02011R0404 — FR — 10.01.2026 — 006.001
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 404/2011 DE LA COMMISSION du 8 avril 2011 (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1962 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2015 |
L 287 |
6 |
31.10.2015 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/30 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2020 |
L 9 |
3 |
15.1.2020 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/863 DE LA COMMISSION du 22 juin 2020 |
L 200 |
1 |
24.6.2020 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/274 DE LA COMMISSION du 12 février 2025 |
L 274 |
1 |
12.2.2025 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/2196 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2025 |
L 2196 |
1 |
12.11.2025 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 404/2011 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2011
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
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Article 10
Règles concernant les chaluts à perche
Le capitaine d'un ►M1 navire de pêche de l'Union ◄ ou son représentant veille à ce que chaque perche d'un chalut à perche transportée à bord ou utilisée pour la pêche porte clairement, sur la perche de chaque chalut à perche, les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire de pêche.
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Article 61
Certification de la puissance du moteur de propulsion
Article 62
Vérification et plan de sondage
Pour vérifier la puissance du moteur conformément à l'article 41 du règlement de contrôle, les États membres établissent un plan de sondage afin de recenser les navires de pêche ou groupes de navires de pêche dans leur flotte qui présentent un risque de sous-déclaration de la puissance du moteur de propulsion. Au minimum, le plan de sondage est basé sur les critères à haut risque suivants:
les navires de pêche opérant dans les pêcheries soumises à des régimes d'effort de pêche, notamment les navires de pêche auxquels une répartition individuelle de l'effort en kW-jours a été allouée;
les navires de pêche soumis à des limitations de la puissance du navire résultant de la législation nationale ou de celle de l'Union européenne;
les navires de pêche pour lesquels le rapport entre la puissance du navire (kW) et le tonnage du navire (GT) est de 50% inférieur au rapport moyen pour le même type de navire de pêche, type d'engin et espèces ciblées. Aux fins de cette analyse, les États membres peuvent diviser la flotte selon un ou plusieurs des critères suivants:
segmentation de la flotte ou unités de gestion définies en droit interne;
catégories de longueur;
catégories de tonnage;
engins utilisés;
espèces ciblées.
Article 63
Vérification physique
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Article 71
Moment de la pesée
Article 72
Systèmes de pesée
Article 73
Pesée des produits de la pêche congelés
La personne physique ou morale pesant les produits de la pêche tient un registre par débarquement dans lequel sont indiqués:
le nom, les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire duquel les produits de la pêche ont été débarqués;
l'espèce et, le cas échéant, la présentation du poisson débarqué;
la taille du lot et de l'échantillon de palettes par espèce et, le cas échéant, la présentation conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 1;
le poids de chaque palette contenue dans l'échantillon et le poids moyen des palettes;
le nombre de caisses ou de blocs sur chaque palette contenue dans l'échantillon;
le poids à vide de chaque caisse, dans le cas où il diffère du poids à vide précisé à l'annexe XVIII, point 4;
le poids moyen d'une palette vide conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 3 b);
le poids moyen des produits de la pêche par caisse ou bloc, par espèce et, le cas échéant, par présentation.
Article 74
Glace et eau
Article 75
Accès des autorités compétentes
Les autorités compétentes ont pleinement accès à tout moment aux systèmes de pesée, aux enregistrements des pesées, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels les produits de la pêche sont stockés ou transformés.
Article 76
Plans de sondage
Article 77
Plans et programmes de contrôle de la pesée des produits de la pêche après le transport à partir du lieu de débarquement
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( 1 ) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.