Eureka 52016PC0864R(01) Sign in

Bruxelles, le 20.4.2017

COM(2016) 864 final/2

2016/0380(COD)

Corrigendum
Annule et remplace le document COM(2016) 864 final du 30 novembre 2016.
Concerne la version française - correction du formatage.

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2016) 410}
{SWD(2016) 411}
{SWD(2016) 412}
{SWD(2016) 413}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Justification et objectifs de la proposition

Contexte politique

Les citoyens européens consacrent une partie non négligeable de leurs revenus à l’énergie, et l’énergie est un facteur de production important pour l’industrie européenne. Dans le même temps, le secteur de l’énergie joue un rôle essentiel pour satisfaire à l’obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union d’au moins 40 % d’ici à 2030, avec une part escomptée d’énergies renouvelables de 50 % d’ici à 2030.

Les propositions de refonte de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, du règlement sur le marché intérieur de l’électricité et du règlement instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie s’inscrivent dans l’ensemble plus large d’initiatives de la Commission intitulé «Une énergie propre pour tous les Européens». Ce paquet se compose des propositions clés de la Commission pour mettre en œuvre l’union de l’énergie, comme prévu dans la feuille de route de l’union de l’énergie 1 . Il comprend à la fois des propositions législatives et des initiatives non législatives visant à créer un cadre favorable pour procurer des avantages tangibles aux citoyens, créer des emplois, stimuler la croissance et l’investissement, tout en contribuant aux cinq dimensions de l’union de l’énergie. Les priorités essentielles pour ce paquet sont donc, tout d’abord, l’efficacité énergétique, la primauté mondiale de l’Union dans le domaine des énergies renouvelables, et l’offre de conditions équitables aux consommateurs d’énergie.

Tant le Conseil européen 2 que le Parlement européen 3 ont à plusieurs reprises souligné que le bon fonctionnement d’un marché intégré de l’énergie est le meilleur moyen de garantir des prix de l’énergie abordables et la sécurité de l’approvisionnement en énergie, ainsi que de permettre l’intégration et la production de volumes plus importants d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, de manière économiquement efficace. Des prix compétitifs sont essentiels pour créer de la croissance et assurer le bien-être des consommateurs dans l’Union européenne, et sont donc au cœur de la politique énergétique de l’UE. L’organisation actuelle du marché de l’électricité est fondée sur les dispositions du «troisième paquet Énergie 4 », adopté en 2009. Ces règles ont par la suite été complétées par une législation contre les abus de marché 5 et des dispositions d’exécution concernant le commerce de l’électricité et les règles d’exploitation du réseau 6 . Le marché intérieur de l’énergie de l’UE repose sur des principes bien établis, tels que le droit d’accès des tiers aux réseaux d’électricité, le libre choix du fournisseur par les consommateurs, de solides règles de dissociation, l’élimination des obstacles aux échanges transfrontaliers, le contrôle du marché par des régulateurs de l’énergie indépendants, et la coopération à l’échelle de l’UE des régulateurs et gestionnaires de réseaux au sein de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO).

Le troisième paquet «Énergie» a apporté des progrès tangibles pour les consommateurs. Il a entraîné une augmentation de la liquidité des marchés de l’électricité européens et a fortement augmenté les échanges transfrontaliers. Dans de nombreux États membres, les consommateurs peuvent désormais bénéficier d’un choix élargi. Le renforcement de la concurrence, notamment sur les marchés de gros, a contribué à garder sous contrôle les prix de gros. De nouveaux droits des consommateurs introduits par le troisième paquet «Énergie» ont nettement amélioré la situation des consommateurs sur les marchés de l’énergie.

De nouveaux développements ont entraîné des changements fondamentaux sur les marchés européens de l’électricité. La part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (E-SER) a fortement augmenté. Ce passage à l’E-SER se poursuivra, car il s’agit d’une condition essentielle pour remplir les obligations de l’Union au titre de l’accord de Paris sur le climat. La nature physique de l’E-SER, plus variable et décentralisée, et moins prévisible que la production classique, nécessite une adaptation des règles du marché et de l’exploitation du réseau à la plus grande flexibilité du marché. Parallèlement, les interventions étatiques, souvent conçues de manière non coordonnée, ont conduit à des distorsions du marché de gros de l’électricité, ce qui a des conséquences négatives pour les investissements et les échanges transfrontaliers 7 . Des changements importants interviennent également d’un point de vue technologique. Les échanges d’électricité ont atteint une dimension quasiment européenne, grâce au mécanisme de «couplage de marchés», organisé conjointement par des bourses d’électricité et des gestionnaires de réseau de transport. La numérisation et le développement rapide de solutions de compteurs intelligents et de trading basées sur l’internet permettent à l’industrie, aux entreprises et même aux ménages de produire et de stocker de l’électricité, ainsi que de participer aux marchés de l’électricité par l’intermédiaire de solutions dites de participation active de la demande. Le marché de l’électricité de la prochaine décennie sera caractérisé par une production d’électricité plus variable et décentralisée, une interdépendance accrue des États membres et de nouvelles possibilités technologiques pour les consommateurs de réduire leurs factures et de participer activement aux marchés de l’électricité grâce à la participation active de la demande, à l’autoconsommation ou au stockage.

La présente initiative sur l’organisation du marché de l’électricité a donc pour but d’adapter les règles actuelles du marché aux nouvelles réalités du marché, en permettant la libre circulation de l’électricité quand et où on en a le plus besoin grâce à des signaux de prix non faussés, tout en donnant aux consommateurs les moyens d’agir, en faisant en sorte que la société tire le meilleur parti de la concurrence transfrontalière et en fournissant les bons signaux et les bonnes incitations pour stimuler les investissements nécessaires à la décarbonation de notre système énergétique. Elle accordera également la priorité à des solutions d’efficacité énergétique et contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à faire de l’UE un leader mondial dans la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables, ce qui favorisera la réalisation d’autres objectifs de l’UE: créer des emplois et de la croissance et attirer les investissements.

Adapter les règles du marché

Les règles du marché en vigueur reposent sur les principales technologies de production de la dernière décennie, à savoir de grandes centrales électriques utilisant des combustibles fossiles, centralisées, avec une participation limitée des consommateurs. Étant donné que la production d’électricité variable provenant de sources d’énergie renouvelables (E-SER) jouera à l’avenir un rôle croissant dans le parc de production, et que les consommateurs devraient pouvoir participer aux marchés s’ils le souhaitent, il convient d’adapter les règles. Les marchés à court terme de l’électricité, qui permettent l’échange transfrontalier d’E-SER, sont essentiels pour la bonne intégration de l’E-SER sur le marché. Cela est dû au fait que la majeure partie de la production à partir de sources d’énergie renouvelables ne peut être anticipée avec précision que peu avant la production réelle (en raison des incertitudes météorologiques). La création de marchés permettant la participation très peu de temps avant la livraison effective (marchés «infrajournaliers» ou «d’équilibrage») constitue une étape essentielle pour permettre aux producteurs d’E-SER de vendre leur électricité à des conditions équitables, et elle augmentera également la liquidité du marché. Les marchés à court terme offriront de nouvelles possibilités commerciales, qui permettront aux participants de proposer des solutions énergétiques «d’appoint» dans les périodes de forte demande et de faible production d’énergie renouvelable. Cela inclut la possibilité pour les consommateurs de modifier leur demande («participation active de la demande»), ainsi que le recours à des gestionnaires de stockage ou à des producteurs flexibles. Alors que le traitement de la variabilité dans les petites régions peut coûter très cher, l’agrégation d’une production variable sur des territoires plus étendus pourrait permettre aux consommateurs d’économiser des sommes importantes. Toutefois, les marchés intégrés à court terme font encore défaut.

Les lacunes des modalités actuelles d’organisation des marchés réduisent l’attrait du secteur de l’énergie pour de nouveaux investissements. Un système énergétique de marché suffisamment interconnecté, dans lequel les prix accompagnent les signaux du marché, stimulera, de manière efficace, les investissements nécessaires dans la production et le transport d’énergie et garantira qu’ils soient réalisés là où le marché en a le plus besoin, réduisant ainsi le besoin d’investissements planifiés par les pouvoirs publics.

Les règles nationales du marché (par exemple, les plafonds de prix) et les interventions de l’État empêchent actuellement les prix de refléter les situations de rareté de l’électricité. En outre, les zones tarifaires ne reflètent pas toujours la rareté réelle, si elles sont mal configurées, et suivent plutôt les frontières politiques. La nouvelle organisation du marché vise à améliorer les signaux de prix afin de favoriser les investissements dans les régions qui en ont le plus besoin, en tenant compte des contraintes de réseau et des centres de demande plutôt que des frontières nationales. Les signaux de prix devraient aussi permettre une rémunération appropriée des ressources flexibles (y compris la participation active de la demande et le stockage), dans la mesure où celles-ci sont rémunérées pendant de plus courtes périodes (par exemple, les centrales modernes au gaz qui sont utilisées uniquement lors des heures de pointe ou la réduction de la demande industrielle en période de pointe ou de forte sollicitation du réseau). Des signaux de prix efficaces garantissent également l’appel efficient des actifs de production existants. Il est donc essentiel de réviser toute réglementation déjà en vigueur qui fausse la formation des prix (comme les règles privilégiant l’appel de certaines installations de production) afin d’activer et d’exploiter pleinement le potentiel de flexibilité que la demande peut offrir.

Placer le consommateur au cœur du marché de l’énergie

La pleine intégration des consommateurs industriels, commerciaux et résidentiels dans le système énergétique peut éviter des coûts considérables pour la production «d’appoint»; des coûts qui, sans cela, seraient payés en fin de compte par les consommateurs. La participation au marché permet même aux consommateurs de profiter des fluctuations de prix et de gagner de l’argent. L’activation de la participation des consommateurs est donc un préalable pour gérer correctement et à moindre coût la transition énergétique.

La mise en place d’une nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie constitue un engagement clé de l’union de l’énergie. Toutefois, il arrive souvent que les règles actuelles du marché ne permettent pas aux consommateurs de bénéficier de ces nouvelles possibilités. Même si les consommateurs peuvent produire et stocker l’électricité, ainsi que gérer leur consommation d’énergie plus facilement que jamais auparavant, l’organisation actuelle du marché de détail les empêche d’être en mesure de tirer pleinement parti de ces possibilités.

Dans la plupart des États membres, les consommateurs n’ont que peu ou pas d’incitation à modifier leur consommation pour faire face à l’évolution des prix sur les marchés, étant donné que les signaux de prix en temps réel ne sont pas répercutés sur les consommateurs finaux. Le paquet sur l’organisation du marché est l’occasion de tenir cet engagement. Une plus grande transparence des signaux de prix en temps réel stimulera la participation des consommateurs, que ce soit individuellement ou par agrégation, et rendra le réseau électrique plus souple, en facilitant l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. En plus d’offrir un potentiel élevé d’économies d’énergie pour les ménages, les progrès technologiques signifient que des appareils et des systèmes, tels que les appareils électroménagers intelligents, les véhicules électriques, les dispositifs de chauffage électrique, de climatisation et les pompes à chaleur dans les bâtiments bien isolés, ainsi que le chauffage et le refroidissement urbains, peuvent suivre automatiquement les fluctuations de prix et offrir, sur une grande échelle, une contribution importante et souple au réseau électrique. Afin que les consommateurs puissent tirer un avantage financier de ces nouvelles possibilités, ils doivent avoir accès à des systèmes intelligents adaptés, ainsi qu’à des contrats de fourniture d’électricité à tarification dynamique liée au marché au comptant. Outre l’adaptation, par les consommateurs, de leur consommation à des signaux de prix, de nouveaux services ciblant la demande se développent actuellement, en vertu desquels de nouveaux acteurs du marché offrent de gérer la consommation d’électricité d’un certain nombre de consommateurs en leur versant une compensation pour leur flexibilité. Bien que ce type de services soient déjà encouragés au titre de la législation européenne en vigueur, tout porte à croire que ces dispositions n’ont pas permis de supprimer les obstacles à l’accès initial au marché pour ces fournisseurs de services. Il est indispensable d’affûter ces dispositions pour continuer à encourager ces nouveaux services.

Dans de nombreux États membres, les prix de l’électricité ne fluctuent pas en fonction de l’offre et de la demande, mais sont réglementés par les autorités publiques. La réglementation des prix peut limiter l’essor d’une concurrence effective, décourager les investissements et l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché. C’est pourquoi la Commission s’est engagée, dans son cadre stratégique pour une union de l’énergie 8 , à supprimer progressivement les prix réglementés inférieurs aux coûts et à encourager les États membres à élaborer une feuille de route pour la suppression progressive de l’ensemble des prix réglementés. La nouvelle organisation du marché a pour but de faire en sorte que les prix de fourniture soient libres de toute intervention publique, les exceptions devant être dûment justifiées.

Grâce à la baisse rapide des coûts de la technologie, de plus en plus de consommateurs sont en mesure de réduire leurs factures d’énergie en utilisant des technologies telles que les panneaux solaires sur toiture et les batteries solaires. Toutefois, l’autoproduction reste entravée par l’absence de règles communes pour les producteurs-consommateurs. Des règles appropriées pourraient éliminer ces entraves, notamment en garantissant les droits des consommateurs de produire de l’énergie pour leur propre consommation et de vendre l’excédent dans le réseau, tout en tenant compte des coûts et avantages pour l’ensemble du système (par exemple, par une participation appropriée aux coûts de réseau).

Des communautés énergétiques locales peuvent constituer un moyen efficace de gestion de l’énergie au niveau de la communauté, en consommant l’électricité qu’elles produisent, soit directement pour la production d’électricité, soit pour les systèmes de chauffage et de refroidissement (urbains), avec ou sans connexion aux réseaux de distribution. Pour que ces initiatives puissent librement se développer, la nouvelle organisation du marché exige des États membres qu’ils mettent en place des cadres juridiques adéquats pour rendre possibles ces activités.

Aujourd’hui, plus de 90 % des sources d’électricité renouvelables intermittentes sont connectées aux réseaux de distribution. L’intégration de la production locale a effectivement contribué à une forte augmentation des tarifs de réseau pour les consommateurs résidentiels. En outre, les impôts et redevances destinés à financer les investissements dans les énergies renouvelables et les extensions de réseaux se sont considérablement accrus. La nouvelle organisation du marché et la révision de la directive sur les énergies renouvelables offrent l’occasion de remédier à ces lacunes, qui peuvent avoir des conséquences disproportionnées pour certains consommateurs résidentiels.

Permettre aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD) de gérer à une échelle plus locale certains des défis associés à la production variable (par exemple en gérant les ressources locales de flexibilité) pourrait réduire considérablement les coûts de réseau. Toutefois, dans la mesure où un grand nombre de GRD font partie d’entreprises verticalement intégrées qui sont également actives dans la fourniture d’énergie, des garanties réglementaires sont nécessaires pour assurer la neutralité des GRD dans leurs nouvelles fonctions, par exemple en ce qui concerne la gestion des données et lors du recours à la flexibilité pour gérer les congestions locales.

Un autre élément clé de la concurrence et de la participation des consommateurs réside dans l’information. Des consultations et études antérieures de la Commission ont montré que les consommateurs se plaignent d’un manque de transparence sur les marchés de l’électricité, qui réduit leur aptitude à tirer profit de la concurrence et à participer activement aux marchés. Les consommateurs ont le sentiment de ne pas avoir suffisamment d’information sur les fournisseurs alternatifs, la disponibilité de nouveaux services énergétiques, et ils se plaignent de la complexité des offres et des procédures à suivre pour changer de fournisseur. La réforme garantira également la protection des données, dans la mesure où une utilisation accrue des nouvelles technologies (notamment les compteurs intelligents) générera une série de données en matière d’énergie présentant une valeur commerciale élevée.

En plaçant le consommateur au cœur du marché de l’énergie, un élément essentiel à prendre en considération dans la nouvelle organisation du marché est de savoir comment faire en sorte que les personnes les plus vulnérables de la société soient protégées et que le nombre total des ménages en situation de précarité énergétique n’augmente pas davantage. Compte tenu des niveaux croissants de précarité énergétique ainsi que d’un manque de clarté concernant les moyens les plus appropriés de lutte contre la vulnérabilité des consommateurs et contre la précarité énergétique, la proposition de nouvelle organisation du marché oblige les États membres à évaluer et surveiller régulièrement la précarité énergétique sur la base des principes définis au niveau de l’UE. Les directives révisées sur l’efficacité énergétique et la performance énergétique des bâtiments prévoient de nouvelles mesures pour lutter contre la précarité énergétique.

La sécurité de l’approvisionnement en électricité

La sécurité de l’approvisionnement en électricité est indispensable dans les sociétés modernes, qui dépendent largement de l’électricité et des systèmes fondés sur l’internet. Il est donc nécessaire d’évaluer la capacité du réseau électrique européen à assurer une production et une flexibilité suffisantes pour garantir la fiabilité de l’approvisionnement en électricité à tout moment (adéquation des ressources). Garantir la sécurité d’approvisionnement est non seulement une obligation nationale, mais aussi un pilier essentiel de la politique énergétique européenne 9 . La raison en est que la sécurité de l’approvisionnement peut, dans un réseau totalement interconnecté et synchronisé, avec des marchés fonctionnant bien, être organisée de façon beaucoup plus efficace et concurrentielle que sur une base purement nationale. La stabilité du réseau dans les États membres est souvent fortement tributaire des flux d’électricité en provenance des pays voisins, et les problèmes de sécurité d’approvisionnement éventuels ont donc généralement un impact régional. C’est la raison pour laquelle les solutions les plus efficaces pour remédier aux déficits de production nationaux sont souvent des solutions régionales, permettant aux États membres de bénéficier des excédents de production d’autres pays. Il conviendrait donc d’instaurer une évaluation de l’adéquation des systèmes coordonnée à l’échelle européenne, suivant une méthodologie convenue conjointement, afin d’obtenir une image réaliste des besoins de production prévisibles, en tenant compte de l’intégration des marchés de l’électricité et des flux potentiels en provenance d’autres pays. Si l’évaluation coordonnée de l’adéquation montre que des mécanismes de capacité sont nécessaires dans certains pays ou certaines régions, ces mécanismes devraient être conçus de manière à réduire au minimum les distorsions du marché intérieur. Il conviendrait donc de définir des critères clairs et transparents visant à minimiser les distorsions des échanges transfrontaliers, maximiser l’utilisation de la participation active de la demande et réduire les incidences affectant la décarbonation, afin d’éviter le risque de fragmentation des mécanismes nationaux de capacité qui ferait surgir de nouveaux obstacles sur le marché et porterait atteinte à la concurrence. 10 .

Renforcement de la coopération régionale

L’interconnexion étroite des États membres de l’UE via le réseau transeuropéen commun est unique au monde et constitue un atout majeur pour gérer efficacement la transition énergétique. Sans la possibilité de s’appuyer sur les ressources d’autres États membres en termes de production ou de demande, les coûts de la transition énergétique pour les consommateurs augmenteraient sensiblement. Aujourd’hui, l’exploitation transfrontalière des réseaux est bien plus interdépendante qu’elle ne l’a été par le passé. Cela est dû à l’augmentation de la production variable et décentralisée, ainsi qu’à une intégration plus étroite des marchés, en particulier sur des intervalles plus courts. Cela signifie également que les mesures prises au niveau national par les régulateurs ou les gestionnaires de réseau peuvent avoir un effet immédiat sur d’autres États membres de l’UE. L’expérience a montré qu’un manque de coordination des décisions nationales peut entraîner des coûts importants pour les consommateurs européens.

Le fait que certaines interconnexions ne sont utilisées qu’à 25 % de leurs capacités, souvent en raison de limitations nationales non coordonnées, et que les États membres n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord sur des zones tarifaires appropriées montre qu’il est nécessaire de renforcer la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport (GRT) et les régulateurs. Des exemples réussis de coopération obligatoire et volontaire entre les GRT, les régulateurs et les gouvernements ont montré que la coopération régionale peut améliorer le fonctionnement du marché et réduire les coûts de façon significative. Dans certains domaines, par exemple pour le mécanisme de «couplage des marchés» à l’échelle de l’UE, la coopération entre GRT a d’ores et déjà été rendue obligatoire, et le système de vote à la majorité sur certains sujets a été couronné de succès dans les domaines où la coopération volontaire (laissant à chaque GRT un droit de veto) n’a pas permis de résoudre efficacement des problèmes régionaux. Sur la base de cette réussite, la coopération obligatoire devrait être étendue à d’autres domaines dans le cadre réglementaire. À cette fin, les GRT pourraient se prononcer, au sein des «centres de conduite régionaux» sur les questions où la fragmentation et le manque de coordination des actions nationales pourraient avoir une incidence négative sur le marché et les consommateurs (par exemple dans les domaines de l’exploitation des réseaux, du calcul des capacités pour les interconnexions, de la sécurité de l’approvisionnement et de la préparation aux risques).

Adapter la surveillance réglementaire aux marchés régionaux

Il semble approprié d’adapter également la surveillance réglementaire aux nouvelles réalités du marché. Toutes les principales décisions réglementaires sont actuellement prises par les autorités de régulation nationales, même dans les cas où une solution régionale commune est nécessaire. Même si l’ACER a permis de créer une enceinte pour la coordination de régulateurs nationaux ayant des intérêts divergents, son rôle principal se limite actuellement à la coordination, au conseil et au suivi. Alors que les acteurs du marché coopèrent de plus en plus au-delà des frontières nationales et décident de certaines questions concernant l’exploitation du réseau et le négoce de l’électricité à la majorité qualifiée au niveau régional, voire au niveau de l’Union 11 , il n’y a pas d’équivalent de ces procédures de prise de décision régionale au niveau de la régulation. La surveillance réglementaire reste donc fragmentée, ce qui entraîne un risque de décisions divergentes et des retards inutiles. Le renforcement des pouvoirs de l’ACER pour ces questions transfrontalières, qui requièrent une décision coordonnée au niveau régional, contribuerait à une prise de décision plus efficace et plus rapide sur les questions transfrontalières. Les régulateurs nationaux, se prononçant au sein de l’ACER sur ces questions par un vote à la majorité, resteraient pleinement impliqués dans ce processus.

Il apparaît également opportun de mieux définir le rôle du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E) afin de consolider son rôle de coordination et de rendre son processus décisionnel plus transparent.

Clarifications du texte

Enfin, la refonte du règlement «Électricité», du règlement instituant l’agence et de la directive «Électricité» permettra d’apporter quelques clarifications rédactionnelles à certaines des règles existantes et de restructurer certaines d’entre elles afin de rendre les règles très techniques de ces trois actes plus compréhensibles, sans toucher à la substance des dispositions.

•    Cohérence avec d’autres dispositions et propositions dans le domaine politique

L’initiative sur l’organisation du marché est étroitement liée aux autres propositions législatives en matière d’énergie et de climat présentées en parallèle. Il s’agit notamment des initiatives visant à améliorer l’efficacité énergétique de l’Europe, d’un paquet concernant les sources d’énergie renouvelables, et de l’initiative globale portant sur les mécanismes de gouvernance et de notification pour l’union de l’énergie. Toutes ces initiatives visent à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif d’une union de l’énergie compétitive, sûre et durable. L’intention qui sous-tend le regroupement des diverses initiatives, constituées de leviers législatifs et non législatifs multiples, est d’assurer la plus grande cohérence des propositions d’action, différentes, mais étroitement imbriquées.

Par conséquent, bien que la présente proposition soit axée sur la mise à jour des règles du marché, de manière à effectuer une transition vers une énergie propre qui soit économiquement avantageuse, ces dispositions fonctionnent en synergie avec le cadre stratégique de l’UE en matière de climat et d’énergie. Ces liens sont expliqués de manière détaillée dans l’analyse d’impact de la Commission. 12 .

La proposition est étroitement liée à la proposition de révision de la directive sur les sources d’énergie renouvelables, qui prévoit un cadre permettant d’atteindre l’objectif en matière d’énergies renouvelables pour 2030, notamment en ce qui concerne les principes en matière de régimes d’aide en faveur des sources d’énergie renouvelables, ce qui permettrait de les orienter davantage vers le marché, de les rentabiliser et de leur conférer une portée plus régionalisée, dans les cas où les États membres optent pour le maintien de régimes d’aide. Les mesures visant à l’intégration des énergies renouvelables dans le marché, telles que les dispositions relatives à l’appel sur le réseau, aux obstacles à l’autoconsommation liés au marché et à d’autres règles d’accès au marché – figurant auparavant dans la directive sur les sources d’énergie renouvelables – sont désormais intégrées dans le règlement «Électricité» et la directive «Électricité».

La proposition de règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie contribuera à garantir la cohérence des politiques par la rationalisation des obligations des États membres en matière de planification et de notification, de façon à mieux soutenir la convergence vers les objectifs énergétiques et climatiques fixée au niveau de l’UE. En tant que nouvel instrument de planification, de notification et de suivi, elle fournira un indicateur de l’état d’avancement d’un État membre concernant la mise en œuvre des exigences du marché européen introduites par les présents actes.

La proposition de règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité complète la présente proposition, en se concentrant en particulier sur les mesures prises par les gouvernements pour gérer les situations de crise de l’électricité et pour éviter des risques à court terme pour le réseau électrique.

La proposition actuelle est étroitement alignée sur la politique de concurrence de la Commission dans le domaine de l’énergie. Elle intègre notamment les résultats de l’enquête sectorielle de la Commission relative aux mécanismes portant sur les capacités, assurant une cohérence totale avec la politique de la Commission en matière de contrôle des aides d’État à l’énergie.

•    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition vise à mettre en œuvre des objectifs clés de l’union de l’énergie, tels qu’ils ont été définis dans le «cadre stratégique pour une union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique». Comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, les détails du paquet sont également conformes au récent engagement mondial de l’Union pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux découlant de l’accord conclu à Paris lors de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21). La proposition actuelle est complémentaire de la proposition relative à la révision du système d’échange de quotas d’émission de l’UE de juillet 2015, les deux propositions se renforçant mutuellement.

En outre, dans la mesure où une révision de l’organisation du marché de l’électricité vise à rendre le marché européen de l’énergie plus concurrentiel et accessible à de nouvelles technologies énergétiques, la proposition contribue également à la réalisation des objectifs de l’Union en vue de créer des emplois et de la croissance. En offrant des opportunités de marché pour les nouvelles technologies, la proposition encouragera l’adoption d’une série de services et de produits qui donneraient aux entreprises européennes un avantage au premier entrant, étant donné que la transition vers une énergie propre avance au niveau mondial.

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•    Base juridique

La base juridique des mesures proposées est l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui a consolidé et précisé les compétences de l’UE dans le domaine de l’énergie. Conformément à l’article 194 du TFUE, les principaux objectifs de la politique énergétique de l’Union sont les suivants: assurer le fonctionnement du marché de l’énergie; assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union; promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques.

La présente initiative s’appuie également sur un vaste ensemble d’actes législatifs qui ont été adoptés et mis à jour au cours des deux dernières décennies. Dans le but de créer un marché intérieur de l’énergie, l’UE a adopté trois paquets législatifs successifs entre 1996 et 2009, avec comme objectif général d’intégrer les marchés et de libéraliser les marchés nationaux de l’électricité et du gaz. Ces dispositions couvrent un large éventail d’aspects, allant de l’accès au marché à la transparence, en passant par les droits des consommateurs et l’indépendance des autorités de régulation, pour n’en citer que quelques-uns.

En considérant la législation existante et la trajectoire générale d’intégration croissante des marchés de l’énergie, l’initiative actuelle devrait donc également être considérée comme s’inscrivant dans le cadre d’un effort continu visant à garantir l’intégration et le bon fonctionnement des marchés européens de l’énergie.

De récents appels lancés par le Conseil européen 13 et le Parlement européen en vue d’agir à l’échelle de l’UE pour achever le marché européen de l’énergie ont également créé un motif d’intervention supplémentaire.

•    Subsidiarité

Les propositions de modification du règlement sur les marchés de l’électricité, de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et du règlement instituant une Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie sont nécessaires pour réaliser l’objectif d’un marché de l’électricité intégré à l’échelle de l’Union, qui ne saurait être atteint d’une manière aussi efficace à l’échelle nationale. Comme expliqué en détail dans l’évaluation de la refonte des actes législatifs 14 , des éléments de preuve ont montré que des approches nationales isolées ont entraîné des retards dans la mise en œuvre du marché intérieur de l’énergie, aboutissant à des mesures de régulation suboptimales et incompatibles, des duplications d’interventions inutiles et des retards dans la correction des dysfonctionnements du marché. La création d’un marché intérieur de l’énergie fournissant à tous une énergie compétitive et durable, ne peut se faire sur la base de règles nationales fragmentées en ce qui concerne le commerce de l’énergie, le fonctionnement du réseau partagé et une certaine normalisation des produits.

L’interconnexion croissante des marchés de l’électricité dans l’Union européenne requiert un renforcement de la coordination entre les acteurs nationaux. Les interventions au titre des politiques nationales dans le secteur de l’électricité ont un impact direct sur les États membres voisins en raison de l’interdépendance énergétique et des interconnexions entre les réseaux. Assurer la stabilité du réseau et son bon fonctionnement est de plus en plus difficile à réaliser au seul niveau national, car l’accroissement des échanges transfrontaliers, le rôle croissant de la production décentralisée et l’amélioration de la participation des consommateurs sont autant de facteurs qui augmentent les répercussions négatives potentielles. Aucun État ne peut agir efficacement seul et les conséquences d’une action unilatérale se sont aggravées au fil du temps. Ce principe général s’applique à l’ensemble des mesures introduites par la présente proposition, qu’elles concernent les échanges énergétiques, l’exploitation du réseau ou la participation effective des consommateurs.

