sous le couvert du formulaire 302 de l’OTAN prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ou du formulaire UE 302; |
|
e) |
par la poste, conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 2 du présent article dans lesquels les marchandises de l’Union doivent être placées sous le régime du transit externe.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’application, sur le territoire douanier de l’Union, du paragraphe 3, points b) à e), du présent article, en tenant compte des besoins de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 136
Transit interne
1. Le régime du transit interne permet la circulation de marchandises de l’Union d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union, en passant par le territoire d’un pays tiers, sans modification de leur statut douanier.
2. La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue de l’une des manières suivantes:
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a) |
sous le régime du transit interne de l’Union, pour autant qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international; |
|
b) |
conformément à la convention TIR; |
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c) |
conformément à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul, lorsqu’intervient une circulation en transit; |
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d) |
sous le couvert du formulaire 302 de l’OTAN ou du formulaire UE 302; |
|
e) |
par la poste, conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte. |
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’application, sur le territoire douanier de l’Union, du paragraphe 2, points b) à e), du présent article, en tenant compte des besoins de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 137
Territoire unique aux fins du transit
Lorsque des marchandises circulent d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union conformément à la convention TIR, à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul, sous le couvert du formulaire 302 de l’OTAN ou du formulaire UE 302 ou par la poste, le territoire douanier de l’Union est considéré, aux fins de ce transport, comme formant un territoire unique.
Article 138
Exclusion des opérations TIR visant des personnes
1. Lorsque les autorités douanières d’un État membre décident d’exclure une personne des opérations TIR en vertu de l’article 38 de la convention TIR, cette décision est applicable sur la totalité du territoire douanier de l’Union, et les carnets TIR présentés par cette personne ne sont acceptés par aucun bureau de douane.
2. Un État membre communique la décision visée au paragraphe 1, ainsi que la date d’application de celle-ci, aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité douanière de l’UE.
Article 139
Destinataire agréé et expéditeur agréé et aux fins du régime TIR
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne (ci-après dénommée «destinataire agréé») à recevoir, dans un lieu agréé, des marchandises circulant conformément à la convention TIR, la procédure étant alors terminée conformément à l’article 1er, point d), de la convention TIR.
2. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne (ci-après dénommée «expéditeur agréé») à envoyer, depuis un lieu agréé, des marchandises devant circuler conformément à la convention TIR, la procédure étant alors engagée conformément à l’article 1er, point c), de la convention TIR.
À cette fin, l’expéditeur agréé est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial, visé à l’article 140, paragraphe 4, point c), du présent règlement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 140
Obligations du titulaire du régime du transit de l’Union et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit de l’Union
1. Le titulaire du régime du transit de l’Union est tenu d’exécuter toutes les obligations suivantes:
|
a) |
fournir aux autorités douanières les données requises ou mettre celles-ci à leur disposition; |
|
b) |
notifier la disponibilité des marchandises et des données requises au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises par les autorités douanières; |
|
c) |
respecter les dispositions de la législation douanière relatives au régime du transit de l’Union; |
|
d) |
sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d’assurer le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière ou d’autres impositions nées en rapport avec les marchandises. |
2. Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit de l’Union prend fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.
3. Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu’elles circulent sous le régime du transit de l’Union est aussi tenu de notifier la disponibilité des marchandises au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification de ces marchandises prises par les autorités douanières.
4. Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser l’une des simplifications suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union ou concernant la fin de ce régime:
|
a) |
le statut d’expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l’autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit de l’Union sans présenter lesdites marchandises en douane; |
|
b) |
le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l’autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime du transit de l’Union dans un lieu agréé et de mettre fin au régime conformément au paragraphe 2; |
|
c) |
l’utilisation de scellés d’un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l’identification des marchandises placées sous le régime du transit de l’Union; |
|
d) |
la fourniture d’un ensemble de données réduit ou, le cas échéant, l’utilisation d’une déclaration en douane comportant un ensemble de données réduit, en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union; |
|
e) |
l’utilisation d’un document électronique de transport en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l’Union, pour autant que ledit document contienne les informations nécessaires et que les informations soient à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l’apurement du régime. |
5. Les autorités douanières assurent un suivi régulier des activités des expéditeurs et destinataires agréés afin d’évaluer leur respect des conditions d’autorisation.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en:
|
a) |
précisant les exigences en matière de données énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article et les conditions d’octroi des autorisations visées au paragraphe 4 du présent article; |
|
b) |
déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union, comme prévu au paragraphe 1, point a), du présent article. |
7. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles de procédure relatives:
|
a) |
au placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union et à l’apurement de ce régime; |
|
b) |
aux modalités des simplifications visées au paragraphe 4 du présent article. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 141
Marchandises empruntant le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union
1. Le régime du transit externe de l’Union s’applique aux marchandises empruntant un pays tiers pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie:
|
a) |
qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international; |
|
b) |
que la traversée de ce pays tiers s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi sur le territoire douanier de l’Union. |
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l’effet du régime du transit externe de l’Union est suspendu lorsque les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de l’Union.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la surveillance douanière des marchandises passant par le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
CHAPITRE 3
Stockage
Article 142
Champ d’application
1. Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non Union sur le territoire douanier de l’Union sans que ces marchandises soient soumises:
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a) |
aux droits à l’importation; |
|
b) |
aux autres impositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national; |
|
c) |
aux mesures de politique commerciale autres que celles qui interdisent l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire. |
2. Les conditions de placement des marchandises sous un régime de stockage sont les suivantes:
|
a) |
les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition; |
|
b) |
les marchandises sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières; |
|
c) |
les marchandises sont arrivées sur le lieu de la mainlevée aux fins du régime. |
3. Les marchandises de l’Union peuvent être admises sous le régime de l’entrepôt douanier ou des zones franches, soit conformément aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières, soit pour bénéficier d’une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l’importation.
4. Lorsqu’il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s’en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser l’entrée, le stockage, la circulation, l’utilisation, la transformation ou la consommation de marchandises de l’Union dans un entrepôt douanier ou dans une zone franche. Dans ces cas, ces marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous un régime de stockage.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en précisant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous un régime de stockage, comme prévu au paragraphe 2, point a), du présent article.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative au placement des marchandises de l’Union sous le régime de l’entrepôt douanier ou de la zone franche visé au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 143
Durée d’un régime de stockage
1. La durée du séjour des marchandises sous un régime de stockage n’est pas limitée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel un régime de stockage doit être apuré:
|
a) |
dans des circonstances exceptionnelles, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises pourraient, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé et la vie humaines, animales ou végétales, ou pour l’environnement; |
|
b) |
lorsqu’une autorisation d’exploitation d’installation de stockage temporaire a été révoquée. |
Article 144
Stockage dans des entrepôts douaniers
1. Les marchandises non Union placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière (ci-après dénommés «entrepôts douaniers»).
2. Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour l’entreposage douanier de marchandises par tout importateur (ci-après dénommé «entrepôt douanier public») ou pour le stockage de marchandises par le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un entrepôt douanier (ci-après dénommé «entrepôt douanier privé»).
3. Les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l’entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, un tel enlèvement doit être autorisé au préalable par les autorités douanières.
Article 145
Entrepôts douaniers pour les ventes à distance
1. Seuls les importateurs pour les ventes à distance qui ont choisi d’utiliser le régime IOSS et qui ont le statut d’opérateur économique de confiance certifié, ou leurs représentants indirects ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié, peuvent être autorisés à stocker et à manier les marchandises dans un entrepôt douanier privé pour les ventes à distance préalablement à une vente à distance.
2. Les biens destinés à la vente à distance ne peuvent être placés sous le régime de l’entrepôt douanier et stockés dans un entrepôt douanier pour une vente à distance que s’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
|
a) |
ils sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières qui s’appliqueraient à la mise en libre pratique; |
|
b) |
ils sont emballés dans des emballages collectifs contenant des marchandises similaires, dans un état antérieur à la préparation des envois individuels au moment de la conclusion de la vente à distance; |
|
c) |
ils sont introduits sur le territoire douanier de l’Union dans des quantités qui facilitent la réalisation de contrôles douaniers efficaces. |
Lorsqu’elles évaluent si la condition visée au premier alinéa, point c), est remplie, les autorités douanières tiennent compte de la taille de l’entité qui prévoit d’effectuer des ventes à distance à partir de l’entrepôt douanier.
3. Les autorités douanières et les autres autorités compétentes sont habilitées à contrôler si les marchandises sont conformes aux exigences relatives à leur mise en libre pratique avant leur placement sous le régime de l’entrepôt douanier et pendant leur stockage.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives aux conditions visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 146
Transformation dans un entrepôt douanier
Lorsqu’il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s’en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière dans un entrepôt douanier, aux conditions prévues par ces régimes.
Dans ces cas, les marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l’entrepôt douanier.
Article 147
Responsabilités du titulaire de l’autorisation
Sans préjudice de l’article 27, le titulaire de l’autorisation visée à l’article 125, paragraphe 1, point b), ou à l’article 125, paragraphe 2, point a), et l’importateur sont chargés:
|
a) |
de veiller à ce que les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ne soient pas soustraites à la surveillance douanière; |
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b) |
d’exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l’entrepôt douanier; et |
|
c) |
d’exécuter les obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier. |
Article 148
Désignation des zones franches
1. Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de l’Union en zones franches.
L’État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d’accès et de sortie.
2. Les États membres communiquent à la Commission et à l’Autorité douanière de l’UE les informations relatives à leurs zones franches existantes.
3. Les zones franches sont clôturées.
Le périmètre et les points d’accès et de sortie d’une zone franche sont soumis à la surveillance douanière.
4. Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l’objet de contrôles douaniers.
Article 149
Constructions et activités autorisées dans les zones franches
1. Toute construction d’immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.
2. Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L’exercice de ces activités est notifié préalablement aux autorités douanières.
3. Les autorités douanières peuvent interdire ou restreindre les activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sûreté et de la sécurité.
4. Les autorités douanières peuvent interdire l’exercice d’une activité dans une zone franche aux personnes qui n’offrent pas les assurances nécessaires pour le respect des dispositions douanières.
Article 150
Marchandises non Union en zone franche
1. Les marchandises non Union peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.
Dans ces cas, ces marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.
2. Sans préjudice des dispositions applicables aux provisions ou produits d’avitaillement, dans la mesure où le régime en question le permet, et nonobstant le paragraphe 1, les marchandises non Union peuvent être utilisées ou consommées dans une zone franche si les conditions suivantes sont remplies:
|
a) |
en cas de mise en libre pratique ou d’admission temporaire, ces marchandises ne seraient pas soumises à l’application de droits à l’importation, de mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune, ni de mesures interdisant l’utilisation de ces marchandises dans l’Union; |
|
b) |
les informations appropriées sur cette utilisation ou consommation sont fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition. |
Article 151
Marchandises sortant d’une zone franche
1. Sans préjudice des autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières, les marchandises séjournant en zone franche peuvent être exportées ou réexportées hors du territoire douanier de l’Union, ou introduites dans une autre partie de ce territoire.
2. Les articles 102 et 103 s’appliquent aux marchandises sortant d’une zone franche pour être introduites sur d’autres parties du territoire douanier de l’Union.
Article 152
Statut douanier
1. À la demande de la personne concernée, les autorités douanières établissent le statut douanier de marchandises de l’Union des marchandises suivantes:
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a) |
les marchandises de l’Union introduites dans une zone franche; |
|
b) |
les marchandises de l’Union ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche; |
|
c) |
les marchandises mises en libre pratique dans une zone franche. |
2. Lorsque des marchandises sortant d’une zone franche sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l’Union ou placées sous un régime douanier, elles sont considérées comme des marchandises non Union, à moins que leur statut douanier de marchandises de l’Union n’ait été démontré.
Néanmoins, aux fins de l’application des droits à l’exportation et des certificats d’exportation ou des mesures de contrôle à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune, ces marchandises sont considérées comme des marchandises de l’Union, sauf s’il est établi qu’elles n’ont pas le statut douanier de marchandises de l’Union.
CHAPITRE 4
Utilisation spécifique
Article 153
Champ d’application
1. Le régime de l’admission temporaire permet l’utilisation spécifique dans le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union destinées à la réexportation, en exonération totale ou partielle de droits à l’importation et sans qu’elles soient soumises à:
|
a) |
d’autres impositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national; |
|
b) |
des mesures de politique commerciale autres que celles qui interdisent l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire. |
2. Le régime de l’admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont réunies:
|
a) |
les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait; |
|
b) |
il est possible de veiller à ce que les marchandises placées sous le régime puissent être identifiées, sauf lorsque:
|
|
c) |
lorsque cela est exigé, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 125 et au présent article; |
|
d) |
les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition; |
|
e) |
il est satisfait aux exigences prévues par la législation douanière pour l’octroi de l’exonération totale ou partielle de droits à l’importation; |
|
f) |
les marchandises sont arrivées sur le lieu de la mainlevée aux fins du régime douanier; et |
|
g) |
les marchandises sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en:
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a) |
déterminant l’utilisation spécifique visée au paragraphe 1 du présent article; |
|
b) |
précisant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire, comme prévu au paragraphe 2, point d), du présent article; |
|
c) |
fixant les exigences pour l’octroi de l’exonération totale ou partielle de droits à l’importation visées au paragraphe 2, point e), du présent article. |
Article 154
Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire
1. Les autorités douanières fixent le délai d’apurement du régime de l’admission temporaire. Ce délai est suffisant pour que l’objectif de l’utilisation autorisée soit atteint.
2. La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l’autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l’admission temporaire.
3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le délai d’utilisation autorisée visé au paragraphe 2 n’est pas suffisant, les autorités douanières peuvent le prolonger pour une durée raisonnable sur demande motivée introduite par l’importateur.
4. Sauf en cas d’événement fortuit, la durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire n’excède pas dix ans.
Article 155
Montant des droits à l’importation dans le cas d’une admission temporaire assortie d’une exonération partielle des droits à l’importation
1. Le montant des droits à l’importation pour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation est fixé à 3 % du montant des droits qui auraient été dus pour ces marchandises si celles-ci avaient fait l’objet d’une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire.
Le montant est dû pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.
2. Le montant total des droits à l’importation dus conformément au paragraphe 1 n’est pas supérieur à celui qui aurait été dû en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire.
Article 156
Régime de la destination particulière
1. Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits prévue dans les actes juridiques de l’Union, à condition que l’importateur affecte les marchandises à une utilisation spécifique.
2. Les conditions de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière sont les suivantes:
|
a) |
une autorisation a été octroyée conformément à l’article 125 et au présent article; |
|
b) |
les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition; |
|
c) |
tous les droits à l’importation ou autres impositions dus, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde, ont été acquittés ou sont garantis, sauf si les marchandises font l’objet d’une demande d’imputation sur un contingent tarifaire; |
|
d) |
les marchandises sont arrivées sur le lieu de la mainlevée aux fins du régime douanier; et |
|
e) |
les marchandises sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières. |
3. Lorsque le processus de fabrication des marchandises a atteint un stade qui ne conduirait, du point de vue économique, qu’à la destination particulière prescrite, les autorités douanières peuvent prévoir dans l’autorisation les conditions à remplir pour que ces marchandises soient réputées avoir été utilisées aux fins établies dans les actes juridiques de l’Union prévoyant l’exonération de droits ou le taux de droits réduit.
4. Lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que les autorités douanières le jugent approprié pour éviter les abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de leur première utilisation aux fins établies dans les actes juridiques de l’Union prévoyant l’exonération de droits ou le taux de droits réduit.
5. Lorsqu’un taux de rendement est requis, l’article 157 s’applique au régime de la destination particulière.
6. Les déchets et débris résultant de l’ouvraison ou de la transformation de marchandises conformément à la destination particulière prescrite, ainsi que les pertes de matières dues à des causes naturelles, sont considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite.
7. Les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière sont réputés avoir été placés sous le régime de l’entrepôt douanier.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous le régime de la destination particulière, comme prévu au paragraphe 2, point b), du présent article.
CHAPITRE 5
Transformation
Article 157
Taux de rendement
À moins qu’un taux de rendement ne soit précisé dans les actes juridiques de l’Union régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l’opération de transformation, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.
Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l’opération de transformation est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s’effectue ou devra s’effectuer cette opération de transformation. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté en application de l’article 12.
Article 158
Champ d’application
1. Sans préjudice de l’article 133, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de l’Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non Union, sans que celles-ci soient soumises:
|
a) |
aux droits à l’importation ou autres impositions, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde; |
|
b) |
à des mesures de politique commerciale autres que celles qui interdisent l’entrée de marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire. |
2. Les conditions de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif sont les suivantes:
|
a) |
une autorisation a été octroyée conformément à l’article 125 et au présent article; |
|
b) |
les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition; |
|
c) |
les marchandises sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières; et |
|
d) |
les marchandises sont arrivées sur le lieu de la mainlevée aux fins du régime douanier. |
3. Le régime du perfectionnement actif ne peut être utilisé dans les cas autres que la réparation et la destruction que sous la condition que les marchandises placées sous ce régime, sans préjudice de l’utilisation d’aides à la production, puissent être identifiées dans les produits transformés.
Dans les cas visés à l’article 133, le régime du perfectionnement actif peut être utilisé lorsque le respect des conditions qui y sont définies en ce qui concerne les marchandises équivalentes peut être vérifié.
4. Outre les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, le régime du perfectionnement actif peut aussi être utilisé pour les marchandises suivantes:
|
a) |
marchandises appelées à subir des opérations visant à assurer leur conformité aux spécifications techniques nécessaires à leur mise en libre pratique; |
|
b) |
marchandises devant faire l’objet des manipulations usuelles visées à l’article 132. |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, comme prévu au paragraphe 2, point b), du présent article.
Article 159
Délai d’apurement
1. Les autorités douanières fixent le délai d’apurement du régime du perfectionnement actif conformément à l’article 129.
Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non Union sont placées sous le régime du perfectionnement actif et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à l’apurement de ce régime.
2. Les autorités douanières peuvent proroger pour une durée raisonnable le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l’autorisation.
L’autorisation peut préciser qu’un délai qui commence à courir au cours d’un mois, d’un trimestre ou d’un semestre prendra fin le dernier jour, selon le cas, du mois, du trimestre ou du semestre suivant.
3. En cas d’exportation anticipée conformément à l’article 133, paragraphe 2, point d), l’autorisation fixe le délai dans lequel les marchandises non Union doivent être placées sous le régime du perfectionnement actif. Lorsqu’elles fixent ce délai, les autorités douanières tiennent compte du temps nécessaire à l’approvisionnement et au transport vers le territoire douanier de l’Union, tel qu’il est indiqué par le demandeur.
Ce délai est exprimé en mois et n’excède pas douze mois. Il court à compter de la date à laquelle les produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes sont placés sous le régime de l’exportation.
Article 160
Réexportation temporaire pour transformation complémentaire
1. Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser que l’ensemble des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés, ou certains d’entre eux, fassent l’objet d’une réexportation temporaire en vue d’opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de l’Union.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions de la réexportation temporaire de marchandises en vue d’opérations de transformation complémentaire, comme prévu au paragraphe 1 du présent article.
Article 161
Champ d’application
1. Le régime du perfectionnement passif permet d’exporter temporairement des marchandises de l’Union hors du territoire douanier de l’Union en vue de les soumettre à des opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l’importation à la demande du titulaire de l’autorisation, ou de toute autre personne établie sur le territoire douanier de l’Union ayant obtenu le consentement du titulaire de l’autorisation, pour autant que les conditions de l’autorisation soient remplies.
2. Les conditions de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif sont les suivantes:
|
a) |
une autorisation a été octroyée conformément à l’article 125 et au présent article; |
|
b) |
les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition; |
|
c) |
les droits à l’exportation ou autres impositions dus ont été acquittés ou sont garantis; et |
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d) |
les marchandises sont conformes aux autres dispositions législatives pertinentes appliquées par les autorités douanières. |
3. Les autorités douanières n’octroient pas d’autorisation de régime de perfectionnement passif pour les marchandises de l’Union suivantes:
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a) |
les marchandises dont l’exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation; |
|
b) |
les marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation; |
|
c) |
les marchandises pour lesquelles un avantage financier est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de leur exportation. |
4. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d’exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits transformés, dans le territoire douanier de l’Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation. Elles peuvent proroger ce délai pour une durée raisonnable sur demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif, comme prévu au paragraphe 2, point b), du présent article.
Article 162
Marchandises réparées ou remplacées gratuitement
1. Des marchandises bénéficient d’une exonération totale des droits à l’importation s’il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu’elles ont été réparées ou remplacées gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence d’un vice de fabrication ou d’un défaut matériel, soit en raison du fait que les marchandises ne répondaient pas aux spécifications demandées par l’acheteur au vendeur des marchandises.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsqu’il a été tenu compte du vice de fabrication ou du défaut matériel au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question.
Article 163
Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d’accords internationaux
1. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les produits transformés résultant de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif s’il est établi, à la satisfaction des autorités douanières:
|
a) |
que ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord international prévoyant une telle exonération; et |
|
b) |
que les conditions relatives à l’exonération des droits à l’importation prévues par l’accord visé au point a) sont remplies. |
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux produits transformés résultant de marchandises équivalentes visées à l’article 133 et aux produits de remplacement visés aux articles 164 et 165.
Article 164
Système des échanges standard
1. Le système des échanges standard permet, conformément aux paragraphes 2 à 5, de substituer un produit importé (ci-après dénommé «produit de remplacement») à un produit transformé.
2. Les autorités douanières permettent, sur demande, le recours au système des échanges standard lorsque l’opération de transformation consiste en une réparation de marchandises de l’Union défectueuses autres que celles soumises à des mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
3. Les produits de remplacement doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de la même qualité commerciale et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises défectueuses si elles avaient fait l’objet d’une réparation.
4. Si les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l’exportation, les produits de remplacement doivent aussi l’avoir été.
Les autorités douanières dérogent toutefois à cette condition si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence d’un défaut matériel ou d’un vice de fabrication.
5. Les dispositions applicables aux produits transformés s’appliquent aussi aux produits de remplacement.
Article 165
Importation préalable de produits de remplacement
1. Dans les conditions qu’elles fixent et à la demande de la personne concernée, les autorités douanières autorisent l’importation de produits de remplacement préalablement à l’exportation des marchandises défectueuses.
En cas d’importation préalable d’un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant le montant du droit à l’importation qui serait exigible si les marchandises défectueuses n’étaient pas exportées conformément au paragraphe 2.
2. L’exportation des marchandises défectueuses est réalisée dans un délai de deux mois à compter de la date de la mise en libre pratique des produits de remplacement.
3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent pas être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent proroger ce délai pour une durée raisonnable, sur demande justifiée du titulaire de l’autorisation.
TITRE IX
CLASSEMENT TARIFAIRE, ORIGINE ET VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1
Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises
Article 166
Tarif douanier commun et suivi douanier
1. Les droits à l’importation ou à l’exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun.
D’autres mesures prévues par les dispositions régissant des domaines spécifiques liés aux échanges de marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises.
2. Le tarif douanier commun comprend tous les éléments suivants:
|
a) |
la nomenclature combinée; |
|
b) |
toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoit d’autres subdivisions et qui est établie par des actes juridiques de l’Union régissant des domaines spécifiques en vue de l’application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises; |
|
c) |
les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée; |
|
d) |
les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que l’Union a conclus avec certains pays tiers ou groupes de pays tiers; |
|
e) |
les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union en faveur de certains pays tiers ou groupes de pays tiers; |
|
f) |
les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l’exonération des droits de douane sur certaines marchandises; |
|
g) |
les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou au point h); |
|
h) |
d’autres mesures prévues par les actes juridiques de l’Union concernant la politique agricole, la politique commerciale ou d’autres domaines, qui sont fondées sur le classement tarifaire des marchandises, notamment les droits antidumping provisoires ou définitifs, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde. |
3. Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ces mesures peuvent s’appliquer au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. Les mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), peuvent être appliquées rétroactivement tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le présent règlement sont respectés et que:
|
a) |
en ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 2, points d) et e), elles prévoient une telle application rétroactive; |
|
b) |
en ce qui concerne les mesures prévues au paragraphe 2, point d), le pays tiers ou le groupe de pays tiers autorise également une telle application rétroactive. |
4. Lorsque l’application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l’exemption des mesures visées au point h) dudit paragraphe, est limitée à un certain volume d’importation ou d’exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires ou d’autres contingents, dès que le volume d’importation ou d’exportation prévu est atteint.
Dans le cas des plafonds tarifaires, l’application des mesures considérées prend fin en vertu d’un acte juridique de l’Union.
5. La Commission peut soumettre la mise en libre pratique, l’exportation et le placement sous certains régimes particuliers de marchandises au suivi douanier, aux fins visées à l’article 41, paragraphe 4.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les mesures relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires et autres contingents et des plafonds tarifaires visés au paragraphe 4 du présent article, ainsi qu’à la gestion du suivi douanier visé au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 167
Classement tarifaire de marchandises
1. Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être classées.
2. Aux fins de l’application de mesures non tarifaires, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d’une autre nomenclature établie par des actes juridiques de l’Union et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être classées.
3. La sous-position ou l’autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l’application des mesures liées à cette sous-position.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la nécessité d’assurer rapidement une application correcte et uniforme de la nomenclature combinée, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.
CHAPITRE 2
Origine des marchandises
Article 168
Origine non préférentielle
Les règles de détermination de l’origine non préférentielle des marchandises énoncées aux articles 169 et 170 sont utilisées aux fins de l’application:
|
a) |
du tarif douanier commun, à l’exception des mesures visées à l’article 166, paragraphe 2, points d) et e); |
|
b) |
des mesures autres que tarifaires établies par des actes juridiques de l’Union régissant des domaines spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises; et |
|
c) |
d’autres mesures de l’Union se rapportant à l’origine des marchandises. |
Article 169
Acquisition de l’origine non préférentielle
1. Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.
2. Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles selon lesquelles on considère que des marchandises dont l’origine non préférentielle doit être déterminée aux fins de l’application des mesures de l’Union visées à l’article 168 ont été entièrement obtenues dans un même pays ou territoire, ou ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important dans un pays ou territoire donné, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 170
Preuve de l’origine non préférentielle
1. Lorsque l’importateur a indiqué l’origine des marchandises conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger de l’importateur qu’il prouve l’origine de ces marchandises.
2. Lorsque la preuve de l’origine est fournie conformément à la législation douanière ou à d’autres actes juridiques de l’Union régissant des domaines spécifiques de l’Union, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s’assurer que l’indication d’origine est conforme aux règles établies par l’acte juridique applicable de l’Union.
