02010L0040 — FR — 20.12.2023 — 002.001
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DIRECTIVE 2010/40/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1) |
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DÉCISION (UE) 2017/2380 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 |
L 340 |
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20.12.2017 |
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DIRECTIVE (UE) 2023/2661 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 novembre 2023 |
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30.11.2023 |
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DIRECTIVE 2010/40/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 7 juillet 2010
concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
Article 2
Domaines prioritaires
Aux fins de la présente directive, les éléments suivants constituent des domaines prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes:
domaine prioritaire I: services STI d’informations et de mobilité;
domaine prioritaire II: services STI de gestion des déplacements, des transports et de la circulation;
domaine prioritaire III: services STI liés à la sûreté et à la sécurité routières;
domaine prioritaire IV: services STI de mobilité coopérative, connectée et automatisée.
Article 3
Actions prioritaires
Dans le cadre des domaines prioritaires, les éléments suivants constituent des actions prioritaires pour l’élaboration et l’utilisation de spécifications et de normes telles que celles prévues à l’annexe I:
la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux;
la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation;
les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers;
la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union;
la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux;
la mise à disposition de services de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«systèmes de transport intelligents» ou «STI», les systèmes dans lesquels des technologies de l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d’autres modes de transport;
«interopérabilité», la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances, permettant la continuité des services STI;
«application STI», un instrument opérationnel pour l’application des STI;
«service STI», la mise en place d’une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d’améliorer la sécurité de l’utilisateur, l’efficacité, la mobilité durable ou le confort, ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage;
«prestataire de services STI», tout prestataire public ou privé d’un service STI;
«utilisateur de STI», tout utilisateur d’applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services d’urgence;
«usagers vulnérables de la route», les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité et à orientation réduites;
«dispositif nomade», un dispositif de communication ou d’information portable qui peut être apporté dans le véhicule pour accompagner la conduite et/ou les opérations de transport;
«plate-forme», une unité embarquée ou non permettant le déploiement, la fourniture, l’exploitation et l’intégration d’applications et de services STI;
«architecture», la définition conceptuelle de la structure, du comportement et de l’intégration d’un système donné dans son environnement;
«interface», un mécanisme d’articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d’interagir;
«compatibilité», la capacité générale d’un dispositif ou d’un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification;
«continuité des services», la capacité à assurer, dans toute l’Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport;
«données routières», les données relatives aux caractéristiques de l’infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes et leurs attributs réglementaires liés à la sécurité, ainsi que l’infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs;
«données concernant la circulation», les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière;
«données concernant les déplacements», les données de base, telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d’informations pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l’adaptation du déplacement;
«spécification», une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente;
«norme», une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«systèmes de transport intelligents coopératifs» ou «STI-C», des systèmes de transport intelligents qui permettent aux utilisateurs de STI d’interagir et de coopérer en échangeant des messages sécurisés et fiables, sans se connaître au préalable et de manière non discriminatoire;
«service STI-C», un service STI fourni par l’intermédiaire d’un STI-C;
«disponibilité des données», l’existence de données dans un format numérique lisible par machine;
«point d’accès national» ou «PAN», une interface numérique mise en place par un État membre qui constitue un point d’accès unique aux données, tel que défini dans les spécifications visées à l’article 6;
«accessibilité des données», la possibilité de demander et d’obtenir des données dans un format numérique lisible par machine;
«service numérique de mobilité multimodale», un service fournissant des informations sur les données relatives à la circulation et aux déplacements, telles que la localisation des installations de transport, les horaires, les places disponibles ou les tarifs pour plusieurs modes de transport, qui peut comprendre des fonctionnalités permettant d’effectuer des réservations ou des paiements, ou encore d’émettre des billets;
«informations sous-jacentes», des informations relevant du champ d’application de la présente directive dont il a été déterminé qu’elles sont pertinentes pour informer les usagers de la route et de STI, en particulier par les autorités routières lorsqu’elles sont responsables de telles informations;
«route principale», une route située en dehors des zones urbaines, désignée par un État membre, qui relie les principales villes ou régions, ou les deux, et qui n’est pas considérée comme faisant partie du réseau routier transeuropéen global ou comme une autoroute.
Article 4 bis
Programme de travail
Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission adopte, après consultation du groupe consultatif européen sur les STI institué par la décision de la Commission du 4 mai 2011 ( 2 ) et des parties prenantes concernées, un acte d’exécution, établissant un programme de travail. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 4. Le programme de travail comprend au moins les éléments suivants:
des objectifs et des dates de mise en œuvre pour chaque année, indiquant les tâches pour lesquelles des spécifications sont élaborées, conformément à l’article 6;
les types de données que la Commission envisage d’ajouter à l’annexe III ou de supprimer de celle-ci par voie des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1 bis;
les travaux préparatoires que doit réaliser la Commission en coopération avec les parties prenantes et les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 1.
