Eureka 02011R0404-20260110 Sign in

02011R0404 — FR — 10.01.2026 — 006.001


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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 404/2011 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2011

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

(JO L 112 du 30.4.2011, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1962 DE LA COMMISSION  du 28 octobre 2015

  L 287

6

31.10.2015

 M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/30 DE LA COMMISSION  du 14 janvier 2020

  L 9

3

15.1.2020

 M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/863 DE LA COMMISSION  du 22 juin 2020

  L 200

1

24.6.2020

 M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/274 DE LA COMMISSION  du 12 février 2025

  L 274

1

12.2.2025

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2196 DE LA COMMISSION  du 17 octobre 2025

  L 2196

1

12.11.2025


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 328 du 10.12.2011, p.  58 (404/2011)

 C2

Rectificatif, JO L 125 du 12.5.2012, p.  54 (404/2011)




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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 404/2011 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2011

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche

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Article 10

Règles concernant les chaluts à perche

Le capitaine d'un ►M1  navire de pêche de l'Union ◄ ou son représentant veille à ce que chaque perche d'un chalut à perche transportée à bord ou utilisée pour la pêche porte clairement, sur la perche de chaque chalut à perche, les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire de pêche.

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Article 61

Certification de la puissance du moteur de propulsion

1.  
La certification de la puissance maximale continue d'un nouveau moteur de propulsion, d'un moteur de propulsion de remplacement et d'un moteur de propulsion qui a été modifié techniquement, au sens de l'article 40, paragraphes 1 et 2, du règlement de contrôle, est fournie conformément au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil ( 1 ).
2.  
Un moteur de propulsion est considéré comme ayant été modifié techniquement au sens du paragraphe 1 lorsque l'une de ses principales composantes (pièces), et notamment, mais pas seulement, l'équipement d'injection, les soupapes, le turbocompresseur, les pistons, les chemises de cylindres, les bielles ou les culasses ont été modifiés ou remplacés par de nouvelles pièces ayant des spécifications techniques différentes entraînant une modification des données de puissance ou lorsque des réglages du moteur, tels que les paramètres d'injection, la configuration du turbocompresseur ou les caractéristiques de distribution, ont été modifiés. La nature de la modification technique est clairement expliquée dans la certification visée au paragraphe 1.
3.  
Le titulaire de la licence de pêche informe préalablement les autorités compétentes qu'un nouveau moteur de propulsion va être installé ou que le moteur de propulsion existant sera remplacé ou modifié techniquement.
4.  
Le présent article s'applique aux navires de pêche soumis à un régime d'effort de pêche à compter du 1er janvier 2012. Pour les autres navires de pêche, il s'applique à compter du 1er janvier 2013. Il s'applique uniquement aux navires de pêche sur lesquels de nouveaux moteurs de propulsion ont été installés ou à ceux dont les moteurs de propulsion existants ont été remplacés ou modifiés techniquement après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 62

Vérification et plan de sondage

1.  

Pour vérifier la puissance du moteur conformément à l'article 41 du règlement de contrôle, les États membres établissent un plan de sondage afin de recenser les navires de pêche ou groupes de navires de pêche dans leur flotte qui présentent un risque de sous-déclaration de la puissance du moteur de propulsion. Au minimum, le plan de sondage est basé sur les critères à haut risque suivants:

a) 

les navires de pêche opérant dans les pêcheries soumises à des régimes d'effort de pêche, notamment les navires de pêche auxquels une répartition individuelle de l'effort en kW-jours a été allouée;

b) 

les navires de pêche soumis à des limitations de la puissance du navire résultant de la législation nationale ou de celle de l'Union européenne;

c) 

les navires de pêche pour lesquels le rapport entre la puissance du navire (kW) et le tonnage du navire (GT) est de 50% inférieur au rapport moyen pour le même type de navire de pêche, type d'engin et espèces ciblées. Aux fins de cette analyse, les États membres peuvent diviser la flotte selon un ou plusieurs des critères suivants:

i) 

segmentation de la flotte ou unités de gestion définies en droit interne;

ii) 

catégories de longueur;

iii) 

catégories de tonnage;

iv) 

engins utilisés;

v) 

espèces ciblées.