3. Lorsque les échanges commerciaux l’exigent, un document prouvant l’origine des marchandises peut aussi être délivré dans l’Union en conformité avec les règles d’origine en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d’identifier le pays dans lequel ces marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi leur dernière transformation substantielle.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure régissant la fourniture et la vérification d’une preuve de l’origine de marchandises. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 171
Origine préférentielle
1. Pour bénéficier des mesures visées à l’article 166, paragraphe 2, point d) ou e), ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent satisfaire aux règles d’origine préférentielle visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par l’Union avec certains pays tiers ou avec des groupes de pays tiers, les règles d’origine préférentielle sont celles déterminées dans ces accords.
3. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de l’Union et Ceuta et Melilla, définies dans le protocole no 2 de l’acte d’adhésion de 1985, les règles d’origine préférentielle sont celles arrêtées conformément à l’article 9 dudit protocole.
4. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoire d’outre-mer associés à l’Union, les règles d’origine préférentielle sont celles arrêtées conformément à l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5. De sa propre initiative ou à la demande d’un pays tiers ou d’un territoire bénéficiaire, la Commission peut accorder à ce pays ou à ce territoire et pour certaines marchandises, une dérogation temporaire des règles d’origine préférentielle visées au paragraphe 9 (ci-après dénommée «dérogation temporaire»).
La dérogation temporaire se justifie pour l’une des raisons suivantes:
|
a) |
des facteurs internes ou externes empêchent temporairement le pays ou le territoire bénéficiaire de se conformer aux règles d’origine préférentielle; |
|
b) |
le pays ou le territoire bénéficiaire a besoin d’un délai supplémentaire pour se préparer à se conformer aux règles d’origine préférentielle. |
6. Le pays ou le territoire bénéficiaire adresse une demande de dérogation temporaire à la Commission. Cette demande précise les raisons, comme indiqué au paragraphe 5, deuxième alinéa, pour lesquelles la dérogation temporaire est nécessaire et contient les documents justificatifs appropriés.
7. La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au pays ou au territoire bénéficiaire pour se conformer aux règles.
8. Lorsqu’une dérogation temporaire est accordée, le pays ou le territoire bénéficiaire concerné satisfait à toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l’utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.
9. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles d’origine préférentielle concernant les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union à l’égard de certains pays tiers ou groupes de pays tiers, autres que ceux visés au paragraphe 4 du présent article. Ces règles sont fondées soit sur le critère selon lequel les marchandises ont été entièrement obtenues, soit sur le critère selon lequel elles résultent d’une transformation ou d’une ouvraison suffisante.
10. La Commission adopte des actes d’exécution:
|
a) |
établissant les règles de procédure relatives à l’origine préférentielle des marchandises aux fins des mesures visées au paragraphe 1; |
|
b) |
établissant une mesure octroyant à un pays ou à un territoire bénéficiaire la dérogation temporaire. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 172
Détermination de l’origine de marchandises particulières
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des mesures en matière de détermination de l’origine de marchandises particulières en conformité avec les règles d’origine applicables auxdites marchandises. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la nécessité d’assurer rapidement une application correcte et uniforme des règles d’origine, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.
CHAPITRE 3
Valeur en douane des marchandises
Article 173
Champ d’application
Aux fins de l’application du tarif douanier commun et des mesures non tarifaires établies par des actes juridiques de l’Union régissant des domaines spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises, la valeur en douane des marchandises (ci-après dénommée «valeur en douane») est déterminée conformément aux articles 174 et 179.
Article 174
Méthode de détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle
1. La base première pour la détermination de la valeur en douane est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, après ajustement conformément aux articles 176 et 177.
2. Le prix effectivement payé ou à payer visé au paragraphe 1 est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.
3. La valeur transactionnelle visée au paragraphe 1 est utilisée à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
|
a) |
qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que l’une quelconque de celles qui:
|
|
b) |
que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer; |
|
c) |
qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré; et |
|
d) |
que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé le prix. |
Article 175
Valeur transactionnelle des marchandises achetées dans le cadre de ventes à distance
1. La valeur transactionnelle des marchandises achetées dans le cadre de ventes à distance est déterminée sur la base de cette vente.
2. Lorsque les marchandises sont achetées dans le cadre de ventes à distance, alors qu’elles sont placées sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 145, après leur introduction sur le territoire douanier de l’Union, la valeur transactionnelle est déterminée sur la base de cette vente.
Article 176
Éléments de la valeur transactionnelle
1. Pour déterminer la valeur en douane en application de l’article 174, les éléments suivants sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:
|
a) |
dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
|
|
b) |
la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
|
|
c) |
les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer; |
|
d) |
la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur; et |
|
e) |
les frais suivants jusqu’au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union:
|
2. Tout élément qui est ajouté en application du paragraphe 1 au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3. Aucun élément n’est ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour déterminer la valeur en douane, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
Article 177
Éléments ne devant pas être inclus dans la valeur en douane
Lors de la détermination de la valeur en douane en vertu de l’article 174, aucun des éléments suivants n’est inclus:
|
a) |
les frais de transport des marchandises importées après leur entrée sur le territoire douanier de l’Union; |
|
b) |
les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique, entrepris après l’entrée sur le territoire douanier de l’Union, des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels; |
|
c) |
les montants des intérêts au titre d’un accord de financement conclu par l’acheteur et relatif à l’achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne, pour autant que l’accord de financement considéré ait été établi par écrit et que l’acheteur puisse démontrer, si demande lui en est faite, que les conditions suivantes sont réunies:
|
|
d) |
les frais relatifs au droit de reproduire dans l’Union les marchandises importées; |
|
e) |
les commissions d’achat; |
|
f) |
les droits à l’importation et autres impositions exigibles dans l’Union en raison de l’importation ou de la vente des marchandises; |
|
g) |
nonobstant l’article 176, paragraphe 1, point c), les paiements effectués par l’acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente pour l’exportation des marchandises importées à destination de l’Union. |
Article 178
Simplification
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants ci-après soient déterminés sur la base de critères spécifiques, lorsqu’ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée ou à la date à laquelle les données doivent avoir été mises à la disposition des autorités douanières:
|
a) |
les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l’article 174, paragraphe 2; et |
|
b) |
les montants visés aux articles 176 et 177. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les conditions d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.
Article 179
Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane
1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 174, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu’au premier de ces points qui permettra de la déterminer.
L’ordre d’application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si l’importateur ou, le cas échéant, le déclarant émet une demande en ce sens.
2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est:
|
a) |
la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; |
|
b) |
la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; |
|
c) |
la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l’Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; ou |
|
d) |
la valeur calculée, égale à la somme:
|
3. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1 du présent article, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l’Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes:
|
a) |
l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; |
|
b) |
l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; |
|
c) |
le présent chapitre. |
4. Dans le cadre de ventes à distance, si un importateur ne dissipe pas les doutes raisonnables quant au fait que la valeur transactionnelle déclarée reflète le prix effectivement payé ou à payer visé à l’article 174, paragraphe 1, les autorités douanières peuvent utiliser la méthode secondaire d’évaluation appropriée pour redéterminer la valeur en douane des marchandises concernées. La présente disposition n’affecte en rien la possibilité dont dispose l’importateur de fournir, dans un délai raisonnable, les informations nécessaires pour justifier que la valeur en douane peut être déterminée selon la méthode prévue au paragraphe 1 du présent article.
Article 180
Valeur en douane aux fins des droits à l’exportation
1. Lorsque des droits à l’exportation sont établis, la valeur aux fins de ces droits est déterminée sur la base des éléments suivants:
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a) |
le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsque celles-ci sont vendues pour l’exportation à partir du territoire douanier de l’Union, à condition que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé ce prix, après ajustement, si nécessaire, conformément aux paragraphes 2 et 3, et tel qu’il ressort des données fournies par l’exportateur; ou |
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b) |
une valeur fondée sur des données objectives et vérifiables, notamment le prix sur le marché de marchandises identiques ou similaires exportées à partir de l’Union depuis le même endroit et au même moment, lorsque le prix visé au point a) du présent paragraphe n’est pas disponible, est incomplet ou ne reflète pas la valeur économique des marchandises. |
2. La valeur aux fins des droits à l’exportation comprend tous les coûts directement liés à l’opération d’exportation.
3. La valeur aux fins des droits à l’exportation exclut les coûts supportés après que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l’Union, ainsi que tous les paiements sans lien avec les marchandises exportées.
4. Si nécessaire, les autorités douanières peuvent demander des preuves supplémentaires pour vérifier les données fournies par l’exportateur ou pour déterminer la valeur aux fins des droits à l’exportation conformément au présent article.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les données nécessaires pour la détermination de la valeur en douane aux fins des droits à l’exportation visée au présent article.
Article 181
Règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à:
|
a) |
la détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle, conformément à l’article 174, paragraphes 1 et 2, y compris les règles de procédure relatives à l’ajustement du prix effectivement payé ou à payer, conformément aux articles 176 et 177, et à l’application des conditions visées à l’article 174, paragraphe 3; |
|
b) |
la détermination de la valeur en douane par des méthodes secondaires, conformément à l’article 179; |
|
c) |
la détermination de la valeur en douane aux fins des droits à l’exportation, conformément à l’article 180. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 182
Détermination de la valeur en douane dans des situations spécifiques
La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des mesures définissant la méthode appropriée de détermination de la valeur en douane ou les critères à utiliser pour déterminer la valeur en douane dans des situations spécifiques, notamment les ventes à distance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en lien avec les mesures visées au premier alinéa du présent article, concernant la nécessité d’assurer rapidement une application correcte et uniforme des règles de détermination de la valeur en douane, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.
TITRE X
DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES
CHAPITRE 1
Naissance de la dette douanière
Article 183
Mise en libre pratique et admission temporaire
1. Une dette douanière à l’importation pour le placement de marchandises sous le régime de la mise en libre pratique, sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation ou sous le régime de la destination particulière, naît lorsque l’importateur notifie la disponibilité des marchandises conformément à l’article 74, paragraphe 1.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la dette douanière naît au moment:
|
a) |
de la mainlevée des marchandises, lorsque l’article 205, paragraphe 4, s’applique; |
|
b) |
de l’acceptation de la déclaration en douane, le cas échéant, jusqu’au 28 février 2034; |
|
c) |
de l’acceptation du paiement par la personne qui a choisi d’utiliser le régime IOSS. |
3. L’importateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, le représentant en douane et la personne pour le compte de laquelle il agit sont tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière.
4. Lorsque les informations fournies ou mises à disposition aux fins des régimes visés au paragraphe 1 conduisent à ce que les droits à l’importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni ces informations et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces informations étaient fausses est également débiteur.
5. Jusqu’au 28 février 2034, lorsqu’une déclaration en douane est déposée, le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle le représentant en douane agit est également débiteur.
Article 184
Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires
1. Une dette douanière naît au moment de la mainlevée des produits pour la réexportation lorsque:
|
a) |
un régime préférentiel entre l’Union et certains pays tiers ou groupes de pays tiers prévoit que le traitement tarifaire préférentiel des produits originaires de l’Union exige que les marchandises non originaires mises en œuvre dans leur fabrication soient soumises au paiement des droits à l’importation; et |
|
b) |
une preuve de l’origine a été délivrée ou établie pour ces produits. |
2. La dette douanière est calculée comme étant le montant des droits à l’importation correspondant à la dette qui serait née si les marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits réexportés avaient été mises en libre pratique à la même date.
3. L’exportateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, le représentant en douane et la personne pour le compte de laquelle il agit sont tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière.
Article 185
Dette douanière née en raison d’une inobservation
1. Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation:
|
a) |
soit d’une obligation définie dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire; |
|
b) |
soit d’une obligation définie dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union; |
|
c) |
soit d’une condition fixée pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises. |
2. Le moment où naît la dette douanière est:
|
a) |
lorsque l’inexécution d’une obligation fait naître la dette douanière, le moment où ladite obligation n’est pas remplie ou cesse de l’être; |
|
b) |
soit le moment où les marchandises sont placées sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi, en raison de leur destination particulière, d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit n’était pas réellement satisfaite. |
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est:
|
a) |
toute personne appelée à remplir les obligations considérées; |
|
b) |
toute personne qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’une obligation découlant de la législation douanière n’avait pas été remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation ou qui a participé à l’acte ayant donné lieu à l’inexécution de l’obligation; |
|
c) |
toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu’une obligation découlant de la législation douanière n’avait pas été remplie. |
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous un régime douanier ou l’octroi, en raison de la destination particulière des marchandises, d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit.
5. Lorsque les informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous ce régime douanier sont fournies aux autorités douanières et que ces informations conduisent à ce que les droits à l’importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni ces informations et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces informations étaient fausses, est également débiteur.
Article 186
Déduction d’un montant de droits à l’importation déjà payé
1. Lorsque, conformément à l’article 185, paragraphe 1, une dette douanière naît à l’égard de marchandises mises en libre pratique à un taux réduit de droit à l’importation en raison de leur destination particulière, le montant de droits à l’importation payé lors de la mise en libre pratique est déduit du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière.
Le premier alinéa s’applique également lorsqu’une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction de telles marchandises.
2. Lorsque, conformément à l’article 183, paragraphe 1, ou à l’article 185, paragraphe 1, une dette douanière naît à l’égard de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation, le montant de droits à l’importation acquitté au titre de l’exonération partielle est déduit du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière.
Article 187
Exportation et perfectionnement passif
1. Une dette douanière à l’exportation pour le placement de marchandises sous le régime de l’exportation ou sous le régime du perfectionnement passif naît au moment où l’exportateur notifie la disponibilité des marchandises conformément à l’article 74, paragraphe 1.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la dette douanière naît au moment:
|
a) |
de la mainlevée des marchandises, lorsque l’article 205, paragraphe 5, s’applique; |
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b) |
de l’acceptation de la déclaration en douane, le cas échéant, jusqu’au 28 février 2034. |
3. L’exportateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, le représentant en douane et la personne pour le compte de laquelle il agit sont tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière.
4. Lorsque les informations fournies pour le placement des marchandises sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif conduisent à ce que les droits à l’exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni ces informations et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces informations étaient fausses est également débiteur.
Article 188
Dette douanière née en raison d’une inobservation
1. Une dette douanière naît à l’exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’exportation, par suite de l’inobservation:
|
a) |
soit d’une obligation définie dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises; |
|
b) |
soit d’une condition qui a permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l’Union en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation. |
2. Le moment où naît la dette douanière est:
|
a) |
soit le moment où les marchandises sortent effectivement du territoire douanier de l’Union sans que les informations relatives à cette exportation n’aient été communiquées aux autorités douanières ou mises à leur disposition; |
|
b) |
soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle pour laquelle elles ont été autorisées à sortir du territoire douanier de l’Union en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation; |
|
c) |
soit, lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies. |
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le débiteur est:
|
a) |
toute personne qui a été appelée à remplir l’obligation considérée; |
|
b) |
toute personne qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que l’obligation considérée n’avait pas été remplie et qui agissait pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l’obligation; |
|
c) |
toute personne qui a participé à l’acte ayant donné lieu au non-respect de l’obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les informations requises n’avaient pas été fournies ou, le cas échéant, qu’une déclaration en douane n’avait pas été déposée alors qu’elle aurait dû l’être. |
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le débiteur est toute personne qui doit remplir les conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l’Union en exonération totale ou partielle des droits à l’exportation.
Article 189
Dette douanière lorsque des marchandises sont soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières
1. La dette douanière à l’importation ou à l’exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières à l’importation ou à l’exportation, quelle qu’en soit la nature.
2. Par dérogation au paragraphe 1, aucune dette douanière ne prend naissance:
|
a) |
lors de l’introduction irrégulière, dans le territoire douanier de l’Union, de fausse monnaie; |
|
b) |
lors de l’introduction, sur le territoire douanier de l’Union, de stupéfiants et de substances psychotropes si cette introduction n’est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d’une utilisation à des fins médicales et scientifiques. |
Aux fins des sanctions applicables aux infractions à la législation douanière, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque le présent règlement ou le droit national prévoit que les droits à l’importation ou à l’exportation ou l’existence d’une dette douanière constituent la base pour l’imposition de sanctions.
Article 190
Débiteurs multiples
Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues solidairement au paiement de ce montant.
Article 191
Règles générales de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
1. Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est calculé sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la destination et de l’origine des marchandises. Les règles de calcul des droits sont celles applicables aux marchandises concernées au moment où prend naissance la dette douanière les concernant.
2. En ce qui concerne les ventes à distance sous le régime IOSS, le montant du droit à l’importation est déterminé sur la base des règles de calcul des droits qui étaient applicables aux marchandises concernées au moment où le paiement pour la vente à distance a été accepté.
3. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où la dette douanière a pris naissance, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières parviennent à la constatation que ces marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
Toutefois, lorsque les informations dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pris naissance avant qu’elles ne soient parvenues à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles visées au présent article pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier.
Article 192
Règles particulières de calcul du montant des droits à l’importation
1. Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de l’Union par suite du stockage ou de l’exécution de manipulations usuelles, de tels coûts, ou toute éventuelle plus-value acquise, ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits à l’importation, pour autant que l’importateur ou, le cas échéant, le déclarant fournisse des éléments justificatifs suffisants à leur sujet.
La valeur en douane, la quantité et l’origine des marchandises non Union utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l’importation.
2. Lorsque le classement tarifaire des marchandises placées sous un régime douanier est modifié à la suite de l’exécution de manipulations usuelles réalisées dans le territoire douanier de l’Union, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué, à la demande de l’importateur ou, le cas échéant, du déclarant.
3. Lorsqu’une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif, le montant de droits à l’importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande de l’importateur, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif au moment où elles y ont été placées.
4. Lorsque les produits transformés sont issus d’opérations de perfectionnement actif ultérieures portant sur des marchandises qui ont été placées sous un premier régime de perfectionnement actif, conformément au paragraphe 3, l’importateur peut uniquement demander le calcul de la dette sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité et de l’origine des marchandises placées sous le premier régime de perfectionnement actif.
5. Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, le montant des droits à l’importation est déterminé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sans que l’importateur ou l’exportateur ou, le cas échéant, le déclarant en fasse la demande, afin d’éviter le détournement des mesures visées à l’article 166, paragraphe 2, point h).
6. Lorsqu’une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus du régime du perfectionnement passif, ou avec des produits de remplacement, le montant des droits à l’importation est déterminé sur la base du coût de l’opération de transformation réalisée hors du territoire douanier de l’Union.
7. Lorsqu’une dette douanière naît en vertu de l’article 185 ou de l’article 188 du présent règlement, et à condition que le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre, les dispositions suivantes s’appliquent également:
|
a) |
le traitement tarifaire favorable des marchandises en vertu de la législation douanière; |
|
b) |
la franchise ou l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation ou à l’exportation en vertu de l’article 166, paragraphe 2, points d) à g), ou des articles 111, 112 et 113, ou des articles 161 à 165 du présent règlement; ou |
|
c) |
la franchise en vertu du règlement (CE) no 1186/2009. |
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles visées au présent article pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier, ainsi que les cas spécifiques visés au paragraphe 5 du présent article.
Article 193
Lieu où la dette douanière naît
1. La dette douanière prend naissance:
|
a) |
dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 1, point d) ii), au lieu où se trouvent les marchandises; |
|
b) |
dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, point a), au lieu où les marchandises doivent être livrées; |
|
c) |
dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, point c), au lieu où le déclarant autorisé à appliquer le dédouanement centralisé est établi; |
|
d) |
dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 2, point b), dans l’État membre d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié. |
Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se sont produits les faits qui sont à l’origine de cette dette. S’il n’est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où, selon les autorités douanières, les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
2. Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré ou s’il n’a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites sur le territoire douanier de l’Union sous ce régime, soit été mises en dépôt temporaire.
3. Lorsque les informations dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.
4. Si une autorité douanière établit qu’une dette douanière prend naissance, en vertu de l’article 185 ou 188, dans un autre État membre et que le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l’État membre où la constatation en a été faite.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant le délai visé au paragraphe 2 du présent article.
CHAPITRE 2
Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
Article 194
Dispositions générales
1. À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer pour les dettes douanières qui ont pris naissance (ci-après dénommées «dettes douanières existantes») et aux garanties requises si une dette douanière est susceptible de naître (ci-après dénommées «dettes douanières potentielles»).
2. Lorsque les autorités douanières exigent une garantie du montant d’une dette douanière potentielle ou existante, cette garantie couvre le montant des droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions dues en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises lorsque la garantie:
|
a) |
est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union; ou |
|
b) |
peut être utilisée dans plusieurs États membres. |
Une garantie acceptée ou autorisée par les autorités douanières est valable sur tout le territoire douanier de l’Union, aux fins pour lesquelles elle est constituée.
Lorsque la garantie est liée aux activités du débiteur dans un seul État membre, elle couvre au minimum le montant des droits à l’importation ou à l’exportation.
3. La garantie est constituée par le débiteur ou par une personne susceptible de le devenir ou, si les autorités douanières le permettent, par toute autre personne.
4. Sans préjudice de l’article 202, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d’une seule garantie pour des marchandises déterminées.
La garantie constituée pour des marchandises déterminées s’applique au montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et d’autres impositions afférentes à ces marchandises, même si les informations fournies ou mises à disposition concernant ces marchandises ne sont pas correctes.
Lorsque la garantie n’a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles à la suite d’un contrôle a posteriori des marchandises considérées.
5. À la demande de la personne visée au paragraphe 3 du présent article, les autorités douanières peuvent, conformément à l’article 200, paragraphes 1, 2 et 3, permettre qu’une garantie globale soit constituée pour couvrir le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations ou régimes douaniers.
6. Les autorités douanières assurent la surveillance de la garantie.
7. Aucune garantie n’est exigée:
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a) |
lorsqu’il s’agit des États, collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques; |
|
b) |
en ce qui concerne les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes; |
|
c) |
en ce qui concerne les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe; |
|
d) |
dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, dans lesquels des marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire; et |
|
e) |
en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union dans le cadre de la simplification visée à l’article 140, paragraphe 4, point e), et acheminées par voie maritime ou aérienne entre des ports ou des aéroports de l’Union. |
8. Les autorités douanières peuvent dispenser de l’obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à couvrir n’excède pas un certain seuil.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, comme indiqué au paragraphe 7, point d), du présent article, et de fixer le seuil de dispense de l’obligation de constituer une garantie tel qu’il est visé au paragraphe 8 du présent article.
10. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la constitution et à la surveillance de la garantie visée au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 195
Montant de référence d’une garantie obligatoire
1. Lorsque les autorités douanières sont tenues d’exiger une garantie et qu’elles peuvent établir le montant exact des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions au moment où la garantie est exigée, celle-ci couvre ce montant précis.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant de façon certaine, la garantie correspond au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions nées ou susceptibles de naître.
2. Sans préjudice de l’article 200, dans le cas d’une garantie globale constituée pour le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie est fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions.
Article 196
Montant de référence d’une garantie de précaution
Lorsque la constitution d’une garantie n’est pas obligatoire mais que les autorités douanières ne sont pas certaines que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière et des autres impositions sera acquitté dans les délais prescrits, elles exigent une garantie pour un montant qui n’excède pas le niveau visé à l’article 195.
Article 197
Constitution d’une garantie
1. La garantie peut uniquement être constituée comme suit:
|
a) |
soit par tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières, effectué en euro ou dans la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée; |
|
b) |
soit par l’engagement d’une caution; ou |
|
c) |
soit encore par un autre mode, à condition que soit fournie une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé. |
2. Une garantie sous la forme de tout moyen de paiement reconnu pas les autorités douanières est constituée conformément au droit de l’État membre dans lequel la garantie est exigée.
Les autorités douanières ne sont pas tenues de payer des intérêts sur ce montant.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant le mode de la garantie visée au paragraphe 1, point c), du présent article.
Article 198
Choix de la garantie
La personne tenue de constituer la garantie peut choisir entre les modes de garantie prévus à l’article 197, paragraphe 1.
Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d’accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré.
Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.
Article 199
Caution
1. La caution visée à l’article 197, paragraphe 1, point b), est une tierce personne établie sur le territoire douanier de l’Union. Elle est agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d’assurances accrédités dans l’Union conformément au droit de l’Union applicable.
2. La caution s’engage par écrit à payer le montant garanti des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.
3. Les autorités douanières peuvent refuser d’agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsqu’il existe une incertitude quant au fait que l’une ou l’autre puisse assurer, dans les délais prescrits, le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les modes de garantie et les règles applicables à la caution visée au présent article.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la révocation et à l’annulation de l’engagement de la caution visé au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 200
Garantie globale
1. Les autorités douanières ne peuvent accorder l’autorisation visée à l’article 194, paragraphe 5, qu’aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:
|
a) |
être établies sur le territoire douanier de l’Union; |
|
b) |
remplir les critères énoncés à l’article 30, paragraphe 1, point a); et |
|
c) |
être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou être titulaires d’une autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire, ou remplir les critères fixés à l’article 30, paragraphe 1, point d). |
2. Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique remplissant les critères énoncés à l’article 30, paragraphe 1, points b) et c), ou un opérateur économique de confiance certifié à constituer une garantie globale d’un montant réduit, en ce qui concerne les dettes douanières potentielles et les autres impositions, ou à ne pas constituer de garantie (ci-après dénommée «dispense de garantie»).
3. Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié à constituer une garantie globale d’un montant réduit pour couvrir les dettes douanières existantes et les autres impositions. De telles garanties globales sont réputées être équivalentes aux garanties prévues conformément aux autres dispositions du présent règlement.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les conditions d’octroi d’une autorisation relative à la constitution d’une garantie globale d’un montant réduit, ou d’octroi d’une dispense de garantie visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la détermination du montant de la garantie, y compris le montant réduit visé aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 201
Interdictions temporaires du recours à des garanties globales
1. Dans le cadre des régimes particuliers ou du dépôt temporaire, la Commission peut décider d’interdire temporairement le recours:
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a) |
soit à une garantie globale d’un montant réduit ou à une dispense de garantie visées à l’article 200, paragraphe 2; |
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b) |
soit à la garantie globale visée à l’article 200, pour les marchandises qui ont fait l’objet de fraudes avérées à grande échelle. |
2. Lorsque le paragraphe 1 s’applique, le recours à une garantie globale d’un montant réduit ou à une dispense de garantie ou le recours à la garantie globale visée à l’article 200 peut être autorisé dans l’un des cas suivants:
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a) |
lorsque la personne concernée peut apporter la preuve qu’aucune dette douanière n’est née en rapport avec les marchandises en question au cours des opérations que cette personne a effectuées au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1 du présent article; |
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b) |
lorsqu’une dette douanière est née au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1 du présent article et que la personne concernée peut apporter la preuve que cette dette a été apurée par le ou les débiteurs ou par la caution dans le délai imparti. |
Pour obtenir l’autorisation de recourir à une garantie globale temporairement interdite, la personne concernée doit également satisfaire aux critères énoncés à l’article 30, paragraphe 1, points b) et c).