Article 5
Application des spécifications au déploiement des STI
Article 6
Spécifications
Au plus tard douze mois à compter de l’adoption des spécifications nécessaires concernant une action prioritaire, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition pour le déploiement de ladite action prioritaire, après avoir réalisé une analyse d’impact comportant une analyse coûts-avantages.
Le cas échéant, et en fonction du domaine dont relève la spécification, celle-ci comporte un ou plusieurs des types de dispositions suivants:
des dispositions fonctionnelles qui décrivent les rôles des différentes parties prenantes et le flux d’information entre elles;
des dispositions techniques qui fournissent les moyens techniques permettant de satisfaire aux dispositions fonctionnelles;
des dispositions organisationnelles qui décrivent les obligations des différentes parties prenantes en termes de procédures;
des dispositions relatives aux services qui décrivent les différents niveaux de services et leur contenu pour les applications et services STI.
Les spécifications comprennent des règles pour la définition de paramètres liés à la qualité et à l’aptitude à l’emploi. Le cas échéant et en particulier lorsque l’intérêt de la sécurité et de l’interopérabilité le justifie, les spécifications comprennent des règles relatives à l’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché, y compris une clause de sauvegarde, conformément à la décision no 768/2008/CE.
Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents pour procéder à l’évaluation du respect des exigences énoncées dans les spécifications, sous réserve des règles spécifiques d’évaluation qui y sont énoncées.
Les spécifications sont conformes aux principes énoncés à l’annexe II.
Article 6 bis
Disponibilité des données et déploiement des services STI
Les États membres veillent à ce que les données correspondant aux informations sous-jacentes créées ou mises à jour à la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III ou après cette date soient mises à disposition sans retard.
Les États membres veillent également à ce que, sauf disposition contraire prévue à l’annexe III, les autres données correspondant à toutes les informations sous-jacentes existantes, créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la quatrième colonne de ladite annexe, soient mises à disposition sans retard après cette date.
Lorsque aucune date n’est indiquée dans la quatrième colonne de l’annexe III, les dates applicables sont définies par voie d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 7.
Les délais prévus par le présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux infrastructures existantes. Pour les infrastructures achevées à une date ultérieure, ces délais s’entendent comme étant les dates d’achèvement.
Les États membres garantissent l’accessibilité de ces données par l’intermédiaire des PAN au plus tard à la même date.
Article 7
Modifications de l’annexe III
À la suite d’une analyse coûts-avantages et de consultations appropriées et compte tenu de l’évolution du marché et des technologies dans l’ensemble de l’Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 afin de modifier l’annexe III:
en ajoutant des types de données qui relèvent du champ d’application de l’une des catégories ou sous-catégories de données visées à l’annexe III et qui sont énumérés dans les spécifications établies conformément à l’article 6, paragraphe 8, lorsque la disponibilité de ces types de données apporte, selon une analyse coûts-avantages, des améliorations et des avantages importants et clairement justifiés en matière de durabilité des transports, de sûreté et de sécurité des transports ou d’efficacité et de gestion des transports, et en définissant les dates applicables;
en supprimant des types de données de l’annexe III, lorsque cela est clairement justifié;
en définissant les dates applicables pour les types de données énumérés à l’annexe III pour les cas dans lesquels, à partir du 20 décembre 2023, aucune date n’a été définie.
Les dates indiquées dans les actes délégués visés au paragraphe 1 bis, points a) et c):
en ce qui concerne la troisième colonne de l’annexe III, ne sont pas antérieures à la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné et suivent une approche par étapes, le cas échéant;
en ce qui concerne la quatrième colonne de l’annexe III, ne sont pas antérieures à la date correspondant à quatre ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné.
Dans le cas où une date est déjà précisée dans la troisième colonne de l’annexe III, la date de la quatrième colonne:
n’est pas antérieure à la date correspondant à deux ans après la date précisée dans la troisième colonne ni à la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné;
en ce qui concerne les données statiques relatives à la circulation multimodale pour les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (emplacement des nœuds d’accès identifiés) sur l’ensemble du réseau de transport de l’Union, n’est pas antérieure au 31 décembre 2032.
