02009R0391 — FR — 01.01.2021 — 004.001
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RÈGLEMENT (CE) N o 391/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1355/2014 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014 |
L 365 |
82 |
19.12.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/492 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 mars 2019 |
L 85I |
5 |
27.3.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) N o 391/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 avril 2009
établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Le présent règlement énonce les mesures qui doivent être observées par les organismes habilités à effectuer l'inspection, la visite et la certification des navires en vue d'assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, tout en favorisant l'objectif de la libre prestation des services. Cela inclut l'élaboration et la mise en œuvre de prescriptions de sécurité relatives à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande des navires relevant du champ d'application des conventions internationales.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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a) |
«navire» : un navire relevant du champ d'application des conventions internationales; |
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b) |
«conventions internationales» : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres à l'exception des paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 du Code d'application des instruments de l'OMI, et des sections 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 du Code régissant les organismes reconnus, dans leur version actualisée; |
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c) |
«organisme» : une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application du présent règlement; |
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d) |
«contrôle» : aux fins du point c), les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application du présent règlement; |
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e) |
«organisme agréé» : un organisme agréé conformément au présent règlement; |
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f) |
«autorisation» : un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation; |
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g) |
«certificat réglementaire» : un certificat délivré par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales; |
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h) |
«règles et procédures» : les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, la construction, l'équipement, l'entretien et la visite des navires; |
|
i) |
«certificat de classification» : un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé; |
|
j) |
«lieu d'implantation» : le lieu où est situé le siège social, l'administration centrale ou le principal établissement d'un organisme. |
Article 3
Article 4
Article 5
Lorsque la Commission considère qu'un organisme agréé n'a pas satisfait aux critères minimaux fixés à l'annexe I ou ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, ou que les performances d'un organisme agréé dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la pollution se sont sensiblement dégradées, sans toutefois que cela représente une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement, elle invite l'organisme agréé en cause à prendre, dans des délais déterminés, les mesures préventives et correctives nécessaires afin d'assurer le plein respect desdits critères minimaux et obligations et, en particulier, d'éliminer toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement, ou à traiter par d'autres moyens les causes de la dégradation des performances.
Les actions préventives et correctives peuvent comprendre des mesures de protection transitoires lorsque la menace pour la sécurité et l'environnement est immédiate.
Cependant, la Commission informe préalablement tous les États membres ayant accordé leur autorisation à l'organisme agréé concerné des mesures que celle-ci entend prendre, sans préjudice de leur application immédiate.
Article 6
Outre les mesures prises en application de l'article 5, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l'article 12, paragraphe 2, infliger des amendes à un organisme agréé:
révèle des insuffisances graves dans sa structure, ses systèmes, ses procédures ou ses contrôles internes; ou
qui a communiqué intentionnellement à la Commission des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au cours de l'évaluation en application de l'article 8, paragraphe 1, ou fait d'autres façons obstacle à cette évaluation.
Elles ne sont imposées qu'après avoir donné à l'organisme agréé et aux États membres concernés la possibilité de présenter leurs observations.
Le montant cumulé des amendes et astreintes imposées ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé au cours des trois exercices précédents pour les activités entrant dans le champ d'application du présent règlement.
Article 7
La Commission retire l'agrément d'un organisme:
dont le non-respect grave et répété des critères minimaux fixés à l'annexe I ou des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement est tel qu'il constitue une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement;
dont les insuffisances graves et répétées de ses performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont telles qu'elles constituent une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement;
qui empêche son évaluation par la Commission ou y fait obstacle de manière répétée;
qui ne verse pas les amendes et/ou astreintes visées à l'article 6, paragraphes 1 et 2; ou
qui cherche à obtenir la couverture financière ou le remboursement des amendes éventuelles qui lui seraient infligées en application de l'article 6.
Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la Commission statue sur la base de toutes les informations disponibles, notamment:
les résultats de sa propre évaluation de l'organisme agréé concerné en application de l'article 8, paragraphe 1;
les rapports remis par les États membres en application de l'article 10 de la directive 2009/15/CE;
les analyses des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification des organismes agréés;
toute récurrence des insuffisances visées à l'article 6, paragraphe 1, point a);
la mesure dans laquelle la flotte inscrite dans la classification de l'organisme agréé est affectée; et
l'inefficacité des mesures visées à l'article 6, paragraphe 2.
Article 8
Article 9
Article 10
Lorsqu'aucun accord de reconnaissance mutuelle ne peut être dégagé pour des raisons sérieuses de sécurité, les organismes agréés en précisent les motifs.