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives aux interdictions temporaires du recours aux garanties globales visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en lien avec les mesures visées au présent article, relatives à la nécessité de renforcer rapidement la protection des intérêts financiers de l’Union et de ses États membres, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.
Article 202
Garantie complémentaire ou de remplacement
Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie constituée n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l’une des personnes visées à l’article 194, paragraphe 3, de remédier à la situation soit en constituant une garantie complémentaire, soit en remplaçant la garantie initiale par une nouvelle garantie. La personne concernée a le choix entre ces deux options.
Article 203
Libération de la garantie
1. Les autorités douanières libèrent immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou que l’obligation de payer d’autres impositions est éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance.
2. Lorsque la dette douanière ou l’obligation de payer d’autres impositions est partiellement éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant les délais applicables pour la libération d’une garantie.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la libération de la garantie visée au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
CHAPITRE 3
Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Article 204
Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
1. Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l’article 193. Aux fins de cette détermination, les autorités douanières prennent en compte les données fournies ou mises à disposition.
2. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 28 février 2034, lorsqu’une déclaration en douane a été déposée, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles établi dans la déclaration en douane, sans préjudice des contrôles a posteriori. Si les autorités douanières sont en désaccord avec ce montant, elles déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dès qu’elles disposent des informations nécessaires.
3. Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’est pas un nombre entier, ce montant peut être arrondi par excès ou par défaut.
Lorsque le montant visé au premier alinéa est exprimé en euro, il n’est arrondi par excès ou par défaut qu’au nombre entier le plus proche.
Un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro peut:
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a) |
soit appliquer le deuxième alinéa mutatis mutandis; |
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b) |
soit déroger audit alinéa, pour autant que les règles d’arrondissage qu’il applique n’aient pas un impact financier supérieur à celles énoncées au deuxième alinéa. |
Article 205
Notification de la dette douanière
1. Les autorités douanières notifient la dette douanière au débiteur au lieu où la dette douanière est née ou est réputée être née conformément à l’article 193.
2. Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est égal au montant calculé sur la base des données fournies ou mises à disposition par l’importateur ou l’exportateur, la mainlevée des marchandises par les autorités douanières constitue la notification de la dette douanière à l’importateur ou à l’exportateur.
3. Il n’est pas procédé à la notification visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article dans les cas suivants:
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a) |
lorsque, dans l’attente de la détermination définitive du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, un droit antidumping provisoire ou un droit compensateur provisoire ou une mesure de sauvegarde provisoire a été institué; |
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b) |
lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d’une décision prise conformément à l’article 15; |
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c) |
lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant de droits à l’importation ou à l’exportation exigibles a été prise sur la base de dispositions générales invalidées ultérieurement par une décision judiciaire; |
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d) |
lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière. |
4. Lorsque les autorités douanières sont tenues de notifier le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles conformément au paragraphe 1, elles notifient la dette douanière au débiteur quand elles sont en mesure de déterminer ce montant et d’arrêter une décision en la matière.
Toutefois, lorsqu’elles sont informées par les autorités compétentes de l’Union ou des États membres que la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale dans l’État membre des autorités douanières ou dans un autre État membre, les autorités douanières diffèrent la notification jusqu’à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l’enquête.
5. Un opérateur économique de confiance certifié peut calculer la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée par cet opérateur pour le compte des autorités douanières au cours d’une période n’excédant pas trente et un jours civils, et communiquer aux autorités douanières cette dette douanière, accompagnée d’une ventilation des montants relatifs à chaque marchandise, dans un délai de cinq jours à compter de la fin de période susmentionnée.
Dès réception de cette communication, les autorités douanières sont réputées avoir notifié la dette douanière.
6. Un importateur pour les ventes à distance qui a choisi d’utiliser le régime IOSS et a le statut d’opérateur économique de confiance certifié modifie ou invalide, dans la communication visée au paragraphe 5 du présent article, les informations fournies conformément à l’article 74, paragraphe 3, lorsque les marchandises vendues par cet importateur pour les ventes à distance sont renvoyées à l’entrepôt douanier pour les ventes à distance, à l’adresse de l’expéditeur initial ou à une autre adresse située en dehors du territoire douanier de l’Union au cours de la période couverte par cette communication. Cet importateur pour les ventes à distance fournit ou met à disposition la preuve d’entrée dans l’entrepôt douanier ou de sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union.
7. Jusqu’au 28 février 2034, lorsqu’une déclaration en douane est déposée, les autorités douanières peuvent, à condition que le paiement ait été garanti, permettre que la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à une même personne au cours d’une période fixée soit notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières n’est pas supérieure à trente et un jours.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant:
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a) |
les cas les cas visés au paragraphe 3, point d), du présent article dans lesquels les autorités douanières sont dispensées de notifier la dette douanière; |
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b) |
les informations que l’opérateur économique de confiance certifié et l’importateur pour les ventes à distance sont tenus de fournir dans la communication visée aux paragraphes 5 et 6 du présent article. |
Article 206
Limitation de la dette douanière
1. Les autorités douanières disposent d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dette douanière est née pour la notifier au débiteur. Après l’expiration de ce délai, la dette douanière est considérée comme prescrite.
2. Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites pénales, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et à un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.
3. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus lorsque:
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a) |
un recours est formé conformément à l’article 18, pour la période allant de la date à laquelle le recours a été formé jusqu’à la fin de la procédure de recours; |
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b) |
les autorités douanières communiquent au débiteur, conformément à l’article 8, paragraphe 6, les motifs sur lesquels elles ont l’intention de se fonder pour notifier la dette douanière, pour la période allant de la date de cette communication à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d’exprimer son avis; ou |
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c) |
la notification de la dette douanière est différée en application de l’article 205, paragraphe 4, second alinéa. |
4. Lorsqu’une dette douanière est rétablie en vertu de l’article 217, paragraphe 8, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l’article 222, et jusqu’à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.
Article 207
Prise en compte
1. Les autorités douanières visées à l’article 204 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, notifié conformément à l’article 205.
L’obligation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 205, paragraphe 2.
2. Les autorités douanières ne sont pas tenues de prendre en compte les montants des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l’article 206.
3. Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l’importation ou à l’exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.
Article 208
Délais de prise en compte
1. Les autorités douanières prennent en compte le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises, sauf lorsque ces marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à un opérateur économique de confiance certifié au cours d’une période déterminée, conformément à l’article 205, paragraphe 5, peut faire l’objet d’une prise en compte unique par les autorités douanières à la fin de cette période, à condition que cette prise en compte intervienne dans un délai de quatorze jours à compter de la date d’expiration de cette période fixée.
3. Lorsqu’une dette douanière est notifiée en application de l’article 205, paragraphe 7, elle est prise en compte dans un délai de quatorze jours à compter de la date d’expiration de la période considérée.
4. Lorsque la mainlevée d’une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépend soit la détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, soit la perception de celui-ci, ce montant est pris en compte dans un délai de quatorze jours à compter de la date où soit le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est déterminé, soit l’obligation d’acquitter ces droits est fixée.
Toutefois, lorsque la dette douanière concerne un droit antidumping provisoire, un droit compensateur provisoire ou une mesure de sauvegarde provisoire, la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’acte juridique de l’Union instituant le droit définitif ou la mesure définitive au Journal officiel de l’Union européenne.
5. En cas de naissance d’une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles correspondants intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation en cause et d’arrêter une décision.
6. Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1 à 5, ou a été déterminé et pris en compte à raison d’un montant de droits inférieur au montant dû, le paragraphe 5 s’applique au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer.
7. Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.
8. La prise en compte peut être différée dans les cas visés à l’article 205, paragraphe 4, deuxième alinéa, jusqu’à ce que la notification de la dette douanière ne porte plus préjudice à l’enquête pénale concernée, même si cette enquête se déroule dans un autre État membre.
Dans ce cas, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est pris en compte dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le montant est notifié au débiteur.
Article 209
Attribution de compétences d’exécution
La Commission adopte des actes d’exécution établissant des mesures visant à garantir une assistance mutuelle entre les autorités douanières en cas de naissance d’une dette douanière. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
Article 210
Délai général de paiement et suspension du délai de paiement
1. Le débiteur acquitte les montants de droits à l’importation ou à l’exportation, correspondant à une dette douanière notifiée conformément à l’article 205 dans le délai fixé par les autorités douanières.
Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 2, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière.
À la demande du débiteur, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles résulte de contrôles a posteriori visés à l’article 68. Sans préjudice de l’article 214, paragraphe 2, cette prolongation ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s’imposent pour s’acquitter de son obligation.
2. Si le débiteur bénéficie d’une des modalités de paiement prévues aux articles 212, 213 et 214, le paiement s’effectue dans les délais fixés dans le cadre de ces modalités.
3. Le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière est suspendu dans les cas suivants:
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a) |
lorsqu’une demande de remise des droits est introduite conformément à l’article 222; |
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b) |
lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État; ou |
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c) |
lorsqu’il y a naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 185 et qu’il y a plusieurs débiteurs. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles régissant la suspension du délai de paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière visée au paragraphe 3 du présent article, ainsi qu’en établissant la durée de cette suspension.
Article 211
Paiement
1. Le paiement est effectué par tout moyen de paiement ayant un effet libératoire, y compris par voie de compensation, conformément au droit national.
2. Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.
3. Le débiteur peut acquitter tout ou partie du montant des droits à l’importation ou à l’exportation dus avant l’expiration du délai qui lui a été imparti à cette fin.
Article 212
Report de paiement
1. Les autorités douanières autorisent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la constitution d’une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes:
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a) |
soit isolément pour chaque montant de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 208, paragraphe 1, ou à l’article 208, paragraphe 6; |
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b) |
soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 208, paragraphe 1, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours; ou |
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c) |
soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 208, paragraphe 3. |
2. À condition qu’il constitue une garantie, un opérateur économique de confiance certifié peut se voir accorder un report de paiement du montant des droits exigibles globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 208, paragraphe 2.
Article 213
Délais de report de paiement
1. Le délai d’un report de paiement accordé en vertu de l’article 212 (ci-après dénommé «délai de report») est de trente jours.
2. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 212, paragraphe 1, point a), le délai de report est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel la dette douanière est notifiée au débiteur.
3. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 212, paragraphe 1, point b), le délai de report est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.
4. Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 212, paragraphe 1, point c), ou à l’article 212, paragraphe 2, le délai de report est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période fixée pour la mainlevée des marchandises considérées. Il est diminué d’un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période fixée pour la mainlevée des marchandises.
5. Lorsque la période de globalisation visée au paragraphe 3 ou la période fixée pour la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de report, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.
6. Lorsque la période de globalisation visée au paragraphe 3 ou la période fixée pour la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 4 est exprimée en semaines, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la semaine où le paiement était dû.
Lorsque la période de globalisation visée au paragraphe 3 ou la période fixée pour la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 4 est exprimée en mois, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l’importation ou à l’exportation qui ont fait l’objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant le mois où le paiement était dû.
Article 214
Autres modalités de paiement
1. Les autorités douanières peuvent accorder au débiteur des modalités de paiement autres que le report de paiement (ci-après dénommées «autres modalités de paiement»), sous réserve qu’une garantie soit constituée.
2. Lorsque d’autres modalités de paiement sont accordées conformément au paragraphe 1, un intérêt de crédit est perçu en plus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation.
Pour un État membre dont la monnaie est l’euro, le taux de l’intérêt de crédit est égal au taux d’intérêt, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l’échéance de la dette concernée, majoré d’un point de pourcentage.
Pour un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, le taux de l’intérêt de crédit est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l’échéance de la dette concernée par la banque centrale nationale compétente pour ses opérations principales de refinancement, majoré d’un point de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n’est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré d’un point de pourcentage.
3. Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger la constitution d’une garantie ou à appliquer un intérêt de crédit, lorsqu’il est établi, sur la base d’une évaluation documentée de la situation du débiteur, que le fait d’exiger la constitution d’une garantie ou l’application d’un intérêt de crédit provoquerait de graves difficultés d’ordre économique ou social.
4. Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de crédit lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de modifier le paragraphe 4 du présent article en actualisant le seuil qui y est fixé en vue de tenir compte des variations de la conjoncture économique.
Article 215
Exécution forcée
Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l’État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.
Article 216
Intérêts de retard
1. Des intérêts de retard sont perçus en sus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation pour la période comprise entre l’expiration du délai fixé et la date de paiement.
Pour un État membre dont la monnaie est l’euro, le taux des intérêts de retard est égal au taux d’intérêt, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l’échéance de la dette concernée, majoré de deux points de pourcentage.
Pour un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, le taux des intérêts de retard est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l’échéance de la dette concernée par la banque centrale nationale compétente pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n’est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.
2. Lorsque la dette douanière a pris naissance sur la base de l’article 185 ou 188, ou que la notification de la dette douanière résulte d’un contrôle a posteriori, des intérêts de retard sont perçus en plus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, à partir de la date de naissance de la dette jusqu’à la date de sa notification.
Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer des intérêts de retard lorsqu’il est établi, sur la base d’une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d’ordre économique ou social.
4. Les autorités douanières renoncent à appliquer des intérêts de retard lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de modifier le paragraphe 4 du présent article en actualisant le seuil qui y est fixé en vue de tenir compte des variations de la conjoncture économique.
Article 217
Remboursement et remise
1. Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation pour l’un des motifs suivants:
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a) |
des montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation ont été perçus; |
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b) |
les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat; |
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c) |
une erreur a été commise par les autorités compétentes; |
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d) |
l’équité; |
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e) |
les données sur la base desquelles la dette douanière a été établie ont été invalidées pour les marchandises correspondantes ou, le cas échéant, la déclaration en douane a été invalidée. |
2. Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation visé au paragraphe 1 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 10 EUR. Elles procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant inférieur uniquement si la personne concernée le demande.
3. Lorsque les autorités douanières estiment qu’il y a lieu d’accorder le remboursement ou la remise sur la base de l’article 220 ou 221, l’État membre concerné transmet le dossier à la Commission, qui adopte une décision dans les cas suivants:
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a) |
lorsque les autorités douanières considèrent que les circonstances particulières découlent du fait que la Commission a manqué à ses obligations; |
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b) |
lorsque les autorités douanières estiment que la Commission a commis une erreur au sens de l’article 220; |
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c) |
lorsque les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union effectuée en vertu du règlement (CE) no 515/97, ou en vertu de tout autre acte juridique de l’Union ou de tout accord conclu par l’Union avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes est prévue; |
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d) |
lorsque le montant dont la personne concernée est susceptible d’être redevable pour une ou plusieurs opérations d’importation ou d’exportation est égal ou supérieur à 500 000 EUR par suite d’une erreur ou de circonstances particulières. |
4. L’obligation de transmettre le dossier qui est prévue au paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque la Commission a déjà adopté une décision sur un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient, ou lorsque la Commission est déjà saisie d’un tel dossier.
5. Lorsque les autorités douanières constatent d’elles-mêmes, pendant les délais visés à l’article 222, paragraphe 1, qu’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation peut être remboursé ou remis en vertu de l’article 218, de l’article 220 ou de l’article 221, et qu’elles disposent de la compétence pour le faire, elles procèdent d’office au remboursement ou à la remise.
6. Aucun remboursement ni remise n’est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d’une manœuvre du débiteur.
7. Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées.
Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et c), le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées uniquement si celles-ci remboursent sans retard injustifié un montant de droits à l’importation ou à l’exportation après avoir constaté que ce montant était remboursable. Lorsque les autorités douanières ne remboursent pas ce montant sans retard injustifié et que le débiteur engage une procédure en vue d’obtenir le remboursement, les intérêts sont payés pour la période comprise entre la date de paiement de ces droits et la date de remboursement de ceux-ci.
En outre, des intérêts sont payés si la décision d’accorder le remboursement n’est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette décision a été prise, à moins que les raisons du non-respect du délai n’échappent au contrôle des autorités douanières. Ces intérêts sont payés pour la période comprise entre l’expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts est déterminé conformément à l’article 214.
8. Lorsque les autorités douanières ont accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie à condition qu’il n’y ait pas prescription en vertu de l’article 206, paragraphe 1, et les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 7, deuxième alinéa, du présent article sont remboursés.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en actualisant le seuil qui y est fixé en vue de tenir compte des variations de la conjoncture économique.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles qu’elle doit respecter lors de l’adoption d’une décision visée au paragraphe 3 du présent article, notamment en ce qui concerne:
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a) |
les conditions d’acceptation du dossier; |
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b) |
le délai pour la prise de décision et la suspension de ce délai; |
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c) |
la communication, avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour la personne concernée, des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision; |
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d) |
la notification de la décision; |
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e) |
les conséquences d’une absence de décision ou de notification de cette décision. |
11. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives au remboursement et à la remise. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
12. La Commission adopte un acte d’exécution, sous la forme d’une décision, autorisant le remboursement ou la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article lorsque les exigences dudit paragraphe sont remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 283, paragraphe 2.
Lorsque l’avis du comité visé à l’article 283, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l’article 283, paragraphe 6, s’applique.
Article 218
Montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation
1. Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation si le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou si la dette douanière n’a pas été notifiée au débiteur selon les modalités définies à l’article 205, paragraphe 3, points c) et d).
2. Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l’existence, au moment de la mise en libre pratique des marchandises, d’un droit à l’importation réduit ou nul applicable dans le cadre d’un contingent tarifaire, d’un plafond tarifaire ou d’un autre régime tarifaire préférentiel, ce remboursement ou cette remise est accordé si, à la date du dépôt de la demande, celle-ci était accompagnée des documents nécessaires, et si, s’il s’agit d’un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n’est pas épuisé et, dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n’est pas intervenu.
Article 219
Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat
1. Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises refusées par l’importateur parce qu’au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation; |
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b) |
les marchandises n’ont pas été utilisées, à moins qu’un commencement d’utilisation n’ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat; et |
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c) |
les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union ou, à la demande de la personne concernée, les autorités douanières ont autorisé le placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, y compris en vue de leur destruction, ou sous le régime du transit externe, le régime de l’entrepôt douanier ou le régime de la zone franche. |
2. Les autorités douanières ne procèdent pas au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation dans les cas suivants:
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a) |
les marchandises, avant leur mise en libre pratique, avaient été placées sous un régime particulier pour essais, à moins qu’il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais; |
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b) |
le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l’établissement des stipulations du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier entraînant la naissance d’une dette douanière; |
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c) |
les marchandises sont vendues par le demandeur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée. |
3. Les marchandises défectueuses comprennent les marchandises endommagées avant la mainlevée.
Article 220
Erreur des autorités douanières
1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 217, paragraphe 1, point e), et aux articles 218, 219 et 221, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, elles ont notifié un montant correspondant à la dette douanière inférieur au montant exigible, pour autant que le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur et qu’il a agi de bonne foi.
2. Lorsque les conditions prévues à l’article 218, paragraphe 2, ne sont pas remplies, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur de leur part, le droit réduit ou nul n’a pas été appliqué et que les données sur la base desquelles la mainlevée des marchandises a été octroyée ou, le cas échéant, la déclaration en douane de mise en libre pratique comportait toutes les données et était accompagnée de tous les documents nécessaires pour l’application du droit réduit ou nul.
3. Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités qui se révèle par la suite incorrect constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1.
Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l’établissement de ce certificat résulte d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf s’il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.
Le débiteur est considéré comme agissant de bonne foi s’il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.
Le débiteur ne peut cependant pas invoquer la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l’Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l’application correcte du régime préférentiel par le pays tiers bénéficiaire.
Article 221
Équité
1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 217, paragraphe 1, point e), et aux articles 218, 219 et 220, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, pour des raisons d’équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur.
2. L’existence de circonstances particulières comme mentionné au paragraphe 1 est établie lorsqu’il ressort clairement des circonstances de l’espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité et que, en l’absence de ces circonstances, il n’aurait pas subi le désavantage résultant de la perception du montant des droits à l’importation ou à l’exportation.
Article 222
Procédure pour le remboursement et la remise
1. Les demandes de remboursement ou de remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation présentées en vertu de l’article 217 sont déposées auprès des autorités douanières dans les délais suivants:
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a) |
en cas de perception de montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation, d’erreur des autorités compétentes et pour des raisons d’équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière; |
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b) |
en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d’un an à compter de la notification de la dette douanière; |
|
c) |
en cas d’invalidation des données ou, le cas échéant, de la déclaration en douane, sur la base desquelles la mainlevée des marchandises a été octroyée, dans un délai d’un an à compter de la date d’invalidation de ces données ou de cette déclaration en douane, à moins que les règles relatives à l’invalidation n’en disposent autrement. |
Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), est prorogé si le demandeur apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer une demande dans ce délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.
2. Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de procéder au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation sur la base des motifs invoqués, elles examinent les éléments d’une demande de remboursement ou de remise au regard des autres motifs de remboursement ou de remise visés à l’article 217.
3. Lorsqu’un recours contre la notification de la dette douanière est formé sur la base de l’article 18, les délais visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, ainsi que l’examen des demandes de remise et de remboursement et les délais y afférents sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours.
4. Lorsqu’une autorité douanière octroie un remboursement ou une remise conformément à l’article 220 ou 221, l’État membre concerné en informe la Commission.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’information de la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi qu’aux informations à communiquer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
CHAPITRE 4
Extinction de la dette douanière
Article 223
Extinction
1. Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières suivantes:
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a) |
par la prescription de la dette douanière conformément à l’article 206; |
|
b) |
par le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation; |
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c) |
sous réserve du paragraphe 5 du présent article, par la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation; |
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d) |
pour des marchandises ayant obtenu la mainlevée aux fins d’un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits à l’importation ou à l’exportation, par l’invalidation des données sur la base desquelles la mainlevée a été effectuée ou de la déclaration en douane; |
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e) |
par la confiscation ou la saisie et la confiscation simultanée ou ultérieure des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation; |
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f) |
par la destruction sous surveillance douanière ou l’abandon à l’État des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation; |
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g) |
par la disparition des marchandises ou la non-exécution des obligations découlant de la législation douanière en raison de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d’un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d’une instruction des autorités douanières, y compris lorsqu’elles sont rendues inutilisables par quiconque et sont donc considérées comme irrémédiablement perdues; |
|
h) |
lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 185 ou 188, par la conjonction des conditions suivantes:
|
|
i) |
dans le cas de marchandises mises en libre pratique en exonération totale ou partielle de droits à l’importation en raison de leur destination particulière, par leur exportation avec l’autorisation des autorités douanières; |
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j) |
lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 184, par l’annulation des formalités douanières devant être exécutées pour permettre l’obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article; |
|
k) |
lorsque, sous réserve du paragraphe 6 du présent article, la dette douanière est née en vertu de l’article 185, par la fourniture d’une preuve qui satisfasse les autorités douanières que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées et qu’elles sont sorties du territoire douanier de l’Union; |
|
l) |
lorsqu’une dette douanière est née en raison du dépassement de la quantité ou de la valeur des marchandises indiquées dans une autorisation de régime particulier, par l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, pour autant qu’il eût été possible de modifier l’autorisation ou d’accorder une nouvelle autorisation sans examen des conditions économiques pour couvrir cette quantité ou cette valeur supérieure si une demande en ce sens avait été présentée dans ce délai, et sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies:
|
|
m) |
dans le cas de biens destinés à la vente à distance:
|
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point e), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation douanière, comme n’étant pas éteinte lorsque le présent règlement ou le droit d’un État membre prévoit que les droits à l’importation ou à l’exportation ou l’existence d’une dette douanière servent de base pour l’imposition de sanctions.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 1, point i), une dette douanière s’éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération totale ou partielle de droits à l’importation en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de leur destruction sont considérés comme des marchandises non Union.
4. Les dispositions en vigueur concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable pour une cause dépendant de la nature même des marchandises s’appliquent lorsque la personne concernée n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la perte réelle a été plus importante que celle qui a été calculée en appliquant le taux forfaitaire correspondant aux marchandises en question.
5. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation et qu’une remise est accordée, la dette douanière n’est éteinte qu’à l’égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée.
6. Dans le cas visé au paragraphe 1, point k), la dette douanière n’est pas éteinte à l’égard d’une ou de plusieurs personnes ayant tenté une manœuvre.
7. Lorsque la dette douanière est née en vertu de l’article 185, elle n’est éteinte qu’à l’égard des personnes dont le comportement n’a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui ont participé à la lutte contre la fraude.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en établissant la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné visés au paragraphe 1, points h) i) et l) i), du présent article.
Article 224
Application de sanctions
Le fait que la dette douanière soit éteinte sur le fondement de l’article 223, paragraphe 1, point h) ou l), n’exclut pas l’application de sanctions pour des infractions connexes à la législation douanière.
TITRE XI
MESURES RESTRICTIVES ET MÉCANISME DE GESTION DE CRISE
CHAPITRE 1
Mesures restrictives
Article 225
Rôle de l’Autorité douanière de l’UE et des autorités douanières
1. L’Autorité douanière de l’UE contribue à l’application correcte, cohérente et efficace des mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommées «mesures restrictives») en surveillant leur mise en œuvre dans les domaines relevant de sa compétence et, sous réserve de l’examen et de l’autorisation de la Commission, en fournissant des orientations appropriées aux autorités douanières.
2. Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux mesures restrictives, en tenant compte des orientations fournies par l’Autorité douanière de l’UE.
Article 226
Rapports
1. L’Autorité douanière de l’UE fait régulièrement et chaque fois que nécessaire rapport à la Commission sur la mise en œuvre des mesures restrictives par les autorités douanières, en particulier en recensant les éventuelles divergences entre les États membres.
Elle recueille et analyse en outre des informations sur l’incidence des mesures restrictives sur les flux commerciaux et le respect des obligations douanières.
2. Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE, la Commission et les autorités nationales des États membres compétentes pour la mise en œuvre des mesures restrictives de tout cas, ou cas présumés, de contournement des mesures restrictives, ainsi que des mesures d’atténuation des risques prises à cet égard. Ces informations sont, dans la mesure du possible, fournies par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE.