Étant donné que les enjeux régionaux communs qui requièrent une décision coordonnée ont souvent une incidence économique considérable sur les différents États membres, l’expérience du passé a montré que souvent, la coopération volontaire, bien qu’utile dans de nombreux domaines de coopération entre États membres, n’a pas permis de régler des conflits techniquement complexes, dont les effets distributifs entre États membres sont considérables 15 . La portée d’initiatives volontaires existantes, telles que le Forum pentalatéral de l’énergie, est également limitée sur le plan géographique, car elles ne couvrent que certaines parties du marché de l’électricité de l’UE et ne réunissent pas nécessairement tous les pays qui sont physiquement plus étroitement interconnectés.

Par exemple, l’absence de coordination des politiques nationales concernant les principes régissant les tarifs de distribution est susceptible de fausser le marché intérieur, dans la mesure où les incitations à participer au marché offertes à la production distribuée ou aux services de stockage de l’énergie seront très différentes. Avec l’adoption de nouvelles technologies et de nouveaux services énergétiques faisant de plus en plus l’objet d’un commerce transfrontalier, l’action de l’UE prend une valeur significative en garantissant des conditions de concurrence équitables et une efficacité de marché bénéfique pour toutes les parties concernées.

La fonction de coordination de l’ACER a été adaptée aux évolutions récentes des marchés de l’énergie, telles que le besoin accru de coordination dans les périodes d’augmentation des flux énergétiques transfrontaliers et la hausse de la production d’électricité produite à partir de SER instables. Les autorités de régulation nationales indépendantes (ARN) jouent un rôle majeur en fournissant une supervision réglementaire sur leur secteur national de l’énergie. Un système qui devient de plus en plus interdépendant entre les États membres, à la fois lorsqu’il s’agit de transactions sur le marché et d’exploitation du réseau, exige cependant une surveillance réglementaire au-delà des frontières nationales. L’ACER est l’organe mis en place pour assurer cette surveillance réglementaire quant aux situations qui concernent plus de deux États membres. Le rôle principal de l’ACER en tant que coordinateur de l’action des régulateurs nationaux a été préservé; des compétences supplémentaires limitées ont été attribuées à l’ACER dans les domaines où la fragmentation des décisions nationales concernant des questions de portée transfrontalière aboutirait à des problèmes ou à des incohérences pour le marché intérieur. Par exemple, la création de centres de conduite régionaux dans [la refonte du règlement «électricité» telle que proposée par le document COM(2016) 861/2] prévoit un contrôle supranational qui doit être réalisé par l’ACER, étant donné que les centres de conduite régionaux couvrent plusieurs États membres. De même, l’introduction d’une évaluation de l’adéquation des moyens coordonnée à l’échelle de l’UE dans le [règlement «électricité» refondu tel que proposé par COM(2016) 861/2] prévoit une approbation réglementaire de sa méthode et de ses calculs qui ne peut être confiée qu’à l’ACER, puisque l’évaluation de l’adéquation doit être réalisée dans l’ensemble des États membres.

S’il est vrai que l’attribution de nouvelles tâches à l’ACER exigera un renforcement de son personnel, le rôle de coordination de l’agence allégera la charge pesant sur les autorités nationales, libérant ainsi des ressources administratives au niveau national. L’approche proposée rationalisera les procédures réglementaires (par exemple en introduisant l’approbation directe au sein de l’ACER au lieu de 28 autorisations distinctes). Le développement coordonné des méthodes notamment en ce qui concerne l’évaluation de l’adéquation) permettra de réduire la charge de travail des autorités nationales et d’éviter un surcroît de travail résultant de problèmes potentiels causés par une action de régulation nationale non alignée.

•    Proportionnalité

Les choix stratégiques couverts par le règlement «Électricité», la directive «Électricité» et le règlement instituant l’agence visent à adapter l’organisation du marché de l’électricité à la part croissante de la production décentralisée et aux évolutions technologiques actuelles.

Les réformes proposées sont strictement axées sur ce qui est indispensable pour réaliser les progrès nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, tout en laissant les compétences et les responsabilités les plus grandes aux États membres, aux régulateurs nationaux et aux acteurs nationaux.

Les options envisageant une harmonisation plus poussée, notamment en proposant un seul régulateur européen de l’énergie indépendant, un seul gestionnaire de réseau de transport européen intégré ou des interdictions d’interventions publiques pures et simples sans possibilités de dispense, ont été systématiquement rejetées dans l’analyse d’impact. Les propositions visent plutôt des solutions équilibrées qui ne restreignent le champ d’application national des mesures de régulation que lorsqu’une action coordonnée apporte clairement davantage de bénéfices au consommateur.

Les options stratégiques adoptées visent à créer des conditions de concurrence équitables entre toutes les technologies de production et à supprimer les distorsions du marché de sorte que, notamment, les sources d’énergie renouvelables puissent entrer en concurrence à armes égales sur le marché de l’énergie. En outre, tous les acteurs du marché devront supporter une responsabilité financière pour maintenir le réseau en équilibre. Les entraves aux services qui contribuent à la flexibilité du réseau, tels que les services de participation active de la demande, seront supprimées. En outre, les mesures prévues visent à créer un marché plus liquide à court terme, de sorte que les fluctuations de prix peuvent refléter correctement la rareté et offrir des incitations suffisantes pour assurer la flexibilité du réseau.

Au niveau du marché de détail, les États membres seront également encouragés à éliminer progressivement la réglementation des prix, en commençant par les prix inférieurs aux coûts. Les consommateurs vulnérables peuvent être protégés par une réglementation tarifaire transitoire. Afin de renforcer la concurrence, l’application de frais de résiliation de contrat sera limitée, de manière à encourager le changement de fournisseur. De même, des principes directeurs veilleront à ce que les factures énergétiques soient claires et faciles à comprendre, et un accès non discriminatoire aux informations de consommation sera accordé, tout en maintenant en place des dispositions générales sur la protection de la vie privée.

Dans la logique de l’évolution des échanges transfrontaliers d’électricité et de l’intégration progressive du marché, le cadre institutionnel sera adapté en fonction de la nécessité d’une coopération réglementaire supplémentaire et de nouvelles tâches. L’ACER doit se voir confier des missions supplémentaires, en particulier dans l’exploitation régionale du réseau énergétique, tout en maintenant le rôle central des régulateurs nationaux en matière de régulation énergétique.

Dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition, toutes les options ont été soigneusement examinées sur le plan de l’exigence de proportionnalité. Il convient de noter ici que les politiques proposées constituent un compromis entre les initiatives ascendantes et le pilotage du marché du haut vers le bas. Conformément au principe de proportionnalité, ces mesures ne suppriment en aucun cas le rôle des gouvernements nationaux, des autorités de régulation nationales (ARN) et des gestionnaires de réseau de transport (GRT) dans l’accomplissement de toute une série de fonctions critiques. Le cas échéant, les régulateurs nationaux sont encouragés à travailler ensemble de manière plus efficace dans un cadre régional, à la fois de manière formelle et informelle, afin de remédier aux problèmes découlant de la gestion du réseau électrique à une échelle qui soit en rapport avec l’ampleur du problème.

Loin d’adopter une approche d’«harmonisation complète», ces mesures visent à créer des conditions de concurrence égales pour tous les acteurs du marché, notamment dans le cas où les débouchés commerciaux s’étendent au-delà des frontières nationales. En fin de compte, une certaine normalisation des règles et des produits est essentielle à l’efficacité des échanges d’électricité transfrontaliers; les décisions relatives à l’exploitation du réseau conduiraient à des résultats sur le marché sous-optimaux, si elles étaient laissées aux seuls États membres et aux régulateurs agissant isolément. L’expérience directe acquise dans l’élaboration et l’adoption de règles communes en matière de réseau et d’échanges (appelées «codes de réseau» et «lignes directrices»), depuis le troisième paquet «Énergie» de 2009 a mis en lumière la valeur ajoutée manifeste qu’apporte le fait de réunir les régulateurs et autorités nationales autour d’une même table pour convenir de règles et de méthodes communes, sur des principes tant techniques que de haut niveau.

Il y a un écart de compétitivité croissant entre les marchés de gros et de détail, ces derniers accusant toujours un retard en termes d’offre de services et d’avantages tangibles aux consommateurs. En assurant le suivi de la précarité énergétique, de la transparence et de la clarté de l’information des consommateurs et de l’accès aux données, les mesures proposées ne limiteront pas indûment les prérogatives nationales.

•    Choix de l’instrument juridique

La proposition modifiera les principaux actes juridiques qui faisaient partie du troisième paquet «Énergie». Il s’agit notamment du règlement «Électricité» (nº 714/2009) et de la directive «Électricité» (nº 2009/72/CE), parallèlement au règlement instituant l’ACER (nº 713/2009). Le choix d’une refonte desdits actes juridiques améliorera la clarté juridique. Le recours à un acte modificatif aurait pu être inapproprié pour traiter un large ensemble de nouvelles dispositions. Le choix de l’instrument nécessite donc la révision des règles déjà adoptées et mises en œuvre, comme une évolution naturelle de la législation actuelle.

3.    RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

•    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Les services de la Commission ont évalué les résultats du cadre législatif actuel (troisième paquet «Énergie») par rapport à cinq critères définis: la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union. Une évaluation autonome a été réalisée parallèlement à l’analyse d’impact, et les résultats de cette évaluation ont été pris en compte dans l’identification des problèmes réalisée dans l’analyse d’impact.

L’évaluation a montré que, dans l’ensemble, l’objectif du troisième paquet «Énergie» d’accroître la concurrence et d’éliminer les obstacles à la concurrence transfrontalière sur les marchés de l’électricité a été atteint. L’application active de la législation a donné de bons résultats pour les marchés de l’électricité et les consommateurs, et les marchés sont en général moins concentrés et davantage intégrés qu’en 2009. En ce qui concerne les marchés de détail, l’ensemble des nouveaux droits des consommateurs introduits par le troisième paquet «Énergie» a, de toute évidence, amélioré la situation des consommateurs sur les marchés de l’énergie.

Cependant, la réussite des règles du troisième paquet «Énergie» dans le développement du marché intérieur de l’électricité reste limitée dans un certain nombre de domaines, tant sur les marchés de gros que sur les marchés de détail. D’une manière générale, l’évaluation a montré que des progrès importants peuvent encore être réalisés par une amélioration du cadre de l’organisation du marché, comme le montrent les gains inexploités en termes de bien-être général et d’avantages finaux pour les consommateurs. Au niveau des marchés de gros, des obstacles aux échanges transfrontaliers persistent et les capacités d’interconnexion sont rarement pleinement exploitées. Cela provient, entre autres, d’une coopération insuffisante entre les gestionnaires de réseau nationaux et les régulateurs sur l’utilisation partagée des interconnexions. La perspective nationale des parties concernées empêche encore l’émergence de solutions transfrontalières efficaces dans de nombreux cas et limite en définitive les flux transfrontaliers, par ailleurs avantageux. La situation n’est pas la même sur l’ensemble des marchés et en fonction de leurs échéances, avec divers degrés d’intégration au niveau des marchés à un jour, intrajournaliers et d’équilibrage.

En ce qui concerne les marchés de détail, les performances de la concurrence pourraient être sensiblement améliorées. Les prix de l’électricité varient encore considérablement d’un État membre à l’autre en raison de facteurs non marchands, et les prix ont constamment augmenté pour les ménages en raison de hausses importantes des redevances fixes au cours des dernières années, qu’il s’agisse de redevances d’accès aux réseaux, de taxes ou de prélèvements. En ce qui concerne la protection des consommateurs, l’accroissement de la précarité énergétique, ainsi que le manque de clarté quant aux moyens les plus appropriés pour lutter contre la vulnérabilité des consommateurs et contre la précarité énergétique, ont été un frein à la poursuite de l’approfondissement du marché intérieur de l’énergie. Les frais liés au changement de fournisseur, tels que les frais de résiliation de contrat, restent un obstacle financier considérable à l’engagement des consommateurs. En outre, le nombre élevé de plaintes relatives à la facturation 16 donne à penser qu’il existe encore une marge d’amélioration de la comparabilité et de la clarté des informations relatives à la facturation.

Outre les lacunes quant à la réalisation des objectifs initiaux visés par le troisième paquet «Énergie», de nouveaux défis sont apparus, qui n’avaient pas été prévus au moment de l’élaboration du troisième paquet «Énergie». Ils comprennent, comme indiqué ci-dessus, la très forte montée en puissance des sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité, l’augmentation des interventions de l’État dans les marchés de l’électricité aux fins d’assurer la sécurité d’approvisionnement, et les changements intervenus sur le plan technologique. Tous ces éléments ont entraîné d’importants changements dans le mode de fonctionnement des marchés, en particulier au cours des cinq dernières années, un affaiblissement de l’effet positif des réformes pour les consommateurs, sans oublier un potentiel de modernisation inexploité. La législation en vigueur a donc révélé des lacunes en ce qui concerne la façon de faire face à ces évolutions.

Sur la base des résultats de l’évaluation et de l’analyse d’impact correspondante, la présente proposition vise à combler ce vide et présente un cadre qui permettra de tenir compte des évolutions technologiques du secteur, ainsi que de la transition de nos systèmes énergétiques vers de nouveaux modèles de production et de consommation.

•    Consultation des parties intéressées

Dans le cadre de la préparation de la présente initiative, la Commission a procédé à plusieurs consultations publiques. Celles-ci étaient ouvertes aux citoyens et aux autorités des États membres de l’UE, aux participants aux marchés de l’énergie et à leurs associations, ainsi qu’aux autres acteurs concernés, y compris les PME et consommateurs d’énergie.

Il convient notamment de mettre en lumière trois consultations et leurs résultats respectifs:

1) les questions liées à l’adéquation des ressources ont fait l’objet d’une consultation publique 17 qui s’est déroulée du 15 novembre 2012 au 7 février 2013, la «Consultation sur l’adéquation de la production, les mécanismes de capacité et le marché intérieur de l’électricité». Cette consultation visait à recueillir l’avis des parties intéressées sur les moyens de garantir l’adéquation des ressources et la sécurité de l’approvisionnement en électricité au sein du marché intérieur.

La consultation a donné lieu à 148 réponses individuelles provenant d’organismes publics, d’entreprises (produisant et consommant de l’énergie) et d’universités. Un tableau détaillé des réponses à la consultation est disponible en ligne 18 , ainsi que toutes les contributions individuelles et un résumé des résultats de la consultation 19 .

2) une consultation publique consacrée aux marchés de détail de l’électricité et aux consommateurs finaux 20 a été menée du 22 janvier 2014 au 17 avril 2014. La Commission a reçu 237 réponses à la consultation, avec environ 20 % des contributions provenant de fournisseurs d’énergie, 14 % de GRD, 7 % d’organisations de consommateurs et 4 % des ARN Un nombre considérable de citoyens ont également participé, à titre individuel, à la consultation. Un résumé complet des réponses est disponible sur le site web de la Commission 21 .

3) une large consultation publique 22 sur une nouvelle organisation du marché de l’énergie a été menée du 15 juillet 2015 au 9 octobre 2015.

La Commission a reçu 320 réponses à cette consultation. Environ 50 % des contributions provenaient d’associations sectorielles nationales ou européennes. 26 % des réponses provenaient d’entreprises actives dans le secteur de l’énergie (fournisseurs, intermédiaires et consommateurs) et 9 % de gestionnaires de réseau. Dix-sept gouvernements nationaux et plusieurs ARN ont également pris part à la consultation. Un grand nombre de citoyens et des instituts universitaires ont également participé à la consultation. Une description détaillée des points de vue des parties prenantes sur chacune des options spécifiques est disponible dans l’analyse d’impact accompagnant la présente initiative législative.

•    Obtention et utilisation d’expertise

La préparation de la proposition de règlement et de l’analyse d’impact s’appuie sur un grand nombre de documents, tous référencés dans les notes de bas de page de l’analyse d’impact. Il s’agit notamment de près de 30 études et outils de modélisation, réalisés essentiellement par des partenaires extérieurs indépendants, visant à évaluer des options spécifiques dans le cadre de la présente proposition. Celles-ci sont énumérées de manière exhaustive à l’annexe V de l’analyse d’impact. Les études couvrent un éventail de méthodes, en mettant l’accent sur des estimations quantitatives d’analyses coûts-avantages socioéconomiques.

En outre, la Commission a également mené une enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité nationaux, dont les résultats intermédiaires ont été rapidement intégrés dans la phase préparatoire de la présente proposition 23 . Les résultats de ces études ont complété les nombreuses réactions obtenues par les parties prenantes, comme décrit ci-dessus et, dans l’ensemble, ont fourni à la Commission une importante base d’éléments sur laquelle fonder les propositions actuelles.

•    Analyse d’impact

Toutes les mesures proposées sont étayées par l’analyse d’impact. Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis positif le 7 novembre 2016. La manière dont les vues du comité d’examen de la réglementation ont été prises en compte figure à l’annexe I de l’analyse d’impact.

L’analyse d’impact a pris en compte un certain nombre d’options stratégiques pour chaque ensemble de problèmes identifié. Ces ensembles de problèmes et les différentes voies d’intervention possibles sont énumérés ci-dessous:

Adapter l’organisation du marché à l’expansion des énergies renouvelables et au développement technologique:

L’analyse d’impact a approuvé une amélioration des règles actuelles du marché, afin de créer des conditions de concurrence équitables entre toutes les technologies et ressources de production en supprimant les distorsions présentes actuellement sur le marché. Il s’agit de remédier aux règles qui établissent une discrimination entre les ressources et qui limitent ou favorisent l’accès de certaines technologies au réseau électrique. En outre, tous les acteurs du marché assumeraient la responsabilité financière des déséquilibres causés sur le réseau, et toutes les ressources seraient rémunérées sur le marché aux mêmes conditions. Les obstacles à la participation active de la demande seraient supprimés. L’option retenue permettrait également de renforcer les marchés à court terme en les rapprochant du temps réel, afin d’offrir le maximum de possibilités de répondre aux besoins de flexibilité, et en rendant les marchés d’équilibrage plus efficaces. L’option retenue comprend des mesures qui permettraient d’attirer sur le marché toutes les ressources flexibles distribuées concernant la production, la demande et le stockage via des incitations appropriées et un cadre de marché mieux adapté à ces ressources et des mesures visant à motiver davantage les GRD.

Une approche non réglementaire a été rejetée comme offrant peu de possibilités d’améliorer le marché et de garantir des conditions de concurrence égales entre les ressources. En effet, le cadre réglementaire actuel de l’UE, dans les domaines en question, est limité, voire inexistant dans d’autres domaines. De plus, la coopération volontaire a été jugée ne pas fournir le niveau approprié d’harmonisation ou de certitude au marché. De même, l’option de l’harmonisation complète des règles du marché a elle aussi été écartée, car ces modifications risquent d’enfreindre les principes de proportionnalité et seraient généralement superflues en raison de l’état actuel des marchés européens de l’énergie.

Traiter la question des futurs investissements dans la production d’électricité et des mécanismes de capacité non coordonnés

Plusieurs options politiques allant au-delà du scénario de référence ont été évaluées, chaque option proposant divers degrés d’alignement et de coordination entre les États membres à l’échelle de l’UE, et un degré différent de dépendance des acteurs du marché par rapport à la rémunération provenant des marchés de l’énergie.

Une option «marché purement énergétique» verrait les marchés européens comme étant suffisamment améliorés et interconnectés pour fournir les signaux de prix nécessaires pour susciter des investissements dans de nouvelles ressources et aux bons endroits. Dans un tel scénario, aucun mécanisme de capacité ne serait plus nécessaire.

L’option retenue s’appuie sur ce scénario de marché purement énergétique, mais n’écarte pas la possibilité pour les États membres de recourir à des mécanismes de capacité, à condition toutefois que ceux-ci s’appuient sur une méthode commune d’évaluation de l’adéquation des ressources réalisée dans une transparence totale par l’ENTSO-E et l’ACER, et respectent les caractéristiques de conception communes afin d’améliorer la compatibilité entre les mécanismes nationaux de capacité et d’harmoniser la coopération transfrontalière. Cette option s’appuie sur les lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, ainsi que sur l’enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité.

Une approche non réglementaire n’a pas été retenue, car les dispositions actuelles prévues par la législation de l’UE ne sont pas suffisamment claires et solides pour faire face aux défis auxquels est confronté le réseau électrique européen. De plus, une coopération volontaire risque de ne pas assurer un niveau approprié d’harmonisation dans l’ensemble des États membres ou la sécurité du marché. Des dispositions législatives s’imposent dans ce domaine afin de résoudre les problèmes d’une manière cohérente. L’option selon laquelle, en se fondant sur des évaluations régionales ou européennes de l’adéquation de la production, des régions entières, voire tous les États membres de l’UE, seraient tenus de déployer des mécanismes de capacité sur une base obligatoire a été rejetée comme disproportionnée.

Résultats insuffisants des marchés de détail: lenteur du déploiement et faibles niveaux de services

L’option retenue comprend l’élimination progressive, par les États membres, de la réglementation des prix, dans un délai prévu dans la législation de l’UE, en commençant par l’élimination des prix inférieurs aux coûts. Cette option permet une réglementation transitoire des prix pour les consommateurs vulnérables. Pour accroître la participation des consommateurs, l’application de frais de résiliation de contrat est limitée. La confiance des consommateurs dans les sites web de comparaison doit être encouragée par les autorités nationales mettant en œuvre un instrument de certification. En outre, les principes directeurs veilleront à ce que les factures énergétiques soient claires et faciles à comprendre, en imposant des exigences minimales de contenu. Les États membres sont également tenus de surveiller le nombre de ménages en situation de précarité énergétique. Enfin, afin de permettre le développement de nouveaux services par les nouveaux entrants et les sociétés de services énergétiques, un accès non discriminatoire aux données de consommation est assuré.

D’autres options examinées, mais écartées, comportaient une harmonisation complète de la législation relative aux consommateurs, à côté de garanties étendues en matière de protection des consommateurs; des dérogations à la régulation des prix définie au niveau de l’UE, sur la base d’un seuil de consommation ou d’un seuil de prix; un modèle standard de traitement des données à mettre en œuvre et la responsabilité attribuée à un acteur du marché neutre, tel qu’un GRT; l’ensemble des frais liés au changement de fournisseur, y compris les frais de résiliation de contrat, seraient interdits et le contenu des factures énergétiques partiellement harmonisé; enfin, sont mis en place un cadre européen de surveillance de la précarité énergétique fondé sur une enquête d’efficacité énergétique du parc immobilier réalisée par les États membres, ainsi que des mesures préventives pour éviter les déconnexions. Ces options ont toutes été écartées en raison des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le maintien du statu quo n’a non plus pas été considéré comme une option viable par presque toutes les parties prenantes consultées.

Amélioration du cadre institutionnel et rôle de l’agence

Le cadre institutionnel du troisième paquet vise à encourager la coopération entre les ARN ainsi qu’entre les GRT. Depuis leur création, l’ACER et les ENTSO ont joué un rôle déterminant dans les progrès réalisés pour créer un marché intérieur de l’énergie opérationnel. Toutefois, les développements récents des marchés européens de l’énergie qui sont envisagés dans l’analyse d’impact et les propositions ultérieures de l’initiative sur l’organisation du marché nécessitent une adaptation du cadre institutionnel. En outre, la mise en œuvre du troisième paquet a également mis en évidence des domaines où des améliorations sont possibles en ce qui concerne le cadre applicable à l’ACER et aux ENTSO. En termes d’options envisagées pour la réforme du cadre institutionnel, un scénario de statu quo a été écarté, car il créerait des lacunes en matière de régulation et de surveillance du marché, compte tenu des dispositions en évolution concernant le marché introduites par ailleurs dans la présente proposition, ainsi que des progrès en cours au niveau de la législation secondaire de l’UE.

Une approche non réglementaire de «renforcement du contrôle d’application» et de collaboration volontaire, sans aucune nouvelle mesure supplémentaire pour adapter le cadre institutionnel, a été envisagée. Un contrôle d’application renforcé de la législation existante implique la poursuite de la mise en œuvre du troisième paquet et la pleine mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices – telle que décrite dans le cadre de l’option «statu quo» – combinée à un contrôle d’application renforcé. Toutefois, un tel renforcement n’apporterait, seul, aucune amélioration au cadre institutionnel actuel.

Une option législative transformant l’ACER pour en faire un organisme s’apparentant davantage à une autorité de régulation paneuropéenne a également été envisagée, mais finalement rejetée. Pour que l’agence puisse jouer ce rôle, il faudrait considérablement renforcer le budget et le personnel de l’ACER, puisque cela rendrait nécessaire une forte concentration d’experts au sein de l’agence. Il apparaît également opportun de maintenir la participation des régulateurs nationaux dans le processus de décision de l’agence et non de remplacer systématiquement les décisions à la majorité prises par les régulateurs nationaux par des décisions prises par le directeur.

Ont donc été prises en considération les options législatives visant à améliorer l’ACER en partant du cadre en vigueur. L’option approuvée par l’analyse d’impact permet l’adaptation du cadre institutionnel de l’UE aux nouvelles réalités du réseau électrique. Elle répond également au besoin de coopération régionale accrue qui en découle et aux lacunes réglementaires existantes et prévues, du marché de l’énergie, fournissant ainsi une certaine flexibilité par une combinaison d’approches ascendantes et descendantes.

En outre, afin de combler le vide existant quant aux fonctions de régulation des ARN au niveau régional, les initiatives au titre de la présente option établiraient un cadre réglementaire régional flexible, afin de renforcer la coordination régionale et la prise de décision des ARN. Cette option introduirait un système de décisions et de surveillance régionales coordonnées de certains thèmes par les ARN de la région (par exemple des centres de conduite régionaux et autres découlant des initiatives proposées en matière d’organisation des marchés) et donnerait à l’ACER un rôle de préservation des intérêts de l’UE.

Droits fondamentaux

La présente proposition est susceptible d’avoir une incidence sur un certain nombre de droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, notamment: le respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), l’interdiction de la discrimination (article 21), le droit à l’aide sociale (article 34), l’accès aux services d’intérêt économique général (article 36), l’intégration d’un niveau élevé de protection de l’environnement (article 37) et le droit à un recours effectif (article 47).

Ce point est traité en particulier à travers une série de dispositions concernant la protection des consommateurs, la précarité énergétique, la protection des consommateurs vulnérables, l’accès aux services d’intérêt économique général, la protection des données et de la vie privée.

Un résumé de l’analyse d’impact peut être consulté sur le site web de la Commission 24 , tout comme l’avis positif du comité d’examen de la réglementation.

•    Réglementation affûtée et simplification

La proposition pourrait accroître les exigences administratives, quoique dans une mesure limitée. Par exemple, avec l’instauration de conditions équitables de participation pleine et entière aux marchés de l’énergie pour toutes les technologies, ces dernières devraient respecter un certain nombre d’exigences relatives au marché susceptibles d’entraîner une certaine charge administrative.

Les mesures envisagées pour améliorer la liquidité et l’intégration des marchés de l’énergie peuvent également avoir certains effets à court terme sur les entreprises, dans la mesure où celles-ci devraient s’adapter en vue de nouveaux accords commerciaux dans le domaine de l’énergie. Ces mesures sont toutefois considérées comme minimes par rapport au scénario de référence de maintien du statu quo, étant donné que les avantages économiques de la réforme dépasseraient très largement ceux de toute réorganisation administrative à court ou à long terme.

De même, l’élimination progressive des tarifs réglementés au niveau des États membres nécessitera des ARN qu’elles redoublent d’efforts pour surveiller les marchés, assurer une concurrence efficace et garantir la protection des consommateurs. Ces incidences peuvent être compensées par un engagement accru des consommateurs, qui contribueraient naturellement à stimuler la concurrence sur le marché.

L’éventail des activités à mener dans le cadre de l’organisation institutionnelle actualisée donnera également naissance à un nouvel ensemble d’exigences d’engagement sur le plan administratif à charge des autorités nationales de régulation et des gestionnaires de réseaux de transport. Celles-ci comprennent la participation au sein de l’ACER et à travers les processus décisionnels conduisant à l’acceptation de méthodes et pratiques visant à garantir le bon fonctionnement du négoce transfrontalier d’énergie.

Une description détaillée des répercussions administratives et économiques sur les entreprises et les pouvoirs publics pour chacune des options politiques envisagées figure au chapitre 6 de l’analyse d’impact.

4.    IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES

L’impact budgétaire associé à la proposition dans le cadre du présent paquet concerne les ressources de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), qui font l’objet d’une description dans la fiche financière législative qui accompagne la proposition de la Commission de refonte du règlement instituant l’ACER. En substance, les nouvelles tâches qui doivent être remplies par l’ACER, notamment en ce qui concerne l’évaluation de l’adéquation des réseaux et l’établissement de centres de conduite régionaux, nécessitent l’intégration progressive d’un maximum de 18 ETP supplémentaires au sein de l’agence en 2020, ainsi que des ressources financières correspondantes.

5.    AUTRES ÉLÉMENTS

•    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission surveillera la transposition et le respect, par les États membres et les autres acteurs, des mesures qui seront finalement adoptées, et prendra, le cas échéant, des mesures d’exécution. En outre, comme elle l’a déjà fait dans le cadre de la mise en œuvre du troisième paquet «Énergie», la Commission fournira des documents d’orientation proposant une aide à la mise en œuvre des mesures adoptées.