Toutefois, lorsque la disponibilité de données existantes correspondant à des informations créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III n’est pas considérée comme nécessaire au motif que les informations correspondantes deviennent rapidement obsolètes, les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 bis, points a) et c), du présent article peuvent indiquer dans la quatrième colonne de l’annexe III que l’obligation prévue à l’article 6 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa, ne s’applique pas à ces données.
Article 7 bis
Mesures provisoires
Article 8
Normes
Article 9
Mesures non contraignantes
La Commission peut adopter des lignes directrices et d’autres mesures non contraignantes visant à faciliter la coopération des États membres dans les domaines prioritaires, conformément à la procédure consultative visée à l’article 15, paragraphe 2.
Article 10
Règles relatives à la protection des données et à la vie privée
Article 10 bis
Système de l’Union pour la gestion des authentifiants de sécurité des STI-C
Les spécifications relatives au domaine prioritaire visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), que la Commission doit adopter dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 6, paragraphe 8, régissent l’établissement du système de l’Union pour la gestion des authentifiants de sécurité des STI-C visé à l’annexe I, point 4.3. Les spécifications pour ce système définissent les missions des rôles suivants:
autorité chargée de la politique de certification des STI-C;
gestionnaire de la liste de confiance STI-C;
point de contact STI-C.
La Commission est chargée de veiller à l’exécution des missions de ces rôles.
Article 11
Règles concernant la responsabilité
Les États membres veillent à ce que les questions se rapportant à la responsabilité, en ce qui concerne le déploiement et l’utilisation d’applications et de services STI visés dans les spécifications adoptées conformément à l’article 6, soient traitées en conformité avec le droit de l’Union, y compris en particulier la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ( 7 ), ainsi qu’avec la législation nationale pertinente.
Article 12
Exercice de la délégation
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Article 15
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 16
Groupe consultatif européen sur les STI
La Commission établit un groupe consultatif européen sur les STI qui la conseille sur les aspects techniques et commerciaux du déploiement et de l’utilisation des STI dans l’Union. Ce groupe est composé de représentants à haut niveau des prestataires de services STI concernés, d’associations d’utilisateurs, d’opérateurs de transport et d’exploitants d’installations, du secteur manufacturier, de partenaires sociaux, d’associations professionnelles, de collectivités locales et d’autres instances pertinentes.
Article 17
Rapports
Article 18
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence, et sa formulation, sont arrêtées par les États membres.
Article 18 bis
Réexamen
Au plus tard le 31 décembre 2028, sur la base du dernier rapport de la Commission élaboré conformément à l’article 17, paragraphe 4, la Commission réexamine les articles 6 bis et 7 ainsi que les annexes III et IV et peut, le cas échéant, présenter une proposition de modification. En particulier, la Commission peut, sur la base des progrès accomplis en ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité des données ainsi que le déploiement de services, et compte tenu de leur utilisation accrue au moyen des applications STI, proposer d’adapter la couverture géographique de certains types de données et services et d’ajouter des types de données et des services considérés comme essentiels pour la poursuite du déploiement des STI.
Article 19
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 20
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
DOMAINES PRIORITAIRES
(visés à l’article 2)
1. Domaine prioritaire I: services STI d’informations et de mobilité
Les spécifications et normes relatives aux services STI d’informations et de mobilité pour les passagers comprennent les éléments suivants:
Spécifications applicables aux services numériques de mobilité multimodale mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (y compris les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union)
La définition des exigences nécessaires pour que les utilisateurs des STI disposent, par-delà les frontières, dans l’ensemble de l’Union, de services numériques de mobilité multimodale précis et de services similaires précis fournissant des informations ou permettant de réaliser des réservations ou des achats auprès de plus d’un opérateur de transport au sein d’un même mode de transport, sur la base:
de la possibilité, pour les prestataires de services STI, d’accéder, dans la mesure où elles existent, à des données précises sur la circulation et les déplacements multimodaux aux fins des services numériques de mobilité multimodale, sans préjudice des contraintes en matière de sûreté et de gestion des transports;
de la facilitation des échanges transfrontières de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées et les prestataires de services STI, notamment au moyen d’interfaces normalisées;
de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des données disponibles sur la circulation et les déplacements multimodaux, utilisées pour les services numériques de mobilité multimodale;
de la mise à jour en temps utile des informations sur les déplacements multimodaux, y compris des informations relatives à la réservation et à l’achat, le cas échéant, de services de transport par les prestataires de services STI.