Lorsqu'un organisme agréé constate lors d'une inspection ou d'une autre manière qu'un matériel, un équipement ou un élément constitutif n'est pas conforme à son certificat, il peut refuser d'autoriser l'installation à bord dudit matériel, équipement ou élément constitutif. L'organisme agréé informe immédiatement les autres organismes agréés, en motivant son refus.
Les organismes agréés reconnaissent, à des fins de classification, les certificats d'équipements marins portant la marque de la barre à roues conformément à la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ( 1 ).
Ils fournissent à la Commission et aux États membres des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes et de la reconnaissance mutuelle des certificats délivrés pour le matériel, l'équipement et les éléments constitutifs.
Les informations relatives aux transferts, aux changements, aux suspensions et aux retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres de classification — quel que soit leur pavillon — sont également communiquées par voie électronique à la base de données commune des inspections utilisée par les États membres aux fins de la mise en œuvre de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port ( 2 ), au même moment qu'elles sont enregistrées dans les propres systèmes de l'organisme agréé, et en tout état de cause pas plus de 72 heures après l'événement qui a fait naître l'obligation de communiquer les informations. Ces informations, à l'exception des recommandations et des conditions de classe qui ne sont pas en retard d'exécution, sont publiées sur les sites internet de ces organismes agréés.
En cas de transfert de classe d'un organisme agréé vers un autre, l'organisme cédant communique, sans retard indu, le dossier complet du navire à l'organisme cessionnaire et l'informe notamment:
des éventuels retards dans l'exécution des visites;
des éventuels retards dans la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe;
des conditions d'exploitation établies à l'encontre des navires; et
des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires.
Les nouveaux certificats du navire ne peuvent être délivrés par l'organisme cessionnaire qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies en ce qui concerne le navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'organisme cédant.
Avant la délivrance des certificats, l'organisme cessionnaire doit aviser l'organisme cédant de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe.
Les organismes agréés établissent et mettent en œuvre des exigences communes appropriées concernant les cas de transfert de classe où des précautions spéciales sont nécessaires. Ces cas incluent au moins le transfert de classe de navires de quinze ans et plus ainsi que le transfert d'un organisme non agréé vers un organisme agréé.
Les organismes agréés coopèrent pour mettre en œuvre correctement les dispositions du présent paragraphe.
Article 11
Cette entité d'évaluation et de certification de la qualité est chargée des tâches suivantes:
évaluation fréquente et régulière des systèmes de gestion de la qualité des organismes agréés, conformément aux critères issus des normes de qualité ISO 9001;
certification des systèmes de gestion de la qualité des organismes agréés, y compris des organismes pour lesquels une demande d'agrément a été introduite conformément à l'article 3;
délivrance d'interprétations des normes de gestion de la qualité internationalement reconnues, en particulier afin de tenir compte des caractéristiques liées à la nature et aux obligations des organismes agréés; et
adoption de recommandations individuelles et collectives en vue de l'amélioration des procédures et des mécanismes de contrôle interne des organismes agréés.
Article 12
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
▼M3 —————
Article 13
Article 14
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en établissant:
des critères de mesure de l’efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port ou de dispositifs similaires;
des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés.
Article 14 bis
Article 15
Article 16
Au cours de l'évaluation en application de l'article 8, paragraphe 1, la Commission vérifie que le titulaire d'un agrément est l'entité juridique compétente au sein de l'organisme à laquelle s'appliquent les dispositions du présent règlement. Si tel n'est pas le cas, la Commission prend une décision modifiant l'agrément.
Lorsque la Commission modifie l'agrément, les États membres adaptent leurs accords avec l'organisme agréé de façon à tenir compte de la modification apportée.
Article 17
La Commission informe, selon une périodicité bisannuelle, le Parlement européen et le Conseil de l'application du présent règlement.
Article 18
Les références faites, dans la législation communautaire et dans les législations nationales, à la directive 94/57/CE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX ORGANISMES AFIN D'OBTENIR OU DE CONTINUER À BÉNÉFICIER DE L'AGRÉMENT COMMUNAUTAIRE
(visés à l'article 3)
A. CRITÈRES MINIMAUX GÉNÉRAUX
1. Un organisme agréé doit avoir la personnalité juridique dans l'État où il est implanté. Sa comptabilité doit être certifiée par des auditeurs indépendants.