Aux fins du suivi et de la mise en œuvre, la Commission sera notamment soutenue par l’ACER. Le rapport annuel de l’agence et les évaluations menées parallèlement par la Commission, conjointement avec les rapports présentés par le groupe de coordination pour l’électricité, s’inscrivent tous dans le cadre des dispositions de la présente initiative. L’agence sera invitée à réexaminer ses indicateurs de suivi, afin de préserver leur pertinence pour le suivi des progrès accomplis par rapport aux objectifs qui sous-tendent les présentes propositions, afin que ceux-ci puissent être suffisamment pris en compte, entre autres choses, par le rapport annuel de surveillance du marché de l’ACER.

Parallèlement aux initiatives proposées, la Commission présentera une initiative concernant la gouvernance de l’union de l’énergie qui permettra de rationaliser les exigences en matière de planification, de présentation de rapports et de suivi. S’appuyant sur une initiative de la gouvernance de l’union de l’énergie, les exigences actuelles en matière de surveillance et de notification de la Commission et des États membres dans le cadre du troisième paquet «Énergie» seront intégrées dans les rapports d’avancement et de suivi horizontaux. Plus d’informations sur la rationalisation des exigences de suivi et de notification figurent dans l’analyse d’impact pour la gouvernance de l’Union européenne.

Un traitement plus approfondi des mécanismes de suivi et des indicateurs de référence figure au chapitre 8 de l’analyse d’impact.

6.    Explication des dispositions spécifiques des propositions

•    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte)

Le chapitre I de la proposition de directive donne des éclaircissements sur le champ d’application et l’objet de la directive, en mettant l’accent sur les consommateurs et sur l’importance que revêtent le marché intérieur et ses principes fondamentaux. Il prévoit également une actualisation des principales définitions utilisées dans la directive.

Le chapitre II de la proposition de directive fixe le principe général selon lequel les États membres doivent veiller à ce que le marché de l’électricité de l’UE soit concurrentiel, axé sur le consommateur, souple et non discriminatoire. Il souligne que les mesures nationales ne doivent pas entraver indûment les flux transfrontaliers, la participation des consommateurs ou les investissements. En outre, il consacre le principe selon lequel les prix d’approvisionnement doivent être fondés sur le marché, sauf exceptions dûment justifiées. Le chapitre précise également certains principes relatifs au fonctionnement des marchés de l’électricité de l’UE, tels que le droit de choisir un fournisseur. Il prévoit également des règles actualisées concernant d’éventuelles obligations de service public qui peuvent être imposées par les États membres aux entreprises énergétiques dans certaines circonstances.

Le chapitre III de la proposition de directive renforce les droits préexistants des consommateurs et introduit de nouveaux droits visant à placer les consommateurs au cœur des marchés de l’énergie, en veillant à ce qu’ils puissent réaliser leurs aspirations et soient mieux protégés. Il fixe des règles relatives à des données de facturation plus claires et à des outils de comparaison certifiés. Il comporte des dispositions garantissant que les consommateurs sont en mesure de choisir et de changer librement de fournisseur ou d’agrégateur, ont droit à un contrat à prix dynamique et sont capables de se livrer à la participation active de la demande, à l’autoproduction et à l’autoconsommation d’électricité. Il permet à chaque consommateur de demander un compteur intelligent équipé d’un ensemble de fonctionnalités minimales. Il améliore également la réglementation préexistante sur la possibilité qu’ont les consommateurs de partager leurs données avec les fournisseurs et prestataires de services, en clarifiant le rôle des parties chargées de la gestion des données et en mettant en place un format de données européen commun, élaboré par la Commission dans un acte d’exécution. Il vise également à faire en sorte que la précarité énergétique soit traitée par les États membres. Il impose en outre aux États membres de définir des cadres pour la participation active de la demande et pour les agrégateurs indépendants selon des principes permettant leur pleine participation au marché. Il définit un cadre pour des communautés énergétiques locales pouvant s’impliquer dans des services locaux de production, de distribution, d’agrégation, de stockage, d’approvisionnement ou d’amélioration de l’efficacité énergétique. Il ajoute en outre quelques précisions sur des dispositions préexistantes concernant les compteurs intelligents, les guichets uniques et les droits au règlement extrajudiciaire des litiges, le service universel et les consommateurs vulnérables.

Le chapitre IV de la proposition de directive prévoit certaines clarifications concernant les tâches des gestionnaires de réseau de distribution (GRD), notamment à propos des activités des GRD concernant la passation de marchés de services de réseau pour assurer la flexibilité, l’intégration des véhicules électriques et la gestion des données. Il clarifie également le rôle des GRD en ce qui concerne le stockage et les points de recharge pour les véhicules électriques.

Le chapitre V de la proposition de directive résume les règles générales applicables aux gestionnaires de réseau de transport (GRT), en s’appuyant en grande partie sur le texte existant et en apportant uniquement quelques clarifications concernant des services auxiliaires et les nouveaux centres de conduite régionaux.

Le chapitre VI de la proposition de directive, qui fixe les règles de dissociation telles que développées dans le troisième paquet «Énergie», reste inchangé à propos des principales règles matérielles en matière de dissociation, notamment par rapport aux trois régimes pour les GRT (dissociation des structures de propriété, exploitant de réseau indépendant et gestionnaire indépendant de réseau de transport), ainsi que par rapport aux dispositions relatives à la désignation et la certification des GRT. Il n’apporte de clarification que sur la possibilité pour les GRT d’être propriétaires d’installations de stockage ou de fournir des services auxiliaires.

Le chapitre VII de la proposition de directive contient les règles relatives à l’établissement, à l’étendue des pouvoirs et des obligations, ainsi que des règles de fonctionnement des régulateurs nationaux de l’énergie indépendants. La proposition souligne notamment l’obligation pour les régulateurs de coopérer avec les régulateurs voisins et l’ACER au cas où des questions d’importance transfrontalière se posent, et met à jour la liste des tâches des régulateurs, touchant entre autres la supervision des centres de conduite régionaux récemment créés.

Le chapitre VIII de la proposition de directive modifie certaines dispositions générales, entre autres concernant les dérogations à la directive, l’exercice des pouvoirs délégués par la Commission et le comité établi en vertu des règles de comitologie, conformément au règlement (UE) nº 182/2011.

Les nouvelles annexes de la proposition de directive mentionnent davantage d’exigences concernant les outils de comparaison, la facturation et les données de facturation, et modifient les exigences préexistantes applicables aux compteurs intelligents et à leur déploiement.

•    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur    le marché intérieur de l’électricité (refonte)

Le chapitre I de la proposition de règlement présente l’objet et le champ d’application, ainsi que les définitions de termes utilisés. Il souligne l’importance de signaux du marché non faussés pour contribuer à une augmentation de la flexibilité, de la décarbonation et de l’innovation, et actualise et complète les principales définitions utilisées dans le règlement.

Le chapitre II de la proposition de règlement introduit un nouvel article qui définit les principes essentiels qui doivent être respectés par la législation nationale dans le domaine de l’énergie, afin de permettre le fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. Il définit également les principes juridiques essentiels des règles de commercialisation de l’électricité selon des délais de transactions différents (marchés d’équilibrage, à moins d’un jour, à un jour et à terme), y compris des principes applicables à la formation des prix. Il clarifie le principe de responsabilité en matière d’équilibrage et prévoit un cadre pour une plus grande compatibilité des règles du marché concernant l’appel et le délestage de la production, ainsi que la participation active de la demande, y compris des conditions pour toutes les exceptions à ces règles.

Le chapitre III de la proposition de règlement décrit le processus de définition des zones de dépôt des offres de manière coordonnée, en conformité avec le processus de révision créé par le règlement (UE) 2015/1222 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion 25 . Afin de faire face au problème persistant que constituent certaines restrictions nationales importantes aux flux transfrontaliers d’électricité, les conditions régissant de telles restrictions exceptionnelles sont clarifiées, notamment par des règles devant garantir que les importations et les exportations d’électricité ne sont pas limitées par les acteurs nationaux pour des raisons économiques. Ce chapitre contient également des modifications de principes préexistants pour les redevances de réseau de transport et de distribution, et fixe une procédure pour favoriser la convergence progressive des méthodes de fixation des tarifs de transport et de distribution. Il établit également des règles modifiées en ce qui concerne l’utilisation des recettes provenant de la gestion de la congestion.

Le chapitre IV de la proposition de règlement fixe de nouveaux principes généraux pour que les États membres répondent de manière coordonnée aux préoccupations concernant l’adéquation des ressources. Il énonce des principes et une procédure pour l’élaboration d’une évaluation de l’adéquation des ressources coordonnée à l’échelle européenne, afin de mieux déterminer les besoins relatifs aux mécanismes de capacité et, le cas échéant, à la fixation d’une norme de fiabilité par les États membres. Il précise comment et à quelles conditions des mécanismes de capacité peuvent être introduits d’une manière compatible avec le marché. Il clarifie également les principes d’organisation compatibles avec le marché pour les mécanismes de capacité, y compris les règles régissant la participation des capacités situées dans un autre État membre et l’utilisation de l’interconnexion Il établit comment les centres de conduite régionaux, les GRT nationaux, l’ENTSO pour l’électricité et les régulateurs nationaux par l’intermédiaire de l’ACER seront associés à l’élaboration de paramètres techniques pour la participation de capacités implantées dans d’autres États membres, ainsi que les règles opérationnelles de leur participation.

Le chapitre V de la proposition de règlement énonce les tâches et fonctions de l’ENTSO pour l’électricité et les missions de surveillance de l’ACER à cet égard, tout en clarifiant son obligation d’agir de manière indépendante et pour le bien européen. Il définit la mission des centres de conduite régionaux et prévoit des critères et une procédure de définition des régions d’exploitation du réseau couvertes par chaque centre de conduite régional, et les fonctions de coordination que ces centres remplissent. Il fixe également les arrangements pratiques et modalités d’organisation, les exigences en matière de consultation, les exigences et procédures pour l’adoption des décisions et recommandations, et leur révision, la composition et les responsabilités du conseil d’administration et le régime de responsabilité des centres de conduite régionaux. Ce chapitre incorpore également des règles relatives au raccordement d’unités de cogénération, qui figuraient auparavant dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique. Les règles relatives à un plan décennal de développement du réseau, à la compensation entre gestionnaires de réseau de transport, à l’échange d’informations et à la certification restent en grande partie inchangées.

Le chapitre VI de la proposition de règlement institue une entité européenne pour les GRD, définit une procédure pour sa mise en place et ses tâches, notamment en ce qui concerne la consultation des parties prenantes. Il prévoit également des règles détaillées sur la coopération entre les GRD et les GRT en ce qui concerne la planification et le fonctionnement de leurs réseaux.

Le chapitre VII de la proposition de règlement définit des compétences préexistantes et des règles permettant à la Commission d’adopter des actes délégués sous la forme de codes de réseau ou de lignes directrices. Il fournit des éclaircissements quant à la nature juridique et à l’adoption de codes de réseau et de lignes directrices et étend leur contenu éventuel à des domaines tels que les structures tarifaires de distribution; les règles régissant la prestation de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence; la participation active de la demande, le stockage de l’énergie et les règles de réduction administrative du soutirage; les règles en matière de cybersécurité; les règles relatives aux centres de conduite régionaux; et la réduction administrative de la production et la modification des programmes prévisionnels de production et de consommation. Il simplifie et rationalise la procédure d’élaboration des codes de réseau pour l’électricité et offre aux régulateurs nationaux la possibilité de statuer, au sein de l’ACER, sur des questions concernant la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices. De même, il associe plus étroitement l’entité européenne des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) et d’autres parties prenantes à la procédure d’élaboration de propositions de codes de réseau d’électricité.

Le chapitre VIII de la proposition de règlement énonce les dispositions finales. Il comprend les règles préexistantes pour exempter de nouvelles interconnexions en courant continu de certaines exigences de la directive et du règlement «Électricité», tout en clarifiant la procédure permettant aux ARN d’y apporter des modifications ultérieures.

L’annexe de la proposition de règlement définit de façon plus détaillée les fonctions attribuées aux centres de conduite régionaux créés par le règlement.

•    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte)

En général, les règles concernant l’ACER sont proposées pour être adaptées à l’approche commune sur les agences décentralisées de l’UE convenue entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne («approche commune») 26 . Le maintien d’écarts limités par rapport à l’«approche commune» est toutefois garanti pour l’ACER au stade actuel.

Le chapitre I de la proposition de règlement décrit le rôle, les objectifs et les tâches de l’ACER, ainsi que le type d’actes qu’elle peut adopter, et prévoit des règles en matière de consultations et de surveillance. La liste des tâches a été actualisée afin d’inclure les anciennes fonctions de l’ACER dans le domaine de la surveillance des marchés de gros et des infrastructures transfrontalières qui ont été attribuées à l’agence à la suite de l’adoption du règlement.

En ce qui concerne l’adoption des codes de réseau pour l’électricité, l’ACER s’est vu attribuer davantage de responsabilités dans l’élaboration et la présentation de la proposition finale de code de réseau à la Commission, même si le rôle de l’ENTSO-E en tant qu’expert technique est maintenu. La proposition attribue également une représentation formelle aux GRD au niveau de l’UE, notamment en matière d’élaboration de propositions de codes de réseau, parallèlement à un accroissement de leurs responsabilités. L’agence est habilitée à décider des termes, méthodes et algorithmes de mise en œuvre des codes de réseau et lignes directrices pour l’électricité.

Pour les missions en contexte régional concernant uniquement un nombre limité de régulateurs nationaux, un processus décisionnel régional est mis en place. En conséquence, le directeur aurait à donner son avis quant à la question de savoir si le sujet en cause présente un intérêt essentiellement régional. Si le conseil des régulateurs reconnaît que c’est le cas, un sous-comité régional du conseil des régulateurs devrait préparer la décision en question, qui serait finalement prise ou rejetée par le conseil des régulateurs lui-même Dans le cas contraire, le conseil des régulateurs décide sans l’intervention d’un sous-comité régional.

Ce chapitre définit également un certain nombre de nouvelles tâches pour l’ACER, concernant la coordination de certaines fonctions liées aux centres de conduite régionaux au sein de l’agence, concernant la surveillance des opérateurs du marché de l’électricité désignés et liées à l’approbation de méthodes et propositions relatives à l’adéquation de la production et à la préparation aux risques.

Le chapitre II de la proposition de règlement contient des règles d’organisation relatives au conseil d’administration, au conseil des régulateurs, au directeur, à la chambre de recours et aux groupes de travail de l’agence (nouvelle disposition en ce qui concerne ces derniers). Tout en adaptant plusieurs de ces dispositions à l’approche commune sur les agences décentralisées de l’UE ou aux nouvelles règles de vote au Conseil, les principales caractéristiques de la structure de gouvernance existante, notamment le conseil des régulateurs, sont préservées.

Cette divergence de l’ACER par rapport à l’approche commune est justifiée comme suit:

Les principaux objectifs de la politique européenne de l’électricité, la sécurité de l’approvisionnement, l’accessibilité financière de l’électricité et la décarbonation, pourraient être atteints au meilleur coût par un marché européen intégré de l’électricité. En conséquence, les infrastructures de transport d’électricité sont progressivement interconnectées, des volumes croissants d’électricité font l’objet d’échanges transfrontaliers, les capacités de production sont partagées à l’échelle européenne et le réseau de transport est exploité en tenant compte des aspects régionaux et transfrontaliers. Les présents paquets législatifs renforcent ces tendances qui devraient se traduire par des gains d’efficacité au profit des consommateurs européens.

Une condition préalable à la création d’un marché intérieur de l’électricité est l’ouverture du secteur à la concurrence. Comme dans d’autres secteurs de l’économie, l’ouverture du marché de l’électricité a nécessité une nouvelle réglementation, notamment en ce qui concerne le système de transport et de distribution, et une surveillance réglementaire. À cet effet, des autorités de régulation indépendantes ont été mises en place. Ces entités endossent une responsabilité particulière lorsqu’il s’agit de contrôler les règles nationales et européennes applicables au secteur de l’électricité.

Toutefois, compte tenu de l’augmentation des échanges transfrontaliers et du fonctionnement du système qui prend en considération le contexte régional et européen, les autorités de régulation nationales (ARN) étaient tenues de coordonner leur action avec les ARN des autres États membres. L’ACER a été conçue pour devenir la plateforme de cette interaction et remplit cette fonction depuis sa création en 2011. L’organe au sein de l’agence où la plupart des avis, recommandations et décisions de l’agence sont préparés, conjointement avec le personnel de l’agence, est donc le conseil des régulateurs, composé de hauts représentants des ARN et d’un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Les premières années d’existence de l’agence ont montré que le conseil des régulateurs a réussi à contribuer efficacement à l’accomplissement des tâches de l’agence.

Dans la mesure où les marchés de l’énergie sont encore largement régis au niveau national, les régulateurs nationaux ont un rôle déterminant à jouer par rapport aux marchés de l’énergie. Le rôle principal de l’ACER n’est pas l’exécution de compétences réglementaires déléguées de la Commission, mais la coordination des décisions de régulateurs nationaux indépendants. La présente proposition législative conserve encore largement cette répartition des rôles. La structure actuelle établit un équilibre précis des compétences entre les différents acteurs, vu les spécificités du développement du marché intérieur de l’énergie. Modifier l’équilibre à ce stade risque de compromettre la mise en œuvre des initiatives politiques dans les propositions législatives et ferait par conséquent obstacle à la poursuite de l’intégration du marché de l’énergie, qui est le principal objectif de la présente proposition. Il apparaît donc prématuré de transférer les pouvoirs de décision à un conseil d’administration, comme cela est prévu dans l’approche commune. Au lieu de cela, il semble plutôt opportun de conserver la structure actuelle, qui garantit que les autorités de régulation nationales agissent sans aucune intervention directe des institutions de l’UE ou des États membres dans les domaines spécifiques. Dans le même temps, l’ensemble des travaux des organes de régulation reste soumis à l’approbation des institutions de l’UE par l’intermédiaire de documents de programmation, budgétaires et stratégiques. Les institutions de l’Union européenne sont également impliquées dans les questions administratives. En conséquence, il n’est pas proposé de changer la configuration et le fonctionnement de l’actuel conseil des régulateurs.

De même, il n’est pas proposé d’adapter la notion de conseil d’administration au modèle du conseil d’administration de l’approche commune. Le conseil d’administration de l’agence dans sa composition actuelle s’est révélé particulièrement efficace et efficient au cours des dernières années. Son fonctionnement est assuré par des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Même si, à ce stade, la Commission estime qu’il n’est pas approprié que la structure de gouvernance de l’agence soit pleinement adaptée à l’approche commune, elle continuera à surveiller si les écarts décrits par rapport à l’approche commune sont toujours justifiés, la prochaine évaluation étant prévue en 2021, laquelle, outre un examen des objectifs, du mandat et des tâches de l’agence, se concentrera particulièrement sur sa structure de gouvernance.

Le chapitre III de la proposition de règlement contient des dispositions financières. Plusieurs dispositions individuelles sont proposées pour être adaptées à l’approche commune sur les agences décentralisées.

Le chapitre IV de la proposition de règlement actualise plusieurs dispositions individuelles conformément à l’approche commune et contient par ailleurs des dispositions en grande partie inchangées concernant le personnel et la responsabilité.



ê 2009/72/CE

2016/0380 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ê 2009/72/CE (adapté)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95 Ö 194, paragraphe 2 Õ,

vu la proposition de la Commission Ö européenne Õ,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 27 ,

vu l’avis du Comité des régions 28 ,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité Ö la procédure législative ordinaire Õ,

considérant ce qui suit:

ò new

(1)La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil 29 doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

ê 2009/72/CE considérant 1 (adapté)

ð nouveau

(2)Le marché intérieur de l’électricité, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté Ö l’Union Õ est en cours depuis 1999, a pour finalité ð , en organisant des marchés de l’électricité concurrentiels transfrontaliers, ï d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service, Ö d’assurer la Õ compétitivité des prix, ð d’envoyer les bons signaux d’investissement, ï Ö d’offrir des niveaux de service plus élevés et de Õ favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable.

ê 2009/72/CE considérant 2 (adapté)

ð nouveau

(3)La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 30  ð et la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil ï a ont contribué pour beaucoup à la création d’un tel marché intérieur de l’électricité. ð Toutefois, le système énergétique de l’Europe traverse une profonde transformation. L’objectif commun d’une décarbonation du système énergétique fait naître de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché, mais est aussi à l’origine de nouvelles problématiques. Dans le même temps, l’évolution des technologies engendre une diversification des modes de participation des consommateurs et des formes de coopération transfrontalière. Il est nécessaire d’adapter les règles de marché de l’Union à une nouvelle réalité du marché. ï 

ò nouveau

(4)Le cadre stratégique pour une union de l’énergie expose la vision d’une union de l’énergie focalisée sur le citoyen, dans laquelle ce dernier prend à son compte la transition énergétique, tire avantage des nouvelles technologies pour réduire sa facture et prend une part active au marché, et qui permette aussi de protéger les consommateurs les plus vulnérables.

ò nouveau

(5)La communication de la Commission du 15 juillet 2015 intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs d’énergie» 31 met en avant la vision qu’a la Commission d’un marché de détail plus adapté aux besoins des consommateurs d’énergie, notamment par une meilleure corrélation entre les marchés de gros et de détail. En tirant parti des nouvelles technologies, des entreprises de services énergétiques nouvelles et innovantes devraient permettre à tous les consommateurs de participer pleinement à la transition énergétique en gérant leur consommation d’énergie rationnellement de manière à faire des économies et à contribuer à la réduction globale de la consommation d’énergie.

ò nouveau

(6)La communication de la Commission du 15 juillet 2015 intitulée «Lancement du processus de consultation publique sur une nouvelle organisation du marché de l’énergie» 32 a souligné que la transition d’une production centralisée dans de grandes unités de production à une production décentralisée à partir d’énergies renouvelables, et à des marchés décarbonisés, nécessite une adaptation des règles actuelles sur le négoce de l’électricité et une modification des rôles existants sur le marché. Cette communication a souligné la nécessité d’organiser les marchés de l’électricité de manière plus flexible et d’intégrer pleinement tous les acteurs du marché, notamment les producteurs d’énergie provenant de sources renouvelables, les nouveaux fournisseurs de services énergétiques, le stockage de l’énergie et la demande flexible.

ò nouveau

(7)Hormis le traitement des nouvelles problématiques, la directive cherche également à éliminer les obstacles persistants à l’achèvement du marché intérieur de l’électricité. Un cadre réglementaire affûté devrait contribuer à surmonter les problèmes actuels de fragmentation des marchés nationaux qui, souvent, sont imputables à un niveau élevé d’interventions réglementaires. Ces interventions ont créé des obstacles à la vente de l’électricité à égalité de conditions et ont conduit à des coûts plus élevés par rapport aux solutions reposant sur la coopération transfrontalière et les principes fondés sur le marché.

ò nouveau

(8)Les consommateurs ont un rôle déterminant à jouer pour apporter au système électrique la souplesse dont il a besoin pour s’adapter à une production variable et décentralisée à partir d’énergies renouvelables. Les progrès technologiques réalisés dans la gestion du réseau et la production d’électricité d’origine renouvelable ont ouvert de nombreuses perspectives pour les consommateurs, et une concurrence saine sur les marchés de détail sera essentielle pour assurer le déploiement de nouveaux services innovants axés sur le marché qui répondront à l’évolution des besoins et des capacités des consommateurs, tout en augmentant la flexibilité du système. Renforcer la participation des consommateurs au marché de l’énergie, et diversifier les moyens dont ils disposent à cet égard, permettrait de faire profiter les citoyens des avantages du marché intérieur de l’électricité et contribuerait à réaliser les objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables.

ê 2009/72/CE considérant 3

(9)Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union — entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services — ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

ê 2009/72/CE considérant 57

(10)Il devrait être de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs et de favoriser les nouvelles capacités de production d’électricité, afin de permettre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d’un marché intérieur de l’électricité libéralisé.

ê 2009/72/CE considérant 8

ð nouveau

(11)Pour assurer la concurrence et la fourniture d’électricité au prix le plus bas possible, les États membres et les autorités de régulation nationales devraient faciliter l’accès transfrontalier pour les nouveaux fournisseurs d’électricité produite à partir de différentes sources d’énergie ainsi que pour les nouveaux producteurs d’énergieð , le stockage et la participation active de la demande. ï

ê 2009/72/CE considérant 60

(12)L’un des principaux objectifs de la présente directive devrait également être d’assurer des règles communes pour un véritable marché intérieur et une large offre d’électricité accessible à tous. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient une incitation aux interconnexions transfrontalières et aux investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie tout en aboutissant, à long terme, à la convergence des prix.

ê 2009/72/CE considérant 56

(13)Les prix du marché devraient donner de bonnes incitations pour le développement du réseau et l’investissement dans de nouvelles capacités de production d’électricité.

ê 2009/72/CE considérant 22 (adapté)

(14)En vertu de la présente directive, dDifférents types d’organisation de marché coexisteront sur le marché intérieur de l’électricité. Il convient que les mesures que les États membres pourraient prendre pour garantir des conditions de concurrence équitables soient fondées sur des exigences impératives d’intérêt général. Il convient de consulter la Commission sur la compatibilité de ces mesures avec le traité et le droit communautaire Ö de l’Union Õ.

ò nouveau

(15)Il convient que les États membres conservent une large marge d’appréciation pour imposer des obligations de service public aux entreprises d’électricité en vue de la réalisation d’objectifs d’intérêt économique général. Les États membres devraient veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises, aient le droit d’être approvisionnés en électricité d’une qualité bien définie à des prix clairement comparables, transparents et compétitifs. Néanmoins, les obligations de service public prenant la forme d’une réglementation des prix de fourniture constituent des mesures entraînant des distorsions qui ont souvent pour résultats l’accumulation de déficits tarifaires, la limitation du choix des consommateurs, un recul des incitations à économiser l’énergie et à investir dans l’efficacité énergétique, une baisse des niveaux de service, une diminution de la participation des consommateurs et de leur satisfaction, une restriction de la concurrence ainsi qu’une raréfaction des produits et services innovants sur le marché. C’est pourquoi les États membres devraient recourir à d’autres instruments, et notamment à des mesures ciblées de politique sociale, pour garantir l’accessibilité financière de l’approvisionnement en électricité à leurs citoyens. Des interventions dans la fixation des prix ne devraient avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles bien définies. La libéralisation intégrale du marché de détail de l’électricité stimulerait la concurrence tarifaire et non tarifaire entre les fournisseurs existants et encouragerait de nouvelles entrées sur le marché, améliorant ainsi le choix et la satisfaction des consommateurs. 

ê 2009/72/CE considérant 45 (adapté)

(16)Les États membres devraient veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises, aient le droit d’être approvisionnés en électricité d’une qualité bien définie à des prix clairement comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté Ö l’Union Õ, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu’ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs vulnérables dans le contexte du marché intérieur de l’électricité. Ces mesures peuvent être différentes selon les circonstances particulières de l’État membre concerné et peuvent inclure des mesures spécifiques concernant le paiement des factures d’électricité ou des mesures plus générales prises dans le cadre du système de sécurité sociale. Lorsque le service universel est également assuré aux petites entreprises, les mesures visant à faire en sorte que ce service universel soit fourni peuvent différer selon qu’elles visent des clients résidentiels ou des petites entreprises.

ê 2009/72/CE considérant 47

(17)Il convient que les États membres puissent désigner un fournisseur de dernier recours. Ce fournisseur peut être le département des ventes d’une entreprise verticalement intégrée qui exerce également des fonctions de distribution, à condition que celle-ci remplisse les conditions en matière de dissociation établies par la présente directive.

ê 2009/72/CE considérant 48 (adapté)

(18)Il convient que les mesures mises en œuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale puissent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires Ö de l’Union Õ existants. Ces instruments peuvent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.

ê 2009/72/CE considérant 49 (adapté)

(19)Dans la mesure où les dispositions prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1 Ö 107, paragraphe 1 Õ, du traité, les États membres sont tenus d’en informer la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3 Ö 108, paragraphe 3 Õ, du traité.

ê 2009/72/CE considérant 52 (adapté)

ð nouveau

(20)Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informations claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. La Commission devrait établir Ö a établi Õ, après consultation des parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les entreprises d’électricité, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, facile d’accès et convivial, qui donne aux consommateurs des informations pratiques sur leurs droits. Cet aide-mémoire devrait être ð tenu à jour, ïfourni à tous les consommateurs et mis à la disposition du public.

ò nouveau

(21)À l’heure actuelle, plusieurs facteurs empêchent les consommateurs d’avoir accès aux diverses sources d’information sur le marché à leur disposition, de les comprendre et de prendre des décisions sur leur base. Il convient dès lors d’améliorer la comparabilité des offres et de réduire les obstacles au changement de fournisseur dans toute la mesure du possible, sans limiter indûment le choix des consommateurs.

ò nouveau

(22)Lorsqu’ils changent de fournisseur d’énergie, les clients continuent à se voir réclamer, directement ou indirectement, des frais très divers. Ces frais rendent difficiles les calculs à effectuer pour déterminer le meilleur produit ou service et diminuent l’avantage financier immédiat d’un changement de fournisseur. Bien que la suppression de ces frais risque de limiter le choix des consommateurs en éliminant des produits fondés sur une rétribution de la fidélité de la clientèle, restreindre leur utilisation devrait renforcer le bien-être des consommateurs, la participation des consommateurs et la concurrence sur le marché.