Spécifications applicables aux services d’informations sur la circulation routière et de navigation mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (y compris les services d’informations en temps réel sur la circulation mis à disposition dans l’ensemble de l’Union)
La définition des exigences nécessaires pour que les utilisateurs des STI disposent, par-delà les frontières, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur la circulation routière et de navigation précis, sur la base:
de la possibilité, pour les prestataires de services STI et les autres parties prenantes concernées, d’accéder, dans la mesure où elles existent, à des données précises sur les routes et la circulation, y compris à des données en temps réel, aux fins des services d’informations en temps réel sur la circulation et des services de cartographie numérique, sans préjudice des contraintes en matière de sûreté et de gestion des transports;
de la facilitation des échanges transfrontières de données électroniques entre les autorités publiques compétentes, les parties prenantes concernées et les prestataires de services STI, notamment en ce qui concerne les retours d’information sur la qualité des données;
de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des données disponibles relatives aux routes et à la circulation utilisées aux fins des informations en temps réel sur la circulation;
de la mise à jour en temps utile, par les prestataires de services STI, des informations en temps réel sur la circulation destinées aux usagers de la route et aux autres parties prenantes concernées.
Spécifications applicables aux services numériques de mobilité multimodale et aux services d’informations sur la circulation routière et de navigation mis à disposition dans l’ensemble de l’Union
La définition des exigences nécessaires pour que les autorités publiques compétentes et/ou, le cas échéant, le secteur privé, collectent les données routières et de circulation (c’est-à-dire les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés, notamment pour les poids lourds) et qu’elles les communiquent aux prestataires de services STI, sur la base:
de la possibilité, pour les prestataires de services STI, d’accéder, dans la mesure où elles existent, aux données routières et de circulation (c’est-à-dire les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés) collectées par les autorités publiques compétentes et/ou le secteur privé;
de la facilitation des échanges de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les prestataires de services STI et les autres parties prenantes concernées;
de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et/ou, le cas échéant, par le secteur privé, des données routières et de circulation (par exemple les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés);
de la mise à jour en temps utile, par les prestataires de services STI, des services et applications STI utilisant ces données routières et de circulation.
La définition des exigences nécessaires pour que les données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements pertinents et infrastructures multimodales pertinentes utilisées pour les cartes numériques soient précises et accessibles, si possible, aux fabricants de cartes numériques et aux prestataires de services de cartographie numérique, sur la base:
de la possibilité, pour les fabricants de cartes numériques et prestataires de services de cartographie numérique, d’accéder, dans la mesure où elles existent, aux données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements pertinents et infrastructures multimodales pertinentes, y compris aux nœuds d’accès identifiés, utilisées pour les cartes numériques;
de la facilitation des échanges de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées et les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services de cartographie numérique;
de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des données relatives aux routes et à la circulation à inclure dans les cartes numériques;
de la mise à jour en temps utile des cartes numériques par les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services de cartographie numérique.
2. Domaine prioritaire II: services STI de gestion des déplacements, des transports et de la circulation
Les spécifications et normes applicables aux services STI de gestion des déplacements, des transports et de la circulation comprennent les éléments suivants:
Spécifications applicables aux services améliorés de gestion de la circulation et des incidents
La définition des exigences nécessaires pour soutenir et harmoniser les services améliorés de gestion de la circulation et des incidents, sur la base:
de la possibilité d’accéder, dans la mesure où elles existent, à des données précises relatives aux routes et à la circulation, ainsi qu’aux accidents et incidents, aux fins des services de gestion de la circulation et des incidents;
de la facilitation des échanges transfrontières de données électroniques, notamment de données relatives au transport de marchandises pertinentes pour la gestion de la circulation et des incidents (par exemple transport de marchandises dangereuses, restrictions d’accès liées aux marchandises, cargaisons surdimensionnées), entre les centres de gestion de la circulation, les centres d’information sur la circulation, les parties prenantes et les prestataires de services STI concernés, notamment au moyen d’interfaces normalisées;
de la mise à jour en temps utile, par les parties prenantes concernées, des données disponibles relatives aux routes et à la circulation, ainsi qu’aux accidents et incidents, aux fins des services améliorés de gestion de la circulation et des incidents;
de la possibilité d’accéder aux données et synergies avec d’autres initiatives visant à soutenir la multimodalité, l’intégration des modes et la facilitation du transfert modal sur le réseau de transport européen vers les modes de transport les plus durables, grâce à l’harmonisation et à la facilitation du partage des données ( 9 ).