2. L'organisme agréé doit être en mesure de justifier d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.
3. L'organisme agréé doit disposer en permanence d'un personnel d'encadrement, technique, d'assistance et de recherche proportionné à la flotte inscrite dans sa classification, à sa composition et à la participation de l'organisme à la construction et à la conversion des navires. L'organisme agréé doit être capable d'affecter à tous les lieux de travail, en fonction des besoins, des moyens et du personnel proportionnés aux tâches à effectuer conformément aux critères minimaux généraux visés aux points 6 et 7 et aux critères minimaux spécifiques visés à la partie B.
4. L'organisme agréé doit avoir et appliquer un ensemble de règles et de procédures exhaustives, qui lui sont propres, ou la capacité avérée de le faire, concernant la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce, possédant la qualité de normes internationalement reconnues. Elles doivent être publiées, continuellement mises à jour et améliorées au moyen de programmes de recherche et de développement.
5. Le registre des navires de l'organisme agréé doit être publié annuellement ou conservé dans une base de données électronique accessible au public.
6. L'organisme agréé ne doit pas être sous le contrôle de propriétaires ou de constructeurs de navires, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de l'organisme agréé ne dépendent pas de manière significative d'une seule entreprise commerciale. L'organisme agréé n'effectue pas de tâches réglementaires ou de classification s'il est lui-même le propriétaire ou l'exploitant du navire ou s'il a des liens professionnels, personnels ou familiaux avec ce propriétaire ou cet exploitant. Cette incompatibilité s'applique également aux inspecteurs employés par l'organisme agréé.
7. L'organisme agréé doit agir conformément aux dispositions de l'annexe de la résolution A.789(19) de l'OMI concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats, dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent règlement.
B. CRITÈRES MINIMAUX SPÉCIFIQUES
1. L'organisme agréé doit assurer, grâce à ses inspecteurs exclusifs ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, aux inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés, une couverture mondiale.
2. L'organisme agréé doit être régi par un code de déontologie.
3. L'organisme agréé doit être géré et administré de manière à garantir la confidentialité des informations exigées par l'administration.
4. L'organisme agréé doit fournir toute information utile à l'administration et à la Commission ainsi qu'aux parties intéressées.
5. L'organisme agréé, ses inspecteurs et le personnel technique qu'il emploie exécutent leurs tâches sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des chantiers navals, des équipementiers et des propriétaires de navires, y compris les brevets, les licences, le savoir-faire ou tout autre type de connaissance dont l'utilisation est juridiquement protégée au niveau international, communautaire ou national; l'organisme agréé, les inspecteurs et le personnel technique qu'il emploie ne peuvent en aucun cas, et sans préjudice des pouvoirs d'évaluation des États membres et de la Commission, en particulier au titre de l'article 9, transmettre ou divulguer des informations présentant un intérêt d'un point de vue commercial qui auraient été obtenues dans le cadre de leurs activités d'inspection, de vérification et de surveillance de nouvelles constructions ou de navires en réparation.
6. La direction de l'organisme agréé doit définir et documenter sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et doit s'assurer que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de l'organisme. La politique de l'organisme agréé doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
7. L'organisme agréé doit faire en sorte:
que ses règles et procédures soient établies et maintenues de manière systématique;
que ses règles et procédures soient respectées, un système interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et procédures;
que les normes du travail réglementaire pour lequel l'organisme agréé est habilité soient respectées, un système interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport au respect des conventions internationales;
que les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par l'organisme agréé soient définis et documentés;
que tous les travaux soient effectués sous contrôle;
qu'un système de supervision permette de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif employés par l'organisme agréé;
que les inspecteurs possèdent des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent leurs travaux correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des exigences applicables en la matière;
qu'un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances soit mis en place;
que des enregistrements soient tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement;
qu'un système général d'audits internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées, soit maintenu;
que les inspections et les visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles l'organisme agréé est habilité à procéder soient effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution A.948(23) de l'OMI concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats;
que des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle soient définies entre les services centraux et régionaux de l'organisme agréé, ainsi qu'entre les organismes agréés et leurs inspecteurs.
8. L'organisme agréé doit avoir élaboré et mis en œuvre et doit maintenir un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN ISO/IEC 17020:2004 (organismes de contrôle) et EN ISO 9001:2000 (systèmes de gestion de la qualité, exigences), telles qu'interprétées et certifiées par l'entité d'évaluation et de certification de la qualité visée à l'article 11, paragraphe 1.