ò nouveau

(23)Des outils de comparaison indépendants, notamment sous la forme de sites web, constituent un moyen efficace pour permettre aux consommateurs d’évaluer les avantages des différentes offres de fourniture d’énergie disponibles sur le marché. Ils rendent moins coûteuse la recherche d’informations, puisqu’ils évitent de devoir s’adresser individuellement à chaque fournisseur et prestataire de services. De tels outils peuvent offrir un juste équilibre entre la nécessité de disposer d’informations qui soient d’une part claires et concises et, d’autre part, complètes et exhaustives. Ils devraient viser à inclure le plus large éventail possible d’offres disponibles et à couvrir le marché de manière aussi complète que possible, afin de donner au consommateur une vue d’ensemble représentative. Il est crucial que les informations données par ces outils soient fiables, impartiales et transparentes.

ê 2009/72/CE considérant 54

(24)Des moyens de règlement des litiges efficaces et accessibles à tous les consommateurs sont la garantie d’une meilleure protection des consommateurs. Les États membres devraient mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes.

ò nouveau

(25)Tous les consommateurs devraient pouvoir participer directement au marché, notamment en adaptant leur consommation en fonction des signaux du marché et, en contrepartie, bénéficier de tarifs plus avantageux pour la fourniture d’électricité ou d’autres incitations financières. Les avantages de cette participation active sont susceptibles de s’accroître au fil du temps lorsque les véhicules électriques, pompes à chaleur et autres charges flexibles gagneront en compétitivité. Toutes les formes de participation active de la demande devraient être ouvertes aux consommateurs, qui devraient par conséquent avoir la possibilité d’opter pour un compteur intelligent et pour un contrat prévoyant la tarification dynamique de l’électricité. Cela devrait leur permettre d’ajuster leur consommation en fonction de signaux en temps réel reflétant la valeur et le coût de l’électricité ou de son transport à des moments différents; quant aux États membres, ils devraient assurer une exposition raisonnable des consommateurs au risque de prix de gros. Les États membres devraient également veiller à ce que les consommateurs qui choisissent de ne pas participer activement au marché ne soient pas pénalisés, tout en leur facilitant, de la manière la plus adaptée à la situation du marché national, la prise de décisions en connaissance de cause sur les options qui s’offrent à eux.

(26)Tous les groupes de clients (industriels, commerciaux et résidentiels) devraient avoir accès aux marchés de l’énergie pour pouvoir négocier leur flexibilité et l’électricité qu’ils autoproduisent. Les clients devraient être autorisés à profiter pleinement des avantages de l’agrégation de la production et de l’offre sur de plus vastes régions, ainsi que de la concurrence transfrontalière. Les agrégateurs sont susceptibles de jouer un rôle important en tant qu’intermédiaires entre les groupes de clients et le marché. Il convient d’établir des règles transparentes et équitables afin de permettre aussi à des agrégateurs indépendants de jouer ce rôle. Il faudrait définir des produits sur l’ensemble des marchés de l’énergie organisés, y compris les marchés des services auxiliaires et les marchés de capacité, de manière à encourager la participation active de la demande.

(27)La «stratégie européenne pour la mobilité à faibles émissions» 33 souligne la nécessité de décarboniser le secteur des transports et de réduire ses émissions, en particulier dans les zones urbaines, et souligne la contribution importante que peut apporter l’électromobilité à la réalisation de ces objectifs. Le déploiement de l’électromobilité constitue en outre un élément important de la transition énergétique. Les règles du marché définies dans la présente directive devraient par conséquent contribuer à créer des conditions favorables pour les véhicules électriques de tous types. En particulier, elles devraient garantir le déploiement effectif de points de recharge, tant accessibles au public que privés, pour les véhicules électriques et assurer l’intégration efficace de la recharge des véhicules dans le fonctionnement du système.

(28)La participation active de la demande sera déterminante pour permettre la recharge intelligente des véhicules électriques et, partant, leur intégration efficace dans le réseau électrique, cruciale pour la décarbonisation des transports.

(29)Les consommateurs devraient pouvoir consommer, stocker et/ou vendre sur le marché l’électricité autoproduite. De nouvelles évolutions technologiques faciliteront ces activités à l’avenir. Il existe cependant des obstacles juridiques et commerciaux, tels que des redevances disproportionnées sur l’électricité consommée en interne, l’obligation d’injecter l’électricité autoproduite dans le réseau, des contraintes administratives telles que l’obligation, pour les autoproducteurs qui vendent leur électricité au réseau, de respecter les obligations incombant aux fournisseurs, etc. Tous ces obstacles qui empêchent les consommateurs d’autoproduire et d’autoconsommer, de stocker ou de vendre l’électricité autoproduite sur le marché devraient être levés, même s’il faut parallèlement veiller à ce que les consommateurs autoproducteurs contribuent suffisamment à couvrir les coûts du système.

(30)Grâce aux technologies de production décentralisée d’énergie et à l’autonomisation des consommateurs, l’énergie communautaire et les coopératives énergétiques sont devenues des moyens efficaces et rentables de répondre aux besoins et aux attentes des citoyens en matière de sources d’énergie, de services énergétiques et de participation locale. L’énergie communautaire donne à tous les consommateurs une possibilité inclusive de s’impliquer directement dans la production, la consommation ou le partage de l’énergie au sein d’un réseau communautaire géographiquement limité, pouvant être exploité en tant que réseau isolé ou être raccordé au réseau de distribution public. Les initiatives en matière d’énergie communautaire ont pour objectif principal de fournir à leurs membres ou actionnaires un type d’énergie spécifique (par exemple produite à partir de sources renouvelables) à un prix abordable, plutôt que de privilégier la recherche du profit comme une entreprise énergétique traditionnelle. Par leur action directement aux côtés des consommateurs, les initiatives en matière d’énergie communautaire démontrent les possibilités qu’elles recèlent de faciliter l’adoption de nouvelles technologies et de nouveaux modes de consommation, notamment les réseaux de distribution intelligents et la participation active de la demande, dans le cadre d’une approche intégrée. L’énergie communautaire peut également faire progresser l’efficacité énergétique au niveau des ménages et contribuer à lutter contre la précarité énergétique en réduisant la consommation et en faisant baisser les tarifs de fourniture. L’énergie communautaire permet aussi à certains groupes de consommateurs résidentiels de participer au marché de l’énergie alors qu’ils n’auraient pas pu le faire sans cela. Lorsqu’elles ont pu être mises en œuvre avec succès, ces initiatives ont aussi apporté des avantages économiques, sociaux et environnementaux à la communauté allant au-delà des seuls gains découlant de la fourniture de services énergétiques. Les communautés énergétiques locales devraient être autorisées à opérer sur le marché dans des conditions équitables sans fausser la concurrence. Les consommateurs résidentiels devraient être autorisés à participer à titre volontaire à une initiative en matière d’énergie communautaire ainsi qu’à en sortir sans perdre l’accès au réseau exploité par ladite initiative ni leurs droits en tant que consommateurs. L’accès au réseau d’une communauté énergétique locale devrait être accordé selon des conditions équitables et reflétant les coûts.

(31)Les factures énergétiques et les relevés annuels constituent un moyen d’information important à la disposition des clients. En plus des données relatives à la consommation et aux coûts, ils peuvent également contenir d’autres informations pouvant aider les consommateurs à comparer leur contrat en cours avec d’autres offres. Toutefois, compte tenu du fait que les litiges de facturation sont fréquemment à l’origine de plaintes des consommateurs – un facteur qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs et leur participation au secteur de l’énergie – il est nécessaire de rendre les factures et les relevés annuels plus clairs et plus faciles à comprendre et de veiller à ce que les factures contiennent toutes les informations requises pour permettre aux clients de réguler leur consommation d’énergie, de comparer les offres et de changer de fournisseur.

ê 2009/72/CE considérant 27

(32)Les États membres devraient encourager la modernisation des réseaux de distribution, par exemple en introduisant des réseaux intelligents qui devraient être mis en place de façon à encourager la production décentralisée et l’efficacité énergétique.

ò nouveau

(33)Susciter la participation des consommateurs nécessite de recourir à des incitations et à des technologies appropriées, telles que les compteurs intelligents. Les compteurs intelligents autonomisent les consommateurs car ils leur permettent d’être informés en temps quasi-réel sur leur consommation ou production d’énergie, ce qui leur permet de mieux la gérer, de participer aux programmes de participation active de la demande et à d’autres services et d’en retirer les avantages, ainsi que de réduire leur facture d’électricité. Les compteurs intelligents permettent aussi aux gestionnaires de réseau de distribution d’avoir une meilleure vision de leurs réseaux et, par conséquent, de réduire leurs frais d’exploitation et de maintenance et de répercuter ces économies sur les tarifs de distribution qui, in fine, sont supportés par les consommateurs.

ê 2009/72/CE considérant 55 (adapté)

ð nouveau

(34)ð Lors de la prise de décisions à l’échelon national sur le déploiement de compteurs intelligents, ï, Iil devrait être possible de baser ð celle-ci ï l’introduction de systèmes intelligents de mesure sur une évaluation économique. Si cette évaluation conclut que l’introduction de tels systèmes de mesure Ö compteurs Õ n’est raisonnable d’un point de vue économique et rentable que pour les consommateurs dépassant un certain niveau de consommation d’électricité, les États membres devraient pouvoir tenir compte de ce constat Ö lorsqu’ils procèdent à cette introduction Õ lors de la mise en place des systèmes intelligents de mesure.

ò nouveau

(35)Les États membres qui ne procèdent pas systématiquement au déploiement de compteurs intelligents devraient donner aux consommateurs la possibilité de bénéficier sur demande et à des conditions équitables et raisonnables, et en ayant reçu toutes les informations pertinentes, de l’installation d’un compteur d’électricité intelligent. Si les consommateurs ne disposent pas de compteurs intelligents, ils devraient avoir droit à un compteur satisfaisant aux exigences minimales nécessaires pour que leur soient fournies les informations de facturation prévues dans la présente directive.

(36)Pour faciliter la participation active des consommateurs au marché de l’électricité, les compteurs intelligents à déployer par les États membres sur leur territoire devraient être interopérables, ne pas faire obstacle au changement de fournisseur, et devraient posséder des fonctionnalités permettant aux consommateurs d’avoir accès en temps quasi réel à leurs données de consommation, de moduler leur consommation d’énergie et, dans la mesure où l’infrastructure sous-jacente le permet, de faire une offre de flexibilité au réseau et à des entreprises de services énergétiques, d’être rétribués en contrepartie et de réaliser des économies sur leur facture d’électricité.

ê 2009/72/CE considérant 50 (adapté)

ð nouveau

(37)Il convient de renforcer encore les obligations de service public, y compris en matière de service universel, et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Le droit communautaire devrait, cependant, être respecté par les États membres. Les citoyens de l’Union et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient bénéficier d’obligations de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et de prix raisonnables. Un aspect essentiel de la fourniture d’énergie aux clients réside dans l’accès à des données de consommation objectives et transparentes. Ainsi, les consommateurs devraient avoir accès aux données de consommation qui les concernent et connaître les prix et les coûts des services correspondants pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d’être dûment informés de leur consommation d’énergie. Les paiements anticipés ð ne devraient pas désavantager de manière disproportionnée ceux qui y recourent, tandis que ï devraient refléter la consommation probable d’électricité et les différents systèmes de paiement devraient être non discriminatoires. La fourniture suffisamment fréquente d’informations sur les coûts de l’énergie aux consommateurs sera un facteur d’incitation en faveur des économies d’énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement informée des effets produits par les investissements en faveur de l’efficacité énergétique et par les changements de comportement. À cet égard, la pleine mise en œuvre de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques 34  Ö directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 35  Õ aidera les consommateurs à réduire leurs coûts énergétiques.

ò nouveau

(38)Différents modèles pour la gestion des données ont été élaborés ou sont en cours d’élaboration dans les États membres à la suite du déploiement de compteurs intelligents. Indépendamment du modèle de gestion des données, il est important que les États membres mettent en place des règles transparentes en vertu desquelles l’accès aux données peut se faire dans des conditions non discriminatoires, et qu’ils assurent les niveaux les plus élevés de cybersécurité et de protection des données, ainsi que l’impartialité des entités qui traitent les données.

ê 2009/72/CE considérant 45 (adapté)

ð nouveau

(39)Les États membres devraient veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises, aient le droit d’être approvisionnés en électricité d’une qualité bien définie à des prix clairement comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu’ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs vulnérables ð et en situation de précarité énergétique ï dans le contexte du marché intérieur de l’électricité. Ces mesures peuvent être différentes selon les circonstances particulières de l’État membre concerné et peuvent inclure des mesures ð de politique sociale ou énergétique ï spécifiques concernant le paiement des factures d’électricité, ou des mesures plus générales prises dans le cadre du système de sécurité sociale ð des investissements dans l’efficacité énergétique des habitations ou dans la protection des consommateurs, telles que des garanties contre l’interruption de fourniture ï. Lorsque le service universel est également assuré aux petites entreprises, les mesures visant à faire en sorte que ce service universel soit fourni peuvent différer selon qu’elles visent des clients résidentiels ou des petites entreprises.

ò nouveau

(40)Les services énergétiques sont essentiels pour préserver le bien-être des citoyens de l’Union. Des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie sont indispensables au maintien d’un niveau de vie décent et de la santé. En outre, l’accès à ces services énergétiques donne aux Européens les moyens de tirer parti des possibilités qui s’offrent à eux, et améliore l’inclusion sociale. Plusieurs facteurs qui se combinent – faibles revenus, dépenses énergétiques élevées, efficacité énergétique médiocre des logements – empêchent les ménages en situation de précarité énergétique de se procurer ces services énergétiques. Les États membres devraient collecter les informations nécessaires afin d’avoir une estimation actualisée du nombre de ménages en situation de précarité énergétique. L’obtention de chiffres précis à ce sujet aiderait les États membres à détecter les ménages touchés par la précarité énergétique, afin de leur fournir une aide ciblée. La Commission devrait soutenir activement la mise en œuvre des dispositions relatives à la précarité énergétique, en facilitant l’échange de bonnes pratiques entre les États membres.

ê 2009/72/CE considérant 53 (adapté)

ð nouveau

(41)La pauvreté énergétique est un problème croissant au sein de la Communauté. Les États membres qui sont concernés par ð la précarité énergétique ï ce problème devraient donc, s’ils ne l’ont déjà fait, élaborer des plans d’action nationaux ou d’autres cadres appropriés pour lutter contre ð ce problème ï afin de réduire le nombre de personnes qui sont dans cette situation. ð De faibles revenus, des dépenses énergétiques élevées et l’efficacité énergétique médiocre des logements sont des facteurs pertinents pour la conception d’indicateurs de mesure de la précarité énergétique. ï En tout état de cause, les États membres devraient garantir la fourniture d’énergie nécessaire aux clients vulnérables ð et en situation de précarité énergétique ï. Pour ce faire, ils pourraient avoir recours à une approche intégrée, par exemple dans le cadre ð de la politique énergétique et ï de la politique sociale, et inclure parmi les mesures des actions de politique sociale ou d’amélioration de la performance énergétique des logements. À tout le moins, la présente directive devrait permettre des politiques nationales en faveur des clients vulnérables ð et en situation de précarité énergétique ï.

ò nouveau

(42)Les gestionnaires de réseau de distribution doivent intégrer de manière rentable de nouvelles capacités de production d’électricité, notamment les installations de production utilisant des sources d’énergie renouvelables, et de nouvelles charges telles que les pompes à chaleur et les véhicules électriques. À cet effet, les gestionnaires de réseau de distribution devraient pouvoir utiliser et être encouragés à utiliser les services de ressources énergétiques décentralisées telles que la participation active de la demande et le stockage de l’énergie, sur la base de procédures de marché, afin d’exploiter efficacement leurs réseaux et d’éviter de coûteuses extensions de ceux-ci. Les États membres devraient mettre en place des mesures appropriées au niveau national, telles que des codes de réseau et des règles de marché, et encourager les gestionnaires de réseau de distribution au moyen de tarifs de réseau qui ne créent pas d’obstacles à la flexibilité ou à l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le réseau. Les États membres devraient également mettre en place des plans de développement du réseau pour les réseaux de distribution, afin de soutenir l’intégration d’installations de production utilisant des sources d’énergie renouvelables, de faciliter la mise en place d’installations de stockage et l’électrification du secteur des transports, et de fournir aux utilisateurs du réseau des informations appropriées sur les extensions ou améliorations prévues du réseau; en effet, la majorité des États membres ne disposent pas d’une telle procédure actuellement.

ê 2009/72/CE considérant 26

(43)L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l’accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand au niveau de la distribution qu’à celui du transport, pour lequel la congestion et l’influence des structures de production ou de fourniture sont généralement plus marquées qu’au niveau de la distribution. De plus, la séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution n’est obligatoire, en vertu de la directive 2003/54/CE, que depuis le 1er juillet 2007, et ses effets sur le marché intérieur de l’électricité doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à un découplage effectif à condition qu’elles soient définies plus clairement, qu’elles soient correctement mises en œuvre et qu’elles fassent l’objet d’un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d’empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l’égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

ê 2009/72/CE considérant 30

(44)Lorsqu’il est fait usage d’un réseau fermé de distribution afin d’assurer l’efficacité optimale d’une fourniture intégrée d’énergie exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d’abord pour son propre usage, il devrait être possible d’exempter le gestionnaire de réseau de distribution d’obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l’industrie chimique, peuvent avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.

ê 2009/72/CE considérant 8

(45)Pour assurer la concurrence et la fourniture d’électricité au prix le plus bas possible, les États membres et les autorités de régulation nationales devraient faciliter l’accès transfrontalier pour les nouveaux fournisseurs d’électricité produite à partir de différentes sources d’énergie ainsi que pour les nouveaux producteurs d’énergie.

ê 2009/72/CE considérant 9

(46)Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture («découplage effectif»), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

ê 2009/72/CE considérant 11

(47)Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité 36 , le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Dans le respect de ces limites, une entreprise de production ou de fourniture devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.

ê 2009/72/CE considérant 12

(48)Tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d’intérêt entre les producteurs, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l’accès des nouveaux venus sur le marché dans le cadre d’un régime réglementaire transparent et efficace, et ne devrait pas créer un régime réglementaire trop onéreux pour les autorités de régulation nationales.

ê 2009/72/CE considérant 14

(49)Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d’entreprises, les États membres qui décident de procéder à une telle dissociation devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l’électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient s’appliquer aux deux secteurs.

ê 2009/72/CE considérant 15

(50)Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, afin d’assurer l’indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d’empêcher les échanges d’informations confidentielles, une même personne ne devrait pas être à la fois membre des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et membre des organes de direction d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, une même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et à exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture.

ê 2009/72/CE considérant 16

(51)La mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau ou de transport indépendant assume toutes les fonctions d’un gestionnaire de réseau et qu’il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

ê 2009/72/CE considérant 17 (adapté)

(52)Si, le 3 septembre 2009, une entreprise propriétaire d’un réseau de transport Ö faisait Õ fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient donc pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production.

ê 2009/72/CE considérant 18

(53)Afin de préserver pleinement les intérêts de l’actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également que les États membres puissent choisir d’assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l’entreprise intégrée en parts de l’entreprise du réseau et en parts de l’entreprise de fourniture et de production restante, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

ê 2009/72/CE considérant 19

(54)Il convient d’assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant ou d’un gestionnaire de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Les règles concernant le gestionnaire de transport indépendant fournissent un cadre réglementaire adapté pour garantir une juste concurrence, des investissements suffisants, l’accès des nouveaux venus sur le marché et l’intégration des marchés de l’électricité. Le découplage effectif par les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant devrait reposer sur un pilier de mesures organisationnelles et de mesures relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseau de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, au raccordement au réseau de nouvelles capacités de production et à l’intégration des marchés par la coopération régionale. L’indépendance du gestionnaire de transport devrait également être garantie notamment en prévoyant certaines périodes transitoires au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient été obtenues dans l’exercice d’une fonction de gestion ne peut être exercée au sein de l’entreprise verticalement intégrée. Le modèle de découplage effectif grâce à un gestionnaire de transport indépendant répond aux exigences fixées par le Conseil européen lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007.

ê 2009/72/CE considérant 21

(55)Un État membre a le droit d’opter pour la dissociation intégrale des structures de propriété sur son territoire. Si un État membre a exercé ce droit, une entreprise n’a pas le droit de mettre en place un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant. En outre, une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peut pas exercer de contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport d’un État membre qui a opté pour cette dissociation intégrale, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce gestionnaire.

ê 2009/72/CE considérant 23

(56)Il convient que la mise en œuvre du découplage effectif respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d’exercer, individuellement ou collectivement, un contrôle ou des pouvoirs, en violation des règles régissant la dissociation des structures de propriété ou l’option impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport ou de réseaux de transport et des organes d’entreprises de production ou de fourniture. En ce qui concerne la dissociation des structures de propriété et la solution impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, à condition que l’État membre concerné puisse démontrer que l’exigence est respectée, deux organismes publics séparés devraient pouvoir exercer un contrôle sur les activités de production et de fourniture, d’une part, et sur les activités de transport, d’autre part.

ê 2009/72/CE considérant 24 (adapté)

(57)Il est nécessaire que la séparation pleinement effective des activités de réseau et des activités de fourniture et de production s’applique dans l’ensemble de la Communauté Ö l’Union Õ, tant aux entreprises de la Communauté Ö l’Union Õ qu’aux entreprises n’appartenant pas à la Communauté Ö l’Union Õ. Pour garantir le maintien, dans toute la Communauté Ö l’Union Õ, de l’indépendance entre les activités de gestion de réseau et les activités de fourniture et de production, les autorités de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de découplage. Afin d’assurer l’application cohérente de ces règles dans toute la Communauté Ö l’Union Õ, les autorités de régulation devraient tenir pleinement compte de l’avis de la Commission lorsque celle-ci prend des décisions en matière de certification. De plus, afin d’assurer le respect des obligations internationales qui incombent à la Communauté Ö l’Union Õ, ainsi que la solidarité et la sécurité énergétique au sein de la Communauté Ö l’Union Õ, la Commission devrait avoir le droit de rendre un avis relatif à la certification concernant un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle.

ê 2009/72/CE considérant 31

(58)Les procédures d’autorisation ne devraient pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à l’impact potentiel des producteurs d’électricité. Des procédures d’autorisation excessivement longues peuvent constituer un obstacle à l’accès de nouveaux venus sur le marché.

ê 2009/72/CE considérant 34

(59)Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé par le législateur national ne fait pas obstacle à l’autonomie budgétaire. Il convient que les dispositions relatives à l’autonomie de l’autorité de régulation en ce qui concerne la mise en œuvre du budget qui lui est alloué soient appliquées dans le cadre défini par la législation et la réglementation budgétaires nationales. Tout en contribuant par un système approprié de rotation à l’indépendance de l’autorité de régulation nationale à l’égard de tout intérêt économique ou politique, il convient que les États membres puissent tenir dûment compte de la disponibilité en ressources humaines et de la taille du conseil.

ê 2009/72/CE considérant 36

(60)Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d’une proposition du gestionnaire de réseau de transport ou du ou des gestionnaires de réseau de distribution, ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l’exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce à la production distribuée et aux mesures de gestion de la demande.

ê 2009/72/CE considérant 37 (adapté)

è1 2009/72/CE considérant 38

(61)Les régulateurs de l’énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises d’électricité et d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. è1 Ö À cette fin Õ De plus, les autorités de régulation devraient Ö pouvoir Õ avoir le pouvoir d’exiger des entreprises d’électricité les informations pertinentes, de mener des enquêtes appropriées et suffisantes et de régler les litiges. ç Il y a lieu de conférer également aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. La mise en place de centrales électriques virtuelles — c’est-à-dire de programmes de cession d’électricité par lesquels des entreprises d’électricité sont tenues de vendre à des fournisseurs intéressés ou de mettre à leur disposition un certain volume d’électricité, ou de donner auxdits fournisseurs accès à une partie de leur capacité de production pendant un certain temps — constitue l’une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l’énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service universel et public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux. L’organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d’un régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

ê 2009/72/CE considérant 37 (adapté)

(62)Les régulateurs de l’énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises d’électricité et d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. La mise en place de centrales électriques virtuelles — c’est-à-dire de programmes de cession d’électricité par lesquels des entreprises d’électricité sont tenues de vendre à des fournisseurs intéressés ou de mettre à leur disposition un certain volume d’électricité, ou de donner auxdits fournisseurs accès à une partie de leur capacité de production pendant un certain temps — constitue l’une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l’énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service universel et public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations de dimension communautaire Ö européenne Õ, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux. L’organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d’un régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

ê 2009/72/CE considérant 63 (adapté)

ð nouveau

(63)Conformément [à la refonte du règlement (CE) no 714/2009, telle que proposée par le document COM(2016)861/2] au règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité(10), la Commission peut adopter des orientations Ö lignes directrices Õ ð ou des codes de réseau ï pour assurer le degré d’harmonisation nécessaire. Ces orientations Ö lignes directrices Õ ð ou codes de réseau ï, qui sont des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent, également en ce qui concerne certaines dispositions de la présente directive, un instrument utile susceptible d’être adapté rapidement le cas échéant. 

ò nouveau

(64)Les États membres et les parties contractantes de la Communauté de l’énergie devraient coopérer étroitement sur tous les aspects liés à la mise en place d’une région intégrée d’échanges d’électricité et ne devraient pas prendre de mesures de nature à mettre en péril la poursuite de l’intégration des marchés de l’électricité et la sécurité d’approvisionnement des États membres et des parties contractantes.

(65)La présente directive est à lire conjointement avec [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2] établissant les principes fondamentaux de la nouvelle organisation du marché de l’électricité, qui permettra de mieux rétribuer la flexibilité, fournira des signaux de prix appropriés et assurera le développement de marchés à court terme intégrés performants. [La refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2] énonce également de nouvelles règles dans divers domaines, notamment les mécanismes de capacité et la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport.

ê 2009/72/CE considérant 62 (adapté)

(66)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la création d’un marché intérieur de l’électricité pleinement opérationnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire Ö de l’Union Õ, la Communauté Ö l’Union Õ peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité Ö sur l’Union européenne Õ. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ê 2009/72/CE considérant 68

(67)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

ò nouveau

(68)Afin d’assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue d’établir des lignes directrices portant sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (l’«agence») et détaillant la procédure. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 37 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(69)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la présente directive, il convient d’attribuer des compétences d’exécution à la Commission en vue de définir un format de données européen commun et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données des relevés de compteurs, aux données de consommation ainsi qu’aux données requises pour le changement de fournisseur. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 38 .

(70)L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(71)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 39 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

ò nouveau

(72)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national et la date d’application de la directive indiquée à l’annexe IV.

ê 2009/72/CE considérant 67

Compte tenu de la portée des modifications apportées à la directive 2003/54/CE, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question en les réunissant en un seul texte dans une nouvelle directive,

ê 2009/72/CE considérant 5

La sécurité d’approvisionnement en électricité revêt une importance vitale pour le développement de la société européenne, pour la mise en œuvre d’une politique durable en matière de changement climatique ainsi que pour la promotion de la compétitivité sur le marché intérieur. À cette fin, il convient de développer davantage les interconnexions transfrontalières pour garantir l’offre de toutes les sources d’énergie aux prix les plus bas possibles pour les consommateurs et pour les entreprises de la Communauté.

ê 2009/72/CE considérant 59

Le développement d’un véritable marché intérieur de l’électricité, grâce à un réseau interconnecté dans toute la Communauté, devrait être l’un des objectifs principaux de la présente directive et les aspects réglementaires ayant trait aux interconnexions transfrontalières et aux marchés régionaux devraient dès lors constituer une des principales missions des autorités de régulation, le cas échéant en étroite coopération avec l’agence. 

ê 2009/72/CE considérant 7

La communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe» a insisté sur l’importance que revêtent la réalisation du marché intérieur de l’électricité et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’électricité établies dans la Communauté. Il ressort des communications de la Commission du 10 janvier 2007 intitulées «Perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité» et «Enquête menée en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l’électricité (rapport final)» que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l’objectif que représente le bon fonctionnement du marché intérieur.

ê 2009/72/CE considérant 4

Cependant, à l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de l’électricité dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

ê 2009/72/CE considérant 41

Les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, devraient encourager le développement de contrats de fourniture interruptible.

ê 2009/72/CE considérant 6

Un marché intérieur de l’électricité qui fonctionne bien devrait donner aux producteurs les incitations appropriées à l’investissement dans les nouvelles capacités de production d’énergie, y compris d’électricité produite à partir de sources renouvelables, en accordant une attention particulière aux pays et régions les plus isolés sur le marché communautaire de l’énergie. Un marché qui fonctionne bien devrait également offrir aux consommateurs des mesures adéquates pour promouvoir une utilisation plus efficace de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement en énergie en étant une condition préalable.

ê 2009/72/CE considérant 32

Il convient de prendre d’autres mesures pour garantir des tarifs transparents et non discriminatoires pour l’accès aux réseaux. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

ê 2009/72/CE considérant 20

Pour développer la concurrence sur le marché intérieur de l’électricité, les grands clients non résidentiels devraient pouvoir choisir leurs fournisseurs et avoir la possibilité de conclure des contrats avec plusieurs fournisseurs pour couvrir leurs besoins en électricité. Ces clients devraient être protégés contre les clauses d’exclusivité des contrats, dont l’effet est d’exclure les offres concurrentes ou complémentaires.