Spécifications des services de gestion de la mobilité
La définition des exigences nécessaires pour soutenir le développement, par les autorités chargées des transports publics, de services de gestion de la mobilité précis, sur la base:
de la possibilité, pour les autorités publiques compétentes, d’accéder, dans la mesure où elles existent, à des données précises sous une forme normalisée relatives aux déplacements routiers et multimodaux ainsi qu’à la circulation, aux fins des services de gestion de la mobilité, sans préjudice des exigences en matière de protection des données;
de la facilitation des échanges transfrontières de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées et les prestataires de services STI;
de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des données disponibles relatives aux déplacements routiers et multimodaux ainsi qu’à la circulation, aux fins des services de gestion de la mobilité.
Cadre de l’Union pour l’architecture STI
La définition des mesures nécessaires en vue de constituer une architecture-cadre des STI de l’Union, portant spécifiquement sur l’interopérabilité liée aux STI, la continuité des services et les aspects multimodaux, au sein de laquelle les États membres et leurs autorités compétentes, en coopération avec le secteur privé, pourront élaborer leur propre architecture STI relative à la mobilité au niveau national, régional ou local.
Applications STI et logistique du transport de marchandises
La définition des exigences nécessaires pour soutenir la réalisation d’applications STI dans le domaine de la logistique du transport de marchandises, notamment la localisation et le suivi des marchandises et d’autres services de visibilité des marchandises au cours de leur transport multimodal, sur la base:
de la possibilité, pour les développeurs d’applications STI, de disposer des technologies STI pertinentes et de leur utilisation par ceux-ci;
de la possibilité d’accéder à des données relatives au transport de marchandises par d’autres cadres spécifiques de partage de données ( 10 );
de l’intégration des résultats du positionnement dans les outils et les centres de gestion de la circulation.
3. Domaine prioritaire III: services STI liés à la sûreté et à la sécurité routières
Les spécifications et les normes pour les services STI liés à la sûreté et à la sécurité routières comprennent les éléments suivants:
Spécifications applicables au service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union
La définition des mesures nécessaires pour la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union, notamment:
la possibilité d’échanger les données obligatoires à partir des STI embarqués;
la disponibilité, dans les centres de réception des appels d’urgence, du matériel nécessaire pour recevoir les données transmises par les véhicules;
la facilitation des échanges de données électroniques entre les véhicules et les centres de réception des appels d’urgence, y compris l’éventuelle interaction avec les données relevant du champ d’application du règlement (UE) 2020/1056 et avec e-CMR ( 11 ), par exemple dans le cas des marchandises dangereuses.
Spécifications applicables aux services d’informations et de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux
La définition des mesures nécessaires pour la mise à disposition de services d’informations et, lorsqu’ils sont disponibles, de réservation fondés sur les STI concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, en particulier sur les aires de service et de repos le long des routes, sur la base:
de la disponibilité des informations sur le stationnement pour les utilisateurs;
de la facilitation des échanges électroniques de données entre les aires et les places de stationnement, les centres et les véhicules;
de l’intégration des technologies STI pertinentes dans les véhicules et les aires de stationnement afin de mettre à jour les informations sur la disponibilité des places de stationnement à des fins de réservation.
Spécifications applicables aux informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière
La définition d’exigences minimales concernant les «informations universelles sur la circulation» liées à la sécurité routière fournies, si possible, gratuitement à tous les usagers, ainsi que leur contenu minimal, sur la base:
de la possibilité d’accéder à des données précises sur les événements et les conditions liés à la sécurité aux fins des services d’informations sur la circulation liées à la sécurité routière et de gestion des incidents;
du déploiement ou de l’utilisation de moyens de détection ou de description des événements et des conditions liés à la sécurité;
de l’établissement et de l’utilisation d’une liste type de situations liées à la sécurité routière («messages d’information universels sur la circulation»), qui devrait être communiquée aux utilisateurs de STI gratuitement;
de la compatibilité des «messages d’information universels sur la circulation» et de leur intégration dans les services STI pour des informations en temps réel sur la circulation et les déplacements multimodaux.
Spécifications pour les autres actions
La définition des mesures nécessaires pour contribuer à la sécurité des usagers de la route en ce qui concerne leur interface homme-machine embarquée et l’utilisation de dispositifs nomades, y compris des téléphones portables, pour aider à la conduite et/ou au transport, ainsi que la sécurité des moyens de communication embarqués qui ne relèvent pas du champ d’application des règlements (UE) no 167/2013 ( 12 ), (UE) no 168/2013 ( 13 ) et (UE) 2018/858 ( 14 )du Parlement européen et du Conseil.
La définition des mesures nécessaires pour améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route vulnérables dans toutes les applications STI pertinentes qui ne relèvent pas du champ d’application des règlements (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013 et (UE) 2018/858.