CHAPITRE 2
Mécanisme de gestion de crise
Article 227
Protocoles et procédures
1. L’Autorité douanière de l’UE élabore des procédures et des protocoles, en tenant compte des avis des États membres, en vue de garantir une réaction appropriée aux situations de crise. Ces procédures et ces protocoles peuvent être activés conformément à l’article 228, paragraphe 1, en cas de:
|
a) |
crise dans un ou plusieurs États membres qui a une incidence significative, ou potentiellement significative, sur les formalités douanières devant être exécutées et qui pourrait perturber le flux des marchandises, les contrôles douaniers ou les procédures connexes; |
|
b) |
crise dans un secteur donné nécessitant une action coordonnée des autorités douanières avec les autorités compétentes. |
2. Les protocoles et les procédures visés au paragraphe 1 du présent article peuvent notamment porter sur:
|
a) |
l’application de domaines de contrôle prioritaires communs, de critères et normes communs en matière de risque et de profils de risque communs, ainsi que de mesures d’atténuation des risques appropriées, de contrôles douaniers et de formalités douanières devant être exécutées, y compris les conditions de paiement; |
|
b) |
un cadre de collaboration visant à soutenir le déploiement temporaire, d’un État membre à un autre, de fonctionnaires des douanes et d’équipements de contrôle douanier; |
|
c) |
des couloirs rapides aux frontières afin de réduire au minimum les retards et les congestions dans les flux de fret; |
|
d) |
les conditions d’activation, de prolongation et de désactivation des différentes mesures et dispositions visant à faire face aux situations de crise, sur la base de besoins clairement définis et d’une justification appropriée; |
|
e) |
l’évitement des restrictions commerciales concernant les marchandises nécessaires en cas de crise tels que définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747; |
|
f) |
un système de continuité des opérations tel qu’il est visé à l’article 29, paragraphe 9, et à l’article 31, paragraphe 11, du présent règlement. |
Article 228
Activation du mécanisme de gestion de crise
1. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Autorité douanière de l’UE, peut adopter des actes d’exécution activant les mesures et dispositions qu’il est nécessaire d’appliquer en cas de crise. Ces actes d’exécution:
|
a) |
tiennent compte des protocoles et procédures visés à l’article 227; |
|
b) |
définissent les mesures et dispositions spécifiques requises pour faire face à une situation de crise ou en atténuer les effets négatifs; |
|
c) |
fixent la durée des mesures et dispositions à appliquer et les conditions pertinentes pour leur prolongation et leur désactivation. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphes 4 et 5.
2. En cas de crise, l’Autorité douanière de l’UE met en place une cellule de gestion de crise qui est disponible en permanence pendant toute la durée de celle-ci.
Les compétences, les domaines d’expertise et la composition de la cellule de gestion de crise sont déterminés au moment de sa mise en place, en tenant compte des protocoles et procédures visés à l’article 227, ainsi que de la nature et de l’ampleur de la crise. La Commission peut apporter son soutien à l’Autorité douanière de l’UE lors de la conception et de la mise en place de cette cellule de gestion de crise. La cellule de gestion de crise est financée à partir des crédits budgétaires accordés à l’Autorité douanière de l’UE.
3. Les autorités douanières mettent en œuvre et appliquent les mesures et dispositions activées en vertu du présent article et rendent compte à l’Autorité douanière de l’UE de leur mise en œuvre et de leur application. La portée, le format et la fréquence des rapports sont déterminés par l’Autorité douanière de l’UE en concertation avec les États membres, en tenant compte de la nature de la crise et des mesures appliquées.
4. L’Autorité douanière de l’UE coordonne et supervise la mise en œuvre des mesures et dispositions visées au paragraphe 1 par les autorités douanières. Elle évalue l’efficacité de leur mise en œuvre, en tenant compte, notamment, des rapports établis par les autorités douanières visés au paragraphe 3, et communique les résultats de cette évaluation à la Commission et aux autorités douanières.
TITRE XII
L’AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE 1
Principes
Article 229
Établissement et statut juridique
1. L’Autorité douanière de l’UE est instituée en tant qu’organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.
2. Dans chacun des États membres, l’Autorité douanière de l’UE jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
3. L’Autorité douanière de l’UE est représentée par son directeur exécutif.
Article 230
Siège
L’Autorité douanière de l’UE a son siège à Lille (France).
Article 231
Mission et objectifs de l’Autorité douanière de l’UE
1. L’Autorité douanière de l’UE contribue à la réalisation de la mission des autorités douanières telle qu’elle est définie à l’article 2.
2. Sans préjudice des responsabilités respectives de la Commission, de l’OLAF et des États membres, l’Autorité douanière de l’UE poursuit les objectifs suivants:
|
a) |
contribuer au développement, à l’exploitation et à la maintenance des technologies de l’information nécessaires pour mettre en œuvre les procédures prévues par le présent règlement, ainsi qu’à l’utilisation optimale des données disponibles à des fins de surveillance douanière, de contrôle et de gestion des risques; |
|
b) |
aider les autorités douanières à parvenir à une mise en œuvre uniforme de la législation douanière, notamment en ce qui concerne la gestion des risques et les contrôles douaniers; |
|
c) |
contribuer à la gestion opérationnelle de l’union douanière en coordonnant et en facilitant la coopération opérationnelle entre les autorités douanières, ainsi qu’en mutualisant les compétences techniques et en les mettant à disposition afin d’améliorer l’efficacité et l’obtention de résultats; |
|
d) |
contribuer à la mise en œuvre d’autres législations appliquées par les autorités douanières; |
|
e) |
coopérer avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union dans les domaines où leurs activités concernent la gestion des marchandises qui franchissent la frontière extérieure du territoire douanier de l’Union. |
CHAPITRE 2
Tâches
Article 232
Tâches
1. À compter de la date à laquelle le développement, l’exploitation et la maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE lui sont confiés conformément à l’article 51, paragraphe 2, l’Autorité douanière de l’UE est responsable de ces tâches et contribue au fonctionnement efficace de l’environnement douanier électronique au niveau de l’Union.
2. L’Autorité douanière de l’UE effectue les activités de gestion et de traitement des données nécessaires à l’exécution de ses tâches.
3. L’Autorité douanière de l’UE exécute des tâches de gestion des risques conformément au titre IV, chapitre 2.
4. L’Autorité douanière de l’UE exécute des tâches liées aux mesures restrictives et aux mécanismes de gestion de crise conformément au titre XI.
5. L’Autorité douanière de l’UE aide la Commission et les États membres pour leur permettre de superviser plus efficacement l’application des mesures restrictives qui peuvent être adoptées par le Conseil conformément à l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui ont une incidence sur le flux des marchandises, afin de s’assurer que ces mesures ne sont pas contournées.
6. Sur la base d’une évaluation de la menace effectuée conformément à l’article 57, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), l’Autorité douanière de l’UE formule périodiquement des recommandations visant à aider les autorités douanières à accomplir leur mission visée à l’article 2. L’Autorité douanière de l’UE soumet ces recommandations à la Commission, qui en tient compte lorsqu’elle détermine les domaines qui méritent un traitement prioritaire en vue de l’information du Conseil et d’un éventuel examen.
7. L’Autorité douanière de l’UE mène des activités de renforcement des capacités et fournit un soutien opérationnel et un travail de coordination aux autorités douanières et à la Commission. Elle s’acquitte notamment des tâches suivantes:
|
a) |
élaborer des normes communes indicatives relatives à la mise en œuvre du présent règlement, sur la base de diagnostics et d’une évaluation des bureaux de douane, et émettre des recommandations de bonnes pratiques et assurer le suivi de leur utilisation; |
|
b) |
mesurer les performances de l’union douanière et aider la Commission à évaluer les performances de l’union douanière, conformément au titre XV, chapitre 1; |
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c) |
préparer le contenu de formations destinées aux agents des douanes et aux professionnels des douanes de l’Union, en complément et en soutien des formations dispensées par les États membres, le cas échéant; |
|
d) |
contribuer à la création d’un système de l’Union visant à reconnaître l’excellence des établissements d’enseignement proposant des programmes de formation et d’enseignement dans le domaine douanier, y compris en ce qui concerne le statut d’opérateur économique agréé et le statut d’opérateur économique de confiance certifié; |
|
e) |
coordonner et soutenir la création volontaire, par les États membres, de centres d’excellence spécialisés à l’échelle de l’Union dans les domaines douaniers pertinents, notamment en ce qui concerne la formation des agents des douanes, des professionnels des douanes et des laboratoires douaniers; |
|
f) |
faciliter et coordonner les activités de recherche et d’innovation dans le domaine douanier; |
|
g) |
élaborer et diffuser des manuels opérationnels sur l’application pratique des procédures douanières et des méthodes de travail, en coopération avec les autorités douanières, et élaborer des normes communes à cet égard; |
|
h) |
élaborer des lignes directrices et des manuels simplifiés à l’intention des micro et petites entreprises, et aider ces entreprises à appliquer la législation et les formalités douanières de l’Union; |
|
i) |
émettre un avis indiquant si l’octroi d’une autorisation pour un régime particulier est susceptible de porter atteinte aux intérêts des producteurs de l’Union, conformément à l’article 125, paragraphes 5, 6 et 7; |
|
j) |
coopérer avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités nationales autres que les autorités douanières, conformément à l’article 268, paragraphe 10; |
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k) |
coordonner et soutenir la coopération opérationnelle entre les autorités douanières de différents États membres et entre les autorités douanières et les autres autorités compétentes de différents États membres, conformément au titre XIII; |
|
l) |
à la demande d’un État membre, faciliter et soutenir la coopération entre les autorités douanières, ainsi que la coopération entre les autorités douanières et les autres autorités compétentes, au sein d’un État membre, conformément au titre XIII; |
|
m) |
planifier, organiser et coordonner les contrôles conjoints visés à l’article 267; |
|
n) |
fournir à la Commission l’assistance et l’expertise nécessaires pour résoudre les cas complexes de classement, de détermination de la valeur en douane et de l’origine, ainsi que pour évaluer et appliquer les décisions prises en la matière; |
|
o) |
fournir un soutien et une expertise aux autorités douanières afin de lever les incertitudes concernant la détermination du lieu d’établissement des opérateurs économiques lorsque les critères applicables se rapportent à plus d’un État membre; |
|
p) |
assister la Commission, à la demande de celle-ci, dans sa gestion des relations avec les pays tiers et les organisations internationales sur les questions couvertes par le présent règlement. |
8. L’Autorité douanière de l’UE développe et gère des canaux de communication avec les parties prenantes en ce qui concerne la plateforme des données douanières de l’UE et facilite l’accès aux informations sur les droits de douane, les contingents et les mesures restrictives.
9. La Commission peut confier à l’Autorité douanière de l’UE la tâche d’apporter un soutien dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle pour les activités liées aux équipements de contrôle douanier et d’autres programmes concernant les douanes. Dans ce cas, l’Autorité douanière de l’UE coopère avec la Commission et peut effectuer des tâches telles que l’évaluation des besoins, la gestion des financements, la coordination de la passation conjointe de marchés, l’achat d’équipements et la facilitation de leur partage.
Article 233
Autres tâches
L’Autorité douanière de l’UE peut se voir confier des tâches supplémentaires dans le domaine de la libre circulation, de l’importation et de l’exportation de marchandises provenant de pays tiers, si les actes juridiques pertinents de l’Union le prévoient. Lorsque ces tâches sont attribuées ou confiées à l’Autorité douanière de l’UE, des ressources financières et humaines appropriées sont mises à disposition pour leur exécution.
CHAPITRE 3
Organisation de l’Autorité douanière de l’UE
Article 234
Structure administrative et de gestion
La structure administrative et de gestion de l’Autorité douanière de l’UE comprend:
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a) |
un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 238; |
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b) |
un conseil exécutif, qui exerce les fonctions définies à l’article 240; |
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c) |
un directeur exécutif, qui exécute les tâches et exerce les responsabilités définies à l’article 242; |
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d) |
un directeur exécutif adjoint, qui assume les tâches et exerce les responsabilités définies à l’article 244, si le conseil d’administration décide de créer un tel poste; |
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e) |
un conseil consultatif douanier, qui exerce les fonctions définies à l’article 245. |
Article 235
Composition du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est composé:
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a) |
d’un membre de chaque État membre; |
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b) |
de deux membres désignés par la Commission; |
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c) |
d’un membre désigné par le Parlement européen. |
Les membres visés au premier alinéa, points a) et b), disposent du droit de vote.
2. Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Celui-ci représente le membre en son absence.
3. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine des douanes, compte tenu de leurs compétences requises en matière de gestion, d’administration et de budget et de leur expérience dans le domaine des politiques relevant de l’union douanière. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation des membres désignés par eux afin d’assurer la continuité de son travail. Toutes les parties s’efforcent d’assurer une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil d’administration.
4. Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable.
5. Le Parlement européen, la Commission et les États membres ont le droit de révoquer leurs membres et leurs suppléants respectifs. Lorsque la désignation d’un membre du conseil d’administration ou de son suppléant est révoquée, le Parlement européen, la Commission ou l’État membre concerné informe le président et le vice-président du conseil d’administration de la révocation et du remplacement de ce membre ou de ce suppléant.
6. Chaque membre et chaque suppléant fournit, au moment de sa prise de fonction, une déclaration écrite certifiant qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. Chaque membre et chaque suppléant met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances au regard d’un conflit d’intérêts, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Article 236
Présidence du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Si un membre désigné par la Commission n’est pas élu président, l’un des membres désignés par la Commission est nommé d’office vice-président. Si un membre désigné par la Commission est élu président, le vice-président est élu parmi les autres membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.
2. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions.
3. Le mandat du président et du vice-président est de quatre ans, renouvelable une fois. Si, toutefois, le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d’administration à un quelconque moment en cours de mandat, ce dernier prend fin simultanément.
4. Les règles détaillées relatives à l’élection du président et du vice-président et au renouvellement de leur mandat sont définies dans le règlement intérieur du conseil d’administration.
Article 237
Réunions du conseil d’administration
1. Le président convoque le conseil d’administration.
2. Le directeur exécutif participe aux réunions sans disposer du droit de vote.
3. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Par ailleurs, si une décision provisoire a été prise par le conseil exécutif conformément à l’article 240, paragraphe 4, le conseil d’administration se réunit dans le délai prévu à l’article 240, paragraphe 5.
4. Le conseil d’administration peut inviter ponctuellement toute personne dont l’avis est pertinent pour la discussion à assister à ses réunions sans droit de vote.
5. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, dans le respect du règlement intérieur du conseil d’administration, être assistés au cours des réunions par des conseillers ou des experts.
6. Lorsqu’une question de confidentialité ou de conflit d’intérêts est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion, le conseil d’administration délibère et se prononce sur cette question sans la présence du membre concerné. Cela ne porte pas atteinte au droit du Parlement européen, de la Commission et des États membres d’être représentés par un suppléant. Les modalités d’application de la présente disposition peuvent être fixées dans le règlement intérieur du conseil d’administration.
7. L’Autorité douanière de l’UE assure le secrétariat du conseil d’administration.
Article 238
Fonctions du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration élit le président et le vice-président et, le cas échéant, renouvelle leurs mandats conformément à l’article 236.
2. Le conseil d’administration met en place le conseil exécutif au plus tard le 21 septembre 2029.
3. Le conseil d’administration:
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a) |
définit l’orientation générale des activités de l’Autorité douanière de l’UE; |
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b) |
adopte le budget annuel de l’Autorité douanière de l’UE et exerce d’autres fonctions en rapport avec ce budget conformément au chapitre 4; |
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c) |
évalue, adopte et rend public le rapport annuel d’activité consolidé sur les activités de l’Autorité douanière de l’UE, comprenant notamment un aperçu de l’exécution de ses tâches et de ses résultats globaux en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la politique douanière, et transmet tant le rapport que l’évaluation au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes; |
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d) |
arrête les règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE, conformément à l’article 248; |
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e) |
adopte une stratégie antifraude interne, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; |
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f) |
adopte et rend publiques des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres, et publie chaque année sur le site internet de l’Autorité douanière de l’UE une déclaration des membres du conseil d’administration indiquant l’absence de tout conflit d’intérêts; |
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g) |
adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 258, paragraphe 3, sur la base d’une analyse des besoins; |
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h) |
adopte son règlement intérieur et le rend public; |
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i) |
adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et au régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime») (40) conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut; |
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j) |
conformément au paragraphe 4, exerce, à l’égard du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»); |
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k) |
adopte les règles régissant le détachement d’experts nationaux auprès de l’Autorité douanière de l’UE, visées à l’article 256, paragraphe 2; |
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l) |
met en place, le cas échéant, une structure d’audit interne; |
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m) |
adopte les règles de sécurité de l’Autorité douanière de l’UE visées à l’article 260; |
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n) |
nomme le directeur exécutif et, si un tel poste est créé, le directeur exécutif adjoint et, le cas échéant, proroge leur mandat ou les démet de leurs fonctions, conformément à l’article 241; |
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o) |
adopte des indicateurs de performance permettant d’évaluer les performances du directeur exécutif; |
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p) |
nomme les membres du conseil exécutif et, le cas échéant, proroge leur mandat ou les démet de leurs fonctions; |
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q) |
nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, et qui est soumis au statut et au régime et est indépendant dans l’exercice de ses fonctions; |
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r) |
prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Autorité douanière de l’UE et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine; |
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s) |
autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 268; |
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t) |
établit et adopte le règlement intérieur du conseil consultatif douanier; |
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u) |
institue des groupes de travail et des groupes d’experts pour aider l’Autorité douanière de l’UE à s’acquitter de ses tâches et adopte leur règlement intérieur; |
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v) |
adopte le projet de document de programmation unique prévu à l’article 249, avant de le soumettre pour avis à la Commission; |
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w) |
adopte, en tenant compte de l’avis de la Commission, le document de programmation unique de l’Autorité douanière de l’Union conformément à l’article 239; |
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x) |
adopte une stratégie visant à réaliser «des gains d’efficacité et des synergies»; |
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y) |
adopte une stratégie de coopération avec les pays tiers et les organisations internationales; |
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z) |
adopte une stratégie applicable aux systèmes de gestion organisationnelle et de contrôle interne; |
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z bis) |
exécute les tâches énoncées à l’article 258; |
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z ter) |
autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 270; |
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z quater) |
adopte les protocoles et procédures visés à l’article 227; |
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z quinquies) |
conformément à l’article 240, paragraphe 5, confirme les décisions provisoires prises par le conseil exécutif en vertu de l’article 240, paragraphe 4; |
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z sexies) |
lance la vérification menée par l’Autorité douanière de l’UE visée à l’article 31, paragraphe 6; |
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z septies) |
adopte le cadre de coopération avec les autorités douanières et les autres autorités ou organismes compétents au niveau de l’Union et au niveau national, visé à l’article 268, paragraphe 3. |
4. Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.
5. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut prendre une décision de suspension temporaire de la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de la subdélégation de ces compétences par le directeur exécutif, et exercer ces compétences lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
Article 239
Règles de vote du conseil d’administration
1. Les décisions du conseil d’administration sont, en principe, prises à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote, à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 238, paragraphe 1, et de l’article 238, paragraphe 3, points b), f), n) et w), qui requièrent la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.
2. Chaque membre disposant du droit de vote a une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.
3. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.
4. Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les abstentions, le recours aux procédures écrites et les conditions dans lesquelles un membre peut agir pour le compte d’un autre membre.
Article 240
Le conseil exécutif
1. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil exécutif.
2. Le conseil exécutif:
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a) |
oriente et suit les travaux préparatoires des décisions à adopter par le conseil d’administration; |
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b) |
assure, conjointement avec le conseil d’administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen; |
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c) |
vérifie la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire. |
3. Le conseil exécutif rend compte au conseil d’administration.
4. Lorsque l’urgence le justifie, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, notamment:
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a) |
en ce qui concerne les questions de gestion administrative, y compris la suspension de la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination, et en ce qui concerne les questions budgétaires; |
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b) |
lorsqu’une situation de crise a été constatée conformément au titre XI, qui nécessite une action immédiate ou une adaptation immédiate des activités de l’Autorité douanière de l’UE. |
5. Il est nécessaire qu’une décision provisoire prise par le conseil exécutif en vertu du paragraphe 4 soit confirmée par une décision formelle du conseil d’administration au plus tard 90 jours après que cette décision provisoire a été prise. Si aucune décision formelle du conseil d’administration n’est prise dans ce délai, la décision provisoire du conseil exécutif cesse de s’appliquer.
6. Le conseil exécutif est composé de l’un des deux membres du conseil d’administration désignés par la Commission et de quatre autres membres désignés par le conseil d’administration parmi ses membres disposant du droit de vote. Lors de la nomination des membres du conseil exécutif, le conseil d’administration vise à assurer un équilibre hommes-femmes.
Le conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif, mais sans disposer du droit de vote.
7. Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité absolue de ses membres.
8. Le mandat des membres du conseil exécutif est de deux ans, renouvelable une fois. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin sur décision du conseil d’administration ou lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil d’administration.
9. Le conseil exécutif se réunit au moins quatre fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande de ses membres.
10. Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif. Ce règlement intérieur comprend des règles détaillées concernant la nomination des membres du conseil exécutif, visant à assurer une rotation appropriée entre les membres désignés par les États membres, compte tenu, notamment, de la diversité des États membres.
Article 241
Nomination, révocation et prolongation du mandat
1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 2, point a), du régime.
Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, à partir d’une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte, non discriminatoire et transparente conçue de manière à assurer un équilibre hommes-femmes.
La procédure de sélection comprend la publication d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne et par tout autre canal approprié. La Commission consulte le conseil d’administration sur le projet d’appel à manifestation d’intérêt.
2. Avant la nomination du directeur exécutif, la commission compétente du Parlement européen peut inviter les candidats à ce poste à répondre aux questions de ses membres, sans que cela retarde la procédure de nomination ou entrave le processus de prise de décision du conseil d’administration.
3. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Autorité douanière de l’UE est représentée par le président du conseil d’administration.
4. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. En temps utile avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen, en concertation avec le conseil d’administration, qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Autorité douanière de l’UE.
5. Le conseil d’administration, agissant sur une proposition de la Commission qui tient compte de l’examen visé au paragraphe 4, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.
Avant la prorogation du mandat du directeur exécutif, la commission compétente du Parlement européen peut inviter celui-ci à répondre aux questions de ses membres, sans que cela retarde la procédure de prolongement ou entrave le processus de prise de décision du conseil d’administration.
6. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut pas participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de son mandat prorogé.
7. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission. Le Parlement européen et le Conseil sont informés des raisons d’une telle décision.
8. Les décisions du conseil d’administration concernant la nomination, la prorogation du mandat ou la révocation du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.
Article 242
Tâches et responsabilités du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité douanière de l’UE. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration.
2. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exécute ses tâches en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.
3. Le directeur exécutif rend compte au Parlement européen et au Conseil de l’exercice de ses fonctions et des résultats d’ensemble de l’Autorité douanière de l’UE lorsqu’il y est invité. Le directeur exécutif peut être convoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil pour participer à une audition sur toute question liée aux activités de l’Autorité douanière de l’UE.
4. Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité douanière de l’UE.
5. Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Autorité douanière de l’UE par le présent règlement. En particulier, le directeur exécutif:
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a) |
élabore les recommandations visées à l’article 232, paragraphe 6, et les transmet au conseil d’administration pour adoption; |
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b) |
assure l’administration durable et efficace quotidienne de l’Autorité douanière de l’UE; |
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c) |
met en œuvre les décisions adoptées par le conseil d’administration; |
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d) |
prépare le projet de document de programmation unique visé à l’article 249 et le transmet au conseil d’administration, après consultation de la Commission; |
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e) |
met en œuvre le document de programmation unique visé à l’article 249 et rend compte de cette mise en œuvre au conseil exécutif et au conseil d’administration; |
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f) |
élabore le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité douanière de l’UE et le présente au conseil d’administration pour examen et adoption; |
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g) |
élabore un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen, et présente des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil exécutif et au conseil d’administration sur les progrès accomplis; |
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h) |
sans préjudice des pouvoirs d’investigation de l’OLAF et du Parquet européen, protège les intérêts financiers de l’Union en lien avec le fonctionnement interne de l’Autorité douanière de l’UE par l’application de mesures préventives internes contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives; |
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i) |
élabore une stratégie interne antifraude, une stratégie visant à réaliser «des gains d’efficacité et des synergies», une stratégie de coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités de pays tiers ou les organisations internationales et une stratégie applicable aux systèmes de gestion organisationnelle et de contrôle interne, pour l’Autorité douanière de l’UE, et les présente au conseil d’administration pour approbation; |
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j) |
élabore le projet de règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE et le soumet au conseil d’administration pour adoption; |
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k) |
élabore l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 250, et exécute son budget; |
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l) |
exerce, à l’égard du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination visées à l’article 238, paragraphe 3, point j), dans la mesure où ces compétences lui ont été déléguées conformément à l’article 238, paragraphe 4; |
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m) |
prend des décisions relatives aux structures internes de l’Autorité douanière de l’UE, y compris, si nécessaire, en suppléant des fonctions relatives à la gestion quotidienne de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, les modifie, en tenant compte des besoins liés aux activités de l’Autorité douanière de l’UE et en respectant le principe de bonne gestion budgétaire; |
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n) |
négocie et, après approbation du conseil d’administration, signe un accord de siège concernant le siège de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, des accords similaires avec les États membres d’accueil où sont situés les bureaux locaux; |
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o) |
prépare les modalités pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (41) et les soumet au conseil d’administration pour adoption; |
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p) |
promeut la diversité et s’efforce d’assurer l’équilibre entre hommes et femmes en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’Autorité douanière de l’UE; |
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q) |
veille à recruter le personnel de l’Autorité douanière de l’UE sur une base géographique aussi large que possible, en gardant à l’esprit que les critères de recrutement sont fondés exclusivement sur le mérite. |
Article 243
Directeur exécutif adjoint
Le conseil d’administration peut décider de créer le poste de directeur exécutif adjoint pour assister le directeur exécutif. Si le poste de directeur exécutif adjoint est créé, l’article 241 s’applique au directeur exécutif adjoint en conséquence.
Article 244
Tâches et responsabilités du directeur exécutif adjoint
Si le poste de directeur exécutif adjoint est créé, ce dernier assiste le directeur exécutif dans la gestion de l’Autorité douanière de l’UE et dans l’exécution des tâches visées à l’article 242. Le directeur exécutif adjoint supplée le directeur exécutif si celui-ci est absent ou empêché, ou si son poste est vacant.