ê 2009/72/CE considérant 51

Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises d’électricité. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché compétitif. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs.

ê 2009/72/CE considérant 29

Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petits gestionnaires de réseau de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, exempter les entreprises concernées des exigences légales de dissociation en matière de distribution.

ê 2009/72/CE considérant 28

Dans le cas des petits réseaux, il peut être nécessaire que les services auxiliaires soient assurés par des gestionnaires de réseau de transport interconnectés avec ces petits réseaux.

ê 2009/72/CE considérant 10

Toutefois, les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle, prévues dans la directive 2003/54/CE, n’ont pas permis d’assurer un découplage effectif dans le secteur des gestionnaires de réseau de transport. Par conséquent, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une «séparation effective des activités d’approvisionnement et de production, d’une part, et de la gestion des réseaux, d’autre part».

ê 2009/72/CE considérant 13

La définition du terme «contrôle» est reprise du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») 40 .

ê 2009/72/CE considérant 43

La quasi-totalité des États membres ont choisi d’ouvrir le marché de la production d’électricité à la concurrence au moyen d’une procédure d’autorisation transparente. Toutefois, les États membres devraient assurer la possibilité de contribuer à la sécurité d’approvisionnement par le recours à une procédure d’appel d’offres ou à une procédure équivalente au cas où la capacité de production d’électricité construite sur la base de la procédure d’autorisation ne serait pas suffisante. Les États membres devraient avoir la possibilité, dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, de lancer un appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Ces nouvelles capacités comprennent, entre autres, l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la production combinée chaleur-électricité.

ê 2009/72/CE considérant 33

La directive 2003/54/CE a instauré l’obligation pour les États membres d’établir des régulateurs dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l’expérience montre que l’efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les régulateurs ne sont pas assez indépendants des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C’est la raison pour laquelle le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l’indépendance des régulateurs nationaux de l’énergie. Il devrait être possible que ces autorités de régulation nationales couvrent tant le secteur de l’électricité que celui du gaz.

ê 2009/72/CE considérant 38

Toute harmonisation des pouvoirs des autorités de régulation nationales devrait inclure les pouvoirs de prévoir des incitations pour les entreprises d’électricité, et d’infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises d’électricité, ou de proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. De plus, les autorités de régulation devraient avoir le pouvoir d’exiger des entreprises d’électricité les informations pertinentes, de mener des enquêtes appropriées et suffisantes et de régler les litiges.

ê 2009/72/CE considérant 61

Les autorités de régulation devraient également fournir des informations sur le marché pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d’observation et de surveillance du marché intérieur de l’électricité et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment en ce qui concerne les capacités de production, les diverses sources de production d’électricité, les infrastructures de transport et de distribution, la qualité du service, les échanges transfrontaliers, la gestion de la congestion, les investissements, les prix de gros et de détail, la liquidité du marché, ainsi que les améliorations en matière de protection de l’environnement et d’efficacité. Les autorités de régulation nationales devraient signaler aux autorités de la concurrence et à la Commission les États membres dans lesquels les tarifs entravent la concurrence et le bon fonctionnement du marché.

ê 2009/72/CE considérant 42

Tous les secteurs de l’industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de l’Union, qui bénéficient des avantages économiques du marché intérieur, devraient pouvoir bénéficier également de niveaux élevés de protection des consommateurs, en particulier les clients résidentiels, et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient également être en mesure de bénéficier des garanties du service public, en particulier en matière de sécurité d’approvisionnement et de tarifs raisonnables, pour des raisons d’équité, de compétitivité et, indirectement, de création d’emplois. Ces clients devraient également bénéficier de la faculté de choix, d’un traitement équitable, de possibilités de représentation et de mécanismes de règlement des litiges.

ê 2009/72/CE considérant 45

Les États membres devraient veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises, aient le droit d’être approvisionnés en électricité d’une qualité bien définie à des prix clairement comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu’ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs vulnérables dans le contexte du marché intérieur de l’électricité. Ces mesures peuvent être différentes selon les circonstances particulières de l’État membre concerné et peuvent inclure des mesures spécifiques concernant le paiement des factures d’électricité ou des mesures plus générales prises dans le cadre du système de sécurité sociale. Lorsque le service universel est également assuré aux petites entreprises, les mesures visant à faire en sorte que ce service universel soit fourni peuvent différer selon qu’elles visent des clients résidentiels ou des petites entreprises.

ê 2009/72/CE considérant 46

Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement, de la protection de l’environnement et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.

ê 2009/72/CE considérant 50

Il convient de renforcer encore les obligations de service public, y compris en matière de service universel, et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Le droit communautaire devrait, cependant, être respecté par les États membres. Les citoyens de l’Union et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient bénéficier d’obligations de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et de prix raisonnables. Un aspect essentiel de la fourniture d’énergie aux clients réside dans l’accès à des données de consommation objectives et transparentes. Ainsi, les consommateurs devraient avoir accès aux données de consommation qui les concernent et connaître les prix et les coûts des services correspondants pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d’être dûment informés de leur consommation d’énergie. Les paiements anticipés devraient refléter la consommation probable d’électricité et les différents systèmes de paiement devraient être non discriminatoires. La fourniture suffisamment fréquente d’informations sur les coûts de l’énergie aux consommateurs sera un facteur d’incitation en faveur des économies d’énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement informée des effets produits par les investissements en faveur de l’efficacité énergétique et par les changements de comportement. À cet égard, la pleine mise en œuvre de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques 41 aidera les consommateurs à réduire leurs coûts énergétiques.

ê 2009/72/CE considérants 64 et 65

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 42 .

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des orientations visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

ê 2009/72/CE considérant 66

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 43 , les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

ê 2009/72/CE considérant 25

La sécurité de l’approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur de l’électricité et à l’intégration des marchés de l’électricité isolés des États membres. L’électricité ne peut être fournie aux citoyens de l’Union qu’au moyen du réseau. Des marchés de l’électricité qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture d’électricité, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l’économie et pour le bien-être des citoyens de l’Union. Par conséquent, des personnes de pays tiers ne devraient être autorisées à exercer un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport que si elles se conforment aux exigences relatives à la séparation effective applicables dans la Communauté. Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté considère que les réseaux de transport d’électricité sont d’une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont donc nécessaires en ce qui concerne la préservation de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté, afin d’éviter des menaces pour l’ordre public et la sécurité publique dans la Communauté et pour le bien-être des citoyens de l’Union. La question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté doit être appréciée, notamment, au regard de l’indépendance de l’exploitation du réseau, du degré de dépendance de la Communauté et des différents États membres à l’égard des approvisionnements énergétiques en provenance de pays tiers, ainsi que du traitement accordé dans un pays tiers donné aux échanges et aux investissements dans le domaine de l’énergie au niveau tant national qu’international. La question de la sécurité de l’approvisionnement devrait donc être appréciée compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas ainsi que des droits et obligations découlant du droit international, en particulier les accords internationaux conclus entre la Communauté et le pays tiers concerné. Le cas échéant, la Commission est encouragée à présenter des recommandations en vue de négocier des accords pertinents avec des pays tiers traitant de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté ou visant à inclure les questions requises dans d’autres négociations menées avec lesdits pays tiers.

ê 2009/72/CE considérant 35

Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’ajustement non discriminatoires et qui reflètent les coûts. Dès que le marché de l’électricité sera suffisamment liquide, ceci devrait être réalisé en mettant en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l’achat de l’électricité qui sont nécessaires à des fins d’ajustement. En l’absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d’ajustement soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties d’électricité et ne pas mettre le système en danger. Les gestionnaires de réseau de transport devraient faciliter la participation des clients finals et des groupements de clients finals aux marchés de réserve et d’ajustement. 

ê 2009/72/CE considérants 39 et 40

Le marché intérieur de l’électricité souffre d’un manque de liquidité et de transparence qui entrave l’attribution efficace des ressources, la couverture des risques et l’entrée de nouveaux arrivants. Il faut renforcer la compétitivité et la sécurité de l’approvisionnement en facilitant l’intégration des nouvelles centrales électriques au réseau électrique dans tous les États membres et en encourageant en particulier les nouveaux venus sur le marché. Compte tenu de la nécessité d’augmenter la confiance dans le marché, la liquidité de ce dernier et le nombre d’acteurs, la surveillance réglementaire des entreprises actives dans la fourniture d’électricité devrait être renforcée. Ces exigences devraient être sans préjudice du droit communautaire existant concernant les marchés financiers, et compatibles avec celui-ci. Les régulateurs de l’énergie et les régulateurs des marchés financiers devraient coopérer afin de s’aider mutuellement à avoir une vue d’ensemble des marchés concernés.

Avant l’adoption, par la Commission, d’orientations définissant plus en détail les exigences en matière de conservation des données, l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie établie par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie 44 («l’agence») et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (le «CERVM») établi par la décision 2009/77/CE de la Commission 45 devraient se concerter et conseiller la Commission sur leur teneur. L’agence et le CERVM devraient également coopérer afin de déterminer s’il y a lieu de soumettre les transactions effectuées dans le cadre de contrats de fourniture d’électricité et des instruments dérivés sur l’électricité à des obligations de transparence préalables ou postérieures aux échanges, de donner leur avis sur ce point, et, dans l’affirmative, d’étudier la teneur de ces obligations.

ê 2009/72/CE considérant 44

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il convient de surveiller l’équilibre entre l’offre et la demande dans les différents États membres et d’établir ensuite un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d’interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d’approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et la maintenance de l’infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d’interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en électricité. La maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d’interconnexion et la production d’électricité décentralisée, sont des éléments importants pour assurer un approvisionnement stable en électricité.

ê 2009/72/CE considérant 58

Dans l’optique de la création d’un marché intérieur de l’électricité, il convient que les États membres favorisent l’intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l’échelon communautaire et national, en incorporant aussi des systèmes isolés qui forment des «îlots électriques» subsistant dans la Communauté.

ê 2009/72/CE article 1er (adapté)

ð nouveau

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet et champ d’application

La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution ð , le stockage ï et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de ð la création ï l’intégration de marchés de l’électricité ð véritablement intégrés, ï compétitifs Ö concurrentiels Õ ð , axés sur les consommateurs et souples ï dans la Communauté Ö l’Union Õ. ð La directive, en tirant parti des avantages d’un marché intégré, vise à assurer des prix abordables aux consommateurs, un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement et une transition sans heurts vers un système énergétique décarbonisé ï. Elle définit les modalités ð des règles essentielles ï relatives à l'organisation et au fonctionnement du secteur Ö européen Õ de l'électricité, ð notamment des règles sur l'autonomisation et la protection des consommateurs, sur ï l'accès ouvert au marché ð intégré ï , ð sur l'accès des tiers aux infrastructures de transport et de distribution, sur le découplage et sur les régulateurs nationaux de l'énergie indépendants.ï les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux..Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d’électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence. 

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «client», un client grossiste ou final d’électricité;

82. «client grossiste», une personne physique ou morale qui achète de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elle est installée;

93. «client final», un client achetant de l’électricité pour sa consommation propre;

104. «client résidentiel», un client achetant de l’électricité pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;

115. «client non résidentiel», une personne physique ou morale achetant de l’électricité non destinée à son usage domestique, y compris les producteurs ð , les clients industriels, les petites et moyennes entreprises, le secteur tertiaire ï et les clients grossistes;

12. «client éligible», un client qui est libre d’acheter de l’électricité au fournisseur de son choix au sens de l’article 33;

ò nouveau

6. «client actif», un client ou un groupe de clients agissant conjointement qui consomment, stockent ou vendent de l’électricité produite dans leurs installations, y compris par l’intermédiaire d’agrégateurs, ou adhèrent à des programmes de participation active de la demande ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas leur activité commerciale ou professionnelle principale;

7. «communauté énergétique locale», une association, une coopérative, un partenariat, une organisation à but non lucratif ou une autre personne morale effectivement contrôlée par des actionnaires ou associés locaux, adoptant une démarche généralement axée sur les valeurs plutôt que sur le profit, active dans la production distribuée et la réalisation des activités d’un gestionnaire de réseau de distribution, d’un fournisseur ou d’un agrégateur au niveau local, y compris dans un cadre transfrontalier;

ê 2009/72/CE

198. «fourniture», la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients;

329. «contrat de fourniture d’électricité», un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité;

3310. «instrument dérivé sur l’électricité», un instrument financier visé à l’annexe I, section C, points 5, 6 ou 7, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers 46 , lorsque ledit instrument porte sur l’électricité;

ò nouveau

11. «contrat d’électricité à tarification dynamique», un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète le prix sur le marché au comptant, y compris sur le marché à un jour, calculé à des intervalles équivalant au moins à la définition temporelle des produits utilisés sur les marchés;

12. «frais de résiliation du contrat», toute charge ou pénalité financière qu’un fournisseur ou un agrégateur impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d’électricité ou un contrat de service;

13. «frais de changement de fournisseur», toute charge ou pénalité financière qu’un fournisseur ou un gestionnaire de réseau impose, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur, y compris les frais de résiliation du contrat;

14. «agrégateur», un acteur du marché qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur n’importe quel marché de l’énergie organisé, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité;

15. «agrégateur indépendant», un agrégateur qui n’est pas lié à un fournisseur ni à tout autre acteur du marché;

16. «participation active de la demande», le changement qu’apporte le client final à sa charge d’électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, tels que des variations de prix en fonction de l’heure ou des incitations financières, ou pour réagir à l’acceptation de l’offre du client final, seul ou par le biais de l’agrégation, de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur des marchés organisés tels que définis dans le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission 47 ;

17. «compteur classique, un compteur analogique ou un compteur électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données;

18. «compteur intelligent», un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en fournissant davantage d’informations qu’un compteur classique, et qui peut transmettre et recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique;

19. «interopérabilité», dans le cadre de l’utilisation de compteurs intelligents, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l’énergie ou des communications, d’interagir et d’échanger et d’utiliser des informations pour remplir les fonctions requises;

20. «temps quasi réel», dans le cadre de l’utilisation de compteurs intelligents, la durée, ne dépassant pas quelques secondes habituellement, qui s’écoule entre l’enregistrement des données et leur traitement et leur transmission automatisés pour utilisation ou pour information;

21. «meilleures techniques disponibles», dans le cadre de la protection des données et de la sécurité dans un environnement de compteurs intelligents, le stade de mise en œuvre le plus efficace et le plus avancé des activités et de leurs méthodes d’exploitation, indiquant la capacité concrète de techniques particulières, conçues pour prévenir ou limiter les risques d’atteinte à la vie privée, aux données à caractère personnel et à la sécurité, à constituer, en principe, la base sur laquelle s’appuyer pour se conformer au cadre de l’Union régissant la protection des données;

ê 2009/72/CE

ð nouveau

522. «distribution», le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

623. «gestionnaire de réseau de distribution», une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;

2924. «efficacité énergétique/gestion de la demande», ð le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ï une approche globale ou intégrée visant à influencer l’importance et le moment de la consommation d’électricité afin de réduire la consommation d’énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d’efficacité énergétique ou d’autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu’aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l’option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l’environnement d’une réduction de la consommation d’énergie, ainsi que des aspects de sécurité d’approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;

3025. «ð énergie produite à partir de sources renouvelables ï sources d’énergie renouvelables», les sources d’ énergie ð provenant de sources ï non fossiles renouvelables ð , notamment l’ ï(énergie éolienne, solaire ð (thermique et photovoltaïque) ï, géothermique, ð la chaleur ambiante, l’énergie hydroélectrique, marémotrice, hydrocinétique et ï houlomotrice, ð ainsi que les combustibles renouvelables: biocarburants, bioliquides, biogaz, biocombustibles solides et déchets combustibles d’origine renouvelable ï, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);

3126. «production distribuée», les centrales de production reliées au réseau de distribution;

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27. «point de recharge», une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois;

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

328. «transport», le transport d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

429. «gestionnaire de réseau de transport», une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité;

1830. «utilisateur du réseau», une personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux;

131. «production», la production d’électricité;

232. «producteur», une personne physique ou morale produisant de l’électricité;

1333. «interconnexion», ð une ligne de transport qui traverse ou enjambe une frontière entre des zones de dépôt des offres, entre des États membres ou, jusqu’à la limite du territoire de l’UE, entre des États membres et des pays tiers ï les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;

1434. «réseau interconnecté», un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

1535. «ligne directe», une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et une entreprise de fourniture d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

25. «planification à long terme», la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients;

2636. «petit réseau isolé», tout réseau qui a une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;

27. «micro réseau isolé», tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n’est pas connecté à d’autres réseaux;

16. «ordre de préséance économique», le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères économiques;

1737. «service auxiliaire», un service nécessaire à l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution, ð incluant les services d’équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais pas la gestion de la congestion ï;

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38. «service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence», un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie et la capacité de démarrage autonome;

39. «centre de conduite régional», le centre de conduite régional défini à l’article 32 de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2].

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2040. «entreprise intégrée d’électricité», une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

2141. «entreprise verticalement intégrée», une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité;

2242. «entreprise liée», une entreprise liée au sens de l’article 2, paragraphe 12, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 48  41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g)  (13) , du traité, concernant les comptes consolidés  (14) , et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

2343. «entreprise horizontalement intégrée», une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité;

3444. «contrôle», les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

a)    des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;

b)    des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise;

3545. «entreprise d’électricité», toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;

24. «procédure d’appel d’offres», la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes;

2846. «sécurité», à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;

ò nouveau

47. «stockage d’énergie», dans le système électrique, le report d’une partie de l’électricité qui a été produite jusqu’au moment de son utilisation soit par consommation finale, soit par conversion en un autre vecteur d’énergie.

ê 2009/72/CE

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR

ò nouveau

Article 3
Marché de l’électricité concurrentiel, axé sur les consommateurs, souple et non discriminatoire

1.Les États membres veillent à ce que leur législation nationale n’entrave pas indûment les flux transfrontaliers d’électricité, la participation des consommateurs, notamment par la participation active de la demande, les investissements dans la production flexible d’énergie, le stockage de l’énergie, le déploiement de l’électromobilité ou de nouvelles interconnexions, et à ce que les prix de l’électricité reflètent l’offre et la demande réelles.

2.Les États membres veillent à ce que les entreprises de production d’électricité et de fourniture d’électricité ne soient pas confrontées à des entraves injustifiées à l’entrée sur le marché et à la sortie du marché.

ê 2009/72/CE Article 33

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Article 433
ð Libre choix du fournisseur d’électricité ï

Market opening and reciprocity

1.Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent: ð tous les clients soient libres d’acheter de l’électricité auprès du fournisseur de leur choix. ï

a) jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 96/92/CE. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;

   b) à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels;

   c) à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.

2. Afin d’éviter tout déséquilibre en matière d’ouverture des marchés de l’électricité:

a) les contrats pour la fourniture d’électricité conclus avec un client éligible du réseau d’un autre État membre ne peuvent être interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés; et

b) lorsque les opérations visées au point a) sont refusées parce que le client n’est éligible que dans l’un des deux réseaux, la Commission peut, compte tenu de la situation du marché et de l’intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture réclamée, à la demande de l’État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi.

ò nouveau

Article 5

Prix de fourniture basés sur le marché

1.Les fournisseurs d’électricité sont libres de déterminer le prix auquel ils fournissent l’électricité aux clients. Les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer une concurrence effective entre les fournisseurs d’électricité.

2.Les États membres assurent la protection des clients vulnérables ou en situation de précarité énergétique, d’une manière ciblée par d’autres moyens que des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité.

3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres qui recourent à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels vulnérables ou en situation de précarité énergétique au [OP, veuillez insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive] peuvent continuer à appliquer ces interventions jusqu’au [OP veuillez insérer la date correspondant à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive]. Ces interventions publiques poursuivent un intérêt économique général, sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et garantissent aux entreprises d’électricité de l’Union un égal accès aux consommateurs. Les interventions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’intérêt économique général qu’elles poursuivent, sont limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires.

4.Après le [OP veuillez insérer la date correspondant à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres peuvent continuer à appliquer des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels vulnérables dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour des raisons d’extrême urgence. Ces interventions sont conformes aux conditions définies au paragraphe 3.

Les États membres notifient à la Commission les mesures prises au titre du premier alinéa au plus tard un mois après leur adoption et peuvent les appliquer immédiatement. La notification est accompagnée d’une explication des raisons pour lesquelles d’autres instruments ne permettaient pas de remédier à la situation et de la façon dont les bénéficiaires et la durée d’application de la mesure en question ont été déterminés. La notification est considérée comme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne réclame pas d'autres informations.

La Commission peut prendre une décision demandant aux autorités nationales de modifier ou de retirer les mesures dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une notification complète lorsqu’elle estime que les exigences énoncées au premier alinéa ne sont pas remplies. Ce délai peut être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'État membre concerné.

L’intervention publique appliquée sur la base du présent paragraphe est réputée valable aussi longtemps que la Commission n’a pas pris de décision demandant aux autorités nationales de modifier ou de retirer la mesure.

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

Article 632
Accès des tiers

1.Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 59 37, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.Le gestionnaire d’un réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être Ö est Õ dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l’article 39, et reposer sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. ð Les États membres ou, si ceux-ci le prévoient, les autorités de régulation ï Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l’utilisateur du réseau auquel l’accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s’il y a lieu et en cas de refus d’accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. ð Ces informations sont fournies à chaque refus d’accès aux points de recharge. ï Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.

Article 734
Lignes directes

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a)    à tous les producteurs d’électricité et à toutes les entreprises de fourniture d’électricité établis sur leur territoire d’approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; et

b)    à tous les clients éligibles établis sur leur territoire d’être approvisionnés en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture.

2.Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires.

3.Les possibilités de fourniture d’électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 du présent article n’affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d’électricité conformément à l’article 6 32.

4.Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d’accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l’article 6 32, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges conformément à l’article 60 37.

5.Les États membres peuvent refuser l’autorisation d’une ligne directe si l’octroi d’une telle autorisation contrevient Ö à l’application des Õ dispositions Ö sur les obligations de service public en application de Õ de l’article 9 3. Le refus est dûment motivé et justifié.

Article 87
Procédure d’autorisation pour de nouvelles capacités

1.Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres adoptent une procédure d’autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

2.Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Afin de déterminer les critères appropriés, les États membres tiennent compte de:

a)    la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;

b)    la protection de la santé et de la sécurité publiques;

c)    la protection de l’environnement;

d)    l’occupation des sols et le choix des sites;

e)    l’utilisation du domaine public;

f)    l’efficacité énergétique;

g)    la nature des sources primaires;

h)    les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières;

i)    la conformité avec les mesures adoptées en vertu de l’article 9 3;

j)    la contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de la Communauté Ö l’Union Õ consistant à atteindre une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté Ö l’Union Õ en 2020, visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 49 ; et

k)    k) la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions.

3.Les États membres veillent à ce que des procédures d’autorisation spécifiques existent pour les petits producteurs décentralisés et/ou la production distribuée, qui tiennent compte de leur taille et de leur impact potentiel limités.

Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette procédure d’autorisation spécifique. Les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander des modifications.

Si les États membres ont établi des procédures d’autorisation particulières pour l’occupation des sols, applicables aux projets de grandes infrastructures nouvelles pour la capacité de production, les États membres incluent, le cas échéant, la construction des nouvelles capacités de production dans le cadre de ces procédures et les mettent en œuvre d’une manière non discriminatoire et dans un délai approprié.

4.Les procédures et critères d’autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d’un refus d’autorisation. Ces raisons doivent être objectives et non discriminatoires; elles doivent en outre être justifiées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes au demandeur.

ò nouveau

Article 9 
Obligations de service public

ê 2009/72/CE Article 3, paragraphe 1

1.Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

ê 2009/72/CE Article 3, paragraphe 2 (adapté)

ð nouveau

2.En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86 Ö 106 Õ, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de la Communauté Ö l’Union Õ un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique/gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. ð Les obligations de service public qui portent sur l’établissement des prix pour la fourniture d’électricité respectent les exigences énoncées à l’article 5. ï

ê 2009/72/CE Article 3, paragraphe 6 (adapté)

3.6.Lorsqu’une compensation financière, d’autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l’accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 Ö 2 ou, pour la fourniture d’un service universel, à l’article 27 Õ sont octroyés, c’est d’une manière non discriminatoire et transparente.

ê 2009/72/CE Article 3, paragraphe 15

4.15. Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

ê 2009/72/CE Article 3, paragraphe 14 (adapté)

5.Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 6, 7 et 8 7, 8, 32 et/ou 34 si leur application risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de Ö l’Union Õ la Communauté. Les intérêts de la Communauté Ö l’Union Õ comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article 86 Ö 106 Õ du traité.

ê 2009/72/CE

CHAPITRE III

PRODUCTION

ê 2009/72/CE

Article 8
Appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités

1.Les États membres garantissent la possibilité, dans l’intérêt de la sécurité d’approvisionnement, de prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres ou toute procédure équivalente en termes de transparence et de non-discrimination, sur la base de critères publiés. Ces procédures ne peuvent cependant être lancées que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d’approvisionnement.

2.Les États membres peuvent garantir la possibilité, dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies émergentes, de lancer un appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Cet appel d’offres peut porter sur de nouvelles capacités ou sur des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande. Une procédure d’appel d’offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures à prendre ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.

3.Les modalités de la procédure d’appel d’offres pour les moyens de production et les mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l’appel d’offres.

Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire d’un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d’un délai suffisant pour présenter une offre.

En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché et de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l’attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l’article 7, paragraphe 2.

4.Lorsque l’appel d’offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d’électricité garanties à long terme émanant d’unités de production existantes, à condition qu’elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.

5.Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture d’électricité, qui peut être une autorité de régulation visée à l’article 35, paragraphe 1, qui sera responsable de l’organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d’appel d’offres visée aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport est totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il peut être désigné comme l’organisme responsable de l’organisation, de la surveillance et du contrôle de la procédure d’appel d’offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l’information contenue dans les offres soit garantie.

ò nouveau

CHAPITRE III

AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

ê 2009/72/CE (adapté)

Article 103
ÖDroits contractuels de baseÕ

1.4. Les États membres veillent à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l’État membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables en matière de transactions et d’ajustement. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une discrimination envers les entreprises déjà enregistrées en tant que fournisseurs dans un autre État membre.

5. Les États membres veillent à ce que:

(a)si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement soit effectué par l’opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines; et

(b)les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation.

Les États membres veillent à ce que les droits visés au premier alinéa, points a) et b), soient accordés aux clients, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps. 

ê 2009/72/CE Annexe I.1 (adapté)

ð nouveau

2.1.Sans préjudice de la réglementation Ö de l’Union Õ communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distanceð directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil 50  ï et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs( 51 ), , ð les États membres font en sorte ï les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients:

a)    aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d’électricité précisant:

–l’identité et l’adresse du fournisseur;

–le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

–les types de services de maintenance offerts;

–les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;

–la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, et l’existence d’une clause de résiliation sans frais;

–les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;

–les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément à l’article 26 au point f);

–la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web de l’entreprise d’électricité, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.

   Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations devraient être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d’un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

b)    soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les termes et conditions des contrats et soient informés qu’ils ont le droit de dénoncer ð résilier ï le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés ð clients ï de toute augmentation ð ajustement ï des tarifs ð du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement ï, en temps utile et en tout cas avant la fin de la ð au plus tard une ï période de facturation normale suivant ð avant ï l’entrée en vigueur de l’augmentation ð l’ajustement ï, de manière transparente et compréhensible. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s’ils n’en acceptent pas les nouvelles conditions ð contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture ï qui leur sont notifiées par leur fournisseur d’électricité;

c)    reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services d’électricité et à l’utilisation de ces services;

d)    disposent d’un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Toute différence dans ð la tarification des méthodes de paiement reflète les coûts correspondants encourus par le fournisseur; ï les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. 

e)    Les systèmes de paiement anticipé ð ne soient pas excessivement désavantagés par les systèmes de paiement anticipé par rapport au prix moyen du marché; ï 

f)    Les ð bénéficient de ï conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles ð Les conditions générales ï sont énoncées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses;

e) n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur;

g)    f) bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. En particulier, tous les consommateurs ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leur fournisseur d’électricité. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, de préférence dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation [3] ;ð aient droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leur fournisseur d’électricité. Les fournisseurs d’électricité traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide; ï 

h)    soient informés, s’ils ont accès au service universel conformément aux dispositions adoptées par les États membres en application de l’article 27 3, paragraphe 3, de leurs droits en matière de service universel;

h) puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l’entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

i) soient dûment informés de la consommation réelle d’électricité et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation d’électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client et du produit électrique en question. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

i)    ð soient correctement informés sur les alternatives à l’interruption de fourniture suffisamment longtemps avant l’interruption prévue. Ces alternatives peuvent faire référence à des sources de soutien pour éviter l'interruption de fourniture, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à un moratoire et n’induisent pas de coût supplémentaire pour les clients; ï

j)    j) reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.

ò nouveau

Article 11
Droit à un contrat à tarification dynamique

1.Les États membres veillent à ce que tout client final bénéficie, à sa demande, d’un contrat d’électricité à tarification dynamique auprès de son fournisseur.

2.Les États membres veillent à ce que les clients finaux soient pleinement informés par les fournisseurs des opportunités et des risques liés à un tel contrat d’électricité à tarification dynamique.