La définition des mesures nécessaires à l’intégration de systèmes d’information avancés d’aide à la conduite dans les véhicules et les infrastructures routières qui ne relèvent pas du champ d’application des règlements (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013 et (UE) 2018/858.
La définition des mesures nécessaires pour faciliter l’échange d’informations entre les fournisseurs d’applications STI de sûreté aux fins de services tels que la contribution à la récupération de véhicules ou de biens volés, et les autorités publiques compétentes, en tenant dûment compte des autres cadres existants et en devenir visant à faciliter le partage de données dans le domaine de la mobilité et des transports qui ne relèvent pas du champ d’application des règlements (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013 et (UE) 2018/858.
4. Domaine prioritaire IV: services STI de mobilité coopérative, connectée et automatisée
Les spécifications et les normes pour établir le lien entre les véhicules et l’infrastructure de transport, alerter les usagers et rendre possibles des services de mobilité hautement automatisée comprennent les éléments ci-après, sans préjudice des spécifications et normes énoncées dans les règlements (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013 et (UE) 2018/858:
La définition des mesures nécessaires pour poursuivre le développement et la mise en œuvre de systèmes de transport coopératifs (entre véhicules, entre le véhicule et l’infrastructure ou entre infrastructures) et intelligents, en particulier pour soutenir la mobilité coopérative, connectée et automatisée, sur la base:
de la facilitation des échanges de données ou d’informations entre véhicules, entre infrastructures, entre véhicules et infrastructures, et entre d’autres usagers de la route et véhicules et infrastructures;
de la possibilité, pour les parties respectives, véhicule ou infrastructure routière, d’échanger des données et informations pertinentes;
de l’utilisation d’un format de message type pour l’échange de données ou d’informations entre le véhicule et l’infrastructure;
de la définition d’une infrastructure de communication précise et fiable pour l’échange de données ou d’informations entre véhicules, entre infrastructures, et entre véhicules et infrastructure;
de l’utilisation de processus de normalisation pour l’adoption des architectures respectives.
Spécifications applicables aux services:
les services STI-C d’informations et d’alerte fondés sur des données d’état qui alertent davantage les usagers des transports sur les situations de circulation qui les attendent;
les services STI-C d’informations et d’alerte fondés sur des observations qui alertent davantage les usagers des transports sur les situations de circulation qui les attendent, y compris les usagers des transports non connectés;
les services STI-C fondés sur le partage des intentions qui permettent aux véhicules de faire face à des scénarios de circulation complexes et permettent une conduite hautement automatisée;
les services STI-C d’infrastructure à l’appui de la conduite automatisée.
Spécifications applicables au système de l’Union pour la gestion des authentifiants de sécurité des STI-C:
politique de certificats pour la gestion des certificats de clés publiques pour les services STI-C;
définition du rôle de l’autorité chargée de la politique de certification des STI-C, du gestionnaire de la liste de confiance STI-C et du point de contact STI-C;
politique de sécurité pour la gestion de la sécurité de l’information dans les STI-C.
ANNEXE II
PRINCIPES APPLICABLES AUX SPÉCIFICATIONS ET AU DÉPLOIEMENT DES STI
(visés aux articles 5, 6, 7 et 8)
L’adoption de spécifications, l’émission de mandats concernant des normes et le choix et le déploiement des applications et services STI se fondent sur une évaluation des besoins à laquelle sont associées toutes les parties prenantes concernées, en conformité avec les principes suivants. Ces mesures:
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a) |
sont efficaces |
– |
elles apportent une contribution tangible à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe (par exemple en réduisant les embouteillages et les émissions polluantes, en s’attaquant aux situations d’urgence et aux phénomènes météorologiques, en améliorant l’efficacité énergétique, en renforçant la sécurité et la sûreté, y compris pour les usagers de la route vulnérables); |
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b) |
ont un rapport coût-efficacité satisfaisant |
– |
elles optimisent le rapport entre les coûts et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs; |
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c) |
sont proportionnées |
– |
elles établissent, le cas échéant, différents niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des services, en tenant compte des particularités locales, régionales, nationales et européennes; |
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d) |
favorisent la continuité des services |
– |
elles assurent que les services sont fournis sans interruption dans l’ensemble de l’Union, en particulier sur le réseau transeuropéen et, le cas échéant, à ses frontières extérieures, lorsque les services STI sont déployés. La continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux et, le cas échéant, les régions entre elles et les villes avec les zones rurales; |
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e) |
réalisent l’interopérabilité |
– |
elles garantissent que les applications de systèmes, les services et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité d’échanger des données et de partager des informations et des connaissances, sous une forme normalisée, afin de faire en sorte que les services STI soient fournis de manière efficace; |
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f) |
respectent la compatibilité ascendante |
– |