Section 245
Conseil consultatif douanier
1. L’Autorité douanière de l’UE met en place un conseil consultatif douanier.
2. Le conseil consultatif douanier assiste l’Autorité douanière de l’UE en tant que mécanisme pour la consultation des parties prenantes concernées sur les questions relevant des responsabilités de l’Autorité douanière de l’UE. Il fournit des conseils sur les questions suivantes:
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a) |
la mise en œuvre des actions et décisions techniques; |
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b) |
les questions de mise en œuvre et de normalisation, y compris les activités d’harmonisation; |
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c) |
les aspects opérationnels d’autres législations appliquées par les autorités douanières; |
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d) |
le cas échéant et sur demande, toute autre activité de l’Autorité douanière de l’UE. |
3. Le conseil consultatif douanier est composé de représentants de parties prenantes concernées par les travaux de l’Autorité douanière de l’UE, y compris des représentants du secteur des entreprises, et de représentants d’associations de ces parties prenantes. Le conseil d’administration détermine la composition du conseil consultatif douanier.
4. Le conseil consultatif douanier est consulté régulièrement et peut, de sa propre initiative, fournir à l’Autorité douanière de l’UE des conseils sur les questions énumérées au paragraphe 2, points a), b) et c).
5. Le conseil consultatif douanier se réunit au moins tous les six mois en session ordinaire. En outre, il peut se réunir à la demande du conseil d’administration, du conseil exécutif ou du directeur exécutif.
Article 246
Nomination, statut et indépendance de l’auditeur des données
1. L’auditeur des données est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses compétences professionnelles attestées, ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinentes dans les domaines de la sécurité des données, de la cybersécurité et de la protection des données.
2. L’auditeur des données fait partie du personnel de l’Autorité douanière de l’UE et agit en toute indépendance.
3. L’auditeur des données agit dans le plein respect du droit de l’Union en matière de confidentialité et de secret professionnel.
Article 247
Responsabilités et tâches de l’auditeur des données
1. L’auditeur des données surveille et évalue la légalité de l’accès à la plateforme des données douanières de l’UE, conformément au droit de l’Union applicable.
2. L’auditeur des données rend compte chaque année de ses activités au conseil d’administration.
3. L’auditeur des données exécute ses tâches en coopération avec le délégué à la protection des données de l’Autorité douanière de l’UE, sans préjudice des responsabilités d’autres organes de contrôle de l’Union ou nationaux.
4. La Commission adopte des actes d’exécution précisant le statut indépendant de l’auditeur des données et définissant en détail ses tâches et ses responsabilités. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 283, paragraphe 2.
CHAPITRE 4
Établissement et structure du budget de l’Autorité douanière de l’UE
Article 248
Dispositions générales
Les règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent pas du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (42), sauf si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE le nécessitent et moyennant l’accord préalable de la Commission.
Article 249
Document de programmation unique
1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document de programmation unique contenant, en particulier, une programmation pluriannuelle et annuelle conformément au règlement délégué (UE) 2019/715 et aux dispositions pertinentes des règles financières de l’Autorité douanière de l’UE adoptées en application de l’article 248 du présent règlement, et en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission. Cette programmation annuelle et pluriannuelle est conforme à la politique douanière et aux priorités générales de l’union douanière.
2. Le conseil d’administration transmet le projet de document de programmation unique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la période de programmation.
3. Le conseil d’administration adopte le document de programmation unique au plus tard le 30 novembre de chaque année. Il transmet ce document de programmation unique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi que toute version actualisée ultérieure de ce document. Le document de programmation unique devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et est, si nécessaire, adapté en conséquence.
4. Le programme de travail annuel de l’Autorité douanière de l’UE expose les objectifs détaillés et les résultats attendus, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 5. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.
Lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Autorité douanière de l’UE dans le cadre du champ d’application du présent règlement, le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté. La procédure suivie pour modifier de façon substantielle le programme de travail annuel est la même que celle suivie pour son adoption initiale. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
5. Le programme de travail pluriannuel de l’Autorité douanière de l’UE expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Il indique également, pour chaque activité, les ressources financières et humaines indicatives jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. La programmation stratégique est mise à jour le cas échéant, et démontre la contribution de l’Autorité douanière de l’UE à la réalisation des priorités politiques de l’Union.
Article 250
Établissement du budget
1. Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE pour l’exercice suivant, comprenant notamment le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration. Les informations contenues dans l’avant-projet d’état prévisionnel sont cohérentes avec le projet de document de programmation unique visé à l’article 249, paragraphe 1.
2. Le conseil d’administration adopte, sur la base de l’avant-projet d’état prévisionnel visé au paragraphe 1, un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE pour l’exercice suivant (ci-après dénommé «projet d’état prévisionnel»).
3. Le conseil d’administration transmet le projet d’état prévisionnel à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.
4. Le projet d’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union.
5. Sur la base du projet d’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
6. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l’Union à l’Autorité douanière de l’UE.
7. L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité douanière de l’UE.
8. Le conseil d’administration adopte le budget de l’Autorité douanière de l’UE. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, le budget de l’Autorité douanière de l’UE est ajusté en conséquence.
Article 251
Structure du budget
1. Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE est préparé pour chaque exercice et est inscrit au budget de l’Autorité douanière de l’UE. L’exercice coïncide avec l’année civile.
2. Le budget de l’Autorité douanière de l’UE est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité douanière de l’UE comprennent:
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a) |
une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union; |
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b) |
toute contribution financière volontaire des États membres; |
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c) |
un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions, conformément aux règles financières de l’Autorité douanière de l’UE visées à l’article 248 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union; |
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d) |
les recettes ou droits perçus pour les publications et d’autres biens fournis ou prestations assurées par l’Autorité douanière de l’UE. |
4. Les dépenses de l’Autorité douanière de l’UE comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.
5. Les engagements budgétaires portant sur des actions relatives à des projets à grande échelle qui s’étendent sur plus d’un exercice financier peuvent être fractionnés en plusieurs tranches annuelles.
Article 252
Exécution du budget
1. Le directeur exécutif exécute le budget de l’Autorité douanière de l’UE dans le respect des principes d’économie, d’efficience, d’efficacité et de bonne gestion financière.
2. Chaque année, le directeur exécutif transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches d’évaluation.
Article 253
Reddition des comptes et décharge
1. Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE communique les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N + 1»).
2. Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, l’Autorité douanière de l’UE transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
3. Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE, consolidés avec les comptes de la Commission.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE en vertu de l’article 252 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (43), le comptable de l’Autorité douanière de l’UE établit les comptes définitifs de l’Autorité douanière de l’UE pour ledit exercice. Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs pour avis au conseil exécutif. Cet avis est adopté par le conseil d’administration.
5. Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE transmet, au plus tard le 1er juillet de l’exercice N+1, les comptes définitifs de l’exercice N, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, accompagnés de l’avis adopté par le conseil d’administration.
6. Les comptes définitifs de l’exercice N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice N+1.
7. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice N+1. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.
8. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice N, conformément à l’article 267, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
9. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N+2.
Article 254
Lutte contre la fraude
1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au sein de l’Autorité douanière de l’UE, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 s’applique sans restriction.
2. L’Autorité douanière de l’UE adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF (44) au plus tard le 21 mars 2027 et arrête les dispositions appropriées, lesquelles s’appliquent à tout son personnel, au moyen du modèle figurant en annexe dudit accord.
3. La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Autorité douanière de l’UE, des fonds de l’Union.
4. L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Autorité douanière de l’UE, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (45).
5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention de l’Autorité douanière de l’UE contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, selon leurs compétences respectives. Les arrangements de travail conclus avec les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales couvrent l’assistance et la coopération de ces autorités et organisations internationales dans le cadre des audits et enquêtes menés par la Cour des comptes et l’OLAF.
6. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites en cas de fraude et d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (46). L’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 s’applique au signalement au Parquet européen de tout comportement délictueux pertinent.
CHAPITRE 5
Dispositions relatives au personnel
Article 255
Dispositions générales
Le statut, le régime ainsi que les modalités d’application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l’Union s’appliquent au personnel de l’Autorité douanière de l’UE.
Article 256
Experts nationaux détachés et autre personnel
1. L’Autorité douanière de l’UE peut faire appel à des experts nationaux détachés ou à d’autres agents ne faisant pas partie de son personnel.
2. Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l’Autorité douanière de l’UE.
Article 257
Privilèges et immunités
Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à l’Autorité douanière de l’UE ainsi qu’à son personnel.
CHAPITRE 6
Dispositions générales et finales
Article 258
Transparence et communication
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité douanière de l’UE. Le conseil d’administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application dudit règlement.
2. Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Autorité douanière de l’UE sont soumises au règlement (UE) 2018/1725. Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, le conseil d’administration fixe les modalités d’application dudit règlement par l’Autorité douanière de l’UE, y compris celles concernant la nomination d’un délégué à la protection des données de l’Autorité douanière de l’UE. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.
3. L’Autorité douanière de l’UE peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans son domaine de compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication contribue à l’accomplissement effectif des tâches de l’Autorité douanière de l’UE. Les actions de communication se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.
Article 259
Obligation de secret professionnel
1. Les membres du conseil d’administration et du conseil exécutif, le directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint, l’auditeur des données et tous les membres du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres à titre temporaire, ainsi que toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité douanière de l’UE sur une base contractuelle, sont soumis aux exigences de secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 67 de la directive (UE) 2024/1640, y compris après la cessation de leurs fonctions.
2. Les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de manière permanente ou occasionnelle, tout service lié aux tâches de l’Autorité douanière de l’UE sont soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles prévues au paragraphe 1.
3. Aux fins de l’exécution de ses tâches conformément au présent règlement, l’Autorité douanière de l’UE est autorisée, dans les limites et conditions prévues par le présent règlement, à échanger des informations avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union ou avec des autorités et organismes nationaux.
4. L’Autorité douanière de l’UE établit les modalités pratiques de mise en œuvre des exigences de secret professionnel visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 260
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
1. L’Autorité douanière de l’UE adopte ses propres règles de sécurité qui sont fondées sur les principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris, entre autres, des dispositions relatives à l’échange de telles informations avec des pays tiers, et au traitement et au stockage de telles informations, conformément aux décisions (UE, Euratom) 2015/443 (47) et (UE, Euratom) 2015/444 (48) de la Commission. Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités sont subordonnés à l’approbation préalable de la Commission.
2. Le conseil d’administration adopte les règles de sécurité de l’Autorité douanière de l’UE après approbation de la Commission. Lorsqu’elle évalue les règles de sécurité proposées, la Commission veille à ce qu’elles soient compatibles avec les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444.
3. L’Autorité douanière de l’UE peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’échange d’informations utiles à l’exécution de ses tâches, avec la Commission et les États membres et, s’il y a lieu, avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union concernés. Tout arrangement administratif conclu à cette fin concernant le partage d’ICUE ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE sont subordonnés à l’approbation préalable de la Commission.
Article 261
Régime linguistique
1. Le règlement no 1 du Conseil (49) s’applique à l’Autorité douanière de l’UE.
2. Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité douanière de l’UE.
3. Les services de traduction et tous les autres services linguistiques requis par l’Autorité douanière de l’UE, à l’exception des services d’interprétation, sont assurés par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
Article 262
Évaluation
1. La Commission veille à ce qu’au plus tard le .21 septembre 2031, puis tous les cinq ans, une évaluation des performances de l’Autorité douanière de l’UE au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches, de sa gouvernance et de ses lieux d’implantation soit réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission.
2. L’évaluation visée au paragraphe 1 porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité douanière de l’UE, et sur les incidences financières d’une telle modification.
3. Une fois sur deux, l’évaluation visée au paragraphe 1 donne lieu à une appréciation des résultats obtenus par l’Autorité douanière de l’UE au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches et de sa gouvernance, y compris une appréciation de la question de savoir si le maintien de l’Autorité douanière de l’UE est toujours justifié au regard de ces objectifs, mandat, tâches et gouvernance.
4. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions de l’évaluation visée au paragraphe 1. Les conclusions de cette évaluation sont rendues publiques.
Article 263
Responsabilité de l’Autorité douanière de l’UE
1. La responsabilité contractuelle de l’Autorité douanière de l’UE est régie par la loi applicable au contrat en cause.
2. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire figurant dans un contrat conclu par l’Autorité douanière de l’UE.
3. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité douanière de l’UE répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5. La responsabilité personnelle des membres du personnel de l’Autorité douanière de l’UE envers celle-ci est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.
6. La responsabilité financière de l’Union et des États membres en ce qui concerne les dettes de l’Autorité douanière de l’UE est limitée à la contribution qu’ils ont déjà versée pour couvrir ses coûts administratifs.
Article 264
Accord de siège et conditions de fonctionnement
1. Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Autorité douanière de l’UE dans l’État membre d’accueil et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Autorité douanière de l’UE et aux membres de leurs familles, sont arrêtées dans un accord de siège entre l’Autorité douanière de l’UE et l’État membre d’accueil, conclu après approbation par le conseil d’administration et au plus tard le 21 septembre 2028.
2. L’État membre d’accueil de l’Autorité douanière de l’UE crée les meilleures conditions possibles pour assurer le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le directeur exécutif peut décider d’établir des bureaux locaux dans d’autres États membres aux fins de l’exécution des tâches de l’Autorité douanière de l’UE d’une manière plus efficiente, plus efficace et plus cohérente.
Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre concerné. La décision est fondée sur une analyse coûts-avantages appropriée qui démontre notamment la valeur ajoutée d’une telle décision. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité douanière de l’UE.
Article 265
Début des activités de l’Autorité douanière de l’UE
La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l’Autorité douanière de l’UE jusqu’à ce que l’Autorité douanière de l’UE dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. À cet effet:
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a) |
jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l’article 241, la Commission peut désigner l’un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim chargé d’exercer les tâches attribuées au directeur exécutif; |
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b) |
par dérogation à l’article 238, paragraphe 3, point j), et jusqu’à l’adoption d’une décision telle que visée à l’article 238, paragraphe 4, le directeur exécutif par intérim exerce les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination; |
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c) |
la Commission peut offrir une aide à l’Autorité douanière de l’UE, notamment en détachant certains de ses fonctionnaires pour réaliser les activités de l’Autorité douanière de l’UE sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif; |
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d) |
le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par des crédits inscrits au budget de l’Autorité douanière de l’UE, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement de personnel, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité douanière de l’UE; |
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e) |
par dérogation à l’article 237, paragraphe 1, jusqu’à ce que le président du conseil d’administration ait été élu, le directeur exécutif par intérim convoque et préside les réunions du conseil d’administration, sans droit de vote. |
TITRE XIII
COOPÉRATION DOUANIÈRE
CHAPITRE 1
Coopération entre les autorités douanières au sein de l’Union
Article 266
Coopération douanière interne
1. Sans préjudice du règlement (CE) no 515/97, les autorités douanières coopèrent entre elles, avec la Commission et avec l’Autorité douanière de l’UE, conformément à la législation douanière et à toute autre acte juridique de l’Union prévoyant une telle coopération, en vue de garantir l’application correcte et uniforme de ces actes juridiques et de faciliter l’accomplissement de leur mission, telle que définie à l’article 2 du présent règlement.
2. Les autorités douanières peuvent, à la demande des autorités douanières d’un autre État membre, mettre temporairement des agents des douanes à la disposition des autorités douanières de cet autre État membre. Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE de ces affectations temporaires. L’Autorité douanière de l’UE peut proposer son soutien et, avec l’aval des autorités douanières concernées, coordonner ces affectations. Les États membres concernés peuvent fixer les conditions nécessaires à ces affectations dans un accord ou des arrangements de travail.
3. Les autorités douanières de différents États membres peuvent effectuer des contrôles conjoints de leur propre initiative, en plus des contrôles conjoints visés à l’article 267. Elles informent l’Autorité douanière de l’UE de ces contrôles conjoints.
4. La Commission, l’OLAF et l’Autorité douanière de l’UE peuvent échanger des données conformément au titre III aux fins de la coopération visée au présent chapitre. Lorsque ces échanges impliquent des informations relatives au risque, l’Autorité douanière de l’UE veille à l’utilisation efficace de ces informations dans le cadre de ses activités de gestion des risques, conformément au présent titre et au titre XII.
Article 267
Contrôles conjoints
1. L’Autorité douanière de l’UE, en coopération avec les États membres, planifie, organise et coordonne les contrôles conjoints effectués par les autorités douanières.
Le cas échéant, les contrôles conjoints peuvent impliquer une coopération avec la Commission ou d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, conformément à l’article 268.
2. Aux fins des contrôles conjoints visés au paragraphe 1, l’Autorité douanière de l’UE suit les priorités de la politique douanière et assure la coopération en ce qui concerne les activités antifraude menées par les institutions, organes ou organismes compétents de l’Union et les enquêtes menées par les autorités douanières.
3. Afin de permettre à l’Autorité douanière de l’UE d’établir un rapport et de procéder à une évaluation, les autorités douanières fournissent à l’Autorité douanière de l’UE un retour d’information sur les activités et les contrôles qu’elles ont effectués dans le cadre de tout contrôle conjoint visé au paragraphe 1.
CHAPITRE 2
Coopération avec d’autres autorités au sein de l’Union
Article 268
Coopération douanière avec d’autres autorités au sein de l’Union
1. Sans préjudice du règlement (CE) no 515/97 et des articles 41, 42 et 43 du présent règlement, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières coopèrent avec d’autres autorités ou organismes compétents au niveau de l’Union et au niveau national, y compris les autorités de surveillance du marché, les autorités sanitaires et phytosanitaires, les services ou organismes répressifs, les autorités statistiques et les autorités fiscales, dans le respect des cadres juridiques applicables.
2. La coopération visée au paragraphe 1 du présent article s’effectue de manière régulière et structurée. Elle poursuit notamment les objectifs suivants:
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a) |
contribuer à l’évolution de la législation dans des domaines d’action présentant un intérêt pour les douanes et en assurer le suivi; |
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b) |
échanger des données, en particulier les données utiles aux fins de la gestion des risques conformément au titre IV, chapitre 2; |
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c) |
élaborer des stratégies de surveillance cohérentes et coordonnées pour la gestion des risques liés aux marchandises relevant à la fois de la compétence des autorités douanières et d’autres autorités, conformément au titre IV, chapitre 2; |
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d) |
faciliter la mise en œuvre opérationnelle, y compris au moyen de la réalisation de contrôles conjoints conformément à l’article 267; |
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e) |
le cas échéant, échanger des compétences et des bonnes pratiques au moyen de sessions de formation conjointes sur la manière de détecter les produits non conformes; |
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f) |
dans les domaines pertinents pour les douanes, contribuer aux activités d’innovation et de recherche, développer de nouvelles technologies et faciliter la passation conjointe de marchés. |
3. Sans préjudice des compétences de la Commission et sous réserve de son approbation préalable, l’Autorité douanière de l’UE, en coopération avec les autorités douanières, adopte et met régulièrement à jour un cadre soutenant la coopération visée au présent article en proposant des objectifs et des domaines clés de coopération et en fournissant des orientations pour sa mise en œuvre pratique. L’Autorité douanière de l’UE peut conclure des arrangements de travail en vue de l’élaboration et de la mise à jour de ce cadre. L’Autorité douanière de l’UE associe d’autres parties concernées lorsqu’elle élabore le cadre ou les arrangements de travail visés au présent paragraphe.
4. Lorsque, dans le contexte de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités douanières reçoivent une demande d’extraction et de communication de données disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE de la part d’autres autorités compétentes au niveau national, ces données ne sont fournies que sur demande justifiée et avec l’approbation des autorités douanières concernées par les données.
Cette extraction et cette communication sont limitées aux données que l’autorité destinataire est en droit d’obtenir conformément au cadre juridique en vertu duquel elle opère et qui sont strictement nécessaires à la finalité indiquée dans la demande concernée. Les États membres adoptent des mesures pour garantir le respect des règles de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données.
Les autorités douanières désignent une unité centrale chargée de recevoir les demandes visées au présent paragraphe et d’en assurer le traitement.
5. Les autorités douanières et l’Autorité douanière de l’UE utilisent des moyens électroniques pour se conformer aux obligations énumérées au paragraphe 4.
6. Lorsqu’une autorité douanière soupçonne que des marchandises ne sont pas conformes à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, elle partage immédiatement ces informations avec les autorités compétentes concernées en utilisant les moyens techniques et dans les délais prévus par la législation applicable.
7. Lorsqu’une autorité douanière coopère avec une autre autorité dans un autre État membre, elle informe l’autorité douanière de cet État membre du fait que la coopération a lieu. Lorsqu’il s’agit d’une coopération associant plus de deux États membres, les autorités douanières participantes en informent l’Autorité douanière de l’UE, qui, sur demande, peut leur fournir un appui opérationnel et un soutien à la coordination conformément à l’article 232.
8. Lorsque les États membres appliquent le cadre de coopération visé au paragraphe 3 du présent article, ils rendent compte périodiquement et au moins tous les deux ans à l’Autorité douanière de l’UE de son application. L’Autorité douanière de l’UE prend en considération les conclusions de ces rapports dans le cadre de ses activités de surveillance visées à l’article 232, paragraphe 7, point a), et de ses tâches de mesure des performances visées à l’article 232, paragraphe 7, point b).
9. Jusqu’au 21 septembre 2027, la Commission peut exécuter les tâches de l’Autorité douanière de l’UE.
10. L’Autorité douanière de l’UE peut coopérer avec d’autres autorités nationales, ainsi qu’avec la Commission et d’autres institutions, bureaux, agences, réseaux et organes de l’Union, afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2. Lorsque l’Autorité douanière de l’UE coopère avec d’autres autorités nationales d’un État membre, elle en informe l’autorité douanière de cet État membre.
11. L’Autorité douanière de l’UE coopère étroitement avec l’OLAF et le Parquet européen en cas de fraude ou de soupçon de fraude dans le cadre de l’une de ses activités de coopération.
12. L’Autorité douanière de l’UE peut participer et contribuer aux analyses stratégiques et évaluations de la menace, aux programmes d’innovation, aux activités de formation, aux réseaux et aux autres activités utiles à l’exécution de ses tâches et organisées par les institutions, organes et organismes compétents de l’Union.
Article 269
Mesures à prendre par les autorités douanières
1. Les autorités douanières mettent en œuvre les mesures prévues dans les autres législations appliquées par les autorités douanières conformément aux dispositions de ces autres législations, comme:
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a) |
collecter des données spécifiques pour tous les envois, y compris les contrôles automatisés des formalités non douanières de l’Union, pour autant que ces données soient conservées dans un registre central de l’Union; |
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b) |
fournir des statistiques, des analyses et des tendances, en particulier dans le domaine des risques; |
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c) |
faciliter et coordonner les contrôles effectués par d’autres autorités; |
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d) |
effectuer des contrôles sur certains envois, sélectionnés sur la base de la gestion des risques conformément au titre IV et en tenant compte des analyses visées au point b) du présent paragraphe; |
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e) |
consulter d’autres autorités avant la mainlevée des marchandises conformément à l’article 77; |
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f) |
prendre toute mesure nécessaire en ce qui concerne les marchandises non conformes, y compris la vente ou la destruction de ces marchandises; |
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g) |
mettre en œuvre le cadre de coopération visé à l’article 268; |
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h) |
alerter les autres autorités des risques pertinents pour leur travail et signaler les soupçons de fraude et d’actes criminels; |
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i) |
assurer un suivi des cas où la circulation des marchandises enfreint d’autres législations appliquées par les autorités douanières; |
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j) |
prendre toute autre mesure complémentaire. |
2. Lorsqu’un État membre désigne un point de passage frontalier douanier spécialisé pour l’application de certaines autres législations appliquées par les autorités douanières, il notifie cette désignation à l’Autorité douanière de l’UE. L’Autorité douanière de l’UE établit et met régulièrement à jour une liste de ces points de passage frontaliers douaniers spécialisés et publie cette liste sur son site internet. Les contraintes qui découlent de l’obligation de passer par un tel point de passage frontalier douanier spécialisé désigné ne doivent pas être disproportionnées pour les opérateurs économiques par rapport à l’objectif poursuivi et compte tenu des circonstances qui justifient cette obligation.
3. Afin de faciliter l’identification, l’application et le contrôle du respect d’autres législations appliquées par les autorités douanières, la Commission établit et met régulièrement à jour une liste intégrée des actes juridiques de l’Union fixant les exigences applicables aux marchandises soumises à des contrôles douaniers visant à protéger les intérêts publics, et publie cette liste sur son site internet.
CHAPITRE 3
Coopération douanière avec d’autres autorités en dehors de l’Union
Article 270
Coopération douanière avec les autorités de pays tiers et les organisations internationales
1. L’Autorité douanière de l’UE peut, dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, après consultation de la Commission et sous réserve de son approbation préalable, conclure des arrangements de travail avec les autorités douanières et d’autres autorités compétentes de pays tiers, ainsi qu’avec les organisations internationales. Ces arrangements de travail peuvent comprendre des activités conjointes et le partage de bonnes pratiques.
2. Les arrangements de travail visés au paragraphe 1 se limitent aux tâches de l’Autorité douanière de l’UE et ne créent pas d’obligations juridiques pour l’Union ou les États membres.
3. L’Autorité douanière de l’UE informe les autorités douanières des États membres des arrangements de travail visés au paragraphe 1.
Article 271
Accords bilatéraux avec les pays tiers
1. Lorsqu’un État membre engage des négociations avec un pays tiers en vue de la conclusion d’un accord bilatéral sur la mise en œuvre de la législation douanière, il notifie sans retard injustifié à la Commission le projet d’accord qu’il a l’intention de signer.
2. Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de points de passage frontaliers communs avec un pays tiers voisin, l’État membre concerné consulte la Commission afin de vérifier la compatibilité dudit accord avec le droit de l’Union. Si la Commission estime que l’accord est incompatible avec le droit de l’Union, elle en informe l’État membre concerné. Cet État membre prend toutes les mesures appropriées pour modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer ces incompatibilités.
3. Les États membres notifient leurs accords bilatéraux existants à la Commission au plus tard le 21 septembre 2027.
Article 272
Échange de données avec les pays tiers
1. La Commission, les autorités douanières et l’Autorité douanière de l’UE peuvent, conformément au droit de l’Union applicable, échanger et partager des données traitées conformément au présent règlement avec les autorités douanières et d’autres autorités de pays tiers aux fins de la coopération douanière, y compris par des échanges systématiques et automatisés, lorsque:
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a) |
un accord international conclu entre l’Union et le ou les pays tiers concernés prévoit un tel échange; |
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b) |
les actes juridiques de l’Union dans les domaines des douanes, de la politique commerciale commune ou de la politique étrangère et de sécurité commune, ou d’autres législations de l’Union appliquées par les autorités douanières, prévoient un tel échange; ou |
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c) |
un accord bilatéral conclu ou maintenu conformément à la procédure et aux conditions prévues aux paragraphes 6 à 9 entre un État membre et un pays tiers prévoit un tel échange. |
2. Lorsque les autorités douanières ou l’Autorité douanière de l’UE échangent des données avec les autorités douanières et d’autres autorités de pays tiers, elles en informent la Commission.
