02009L0033 — FR — 20.05.2024 — 002.001
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►M1 DIRECTIVE 2009/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l'appui d'une mobilité à faible taux d'émissions ◄ (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DIRECTIVE (UE) 2019/1161 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 188 |
116 |
12.7.2019 |
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DÉCISION (UE) 2024/1254 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 avril 2024 |
L 1254 |
1 |
30.4.2024 |
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DIRECTIVE 2009/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 avril 2009
relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l'appui d'une mobilité à faible taux d'émissions
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et objectifs
La présente directive oblige les États membres à veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, lors de l'obtention par voie de marchés publics de certains véhicules de transport routier, des incidences énergétiques et environnementales qu'ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d'énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et de stimuler le marché des véhicules propres et économes en énergie et d'augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par l'Union dans les domaines de l'environnement, du climat et de l'énergie.
Article 2
Dérogations
Les États membres peuvent exempter des prescriptions fixées dans la présente directive les véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), et à l'article 2, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et à l'annexe I, partie A, points 5.2 à 5.5 et point 5.7, dudit règlement.
Article 3
Champ d'application
La présente directive s'applique aux marchés publics dans le cadre de:
contrats d'achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-vente de véhicules de transport routier passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, dans la mesure où ils sont soumis à l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marché prévues dans les directives 2014/24/UE ( 2 ) et 2014/25/UE ( 3 ) du Parlement européen et du Conseil;
contrats de service public, au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), ayant pour objet la fourniture de services de transport routier de voyageurs au-delà d'un seuil à définir par les États membres ne dépassant pas le seuil applicable fixé à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement;
contrats de services figurant dans le tableau 1 de l'annexe de la présente directive, dans la mesure où les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ont l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marché prévues par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.
La présente directive ne s'applique qu'aux contrats pour lesquels l'avis d'appel à la concurrence a été envoyé après le 2 août 2021, ou, s'il n'est pas prévu d'en envoyer un, pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marché après ladite date.
La présente directive ne s'applique pas:
aux véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l'article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2018/858;
aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«pouvoirs adjudicateurs», les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et à l'article 3 de la directive 2014/25/UE;
«entités adjudicatrices», les entités adjudicatrices définies à l'article 4 de la directive 2014/25/UE;
«véhicule de transport routier», un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858;
«véhicule propre»,
un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales à l'échappement exprimées en grammes de CO2/km et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un pourcentage des limites d'émission applicables figurant dans le tableau 2 de l'annexe, ou
un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants alternatifs tels que définis à l'article 2, points 1) et 2), de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), à l'exception des carburants produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ). Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels;
«véhicule utilitaire lourd à émission nulle», un véhicule propre au sens du point 4)b) du présent article sans moteur à combustion interne, ou équipé d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et à ses mesures d'exécution.
Article 5
Objectifs minimaux en matière de marchés publics
▼M1 —————
Article 8
Échange de connaissances et des meilleures pratiques
La Commission facilite et structure les échanges entre États membres de connaissances et des meilleures pratiques en ce qui concerne la promotion de l'obtention par voie de marchés publics de véhicules de transport routier propres et économes en énergie par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
Article 9
Comité
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).
Article 10
Rapports et réexamen
Article 11
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 12
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 13
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
INFORMATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS MINIMAUX EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS POUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER PROPRES À L'APPUI D'UNE MOBILITÉ À FAIBLE TAUX D'ÉMISSIONS DANS LES ÉTATS MEMBRES
Tableau 1: Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les services visés à l'article 3, paragraphe 1, point c)
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Code CPV |
Description |
|
60112000-6 |
Services de transport routier public |
|
60130000-8 |
Services spécialisés de transport routier de passagers |
|
60140000-1 |
Transport non régulier de passagers |
|
90511000-2 |
Services de collecte des ordures |
|
60160000-7 |
Transport routier postal |
|
60161000-4 |
Services de transport de colis |
|
64121100-1 |
Services de distribution de courrier |
|
64121200-2 |
Services de livraison de colis |
Tableau 2: Seuils d'émissions pour les véhicules légers propres
|
Catégories de véhicules |
Jusqu'au 31 décembre 2025 |
A partir du 1er janvier 2026 |
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|
|
CO2 g/km |
Émissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) |
CO2 g/km |
Émissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) |
|
M1 |
50 |
80 % |
0 |
n.d. |
|
M2 |
50 |
80 % |
0 |
n.d. |
|
N1 |
50 |
80 % |
0 |
n.d. |
|
(1)
Valeurs maximales déclarées en conditions de conduite réelles (RDE) des émissions de particules en #/km et oxydes d'azote (NOx) en mg/km, telles que figurant au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*) pour les trajets complets et urbains en conditions de conduite réelles.