2.  
Les États membres peuvent tenir compte de critères de risque supplémentaires selon leur propre évaluation.
3.  
Les États membres dressent une liste de leurs navires de pêche qui remplissent un ou plusieurs des critères de risque visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, des critères de risque visés au paragraphe 2.
4.  
Dans chaque groupe de navires de pêche correspondant à l'un des critères de risque visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres procèdent à un échantillonnage aléatoire de navires de pêche. La taille de l'échantillon est égale à la racine carrée arrondie au nombre entier le plus proche de navires de pêche dans le groupe concerné.
5.  
Pour chaque navire de pêche inclus dans l'échantillon aléatoire, les États membres vérifient tous les documents techniques visés à l'article 41, paragraphe 1, du règlement de contrôle qui sont en leur possession. Parmi les autres documents visés à l'article 41, paragraphe 1, point g), du règlement de contrôle, les États membres accordent une attention particulière aux spécifications du catalogue du fabricant du moteur, lorsqu'elles sont disponibles.
6.  
Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2012. Les vérifications physiques visées à l'article 41, paragraphe 2, du règlement de contrôle portent en priorité sur les chalutiers opérant dans une pêcherie soumise à un régime d'effort de pêche.

Article 63

Vérification physique

1.  
Lorsque les mesures de la puissance de propulsion sont effectuées à bord d'un navire de pêche dans le cadre de la vérification physique de la puissance du moteur de propulsion visée à l'article 41, paragraphe 2, du règlement de contrôle, la puissance du moteur de propulsion peut être mesurée au point le plus accessible entre l'hélice et le moteur.
2.  
Si la puissance du moteur de propulsion est mesurée après le démultiplicateur, une correction appropriée est appliquée à la mesure afin de calculer la puissance du moteur de propulsion à l'élément de la sortie du raccordement du moteur au sens de la définition figurant à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2930/86. Cette correction tient compte des pertes de puissance résultant du réducteur sur la base des données techniques officielles fournies par le fabricant.

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▼B

Article 71

Moment de la pesée

1.  
Lorsque les produits de la pêche sont transbordés entre des ►M1  navires de pêche de l'Union ◄ et que le premier débarquement des produits de la pêche transbordés doit avoir lieu dans un port situé en dehors de l'Union européenne, les produits de la pêche sont pesés avant d'être transportés à partir du port ou du lieu du transbordement.
2.  
Lorsque les produits de la pêche sont pesés à bord d'un ►M1  navire de pêche de l'Union ◄ conformément à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle et qu'ils font l'objet d'une nouvelle pesée à terre après le débarquement, le chiffre de la pesée à terre est utilisé aux fins de l'application de l'article 60, paragraphe 5, du règlement de contrôle.
3.  
Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux ►M1  navires de pêche de l'Union ◄ non soumis à l'établissement et à la transmission électroniques des données du journal de pêche visés à l'article 15 du règlement de contrôle, l'État membre peut exiger que le capitaine remette une copie du feuillet du journal de pêche aux autorités compétentes de l'État membre du débarquement avant la pesée.

Article 72

Systèmes de pesée

1.  
Tous les systèmes de pesée sont étalonnés et scellés conformément aux systèmes nationaux par les autorités compétentes de l'État membre.
2.  
La personne physique ou morale responsable du système de pesée conserve un relevé de l'étalonnage.
3.  
Lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. La lecture du compteur au début de l'opération de pesée ainsi que du total cumulé est enregistrée. Toute utilisation du système est enregistrée par la personne physique ou morale responsable de la pesée dans le relevé des pesées.

Article 73

Pesée des produits de la pêche congelés

1.  
Sans préjudice des dispositions particulières, et notamment des articles 70 et 74 du présent règlement, lorsque des quantités débarquées de produits de la pêche congelés sont pesées, le poids des produits de la pêche congelés débarqués dans des caisses ou des blocs est déterminé par espèce et, le cas échéant, par présentation, en multipliant le nombre total de caisses ou de blocs par le poids moyen net d'une caisse ou d'un bloc calculé selon la méthode définie à l'annexe XVIII.
2.  