3. L’échange visé au paragraphe 1 du présent article:
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a) |
garantit que le transfert de données à caractère personnel est conforme au chapitre V du règlement (UE) 2016/679, selon le cas; |
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b) |
garantit la confidentialité des informations conformément au présent règlement; et |
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c) |
garantit que l’échange de données a lieu par des moyens de communication sécurisés appropriés. |
4. L’échange visé au paragraphe 1 peut concerner, en particulier, les catégories de données suivantes:
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a) |
les éléments de données figurant dans les décisions prises par les autorités douanières ou dans des décisions similaires prises dans des pays tiers, en ce qui concerne les renseignements contraignants, le statut d’opérateur économique agréé, le statut d’opérateur économique de confiance certifié, la valeur en douane, le statut douanier des marchandises ou les régimes particuliers; |
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b) |
les éléments de données figurant dans les déclarations, notifications et preuves du statut douanier des marchandises et dans les documents d’accompagnement, ou autrement fournis ou mis à la disposition des autorités douanières des États membres, de la Commission ou des autorités douanières de pays tiers, ou délivrés par ces autorités; |
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c) |
les données sur les risques identifiés, les constatations effectuées et les résultats obtenus par les autorités douanières des États membres ou la Commission, d’une part, et les autorités douanières des pays tiers, d’autre part, lors des analyses de risque et des contrôles. |
5. L’échange visé au paragraphe 1 du présent article est sans préjudice des échanges d’informations effectués au titre des dispositions relatives à l’assistance administrative mutuelle contenues dans les accords entre l’Union et des pays tiers et du règlement (CE) no 515/97.
6. Un État membre peut être habilité à engager des négociations avec un pays tiers en vue de la conclusion d’un accord bilatéral sur l’échange d’informations visé au paragraphe 1 conformément aux procédures et conditions générales prévues dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 8.
Lorsqu’un accord sur l’échange d’informations visé au paragraphe 1 entre l’Union et un pays tiers donné entre en vigueur, cet accord prévaut sur toute partie pertinente d’accords bilatéraux existants qui n’est plus appliquée.
7. Les États membres notifient à la Commission leurs accords bilatéraux existants prévoyant l’échange d’informations douanières dès l’entrée en vigueur du présent règlement. Si la Commission estime qu’un accord est incompatible avec le droit de l’Union, elle en informe l’État membre concerné. Cet État membre prend toutes les mesures appropriées pour modifier ledit accord dans un délai raisonnable fixé par la Commission, de manière à éliminer ces incompatibilités.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions et procédures conformément auxquelles un État membre peut être habilité à engager les négociations visées au paragraphe 6. Ces conditions comprennent l’obligation pour l’État membre concerné de notifier son intention de conclure un tel accord bilatéral et son contenu à la Commission, à l’Autorité douanière de l’UE et à tous les autres États membres. La Commission évalue son incidence sur le droit de l’Union et sur les futures négociations au niveau de l’Union. L’acte délégué prévoit également le suivi de la mise en œuvre de ces accords.
9. La Commission peut, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 8 du présent article, adopter un acte d’exécution habilitant l’État membre concerné à conclure l’accord bilatéral concerné. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 283, paragraphe 2.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées concernant cette habilitation, relatives à la nécessité de permettre rapidement l’échange d’informations demandé, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 283, paragraphe 5.
Durant cette même période, la Commission informe l’État membre concerné si elle décide de ne pas adopter un acte d’exécution en vertu du présent paragraphe.
TITRE XIV
INFRACTIONS À LA LÉGISLATION DOUANIÈRE ET SANCTIONS NON PÉNALES
Article 273
Objet et dispositions générales
1. Le présent titre prévoit une liste minimale d’infractions à la législation douanière et de sanctions non pénales applicables à ces infractions.
Les États membres prévoient dans leur droit national les infractions à la législation douanière et les sanctions non pénales applicables à ces infractions, conformément au présent titre.
2. Le présent titre n’empêche pas les États membres de prévoir des infractions supplémentaires à la législation douanière ou de prendre des mesures plus strictes en cas d’infractions à la législation douanière.
3. Les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation douanière sont effectives, proportionnées et dissuasives.
4. Les États membres notifient à la Commission les dispositions de leur droit national qu’ils adoptent en vertu du présent titre au plus tard le 19 mars 2028, et lui communiquent sans retard toute modification ultérieure de ces dispositions.
Article 274
Infractions à la législation douanière
1. Sans préjudice des articles 224, 273 et 275, les États membres veillent à ce qu’au moins les infractions suivantes à la législation douanière fassent l’objet de sanctions prévues par leur droit national:
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a) |
le non-respect, par le titulaire d’une décision douanière, des obligations découlant de cette décision; |
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b) |
le non-respect de l’obligation de fournir aux autorités douanières ou de mettre à leur disposition des données complètes et exactes conformément à la législation douanière; |
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c) |
le non-respect de l’obligation de tenir les écritures requises par la législation douanière; |
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d) |
le non-respect des règles relatives à la soustraction des marchandises à la surveillance douanière; |
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e) |
le non-respect des obligations liées aux régimes douaniers; |
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f) |
le non-respect des obligations d’un importateur prévues à l’article 27, paragraphe 2; |
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g) |
le non-respect des obligations d’un exportateur prévues à l’article 28, paragraphe 1. |
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des États membres de prévoir d’autres comportements, actes ou omissions qui constituent des infractions à la législation douanière.
Article 275
Sanctions
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils décident du type de sanction et de sa sévérité, il soit dûment tenu compte des éléments suivants:
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a) |
si l’infraction à la législation douanière a été commise intentionnellement ou par négligence; |
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b) |
la nature, la gravité, la répétition et la durée de l’infraction à la législation douanière; |
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c) |
l’incidence de l’infraction à la législation douanière sur les intérêts financiers et sur d’autres intérêts en matière de sûreté et de sécurité de l’Union et des États membres; |
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d) |
le degré de coopération avec l’autorité douanière afin de remédier à l’infraction à la législation douanière et d’en atténuer les éventuels effets négatifs; |
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e) |
toute autre circonstance atténuante ou aggravante du cas, conformément au droit national. |
2. Les sanctions prennent l’une ou plusieurs des formes suivantes:
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a) |
une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières ou, le cas échéant, une sanction infligée par les autorités douanières compétentes dans le cadre d’une procédure de règlement appliquée en lieu et place d’une sanction pénale; |
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b) |
la révocation, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire; |
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c) |
la confiscation des marchandises impliquées dans l’infraction à la législation douanière; |
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d) |
un avertissement; |
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e) |
une autre sanction. |
3. Toutes les sanctions non pénales infligées par les autorités douanières pour des infractions à la législation douanière sont enregistrées en indiquant la nature de l’infraction et le montant de toute charge pécuniaire ou la mention de toute autre sanction non pénale infligée pour cette infraction. Ces informations sont mises à la disposition de l’Autorité douanière de l’UE par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE.
4. Au plus tard le 21 septembre 2032, la Commission, en consultation avec l’Autorité douanière de l’UE, évalue l’application du présent article et détermine si les charges pécuniaires sont imposées de manière efficace dans l’ensemble des États membres sans entraîner de distorsions du marché intérieur, ou s’il est nécessaire de fixer des charges pécuniaires harmonisées pour les infractions. Sur la base du résultat de cette évaluation, la Commission peut, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative de modification du présent règlement.
Article 276
Sanctions en cas de non-respect systématique dans le cadre des ventes à distance
1. Lorsque, dans le cadre de la mise en libre pratique de biens vendus dans le cadre de ventes à distance, les autorités douanières constatent un manquement systématique du même opérateur économique aux obligations visées à l’article 274, paragraphe 1, cela est considéré comme une infraction systématique. Les États membres veillent à ce que la sanction infligée en cas d’infraction systématique prenne au moins la forme de charges pécuniaires représentant au moins 1 % et jusqu’à 4 % de la valeur totale des biens importés dans l’Union par cet opérateur économique au cours des douze mois précédents.
2. Aux fins du présent article, le manquement de l’opérateur économique est considéré comme systématique lorsque les résultats d’un nombre important de contrôles douaniers effectués au cours d’un mois civil révèlent des manquements dans un nombre de cas suffisamment représentatif.
3. En cas d’infraction systématique visée au paragraphe 1, les autorités compétentes suspendent, révoquent ou annulent également tout statut d’opérateur économique agréé ou d’opérateur économique de confiance certifié ou toute mesure de facilitation équivalente accordée au titre du présent règlement à l’opérateur économique qui a commis cette infraction.
4. Lorsque, dans un délai de six mois suivant l’imposition d’une sanction visée au paragraphe 1, les autorités douanières constatent que le même opérateur économique commet une nouvelle infraction systématique, les sanctions infligées pour cette infraction prennent au moins la forme de charges pécuniaires représentant au moins 3 % et jusqu’à 6 % de la valeur totale des biens importés dans l’Union par cet opérateur économique au cours des douze mois précédents.
5. Lorsque, dans un délai de six mois suivant l’imposition d’une sanction visée au paragraphe 4 du présent article, les autorités douanières constatent que le même opérateur économique commet une nouvelle infraction systématique, la sanction pour cette nouvelle infraction systématique prend au moins la forme de l’une des sanctions visées audit paragraphe. Le cas échéant, et compte tenu de la gravité de cette nouvelle infraction systématique, l’accès à l’interface en ligne de cet opérateur économique peut être temporairement restreint. À cette fin, l’autorité douanière compétente transmet les informations relatives à l’infraction aux autorités concernées sans retard injustifié. En outre, des mesures sont prises conformément à l’article 77, paragraphe 5, premier alinéa, point a).
6. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 282 afin de compléter le présent règlement en déterminant le nombre important de contrôles douaniers, en tenant compte du volume et de l’incidence des ventes à distance concernées, et le seuil de cas en fonction de la gravité de l’infraction qui est considéré comme suffisamment représentatif pour établir un manquement systématique visé au paragraphe 2 du présent article.
Article 277
Classification des opérateurs économiques à haut risque
1. Si une sanction est imposée au titre de l’article 276, l’importateur pour les ventes à distance concerné est classé en tant qu’opérateur économique à haut risque sur la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 55, paragraphe 2.
2. La classification en tant qu’opérateur économique à haut risque est prise en compte:
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a) |
dans le cadre de la gestion des risques douaniers conformément à l’article 55; et |
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b) |
lors de l’établissement et de la mise en œuvre de domaines de contrôle prioritaires communs et de critères et normes communs en matière de risque conformément aux articles 56, 57 et 58. |
Article 278
Coopération entre États membres
1. Lorsqu’une infraction à la législation douanière relève de la compétence de plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres coopèrent conformément au droit applicable.
2. L’Autorité douanière de l’UE peut soutenir et faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres aux fins visées au paragraphe 1.
TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1
Mesure des performances de l’union douanière
Article 279
Évaluation et déclaration
1. La Commission analyse et évalue les performances de l’union douanière au moins une fois par an. Il s’agit notamment de mesurer les activités douanières menées par les autorités douanières des États membres et, si possible, des pays candidats, tant au niveau national qu’au niveau local. Cette mesure peut s’appuyer sur les outils existants mis au point à cette fin par la Commission et les États membres.
2. Les États membres et l’Autorité douanière de l’UE assistent la Commission dans la tâche visée au paragraphe 1. En particulier, ils communiquent à l’Autorité douanière de l’UE des données contenant des informations tant au niveau national qu’au niveau local. Les données sont de nature à permettre la production d’indicateurs de performance fondés sur les contributions, activités et résultats.
Sur la base de ces données et d’autres informations disponibles, l’Autorité douanière de l’UE détermine dans quelle mesure les activités et opérations douanières, ainsi que les ressources affectées à ces activités et opérations, contribuent à la réalisation des objectifs et priorités stratégiques de l’union douanière et à la mission des autorités douanières définie à l’article 2. En particulier, l’Autorité douanière de l’UE, en coopération avec les autorités douanières, élabore des projets de rapports annuels et d’autres types de documents afin de recenser les principales tendances, les forces, les faiblesses, les lacunes et les risques potentiels, et formule des recommandations d’amélioration destinées à la Commission. Ces projets de rapports annuels contiennent des informations sur le fonctionnement du statut d’opérateur économique agréé et du statut d’opérateur économique de confiance certifié visé à l’article 31.
3. L’Autorité douanière de l’UE soumet les projets de rapports annuels visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, à la Commission pour approbation et transmission aux États membres pour information.
4. Au plus tard le 21 septembre 2027, la Commission évalue le fonctionnement des frais de traitement de l’Union visée à l’article 20, paragraphe 2, y compris son incidence sur le fonctionnement des ventes à distance. La Commission présente cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
5. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les données à fournir par les États membres conformément au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, et leur niveau de confidentialité, ainsi que la conception de la mesure des performances. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
CHAPITRE 2
Suivi, évaluation et rapports
Article 280
Suivi
La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du présent règlement, en tenant compte, entre autres, des informations et analyses pertinentes à des fins de suivi, qui sont fournies ou mises à disposition par les autorités douanières et par l’Autorité douanière de l’UE sur la plateforme des données douanières de l’UE.
Article 281
Évaluation et rapports
1. Avant le 31 décembre 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intégrant une évaluation du dédouanement centralisé visé à l’article 91. La partie non confidentielle de ce rapport est rendue publique. La Commission peut, le cas échéant, présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à garantir une répartition équitable des droits et obligations des États membres en ce qui concerne le calcul et l’exigibilité de la dette douanière à l’importation.
2. Au plus tard le 21 septembre 2031, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport exposant les principales conclusions de cette évaluation.
Ce rapport inclut:
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a) |
une synthèse de l’état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement; |
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b) |
une évaluation de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence, de la pertinence et de la valeur ajoutée européenne du présent règlement, notamment à l’égard des objectifs visés à l’article 2; |
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c) |
une vue d’ensemble des coûts ventilés supportés par l’Union et les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement. |
3. À la demande de la Commission et conformément au chapitre 1, les États membres fournissent les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement nécessaires à l’élaboration du rapport visé au paragraphe 1 du présent article et non disponibles sur la plateforme des données douanières de l’UE.
4. Au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant notamment:
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a) |
l’efficacité de la surveillance douanière exercée par les autorités douanières de l’État membre d’établissement sur les opérateurs économiques de confiance certifiés et l’efficacité de l’application des dispositions relatives au lieu de naissance de la dette douanière; |
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b) |
l’efficacité de la surveillance douanière des opérateurs économiques autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés; |
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c) |
les effets possibles des modifications prévues au paragraphe 5. |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 282 afin de modifier l’article 6, paragraphe 2, et l’article 193, paragraphe 1, points b), c) et d), en supprimant ou en modifiant les dérogations qui y sont prévues, s’il y a lieu à la lumière du rapport visé au paragraphe 4 du présent article.
CHAPITRE 3
Délégation de pouvoir et comité
Article 282
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 9, à l’article 9, paragraphe 9, à l’article 12, paragraphe 6, à l’article 16, paragraphe 13, à l’article 20, paragraphe 10, à l’article 26, paragraphe 6, à l’article 29, paragraphe 10, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 38, paragraphe 5, à l’article 41, paragraphe 11, à l’article 43, paragraphe 7, à l’article 49, à l’article 71, paragraphe 4, à l’article 73, paragraphe 3, à l’article 74, paragraphe 8, à l’article 77, paragraphe 10, à l’article 78, paragraphe 7, à l’article 79, paragraphe 4, à l’article 80, paragraphe 3, à l’article 81, paragraphe 4, à l’article 83, paragraphe 3, à l’article 84, paragraphe 6, à l’article 89, paragraphe 4, à l’article 91, paragraphe 7, à l’article 92, paragraphe 5, à l’article 94, paragraphe 4, à l’article 97, paragraphe 11, à l’article 98, paragraphe 3, à l’article 99, paragraphe 3, à l’article 101, paragraphe 11, à l’article 103, paragraphe 5, à l’article 104, paragraphe 8, à l’article 105, paragraphe 4, à l’article 106, paragraphe 3, à l’article 107, paragraphe 2, à l’article 108, paragraphe 8, à l’article 109, paragraphe 4, à l’article 111, paragraphe 7, à l’article 114, paragraphe 7, à l’article 116, paragraphe 7, à l’article 117, paragraphe 12, à l’article 118, paragraphe 3, à l’article 119, paragraphe 3, à l’article 121, paragraphe 5, à l’article 125, paragraphe 10, à l’article 128, paragraphe 3, à l’article 129, paragraphe 5, à l’article 130, paragraphe 2, à l’article 131, paragraphe 2, à l’article 132, paragraphe 3, à l’article 133, paragraphe 5, à l’article 135, paragraphe 4, à l’article 139, paragraphe 3, à l’article 140, paragraphe 6, à l’article 142, paragraphe 5, à l’article 145, paragraphe 4, à l’article 153, paragraphe 3, à l’article 156, paragraphe 8, à l’article 158, paragraphe 5, à l’article 160, paragraphe 2, à l’article 161, paragraphe 5, à l’article 169, paragraphe 3, à l’article 171, paragraphe 9, à l’article 178, paragraphe 2, à l’article 180, paragraphe 5, à l’article 191, paragraphe 4, à l’article 192, paragraphe 8, à l’article 193, paragraphe 5, à l’article 194, paragraphe 9, à l’article 197, paragraphe 3, à l’article 199, paragraphe 4, à l’article 200, paragraphe 4, à l’article 203, paragraphe 3, à l’article 205, paragraphe 8, à l’article 210, paragraphe 4, à l’article 214, paragraphe 5, à l’article 216, paragraphe 4, à l’article 217, paragraphes 9 et 10, à l’article 223, paragraphe 8, à l’article 272, paragraphe 8, à l’article 276, paragraphe 6, et à l’article 281, paragraphe 5, est conféré à la Commission.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 9, à l’article 9, paragraphe 9, à l’article 12, paragraphe 6, à l’article 16, paragraphe 13, à l’article 20, paragraphe 10, à l’article 26, paragraphe 6, à l’article 29, paragraphe 10, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 38, paragraphe 5, à l’article 41, paragraphe 11, à l’article 43, paragraphe 7, à l’article 49, à l’article 71, paragraphe 4, à l’article 73, paragraphe 3, à l’article 74, paragraphe 8, à l’article 77, paragraphe 10, à l’article 78, paragraphe 7, à l’article 79, paragraphe 4, à l’article 80, paragraphe 3, à l’article 81, paragraphe 4, à l’article 83, paragraphe 3, à l’article 84, paragraphe 6, à l’article 89, paragraphe 4, à l’article 91, paragraphe 7, à l’article 92, paragraphe 5, à l’article 94, paragraphe 4, à l’article 97, paragraphe 11, à l’article 98, paragraphe 3, à l’article 99, paragraphe 3, à l’article 101, paragraphe 11, à l’article 103, paragraphe 5, à l’article 104, paragraphe 8, à l’article 105, paragraphe 4, à l’article 106, paragraphe 3, à l’article 107, paragraphe 2, à l’article 108, paragraphe 8, à l’article 109, paragraphe 4, à l’article 111, paragraphe 7, à l’article 114, paragraphe 7, à l’article 116, paragraphe 7, à l’article 117, paragraphe 12, à l’article 118, paragraphe 3, à l’article 119, paragraphe 3, à l’article 121, paragraphe 5, à l’article 125, paragraphe 10, à l’article 128, paragraphe 3, à l’article 129, paragraphe 5, à l’article 130, paragraphe 2, à l’article 131, paragraphe 2, à l’article 132, paragraphe 3, à l’article 133, paragraphe 5, à l’article 135, paragraphe 4, à l’article 139, paragraphe 3, à l’article 140, paragraphe 6, à l’article 142, paragraphe 5, à l’article 145, paragraphe 4, à l’article 153, paragraphe 3, à l’article 156, paragraphe 8, à l’article 158, paragraphe 5, à l’article 160, paragraphe 2, à l’article 161, paragraphe 5, à l’article 169, paragraphe 3, à l’article 171, paragraphe 9, à l’article 178, paragraphe 2, à l’article 180, paragraphe 5, à l’article 191, paragraphe 4, à l’article 192, paragraphe 8, à l’article 193, paragraphe 5, à l’article 194, paragraphe 9, à l’article 197, paragraphe 3, à l’article 199, paragraphe 4, à l’article 200, paragraphe 4, à l’article 203, paragraphe 3, à l’article 205, paragraphe 8, à l’article 210, paragraphe 4, à l’article 214, paragraphe 5, à l’article 216, paragraphe 5, à l’article 217, paragraphes 9 et 10, à l’article 223, paragraphe 8, à l’article 272, paragraphe 8, à l’article 276, paragraphe 6, et à l’article 281, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, de l’article 6, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphes 8 et 9, de l’article 9, paragraphe 9, de l’article 12, paragraphe 6, de l’article 16, paragraphe 13, de l’article 20, paragraphe 10, de l’article 26, paragraphe 6, de l’article 29, paragraphe 10, de l’article 33, paragraphe 8, de l’article 38, paragraphe 5, de l’article 41, paragraphe 11, de l’article 43, paragraphe 7, de l’article 49, de l’article 71, paragraphe 4, de l’article 73, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 8, de l’article 77, paragraphe 10, de l’article 78, paragraphe 7, de l’article 79, paragraphe 4, de l’article 80, paragraphe 3, de l’article 81, paragraphe 4, de l’article 83, paragraphe 3, de l’article 84, paragraphe 6, de l’article 89, paragraphe 4, de l’article 91, paragraphe 7, de l’article 92, paragraphe 5, de l’article 94, paragraphe 4, de l’article 97, paragraphe 11, de l’article 98, paragraphe 3, de l’article 99, paragraphe 3, de l’article 101, paragraphe 11, de l’article 103, paragraphe 5, de l’article 104, paragraphe 8, de l’article 105, paragraphe 4, de l’article 106, paragraphe 3, de l’article 107, paragraphe 2, de l’article 108, paragraphe 8, de l’article 109, paragraphe 4, de l’article 111, paragraphe 7, de l’article 114, paragraphe 7, de l’article 116, paragraphe 7, de l’article 117, paragraphe 12, de l’article 118, paragraphe 3, de l’article 119, paragraphe 3, de l’article 121, paragraphe 5, de l’article 125, paragraphe 10, de l’article 128, paragraphe 3, de l’article 129, paragraphe 5, de l’article 130, paragraphe 2, de l’article 131, paragraphe 2, de l’article 132, paragraphe 3, de l’article 133, paragraphe 5, de l’article 135, paragraphe 4, de l’article 139, paragraphe 3, de l’article 140, paragraphe 6, de l’article 142, paragraphe 5, de l’article 145, paragraphe 4, de l’article 153, paragraphe 3, de l’article 156, paragraphe 8, de l’article 158, paragraphe 5, de l’article 160, paragraphe 2, de l’article 161, paragraphe 5, de l’article 169, paragraphe 3, de l’article 171, paragraphe 9, de l’article 178, paragraphe 2, de l’article 180, paragraphe 5, de l’article 191, paragraphe 4, de l’article 192, paragraphe 8, de l’article 193, paragraphe 5, de l’article 194, paragraphe 9, de l’article 197, paragraphe 3, de l’article 199, paragraphe 4, de l’article 200, paragraphe 4, de l’article 203, paragraphe 3, de l’article 205, paragraphe 8, de l’article 210, paragraphe 4, de l’article 214, paragraphe 5, de l’article 216, paragraphe 5, de l’article 217, paragraphes 9 et 10, de l’article 223, paragraphe 8, de l’article 272, paragraphe 8, de l’article 276, paragraphe 6, et de l’article 281, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
7. Par dérogation au paragraphe 6 du présent article, le premier acte délégué adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 10, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.
Article 283
Comité
1. La Commission est assistée du comité du code des douanes. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
5. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
6. Lorsque l’avis du comité du code des douanes doit être obtenu par procédure écrite et qu’il est fait référence au présent paragraphe, ladite procédure est close sans résultat uniquement lorsque, dans le délai pour émettre cet avis, le président dudit comité le décide.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
Article 284
Abrogation
1. Le règlement (UE) no 952/2013 est abrogé.
Toutefois, les actes délégués et les actes d’exécution existants adoptés en vertu du règlement (UE) no 952/2013, ou adoptés en vertu d’actes juridiques remplacés par ledit règlement ou par des versions antérieures dudit règlement, continuent de s’appliquer jusqu’à leur abrogation par des actes délégués ou des actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.
Les références faites au règlement (UE) no 952/2013 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.
2. À partir du 1er juillet 2028:
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a) |
les références à la déclaration en douane s’entendent comme couvrant la fourniture des données nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier en utilisant les capacités de la plateforme des données douanières de l’UE, selon le cas; |
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b) |
les références au déclarant s’entendent comme couvrant le transporteur, l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit, selon le cas. |
Article 285
Mesures transitoires relatives à l’établissement de la plateforme des données douanières de l’UE
1. Jusqu’au 30 juin 2028, toutes les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier font l’objet d’une déclaration en douane correspondant à ce régime.
2. À partir du 1er juillet 2028, les importateurs pour les ventes à distance et les personnes qui ont choisi de recourir au régime IOSS, pour placer des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier dans un entrepôt douanier pour les ventes à distance ou sous le régime de la mise en libre pratique, fournissent ou mettent à disposition les données au moyen de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 74. À cette fin, les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE deviennent opérationnelles au plus tard le 1er juin 2028.
3. Jusqu’au 28 février 2031, les importateurs autres que les personnes visées au paragraphe 2, les exportateurs et les titulaires du régime de transit déposent, aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier, une déclaration en douane correspondant à ce régime.
4. À partir du 1er mars 2031, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit peuvent, aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier, déposer une déclaration en douane ou fournir ou mettre à disposition les informations pertinentes correspondant au régime concerné en utilisant la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 74.
5. À partir du 1er mars 2034, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit fournissent ou mettent à disposition, aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier, les informations correspondant au régime concerné en utilisant la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 74.
6. Les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l’UE prévues à l’article 38 sont pleinement opérationnelles au plus tard le 1er février 2034.
7. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une fonctionnalité pertinente de la plateforme des données douanières de l’UE n’est pas opérationnelle dans les délais fixés dans le présent règlement, la Commission fournit une solution transitoire en coordination avec les États membres dans les mêmes délais. La solution transitoire est mise en place pour maximum six mois après l’échéance des délais fixés dans le présent règlement. La Commission veille à ce que la fonctionnalité pertinente de la plateforme des données douanières de l’UE soit opérationnelle avant l’expiration de la solution transitoire.