(2)
Limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007 ou dans les versions ultérieures. |
||||
(*) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
Tableau 3: Objectifs minimaux en matière de marchés publics pour la part de véhicules légers propres conformément au tableau 2 dans le nombre total de véhicules légers couverts par les contrats visés à l'article 3 au niveau des États membres
|
État membre |
Du 2 août 2021 au 31 décembre 2025 |
Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 |
|
Luxembourg |
38,5 % |
38,5 % |
|
Suède |
38,5 % |
38,5 % |
|
Danemark |
37,4 % |
37,4 % |
|
Finlande |
38,5 % |
38,5 % |
|
Allemagne |
38,5 % |
38,5 % |
|
France |
37,4 % |
37,4 % |
|
Royaume-Uni |
38,5 % |
38,5 % |
|
Pays-Bas |
38,5 % |
38,5 % |
|
Autriche |
38,5 % |
38,5 % |
|
Belgique |
38,5 % |
38,5 % |
|
Italie |
38,5 % |
38,5 % |
|
Irlande |
38,5 % |
38,5 % |
|
Espagne |
36,3 % |
36,3 % |
|
Chypre |
31,9 % |
31,9 % |
|
Malte |
38,5 % |
38,5 % |
|
Portugal |
29,7 % |
29,7 % |
|
Grèce |
25,3 % |
25,3 % |
|
Slovénie |
22 % |
22 % |
|
Tchéquie |
29,7 % |
29,7 % |
|
Estonie |
23,1 % |
23,1 % |
|
Slovaquie |
22 % |
22 % |
|
Lituanie |
20,9 % |
20,9 % |
|
Pologne |
22 % |
22 % |
|
Croatie |
18,7 % |
18,7 % |
|
Hongrie |
23,1 % |
23,1 % |
|
Lettonie |
22 % |
22 % |
|
Roumanie |
18,7 % |
18,7 % |
|
Bulgarie |
17,6 % |
17,6 % |
Tableau 4: Objectifs minimaux en matière de marchés publics pour la part de véhicules utilitaires lourds propres dans le nombre total de véhicules utilitaires lourds couverts par les contrats visés à l'article 3 au niveau des États membres (*)
|
État membre |
Camions (véhicules de catégorie N2 ou N3) |
Autobus (véhicules de catégorie M3) (*1) |
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|
|
Du 2 août 2021 au 31 décembre 2025 |
Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 |
Du 2 août 2021 au 31 décembre 2025 |
Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 |
|
Luxembourg |
10 % |
15 % |
45 % |
65 % |
|
Suède |
10 % |
15 % |
45 % |
65 % |
|
Danemark |
10 % |
15 % |
45 % |
65 % |
|
Finlande |
9 % |
15 % |
41 % |
59 % |
|
Allemagne |
10 % |
15 % |
45 % |
65 % |
|
France |
10 % |
15 % |
43 % |
61 % |
|
Royaume-Uni |
10 % |
15 % |
45 % |
65 % |
|
Pays-Bas |
10 % |
15 % |
45 % |
65 % |
|
Autriche |
10 % |
15 % |
45 % |
65 % |
|
Belgique |
10 % |
15 % |
45 % |
65 % |
|
Italie |
10 % |
15 % |
45 % |
65 % |
|
Irlande |
10 % |
15 % |
45 % |
65 % |
|
Espagne |
10 % |
14 % |
45 % |
65 % |
|
Chypre |
10 % |
13 % |
45 % |
65 % |
|
Malte |
10 % |
15 % |
45 % |
65 % |
|
Portugal |
8 % |
12 % |
35 % |
51 % |
|
Grèce |
8 % |
10 % |
33 % |
47 % |
|
Slovénie |
7 % |
9 % |
28 % |
40 % |
|
Tchéquie |
9 % |
11 % |
41 % |
60 % |
|
Estonie |
7 % |
9 % |
31 % |
43 % |
|
Slovaquie |
8 % |
9 % |
34 % |
48 % |
|
Lituanie |
8 % |
9 % |
42 % |
60 % |
|
Pologne |
7 % |
9 % |
32 % |
46 % |
|
Croatie |
6 % |
7 % |
27 % |
38 % |
|
Hongrie |
8 % |
9 % |
37 % |
53 % |
|
Lettonie |
8 % |
9 % |
35 % |
50 % |
|
Roumanie |
6 % |
7 % |
24 % |
33 % |
|
Bulgarie |
7 % |
8 % |
34 % |
48 % |
|
(*1)
La moitié de l'objectif minimal concernant la part d'autobus propres doit être remplie en obtenant par voie de marchés publics des autobus à émission nulle au sens de l'article 4, point 5). Cette exigence est abaissée à un quart de l'objectif minimal pour la première période de référence si plus de 80 % des autobus couverts par l'ensemble des contrats visés à l'article 3 attribués pendant cette période dans un État membre sont des autobus à deux étages. |
||||
( 1 ) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
( 2 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
( 3 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
( 4 ) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).
( 6 ) Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
( 7 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
( 8 ) Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
( 9 ) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
( 10 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 11 ) Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).