La personne physique ou morale pesant les produits de la pêche tient un registre par débarquement dans lequel sont indiqués:

a) 

le nom, les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire duquel les produits de la pêche ont été débarqués;

b) 

l'espèce et, le cas échéant, la présentation du poisson débarqué;

c) 

la taille du lot et de l'échantillon de palettes par espèce et, le cas échéant, la présentation conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 1;

d) 

le poids de chaque palette contenue dans l'échantillon et le poids moyen des palettes;

e) 

le nombre de caisses ou de blocs sur chaque palette contenue dans l'échantillon;

f) 

le poids à vide de chaque caisse, dans le cas où il diffère du poids à vide précisé à l'annexe XVIII, point 4;

g) 

le poids moyen d'une palette vide conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 3 b);

h) 

le poids moyen des produits de la pêche par caisse ou bloc, par espèce et, le cas échéant, par présentation.

Article 74

Glace et eau

1.  
Avant la pesée, l'acheteur enregistré, la criée enregistrée ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation des produits de la pêche s'assurent que lesdits produits sont raisonnablement débarrassés de la glace sans causer de détérioration ni réduire la qualité.

▼M1

2.  
Sans préjudice des règles particulières applicables aux espèces pélagiques visées aux articles 78 à 89 du présent règlement, qui sont débarquées en vrac, en vue de leur transfert vers le lieu de première commercialisation, stockage ou transformation, la déduction de l'eau et de la glace du poids total ne dépasse pas 2 %. Dans tous les cas, le pourcentage de déduction de l'eau et de la glace est enregistré sur le bordereau de pesée avec la mention du poids. Il n'y a aucune déduction de l'eau ou de la glace pour les débarquements à des fins industrielles ou pour les espèces non pélagiques.

▼B

Article 75

Accès des autorités compétentes

Les autorités compétentes ont pleinement accès à tout moment aux systèmes de pesée, aux enregistrements des pesées, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels les produits de la pêche sont stockés ou transformés.

Article 76

Plans de sondage

1.  
Le plan de sondage visé à l'article 60, paragraphe 1, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XIX.
2.  
Le plan de sondage visé à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XX. Si les captures sont pesées à bord, la marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle ne s'applique pas lorsque le chiffre résultant de la pesée après le débarquement est supérieur au chiffre correspondant résultant de la pesée à bord.
3.  
Lorsque les États membres envisagent d'adopter des plans de sondage au sens de l'article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement de contrôle, ils soumettent de préférence un plan de sondage unique couvrant toutes les procédures de pesée concernées pour une période de trois ans, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce plan de sondage peut comporter des parties différentes pour les différentes pêcheries.
4.  
Tout nouveau plan de sondage adopté après la date visée au paragraphe 3 et toute modification apportée à ces plans sont soumis pour approbation trois mois avant la fin de l'année concernée.

Article 77

Plans et programmes de contrôle de la pesée des produits de la pêche après le transport à partir du lieu de débarquement

1.  
Le plan de contrôle visé à l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XXI.
2.  
Lorsque les États membres envisagent d'adopter les plans de contrôle visés à l'article 61, paragraphe 1, du règlement de contrôle, ils soumettent un plan de contrôle unique par État membre couvrant tous les transports des produits de la pêche devant être pesés après le transport. Ce plan de contrôle est présenté dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce plan de contrôle unique peut comporter des parties différentes pour les différentes pêcheries.
3.  
Le programme de contrôle commun visé à l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XXII.
4.  
Lorsque les États membres envisagent d'adopter les programmes de contrôle communs visés à l'article 61, paragraphe 2, du règlement de contrôle, ils les présentent dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
5.  
Tout nouveau plan de contrôle visé du paragraphe 2 ou programme de contrôle commun visé au paragraphe 4 est adopté après la date visée aux paragraphes 2 et 4, et toute modification apportée à ces plans ou programmes est présentée trois mois avant la fin de l'année précédant la date d'entrée en vigueur de ce plan ou programme.

▼M5 —————



( 1 )  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.