Article 286
Date d’adoption de certains actes délégués et actes d’exécution
1. La Commission adopte les actes suivants, pour la première fois, dans les délais suivants:
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a) |
un acte délégué établissant le montant des frais de traitement de l’Union visé à l’article 20, paragraphes 2 et 3, conformément à l’habilitation prévue à l’article 20, paragraphe 10, au plus tard le 29 septembre 2026; |
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b) |
un acte délégué visé à l’article 276, paragraphe 6, au plus tard le 1er mars 2028. |
2. La Commission adopte:
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a) |
les actes délégués et les actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphes 5 et 6, et à l’article 49 qui sont nécessaires à l’application de l’article 285, paragraphe 2, au plus tard le 1er juillet 2027; |
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b) |
les actes délégués et les actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphes 5 et 6, et à l’article 49 qui sont nécessaires à l’application de l’article 285, paragraphe 4, au plus tard le 1er mars 2029; |
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c) |
les actes délégués et les actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphes 5 et 6, et à l’article 49 qui sont nécessaires à l’application de l’article 285, paragraphe 5, au plus tard le 31 janvier 2033. |
Article 287
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement est applicable à partir du 21 septembre 2027.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement:
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a) |
l’article 5, points 15), 16), 44) et 78); |
|
b) |
l’article 20, à l’exception des paragraphes 1, 2 et 4; |
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c) |
les articles 35 à 39 et l’article 51; |
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d) |
l’article 41, paragraphe 10; |
|
e) |
l’article 85, paragraphe 2; |
|
f) |
l’article 175 et l’article 179, paragraphe 4; |
|
g) |
l’article 180; |
|
h) |
les articles 229, 230, 231, 234 à 244 et 255 à 265; |
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i) |
l’article 268, paragraphe 9; |
|
j) |
l’article 272, paragraphe 7; |
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k) |
toutes les dispositions du présent règlement habilitant la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution, ainsi que les articles 282 et 283. |
4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 20, paragraphe 2, s’applique dix jours après l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 10.
5. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 1er juillet 2028:
|
a) |
l’article 20, paragraphe 4, les articles 74 et 75, l’article 109, paragraphe 3, point b), l’article 145, l’article 183, paragraphe 2, point c), l’article 191, paragraphe 2, et l’article 223, paragraphe 1, point m); |
|
b) |
l’article 41, à l’exception du paragraphe 10, et les articles 42 à 45; |
|
c) |
l’article 78; |
|
d) |
l’article 205, paragraphes 5 et 6, et l’article 208, paragraphe 2. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2026.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
T. BYRNE
(1) JO C, C/2023/864, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/864/oj.
(2) Position du Parlement européen du 13 mars 2024 (JO C, C/2025/1035, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1035/oj) et position du Conseil en première lecture du 3 septembre 2026 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 16 septembre 2026 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(4) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(5) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).
(6) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
(7) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).
(8) Règlement délégué (UE) 2024/1072 de la Commission du 25 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les décisions relatives aux renseignements contraignants en matière de détermination de la valeur en douane et aux décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine (JO L, 2024/1072, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1072/oj).
(9) Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj).
(10) Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil (JO L, 2024/2853, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj).
(11) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).
(12) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
(13) Ordonnance du Tribunal du 7 février 2023, Euranimi/Commission, T-81/22, ECLI:EU:T:2023:57.
(14) Règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable) (JO L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).
(15) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).
(16) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).
(17) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).
(18) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).
(19) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).
(20) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).
(21) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).
(22) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(23) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(24) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).
(25) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).
(26) Modifications apportées à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975) (JO L 193 du 1.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_amend/2021/601/oj).
(27) JO C 24 du 23.1.1998, p. 2.
(28) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(29) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(30) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).
(31) JO L 336 du 23.12.1994, p. 119, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(9)/oj.
(32) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(33) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj).
(34) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/oj).
(35) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).
(36) Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).
(37) Règlement (UE/Euratom) 2023/2841 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans les institutions, organes et organismes de l’Union (JO L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).
(38) Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj).
(39) JO L 130 du 27.5.1993, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1993/329/oj.
(40) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj).
(41) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).
(42) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).
(43) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(44) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1999/531/oj.
(45) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).
(46) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj).
(47) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).
(48) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
(49) Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne [JO 17 du 6.10.1958, p. 385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(1)/oj].
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Règlement (UE) no 952/2013 |
Le présent règlement |
|
Titre I |
Titre I |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
|
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 4 |
|
Article 2 |
Article 4 |
|
Article 3 |
Article 2 |
|
Article 4 |
Article 3 |
|
Article 5, point 1) |
Article 5, point 1) |
|
Article 5, point 2) |
Article 5, point 2) |
|
Article 5, point 3) |
Article 5, point 27) |
|
Article 5, point 4) |
Article 5, point 5) |
|
Article 5, point 5) |
Article 5, point 6) |
|
Article 5, point 6) |
Article 5, point 20) |
|
Article 5, point 7) |
Article 5, point 23) |
|
Article 5, point 8) |
Article 5, point 12) |
|
Article 5, point 9) |
Article 5, point 49) |
|
Article 5, point 10) |
Article 5, point 50) |
|
Article 5, point 11) |
Article 5, point 51) |
|
Article 5, point 12) |
Article 5, point 52) |
|
Article 5, point 13) |
Article 5, point 55) |
|
Article 5, point 14) |
Article 5, point 56) |
|
Article 5, point 15) |
Article 5, point 54) |
|
Article 5, point 16) |
Article 5, point 11) |
|
Article 5, point 17) |
Article 5, point 59) |
|
Article 5, point 18) |
Article 5, point 67) |
|
Article 5, point 19) |
Article 5, point 68) |
|
Article 5, point 20) |
Article 5, point 69) |
|
Article 5, point 21) |
Article 5, point 70) |
|
Article 5, point 22) |
Article 5, point 45) |
|
Article 5, point 23) |
Article 5, point 46) |
|
Article 5, point 24) |
Article 5, point 47) |
|
Article 5, point 25) |
Article 5, point 25) |
|
Article 5, point 26) |
Article 5, point 48) |
|
Article 5, point 27) |
Article 5, point 26) |
|
Article 5, point 28) |
Article 5, point 71) |
|
Article 5, point 29) |
Article 5, point 72) |
|
Article 5, point 30) |
Article 5, point 62) |
|
Article 5, point 31) |
Article 5, point 7) |
|
Article 5, point 32) |
Article 5, point 8) |
|
Article 5, point 33) |
Article 5, point 53) |
|
Article 5, point 34) |
Article 5, point 32) |
|
Article 5, point 35) |
— |
|
Article 5, point 36) |
Article 5, point 4) |
|
Article 5, point 37) |
Article 5, point 63) |
|
Article 5, point 38) |
Article 5, point 65) |
|
Article 5, point 39) |
Article 5, point 10) |
|
Article 5, point 40) |
Article 5, point 33) |
|
Article 5, point 41) |
Article 5, point 73) |
|
Article 6, paragraphe 1 |
Article 9; article 74, paragraphe 1; article 77, paragraphe 4; article 81, paragraphe 1; article 108, paragraphe 4; article 125, paragraphe 8 |
|
Article 6, paragraphe 2 |
Article 49 |
|
Article 6, paragraphe 3 |
Articles 74, paragraphe 6; article 81, paragraphes 2 et 4 |
|
Article 6, paragraphe 4 |
Article 53 |
|
Article 7, point a) |
Article 49 |
|
Article 7, points b) et c) |
— |
|
Article 8, paragraphe 1 |
— |
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 53 |
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
|
Article 9, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 3 |
|
Article 9, paragraphe 3 |
Article 26, paragraphe 4 |
|
Article 9, paragraphe 4 |
Article 26, paragraphe 5 |
|
Article 10, point a) |
Article 26, paragraphe 6, point b) |
|
Article 10, point b) |
Article 26, paragraphe 6, point c) |
|
Article 10, point c) |
Article 26, paragraphe 6, point d) |
|
Article 11 |
Article 26, paragraphe 7 |
|
Article 12, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 1 |
|
Article 12, paragraphe 2 |
Article 272, paragraphe 1 |
|
Article 12, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 4 |
|
Article 13 |
Article 24 |
|
Article 14 |
Article 25 |
|
Article 15 |
— |
|
Article 16 |
— |
|
Article 17 |
— |
|
Article 18, paragraphe 1 |
Article 33, paragraphe 1 |
|
Article 18, paragraphe 2 |
Article 33, paragraphe 4 |
|
Article 18, paragraphe 3, première phrase |
— |
|
Article 18, paragraphe 3, deuxième phrase |
Article 33, paragraphe 7, point a) |
|
Article 18, paragraphe 4 |
— |
|
Article 19, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 1 |
|
Article 19, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 34, paragraphe 2 |
|
Article 19, paragraphe 2, second alinéa |
— |
|
Article 19, paragraphe 3 |
Article 34, paragraphe 3 |
|
Article 20, point a) |
Article 33, paragraphe 8 |
|
Article 20, point b) |
— |
|
Article 21 |
— |
|
Article 22, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 8, paragraphe 1 |
|
Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 6, paragraphe 1, point a) |
|
Article 22, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
|
Article 22, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas |
|
Article 22, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 4 |
|
Article 22, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 5 |
|
Article 22, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 6 |
|
Article 22, paragraphe 7 |
Article 8, paragraphe 7 |
|
Article 23, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
|
Article 23, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2 |
|
Article 23, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 7, première phrase |
|
Article 23, paragraphe 4, point a) |
Article 9, paragraphe 8 |
|
Article 23, paragraphe 4, point b) |
Article 12, paragraphe 2 |
|
Article 23, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 4 |
|
Article 24, point a) |
Article 6, paragraphe 6 |
|
Article 24, point b) |
Article 8, paragraphe 8, point b) |
|
Article 24, point c) |
Article 8, paragraphe 8, point c) |
|
Article 24, point d) |
Article 8, paragraphe 8, point d) |
|
Article 24, point e) |
Article 8, paragraphe 8, point e) |
|
Article 24, point f) |
Article 8, paragraphe 8, point f) |
|
Article 24, point g) |
Article 8, paragraphe 8, point g) |
|
Article 24, point h) |
Article 9, paragraphe 9, point b) |
|
Article 25, point a) |
Article 8, paragraphe 10, point a) |
|
Article 25, point b) |
Article 8, paragraphe 10, point b) |
|
Article 25, point c) |
Article 9, paragraphe 9, point a) |
|
Article 26 |
Article 10 |
|
Article 27 |
Article 11 |
|
Article 28, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
|
Article 28, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 3 |
|
Article 28, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 4 |
|
Article 28, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 5 |
|
Article 29 |
Article 13 |
|
Article 30 |
Article 14 |
|
Article 31, point a) |
Article 12, paragraphe 6, point a) |
|
Article 31, point b) |
Article 12, paragraphe 6, point b) |
|
Article 32 |
Article 11, paragraphe 4 |
|
Article 33 |
Article 15 |
|
Article 34, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 1 |
|
Article 34, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 2 |
|
Article 34, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 4 |
|
Article 34, paragraphe 4 |
Article 16, paragraphe 5 |
|
Article 34, paragraphe 5 |
Article 16, paragraphe 6 |
|
Article 34, paragraphe 6 |
Article 16, paragraphe 7 |
|
Article 34, paragraphe 7, point a) |
Article 16, paragraphe 8 |
|
Article 34, paragraphe 7, point b) |
— |
|
Article 34, paragraphe 8, point a) |
Article 16, paragraphe 9 |
|
Article 34, paragraphe 8, point b) |
— |
|
Article 34, paragraphe 9 |
Article 16, paragraphe 10 |
|
Article 34, paragraphe 10 |
Article 16, paragraphe 11 |
|
Article 34, paragraphe 11 |
Article 16, paragraphe 12, premier alinéa |
|
Article 35 |
— |
|
Article 36 |
— |
|
Article 37, paragraphe 1, point a) |
Article 16, paragraphe 14, point a) |
|
Article 37, paragraphe 1, point b) |
Article 16, paragraphe 14, point b) |
|
Article 37, paragraphe 1, points c) et d) |
— |
|
Article 37, paragraphe 2, point a) |
Article 16, paragraphe 12 |
|
Article 37, paragraphe 2, point b) |
— |
|
Article 38, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 29, paragraphe 1 |
|
Article 38, paragraphe 1, second alinéa |
Article 29, paragraphe 2 |
|
Article 38, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 2 |
|
Article 38, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 3 |
|
Article 38, paragraphe 4 |
Article 29, paragraphe 5 |
|
Article 38, paragraphe 5 |
Article 29, paragraphe 6 |
|
Article 38, paragraphe 6 |
Article 29, paragraphe 7 |
|
Article 38, paragraphe 7 |
Article 29, paragraphe 8 |
|
Article 39, point a) |
Article 30, paragraphe 1, point a) |
|
Article 39, point b) |
Article 30, paragraphe 1, point b) i) |
|
Article 39, point c) |
Article 30, paragraphe 1, point c) |
|
Article 39, point d) |
Article 30, paragraphe 1, point d) |
|
Article 39, point e) |
Article 30, paragraphe 1, point e) |
|
Article 40, point a) |
Article 29, paragraphe 10, point a) |
|
Article 40, point b) |
Article 29, paragraphe 10, point b) |
|
Article 40, point c) |
Article 29, paragraphe 10, point b) |
|
Article 41 |
Article 30, paragraphe 2 |
|
Article 42, paragraphe 1 |
Article 273, paragraphe 1, second alinéa, et article 273, paragraphe 3 |
|
Article 42, paragraphe 2, point a) |
Article 275, paragraphe 2, point a) |
|
Article 42, paragraphe 2, point b) |
Article 275, paragraphe 2, point b) |
|
Article 42, paragraphe 3 |
Article 273, paragraphe 4 |
|
Article 43 |
Article 17 |
|
Article 44 |
Article 18 |
|
Article 45 |
Article 19 |
|
Article 46, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 63, paragraphe 1 |
|
Article 46, paragraphe 1, second alinéa |
Article 63, paragraphe 2 |
|
Article 46, paragraphe 2 |
Article 55, paragraphe 1 |
|
Article 46, paragraphe 3 |
— |
|
Article 46, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 55, paragraphe 2 |
|
Article 46, paragraphe 4, second alinéa |
Article 55, paragraphe 3 |
|
Article 46, paragraphe 5 |
— |
|
Article 46, paragraphe 6 |
Article 59, paragraphe 2 |
|
Article 46, paragraphe 7 |
Article 59, paragraphe 1 |
|
Article 46, paragraphe 8 |
Article 5, point 41) |
|
Article 47, paragraphe 1 |
Article 63, paragraphe 3 |
|
Article 47, paragraphe 2 |
Article 268, paragraphe 2 |
|
Article 48, premier alinéa |
Article 68, paragraphe 1, points a), b) et c) |
|
Article 48, second alinéa |
Article 68, paragraphe 2 |
|
Article 49, paragraphe 1 |
Article 70, paragraphe 1 |
|
Article 49, paragraphe 1 |
Article 70, paragraphe 2 |
|
Article 50, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 62, paragraphe 1 |
|
Article 50, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 62, paragraphe 2 |
|
Article 50, paragraphe 2 |
Article 70, paragraphe 3 |
|
Article 51, paragraphe 1 |
Article 76, paragraphe 6 |
|
Article 51, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 76, paragraphe 7 |
|
Article 51, paragraphe 2, second alinéa |
Article 76, paragraphe 8 |
|
Article 52, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 |
|
Article 52, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 9 |
|
Article 53, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 1 |
|
Article 53, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 2 |
|
Article 54 |
Article 21, paragraphe 3 |
|
Article 55 |
Article 22 |
|
Titre II |
Titre IX |
|
Article 56, paragraphe 1 |
Article 166, paragraphe 1 |
|
Article 56, paragraphe 2 |
Article 166, paragraphe 2 |
|
Article 56, paragraphe 3 |
Article 166, paragraphe 3 |
|
Article 56, paragraphe 4 |
Article 166, paragraphe 4 |
|
Article 56, paragraphe 5 |
Article 166, paragraphe 5 |
|
Article 57, paragraphe 1 |
Article 167, paragraphe 1 |
|
Article 57, paragraphe 2 |
Article 167, paragraphe 2 |
|
Article 57, paragraphe 3 |
Article 167, paragraphe 3 |
|
Article 57, paragraphe 4 |
Article 167, paragraphe 4 |
|
Article 58, paragraphe 1 |
Article 166, paragraphe 6 |
|
Article 58, paragraphe 2 |
Article 167, paragraphe 4 |
|
Article 59 |
Article 168 |
|
Article 60, paragraphe 1 |
Article 169, paragraphe 1 |
|
Article 60, paragraphe 2 |
Article 169, paragraphe 2 |
|
Article 61, paragraphe 1 |
Article 170, paragraphe 1 |
|
Article 61, paragraphe 2 |
Article 170, paragraphe 2 |
|
Article 61, paragraphe 3 |
Article 170, paragraphe 3 |
|
Article 62 |
Article 169, paragraphe 3 |
|
Article 63 |
Article 170, paragraphe 4 |
|
Article 64, paragraphe 1 |
Article 171, paragraphe 1 |
|
Article 64, paragraphe 2 |
Article 171, paragraphe 2 |
|
Article 64, paragraphe 3 |
Article 171, paragraphe 9 |
|
Article 64, paragraphe 4 |
Article 171, paragraphe 3 |
|
Article 64, paragraphe 5 |
Article 171, paragraphe 4 |
|
Article 64, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas |
Article 171, paragraphe 5 |
|
Article 64, paragraphe 6, troisième alinéa |
Article 171, paragraphe 6 |
|
Article 64, paragraphe 6, quatrième alinéa |
Article 171, paragraphe 7 |
|
Article 64, paragraphe 6, cinquième alinéa |
Article 171, paragraphe 8 |
|
Article 65 |
Article 171, paragraphe 9 |
|
Article 66 |
Article 171, paragraphe 10 |
|
Article 67 |
Article 172, premier alinéa |
|
Article 68 |
Article 172 |
|
Article 69 |
Article 173 |
|
Article 70 |
Article 174 |
|
Article 71 |
Article 176 |
|
Article 72 |
Article 177 |
|
Article 73 |
Article 178, paragraphe 1 |
|
Article 74, paragraphe 1 |
Article 179, paragraphe 1 |
|
Article 74, paragraphe 2 |
Article 179, paragraphe 2 |
|
Article 74, paragraphe 3 |
Article 179, paragraphe 3 |
|
Article 75 |
Article 178, paragraphe 2 |
|
Article 76 |
Article 181 |
|
Titre III |
Titre X |
|
Article 77, paragraphe 1 |
Article 183, paragraphe 1; article 183, paragraphe 2, point a) |
|
Article 77, paragraphe 2 |
Article 183, paragraphe 2, point b) |
|
Article 77, paragraphe 3 |
Article 183, paragraphes 3 et 4 |
|
Article 78 |
Article 184 |
|
Article 79, paragraphe 1 |
Article 185, paragraphe 1 |
|
Article 79, paragraphe 2 |
Article 185, paragraphe 2 |
|
Article 79, paragraphe 3 |
Article 185, paragraphe 3 |
|
Article 79, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 185, paragraphe 4 |
|
Article 79, paragraphe 4, second alinéa |
Article 185, paragraphe 5 |
|
Article 80 |
Article 186 |
|
Article 81, paragraphe 1 |
Article 187, paragraphe 1; article 187, paragraphe 2, point a) |
|
Article 81, paragraphe 2 |
Article 187, paragraphe 2, point b) |
|
Article 81, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 187, paragraphe 3 |
|
Article 81, paragraphe 3, second alinéa |
Article 187, paragraphe 4 |
|
Article 82 |
Article 188 |
|
Article 83, paragraphe 1 |
Article 189, paragraphe 1 |
|
Article 83, paragraphe 2 |
Article 189, paragraphe 2, premier alinéa |
|
Article 83, paragraphe 3 |
Article 189, paragraphe 3 |
|
Article 84 |
Article 190 |
|
Article 85, paragraphe 1 |
Article 191, paragraphe 1 |
|
Article 85, paragraphe 2 |
Article 191, paragraphe 3 |
|
Article 86, paragraphe 1 |
Article 192, paragraphe 1 |
|
Article 86, paragraphe 2 |
Article 192, paragraphe 2 |
|
Article 86, paragraphe 3 |
Article 192, paragraphe 3 |
|
Article 86, paragraphe 4 |
Article 192, paragraphe 5 |
|
Article 86, paragraphe 5 |
Article 192, paragraphe 6 |
|
Article 86, paragraphe 6 |
Article 192, paragraphe 7 |
|
Article 87, paragraphe 1 |
Article 193, paragraphe 1 |
|
Article 87, paragraphe 2 |
Article 193, paragraphe 2 |
|
Article 87, paragraphe 3 |
Article 193, paragraphe 3 |
|
Article 87, paragraphe 4 |
Article 193, paragraphe 4 |
|
Article 88, point a) |
Article 191, paragraphe 4; article 192, paragraphe 8 |
|
Article 88, point b) |
Article 192, paragraphe 8 |
|
Article 88, point c) |
Article 193, paragraphe 5 |
|
Article 89, paragraphe 1 |
Article 194, paragraphe 1 |
|
Article 89, paragraphe 2 |
Article 194, paragraphe 2 |
|
Article 89, paragraphe 3 |
Article 194, paragraphe 3 |
|
Article 89, paragraphe 4 |
Article 194, paragraphe 4 |
|
Article 89, paragraphe 5 |
Article 194, paragraphe 5 |
|
Article 89, paragraphe 6 |
Article 194, paragraphe 6 |
|
Article 89, paragraphe 7 |
Article 194, paragraphe 7, point a) |
|
Article 89, paragraphe 8, point a) |
Article 194, paragraphe 7, point b) |
|
Article 89, paragraphe 8, point b) |
Article 194, paragraphe 7, point c) |
|
Article 89, paragraphe 8, point c) |
Article 194, paragraphe 7, point d) |
|
Article 89, paragraphe 8, point d) |
Article 194, paragraphe 7, point e) |
|
Article 89, paragraphe 9 |
Article 194, paragraphe 8 |
|
Article 90 |
Article 195 |
|
Article 91 |
Article 196 |
|
Article 92, paragraphe 1 |
Article 197, paragraphe 1 |
|
Article 92, paragraphe 2 |
Article 197, paragraphe 2 |
|
Article 93 |
Article 198 |
|
Article 94, paragraphe 1 |
Article 199, paragraphe 1 |
|
Article 94, paragraphe 2 |
Article 199, paragraphe 2 |
|
Article 94, paragraphe 3 |
Article 199, paragraphe 3 |
|
Article 95, paragraphe 1 |
Article 200, paragraphe 1 |
|
Article 95, paragraphe 2 |
Article 200, paragraphe 2 |
|
Article 95, paragraphe 3 |
Article 200, paragraphe 3 |
|
Article 95, paragraphe 4 |
Article 200, paragraphe 3 |
|
Article 96, paragraphe 1 |
Article 201, paragraphe 1 |
|
Article 96, paragraphe 2 |
Article 201, paragraphe 2 |
|
Article 97 |
Article 202 |
|
Article 98, paragraphe 1 |
Article 203, paragraphe 1 |
|
Article 98, paragraphe 2 |
Article 203, paragraphe 2 |
|
Article 99, point a) |
Article 194, paragraphe 9 |
|
Article 99, point b) |
Article 197, paragraphe 3; article 199, paragraphe 4 |
|
Article 99, point c) |
Article 200, paragraphe 4 |