3.Les États membres, par l’intermédiaire de leurs autorités de régulation nationales, assurent le suivi et font rapport chaque année, pendant une période d’au moins dix ans après que ces contrats sont devenus disponibles, sur les principales évolutions de ces contrats, y compris les offres du marché, sur leurs effets sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et sur la sensibilité des consommateurs au niveau du risque financier.

Article 12
Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement

1.Les États membres veillent à ce qu’un client qui souhaite changer de fournisseur, dans le respect des conditions contractuelles, puisse le faire dans un délai de trois semaines.

2.Les États membres veillent à ce que les clients ne se voient imposer aucun frais de changement de fournisseur.

3.Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent décider d’autoriser les fournisseurs à imputer des frais de résiliation de contrat aux clients qui résilient de leur plein gré des contrats de fourniture à durée déterminée avant leur échéance. Ces frais ne peuvent être imputés que si les consommateurs perçoivent un avantage tangible de ces contrats. En outre, ces frais ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris le coût de tout investissement groupé ou des services déjà fournis au client dans le cadre du contrat.

4.Les États membres veillent à ce que le droit de changer de fournisseur soit accordé aux clients sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.

Article 13
Contrat avec un agrégateur 

1.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un client final souhaite conclure un contrat avec un agrégateur, cet engagement ne soit pas subordonné au consentement du fournisseur du client final.

2.Les États membres veillent à ce qu’un client final qui souhaite résilier son contrat avec un agrégateur, dans le respect des conditions contractuelles, puisse le faire dans un délai de trois semaines.

3.Les États membres veillent à ce que les clients finals qui résilient un contrat à durée déterminée avec un agrégateur avant son échéance ne doivent pas payer de frais de résiliation qui dépassent la perte économique directe subie par l’agrégateur, y compris le coût de tout investissement groupé ou des services déjà fournis au client final dans le cadre du contrat.

4.Les États membres veillent à ce que les clients finaux aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes sur la participation active de la demande ou des données sur l’électricité fournie et vendue, au moins une fois par an.

5.Les États membres veillent à ce que les droits visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 soient accordés aux clients finaux, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.

Article 14
Outils de comparaison

1.Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison des offres de fournisseurs répondant aux critères de certification énoncés à l’annexe I. Les outils de comparaison peuvent être administrés par toute entité, y compris des entreprises privées et des autorités ou organismes publics. Les clients sont informés de la disponibilité de ces outils.

2.Les États membres désignent une autorité compétente indépendante, responsable de la certification des outils de comparaison, et veillent à ce que les outils de comparaison certifiés continuent à satisfaire aux critères énoncés à l’annexe I.

3.Les États membres peuvent exiger que les outils de comparaison visés au paragraphe 1 incluent des éléments comparatifs liés à la nature des services offerts par les fournisseurs.

4.Tout outil comparant les offres des fournisseurs est autorisé à demander une certification conformément au présent article sur une base volontaire et non discriminatoire.

Article 15
Clients actifs

1.Les États membres veillent à ce que les clients finaux:

a)    aient le droit de produire, de stocker, de consommer et de vendre de l’électricité autoproduite dans tous les marchés organisés, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’agrégateurs, sans être soumis à des procédures exagérément lourdes ni à des tarifs qui ne reflètent pas les coûts;

b)    soient soumis à des redevances d’accès au réseau qui reflètent les coûts, qui soient transparentes et non discriminatoires et qui comptabilisent séparément l’électricité injectée dans le réseau et l’électricité consommée à partir du réseau, conformément à l’article 59, paragraphe 8.

2.L’installation énergétique requise pour les activités du client actif peut être gérée par un tiers en ce qui concerne son placement et son fonctionnement, y compris les relevés de compteurs et la maintenance.

Article 16
Communautés énergétiques locales

1.Les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques locales:

a)    aient le droit de posséder, d’établir ou de louer des réseaux communautaires et de les gérer de manière autonome;

b)    puissent accéder à tous les marchés organisés, soit directement, soit par l’intermédiaire d’agrégateurs ou de fournisseurs d’une manière non discriminatoire;

c)    bénéficient d’un traitement non discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finaux, producteurs, gestionnaires de réseau de distribution ou agrégateurs;

d)    soient soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes et à des tarifs reflétant les coûts.

2.Les États membres fournissent un cadre réglementaire stimulant qui garantit que:

a)    la participation à une communauté énergétique locale se fait sur une base volontaire;

b)    les actionnaires ou membres d’une communauté énergétique locale ne perdent pas leurs droits en tant que clients résidentiels ou clients actifs;

c)    les actionnaires ou les membres sont autorisés à quitter une communauté énergétique locale; dans ces cas, l’article 12 s’applique;

d)    l’article 8, paragraphe 3, s’applique aux capacités de production installées par les communautés énergétiques locales pour autant que ces capacités puissent être considérées comme petite production décentralisée ou distribuée;

e)    les dispositions du chapitre IV s’appliquent aux communautés énergétiques locales qui exercent des activités de gestionnaire de réseau de distribution;

f)    le cas échéant, une communauté énergétique locale peut conclure un accord avec un gestionnaire de réseau de distribution auquel son réseau est connecté en ce qui concerne l'exploitation dudit réseau;

g)    le cas échéant, les utilisateurs du réseau qui ne sont pas actionnaires ou membres de la communauté énergétique locale raccordée au réseau de distribution exploité par une communauté énergétique locale sont soumis à des redevances d’accès au réseau équitables et reflétant les coûts. Si ces utilisateurs du réseau et les communautés énergétiques locales ne parviennent pas à un accord sur les redevances d’accès au réseau, les deux parties peuvent demander à l’autorité de régulation de déterminer le niveau desdites redevances dans une décision correspondante;

h)    le cas échéant, les collectivités énergétiques locales sont soumises à des redevances d’accès au réseau appropriées aux points de raccordement entre le réseau communautaire et le réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique. Ces redevances présentent une comptabilité séparée pour l’électricité injectée dans le réseau de distribution et l’électricité consommée à partir du réseau situé en dehors de la communauté énergétique locale conformément à l’article 59, paragraphe 8.

Article 17
Participation active de la demande

1.Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales encouragent les clients finaux, y compris ceux qui offrent la participation active de la demande par l’intermédiaire d’agrégateurs, à participer d’une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs, à tous les marchés organisés.

2.Les États membres veillent à ce que, lors de l’achat de services auxiliaires, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution traitent les fournisseurs de participation active de la demande, y compris les agrégateurs indépendants, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques.

3.Les États membres veillent à ce que leur cadre réglementaire encourage la participation des agrégateurs au marché de détail et qu’il contienne au moins les éléments suivants:

a)    le droit pour chaque agrégateur d’entrer sur le marché sans le consentement d'autres acteurs du marché;

b)    des règles transparentes attribuant clairement à tous les acteurs du marché leurs rôles et responsabilités;

c)    des règles et procédures transparentes pour l’échange de données entre acteurs du marché qui assurent un accès aisé aux données sur une base équitable et non discriminatoire tout en protégeant pleinement les données commerciales;

d)    les agrégateurs ne sont pas tenus de payer une compensation aux fournisseurs ou aux producteurs;

e)    un mécanisme de résolution des conflits entre les acteurs du marché.

4.Afin que les coûts d’équilibrage et les avantages induits par les agrégateurs soient équitablement attribués aux acteurs du marché, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, autoriser des paiements compensatoires entre les agrégateurs et les responsables d’équilibre. Ces paiements compensatoires sont limités aux situations dans lesquelles un seul acteur du marché induit, vis-à-vis d’un autre acteur du marché, des déséquilibres qui résultent en un coût financier.

Ces paiements compensatoires exceptionnels sont soumis à l’approbation des autorités de régulation nationales et font l’objet d’une surveillance de la part de l’agence.

5.Les États membres assurent l’accès à la participation active de la demande et encouragent sa contribution, y compris par le biais d’agrégateurs indépendants dans tous les marchés organisés. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales ou, lorsque leur système juridique national l’exige, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, en étroite coopération avec les fournisseurs de services de demande et les clients finaux, définissent des modalités techniques pour la contribution de la participation active de la demande sur ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces marchés et des capacités de la participation active de la demande. Ces modalités incluent la participation des agrégateurs.

Article 18
Facturation et informations relatives à la facturation

1.Les États membres veillent à ce que les factures respectent les exigences minimales en matière de facturation et d’informations relatives à la facturation énoncées à l’annexe II. Les informations contenues dans les factures sont correctes, claires, concises et présentées sous une forme qui facilite la comparaison par les consommateurs.

2.Les États membres veillent à ce que les clients finaux reçoivent toutes leurs factures et les informations relatives à celles-ci pour leur consommation d’électricité gratuitement et à ce que lesdites factures soient claires, précises et faciles à comprendre.

3.La facturation s’effectue sur la base de la consommation réelle au moins une fois par an. Les informations concernant la facturation sont communiquées au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finaux ont opté pour la facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

   Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur. La facturation peut se fonder sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

4.Lorsque les clients finaux disposent de compteurs permettant la lecture à distance par l’exploitant des compteurs, des informations de facturation précises et fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins une fois par mois.

5.Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à l’historique de la consommation d’électricité sont disponibles, elles soient transmises, à la demande du client final, à un fournisseur ou à un prestataire de services désigné par le consommateur conformément au point 3 de l’annexe II.

6.Les États membres veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu'il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont les factures ont été établies, en particulier lorsque celles-ci ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle.

7.Les États membres peuvent prévoir que, à la demande des clients finaux, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs proposent des modalités de paiement souples.

8.Les États membres exigent que des informations et des estimations concernant les coûts de l'électricité soient fournies aux clients finaux, à leur demande, en temps utile et sous une forme aisément compréhensible.

ê 2009/72/CE Article 3, paragraphe 10 (adapté)

10. Les États membres prennent des mesures pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale et de protection de l’environnement, qui comprennent, le cas échéant, des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d’approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour la maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d’interconnexion.

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

Article 319
 Ö Compteurs intelligents Õ 

1.11 Afin de promouvoir l’efficacité énergétique ð et d’autonomiser les clients ï , les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité ð et aux agrégateurs ï d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemplenotamment en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des ð compteurs ï.systèmes de mesure ou des réseaux intelligents ð interopérables ï.

ò nouveau

2.Les États membres veillent à la mise en place sur leurs territoires de compteurs intelligents qui favorisent la participation active des clients au marché de l’électricité. Cette mise en œuvre peut être subordonnée à une évaluation coûts/bénéfices, qui doit être menée conformément aux principes énoncés à l’annexe III.

3.Les États membres qui procèdent à un déploiement adoptent et publient les exigences fonctionnelles et techniques minimales pour les compteurs intelligents qui doivent être mis en place sur leurs territoires conformément aux dispositions de l’article 20 et de l’annexe III. Les États membres veillent à l’interopérabilité de ces compteurs intelligents ainsi qu’à leur connectivité avec les plateformes de gestion énergétique des consommateurs. À cet égard, les États membres tiennent dûment compte de l’utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris celles qui sont de nature à permettre l’interopérabilité, des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur de l’électricité.

4.Les États membres qui procèdent au déploiement des compteurs intelligents veillent à ce que les clients finaux contribuent aux coûts liés à la mise en œuvre d’une manière transparente et non discriminatoire. Les États membres contrôlent régulièrement ce déploiement sur leurs territoires afin de suivre l’évolution des coûts et des avantages pour l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris la réalisation de bénéfices nets pour les consommateurs.

5.Lorsque le déploiement des compteurs intelligents est évalué de manière négative à la suite de l’évaluation coûts/bénéfices visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que cette évaluation soit révisée périodiquement en fonction des changements dans les hypothèses sous-jacentes et de l’évolution des technologies et du marché. Les États membres informent les services responsables de la Commission du résultat de leur évaluation économique actualisée dès que celle-ci est disponible.

ò nouveau

Article 20
Fonctionnalités des compteurs intelligents

Lorsque l’utilisation de compteurs intelligents est évaluée de manière positive à la suite de l’évaluation coûts/bénéfices visée à l’article 19, paragraphe 2, ou lorsque leur déploiement est systématique, les États membres mettent en œuvre des compteurs intelligents conformément aux normes européennes, aux dispositions de l’annexe III et aux principes suivants:

a)    les compteurs mesurent avec précision la consommation réelle d’électricité et fournissent aux clients finaux des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée. Ces informations sont rendues facilement accessibles et visualisables par les clients finaux sans frais supplémentaires et en temps quasi réel afin de favoriser les programmes automatisés d’amélioration de l’efficacité énergétique, la participation active de la demande et d’autres services;

b)    la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données est assurée dans le respect de la législation applicable de l’Union en matière de sécurité et en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité;

c)    la protection des données et de la vie privée des clients finaux est assurée dans le respect de la législation de l’Union applicable en matière de protection des données et de respect de la vie privée;

d)    les exploitants des compteurs veillent à ce que le ou les compteurs des clients actifs qui auto-produisent de l’électricité puissent tenir compte de l’électricité injectée dans le réseau depuis les locaux des clients actifs;

e)    si les clients finaux le demandent, les données de comptage relatives à leur production ou consommation d’électricité sont mises à leur disposition, via une interface de communication locale normalisée et/ou un accès à distance, ou à la disposition d’un tiers agissant en leur nom, sous une forme aisément compréhensible telle que prévue à l’article 24, qui leur permette de comparer les offres sur une base équivalente;

f)    des informations et des conseils appropriés sont donnés aux clients finaux au moment de l’installation des compteurs intelligents, notamment sur toutes les possibilités qu’ils offrent en termes de gestion des relevés et de suivi de la consommation d’énergie, ainsi que sur la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément à la législation de l’Union applicable en matière de protection des données;

g)    les compteurs intelligents permettent aux clients finaux de faire l’objet de relevés et d’une compensation des déséquilibres avec la même résolution temporelle que la période de compensation des déséquilibres sur le marché national.

ò nouveau

Article 21
Droit de disposer d’un compteur intelligent

1.Lorsque les compteurs intelligents obtiennent un résultat négatif à la suite de l’évaluation coûts/bénéfices visée à l’article 19, paragraphe 2, et qu’ils ne sont pas déployés systématiquement, les États membres veillent à ce que tout client final soit en droit de faire installer ou, le cas échéant, de mettre à niveau, sur demande et à des conditions équitables et raisonnables, un compteur intelligent qui remplisse les conditions suivantes:

a)    le compteur est équipé, lorsque cela est techniquement réalisable, des fonctionnalités visées à l’article 20, ou d’un ensemble minimum de fonctionnalités qui seront définies et publiées par les États membres au niveau national et conformément aux dispositions de l’annexe III,

b)    le compteur est interopérable et capable d’atteindre les objectifs de connectivité de l’infrastructure de comptage avec les systèmes de gestion énergétique des consommateurs en temps quasi réel.

2.Lorsqu’un client demande l’installation d’un compteur intelligent en application du paragraphe 1, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées:

a)    veillent à ce que l’offre faite au client final qui demande l’installation d’un compteur intelligent indique explicitement et décrive clairement:

–(i)    les fonctions et l’interopérabilité qui peuvent être prises en charge par le compteur intelligent et les services qui sont possibles, ainsi que les bénéfices qui peuvent être raisonnablement attendus d’un tel compteur intelligent à ce moment;

–(ii)    tous les coûts connexes supportés par le client final;

b)    garantissent qu’il soit installé dans un délai raisonnable et au plus tard trois mois après la demande du client;

c)    régulièrement, et au moins tous les deux ans, réévaluent et rendent publics les coûts associés, et suivent leur évolution résultant des développements technologiques et des mises à niveau potentielles des compteurs intelligents.

Article 22
Compteurs classiques

1.Lorsque les clients finaux ne disposent pas de compteurs intelligents, les États membres veillent à ce qu’ils disposent de compteurs classiques individuels qui mesurent avec précision leur consommation réelle.

2.Les États membres veillent à ce que les clients finaux puissent facilement relever leurs compteurs classiques, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une interface en ligne ou par l’intermédiaire d’une autre interface appropriée.

Article 23
Gestion des données

1.Lors de l’établissement des règles relatives à la gestion et à l’échange des données, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées précisent les parties éligibles qui peuvent accéder aux données des clients finaux moyennant leur consentement explicite conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 52 . Aux fins de la présente directive, les données incluent les relevés de compteur et la consommation ainsi que les informations nécessaires pour le changement de fournisseur. Les parties éligibles comprennent au moins les clients, les fournisseurs, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution, les agrégateurs, les entreprises de services énergétiques, ainsi que d’autres parties qui fournissent de l’énergie ou d’autres services à la clientèle.

2.Les États membres organisent la gestion des données afin d’en assurer une consultation et un échange efficaces. Indépendamment du modèle de gestion des données appliqué dans chaque État membre, la ou les parties chargées de la gestion des données fournissent à toute partie éligible ayant obtenu le consentement explicite du client final l’accès aux données de ce dernier. Les parties éligibles disposent des données demandées de façon non discriminatoire et simultanée. L’accès aux données est aisé et les procédures correspondantes sont rendues publiques.

3.Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées autorisent et certifient les parties gérant des données afin de veiller à ce que ces parties respectent les exigences de la présente directive. Sans préjudice des missions des délégués à la protection des données au titre du règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent décider d’exiger des parties qui gèrent les données la désignation de cadres chargés du respect des engagements, afin de contrôler la mise en œuvre des mesures prises par les parties en ce qui concerne la garantie d’un accès non discriminatoire aux données et leur conformité aux exigences de la présente directive. Les cadres chargés du respect des engagements ou les organes désignés conformément à l’article 35, paragraphe 2, point d), peuvent être tenus d’exécuter les obligations imposées par le présent paragraphe.

4.Aucun surcoût n'est imputé aux clients finaux pour l’accès à leurs données. Il appartient aux États membres de fixer les coûts de l’accès aux données par les parties éligibles. Les entités réglementées qui fournissent des services de données ne tirent pas profit de cette activité.

Article 24
Format des données

1.Les États membres définissent un format de données commun, ainsi qu’une procédure transparente pour que les parties éligibles aient accès aux données énumérées à l’article 23, paragraphe 1, de manière à promouvoir la concurrence sur le marché de détail et à éviter les frais administratifs excessifs pour les parties éligibles.

2.La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 68, un format européen commun pour les données et des procédures transparentes et non discriminatoires pour l’accès aux données énumérées à l’article 23, paragraphe 1, qui se substitueront à la procédure et au format de données nationaux adoptés par les États membres conformément au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché appliquent un format de données européen commun.

ê 2009/72/CE (adapté)

Article 3 25 
Ö Guichets uniques Õ 

12. Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux Ö clients Õ consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.

ê 2009/72/CE (adapté)

16. La Commission établit, en consultant les parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs, les entreprises d’électricité et, sur la base des progrès déjà accomplis, les partenaires sociaux, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, clair et bref, qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’électricité ou les gestionnaires de réseau de distribution, en coopération avec l’autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public. 

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

Article 3 26

Ö Droit à un règlement extrajudiciaire des litiges Õ

13.    Les États membres veillent à mettre en place un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges. ð ce que les clients aient accès à un mécanisme simple, équitable, transparent, indépendant, efficace et efficient de règlement extrajudiciaire des litiges ayant trait aux droits et obligations établis par la présente directive. Lorsque le client est un consommateur au sens de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil 53 , ces mécanismes extrajudiciaires sont conformes aux exigences de qualité fixées par la directive 2013/11/UE et prévoient, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de compensation ï.

ê 2009/72/CE (adapté)

Article 3 27
 Ö Service universel Õ 

1.3. Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas 10 000 000 EUR) aient le droit de bénéficier du service universel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix Ö compétitifs Õ raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture d’un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribution l’obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l’article 59 37, paragraphe 6. Rien dans lLa présente directive n’empêche Ö pas Õ les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs résidentiels ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de consommateurs.

2.Le premier alinéa paragraphe 1 est mis en œuvre d’une manière transparente et non discriminatoire et n’empêche pas l’ouverture du marché Ö le libre choix du fournisseur Õ prévue à l’article 4 33.

ê 2009/72/CE (adapté)

Article 3 28 
 Ö Clients vulnérables Õ

1.7. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finaux et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la Ö précarité Õ pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion à l’électricité de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I.

2.8. Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des plans nationaux d’action dans le domaine de l’énergie, des prestations au titre des régimes de sécurité sociale pour assurer aux consommateurs vulnérables l’approvisionnement nécessaire en électricité, ou des aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique, afin de lutter contre la Ö précarité Õ pauvreté énergétique là où elle se présente, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté en général. De telles mesures ne font pas obstacle à l’ouverture effective du marché, prévue à l’article 433, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément à l’article 9, paragraphe 4 au paragraphe 15 du présent article. Cette notification peut également inclure les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale.

ò nouveau

Article 29
Précarité énergétique

Les États membres définissent une série de critères destinés à mesurer la précarité énergétique. Les États membres contrôlent en permanence le nombre de ménages en situation de précarité énergétique et font rapport sur l’évolution de la précarité énergétique et sur les mesures prises pour prévenir ce risque à la Commission tous les deux ans, dans le cadre de leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 21 du [règlement relatif à la gouvernance tel que proposé par le document COM(2016)759].

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

Article 4
Suivi de la sécurité de l’approvisionnement

Les États membres assurent le suivi de la sécurité de l’approvisionnement. Lorsqu’ils le jugent opportun, ils peuvent déléguer cette tâche aux autorités de régulation visées à l’article 35. Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau de maintenance des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, un rapport dans lequel elles présentent les résultats du suivi de ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent immédiatement ce rapport à la Commission.

Article 5
Prescriptions techniques

Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que soient définis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d’installations de production, de réseaux de distribution, d’équipements de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des réseaux, et sont objectives et non discriminatoires. L’agence peut faire les recommandations appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Lesdites prescriptions sont notifiées à la Commission conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information  (16) . 

Article 6
Promotion de la coopération régionale

1.Les États membres ainsi que les autorités de régulation nationales coopèrent pour assurer l’intégration de leurs marchés nationaux à un ou plusieurs niveaux régionaux, à titre de première étape vers la création d’un marché intérieur totalement libéralisé. En particulier, les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, favorisent et facilitent notamment la coopération des gestionnaires de réseau de transport à l’échelon régional, y compris sur des questions transfrontalières, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité, renforcent la cohérence de leur cadre juridique, réglementaire et technique et facilitent l’intégration des réseaux isolés qui forment les "îlots électriques" subsistant dans la Communauté. Les zones géographiques couvertes par cette coopération régionale incluent les zones géographiques définies conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009. Cette coopération peut couvrir des zones géographiques supplémentaires.

2.L’agence coopère avec les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité. Lorsque l’agence considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates.

3.Les États membres veillent, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, à ce que les gestionnaires de réseau de transport disposent d’un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, couvrant deux États membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau.

4.Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’agence. Le respect du programme fait l’objet d’un contrôle indépendant par les cadres chargés du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.

CHAPITRE IVVI

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Article 30 24
Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 25, 26 et 27.

Article 31 25
Tâches des gestionnaires de réseau de distribution

1.Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.

2.En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3.Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l’utilisation de celui-ci.

4.Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau de distribution, lorsqu’il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées, ð conformément à l’article 11 de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2] ï.

5.Chaque gestionnaire de réseau de distribution se procure l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve ð les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ï dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, lorsqu’il est chargé de cette fonction. Cette exigence est sans préjudice de l’utilisation de l’électricité acquise en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 2002. ð À moins que cela ne soit justifié par une analyse coûts/bénéfices, l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par un gestionnaire de réseau de distribution est transparente, non discriminatoire et fondée sur le marché afin de garantir la participation effective de tous les acteurs du marché, y compris les sources d’énergie renouvelables, la participation active de la demande, les installations de stockage d’énergie et les agrégateurs, notamment en imposant aux autorités de régulation ou aux gestionnaires de réseau de distribution, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, de définir des modalités techniques de participation à ces marchés sur la base des exigences techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché ï.

6. Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, conformément à l’article 37, paragraphe 6, et sont publiées.

7. Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution envisage des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.

ò nouveau

Article 32
Missions des gestionnaires de réseau de distribution en cas de recours à la flexibilité

1.Les États membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour autoriser et inciter les gestionnaires de réseau de distribution à acquérir des services de manière à améliorer l’efficacité de la gestion et du développement du réseau de distribution, y compris la gestion locale de la congestion. En particulier, les cadres réglementaires permettent aux gestionnaires de réseau de distribution d'acquérir des services liés à des ressources tels que la production décentralisée, la participation active de la demande ou le stockage et d’envisager des mesures d’efficacité énergétique qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités et favorisent l'exploitation efficace et sûre du réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution acquièrent ces services selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.

Les gestionnaires de réseau de distribution définissent des produits standardisés pour les services acquis, en veillant à la participation effective de tous les acteurs du marché, y compris les sources d’énergie renouvelables, la participation active de la demande et les agrégateurs. Les gestionnaires de réseau de distribution échangent toutes les informations nécessaires et se coordonnent avec les gestionnaires de réseau de transport afin d’assurer l’utilisation optimale des ressources, de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau et de faciliter le développement du marché. Les gestionnaires de réseau de distribution sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services afin de recouvrer au moins les frais correspondants, y compris les dépenses nécessaires en technologies de l’information et de la communication, notamment celles qui correspondent à l’infrastructure informatique nécessaire.

2.La mise en place d’un réseau de distribution se fonde sur un plan de développement du réseau transparent que les gestionnaires de réseau de distribution soumettent tous les deux ans à l’autorité de régulation. Ce plan de développement du réseau comprend les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l’accent étant mis en particulier sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Ce plan présente également l’utilisation de la participation active de la demande, de l’efficacité énergétique, des installations de stockage d’énergie ou d’autres ressources auxquelles recourt le gestionnaire du réseau de distribution comme alternatives à l’expansion du réseau.

   L’autorité de régulation consulte tous les utilisateurs actuels ou potentiels du réseau au sujet du plan de développement du réseau. L’autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation pour ce qui concerne les investissements proposés.

   Les États membres peuvent décider de ne pas imposer cette obligation aux entreprises intégrées qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou qui approvisionnent des réseaux isolés.

Article 33
Intégration de l’électro-mobilité dans le réseau électrique

1.Les États membres fournissent le cadre réglementaire nécessaire pour faciliter la connexion des points de recharge accessibles au public et privés aux réseaux de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent sur une base non discriminatoire avec toute entreprise qui détient, développe, exploite ou gère des points de recharge pour véhicules électriques, y compris en ce qui concerne la connexion au réseau.

2.Les États membres peuvent autoriser les gestionnaires des réseaux de distribution à détenir, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)    aucune autre partie, à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouverte et transparente, n’a manifesté son intérêt à détenir, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques;

b)    l’autorité de régulation a donné son approbation.

3.Les articles 35 et 56 s’appliquent aux gestionnaires de réseau de distribution qui détiennent, développent, exploitent ou gèrent des points de recharge.

4.Les États membres organisent à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans une consultation publique pour réévaluer l’intérêt potentiel des acteurs du marché à détenir, développer, exploiter ou gérer des points de recharge pour véhicules électriques. Si la consultation publique indique que des tiers sont en mesure de détenir, développer, exploiter ou gérer ces points, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution cessent progressivement leurs activités dans ce domaine.

Article 34
Tâches des gestionnaires de réseau de distribution en matière de gestion des données

Les États membres veillent à ce que toutes les parties éligibles disposent d’un accès non discriminatoire aux données selon des modalités claires et équitables. Dans les États membres où les compteurs intelligents ont déployés conformément à l’article 19 et où les gestionnaires de réseau de distribution participent à la gestion des données, les programmes d’engagements prévus à l’article 35, paragraphe 2, point d), prévoient des mesures spécifiques afin d’exclure toute discrimination en matière d’accès aux données pour les parties éligibles conformément à l’article 23. Lorsque les gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 35, paragraphes 1, 2 et 3, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entreprise verticalement intégrée ne bénéficie pas d’un accès privilégié aux données pour la conduite de ses activités de distribution.

ê 2009/72/CE

Article 35 26
Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution

1.Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.

2.En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:

a)    les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée d’électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport ou de fourniture d’électricité;

b)    des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c)    le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée d’électricité, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. Cela ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale, régulé indirectement en vertu de l’article 3759, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d)    le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d’engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements, le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l’autorité de régulation visée à l’article 3557, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.

3.Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d’autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche "fourniture" de l’entreprise verticalement intégrée.

4.Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés.

ò nouveau

Article 36
Détention d’installations de stockage

1.Les gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas autorisés à détenir, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d’énergie.

2.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires des réseaux de distribution à détenir, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)    aucune autre partie, à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouverte et transparente, n’a manifesté son intérêt à détenir, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage;

b)    ces installations sont nécessaires pour que les gestionnaires de réseau de distribution puissent remplir les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive en matière d'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution; et

c)    l’autorité de régulation a évalué la nécessité d’une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux points a) et b) et a donné son approbation.

3.Les articles 35 et 56 s’appliquent aux gestionnaires de réseau de distribution qui détiennent, développent, exploitent ou gèrent des installations de stockage d’énergie.

4.Les autorités de régulation organisent à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans une consultation publique pour réévaluer l’intérêt potentiel des acteurs du marché à développer, exploiter ou gérer des installations de stockage d’énergie ou à investir dans de telles installations. Si la consultation publique indique que des tiers sont en mesure de détenir, développer, exploiter ou gérer ces installations, les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution cessent progressivement leurs activités dans ce domaine.