elles permettent d’assurer, lorsque cela est justifié, que les systèmes STI ont la capacité d’interagir avec les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans entraver la mise au point de nouvelles technologies et tout en soutenant, le cas échéant, la complémentarité avec les nouvelles technologies ou la transition vers de nouvelles technologies; |
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g) |
respectent les particularités des infrastructures et des réseaux nationaux existants |
– |
elles tiennent compte des différences inhérentes aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce qui concerne le volume de la circulation, les conditions météorologiques et les spécificités des infrastructures; |
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h) |
promeuvent l’égalité d’accès |
– |
elles n’opposent pas d’obstacles ou de discriminations en ce qui concerne l’accès des usagers de la route vulnérables aux applications et services STI. Le cas échéant, lorsque les applications et services STI sont destinés à assurer l’interface ou à fournir des informations aux utilisateurs de STI en situation de handicap, ceux-ci sont accessibles aux personnes en situation de handicap conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882; leur utilisation est conviviale pour les personnes ayant des connaissances numériques limitées; |
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i) |
favorisent la maturité |
– |
elles font la démonstration, après une évaluation des risques appropriée comprenant, le cas échéant, des essais en conditions réelles, auprès des différents constructeurs de véhicules, fabricants d’appareils et fournisseurs d’infrastructures, de la solidité des STI innovants grâce à un niveau suffisant de développement technique et d’exploitation opérationnelle; |
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j) |
apportent la qualité de la datation et du positionnement |
– |
elles garantissent la compatibilité des applications et services STI, qui dépendent de la datation et du positionnement, au moins avec les services de navigation fournis par Galileo, y compris le service d’authentification des messages de navigation en libre service de Galileo et d’autres services Galileo tels que le service de haute précision, lorsque ce dernier sera disponible, et avec les systèmes du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Le cas échéant, elles veillent à ce que les applications et services STI reposant sur des données d’observation de la Terre utilisent les données, informations ou services Copernicus. D’autres données et services peuvent également être utilisés en plus des données Copernicus; |
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k) |
facilitent l’intermodalité |
– |
elles prennent en compte la coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors du déploiement des STI; |
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l) |
respectent la cohérence |
– |
elles tiennent compte de la réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau de l’Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, particulièrement dans le domaine de la normalisation et, en ce qui concerne les spécifications, du principe de neutralité technologique énoncé dans la directive (UE) 2018/1972; |
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m) |
garantissent la transparence et la confiance |
– |
elles garantissent la transparence, en veillant par exemple à la transparence du classement, y compris concernant les effets sur l’environnement, lorsqu’il s’agit de proposer des options de mobilité aux clients. |
ANNEXE III
Liste des types de données
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Type de données |
Couverture géographique |
Date visée à l’article 6 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Date visée à l’article 6 bis, paragraphe 1, troisième alinéa |
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1. Données relatives à la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur la circulation routière et de navigation (visés à l’annexe I, domaine prioritaire I, paragraphes 1.2 et 1.3): |
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1.1. Catégorie: règles de circulation statiques et dynamiques, le cas échéant, concernant: |
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Sous-catégorie: — les conditions d’accès aux tunnels — les conditions d’accès aux ponts — les limitations de vitesse — les interdictions de dépassement pour les poids lourds — les restrictions de poids/longueur/largeur/hauteur |
Les routes du réseau central transeuropéen |
31 décembre 2025 |
31 décembre 2027 |
|
Les routes du réseau global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026. |
31 décembre 2026 |
31 décembre 2028 |
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Sous-catégorie: — les rues à sens unique |
Les infrastructures routières dans les villes au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 |
31 décembre 2025 |
31 décembre 2027 |
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Sous-catégorie: — les réglementations sur la livraison de fret |
Les infrastructures routières dans les villes au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 |
31 décembre 2026 |
Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c) |
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Sous-catégorie: — le sens de la circulation sur les voies réversibles |
Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026 |
31 décembre 2026 |
Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c) |
|
Sous-catégorie: — les plans de circulation routière |
Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2028 |
31 décembre 2028 |
Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c) |
|
Sous-catégorie: — les restrictions d’accès permanentes |
Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026 |
31 décembre 2026 |
Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c) |
|