|
Article 99, point d) |
Article 203, paragraphe 3 |
|
Article 100, paragraphe 1, point a) |
Article 200, paragraphe 5 |
|
Article 100, paragraphe 1, point b) |
Article 194, paragraphe 10; article 199, paragraphe 5; article 203, paragraphe 4 |
|
Article 100, paragraphe 1, point c) |
Article 201, paragraphe 3 |
|
Article 100, paragraphe 2 |
Article 201, paragraphe 3 |
|
Article 101 |
Article 204 |
|
Article 102, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 205, paragraphe 1 |
|
Article 102, paragraphe 1, second alinéa |
Article 205, paragraphe 3 |
|
Article 102, paragraphe 2 |
Article 205, paragraphe 2 |
|
Article 102, paragraphe 3 |
Article 205, paragraphe 4 |
|
Article 102, paragraphe 4 |
Article 205, paragraphe 7 |
|
Article 103 |
Article 206 |
|
Article 104 |
Article 207 |
|
Article 105, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 208, paragraphe 1 |
|
Article 105, paragraphe 1, second alinéa |
— |
|
Article 105, paragraphe 2 |
Article 208, paragraphe 4 |
|
Article 105, paragraphe 3 |
Article 208, paragraphe 5 |
|
Article 105, paragraphe 4 |
Article 208, paragraphe 6 |
|
Article 105, paragraphe 5 |
Article 208, paragraphe 7 |
|
Article 105, paragraphe 6 |
Article 208, paragraphe 8, premier alinéa |
|
Article 106 |
Article 205, paragraphe 8, point a) |
|
Article 107 |
Article 209 |
|
Article 108, paragraphe 1 |
Article 210, paragraphe 1 |
|
Article 108, paragraphe 2 |
Article 210, paragraphe 2 |
|
Article 108, paragraphe 3 |
Article 210, paragraphe 3 |
|
Article 109 |
Article 211 |
|
Article 110 |
Article 212, paragraphe 1 |
|
Article 111 |
Article 213 |
|
Article 112, paragraphe 1 |
Article 214, paragraphe 1 |
|
Article 112, paragraphe 2 |
Article 214, paragraphe 2 |
|
Article 112, paragraphe 3 |
Article 214, paragraphe 3 |
|
Article 112, paragraphe 4 |
Article 214, paragraphe 4 |
|
Article 113 |
Article 215 |
|
Article 114, paragraphe 1 |
Article 216, paragraphe 1 |
|
Article 114, paragraphe 2 |
Article 216, paragraphe 2 |
|
Article 114, paragraphe 3 |
Article 216, paragraphe 3 |
|
Article 114, paragraphe 4 |
Article 216, paragraphe 4 |
|
Article 115 |
Article 210, paragraphe 4 |
|
Article 116, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 217, paragraphe 1, point a) |
|
Article 116, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 217, paragraphe 1, point b) |
|
Article 116, paragraphe 1, premier alinéa, point c) |
Article 217, paragraphe 1, point c) |
|
Article 116, paragraphe 1, premier alinéa, point d) |
Article 217, paragraphe 1, point d) |
|
Article 116, paragraphe 1, second alinéa |
Article 217, paragraphe 1, point e) |
|
Article 116, paragraphe 2 |
Article 217, paragraphe 2 |
|
Article 116, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 217, paragraphe 3 |
|
Article 116, paragraphe 3, second alinéa |
Article 217, paragraphe 4 |
|
Article 116, paragraphe 4 |
Article 217, paragraphe 5 |
|
Article 116, paragraphe 5 |
Article 217, paragraphe 6 |
|
Article 116, paragraphe 6 |
Article 217, paragraphe 7 |
|
Article 116, paragraphe 7 |
Article 217, paragraphe 8 |
|
Article 117 |
Article 218 |
|
Article 118, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 219, paragraphe 1, point a) |
|
Article 118, paragraphe 1, second alinéa |
Article 219, paragraphe 3 |
|
Article 118, paragraphe 2 |
Article 219, paragraphe 1, points b) et c) |
|
Article 118, paragraphe 3 |
Article 219, paragraphe 2 |
|
Article 118, paragraphe 4 |
Article 219, paragraphe 1, point c) |
|
Article 119 |
Article 220 |
|
Article 120 |
Article 221 |
|
Article 121, paragraphe 1 |
Article 222, paragraphe 1 |
|
Article 121, paragraphe 2 |
Article 222, paragraphe 2 |
|
Article 121, paragraphe 3 |
Article 222, paragraphe 3 |
|
Article 121, paragraphe 4 |
Article 222, paragraphe 4 |
|
Article 122 |
Article 217, paragraphe 10 |
|
Article 123, paragraphe 1, point a) |
Article 217, paragraphe 11 |
|
Article 123, paragraphe 1, point b) |
Article 222, paragraphe 5 |
|
Article 123, paragraphe 2 |
Article 217, paragraphe 12 |
|
Article 124, paragraphe 1, point a) |
Article 223, paragraphe 1, point a) |
|
Article 124, paragraphe 1, point b) |
Article 223, paragraphe 1, point b) |
|
Article 124, paragraphe 1, point c) |
Article 223, paragraphe 1, point c) |
|
Article 124, paragraphe 1, point d) |
Article 223, paragraphe 1, point d) |
|
Article 124, paragraphe 1, point e) |
Article 223, paragraphe 1, point e) |
|
Article 124, paragraphe 1, point f) |
Article 223, paragraphe 1, point f) |
|
Article 124, paragraphe 1, point g) |
Article 223, paragraphe 1, point g) |
|
Article 124, paragraphe 1, point h) |
Article 223, paragraphe 1, point h) |
|
Article 124, paragraphe 1, point i) |
Article 223, paragraphe 1, point i) |
|
Article 124, paragraphe 1, point j) |
Article 223, paragraphe 1, point j) |
|
Article 124, paragraphe 1, point k) |
Article 223, paragraphe 1, point k) |
|
Article 124, paragraphe 2 |
Article 223, paragraphe 2 |
|
Article 124, paragraphe 3 |
Article 223, paragraphe 3 |
|
Article 124, paragraphe 4 |
Article 223, paragraphe 4 |
|
Article 124, paragraphe 5 |
Article 223, paragraphe 5 |
|
Article 124, paragraphe 6 |
Article 223, paragraphe 6 |
|
Article 124, paragraphe 7 |
Article 223, paragraphe 7 |
|
Article 125 |
Article 224 |
|
Article 126 |
Article 223, paragraphe 8 |
|
Titre IV |
Titre VI |
|
Article 127, paragraphe 1 |
Article 97, paragraphe 1 |
|
Article 127, paragraphe 2, point a) |
Article 97, paragraphe 10, point a) |
|
Article 127, paragraphe 2, point b) |
Article 97, paragraphe 10, point e) |
|
Article 127, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 97, paragraphe 1 |
|
Article 127, paragraphe 3, second alinéa |
Article 97, paragraphe 13 |
|
Article 127, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 97, paragraphe 1 |
|
Article 127, paragraphe 4, second alinéa, point a) |
Article 97, paragraphe 4 |
|
Article 127, paragraphe 4, second alinéa, point b) |
Article 97, paragraphe 13 |
|
Article 127, paragraphe 5 |
Article 97, paragraphes 3 et 8 |
|
Article 127, paragraphe 6 |
Article 97, paragraphe 7 |
|
Article 127, paragraphe 7 |
Article 97, paragraphe 13 |
|
Article 127, paragraphe 8 |
Article 97, paragraphe 13 |
|
Article 128 |
Article 98, paragraphes 1 et 5 |
|
Article 129, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 99, paragraphe 1 |
|
Article 129, paragraphe 1, second alinéa, point a) |
Article 99, paragraphe 2, point b) |
|
Article 129, paragraphe 1, second alinéa, point b) |
Article 99, paragraphe 2, point c) |
|
Article 129, paragraphe 1, second alinéa, point c) |
Article 97, paragraphe 13 |
|
Article 129, paragraphe 2 |
Article 100, paragraphe 1 |
|
Article 130 |
Article 97, paragraphe 13 |
|
Article 131, point a) |
— |
|
Article 131, point b) |
Article 97, paragraphe 11, point c) |
|
Article 131, point c) |
Article 97, paragraphe 11, point d) |
|
Article 132, point a) |
Article 97, paragraphe 12 |
|
Article 132, point b) |
Article 97, paragraphe 12 |
|
Article 132, point c) |
Article 98, paragraphe 3 |
|
Article 132, point d) |
Article 99, paragraphe 4 |
|
Article 132, point e) |
Article 100, paragraphe 3 |
|
Article 133, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 101, paragraphe 1 |
|
Article 133, paragraphe 1, second alinéa |
Article 101, paragraphe 13 |
|
Article 133, paragraphe 2 |
Article 101, paragraphe 7 |
|
Article 134, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 54, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 134, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 54, paragraphes 3 à 7 |
|
Article 134, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 54, paragraphe 3, point b) |
|
Article 134, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 54, paragraphe 3, point a) |
|
Article 134, paragraphe 2 |
Article 54, paragraphe 8 |
|
Article 135, paragraphe 1 |
Article 102, paragraphe 1 |
|
Article 135, paragraphe 2 |
Article 102, paragraphe 2 |
|
Article 135, paragraphe 3 |
Article 97, paragraphe 13 |
|
Article 135, paragraphe 4 |
Article 102, paragraphe 5 |
|
Article 135, paragraphe 5 |
Article 102, paragraphe 6 |
|
Article 135, paragraphe 6 |
Article 102, paragraphe 7 |
|
Article 136, paragraphe 1 |
Article 97, paragraphe 10, point b) |
|
Article 136, paragraphe 2 |
Article 97, paragraphe 10, point c) |
|
Article 136, paragraphe 3 |
Article 97, paragraphe 10, point d); article 101, paragraphe 8, point b); article 103, paragraphe 4 |
|
Article 137, paragraphe 1 |
Article 102, paragraphe 3 |
|
Article 137, paragraphe 2 |
Article 102, paragraphe 3 |
|
Article 137, paragraphe 3 |
Article 102, paragraphe 4 |
|
Article 138, point a) |
Article 101, paragraphe 12 |
|
Article 138, point b) |
— |
|
Article 139, paragraphes 1 à 6 |
Article 103, paragraphe 1 |
|
Article 139, paragraphe 7 |
Article 103, paragraphe 3 |
|
Article 140, paragraphe 1 |
Article 101, paragraphes 9 et 10; article 101, paragraphe 13 |
|
Article 140, paragraphe 2 |
Article 65, paragraphe 1 |
|
Article 141 |
— |
|
Article 142 |
Article 103, paragraphe 5 |
|
Article 143 |
Article 103, paragraphe 6 |
|
Article 144 |
Article 104, paragraphe 1 |
|
Article 145, paragraphe 1 |
Article 105, paragraphe 1 |
|
Article 145, paragraphe 2 |
Article 105, paragraphe 1 |
|
Article 145, paragraphe 3 |
Article 105, paragraphe 2 |
|
Article 145, paragraphe 4 |
— |
|
Article 145, paragraphe 5 |
— |
|
Article 145, paragraphe 6 |
— |
|
Article 145, paragraphe 7 |
Article 64 |
|
Article 145, paragraphe 8 |
— |
|
Article 145, paragraphe 9 |
Article 105, paragraphe 3, point a) |
|
Article 145, paragraphe 10 |
— |
|
Article 145, paragraphe 11 |
— |
|
Article 146, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 106, paragraphe 1 |
|
Article 146, paragraphe 1, second alinéa, point a) |
Article 106, paragraphe 2, point a) |
|
Article 146, paragraphe 1, second alinéa, point b) |
Article 106, paragraphe 2, point b) |
|
Article 146, paragraphe 2 |
Article 107, paragraphe 1 |
|
Article 147, paragraphe 1 |
Article 104, paragraphe 3 |
|
Article 147, paragraphe 2 |
Article 104, paragraphe 4, point b) |
|
Article 147, paragraphe 3 |
Article 104, paragraphe 4, point a) |
|
Article 147, paragraphe 4 |
Article 104, paragraphe 7 |
|
Article 148, paragraphe 1 |
Article 108, paragraphe 1 |
|
Article 148, paragraphe 2 |
Article 108, paragraphe 2 |
|
Article 148, paragraphe 3 |
Article 108, paragraphe 3 |
|
Article 148, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
Article 108, paragraphe 4 |
|
Article 148, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 108, paragraphe 5 |
|
Article 148, paragraphe 5 |
Article 108, paragraphe 6 |
|
Article 148, paragraphe 6 |
Article 108, paragraphe 7 |
|
Article 149 |
Article 104, paragraphe 5 |
|
Article 150 |
— |
|
Article 151, point a) |
Article 104, paragraphe 8 |
|
Article 151, point b) |
Article 108, paragraphe 8, point a) |
|
Article 151, point c) |
Article 108, paragraphe 8, point c) |
|
Article 152, point a) |
Article 105, paragraphe 5 |
|
Article 152, point b) |
Article 106, paragraphe 4 |
|
Article 152, point c) |
Article 107, paragraphe 3 |
|
Article 152, point d) |
Article 108, paragraphe 9 |
|
Titre V |
Titre V |
|
Article 153, paragraphe 1 |
Article 71, paragraphe 1 |
|
Article 153, paragraphe 2 |
Article 71, paragraphe 2 |
|
Article 153, paragraphe 3 |
Article 71, paragraphe 3 |
|
Article 154 |
Article 72 |
|
Article 155, paragraphe 1 |
Article 73, paragraphe 1 |
|
Article 155, paragraphe 2 |
Article 73, paragraphe 2 |
|
Article 156, point a) |
Article 71, paragraphe 4, point a) |
|
Article 156, point b) |
Article 71, paragraphe 4, point b) |
|
Article 156, point c) |
Article 71, paragraphe 4, point c) |
|
Article 156, point d) |
Article 73, paragraphe 3 |
|
Article 157 |
Article 71, paragraphe 5 |
|
Article 158, paragraphe 1 |
— |
|
Article 158, paragraphe 2 |
Article 81, paragraphe 2 |
|
Article 158, paragraphe 3 |
Article 54, paragraphes 5 et 6 |
|
Article 159, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
|
Article 159, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
|
Article 159, paragraphe 3 |
Article 81, paragraphe 3 |
|
Article 160 |
Article 81, paragraphe 4 |
|
Article 161, point a) |
Article 81, paragraphe 5, point b) |
|
Article 161, point b) |
Article 81, paragraphe 5, point a) |
|
Article 162 |
Article 82, paragraphe 1 |
|
Article 163, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 76, paragraphe 2 |
|
Article 163, paragraphe 1, second alinéa |
Article 76, paragraphe 3 |
|
Article 163, paragraphe 2 |
Article 76, paragraphe 4 |
|
Article 163, paragraphe 3 |
Article 76, paragraphe 5 |
|
Article 164 |
— |
|
Article 165, point a) |
Article 82, paragraphe 2 |
|
Article 165, point b) |
— |
|
Article 166, paragraphe 1 |
Article 83, paragraphe 1 |
|
Article 166, paragraphe 1 |
Article 83, paragraphe 2 |
|
Article 167, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 1 |
|
Article 167, paragraphe 2 |
Article 84, paragraphe 2 |
|
Article 167, paragraphe 3 |
Article 84, paragraphe 3 |
|
Article 167, paragraphe 4 |
Article 84, paragraphe 4 |
|
Article 167, paragraphe 5 |
Article 84, paragraphe 5 |
|
Article 168, point a) |
Article 83, paragraphe 3 |
|
Article 168, point b) |
Article 84, paragraphe 6, point a) |
|
Article 168, point c) |
Article 84, paragraphe 6, point b) |
|
Article 168, point d) |
Article 84, paragraphe 6, point c) |
|
Article 169, point a) |
Article 83, paragraphe 4 |
|
Article 169, point b) |
Article 84, paragraphe 7 |
|
Article 170, paragraphe 1 |
Article 85, paragraphe 1 |
|
Article 170, paragraphe 2 |
Article 85, paragraphe 3 |
|
Article 170, paragraphe 3 |
Article 85, paragraphe 4 |
|
Article 170, paragraphe 4 |
— |
|
Article 171 |
Article 86, paragraphe 1 |
|
Article 172, paragraphe 1 |
Article 87, paragraphe 1 |
|
Article 172, paragraphe 2 |
Article 87, paragraphe 2 |
|
Article 173, paragraphe 1 |
Article 88, paragraphe 1 |
|
Article 173, paragraphe 2 |
Article 88, paragraphe 2 |
|
Article 173, paragraphe 3 |
Article 88, paragraphe 3 |
|
Article 174, paragraphe 1 |
Article 89, paragraphe 1 |
|
Article 174, paragraphe 2 |
Article 89, paragraphe 3 |
|
Article 175 |
Article 89, paragraphe 4 |
|
Article 176, point a) |
Article 86, paragraphe 2 |
|
Article 176, point b) |
Article 87, paragraphe 3 |
|
Article 176, point c) |
Article 88, paragraphe 4 |
|
Article 177, paragraphe 1 |
Article 90, paragraphe 1 |
|
Article 177, paragraphe 2 |
Article 90, paragraphe 2, point b) |
|
Article 178 |
— |
|
Article 179, paragraphe 1 |
Article 91, paragraphe 1 |
|
Article 179, paragraphe 2 |
Article 91, paragraphe 2 |
|
Article 179, paragraphe 3 |
Article 91, paragraphe 3 |
|
Article 179, paragraphe 4 |
Article 91, paragraphe 4 |
|
Article 179, paragraphe 5 |
Article 91, paragraphe 5 |
|
Article 179, paragraphe 6 |
Article 91, paragraphe 6 |
|
Article 180 |
Article 91, paragraphe 7 |
|
Article 181, point a) |
Article 91, paragraphe 8 |
|
Article 181, point b) |
Article 92, paragraphe 6 |
|
Article 182, paragraphe 1 |
Article 92, paragraphe 1 |
|
Article 182, paragraphe 2 |
Article 92, paragraphe 2 |
|
Article 182, paragraphe 3 |
Article 92, paragraphe 3 |
|
Article 182, paragraphe 4 |
Article 92, paragraphe 4 |
|
Article 183 |
Article 92, paragraphe 5 |
|
Article 184 |
Article 92, paragraphe 6 |
|
Article 185 |
— |
|
Article 186 |
— |
|
Article 187 |
— |
|
Article 188, point a) |
Article 64, paragraphe 1, point a) |
|
Article 188, point b) |
Article 64, paragraphe 1, points b) et c) |
|
Article 188, point c) |
Article 64, paragraphe 1, point d) |
|
Article 188, point d) |
Article 64, paragraphe 1, point e) |
|
Article 189, paragraphe 1 |
Article 65, paragraphe 2 |
|
Article 189, paragraphe 2 |
Article 65, paragraphe 3 |
|
Article 189, paragraphe 3 |
Article 65, paragraphe 4 |
|
Article 190, paragraphe 1 |
Article 65, paragraphe 5, premier et second alinéas |
|
Article 190, paragraphe 2 |
— |
|
Article 191, paragraphe 1 |
Article 66, paragraphe 1 |
|
Article 191, paragraphe 2 |
Article 66, paragraphe 3 |
|
Article 191, paragraphe 3 |
Article 66, paragraphe 2 |
|
Article 192, paragraphe 1 |
Article 67, paragraphe 1 |
|
Article 192, paragraphe 1 |
Article 67, paragraphe 2 |
|
Article 193 |
Article 64, paragraphe 2; article 65, paragraphe 6; article 66, paragraphe 5 |
|
Article 194, paragraphe 1 |
Article 77, paragraphes 1 et 3 |
|
Article 194, paragraphe 2 |
— |
|
Article 195 |
— |
|
Article 196 |
— |
|
Article 197 |
Article 95, paragraphe 1 |
|
Article 198, paragraphe 1 |
Article 94, paragraphe 1 |
|
Article 198, paragraphe 2 |
Article 94, paragraphe 2 |
|
Article 198, paragraphe 3 |
Article 94, paragraphe 3 |
|
Article 199 |
Article 96, paragraphe 1 |
|
Article 200, point a) |
Article 95, paragraphe 3 |
|
Article 200, point b) |
Article 94, paragraphe 5 |
|
Article 200, point c) |
Article 96, paragraphe 2 |
|
Titre VI |
Titre VI (en partie) |
|
Article 201, paragraphe 1 |
Article 109, paragraphe 1 |
|
Article 201, paragraphe 2 |
Article 109, paragraphe 3, points c) et e) |
|
Article 201, paragraphe 3 |
Article 109, paragraphe 2 |
|
Article 202 |
Article 110 |
|
Article 203, paragraphe 1 |
Article 111, paragraphe 1 |
|
Article 203, paragraphe 2 |
Article 111, paragraphe 2 |
|
Article 203, paragraphe 3 |
Article 111, paragraphe 3 |
|
Article 203, paragraphe 4 |
Article 111, paragraphe 4 |
|
Article 203, paragraphe 5 |
Article 111, paragraphe 5 |
|
Article 203, paragraphe 6 |
Article 111, paragraphe 6 |
|
Article 204 |
— |
|
Article 205, paragraphe 1 |
Article 112, paragraphe 1 |
|
Article 205, paragraphe 2 |
Article 112, paragraphe 3 |
|
Article 205, paragraphe 3 |
Article 112, paragraphe 4 |
|
Article 206, point a) |
Article 111, paragraphe 7 |
|
Article 206, point b) |
— |
|
Article 207 |
Article 111, paragraphe 8 |
|
Article 208, paragraphe 1 |
Article 113, paragraphe 1 |
|
Article 208, paragraphe 2 |
Article 113, paragraphe 2 |
|
Article 209 |
Article 113, paragraphe 3 |
|
Titre VII |
Titre VIII |
|
Article 210 |
Article 124 |
|
Article 211, paragraphe 1 |
Article 125, paragraphes 1 et 3 |
|
Article 211, paragraphe 2 |
Article 126 |
|
Article 211, paragraphe 3 |
Article 125, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b), c), e) et f) |
|
Article 211, paragraphe 4 |
Article 125, paragraphe 4, premier alinéa, points d) et g); article 125, paragraphe 12 |
|
Article 211, paragraphes 5 et 6 |
Article 125, paragraphes 5 à 9 |
|
Article 212, point a) |
Article 125, paragraphe 10, point a) |
|
Article 212, point b) |
Article 125, paragraphe 10, point b) |
|
Article 212, point c) |
Article 125, paragraphe 10, points c), d) et e) |
|
Article 213 |
Article 125, paragraphe 11, point b) |
|
Article 214, paragraphe 1 |
Article 128, paragraphe 1 |
|
Article 214, paragraphe 2 |
Article 128, paragraphe 2 |
|
Article 215, paragraphe 1 |
Article 129, paragraphe 1 |
|
Article 215, paragraphe 2 |
Article 129, paragraphe 2 |
|
Article 215, paragraphe 3 |
Article 129, paragraphe 3 |
|
Article 215, paragraphe 4 |
Article 129, paragraphe 4 |
|
Article 216 |
Article 129, paragraphe 5 |
|
Article 217 |
Article 129, paragraphe 6 |
|
Article 218 |
Article 130, paragraphe 1 |
|
Article 219 |
Article 131, paragraphe 1 |
|
Article 220 |
Article 132, paragraphe 1 |
|
Article 221, point a) |
Article 131, paragraphe 2 |
|
Article 221, point b) |
Article 132, paragraphe 3 |
|
Article 222, point a) |
Article 130, paragraphe 3 |
|
Article 222, point b) |
Article 131, paragraphe 3 |
|
Article 223, paragraphe 1 |
Article 133, paragraphe 1 |
|
Article 223, paragraphe 2 |
Article 133, paragraphe 2 |
|
Article 223, paragraphe 3 |
Article 133, paragraphe 3 |
|
Article 223, paragraphe 4 |
Article 133, paragraphe 4 |
|
Article 224 |
Article 133, paragraphe 5 |
|
Article 225 |
Article 133, paragraphe 6 |
|
Article 226, paragraphe 1 |
Article 135, paragraphe 1 |
|
Article 226, paragraphe 2 |
Article 135, paragraphe 2 |
|
Article 226, paragraphe 3 |
Article 135, paragraphe 3 |
|
Article 227, paragraphe 1 |
Article 136, paragraphe 1 |
|
Article 227, paragraphe 2 |
Article 136, paragraphe 2 |
|
Article 228 |
Article 137 |
|
Article 229 |
Article 138 |
|
Article 230 |
Article 139, paragraphe 1 |
|
Article 231 |
Article 135, paragraphe 4; article 139, paragraphe 3 |
|
Article 232 |
Article 135, paragraphe 5; article 136, paragraphe 3 |
|
Article 233, paragraphe 1 |
Article 140, paragraphe 1 |
|
Article 233, paragraphe 2 |
Article 140, paragraphe 2 |
|
Article 233, paragraphe 3 |
Article 140, paragraphe 3 |
|
Article 233, paragraphe 4 |
Article 140, paragraphe 4 |
|
Article 234, paragraphe 1 |
Article 141, paragraphe 1 |
|
Article 234, paragraphe 2 |
Article 141, paragraphe 2 |
|
Article 235 |
Article 140, paragraphe 6, point a) |
|
Article 236 |
Article 140, paragraphe 7; article 141, paragraphe 3 |
|
Article 237, paragraphe 1 |
Article 142, paragraphe 1 |
|
Article 237, paragraphe 2 |
Article 142, paragraphe 3 |
|
Article 237, paragraphe 3 |
Article 142, paragraphe 4 |
|
Article 238 |
Article 238, paragraphe 1; article 238, paragraphe 2, point a) |
|
Article 239 |
Article 142, paragraphe 6 |
|
Article 240 |
Article 144 |
|
Article 241 |
Article 146 |
|
Article 242 |
Article 147 |
|
Article 243 |
Article 148 |
|
Article 244 |
Article 149 |
|
Article 245 |
Article 102, paragraphes 1, 2 et 4; article 103 |
|
Article 246, paragraphe 1 |
Article 142, paragraphe 4 |
|
Article 246, paragraphe 2 |
Article 152, paragraphe 1 |
|
Article 247 |
Article 150 |
|
Article 248 |
Article 151 |
|
Article 249 |
Article 152, paragraphe 2 |
|
Article 250, paragraphe 1 |
Article 153, paragraphe 1 |
|
Article 250, paragraphe 2 |
Article 153, paragraphe 2 |
|
Article 251 |
Article 154 |
|
Article 252 |
Article 155 |
|
Article 253, points a) et b) |
Article 153, paragraphe 3, points a) et c) |
|
Article 254 |
Article 156 |
|
Article 255 |
Article 157 |
|
Article 256 |
Article 158 |
|
Article 257 |
Article 159 |
|
Article 258 |
Article 160 |
|
Article 259 |
Article 161 |
|
Article 260 |
Article 162 |
|
Article 260 bis |
Article 163 |
|
Article 261 |
Article 164 |
|
Article 262 |
Article 165 |
|
Titre VIII |
Titre VII |
|
Article 263, paragraphe 1 |
Article 117, paragraphe 1 |
|
Article 263, paragraphe 2 |
Article 117, paragraphe 9 |
|
Article 263, paragraphe 3 |
Article 117, paragraphe 14 |
|
Article 263, paragraphe 4 |
Article 117, paragraphe 2 |
|
Article 264 |
Article 118, paragraphe 1 |
|
Article 265, points a) et b) |
Article 117, paragraphe 12, points b) et c) |
|
Article 266 |
Article 118, paragraphe 3 |
|
Article 267, paragraphe 1 |
Article 54, paragraphe 5; article 118, paragraphe 2, point d) |
|
Article 267, paragraphe 2 |
Article 122 |
|
Article 267, paragraphe 3 |
Article 114, paragraphes 2 et 3 |
|
Article 267, paragraphe 4 |
Article 117, paragraphes 11 et 14 |
|
Article 268 |
Article 114, paragraphe 8 |
|
Article 269, paragraphe 1 |
Article 114, paragraphe 1 |
|
Article 269, paragraphe 2 |
Article 114, paragraphe 4 |
|
Article 269, paragraphe 3 |
Article 114, paragraphe 5 |
|
Article 270, paragraphe 1 |
Article 116, paragraphe 1 |
|
Article 270, paragraphe 2 |
Article 116, paragraphe 3 |
|
Article 270, paragraphe 3 |
Article 116, paragraphe 4 |
|
Article 271 |
Article 117, paragraphe 14 |
|
Article 272, paragraphe 1 |
Article 119; article 117, paragraphe 14 |
|
Article 272, paragraphe 2 |
Article 120; article 117, paragraphe 14 |
|
Article 273, point a) |
Article 117, paragraphes 13 et 14 |
|
Article 273, point b) |
Article 119, paragraphe 4; article 117, paragraphe 14 |
|
Article 273, point c) |
Article 120, paragraphe 3; article 117, paragraphe 14 |
|
Article 274 |
Article 116, paragraphes 5 et 6; article 117, paragraphe 14 |
|
Article 275 |
Article 116, paragraphe 6; article 117, paragraphe 14 |
|
Article 276 |
Article 116, paragraphe 8 |
|
Article 277 |
Article 115 |
|
Titre IX |
Titre XV (en partie) |
|
Article 278 |
— |
|
Article 278 bis |
— |
|
Article 279 |
— |
|
Article 280 |
— |
|
Article 281 |
— |
|
Article 282 |
— |
|
Article 283 |
— |
|
Article 284 |
Article 282 |
|
Article 285 |
Article 283 |
|
Article 286 |
Article 284 |
|
Article 287 |
Article 287, paragraphe 1 |
|
Article 288 |
Article 287, paragraphes 2 à 5 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2108/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)