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

Article 37 27
Obligation de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution

Sans préjudice de l’article 5530 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de distribution doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Article 38 28
Réseaux fermés de distribution

1.Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels:

a)    si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou

b)    si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2.Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution:

a)    de l’obligation, prévue à l’article 31 25, paragraphe 5, de se procurer l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve ð les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ï dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché;

b)    de l’obligation, prévue à l’article 6 32, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 59, paragraphe 137.

3.Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 59, paragraphe 137 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution.

4.L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

ò nouveau

5.Les réseaux fermés de distribution sont considérés comme des réseaux de distribution aux fins de la directive.

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

Article 39 29
Gestionnaire de réseau combiné

L’article 2635, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’exploitation d’un réseau combiné de transport et de distribution par un même gestionnaire, à condition que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 943, paragraphe 1, ou des articles4413 et 4514, ou de la section 3 du chapitre VI du chapitre V, ou relève des dispositions de l’article 4466, paragraphe 2.

CHAPITRE IV V

Ö RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU GESTIONNAIRE Õ EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT

Article 40 12
Tâches des gestionnaires de réseau de transport

1.Chaque gestionnaire de réseau de transport est tenu:

a)    de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement ð , en coopération étroite avec les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution voisins ï;

b)    d’assurer les moyens appropriés pour répondre aux Ö à ses Õ obligations de service;

c)    de contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

d)    de gérer les flux d’électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis par la participation active de la demande ð et le stockage d’énergie ï, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;

e)    de fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté;

f)    de garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

g)    de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau; et

h)    de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 4613 de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2], d’octroyer et de gérer l’accès des tiers et de préciser les motifs de refus d’un tel accès, sous le contrôle des autorités de régulation nationales; en effectuant leurs tâches conformément au présent article, les gestionnaires de réseau de transport s’emploient en premier lieu à faciliter l’intégration du marché.

ò nouveau

i)    d'acquérir des services auxiliaires auprès des acteurs du marché, afin de garantir la sécurité d’exploitation;

j)    d’adopter un cadre de coopération et de coordination entre les centres de conduite régionaux.

2.Les États membres peuvent prévoir qu’une ou plusieurs responsabilités énumérées aux points a) à j) du paragraphe 1 soient attribuées à un gestionnaire de réseau de transport autre que celui qui est propriétaire du réseau de transport auquel incomberaient normalement lesdites responsabilités. Le gestionnaire de réseau de transport auquel les tâches sont confiées est certifié satisfaire aux exigences de dissociation des structures de propriété et respecte les exigences prévues à l’article 43, mais n’est pas tenu de détenir le réseau de transport dont il a la charge. Le gestionnaire de réseau de transport qui est propriétaire du réseau de transport satisfait aux exigences prévues au chapitre VI et est certifié conformément à l’article 43.

3.Pour l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, le gestionnaire de réseau de transport tient compte des fonctions assumées par les centres de conduite régionaux et coopère en tant que de besoin avec les gestionnaires des réseaux de transport voisins.

4.Dans l’exécution de la tâche décrite au paragraphe 1, point i), le gestionnaire de réseau de transport veille à ce que l'acquisition de services d’équilibrage et, sauf si cela est justifié par une analyse coûts/bénéfices, de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence:

a)    soit transparente, non discriminatoire et repose sur les règles du marché;

b)    garantisse la participation effective de tous les acteurs du marché, y compris les sources d’énergie renouvelables, la participation active de la demande, les installations de stockage d’énergie et les agrégateurs, notamment en imposant aux autorités de régulation ou aux gestionnaires de réseau de transport, en coopération étroite avec tous les acteurs du marché, de définir des modalités techniques de participation à ces marchés sur la base des exigences techniques desdits marchés et des capacités de tous les acteurs du marché.

5.Les gestionnaires de réseau de transport ne détiennent pas d'actifs qui fournissent des services auxiliaires sauf dans les conditions prévues à l’article 54.

Article 15
Appel et ajustement

1.Sans préjudice de la fourniture d’électricité sur la base d’obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l’appel d’offres, le gestionnaire de réseau de transport, lorsqu’il assure cette fonction, est responsable de l’appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l’utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.

2.L’appel des installations de production et l’utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui sont approuvés par les autorités de régulation nationales si elles sont compétentes en la matière, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d’assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. Ces critères tiennent compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

3.Un État membre impose aux gestionnaires de réseau de se conformer à l’article 16 de la directive 2009/28/CE, lorsqu’ils appellent les installations de production qui utilisent des sources d’énergie renouvelables. Il peut également exiger des gestionnaires de réseau, lorsqu’ils appellent les installations de production, qu’ils donnent la priorité à celles qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées.

4.Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d’énergie primaire soient appelées en priorité, dans une limite de 15 % de la quantité totale d’énergie primaire nécessaire pour produire l’électricité consommée dans l’État membre concerné au cours d’une année civile.

5.Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, obligent les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d’interconnexion.

6.Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l’énergie qu’ils utilisent pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans leur réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à chaque fois qu’ils assurent cette fonction.

7.Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport pour assurer l’équilibre du réseau électrique sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 37, paragraphe 6, et sont publiées.

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

Article 41 16
Ö Exigences de ÕCconfidentialité Ö et de transparence Õ imposées aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.Sans préjudice de l’article 5530 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l’exécution de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, les États membres s’assurent que le propriétaire du réseau de transport et les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2.Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats d’électricité effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

3.Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

 Article 4223
Pouvoir de décider du raccordement de nouvelles centrales électriques au réseau de transport

1.Le gestionnaire de réseau de transport définit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles centrales électriques ð et installations de stockage d’énergie ï au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l’agrément des autorités de régulation nationales.

2.Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle centrale électrique ð ou installation de stockage d’énergie ï en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir les informations nécessaires.

3.Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser un nouveau point de raccordement au motif que celui-ci entraînera des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.

Ö CHAPITRE VI
DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT 
Õ

Ö Section 1
Dissociation des structures de propriété
Õ

Article 43 9
Dissociation Ö des structures de propriété Õ des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012:

a)    chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;

b)    la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées:

–ni à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport;

–ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c)    la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et

d)    la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.

2.Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:

a)    le pouvoir d’exercer des droits de vote;

b)    le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou

c)    la détention d’une part majoritaire.

3.Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» correspond à la même notion au sens de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 54 , et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» correspondent aux mêmes termes au sens de ladite directive.

4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 3 mars 2013, pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n’appartiennent pas à une entreprise verticalement intégrée.

4.5. L’obligation définie au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l’entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l’article 4413 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou gestionnaire de transport indépendant aux fins de la section 3du chapitre V.

5.6. Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l’État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d’une part, et une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d’autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

6.7. Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l’article 4116 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

7.8. Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

En pareil cas, l’État membre concerné:

(c)désigne un gestionnaire de réseau indépendant, conformément à l’article 4413; ou

(d)se conforme aux dispositions de la section 3du chapitre V.

8.9. Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions de la section 3 du chapitre V, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

9.10. Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 89 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures visées à l’article 1052, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l’article 348 de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2], en application desquelles la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions de la section 3 du chapitre V.

10.11. Une entreprise verticalement intégrée qui possède un réseau de transport n’est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1.

11.12. Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d’exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.

Ö Section 2
Gestionnaire de réseau indépendant 
Õ

Article 4413
Gestionnaire de réseau indépendant

1.Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée le 3 septembre 2009, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’article 439, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission.

2.L’État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si:

a)    le candidat gestionnaire a démontré qu’il respectait les exigences de l’article 439, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)    le candidat gestionnaire a démontré qu’il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l’article 4012;

c)    le candidat gestionnaire s’est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau contrôlé par l’autorité de régulation;

d)    le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il présente tous les projets d’arrangements contractuels avec l’entreprise candidate et toute autre entité concernée; et

e)    le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2], notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3.Les entreprises dont l’autorité de régulation a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences de l’article 5311 et du paragraphe 2 du présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l’article 5210 de la présente directive et à l’article 483 de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2], soit à l’article 5311 de la présente directive s’applique.

4.Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d’accorder l’accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d’accès, des redevances résultant de la gestion des congestions aux interconnexions et des paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 4613 de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2], ainsi que d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport et d’assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d’autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d’un gestionnaire de réseau de transport conformément à la présente section au présent chapitre. Le propriétaire de réseau de transport n’est pas responsable de l’octroi et de la gestion de l’accès des tiers, ni de la planification des investissements.

5.Lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a)    coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b)    finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l’autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner cette approbation;

c)    assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs du réseau, à l’exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et

d)    fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

6.En étroite coopération avec l’autorité de régulation, l’autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

Article 45 14
Dissociation des propriétaires de réseau de transport

1.Dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, un propriétaire de réseau de transport qui fait partie d’une entreprise verticalement intégrée est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.

2.Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport visé au paragraphe 1 sont les suivants:

a)    les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ne font pas partie des structures de l’entreprise intégrée d’électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d’électricité;

b)    des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; et

c)    le propriétaire de réseau de transport établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

3. La Commission peut adopter des orientations pour garantir que le propriétaire de réseau de transport respecte pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

CHAPITRE V Section 3
GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE TRANSPORT INDÉPENDANT

Article 46 17
Actifs, équipement, personnel et identité

1.Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l’activité de transport d’électricité, en particulier:

a)    les actifs nécessaires pour l’activité de transport d’électricité, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b)    le personnel nécessaire pour l’activité de transport de l’électricité, y compris l’accomplissement de toutes les tâches de l’entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c)    le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l’entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l’entreprise verticalement intégrée tant que:

–la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu’elle est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu’elle ne restreint, ne fausse ni n’empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et

–la prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par l’autorité de régulation;

d)    sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 4920, les ressources financières appropriées pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l’entreprise verticalement intégrée à la suite d’une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.

2.L’activité de transport d’électricité inclut au moins les tâches ci-après, outre celles qui sont énumérées à l’article 4012:

a)    la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b)    la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du réseau européen de gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (le REGRT pour l’électricité);

c)    l’octroi de l’accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau;

d)    la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d’accès, les coûts d’ajustement pour les services auxiliaires tels que l’achat de services (coûts d’ajustement, énergie pour compensation des pertes) ð et les redevances pour les services auxiliaires ï;

e)    l’exploitation, la maintenance et le développement d’un réseau de transport sûr et efficace, notamment du point de vue économique;

f)    la programmation des investissements en vue de garantir à long terme la capacité du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d’approvisionnement;

g)    la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d’échange de l’électricité, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectifs de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et

h)    tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l’information.

3.Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous l’une des formes juridiques énoncées à l’article 1er de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil 55  directive du Conseil 68/151/CEE  (19) .

4.Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s’abstient de toute confusion avec l’identité distincte de l’entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.

5.Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d’accès sécurisé avec une quelconque entité de l’entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériels informatiques ni pour les systèmes d’accès sécurisé.

6.Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l’entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

Article 47 18
Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

1.Sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 4920, le gestionnaire de réseau de transport:

a)    dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b)    est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital.

2.Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l’activité de transport de manière correcte et efficace et développe et entretient un réseau de transport efficace, sûr et économique.

3. Ö L’entreprise verticalement intégrée et ses Õ Les filiales de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n’ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou tout autre avantage financier de la part de cette filiale.

4.La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre Ö à la présente section Õ . L’entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l’article 5122.

5.Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu de l’article Ö 40 Õ 12 et de l’article Ö 46 Õ 17, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec les ð obligations énoncées dans ï les articles 14, 15 et 16 Ö , 17 et 47 Õ de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2], les gestionnaires de réseau de transport n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des différentes personnes ou entités et s’abstiennent de restreindre, de fausser ou d’empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.

6.Toutes les relations commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l’entreprise verticalement intégrée, sont conformes aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu’il met, sur demande, à la disposition de l’autorité de régulation.

7.Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l’entreprise verticalement intégrée.

8.Le gestionnaire de réseau de transport informe l’autorité de régulation des ressources financières visées à l’article 46 17, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants.

9.L’entreprise verticalement intégrée s’abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l’autorisation de l’entreprise verticalement intégrée pour s’acquitter desdites obligations.

10.Une entreprise dont l’autorité de régulation a certifié qu’elle s’est conformée aux exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l’État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l’article 5210 de la présente directive et à l’article 348 [de la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2], soit à l’article 5311 de la présente directive s’applique.

Article 48 19
Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport

1.Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail — y compris la rémunération — et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l’article 4920.

2.Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l’organe de surveillance en vue de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l’identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l’autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n’entrent en vigueur que si l’autorité de régulation n’a pas émis d’objection à leur sujet dans les trois semaines qui suivent la notification.

L’autorité de régulation peut émettre une objection à l’égard des décisions visées au paragraphe 1:

a)    si l’indépendance professionnelle d’une personne proposée pour assurer la direction et/ou d’un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou

b)    si, en cas de cessation prématurée d’un mandat, la justification d’une telle décision suscite des doutes.

3.Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l’entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l’objet du présent paragraphe.

4.Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d’autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d’autre intérêt ou entretenir d’autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l’entreprise verticalement intégrée ou ses actionnaires majoritaires.

5.Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d’une partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n’est pas liée à des activités ou résultats de l’entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.

6.Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de réels droits de recours auprès de l’autorité de régulation.

7.Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d’activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d’intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d’au moins quatre ans.

8.Le paragraphe 3 s’applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport.

Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas visés par le paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d’activité de direction ou autres activités pertinentes au sein de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période d’au moins six mois avant leur nomination.

Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s’appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu’à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à la gestion, à la maintenance ou au développement du réseau.

Article 49 20
Organe de surveillance

1.Le gestionnaire de réseau de transport dispose d’un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l’approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d’endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l’organe de surveillance n’englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau prévu à l’article 5122.

2.L’organe de surveillance est composé de membres représentant l’entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque la législation applicable d’un État membre le prévoit, de membres représentant d’autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.L’article 4819, paragraphe 2, premier alinéa, et l’article 4819, paragraphes 3 à 7, s’appliquent au minimum à la moitié des membres de l’organe de surveillance, moins un.

L’article 4819, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s’applique à l’ensemble des membres de l’organe de surveillance.

Article 50 21
Programme d’engagements et cadre chargé du respect des engagements

1.Les États membres s’assurent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Sans préjudice des compétences du régulateur national, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.

2.Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l’organe de surveillance, sous réserve de l’approbation de l’autorité de régulation. L’autorité de régulation ne peut s’opposer à la désignation d’un cadre chargé du respect des engagements qu’au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L’article 4819, paragraphes 2 à 8, s’applique au cadre chargé du respect des engagements.

3.Le cadre chargé du respect des engagements s’acquitte des tâches suivantes:

a)    surveiller la mise en œuvre du programme d’engagements;

b)    établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’engagements, et soumettre ce rapport à l’autorité de régulation;

c)    rendre compte à l’organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d’engagements et sa mise en œuvre;

d)    notifier à l’autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d’engagements; et

e)    rendre compte à l’autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.

4.Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l’autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d’investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction et/ou l’organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l’organe de surveillance.

5.Lorsque l’entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l’organe de surveillance qu’elle a nommés, a empêché l’adoption d’une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d’en informer l’autorité de régulation, qui statue alors conformément à l’article 5122.

6.Les conditions régissant le mandat ou les conditions d’emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Ces conditions garantissent l’indépendance dudit cadre, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d’emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l’entreprise intégrée verticalement ou au sein de ses actionnaires majoritaires.

7.Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l’organe de direction ou de l’organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à celles de l’organe de surveillance et de l’assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:

a)    les conditions d’accès au réseau, telles que définies dans [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016) 861/2], notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d’accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l’ajustement ð les services auxiliaires ï et les marchés secondaires;

b)    les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements d’interconnexion et de raccordement;

c)    les achats ou ventes d’énergie nécessaires à l’exploitation du réseau de transport.

9.Le cadre chargé du respect des engagements s’assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte les dispositions de l’article 4116.

10.Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à toutes les informations dont il a besoin pour l’exécution de sa mission.

11.Sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité de régulation, l’organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l’autorité de régulation, au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles.

12.Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.

Article 51 22
Développement du réseau et compétences pour les décisions d’investissement

1.Chaque année ð Tous les deux ans au moins ï, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l’autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Ledit plan de développement du réseau contient des mesures effectives pour garantir l’adéquation du réseau et la sécurité d’approvisionnement.

2.Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a)    indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b)    répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

c)    fournit un calendrier pour tous les projets d’investissement.

3.Lors de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables sur l’évolution de la production, de la fourniture, ð du stockage de l’énergie, ï de la consommation et des échanges avec d’autres pays, compte tenu des plans d’investissement dans les réseaux régionaux et les réseaux pour l’ensemble de Ö l’Union Õ la Communauté.

4.L’autorité de régulation consulte, dans un esprit d’ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L’autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d’investissement.

5.L’autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d’investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de Ö l’Union Õ la Communauté (plan de développement du réseau dans l’ensemble de Ö l’Union Õ la Communauté) visé à [l’article 27, paragraphe 1, point b) 8, paragraphe 3, point b) , de la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)861/2]. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté Ö l’Union Õ, l’autorité de régulation consulte l’agence. Elle peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son plan décennal de développement du réseau.

6.L’autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres font en sorte que l’autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a)    exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en question;

b)    lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; ou

c)    imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et d’autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

Lorsque l’autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du premier alinéa, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

–un financement par un tiers;

–une construction par un tiers;

–la construction des nouveaux actifs en question par lui-même;

–l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation.

8.Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, premier alinéa, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Ö Section 4
Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport 
Õ

Article 52 10
Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l’article 483 [de la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)861/2].

2.Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et dont l’autorité de régulation nationale a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 439, en application de la procédure de certification décrite ci-après, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3.Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l’autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences prévues à l’article 439.

4.Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l’article 439 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a)    en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b)    de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction aux dispositions de l’article 439, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou

c)    sur demande motivée de la Commission.

5.Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de régulation ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6.

6.L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à [l’article 483 de la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)861/2].

7.Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8.Les autorités de régulation et la Commission préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 53 11
Certification concernant des pays tiers

1.Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l’autorité de régulation en informe la Commission.

L’autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d’un réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.

2.Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l’autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.

3.L’autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d’accorder la certification s’il n’a pas été démontré:

a)    que l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 439; et

b)    à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’État membre ou de la Communauté Ö l’Union Õ. Lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation ou l’autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération:

–les droits et les obligations de la Communauté Ö l’Union Õ découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté Ö l’Union Õ est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

–les droits et les obligations de l’État membre à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire Ö de l’Union Õ; et

–d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.

4.L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.

5.Les États membres prévoient qu’avant que l’autorité de régulation n’adopte une décision relative à la certification, celle-ci ou l’autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l’avis de la Commission pour savoir si:

a)    l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 439; et

b)    l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté Ö l’Union Õ.

6.La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l’autorité de régulation nationale ou à l’autorité compétente désignée, si c’est cette dernière qui l’a formulée.

Pour l’établissement de son avis, la Commission peut demander l’opinion de l’agence, de l’État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d’avis durant la période visée aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

7.Lorsqu’elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté Ö l’Union Õ, la Commission prend en considération:

a)    les faits de l’espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b)    les droits et les obligations de la Communauté Ö l’Union européenne Õ découlant du droit international à l’égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté Ö l’Union Õ est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

8.L’autorité de régulation nationale dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 6 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, l’autorité de régulation nationale tient le plus grand compte de l’avis de la Commission. En tout état de cause, l’État membre concerné a le droit de refuser d’octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’un autre État membre. Lorsque l’État membre a désigné une autre autorité compétente pour procéder à l’examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l’autorité de régulation nationale qu’elle adopte sa décision définitive conformément à l’appréciation de ladite autorité compétente. La décision définitive de l’autorité de régulation nationale et l’avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission, l’État membre concerné fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.

9.Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d’exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit communautaire Ö de l’Union Õ.

10. La Commission peut adopter des orientations détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

10.11. Le présent article, à l’exception du paragraphe 3, point a), s’applique également aux États membres qui font l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 6644.

ò nouveau

Article 54
Propriété du stockage et prestation de services auxiliaires
par les gestionnaires de réseau de transport

1.Les gestionnaires de réseau de transport ne sont pas autorisés à détenir, gérer ou exploiter des installations de stockage d’énergie et ne détiennent pas directement ou indirectement le contrôle d'actifs qui fournissent des services auxiliaires.

2.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau de transport à détenir, gérer ou exploiter des installations de stockage d’énergie ou des actifs fournissant des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence si les conditions suivantes sont remplies:

a)    aucune autre partie n’a manifesté d’intérêt, à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouverte et transparente, pour détenir, contrôler, gérer ou exploiter de telles installations offrant du stockage et/ou pour fournir au gestionnaire de réseau de transport des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence;

b)    ces installations ou services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sont nécessaires aux gestionnaires de réseau de transport pour pouvoir s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive aux fins de l’exploitation performante, fiable et sûre du réseau de transport, et ne sont pas utilisés pour vendre de l’électricité sur le marché; et

c)    l’autorité de régulation a évalué la nécessité de cette dérogation en tenant compte des conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe et a donné son approbation.

3.La décision d’accorder une dérogation est notifiée à l’agence et à la Commission, accompagnée d’informations sur la demande et des raisons justifiant l’octroi de la dérogation.

4.Le gestionnaire de réseau de transport réalise à intervalles réguliers, ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les services de stockage requis afin d’évaluer l’intérêt potentiel des acteurs du marché à investir dans ces installations de stockage, et de mettre fin à ses propres activités dans le cas où des tiers peuvent fournir le service de manière rentable.

ê 2009/72/CE (adapté)

CHAPITRE VII Section 5 
Dissociation comptable et transparence de la comptabilité

Article 55 30
Droit d’accès à la comptabilité

1.Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l’article 5735, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont un droit d’accès à la comptabilité des entreprises d’électricité conformément à l’article 5631.

2.Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs fonctions.

Article 56 31
Dissociation comptable

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises d’électricité est tenue conformément aux paragraphes 2 et 3

2.Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d’électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, adoptées conformément à la Ö directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 56  Õ quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) 57 , du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés 58 .

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3.Les entreprises d’électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l’électricité non liées au transport ou à la distribution. Jusqu’au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur de l’électricité. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4.Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3, est respectée.

CHAPITRE VIII

ORGANISATION DE L’ACCÈS AU RÉSEAU

CHAPITRE VII IX
AUTORITÉS DE RÉGULATION NATIONALES

ê 2009/72/CE (adapté)

Article 57 35
Désignation et indépendance des autorités de régulation

1.Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national.

2.Le paragraphe 1 du présent article n’affecte en rien la désignation d’autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu’un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire Ö de l’Union Õ au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 2214, paragraphe 1, [de la refonte du règlement 713/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)863/2].

3.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés sur une région géographiquement distincte dont la consommation pour l’année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l’État membre dont elle fait partie. La présente dérogation est sans préjudice de la désignation d’un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire Ö de l’Union Õ au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à [l’article 2214, paragraphe 1, de la refonte du règlement 713/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)863/2].

4.Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe:

a)    l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;

b)    l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i)agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii)ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l’article 5937.

5.Afin de protéger l’indépendance de l’autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a)    l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué, et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations; et

b)    les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée comprise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois.;

ò nouveau

c)    les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, dans le cadre d’une procédure indépendante et impartiale, qui garantit que les candidats possèdent les compétences et l’expérience nécessaires pour toute position pertinente au sein de l’autorité de régulation nationale et que des auditions parlementaires ont lieu;

d)    des dispositions en matière de conflits d’intérêts aient été mises en place et les obligations en matière de confidentialité s’étendent au-delà de la fin du mandat des membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, des cadres supérieurs de l’autorité de régulation au sein de l’autorité de régulation nationale;

e)    les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation ne puissent être démis de leurs fonctions que sur la base de critères transparents en place.

ê 2009/72/CE

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), Les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

Article 58 36
Objectifs généraux de l’autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 59 37, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, ð et les autorités de pays voisins, y compris des pays tiers ï, et sans préjudice de leurs compétences:

a)    promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, ð flexible,ï sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté Ö l’Union Õ, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté Ö l’Union Õ et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;

b)    développer des marchés régionaux ðtransfrontaliersï concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté Ö l’Union Õ en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c)    supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de la Communauté Ö l’Union Õ;

d)    contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution, ð et faciliter leur exploitation en relation avec d’autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur ï;

e)    faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production ð et installations de stockage d’énergie ï, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables;

f)    faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux ð , en particulier sur le plan de l’efficacité énergétique, ï et favoriser l’intégration du marché;

g)    assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs;

h)    contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d’électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.

Article 59 37
Missions et compétences de l’autorité de régulation 

1.L’autorité de régulation est investie des missions suivantes:

a)    fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou Ö et Õ leurs méthodes de calcul;

b)    assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d’électricité ð et les autres acteurs du marché ï, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ð , de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2], des codes de réseau adoptés conformément aux articles 54 et 55 de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2], des lignes directrices adoptées conformément à l’article 57 de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2] ï et des autres dispositions législatives communautaires Ö de l’Union Õ applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;

ò nouveau

c)    approuver les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence;

d)    mettre en œuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 54 à 57 de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par le document COM(2016)861/2] au moyen de mesures nationales ou, le cas échéant, de mesures coordonnées à l’échelle régionale ou de l’Union;

ê 2009/72/CE

ð nouveau

e)    c) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l’agence ð , notamment en participant aux travaux du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 22 de [la refonte du règlement 713/2009 telle que proposée par le document COM(2016)863/2] ï;

f)    d) se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’agence et de la Commission et les mettre en œuvre;

ò nouveau

g)    assurer que les capacités d’interconnexion soient mises à disposition dans toute la mesure du possible conformément à l’article 14 de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée par COM(2016)861/2];

ê 2009/72/CE (adapté)

h)    e) présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’agence et à la Commission. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

i)    f) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture;

j)    g) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté Ö l’Union Õ visé à l’article 8, paragraphe 3, point b) 27, paragraphe 1, point b), [de la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)861/2] du règlement (CE) n° 714/2009; cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement;

ò nouveau

k)    mesurer la performance des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne le développement d’un réseau intelligent qui promeut l’efficacité énergétique et l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d’un ensemble limité d’indicateurs à l’échelle de l’Union, et publier un rapport national tous les deux ans, comprenant des recommandations d’amélioration le cas échéant;

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

l)    h) définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes, et veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes;

m)    i) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d’électricité;

n)    j) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange d’électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;

o)    k) surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière, et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques;

l) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires;

p)    m) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

q)    n) contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I;

r)    o) publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l’article 53, et les transmettre, le cas échéant, aux autorités de concurrence;

s)    p) garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément Ö aux articles 23 et 24 Õ au point h) de l’annexe I;

t)    q) surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément [à la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)861/2] au règlement (CE) n° 714/2009;

u)    r) surveiller les investissements dans les capacités de production ð et de stockage ï sous l’angle de la sécurité d’approvisionnement;

v)    (s) surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté Ö l’Union Õ et des pays tiers;

t) surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 42; et 

w)    contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional; et

ò nouveau

x)    surveiller la disponibilité de sites web comparateurs, y compris des outils de comparaison satisfaisant aux critères fixés à l’article 14 et à l'annexe I.

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2.Lorsqu’un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l’autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l’autorité de régulation.

Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l’autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l’exécution des missions visées au paragraphe 1.

Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l’agence en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l’autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d’autres autorités compétentes ou la Commission.

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

3.4. Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées Ö au présent article Õ aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a)    prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises d’électricité;

b)    procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l’électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l’autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence;

c)    exiger des entreprises d’électricité toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;

d)    infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises d’électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de l’agence, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. Ceci comprend le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l’entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; et

e)    droits d’enquête appropriés et pouvoirs d’instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément à l’article 60, paragraphes 2 et 3 aux paragraphes 11 et 12.

4.3. Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1 des paragraphes 1 et 3 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l’article 4413, l’autorité de régulation:

a)    surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 34, point d);

b)    surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s’assurer que le gestionnaire de réseau indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu’autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport à la suite de toute plainte présentée par l’une des parties en vertu de l’article 60, paragraphe 2 conformément au paragraphe 11;

c)    sans préjudice de la procédure prévue à l’article 4413(, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés ð au moins tous les deux ans ï annuellement par le gestionnaire de réseau indépendant;

d)    fait en sorte que les tarifs d’accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l’utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu’ils soient engagés d’une manière économiquement rationnelle;

e)    a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et

f)    surveille l’utilisation des redevances provenant de la gestion des congestions aux interconnexions collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à [l’article 17, paragraphe 2 16, paragraphe 6, de la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)861/2].

5.Outre les missions et compétences qui lui sont confiées en vertu des paragraphes 1 et 3 4 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément à la section 3 du chapitre VIV, l’autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:

a)    infliger des sanctions conformément au paragraphe Ö 3 Õ 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l’entreprise verticalement intégrée;

b)    surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l’entreprise verticalement intégrée pour s’assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations;

c)    agir en tant qu’autorité de règlement des litiges entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la suite de toute plainte introduite en vertu de l’article 60, paragraphe 2 du paragraphe 11;

d)    surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport;

e)    approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu’elles respectent les conditions du marché;

f)    demander des justifications à l’entreprise verticalement intégrée lorsqu’elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l’article 5021, paragraphe 4. De telles justifications comprennent, notamment, des éléments de preuve démontrant qu’il n’y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l’entreprise verticalement intégrée;

g)    effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l’entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et

h)    assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l’article 4413 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée.