Sous-catégorie: — les limites des restrictions, les interdictions ou obligations avec validité zonale, le statut actuel d’accès et les conditions de circulation dans les zones de trafic réglementé |
Les routes du réseau central et global transeuropéen, les autres autoroutes et les tronçons de routes principales, dont le trafic journalier annuel moyen total est supérieur à 8 500 véhicules, et toutes les routes des villes situées au centre de chaque nœud urbain, au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes. L’État membre peut choisir de limiter la couverture dans les villes situées au centre des nœuds urbains aux rues dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7 000 véhicules. L’État membre qui prend cette décision en informe la Commission au plus tard le 31 décembre 2026 |
31 décembre 2026 |
Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c) |
|
1.2. Types de données relatives à l’état du réseau: |
|||
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Sous-catégorie: — les fermetures de routes — les fermetures de voies — les travaux routiers |
Les routes du réseau central transeuropéen |
31 décembre 2025 |
sans objet (remarque 1) |
|
Les routes du réseau global transeuropéen |
31 décembre 2026 |
sans objet (remarque 1) |
|
|
Sous-catégorie: — les mesures temporaires de gestion de la circulation |
Les routes du réseau central et global transeuropéen |
31 décembre 2028 |
sans objet (remarque 1) |
|
2. Données relatives aux services d’informations et de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (visés à l’annexe I, domaine prioritaire III, paragraphe 3.2): |
|||
|
Catégorie: données statiques Sous-catégorie: — les données statiques relatives aux aires de stationnement — les informations sur la sécurité et l’équipement de l’aire de stationnement |
Les routes du réseau central transeuropéen |
31 décembre 2025 |
31 décembre 2026 |
|
Les routes du réseau global transeuropéen |
31 décembre 2026 |
31 décembre 2027 |
|
|
Catégorie: données dynamiques Sous-catégorie: — les données dynamiques sur la disponibilité des aires de stationnement, en particulier si une aire de stationnement est complète ou fermée, ou encore le nombre de places disponibles |
Les routes du réseau central et global transeuropéen |
31 décembre 2027 |
sans objet (remarque 1) |
|
3. Données relatives aux événements ou conditions liés à la sécurité routière détectés concernant les informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière (visées à l’annexe I, domaine prioritaire III, paragraphe 3.3): |
|||
|
Catégorie: données dynamiques Sous-catégorie: — route temporairement glissante — animal, personne, obstacle, débris sur la route — zone d’accident non sécurisée — travaux routiers de courte durée — conducteur en contresens — obstruction non gérée d’une route |
Les routes du réseau central et global transeuropéen et les autres autoroutes non comprises dans ce réseau |
31 décembre 2025 |
sans objet (remarque 1) |
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Sous-catégorie: — visibilité réduite — conditions météorologiques exceptionnelles |
Les routes du réseau central et global transeuropéen et les autres autoroutes non comprises dans ce réseau |
31 décembre 2026 |
sans objet (remarque 1) |
|
4. Données statiques relatives à la circulation multimodale pour les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union (visés à l’annexe I, domaine prioritaire I, paragraphes 1.1 et 1.3): |
|||
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Catégorie Emplacement des nœuds d’accès identifiés pour tous les modes prévus, y compris des informations sur l’accessibilité des points d’arrêt et voies de circulation au sein d’un point d’échange (comme l’existence d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques) |
Les nœuds urbains au sens de l’article 3, point p), du règlement (UE) no 1315/2013 et dont la liste figure dans ledit règlement, y compris ceux qui sont gérés par les villes |
31 décembre 2026 |
Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c) |
|
L’ensemble du réseau de transport de l’Union |
31 décembre 2028 |
Actes délégués à adopter en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, points a), b) et c) |
|
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(1)
Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1). |
|||
REMARQUE 1: «Sans objet: aucune obligation de mettre à disposition les données créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la troisième colonne de la présente annexe conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1.»
ANNEXE IV
Liste des services STI
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Service |
Couverture géographique |
Date |
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Service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière visé à l’annexe I, domaine prioritaire III, paragraphe 3.3 |
Les routes du réseau central et global transeuropéen |
31 décembre 2026 |
( 1 ) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
( 2 ) Décision de la Commission du 4 mai 2011 établissant le groupe consultatif européen sur les systèmes de transport intelligents (2011/C 135/03) (JO C 135 du 5.5.2011, p. 3).
( 3 ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
( 4 ) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
( 5 ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
( 6 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 7 ) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.
( 8 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 9 ) Telles que le règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33), et les travaux du forum sur le numérique dans les transports et la logistique.
( 10 ) Tels que le règlement (UE) 2020/1056.
( 11 ) Protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique.
( 12 ) Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
( 13 ) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
( 14 ) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).