9. Les règles et procédures de l'organisme agréé doivent être mises en œuvre de telle manière que l'organisme est toujours en mesure d'aboutir, à partir de ses propres connaissances directes et appréciations, à une déclaration fiable et objective sur la sécurité des navires concernés, au moyen de certificats de classification, sur la base desquels les certificats statutaires peuvent être délivrés.
10. L'organisme agréé doit posséder les moyens nécessaires pour évaluer, aux fins de certification — par le recours à des professionnels qualifiés et en application des dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution A.913 (22) de l'OMI concernant les directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations — la mise en œuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité, tant à terre qu'embarqué.
11. Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles et des procédures de l'organisme agréé.
ANNEXE II
Tableau de correspondance
|
Directive 94/57/CE |
Directive 2009/15/CE |
Présent règlement |
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Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
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Article 2, point a) |
Article 2, point a) |
Article 2, point a) |
|
Article 2, point b) |
Article 2, point b) |
— |
|
Article 2, point c) |
Article 2, point c) |
— |
|
Article 2, point d) |
Article 2, point d) |
Article 2, point b) |
|
Article 2, point e) |
Article 2, point e) |
Article 2, point c) |
|
— |
Article 2, point f) |
Article 2, point d) |
|
Article 2, point f) |
Article 2, point g) |
Article 2, point e) |
|
Article 2, point g) |
Article 2, point h) |
Article 2, point f) |
|
Article 2, point h) |
Article 2, point i) |
Article 2, point g) |
|
Article 2, point i) |
Article 2, point k) |
Article 2, point i) |
|
— |
Article 2, point j) |
Article 2, point h) |
|
Article 2, point j) |
Article 2, point l) |
— |
|
Article 2, point k) |
— |
Article 2, point j) |
|
Article 3 |
Article 3 |
— |
|
Article 4, paragraphe 1, première phrase |
— |
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase |
— |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphe 1, troisième phrase |
— |
— |
|
Article 4, paragraphe 1, quatrième phrase |
— |
Article 4, paragraphe 1 |
|
— |
— |
Article 3, paragraphe 3 |
|
— |
— |
Article 4, paragraphes 2, 3 et 4 |
|
— |
— |
Article 5 |
|
— |
— |
Article 6 |
|
— |
— |
Article 7 |
|
Article 5, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
— |
|
Article 5, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 2 |
— |
|
Article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 4 |
Article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4 |
— |
|
Article 6, paragraphe 5 |
— |
— |
|
Article 7 |
Article 6 |
Article 12 |
|
Article 8, paragraphe 1, premier tiret |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
— |
|
Article 8, paragraphe 1, deuxième tiret |
— |
Article 13, paragraphe 1 |
|
Article 8, paragraphe 1, troisième tiret |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
— |
|
— |
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
|
|
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— |
Article 13, paragraphe 2 |
|
Article 9, paragraphe 1 |
— |
— |
|
Article 9, paragraphe 2 |
— |
— |
|
Article 10, paragraphe 1, partie introductive |
Article 8 |
— |
|
Article 10, paragraphe 1, points a), b), c), paragraphes 2, 3 et 4 |
— |
— |
|
Article 11, paragraphes 1 et 2 |
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
— |
|
Article 11, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 12 |
Article 10 |
— |
|
Article 13 |
— |
— |
|
Article 14 |
Article 11, paragraphes 1 et 2 |
— |
|
— |
Article 11, paragraphe 3 |
— |
|
— |
Article 12 |
— |
|
— |
|
Article 9 |
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Article 15, paragraphe 1 |
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|
|
|
|
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 15, paragraphe 2 |
|
Article 10, paragraphe 3 |
|
Article 15, paragraphe 3 |
— |
Article 10, paragraphe 4 |
|
Article 15, paragraphe 4 |
|
Article 10, paragraphe 5 |
|
Article 15, paragraphe 5 |
|
Article 10, paragraphe 6, premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas |
|
— |
|
Article 10, paragraphe 6, quatrième alinéa |
|
Article 16 |
Article 13 |
— |
|
Article 17 |
Article 16 |
— |
|
— |
Article 14 |
— |
|
— |
Article 15 |
— |
|
|
|
Article 11 |
|
|
|
Article 14 |
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Article 15 |
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Article 16 |
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Article 17 |
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Article 18 |
|
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|
Article 19 |
|
Annexe |
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Annexe I |
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|
Annexe I |
|
|
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Annexe II |
Annexe II |
( 1 ) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.
( 2 ) Voir page 57 du présent Journal officiel.
( 3 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.
( 4 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.