6.ð Sauf dans les cas où l’agence est compétente pour définir et approuver les conditions ou méthodes pour la mise en œuvre des codes de réseaux et des lignes directrices adoptés en vertu du chapitre VII de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)861/2] conformément à l’article 5, paragraphe 2, de [la refonte du règlement 713/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)863/2] en raison de leur nature coordonnée,ï les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes ð nationales ï utilisées pour calculer ou établir:

a)    les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul. Ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;

b)    les conditions de la prestation de services d’ajustement ð auxiliaires ï, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les services d’ajustement ð auxiliaires ï sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs; et

c)    l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion.

7.Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 6 sont publiées.

8. Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes et des services d’ajustement, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

ò nouveau

8.En vue d’accroître la transparence du marché et de fournir à l’ensemble des parties intéressées toutes les informations nécessaires, les décisions ou propositions de décision concernant les tarifs de transport et de distribution visées à l’article 60, paragraphe 3, les autorités de régulation mettent à la disposition des acteurs du marché la méthode détaillée et les coûts sous-jacents retenus pour le calcul des tarifs de réseau.

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9.Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, aux autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation nationales peuvent demander la modification de ces règles.

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ð nouveau

Article 60 37
Ö Décisions et plaintes Õ 

1.10. Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes de calcul visés au présent article Ö à l’article 59 Õ , pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire ð , conformément à l’article 16 de [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)861/2]ï. En cas de retard dans l’établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver provisoirement des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes finaux de transport et de distribution s’écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires.

2.11. Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante pour autant qu’elle ne soit pas annulée à la suite d’un recours.

3.12. Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu du présent article Ö de l’article 59 Õ ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.

4.13. Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 10282.

5.14. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n’ont pas été respectées.

6.15. Les plaintes visées aux paragraphes 211 et 312 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire ou Ö de l’Union ou le droit Õ national.

7.16. Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

8.17. Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

Article 6138
Ö Coopération régionale entre les régulateurs concernant les ÕRégime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

1.Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, ð notamment au sein de l’agence, ï et s’échangent et communiquent à l’agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.

2.Les autorités de régulation coopèrent au moins à l’échelon régional, pour:

a)    favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange d’électricité et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres;

ò nouveau

b)    coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional;

c)    coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l’adéquation à l’échelle nationale, régionale et européenne;

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

d)    coordonner le développement de tous les codes de réseau Ö et des lignes directrices Õ pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et

e)    coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.

3.Les autorités de régulation nationales ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

4.Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.

5.La Commission peut Ö est habilitée à Õ adopter ð des actes délégués conformément à l’article 67 en vue d’établir ï des orientations Ö lignes directrices Õ sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

ò nouveau

Article 62
Missions et compétences des autorités de régulation en ce qui concerne les centres de conduite régionaux 

1.Les autorités de régulation régionales de la zone géographique dans laquelle est établi un centre de conduite régional collaborent étroitement les uns avec les autres pour:

a)    approuver les statuts et le règlement intérieur;

b)    approuver le budget annuel;

c)    approuver le processus décisionnel coopératif;

d)    évaluer si le centre de conduite régional possède les compétences, les ressources et l’impartialité suffisantes pour s'acquitter en toute indépendance des fonctions et des tâches qui lui sont attribuées, notamment en matière de sûreté, de responsabilité et de gestion des situations d’urgence;

e)    assurer la conformité avec les obligations établies par la présente directive et d’autres actes législatifs applicables de l’Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;

f)    contrôler l'exercice de leurs fonctions et présenter un rapport annuel à l’agence à cet égard.

2.Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées au paragraphe 1 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, les autorités de régulation se voient confier au moins les compétences suivantes:

a)    demander des informations auprès des centres de conduite régionaux;

b)    effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de conduite régionaux;

c)    rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de conduite régionaux.

ê 2009/72/CE (adapté)

ð nouveau

Article 63 39
Respect ð des codes de réseau et ï des orientations Ö lignes directrices Õ

1.Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l’avis de l’agence à propos de la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation avec ð les codes de réseau et ï les orientations Ö lignes directrices Õ visées dans la présente directive ou dans Ö le chapitre VII de Õ [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)861/2] le règlement (CE) n° 714/2009.

2.L’agence donne son avis à l’autorité de régulation qui l’a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l’autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

3.Si l’autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l’avis de l’agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l’agence en informe la Commission.

4.Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu’une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n’est pas conforme ð aux codes de réseau ni ï aux orientations Ö lignes directrices Õ visées dans la présente directive ou dans Ö le chapitre VII de Õ [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)861/2]le règlement (CE) n° 714/2009, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.Si la Commission constate que la décision d’une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec ð les codes de réseau et ï les orientations Ö lignes directrices Õ visées dans la présente directive ou dans Ö le chapitre VII de Õ [la refonte du règlement 714/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)861/2] le règlement (CE) n° 714/2009, elle peut, dans un délai de deux mois après avoir été informée par l’agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d’approfondir l’examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l’autorité de régulation et les parties à la procédure devant l’autorité de régulation à présenter leurs observations.

6.Lorsque la Commission décide d’approfondir l’examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois qui suivent la date de la décision en cause, par laquelle:

a)    elle ne soulève pas d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation; ou

b)    elle demande à l’autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que ð les codes de réseau et ï les orientations Ö lignes directrices Õ n’ont pas été respectées.

7.Si la Commission n’a pas pris la décision d’approfondir l’examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

8.L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9.La Commission peut Ö est habilitée à Õ adopter ð des actes délégués conformément à l’article 67 en vue d’établir ï des orientations détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Article 64 40 
Conservation d’informations

1.Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l’obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation nationale, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d’électricité ou des instruments dérivés sur l’électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

2.Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non liquidés.

3.L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

4. Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, la Commission peut adopter des orientations qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

5. En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur l’électricité entre des entreprises de fourniture, d’une part, et des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, d’autre part, le présent article ne s’applique qu’à partir de l’adoption, par la Commission, des orientations visées au paragraphe 4.

4.6. Les dispositions du présent article ne créent pas, à l’égard des autorités visées au paragraphe 1, d’obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

5.7. Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.

ê 2009/72/CE

CHAPITRE X

MARCHÉS DE DÉTAIL

ê 2009/72/CE

Article 41
Marchés de détail

En vue de faciliter l’émergence, dans la Communauté, de marchés de détail transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l’égard des clients, les règles en matière d’échange de données et de règlement, la propriété des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont conçues de manière à faciliter l’accès des clients et des fournisseurs aux réseaux et sont examinées par les autorités de régulation ou d’autres autorités nationales compétentes.

Les grands clients non résidentiels ont le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs.

ê 2009/72/CE

CHAPITRE VIII XI

DISPOSITIONS FINALES

ê 2009/72/CE (adapté)

Article 42
Mesures de sauvegarde

En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l’intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

L’État membre concerné notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu’il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d’une manière incompatible avec l’intérêt commun.

Article 65 43
Conditions de concurrence équitables

1.Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité, notamment avec son article Ö 36 Õ 30, et avec le droit communautaire Ö de l’Union Õ

2.Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.

3.La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.

Article 66 44
Dérogations

1.Les États membres qui, après l’entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l’exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, V et VI ainsi que des articles 4, 6, 7 et 8 IV, VI, VII et VIII, ainsi que du chapitre III, dans le cas des micro réseaux isolés, en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l’expansion de la capacité existante, qui peuvent leur être accordées par la Commission. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.L’article 439 ne s’applique pas à Chypre, au Luxembourg ni à Malte. Les articles 6 et 35 26, 32 et 33 ne s’appliquent pas non plus à Malte.

Aux fins de l’article 439, paragraphe 1, point b), la notion d’entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture" ne comprend pas les clients finals qui assurent une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d’électricité, soit directement soit par l’intermédiaire d’entreprises sur lesquelles ils exercent un contrôle, soit individuellement soit conjointement, à condition que ces clients finals, y compris leurs parts de l’électricité produite dans les entreprises contrôlées, soient, sur une moyenne annuelle, des consommateurs nets d’électricité et à condition que la valeur économique de l’électricité qu’ils vendent à des tiers soit négligeable par rapport à leurs autres opérations commerciales.

Article 45
Procédure de révision

Si, dans le rapport visé à l’article 47, paragraphe 6, la Commission conclut qu’au regard de la manière effective dont l’accès au réseau a été réalisé dans un État membre — manière qui a permis un accès au réseau non discriminatoire, réel et sans entraves — certaines obligations que la présente directive impose aux entreprises, y compris en matière de dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution, ne sont pas proportionnées à l’objectif visé, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’être exempté de l’obligation en question.

L’État membre notifie sans tarder à la Commission cette demande, assortie de toutes les informations pertinentes qui permettent de confirmer les conclusions du rapport quant à la réalisation d’un accès effectif au réseau.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission rend un avis sur la demande de l’État membre concerné et, le cas échéant, soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à modifier les dispositions concernées de la présente directive. Dans ces propositions de modification, la Commission peut proposer d’exempter l’État membre concerné de certaines exigences spécifiques, pour autant que cet État membre mette en œuvre, le cas échéant, des mesures également efficaces.

Article 46
Comité

1.La Commission est assistée par un comité.

2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 47
Rapports

1.La Commission surveille et examine l’application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le 4 août 2004, et ensuite annuellement, un rapport général sur l’état de la situation. Ce rapport couvre au minimum les éléments suivants:

a)    l’expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d’un marché intérieur de l’électricité complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles qui subsistent à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel et leur effet en termes de distorsion du marché;

b)    la mesure dans laquelle les exigences en matière de dissociation et de tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau d’électricité de la Communauté, et d’arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l’ouverture du marché de l’électricité pour les clients;

c)    une analyse des aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d’équilibre entre l’offre et la demande, en tenant compte de la capacité physique d’échanges entre zones;

d)    une attention particulière sera accordée aux mesures prises par les États membres pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou de plusieurs fournisseurs;

e)    la mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article 26, paragraphe 4, en vue d’une modification éventuelle du seuil;

f)    une évaluation générale des progrès réalisés dans le cadre des relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent de l’électricité, y compris les progrès en ce qui concerne l’intégration des marchés, les conséquences sociales et environnementales du commerce de l’électricité et l’accès aux réseaux de ces pays tiers;

g)    la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’adopter en matière d’harmonisation; et

h)    la manière dont les États membres ont mis en œuvre dans la pratique les exigences concernant l’indication des sources d’énergie visée à l’article 3, paragraphe 9, et la manière dont les éventuelles recommandations de la Commission à cet égard ont été prises en compte.

Le cas échéant, le rapport sur l’état de la situation peut formuler des recommandations, en particulier en ce qui concerne la portée et les modalités des dispositions d’étiquetage, y compris le mode de référence aux sources de référence existantes et le contenu de ces sources ainsi que, notamment, la manière dont l’information sur l’impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de différentes sources d’énergie, pourrait être transmise sous une forme transparente, facilement accessible et comparable dans toute la Communauté, et la manière dont pourraient être rationalisées les mesures prises par les États membres pour vérifier l’exactitude de l’information fournie par les fournisseurs, ainsi que les mesures qui pourraient contrecarrer les effets négatifs de la domination et de la concentration du marché.

2. Tous les deux ans, le rapport sur l’état de la situation visé au paragraphe 1 comprend également une analyse des différentes mesures prises dans les États membres pour respecter les obligations de service public, ainsi qu’un examen de l’efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché de l’électricité. Le cas échéant, le rapport peut formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public, ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme.

3.Au plus tard le 3 mars 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de la révision générale, un rapport spécifique détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de dissociation prévues au chapitre V ont permis d’assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport, en prenant pour critère de référence un découplage effectif et efficace.

4.Aux fins de l’évaluation qu’elle doit effectuer en vertu du paragraphe 3, la Commission prend plus particulièrement en compte les critères suivants: l’accès équitable et non discriminatoire au réseau, une réglementation effective, le développement du réseau afin de répondre aux besoins du marché, les mesures non faussées d’encouragement des investissements, le développement d’une infrastructure d’interconnexion, une concurrence effective sur les marchés énergétiques de la Communauté et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté.

5.Si nécessaire, et plus particulièrement dans le cas où le rapport spécifique détaillé visé au paragraphe 3 établirait que les conditions visées au paragraphe 4 n’ont pas été garanties dans la pratique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 3 mars 2014, des propositions destinées à assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport.

6.Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé décrivant les progrès accomplis concernant la création du marché intérieur de l’électricité. Ce rapport examine, notamment:

–s’il existe un accès non discriminatoire au marché,

–si la réglementation est efficace,

–le développement d’une infrastructure d’interconnexion et la situation en matière de sécurité d’approvisionnement dans la Communauté,

–dans quelle mesure les petites entreprises et les clients résidentiels tirent pleinement parti de l’ouverture du marché, notamment en ce qui concerne le service public et les normes de service universel,

–dans quelle mesure les marchés sont effectivement ouverts à la concurrence, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel,

–dans quelle mesure les clients changent réellement de fournisseurs et renégocient les tarifs,

–l’évolution des prix, y compris du prix des fournitures, par rapport à l’ouverture du marché, et

–les enseignements que l’on peut tirer de l’application de la présente directive pour ce qui concerne l’indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises intégrées verticalement, ainsi que la question de savoir si, outre l’indépendance fonctionnelle et la séparation des comptabilités, d’autres mesures ont été mises en place ayant une incidence équivalente à la dissociation juridique.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à garantir des normes élevées de service public.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à assurer, avant le 1er juillet 2007, l’indépendance entière et réelle des gestionnaires de réseau de distribution. Au besoin, ces propositions concernent également, dans le respect du droit de la concurrence, des mesures relatives aux questions de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel.

ò nouveau

Article 67
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 61 et 63 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (OP: veuillez indiquer la date d’entrée en vigueur).

3.La délégation de pouvoir visée aux articles 61 et 63 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 61 et 63 n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été formulée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 68
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 69
Rapports

La Commission surveille et examine l’application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport général sur l’état d'avancement, en annexe du rapport annuel sur l’état de l’union de l’énergie visé à [l’article 29 du règlement relatif à la gouvernance tel que proposé dans le document COM(2016)549].

ê 2009/72/CE (adapté)

Article 49 70
Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive Ö aux articles 2, 3, 5, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, aux articles 11 à 24, 26, 29, 31 à 34, 36, à l’article 38, paragraphe 5, aux articles 40, 42, 51, 54, 57 à 59, 61 à 63 et aux annexes I à III Õ avant le Ö [douze mois après l’entrée en vigueur] Õ 3 mars 2011. Ils en informent immédiatement Ö communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à Õ la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du Ö [douze mois après l’entrée en vigueur, à l’exception de l’article 5, paragraphe 3, qu’ils appliquent à partir du [date d’entrée en vigueur] Õ 3 mars 2011, à l’exception de l’article 11, qu’ils appliquent à partir du 3 mars 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Ö Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive.  ÕLes modalités de cette référence Ö et la formulation de cette mention Õ sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 71 48 
Abrogation

La directive 2003/54/CE Ö 2009/72/CE Õ est abrogée avec effet au 3 mars 2011 Ö [douze mois après l’entrée en vigueur] Õ, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites Ö délais Õ de transposition Ö en droit national Õ et de mise en Ö les dates d’ Õapplication de ladite directive Ö figurant à l’annexe IV Õ.

Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II Ö V Õ.

ê 2009/72/CE

Article 72 50 
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

ê 2009/72/CE

Article 73 51 
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement: Un cadre stratégique pour une union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique, COM(2015)80 final.
(2) Résultats de la 3429e session du Conseil «Transports, télécommunications et énergie» du 26 novembre 2015, 14632/15, Résultats de la 3472e session du Conseil «Transports, télécommunications et énergie» du 6 juin 2016, 9736/16.
(3) Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2016 sur le thème «Vers une nouvelle organisation du marché de l’énergie» (P8_TA(2016)0333).
(4) Directive 2009/72 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, JO L 211 du 14.8.2009, p. 55 (ci-après la «directive Électricité»); règlement (CE) nº 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) nº 1228/2003, JO L 211 du 14.8.2009, p. 15 (ci-après le «règlement Électricité»); règlement (CE) nº 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, JO L 211 du 14.8.2009, p. 1 (ci-après le «règlement ACER»),
(5) Règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1; Règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, JO L 363 du 18.12.2014, p. 121.
(6) Règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, JO L 326 du 8.12.2011, p. 1; règlement (UE) nº 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, JO L 163 du 15.6.2013, p. 1; règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, JO L 197 du 25.7.2015, p. 24; règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité, JO L 112 du 27.4.2016, p. 1; règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, JO L 223 du 18.8.2016, p. 10; règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, JO L 241 du 8.9.2016, p. 1; règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme, JO L 259 du 27.9.2016, p. 42; d’autres lignes directrices et codes de réseau ont été approuvés par les États membres et sont en attente d’adoption.
(7) Voir la communication de la Commission intitulée «Réaliser le marché intérieur de l’électricité et tirer le meilleur parti de l’intervention publique», C(2013) 7243 final du 5.11.2013.
(8) Voir la communication intitulée «Un cadre stratégique pour une union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique», COM(2015)80.
(9) Voir l’article 194, paragraphe 1, point b), du TFUE.
(10) À cet égard, voir aussi la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité, qui couvre les risques pour la sécurité de l’approvisionnement liés à la gestion des situations de crise dans le secteur de l’électricité.
(11) Voir, par exemple, l’article 9 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, JO L 197 du 25.7.2015, p. 24.
(12) [OP: Veuillez insérer le lien vers l’analyse d’impact]
(13) En février 2011, le Conseil européen s’était fixé comme objectif d’achever le marché intérieur de l’énergie d’ici à 2014 et de développer des interconnexions entre les réseaux pour mettre fin à l’isolement de certains États membres d’ici à 2015. En juin 2016, le Conseil européen a également appelé à une stratégie pour le marché unique dans le domaine de l’énergie, avec des plans d’action à proposer par la Commission, qui devraient être mis en œuvre d’ici à 2018.
(14) [OP Veuillez ajouter le lien vers l’analyse d’impact – partie évaluation].
(15) Voir, par exemple, le débat sur la gestion de la congestion en Europe centrale, où les divergences entre les intérêts nationaux ont entraîné d’importants retards sur le chemin d’une intégration accrue des marchés.
(16) Commission européenne (2016), «Second Consumer Market Study on the functioning of retail electricity markets for consumers in the EU».
(17) Commission européenne (2012), «Document de consultation sur l’adéquation de la production, les mécanismes de capacité et le marché intérieur de l’électricité» https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130207_generation_adequacy_consultation_document.pdf
(18) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Retail%20Energy%20Market.pdf
(19) Commission européenne (2012), Consultation sur l’adéquation de la production, les mécanismes de capacité et le marché intérieur de l’électricité https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-generation-adequacy-capacity-mechanisms-and-internal-market-electricity  
(20) Commission européenne (2014), Consultation sur le marché de détail de l’énergie https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-retail-energy-market  
(21) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Charts_Public%20Consultation%20Retail%20Energy%20Market.pdf
(22) Commission européenne (2015), Consultation sur une nouvelle organisation du marché de l’énergie, COM(2015) 340 final https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
(23) Rapport intermédiaire de l’enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité, C(2016) 2107 final.
(24) [OP: Veuillez insérer le lien vers l’analyse d’impact]
(25) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, JO L 197 du 25.7.2015, p. 24.
(26) Voir la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’UE et de la Commission européenne sur les agences décentralisées du 19 juillet 2012.
(27) JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.
(28) JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.
(29) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(30) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
(31) COM(2015) 339 final du 15.7.2015.
(32) COM(2015) 340 final du 15.7.2015.
(33) SDW(2016) 244 final.
(34) JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
(35) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(36) JO C 175 E du 10.7.2008, p. 206.
(37) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(38) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(39) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(40) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(41) JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
(42) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23
(43)

   JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(44) JO L 211 du 14.8.2009, p.1.
(45) JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.
(46) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(47) Règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).
(48) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(49) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(50) JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
(51) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
(52) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(53) JO L 165 du 18.6.2013, p. 63.
(54) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94) 136.
(55) Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11)–19.
(56) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)
(57) Le titre de la directive 78/660/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l’article 12 du traité d’Amsterdam; la référence initiale était faite à l’article 54, paragraphe 3, point g).
(58) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

Bruxelles, le 23.2.2017

COM(2016) 864 final

ANNEXES

à la

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

{SWD(2016) 410}
{SWD(2016) 411}
{SWD(2016) 412}
{SWD(2016) 413}


ANNEXES

à la

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

ò nouveau

ANNEXE I

OUTILS DE COMPARAISON

Les outils de comparaison mis en place conformément à l’article 14:

a) sont indépendants sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à tous les fournisseurs dans les résultats de recherche;

b) indiquent clairement l’identité de leur propriétaire et de la personne physique ou morale qui exploite l’outil;

c) énoncent les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison sera effectuée;

d) emploient un langage clair et dénué d’ambiguïté;

e) fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l’heure de la dernière mise à jour;

f) comprennent une gamme d’offres de fourniture d’électricité aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et, lorsque les informations fournies n’offrent pas un aperçu complet du marché, présentent une mention claire en ce sens, avant l’affichage des résultats; et

g) prévoient une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux offres publiées.

ANNEXE II

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE FACTURATION ET D’INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION

1. Informations minimales incluses dans la facture

Les informations suivantes figurent de manière bien visible dans les factures et les décomptes périodiques des clients finaux:

a)    le prix à payer; lorsque cela est possible, la ventilation du prix;

b)    la consommation d’électricité au cours de la période de facturation;

c)    le nom du fournisseur;

d)    les coordonnées du fournisseur, y compris un service d’assistance aux consommateurs (hotline);

e)    la dénomination de la formule tarifaire;

f)    la durée du contrat; la date de fin du contrat et le délai d’envoi d’un préavis de résiliation si le consommateur envisage de changer de fournisseur à la fin du contrat à durée déterminée en cours; s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée: la durée de la période de préavis et les modalités de communication du choix du client;

g)    le numéro de point de livraison ou code d’identification unique du point de fourniture du client;

h)    des informations concernant les droits du client au titre de l’article 26 en matière de voies de règlement des litiges à sa disposition en cas de litige.

Le cas échéant, les informations suivantes figurent de manière bien visible dans les factures et les décomptes périodiques des clients finaux ou sont jointes à ces documents:

a)    les prix courants réels et la consommation réelle d’électricité;

b)    la comparaison de la consommation d’électricité actuelle du client avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme graphique;

c)    les coordonnées, y compris les sites internet, d’associations de consommateurs, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l’efficacité énergétique, un profil comparatif des utilisateurs finaux et les spécifications techniques objectives des équipements consommateurs d’énergie.

En outre, une comparaison avec la consommation moyenne d’un client appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence est mise à la disposition des clients finaux dans leurs factures et décomptes périodiques ou les documents qui les accompagnent, ou fait l’objet d’une référence claire dans ces documents.

2. Ventilation du prix de détail

Le prix de détail est la somme des trois composants principaux suivants: le composant «énergie et fourniture», le composant «réseau» (transport et distribution) et le composant «taxes, prélèvements, redevances et charges».

Lorsqu’une ventilation du prix de détail est présentée dans les factures, les définitions des trois composants de cette ventilation établies dans le règlement (UE) 2016/1952 sont utilisées dans l’ensemble de l’Union.

3. Accès à des informations complémentaires sur la consommation passée

Lorsque le client final dispose d’un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire, il a la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée, lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis.

Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent:

a) les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d’une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et

b) les données détaillées en fonction du moment où l’énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final en temps quasi réel via l’internet ou l’interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure.

ê 2009/72/CE Article 3, paragraphe 9 (adapté)

ð nouveau

ð 4. Communication sur les sources d’énergie ï

9. Les États membres s’assurent que les fournisseurs d’électricité spécifient dans ou avec les factures et dans les documents promotionnels envoyés aux clients finals:

(a)la contribution de chaque source d’énergie à la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur Ö (au niveau national, c’est-à-dire dans l’État membre où le contrat de fourniture a été conclu, ainsi qu’au niveau de l’entreprise de fourniture si le fournisseur est actif dans plusieurs États membres) Õ au cours de l’année écoulée d’une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable;

(b)ð la contribution de chaque source d’énergie à l’électricité achetée par le client au titre du contrat de fourniture (communication au niveau du produit); ï

(c)au minimum les sources de référence existantes, telles que les pages web, qui mettent à la disposition du public des informations concernant l’impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée;.

(c) des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.

Pour ce qui a trait aux points a) et b) du premier alinéa, en ce qui concerne l’électricité obtenue par l’intermédiaire d’une bourse de l’électricité ou importée d’une entreprise située à l’extérieur de la Communauté Ö l’Union Õ , des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l’entreprise en question au cours de l’année écoulée peuvent être utilisés.

ð En ce qui concerne la communication d’informations sur l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de la cogénération à haut rendement, les garanties d’origine émises au titre de l’article 15 de la directive 2009/28/CE et de l’article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/CE sont utilisées. ï

L’autorité de régulation ou toute autre autorité nationale compétente prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations données par les fournisseurs aux clients finaux conformément au présent article sont fiables et fournies, au niveau national, d’une manière clairement comparable.

ò nouveau

ANNEXE III

COMPTEURS INTELLIGENTS

ê 2009/72/CE Annexe I.2 (adapté)

ð nouveau

1.2. Les États membres veillent à la mise en place ð sur leur territoire de compteurs intelligents ï de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.

2.Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012. ð prend en considération la méthode d’analyse des coûts et des avantages et les fonctionnalités minimales prévues pour les compteurs intelligents définies dans la recommandation 2012/148/UE de la Commission, ainsi que les meilleures techniques disponibles pour assurer le niveau le plus élevé de cybersécurité et de protection des données. ï

3.Sous réserve de cette évaluation, les États membres ð ou, si un État membre l’a prévu ainsi, l’autorité compétente désignée, ï , ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour ð le déploiement ï la mise en place de systèmes ð de compteurs ï intelligents de mesure. Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients Ö finaux Õ seront équipés de ð compteurs ï systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020 ð dans les huit années qui suivent la date de cette évaluation favorable, ou d’ici à 2020 pour les États membres qui ont entamé le déploiement de tels compteurs avant l’entrée en vigueur de la présente directive ï.

’    Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur de l’électricité.

ò nouveau

ANNEXE IV

Partie A

Directive abrogée
(visée à l’article […])

Directive 2009/72/CE

(JO L 211 du 14.8.2009, p. 55)

Partie B

Délais de transposition en droit national [et dates d’application]
(visés à l’article […])

Directive

Délai de transposition

Date d’application

2009/72/CE

3.3.2011

3.9.2009



ò nouveau

ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2009/72/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

―

Article 3

Article 33

Article 4

―

Article 5

Article 32

Article 6

Article 34

Article 7

Article 7

Article 8

Article 3, paragraphe 1,

Article 9, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 15

Article 9, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 14

Article 9, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 4

Article 10

Annex I. 1

Article 10

―

Article 11

―

Article 12

―

Article 13

―

Article 14

―

Article 15

―

Article 16

―

Article 17

―

Article 18

Article 3, paragraphe 11

Article 19

―

Article 20

―

Article 21

―

Article 22

―

Article 23

―

Article 24

Article 3, paragraphe 12

Article 25

Article 3, paragraphe 13

Article 26

Article 3, paragraphe 3

Article 27

Article 3, paragraphe 7

Article 28, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 8

Article 28, paragraphe 2

―

Article 29

Article 24

Article 30

Article 25

Article 31

―

Article 32

―

Article 33

―

Article 34

Article 26

Article 35

―

Article 36

Article 27

Article 37

Article 28

Article 38

Article 29

Article 39

Article 12

Article 40

Article 16

Article 41

Article 23

Article 42

Article 9

Article 43

Article 13

Article 44

Article 14

Article 45

Article 17

Article 46

Article 18

Article 47

Article 19

Article 48

Article 20

Article 49

Article 21

Article 50

Article 22

Article 51

Article 10

Article 52

Article 11

Article 53

―

Article 54

Article 30

Article 55

Article 31

Article 56

Article 35

Article 57

Article 36

Article 58

Article 37, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 2

Article 59, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 4

Article 59, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 5

Article 59, paragraphe 5

Article 37, paragraphe 6

Article 59, paragraphe 6

Article 37, paragraphe 7

Article 59, paragraphe 7

Article 37, paragraphe 8

―

―

Article 59, paragraphe 8

Article 37, paragraphe 9

Article 59, paragraphe 9

Article 37, paragraphe 10

Article 60, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 11

Article 60, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 12

Article 60, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 13

Article 60, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 14

Article 60, paragraphe 5

Article 37, paragraphe 15

Article 60, paragraphe 6

Article 37, paragraphe 16

Article 60, paragraphe 7

Article 37, paragraphe 17

Article 60, paragraphe 8

Article 38

Article 61

―

Article 62

Article 39

Article 63

Article 40

Article 64

Article 43

Article 65

Article 44

Article 66

―

Article 67

―

Article 68

―

Article 69

Article 49

Article 70

Article 48

Article 71

Article 50

Article 72

Article 51

Article 73

Article 3, paragraphe 9

Annex II.4

Article 3, paragraphe 5

―

Article 3, paragraphe 10

―

Article 3, paragraphe 16

―

Article 4

―

Article 5

―

Article 6

―

Article 8

―

Article 41

―

Article 42

―

Article 45

―

Article 46

―

Article 47

―